TAS 1996/A/159 & 166
A., C., F., K. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
27 mars 1998Français32 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 96/159 & 96/166 A., C., F. & K. / Fédération Equestre Internationale (FEI),
Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; Me Stephan Netzle (Suisse); Me Jean-Pierre Morand (Suisse)
Equitation Mauvais traitement envers des chevaux Appréciation des preuves
1. Le mauvais traitement des chevaux peut se définir comme le fait d’infliger intentionnellement une souffrance ou un inconfort inutile à un cheval. Le fait de contraindre un cheval à sauter par-dessus un obstacle surélevé par un fil de fer ou muni d’une latte cloutée constitue indiscutablement un mauvais traitement pour le cheval au sens du Règlement FEI.
2. Dans les cas où une preuve directe ne peut pas ou ne peut plus être rapportée, le juge ne viole pas l’art. 8 CC (Code civil suisse) en fondant sa conviction sur des indices ou sur un haut degré de vraisemblance. En outre, des faits dont on doit présumer qu’ils se sont déroulés dans le cours naturel des choses peuvent être mis à la base d’un jugement, même s’ils ne sont pas établis par une preuve, à moins que la partie adverse n’allègue ou ne prouve des circonstances de nature à mettre leur exactitude en doute.
Les appelants sont tous des cavaliers, membres d'une fédération équestre nationale, elle-même membre de la Fédération Equestre Internationale (ci-après FEI).
La FEI, dont le siège est à Lausanne, est régie par plusieurs règlements appelés "Statuts", "Règlement Général" (RG) et "Règlement Vétérinaire" (RV).
Les appelants ont participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1996, les appelants A. et F. sont arrivés à Pine Top Farm, Géorgie. Le premier était accompagné d'un cheval nommé D. P. et d'un cheval de réserve, dont le nom est inconnu. Le second était accompagné d'un cheval nommé H. S.
Le 17 juillet 1996, les appelants K. et C. sont arrivés en compagnie de M., réserviste de l'équipe. L'appelant K. était accompagné d'un cheval nommé Re. et d'un cheval de réserve, dont le nom est inconnu. L'appelant C. était accompagné de son cheval appelé L., alors que l'on ignore le nom du cheval de M.
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A la même époque se trouvaient à Pine Top Farm, avec leurs chevaux respectifs, M. B. et W. M., membres réservistes d'une autre équipe équestre olympique. Ils étaient accompagnés de leurs épouses.
Pine Top Farm compte une piste en gazon essentiellement destinée au saut d'obstacles et trois pistes en sable. Dès leur arrivée, les appelants ont disposé les obstacles de saut à leur guise. Ils sont les seuls à s'être entraînés sur la piste de saut entre le 16 et le 20 juillet 1996.
Les appelants A. et F. se sont entraînés tous les jours pendant cette période. L'appelant C. s'est entraîné les 17, 18 et 19 juillet 1996, tout comme M., lequel s'est encore entraîné le 20 juillet au matin. L'appelant K. s'est, quant à lui, entraîné le 17 juillet à midi et le soir, puis le 20 juillet au matin.
Toute l'équipe a quitté Pine Top Farm le 20 juillet 1996 à 13 h 00.
Les dates d'entraînements de chacun des membres de l'équipe argentine ont été expressément confirmées par les appelants A. et K., lors de l'audience du 8 décembre 1997.
Le 17 juillet 1996, les époux M. B. et W. M. sont allés se promener à cheval. En passant près des pistes d'entraînement de Pine Top Farm, ils ont constaté que les obstacles de saut avaient été modifiés et trafiqués.
Ils sont revenus sur ces lieux le 18 juillet 1996, tôt le matin, pour prendre des photographies des obstacles litigieux. C'est M. B. qui a pris les clichés, pendant que son épouse faisait le guet. W. M. se tenait alors à quelques dizaines de mètres du photographe. Les photographies, qui ont été versées au dossier, représentent deux types d'obstacles de saut modifiés: sur l'une des pistes de sable se trouvait une barrière au-dessus de laquelle on avait fixé un fil de fer pour forcer le cheval à sauter par-dessus la barre; sur la piste de gazon avaient été disposées deux barrières sur lesquelles avaient été attachées des planches en bois munies de clous pointant vers l'extérieur, destinées à contraindre le cheval à ne pas toucher la barre.
Juste après cette séance de prises de vues, les témoins W. M. et M. B. ont observé des cavaliers s'entraîner sur les pistes d'entraînement de Pine Top Farm et sauter les obstacles litigieux.
Les 19 et 20 juillet 1996, en passant dans les écuries, les témoins M. B. et W. M. ont distingué des blessures ouvertes sur les pattes de certains chevaux.
Ces témoins sont formels sur le fait que, d'une part, les obstacles trafiqués sont restés en place du 17 au 20 juillet sur les pistes d'entraînement de Pine Top Farm et que, d'autre part, seuls les membres de l'équipe en question ont utilisé ces pistes d'entraînement pendant ces 4 jours. A l'audience, ils ont déclaré, de manière concordante, qu'ils avaient renoncé à dénoncer les méthodes d'entraînement des Argentins, car ils craignaient que leurs propres chevaux fussent victimes de représailles.
Le concours complet d'équitation a débuté le 20 juillet 1996. A cette date, les chevaux nommés D. P., H. S., L., Re. et Ro. ont passé la première inspection. Seul le cheval Re. présentait des écorchures allongées sur les pattes avant. Ces écorchures n'étaient cependant pas récentes et avaient déjà été
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observées lors de l'examen qui avait eu lieu le 12 juillet 1996, à l'arrivée de ce cheval à Atlanta. Le cheval en question a finalement été accepté tel quel.
Il faut relever qu'il n'est pas établi que les deux chevaux de réserve argentins aient été présentés à l'inspection du 20 juillet 1996.
Le 23 juillet 1996, le témoin M. B. a révélé les faits qu'il avait constatés à Pine Top Farm à un journaliste de la télévision, lequel a rendu cette nouvelle publique. Cette information a conduit le Délégué Technique pour les compétitions de saut à cheval, à prendre contact avec M. B., qui lui a confirmé les informations communiquées précédemment au journaliste. M. B. lui a aussi immédiatement envoyé par télécopieur une déclaration écrite relatant les faits en cause. Cette déclaration est la suivante (traduction): "Durant notre séjour à Pine Top Farm, environ une semaine avant le début des Jeux, les cavaliers de saut de […] se sont établis dans nos écuries. Mon attention a été attirée par des méthodes d'entraînement que je souhaite décrire en détail. Un obstacle a été conçu de telle manière que la barre de devant était plus haute que celle de derrière et un fil de fer fin a été tiré environ 10 cm au-dessus de la barre de derrière. Sur un parcours préparé, environ un obstacle sur deux comportait une planche cloutée sur la barre du dessus. Les clous parsemés étaient disposés à une distance d'environ 0,5 cm les uns des autres. La pointe des clous dépassait la planche d'environ 10 cm. Des obstacles combinés avec de courtes distances comportaient aussi ces lattes cloutées. J'ai vu deux cavaliers de […] sauter les obstacles susmentionnés. Les noms des cavaliers et des chevaux me sont inconnus. Le lendemain, j'ai vu un cheval châtain qui présentait des écorchures saignantes sur couronne avant- droite. Un autre cheval avait une blessure fraîche au canon d'une patte arrière. La planche cloutée et la barrière au fil de fer sont demeurés en place pendant au moins quatre jours et l'entraînement a eu lieu sur le parcours chaque jour. La latte cloutée se trouvait sur un tas de planches à côté du parcours après le départ de l'équipe argentine de saut. En ma conscience de cavalier et de vétérinaire, je ne puis approuver ces événements, raison pour laquelle je prends contact avec vous. J'espère en conséquence que les mesures appropriées seront prises. Le public devrait constater que pour nous, cavaliers, les chevaux sont des partenaires sportifs, dont on ne doit pas abuser pour obtenir de meilleurs résultats. Salutations cordiales. M. B. P.S. J'ai photographié les obstacles et je peux prouver ma déclaration par quatre autres témoignages.
Le Délégué Technique transmis cette lettre au Jury du Terrain de la FEI, qui l'a considérée comme une dénonciation d'un cas de violation des règles de la FEI, conformément à l'art. 161.3.1 RG. En
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vertu de l'art. 163.4 RG, il a cependant estimé que l'affaire ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la Commission d'Appel de la FEI (ci-après "la Commission d'Appel"), à laquelle il a transmis le rapport de M. B.
La Commission d'Appel a procédé à la visite de Pine Top Farm. Le 31 juillet 1996, elle a entendu plusieurs personnes.
Le même jour, elle a décidé de s'abstenir de statuer définitivement et de transmettre le cas au Secrétaire Général, pour renvoi devant la Commission Juridique.
La Commission Juridique de la FEI a tenu audience le 23 septembre 1996. Elle a entendu les époux M. B. ainsi que, pour les appelants, leur représentant.
A l'issue de cette audience, elle a rendu la décision suivante : "Tous les membres de l'équipe olympique de saut d'obstacles d'Argentine, à savoir A., F., C. et K., ainsi que leurs chevaux, sont disqualifiés des Jeux Olympiques 1996 d'Atlanta; tous les cavaliers susmentionnés sont suspendus de toutes les compétitions de la FEI pour une période de six (6) mois à dater du 1er novembre 1996; les cavaliers susmentionnés sont condamnés individuellement et solidairement à payer à la FEI une contribution de CHF 5.000,- pour couvrir les frais de procédure."
La Commission Juridique fonde cette décision sur le caractère absolument probant des témoignages des époux M. B., ainsi que des photographies produites. Elle a considéré que l'utilisation aux fins d'entraînement sur un obstacle ou un parcours d'obstacles comme ceux décrits dans ces témoignages, établit l'existence de mauvais traitements évidents et cruels infligés aux chevaux et que tous les membres de l'équipe concernée de saut d'obstacles s'en sont rendus coupables.
Les quatre appelants ont adressé le 5 novembre 1996 une déclaration d'appel motivée au Tribunal Arbitral du Sport. Ils y ont invoqué l'incompétence de la Commission Juridique pour rendre la décision entreprise, en requérant que le TAS statue préjudiciellement sur cette question. Ils ont aussi fait valoir l'insuffisance des preuves, à savoir les témoignages et les photographies, sur la base desquelles les sanctions ont été prononcées. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et de toutes les sanctions infligées aux appelants.
L'appelant K. a déposé le 19 mars 1997 un mémoire d'appel, dans lequel il a confirmé, avec suite de dépens, les conclusions qu'il avait prises dans la déclaration d'appel du 5 novembre 1995. Il a en outre requis du TAS qu'il transmette d'office l'affaire à la Commission fédérale de la concurrence, pour que cette dernière se prononce sur une éventuelle violation de la LCart.
La fédération intimée a déposé le 7 juillet 1997 deux réponses aux mémoires d'appel des appelants. Elle a conclu avec suite de dépens au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens invoqués par les appelants devaient être écartés, tant en ce qui concerne les preuves fondant la culpabilité des cavaliers, qu'en ce qui concerne d'une part la
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compétence de la Commission Juridique de la FEI pour rendre les sanctions litigieuses et, d'autre part, l'avis préjudiciel de la Commission fédérale de la concurrence.
Par courrier du 7 novembre 1997, la Formation du TAS a informé les parties qu'elle avait décidé de joindre les arbitrages TAS 96/159 et TAS 96/166, de sorte qu'ils fassent l'objet au fond d'une seule sentence arbitrale.
Dans deux sentences préliminaires du 18 novembre 1997 notifiées séparément aux parties, la Formation du TAS a rejeté les exceptions soulevées par les appelants concernant d'une part l'absence de la compétence de la Commission Juridique de la FEI pour prononcer la décision attaquée et, d'autre part, la transmission du dossier TAS 96/166 à la Commission fédérale de la concurrence.
La Formation du TAS a tenu deux audiences les 8 décembre 1997 et 20 janvier 1998.
DROIT
1. Les appels ont été interjetés dans les formes et les délais prévus par l'art. 170 du Règlement général de la FEI 19e édition, en vigueur au 1er janvier 1996 (ci-après "RG"). Ils remplissent en outre les conditions requises par les art. R48 et R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après "le Code"), de sorte qu'ils sont recevables.
2. Selon les dispositions de l'art. R47 du Code, "[u]ne partie peut appeler de la décision d'un Tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière ou dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif".
3. La compétence du TAS est prévue par l'art. 059 des statuts de la FEI, ainsi que par l'art. 170 RG qui dispose :"Un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les statuts RG et RP, à condition qu'il soit recevable (...) 1.2. : auprès du TAS par l'intermédiaire du Secrétaire général contre des décisions prises par la Commission d'Appel ou la Commission Juridique". L'art. 600 du Règlement des épreuves équestres aux Jeux Olympiques de la FEI (REEJO) rappelle explicitement la compétence du TAS et se réfère aux dispositions mentionnées ci-dessus.
En outre, selon l'art. 002.4 des statuts de la FEI, "les concurrents participant aux concours internationaux d'équitation s'accordent à respecter les Statuts, les Règlements et toute décision prise par un organe agréé de la FEI".
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4. Le présent litige porte sur une décision prise par la Commission Juridique de la FEI. Dès lors que les statuts et règlements de la FEI ne prévoient pas d'autres voies de recours préalables, la compétence du TAS doit être admise en l'espèce, sur le fondement des dispositions combinées susmentionnées.
5. Conformément à l'art. R58 du Code, "la formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile". Les règlements suivants de la FEI sont donc applicables en l'espèce : - le Règlement des épreuves équestres aux Jeux Olympiques de la FEI, 19e édition, en vigueur aux Jeux Olympiques d'Atlanta (ci-après "REEJO"); - les statuts de la FEI (ci-après "les Statuts"), 19e édition, en vigueur au 29 mars 1996; - le Règlement Général, 19e édition, en vigueur au 1er janvier 1996 - le Règlement Vétérinaire (ci-après "RV"), 7e édition, en vigueur au 1er janvier 1994.
6. La FEI ayant son siège à Lausanne, le droit suisse est également applicable.
7. La présente procédure d'appel est régie par les art. R47 ss du Code.
8. La Commission Juridique de l'intimée a fondé principalement sa décision sur le témoignage de M. B. à l'audience du 23 septembre 1996. Ce témoignage concordait parfaitement avec la dénonciation qu'il avait faite le 30 juillet 1996. La Commission Juridique s'est également basée sur les photographies que M. B. a prises des obstacles litigieux, le 18 juillet 1996. Elle s'est référée à la vérification entreprise par la Commission d'Appel en juillet 1996, selon laquelle il ne faisait pas de doute que les obstacles trafiqués avaient bien été photographiés sur le site de Pine Top Farm.
Le témoignage de M. B. a été confirmé par celui de son épouse. La Commission Juridique de la FEI a jugé ces deux témoignages impressionnants, crédibles et honnêtes. Elle en est arrivée à la double conclusion suivante : - premièrement, les obstacles trafiqués avaient été disposés sur les pistes d'entraînements de Pine Top Farm entre le 17 et le 20 juillet 1996; - durant cette période, seule l'équipe impliquée s'est entraînée sur le site de Pine Top Farm et au moyen de ses obstacles.
9. A l'audience du TAS du 8 décembre 1997, M. B. et son épouse ont confirmé les déclarations qu'ils avaient faites devant la Commission Juridique.
A l'audience du 20 janvier 1998, le témoin W. M. est venu corroborer les dires de M. B. Il a lui aussi observé les obstacles trafiqués en question. Il a également rapporté que seule l'équipe de saut en question s'est entraînée sur ces obstacles du 17 au 20 juillet 1996.
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10. La formation du TAS considère que les témoignages des époux M. B. et de W. M. sont crédibles. C'est à tort que les appelants contestent la recevabilité du témoignage des époux M. B. D'abord, il convient de souligner que M. B. n'est pas partie à la présente affaire. Ensuite, il ne saurait lui être reconnu un intérêt personnel à la condamnation des cavaliers, en raison de sa qualité de concurrent. En effet, M. B. n'a pas participé personnellement au concours hippique olympique. De plus, il n'est pas établi que la disqualification des appelants aurait profité à sa propre équipe de sauts d'obstacles, que ce soit à titre collectif ou à titre individuel.
Les appelants A., C. et F. ne sauraient pas non plus remettre en question la recevabilité du témoignage de M. B. en raison de sa qualité de vétérinaire. Selon eux, la considération particulière de M. B. pour les animaux aurait altéré son appréciation. Mais cet argument est dénué de toute pertinence et est même de nature à se retourner contre leurs auteurs. En effet, la sensibilité de M. B. à l'égard des chevaux ne peut avoir été déterminante dans sa dénonciation, puis dans son témoignage, que si des méthodes cruelles ont effectivement été administrées aux chevaux impliqués. Dans le cas contraire, le respect de M. B. pour les animaux ne joue absolument aucun rôle.
La validité du témoignage de Mme M. B. ne peut pas non plus être contestée. Si M. B. avait été partie à la procédure, il aurait en effet fallu considérer les déclarations de son épouse avec circonspection. Tel n'étant pas le cas et Mme M. B. n'ayant pas plus d'intérêt que son mari à porter des accusations infondées contre les appelants, c'est à juste titre que la Commission Juridique de l'intimée a accueilli ce témoignage.
Enfin et surtout, la crédibilité des témoignages des époux M. B. est très explicitement étayée par les déclarations faites par W. M. à l'audience du 20 janvier 1998. Ce dernier témoin a en effet confirmé systématiquement les dires de M. B. et de son épouse.
Les appelants ont bien essayé d'ébranler la vraisemblance des témoignages en relation avec la constatation de blessures sur leurs chevaux. Ils ont entendu tirer parti du fait qu'aucun des cinq chevaux présentés à l'inspection le 20 juillet 1996 ne présentait les blessures décrites par les témoins. Ils en ont déduit, d'abord que les témoins n'avaient pas dit la vérité et ensuite que les cavaliers ne se sont pas entraînés sur des obstacles dangereux pour les chevaux. Cette argumentation n'est pas convaincante. D'une part, le fait d'avoir utilisé des obstacles litigieux ne suppose pas forcément que les chevaux se soient effectivement blessés. D'autre part, les débats ont permis de mettre en évidence que les blessures éventuelles, pouvant consister en des blessures superficielles, telles que des égratignures, ont pu échapper à la vigilance de l'inspection officielle qui s'est limitée à une observation générale de l'animal et qui ne comportait pas un examen complet et détaillé. Enfin, il n'est pas impossible que les chevaux sur lesquels les témoins ont observé des blessures n'aient pas été présentés à l'inspection avant le début du concours.
11. En ce qui concerne le témoignage de G., qui exerçait une activité de palefrenier dans l'équipe de saut d'obstacles, la Formation du TAS considère qu'il convient de l'écarter, du fait du lien de subordination entre ce témoin et les appelants, et qu'en tout état de cause, ce témoignage ne permettait pas, par son contenu, de mettre en doute les témoignages sus analysés.
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12. La Formation du TAS considère aussi comme probantes les photographies prises par M. B. S'agissant du lieu où elles ont été prises, les appelants A. et K. ont dissipé tout doute, en admettant à l'audience du 8 décembre 1997 que ces photographies représentaient bien les lieux du site de Pine Top Farm. De plus, ces photographies ont été prises et produites par M. B., dont l'impartialité et la crédibilité sont établies. Enfin, Mme M. B. et W. M., dont les témoignages sont également convaincants, ont confirmé que les photographies litigieuses ont été prises le 18 juillet 1996 à Pine Top Farm.
13. Les appelants estiment par ailleurs qu'il est étonnant et critiquable que M. B. ait tardé à remettre son rapport au Délégué Technique de la FEI et qu'il ait révélé cette affaire à la presse. Mais cette circonstance n'influe en rien sur le déroulement objectif des événements survenus à Pine Top Farm entre le 17 et le 20 juillet 1996. Sur ce point, la Commission Juridique de la FEI a eu raison de se limiter à blâmer M. B. pour sa négligence, sans toutefois en tirer de conséquence sur l'examen des faits et l'appréciation du comportement des appelants.
14. C'est aussi en vain que les appelants ont invoqué la nullité, pour vice de forme, du rapport de dénonciation remis par M. B. au Délégué Technique. Pour être valable, ce rapport ne devait pas forcément être signé par des témoins. Si l'art. 169.1. RG prévoit en effet une telle exigence, celle-ci est nuancée par l'art. 143.5 RG, disposition topique pour ce qui concerne les mauvais traitements des chevaux, qui prévoit : "Les officiels ou toutes personnes signalant un cas de cruauté devraient, si possible, s'assurer de la présence d'un ou de plusieurs témoins de l'incident, ou se procurer toute autre forme de preuve, et les présenter au Jury de Terrain ou obtenir les déclarations écrites des témoins, dûment signées et portant leurs noms et adresses." La présence sur le rapport des noms, adresses et signatures des témoins éventuels ne constitue donc qu'une prescription d'ordre, dont le non- respect n'emporte pas la nullité dudit rapport. De toute manière, cette prescription d'ordre comporte l'alternative d'apporter d'autres moyens de preuves, tels que les photographies fournies par M. B. dans le présent cas. La dénonciation de M. B. est donc incontestablement valable quant à son contenu.
15. Les appelants ne sauraient pas non plus mettre en doute la validité du rapport de dénonciation, du fait que ce dernier a été remis au Délégué Technique de la FEI. En effet, les cas de violation des Statuts et des RG et RP ou des principes généralement admis de comportement, d'équité et des règles de l'esprit sportif survenant lors d'un concours international ou en relation directe avec lui, doivent être traités par le Jury de Terrain, la Commission d'Appel ou le TAS, selon leur compétence déterminée (art. 161.3 et 3.1 RG). C'est la Commission d'Appel qui doit traiter les rapports de mauvais traitement des chevaux qui lui sont transmis par le Jury de Terrain (art. 164.9.2. RG) durant sa période de juridiction (art. 169.1. RG). La période de juridiction du Jury de Terrain se termine une demi-heure après la proclamation des résultats finaux (art. 153.3 RG). Le concours olympique de saut d'obstacle a pris fin le 4 août 1996 (cf. annexe D REEJO). En l'espèce, le Délégué Technique a transmis le rapport de dénonciation au Jury de Terrain, lequel l'a communiqué à la Commission d'Appel, avant la fin des épreuves olympiques de saut d'obstacles. Le rapport en question est donc parvenu à temps à l'autorité compétente pour en connaître.
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16. Les éléments de preuves sur lesquelles la Commission Juridique de l'intimée s'est fondée pour rendre la décision entreprise sont donc convaincants. Ils établissent les deux types de faits suivants : - entre le 17 et le 20 juillet, des obstacles modifiés de nature à blesser des chevaux ont été disposés sur deux pistes d'entraînement de Pine Top Farm, - plusieurs cavaliers ont sauté par-dessus ces obstacles.
Par ailleurs, les appelants A. et K. ont confirmé à l'audience du 8 décembre 1997 que toute l'équipe s'est entraînée entre le 16 et le 20 juillet 1996 sur le site de Pine Top Farm.
Il est vrai que l'intimée n'a pas apporté la preuve absolue que chaque cavalier de l'équipe a sauté par-dessus les obstacles litigieux. M. B. n'a vu que deux cavaliers passer par-dessus les barrières modifiées, Mme M. B. étant incapable de donner le nombre des chevaux qu'elle a vu sauter. Quant à W. M., il n'a vu qu'un cavalier utiliser les obstacles modifiés. Il n'est plus possible d'établir les faits de la cause autrement que par témoignages. Ni la Commission Juridique de la FEI, ni le TAS ne disposent de la preuve directe que chacun des appelants a sauté par-dessus les obstacles litigieux.
Selon la jurisprudence fédérale suisse, dans les cas où une preuve directe ne peut pas ou ne peut plus être rapportée, le juge ne viole pas l'art. 8 CC (règle concernant le fardeau de la preuve) en fondant sa conviction sur des indices ou sur un haut degré de vraisemblance (ATF 104 II 68 = JT 1979 I 738). En outre, des faits dont on doit présumer qu'ils se sont déroulés dans le cours naturel des choses peuvent être mis à la base d'un jugement, même s'ils ne sont pas établis par une preuve, à moins que la partie adverse n'allègue ou ne prouve des circonstances de nature à mettre leur exactitude en doute (ATF 100 II 352).
En l'espèce, la formation du TAS considère comme déterminants les faits suivants: - les appelants se sont tous entraînés entre le 17 et le 20 juillet 1996; - les obstacles litigieux sont demeurés en place, en permanence, durant cette même période; - seule l'équipe argentine s'est entraînée durant cette période sur les pistes où étaient disposés les obstacles litigieux.
Il existe ainsi un faisceau d'indices permettant de présumer que, selon le cours naturel des choses, tous les appelants se sont servis des obstacles litigieux lors de leurs entraînements à Pine Top Farm.
Cette présomption aurait pu être renversée par les appelants si ceux-ci avaient allégué ou prouvé des circonstances susceptibles de mettre en doute ces faits. Ainsi, chaque appelant aurait notamment pu, individuellement, prétendre, voire établir, qu'il n'a pas personnellement utilisé les obstacles litigieux, contrairement à d'autres. Or, les appelants se sont contentés de
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nier les faits et l'évidence, en contestant l'existence-même des obstacles modifiés et en prétendant sans succès que d'autres cavaliers s'étaient servis de ces obstacles.
L'appelant K. se distingue, certes, en ce sens qu'il n'a pas présenté exactement la même défense que celle des autres appelants et qu'il a souhaité être assisté par un autre conseil. Cependant, il n'a pas essayé de se disculper, en reconnaissant au moins la présence des obstacles litigieux, voire en se démarquant des autres membres de l'équipe qui se seraient comportés de manière critiquable. Contrairement aux autres appelants, il a aussi invoqué l'absence de surveillance des terrains de Pine Top Farm, ce qu'il considère comme contraire à l'art. 631.2.2. REEJO, lequel prévoit que les pistes d'obstacles doivent faire l'objet d'une surveillance stricte et constante par un Commissaire de la FEI pour éviter toute forme d'abus. Il perd de vue que cette disposition ne concerne que les terrains d'entraînement et de concours se trouvant dans l'enceinte olympique et qu'elle n'a donc pas été mise en oeuvre sur le site de Pine Top Farm. De toute manière, un tel argument est dénué de pertinence, dans la mesure où il ne remet pas en question l'utilisation par les cavaliers des obstacles litigieux. Que cette utilisation ait eu lieu sous la surveillance déficiente des officiels de la FEI ou sans surveillance aucune, ne change rien au caractère éminemment condamnable du comportement des appelants.
Ainsi donc, les appelants n'ont ni prouvé, ni même allégué des circonstances susceptibles de mettre en doute le déroulement des faits tel que présumé par la Formation du TAS sur la base du faisceau d'indices, qui eux sont établis.
Enfin, le principe in dubio pro reo ne trouve pas d'application dans le présent cas. L'arbitrage qui nous occupe s'apparente moins à une procédure pénale, dans le cadre de laquelle serait applicable le principe de la présomption d'innocence, qu'à une procédure civile, mettant en jeu des principes différents en matière de droit à la preuve, comme nous l'avons vu ci-dessus. En tout état de cause, même si l'on se place dans une perspective pénaliste, la formation du TAS a acquis l'intime conviction que tous les appelants se sont comportés de manière répréhensible. Elle a donc de toute façon renversé la présomption de l'innocence des cavaliers.
En conséquence, la Formation du TAS considère que l'appel doit être rejeté en ce qui concerne la culpabilité des appelants.
Elle relève que la décision entreprise est cependant critiquable en ce sens qu'elle aurait dû être dirigée contre tous les cavaliers présents à Pine Top Farm au moment des faits litigieux. Le cavalier M. échappe à toute sanction par la négligence de la Commission Juridique de la FEI, ce que le TAS n'est pas en mesure de corriger, dès lors que ledit M. n'est pas partie à la présente procédure.
17. L'infraction constitutive de mauvais traitement des chevaux est définie par l'art. 143 RG, selon lequel "[l]e mauvais traitement des chevaux peut se définir comme le fait d'infliger intentionnellement une souffrance ou un inconfort inutile à un cheval".
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L'art. 143.1.1. à 1.7. dresse une liste non exhaustive des mauvais traitements qui peuvent être infligés aux chevaux.
En outre, l'art. 8 du code de conduite du REEJO dispose que "chaque type d'équitation et chaque méthode d'entraînement doivent tenir compte du cheval en tant qu'être vivant et exclure toute technique considérée par la FEI comme abusive".
Le fait de contraindre un cheval à sauter par-dessus un obstacle surélevé par un fil de fer ou muni d'une latte cloutée constitue indiscutablement un mauvais traitement pour le cheval au sens de l'art. 143 RG.
18. Les sanctions sont aussi définies.
D'une part, selon les dispositions de l'art. 165 RG, la Commission Juridique de la FEI, dont la compétence a été reconnue par les sentences arbitrales préliminaires du 18 novembre 1997, peut, d'une manière générale, imposer les sanctions suivantes: - un avertissement - une amende d'un montant maximum de CHF 15'000; - la disqualification pour des épreuves ou des concours; - la suspension d'un organisme pour une période donnée; - la suspension d'individus ou de chevaux pour une période donnée; - la suspension d'individus ou de chevaux pour une période donnée pouvant atteindre la suspension à vie; - l'expulsion de la Fédération nationale.
D'autre part, l'art. 174 RG établit un guide des sanctions qui prévoit notamment une disqualification "lorsque le RG ou les RP le stipulent, ou lorsque les circonstances exigent une action immédiate" (art. 174. 3. RG) et qui précise que "l'abus envers les chevaux sous quelque forme que ce soit (barrage, hypersensibilisation des membres, méthodes de formation prohibées, etc.), donne lieu à une amende de CHF 1'000.- à CHF 15'000.- et/ou à une suspension allant de trois mois à la suspension à vie" (art. 174.5.4.RG).
Enfin, l'art. 10 du Code de Conduite du REEJO prévoit que les règlements nationaux et internationaux du sport équestre concernant la protection du cheval doivent être respectés pendant les concours nationaux et internationaux, ainsi que pendant les entraînements. L'art. 600 REEJO précise notamment que le RG reste en vigueur pendant les épreuves équestres se déroulant aux Jeux Olympiques.
19. Il résulte de ces dispositions combinées que les appelants étaient soumis aux obligations imposées par le RG et par le REEJO au moment de la survenance des faits qui leur sont reprochés. La violation des dispositions des art. 143 RG et 8 du code de conduite du REEJO autorisait la Commission Juridique de la FEI à sanctionner les appelants.
TAS 96/159 & 96/166 12 A., C., F. & K. / FEI,
20. La sanction de la suspension de six mois, fondée sur les dispositions de l'art. 174.5.4. RG, doit être retenue. Il apparaît à la Formation du TAS que cette sanction est appropriée aux circonstances. La Commission Juridique devait en effet imposer une suspension allant de trois mois au moins à la suspension à vie (art. 174.5.4. RG). Même s'il n'est pas absolument établi que des chevaux aient effectivement été blessés lors des entraînements à Pine Top Farm, les méthodes utilisées par les appelants comportaient un risque très important de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de leurs montures. La gravité d'une telle infraction justifie une suspension de six mois.
La sanction imposée aux appelants ne constitue certainement pas une atteinte illicite à leur personnalité, dans la mesure où elle est prévue par les dispositions que ces derniers se sont engagés à respecter dans le cadre de leur activité sportive et/ou professionnelle. Les appelants se savaient exposés à de telles sanctions en cas d'infraction. En outre, les mesures imposées par la Commission Juridique de l'intimée, respectent le principe de la proportionnalité. Elles ne constituent donc pas non plus une atteinte aux droits de la personnalité des cavaliers. L'appel doit donc aussi être rejeté sur ce point.
21. En revanche, la sanction de disqualification prononcée à la fois contre les cavaliers et les chevaux ne doit pas être retenue.
D'une part, même si l'art. 165 RG accorde, d'une manière générale, cette possibilité de sanction à la Commission Juridique, l'art. 174.5.4 RG, d'application spécifique, ne prévoit pas la disqualification pour les cas d'abus envers les chevaux sous quelque forme que ce soit. D'autre part, si une telle sanction peut toujours s'imposer lorsque les circonstances exigent une action immédiate, la disqualification prononcée en l'espèce l'a été plus de deux mois après la fin du concours Olympique de saut d'obstacles. Or, à ce moment-là, l'action immédiate ne s'imposait pas.
Sur cette sanction spécifique, l'appel doit donc être admis.
22. Il est constant que la FEI publie régulièrement ses décisions, quelle que soit la gravité des infractions commises. Il s'agit donc d'une pratique courante et non d'une mesure prise spécialement dans le cadre d'une affaire déterminée. Les règlements de la FEI n'interdisent pas de telles publications. En outre, la publication de la décision entreprise ne serait susceptible de causer un préjudice aux appelants que si elle était inexacte ou si elle prêtait à confusion (TAS 95/147 F. c/ Fédération Equestre Internationale). Tel n'étant pas le cas dans la présente espèce, rien ne s'oppose à ce que la FEI ordonne la publication de sa décision.
23. Selon l'art. 174.10. RG, "[l]es décisions de la Commission Juridique peuvent imposer aux personnes ou organismes reconnus coupables le paiement des frais de procédure légale encourus par la FEI, sous la forme d'un montant entre CHF 500.-- et CHF 5'000.--". En l'espèce, la condamnation prononcée par la Commission Juridique était fondée en grande partie. Il se justifiait donc que cette dernière condamnât les appelants à supporter les frais de procédure encourus pour instruire et juger la présente cause en première instance. En fixant le montant de ces frais à CHF 5'000.-- pour
TAS 96/159 & 96/166 13 A., C., F. & K. / FEI,
chaque appelant, la Commission Juridique est restée dans la fourchette prévue par l'art. 174.10 RG. L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
24. L'art. 173.4. RG prévoit que nonobstant un droit d'appel, les décisions prises par la Commission Juridique en première instance peuvent être rendues exécutoires à dater de leur notification à la personne responsable et aux parties concernées ou à une date spécifique, si la Commission Juridique en décide ainsi.
La Commission Juridique de la FEI a condamné les appelants à une suspension de six mois "à dater du 1er novembre 1996". Par conséquent, il faut considérer que la durée de la sanction a couru à partir de ce jour-là. Requis par les appelants, l'effet suspensif de l'appel a été accordé par ordonnance du 22 novembre 1997 du Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du TAS. La durée de la suspension a donc cessé de courir à cette date. Elle a recommencé à s'écouler dès la notification du dispositif de la présente sentence, le 20 janvier 1998 (art. R59 du Code). La sanction prendra ainsi fin le 29 juin 1998.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L'appel est partiellement admis.
2. La décision de la Commission Juridique de la FEI du 7 octobre 1996 est réformée comme suit :
a) La disqualification des appelants est annulée;
b) Les appelants sont suspendus pour une durée de six mois dès le 1er novembre 1996 dont à déduire la période du 22 novembre 1996 au 20 janvier 1998;
(…)