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Décision

TAS 1997/A/169

M. v. Fédération Italienne de Cyclisme (FIC)

15 mai 1997Français7 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 97/169 M. / Fédération Italienne de Cyclisme (FIC), ordonnance sur requête de mesures provisoires du 15 mai 1997

Suspension d’un coureur cycliste à titre préventif Déni de justice

A l'issue de la 4ème étape du Tour des Pouilles, soit le 4 octobre 1996, M. a subi un contrôle antidopage qui s'est révélé positif à la testostérone/épitestostérone. Le coureur n'a pas demandé de contre-expertise.

Le 19 novembre 1996, l'Ufficio Istruzione de la Fédération Italienne de Cyclisme a suspendu M. à titre préventif, sans fixer de dates pour le début et la fin de la suspension, ni la durée de celle-ci. Cet organe de la FIC a considéré que le résultat des analyses entraînerait la mise en œuvre d'une procédure au sens des art. 69 ss du Règlement du contrôle antidopage (RCAD) de l'Union Cycliste Internationale (UCI) et que, dans l'intervalle, il se justifiait de suspendre préventivement le coureur incriminé. La suspension a été prononcée en vertu de l'art. 11 du Règlement disciplinaire (RD) de la FIC. Entre le 19 novembre 1996 et le 12 mai 1997, aucune décision définitive de suspension conforme au RCAD n'a été prise.

Par lettre du 5 mai 1997, M. a demandé à l'Ufficio Istruzione de la FIC de lever ladite suspension, en expliquant qu'aucune procédure n'avait été engagée et que la mesure préventive prévue à l'art. 11 RD devait prendre fin si aucune décision finale n'était rendue par l'autorité compétente dans les 30 jours suivant le prononcé de la suspension.

Le 12 mai 1997, l'Ufficio Istruzione de la FIC a rejeté la demande de M., motif pris que le règlement «Procédure disciplinaire en matière de dopage» édicté par le CONI, qui ne prévoit pas de limite temporelle à la suspension préventive, prévalait sur le RD de la FIC. La décision en question ne fait nullement mention du RCAD.

Le 14 mai 1997, M. a interjeté appel au TAS pour demander la levée de la suspension préventive prononcée par la FIC. A titre de mesure provisoire, l'appelant demande la levée immédiate de cette suspension afin de pouvoir prendre le départ du Tour d'Italie le 17 mai 1997.

DROIT

1. Conformément à l'art. R37 du Code de l'arbitrage en matière de sport, il appartient au Président de la Chambre arbitrale d'appel ou à son suppléant de se prononcer sur la présente demande de mesures provisionnelles. Pour décider de l'octroi de telles mesures, il convient de

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prendre en considération le risque de dommage irréparable qu'encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l'importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur.

2. Le Règlement du contrôle antidopage (RCAD) de l'UCI contient une clause d'arbitrage en faveur du TAS (art. 84) qui peut ainsi connaître de “décisions au niveau de la Fédération Nationale du coureur ou du licencié”. La même disposition précise encore que “tout autre recours est exclu”. Il s'agit toutefois d'examiner en premier lieu si le RCAD est applicable dans le cas d'espèce.

3. L'art. 4 RCAD prévoit que si un contrôle antidopage est organisé dans le cadre d’une épreuve du Calendrier International, ce contrôle est régi par le RCAD.

4. Le Tour des Pouilles 1996 figurait officiellement au calendrier international de l'UCI. Le contrôle antidopage subi par M. était donc régi par le RCAD.

5. Comme l'a rappelé le TAS dans un avis consultatif demandé conjointement par l'UCI et le CONI (TAS 94/128), en cas de conflit, dans le cadre d'une compétition internationale, entre les règles de l'UCI et celles édictées par un CNO ou par une autre instance sportive nationale, les règles antidopage émanant d'une FI l'emportent. Il convient donc de retenir la même hiérarchie des normes dans le cas présent. Par conséquent, contrairement à la décision de l'Ufficio Istruzione de la FIC, les règles édictées par le CONI ne paraissent pas devoir s'appliquer, ni d'ailleurs celles édictées par la FIC. En revanche, le RCAD semble donc applicable en l'espèce.

6. Il apparaît donc que la compétence du TAS in casu résulte de l'art. 84 RCAD. En outre, il résulte de l'art. 81 RCAD que la décision attaquée émane d'une autorité de dernière instance. Interjeté le 14 mai 1997 contre une décision du 12 mai 1997, l'appel respecte le délai d'un mois prévu par l'art. 86 RCAD. Il doit être considéré à ce stade comme recevable.

7. En tout état de cause, l’absence durable d'une prise de décision paraît condamnable en l'espèce et susceptible de constituer un déni de justice contraire aux principes généraux du droit, ce qui justifie également l'intervention du TAS en l'espèce.

8. D'après les art. 69 ss RCAD, la fédération nationale du coureur est compétente pour instruire et juger les affaires de dopage selon la procédure impérative décrite de manière détaillée dans le RCAD. S'agissant des règles touchant la décision de suspension elle-même, celle-ci doit indiquer les dates du début et de la fin de la période de suspension à subir (art. 78 et 94 § 1 RCAD) et le début de la suspension doit être fixé peu après l'expiration du délai de recours éventuel (art. 94 § 2 RCAD). Il ressort du dossier en l'état que la procédure prévue par le RCAD n'a pas été suivie et que la décision de suspension prise ne respecte pas les règles impératives des art. 78 et 94 RCAD. C'est en vain que l'on recherche dans le RCAD une règle prévoyant la possibilité de suspendre des coureurs préventivement.

9. Il apparaît dès lors, à ce stade de la procédure du moins, que la décision attaquée est basée sur des dispositions réglementaires qui n'auraient pas dû s'appliquer dans le cas d'espèce et que les

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dispositions réglementaires qui s'imposaient n'ont pas été appliquées. Il apparaît également que la suspension préventive ne trouve aucune base légale dans la réglementation de l'UCI.

10. L'ignorance dans laquelle M. a été laissé quant à la sanction dont il ferait l'objet, de même que l'absence de mesures de procédure concrètes prises par la FIC, paraît déjà constitutive d'une situation contraire aux droits fondamentaux de la personnalité et propre à causer un préjudice paraissant justifier en l'espèce l'octroi de mesures provisionnelles. D'autre part, le maintien de la suspension aurait pour effet de priver M. d'une participation au Tour d'Italie, ce qui lui causerait indiscutablement un préjudice supplémentaire difficilement réparable.

11. L'urgence étant manifeste, l'octroi de mesures provisoires se justifie pour protéger les droits que l'athlète rend vraisemblable. Il doit être souligné ici, et cela sans se prononcer sur le fond de l'affaire, que l'athlète a déjà subi une suspension de fait d'une durée de près de 6 mois, sans même connaître l'issue de la procédure.

12. Au vu de ce qui précède, il convient de lever sans délai la suspension prononcée par la FIC à l'encontre de M., ceci à titre provisoire et jusqu'à droit connu dans la cause au fond. La FIC garde toutefois la possibilité de rendre une décision conforme au RCAD. Elle devra toutefois imputer la période de suspension déjà subie à celle qu'elle pourrait être amenée à prononcer.

Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du TAS:

1. Ordonne la levée immédiate de la suspension prononcée le 19 novembre 1996 par la Fédération Italienne de Cyclisme à l'encontre de M.;

2. (...).

NB: la FIC a déclaré par la suite qu’elle prenait acte de la décision du TAS et qu’elle classait l’affaire; le TAS a prononcé la clôture de la procédure d’appel le 25 juin 1997.