RSC Anderlecht v. Union of European Football Associations (UEFA)
Arbitrage TAS 98/185 Royal Sporting Club Anderlecht / UEFA, sentence du 22 juillet 1998
Formation: Mr Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Beat Hodler (Suisse)
Football Corruption d'arbitre Nullité d'une décision prise par un organe incompétent au sein de l'association
1. L'action entreprise à l'encontre d'une décision de l'association ne doit pas nécessairement être intentée devant une juridiction étatique. Les statuts ou un contrat peuvent instaurer une juridiction arbitrale pour des litiges fondés sur l'art. 75 du Code civil suisse opposant les sociétaires à l'association. Dans un tel cas, la jurisprudence pose deux conditions: soit la garantie que le consentement à l’arbitrage est donné avec conscience et volonté, ainsi que la garantie que le tribunal arbitral statue en toute indépendance avec une égalité complète existant entre les parties au cours d’une procédure menée régulièrement.
2. L’action en annulation de l'art. 75 du Code civil suisse ne vise pas uniquement les décisions de l’assemblée générale comme organe suprême de l’association, mais également celles qu'un organe inférieur prend “dans les limites de sa compétence”.
3. La nullité pour cause de vice formel peut être constatée non seulement en cas de violation de normes légales impératives, mais encore en cas de violation de normes dispositives de la loi ou également de dispositions statutaires.
Le RSC Anderlecht est un club de football évoluant en 1ère division du championnat de Belgique. Il compte plusieurs participations en coupe d’Europe.
L’UEFA est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse (CC). Elle regroupe toutes les fédérations nationales de football d’Europe et a notamment pour but de promouvoir le football en Europe et de se charger de l’organisation des compétitions et tournois.
Le 19 février 1996, le Comité Exécutif de l’UEFA a créé une commission spéciale d’enquête chargée d’examiner des cas éventuels de corruption qui se seraient produits dans plusieurs pays d’Europe. Dès le mois de mars 1997, cette commission d’enquête s’est plus particulièrement penchée sur un dossier mettant en cause le RSC Anderlecht. Après avoir interrogé plusieurs témoins et réuni des preuves, la commission d’enquête a rédigé un rapport détaillé à l’attention du Comité Exécutif de l’UEFA. Sur la base de ce rapport, le Comité Exécutif est arrivé à la conclusion que le RSC Anderlecht avait été impliqué dans une tentative de corruption d’arbitre liée au match de coupe
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UEFA Anderlecht - Banik Ostrava du 19 octobre 1983 et dans une affaire de corruption d’arbitre réalisée se rapportant à la demi-finale de la coupe UEFA Anderlecht - Nottingham Forest du 25 avril 1984.
Parallèlement, la commission spéciale d’enquête a transmis les procès-verbaux des auditions de témoins au RSC Anderlecht qui s’est déterminé à leur sujet par lettre du 29 juillet 1997.
En date du 22 septembre 1997, le Comité Exécutif de l’UEFA a prononcé la décision suivante: “Le Comité Exécutif décide de ne pas admettre, sur la base de l’art. 28 des statuts de l’UEFA (cas non prévus), le club belge RSC Anderlecht, pour des raisons éthiques et morales, dans les compétitions interclubs de l’UEFA durant une saison, à cause des événements survenus en 1983 et en 1984 en relation avec des cas de corruption d’arbitres. Cette suspension s’applique à la prochaine saison pour laquelle le club se qualifiera”.
Par lettre du même jour au RSC Anderlecht, le Secrétaire général de l’UEFA a notifié au club la décision du Comité Exécutif dans les termes suivants: “En raison des événements survenus en 1983 et 1984 en relation avec des cas de corruption d’arbitres, le club belge RSC Anderlecht n’est pas admis, pour des raisons d’éthique et de morale, à aucune des compétitions interclubs de l’UEFA durant une saison. Cette mesure est valable pour la prochaine saison pour laquelle le club se qualifiera”.
Le 24 septembre 1997, le Président du RSC Anderlecht a écrit au Secrétaire général de l’UEFA pour accuser réception de la décision du 22 septembre 1997 et pour “formuler les réserves expresses quant à la procédure suivie, le non respect des droits de la défense et les conséquences qui en découlent pour le club à la suite de la sentence rendue”.
Le 17 décembre 1997, le RSC Anderlecht a fait part à l’UEFA de son intention d’introduire une action civile devant les tribunaux suisses en indiquant qu’une telle issue pourrait être évitée en cas d’accord de l’UEFA, donné dans les 24 heures, “d’accepter une comparution volontaire devant le TAS”.
Le 18 décembre 1997, le RSC Anderlecht a déposé une requête en révision auprès du Comité Exécutif de l’UEFA pour demander la réouverture du dossier. Le même jour et en réponse à la lettre du RSC Anderlecht de la veille, le Secrétaire général adjoint de l’UEFA a écrit au Président du RSC Anderlecht pour l’informer de l’accord de l’UEFA de soumettre le litige au TAS. Cet accord est rédigé dans les termes suivants: “Par la présente, nous acceptons que la contestation de la décision du Comité Exécutif de l’UEFA du 22 septembre 1997 prise contre le RSC Anderlecht soit soumise pour arbitrage au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Lausanne, à l’exclusion des tribunaux civils et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- le siège du TAS est Lausanne
- la procédure applicable suivra les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS
- les décisions rendues par le TAS sont définitives et exécutives (sic)
- en plus des règlements applicables, le droit suisse s’applique dans tous les cas”.
Par lettre du 24 décembre 1997 à l’UEFA, le RSC Anderlecht a pris acte de l’accord de l’UEFA de comparaître devant le TAS et a demandé que l’examen de la requête en révision par le Comité Exécutif de l’UEFA soit reporté en attendant l’issue de la procédure devant le TAS.
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Par requête d’arbitrage du 26 janvier 1998, le RSC Anderlecht a saisi le TAS pour lui demander à titre principal de: a. “Dire et déclarer que la décision rendue par le Comité Exécutif de l’UEFA en date du 22 septembre 1997 à l’encontre du Royal Sporting Club Anderlecht est nulle et de nul effet. b. Ordonner la publication du dispositif de la sentence dans la presse générale et sportive, en Suisse et en Belgique, ainsi que dans le Bulletin de l’UEFA, selon les formes et modalités arrêtée (sic) par le TAS, charge à l’UEFA d’avancer et d’assumer l’entier des frais de publication”.
Dans sa requête, le club requérant invoque en particulier l’incompétence du Comité Exécutif de l’UEFA pour rendre la décision attaquée et, par conséquent, conteste sa validité.
Dans sa réponse du 9 mars 1998, l’UEFA conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le Comité Exécutif de l’UEFA était compétent pour rendre la décision faisant l’objet du litige et que, au surplus, l’action du RSC Anderlecht est périmée au vu de l’art. 75 CC.
Le TAS a tenu audience le 8 mai 1998 au cours de laquelle le président de la commission d'enquête a été entendu.
DROIT
1. Selon l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), “[u]ne partie peut appeler de la décision d’un tribunal disciplinaire ou d’une instance analogue d’une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
En date du 17 décembre 1997, le club appelant a demandé par écrit à l’UEFA d’accepter que le présent litige soit soumis au TAS afin d’éviter une procédure devant les tribunaux civils. Par lettre du 18 décembre 1997, l’UEFA a formellement accepté la proposition du RSC Anderlecht, de sorte que les parties ont formellement conclu à ce moment précis un compromis arbitral valable en faveur du TAS. Bien que l’art. 178, al. 1 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (LDIP) ne l’indique pas expressément, il est communément admis qu’un compromis arbitral puisse résulter d’un échange de lettres (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, n. 9 ad art. 178 LDIP; voir aussi art. II para. 2 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958).
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Au surplus, il y a lieu de relever que les deux parties, en signant l’ordonnance de procédure du 30 mars 1998, ont accepté de soumettre leur litige au TAS pour qu’il soit définitivement tranché selon le Code de l’arbitrage en matière de sport.
S’agissant de l’épuisement des voies de droit préalables à l’appel, la Formation relève que les statuts et règlements de l’UEFA ne prévoient aucun recours interne contre une décision du Comité Exécutif de l’UEFA. Aussi, le club appelant est légitimé à saisir le TAS pour attaquer la décision faisant l’objet du présent litige.
En outre, il apparaît que le présent litige est arbitrable au sens du Code de l’arbitrage en matière de sport. En effet, il résulte des art. S1, S3 et S12 du Code que le Tribunal Arbitral du Sport a été institué pour procurer, par la voie de l’arbitrage, la solution des litiges survenant dans le domaine du sport. L’art. R27 du Code précise que ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires ou autres mis en jeu à l’occasion de la pratique ou du développement du sport et, d’une façon générale, de toute activité relative au sport. Selon l’art. 177 LDIP, toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. En l’espèce, le litige n’a de toute évidence pas pour objet l’examen de faits liés au déroulement du jeu mais a incontestablement une incidence sur les intérêts pécuniaires de l’une des parties. L’arbitrabilité du présent litige, qui n’est d’ailleurs pas contestée par les parties, doit donc être reconnue.
Il s’agit maintenant d’examiner si le TAS est compétent pour connaître d’une action fondée sur l’art. 75 CC. Cette disposition est rédigée dans les termes suivants: “Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires”.
Le texte de l’art. 75 CC ne précise pas que l’action entreprise à l’encontre d’une décision de l’association doit nécessairement être intentée devant une juridiction étatique. Le Tribunal Fédéral (ATF 71 II 176) et la doctrine (RIEMER, Berner Kommentar, Volume I, section 3, 2ème partie, Berne 1990, n. 85 ad art. 75 CC et les références citées) admettent que des statuts ou un contrat instaurent une juridiction arbitrale pour des litiges fondés sur l’art. 75 CC opposant les sociétaires à l’association.
Les statuts ou le contrat ne peuvent cependant pas se contenter de prescrire l’arbitrage obligatoire pour de tels litiges. Les conditions générales posées par l’ordre juridique doivent en outre être respectées (PERRIN, Droit de l’association, Droit Civil V, Fribourg 1992, p. 145). La jurisprudence a posé deux conditions, soit la garantie que le consentement à l’arbitrage est donné avec conscience et volonté (ATF 112 II 254), ainsi que la garantie que le tribunal arbitral statue en toute indépendance avec une égalité complète existant entre les parties au cours d’une procédure menée régulièrement (ATF 97 I 488, Semaine judiciaire 1947 p. 34; ATF 67 I 214).
S’agissant du consentement des parties à l’arbitrage du TAS, la Formation constate que les parties ont conclu un compromis arbitral spécifique à ce litige et ont dès lors librement consenti à l’arbitrage au TAS.
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S’agissant de l’indépendance du tribunal arbitral, le Tribunal Fédéral (TF) considère de manière générale qu’une véritable sentence, assimilable au jugement d’un tribunal étatique, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes d’impartialité et d’indépendance, telles qu’elles découlent de l’art. 58 de la Constitution Fédérale (ATF 117 Ia 168 et 107 Ia 158). En l'occurrence, le TF a clairement reconnu que le TAS offrait des garanties suffisantes d’indépendance auxquelles le droit suisse subordonne l’exclusion valable de la voie judiciaire ordinaire (ATF 119 II 280).
Les deux conditions posées par la jurisprudence sont donc remplies et la compétence du TAS, dans le cadre de la présente action, doit être confirmée.
Enfin, selon la jurisprudence du TF, l’action en annulation de l’art. 75 CC ne vise pas uniquement les décisions de l’Assemblée générale, comme organe suprême de l’association, mais également celles qu’un organe inférieur prend “dans les limites de sa compétence” (voir ATF 108 II 18/19 et 118 II 17; RIEMER parle quant à lui d’une action en annulation contre des décisions de l’exécutif qui seraient contraires à la loi ou aux statuts et qui sont définitives et qui touchent les droits des sociétaires [Berner Kommentar, n. 17 et 123 ad art. 75 CC]). On en déduit logiquement que les décisions prises par un organe inférieur qui sortent des limites de sa compétence peuvent également être attaquées en justice par le biais de l’art. 75 CC.
2. L’art. R49 du Code dispose que “En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt et un jours dès la communication de la décision faisant l’objet de l’appel”.
La convention d’arbitrage du 18 décembre 1997 liant les parties ne mentionne pas de délai pour saisir le TAS; toutefois, comme elle a été conclue après la survenance du litige, l’art. R49 du Code n’est pas applicable.
Le club appelant n’aurait donc été lié que par le délai d’un mois de l’art. 75 CC pour déposer sa requête d’arbitrage au TAS. Cependant, comme la question du respect du délai de l’art. 75 CC est étroitement liée à l’examen de la décision attaquée, les deux objets seront examinés ensemble plus loin.
En effet, l’action en annulation d’une décision est soumise à un délai d’un mois à compter du jour où le sociétaire en a eu connaissance, tandis que l’action visant à faire constater la nullité d’une décision n’est soumise à aucun délai (HEINI/SCHERRER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch I, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n. 31 ad art. 75 CC; RIEMER, n. 127 ad art. 75 CC; ATF 74 II 43; ATF 86 II 206; Semaine judiciaire 1936 p. 541).
A ce stade, il y a lieu de constater que l’appel interjeté par le RSC Anderlecht remplit les conditions de forme prévues aux art. R48 et R51 du Code, de sorte qu’il est recevable.
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3. Conformément à l’art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile”.
Les statuts et règlements de l’UEFA en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue sont donc applicables en l’espèce, de même que le droit suisse. En effet, quand bien même l’UEFA a proposé par lettre du 18 décembre 1997 que le droit suisse soit applicable au présent litige, le club appelant n’a pas formellement donné son accord sur ce point précis. Le droit suisse s’applique toutefois compte tenu du fait que l’UEFA a son siège en Suisse.
4. L’art. S12 du Code dispose que le TAS met en oeuvre des Formations qui ont pour mission de procurer la solution arbitrale des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure. Les Formations sont notamment chargées, soit de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de l’arbitrage ordinaire, soit de connaître, par la voie de l’appel, des litiges concernant les décisions de tribunaux disciplinaires ou instances analogues de fédérations, associations ou autres organismes sportifs.
L’art. S20 du Code, dernier alinéa, prévoit que les arbitrages soumis au TAS sont attribués par le Greffe soit à la Chambre d’arbitrage ordinaire, soit à la Chambre arbitrale d’appel, en fonction de leur nature, sans que cette attribution puisse être contestée par les parties ou invoquée par elles comme une cause d’irrégularité.
Par lettre du 29 janvier 1998, le Secrétaire général du TAS a informé les parties que la procédure arbitrale d’appel serait applicable au présent litige. Suite à une contestation émise par le club appelant, le Secrétaire général du TAS a confirmé en date du 9 février 1998 l’attribution de cet arbitrage à la Chambre arbitrale d’appel.
Les chapitres A, C, F et G du Règlement de procédure du TAS sont donc applicables au présent litige.
5. La question essentielle à résoudre pour pouvoir trancher la présente affaire consiste à déterminer si la décision attaquée est valable ou non et, dans cette dernière hypothèse, si la décision est alors nulle ou simplement annulable (voir ci-dessus et art. 75 CC).
Il est nécessaire en premier lieu d’examiner les dispositions relevantes des règlements de l’UEFA afin de distinguer les différents organes de l’UEFA et leurs compétences respectives. Selon les statuts de l’UEFA, édition 1993, applicables en l’espèce, le corps législatif est constitué par le Congrès (art. 3), tandis que le corps exécutif est notamment constitué par le Comité Exécutif (art. 4 lit. a) et les instances juridiques (art. 4 lit d), ces dernières étant composées d’une commission de contrôle et de discipline et d’un Jury d’appel (art. 10 al. 1).
S’agissant des compétences de ces organes, l’art. 6 al. 1 dispose que le Comité Exécutif est responsable de la gestion et de l’administration de l’UEFA et qu’il décide de toutes les
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questions qui ne sont pas de la compétence du Congrès, à l’exception de celles du ressort des instances juridiques. L’art. 6 al. 8 prévoit que le Comité Exécutif peut être saisi d’appels contre les décisions des commissions, à l’exception de la commission de contrôle et de discipline.
En outre, selon l’art. 28, “tout cas non prévu par les présents statuts sera tranché selon les statuts de la FIFA, le règlement de la FIFA ou le règlement du Congrès de la FIFA pour autant que celui-ci prévoie le cas en question et sinon par le Comité Exécutif de l’UEFA”.
S’agissant des compétences des instances juridiques de l’UEFA, l’art 15 al. 2 dispose que “la commission de contrôle et de discipline décidera sur les sanctions et mesures disciplinaires à imposer sur la base du règlement disciplinaire établi par le Comité Exécutif, à l’exception de la radiation” et l’art. 16 al. 1 et 2 prévoit la règle suivante: “Des appels peuvent être interjetés contre les décisions de la commission de contrôle et de discipline, sauf si un appel est exclu. Les appels seront tranchés par le Jury d’appel sur la base du règlement disciplinaire édicté par le Comité Exécutif”.
Par ailleurs, le Règlement disciplinaire de l’UEFA (RD), édition 1996, applicable en l’espèce, établit que “les associations-membres, les clubs, les joueurs, les officiels et les membres doivent se conduire selon les principes de loyauté, de probité et d’esprit sportif” (art. 2 al. 1 RD) et que les instances juridiques infligent des mesures disciplinaires qui sanctionnent des fautes contre la discipline (art. 5 al. 1 et 2 RD). Parmi les mesures disciplinaires prévues par le Règlement disciplinaire de l’UEFA, l’exclusion de la compétition en cours et/ou de compétitions futures est expressément prévue à l’art. 6 al. 1 lit. k. Enfin, l’art. 26 al. 2 RD prévoit que les instances juridiques de l’UEFA sont indépendantes.
Au vu des règles ci-dessus, il est établi que l’UEFA est composée d’un organe législatif, d’un organe exécutif et d’instances juridiques, chacun de ces organes ayant ses propres compétences. En outre, il apparaît clairement que les sanctions et mesures disciplinaires sont du ressort des instances juridiques de l’UEFA.
La mesure prononcée à l’encontre du RSC Anderlecht (suspension pour les prochaines compétitions interclubs de l’UEFA pour lesquelles le club se qualifiera) correspond à la sanction mentionnée à l’art. 6 al. 1 lit. k RD qui fixe le catalogue des mesures disciplinaires. Enfin, il sied de relever que la lettre envoyée par l’UEFA au RSC Anderlecht en date du 22 septembre 1997, par laquelle la décision attaquée fut notifiée au club appelant, fait mention d’une violation des principes de la loyauté, de l’intégrité et de l’esprit sportif, termes qui définissent les principes de conduite du droit disciplinaire de l’UEFA (voir art. 2 al. 1 RD).
La Formation est en outre d’avis qu’une procédure portant sur des actes présumés de corruption a un caractère éminemment disciplinaire. Dans son rapport du 5 août 1997, la commission d'enquête parle d’ailleurs d’une procédure selon le Règlement disciplinaire de l’UEFA contre plusieurs personnes physiques (la commission n’envisage pas dans ce rapport d’éventuelles sanctions contre le RSC Anderlecht) et arrive à la conclusion que ces personnes devraient bénéficier d’un non-lieu, étant donné que les faits étaient prescrits en vertu de l’art. 23 al. 1 RD. A cet égard, on relèvera également les termes employés par
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l’UEFA dans sa lettre du 22 septembre 1997 au club appelant: “Après des discussions approfondies et en tenant compte de la prescription des faits selon le Règlement disciplinaire de l’UEFA, ...”.
La Formation parvient donc à la conclusion que la présente affaire avait bel et bien un caractère disciplinaire et qu’en vertu des règlements édictés par l’UEFA, une telle affaire aurait dû être soumise aux instances juridiques de l’UEFA. Or, le Comité Exécutif s’est saisi d’une affaire qui était clairement du ressort des instances juridiques en se fondant sur une règle de compétence subsidiaire très générale (celle de l’art. 28 des Statuts) qui ne saurait être invoquée dans des cas où le partage des compétences entre les différents organes de l’UEFA est tout à fait clair.
Il est difficile de suivre la fédération intimée lorsque celle-ci fonde la compétence de son Comité Exécutif pour rendre la décision attaquée sur la possibilité de prendre des décisions propres à concrétiser les objectifs de l’UEFA en matière de promotion du football et d’organisation de compétitions (cf. art. 2 des Statuts), afin notamment “que seuls soient admis à ces compétitions les clubs qui non seulement respectent formellement les statuts et règlements applicables, mais aussi observent les principes les plus fondamentaux sans lesquels les compétitions ne peuvent se dérouler, à savoir les principes de loyauté, de probité et d’esprit sportif”. Une perception aussi large des compétences du Comité Exécutif autoriserait celui-ci à intervenir pratiquement dans tous les cas où les règlements de l’UEFA ne seraient pas respectés. En réalité, l’art. 28 des Statuts ne va pas aussi loin, tant s’en faut, puisqu’il ne traite que des cas non prévus par les Statuts et ne laisse qu’une compétence subsidiaire au Comité Exécutif de l’UEFA.
En outre, la comparaison faite par la fédération intimée entre la présente affaire et l’affaire OM-Valenciennes pour justifier l’intervention du Comité Exécutif n’est pas relevante. En effet, si le Comité Exécutif de l’UEFA avait décidé, dans le cadre de cette affaire OM- Valenciennes, de ne pas admettre la participation de l’OM à la prochaine compétition UEFA pour laquelle ce club se qualifierait, ce sont en revanche les instances juridiques de l’UEFA qui ont traité deux autres affaires de corruption plus récentes.
Par conséquent, le Comité Exécutif de l’UEFA n’était pas compétent pour prononcer la décision attaquée. Convaincu qu’un cas de corruption avait été réalisé lors de la saison 1983- 1984, il s’est ainsi saisi de l’affaire du RSC Anderlecht dans le but de pouvoir sanctionner le club sans devoir observer l’art. 23 al. 1 RD fixant la prescription des poursuites disciplinaires à 10 ans.
Le TAS ne peut qu’encourager les efforts de l’UEFA visant à lutter efficacement contre la corruption dans le football européen en général. Toutefois, si elle veut le faire, elle doit veiller à appliquer ses règlements de manière uniforme et ne pas chercher à y déroger selon le cas d’espèce pour pouvoir parvenir à la solution qu’elle désire obtenir. En vertu des art. 10 al. 2, 15 al. 2 et 16 al. 2 des Statuts, le Comité Exécutif aurait la possibilité de modifier le Règlement disciplinaire de l’UEFA et notamment son art. 23 al. 1 pour prévoir par exemple un délai de prescription plus long pour les poursuites disciplinaires se rapportant aux cas de corruption.
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En établissant l’absence de compétence du Comité Exécutif de l’UEFA en l’espèce, la Formation n’a donc pas besoin d’entrer en matière sur l’existence ou non d’actes de corruption perpétrés par des représentants du club appelant.
Il s’agit dès lors de déterminer si une décision prononcée par un organe incompétent d’une association est de nul effet ou est simplement annulable. Selon la doctrine, certaines décisions doivent être qualifiées de décisions nulles si elles sont affectées d’un vice formel ou matériel grave (voir RIEMER, n. 89 ad art. 75 CC; HEINI/SCHERRER, n. 31 ad art. 75 CC). Les auteurs estiment toutefois qu’il est difficile de fixer une limite précise entre les décisions nulles et les décisions annulables, vu l’absence de critères précis à cet effet. En cas de doute, il est préférable d’opter pour la solution de l’annulabilité pour des motifs de sécurité juridique (voir RIEMER, n. 92 ad art. 75 CC; HEINI/SCHERRER, n. 32 ad art. 75 CC).
Le sort des décisions rendues par un organe incompétent n’est clairement défini, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine. En effet, la jurisprudence relative à cette question précise est peu abondante et n’offre que peu d’éclaircissements. De plus, les rares décisions de tribunaux sont anciennes et concernent des cas où l’Assemblée Générale s’est arrogée des compétences qui étaient dévolues à un autre organe social ou inversement (voir RIEMER, n. 112 et 123 ad art. 75 CC et la jurisprudence citée), mais non des cas impliquant deux organes sociaux autres que l’Assemblée Générale, comme dans la présente affaire. Parmi cette jurisprudence, on peur relever deux cas où un sociétaire a été exclu par le Comité alors que seule l’Assemblée Générale en avait la compétence; dans les deux cas, la nullité de la décision des comités a été constatée, même si dans son arrêt 63 II 353, le Tribunal Fédéral parle “d’Anfechtungsklage” (voir à ce sujet RIEMER, n. 123 ad art. 75 CC). Cette jurisprudence ne peut toutefois pas être transposée telle quelle au présent cas d’espèce, étant donné que, dans les deux cas, le Comité s’est arrogé une compétence qui était dévolue à l’Assemblée Générale, qui est l’organe suprême de l’association. Elle confirme toutefois l’avis de la doctrine qui considère que la nullité pour cause de vice formel grave peut être constatée non seulement en cas de violation de normes légales impératives, mais encore en cas de violation de normes dispositives de la loi ou également de dispositions statutaires (RIEMER, n. 96 ad art. 75 CC).
Dans le cas présent, l’examen de la structure et de l’organisation de l’UEFA a permis de constater que les instances juridiques étaient indépendantes du Comité Exécutif (art. 26 RD) et que les compétences de ces organes étaient parfaitement délimitées. Du fait de leur indépendance, les instances juridiques ne sont donc pas subordonnées au Comité Exécutif. De plus, le Comité Exécutif ne peut se substituer aux instances juridiques, sauf dans les cas particuliers “non prévus” par les statuts (art. 28 des Statuts). Or, comme cela a déjà été relevé plus haut, l’affaire Anderlecht aurait dû être tranchée par les instances juridiques qui auraient dû appliquer le règlement disciplinaire de l’UEFA.
En outre, la Formation relève que le non-respect de la répartition des compétences entre organes de l’UEFA n’est pas sans conséquences pour le club appelant. Celui-ci aurait en effet disposé de garanties procédurales en matière disciplinaire (art. 29 et suivants RD)
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auxquelles le Comité Exécutif n’était pas soumis et surtout aurait bénéficié d’une voie de recours interne supplémentaire (devant le Jury d’Appel), tandis que la décision du Comité Exécutif est définitive sur le plan interne.
Enfin, la Formation retient que si le Règlement disciplinaire avait été appliqué au cas du RSC Anderlecht, le club appelant aurait certainement bénéficié de la prescription prévue à l’art. 23 RD. Ainsi, l’intervention du Comité Exécutif à la place des instances juridiques a permis de modifier l’issue de cette affaire. La violation de ses propres statuts et règlement par l’UEFA et les conséquences de cette violation constitue un vice suffisamment grave pour que la décision attaquée soit considérée comme nulle et de nul effet.
La nullité de la décision du Comité Exécutif étant constatée, la Formation n’a par conséquent pas besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le club appelant.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Admet l’appel du RSC Anderlecht.
2. Déclare que la décision rendue par le Comité Exécutif de l’UEFA en date du 22 septembre 1997 à l’encontre du RSC Anderlecht est nulle et de nul effet.
(…)