TAS 1998/A/190
HC Prilly (HCP) v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)
10 mars 1998Français6 min
Source tas-cas.org
HC Prilly (HCP) v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)
Arbitrage TAS 98/190 HC Prilly (HCP) / Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG), ordonnance du 10 mars 1998
Effet suspensif d’une décision Conditions d’octroi
Le 17 décembre 1997, une rencontre opposant le Hockey Club (HC) Balcon du Jura à celui du HC Prilly, comptant pour le championnat suisse de 3ème ligue, s’est déroulée à Yverdon-les-Bains.
Le même jour, le HCP a déposé un protêt, considérant que le joueur C., aligné par le HC Balcon du Jura, n’était pas habilité à jouer sous les couleurs de ce club. Le protêt a été ensuite été confirmé par courrier recommandé le 22 décembre 1997.
Par décision du 20 janvier 1998, la Cour Juridique de la Ligue régionale de Suisse Romande a admis le protêt déposé par le HCP et a transformé le résultat de la rencontre du 17 décembre 1997 en défaite par forfait du HC Balcon du Jura. Le HC Balcon du Jura a ensuite saisi la Chambre de recours de la LSHG.
Le 18 février 1998, le Président de la Chambre de recours de la LSHG a déclaré le recours du HC Balcon du Jura irrecevable et a confirmé la décision rendue par la Cour Juridique de la Ligue régionale de Suisse Romande.
Le 18 février 1998 également, le Président de la Ligue régionale de Suisse Romande a envoyé une lettre au HCP indiquant que “décision avait été prise de maintenir le résultat [de la rencontre HC Balcon du Jura – HCP] et de casser la décision de la Cour Juridique régionale”. Cette lettre précise notamment que la licence accordée au joueur C. lui permettant d’évoluer avec le HCP “n’aurait jamais dû être établie” et que la cause de cette affaire était en particulier due au responsable des licences, au CP Yverdon et “à une erreur du siège administratif de notre fédération”. La même lettre mentionne une voie de recours au Tribunal Arbitral du Sport contre cette décision de la Ligue régionale de Suisse Romande.
En date du 21 février 1998, le HCP a déposé une déclaration d’appel pour demander l’annulation de la décision de la Ligue régionale de Suisse Romande du 18 février 1998, ainsi qu’une demande d’effet suspensif concernant cette même décision. L’appelant invoque l’absence de compétence du Président de la Ligue régionale de Suisse Romande pour casser une décision prise par les instances juridiques de la LSHG. Il précise en outre que le tour de promotion en 2e ligue commence le 24 février 1998 et qu’il y a urgence à régler le cas.
Par lettre du 23 février 1998 adressée au HCP avec copie au TAS, le Secrétaire général de la LSHG, expose ce qui suit: “Nous vous informons que le Comité Central de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace a décidé lors de sa dernière séance de soutenir la proposition présentée dans la lettre du président de la ligue régionale de la Suisse
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Romande, [M. P.], qui vous a été envoyée le 18 février 1998 et de laquelle nous vous remettons une copie en annexe. Il ne s’agit donc pas d’une “marche en solitaire” de la part de [M. P.] mais bel et bien d’une décision du Comité Central. De plus, nous vous rendons attentif au fait que la Chambre des recours n’est pas entrée en matière, étant donné que votre club n’a pas payé la caution de Frs. 250.--”.
DROIT
1. La compétence du Tribunal arbitral du Sport est fondée sur l’article 66 des statuts de la LSHG. Elle est confirmée au surplus par la lettre du Président de la Ligue régionale de Suisse Romande du 18 février 1998 et par la déclaration d’appel du HCP du 21 février 1998. Par conséquent, il appartient au Président de la Chambre arbitrale d’appel ou à son suppléant de se prononcer sur la requête d’effet suspensif conformément à l’article R52 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
2. Selon la pratique constante du Tribunal Arbitral du Sport, l’octroi de l’effet suspensif à une décision s’impose dans la mesure où la demande présente prima facie des chances raisonnables de succès et où le requérant serait exposé à dommages personnels ou financiers sérieux et difficilement réparables en cas d’entrée en vigueur immédiate de la décision. Il s’agit, outre l’examen des conditions rappelées ci-dessus, de comparer les risques auxquels est exposé le requérant en cas d’entrée en vigueur immédiate de la décision aux inconvénients pour l’intimée d’être privée de l’exécution immédiate.
3. Au vu du dossier et au vu de l’exposé par le requérant des faits de la cause et de ses moyens de droit, les conditions matérielles d’une action en justice paraissent réunies en l’espèce et celle-ci présente prima facie des chances raisonnables de succès. En effet, il apparaît clairement à ce stade, au vu des statuts de la LSHG, que la Chambre des recours de la LSHG est la dernière instance juridique interne de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace (art. 64 al. 2 lit. b) et qu’aucune disposition ne donne à la Ligue régionale de Suisse Romande la compétence de revoir les décisions rendues par la Cour Juridique de la Ligue régionale de Suisse Romande ou la Chambre des recours de la LSHG, de sorte que la présente affaire a force de chose jugée.
4. Par conséquent, il convient d’octroyer un effet suspensif à la décision attaquée, la décision rendue par la Cour Juridique de la Ligue régionale de Suisse Romande le 20 janvier 1998 et celle rendue par le Président de la Chambre des recours de la LSHG le 18 février 1998 restant exécutoires jusqu’à droit connu sur le fond de la cause.
5. La présente procédure ne porte que sur la décision de la Ligue régionale de Suisse Romande du 18 février 1998 et non sur celle du Comité Central du 23 février 1998. Il y a toutefois lieu de préciser ici, vu que le tour de promotion en 2e ligue débute le 24 février 1998 et pour éviter que cette compétition ne soit éventuellement perturbée après son commencement, que les
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motifs exposés dans la présente ordonnance ne seraient, à première vue, pas différents pour le cas où la décision du Comité Central de la LSHG du 23 février 1998 était attaquée par le HCP.
Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel statuant à huis clos et par voie de mesure urgente:
Suspend l’exécution de la décision de la Ligue régionale de Suisse Romande du 18 février 1998 jusqu’à droit connu sur le fond de la cause.