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Décision

TAS 1998/A/214

B. v. Fédération Internationale de Judo (FIJ)

17 mars 1999Français42 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 98/214 B. / Fédération Internationale de Judo (FIJ), sentence du 17 mars

Formation: M. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; M. Youssoupha Ndiaye (Sénégal); Me Denis Oswald (Suisse)

Judo Dopage (nandrolone) Extension d’une décision nationale au niveau international Pouvoir d’examen du TAS Responsabilité objective de l’athlète Substance endogène Circonstances atténuantes

1. Il est impératif que les fédérations sportives internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Le pouvoir ainsi conféré à la fédération internationale a notamment pour objet de prévenir le risque que la compétition internationale soit faussée, dans l’hypothèse où une fédération nationale ne sanctionnerait pas ou sanctionnerait de manière trop clémente un des ses membres, pour lui permettre de participer à une épreuve importante. Cette latitude accordée aux fédérations internationales doit être étendue aux cas où la procédure de contrôle et la sanction de dopage sont diligentées par une autorité publique, en application d’une loi nationale ou sur la base d’une convention internationale.

2. Conformément à l'article R57 du Code de l’arbitrage en matière de sport, le TAS revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. Le tribunal peut procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause pour ensuite la juger à nouveau dans son ensemble. Partant, vu l'effet dévolutif de l'appel, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, la sentence du TAS se substituant à la décision attaquée. Il y a lieu de relever à cet égard que, selon une règle connue dans la plupart des systèmes juridiques, une instruction complète, devant une instance de recours qui a un pouvoir de cognition complet, répare les vices de procédure de l'instance inférieure, tels que la violation du droit d'être entendu. Une telle manière de procéder est également conforme au principe de l'économie de procédure.

3. Tout athlète bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la présence d’une substance prohibée dans son organisme soit établie. La preuve de cette présence incombe à l’organisation sportive responsable du contrôle antidopage. Selon la jurisprudence constante du TAS, le système de la responsabilité objective doit prévaloir lorsque l'équité sportive est en jeu. La présence d'une substance interdite dans le corps d'un athlète a deux conséquences. La première, c'est que l’athlète est disqualifié de la compétition à l'occasion de laquelle le contrôle antidopage a eu lieu. Cette sanction

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intervient par équité sportive envers les autres athlètes qui ont participé à la compétition. La deuxième conséquence est que la présence de la substance interdite entraîne une présomption de culpabilité qui peut, elle, être renversée par l’athlète.

4. Selon la jurisprudence du TAS, un système fixe de tarification régissant les sanctions en cas de dopage n'est pas souhaitable et un système plus souple, prévoyant des fourchettes dans la durée des suspensions en fonction de la culpabilité de l'athlète, est préférable. Ainsi, un règlement antidopage d’une fédération internationale, prévoyant un système de sanctions fixes, peut être modulé en fonction des circonstances propres à chaque cas, pour autant que cette modulation fasse l’objet d’une motivation spéciale.

L’appelant est un judoka membre de la Fédération Française de Judo, elle-même membre de la Fédération internationale de judo (FIJ).

La FIJ, dont le siège est à Séoul, est composée des fédérations nationales de judo affiliées officiellement par le biais de l'une des cinq unions continentales du judo d'Afrique, Asie, Europe, Océanie et Amérique. En plus de ses statuts, la FIJ est régie par plusieurs règlements, dont notamment le “Règlement et procédure du contrôle antidopage” (“Règlement antidopage de la FIJ”).

Selon ce règlement, le dopage est rigoureusement interdit. Un judoka qui ne respecte pas le règlement de la FIJ au sujet du contrôle antidopage ou qui est convaincu de dopage est sanctionné, disqualifié d'une compétition et interdit de participation, pendant une période de 24 mois, aux Championnats du Monde, aux Jeux Olympiques, Championnats Continentaux et à tous les Tournois Internationaux.

Par ailleurs, la FIJ reconnaît l'accord relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, signé le 13 janvier 1994 à Lausanne entre le Comité International Olympique et les autres composantes du Mouvement Olympique, les Fédérations internationales et les Comités nationaux olympiques. Cet accord prévoit notamment l'adoption comme base commune de la liste des substances dopantes et méthodes de dopage établie par le CIO, l'unification des sanctions minimales prévues en cas d'infraction aux règles antidopage, l'utilisation exclusive des laboratoires accrédités par le CIO pour les contrôles et l'application des dispositions prévues par le code médical du CIO (“CM”).

L'article III du chapitre I CM prévoit ce qui suit: “Il est interdit d'utiliser, de recommander, d'autoriser ou de tolérer l'usage de toute substance ou méthode figurant dans le Code médical du CIO. Des sanctions sont applicables en cas de violation des dispositions du Code médical du CIO”.

L'article I du chapitre II CM définit les substances interdites par classes, dont notamment la classe C relative aux agents anabolisants. Celle-ci comprend entre autres les stéroïdes anabolisants

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androgènes (SAA), à savoir le clostébol, la fluoxymestérone, la métandiénone, la méténolone, la nandrolone, l'oxandrolone, le stanozolol, la testostérone et les autres substances apparentées.

Le chapitre IX du Code médical traite des sanctions en cas d'infractions. Son article III alinéa 1er, applicable par renvoi de l'alinéa 3 au cas de contrôle positif hors compétition, prévoit, pour une première infraction portant notamment sur l'absorption d'agents anabolisants, la suspension de toutes les compétitions pour une période de deux ans. L'article 3 du même chapitre du CM dispose en outre que des sanctions identiques doivent être infligées aux officiels et aux tiers auxquels s'applique le Code médical, les peines pouvant toutefois être aggravées en fonction des circonstances et de la culpabilité de l'individu.

La loi française n° 89-432 du 28 juin 1989 interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé (art. 1er al. 1).

Cette loi institue une commission nationale de lutte contre le dopage, qui est chargée de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés. Lorsqu'elle est saisie d'un cas de dopage, cette commission propose au ministre des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants (art. 3 al. 1 à 3). Sur la base de cette proposition, le ministre des sports peut prononcer une décision d’interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations à l'encontre des contrevenants (art. 11 al. 1). En outre, lorsqu'une personne a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération, la décision prise par le ministre se substitue à cette mesure (art. 11 al. 2).

Le 2 octobre 1997, l’appelant a fait l'objet d'un contrôle antidopage à la demande du Ministère français de la Jeunesse et des Sports, alors qu'il s'entraînait en vue des championnats du monde. Ses urines ont été récoltées dans des flacons référencés A5 et B5.

Le Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD), accrédité par le CIO, a procédé à l'analyse du flacon A5 en deux étapes, conformément à la procédure habituellement suivie pour ce genre d'analyse. La première étape, dite de screening, a mis en évidence la possibilité de présence de métabolites de la nandrolone dans l'échantillon. La seconde étape de l'analyse, dite de confirmation, a révélé la présence de 10,8 nanogrammes par millilitre (ng/ml) de la 19-norandrostérone (19-NA) et 13,9 ng/ml de la 19-norétiocholanolone (19-NE).

Sur la base de ces résultats, le LNDD a adressé à la Fédération française de judo un procès-verbal d'analyse n° 1 faisant état de la présence des métabolites de la nandrolone dans les urines de l’appelant. Le même rapport a été envoyé à la Fédération Internationale de Judo, au Ministère de la Jeunesse et des Sports et au CIO. La Fédération française de judo a alors décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre l’appelant. Le 22 octobre 1997, elle lui a notifié le résultat de l'analyse du LNDD et l'a informé de son droit de demander une contre-analyse. Celui-ci a exercé ce droit et

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la contre-analyse, portant sur le flacon B5, a eu lieu au LNDD. A l'instar de la première analyse, cette deuxième analyse a révélé la présence des deux métabolites de la nandrolone à des taux estimés de 11 ng/ml 19-NA et 15 ng/ml 19-NE.

Contestant avoir absorbé sciemment les substances interdites contenues dans ses urines, l’appelant a introduit en France des procédures judiciaires, aux plans civil et pénal. Dans le cadre de la première procédure, il a sollicité et obtenu que le solde des prélèvements d'urine qui lui avaient été faits soit placé sous scellés et analysé selon des méthodes scientifiques élaborées. Dans le cadre de la procédure pénale, l’appelant a porté plainte pour administration de substances nuisibles et dopantes, ainsi que pour violation du secret professionnel.

Par ailleurs, l’appelant a mis en œuvre une analyse portant sur des poils pubiens prélevés le 29 octobre 1997 sur sa personne. Cette analyse, réalisée par le Dr. Pascal Kintz, de l'Institut de médecine légale et de médecine sociale de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, a conclu à l'absence de nandrolone au seuil de positivité de 50 pg/mg. L'expert en a déduit qu'à pareil seuil de positivité, l'intéressé n'a pas été exposé de façon répétée à la nandrolone durant les quatre mois précédant le prélèvement. Il convient de mentionner ici le résultat de l'analyse complémentaire effectuée par le Professeur Kintz, qui a adressé le 31 décembre 1998 à l'appelant un nouveau rapport selon lequel, au seuil de positivité de 20 pg/mg, les poils pubiens de l'appelant, prélevés le 29 octobre 1997, sont négatifs pour la norandrostènedione ou la norandrostendiol, ce qui signifie que celui-ci n'a pas non plus été exposé de façon répétée à ces deux substances.

Le 18 décembre 1997, l’appelant a comparu devant la Commission antidopage de la Fédération française de judo, jijitsu, kendo et disciplines associées (“la Commission antidopage de la FFJ”), à laquelle il a demandé notamment qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que les résultats de l'analyse des échantillons placés sous scellés puisse être effectuée dans le cadre de la procédure civile en cours. La Commission a accepté de suspendre sa propre procédure pour une durée de quatre mois. En outre, elle a invité la Fédération française de judo ainsi que l’appelant à mettre en œuvre une analyse scientifique permettant d'établir la possibilité d'une sécrétion endogène des métabolites de la nandrolone ou de l'absorption d'un produit contenant de façon insidieuse de la nandrolone.

Un comité scientifique composé de onze experts a été constitué. Il a conduit une expérience sur soixante-dix personnes, dont trois du sexe féminin et quatorze en préparation pour le Tournoi international de la Ville de Paris, c'est-à-dire dans une situation comparable à celle où se trouvait l’appelant lors du contrôle du 2 octobre 1997. Il a rendu son rapport le 2 avril 1998 à la Commission antidopage de la FFJ. Il en ressort que le métabolite 19-NA a été détecté, dans des conditions ordinaires, à des taux variant de 0,01 ng/ml à 0,65 ng/ml, alors qu'aucune métabolite de 19-NE n'a été décelée. En outre, le stress, la déshydratation et les efforts proprement dits ne pourraient avoir qu'une influence modeste, dans la mesure où, en pareilles circonstances, la quantité de 19-NA demeure toujours inférieure à 1 ng/ml et celle de 19-NE n'atteint pas le dixième de celle décelée dans les urines de l’appelant lors du contrôle du 2 octobre 1997. Les experts ont par ailleurs constaté qu'il était très peu probable que les tests positifs de l'appelant puissent résulter de l'éventuelle ingestion de nourriture contaminée par de la nandrolone. S'agissant enfin de l'anomalie endocrinienne de l’appelant, s'il faut effectivement constater son existence, concrétisée par un taux de testostérone et de DHT plus élevé que la normale, les experts n'en ont pas moins conclu que

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l'intéressé n'avait pas établi le lien de causalité entre cette anomalie et le taux de nandrolone dix fois supérieur à la normale, constaté lors de l'analyse et de la contre-analyse. Ils ont relevé au demeurant que les contrôles effectués lors des championnats d'Ostende avaient été négatifs, tout comme ceux réalisés postérieurement au 2 octobre 1997, si bien que l'anomalie endocrinienne ne pourrait pas être la cause du test positif litigieux.

L’appelant a été convoqué et a comparu une seconde fois devant la Commission antidopage de la FFJ. Il y a contesté la fiabilité des analyses effectuées par le LNDD. Il a également fait état de son anomalie endocrinienne. La Commission est arrivée à la conclusion que le rapport du Comité scientifique n'infirmait pas la fiabilité des résultats des analyses réalisées au LNDD, d'une part, et que, d'autre part, l’appelant n'avait pas établi de lien de causalité entre l'anomalie endocrinienne qu'il alléguait et la présence dans son organisme de métabolites de la nandrolone à des taux variant entre 10 et 15 ng/ml. Elle a relevé au demeurant que les contrôles effectués sur l’appelant lors des championnats d'Europe d'Ostende avaient été négatifs, tout comme ceux effectués postérieurement au contrôle du 2 octobre 1997, si bien que l'anomalie endocrinienne, supposée permanente, ne saurait expliquer la présence ponctuelle de métabolites de la nandrolone dans l'organisme du judoka lors du seul contrôle litigieux.

La Commission antidopage de la FFJ a finalement retenu que l’appelant avait contrevenu à la réglementation de la Fédération française de judo en matière de dopage. Par décision du 18 avril 1997, fondée sur la loi française du 28 juin 1989, tenant compte de la personnalité du contrevenant et de son passé exemplaire, elle a arrêté la sanction imposée à l’appelant à deux ans de suspension, en assortissant du sursis la seconde année de suspension.

B. a fait appel de cette décision devant la Commission d'appel de la Fédération française de judo et disciplines associées. Par décision du 25 mai 1998, celle-ci a constaté qu'elle était incompétente pour connaître de l'appel, sa compétence n'existant que pendant les six mois suivant l'émission du procès- verbal de contrôle antidopage.

De ce fait, la Ministre française de la Jeunesse et des Sports a saisi la Commission nationale de lutte contre le dopage (CNLD), qui lui a proposé de ne pas aggraver la sanction infligée à B., en considérant notamment que des doutes existaient sur l'origine de la présence de métabolites de la nandrolone dans les échantillons d'urine et que les effets constatés de la présence de ces métabolites ne semblaient pas pouvoir résulter d'une administration prolongée et répétée de molécules xénobiotiques. En outre, elle a retenu que la suspension avait pris effet dès la notification du procès- verbal d'analyse, soit le 22 octobre 1997. Se fondant sur cette proposition, la Ministre a, par arrêté du 9 juillet 1998, prononcé la suspension de B. pour une durée d'une année.

Entre-temps, le Dr Le Bizec et le Professeur André, du Laboratoire des dosages hormonaux, rattaché au Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l’alimentation, avaient rendu le 22 mai 1998 un rapport pour la seconde contre-analyse qui leur a été confiée par l’appelant, portant sur les urines prélevées en octobre 1997. Les analyses ont ici été conduites selon des procédés plus élaborés que la première analyse, ce que le Professeur De Ceaurriz a confirmé à l'audience du TAS. Le rapport en question conclut à la présence, en moyenne, dans l'organisme de l’appelant de 5,3 ng/ml de 19-NA

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et de 7,6 ng/ml 19-NE dans l’échantillon A et de 6 ng/ml de 19-NA et 8,9 ng/ml de 19-NE dans l'échantillon B.

Comme déjà relevé, la FIJ a été informée le 14 octobre 1997 par le LNDD du contrôle positif de l’appelant. La Commission sportive de la Fédération Internationale de Judo a de son côté suivi la procédure disciplinaire engagée en France. Elle a pris le parti d'attendre le dénouement de cette procédure avant de trancher le cas.

Se fondant sur l'arrêté ministériel du 9 juillet 1998, le Président de la FIJ a décidé de saisir le Comité Exécutif de la FIJ, considérant que la sanction n'était pas conforme aux règlements de la Fédération internationale. B. a comparu le 9 octobre 1998 à Cali (Colombie), devant le Comité Exécutif de la FIJ, qui a aussi entendu le Président de la Fédération française de judo. Celui-ci a produit un communiqué de presse, selon lequel l'analyse judiciaire mise en œuvre par le Juge d'instruction de Versailles, saisi de la plainte pénale déposée par l’appelant, révélait la présence dans l'organisme de celui-ci non pas de nandrolone, mais de norandrostènedione, produit qui, toujours selon ce communiqué, ne serait pas interdit par le Code médical du CIO. Cette information se rapportait en réalité aux résultats du prérapport du 8 octobre 1998 de l'analyse judiciaire (“Prérapport Pépin”). Selon ce rapport, la première analyse et la contre-analyse réalisées par le LNDD révèlent de manière indiscutable la présence de 19-NA et de 19-NE dans les urines de B. De plus, l'analyse des échantillons mis sous scellés a elle aussi démontré, lors de l'analyse effectuée en 1998 par le Professeur André, la présence de métabolites de la nandrolone, à une quantité de 19-NA de 5,3 ng/ml dans l'échantillon A5 et de 6,0 ng/ml dans l'échantillon B5, et une quantité de 19-NA de 7,6 ng/ml dans l'échantillon A5 et de 8,9 ng/ml dans l'échantillon B5. Pour l'expert Pépin, ces analyses confirment de manière non ambiguë les résultats de la première analyse et de la contre-analyse effectuées au LNDD, si bien que les problèmes de pertinence, exactitude, reproductibilité des méthodes utilisées par le laboratoire accrédité par le CIO n'ont pas à être élucidés. En revanche, il relève aussi que les métabolites de la nandrolone pouvaient provenir de l'absorption de la 19- norandrostènedione.

Faisant suite à la requête du Président de la Fédération française de judo, le Comité exécutif de la FIJ a, par décision du 10 octobre 1998, reporté sa décision finale, tout en considérant B. comme suspendu depuis le 2 octobre 1997 par la Fédération Internationale de Judo pour toutes les compétitions organisées sous son égide. Cette suspension devait durer soit jusqu'à la notification officielle émanant d'une autorité reconnue par le CIO ou la FIJ ou, à défaut, jusqu'à la prochaine réunion du Comité exécutif au cours de laquelle serait prise une décision finale.

Le 14 octobre 1998, B. a adressé au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport une déclaration d'appel contre la décision du 10 octobre 1998 de la Fédération Internationale de Judo. Il a requis la suspension de l'exécution de la décision entreprise jusqu'à droit connu sur le fond de l'appel, requête à laquelle le Président de la Chambre arbitrale d'appel du TAS a fait droit par ordonnance du 2 novembre 1998.

Dans son mémoire du 14 octobre 1998, l’appelant a développé ses moyens et produit un bordereau de pièces. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise. Le 26 octobre 1998, il a déposé un

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mémoire d'appel complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions. Le 2 décembre 1998, l'intimée a déposé un mémoire en réponse, par lequel elle a conclu au rejet de l'appel.

La Formation du TAS a tenu audience le 6 janvier 1999.

DROIT

1. Selon l'article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), “[u]ne partie peut appeler de la décision d'un tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

2. L'article 27 des statuts de la FIJ contient une clause d'arbitrage générale en faveur du TAS, qui prévoit que les membres de la FIJ doivent essayer de régler à l'amiable leurs différends en relation avec les Statuts, le Règlement intérieur ou toute autre règle adoptée par la FIJ. S'ils n'y parviennent pas, le différend est soumis à la juridiction exclusive du Tribunal Arbitral du Sport, dont la décision est définitive et impérative pour les parties. Cette disposition paraît toutefois ne concerner que les membres de la FIJ, à savoir les fédérations nationales. On pourrait se demander s'il ne faudrait pas admettre qu'une telle clause peut aussi être invoquée par un sportif, membre direct ou indirect d'une fédération nationale, lorsqu'une décision est rendue à son encontre par une fédération internationale. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où la compétence du TAS doit être admise pour d'autres raisons.

3. Le Règlement antidopage de la FIJ (“IJF Regulations and procedure concerning drug tests”) ne prévoit pas expressément une voie d'appel au TAS. En revanche, il dispose, dans son introduction, que la FIJ reconnaît la Convention du 13 janvier 1994 passée entre le CIO, les Fédérations internationales et les Comités nationaux olympiques, laquelle prévoit l'application des règles fixées par le Code médical du CIO. Par ailleurs, l'article 5.3 des Statuts de la FIJ prévoit l'application du Code médical du CIO. Le chapitre X, article 1er du Code médical instaure un appel au TAS pour “toute personne frappée d'une décision rendue en application du Code médical du CIO par le CIO, une Fédération Internationale ou tout autre organe...”.

Le Comité exécutif de la FIJ ne précise pas dans la décision entreprise si celle-ci a été rendue en application du règlement de la FIJ et/ou du Code médical du CIO. L’appelant estime pour sa part que la décision attaquée a été prise en application du Code médical du CIO, en faisant valoir que la réglementation de la FIJ ne prévoit pas de contrôles antidopage hors compétition (cf. article 4 du règlement antidopage de la FIJ, qui prévoit que les contrôles antidopage sont réalisés à chaque championnat du monde, à chaque coupe et à chaque tournoi international placé(e) sous l'égide la FIJ). De son côté, la Fédération intimée observe que “ce contrôle ayant été effectué en dehors des compétitions, elle a décidé d'attendre le déroulement de l'affaire; conformément à ses

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règlements, les Unions et Fédérations nationales affiliées à la FIJ sont censées respecter la même réglementation, en matière de lutte contre le dopage, en conformité avec celle du CIO”.

Dès lors, il faut retenir que la décision entreprise a été rendue à la fois sur la base du Code médical du CIO (procédure de contrôle hors compétition et sanction) et sur celle du règlement antidopage de la FIJ (sanction et point de départ de la suspension). Par ailleurs, elle ne peut plus être attaquée par une autre voie que celle de l'appel au TAS, de sorte que la condition figurant à l'article R47 in fine du Code est aussi réalisée.

La compétence du TAS, qui n'a au demeurant pas été contestée par les parties, doit donc être admise.

4. L'appel a été interjeté dans les formes et délai prévus par les art. R48, R49 et R51 du Code. Conformément aux articles R48 alinéa 2 et R65.2 du Code, l’appelant a versé l'émolument de CHF 500 qui lui a été demandé. Partant, l'appel est recevable.

5. Conformément à l'art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile”.

Les règlements suivants de la FIJ sont applicables en l'espèce: - les Statuts de la FIJ (“les Statuts”), dans leur état au 7 octobre 1997; - le “Règlement et procédure du contrôle antidopage” (“le Règlement antidopage”), état au 4 décembre 1996,

6. La FIJ ayant son siège à Séoul, le droit coréen aurait dû être applicable. Les parties ont toutefois choisi le droit français comme droit applicable à titre supplétif au fond du litige.

7. La présente procédure d'appel est régie par les art. R47 ss du Code.

8. L’appelant soutient en premier lieu que le contrôle n'ayant pas été diligenté par une autorité de l'intimée, il ne peut pas valablement fonder une procédure disciplinaire au plan international.

Il est exact qu'en l'occurrence, le contrôle a été mis en œuvre par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, conformément à la loi française 89-432 du 28 juin 1989, et non pas sur la base du Règlement antidopage de la FIJ. La procédure suivie, en relation avec le contrôle, puis les instances de recours, ainsi que les décisions adoptées l'ont été sur la base de la loi française et non de la réglementation des Fédérations nationales ou internationales concernées.

La FIJ s'est en fait saisie de l'affaire après avoir été informée par le LNDD, laboratoire accrédité par le CIO, du fait que le contrôle effectué sur l’appelant avait révélé la présence de substances dopantes. Elle soutient en revanche qu'elle n'a pas introduit de procédure disciplinaire à proprement parler, mais qu'elle s'est contentée de procéder à l'extension au plan international d'une décision nationale pour dopage. A l'appui de cette thèse, elle invoque d'abord l'article 5 du Règlement intérieur annexé aux statuts de la FIJ qui prévoit ce qui suit:

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“Tous les concurrents aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, aux Championnats continentaux, aux compétitions internationales de judo et à toutes compétitions de judo organisées sous le contrôle ou reconnues par la FIJ devront: - s'abstenir d'utiliser des substances et des procédés interdits par les règles du CIO et de la FIJ; - respecter et appliquer le Code médical du CIO et de la FIJ, en tous aspects.”

La FIJ en déduit que tout sportif sanctionné pour dopage encourt, de ce seul fait, une sanction internationale, en cas de violation du Code médical du CIO et du Règlement antidopage de la FIJ.

Par ailleurs, elle fait valoir que l’extension internationale des sanctions nationales pour dopage est indispensable, si l'on veut rendre efficace la lutte contre le dopage. Renoncer à une telle extension pourrait aboutir à des résultats paradoxaux, en ce sens qu'un sportif suspendu au niveau national pour dopage pourrait continuer de participer à toutes les compétitions internationales.

Selon la jurisprudence du TAS, il est impératif que les fédérations sportives internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Le pouvoir ainsi conféré à la fédération internationale a notamment pour objet de prévenir le risque que la compétition internationale soit faussée, dans l'hypothèse où une fédération nationale ne sanctionnerait pas ou sanctionnerait de manière trop clémente un de ses membres, pour lui permettre de participer à une épreuve importante (TAS 96/156, F. c. FINA, du 10 octobre 1997).

La Formation est d'avis que la latitude accordée par cette jurisprudence aux fédérations internationales doit être étendue aux cas où la procédure de contrôle et la sanction de dopage ne sont pas diligentées par une fédération nationale, conformément à une réglementation sportive, mais par une autorité publique, en application d'une loi nationale, comme en l'espèce, ou, le cas échéant, sur la base d'une convention internationale.

Le pouvoir d'extension au niveau international des décisions nationales relatives au dopage, quelle que soit l'autorité qui les prononce, se justifie non seulement par le souci de prévenir le risque de voir certaines fédérations ou des organismes gouvernementaux se livrer à une concurrence déloyale des plus malsaines, en omettant de sanctionner leurs sportifs de manière aussi rigoureuse et sévère que d'autres fédérations et/ou que leur fédération internationale, mais aussi par l'objectif que chaque fédération internationale doit chercher à atteindre, à savoir faire respecter un traitement égal et cohérent à tous les pratiquants du même sport.

Il convient à cet égard de rappeler que, sous réserve d'une seule d'entre elles, toutes les fédérations internationales se sont engagées, dans la Convention de Lausanne, à unifier leurs règles et procédures antidopage, à adopter comme document de base la liste des substances dopantes établie par la commission médicale du CIO, à accélérer l'unification des sanctions minimales prévues par ladite commission et à en assurer l'application tant au niveau international qu'au niveau national, à reconnaître les sanctions infligées par une autre fédération internationale et à développer la coopération entre le CIO, les fédérations

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internationales sportives, les comités nationaux olympiques, les fédérations nationales et les organisations gouvernementales ou autres concernées, afin d'organiser et réaliser le contrôle antidopage et afin de combattre le trafic des substances dopantes dans le domaine du sport. Refuser l'extension au plan international d'une décision prise par une organisation gouvernementale irait donc clairement à l'encontre des buts que les instances mondiales du sport se sont engagées à réaliser. D'ailleurs, même si la FIJ ne l'a pas fait, beaucoup de fédérations internationales de sport ont prévu expressément cette compétence dans leur réglementation.

Aussi la compétence de la FIJ doit-elle être reconnue pour prononcer une suspension en étendant au niveau international la décision rendue par la Ministre française de la Jeunesse et des Sports.

9. Dans le présent cas, la décision nationale consistait en une suspension d'une année, courant dès le 14 octobre 1997. Dans la décision entreprise, datant du 10 octobre 1998, l'intimée a considéré l’appelant comme suspendu depuis le 2 octobre 1997, soit depuis plus d'une année. En confirmant cette suspension et en la maintenant à titre provisoire jusqu'à ce qu'elle rende une décision finale, la FIJ a aggravé la sanction de la Ministre française. Or, cette aggravation est intervenue en dehors de toute procédure disciplinaire, violant notamment le droit d'être entendu et de présenter sa défense de l’appelant, prévu par l'article 14 du Règlement antidopage de la FIJ. En outre, la décision entreprise ne comporte pas de motivation. C'est dire qu'entachée de vices de forme, la décision entreprise doit être annulée. Peu importe à cet égard que ce soit à la demande de la Fédération française de judo que la FIJ ait reporté sa décision.

10. Conformément à l'article R57 du Code, la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. Comme elle a pu, en l'espèce, procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause, elle peut la juger à nouveau dans son ensemble. Partant, vu l'effet dévolutif de l'appel, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, la présente sentence se substituant à la décision attaquée. Par surabondance, il y a lieu de relever à cet égard que, selon une règle connue dans la plupart des systèmes juridiques, une instruction complète, devant une instance de recours qui a un pouvoir de cognition complet, répare les vices de procédure de l'instance inférieure, tels que la violation du droit d'être entendu. De plus, en décidant de statuer à nouveau sur le fond du litige, le TAS évite le renvoi de l'affaire, qui aurait retardé le règlement définitif du différend, laissant dans l'incertitude les parties, en particulier l'athlète. Le renvoi aurait également engendré des frais supplémentaires. Une telle manière de procéder est donc conforme au principe de l'économie de procédure.

11. La décision attaquée se fonde sur les analyses qui ont été effectuées sur les urines de l’appelant et qui ont révélé la présence de métabolites de la nandrolone. L’appelant soutient qu'il ne s'est pas administré de substances interdites et que la présence des molécules 19-NA et 19-NE doit s'expliquer par d'autres motifs que le dopage volontaire.

12. Il y a lieu de relever d'emblée que, tant au cours des différentes procédures qui ont précédé la décision attaquée et l'appel au TAS que le jour de l'audience, l’appelant n'a pas contesté

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l'identité des urines prélevées sur lui et de celles qui ont été analysées. Au contraire, il a déclaré avoir identifié, à sa couleur, l'échantillon de ses urines lors de la contre-analyse. La question de savoir si ce sont bien les urines de l’appelant qui ont donné lieu au contrôle positif n'est dès lors pas litigieuse.

13. L’appelant conteste la décision entreprise en soutenant en substance que la présence de métabolites de la nandrolone dans son organisme - aurait été quantifiée de manière exagérée dans le cadre des analyses réalisées par le LNDD, - pourrait s'expliquer par une production endogène de ces molécules, notamment en raison de l'anomalie endocrinienne dont il souffre.

14. Selon l'article 16 du Règlement antidopage de la FIJ, lorsqu'un contrôle est positif, le sportif incriminé est suspendu pendant 24 mois, à compter du jour de la notification du dopage. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l'infraction définie par cette disposition ne comporte qu'une condition objective, soit le résultat positif de l'analyse. C'est à tort que l’appelant fait valoir qu'il faudrait établir l'utilisation volontaire de substances prohibées. Interpréter cet article 16 dans le sens voulu par l’appelant reviendrait à le vider de sa portée, puisqu'une analyse ne peut jamais prouver la volonté de se doper, mais uniquement la présence d'une substance prohibée. Ce qui est donc déterminant, c'est l'analyse positive, révélant la présence de produits interdits dans l'organisme d'un sportif.

15. Par ailleurs, les articles 1er et 3 du chapitre I du Code médical interdisent le dopage ainsi que l'utilisation de toute substance ou méthode figurant dans ledit code; la violation de cette interdiction donne lieu aux sanctions prévues par le chapitre IX du Code médical. En cas d'infraction décelée lors d'un contrôle hors compétition, la sanction consistera en une suspension de toutes les compétitions pour une période de deux ans à compter, au plus tard, de la date à laquelle le résultat positif a été enregistré (art. 3 al. 1 et 3 du chapitre IX CM).

16. Ces dispositions posent le principe selon lequel l'athlète est responsable de la présence de produits dopants dans son organisme. Tout athlète bénéficie de la présomption d'innocence, jusqu'à ce que la présence d'une substance prohibée dans son organisme soit établie. La preuve de cette présence incombe à l'organisation sportive, qui n'a pas besoin de prouver une intention de se doper de la part de l'athlète. Cette intention et la culpabilité du sportif sont présumées dès que la preuve de la présence de la substance interdite a été apportée. L'athlète peut renverser cette présomption de culpabilité en démontrant qu'il ne s'agit pas d'un cas de dopage et qu'il est innocent. Cette preuve-là lui incombe.

La jurisprudence du TAS a eu l'occasion d'approuver cette cascade de présomptions (F. c. FINA, précité; TAS 95/141, C. c. FINA, du 22 avril 1996, publié dans le Recueil des sentences du TAS 1986-1998, Berne 1998, (“Recueil 1986-1998”), p. 205 ss; TAS 92/63 G. c. FEI, du 10 septembre 1992, Recueil 1986-1998, p. 105 ss). Selon cette jurisprudence, le système de la responsabilité objective doit prévaloir lorsque l'équité sportive est en jeu. La présence d'une substance interdite dans le corps d'un athlète a deux conséquences. La première, c'est que le sportif est disqualifié de la compétition à l'occasion de laquelle le contrôle antidopage a eu lieu.

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Cette sanction intervient par équité sportive envers les autres athlètes qui ont participé à la compétition, que l'athlète soit innocent ou non du cas de dopage. Cette conséquence n'intervient pas en l'espèce, puisque le contrôle a eu lieu hors compétition. La deuxième conséquence, c'est que la présence de la substance interdite entraîne une présomption de culpabilité qui peut, elle, être renversée. L'athlète peut donc tenter de démontrer qu'il a été dopé à son insu, qu'il a été trompé sur le contenu d'une pilule ou qu'il produit lui-même, de manière endogène, la substance incriminée. Aussi, le principe de la présomption de culpabilité de l'athlète peut demeurer, mais, en contrepartie, l'athlète doit avoir la possibilité de renverser cette présomption en apportant une preuve libératoire (C. c. FINA, précité, §§ 6 à 8). Pour pouvoir renverser à satisfaction la présomption de culpabilité d'un athlète ayant subi un contrôle antidopage positif, il est impératif que ce dernier fournisse une contre-preuve permettant d'établir avec une quasi-certitude qu'il n'a pas commis de faute. A cet égard, de simples indices ne sauraient suffire. Il convient en effet de poser des exigences sévères quant à l'appréciation de cette preuve libératoire, sous peine de compromettre l'efficacité de la lutte contre le dopage (ibid., § 28).

17. Le Code médical du CIO comporte, parmi les substances interdites, tous les stéroïdes anabolisants androgènes, dont la nandrolone, ainsi que les substances apparentées. Il ne fait dès lors aucun doute que les métabolites de la nandrolone, respectivement la 19-NA et la 19- NE, révèlent une infraction. En ce qui concerne les taux à partir desquels on considère que la présence de la nandrolone entre dans un cas de prise exogène de substances prohibées – et plus de production endogène –, la sous-commission du CIO chargée des questions de dopage et de biochimie dans le sport a recommandé, par la voix du Professeur Segura, d'établir le seuil des cas de dopage à des taux de nandrolone de 1 à 2 ng/ml et de ne pas considérer des taux inférieurs comme des cas de dopage. La même sous-commission du CIO a également recommandé de considérer avec prudence les taux de nandrolone se situant entre 2 et 5 ng/ml.

18. Dans le présent cas, il s'agit donc de savoir, dans un premier temps, s'il est établi que les urines de l’appelant contenaient des substances interdites dans des proportions non admises, puis, dans un second temps, d'examiner les arguments invoqués pour expliquer et justifier la présence de dites substances.

19. L’appelant conteste la fiabilité des analyses réalisées par le laboratoire accrédité par le CIO, le LNDD, tant en première analyse qu'en contre-analyse. Il fait valoir, entre autres arguments, que la procédure dite de confirmation ne tient pas compte d'autant de paramètres de détection de produits dopants (analyse semi-quantitative, comportant un point de calibration et une référence de pureté de deux aliquotes) que d'autres méthodes, telle que celle appliquée par le Professeur André au Laboratoire des dosages hormonaux, rattaché au Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l’alimentation, qui tient compte de davantage de paramètres (analyse quantitative, comportant trois ou quatre points de calibration et une référence de pureté de quatre aliquotes).

Il convient de rappeler que dans la présente affaire, les échantillons prélevés le jour du contrôle ont donné lieu à trois analyses, dont les résultats ont été les suivants:

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19-NA ng/ml 19-NE ng/ml échantillon A échantillon B échantillon A échantillon B Analyse LNDD 10,8 13,9 Contre-analyse LNDD 11 15 Professeur André, Ministère de l'agriculture, de la pêche 5,3 6,0 7,6 8,9 et de l’alimentation

L'analyse judiciaire, mise en œuvre à la suite de la plainte pénale déposée par l’appelant et confiée au Professeur Pépin, a validé les quantités de 19-NA et 19-NE décelées par l'analyse et la contre-analyse du LNDD.

Entendus à l'audience à titre de témoins, individuellement, puis ensemble, les professeurs André et De Ceaurriz, du LNDD, sont arrivés à la conclusion commune que l'analyse quantitative réalisée par le premier peut aboutir à des résultats plus précis que ceux de l'analyse semi-quantitative, mais que cette dernière méthode est celle que le CIO préconise. En outre, le Professeur André a admis que la qualité des urines a pu baisser à la suite d'une congélation et d'une décongélation successives subies par les échantillons avant de parvenir à son laboratoire, ce qui pourrait expliquer, en partie du moins, la quantité moindre de métabolites de la nandrolone décelées lors de son analyse.

Il convient de rappeler que le laboratoire de ce dernier expert n'est pas accrédité par le CIO et procède essentiellement à des analyses dans le domaine animal. En tout état de cause, même en admettant que l'analyse du professeur André est plus précise et plus fiable que celle du LNDD, les quantités de métabolites de la nandrolone décelées sont toutes supérieures à 5 ng/ml dans tous les échantillons analysés. Il faut donc en conclure, sans doute possible, que l’appelant avait, le jour du contrôle, au moins cette quantité de 19-NA et de 19-NE dans son organisme.

Peu importe à cet égard que la procédure suivie dans le cadre du prélèvement et de l’analyse des échantillons d'urine n'ait pas été celle du Code médical ou du Règlement antidopage de la FIJ. Les résultats des différentes analyses portant sur les urines et les avis de tous les experts qui ont participé à ces analyses convergent pour conclure à la présence de métabolites de la nandrolone à des taux variant entre 5,3 ng/ml au moins et 15 ng/ml au plus.

A sa décharge, l’appelant a fait valoir l'analyse réalisée par le Professeur Kintz sur des poils pubiens et qui aboutit à la conclusion qu'il n'aurait absorbé aucun produit dopant dans les quatre mois qui ont précédé le prélèvement des poils, lequel a eu lieu le 27 octobre 1997, soit un peu plus de trois semaines après le contrôle positif. Selon l'auteur de cette analyse, ainsi que selon les experts entendus à l'audience, le résultat de cette analyse ne porte que sur l'usage répété de produits dopants, mais n'exclut pas l’administration ponctuelle de substances prohibées. En outre, selon le Professeur De Ceaurriz, cette méthode n'est pas encore agréée d'un point de vue scientifique. Enfin, il faut relever que l’appelant n'a pas été testé positif lors des nombreux contrôles qui ont précédé celui du 2 octobre 1997.

TAS 98/214 14 B. / FIJ,

La Formation tient dès lors pour établi, au-delà de tout doute, que l'organisme de l'appelant contenait, le jour du contrôle positif, des substances prohibées par le Code médical du CIO - et, par conséquent, également par le Règlement antidopage de la FIJ - et ce, à un taux élevé qui ne permet pas, jusqu’à preuve du contraire, de les considérer comme étant de production endogène. En revanche, elle retient qu'il ne semble pas que l’appelant se soit soumis à une véritable cure de dopage comportant l'ingestion répétée d'agents anabolisants. L'analyse des poils pubiens ne constitue pas une preuve absolue à cet égard, dans la mesure où il s'agit d'une technique qui n'est pas scientifiquement agréée et qui n'a pas reçu l'aval du CIO. Elle constitue toutefois un indice en ce sens, confirmé par le fait que l’appelant n'a jamais été testé positif lors des contrôles antidopage auxquels il s'est soumis avant et après le test du 2 octobre 1997.

La présomption de culpabilité de l’appelant étant ainsi posée, il incombe à celui-ci, pour la renverser, d'apporter la preuve de l'absence de dopage, même ponctuel.

20. L’appelant soutient en substance qu'il souffrirait d'une anomalie endocrinienne, en ce sens que son taux de testostérone serait très largement supérieur à celui de la moyenne des gens. Il en déduit que son organisme pourrait aussi bien produire de la nandrolone à des taux plus élevés que ceux qui sont admis par les autorités disciplinaires sportives et par le CIO en particulier. A l'appui de cette thèse, il fait valoir l'analyse réalisée par le Professeur Kintz sur ses poils pubiens, d'une part, et, d'autre part, les expérimentations conduites par plusieurs chercheurs européens, dont certains auraient trouvé des taux de production endogène de nandrolone bien supérieurs à 2 ng/ml, qui découleraient de facteurs de déshydratation, de régime alimentaire, de stress et d'effort physique.

S'agissant de l'analyse Kintz, la Formation considère, comme déjà dit, qu'elle constitue un indice du fait que l’appelant ne se serait pas livré à une cure complète de dopage, indice conforté par l'absence de test positif avant et après le contrôle litigieux. Cette conclusion exclut d'emblée l'anomalie endocrinienne alléguée par l’appelant, dont les conséquences auraient dû apparaître tant dans le cadre de l'analyse des poils pubiens que lors des autres contrôles antidopage qui ont précédé et suivi celui du 2 octobre 1997. Au demeurant, le comité scientifique composé de onze experts, constitué à la suite de la première audience de la Commission antidopage de la Fédération française de judo, a expressément exclu tout lien de causalité entre l'anomalie endocrinienne de l’appelant et la présence de nandrolone dans son organisme aux quantités observées. La Formation ne saurait tenir pour probantes les expérimentations isolées de quelques scientifiques, qui ne sont pas formellement confirmées, comme l'ont d'ailleurs rapporté les experts entendus au cours de l'audience, et surtout, qui sont en contradiction avec les conclusions des onze experts susmentionnés. Ces avis isolés n'ont au demeurant pas fait l'objet de publications, qui auraient, le cas échéant, permis de mieux les apprécier en fonction des réactions qu'elles auraient suscitées. Tout au plus peut-on les tenir pour des indices, contestables, de l'éventualité que certains organismes humains pourraient produire des quantités de nandrolone plus élevées que la moyenne. Mais en aucun cas cela ne s'apparente à une preuve permettant d'établir avec une quasi-certitude que l’appelant n'a commis aucune faute.

TAS 98/214 15 B. / FIJ,

Ainsi donc, la Formation retient que l’appelant a échoué dans la preuve libératoire qui lui incombait. Ayant pu instruire et rejuger cette cause en la revoyant dans son ensemble, elle ne peut que conclure à la culpabilité de B.

21. La décision entreprise ne précise pas la durée de la suspension infligée à l’appelant. Elle prévoit uniquement que la sanction a pris effet au 2 octobre 1997 et qu'elle doit continuer de courir au moins jusqu'à la prochaine réunion du Comité Exécutif de la FIJ. Revoyant la cause dans son ensemble, en fait et en droit, il incombe à la Formation de prendre une décision à cet égard.

Comme déjà indiqué, le Code médical et le Règlement antidopage de la FIJ prévoient tous deux des peines fixes de deux ans de suspension en cas de première infraction. On pourrait en déduire que ces réglementations ne laissent pas de marge d'appréciation à l'autorité disciplinaire pour arrêter la durée de la suspension en fonction de l'ensemble des circonstances. La jurisprudence du TAS a eu l'occasion de préciser cette question (TAS 95/122, NWBA c. IPC, Recueil 1986-1998, p. 173 ss, confirmée dans C. c. FINA, précitée). Selon cette jurisprudence, un système fixe de tarification régissant les sanctions en cas de dopage n'est pas souhaitable et un système plus souple, prévoyant des fourchettes dans la durée des suspensions en fonction de la culpabilité de l'athlète, est préférable. Le TAS a même considéré que le règlement sur le contrôle du dopage d'une fédération internationale, prévoyant un système de sanctions fixes, pouvait être modulé en fonction des circonstances propres à chaque cas, pour autant que cette modulation fasse l'objet d'une motivation spéciale.

Dans le présent cas, la Formation estime qu’une suspension de deux ans ne serait pas proportionnée aux circonstances de la cause. L’appelant jouit d’une excellente moralité, attestée tant par les différentes autorités françaises qui ont été appelées à statuer sur son cas (notamment par la Commission de lutte antidopage de la Fédération française de judo), que par son médecin traitant et même par l’autorité intimée elle-même dans son mémoire en réponse. De plus, les analyses effectuées par le Professeur Pépin n’ont révélé la présence d'aucune substance ni dopante ni même médicamenteuse, état de fait relativement rare. Enfin, comme déjà indiqué, la Formation tient pour établi que l’appelant ne s’est pas soumis à des prises répétées d'agents anabolisants, ce qui expliquerait que ses tests ont toujours été négatifs avant et après le contrôle du 2 octobre 1997. L’appelant doit donc être considéré comme ayant ponctuellement absorbé, dans des circonstances et pour des raisons inexpliquées, des substances prohibées.

En pareilles circonstances, il ne serait ni adéquat ni équitable de sanctionner l’appelant de la même manière que l'eût été un autre sportif convaincu de dopage actif, dans le cadre d’une cure ou d’un programme structuré et répété. En s’en tenant à la règle stricte des deux ans de suspension, la Formation du TAS donnerait naissance à un risque concret d’aboutir à l’avenir à des inégalités de traitement entre le présent cas et des cas plus graves qui pourraient surgir. Elle considère dès lors qu’il convient de s’écarter de la sanction rigide prévue par le Code médical et par le Règlement antidopage de la FIJ.

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D'un autre côté, il convient aussi de prendre en compte la présence importante de métabolites de la nandrolone découverts dans l’organisme de l’appelant, à des taux anormalement élevés, ce que ce dernier ne parvient pas à expliquer.

Sur la base de l’ensemble des circonstances, la Formation estime ainsi qu’une suspension d’une durée de quinze mois est adéquate en l’espèce.

Quant au point de départ de la durée de la suspension, il doit être arrêté au jour de l'enregistrement et de la notification du contrôle positif, soit le 22 octobre 1997 (voir art. 16 al. 3 du Règlement antidopage de la FIJ et art. 3 du chapitre IX du Code médical du CIO).

Requis par les appelants, l'effet suspensif de l'appel a été accordé par ordonnance du 2 novembre 1998 du Président de la Chambre arbitrale d'appel du TAS. La durée de la suspension a donc cessé de courir à cette date. Elle a recommencé à s'écouler dès la notification du dispositif de la présente sentence, le 8 janvier 1999 (art. R59 du Code). La sanction prendra ainsi fin le 19 mars 1999.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L’appel est partiellement admis.

2. La décision du 10 octobre 1998 prononcée par la Fédération Internationale de Judo (FIJ) à l’encontre de l’appelant est annulée.

3. Statuant à nouveau, le Tribunal Arbitral du Sport: - suspend l’appelant pour une durée de 15 (quinze) mois; - dit que cette suspension prend fin le 19 mars 1999, pour tenir compte de la période de suspension déjà subie par l’appelant.

(...)