TAS 1999/A/253
T. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
24 juillet 2000Français11 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 99/A/253 T. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 24 juillet 2000
Formation: Prof. Jean-Pierre Karquillo (France), Président; Prof. Pierre Lalive (France); Me Denis Oswald (Suisse)
Equitation Mauvais traitement envers un cheval Vices de procédure en première instance
1. Le mauvais traitement des chevaux peut se définir comme le fait d'infliger intentionnellement une souffrance ou un inconfort inutile à un cheval. L'hypersensibilisation provoquée des parties inférieures des membres du cheval constitue indiscutablement un mauvais traitement pour le cheval au sens du règlement FEI.
2. Le changement de présidence, tel que réalisé en l'espèce, à l'audience de la commission juridique de la FEI, est à même d'entacher substantiellement la procédure mise en œuvre. En outre, le refus, non motivé, opposé par la commission juridique de la FEI de recevoir des propositions d'expertises complémentaires est une atteinte au droit de la défense.
Au cours de l'épreuve de saut d'obstacles n° 3 “Hit and hurry” organisée du 17 au 21 novembre 1999 à Stuttgart, le cheval P., monté par l'appelant T., a été soumis à un contrôle de bandage.
Le vétérinaire-traitant et le commissaire en chef de la FEI étaient en charge de ce contrôle. Cette vérification a permis de relever que des bandes adhésives étaient placées sous les cloches du cheval (protection recouvrant les sabots).
Sur le chemin de l'écurie T. a pris la liberté de retirer, devant plusieurs témoins, la bande adhésive entourant la cloche avant gauche du cheval et de s'en débarrasser en la jetant à terre. Celle-ci a été aussitôt récupérée par le commissaire en chef qui, une fois à l'écurie, a retiré la bande adhésive restante. Cette bande présentait des traces d'une substance blanche sentant le camphre.
Le cheval P. a, alors, été examiné par les Dr. Von Plocki, Müller et Witzmann qui ont observé une hypersensibilité de P., provoquée, selon leurs dires, intentionnellement.
De son côté, T., immédiatement après le concours, a soumis son cheval P. à l'expertise du Dr Peter Cronau (ancien président de la commission vétérinaire de la FEI) qui a conclu à une hypersensibilité
TAS 99/A/253 2 T. / FEI,
naturelle du cheval. Ce constat a été confirmé par les témoignages de l'aide vétérinaire, du propriétaire de P. et du maréchal-ferrant.
Au regard de ces faits, le jury de terrain s'est immédiatement réuni. Il a, après avoir entendu les experts chargés de l'examen du cheval, pris la décision de: - disqualifier l'appelant de la compétition n° 3 et de renvoyer l'affaire à la commission d'appel de la FEI, conformément aux articles 163.3 et 163.4.2 du règlement général de la FEI; - d'établir un rapport circonstancié, signé par le Dr Müller.
L'appelant a quitté les lieux avant que la commission d'appel ait pu se réunir. La commission d'appel a, en conséquence, soumis le cas au secrétariat général de la FEI pour qu'il en réfère, par application de l'article 164.12 du règlement général, à la commission juridique.
Le 12 décembre 1999 la commission juridique de la FEI s'est réunie afin d'apprécier le cas de T.
Dans sa séance du 12 décembre 1999, ladite était composée de MM. E. Elstad, J. Zlatief, Ph. O'Connor et K. Lalo. L'audience était présidée par M. K. Lalo qui a quitté cette dernière, après avoir rempli normalement sa mission, au bout de deux heures de séance. Il a, dès cet instant, été remplacé dans ce rôle par M. E. Elstad. Seuls MM. Elstad, Zlatief, O'Connor ont participé à la décision critiquée.
Lors de l'audience, l'appelant: - a affirmé, pour la première fois, qu'en plus de la pommade “Equi-Block” qu'il avait indiquée au jury de terrain, il utilisait une substance dénommée “Leovet cold pack” contenant du camphre dont certains experts, sans pour autant qu'il y ait unanimité sur ce point, prétendent qu'il a pour effet d'hypersensibiliser la peau du cheval dans “le but de rendre celui-ci plus respectueux des obstacles et d'éviter ainsi qu'il fasse tomber les perches”; - a offert de soumettre son cheval P. à une expertise de son hypersensibilité naturelle, en proposant que cette dernière soit confiée au Dr Müller (vétérinaire de la FEI). L'offre de T. a été rejetée sans qu'aucun motif ne soit avancé.
A l'issue de son audience du 12 décembre 1999, la commission juridique de la FEI a, le 13 décembre 1999 (avec rectification du dispositif le 26 janvier 2000) rendu la décision suivante: - suspension de huit mois du cavalier T. - amende de CHF 2'500.-- payable par T.
La commission juridique de la FEI motive sa décision en expliquant: - qu'il n'est nullement question de dopage et que la procédure du règlement vétérinaire concernant l'analyse de substances interdites n'est pas applicable;
TAS 99/A/253 3 T. / FEI,
- qu'est en cause un mauvais traitement à cheval au sens des articles 143 du règlement général de la FEI, 243 du règlement des concours de saut d'obstacles et du paragraphe 8 et de l'annexe XVI du code de conduite du règlement vétérinaire.
La commission estime, en effet, que l'hypersensibilisation des parties inférieures des membres du cheval P. a été opérée, par apposition d'une pommade camphrée, volontairement par le cavalier T. et qu'ainsi, se révèle: - un fait consistant à infliger une souffrance ou un inconfort inutile à un cheval (cf. article 143 du règlement général) ou encore, une forme de traitement brutal, inhumain ou abusif à un cheval (cf. article 243.1 du règlement des concours de saut d'obstacles) ou enfin, une méthode d'entraînement ne tenant pas compte du cheval en tant qu'être vivant (cf. paragraphe 8 du code de conduite du règlement vétérinaire).
Aux dires des membres de la commission juridique de la FEI, l'hypersensibilisation provoquée, constitutive de mauvais traitements à cheval (cf. l'article 143.1.6 du règlement général et l'article 1027 du règlement vétérinaire) au sens des articles 143 du règlement général, 243.1 du règlement des concours de saut d'obstacles et du paragraphe 8 du code de conduite du règlement disciplinaire, est clairement établie sur la base de l'examen clinique du cheval P.
Par le canal de ses conseils, T. considère, plus précisément dans un mémoire d'appel daté du 17 février 2000: - que les droits de la défense de l'appelant n'ont pas été respectés; - que la preuve de la faute qui lui est reprochée n'est pas rapportée; - et, subsidiairement, que les sanctions infligées sont disproportionnées.
DROIT
1. Les appels ont été interjetés dans les conditions (formes et délais) énoncées par l'article 170.1.2 du règlement général de la FEI 19e édition en vigueur au 1er janvier 1996 et 20e édition en vigueur au 1er janvier 2000. Ils sont, au demeurant, mis en œuvre conformément aux articles R48 et R51 du code de l'arbitrage en matière de sport (2e édition, janvier 2000).
2. La compétence générale du tribunal arbitral du sport (TAS) se fonde sur: - l'article R47 du code de l'arbitrage qui dispose: “Une partie peut appeler de la décision d'un tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient … dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”;
TAS 99/A/253 4 T. / FEI,
- l'article 170 du règlement général de la FEI (précisé par l'article 059 de ses statuts) qui stipule: “un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les statuts, R.G. ou R.P., à condition qu'il soit recevable… auprès du TAS par l'intermédiaire du secrétaire général contre les décisions prises par la commission d'appel ou la commission juridique”.
3. En l'espèce, le différend portant sur une mesure disciplinaire prononcée par la commission juridique de la FEI est, à ce stade de la procédure, susceptible d'un recours uniquement devant le TAS. Les statuts et règlements de la FEI commandent de fait la saisine du TAS qui, par ailleurs, s'impose ainsi que sa sentence aux fédérations nationales affiliées à la Fédération équestre internationale (cf. les statuts de la FEI, notamment articles 002 et 062).
4. Conformément à l'art. R58 du Code, “la formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile”. Les règlements de la FEI sont donc applicables en l'affaire, à savoir: - les statuts de la FEI (ci-après “les statuts”), 20e édition en vigueur au 17 avril 2000; - le règlement général, 19e édition, en vigueur au 1er janvier 1996 et 20e édition en vigueur au 1er janvier 2000; - le règlement vétérinaire (ci-après “RV”), 8e édition en vigueur au 1er janvier 1998.
5. Le droit suisse est également applicable, dès lors que la FEI a son siège sur le territoire suisse, à Lausanne.
6. La présente procédure arbitrale d'appel devant le TAS est régie par les art. R47 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport.
7. Préalablement il convient de noter que les trois arbitres de la formation du TAS sont convenus, à la lumière des dossiers et des explications, plus spécialement s'agissant des rapports d'experts et autres témoins, de n'entendre ceux-ci que brièvement avec pour but qu'ils précisent, oralement, leurs positions.
8. L'audience a confirmé que: - les sanctions prises par la FEI s'appuyaient sur les textes fédéraux (de la FEI) relatifs aux mauvais traitements à cheval; - l'appelant contestait la régularité de la procédure suivie devant la commission juridique de la FEI et la licéité des mesures infligées en raison, notamment et surtout, de l'absence de preuves incontestables de l'incrimination présentée.
9. La formation du TAS, après avoir entendu les explications des témoins et des parties, interrogé les uns et les autres sur les différents points objet du litige considère:
TAS 99/A/253 5 T. / FEI,
a. Sur la forme: - que le changement de présidence tel que réalisé en l'espèce devant l'audience disciplinaire du 12 décembre 1999, de la commission juridique de la FEI est à même d'entacher substantiellement la procédure mise en œuvre. Il est en effet clair que le président qui siégeait en début de séance n'a pas participé à la décision. Néanmoins, il est tout aussi patent que son attitude active lors de sa présence a orienté les débats et a probablement eu une influence sur la décision prise, postérieurement, par les autres membres de la commission; - que le refus opposé par la commission juridique de la FEI de recevoir les propositions d'expertises complémentaires qui auraient été effectuées par le Dr Müller (vétérinaire de la FEI) est une atteinte au droit de défense de l'appelant qui, ainsi, n'a pu “exploiter” tous les moyens que lui octroie ce principe général du droit.
De ceci il découle que les sanctions prononcées à l'encontre de T. sont affectées de vices de procédure, vices qui, par la nature des choses, ne peuvent pas être réparés, sinon partiellement, par la procédure devant le TAS.
b. Sur le fond:
En déduction de l'argumentation ci-dessus exposée, la commission juridique de la FEI fonde, essentiellement, sa décision sur le constat d'experts selon lesquels la présence d'une substance camphrée à l'avant des antérieurs du cheval P. atteste de l'hypersensibilisation de ce dernier provoquée par le cavalier T. et démontre, au résultat, l'existence de mauvais traitements vis à vis de P.
Que les témoignages des personnes diligentées par la FEI ne peuvent être jugés décisifs à partir du moment où ils sont contredits par les témoins, experts vétérinaires et autres, qui se sont exprimés, par écrit et oralement, au profit de T. en affirmant que le cheval P. avait une hypersensibilité naturelle.
Dans l'appréciation de l'ensemble des preuves, celles qui ont été fournies par la FEI n'apparaissent pas suffisantes pour considérer les actes incriminés comme établis.
De plus, la formation du TAS relève que la commission juridique de la FEI ne saurait soutenir “qu'un faisceau d'indices permet de présumer, que selon le cours naturel des choses, l'appelant s'est servi du produit dans la perspective d'insensibiliser P. en vue de franchissements d'obstacles” (v. pour un exemple contraire, avec référence à l'interprétation de l'article 8 du Code civil suisse par la jurisprudence fédérale, sentence du TAS 96/159 et 166 du 27 mars 1998).
10. Il n'en serait, en vérité, autrement que si une telle présomption n'était pas, comme en l'affaire, renversée, ou à tout le moins mise en doute, par des éléments: les attestations des experts et autres témoins, allégués par l'appelant. Enfin, l'intention fautive à laquelle paraît s'attacher la FEI pour justifier la sanction n'est aucunement démontrée, alors que selon le droit positif suisse (à l'exemple de tout autre droit positif national), elle ne saurait, elle, se présumer.
TAS 99/A/253 6 T. / FEI,
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel est admis.
2. La décision rendue par la Commission Juridique de la Fédération Equestre Internationale le 12 décembre 1999 est annulée.
3. T. est libéré de toute sanction.
(…)