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Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins (FFESSM), Federacion Espanola de Actividades Subacuaticas (FEDAS), Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), Federacion Argentina de Actividades Subacuaticas (FAAS), Federacion Chilena de Deportes Submarinos (FCDS) v. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)

Arbitrage TAS 99/O/229, FFESSM, FEDAS, FPAS, FAAS et FCDS c/ Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), sentence du 4 avril 2000

Formation: M. Raymond Swerts ( Belgique), Président; Prof. François Alaphilippe (France); Me Denis Oswald (Suisse)

Sports subaquatiques Procédure de modification des statuts Validité de la suppression des compétitions de chasse sous-marine

Au vu des statuts de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), la suppression des compétitions de chasse sous-marine rend une partie importante de l’objet social de la CMAS inapplicable et implique une modification des statuts. Une telle modification ne peut être décidée que par une assemblée générale et avec une majorité des deux tiers des votes.

La Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) est une fédération sportive internationale ayant pour objet de développer et de favoriser par tous les moyens appropriés la connaissance et la protection du monde subaquatique, ainsi que la pratique des sports aquatiques ou subaquatiques.

La Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-marins (FFESSM), La Federacion Española de Actividades Subacuaticas (FEDAS), la Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) et la Federación Chilena de Deportes Submarinos (FCDS), demanderesses dans le cadre de la présente procédure, sont des fédérations nationales, membres de la CMAS et ayant droit de vote aux assemblées générales de cette fédération.

L’assemblée générale ordinaire de la CMAS s’est tenue à Singapour les 13 et 14 avril 1999 et une assemblée générale extraordinaire le 19 mai 1999.

Le Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) a déposé en date du 15 janvier 1999 une motion auprès de la CMAS, qui propose que la CMAS ne soutienne plus le sport compétitif de la chasse sous-marine et qu’elle demande aux fédérations nationales de suivre la même politique dans leurs propres pays.

Le Bureau Directeur de la CMAS, ayant admis l’inscription de la motion à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, a transmis les invitations pour cette réunion aux fédérations membres le 15 février 1999, soit plus de quarante-cinq jours avant la réunion. Le 13 avril 1999, le Bureau Exécutif, dont faisaient partie des représentants des fédérations actuellement plaignantes, a

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approuvé à l’unanimité cet ordre du jour et le 14 avril 1999, le Bureau de l’assemblée, ainsi que cette assemblée ordinaire elle-même, ont fait la même chose.

L’assemblée générale ordinaire a décidé lors de sa session la suppression des compétitions de chasse sous-marine avec une majorité de soixante-dix membres sur cent trente membres présents, soit une majorité de cinquante quatre pourcent des voix.

Suite à cette décision, la FFESSM le 22 juin 1999, la FAAS le 13 juillet 1999, la FPAS le 21 juillet 1999, la FEDAS le 28 juillet 1999, la FCDS le 4 octobre 1999 ont déposé des requêtes d’arbitrage au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, toutes dirigées contre la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques concernant la validité de cette suppression des compétitions de chasse sous-marine.

A l’audience de jugement étaient présentes la FFESSM, demanderesse, représentée par Maître Bertand Ritouret, avocat à Tours, France, et la CMAS, défenderesse, représentée par le Dr. Pierre Dernier, Secrétaire général, Rome, Italie, tandis que les autres parties demanderesses ont fait défaut.

DROIT

1. Vu l’accord de toutes les parties de soumettre le différend au jugement du TAS. Vu l’ordonnance du 16 octobre 1999, signée par toutes les parties pour accord, qui règle le développement de la procédure.

2. Dans leurs écritures, les parties requérantes soutiennent d’une part que la décision contestée de l’assemblée générale ordinaire de la CMAS du 14 avril est atteinte de nullité absolue, une telle décision, emportant suppression des championnats CMAS de pêche sous-marine, ne pouvant émaner que de l’assemblée générale extraordinaire de ladite fédération internationale; reprenant ce moyen à l’audience, la FFESSM allègue, d’autre part, certains éléments de fait de nature, selon elle, à compromettre la régularité de la procédure suivie pour le dépôt de la motion et sa présentation à l’assemblée générale.

3. La Formation constate que la teneur de la motion soumise à l’assemblée générale ne fait aucun doute: cette motion a été intégrée à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à l’unanimité, sans la moindre remarque sur sa portée ni sur sa recevabilité.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 1999, qu’avant le vote sur la motion le secrétaire général de la CMAS en a clairement précisé la portée, en disant: « Cette motion ne peut s’appliquer qu’aux championnats CMAS, car la CMAS n’a aucune autorité, ni aucun pouvoir sur les fédérations nationales et que ce vote se limite donc à la suppression des championnats CMAS. »

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Ainsi aucun vote n’a porté sur la deuxième partie de la motion, qui demandait aux fédérations de suivre une politique pareille dans leurs propres pays.

4. Il est exact, comme la CMAS l’objecte, qu’en théorie le droit d’autoriser l’organisation d’un championnat n’implique pas l’obligation de le faire et laisse à la CMAS la faculté de refuser une organisation déterminée, ce qu’elle a d’ailleurs fait à plusieurs reprises. Cette faculté est le contrepoids de sa responsabilité et elle subsiste encore. Toutefois, cette liberté de refus ne signifie pas que l’association aurait le droit de refuser toute organisation systématiquement et par principe.

En effet, la décision contestée empêcherait désormais la CMAS d’autoriser l’organisation quelconque d’un championnat de chasse sous-marine, ce qui est en contradiction avec une partie importante du but social, étant donné que l’association a été formée le 11 janvier 1959 en reprenant les activités du Comité des Sports sous-marins de la Confédération Internationale de Pêche sous-marine Sportive. La Formation note que les statuts prévoient expressément la possibilité d’organiser des compétitions de chasse sous-marine (art. 3.1.1.a des statuts) et qu’en réalité la CMAS l’a fait vingt et une fois depuis son origine, conformément à son but social.

Il ressort des statuts de la Confédération que l’objet social est notamment de promulguer sur le plan sportif les règlements des compétitions internationales dans les différentes disciplines. (art. 1.3.3.) (« La CMAS se propose notamment: a) sur le plan sportif: - de promulguer les règlements des compétitions internationales dans les différentes disciplines ») Il n’est fait aucune distinction entre ces disciplines. Même plus, il ressort expressément de l’article 3.1.1.a des statuts (« Le Comité Sportif s’occupe essentiellement de tous les problèmes posés par les compétitions dans les différentes disciplines, notamment la chasse sous-marine, etc... »), que la chasse sous-marine est une des disciplines visées par l’article 1.3.3.

L’article 4.1.4.1. des statuts (« L’Assemblée Générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions, qui ne modifient pas les statuts, etc… ») limite la compétence de l’assemblée générale ordinaire et cette compétence ne peut être étendue même par décision unanime, ni par le Bureau Directeur, ni par le Bureau Exécutif, ni par l’assemblée générale ordinaire. L’article

4.1.5.1. des statuts (« L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, etc... ») rejette la possibilité d’une décision même unanime de l’assemblée générale ordinaire et précise que « toutes » les dispositions des statuts sont soumises à cette règle. L’article 4.1.5.2.4. y ajoute les conditions (« Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des votes exprimés »).

5. La suppression des compétitions de chasse sous-marine, organisées par la CMAS a été décidée par l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 1999 avec une majorité de soixante-dix membres sur cent trente membres présents, soit une majorité de 54% des voix.

La décision contestée rend une partie importante de l’objet social inapplicable et implique une modification des statuts, dans ce sens que dans l’article 3.1.1a les termes « notamment la chasse

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sous-marine » devront être éliminés du texte. En plus, dans l’article 1.3.3. les termes « les différentes disciplines » devront être modifiés en « certaines disciplines ».

Dès lors, la décision qui modifie implicitement les statuts aurait dû être prise par l’assemblée générale extraordinaire et cela avec une majorité qualifiée de deux tiers des voix (art. 4.1.4.1. et

4.1.5.1. et 4.1.5.2.4.) ce qui n’a pas été le cas. Cette décision est donc caduque. Les requêtes d’arbitrage déposées par les demanderesses sont donc admises sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens.

6. L’intention de la CMAS d’adapter ses activités et son but social aux mœurs actuelles est louable, mais elle ne peut se réaliser que d’une façon statutaire en inscrivant le sujet à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire et en décidant avec une majorité des deux tiers. Rien n’empêche d’ailleurs la CMAS de procéder de la sorte lors d’une prochaine assemblée générale.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. Les requêtes d’arbitrage introduites par la FFESSM, la FAAS, la FPAS, la FEDAS et la FCDS contre la décision de l’assemblée générale de la CMAS du 14 avril 1999 sont recevables et bien fondées.

2. La décision prise par l’assemblée générale ordinaire de la CMAS le 14 avril 1999 à Singapour sur le point 22 de l’ordre du jour « Motions de la Fédération Hollandaise - Suppression des championnats de pêche sous-marine » est atteinte d’une nullité absolue et est de nul effet.

(...)

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins (FFESSM), Federacion Espanola de Actividades Subacuaticas (FEDAS), Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), Federacion Argentina de Actividades Subacuaticas (FAAS), Federacion Chilena de Deportes Submarinos (FCDS) v. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) | Lexipedia | Lexipedia