Lexipedia

Décision

TAS 2000/A/289

Union Cycliste Internationale (UCI) v. C., Fédération Française de Cyclisme (FFC)

12 janvier 2001Français18 min

Source tas-cas.org

Union Cycliste Internationale (UCI) v. C., Fédération Française de Cyclisme (FFC)

Arbitrage TAS 2000/A/289 Union Cycliste Internationale (UCI) /C. & Fédération Française de Cyclisme (FFC), sentence du 12 janvier 2001

Formation: M. Raymond Swerts (Belgique), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); M. Bernard Foucher (France)

Cyclisme Dopage Aveux d’un coureur

1. Selon le principe général de la non-rétroactivité, largement appliqué en matière pénale, le règlement UCI en vigueur au moment de l'infraction de dopage doit être appliqué pour déterminer le caractère punissable de l'infraction et les sanctions éventuelles résultant de cette même infraction.

2. Selon le principe de la lex mitior, également appliqué en matière pénale et régulièrement adopté par le TAS selon une jurisprudence constante, l'autorité compétente chargée de sanctionner doit appliquer la nouvelle loi, si celle-ci est plus favorable au prévenu, même lorsque les faits incriminés se sont déroulés avant son entrée en vigueur. En outre, le principe de la lex mitior peut s'appliquer aux réglementations antidopage vu le caractère quasi pénal des sanctions disciplinaires qu'elles permettent d'infliger.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’association des fédérations nationales de cyclisme. Elle a créé un Règlement du contrôle antidopage dont le but est l’exclusion du dopage dans le cyclisme mondial. Ce système comprend notamment le Règlement lui-même, la liste des classes de substances dopantes et méthodes de dopage, la liste des épreuves internationales à contrôler, la liste des laboratoires agréés. La procédure, les sanctions et les recours en cas de contrôle positif d’un cycliste sont prévus aux art. 68 ss du Règlement du contrôle antidopage (RCAD).

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) est la Fédération nationale de cyclisme en France. Elle est chargée par le règlement de l’UCI, notamment en ce qui concerne le dopage, de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ouverte contre un coureur national au sens des art. 68 ss du RCAD.

C. est un coureur cycliste français de la catégorie élite.

C. a relaté dans les colonnes d’un magazine spécialisé, publié en avril-mai 2000, ses expériences de dopage pendant de nombreuses années dans le milieu cycliste, les méfaits de cette pratique sur la

santé des athlètes et la falsification des résultats sportifs. Il a reconnu en particulier avoir eu recours à l’EPO en 1996, quand il a été sacré champion du monde de VTT.

Ses aveux, à l’en croire, avaient pour but d’attirer l’attention sur le phénomène du dopage, qui nonobstant les déclarations officielles, a toujours eu cours et persiste encore dans le peloton.

Le 4 mai 2000, le Président de la Commission Antidopage (CAD) de l’UCI a saisi la FFC afin que celle-ci mette en œuvre une procédure disciplinaire à l’encontre de C. en application de l’art. 131 du RCAD.

Le 28 juin 2000, la Commission Nationale de Discipline de la FFC (CND) s’est réunie et a prononcé à l’encontre de C. une sanction d’un an de suspension assortie du sursis, d’une amende de CHF 4’000.-- et la disqualification de son titre de champion du monde VTT de l’année 1996.

Le 15 août 2000, l’UCI a interjeté appel contre la décision de la FFC en ce qu’elle a accordé le sursis à C. en violation des dispositions du Règlement de l’UCI.

DROIT

1. La compétence du TAS, du reste non contestée par aucune des parties, est consacrée par l’art. 84 du RCAD qui reconnaît à l’UCI le droit de faire appel auprès du TAS d’une décision rendue par une fédération nationale d’un coureur ou d’un licencié.

2. L’appel de l'UCI a été interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier conformément aux dispositions de l’art. 86 du Règlement de l’UCI. En effet, la copie de la décision de la FFC a été envoyée à l’UCI par lettre en date du 11 juillet 2000 et reçue le 13 juillet 2000. Par lettre en date du 22 juillet 2000, l’UCI a demandé la copie du dossier qui lui est parvenue le 24 juillet 2000.

3. L’UCI a limité son appel au sursis accordé à C. par la FFC en violation des dispositions de l’art. 93 al. 1 du RCAD. Selon l’appelante, la FFC n’est pas habilitée à accorder le sursis et l’invocation par cette dernière de normes de droit interne comme la personnalisation des peines, pour justifier sa décision ne sauraient prospérer, les Statuts de l’UCI prévalant sur ceux des fédérations nationales en cas de divergence comme cela est stipulé clairement à l’art. 6-3 des Statuts de l’UCI.

En conséquence, l’UCI a demandé qu’une sanction effective soit imposée à C.

4. C. a plaidé la confirmation de la décision entreprise. Il a avancé les arguments suivants: - la décision de la FFC est légale puisque:

le sursis est un élément de la personnalisation de la peine et en tant que tel, il est indissociable de la sanction qu’il accompagne; le Règlement de l’UCI, dont il accepte l’application, ne saurait déroger aux principes généraux du droit. Ainsi l’art. 16 al. 4 de la loi française du 16 juillet 1984 dispose que les fédérations sportives « ont un pouvoir disciplinaire dans le respect des principes généraux du droit ». Cette position de principe a été confirmée par le Conseil d’Etat qui fait obligation aux organismes disciplinaires d’écarter les dispositions de leur règlement ou du règlement de la fédération à laquelle ils sont affiliés, lorsqu’elles sont contraires à ces principes généraux du droit français (CE – 25 juin 1989 – Bunoz). Ce principe a été aussi consacré par le TAS: TAS 92/80 B. c. FIBA, in Recueil des sentences du TAS 1986- 1998, Editions Stämpfli, Berne 1998, p. 287 ss; l’art. 6 al. 4 des Statuts de l’UCI dispose que les règles édictées par ces statuts sont appliquées dans le respect des dispositions de droit impératif dans le pays de la fédération concernée. - Les dispositions du Règlement du Contrôle Antidopage de l’UCI sont illégales: l’art. 80 al. 1 du Règlement édicte une sanction fixe comprise entre 6 mois et 1 an pour une première infraction en violation de l’art. 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1787 duquel le Conseil Constitutionnel Français et la Cour Européenne des Droits de l’Homme ont déduit le principe de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction. Ce principe a été consacré par le TAS qui a pu juger que « toute mesure disciplinaire est appliquée en conformité avec le principe de la proportionnalité » (sentence TAS 95/145 du 16 avril 1995); la dissociation du pouvoir d'attribution du sursis de l'organe disciplinaire de décision, telle que posée par l’art. 95 du RCAD, est attentatoire aux principes généraux du droit et aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce qu’elle impose en outre la renonciation préalable à l’exercice des voies de recours par le coureur et en ce que la décision du Président de la Commission Antidopage ne peut faire l’objet d’aucun recours alors même qu’elle est prise par un organe partial; C. a livré des informations spontanément, sans qu’aucune présomption de dopage n’ait pesé au préalable sur lui. Il a ainsi entendu provoquer une prise de conscience du milieu cycliste et de l’opinion publique pour enrayer le fléau persistant du dopage malgré les événements du Tour de France 1998 et devant l’insuffisance des mesures médicales de dépistage.

5. La FFC n’a pas comparu à l’audience. Elle a néanmoins produit des écritures justifiant l’octroi du sursis à C. par les aveux spontanés du coureur qui ont permis l’ouverture de la procédure, son regret sincère de ses actes passés ainsi que l’acceptation d’une sanction éventuelle.

6. La procédure contre C. a été ouverte sur la demande de l’UCI par la FFC sur le fondement de l’art. 131 du RCAD aux termes duquel « le coureur ou le licencié ex-coureur qui déclare ou admet avoir utilisé des substances dopantes ou des méthodes de dopage sans que cet usage ait été établi par un contrôle antidopage, sera considéré comme étant positif le jour de sa déclaration ou de son aveu… ».

L’alinéa 4 dudit article fixe la durée de prescription à 5 ans.

C. a fait ses aveux en avril 2000 pour une course qui s’est déroulée le 22 septembre 1996.

L'infraction de dopage est donc établie. D'ailleurs, C. ne conteste ni la réalité de l’infraction, ni même le principe qu’une sanction lui soit appliquée. La Formation ne peut que lui donner acte de cet aveu et de cette acceptation.

7. L’UCI a sollicité l’application de son Règlement notamment en son art. 95 qui détermine les conditions dans lesquelles un coureur convaincu de dopage peut bénéficier du sursis.

La FFC elle-même, tirant les conséquences de ce que les aveux de C. sont relatifs à des faits de dopage ayant eu lieu en dehors du territoire français et de sa saisine par la Commission Antidopage de l’UCI sur le fondement de l’art. 131 du Règlement de l’UCI, a déclaré dans la décision entreprise statuer sur le seul fondement du Règlement de l’UCI, à l’exclusion du Règlement intérieur de la FFC.

Enfin, C., dans ses écritures a acquiescé à l’application du Règlement de l’UCI.

Ainsi, la Formation ne peut que constater l’unanimité de toutes les parties sur l'acception au litige, de la seule applicabilité du Règlement de l’UCI.

L'infraction de dopage reconnue par C. remonte à l'année 1996, plus précisément au 22 septembre 1996, date des Championnats du Monde de VTT. Par conséquent, selon le principe général de la non-rétroactivité, largement appliqué en matière pénale, la Formation retient que le règlement UCI en vigueur au moment de l'infraction de dopage doit être appliqué en l'espèce pour déterminer le caractère punissable de l'infraction et les sanctions éventuelles résultant de cette même infraction. La Formation relève que l'art. 90 §1 du RCAD fixant les sanctions pour une première infraction est resté pratiquement identique depuis 1996 et prévoit toujours une disqualification et une suspension de six mois au moins et d'un an au maximum et une amende de CHF 2'000.-- au moins et de CHF 4'000.-- au maximum. En revanche, la règle permettant de déterminer le point de départ de la suspension (art. 94) a été modifiée depuis 1996 et une nouvelle règle régissant les conditions d'octroi du sursis (art. 95) a été ajoutée en 1998.

S'agissant de cette dernière disposition, il ne fait aucun doute que le TAS a la faculté de faire usage de son droit d'accorder le sursis selon les conditions décrites à l'art. 95 du RCAD, ceci en application du principe de la lex mitior. Selon ce principe, également appliqué en matière pénale et régulièrement adopté par le TAS selon une jurisprudence constante (TAS 96/156 F. c. FINA, TAS 98/203 UCI c. F., TAS 99/234 & 235 M. & M. c. FINA), l'autorité compétente chargée de sanctionner doit appliquer la nouvelle loi, si celle-ci est plus favorable au prévenu, même lorsque les faits incriminés se sont déroulés avant son entrée en vigueur. En se référant à un avis consultatif du TAS (94/128 UCI & CONI, in Recueil des sentences du TAS 1986-1998, Editions Stämpfli, Berne 1998, p. 491), la Formation estime que le principe de la lex mitior peut s'appliquer aux réglementations antidopage vu le caractère quasi pénal des sanctions disciplinaires qu'elles permettent d'infliger.

Le TAS considère donc qu'il peut appliquer les dispositions prévues à l'art. 95 RCAD en l'espèce.

8. Les sanctions telles que posées par l’art. 90 al. 1 RCAD auquel est C. sont une disqualification et une suspension de 6 mois à un an et une amende comprise entre CHF 2’000.-- et CHF 4’000.--.

Aux termes de l’art. 95 al. 1 RCAD « le Président de la Commission antidopage ou le membre désigné par lui peut accorder le sursis de la suspension prononcée par l’organisme compétent de la fédération nationale ». Le même pouvoir est dévolu au TAS en cas de recours par l’al. 2 dudit article avec cette différence notable que devant le TAS, le coureur n’est plus soumis aux conditions dirimantes posées par les alinéas 4 et 5 relatifs à la renonciation par le coureur de recourir à toute autre voie de recours et au pouvoir discrétionnaire du Président de la Commission Antidopage d’accorder ou non le sursis.

Enfin, pour ce qui est du quantum, le sursis ne peut être accordé, quelle que soit l’autorité qui est saisie, pour plus de la moitié de la suspension.

9. Ainsi, il apparaît clairement à la lumière de ce qui précède qu’une fédération nationale ne peut en aucun cas, sous l’empire du Règlement de l’UCI, accorder le sursis à un cycliste convaincu de dopage.

L’UCI sollicite l’application pure et simple de ce Règlement que C. et la FFC trouvent contraire tant à la loi nationale française et aux principes généraux du droit, qu'aux règles internationales comme la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

10. L’appréciation de la légalité des dispositions répressives du Règlement du Contrôle Antidopage de l’UCI doit se faire aussi bien au niveau de l’éventail des peines, que du principe du sursis et de ses modalités d’application.

11. Sur le premier point, la Formation est d’avis que le système répressif de l’UCI n’emporte point une sanction forfaitaire comme l’a soutenu C. La fourchette de la sanction prévue par l’art. 90 al. 1.1 applicable en l’espèce, va de 6 mois à un an pour la suspension et de CHF 2’000.-- à CHF 4’000.-- pour l’amende. Cet éventail est assurément suffisamment large pour que l’autorité qui sanctionne puisse moduler sa décision en fonction des circonstances de la cause, qu’elles soient personnelles ou objectives. Il n’y a là aucune violation du principe de la proportionnalité.

12. Quant à l'octroi du sursis, il ne saurait être un droit absolu comme semblent le soutenir C. et la FFC. Il appartient à l’autorité qui légifère de le prévoir ou de l’exclure et de déterminer dans quelles conditions un individu convaincu d’une infraction peut y accéder en tenant compte de sa situation personnelle et des circonstances objectives de l’acte incriminé. D'ailleurs la législation française s'appuie sur ce principe puisque l'art. 32 du décret N° 92-381 du 5 avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public

doivent adopter dans leur règlement, en application du deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi N° 89-432 du 28 juin 1987 relative à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions ou manifestations sportives, réglemente les modalités d'octroi du sursis.

13. L’art. 95 du RCAD n’autorise pas une commission disciplinaire d’une fédération nationale à prononcer le sursis. Cette interdiction ne constitue pas en elle-même une illégalité ou une violation d’un principe général du droit. En effet, ce Règlement, à la différence d’autres réglementations internationales, prévoit bien la possibilité d’octroi du sursis. Certes, les conditions d’octroi du sursis sont réglementées puisque le sursis ne peut être accordé pour plus de la moitié de la peine ou par une fédération nationale. Mais là, ces conditions ne paraissent pas contraires à une personnalisation et à une proportionnalité de la sanction. Par conséquent, la Commission Disciplinaire de la FFC qui dit appliquer le seul Règlement de l’UCI ne peut aller à l’encontre de cette interdiction sous le prétexte que cette interdiction violerait des impératifs juridiques internes.

En outre, C. n’ayant pas recouru à la procédure d’octroi du sursis telle que posée par l’art. 95, al 3, 4 et 5, la Formation est d’avis qu’elle n’est pas saisie valablement des dispositions contestées. Toutefois, elle ne peut s’empêcher, dans un but purement pédagogique, de faire leur étude critique.

14. La Formation a posé le principe que toute autorité qui légifère a le pouvoir de prévoir ou d’interdire le sursis pour certaines infractions et de définir les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement octroyé. Toutefois, ces conditions doivent être compatibles avec les principes généraux du droit et avec les droits de la défense. Le Règlement de l’UCI dissocie l’autorité qui peut accorder le sursis de l’autorité de décision disciplinaire. Il pose en outre comme préalable à la demande, la renonciation par le demandeur de l’exercice de toutes les voies de recours. Il confère enfin un pouvoir discrétionnaire à l’autorité habilitée à accorder le sursis, laquelle n'est d'ailleurs pas distincte de l’institution. Ainsi, il apparaît clairement que l’UCI ramène le sursis à un simple droit de grâce avec lequel il ne peut ni légalement ni légitimement se confondre. La Formation estime que l’UCI devrait envisager de reformer sa réglementation d’octroi du sursis pour être en conformité avec les normes requises de tout mécanisme de sanction, notamment celles relatives aux droits de la défense et aux principes généraux du droit.

15. C. a recherché l’octroi du sursis par le TAS en vertu de l’art. 95 al. 2 du RCAD, compte tenu de ses aveux spontanés, de l’objectif qu’il a visé et qui consistait à provoquer une prise de conscience du milieu cycliste et de l’opinion publique pour enrayer le fléau du dopage.

16. C. est un coureur dopé repenti et digne d’intérêt. Il a avoué spontanément des faits de dopage et a accepté le principe d’être sanctionné. Il est incontestable que le but du sursis qui est la prévention trouve ici un terrain d’application favorable.

En effet, la Formation estime qu'il est possible d'envisager que la lutte contre le dopage ne passe pas exclusivement dans tous les cas par la répression. L’appui des sportifs qui sont les auteurs mais parfois aussi les victimes de ce fléau est essentiel. Les Fédérations Internationales

gagneraient certainement à inclure cette situation dans leur politique de répression du dopage en donnant une prime à l’aveu qui pourrait se traduire par une réduction très sensible des sanctions à l’encontre des athlètes dopés qui se dénonceraient eux-mêmes spontanément, en dehors de toute contrainte. Cette prime pourrait aller jusqu’à l’octroi d’un sursis intégral. Toutefois, c’est là toute une politique de répression du dopage qu’aucune Formation arbitrale ne peut mener à la place des Fédérations et contre les règlements de celles-ci.

17. En conséquence, la Formation est d'avis que, malgré ce qui vient d'être dit, le sursis ne peut être octroyé que selon les modalités posées par le Règlement de l'UCI, notamment l'art. 95 al. 1-2 qui ne l'autorise que pour la moitié de la sanction, soit trois mois.

18. Pour fixer le point de départ de la suspension infligée à C., la Formation retient les dispositions prévues à l'art. 94 du RCAD (ancien règlement), rédigé en ces termes: “§1) Dans toute décision qui prononce une peine de suspension et dans toute procédure de recours contre celle- ci, il sera fixé, même d'office, les dates du début et de la fin de la période de suspension à subir même si, dans le cas d'un recours, celui-ci n'est pas examiné au fond (retrait du recours, recours tardif ou irrecevable, etc…). La décision concernant les dates du début et de la fin de la période de suspension est susceptible d'un appel auprès du TAS. §2) Sans préjudice de l'alinéa suivant, le début de la suspension doit être fixé peu après l'expiration du délai de recours éventuel. La suspension doit être effective sur le plan sportif. Elle doit être exécutée dans la période d'activité normale de l'intéressé. A cette fin, la suspension peut être répartie sur plusieurs période de l'année”.

Selon l'art. 94 §2 al 2, la suspension devrait être exécutée dans la période d'activité normale du coureur. Or, dans une sentence TAS 98/203 UCI c/F. & FCI, le TAS a estimé que la disposition précitée n'était pas impérative. La Formation en charge de la procédure TAS 98/203 a précisément considéré ce qui suit: “Si la culpabilité doit être appréciée dans chaque cas particulier, il convient aussi de veiller au respect de l'égalité de traitement entre coureurs convaincus de dopage. A cet égard et même si la Formation arbitrale est consciente que ni les infractions, ni les circonstances ne sont identiques, elle considère que la sanction récemment infligée à trois coureurs suisses dans "l'affaire Festina" constitue un précédent qu'elle ne peut ignorer et à propos duquel elle observe ce qui suit: - (…); - L'UCI n'a pas appliqué l'art. 94 §2 RCAD stipulant que la suspension doit être exécutée dans la période d'activité normale de l'intéressé; la Formation arbitrale en déduit qu'il ne s'agit pas d'une disposition impérative”.

Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, la Formation estime qu'il est approprié de fixer le point de départ de la suspension infligée à C. au jour de l'audience, soit au 24 novembre 2000. La suspension effective de trois mois prendra donc fin le 23 février 2001.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Admet l'appel déposé par l’Union Cycliste Internationale le 15 août 2000.

2. Réforme partiellement la décision N° 184/00 du 28 juin 2000 prononcée par la Commission Disciplinaire de la Fédération Française de Cyclisme concernant C.

3. Statuant à nouveau: - suspend C. pour une période de six mois dont trois mois avec sursis; - dit que la suspension court à partir du 24 novembre 2000.

4. Confirme la disqualification aux Championnats du Monde VTT de l’année 1996 et l’amende de CHF 4’000.-.

(...)