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Décision

TAS 2001/A/340

S. v. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)

19 mars 2002Français28 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2001/A/340 S. / Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), sentence du 19 mars 2002

Formation: Prof. Jean-Pierre Karaquillo (France), Président; Me Christian Krähe (Allemagne); Me Denis Oswald (Suisse)

Gymnastique Erreur d’arbitrage (écart de notation manifeste) Compétence des instances internes de la FIG Effet dévolutif de l’appel au TAS Preuve de la faute du juge-arbitre

1. Le règlement des championnats d’Europe de gymnastique rend applicable les statuts de la FIG et par voie de conséquence le code de discipline qui en fait partie. La FIG est donc compétente pour rendre des sanctions contre un juge ayant officié en cette qualité aux championnats d’Europe et devant appliquer à cette occasion le code de pointage et le règlement technique de la FIG.

2. Les statuts et le code de discipline de la FIG accordent à l’appel un effet pleinement dévolutif. Le tribunal d’appel de la FIG a par conséquent la compétence pour revoir la totalité de la cause en fait et en droit.

3. Les faits établis rapportent la preuve d’un écart de notation manifeste et intentionnel qui constitue une violation des obligations de jugement imposées par le code de pointage de la FIG et justifient la suspension encourue.

L’appelante est juge-arbitre en gymnastique rythmique. Elle exerce cette activité depuis plus de quinze ans. Elle est titulaire du brevet deuxième degré FIG.

La FIG est régie par plusieurs règlements, dont notamment les "Statuts", dont la dernière édition est entrée en vigueur le 1er octobre 2000 (ci-après "Statuts FIG 2000"), en remplacement de l’édition de 1997 (ci-après "Statuts FIG 1997"). Chacun de ces Statuts consacre l’existence d’un code de discipline correspondant. Ce code de discipline fait partie intégrante des Statuts.

La réglementation de la FIG comprend en outre un Code de pointage de la gymnastique rythmique sportive, édition 1997, un Règlement technique édicté en 2000 et des Directives 1997-2000 concernant la qualification et le contrôle des juges GRS/FIG.

Les Championnats d'Europe de gymnastique rythmique se sont déroulés du 1er juin au 4 juin 2000, à Saragosse (Espagne). Ces championnats étaient organisés par l’Union Européenne de Gymnastique

S. / FIG,

(UEG), conformément au règlement des Championnats d’Europe de gymnastique, édition octobre 1998.

Lors du premier jour de ces Championnats d’Europe, le 1er juin 2000, de très importants écarts de notation par les juges ont été constatés en rapport avec les prestations de certaines gymnastes. Le public lui-même s’en est rendu compte. La presse sportive spécialisée a également fait état d'importantes irrégularités quant aux notes accordées lors des Championnats d’Europe de Saragosse. Les notes étaient tantôt surfaites, la note de 10, symbolisant la perfection, ayant été abusivement octroyée, tantôt sous-évaluées, notamment en ce qui concerne la gymnaste V. Ces importants écarts de notation ont eu pour effet de fausser le classement des Championnats d’Europe à l’issue de la première journée de compétition.

Les membres officiels de l’UEG se sont rendu compte de cette dérive. Lors de la séance qui s’est tenue le lendemain matin, le 2 juin 2000, et qui réunissait toutes les juges de la compétition, le Président de l’UEG a manifesté sa vive désapprobation quant à la manière de noter les prestations des gymnastes. Il a mis les juges en garde contre des irrégularités persistantes. Cette mise en garde a apparemment porté ses fruits, les participants et spectateurs ayant en effet constaté moins d’irrégularités lors de la suite de la compétition.

Par courrier du 8 juin 2000, la FIG a invité l’UEG à procéder à une enquête portant sur l’analyse des résultats des Championnats d’Europe de Saragosse, sur la base des enregistrements vidéo effectués par l’organisation de cette compétition. Le rapport constate que les notes attribuées lors des Championnats d’Europe de Saragosse étaient "surenchéries".

Le 9 août 2000, la FIG a rendu une décision officielle par laquelle le brevet de l’appelante a été suspendu pour une durée d’une année, en raison de son jugement incorrect à l’occasion des Championnats d’Europe de Saragosse et de la violation de son serment de juge. Cette sanction est assortie de la menace du retrait définitif du brevet en cas de récidive. Par ailleurs, la FIG a exclu l’appelante de toute participation aux Jeux Olympiques de Sydney ainsi qu’au cours intercontinental pour juges qui devait se tenir à Rome. Cette décision se fonde sur l’article 36 des Statuts FIG 1997 ainsi que sur le code de discipline. Elle a été notifiée à la Fédération allemande de gymnastique.

Les trente-deux juges qui ont participé aux Championnats d’Europe des Saragosse ont toutes été sanctionnées pour les mêmes motifs et que cinq d’entre elles ont subi la même peine que l’appelante.

Agissant en son propre nom et en celui de l’appelante, la Fédération allemande de gymnastique a recouru contre cette décision par courrier du 17 août 2000. Elle a notamment fait valoir que la procédure disciplinaire prévue par le code de discipline adopté en janvier 2000 n’avait pas été respectée et que les motifs pour lesquels l’appelante avait été condamnée n’étaient pas énoncés de manière suffisamment explicite dans la décision entreprise.

Le 28 août, l’appelante a également recouru contre la décision de la FIG du 9 août 2000. L’appelante a fait valoir que la procédure disciplinaire, telle que prévue par le Code de discipline de janvier 2000, n’avait pas été respectée. Pour elle, c’est la commission de discipline qui aurait dû statuer sur la question de la sanction des juges. Elle soutient également qu’elle n’a pas été en mesure de prendre

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position sur les griefs qui lui étaient reprochés, que la décision ne comporte pas de motivation suffisante, qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures préalables moins sévères que la suspension, telle que le carton jaune ou rouge et que la décision était discutable en raison des personnes qui l’ont prise.

Le 26 avril 2001, Mme A., juge agréée par la FIG, a déposé son rapport d’analyse des enregistrements vidéo du concours I des Championnats d’Europe de Saragosse. Le rapport expose en détail les fautes, incertitudes et autres manquements commis par les gymnastes et dont l’appelante n’a pas tenu compte lors de la notation, plus particulièrement lorsque la note maximale de 10 a été accordée. Cette analyse met également en évidence des écarts de notation très importants, le plus souvent à la hausse, même lorsque l’appelante n’a pas attribué la note de 10. Enfin, le rapport révèle que, malgré une tendance générale à sur-noter les prestations des gymnastes, les performances de l’une d’entre elles, V., ont été, à l’évidence, sous-évaluées. En conséquence, cette concurrente a été classée très loin derrière ses rivales, en raison tant de la sévérité excessive avec laquelle elle a été évaluée que de la clémence extrême réservée aux autres concurrentes. A tel point qu’elle n’a pas pris part à la suite du concours.

Le 14 juin 2001, le Tribunal d’appel de la FIG a rendu la décision suivante : Prenant acte que la décision du CE a été prise sans tenir compte des règles juridiques de procédure et sans avoir jugé utile d’entendre la plaignante, le Tribunal décide à l’unanimité d’annuler la décision du CE du 9 août 2000 pour non respect des principes généraux du droit. Prenant acte du comportement fautif de la juge susmentionnée, le Tribunal d’Appel décide de suspendre ladite juge de toutes les activités de la FIG en application du règlement disciplinaire et lui appliquer les sanctions prévues par ce règlement pour une période d’une année à partir du 5 juin 2000.

Les motifs du jugement ont été rédigés le 31 juillet 2001. Ils ont été adressés aux parties.

Le 27 août 2001, l’appelante a adressé au Greffe du TAS une déclaration d'appel contre la décision des 14 juin et 31 juillet 2001 du Tribunal d’appel de la FIG.

L’appelante a conclu à l’annulation de la suspension d’une année qui lui a été infligée.

Le 26 novembre 2001, l'intimée a déposé un mémoire-réponse. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, respectivement à ce que le TAS considère comme fondée la suspension de l’appelante de toutes les activités de la FIG pour une durée d’un an à compter du 5 juin 2000.

La Formation du TAS a tenu audience le 18 janvier 2002.

DROIT

1. Selon l'article R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après : le Code), "[u]ne partie peut appeler de la décision d'un Tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu

S. / FIG,

une convention d'arbitrage particulière ou dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif".

L'article 21 des Statuts 2000 de la FIG, en vigueur au moment de l’appel dont il est ici question, énonce ce qui suit : Toute décision rendue par le Tribunal d’appel peut faire l’objet d’un appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, Suisse qui rendra à son tour une décision définitive conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport. L’appel doit être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification de la décision du Tribunal d’appel.

Par ailleurs, les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS en signant l’ordonnance de procédure du 31 octobre 2001. La compétence du TAS doit donc être admise.

2. L'appel a été interjeté dans la forme et le délai prévus par les art. R48, R49 et R51 du Code et de l’article 21 des Statuts 2000 de la FIG. Conformément à l'article R48 alinéa 2 et R65.2 du Code, l’appelant a versé l'émolument de CHF 500.-- qui lui a été demandé. Partant, l'appel est recevable.

3. Conformément à l'art. R58 du Code, "la formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile". Les règlements suivants de la FIG sont applicables en l'espèce : les Statuts 2000 de la FIG, dans leur état au 1er octobre 2000, ainsi que le code de discipline, qui en fait partie intégrante; les Statuts 1997 de la FIG, dans leur état au 1er janvier 1997, ainsi que le code de discipline, qui en fait partie intégrante; le code de pointage de la gymnastique rythmique sportive, édition 1997 (ci-après "CP 1997"); le Règlement technique édicté en 2000; les Directives 1997-2000 concernant la qualification et le contrôle des juges GRS/FIG. Conformément à l’ordonnance de procédure précitée du 31 octobre 2001, les parties ont accepté que la Formation du TAS statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties ne sont pas convenues de rendre applicable un droit particulier, si bien que le droit suisse est applicable à titre supplétif au fond du litige. La présente procédure d'appel est régie par les articles R47 et suivants du Code.

4. L’appelante soutient en premier lieu que le comportement qui lui est reproché a eu lieu au cours des Championnats d’Europe de Saragosse, qui ne constituent pas une compétition organisée par la FIG. Elle en déduit que la FIG n’était pas compétente pour prononcer une sanction à son encontre.

S. / FIG,

5. Le règlement des Championnats d’Europe de gymnastique rythmique, édition 1998, dispose expressément que les juges doivent être en possession du brevet 2e degré FIG du cycle correspondant (art. 9.1), d’une part et, d’autre part, que les droits, devoirs et compétences des juges sont précisés dans le règlement technique (ci-après « RT FIG ») et dans le code de pointage de la FIG (ci-après « CP FIG ») pour la gymnastique rythmique (art. 9.7). Le règlement des Championnats d’Europe ne prévoit au demeurant pas de procédure disciplinaire visant à réprimer d’éventuelles infractions aux règles instaurées par la FIG. En revanche, selon l'art. 7.14.2 RT FIG, les juges ont le droit de faire appel à la FIG au cas où des mesures disciplinaires auraient été prises.

6. Par renvoi du règlement des Championnats d’Europe de gymnastique rythmique, le règlement technique et le code de pointage de la FIG étaient donc applicables aux juges prenant part à cette compétition. Or, le RT FIG dispose expressément qu’il doit être conforme aux Statuts de la FIG et qu’en cas de contradiction, c’est le texte des Statuts de la FIG qui fait foi (voir introduction des RT FIG, p. 2). C’est dire que le règlement des Championnats d’Europe rend applicables les Statuts de la FIG et, par voie de conséquence, également le code de discipline qui en fait partie.

7. Ainsi, en adhérant au règlement des Championnats d’Europe de gymnastique rythmique, les juges se sont soumises à l’application de toutes les règles de la FIG, y compris le code de discipline intégré dans les Statuts. Surabondamment, on observera que le code de discipline de la FIG, aussi bien celui datant de 1997 que celui édicté en 2000, instaure une procédure disciplinaire pour les cas de manquements graves aux Statuts ou aux règlements de la FIG et ce, indépendamment de la question de savoir si ces manquements se produisent au cours d’une compétition FIG ou à toute autre occasion. Dans le cas contraire, des manquements répréhensibles, tels que des actes de harcèlement, des actes criminels ou encore des déclarations ou publications calomnieuses et diffamatoires contre la FIG ou encore des déclarations dénuées de tout fondement ne pourraient pas être sanctionnés lorsqu’ils se produiraient, comme c’est généralement le cas, en dehors de toute compétition de la FIG. Il faut donc retenir que la réglementation de la FIG était bel et bien applicable à l’appelante lors des Championnats d’Europe de Saragosse. Les Statuts et le code de discipline de la FIG prévoient une procédure en cas d’infraction et instituent des autorités habilitées à prendre des décisions disciplinaires le cas échéant. Le code de discipline désigne par ailleurs les autorités compétentes pour connaître d’un éventuel appel dirigé contre la décision de première instance. Ce code est applicable aux juges titulaires d’un brevet FIG, pour lesquelles il prévoit d’ailleurs une procédure d’appel particulière en cas d’action disciplinaire. Force est donc d’admettre que les autorités de la FIG étaient compétentes pour entreprendre une procédure disciplinaire et prononcer des sanctions contre l’appelante en raison des manquements reprochés à cette dernière par les autorités de l’UEG et ce, même si, comme en l’espèce, les manquements en question ne se sont pas produits lors d’une compétition organisée par la FIG.

S. / FIG,

Le moyen de l’appelante doit donc être écarté à cet égard.

8. L’appelante soutient que le Tribunal d’appel n’était pas compétent pour connaître de l’appel formé contre la décision de la FIG du 9 août 2000. Selon elle, l’autorité de recours compétente était la Commission disciplinaire, conformément au code de discipline valable depuis le 1er janvier 2000.

9. Le code de discipline en question prévoit, au chapitre intitulé "Actions disciplinaires envers des juges: procédure d’appel" que l’appel formé contre une sanction doit être étudié par la Commission disciplinaire. La question qu’il s’agit de résoudre est celle de savoir si ce code de discipline était applicable au moment de l’appel formé en juillet 2000, respectivement si la Commission disciplinaire était compétente pour connaître de cet appel.

10. Le code de discipline auquel l’appelante se réfère a été édicté en exécution de l’article 28 des Statuts FIG 2000 (même s’il se réfère, par erreur de frappe, à l’article 27 de ces Statuts). Cette dernière disposition indique expressément que le code de discipline fait partie intégrante des Statuts. C’est dire que ce code de discipline ne pouvait pas entrer en vigueur avant les statuts qui le consacrent et ce, même si le code en question mentionne, à tort, qu’il est valable dès le 1er janvier 2000. On pourrait se demander si ce code ne constitue pas en fait un amendement du code de discipline datant de 1997, édicté en application de l’article 36 des Statuts FIG 1997. La Formation considère que cette hypothèse doit être écartée. D’abord, le code de discipline édicté en 2000 est expressément fondé sur les statuts FIG 2000 (article 28 des Statuts FIG 2000) et non sur les Statuts 1997, sur lequel l’ancien code repose (article 37 des Statuts FIG 1997). Ensuite, la Commission disciplinaire, dont l’appelante soutient qu’elle était compétente en lieu et place du Tribunal d’appel, a été instaurée comme organe de la FIG par les Statuts FIG 2000 (article 10 Statuts FIG 2000). Les Statuts FIG 1997 ne connaissaient pas cet organe de la FIG (voir article 11 Statuts FIG 1997). Par conséquent, cette autorité n’existait tout simplement pas avant l’entrée en vigueur des Statuts FIG 2000.

11. Peu importe donc que le code de discipline datant de janvier 2000 ait été édicté en application des Statuts FIG 1997 ou 2000. Il ne pouvait en aucun cas prévoir le recours à une instance qui n’a formellement vu le jour que lors de l’entrée en vigueur des Statuts FIG 2000, soit le 1 er octobre 2000. Partant, la seule autorité d’appel compétente pour connaître de la contestation de l’appelante en août 2000 était celle que prévoyait le code de discipline édition 1997, à savoir le Tribunal d’appel de la FIG.

12. Pour toutes ces raisons, il faut reconnaître la compétence du Tribunal d’appel de la FIG pour statuer sur l’appel formé contre la décision du 9 août 2000.

13. L’appelante conteste en second lieu la conformité de la composition du Tribunal d’appel avec le code de discipline de 1997. Elle s’étonne du fait que, si le code de discipline du 1 er janvier 2000 n’était pas applicable en ce qui concerne la compétence de la Commission disciplinaire, le Tribunal d’appel se soit tout de même formé en application de ce code de discipline et non pas conformément au code de discipline de 1997.

S. / FIG,

14. Ce grief de l’appelante ne peut pas non plus être retenu. Un principe généralement admis par la jurisprudence, avec le renfort de la doctrine, veut en effet que les nouvelles règles de procédure s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendante (voir MOOR P., Droit administratif, Vol. I : Les fondements généraux, 2e éd., Berne 1994, p. 171 et la jurisprudence citée). Aussi, au moment où il devait siéger, en avril et juin 2001, le Tribunal d’appel n’avait d’autre choix que de se former conformément aux règles en vigueur à ce moment-là, soit celles prévues par le code de discipline édition 2000. L’appelante ne soutient pas – elle aurait tort de le faire – que le Tribunal d’appel s’est formé en violation des règles de ce dernier code de discipline. La décision entreprise ne saurait dès lors être valablement contestée sur la base de la composition de l’autorité qui l’a rendue, composition rigoureusement conforme aux règles de procédure applicables à l’époque où le Tribunal d’appel s’est formé.

15. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, cette argumentation n’affaiblit en rien le fait que la Commission disciplinaire ne pouvait pas être saisie de l’appel. En effet, il faut distinguer la question de la saisine de l’autorité d’appel de celle de la composition de cette autorité au moment où elle est appelée à statuer. La saisine du Tribunal d’appel a eu lieu au moment de dépôt de l’appel, en août 2000 et ce, conformément au code de discipline de 1997, en vigueur à cette époque. A partir de là, peu importe que les Statuts FIG 2000 aient, deux mois plus tard, donné naissance à une Commission disciplinaire appelée à fonctionner comme première instance d’appel. Le Tribunal d’appel de la FIG ne pouvait plus se dessaisir de cette affaire qu’en rendant une décision. Il ne lui était en aucun cas possible de transmettre le dossier à la Commission disciplinaire. En revanche, au moment de tenir audience, il devait se conformer aux règles de procédure alors applicables, notamment en ce qui concerne sa composition.

16. Ainsi, la composition du Tribunal d’appel était parfaitement valable et le moyen de l’appelante à cet égard est infondé.

17. Au demeurant, le moyen présenté par l’appelante devient, à ce jour, inopérant. L’appel interjeté autorise le TAS, conformément à l’article R57 du Code, à revoir la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d’examen. Ainsi à supposer qu’il faille retenir que la décision entreprise est entachée des vices invoqués, la procédure disciplinaire ne saurait être purement et simplement annulée, comme le soutient l’appelante. La Formation du TAS étant habilitée à revoir la cause en fait et en droit, elle peut, à partir de sa propre appréciation, soit confirmer la décision entreprise, soit, s’il veut s’en écarter, rendre une nouvelle décision remplaçant celle du Tribunal d’appel de la FIG (cf. TAS 2000/A/290; TAS 2000/A/281).

18. L’appelante soutient, également, plus ponctuellement, que la décision du Tribunal d’appel doit être annulée parce que celui-ci n’avait pas la compétence pour revoir la cause dans son intégralité; elle soutient que le Tribunal d’appel devait se limiter à admettre le recours de l’appelante et qu’en rejugeant la cause à nouveau, il est allé au-delà du pouvoir d’examen dont il disposait. De plus, en rendant une nouvelle décision, il aurait violé le principe ne bis in idem.

S. / FIG,

19. L’appelante méconnaît le sens et la portée de l’effet dévolutif complet rattaché traditionnellement à l’appel. S’il faut bien admettre que ni les Statuts FIG 1997, ni le code de discipline édition 1997 ne disposent expressément que le Tribunal d’appel de la FIG revoit la cause dans son ensemble, en fait et en droit, la réglementation de la FIG ne limite toutefois pas le pouvoir d’examen du Tribunal d’appel. Dans la mesure où il convient de se livrer à une interprétation de ces textes, il faut admettre qu’une procédure d’appel ne permettant au Tribunal d’appel que d’annuler la décision et non pas de la réformer serait dénuée de sens. L’essence même de l’appel consiste précisément dans la faculté de conduire à nouveau un procès du début à la fin et de permettre à l’instance de rendre une nouvelle décision, fondée sur un état de fait qu’elle aura elle-même établi. C’est d’ailleurs le pouvoir dont dispose la Formation du TAS. Comme déjà dit, l’article R57 du Code prévoit en effet que la Formation revoit les faits et le droit avec un plein pouvoir d'examen. Il serait dès lors paradoxal que le Tribunal d’appel de la FIG, première instance d’appel, dispose d’un pouvoir d’examen plus restreint que celui du TAS, autorité supérieure d’appel.

20. Il faut donc tenir pour constant que les Statuts et le code de discipline de la FIG accordent à l’appel un effet pleinement dévolutif et que le Tribunal d’appel avait par conséquent la faculté de revoir la totalité de la cause en fait et en droit.

21. L’argument de l’appelante au sujet de l’application du principe ne bis in idem n’est pas plus convaincant.

22. D’abord, ce principe ressortit au droit pénal. Or, il convient de ne pas confondre une procédure pénale, à laquelle le droit public est applicable, et une procédure disciplinaire d’une association, à laquelle seul le droit privé est applicable (TAS 98/208 N. et consorts c/ FINA, in Recueil des sentences du TAS II, 1998-2000, REEB M. (éd.), Berne 2002, pp. 234 ss.). En d’autres termes, selon une jurisprudence constante du TAS, seul le droit privé est applicable à une procédure disciplinaire fondée sur la réglementation statutaire d’une association privée. On ne saurait dès lors invoquer avec succès un principe relevant du droit pénal dans le cadre d’une telle procédure, à l’instar de celle qui nous occupe.

23. Ensuite, et avant tout, l’argumentation de l’appelante repose sur une confusion. En effet, le principe ne bis in idem exprime simplement celui de l’autorité de la chose jugée. Ce principe signifie qu’un nouveau débat judiciaire ne peut pas avoir lieu à propos des mêmes faits; le moyen de faire valoir ce principe, c’est l’exception de chose jugée. Ce moyen ne peut toutefois être invoqué que lorsque la décision à laquelle il se réfère est entrée en force (PIQUEREZ G., Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, pp. 835 et 836, §§ 3949 à 3954). Or, en l’espèce, en formant son appel, l’appelante a empêché que la décision de la FIG n’entrât en force. Il est donc curieux qu’elle oppose au Tribunal d’appel l’exception de la chose jugée à propos d’une décision qui n’est pas encore exécutoire. Ici aussi, le grief de l’appelante doit être écarté.

24. L’appelante soutient que la décision entreprise est insuffisamment motivée et que cette décision retient qu’elle a commis les manquements qui lui sont reprochés en se fondant sur des éléments dont la preuve n’a pas été rapportée.

S. / FIG,

25. Dans les motifs de la décision entreprise, l’autorité intimée expose que les reproches formulés à l’encontre de l’appelante sont justifiés sur le fond. Elle se base pour cela sur les déclarations des témoins qu’il a entendus. Le Tribunal d’appel de la FIG a considéré que ces témoignages étaient clairs et comportaient des indications précises et ponctuelles. Il s’est aussi basé sur les documents produits, notamment la décision prise contre les trente-deux juges qui ont officié aux Championnats d’Europe de Saragosse et contre laquelle seules deux juges ont fait appel. Il retient ainsi que les fautes graves reprochées à l’appelante et documentées en détail dans le rapport d’analyse établi par Mme A. sont établies. Il s’étonne au demeurant que l’appelante se soit contentée de fonder son appel sur des considérations de procédure et qu’elle n’ait pas abordé la question de fond relative aux manquements qui lui étaient reprochés, ni tenté de justifier les écarts de notation constatés lors des Championnats d’Europe de gymnastique rythmique à Saragosse. A cet égard, il relève que l’appelante n’a produit aucune pièce nouvelle, ni essayé de remettre en cause les témoignages ou expertises qui l’accablent.

26. Quoiqu’il en soit, la Formation du TAS, en vertu des pouvoirs qui sont les siens (cf. article 57 du Code de l’arbitrage), a constaté que lors des Championnats d’Europe de Saragosse, les notes techniques accordées par l’appelante à certaines concurrentes allaient au-delà du maximum qu’elle pouvait accorder, compte tenu des imperfections manifestes dans l’exécution de la prestation par la gymnaste. En effet, le Code de pointage de la FIG pour la gymnastique rythmique prévoit que les fautes d’exécution sont pénalisées par les déductions suivantes (art. 3.1): - 0,10 pour les petites fautes; - 0,20 pour les fautes moyennes; - 0,30 et plus pour les fautes graves. La juge d’exécution accorde des notes allant de 0 à 10 (art. 3.2.3). C’est dire que pour obtenir la note maximale de 10, une gymnaste doit exécuter un exercice parfait, sans commettre la moindre faute.

27. Le rapport d’analyse détaillée établi en avril 2001 par Mme A. montre que les notes accordées par l’appelante comportaient des écarts notables par rapport à celles qui auraient dû être accordées, compte tenu des fautes commises par les concurrentes. Le contenu de ce rapport a été confirmé par les témoins qui ont été entendus par la Formation. Les écarts de jugement, notamment du jury dont l’appelante faisait partie, ont ainsi été constatés par des techniciennes de la gymnastique rythmique, spécialistes dans le domaine de la notation. Ils l’ont aussi été par des connaisseurs de cette discipline, dont une personne active dans le domaine de la gymnastique rythmique depuis plus de vingt ans. De plus, la presse sportive spécialisée a également relevé les erreurs graves d’appréciation des juges lors des Championnats d’Europe de Saragosse.

28. La Formation considère que l’intimée a, en réalité, convenablement administré la preuve que l’appelante n’a pas respecté les obligations découlant du Code de pointage de la FIG pour la gymnastique rythmique. Compte tenu des éléments de preuve rapportés par l’intimée, il incombait à l’appelante d’établir qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Il n’est

S. / FIG,

en effet pas question de reconnaître à l’appelante le bénéfice de la présomption d’innocence. Ce principe n’est applicable qu’en matière pénale. Or, comme déjà dit, seul le droit privé trouve application dans le cadre d’une procédure disciplinaire reposant sur la réglementation statutaire d’une association privée. Ainsi, conformément au droit privé (notamment à l’article 8 du Code civil suisse, qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prévoit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit), le TAS ne peut retenir que les faits qu’il considère comme valablement allégués et prouvés (TAS 98/208, op. cit.).

29. En l’espèce, l’appelante n’a apporté aucun élément pouvant remettre en question les faits allégués par l’intimée. Elle n’a pas tenté de contester les arguments et les preuves de cette dernière. Elle n’a pas non plus entrepris d’établir une autre version des faits que celle que l’intimée défend. Elle n’a même pas daigné comparaître à l’audience du TAS pour apporter sa propre version des faits et remettre en question les témoignages proposés par l’intimée.

30. Vu les faits établis à satisfaction par l’intimée, d’une part et, d’autre part, l’absence ne serait-ce que d’une amorce de preuve contraire par l’appelante, la Formation tient pour établi le fait que l’appelante a effectivement accordé des notes supérieures ou inférieures à la valeur de la prestation de certaines gymnastes et, ainsi, violé les obligations, qu’en tant que juge, la FIG lui imposait.

Mal fondé, le grief de l’appelante, selon lequel les faits qui lui sont reprochés et qui ont été retenus par le Tribunal d’appel de la FIG n’ont pas été établis, doit également être rejeté.

31. S’agissant plus particulièrement de l’importance des manquements commis par l’appelante et de ses incidences, il ressort des Directives 1997–2000 de la Fédération internationale de gymnastique, traitant de la qualification et du contrôle des juges FIG, que constitue une faute grave de jugement notamment le fait de donner des notes notablement plus hautes ou plus basses que la note de base, que ce soit pour favoriser des gymnastes du pays de la juge ou parce que les juges se sont mises d’accord sur les notes à accorder (article 5.1). Ces Directives prévoient qu’une juge responsable d’une faute grave, constatée après examen approfondi des notes, après la compétition, encourt, en présence de circonstance particulièrement graves, une suspension de son brevet pour une année ou deux ans, selon l’importance de la faute.

32. Ces textes sont, d’ailleurs, en cohérence avec le Code de discipline de la FIG, dont ils sont des appendices assortis de données complémentaires plus précises qui sanctionnent tant le non- respect des statuts ou règlements que le manquement intégral ou partiel – sans motif valable – aux obligations liées à toute fonction exercée par la FIG ou à toute tâche accomplie en son nom.

33. Dans le cas d’espèce, l’intimée a retenu que la faute de l’appelante était très grave, au vu des nombreux défauts de jugement constatés. La Formation adhère pleinement à cette appréciation. Lorsque l’écart de notation est minime, on pourrait se demander si ce ne peut pas être le fruit d’une simple erreur de jugement de l’appelante, qui atténuerait la gravité de son manquement. En revanche, lorsque l’appelante a accordé la note maximale de 10 alors que la gymnaste a commis des fautes que l’appelante a ou aurait indiscutablement dû relever –

S. / FIG,

cas de figure qui s’est produit à sept reprises selon le rapport d’avril 2001 –, un tel écart ne pouvait pas résulter de la négligence ou de l’incompétence de l’appelante. Il s’agissait bien d’une violation manifeste et intentionnelle par l’appelante des obligations de jugement qui lui sont imposées par le Code de pointage de la FIG pour la gymnastique rythmique.

34. Le comportement incriminé apparaît au demeurant d’autant plus grave qu’il est établi que la mauvaise notation de l’appelante et des autres juges mis en cause a abouti à fausser complètement le classement des concurrentes à l’issue de la première journée du concours.

35. La Formation considère qu’il n’est ni indispensable, ni même utile d’essayer de connaître quelle finalité a poursuivi l’appelante en procédant à une telle notation. La Formation tient simplement pour constant que l’appelante a commis des violations importantes et répétées de ses obligations de juge FIG, au regard du code de discipline de la FIG.

36. Compte tenu de la gravité de la faute reprochée à l’appelante, la suspension d’un an prononcée par le Tribunal d’appel de la FIG est conforme au Code de discipline de la FIG ainsi qu’aux Directives 1997-2000 précitées pour qui de tels actes sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension ou l’exclusion de toutes participations aux activités de la FIG. Elle n'apparaît en tout cas pas disproportionnée avec la faute commise.

C’est donc en vain que l’appelante soutient que le jugement doit être, sur de tels aspects, annulé.

37. En résumé, tous les moyens de l’appelante doivent être écartés et la décision entreprise confirmée.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L'appel déposé par S. le 27 août 2001 est rejeté.

2. La décision de la Fédération Internationale de Gymnastique du 14 juin et 31 juillet 2001 est confirmée.

3. (…).