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Union Cycliste Internationale (UCI) v. D., Federazione Ciclistica Italiana (FCI)

Arbitrage TAS 2002/A/395 UCI / D. et Federazione Ciclistica Italiana (FCI), sentence du 19 novembre 2002

Formation : M. Bernard Foucher (France), Président ; Me Olivier Carrard (Suisse) ; Me Alfonso Picone (Italie)

Cyclisme Dopage Possession de substances interdites Représentation devant le TAS Calcul de la suspension: prise en compte de la période d’inactivité du coureur

Le règlement de l’UCI prévoit, s’agissant d’une première infraction de possession de substances dopantes, une amende de CHF 3’000.- et six mois de suspension effective. D’après ce même règlement, le principe d’une compensation avec une période d’inactivité antérieure à la décision peut être admis lorsque cette période d’inactivité est imposée par l’employeur ou l’équipe du coureur. Cependant la suspension doit être effective et ne doit par conséquent pas coïncider avec une période d’inactivité réglementaire des coureurs cyclistes.

D. est un coureur cycliste professionnel d’élite sur route, licencié auprès de la Federazione Ciclistica Italiana (ci-après : FCI), fédération nationale de cyclisme en Italie. En 2001, il a participé au Giro 2001 qui est une épreuve inscrite au calendrier international de l’UCI.

En date du 7 juin 2001, à 01h05, des gendarmes du Comando Carabinieri per la Sanità (ci-après: le NAS) de Florence ont effectué une perquisition au Grand’Hotel Des Anglais, à San Remo en Italie, où D. y passait la nuit entre deux étapes du Giro 2001 en y partageant une chambre avec un autre coureur.

Au cours de cette perquisition, nombre de substances, flacons, seringues, etc. ont été saisis. Selon le procès verbal établi lors de la perquisition, les substances et objets suivants ont été attribués à D. :

  • de l’Optalidon ;

  • un flacon d’IGF1 4 CH ;

  • du Durvitan ;

  • un flacon de Neoton 500 ;

  • une seringue de 1 ml « apparemment utilisée » (apparentemente utilizzata).

Une analyse des produits et objets saisis lors de la perquisition du 7 juin 2001 a été effectuée par le Dr. Gianni Messeri à la demande du Ministère Public du Tribunal de Florence. Selon cette analyse, la seringue attribuée à D. contenait des traces d’insuline. Seuls le flacon d’IGF1 4 CH et la seringue ont alors été retenus comme substances et méthodes interdites.

D. a été entendu par le Bureau du Procureur Antidoping du Comité national olympique italien (Ufficio di Procura Antidoping del CONI) le 24 juillet 2001. A cette occasion, D. était assisté de son avocat.

S'agissant du flacon d’IGF1 4 CH, D. a confirmé ce qui avait été inscrit au procès verbal de la perquisition du 7 juin 2001, à savoir qu’il s’agissait d’un médicament homéopathique qu’il avait acheté dans une pharmacie. Quant à la seringue de 1 ml, D. a indiqué qu’elle n’avait jamais été utilisée même si elle était en dehors de son sachet et qu’il ne se souvenait pas de la raison pour laquelle elle se trouvait dans sa valise.

Le 4 avril 2002, le Bureau du Procureur Antidoping du CONI a renvoyé l’affaire à la Commission Disciplinaire de la FCI.

Par décision n° 42/02 rendue le 7 mai 2002, la Commission Disciplinaire de la FCI a reconnu la possession de la seringue contenant des traces d’insuline par D. et a conclu à l’existence d’un cas de dopage en application du RCAD. Elle a condamné D. à une suspension de six mois.

Il convient ici de préciser que D. avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire séparée en relation avec d’autres substances contenant de la caféine saisies lors de la perquisition du 7 juin 2001. Dans ce cadre, D. avait été condamné, par décision de la Commission Disciplinaire de la FCI du 16 octobre 2001, à une sanction de suspension de trois mois, laquelle avait été annulée par la suite en appel, par décision de la Commissione Appello Federale (CAF) du 11 février 2002.

Tenant compte de cette période de suspension, la Commission Disciplinaire de la FCI a fait courir une période de suspension de trois mois restante à compter de la décision prise le 11 février 2002 par la Commission d’appel, avec une échéance fixée au 10 mai 2002.

La décision de la Commission Disciplinaire de la FCI reposait sur la seule détention de la seringue contenant des traces d’insuline.

Sur demande de l'UCI formulée par fax du 16 mai 2002, la FCI lui a transmis le dossier de la procédure concernant D. Selon les pièces qui figurent au dossier, la communication du dossier a été faite par fax adressé à l'UCI par la FCI le 17 ou le 18 mai 2002 selon les mentions de dates figurant sur ce fax que l’on prend en considération.

L’UCI a formé une déclaration d’appel auprès du présent Tribunal arbitral le 17 juin 2002.

Les griefs soulevés par l’UCI sont la mise à l’écart du flacon d’IGF1 4 CH d’une part et l’inadéquation de la sanction infligée à D., d’autre part. Sur ce dernier point, l’UCI relève que la

sanction minimale de suspension est, d’après les dispositions du RCAD, de six mois et qu’elle doit être effective ce qui suppose qu’elle ne coïncide pas avec une période d’inactivité réglementaire. En outre, l’amende de CHF 2000.- qui a été infligée est inférieure au montant minimal de CHF 3000.- requis par le RCAD.

Dans son mémoire en réponse, D. a soulevé des griefs d’ordre procédural et des griefs sur le fond. Il a notamment invoqué que le flacon d’IGF1 4 CH avait été écarté compte tenu de sa nature homéopathique, que l’analyse faite de la seringue était aléatoire et qu’aucun motif ne permettait de remettre en cause la sanction infligée par la Commission Disciplinaire de la FCI.

Le coureur a joint à son mémoire copie d’une analyse effectuée par le Dr B. mandaté par certains coureurs, dont D., à la suite des événements du 7 juin 2001 pour revoir les opérations effectuées par le NAS de Florence. Selon ce document, le Dr B. arrive à la conclusion qu’il pourrait y avoir des doutes sur la validité de l’ensemble des procédures et analyses considérées.

Selon son courrier adressé au TAS le 5 juillet 2002 et son mémoire complémentaire du 2 septembre 2002, la FCI considère que le recours de l’UCI est irrecevable et que la peine prononcée par la Commission Disciplinaire dans la décision querellée est bien fondée.

L’audience devant le TAS s’est tenue le 30 septembre 2002.

Lors de son audition, D. a confirmé avoir subi trois mois de suspension entre le 16 octobre 2001 et le 16 janvier 2002 à la suite de la décision rendue par la Commission Disciplinaire de la FCI dans la procédure disciplinaire séparée, relative aux substances contenant de la caféine saisies lors de la perquisition du 7 juin 2001. D. a indiqué en outre, qu’il s’est « auto-suspendu » depuis le 16 janvier 2002 jusqu’à la décision définitive prise sur appel le 11 février 2002, par laquelle la décision de première instance a été annulée. De plus, d’entente avec son équipe, D. indique s’être à nouveau « auto-suspendu » à compter du 5 juin 2002 et ce, jusqu’à ce jour. Le conseil de D. a versé à la procédure, avec l’accord de l’UCI, une pièce nouvelle intitulée « Acte de résolution du contrat de travail autonome entre le coureur professionnel et la société sportive » datée du 29 juin 2002. Selon cette pièce, les rapports de travail entre D. et son équipe ont pris fin le 29 juin 2002. L’UCI a pour sa part indiqué ne pas avoir d’objection sur le principe d’une éventuelle compensation avec une période précédente de suspension, bien qu'une telle compensation ne soit pas fondée juridiquement.

DROIT

1. Selon l’Article R47 du Règlement de procédure du Code de l’arbitrage en matière de sport applicables aux procédures d'arbitrage portées devant le TAS, « une partie peut appeler de la décision d’un tribunal disciplinaire ou d’une instance analogue d’une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une

convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ». Le RCAD, dans sa version antérieure au 1er juillet 2001 applicable au cas d'espèce, prévoit la compétence du TAS pour juger en appel à l’Article 81 : « 1. La décision de l’organisme compétent de la Fédération Nationale du coureur ou du licencié n’est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel, cassation, révision,…) au niveau de la Fédération Nationale, sauf si un tel recours est prévu obligatoirement par la législation du pays en question. 2. Dans ce cas, le coureur ou licencié peut renoncer à cette deuxième instance et porter son appel immédiatement devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 3. Si, dans le même cas, l’UCI ne peut pas être partie appelante devant cette deuxième instance, elle pourra porter son appel immédiatement devant le TAS. ». Sur la base de ces dispositions, la compétence du TAS est a priori acquise. La Formation s’est néanmoins posé la question de savoir si les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS, au sens des dispositions de l’art. R47 précité du Code de l’Arbitrage et au sens des dispositions de l’article 81 précité du RCAD, avaient été épuisées. Mais elle a estimé qu’il appartenait à D. et à la FCI de démontrer que ces dispositions n’auraient pas été respectées, ce qu’il n’ont pas établi, notamment au regard des dispositions de l’article 81 du RCAD. De plus, selon l’Article R55 du Règlement de procédure, la réponse à la requête d’arbitrage doit notamment comprendre toutes exceptions d’incompétence. Or, dans le cas d’espèce, ni D., ni la FCI n’ont excipé d’incompétence dans les conclusions prises dans leurs mémoires respectifs. En tout état de cause, les parties au présent arbitrage ont toutes signé, sans réserve, l’Ordonnance de procédure du 18 juillet 2002. Or, selon le chiffre 1 de cette Ordonnance, la compétence du TAS découle des Articles 115ss RCAD et est confirmée par la signature de ce document par les parties. La Formation déclare en conséquence que le TAS est compétent pour décider du présent litige.

2. Selon l’Article 86 RCAD, « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel de l’UCI doit être soumise au TAS dans un délai d’un mois dès la réception du dossier complet de l’organisme compétent de la Fédération Nationale. Si l’UCI n’a pas demandé ce dossier dans les dix jours dès la réception de la décision, le délai d’appel est d’un mois dès la réception de la décision entreprise ». En l’espèce, l'UCI a requis la communication du dossier par la FCI en date du 16 mai 2002. Bien que la Formation n’ait pas connaissance de la date à laquelle la décision querellée, datée du 7 mai 2002, a été communiquée à l’UCI, force est d’admettre que la demande du dossier complet a été formulée dans les dix jours dès la réception de la décision. Le délai applicable pour former la déclaration d’appel au TAS est donc d’un mois dès la réception du dossier complet. D. allègue dans son mémoire de réponse, à l’appui du grief de tardiveté de l’appel, que le dossier aurait été communiqué à l’UCI le 16 mai 2002. Or, le courrier d'accompagnement à l’envoi du dossier de la FCI à l'UCI est daté du 17 mai 2002. La copie de ce courrier qui figure au dossier de la présente procédure comprend, sur le haut de la page, l’inscription d’une

transmission par fax effectuée le 17 mai 2002 ainsi que l'inscription d'une transmission par fax effectuée par la FCI le 18 mai 2002. Il en ressort que la communication à l'UCI est intervenue le 17 mai 2002 au plus tôt. Le délai d'un mois prévu à l'Article 86 RCAD doit être considéré comme un délai qui se calcule de quantième en quantième et qui, selon la règle du dies a quo et du dies a quem inclut, en l'espèce, le 18 juin 2002 qui constitue le dernier jour du délai. Interjetée le 17 juin 2002, la déclaration d’appel de l’UCI est donc recevable en à la forme.

3. Selon l’Article R30 du Règlement de procédure, « les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopies des personnes représentant les parties sont communiqués au Greffe du TAS, à l’autre partie et à la Formation dès sa constitution ». Le Règlement de procédure du TAS ne pose donc aucunement l’exigence de fournir au Tribunal une procuration en bonne et due forme démontrant les pouvoirs conférés aux défenseurs des parties. Le grief soulevé par Me Cecconi n’est par conséquent pas fondé. En tout état de cause, le conseil de l’UCI a communiqué par courrier du 30 août 2002 au TAS, une procuration de l’UCI lui donnant tout pouvoir dans le cadre de la présente procédure.

4. Les griefs soulevés par les parties ont trait à l’existence même d’une infraction de dopage, d’une part et à la sanction prise par la Commission Disciplinaire de la FCI, d’autre part.

5. L’Article 93 § 1 RCAD prévoit que « tout licencié (…) qui, à l’occasion d’une épreuve ou d’un entraînement, est trouvé en possession de substances dopantes » doit être sanctionné. Dans le cas d’espèce, le flacon d’IGF1 4 CH et la seringue contenant des traces d’insuline ont tous deux été attribués à D. d’après le procès-verbal de la perquisition du 7 juin 2001.

6. L’UCI reproche à la Commission Disciplinaire de la FCI d’avoir écarté le flacon d’IGF1 4 CHF et de n’avoir fondé sa décision que sur la détention de la seringue de 1 ml. Pour sa part, D., qui n’a par ailleurs jamais contesté que ce flacon se trouvait en sa possession, invoque qu’il s’agit d’un produit homéopatique. Or, ce produit figure sur la liste des substances interdites éditées par l’UCI. En effet, d'après la liste de substances et de méthodes interdites édictée par l’UCI, l’IGF est un facteur de croissance analogue à l’insuline et est une substance prohibée. La détention du flacon d’IGF1 4 CHF doit donc être sanctionnée en application du RCAD de l’UCI.

7. Comme déjà mentionné, la décision entreprise a été rendue en raison de la détention par D. d'une seringue contenant des traces d'insuline. Or, bien que D. se soit bien gardé de recourir contre la décision rendue par la Commission Disciplinaire de la FCI, il conteste ces faits devant le présent Tribunal.

8. Selon le procès-verbal de la perquisition du 7 juin 2001, la seringue de 1 ml a été attribuée à D. En outre il ressort des déclarations de D. devant le NAS de Florence que cette seringue se

trouvait dans sa valise. La Formation estime donc que la possession de la seringue par D. est établie.

9. Cette seringue contenait des traces d’une substance et avait donc été utilisée. L’analyse faite de cette substance a abouti à la conclusion qu’il s’agissait de traces d’insuline. Il est vrai que les notes d’accompagnement des résultats d’analyses, qui portaient sur l’examen de l’ensemble des seringues qui avaient été saisies lors de la perquisition du 7 juin 2001, comportaient certaines réserves en ce qui concerne les basses concentrations de produits relevés. D’après le tableau récapitulant ces résultats, la seringue attribuée à D. contenait une concentration relativement faible. Toutefois, alors que ce tableau comprend dans d'autres colonnes et pour d’autres seringues, la mention « doute » (dubbio) en relation avec la recherche d’une autre substance interdite, une telle réserve expresse n’a pas été faite s’agissant de la concentration d’insuline trouvée dans la seringue attribuée à D. On peut également relever que d’autres seringues qui devaient apparemment présenter des traces d’insuline répertoriées sous la dénomination « Sir. Tipo insulina » n’ont pas révélé de résultat positif. Compte tenu de ces éléments, la Formation estime pouvoir admettre que la présence d’une substance prohibée, en l’occurrence l’insuline, dans la seringue détenue par D., est établie.

10. Mais en tout état de cause, la Formation rappelle que la détention du flacon d’IGF1 4 CH constitue déjà, à elle seule, une infraction de dopage au sens du RCAD et suffit à caractériser cette infraction.

11. L’Article 93 § 1 RCAD prévoit, s’agissant d’une première infraction de possession de substances dopantes, une amende de CHF 3'000.-- et six mois de suspension effective.

12. Selon la décision N° 42/02 rendue le 7 mai 2002 par la Commission Disciplinaire de la FCI, l’amende de CHF 2'000.-- a été infligée à l’équipe de D., soit à la société M. Conformément au Règlement de l’UCI, la Formation condamne D. au paiement d’une amende de CHF 3'000.--.

13. Selon l'Article 95 § 3 RCAD, entré en vigueur le 3 octobre 1999, « si la décision de l’organisme compétent de la Fédération Nationale est devenue définitive, la Commission Antidopage peut décider que l’inactivité imposée au coureur par son employeur ou son équipe à cause du fait de dopage faisant l’objet de la décision, est imputée sur la période de suspension imposée par la décision. En cas d’appel, cette imputation peut se faire par le TAS ». D’après cette disposition, le principe d’une compensation avec une période d’inactivité antérieure à la décision peut être admis lorsque cette période d'inactivité est imposée par l’employeur ou l’équipe du coureur. De plus, le conseil de l’UCI, a indiqué ne pas s’opposer, dans ce cas, au principe de l’imputation. Cependant, il ressort de l’art. 93 § 3 RCAD mentionné ci-dessus que la suspension infligée au coureur doit être effective. Elle ne doit par conséquent pas coïncider avec une période d’inactivité réglementaire des coureurs cyclistes. La période d’inactivité normale pour les cyclistes sur route et qui doit être retenue, en l’espèce, s’étend, selon l’Article 94 § 2 RCAD, du 1er novembre au 31 janvier de chaque année.

14. En l’espèce, D. a été inactif du 16 octobre 2001 au 16 janvier 2002, suite à la décision de trois mois de suspension rendue le 16 octobre 2001 par la Commission Disciplinaire de la FCI dans le cadre de la procédure disciplinaire séparée, relative aux substances contenant de la caféine saisies lors de la perquisition du 7 juin 2001. En outre, D. a été inactif depuis le 30 juin 2002 à la suite de la résiliation de son contrat de travail avec son équipe ainsi qu’il résulte de la production à l’audience de la pièce complémentaire intitulée « Acte de résolution du contrat de travail autonome entre le coureur professionnel et la société sportive » et que la Formation retient.

15. Compte tenu de la période d’inactivité normale entre le 1er novembre 2001 et le 31 janvier 2002, définie par l’article 94 § 2 du RCAD, D. a, à ce jour, subi une période de suspension effective et établie de 15 jours en 2001, soit entre le 16 et le 31 octobre 2001 et, à la date de reddition de la présente sentence, de 3 mois en 2002, soit du 30 juin au 30 septembre 2002.

16. En conséquence de ce qui précède, la Formation condamne D. à une suspension de six mois en application de l'Article 93 § 1 RCAD. La suspension commence à courir le 1er octobre 2002 et prend fin le 15 mars 2003 compte tenu des jours d'inactivité mentionnés ci-dessus et de la période d'inactivité réglementaire.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce :

1. L'appel déposé par l'Union Cycliste Internationale (UCI) le 17 juin 2002 est admis.

2. La décision rendue par la Commission Disciplinaire de la Federazione Ciclistica Italiana le 7 mai 2002 est annulée; le TAS, statuant à nouveau, décide:

- D. est condamné à une suspension de six mois en application de l'art. 93 §1 du Règlement Antidopage de l'UCI, sous déduction de quinze jours d'inactivité du 16 au 31 octobre 2001 et des jours d'inactivité établis depuis le 30 juin 2002;

- La suspension commence à courir le 1er octobre 2002 et prend fin, compte tenu de la période d'inactivité réglementaire, le 15 mars 2003 au soir;

- D. est condamné à une amende de CHF 3'000.--.

3. (…)

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