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Décision

TAS 2002/A/431

Union Cycliste Internationale (UCI) v. Fédération Française de Cyclisme (FFC), R.

23 mai 2003Français19 min

Source tas-cas.org

Union Cycliste Internationale (UCI) v. Fédération Française de Cyclisme (FFC), R.

Arbitrage TAS 2002/A/431 Union Cycliste Internationale (UCI) / R. & Fédération Française de Cyclisme (FFC), sentence du 23 mai 2003

Formation: M. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Prof. Jean- Pierre Karaquillo (France)

Cyclisme Dopage (amphétamines) Compétence du TAS Ordre public français

1. Un sportif licencié à la FFC, participant à une épreuve internationale organisée sous l’égide de l’UCI, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas accepté la clause d’attribution de compétence au TAS, alors qu’il en a eu expressément connaissance sans élever la moindre objection. La licence signée par le coureur est une pièce d’identité confirmant l’engagement de son titulaire à respecter les statuts et règlements de l’UCI qui incluent notamment le recours au TAS en dernière instance en cas de contestation en matière de dopage.

2. La réserve de l'ordre public doit permettre de ne pas apporter de protection à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique et les valeurs reconnues dans les Etats de droit. Elle suppose l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, la Formation du TAS estime non pertinente la violation de l’ordre public invoquée par l’autorité de première instance en raison des conditions de prélèvement des échantillons.

R. est un coureur cycliste français de la catégorie "Élite".

R. a subi le 27 avril 2002, veille du départ du Tour de Vendée, épreuve inscrite au calendrier international de l'UCI, un contrôle antidopage hors compétition. Le contrôle, demandé par l'UCI, a été effectué par un inspecteur antidopage et par un médecin contrôleur, tous deux désignés par l'UCI.

Les échantillons d'urine prélevés ont été analysés par le Laboratoire national de dépistage du dopage à Châtenay-Malabry (France), accrédité par le CIO et agréé par le ministère français des sports.

 NB: Cette sentence a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral suisse, rejeté le 31 octobre 2003; réf. 4C.44/1996, n.p. ATF

L'analyse a révélé la présence de methylamphétamine, de parahydroxyamphétamine, d'amphétamine et de bétamethanone, toutes substances interdites, de la catégorie des stimulants lourds, figurant sur la liste des classes de substances et méthodes interdites de l'UCI. Toutefois, pour la bétaméthanone, le coureur disposait d'une justification thérapeutique.

Le 27 mai 2002, l'UCI a communiqué à la FFC le rapport d'analyse de l'échantillon A et demandé la mise en œuvre de la procédure disciplinaire contre R.

Le 5 juin 2002, R. a sollicité une contre-expertise partielle dans un autre laboratoire agréé par le ministère français des sports. Devant le refus de l'UCI, aucun autre laboratoire n'étant agréé sur le territoire français, il a sollicité la conservation de l'échantillon B jusqu'à l'agrément d'un autre laboratoire, que les textes législatifs français prévoyaient pour "une date prochaine".

Le 23 juillet 2002, l'UCI a demandé au laboratoire de Châtenay-Malabry de procéder à la contre- analyse, en vertu de l'art. 90 du RCAD. Celle-ci a eu lieu le 3 septembre 2002. Le coureur, convié par lettre du 24 juillet 2002, n'y a pas assisté et ne s'y est pas fait représenter. La contre-analyse, qui ne portait pas sur la bétaméthanone, a confirmé la première analyse. Ce résultat fut porté à la connaissance du coureur.

R. a été convoqué le 10 septembre 2002 par la FFC à comparaître le 17 septembre 2002 devant la Formation disciplinaire de la Ligue du cyclisme professionnel français. Il a déféré à la convocation.

Le 8 octobre 2002, la Formation disciplinaire a rendu une décision dont le dispositif est ainsi libellé: art. 1: "Il est pris acte de la présence de produits prohibés dans les urines de [R.] constituant objectivement un fait de dopage." art. 2: "Eu égard aux conditions de prélèvement des urines de [R.], qui heurtent l'ordre public français, aucune sanction ne peut être régulièrement prononcée…".

Le 22 novembre 2002 l'UCI a fait appel de cette décision en application des art. 115 ss du RCAD.

DROIT

1. R., à l'opposé de la FFC, a refusé d'être partie à la procédure et contesté formellement la compétence du TAS au motif : - qu'en l'espèce le règlement de l'UCI, qui ouvre l'appel devant le TAS, ne pourrait être mis en œuvre parce qu'illégal au regard de la législation antidopage française; - que, subsidiairement, à supposer la clause d'arbitrabilité du TAS applicable, elle ne pourrait lui être opposable du seul fait qu'il en a connaissance à défaut d'acceptation de sa part.

2. La Formation constate qu'aucune disposition législative française ne porte interdiction de

recourir devant le TAS contre une décision prise par une fédération sportive nationale et que la clause arbitrale en cause n'est, de toutes façons, à apprécier que par référence à la loi suisse, à laquelle le TAS est soumis (plus spécialement à l'art. 178 al 1, LDIP), et qui en reconnaît la validité.

3. R. est un coureur cycliste professionnel. Pour exercer son métier, il a signé une licence, qui est une pièce d'identité confirmant l'engagement de son titulaire à respecter les statuts et règlements de l'UCI (art. 1.1.001 et art.. 1.1.004 du règlement UCI du sport cycliste). Par sa signature, il s'est engagé à se soumettre à tout contrôle antidopage et à soumettre les contestations en matière de dopage au TAS, dont il accepte qu'il se prononce en dernière instance (art. 1.1.023 du règlement UCI du sport cycliste).

4. La Formation relève par ailleurs, qu'en l'occurrence R., sportif licencié à la FFC, participant à une épreuve internationale organisée sous l'égide de l'UCI, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas accepté la clause d'attribution de compétente au TAS, alors qu'il en a eu expressément connaissance sans élever la moindre objection (cf. en ce sens Arrêt du Tribunal Fédéral Suisse du 31 octobre 1996, N. c/ FEI, Recueil des sentences du TAS 1986-1998, p. 577 et ss et Arrêt du Tribunal Fédéral Suisse du 7 février 2001, R. c/ FIBA, Recueil des sentences du TAS 1998-2000, p.808, et Sentence préliminaire du TAS du 11 octobre 2001 TAS 2000/A/362 R. c/ FIBA, Recueil des sentences du TAS 1998-2000, p. 377).

5. Le TAS a jugé que "la clause d'arbitrage en faveur du TAS n'est en aucune façon inhabituelle. En effet, elle est en harmonie avec des dispositions similaires prises par beaucoup d'autres fédérations sportives. L'objection de l'appelant selon laquelle la connaissance de la clause n'équivaut pas à son acceptation ne peut être accueillie" (TAS 2000/A/262 R. c/ FIBA, 11 octobre 2001 citée ci-dessus).

6. Cette décision est conforme à tous points de vue à la jurisprudence, puisqu'il avait été déjà décidé que "n'est pas recevable à soutenir qu'une convention d'arbitrage découlant d'un renvoi global ne le lie pas celui qui, connaissant déjà l'existence de la clause compromissoire le jour où il signe le document qui y renvoie et satisfait par là même à l'existence de la forme écrite, n'élève pas d'objection à l'encontre d'une telle clause…" (Arrêt du Tribunal Fédéral Suisse du 31 octobre 1996, citée ci-dessus).

7. La même haute juridiction a jugé qu'il "peut être affirmé qu'un athlète reconnaît les règlements d'une fédération dont il a connaissance, s'il soumet une demande à cette fédération pour une compétition en général ou pour avoir une licence." (Arrêt du Tribunal Fédéral Suisse, 1ère Chambre civile, 7 février 2001, Stanley Roberts contre FIBA et TAS.) [Traduction libre].

8. Aussi, la Formation est d'avis que c'est à tort que R. tente de contester la compétence du TAS sur la base d'une absence de convention d'arbitrage donnant compétence au TAS et signée de sa main.

9. En conséquence, elle accepte la compétence du TAS.

10. L'appel de l'UCI contre la décision de la FFC du 8 octobre 2002 a été formé le 22 novembre 2002. Toutefois, le dossier complet n'ayant été transmis à l'UCI que le 23 octobre 2002, le

délai d'un mois prévu par l'art. 118 du RCAD a été respecté. L'appel satisfait en outre aux conditions de forme requises par les art. R48, R51 et R65.2 du Code de l'arbitrage en matière de sport. Il est en conséquence recevable.

11. La décision entreprise a admis le fait de dopage objectif. Elle est fondée sur l'incompatibilité prétendue de la procédure du contrôle antidopage initié par l'UCI, sur le sol français et sur un coureur français, avec le décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001, repris par l'art. 124 du règlement intérieur de la FFC, aux termes duquel " les contrôles organisés sur le territoire français doivent être entrepris soit sur instruction du ministre chargé des sports, soit à la demande de la fédération nationale agissant éventuellement à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée." Ces dispositions auraient pour objet de protéger les différents aspects de la liberté individuelle des sportifs, liberté fondamentale s'il en est, contre des contrôles diligentés en France par des autorités étrangères. Elles seraient ainsi garantes de l'ordre public français et ne sauraient s'accommoder d'aucune violation. En conséquence, la Formation disciplinaire s'est abstenue de "prononcer une sanction pour des faits de dopage objectifs, établis à la suite d'une procédure incompatible avec l'ordre public français."

12. L'UCI est d'avis qu'aucune des dispositions légales françaises invoquées, relatives au contrôle antidopage ne revêt le caractère d'ordre public ni ne sanctionne un contrôle antidopage diligenté en dehors du cadre édicté par la loi française. Elle ne trouve entre les normes françaises et les siennes propres qu'une simple différence tenant à l'instance qui initie le contrôle et la personne qui dirige les opérations.

13. R. estimant ne pas être concerné par la procédure et n'ayant pas conclu ni comparu d'une part, la FFC n'ayant pas conclu d'autre part, la Formation s'en tiendra exclusivement au seul motif qui fonde la décision entreprise, à savoir la violation de l'ordre public français.

14. Au plan international, la lutte contre le dopage fait l'objet, dans certains Etats, de dispositions législatives nationales, de portée générale, en même temps que s'y appliquent des réglementations sectorielles adoptées par les fédérations internationales ou nationales. C'est ce que le TAS a constaté, à différentes reprises, notamment dans l'affaire L. (sentence TAS 2001/A/330, L. c/UCI, du 27 février 2002), dans les termes suivants: "La Formation constate tout d’abord que si le souci commun des institutions sportives, comme des institutions étatiques, de lutter contre le dopage, est tout a fait louable, la multiplication des réglementations édictées par les uns et les autres, ainsi que leur interaction, peuvent être de source de difficultés. La présente affaire en témoigne. D’un côté, les institutions françaises étatiques ont mis en place une réglementation spécifique de la prévention du contrôle et de la sanction du dopage. Cette réglementation étatique s’applique à toutes les disciplines sportives, définit les procédures que doivent respecter les instances sportives nationales, ainsi que les sanctions qu’elles peuvent appliquer, et attribue même à un organisme spécifique, le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD), un rôle de régulation, ainsi que dans certains cas, un pouvoir de sanction. D’un autre côté, l’Union Cycliste Internationale dispose pour la discipline sportive qu’elle régit au niveau international, de son propre règlement antidopage, où elle définit elle aussi, la procédure à appliquer, ainsi que les sanctions à prendre.

Non seulement ces deux types de réglementation coexistent, mais interagissent entre elles, de manière assez particulière. En effet l’Union Cycliste Internationale renvoie aux organes internes de la fédération nationale (en l’occurrence la Fédération Française de Cyclisme - mais laquelle est aussi soumise au respect de la réglementation étatique -) le soin d’instruire l’affaire et de prononcer les sanctions que définit le Règlement du Contrôle Anti Dopage (article 71 du RCAD : "Le coureur ou le licencié est entendu et l’affaire est instruite par l’organisme compétent suivant les règlements de la fédération nationale du coureur ou du licencié"; article 4 du RCAD : "Le présent règlement sera le seul appliqué dans les épreuves visées à l’article 8. Il lie toutes les fédérations nationales qui ne peuvent y déroger ou y ajouter des clauses"). Le TAS a été amené à rappeler plus d’une fois que cet article 4 du Règlement du Contrôle Antidopage a été édicté dans le but d’assurer un mouvement homogène à la lutte contre le dopage, homogénéité qui est d’ailleurs propre à garantir l’égalité des athlètes devant les sanctions, par-delà les frontières et les spécificités nationales des fédérations (cf. notamment sentence TAS 2000/A/300 du 4 décembre 2000 dans la cause M. c/ UCI et FFC)."

15. Il est indispensable, dans l'intérêt d'une lutte antidopage efficace, que la coexistence de réglementations étatiques et de réglementations fédérales se situe, dans leur application, dans un esprit de complémentarité et d'harmonie. C'est cet impératif que traduit la Convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 dans le cadre du Conseil de l'Europe.

16. Cette convention est conçue dans un esprit de coopération entre les autorités étatiques et les organisations sportives. C'est ainsi que son préambule stipule que: "les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement –sur la base du principe du fair play- des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part" et que " ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés". Son article 7 traite de la collaboration des Parties (des Etats) avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre. Son paragraphe 1 prévoit que "les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et à travers celles-ci, les organisations sportives internationales à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport." Selon le paragraphe 2, les organisations sportives doivent être encouragées " à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs a) règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes; b) la liste de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes; c) les méthodes de contrôle antidopage; d) les procédures disciplinaires….f) les procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays". L'article 3 a) dispose que " les Parties encouragent leurs organisations sportives à instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs…"

17. L'esprit de coopération entre les autorités étatiques et les organisations sportives sur lequel est fondée la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe a également inspiré les récents travaux de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, qui s'est tenue à Copenhague

du 3 au 5 mars 2003.

18. Une résolution adoptée dans le cadre de cette Conférence, le 5 mars 2003, retient que "la réponse au dopage requiert des efforts conjoints et complémentaires de la part du mouvement sportif, des pouvoirs publics, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales."

19. La Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport, reprenant presque textuellement le préambule de la Convention du Conseil de l'Europe, retient que les participants à la Conférence sont " conscients que les pouvoirs publics et les organisations de sport ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement – sur la base du principe de l'esprit sportif – des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part."

20. C'est dans l'esprit de ces textes internationaux que devrait, le cas échéant, être résolue une difficulté tenant à la coexistence de deux réglementations émanant de sources différentes, une réglementation étatique, qui s'impose à la fédération nationale, et la réglementation sportive de la fédération internationale, qui peut demander à la fédération nationale d'agir en son nom.

21. Une telle difficulté, seule la compréhension des pouvoirs publics nationaux peut la résoudre grâce à leur volonté de faciliter aux personnes morales et physiques de leur pays la participation au mouvement sportif international. Il faudra alors que ces pouvoirs publics s'abstiennent séparément ou collectivement de prendre des mesures coercitives gênantes pour l'application des règles du sport international (Avis consultatif TAS 94/128, Union Cycliste Internationale UCI et Comité Olympique Italien CONI, du 5 janvier 1995, Recueil TAS I pp. 477/490; avis consultatif TAS 95/144, Comités olympiques européens, du 21 décembre 1995, Recueil TAS I, pp. 513/516).

22. Dans la présente affaire, la décision entreprise est fondée sur l'art. 3 de l'annexe du Décret 2001-36 du 11 janvier 2001 " relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L 3634-1 du Code de la santé publique", ainsi rédigé: "Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'initiative de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée."

23. Le caractère impératif et d'ordre public de cette disposition, en ce sens qu'elle aurait pour objet de protéger la liberté individuelle fondamentale des sportifs contre les contrôles qui ne seraient pas diligentés sur le territoire français par les autorités publiques françaises ou les fédérations nationales qui en sont les délégataires, n'est nullement établi.

24. Sont d'ordre public les règles de droit qui constituent la partie essentielle de l'ordre social, les bases juridiques de la société. La notion d'ordre public ne recouvre que les principes fondamentaux de l'ordre juridique pris en considération (Arrêt du 15 mars 1993 du Tribunal

fédéral suisse, 1ère Cour civile, dans la cause G. c/ FEI et TAS, Recueil TAS I, p.559). La réserve de l'ordre public doit permettre de ne pas apporter de protection à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique et les valeurs reconnues dans les Etats de droit (Arrêt du 11 juin 2001 du Tribunal fédéral suisse, 1 ère Cour civile, dans la cause Abel Xavier c/ UEFA et TAS). Elle suppose l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (Arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes du 27 octobre 1977, Bouchereau, aff. 30/77, Rec. p. 1999; du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, aff. 115 et 116/81, Rec. p. 1665; du 19 janvier 1999, Calfa, aff. C-348/96, Rec. p. I-11).

25. De toute évidence, la disposition légale sur laquelle est fondée la décision dont appel ne relève pas de la notion d'ordre public ainsi comprise.

26. Au demeurant, le raisonnement de la Formation disciplinaire de la Ligue du cyclisme professionnel français ne relève pas, en dehors de l'aspect légal controversé, de manquements sérieux quant à la procédure et aux opérations de prélèvement des échantillons, portant violation des droits du coureur.

27. Sans doute des "réserves concernant les modalités du contrôle" ont-elles été émises par R. Mais ces contestations reprises par le Dr Roland Mathieu, médecin de son équipe (lettre envoyée à l'UCI le 30 avril 2002) n'ont pas en réalité paru essentielles, déterminantes, aux dires même de ce dernier, qui a déclaré (dans une lettre du 6 mai 2002) qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur son respect de la réglementation de l'UCI et de la FFC, à qui il renouvelait tout son soutien "pour tous les contrôles aussi bien en compétitions, avant, après et à l'entraînement, seul moyen de lutter contre ce fléau de société qu'est le dopage".

28. Ainsi, il apparaît clairement qu'il ne subsiste, en ce qui concerne les conditions matérielles du prélèvement, aucun grief de nature à constituer une violation des droits du coureur.

29. La Formation estime donc non pertinente la violation de l'ordre public invoquée par la Formation disciplinaire de la FFC à l'appui de sa décision qui, par conséquent, doit être infirmée.

30. Le Code de l'arbitrage en matière de sport (art. R57) porte que la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen.

31. La Formation constate que les analyses des échantillons ont révélé la présence de quatre substances de la catégorie des stimulants lourds interdits par l'UCI, dont l'une était couverte par une prescription thérapeutique. La contre-analyse partielle a confirmé les résultats de l'échantillon A.

32. La Formation disciplinaire de la FFC a elle-même relevé l'infraction de dopage, considérant que "la seule présence des substances interdites dans les urines du coureur, décelée tant par la première analyse que par la contre-analyse, met en évidence un fait de dopage objectif." Cette affirmation est en phase avec

l'art. 4-2 RCAD. Elle confirme la jurisprudence bien établie du TAS en la matière. La Formation ne peut que l'adopter.

33. R. a déjà été contrôlé positif, à l'amphétamine, le 14 avril 1999 lors de la Flèche Wallone. Il a été sanctionné, par décision de la FFC du 1er juillet 1999, d'une suspension de six mois et d'une amende de CHF 2'000.--. Son cas relève dès lors des art.139 (récidive) et 130-2 RCAD, ce dernier sanctionnant la deuxième infraction d'une suspension pour une période minimale de quatre ans pouvant aller à une suspension à vie.

34. La durée de cette suspension ne peut être réduite en dessous du minimum qu'à la condition que cette réduction soit expressément motivée sur la base des éléments prévus à l'art. 124 RCAD (art. 125 RCAD).

35. R. n'a pas comparu. Il a refusé de prendre part à l'arbitrage et n'a ainsi pas pu porter à la connaissance de la Formation des circonstances de nature à justifier une réduction de la sanction de suspension de quatre ans.

36. En outre, le coureur étant cycliste professionnel, est condamné à l'amende obligatoire par application de l'article 128-2 RCAD.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce :

1. L’appel déposé par l'UCI le 22 novembre 2002 contre la décision de la FFC du 8 octobre 2002 est déclaré recevable.

2. La décision de la Formation disciplinaire de la Ligue du cyclisme professionnel français du 8 octobre 2002 est infirmée.

3. R. est condamné à une suspension de toute compétition pour une période de quatre ans et à une amende de CHF 4000.--

La suspension commence à courir à compter de la notification de la présente décision.

4. (...)