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Fédération Française d'Escrime (FFE) v. Fédération Internationale d'Escrime (FIE)

Arbitrage TAS 2003/A/442, Fédération Française d’Escrime (FFE) / Fédération Internationale d’Escrime (FIE), sentence du 19 août 2003

Formation : Me Olivier Carrard (Suisse), Président ; M. François Alaphilippe (France) ; Me Jean- Pierre Morand (Suisse)

Escrime Dopage Suspension rétroactive infligée à un athlète Disqualification et retrait de points infligés à l’équipe de l’athlète suspendu

1. Selon sa jurisprudence, le TAS doit décider dans le cadre du droit du sport et ne peut pas inventer de sanctions lorsque celles-ci n’existent pas. En d’autres termes, lorsque les textes réglementaires définissent les sanctions et leurs conditions d’application à des faits déterminés, le principe d’interprétation strict doit être respecté dans toute sa rigueur par les instances du sport ainsi que par le TAS. La faculté prévue dans une disposition du Règlement Technique de la FIE d’appliquer les "règles appropriées" ne saurait constituer à elle seule une base légale suffisante. L'interprétation littérale et systématique de cette disposition ne permet pas de conclure qu'elle accorderait à la FIE un blanc-seing total, une possibilité infinie d’adopter de nouvelles règles au gré des situations. Cette disposition ne peut que faire référence aux règles existantes et prévues par ailleurs.

2. Si, d’une manière générale, la disqualification constitue une sanction sportive automatique d’un compétiteur ou de son équipe, en cas de dopage individuel ou collectif, ayant pour but d’éviter une inégalité de moyens entre les sportifs ou leurs équipes, la suspension constitue quand à elle une sanction disciplinaire réprimant le comportement individuel d’un sportif. La disqualification d'une équipe d'une compétition en raison du contrôle positif à cette occasion de l'un de ses membres, mesure sportive automatique d’ailleurs expressément prévue par la réglementation de la FIE, est ainsi parfaitement admissible et cohérente. En revanche, on ne peut reconnaître le bien-fondé de la même sanction sportive automatique infligée à une équipe qui aurait fait participer à une compétition un tireur qui n'était alors pas suspendu et qui ne connaissait pas même le résultat positif de son contrôle, au motif que ce tireur a été suspendu par la suite, de manière rétroactive. Une telle sanction ne peut certainement pas trouver application à défaut d'une base légale expresse et très claire.

Fédération Française d’Escrime (FFE) / Fédération Internationale d’Escrime (FIE),

Lors d’une épreuve de la Coupe du Monde qui a eu lieu le 16 juin 2002 à Caracas, L., escrimeur licencié auprès de la Fédération Française d’Escrime et de la Fédération Internationale d’Escrime, a subi un contrôle anti-dopage. Les flacons "A" et "B" ont été analysés et ont révélé tous deux la présence d’une substance interdite, la 19-norandrostérone, dans des quantités supérieures à 2 ng/ml.

Le Tribunal Disciplinaire de la FIE (ci-après le "Tribunal Disciplinaire") a tenu audience le 13 décembre 2002 et a rendu le 15 janvier 2003 une décision par laquelle L. a été suspendu avec effet rétroactif pour une durée de dix mois, à compter du 16 juin 2002, et condamné à une amende de EUR 500. L. n’a pas fait appel contre cette décision. Celle-ci a été notifiée à l'Appelante par courrier recommandé du 15 janvier 2003, reçu le 17 janvier 2003.

Le 23 janvier 2003, la FIE a adressé une circulaire à toutes les fédérations nationales d’escrime, par laquelle elle les a informées que l’équipe d’escrime française s’était vu retirer tous les points qu’elle avait récoltés lors des compétitions auxquelles L. avait pris part, à savoir celle qui avait eu lieu à la Havane en juin 2002 et les Championnats du Monde qui avaient eu lieu en août 2002 à Lisbonne. Elle a également communiqué un nouveau classement officiel du concours par équipe au fleuret masculin. L’équipe française d’escrime était ainsi reléguée du deuxième au treizième rang.

Le 25 janvier 2003, la FFE a écrit à la FIE que le Tribunal Disciplinaire n’avait prononcé aucune sanction à son encontre et que la décision de déclassement de l’équipe de France ne pouvait pas être fondée sur le Règlement anti-dopage de la FIE, ni sur les statuts de la FIE, ni encore sur le Code antidopage du Mouvement Olympique. Elle l'a en conséquence sommée d’annuler la circulaire du 23 janvier 2003 et d’en informer les fédérations concernées. Elle a ainsi conclu à la restitution des points obtenus par l'équipe de France de fleuret masculin et au rétablissement en conséquence du classement mondial de cette équipe.

La FIE a procédé à une consultation urgente de tous les membres de son Comité Exécutif, en leur demandant de se prononcer sur la question de savoir s’il convenait de revenir sur la suppression des points obtenus par l’équipe de France de fleuret masculin lors des Championnats du Monde de Lisbonne. Le 30 janvier 2003, la FIE a publié un communiqué de presse selon lequel huit membres de son Comité Exécutif étaient opposés à la modification de cette décision, un membre s’étant abstenu, deux membres étant en faveur de l’annulation de cette décision et un membre ne s’étant pas prononcé du tout. Elle a ainsi conclu au maintien de cette décision.

Le 7 février 2003, la FFE a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (ci-après "TAS") une requête d'appel dirigée contre la FIE. Elle a fait valoir en substance que le Tribunal disciplinaire de la FIE n'avait en fait pris aucune sanction à son encontre, mais seulement envers le tireur L. De plus, conformément aux statuts de la FIE, seule la rencontre et l'épreuve au cours desquelles l'escrimeur français avait été convaincu de dopage pouvaient être considérées comme perdues par son équipe. L'équipe ne devait en revanche pas être disqualifiée des compétitions qui avaient eu lieu entre le contrôle de Caracas, en juin 2002 et la date à laquelle le résultat positif a été connu, en septembre 2002, compétitions au cours desquelles aucun escrimeur de l'équipe de France n'avait été testé positif. La FFE a au demeurant relevé que le délai d'appel contre la décision du Tribunal Disciplinaire de la FIE n'avait pas encore expiré.

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La FIE a déposé son mémoire-réponse le 24 mars 2003. Elle fait valoir en substance que la mesure de déclassement de l'équipe de France de fleuret masculine ne constituait qu'une mesure d'application de la décision rendue par le Tribunal Disciplinaire, laquelle ne pouvait pas être remise en cause au moment de son application. Elle conclut qu'elle n'a pu que prendre acte du retrait des points acquis par l'équipe de France de fleuret masculine sur la base de la décision prise par le Tribunal disciplinaire et que le déclassement constitue une mesure d'application de cette dernière décision.

DROIT

1. L’art R27 du Code de l’arbitrage en matière de sport (Code) prévoit que le règlement de procédure qui y figure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) un litige relatif au sport. Un tel litige peut résulter d’un contrat contenant une clause arbitrale ou faisant l’objet d’une convention d’arbitrage ultérieure ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par un tribunal disciplinaire ou une instance analogue d’une fédération, d’une association ou d’un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoit l’appel au TAS.

2. Dans le présent cas, la réglementation de la Fédération Internationale d’Escrime prévoit la voie de l’appel au TAS aux art. 7.2.7 et 7.2.12 de ses statuts (ci-après "les Statuts").

3. L’art. 7.2.7 des Statuts prévoit ce qui suit :

Toute décision prise par le Tribunal disciplinaire peut être formée exclusivement en appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse ("TAS"), qui conclura définitivement selon le code de l’arbitrage du Sport. Le délai pour se constituer en appel est de vingt et un jours après réception de la décision concernant l’appel.

4. L’art. 7.2.12 al. 5 des Statuts prévoit que la décision prise en urgence par le bureau de la FIE est exécutoire et susceptible de recours seulement conformément à l’art. 7.2.7 des Statuts.

5. Il s’agit de déterminer si l’appel formé par la Fédération Française d’Escrime l’a été dans le cadre de l’une ou l’autre de ces deux dispositions pouvant fonder la compétence du TAS.

6. D’emblée, le cas de la décision provisoire prise en urgence par le bureau de la FIE, en application de l’art. 7.2.12 des Saluts peut être exclu.

7. La déclaration d’appel formée le 7 février 2003 par la FFE est expressément dirigée contre la circulaire du 24 janvier 2003 et le communiqué de presse du 30 janvier 2003 du Comité Exécutif de la FIE. Elle précise toutefois qu’à son sens, le Tribunal Disciplinaire de la FIE n’a pris aucune sanction envers l’équipe de France et que la FFE n’a pas été conviée à

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comparaître à l’audience du Tribunal Disciplinaire. En tout état de cause, la FFE a pris des conclusions tendant à ce que l’équipe de France de fleuret masculin conserve les points et les classements qu’elle avait acquis durant la période de suspension rétroactive de L.

8. Le représentant de la FIE a expressément déclaré à l’audience que la décision de retirer les points à l’équipe de France de fleuret masculin faisait partie, à tout le moins implicitement, de la décision du Tribunal Disciplinaire. Le Président de la FIE a effectivement reconnu que la décision n’émanait pas du Comité Exécutif, lequel s’est contenté de mettre en œuvre une mesure découlant automatiquement de la sentence prononcée par le Tribunal Disciplinaire.

9. La FIE admet donc expressément que la FFE devait faire appel de la décision du Tribunal Disciplinaire pour contester les conséquences dites "automatiques" appliquées par le Comité Exécutif.

10. En conséquence, la déclaration d’appel déposée par la FFE doit être considérée comme étant dirigée contre la décision du 15 janvier 2003 du Tribunal Disciplinaire de la FIE et non contre une décision éventuelle du Comité Exécutif.

11. Partant, fondé sur l’art. R27 du Code et sur l’art. 7.2.7 des Statuts de la FIE, la Formation constate que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.

12. La décision entreprise du tribunal disciplinaire de la FIE a été notifiée à l’Appelante par courrier recommandé reçu le 17 janvier 2003. Interjeté le 7 février 2003, l’appel l’a donc été dans le délai de vingt et un jours prévu à l’art. 7.2.7 des Statuts de la FIE. Il satisfait en outre aux conditions de forme requises par les art. R48, R51 et R65.2 du Code. Il est en conséquence recevable.

13. Conformément à l’art. R58 du Code, "La Formation statue selon le règlement applicable et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile". Les règlements suivants de la Fédération Internationale d’Escrime sont applicables en l’espèce : les Statuts de la FIE (ci-après "les statuts"), dans leur état au 6 janvier 2003 ; le Règlement pour les épreuves de la FIE, dans son édition de mai 2002 comprenant notamment le règlement technique de la FIE (ci-après "RT"). le Code antidopage du Mouvement Olympique, dont les parties ont expressément reconnu l’applicabilité dans leurs écritures respectives et qui semble être applicable par référence du Règlement technique de la FIE.

14. La FIE ayant son siège social à Lausanne, le droit suisse est applicable à titre supplétif au fond du litige.

15. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss. du Code.

16. La seule question qu’il s’agit de résoudre est celle de savoir si la réglementation de la FIE permettait à cette dernière de retirer les points acquis par l’équipe de France de fleuret

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masculin sur la base de la suspension rétroactive infligée à L. en raison du cas de dopage de ce dernier.

17. L’Appelante considère que la réglementation de la FIE n'autorisait pas cette dernière à procéder à la disqualification et au retrait des points de l’équipe de France de fleuret masculin. De son côté, l’Intimée soutient que la mesure incriminée a été prise en application des règles appropriées prévues par le Code antidopage de son règlement technique.

18. L’art. 8.1.2 des Statuts de la FIE, intitulé Règlement médical, prévoit ce qui suit : a) Le dopage est interdit ; la liste des produits prohibés est dressée par la "Commission Médicale de la F.I.E" en liaison avec la Commission Médicale du C.I.O. b) Chaque escrimeur participant aux épreuves officielles de la F.I.E et aux Jeux Olympiques doit se soumettre aux contrôles et examens médicaux conformément au règlement de la Commission Médicale de la F.I.E ou de la Commission Médicale du C.I.O aux Jeux Olympiques. c) Tout escrimeur qui refuse de se soumettre à ce contrôle ou à cet examen ou qui a été reconnu coupable de dopage sera exclu de l’épreuve et ne sera pas classé. Si cet escrimeur fait partie d’un équipe, la rencontre et les prérecours desquels l’infraction a été commise seront considérés comme perdus par cette équipe, qui ne sera pas classée. (…).

19. L’art. t.111 RT prévoit ce qui suit :

Un tireur suspendu ne peut plus prendre part à aucune épreuve officielle de la F.I.E pendant le temps de sa suspension.

20. Enfin, l’annexe I, ch. 5 de l’art. 129 RT prévoit ce qui suit :

Dans le cas où un compétiteur membre d’une équipe serait convaincu de dopage, les règles appropriées seront appliquées. (sic)

21. Accessoirement, le Code antidopage du Mouvement Olympique, dont les parties reconnaissent l'applicabilité par renvoi de l’annexe I à l’art. 129 RT, prévoit que, dans l’éventualité où un concurrent membre d’une équipe est convaincu de dopage, la réglementation de la fédération internationale concernée sera appliquée.

22. Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute, et les parties ne le contestent pas, que L. a bel et bien été convaincu de dopage et qu’il devait en conséquence être sanctionné. L’Appelante ne conteste pas non plus la faculté de la FIE d’infliger à l’escrimeur français une suspension rétroactive, prenant effet au jour où il a fait l’objet du contrôle antidopage, même si ce procédé peut paraître surprenant.

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23. En revanche, le cas particulier de la participation d’un escrimeur a des compétitions avant que le résultat du contrôle antidopage soit connu et avant également que la sanction rétroactive soit prononcée, n’est pas réglé expressément par la réglementation de la FIE. Les effets d’un cas de dopage d’un escrimeur sur l’équipe dont celui-ci fait partie sont réglés exclusivement à l’art. 8.1.2 let. c, al. 2 des Statuts, lequel prévoit que si un escrimeur convaincu de dopage fait partie d’un équipe, la rencontre et l’épreuve au cours desquelles l’infraction a été commise sont considérées comme perdues par cette équipe, laquelle n’est pas classée.

24. Or, comme l’Appelante le relève a juste titre, cette disposition n’aurait pu trouver application que lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu en juin 2002 à Caracas. En revanche, elle ne pouvait pas être appliquée lors des épreuves qui ont eu lieu à la Havane et aux Championnats du Monde de Lisbonne, compétitions au cours desquelles L. n’a pas fait l’objet d’un contrôle positif de dopage.

25. La FIE ne connaît pas d’autres dispositions qui permettraient de fonder la décision "implicite" rendue par le tribunal disciplinaire conduisant au retrait des points obtenus par l’équipe de France de fleuret masculin lors des concours auxquels L. a participé, alors qu’il était suspendu rétroactivement.

26. Selon sa jurisprudence, le TAS doit décider dans le cadre du droit du sport et ne peut pas inventer de sanctions lorsque celles-ci n’existent pas. En d’autres termes, lorsque les textes réglementaires définissent les sanctions et leurs conditions d’application à des faits déterminés, le principe d’interprétation strict doit être respecté dans toute sa rigueur par les instances du sport ainsi que par le TAS (voir TAS 99/A/230, B. contre Fédération Internationale de Judo (FIJ), sentence du 20 décembre 1999, publiée in Recueil des sentences du TAS II 1998/2000, pp. 361 ss.).

27. Il est exact, comme l'Intimée le relève, que le Code Mondial Antidopage (CMAD) (art. 10.7 à 10.9), qui n'est au demeurant pas applicable à la présente affaire, comporte des règles spéciales en ce qui concerne l’annulation des résultats dans des compétitions postérieures au recueil des prélèvements, ainsi que la possibilité d’infliger une période de suspension rétroactive d’un sportif. L'Intimée se réfère à cette réglementation en soutenant qu'elle confirme son appréciation en ce qui concerne la sanction infligée tant à un sportif dopé qu'à son équipe. Ce que l'Intimée omet de relever, c'est que CMAD prévoit expressément ce genre de situation et les conséquences qui en découlent, et comporte donc une base légale claire à cet égard, contrairement à la réglementation de la FIE. De même, la réglementation de la Fédération Internationale de Natation ("FINA") prévoit expressément à l’art. DC 9.1.1 de son règlement de contrôle antidopage l’annulation de tous les résultats obtenus en compétition pendant la période antérieure à la date de la prise d’effet de la suspension et s’étendant jusqu’à six mois avant la remise de l’échantillon positif. La Formation constate cependant que ni le CMAD ni la réglementation de la FINA ne prévoient la disqualification d’une équipe dans des circonstances comparables à celles du présent cas.

28. Comme déjà dit, l’Intimée ne dispose pas d’une base légale suffisante pour rendre une décision telle que celle dont appel.

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29. La faculté prévue au ch.5 de l’annexe I de l’art. 129 RT d’appliquer les "règles appropriées" ne saurait constituer à elle seule une base légale suffisante. L'interprétation littérale et systématique de cette disposition ne permet pas de conclure qu'elle accorderait à l'Intimée un blanc-seing total, une possibilité infinie d’adopter de nouvelles règles au gré des situations. Cette disposition ne peut que faire référence aux règles existantes et prévues par ailleurs.

30. Enfin, la Formation ne saurait se satisfaire de l’argument de l’Intimée selon lequel, même en l'absence d'une disposition expresse, la suspension rétroactive infligée à L. aurait pour conséquence logique et nécessaire le retrait des points litigieux. La Formation relève à cet égard que si, d’une manière générale, la disqualification constitue une sanction sportive automatique d’un compétiteur ou de son équipe, en cas de dopage individuel ou collectif, ayant pour but d’éviter une inégalité de moyens entre les sportifs ou leurs équipes, la suspension constitue quand à elle une sanction disciplinaire réprimant le comportement individuel d’un sportif. La disqualification d'une équipe d'une compétition en raison du contrôle positif à cette occasion de l'un de ses membres, mesure sportive automatique d’ailleurs expressément prévue par la réglementation de la FIE, est ainsi parfaitement admissible et cohérente. En revanche, on ne peut reconnaître le bien-fondé de la même sanction sportive automatique infligée à une équipe qui aurait fait participer à une compétition un tireur qui n'était alors pas suspendu et qui ne connaissait pas même le résultat positif de son contrôle, au motif que ce tireur a été suspendu par la suite, de manière rétroactive. Une telle sanction ne peut certainement pas trouver application à défaut d'une base légale expresse et très claire. La Formation ne saurait donc reconnaître le prétendu caractère "automatique" de la disqualification rétroactive de l'équipe de France de fleuret masculin à la suite de la suspension tout aussi rétroactive de L.

31. C’est dire que, dénuée de fondement légal, la décision de l’Intimée portant sur le retrait des points et la disqualification de l’équipe de France de fleuret masculin au cours des compétitions ayant eu lieu à la Havane et à Lisbonne doit être annulée.

32. La Formation relève en dernier lieu que la sanction infligée à L. est très particulière puisque, partant d’une contrôle anti-dopage qui a eu lieu le 16 juin 2002, la découverte de la positivité de l’échantillon A n’est intervenue que le 18 septembre 2002.

33. Or, dans l’intervalle avaient eu lieu les deux compétitions posant problème dans le cas particulier, soit celle de La Havane à fin juin 2002 et celle de Lisbonne en août 2002.

34. La "bizarrerie" de cette sanction rétroactive entraînerait une injustice flagrante en ce sens que l’équipe composée de personnes qui n’ont pas été prises dans un contrôle anti-dopage serait défavorisée alors que L. à titre personnel a, quant à lui, plutôt eu des effets bénéfiques de cette sanction rétroactive.

35. N'ayant pour la première fois pris connaissance de la positivité de l'échantillon A qu'à partir du 18 septembre 2002, l'on ne saurait faire le reproche aux membres de l'équipe de France de fleuret d'avoir participé à des compétitions antérieures lors desquelles ils n'avaient aucune

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connaissance ni conscience du cas de dopage de leur coéquipier. Cela constituerait une injustice supplémentaire à leur égard.

Le Tribunal Arbitral du Sport :

1. Dit que l'appel déposé le 7 février 2003 par la Fédération Française d'Escrime (FFE) est recevable.

2. Admet l'appel de la FFE.

3. En conséquence, annule le retrait des points obtenus par l'équipe de France masculine de fleuret lors des compétitions par équipe de La Havane (juin 2002) et des championnats du monde de Lisbonne (août 2002).

4. (…)

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