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Décision

TAS 2003/O/530

AJ Auxerre v. FC Valence, S.

27 août 2004Français18 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2003/O/530 AJ Auxerre c. FC Valence & S., sentence du 27 août 2004

Formation: Me François Carrard (Suisse), Président; Me François Klein (France); Me José Juan Pintó (Espagne)

Football Transfert Rupture de contrat par le joueur Application de la Charte du football professionnel (France) Non réintégration du joueur dans son ancien club Réparation du préjudice subi

1. De manière générale, il est de la responsabilité de la FIFA, dans chaque cas de transfert international, et en tenant compte, le cas échéant, des “arrangements” d’ordre national par le jeu de l’article 43 du Règlement FIFA, d’examiner les engagements pris par toutes les parties impliquées. La Charte française du Football Professionnel est à l’évidence un “arrangement” d’ordre national. Il appartient dès lors à la Chambre de Règlement des Litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA d’en “tenir compte”, au sens de l’article 43 du Règlement; cette disposition n’autorise pas la Chambre à ignorer des arrangements ou autres dispositions d’ordre national au seul motif que l’on se trouve en présence d’un transfert “international”. Il est évident que les règles de la Charte sont de portée nationale et ne sauraient prétendre déployer leurs effets dans un autre Etat. La Chambre se doit toutefois d’examiner, au regard des “arrangements” nationaux français, les conséquences d’une violation, par le joueur, de certaines de ses obligations contractuelles à l’égard de son ancien club. Cet examen constitue la “prise en compte” instaurée à l’article 43 du Règlement FIFA; il doit porter non seulement sur le comportement du joueur et ses conséquences, mais aussi sur celles de l’attitude de son nouveau club.

2. Même si la Chambre n’a pas opéré cet examen de manière appropriée, il ne saurait être question d’ordonner la réintégration d’un joueur au sein de son club formateur dès lors qu’un contrat conclu entre un club tiers et ce joueur n’a pas été invalidé, pour autant qu’il eût pu l’être. Il n’est pas possible de revenir sur une autorisation provisoire conférée par la FIFA à ce club tiers d’inscrire le joueur ainsi que sur le fait que le joueur a intégré l’effectif dudit club et a joué un nombre significatif de rencontres. Une telle mesure serait choquante et porterait atteinte à des libertés fondamentales. De même, ledit joueur ne saurait être contraint de signer avec son club formateur un nouveau contrat de stagiaire professionnel.

3. Il y aura ainsi lieu, pour la Chambre, d’examiner la question de la réparation du préjudice éventuel causé au club formateur du chef de violation des engagements contractuels du joueur à son égard. Dans ce cas de figure, le club formateur est en

droit de faire valoir des prétentions allant au-delà du montant d’une simple indemnité de formation calculée selon une stricte application mathématique des règles prévues par la circulaire applicable.

AJ Auxerre (France) et Valence C.F. (Espagne) sont deux clubs de football de haute renommée tant à leurs niveaux nationaux respectifs qu’au plan international. S. est un footballeur professionnel français né le 22 janvier 1985. Il a rejoint l’AJ Auxerre au début de la saison 1998/1999, après trois saisons passées à Troyes. Il était alors âgé de 13 ans et avait encore un statut de joueur amateur.

Le 16 février 2000, l’AJ Auxerre et S. ont signé un contrat de “joueur aspirant” aux termes duquel le club s’engageait à fournir au joueur “une formation professionnelle méthodique et complète de joueur aspirant” à compter du 1er juillet 2000 et “pour une durée de 3 saisons”.

Ce contrat indiquait notamment que le joueur et son représentant déclaraient connaître et s’engager à respecter les statuts et règlements de la Ligue Nationale de Football (LNF), désormais appelée Ligue de Football Professionnel (LFP) et de la Fédération Française de Football (FFF), en particulier le statut du joueur aspirant inséré dans la Charte du Football Professionnel” (la “Charte”).

L’article 259 de la Charte (édition pour la saison 2000-2001, applicable en l’espèce), fondé sur l’article 15-4 de la Loi française du 16 juillet 1984, prévoit qu’à l’expiration normale des contrats apprenti ou aspirant, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un nouveau contrat de joueur en formation correspondant à l’âge du joueur.

Le contrat de “joueur aspirant” de S. est venu à son terme le 30 juin 2003, à l’échéance du délai contractuel de trois saisons qui était expressément prévu.

Préalablement, avant le 30 avril 2003 (soit dans le délai prévu à cet effet par la Charte), l’AJ Auxerre a proposé à S. la signature d’un nouveau contrat de “stagiaire professionnel”, ce qu’il a refusé.

Le 1er juillet 2003, soit le premier jour suivant l’échéance de la durée contractuelle de trois ans prévue par son contrat de joueur aspirant, S. a signé un contrat de travail en qualité de joueur professionnel avec Valence CF pour une durée de cinq saisons

Le 3 juillet 2004, à la demande de Valence CF, la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a sollicité de la Fédération Française de Football la délivrance d’un certificat international de transfert. Elle a essuyé un refus à la suite duquel elle a requis de la FIFA une lettre de sortie du joueur, selon courrier du 12 août 2003.

Le 26 août 2003, la FIFA a prié la FFF d’émettre le certificat international de transfert demandé par la RFEF ou, à défaut, de faire valoir par écrit, dans les trois jours, les justifications de son refus.

Le 27 août 2003, la FFF a communiqué à la FIFA un courrier émanant de l’AJ Auxerre, sollicitant une extension du délai pour fournir ses observations jusqu’au 1er septembre 2003. Cette requête a été rejetée par la FIFA, qui en a informé la FFF le 29 août 2003.

Dans le même temps, constatant “qu’il n’existe aujourd’hui aucun contrat de travail empêchant le joueur d’évoluer avec le club de son choix”, la FIFA a autorisé la RFEF à qualifier S. sur une base provisoire pour évoluer dans les rangs du Valence CF.

Selon courrier du 2 septembre 2003, à l’instigation de l’AJ Auxerre, la FFF a demandé que la Chambre de Règlement des Litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (la “Chambre”) soit saisie du dossier, alléguant notamment que les lois et règlements français n’avaient pas été appliqués par la FIFA, qui aurait pourtant dû en tenir compte en vertu de l’article 43 du Règlement FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs (le “Règlement FIFA”).

Le 1er décembre 2003, la FIFA a communiqué aux deux clubs impliqués, à la FFF et à la RFEF la décision rendue par la Chambre lors de sa réunion du 21 novembre 2003 (la “Décision”) par laquelle elle a (i) confirmé la décision prise par l’administration de la FIFA le 29 août 2003, autorisant la RFEF à enregistrer le joueur S. à titre provisoire; (ii) rejeté la demande de l’AJ Auxerre tendant au paiement d’une indemnité pour incitation à rupture d’un contrat; (iii) rejeté la demande de l’AJ Auxerre tendant au retour du joueur dans son effectif; et (iv) invité l’AJ Auxerre à faire valoir une indemnité de formation contre Valence CF pour la formation et l’éducation fournies au joueur S.

Le 18 décembre 2003, l’AJ Auxerre a déposé une requête d’arbitrage au Greffe du TAS contre le FC Valence et S.

L’audience de jugement s’est tenue à la Villa du Centenaire, à Lausanne, le 24 mai 2004.

Dans sa requête d’arbitrage et ses observations complémentaires, l’AJ Auxerre conclut à (i) “l’annulation de la décision de la FIFA en date du 29 août 2003 autorisant la Fédération nationale Espagnole à enregistrer temporairement le joueur”; (ii) “la réintégration du joueur au sein de son club formateur” (AJ Auxerre); et (iii) “la signature par le joueur d’un contrat de stagiaire professionnel en faveur de son club formateur”.

Dans leurs écritures de réponse, Valence CF et S. concluent (i) au rejet des prétentions de la demanderesse; (ii) à la délivrance d’un certificat de transfert international définitif; et (iii) à la condamnation de l’AJ Auxerre aux frais et dépens de la présente procédure.

DROIT

Compétence du TAS

1. L’article R27 alinéa 1 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport a la teneur suivante: “Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Un tel litige peut résulter d’une clause arbitrale insérée dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire) ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel)”.

2. A teneur de l’article 59 alinéa 1 des statuts de la FIFA, le TAS est compétent pour juger de tout différend opposant la FIFA, les confédérations, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés.

3. Les parties à la présente procédure ont admis sans réserve la compétence du TAS pour juger la présente affaire et n’ont soulevé aucune objection à cet égard.

4. La présente affaire n’étant pas de nature disciplinaire, et la demande ayant été déposée avant l’intervention de la modification du règlement du TAS intervenue à compter du 1er janvier 2004, elle ressort de l’application de la procédure d’arbitrage ordinaire (articles R38 et suivants du Code, version 2003), ainsi que le Greffe du TAS l’a indiqué aux parties selon courrier du 19 décembre 2003.

5. S’agissant d’un arbitrage international avec siège en Suisse, les dispositions du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) s’appliquent, notamment son article 177 alinéa 1, selon lequel un litige ne peut être soumis à l’arbitrage que s’il est de nature patrimoniale.

6. Cette condition découlant de la LDIP est remplie in casu, les conséquences patrimoniales du différend pour chacune des parties impliquées étant clairement significatives, sans qu’il soit nécessaire d’examiner cette question plus en profondeur.

Règles applicables

7. En matière procédurale, les règles applicables sont celles contenues dans le Code de l’arbitrage en matière de Sport, version 2003, par renvoi de l’article 59 alinéa 2, première phrase des statuts de la FIFA.

8. S’agissant de la résolution du litige sur le fond, l’article 59 alinéa 2, seconde phrase des statuts de la FIFA prévoit que “le TAS applique les diverses règles émises par la FIFA ou, le cas échéant, par les confédérations, les membres, les ligues, les clubs et, à titre supplétif, le droit suisse”.

9. L’article R45 du Code de l’arbitrage en matière de Sport prévoit quant à lui que la Formation “statue selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité”. Cette autorisation n’a pas été donnée en l’espèce.

10. En l’espèce, les parties ont toutes directement ou indirectement accepté les statuts de la FIFA. Les règles applicables sur le fond pour juger la présente affaire sont donc celles prévues par l’article 59 des statuts de la FIFA, dont le Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs (et son article 43) font partie. C’est l’édition de septembre 2001 dudit règlement qui est applicable.

Au fond

11. La requête d’arbitrage du 18 décembre 2003 indique que la “décision contestée” est celle rendue le 21 novembre 2003 par la Chambre, ce, même si les conclusions de la demanderesse ne font pas expressément mention de cette décision, car tendant seulement à l’annulation de la décision préalable du 29 août 2003.

12. Constatant que le contrat de joueur aspirant qui liait l’AJ Auxerre et S. était régi par les statuts et règlements français, notamment par la Charte, la Chambre a considéré en substance que ceux-ci concernent explicitement le football français et de ce fait opèrent exclusivement au niveau national.

13. Dès lors, selon la Chambre, si un joueur signe un contrat dans un autre pays que la France, son transfert dans ce pays est un transfert international régi par les règlements de la FIFA. Il en découle que, selon les règles de la FIFA, un joueur dont le contrat précédent a dûment expiré est libre de signer un nouveau contrat avec le club de son choix.

14. La Chambre a admis que tel était le cas dans la présente affaire, puisqu’elle a refusé d’invalider la lettre de sortie temporaire accordée par la FIFA le 29 août 2003 pour le joueur S.

15. L’article 43 du Règlement FIFA précise que “le système de règlement des litiges et le système arbitral tiendront compte de tous les arrangements, lois et/ou conventions collectives d’ordre national, de même que des spécificités du sport”. La Formation considère que par “arrangements” au sens dudit article, il faut entendre notamment des accords contractuels.

16. La question dont la Chambre était saisie consistait notamment à déterminer si S. pouvait être considéré comme un joueur libre de toutes obligations à l’égard de la demanderesse à compter du 1er juillet 2003, date de l’expiration normale de son contrat de joueur aspirant.

17. Il est incontestable que les relations entre l’AJ Auxerre et S. étaient régies par un contrat comportant, pour les parties, l’engagement de “respecter les statuts et règlements de la LNF et de la FFF, en particulier le statut de joueur aspirant inséré dans la Charte du Football Professionnel”.

18. La formation considère qu’il s’agit là, à l’évidence, à tout le moins, d’ “arrangements” d’ordre national (voire de lois ou conventions collectives, cette dernière question pouvant rester ouverte). Il appartenait dès lors à la Chambre d’en “tenir compte”, au sens de l’article 43 du Règlement; cette disposition n’autorisait pas la Chambre à ignorer des arrangements ou autres dispositions d’ordre national au seul motif que l’on se trouve en présence d’un transfert “international”. Au contraire, il incombait à la Chambre, dans le cadre de ses attributions, d’examiner l’ensemble de la situation, et notamment les conséquences, au regard de la Charte, du refus de S. de signer un nouveau contrat avec l’AJ Auxerre. Or, la Charte prévoit expressément de telles conséquences, notamment à son article 259 qui prévoit que: “A l’expiration normale des contrats apprenti et aspirant, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un nouveau contrat de joueur en formation correspondant à l’âge du joueur. A l’expiration du contrat stagiaire, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat professionnel. Le club devra, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la LFP.

1. A défaut pour le club d’avoir usé de cette faculté, le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes: a) signature d’un contrat de joueur en formation ou professionnel dans le club de son choix sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté; b) reclassement dans les rangs amateurs, soit: - pour le club quitté lors de son passage dans les rangs de joueur en formation avec licence amateur, sans cachet “Mutation”, ou; - pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat de joueur en formation, avec licence amateur, sans cachet “Mutation”, ou; - pour un autre club amateur que celui d’origine, avec cachet “Mutation”.

2. Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation ou de joueur professionnel il ne pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LFP, sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du dernier club où il a été en formation et sa situation sera réglée de la façon suivante: (…)”.

19. Il est évident que les règles de la Charte sont de portée nationale et ne sauraient prétendre déployer leurs effets dans un autre Etat. La Chambre se devait toutefois d’examiner, au regard des “arrangements” nationaux français, les conséquences d’une violation, par S., de certaines de ses obligations contractuelles à l’égard de l’AJ Auxerre. Cet examen constitue la “prise en compte” instaurée à l’article 43 du Règlement FIFA; il doit porter non seulement sur le comportement du joueur et ses conséquences, mais aussi sur celles de l’attitude de Valence CF, dont il paraît évident qu’il était en pourparlers avec S. alors que ce dernier était encore sous contrat avec la demanderesse.

20. La Formation estime que, d’une manière générale, tout club impliqué dans un transfert international doit se renseigner sur les obligations souscrites par le joueur qu’il entend engager, vis-à-vis du club auquel ce joueur était lié, le tout sous l’autorité et le contrôle de la FIFA.

21. De manière générale, il est de la responsabilité de la FIFA, dans chaque cas de transfert international, et en tenant compte, le cas échéant, des “arrangements” d’ordre national par le jeu de l’article 43 du Règlement FIFA, d’examiner les engagements pris par toutes les parties impliquées et d’en tirer alors les conclusions pertinentes, dans un souci de garantie de la sécurité juridique des intervenants notamment.

22. Cela étant dit, en l’espèce, même si la Chambre n’a pas opéré à cet examen de manière appropriée, la Formation ne peut que prendre acte de cette situation et du fait que le contrat conclu entre Valence CF et S. n’a pas été invalidé, pour autant qu’il eût pu l’être. Il n’est dès lors pas possible de revenir sur l’autorisation provisoire conférée au Valence CF d’inscrire S. en qualité de joueur.

23. Sur la base de cette autorisation provisoire décernée par la FIFA, le joueur S. a intégré l’effectif du Valence CF au début de la saison 2003/2004 et a joué 35 rencontres avec son nouveau club, totalisant 1007 minutes de jeu, selon les statistiques officielles du club. Ce fait et les circonstances concrètes du cas d’espèce, comme le temps écoulé, rendent pratiquement impossible le retour effectif du joueur à l’AJ Auxerre. Il paraît difficile, d’un point de vue sportif, de revenir un an plus tard sur un choix de carrière opéré par S.

24. Ainsi, il ne saurait être question d’ordonner la réintégration de S. au sein de son club formateur, l’AJ Auxerre. Une telle mesure serait choquante et porterait atteinte à des libertés fondamentales. De même, S. ne saurait être contraint de signer avec son club formateur un nouveau contrat de stagiaire professionnel. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation des décisions de l’administration de la FIFA du 29 novembre 2003.

25. La prise en compte appropriée des “arrangements” d’ordre national existant dans le cas d’espèce pourra en revanche amener la FIFA à tirer toutes autres conséquences jugées opportunes. En particulier, il appartiendra à la Chambre, si elle en est saisie, d’examiner la question des indemnités auxquelles l’AJ Auxerre pourra prétendre. A cet égard, il convient de mentionner en premier lieu l’indemnité de formation prévue aux articles 13 et suivants du Règlement FIFA. Dans sa circulaire no 826 du 31 octobre 2002 aux associations nationales affiliées à la FIFA, celle-ci prévoit expressément (page 2) que “dans des circonstances particulières”, il est possible “d’ajuster les montants des indemnités de formation afin de tenir compte des spécificités du cas en question”.

26. Il y aura ainsi lieu, pour la Chambre, d’examiner, notamment à la lumière des chapitres VII (indemnités de formation pour les jeunes joueurs), voire VIII (maintien de la stabilité contractuelle dans le football) du Règlement FIFA, la question de la réparation du préjudice éventuel causé à l’AJ Auxerre du chef de violation des engagements contractuels de S. à son égard. Il n’échoit pas à la Formation d’examiner plus en détail les prétentions que la demanderesse peut faire valoir à l’encontre de Valence CF ou de S. En effet, elle n’a pas pris de conclusions, mêmes subsidiaires, tendant au paiement d’indemnités en sa faveur. La Formation ne saurait dès lors statuer ultra petita et, dans ces circonstances, elle ne peut que renvoyer l’AJ Auxerre à faire valoir ses prétentions devant les organes compétents de la FIFA,

auxquels il appartiendra de se prononcer dans le sens des considérants de la présente sentence. La Formation est cependant d’avis qu’en l’espèce, quant au principe, la demanderesse est en droit de faire valoir des prétentions allant au-delà du montant d’une simple indemnité de formation calculée selon une stricte application mathématique des règles prévues par la circulaire susmentionnée.

27. De même que l’AJ Auxerre ne peut à ce stade qu’être renvoyée à faire valoir ses droits à indemnisation devant les instances de la FIFA, il appartiendra par ailleurs à Valence CF de requérir des organes compétents de la FIFA le certificat de transfert définitif pour le joueur S., le TAS n’étant pas habilité à émettre un tel titre.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. La requête d’arbitrage déposée le 18 décembre 2003 par l’AJ Auxerre est recevable.

2. Toutes les conclusions de l’AJ Auxerre sont rejetées.

3. Les conclusions des défendeurs, Valence CF et S., tendant à la délivrance d’un certificat de transfert international définitif, et à la condamnation de l’AJ Auxerre aux frais et dépens de la procédure, sont rejetées.

4. (…).

5. (…).

6. Les parties sont déboutées de toutes autres et plus amples conclusions.