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D., Real Federacion Espanola de Gimnasia (RFEG) v. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)

Arbitrage TAS 2004/A/549 D. & Real Federacion Española de Gimnasia (RFEG) c. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), sentence du 27 mai 2004

Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; Prof. Massimo Coccia (Italie); Me Denis Oswald (Suisse)

Gymnastique Dopage (cannabis) Pouvoir d’examen du TAS en appel Sort des vices de procédure commis en première instance Principe non bis in idem Principe de la lex mitior Détermination de la sanction

1. Le TAS jouit, sur le fondement des dispositions de l’article 57 du Code de l’arbitrage en matière de sport, d’un plein pouvoir d’examen. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques qu’elles souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause. Un tel système, où la Formation examine l’ensemble des griefs de fait et de droit soulevés par les parties permet de considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes.

2. L’appelant a été suspendu, au niveau international du 19 octobre 2002 au 19 janvier 2003, et au niveau national du 28 décembre 2002 au 28 mars 2003, par deux sanctions indépendantes l’une de l’autre. Ces deux sanctions portent sur des objets distincts, les compétitions nationales ou internationales. L’art. 1.4 in fine du Règlement de la FIG prévoit un double degré de mesures en stipulant que les sanctions décidées par la FIG ne préjugent en rien de celles que pourraient infliger le CIO, les CNO ou les Fédérations nationales. Partant, même si le principe non bis in idem devait être considéré comme applicable, l’appelant ne peut s’en prévaloir, considérant que les sanctions qui lui ont été infligées ont un objet différent.

3. En l’espèce, la FIG ne peut être considérée comme étant tardive dans la mise en œuvre du Code mondial antidopage, le délai n’étant pas arrivé à échéance. Pour ces raisons, et notamment au vu des conditions d’entrée en vigueur particulières de ce Code, la Formation estime qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce. Pour ce motif, le principe de la lex mitior n’est pas admissible dans ce cadre.

D. & RFEG c. FIG,

D. est un gymnaste de nationalité espagnole. Il est membre d’un club affilié à la fédération espagnole, la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), elle même membre de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG).

Le 12 octobre 2002, D. a participé aux Championnats d’Espagne de gymnastique. A cette occasion, il a fait l’objet d’un contrôle antidopage.

Le résultat s’est révélé positif. Le laboratoire du contrôle du dopage de Madrid qui a procédé aux analyses a découvert une concentration de 155,21 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC, principe actif du cannabis) dans les urines de l’athlète.

Le 19 octobre 2002, D. a participé à la Coupe de Paris. Il a terminé à la première place du classement de la compétition. A cette occasion également, il a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif. Les analyses effectuées par le Laboratoire National du Dopage de Châteney-Malabry ont révélé une concentration de 132 ng/ml de THC dans ses urines.

Le 23 novembre 2002, D. a participé aux Championnats du Monde de Debrecen (Hongrie). Il a terminé à la deuxième place de la compétition et a fait l’objet d’un contrôle antidopage qui s’est révélé une nouvelle fois positif, le Laboratoire de l’Université de Gent (Belgique) ayant trouvé une concentration de THC dans ses urines de 35 ng/ml.

Le 30 novembre 2002, il a participé à la finale de la Coupe du monde à Stuttgart et n’a pas subi de contrôle anti-dopage à cette occasion.

Le 21 décembre 2002, le Comité Disciplinaire Sportif de la RFEG a suspendu D. pour une période de trois mois et l’a disqualifié du Championnat d’Espagne.

La décision a été reçue le 27 décembre 2002 par D., l’entrée en vigueur de la sanction étant prévue pour le jour suivant la réception de la décision.

Le 30 juin 2003, la Commission disciplinaire de la FIG a rendu une décision prononçant à l’égard de D.:

  • Une exclusion de toutes compétitions internationales d’une durée de trois mois, rétroactive au 19 octobre 2002;

  • L’annulation des résultats obtenus à l’occasion de la Coupe du monde à Paris, des Championnats du monde de Debrecen et de la Finale de la Coupe du monde à Stuttgart;

  • L’obligation de restituer les prix obtenus lors des compétitions en question.

Le 31 juillet 2003, D. et la RFEG ont formé un appel contre cette décision auprès du Tribunal d’Appel de la FIG.

En raison de vices de procédure tenant à la non convocation des appelants devant la Commission disciplinaire, le Tribunal d’Appel de la FIG a, le 30 novembre 2003, annulé la décision contestée et

D. & RFEG c. FIG,

renvoyé la cause devant la même instance autrement composée. Cette décision a été notifiée aux parties le 12 décembre 2003.

Par déclaration d’appel du 29 décembre 2003, D. et la RFEG ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport.

Dans leur mémoire de recours, les appelants ont soulevé divers arguments.

Ils font valoir que le Tribunal d’appel de la FIG était pleinement compétent pour annuler la décision de la Commission disciplinaire et que la décision prise le 30 novembre 2003 de renvoyer l’affaire devant la Commission disciplinaire provoquait un retard injustifié de la procédure et par voie de conséquence de graves préjudices à D. L’athlète a également invoqué le fait qu’il n’avait pas été informé de la procédure engagée à son encontre par la Commission de discipline et qu’il n’avait pu y participer. Il estime que cette omission entraîne la nullité de la procédure qui a abouti à la décision de la Commission disciplinaire de la FIG qui l’avait sanctionné le 30 juin 2003 par trois mois de suspension. Les appelants ont invoqué le principe non bis in idem, en vertu duquel D. n’aurait pu être sanctionné deux fois pour les même faits, à savoir par le Comité disciplinaire sportif de la RFEG et la Commission disciplinaire de la FIG. Ils soutiennent notamment qu’il aurait fallu considérer les contrôles positifs comme le résultat d’une consommation unique de cannabis par l’athlète, ne justifiant qu’une seule sanction et non deux. Ils se prévalent également de précédentes décisions de la FIG qui n’aurait sanctionné la prise de cannabis que par de simples avertissements. Le dernier argument développé porte sur l’application rétroactive de la réglementation de l’Agence Mondiale Antidopage. Selon les appelants, cette réglementation ne considère pas le cannabis comme une substance dopante. Aussi, en vertu du principe de la lex mitior, elle doit être appliquée au cas de D.

Pour ces motifs, les appelants concluent à l’annulation de la décision du Tribunal d’Appel de la FIG et à ce que le TAS constate la nullité de la procédure disciplinaire dirigée contre D. par la FIG.

S’agissant du premier grief soulevé par les appelants en rapport avec le renvoi du dossier à la Commission disciplinaire et du retard injustifié en découlant, l’intimée considère qu’un tel argument n’est pas pertinent dans le cadre d’une procédure d’appel devant le TAS. En effet, dès lors que cette autorité peut statuer sur le fond et dispose d’un plein pouvoir d’examen, les vices de formes constatés devant les instances inférieurs sont de facto corrigés.

Au sujet du principe non bis in idem soulevé par les appelants, l’intimée estime que l’affaire ne relève que du droit civil et non du droit pénal. Aussi, un tel principe ne peut être invoqué dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS.

De plus, l’intimée considère que les appelants n’ont pas la qualité pour recourir, considérant qu’ils n’ont pas d’intérêt à contester une décision qui, sur le fond, leur a donné partiellement gain de cause.

S’agissant de la réglementation de l’Agence mondiale antidopage, l’intimée considère que l’application de ces dispositions entraînerait une inégalité de traitement entre athlètes. Partant, une telle réglementation ne peut pas être appliquée.

D. & RFEG c. FIG,

En outre, la FIG soutient que D. s’est livré à une prise répétée et non pas à une prise unique de cannabis. Elle se prévaut à cet effet des déclarations du Dr. Rivier qu’elle a fait citer comme témoin devant la Formation

Pour ces motifs, la FIG estime que D. doit être exclu des compétitions internationales pour une période de trois mois à compter de la date du premier contrôle antidopage relevant de la FIG, soit à compter du 19 octobre 2002. En outre, les résultats de l’athlète à Paris, Debrecen et Stuttgart doivent être annulés, et les prix ou médailles reçus, restitués.

DROIT

Compétence du TAS

1. La compétence du TAS résulte de l’art. R47 du Code, qui stipule: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

Elle résulte aussi de l’art. 21 des statuts de la FIG qui précise que toute décision rendue par le Tribunal d’appel de la FIG peut faire l’objet d’un appel au TAS.

L’appel dont il est question vise une décision rendue par le Tribunal d’appel de la FIG. Cette décision est une “décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif”.

En recourant auprès du Tribunal d’appel de la FIG, les appelants ont épuisé les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS. Aussi, les conditions fixées à l’art. R.47 du code sont remplies.

Il convient d’ajouter que les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure du 24 février 2004 qui prévoit à son point 1. la compétence du TAS.

Recevabilité

2. La déclaration d’appel est parvenue au TAS le 5 janvier 2004, soit dans le délai d’appel de 21 jours fixé par l’art. 21 des statuts de la FIG.

Partant, l’appel est recevable.

D. & RFEG c. FIG,

3. La recevabilité d’un appel est soumise à la condition de l’intérêt juridique. Il convient de s’interroger si les appelants ont un intérêt juridique à recourir contre la décision du Tribunal d’appel de la FIG du 30 novembre 2003.

Ce Tribunal a renvoyé le litige devant l’instance inférieure de la Fédération, à savoir la Commission disciplinaire de la FIG.

4. Dans son mémoire d’appel auprès du Tribunal d’appel, l’athlète avait conclu à l’annulation de la décision de la Commission disciplinaire du 30 juin 2003. Dans le cadre du mémoire d’appel devant le TAS, il a conclu à la nullité de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, en alléguant notamment que la durée excessive de la procédure lui causait un préjudice irréparable en relation avec son entraînement pour les Jeux Olympiques.

La Formation constate en effet que les délais dans lesquels la FIG s’est prononcée dans ce litige sont relativement longs, puisque c’est seulement plus d’une année après les faits qu’une décision a été rendue par le Tribunal d’appel de la FIG.

Au vu de ces éléments, il convient d’admettre que D. dispose d’un intérêt à recourir, notamment d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive tranchant le litige qui l’oppose à la FIG, prononcée par une autorité indépendante dotée d’un pouvoir d’examen entier.

5. S’agissant de la RFEG, la Formation s’interroge quant à l’intérêt juridique de cette partie à recourir contre une décision n’impliquant que l’un de ses membres. Le retard imposé par la procédure devant la FIG n’a aucune incidence directe sur son activité et la sanction infligée à l’un de ses membres ne la touche pas directement. Aussi, il convient de dénier la qualité pour cette Fédération de recourir directement contre cette décision, mais de lui reconnaître qualité à intervenir à l’appui des conclusions de D.

Droit applicable

6. L’art. R.58 du Code prévoit que la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile.

En l’espèce, les parties n’ayant pas expressément choisi de règles de droit, le droit suisse qui est le droit du pays dans lequel la FIG a son siège est alors applicable.

7. Quant à la réglementation de la FIG applicable au présent litige, il s’agit des Statuts et du Règlement du contrôle du dopage.

D. & RFEG c. FIG,

Examen de la décision dont appel

A. Procédure devant les instances de recours de la FIG

8. Dans son mémoire d’appel, D. soutient que le Tribunal d’appel de la FIG était pleinement compétent pour annuler la décision de la Commission disciplinaire en raison du vice de procédure qui affectait cette décision.

La Formation retient surtout que si le Tribunal d’appel de la FIG a annulé la décision de la Commission disciplinaire, il n’a pas pris de nouvelle décision, au fond, mais s’est contenté de renvoyer l’affaire devant cette Commission pour que celle-ci statue à nouveau. La Formation remarque qu’il aurait plutôt appartenu au Tribunal d’appel de la FIG d’évoquer l’affaire et de statuer définitivement. Cette situation place en effet le TAS dans un contexte particulier qui consisterait à devoir apprécier une simple décision de renvoi et non pas une décision de sanction puisque celle ci a été annulée par le Tribunal d’appel de la FIG sans qu’il en reprenne une nouvelle.

Toutefois, dans sa déclaration d’appel, D. dirige son action contre la décision du Tribunal d’appel de la FIG et contre celle de la Commission disciplinaire. A l’encontre de cette dernière, il se plaint de ne pas avoir pu participer à la procédure suivie devant cette Commission disciplinaire. Il n’aurait eu connaissance de cette procédure que lorsqu’il aurait reçu la décision du 30 juin 2003 de cette Commission qui le sanctionnait par une suspension de trois mois de compétition et une obligation de restituer des prix reçus pendant les compétitions tombant pendant cette période.

9. En tout état de cause, et nonobstant la particularité de la procédure suivie devant les instances de la FIG, le TAS jouit, sur le fondement des dispositions de l’article 57 du Code de l’arbitrage, d’un plein pouvoir d’examen. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques qu’elles souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause ainsi d’ailleurs, que le demande l’appelant en l’espèce. Un tel système, où la Formation examine l’ensemble des griefs de fait et de droit soulevés par les parties permet de considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes. Ce principe a été confirmé par le TAS à de nombreuses reprises (TAS 99/A/252, p. 22; TAS 98/211, Recueil II, p. 264).

A ce sujet, il convient de relever que durant toute la procédure devant le TAS, l’appelant a eu l’occasion de se prévaloir pleinement des prérogatives liées à son droit d’être entendu, droit dont il estimait avoir été privé lors de la procédure devant la Commission disciplinaire.

10. Pour ces motifs, les arguments de l’appelant liés aux vices de procédure constatés devant les instances de la FIG ne sauraient être retenus.

D. & RFEG c. FIG,

B. Application du principe non bis in idem

11. Dans son mémoire d’appel, D. se plaint d’être sanctionné à deux reprises: une première fois par la RFEG le 21 décembre 2002 par une suspension pendant trois mois de sa licence fédérale et sa disqualification des Championnats d’Espagne. La décision était censée entrer en vigueur à compter du jour de sa réception par l’athlète. La décision a été reçue le 27 décembre 2002. Ainsi, la suspension était applicable du 28 décembre 2002 au 28 mars 2003.

Cette décision se fonde sur les résultats du contrôle antidopage effectué le 12 octobre 2002, à l’occasion des Championnats d’Espagne. Elle ne fait pas mention des contrôles effectués lors des compétitions de Paris et Debrecen.

La deuxième sanction concerne la décision de la Commission disciplinaire de la FIG du 30 juin 2003, qui suspend l’athlète pendant trois mois pour toute participation à des compétitions internationales, la suspension étant valable à partir de la date du premier contrôle positif effectué lors d’une compétition internationale, soit le 19 octobre 2002. En outre, cette sanction prononce l’annulation des résultats obtenus par l’athlète lors de compétitions de Paris, Debrecen et Stuttgart.

12. Une analyse attentive des décisions permet de constater qu’elles visent chacune deux états de faits distincts et résultent de domaines de compétence différents de la Fédération nationale et de la Fédération internationale.

La Fédération nationale a sanctionné l’athlète pour des faits constatés lors d’une compétition nationale. La sanction porte sur une suspension de licence pendant trois mois et disqualifie l’athlète pour les résultats obtenus lors d’une compétition nationale, i.e. celle des Championnats d’Espagne du 12 octobre 2002. Cette décision est par contre muette sur une éventuelle disqualification des compétitions internationales qui se sont déroulées juste après les championnats d’Espagne, mais avant la décision de la Fédération espagnole du 21 décembre 2002. Elle ne concerne ainsi que le volet national des activités de l’athlète.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel de D. Alors, elle est définitive.

La Commission disciplinaire de la fédération internationale a sanctionné l’athlète suite aux contrôles positifs constatés lors de compétitions internationales organisées par ses soins, à savoir la Coupe de Paris et les Championnats du monde de Debrecen.

Conformément à l’art. 3.1 du Règlement du contrôle du dopage, elle a sanctionné D. par une suspension de trois mois de toutes compétitions internationales ainsi que par la perte de toutes récompenses obtenues pendant les trois mois de suspension. Ainsi que le prévoit l’art. 3.2 du Règlement du contrôle du dopage, la sanction est entrée en vigueur dès la date du contrôle antidopage, soit le 19 octobre 2002. La suspension est arrivée à échéance, le 19 janvier 2003.

D. & RFEG c. FIG,

13. Il résulte de ce qui précède que D. a été suspendu, au niveau international du 19 octobre 2002 au 19 janvier 2003, et au niveau national du 28 décembre 2002 au 28 mars 2003, par deux sanctions indépendantes l’une de l’autre. Ces deux sanctions portent sur des objets distincts, les compétitions nationales ou internationales. Il convient de préciser que l’art. 1.4 in fine du Règlement de la FIG prévoit un double degré de mesures en stipulant que les sanctions décidées par la FIG ne préjugent en rien de celles que pourraient infliger le CIO, les CNO ou les Fédérations nationales. Partant, même si le principe non bis in idem devait être considéré comme applicable, l’appelant ne peut s’en prévaloir, considérant que les sanctions qui lui ont été infligées ont un objet différent.

14. La Formation n’en considère pas moins qu’il est regrettable que les sanctions n’aient pas été coordonnées. Cela découle du fait que la RFEG n’a pas appliqué correctement le Règlement du contrôle du dopage de la FIG et notamment le principe d’entrée en vigueur d’une sanction. En effet, l’art. 3.2 du Règlement du contrôle du dopage stipule qu’une sanction entre en vigueur dès la date du contrôle positif.

Le non respect du Règlement du contrôle du dopage de la FIG par la RFEG est d’autant plus critiquable que la Fédération nationale est tenue de respecter les statuts et prescriptions de la FIG. En effet, en vertu de l’art. 4 des statuts de la FIG, toute fédération nationale de gymnastique membre de la FIG, doit s’engager, par écrit, à respecter les Statuts, les règlements et prescriptions de la FIG.

En fixant une date d’entrée en vigueur de la sanction plusieurs mois après la date du contrôle positif, la RFEG n’a pas respecté les principes fixés par la FIG. La sanction de la RFEG aurait dû entrer en vigueur dès le 12 octobre 2002 et non pas dès le 21 décembre 2002.

15. Il convient de relever qu’aucune compétition n’a eu lieu pendant la période de suspension fixée par la Fédération nationale. Sur la base de ce constat, il est soutenable de considérer que la décision de la RFEG n’a, sur ce point, causé aucun préjudice à l’appelant. Aussi, dans ce contexte, la Formation estime qu’il est inutile de remettre en cause la sanction prise par la RFEG en modifiant sa date d’entrée en vigueur.

C. Principe de la lex mitior

16. L’appelant fait référence au Code mondial antidopage de l’Agence mondiale antidopage.

Il y a lieu de relever deux points à ce sujet:

  • Le Code mondial antidopage et la réglementation antidopage de chaque fédération ne sont pas deux textes applicables de manière autonome. L’objectif poursuivi par l’Agence mondiale antidopage, en relation avec le Code, consiste dans la mise en conformité de la réglementation antidopage de chaque fédération au Code mondial antidopage.

  • Le cannabis fait partie de la liste des substances interdites mise à jour par l’Agence mondiale antidopage et des substances spécifiques pour lesquelles une sanction réduite peut, à certaines conditions, être appliquée (art. 10.3 du Code mondial antidopage).

D. & RFEG c. FIG,

Chaque point sera examiné séparément.

17. Si le Code mondial antidopage a fait l’objet d’une acceptation par la FIG, il n’a pas encore été intégré dans ses Statuts et son Règlement du contrôle du dopage de la FIG. En conformité aux art. 23.1 et 23.2 du Code mondial antidopage, chaque fédération qui a accepté le Code dispose d’un délai arrivant à l’échéance la veille du premier jour des Jeux Olympiques d’Athènes pour mettre en œuvre ledit Code.

En l’espèce, la FIG ne peut être considérée comme étant tardive dans la mise en œuvre du Code, le délai n’étant pas arrivé à échéance. Pour ces raisons, et notamment au vu des conditions d’entrée en vigueur particulières de ce Code, la Formation estime qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce.

De plus, il y a lieu de prendre en considération la date de l’infraction reprochée à D., soit le 19 octobre 2002, époque à laquelle, la FIG n’avait pas encore accepté le Code en question.

Pour ce motif déjà, le principe de la lex mitior n’est pas admissible dans ce cadre.

18. S’agissant de la sanction prévue par le Code mondial antidopage pour une consommation de cannabis, la sanction réduite varie selon les circonstances de chaque cas, mais elle doit consister, au minimum, en un avertissement, et au maximum, en une année de suspension. Cette sanction est proche de la sanction prévue par le Règlement du contrôle du dopage de la FIG qui prévoit une sanction de trois mois au maximum, sans définir de minimum.

A ce stade, il convient de relever le témoignage de Monsieur Laurent Rivier, spécialiste reconnu des effets des produits dopants sur les athlètes. Cet expert estime, au vu des taux très importants de THC trouvés dans les urines de D., à des périodes relativement éloignées, que ces résultats ne découlent pas d’une consommation unique, mais d’une consommation répétée.

Forte de ces constatations, la Formation estime que même si elle devait faire application du Code mondial antidopage, en aucun cas elle n’appliquerait une sanction moindre que celle appliquée par la Commission de discipline de la FIG.

Aussi, le principe de la lex mitior, s’il devait être considéré comme applicable, ne trouverait pas, de toute manière, application dans le cas de D.

Sanction

19. Disposant d’un plein pouvoir d’examen, la Formation doit analyser si une sanction doit être imposée à D.

D. & RFEG c. FIG,

Comme l’a constaté la Commission disciplinaire dans sa décision du 30 juin 2003, l’athlète a été contrôlé positif au THC lors de la Coupe de Paris le 19 octobre 2002 et lors des Championnats du Monde de Debrecen le 23 décembre 2002. L’athlète ne conteste d’ailleurs pas la réalité des faits.

Ces résultats doivent être considérés comme un cas positif de dopage au sens du Règlement du contrôle du dopage de la FIG qui retient en son article 3.1, parmi les substances prohibées le cannabis. Les sanctions prévues pour un cas positif sont précisées à ce même article 3.1 du Règlement. Il s’agit d’une exclusion de trois mois au maximum ainsi que de la perte de toute récompense éventuelle.

Conformément à l’art. 3.2 du Règlement, les sanctions sont applicables immédiatement après la date du contrôle.

20. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le TAS estime que le recourant dont la présence dans le corps de substances interdites est clairement établie, sur qui pèse une suspicion de consommation répétée de cannabis et qui ne peut utilement se prévaloir du fait que des sanctions de simple avertissement auraient pu être été appliquées par la FIG dans des situations dont il ne démontre d’ailleurs pas l’exacte similitude, doit être condamné à une suspension de trois mois débutant juste après le contrôle positif subi à Paris, le 19 octobre 2002. Tous les résultats éventuels obtenus pendant cette période doivent également être invalidés.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L'appel est déclaré recevable.

Statuant à nouveau:

2. Annule la décision de la Commission d’Appel de la Fédération Internationale de Gymnastique du 30 novembre 2003.

3. Déclare D. suspendu de toute compétition internationale pendant une durée de trois mois à compter du 19 octobre 2002.

4. Invalide tous les résultats obtenus par D., avec perte de tous récompenses et avantages y afférents, dans les compétitions internationales comprises pendant la période de suspension, à savoir la Coupe de Paris (octobre 2002), les Championnats du Monde de Debrecen (novembre 2002) et la Coupe du Monde de Stuttgart (novembre 2002).

(…).

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