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Décision

TAS 2006/A/1163

Jean-Paul Touzé v. Fédération Internationale des Echecs (FIDE)

22 mai 2007Français21 min

Source tas-cas.org

Jean-Paul Touzé v. Fédération Internationale des Echecs (FIDE)

Arbitrage TAS 2006/A/1163 Jean-Paul Touzé c. Fédération Internationale des Echecs (FIDE), sentence du 22 mai 2007

Formation: Me Jacques Baumgartner (Suisse), Président; Prof. Jean-Pierre Karaquillo (France); Me Michele Bernasconi (Suisse)

Echecs Sanction prise à l’encontre de l’organisateur d’une compétition Epuisement des voies de recours internes Déni de justice

1. Aux termes des Statuts FIDE, une décision prise par le Comité exécutif au cours d’une année impaire ne peut être revue que par une Assemblée générale subséquente. En portant son recours contre une telle décision devant la Commission d’éthique, l’appelant n’a pas saisi l’autorité compétente; il n’a ainsi pas épuisé les voies de droit internes préalables, condition nécessaire à la recevabilité du recours porté devant le TAS.

2. Il résulte du principe de célérité notamment consacré à l’art. 29 de la Constitution fédérale suisse qu’une personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier. La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. Ainsi, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d’une procédure, car il appartient à la fédération de s’organiser de manière à garantir aux intéressés une administration de la justice conforme.

M. Jean-Paul Touzé est né le 19 juin 1950 et est domicilié en France. Il est un joueur d’échecs de compétition et est membre de la Fédération Française des Echecs, laquelle est affiliée à la Fédération Internationale des Echecs. Il est enregistré auprès de cette dernière en qualité d’arbitre international.

La Fédération Internationale des Echecs (ci-après “l’Intimée” ou la “FIDE”) a pour membres les fédérations nationales d’échecs. Elle est notamment responsable de l’organisation du jeu d’échecs, des championnats du monde et de toute autre manifestation placée sous son égide. Son siège est à Lausanne.

En 2001, la FIDE a attribué à M. Jean-Paul Touzé l’organisation de l’édition 2005 du championnat du monde des jeunes (ci-après le “Championnat”). Cette manifestation a eu lieu du 18 au 29 juillet 2005, à Belfort en France.

La mise en place ainsi que le déroulement du Championnat ont fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la FIDE, de participants, de leurs représentants et de délégués de fédérations nationales.

En août 2005, le Comité exécutif de la FIDE (ci-après le “Comité exécutif”) s’est réuni à Dresde, en Allemagne. A cette occasion, il s’est notamment penché sur les manquements liés à l’organisation du Championnat en général, et sur le cas de M. Jean-Paul Touzé en particulier. Ni ce dernier ni la Fédération Française des Echecs n’étaient présents à ladite réunion. Les délibérations et décisions du Comité exécutif ont fait l’objet d’un communiqué que la FIDE a fait paraître sur son site Internet en août 2005. En substance, il y est indiqué que: - douze fédérations nationales d’échecs se sont plaintes des conditions dans lesquelles s’est déroulé le Championnat; - la FIDE était dans l’impossibilité de communiquer avec M. Jean-Paul Touzé six mois avant la tenue du Championnat; - la qualité de l’organisation n’était pas à la hauteur d’un championnat de niveau mondial ni à ce qui se fait en la matière habituellement; - l’image de la FIDE et du monde des échecs a souffert de ces nombreuses carences; - le Comité exécutif a pris les décisions suivantes (traduction libre): “1. L’organisateur de ce championnat à Belfort, M. Jean-Paul Touzé, n’aura plus le droit d’organiser des manifestations de la FIDE pour une période de 5 ans, à partir du 23 août 2005. 2. Toutes les doléances exprimées auprès du Secrétariat de la FIDE seront soumises à la Commission d’éthique de la FIDE pour examen complémentaire. L’organisateur peut présenter ses observations. La Commission d’éthique peut recommander au Comité exécutif de prendre des mesures supplémentaires.

3. Le Comité exécutif invite l’Union Européenne des Echecs à prendre des dispositions similaires à l’encontre de l’organisateur en ce qui concerne les affaires relavant de sa compétence”.

Il n’est pas contesté que la FIDE n’a jamais formellement notifié la décision de son Comité exécutif à M. Jean-Paul Touzé.

Le 3 février 2006, M. Jean-Paul Touzé a interjeté appel de la décision du Comité exécutif du mois d’août 2005 auprès de la Commission d’éthique de la FIDE et pris les conclusions suivantes: “Déclarer l’appel recevable et bien fondé. Annuler ou infirmer la décision ayant pour objet d’interdire à Monsieur TOUZE d’organiser tout événement FIDE pendant une période de 5 ans à compter du 23 août 2005. Dire en conséquence n’y avoir lieu à sanction.

Ordonner le remboursement à Monsieur TOUZE de la somme de 250 dollars versée en application de l’article 16.7.4. des statuts”.

Le 21 mars 2006, le conseil de M. Jean-Paul Touzé a écrit à la Commission d’éthique de la FIDE pour lui demander de lui confirmer que son recours avait été reçu et de lui indiquer dans quels délais ce dernier allait être instruit.

Le 23 mars 2006, et sans autre précision, la FIDE a adressé à l’Appelant un document, non daté, que sa Commission d’éthique aurait émis en mars 2006 et qui est intitulé “Decision of the FIDE Ethics Commission on the Youth World Chess Championship 2005 in Belfort (2005)”. Il y est fait succinctement état des débats qui ont eu lieu au sein du Comité exécutif au cours de sa réunion à Dresde, en août 2005, du communiqué paru sur le site Internet de la FIDE et des différentes mesures d’instruction de la Commission d’éthique. En revanche, aucune référence n’est faite à l’appel déposé par M. Jean-Paul Touzé, le 3 février 2006. Il résulte de ce document que la Commission d’éthique de la FIDE (traduit de l’anglais par l’Intimée) “est arrivée aux conclusions suivantes: La Commission d’éthique suggère que la FIDE formule les conditions qui doivent être remplies dans l’organisation d’événements de cette ampleur et de cette importance. Ces conditions doivent être vérifiables et doivent pouvoir être contrôlées à chaque étape de l’organisation; Il est recommandé qu’une affaire une fois transmise à la Commission d’éthique, aucune décision ne soit prise par une autre entité quelconque de la FIDE, sauf si la Commission d’éthique le requiert; Aucune mesure supplémentaire à l’encontre des organisateurs n’est suggérée. La Commission ne fait pas de commentaire sur les mesures prises par le Comité exécutif”.

Par fax du 24 mars 2006, le conseil de M. Jean-Paul Touzé s’est étonné auprès de la Commission d’éthique de la FIDE du fait que, dans son document non daté, elle n’ait pas formulé de commentaire sur les mesures prises par le Comité exécutif. Il en a conclu que “Cette formule ne [lui] paraît pas constituer une décision à la suite des conclusions d’appel de M. TOUZE selon [son] recours du 03 Février 2006”. Il a alors requis de ladite Commission qu’elle statue expressément sur son recours.

Par fax du 28 mars 2006, la FIDE a accusé réception de la correspondance du 24 mars 2006 précitée et a promis qu’une réponse serait apportée “le plus tôt possible”.

Par fax et courrier électronique du 2 avril 2006, le conseiller juridique de la FIDE, M. Morten Sand, a exposé à l’appelant les principes généraux régissant l’organisation interne de l’intimée ainsi que les voies de droit ouvertes selon qu’une décision est rendue par son Comité exécutif ou par sa Commission d’éthique.

M. Jean-Paul Touzé a toujours contesté avoir reçu le courrier du 2 avril 2006, dont la preuve de la notification n’a pas pu être apportée par la FIDE.

Le 18 avril 2006, le conseil de M. Jean-Paul Touzé a écrit à la Commission d’éthique de la FIDE pour lui dire qu’il attendait toujours une détermination sur son recours du 3 février 2006 ainsi que sur son courrier du 24 mars 2006.

La Commission d’éthique de la FIDE n’a jamais réagi à ce courrier du 18 avril 2006.

Par déclaration d’appel du 29 septembre 2006, M. Jean-Paul Touzé a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”). En date du 13 mars 2007, une audience a été tenue à Lausanne, au siège du TAS.

DROIT

Compétence du TAS

1. La compétence du TAS résulte de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (Ci- après le “Code”), qui stipule ce qui suit: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

2. La compétence du TAS est prévue à l’article 17.1 des statuts de la FIDE et a été expressément admise par les parties dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure.

Le droit applicable

3. L’article R58 du Code prévoit que la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

4. En l’espèce, les parties n’ont pas expressément choisi de règles de droit. Dès lors, les statuts et les règles de la FIDE s’appliquent en premier lieu. A titre supplétif, le droit suisse est applicable.

La recevabilité de l’appel

5. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2006, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel a décidé ce qui suit: “1) déclare recevable en l’état l’appel 2) maintient le français comme langue de procédure 3) Réserve les dépens”.

6. En vertu de l’article R57 du Code, la Formation jouit d’un plein pouvoir d’examen. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques qu’elles souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 99/A/252, p. 22; TAS 98/211, p. 19; TAS 2004/A/549, p. 8; TAS 2004/A/674). Dans ce contexte, la Formation peut librement revoir la décision incidente rendue par Président suppléant de la Chambre arbitrale.

7. Il paraît utile d’aborder, dans un premier temps, les principes statutaires régissant l’organisation de la FIDE et, dans un deuxième temps, de les appliquer au cas d’espèce.

A. D’une manière générale

a) Assemblée générale

8. L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de la FIDE. Elle exerce les pouvoirs législatifs et, en principe, exécutifs. Elle supervise notamment les activités du Comité exécutif (article 4.1 des statuts de la FIDE). Ordinairement, elle siège une année sur deux, soit chaque année paire (article 4.12 des statuts). Pour être portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, les objets doivent être adressés au Président de la FIDE trois mois avant la tenue de ladite Assemblée. Moyennant le respect de ce délai, les objets ainsi portés à la connaissance du Président doivent en principe obligatoirement faire partie de l’ordre du jour (article 4.11 des statuts).

b) Comité exécutif

9. Au cours des années impaires, les pouvoirs de l’Assemblée générale de la FIDE sont transférés au Comité exécutif, lequel ne peut toutefois pas prendre des décisions en ce qui concerne l’élection de personnes exerçant des fonctions officielles au sein de la FIDE ni en matière de modification des statuts. Les décisions ainsi prises par le Comité exécutif de la FIDE peuvent être revues par l’Assemblée générale suivante (article 4.1 des statuts).

10. Au cours des années paires, les pouvoirs du Comité exécutif de la FIDE sont limités (article 5.1 des statuts).

c) Commission d’éthique

11. En cas de nécessité, le chapitre 8 des statuts de la FIDE donne la possibilité à l’Assemblée générale de mettre sur pied des commissions permanentes ou temporaires (article 8.1 des statuts de la FIDE). La Commission d’éthique est une commission permanente (article 8.2 lettre g des statuts). Toute décision prise par une telle commission doit être ratifiée par l’Assemblée générale pour entrer en force (“legally effective”) (article 8.7 des statuts).

12. Le chapitre 15 des statuts de la FIDE esquisse les lignes directrices que doit suivre la Commission d’éthique. L’article 15.5.3 prévoit une liste non exhaustive de cas de violation du

code d’éthique. Plusieurs reproches formulés à l’encontre de M. Jean-Paul Touzé semblent pouvoir tomber sous le coup de cette disposition.

13. L’article 15.7.1 des statuts de la FIDE prévoit ce qui suit (traduction libre): “La violation des dispositions du code d’éthique par une fédération ou par une personne exerçant des fonctions au sein de la FIDE (“FIDE official”) doit être annoncée auprès du Secrétariat de la FIDE”.

14. En vertu de l’article 15.7.2 des statuts de la FIDE (traduction libre): “La violation des dispositions du code d’éthique par une personne doit être annoncée auprès de la Commission d’éthique qui est compétente pour rendre une décision”.

15. L’article 15.7.4 des statuts de la FIDE stipule ce qui suit (traduction libre): “Les appels contre une décision prise par une personne exerçant des fonctions au sein de la FIDE (“FIDE official”) peuvent être soumis à la Commission d’éthique de la FIDE. De tels appels doivent être adressés par courriers inscrits accompagnés d’une avance de USD 250. Ce montant doit être restitué dans l’hypothèse où l’appel se révèle être entièrement bien fondé”.

16. Selon les articles 15.7.5 et 15.7.6, toute décision rendue par la Commission d’éthique peut faire l’objet d’un appel devant le TAS dans les 21 jours qui suivent sa notification. La Formation comprend ces dernières dispositions comme étant des dispositions spéciales ayant priorité sur l’article 8.7 des statuts.

B. Dans le cas d’espèce

a) La partie irrecevable de l’appel au TAS

17. Il n’est pas contesté que la décision que le Comité exécutif a prise dans sa séance à Dresde en août 2005 n’a pas été notifiée à M. Jean-Paul Touzé. La Formation est toutefois convaincue que ce dernier en avait néanmoins connaissance au plus tard au cours du mois de septembre 2005, comme cela ressort de documents qu’il a lui-même produits dans le cadre de la présente procédure. Parmi ceux-ci, figure notamment une coupure de presse datée du 30 août 2005 qui relate les déclarations de M. Jean-Paul Touzé en relation avec la décision litigieuse.

18. Par un communiqué de presse publié sur son site Internet en août 2005, la FIDE a fait savoir que son Comité exécutif avait décidé, d’une part, que M. Jean-Paul Touzé n’aurait plus le droit d’organiser des manifestations FIDE pendant 5 ans et, d’autre part, que le dossier serait transmis à sa Commission d’éthique pour instruction complémentaire. A ce sujet, il est indiqué que M. Jean-Paul Touzé était autorisé à présenter ses observations et que, le cas échéant, la Commission d’éthique pouvait faire des recommandations au Comité exécutif quant à d’éventuelles mesures supplémentaires à prendre.

19. Dans un tel contexte, la Formation estime que M. Jean-Paul Touzé pouvait légitimement s’attendre à ce que la décision du Comité exécutif lui soit notifiée. Elle n’a pas de peine à croire l’appelant lorsqu’il plaide que c’est en raison de l’absence de notification et d’autres

communications de la part de l’intimée qu’il a choisi d’interjeter appel de la décision du Comité exécutif devant la Commission d’éthique en date du 3 février 2006.

20. Il ressort de l’article 4.1 des statuts de la FIDE qu’une décision prise par le Comité exécutif au cours d’une année impaire ne peut être revue que par une Assemblée générale subséquente. A l’audience, MM. Ignatius Leong et Morten Sand ont d’ailleurs affirmé à la Formation qu’une telle décision pouvait être portée à l’ordre du jour de n’importe quelle Assemblée générale qui suit l’année impaire au cours de laquelle elle a été prise. Selon leurs déclarations, et moyennant le respect des délais en la matière, M. Jean-Paul Touzé peut, sous son seul nom, soumettre la décision rendue par le Comité exécutif en août 2005 à l’examen de l’Assemblée générale de l’année 2008. La Formation en a pris acte.

21. L’appelant se prévaut de l’article 15.7.4 des statuts de la FIDE pour justifier l’appel qu’il a interjeté devant la Commission d’éthique, contre la décision du Comité exécutif. Or, cette disposition n’offre la possibilité de recourir que contre une décision prise par une personne physique exerçant des fonctions au sein de la FIDE et non contre celle prise par une entité ou un autre organe de l’intimée. La décision du Comité exécutif ne peut donc pas être visée par l’article 15.7.4. Selon les témoins entendus par la Formation, cela s’expliquerait notamment par le fait que, au cours des années impaires, les statuts de la FIDE placent le Comité exécutif au même niveau que l’Assemblée générale, dont les décisions ne peuvent pas être revues par un organe interne, hiérarchiquement inférieur.

22. Dès lors, en faisant appel contre la décision du Comité exécutif devant la Commission d’éthique, M. Jean-Paul Touzé n’a pas saisi l’autorité compétente. Il n’a ainsi pas épuisé les voies de droit internes préalables, ce qui est une condition nécessaire à la recevabilité du recours porté devant le TAS, en vertu des articles R47 du Code et 17.1 des statuts de la FIDE.

b) La partie recevable de l’appel au TAS

23. Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. Jean-Paul Touzé devant la Commission d’éthique était irrecevable, ce que la FIDE ne lui a jamais fait savoir avant la présente procédure.

24. Bien au contraire, faute de transparence et en raison d’une communication critiquable, la FIDE a créé une apparence trompeuse. C’est ainsi que la décision du Comité exécutif rendue en août 2005 peut être interprétée en ce sens que la Commission d’éthique a été formellement saisie pour statuer sur le sort de l’appelant. Une telle éventualité est d’ailleurs prévue à l’article 15.7.2 des statuts de la FIDE. En l’occurrence, M. Jean-Paul Touzé n’avait pas tous les éléments en sa possession lui permettant d’évaluer correctement la mission confiée à la Commission d’éthique. En particulier il n’avait pas les considérants de la décision du Comité exécutif. Or et comme cela ressort des éléments finalement produits dans le cadre de la présente procédure, le Comité exécutif voulait uniquement consulter la Commission d’éthique à qui il n’a demandé que des recommandations sur les événements liés au championnat du monde d’échecs des jeunes 2005. La confusion est d’autant plus grande que, d’une part, le document émis par la Commission d’éthique est intitulé “Decision of the FIDE Ethics Commission on the Youth World Chess Championship 2005 in Belfort (2005)” et que, d’autre part, ce document a été adressé à l’Appelant deux jours

après qu’il ait interpellé la Commission d’éthique pour connaître le sort de son recours. Dans ces circonstances, M. Jean-Paul Touzé aurait pu penser que ce document représentait effectivement la décision de la Commission d’éthique relative à son recours du 3 février 2006.

25. Toutefois, et comme relevé par l’appelant lui-même, le document émis en mars 2006 par la Commission d’éthique ne fait aucune allusion à son recours du 3 février 2006 ni ne rend de décision. Fort de ce constat, et en date du 24 mars 2006, M. Jean-Paul Touzé a requis une détermination claire de la Commission d’éthique quant à la véritable nature de sa “décision” et quant à son éventuel lien avec son recours. En date du 28 mars 2006, la FIDE a promis à l’appelant de lui faire connaître rapidement sa position. Celle-ci aurait été adressée en date du 2 avril 2006 à l’appelant, qui conteste l’avoir jamais reçue. Le contraire n’a pas pu être démontré par l’intimée. La Formation n’a pas de raison de mettre en doute les déclarations de l’appelant à ce sujet, ce d’autant plus qu’il a écrit à la FIDE en date du 18 avril 2006 pour s’étonner du fait qu’il était toujours sans nouvelle, malgré la promesse qu’elle lui a faite en date du 28 mars 2006 de lui communiquer sa position rapidement.

26. Il résulte de ce qui précède que le recours du 3 février 2006 interjeté devant la Commission d’éthique n’a jamais reçu de suites, malgré les relances de l’appelant des 21 mars, 24 mars et 18 avril 2006, étant précisé que ce dernier courrier est resté absolument sans réaction de la part de la FIDE.

27. Toute personne a droit, dans une procédure, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cela résulte du principe de la célérité qui est notamment consacré à l’article 29 de la Constitution fédérale suisse, lequel prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier. La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. Ainsi, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d’une procédure, car il appartient à la fédération de s’organiser de manière à garantir aux intéressés une administration de la justice conforme.

28. En l’espèce, rien ne justifie le retard avec lequel a été traité l’appel interjeté par M. Jean-Paul Touzé devant la Commission d’éthique de la FIDE. L’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, puisque, comme exposé ci-dessus, il suffisait de déclarer ledit appel irrecevable, faute de compétence de l’autorité saisie. Aucune mesure d’instruction complexe n’était requise et, de son côté, M. Jean-Paul Touzé n’a pas adopté de comportement obstructif ou de nature à retarder ou à compliquer la procédure. Le traitement diligent de l’appel s’imposait d’autant plus qu’il aurait permis à M. Jean-Paul Touzé de saisir l’Assemblée générale de la FIDE 2006.

29. Dans ces circonstances, la Formation considère que l’attitude de la FIDE constitue un refus de statuer ou un retard injustifié à le faire qui doit être assimilé à une décision que M. Jean-Paul Touzé peut contester par la voie de l’appel devant le TAS prévu à l’article 15.7.5 des statuts de la FIDE. La Formation voit une atteinte aux garanties de procédure dans le retard pris par la

Commission d’éthique à décider de l’appel que M. Jean-Paul Touzé a interjeté en date du 3 février 2006. Suite à un silence de plus de 5 mois et demi qui suit sa relance du 18 avril 2006, l’appelant apparaît comme étant légitimé à provoquer finalement une réaction en saisissant le TAS. Dans cette mesure, l’appel déposé auprès du TAS par M. Jean-Paul Touzé est recevable en la forme.

Conclusion

30. Au vu de ce qui précède, la Formation est d’avis que M. Jean-Paul Touzé est habilité à recourir auprès de l’Assemblée générale 2008, contre la décision du Comité exécutif d’août 2005 lui interdisant pendant cinq ans de faire acte de candidature pour une manifestation et/ou compétition d’échecs sous l’égide de la FIDE.

31. Ce serait après ce recours qu’il y aurait la possibilité pour l’appelant de remettre en cause par- devant le TAS une décision de refus d’entrer en matière ou négative de l’Assemblée générale, cela dans les délais et formes prévus par les statuts de la FIDE. Pourrait alors être abordée la question de la compétence initiale et du pouvoir disciplinaire du Comité exécutif pour prononcer la suspension de cinq ans.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L’appel déposé par M. Jean-Paul Touzé est en partie recevable en la forme.

2. Le Tribunal Arbitral du Sport constate l’incompétence de la Commission d’éthique de la FIDE dans le cas d’espèce.

3. Le Tribunal Arbitral du sport constate la possibilité pour l’Appelant de saisir la prochaine Assemblée générale de la FIDE en 2008 d’un recours contre la décision du Comité exécutif d’août 2005 le concernant, dans les délais prévus à cet effet.

4. (…).

5. (…).

6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.