Hassan El Mouataz, Sporting Lokeren Oost-Vlaanderen v. Association Sportive des Forces Armées Royales (ASFAR)
Arbitrage TAS 2007/A/1315 Hassan El Mouataz & Sporting Lokeren Oost-Vlaanderen c. Association Sportive des Forces Armées Royales (ASFAR), sentence du 31 janvier 2008
Formation: Me Jean-Paul Burnier (France), Président; Me Bernard Hanotiau (Belgique); Me Jean- Pierre Morand (Suisse)
Football Rupture unilatérale du contrat de travail par le joueur sans juste cause en dehors de la période protégée Appréciation de l’indemnité pour rupture du contrat Distinction entre indemnité de formation et indemnité de rupture de contrat Notion de perte de chance et de perte de gain
1. Afin de fixer l’indemnité de rupture de contrat, une application combinée de l’art. 17 alinéa 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et le l’article 4-2 b) du document intitulé “Compensation for the breach of contract” établi conjointement par les syndicats des joueurs et des clubs les 22 et 23 septembre 2005 peut être faite.
2. Pour calculer l’indemnité de rupture de contrat, les dispositions suivantes peuvent être appliquées: a) l’art. 17 alinéa 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueur qui permet de procéder à l’amortissement, sur la durée du contrat, des frais et dépenses exposés par le club employeur dans le cadre de sa relation avec le joueur, afin de calculer la valeur résiduelle du contrat sur le temps restant à courir. b) l’article 4.2 b) du document “Compensation for the breach of contract”, qui permet de procéder au calcul de la moyenne entre la rémunération due jusqu’à la fin du contrat avec l’ancien club et la rémunération due par le nouveau contrat sur la même période de temps. c) l’art. 4.2 c) du document “Compensation for the breach of contract” qui permet de tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et l’art. 43 alinéa 1 CO, applicable à titre supplétif, relatif à la fixation de l’indemnité, qui permet au juge de fixer “l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité de la faute”.
3. Le rôle formateur d’un club n’a pas à être pris en compte dans la mesure où le joueur a atteint l’âge de 23 ans révolus au moment du transfert. L’indemnité de formation régie par l’article 20 du règlement FIFA et l’indemnité pour rupture de contrat régie par l’article 17 du même règlement sont deux mécanismes régissant des situations distinctes. Il est néanmoins possible de cumuler les deux articles lorsque les conditions de chacun d’eux sont réunies.
4. Il convient de distinguer la notion de “perte de chance” de celle, traditionnelle, de “perte de gain” (compensation du dommage dit “positif”) qui s'applique classiquement en droit suisse, comme dans la plupart des systèmes juridiques, s'agissant de l'établissement des dommages indemnisables. Pour ce qui est du droit suisse, le Tribunal Fédéral a, en principe, rejeté l’application de la notion de perte de chance et juge que “la faculté pour le juge de retenir l’existence d’un dommage en équité suppose que le préjudice soit pratiquement certain”.
Monsieur Hassan El Mouataz est un joueur de football de nationalité marocaine, né le 21 septembre 1981. Il évolue actuellement, en tant que joueur professionnel au Sporting Lokeren Oost- Vlaanderen (“Sporting Lokeren”), dans le Championnat de Belgique de première division.
Le 1er septembre 2001 Monsieur Hassan El Mouataz a signé avec l’Association Sportive des Forces Armées Royales (ASFAR) un contrat intitulé “contrat de joueur”, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2006.
Le 27 août 2005, Monsieur Hassan El Mouataz a conclu avec le club belge du Sporting Lokeren un contrat de travail d’une durée d’une saison, devant se terminer le 30 juin 2006, contrat comportant parallèlement une option pour une durée de trois saisons supplémentaires.
Conformément à l’article 9 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), la fédération nationale Belge de Football (l’ “URBSFA”) a demandé le 31 août 2005 à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) d’émettre un Certificat International de Transfert (CIT).
Par une télécopie en date du 2 septembre 2005, le Président délégué de l’ASFAR a informé le Président du Sporting Lokeren, le Secrétaire Général de l’URBSFA ainsi que le Directeur Général de la FRMF que le joueur Hassan El Mouataz était sous contrat jusqu’au 31 août 2006 avec son club. Par cet écrit le Président délégué de l’ASFAR demande en outre au Président du club belge de bien vouloir faire le nécessaire afin que le joueur regagne rapidement le club marocain.
Le 6 septembre 2005, la FRMF, estimant que le joueur était contractuellement lié au club marocain, a refusé d’émettre le Certificat International de Transfert.
Le 21 septembre 2005, l’URBSFA a néanmoins demandé à la FIFA l’autorisation d’enregistrer provisoirement le joueur Hassan El Mouataz pour son club membre le Sporting Lokeren.
Après avoir noté que le club marocain avait présenté la copie d’un contrat de travail valable jusqu’au 31 août 2006, le juge unique de la commission du statut du joueur a rejeté le 21 octobre 2005 la demande de l’URBSFA tendant à l’enregistrement provisoire du joueur auprès du Sporting Lokeren et a conclu que, avant que la question de l’enregistrement du joueur ne puisse être prise en
considération, le fond du litige contractuel devait être soumis à la Chambre de Résolutions des Litiges (CRL) de la FIFA.
En conséquence, par une décision du 23 novembre 2005, la CRL de la FIFA a décidé que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat avec le club marocain, en dehors de la période protégée, sans juste cause. En conséquence, elle a condamné de façon solidaire le joueur et le club belge à payer une indemnité au club marocain, renvoyant à une audience ultérieure de la Chambre la fixation du montant de ladite indemnité. Par ailleurs la CRL a autorisé Monsieur Hassan El Mouataz à poursuivre sa carrière auprès du Sporting Lokeren et a demandé à la FRMF d’émettre le CIT en faveur de l’URBSFA.
Dans ses écritures devant la FIFA le club marocain se fondait notamment sur l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs et demandait à la CRL de statuer ex aequo et bono en chiffrant le préjudice subi à EUR 2.000.000 pour un joueur qu’il qualifiait “d’un de ses meilleurs joueurs” et “de joueur prometteur qui avait été sélectionné dans toutes les équipes nationales Marocaines de jeunesse ainsi que dans l’équipe nationale olympique”. En outre, il arguait du fait que Monsieur Hassan El Mouataz était issu “du centre de formation de l’ASFAR où il avait été formé à partir de l’âge de 14 ans” et estimait que le rôle formateur du club était “un élément important à prendre en compte pour l’évaluation du préjudice”.
Le Sporting Lokeren, estimant quant à lui qu’il n’était pas question de prendre en compte le fait que le joueur soit issu du centre de formation du club marocain, son transfert ayant eut lieu alors qu’il avait plus de 23 ans accomplis, demandait à ce qu’il soit procédé à l’amortissement des sommes exposées par l’ASFAR sur la période résiduelle du contrat et proposait en conséquence d’indemniser celui-ci à hauteur de EUR 35.550.
Le 21 novembre 2006, la CRL de la FIFA a condamné solidairement Monsieur Hassan El Mouataz et le Sporting Lokeren à payer à l’ASFAR la somme de EUR 240.000, pour rupture du contrat sans juste cause, en dehors de la période protégée, en se fondant notamment sur l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs en sa version 2005. Tout en considérant que la formation du joueur ne devait pas être prise en considération pour la fixation de l’indemnité de rupture compte tenu de l’âge de Monsieur Hassan El Mouataz au moment du transfert, la Chambre de Résolutions des Litiges a néanmoins indiqué que cette formation représentait une valeur ajoutée en soi.
Suite à la notification le 12 juin 2007 à Monsieur Hassan El Mouataz et au Sporting Lokeren, de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en date du 21 novembre 2006, les appelants ont déposé au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 26 juin 2007 une déclaration d’appel.
Les appelants sollicitent la réformation de la décision de la CRL de la FIFA du 21 novembre 2006 et demandent la réduction à la somme de EUR 33.524 de l’indemnité de rupture de contrat qu’ils ont été solidairement condamnés à payer à l’ASFAR.
Le 12 juillet 2007 les appelants ont déposé leur mémoire d’appel.
Le 31 juillet 2007 la FIFA a produit, à la demande du Greffe du TAS, une copie de la décision de la CRL rendue le 21 novembre 2006 et a renoncé à intervenir dans cet arbitrage.
Le 27 août 2007 après l’octroi d’une prolongation de délai par le Président suppléant de la Chambre d’appel, l’intimée a déposé sa réponse contenant une demande reconventionnelle tendant à la fixation de l’indemnité de rupture à la somme de EUR 1.000.000.
Le 22 septembre 2007 les appelants ont déposé une réplique.
L’audience de jugement (1’“Audience”) s’est tenue, en application de l’article R28, alinéa 2 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), à Lausanne, Suisse, le 26 novembre 2007.
DROIT
1. La compétence du TAS résulte de l’article R47 du Code, qui stipule notamment ce qui suit: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. L’article 60 des statuts de la FIFA prévoit que: “La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres des confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés”.
3. L’article 61 alinéa 1 des statuts de la FIFA prévoit que: “Tout recours contre les décisions prises en dernière instance par la FIFA notamment les instances juridictionnelles ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la communication de la décision”.
4. L’appel dont il est ici question vise une décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, qui a jugé en dernier ressort. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont donc été épuisées. Aussi, les conditions fixées à l’article R47 du Code sont remplies.
5. Il convient d’ajouter que les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS notamment par la signature de l’ordonnance de procédure.
6. La déclaration d’appel de Monsieur Hassan El Mouataz et du Sporting Lokeren a été adressée au TAS le 26 juin 2007, soit dans le délai de 21 jours fixé par l’article 61 alinéa 1 des statuts de la FIFA.
7. Au surplus, la déclaration et le mémoire des appelants satisfont aux conditions requises par les
8. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
9. Les parties ayant été entendues sur ce point et ne s’y opposant pas, la Formation accepte d’entendre, bien que non mentionné préalablement à la procédure, Monsieur Grégory ERNES, en sa qualité d’avocat.
10. Conformément à l’article R58 du Code: “La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
11. L’article 60 alinéa 2 des Statuts de la FIFA dispose: “La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
12. Conformément à l’article 60 alinéa 2 des Statuts de la FIFA, la procédure est régie par les dispositions du Code.
13. Conformément aux articles R58 du Code et 60 alinéa 2 des Statuts de la FIFA, le TAS appliquera en premier lieu le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA édition 2005 (le “Règlement”) - la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA ayant décidé que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat avec le club marocain le 23 novembre 2005, soit après l’entrée en vigueur du Règlement 2005 - et le droit suisse à titre supplétif.
14. A titre préliminaire la Formation, après avoir constaté que Monsieur Hassan El Mouataz avait rompu sans juste cause son contrat avec l’ASFAR, en dehors de la période protégée, rappelle que l’audience du 26 novembre 2007 a uniquement pour objet de fixer le montant du préjudice subi par le club marocain et partant, de fixer l’indemnité pour rupture de contrat devant être payée solidairement par Monsieur Hassan El Mouataz et le Sporting Lokeren au club marocain de l’ASFAR.
15. La Formation se réfère tout d’abord à l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs concernant les conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause. Cet article prévoit que: “Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l’article 20 et à l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays
concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restant du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées”.
16. En conséquence et afin de se livrer à une juste appréciation de l’indemnité pour rupture de contrat devant être fixée, la Formation rappelle les éléments objectifs de la rémunération de Monsieur Hassan El Mouataz, d’une part au sein du club de l’ASFAR, d’autre part au sein du club du Sporting Lokeren.
Rémunération et autres avantages dus au joueur Monsieur Hassan El Mouataz au sein du club de l’ASFAR en application du contrat de travail d’une durée de cinq ans signé le 1er septembre 2001:
Prime de signature: MAD 50.000 soit EUR 4.425,
Salaire annuel: MAD 36.000 soit EUR 3.174 (soit EUR 264 par mois),
Prime de match selon un barème préétabli.
Rémunération et autres avantages dus au joueur au sein du club du Sporting Lokeren en application du contrat de travail d’une durée d’un an (avec une option pour trois saisons supplémentaires) signé le 27 août 2005:
Salaire annuel: EUR 60.000 (soit EUR 5.000 par mois),
Indemnités variables, primes de résultat: EUR 2.250 par victoire et EUR 750 par drawn,
Prime de signature: EUR 15.000 + EUR 50.000 en cas de levée de l’option,
Appartement meublé: EUR 500 par mois,
Frais de déplacement: EUR 500 par mois,
4 billets d’avion par saison,
Cotisations patronales.
17. En complément à l’article 17 du règlement FIFA, la Formation a pris connaissance d’un document intitulé “Compensation for the breach of contract” établi par la FIFA et qui fournit des éléments pour la détermination de l’indemnité de rupture de contrat.
18. Ce document, élaboré conjointement par les syndicats des joueurs (FIFPRO) et des clubs réunis les 22 et 23 septembre 2005, a pour objectif de déterminer concrètement les modalités d’application de l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs. Ce document n’a pas de valeur réglementaire. Cependant il concrétise utilement les dispositions de l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA et fournit un cadre objectif à la fixation de l’indemnité applicable.
19. En conséquence, la Formation considère qu’il est adéquat qu’elle s’inspire de ce document, et tout particulièrement de son article 4.2 b) visant la situation du cas d’espèce, pour procéder à la pondération des principes généraux énoncés par l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA.
20. L’article 4.2 b) du document mentionné ci-dessus vise l’hypothèse de la rupture de contrat par un joueur sans juste cause, en dehors de la période “protégée”, pour une mutation d’ordre “extracommunautaire” (d’un club non ressortissant de I’UE/EEE vers un club de I’UE/EEE). Telle est bien la situation dans l’affaire soumise à la Formation.
21. Cet article prévoit qu’en ce cas l’indemnité de rupture se calcule comme suit: “montant de toute dépense occasionnée par l’ancien club moyennant amortissement sur la durée du contrat augmenté de la moyenne entre la rémunération due jusqu’à la fin du contrat avec l’ancien club et la rémunération due par le nouveau contrat sur la même période de temps multiplié par un coefficient entre 1 et 1,5”.
22. Application combinée de l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs et de l’article 4.2 b) du document “Compensation for the breach of contract”.
23. Dans un premier temps, compte tenu de l’ensemble des éléments de rémunération précités, la Formation procède, conformément à l’article 17 alinéa 1 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs, à l’amortissement, sur la durée du contrat (5 ans), des frais et dépenses exposés par l’ASFAR dans le cadre de sa relation avec le joueur, afin de calculer la valeur résiduelle du contrat sur la dernière année restant à courir, soit un an. Amortissement des frais et dépenses exposés par l’ASFAR sur la période résiduelle du contrat: - Prime de signature versée au joueur soit EUR 4.425 / 5 = EUR 885 Total EUR 885
24. Dans un second temps, et en s’appuyant sur l’article 4.2 b) du document “Compensation for the breach of contract”, la Formation procède au calcul de la moyenne entre la rémunération “due jusqu’à la fin du contrat avec l’ancien club et la rémunération due par le nouveau contrat sur la même période de temps”.
Eléments de la rémunération annuelle devant être prise en compte au sein du Sporting Lokeren:
Salaire annuel (EUR 5.000 x 12) = EUR 60.000
Frais de déplacement annuels (EUR 500 x 12) = EUR 6.000
Appartement meublé (EUR 500 x 12) = EUR 6.000
Prime de signature versée la première année: EUR 15.000 Total EUR 87.000
Eléments de la rémunération annuelle devant être prise en compte au sein de l’ASFAR:
Salaire annuel (EUR 264 x 12) = EUR 3.168 La moyenne de la rémunération entre l’ancien et le nouveau club sur la même période de temps est donc la suivante: EUR 87.000 + EUR 3.168 = EUR 45.084
25. La Formation n’a pas tenu compte des primes de matches mentionnées dans les contrats faute d’informations suffisantes communiquées par les parties à cet égard.
26. Ainsi, en tenant compte uniquement, d’une part, des frais et dépenses exposés par l’ASFAR amortis sur la période de un an correspondant à la durée du contrat restant à courir soit EUR 885, d’autre part, de la moyenne entre la rémunération due jusqu’à la fin du contrat avec le club précédent et la rémunération due par le nouveau contrat sur la même période de temps soit EUR 45.084, l’indemnité pour rupture de contrat atteindrait la somme de EUR 45.969.
27. La Formation considère ainsi que l’y autorise l’article 4.2 c) du document “Compensation for the breach of contract”, que les principes établis à l’article 4.2 b) dudit article pour le calcul de l’indemnité de rupture du contrat peuvent faire l’objet d’une déviation en raison des “circonstances exceptionnelles” du cas d’espèce. Au surplus, La Formation considère que le droit suisse, applicable à titre supplétif et particulièrement l’article 43 alinéa 1 du Code des Obligations (CO), relatif à la fixation de l’indemnité, permet au juge de fixer “l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité de la faute”.
28. En l’espèce le TAS retient la mauvaise foi du club du Sporting Lokeren, qui malgré une télécopie en date du 2 septembre 2005 envoyée par le Président délégué de l’ASFAR l’informant que le joueur Hassan El Mouataz était sous contrat jusqu’au 31 août 2006 avec le club marocain, a poursuivi ses relations avec le joueur et demandé à la FIFA la délivrance d’un certificat international de transfert. En conséquence, les appelants ne peuvent soutenir valablement qu’ils pensaient que Monsieur Hassan El Mouataz était un joueur amateur libre de tout engagement contractuel avec quelque club que ce soit.
29. En outre, la Formation constate, d’une part, que le club belge a violé l’article 18 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs qui oblige tout club désirant négocier avec un joueur à contacter préalablement le club dans lequel le joueur évolue.
30. D’autre part, la Formation admet que ce transfert, intervenu à l’extrême limite de la période des transferts, a sensiblement désorganisé le club marocain qui n’a pas pu procéder au remplacement du joueur.
31. Enfin, le fait que le contrat avec le nouveau club contienne une clause prévoyant une prime spécifique au cas où le “joueur obtien[drait] un transfert totalement libre” est un signe très clair que tant le joueur que le club étaient conscients du fait qu’au minimum une question se posait à ce sujet.
32. Compte tenu, des circonstances aggravantes ci-évoquées caractérisant la mauvaise foi du joueur et du club belge et leurs comportements fautifs, la Formation estime que ces éléments doivent être pris en compte dans la fixation de l’indemnité. Par ailleurs, la Formation affirme que le fait que Sporting Lokeren ait procédé de la même manière et à la même époque concernant le transfert de Monsieur Ali Bouabe, autre joueur du club de l’ASFAR, renforce cette considération.
33. En conséquence de ce qui précède, la Formation décide d’appliquer le principe de majoration par coefficient tel que prévu à l’article 4.2 b) du document “Compensation for the breach of contract”, mais de porter celui-ci à 2,5 afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles prévues à l’article 4.2 c) dudit document.
34. Ainsi, la Formation fixe à la somme de EUR 114.922 (soit EUR 45.969 x 2,5) l’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, en dehors de la période protégée, devant être payée à l’ASFAR conjointement par Monsieur Hassan El Mouataz et le club du Sporting Lokeren.
35. S'agissant de la question des intérêts applicables, la Formation relève que l’ASFAR réclame l'application d'intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2005.
36. Le taux de 5 % est celui prévu à l'article 104 al. 1 CO pour les intérêts moratoires dus à partir du moment de la demeure.
37. Pour ce qui est de la date à partir de laquelle les intérêts moratoires courent, la Formation observe qu'au regard de la règle générale posée à l'article 102 al. 1 CO, le moment de la demeure est en principe celui de l'interpellation du créancier.
38. En l'occurrence, la date à laquelle l’ASFAR a formulé auprès du Département du Statut du joueur de la FIFA une demande d'indemnité valorisant pour la première fois le préjudice subi par son client et sollicitant une audience devant la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA est le 15 mars 2006.
39. La Formation refuse pour le surplus d’accéder à la demande parallèle du club marocain consistant en la reconnaissance d’une perte de chance d’avoir pu négocier le transfert de Monsieur Hassan El Mouataz dans un autre club perdant ainsi, selon lui, la possibilité de percevoir l’indemnité liée à un éventuel transfert.
40. La Formation estime que la prise en compte des frais exposés par le club marocain et l’acceptation du rétablissement de l’économie du contrat sur la période résiduelle de celui-ci par comparaison avec la nouvelle rémunération du joueur, exclut la possibilité de reconnaître une perte de chance de réaliser un éventuel transfert.
41. La Formation indique que ce cumul d’indemnisation n’est pas envisageable puisque le joueur, arrivant en fin de contrat le 31 août 2006, aurait de toute façon été libre à l’issue de la saison suivante, l’ASFAR ne pouvant alors prétendre à aucune indemnité de transfert.
42. Par ailleurs, la Formation souligne qu'il est important de clairement distinguer la notion de “perte de chance” de celle traditionnelle de “perte de gain” (compensation du dommage dit “positif”) qui s'applique classiquement en droit suisse, comme dans la plupart des systèmes juridiques d'ailleurs, s'agissant de l'établissement des dommages indemnisables.
43. Pour ce qui est du droit suisse, le Tribunal Fédéral a, en principe, rejeté dans un arrêt du 13 juin 2007 (4A_61/2007) l’application de la notion de perte de chance et juge que “la faculté pour le juge de retenir l’existence d’un dommage en équité suppose que le préjudice soit pratiquement certain”.
44. Concernant le prétendu préjudice sportif et commercial allégué par l’ASFAR, la Formation, sur la base de l’article 42 du Code Suisse des Obligations qui prévoit que le créancier doit établir le montant du préjudice qu’il subit, juge que l’ASFAR n’apporte pas d’éléments de faits constituant des indices de l’existence du préjudice qui auraient permis au TAS de statuer ex aequo et bono sur le montant du dommage.
45. Par ailleurs, la Formation note que lors de la saison ayant suivi le départ du joueur, le club de l’ASFAR a terminé second du championnat du Maroc, ce départ n’ayant manifestement pas entraîné les conséquences avancées par le club.
46. Enfin, la Formation refuse d’accéder à la demande de la partie intimée en ce qu’elle soutient que les frais et dépenses exposés durant la formation de Monsieur Hassan El Mouataz doivent être pris en compte dans la fixation de l’indemnité de rupture.
47. A ce titre, la Formation rappelle l’article 20 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs qui indique que: “des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs: lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et lors de chaque transfert d’un professionnel jusqu’à la saison de son 23ème anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fin du contrat. Les détails concernant l’indemnité de formation sont inscrits dans l’annexe 4 du présent règlement”.
48. La Formation considère que le rôle formateur du club marocain n’a pas à être pris en compte en l’espèce dans la mesure où le joueur Hassan El Mouataz avait atteint l’age de 23 ans révolus au moment du transfert.
49. La Formation indique que l’indemnité de formation régie par l’article 20 du règlement FIFA précité et l’indemnité pour rupture de contrat régie par l’article 17 du même règlement sont deux mécanismes régissant des situations distinctes.
50. En conséquence, la Formation décide qu’il n’est pas possible de demander le paiement d’une indemnité de formation sur un fondement autre que celui de l’article 20 du règlement FIFA, l’application de ce dernier se trouvant limitée aux conditions précisées ci-dessus.
51. La Formation reconnaît néanmoins la possibilité de cumuler les deux articles lorsque les conditions de chacun d’eux sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par Monsieur Hassan El Mouataz et le Club Sporting Lokeren Oost- Vlaanderen contre la décision rendue le 21 novembre 2006 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est partiellement admis.
2. La demande reconventionnelle présentée par l’Association Sportive des Forces Armées Royales est rejetée.
3. Monsieur Hassan El Mouataz et le club du Sporting Lokeren Oost-Vlaanderen sont conjointement et solidairement condamnés à payer à l’Association Sportive des Forces Armées Royales la somme de EUR 114.922 à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause en dehors de la période protégée.
4. La somme de EUR 114.922 portera intérêts au taux de 5 % par an à compter du 15 mars 2006.
5. (…)