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Décision

TAS 2007/A/1338

SASP Le Havre Athletic Club v. AS Vita Club de Kinshasa

8 avril 2008Français45 min

Source tas-cas.org

SASP Le Havre Athletic Club v. AS Vita Club de Kinshasa

Arbitrage TAS 2007/A/1338 SASP Le Havre Athletic Club c. AS Vita Club de Kinshasa,

Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; Me Jean-Philippe Rochat (Suisse); M. Youssoupha Ndiaye (Sénégal)

Football Contrat de transfert de joueur entre deux clubs Preuve du contrat de prêt Validité du transfert du joueur et absence de dol Indemnité de formation

1. La nature de “prêt” du transfert du joueur doit être prouvée. A défaut de preuve du prêt et sur la base d’une convention de transfert valablement conclue entre les parties, il apparaît que le joueur a été valablement enregistré et transféré auprès du club à titre gracieux pour une durée précaire.

2. L’enregistrement pour la première fois d’un joueur en qualité de professionnel auprès d’un club confère au club formateur, en application des dispositions de l’article 3 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs relatif à la responsabilité du paiement de l’indemnité de formation, un droit à perception de l’indemnité de formation à la charge du club auprès duquel le joueur a été enregistré pour la première fois en tant que professionnel.

3. Lorsque la nullité pour dol du contrat de transfert n’est pas prouvée (absence de preuve d’une déclaration d’invalidation du contrat dans le délai d’une année dès la découverte du dol conformément à l’art. 31 al. 1 et 2 CO) et parait même douteuse en raison des bonnes relations des parties, la ratification du contrat doit être considérée comme définitive.

Le SASP Le Havre Athletic Club (“l’Appelant”) est un club de football dont le siège est à Harfleur, en France. Il est membre de la Fédération Française de Football, laquelle est affiliée à la Fédération internationale de Football Association (FIFA) depuis 1904.

L’AS Vita Club de Kinshasa (“l’Intimé”) est un club de football dont le siège est à Kinshasa, au Congo Démocratique. Il est membre de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), qui est affiliée à la FIFA depuis 1964.

Par contrat signé le 1er août 2005, l’Appelant a fait appel aux services de M. G., agent de joueurs licencié, pour effectuer les démarches nécessaires lui permettant, selon les termes du mandat dont il

disposait, de recruter un “Joueur jeune disposant d’une marge de progression”, “Libre de tout engagement ou dont le changement de club donne lieu à une indemnité de mutation inférieure à 200 000 euros”, “Dont le salaire mensuel soit inférieur à 10 000 euros”.

Dans le cadre de ce mandat, M. G. a proposé le recrutement d’un joueur de nationalité congolaise, M., né en 1984. Il a alors mis l’Appelant en contact avec le club congolais AS Vita Mbujimayi, désigné comme étant le club auprès duquel était enregistré ce joueur.

Au vu des recommandations de M. G. et après avoir supervisé le joueur à l’occasion de matches de la sélection nationale congolaise, l’Appelant a entrepris les démarches nécessaires aux fins d’obtenir le transfert du joueur.

Par déclaration du 25 août 2005, l’AS Vita Mbujimayi a attesté à l’Appelant qu’il “détient seul les droits du joueur et fait son affaire de toute autre demande d’autres clubs concernant le règlement d’indemnités de formation”.

Le même jour, l’Appelant a signé avec M. un “contrat de joueur professionnel” dont les caractéristiques principales sont les suivantes: - Le contrat a été signé à Saint-Laurent-de-Brévedent, en France. - Durant les saisons 1999/2000 à 2005/2006, le joueur a exclusivement évolué avec le AS Vita Mbujimayi, qui est son club formateur. - Il s’agit du premier contrat professionnel de M. - Le joueur “s’engage à compter du 25 août 2005 à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au Club LE HAVRE A.C”. - Le contrat a été conclu pour une durée déterminée échéant à la fin de la saison 2007/2008.

Le 26 août 2005, la FECOFA, sous la double signature de son président et de son secrétaire général, a confirmé à l’Appelant que le joueur était enregistré auprès de l’AS Vita Mbujimayi, qui “est dûment habilité à transférer le joueur vers le club HAVRE AC (France) et à percevoir les indemnités de formation et de solidarité prévues par la FIFA. Il lui est loisible de forfaitiser lesdites indemnités en une seule et même indemnité de transfert, celle-ci fut-elle, le cas échéant inférieur au barème en vigueur”. Elle a également attesté que “en tout état de cause, le club VITA MBUJI-MAYI s’engage, autant que de besoin, à régler toute indemnité de formation et de solidarité qui viendrait à être réclamée par un autre club et dont les instances jugeraient la demande recevable, LE HAVRE AC étant formellement dégagé de tout règlement de telles indemnités dès lors qu’il a conclu un accord spécifique avec VITA MBUJI-MAYI dont nous attestons la pleine et entière validité”.

En date du 29 août 2005, l’Appelant a signé avec l’AS Vita Mbujimayi le contrat suivant: “1./ Le CLUB AS VITA MBUJIMAYI déclare détenir l’enregistrement et l’ensemble des droits attachés au joueur M., né à Mbujimayi, de nationalité Congolaise. Par détention de l’enregistrement et l’ensemble des droits, on entend:

- Que le joueur est enregistré en son sein, au sens de l’article 5§2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, à la date de l’établissement du présent. - Que le club VITA MBUJIMAYI est le seul habilité à revendiquer et obtenir le paiement des indemnités de formation prévues par l’article 20 du Règlement de la FIFA sus indiqué des indemnités dues au titre du mécanisme de solidarité prévu par l’article 21 du Règlement de la FIFA sus indiqué. (…) Article 1. Le club VITA MBUJIMAYI accepte de transférer définitivement [à l’Appelant] l’enregistrement du joueur MILAMBO MUTUMBA à effet de la date des présents moyennant le versement d’une indemnité de transfert de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS). Ladite indemnité sera versée par [l’Appelant] au VITA MBUJIMAYI selon les échéances suivantes: (…)”.

Le 31 août 2005, la FECOFA, toujours sous la double signature de son président et de son secrétaire général, a adressé à la Fédération Française de Football le certificat international de transfert de M. Ce document précise que ledit joueur était membre de l’AS Vita Mbujimayi avant d’être transféré à l’Appelant. En revanche, il n’y a aucune indication quant à savoir si le joueur était amateur ou non.

Il n’est pas contesté que l’Appelant a versé à l’AS Vita Mbujimayi les indemnités convenues.

A cette époque et selon attestation du 4 avril 2007 de la Fédération Française de Football, l’Appelant était un club de 1ère catégorie au sens de la réglementation de la FIFA en matière d’indemnités de formation.

Par courrier daté du 23 janvier 2006, l’Intimé a interpellé l’Appelant “afin d’obtenir le paiement des indemnités de formation conformément aux articles 20 et ANNEXE 4 du REGLEMENT DU STATUT ET TRANSFERT DES JOUEURS DE LA FIFA, suite à la signature le 25/08/2005 en tant que joueur non- amateur pour le compte du HAVRE A.C”. Dans cette correspondance, il est exposé que le joueur a été enregistré auprès de la FECOFA en tant que joueur de l’Intimé pour les saisons 2003 à 2005 jusqu’à la signature du contrat entre M. et l’Appelant. L’Intimé a alors réclamé à l’Appelant l’indemnité de formation suivante: - Saison 2003/2004 Euro 90,000.- - Saison 2004/2005 Euro 90,000.- - Saison 2005/2006 Euro 45,000.- Total Euro 225,000.-

Le 23 janvier 2006, l’Intimé a également fait valoir ses droits auprès de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA.

Parallèlement à la procédure pendante devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, la FECOFA a tenté la conciliation entre les deux clubs congolais.

Par lettre du 7 avril 2007, l’Intimé a informé la FIFA de ce qui suit: “Nous avons l’honneur par la présente de vous informer que nous désistons de la procédure engagée devant votre commission à propos des indemnités de formation concernant le joueur M., nous précisons que Me R. avocat au Barreau de Paris-TOQUE E2106 n’est plus habilité à représenter notre club, seul le président Gabriel AMISI KUMBA est désormais habilité à représenter notre club”.

Le 9 avril 2007, la FECOFA a fait suivre à la FIFA un exemplaire du courrier précité en affirmant que l’Intimé considérait l’affaire l’opposant à l’Appelant comme étant close.

Le 10 avril 2007 et sur requête de l’Appelant, la Fédération Française de Football a également adressé une copie de ladite lettre à la FIFA.

Le 10 avril 2007, l’Intimé a fait savoir à la FIFA que sa lettre du 7 avril 2007 avait été mal interprétée dans la mesure où il ne s’agissait que d’une notification de la résiliation du mandat confié à Me R. L’Intimé confirmait alors qu’il persistait dans ses conclusions en paiement par l’Appelant des indemnités de formation liées au joueur M.

Le 11 avril 2007, l’Intimé a déclaré rétablir “ce jour la Société N.G. Consulting de Maître R. en sa qualité de mandataire dans le dossier du joueur M.”.

Le 27 avril 2007, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a rendu la décision suivante: “1. La demande du Club AS Vita de Kinshasa est partiellement admise. 2. Le défendeur, le Havre AC, est tenu de payer au demandeur, AS Vîta de Kinshasa, la somme de EUR 225,000. 3. La somme due doit être payée par le défendeur, Le Havre AC, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision.

4. Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués, à partir du moment de l’expiration du délai susmentionné. Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires.

5. Toute autre demande du demandeur est rejetée.

6. AS Vita de Kinshasa s’engage à communiquer au défendeur, Le Havre AC, le numéro de compte bancaire auquel le club défendeur devra verser la somme allouée. De même, le demandeur s’engage à informer la Chambre de Résolution des litiges sur chaque paiement effectué par le défendeur.

7. Conformément à l’article 61, alinéa 1, des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision (…)”.

En substance et sur la base des indications reçues par la FECOFA, la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA a “pris note du fait que le joueur a été prêté au demandeur par la partie intervenante depuis le 1er juillet 2003 jusqu’à son départ en France. A cet égard, la Chambre a souligné que le prêt est soumis aux mêmes règles que le transfert définitif des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité (cf. art. 10 par. 1 du Règlement). Par conséquent et en se référant à sa jurisprudence établie, la Chambre a conclu que l’indemnité de formation est due au club qui a effectivement formé le joueur en question, même si ceci s’est passé lors d’un prêt, et que l’enregistrement du joueur (ou selon la partie intervenante des “droits” du jouer) n’a pas de relevance à cet égard”. Sur cette base, la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA a considéré que l’Intimé avait droit à une indemnité et que la période de formation à prendre en considération a débuté le 17 mars 2003 et s’est terminée à la fin de la saison congolaise de football 2004/2005 qui coïncidait avec le 31 août 2005.

La décision a été notifiée aux parties en date du 29 juin 2007.

Par déclaration d’appel du 12 juillet 2007, l’Appelant a recouru contre la décision rendue par la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

L’Appelant a déposé son mémoire d’appel déposé le 27 juillet 2007.

Par fax et par courrier reçus par le TAS respectivement le 5 et le 11 octobre 2007, l’Intimé a adressé sa réponse.

En date du 30 janvier 2008, une audience a été tenue à Lausanne, au siège du TAS.

DROIT

Compétence du TAS

1. La compétence du TAS résulte des articles 59 et suivants des Statuts de la FIFA ainsi que de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).

2. Il convient d’ajouter que les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure.

Recevabilité

3. La déclaration d’appel a été adressée au TAS le 16 juillet 2007, soit dans le délai de 21 jours fixé par l’article 61 des Statuts de la FIFA. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.

4. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

Droit Applicable

5. L’article R58 du Code prévoit que la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

6. En vertu de l’article 60 al. 2 des Statuts de la FIFA, “La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.

7. En l’espèce, les parties n’ont pas expressément choisi de règles de droit. Dès lors, les statuts et les règles de la FIFA s’appliquent en premier lieu. A titre supplétif, le droit suisse est applicable.

Autres questions procédurales

8. L’affaire opposant les parties a été soumise à la FIFA le 23 janvier 2006, soit après le 1 er juillet 2005, qui est la date à laquelle est entré en vigueur le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005). En l’espèce, le litige concerne une indemnité de formation pour une période allant du 17 mars 2003 au 31 août 2005. La période de formation à prendre en compte échéant après l’entrée en vigueur du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), c’est ce dernier qui doit être appliqué. Dans sa décision du 27 avril 2007, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est arrivée à la même conclusion, tout comme les parties qui, dans leurs écritures respectives, se réfèrent exclusivement au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005) et à ses annexes.

9. Avant d’aborder le fond de la présente affaire, la Formation doit encore se déterminer sur les objections de nature procédurale soulevées par l’Appelant et qui posent les questions suivantes: - Quelles sont les conséquences de la lettre du 7 avril 2007 par laquelle l’Intimé a déclaré se désister “de la procédure engagée” devant la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA? - L’Intimé a-t-il valablement été représenté devant le TAS?

10. L’Appelant est d’avis que, suite au désistement en question, la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA ne pouvait plus statuer sur le fond de l’affaire, cette dernière devant être considérée comme étant close. De son côté, l’Intimé a exposé que sa lettre avait été mal

interprétée, puisque son intention était uniquement de porter à la connaissance de la FIFA, la résiliation des pouvoirs de représentation de Me R.

11. La Formation arbitrale observe que dans sa lettre du 7 avril 2007, l’Intimé a déclaré se désister de la “procédure” pendante devant la FIFA. Les termes utilisés par l’Intimé sont à prendre en compte avec circonspection puisque dans de nombreuses juridictions (notamment française), il est fait une distinction entre le désistement d’instance et le désistement d’action. La personne qui a introduit une instance peut ainsi choisir de renoncer soit à cette procédure, soit à faire valoir ses droits en justice. Dans la première hypothèse (désistement d’instance), elle peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance. Dans le deuxième cas (désistement d’action), sa renonciation est irrévocable et le désistement produit alors les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties.

12. Se pose alors la question de savoir si l’Intimé avait l’intention d’abandonner la poursuite de l’instance ou de l’action. A cet égard, il y a lieu de relever ce qui suit: - Dans sa lettre du 7 avril 2007, l’Intimé a déclaré se désister de “la procédure”, ce qui suggère plutôt un désistement d’instance. - Dans ce même courrier, l’intimé ajoute que “Me R. (…) n’est plus habilité à [le] représenter (…), seul le président Gabriel AMISI KUMBA est désormais habilité à représenter notre club”. Cette précision laisse penser que l’affaire n’est pas considérée comme close puisque l’Intimé informe la FIFA du nom de la personne qui va intervenir à son nom à partir du 7 avril 2007. - Le 7 avril 2007 est un samedi. Le lundi 9 avril 2007 et se référant à la lettre de l’Intimé, la FECOFA a informé la FIFA que l’affaire devait être considérée comme close. Le lendemain, l’Intimé a immédiatement réagi pour confirmer que sa seule volonté était de notifier la résiliation du mandat de Me R. L’Intimé a donc agi avec la diligence commandée par les circonstances pour préciser le sens équivoque de sa correspondance.

13. Le “désistement” a été signifié plus d’un an après le début de la procédure initiée le 23 janvier 2006 et moins de 20 jours avant que la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA ne rende sa décision. Aucun événement n’est intervenu entre ces deux dates pouvant justifier le fait que l’Intimé mette spontanément fin à l’action, sans contre-prestation.

14. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale est d’avis que la lettre du 7 avril 2007 de l’Intimé n’a fait que suspendre la procédure ouverte devant la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA. L’instance n’a donc pas été éteinte et a repris son cours à la suite du courrier adressé par l’Intimé à la FIFA en date du 10 avril 2007. En d’autres termes, l’Intimé n’a pas renoncé à faire valoir ses droits ou ses prétentions et la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA se devait, ainsi qu’elle l’a fait à juste titre, de statuer sur le fond du litige opposant les parties.

15. Au cours de l’audience du 30 janvier 2008, le pouvoir de représentation des mandataires de l’Intimé a été remis en question par l’Appelant.

16. En vertu d’une procuration datée du 29 janvier 2006, Me R. a valablement représenté l’Intimé devant la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA jusqu’au 7 avril 2007. A cette date et comme exposé ci-dessus, les pouvoirs de l’avocat ont été révoqués pour être finalement rétablis en date du 11 avril 2007. D’ailleurs, dans sa décision du 27 avril 2007, la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA désigne Me R. comme étant le mandataire de l’Intimé.

17. M. N., quant à lui, est le gérant de la société NG Consulting. En date du 20 janvier 2006, l’Intimé a donné mandat à cette société de “Réclamer toutes les sommes qui sont dues à l’AS VITA CLUB DE KINSHASA lors des transferts de ses joueurs, aux mains de qui ce soit” et “Intenter toutes les procédures nécessaires auprès des instances nationales ou internationales dans le cadre de sa mission de mandataire”. NG Consulting est d’ailleurs désignée comme mandataire dans la lettre du 11 avril 2007 de l’Intimé: “L’Association sportive Vita Club de Kinshasa (RDC).... rétablit à ce jour la Société NG Consulting de Maitre R. en sa qualité de mandataire dans le dossier du joueur M.”. Si la formulation peut apparaitre maladroite, cette lettre, dont aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’elle serait dépourvue de valeur, donne bien mandat aussi bien à Me R. qu’à la Société NG Consulting, et donc à son gérant, M. N., pour représenter l’AS Vita Club de Kinshasa .

18. En outre, pour parer à toute ambigüité sur cette question, la Formation arbitrale a fait demander au président de l’AS Vita Club de Kinshasa de confirmer la représentation de son club devant le TAS. Faisant suite à cette requête, et par faxes du 31 janvier et 5 février 2008, l’Intimé a bien ratifié le mandat conféré à Me R. et à M. N. afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la présente affaire, lesquels disposaient dès la constitution de la Formation devant le TAS de ce droit, conformément à l’article R.30 du Code de l’Arbitrage, qui d’ailleurs n’interdit pas de faire vérifier l’exactitude de ce mandat à postériori.

19. La Formation arbitrale rappelle que les parties peuvent être représentées et assistées aux audiences par un conseil de leur choix, qu’il soit avocat ou non. Dans ce contexte, la Formation arbitrale estime que l’Intimé a été valablement représenté dans le cadre de la procédure initiée devant le TAS.

Au fond

20. A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques qu’elles souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 99/A/252, TAS 98/211, TAS 2004/A/549).

21. La Formation arbitrale est appelée à examiner les questions suivantes: - M. a-t-il été initialement, valablement transféré de l’AS Vita Mbujimayi à l’AS Vita Club de Kinshasa ? - Si ce transfert est valable, donne-t-il droit à une indemnité de formation au profit de l’AS Vita Club de Kinshasa ?

- Le paiement de cette indemnité de formation incombe-t-il à la SASP Le Havre Athletic Club ? - Si oui, quel est le montant de l’indemnité de formation?

A. M. a-t-il été initialement, valablement transféré de l’AS Vita Mbujimayi à l’AS Vita Club de Kinshasa ?

22. L’Appelant soutient qu’en vertu de son statut de joueur amateur, M. ne pouvait pas être valablement prêté par l’AS Vita Mbujimayi. En effet et selon la réglementation applicable de la FIFA, seul un joueur professionnel peut faire l’objet d’un prêt entre deux clubs. En raison de l’invalidité du prêt de M. auprès de l’Intimé, ce dernier n’est pas en droit de revendiquer une indemnité de formation. L’Intimé estime que le transfert a été effectué conformément au droit national résultant des statuts de la FECOFA, lequel doit s’appliquer entre deux clubs du même pays. L’Intimé est d’avis qu’il est légitimement fondé à demander une compensation, puisque, dans les faits, il a effectivement formé le joueur entre 2003 et 2005.

23. Pour résoudre cette question, il convient de préciser quelles sont les règles applicables, tout en tenant compte de la primauté des unes par rapport aux autres – et notamment de la primauté des règles de la FIFA sur celles de la FECOFA -, puis d’apprécier leur application au cas d’espèce.

24. En vertu de l’article 1, chiffre 3 a) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), “Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association: art. 2-8, 10, 11, 18 et 18bis”. Parmi ces dispositions contraignantes, se trouvent donc les articles 2 et 10, liés respectivement à la définition du statut du joueur et à celle du prêt.

a) S’agissant du statut du joueur

25. Selon l’article 2 alinéa 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), “Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d’un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt dans l’exercice de cette activité footbalistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs”.

26. En l’occurrence, les deux parties ne contestent pas le fait que M. était un joueur amateur jusqu’à son transfert auprès de l’Appelant. D’une part, l’Intimé réclame une indemnité de formation au club français, au motif que ce dernier est le premier club à avoir enregistré le joueur en tant que professionnel. D’autre part, l’Appelant soutient expressément le fait que M. ne pouvait pas être prêté antérieurement à son transfert en France, au vu de son statut de joueur amateur.

b) S’agissant du système du prêt du joueur de l’AS Vita Mbujimayi à l’AS Vita Club de Kinshasa

27. Dès lors et dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient contredire la position unanime des parties, il y a lieu d’admettre que jusqu’à la signature du contrat le liant avec l’Appelant, M. pratiquait le football en amateur, sans en tirer de gain matériel, ni d’autre rémunération que la couverture des frais réels engagés dans ce cadre (voir le commentaire FIFA du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), ad. art. 2, chiffre 2, paragraphe 1).

28. Les règles FIFA applicables sont celles résultant de l’article 10 alinéa 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), qui fait donc partie des dispositions qui s’imposent sur les règles nationales, et selon lesquelles: un “professionnel ne peut être prêté à un autre club que sur la base d’un contrat écrit entre le joueur et les clubs concernés. Un tel prêt est soumis aux mêmes règles que pour le transfert des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité”. Le commentaire FIFA de cette disposition confirme d’ailleurs que “Seuls les joueurs professionnels peuvent être prêtés. Un joueur amateur ne peut l’être car le joueur prêté doit être en possession d’un contrat de travail valable avec le club prêteur” (Voir le commentaire FIFA du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), ad. art. 10, chiffre 1, paragraphe 1).

29. Les règles nationales applicables à l’AS Vita Mbujimayi et à l’AS Vita Club de Kinshasa qui sont deux clubs de la République Démocratique du Congo, et qui appartiennent à la même association, la FECOFA, sont celles résultant des règlements généraux et sportifs de la FECOFA – produits par les deux parties (édition 2003) - et sont les suivantes en matière de transfert de joueur: “Article 117: Types de Transferts Il existe quatre types de transferts: - International; - National; - Inter-Entité; - Local. Un Transfert est international lorsqu’il s’agit d’une mutation de joueur entre deux Associations Nationales. Cette mutation est consacrée par un certificat de transfert international délivré par l’Association Nationale cédante en faveur de celle bénéficiaire dans des conditions régulières édictées par la Réglementation de la FIFA. Un Transfert est national quand il s’agit d’une mutation de joueur entre les Clubs de deux Ligues différentes. Cette opération est consacrée par un certificat de transfert national délivré par la Fédération conformément à la législation en vigueur. Un Transfert est qualifié d’inter-entité lorsqu’il s’agit d’une mutation de joueur entre deux Clubs appartenant à une même Ligue. Cette opération est consacrée par une attestation de transfert inter-entité délivrée par la Ligue.

Un Transfert est local lorsqu’il s’agit d’une mutation de joueur entre les Clubs d’une même Entité. Cette opération est consacrée par une attestation de transfert local délivrée par l’Entité d’appartenance du Club cédant et visé par la Ligue. Art. 118: Durée de Transfert Un Transfert peut être contracté suivant la volonté des parties: • à titre définitif; • à titre temporaire (durée déterminée); • à titre précaire pour une durée indéterminée, sous condition pour le Club cédant de pouvoir récupérer le joueur prêté à sa convenance à la fin de chaque saison, par la saisine du Club bénéficiaire par lettre officielle avec accusé de réception et ce, avant la clôture de la saison sportive en cours, visa de l’Entité d’appartenance faisant foi. Art.119: Dispositions particulières au Transfert Temporaire Tout joueur peut être transféré au cours d’une même saison à la seule condition que les Clubs cédant et bénéficiaire respectent les dispositions en vigueur y relatives. Cette disposition ne peut être d’application qu’au cours de la mi-saison et elle concerne aussi bien les joueurs effectifs que ceux dont les transferts sont en cours. Un joueur transféré à titre temporaire peut être transféré par le Club bénéficiaire à un autre Club pour la durée de la période restante de son transfert et en informer officiellement son Club d’origine”.

30. A partir de l’examen de l’ensemble de ces règles et de l’appréciation de leur application au cas d’espèce, et tout en consacrant à nouveau le principe de la primauté des règles FIFA sur les règles nationales, la Formation arbitrale relève que très peu d’éléments plaident en faveur de la thèse selon laquelle l’AS Vita Mbujimayi a prêté M. à l’Intimé. En effet: - Tout d’abord, la lecture des dispositions de la FECOFA permet de constater que celles- ci ne font aucune référence à la notion de prêt. Elles parlent de transfert et de mutation. - Par ailleurs, l’Appelant n’explique pas en quoi les dispositions précitées des règlements généraux et sportifs de la FECOFA sont incompatibles avec la notion de transfert, telle que prévue par la réglementation de la FIFA. - Plus concrètement, les licences de M. liées aux saisons 2003/2004 et 2004/2005, indiquent que le dernier club est l’ “AS. V. Club MBJ” et que le nouveau club est “A.S.V. Club”. Il n’est pas contesté que ce dernier est l’Intimé. Il y est également attesté que la “Durée du transfert” est d’un an et que l’affiliation prend cours le 17 mars 2003, respectivement le 23 mars 2004 Ces documents sont notamment signés par le joueur ainsi que par le secrétaire général et le président de la FECOFA. Aucune référence n’est faite à la notion de prêt. La licence délivrée pour la saison 2005/2006 diffère des licences antérieures dans la mesure où elle précise que la durée du transfert est précaire.

31. Au cours de l’audience du 30 janvier 2008, la Formation arbitrale a soumis un exemplaire des licences précitées à M. G., lequel a admis que ces documents devaient bien se lire comme

attestant l’existence d’un transfert entre deux clubs. Il a reconnu qu’au moment de l’engagement du joueur, il ne s’est jamais enquis du contenu de ces licences.

32. En outre, en date du 3 mars 2005, l’AS Vita Mbujimayi et l’Intimé ont signé un document intitulé “Convention de transfert”. Ce document ne fait aucune allusion à un prêt éventuel. Il atteste du fait que le joueur est transféré à l’Intimé à titre gracieux et pour une durée précaire. Il n’y a pas d’autre limite de temps, si ce n’est que l’AS Vita Mbujimayi “peut retirer son joueur à tout moment et sans condition, en cas de sollicitation à l’extérieur du pays”.

33. Dans une déclaration datée du 2 novembre 2006, la FECOFA a d’ailleurs confirmé à la FIFA que “Le joueur M., transfuge de l’AS V. CLUB de Mbuji-Mayi avait été transféré à l’AS V. CLUB pour une saison (2004-2005). Au terme de ce transfert, précaire d’ailleurs, le joueur a été rétrocédé à son ancien club de AS V. CLUB de Mbuji-Mayi qui à son tour l’avait transféré en date du 31 août 2005 à l’équipe française le HAVRE. Ainsi que vous le constaterez sur le document en annexe, ce joueur avait été placé pour l’année 2005 dans l’équipe de AS. V. CLUB de Kinshasa où il a évolué pendant cette période”. Aucune allusion n’est faite quant à un éventuel prêt.

34. Dans un courrier daté du 28 février 2007, envoyé plus de vingt mois après l’engagement du joueur par l’Appelant, la FECOFA affirme pour la première fois que le joueur a évolué auprès de l’Intimé depuis le 17 mars 2003 jusqu’à son transfert auprès de l’Appelant. Ce document a été émis par une autorité obligée de reconnaître l’inexactitude et/ou l’ambiguïté de ses attestations antérieures, en particulier celles du 26 août 2005 (où elle laissait entendre que le joueur a toujours été enregistré auprès de l’AS Vita Mbujimayi) et du 28 septembre 2006 (où elle affirmait que le joueur a évolué auprès de l’Intimé pour la seule saison 2004/2005). Dans ce contexte, la nature du transfert du joueur auprès de l’Intimé ne saurait être arrêtée sur la seule base de ce document, délivré dans des circonstances critiquables, provoquées en grande partie par le manque de rigueur tout à fait regrettable et condamnable de la FECOFA.

35. Il convient également de souligner que l’enregistrement de M. auprès de l’Intimé entre le 17 mars 2003 et le 31 août 2005 a été établi de manière documentée. De même, il résulte des pièces produites et en particulier du contrat du 3 mars 2005, qu’à partir de la saison 2005/2006, le joueur a été transféré auprès de l’Intimé “à titre précaire”, soit pour une durée indéterminée (voir l’article 118 des règlements généraux et sportifs de la FECOFA, édition 2003). Le fait que la durée du transfert soit indéterminée affaiblit la thèse du prêt qui équivaut en principe à un transfert d’une durée déterminée (Voir le commentaire FIFA du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005), ad. art. 10, chiffre 1, paragraphe 1).

36. Certes, l’AS Vita Mbujimayi se réservait le droit de dénoncer le contrat du 3 mars 2005 à tout moment et sans condition “en cas de sollicitation à l’extérieur du pays”. L’interprétation littérale de cette convention ne permet pas de savoir si les parties avaient l’intention de conférer la possibilité à l’AS Vita Mbujimayi de rappeler le joueur uniquement en cas de transfert international éventuel ou également à la fin de chaque saison sportive, selon les modalités définies à l’article 118 des règlements généraux et sportifs de la FECOFA, édition 2003. Dans tous les cas, la Formation arbitrale observe que M. a évolué depuis 2003 auprès de l’Intimé et que, sur la base du contrat du 3 mars 2005, il pourrait encore se trouver enregistré auprès de ce

dernier club, si l’Appelant ne l’avait pas engagé. Il résulte des circonstances, de la durée pendant laquelle le joueur a évolué auprès de l’Intimé ainsi que des documents produits que l’AS Vita Mbujimayi n’avait l’intention de récupérer le joueur que dans l’hypothèse – lucrative – où l’occasion d’un transfert international se présentait. Il résulte de l’instruction de cette affaire, que l’AS Vita Mbujimayi voulait en réalité se réserver le droit de négocier le prix du transfert du joueur vers un club étranger en toute liberté. D’ailleurs, cette volonté se reflète d’une part dans les termes de la déclaration du 26 août 2005 que la FECOFA a adressée à l’Appelant (L’AS Vita Mbujimayi “est dûment habilité à transférer le joueur vers le club HAVRE AC (France) et à percevoir les indemnités de formation et de solidarité prévues par la FIFA. Il lui est loisible de forfaitiser lesdites indemnités en une seule et même indemnité de transfert, celle-ci fut-elle, le cas échéant inférieur au barème en vigueur”) et d’autre part, dans la convention financière de transfert signée entre l’AS Vita Mbujimayi et l’Appelant en date du 29 août 2005 (“Le CLUB AS VITA MBUJIMAYI déclare détenir l’enregistrement et l’ensemble des droits attachés au joueur M. […]. Par détention de l’enregistrement et l’ensemble des droits, on entend:[…] Que le club VITA MBUJIMAYI est le seul habilité à revendiquer et obtenir le paiement des indemnités de formation prévues par l’article 20 du Règlement de la FIFA sus indiqué”). Dans les faits, l’AS Vita Mbujimayi a effectivement recouvré les services de M. aux seules fins de les négocier avec l’Appelant à un prix arrêté à une somme forfaitaire, qui n’est d’ailleurs pas en relation avec la durée effective de formation du joueur.

37. Enfin, alors que l’Intimé a su démontrer que le joueur a évolué au sein de son club entre 2003 et 2005, l’Appelant n’a pas établi l’existence ni la nature des relations contractuelles qui auraient lié M. à l’AS Vita Mbujimayi durant cette même période. En particulier, l’Appelant n’a pas démontré a) sur quelle base juridique l’AS Vita Mbujimayi détenait sur le joueur “l’ensemble des droits” lui permettant de revendiquer et obtenir le paiement des indemnités de formation ni b) comment cela se concilie avec le statut de joueur amateur de M. Or, le droit suisse, applicable à titre supplétif selon l’article R58 du Code (voir chiffre IV.3 ci-dessus) précise que “Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit”. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 123 III 60, ATF 130 III 417, ATF 126 III 189). En l’espèce, la nature de “prêt” du transfert du joueur auprès de l’Intimé n’a pas été prouvée par l’Appelant et ne peut pas être déduite de l’ensemble des circonstances. Dès lors les questions y relatives et soulevées par l’Appelant n’ont pas à être tranchées ici.

38. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale arrive à la conclusion que M. a été valablement enregistré auprès de l’Intimé pour la période courant du 17 mars 2003 (date figurant sur la licence du joueur relative à la saison 2003/2004) au 31 août 2005, qui coïncide avec la fin de la saison, ce qui est déterminant en cas de dénonciation d’un transfert précaire (Voir article 118 des règlements généraux et sportifs de la FECOFA, édition 2003).

B. L’AS Vita Club de Kinshasa bénéficie-t-elle d’un droit à indemnité de formation à son profit ?

39. En vertu de l’article 20 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005) “Des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs: (1) lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d’un professionnel jusqu’à la

saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fin du contrat. Les détails concernant l’indemnité de formation sont inscrits dans l’annexe 4 du présent règlement”.

40. L’article 1 paragraphe 1 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005) (ci-après l’“Annexe 4”) prévoit que “La période de formation et d’éducation d’un joueur se situe entre l’âge de 12 ans et de 23 ans. L’indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu’à l’âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans, sauf s’il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l’âge de 21 ans. Dans ce cas, l’indemnité est due jusqu’à la fin de la saison au cours de laquelle le joueur atteint l’âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l’âge de 12 ans à l’âge auquel le joueur a affectivement achevé sa formation”.

41. Une indemnité de formation est due lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel.

42. L’article 3 de l’Annexe 4 relatif à la responsabilité du paiement de l’indemnité de formation précise ce qui suit: “1. Lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de 30 jours à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque club. En cas de transferts ultérieurs du professionnel, les indemnités de formation professionnelle ne seront dues qu’à l’ancien club du joueur par le nouveau club pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur. 2. Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l’indemnité de formation est de trente jours suivant l’enregistrement du professionnel auprès de la nouvelle association. 3. Si aucun lien entre le professionnel et ses clubs formateurs ne peut être établi ou si les clubs formateurs ne se manifestent pas dans un délai de 18 mois après que le joueur a signé son premier contrat professionnel, l’indemnité de formation sera versée à l’association (ou aux associations) du/des pays dans le(s)quel(s) le professionnel a suivi sa formation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations concernées”.

43. M. avait 18 ans au moment de son transfert auprès de l’Intimé, qu’il a quitté au cours de la saison de son 20ème anniversaire pour être transféré auprès de l’Appelant.

44. Comme mis en évidence plus haut, les parties ne contestent pas le fait que le joueur a signé son premier contrat de travail avec l’Appelant. Il n’a pas été soutenu et encore moins démontré que M. avait terminé sa formation avant l’âge de 21 ans et en particulier avant d’avoir été transféré auprès de l’Intimé.

45. Il a également été établi, au terme de l’analyse précédemment faite de la situation de M., que celui-ci était bien enregistré auprès du club AS Vita Club de Kinshasa. Cet enregistrement confère à ce club, en application des dispositions susvisées de l’article 3 de l’Annexe 4 relatif à la responsabilité du paiement de l’indemnité de formation, un droit à perception de

l’indemnité de formation à la charge du club auprès duquel le joueur a été enregistré pour la première fois en tant que professionnel, c’est-à-dire en l’occurrence la SASP Le Havre Athlétic Club. Celle-ci soutient par ailleurs que le joueur n’aurait bénéficié d’aucune formation effective de la part de l’AS Vita Club de Kinshasa qui ne disposerait pas de structure de formation. Mais la Formation relève d’une part, que cette allégation n’est assortie d’aucun élément justificatif et considère d’autre part, que compte tenu de l’âge du joueur et du temps qu’il a passé dans l’AS Vita Club de Kinshasa, ce club a nécessairement contribué à sa formation.

46. Le joueur avait moins de 23 ans et moins de 18 mois se sont écoulés entre le moment où ledit contrat de travail a été signé et le moment où l’Intimé s’est manifesté auprès de l’Appelant pour faire valoir ses prétentions à une indemnité pour la formation du joueur.

47. En conséquence, il découle des dispositions précitées que l’Intimé a droit à une indemnité de formation pour l’ensemble de la période pendant laquelle M. a été enregistré auprès de lui.

C. Le paiement de cette indemnité de formation incombe-t-il à la SASP Le Havre Athletic Club ?

48. L’Appelant soutient qu’en tout état de cause, il ne saurait être tenu de payer cette indemnité dès lors que le contrat d’engagement de M. procède d’un dol de la part du AS Vita Mbujimayi, qui lui aurait caché l’enregistrement du joueur auprès de l’Intimé. Selon lui, le contrat de transfert signé le 29 août 2005 serait entaché de nullité et ne peut fonder une base valable permettant à l’Intimé de lui réclamer des indemnités pour la formation de M. De même, l’Appelant cherche à se prévaloir du fait que contrairement aux obligations réglementaires qui leur incombaient, la FECOFA, le AS Vita Mbujimayi, M. G. et M. n’ont jamais fait état du prêt du joueur à l’Intimé.

49. Selon l’article 28 alinéa 1 du Code des Obligations suisse (CO), applicable à titre supplétif, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s’en prévaut ait conclu le contrat sur la base d’une erreur provenant d’une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l’auteur avait le devoir de révéler. Agit notamment par dol celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu’il indiquât à l’autre partie lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, ou de manière générale lorsque l’auteur dissimule des faits, alors qu’il avait l’obligation juridique de renseigner (ATF 117 II 218 consid. 6a). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l’une l’autre de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influer la décision de l’autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a p. 351).

50. Le contrat entaché d’un dol est toutefois tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année, dès la découverte du dol, sans déclarer à l’autre sa résolution de

ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (article 31 alinéas 1 et 2 CO; ATF 108 II 102 consid. 2a p. 104 s.).

51. En l’occurrence, l’Appelant admet avoir eu connaissance des prétentions de l’Intimé depuis le 23 janvier 2006. Or, il apparait que le vice du consentement ou de lésion ensuite du dol a été invoqué pour la première fois par l’Appelant dans son mémoire d’appel, déposé le 27 juillet 2007 dans le cadre de la procédure ouverte devant le TAS et à laquelle l’AS Vita Mbujimayi n’est d’ailleurs pas partie. Non seulement, l’Appelant n’a pas démontré qu’il a adressé au AS Vita Mbujimayi une déclaration d’invalidation du contrat dans le délai d’une année dès la découverte du dol. Mais mieux encore, au cours de l’audience du 30 janvier 2008, les représentants de l’Appelant ont confirmé ne pas pouvoir envisager de se retourner contre l’AS Vita Mbujimayi, en raison des liens étroits qui les lient, nonobstant tous les éléments de ce dossier qui lui permettraient juridiquement de pouvoir se faire garantir tant par l’AS Vita Mbujimayi que par la FECOFA, de toutes autres sommes qui lui seraient réclamées à titre d’indemnités de formation

52. Dans ces circonstances, la Formation ne peut que conclure que l’Appelant a définitivement ratifié le contrat du 29 août 2005 dans l’hypothèse où ce dernier devrait être considéré comme étant entaché de dol. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au vu des bons rapports entre les parties contractantes évoquées par l’Appelant lui-même, l’existence même d’une tromperie pourrait être discutable. Cet aspect peut toutefois être laissé ouvert compte tenu de la ratification du contrat qui doit être considérée comme définitive. Il en est de même et pour les mêmes motifs, quant à la question de savoir si les conséquences du dol supposé de l’AS Vita Mbujimayi peuvent être opposées à l’Intimé. L’argument relatif au dol présumé de l’AS Vita Mbujimayi et soulevé par l’Appelant doit donc être écarté.

53. L’Appelant cherche aussi à se prévaloir du fait que son mandataire, M. G. et M. n’ont pas porté à sa connaissance l’existence du transfert du joueur à l’Intimé, en violation de leurs obligations réglementaires. Cette remarque peut également être ignorée puisque l’Appelant doit se laisser opposer le dol de ses représentants, employés et autres auxiliaires (ATF 63 II 77) ainsi que de celui qui est intéressé à la conclusion du contrat et y participe indirectement à ses côtés (ATF 40 II 534). L’Intimé n’a pas non plus à souffrir des conséquences de la négligence coupable de l’Appelant ou de son mandataire, qui ne se sont jamais souciés du contenu des licences du joueur. La simple consultation de ces documents aurait facilement permis de prendre connaissance des liens entre M. et l’Intimé et d’éviter tout malentendu. La consultation de ces pièces se justifiait d’autant plus que la FECOFA n’a jamais émis de passeport du joueur pour M.

54. De même, les engagements contractuels entre l’Appelant, le joueur et l’AS Vita Mbujimayi ainsi que les déclarations de la FECOFA sont des res inter alios acta pour l’Intimé et ne peuvent lui être opposés.

55. La Formation tient à souligner la manière déplorable avec laquelle la FECOFA a traité cette affaire. Contrairement à ses obligations (voir article 7 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (Edition 2005) et Circulaire FIFA n°775 du 3 octobre 2001), la FECOFA n’a

jamais émis de passeport de joueur pour M. Un tel document aurait permis de fournir un historique détaillé de la carrière du joueur ce qui aurait certainement évité la présente procédure. En l’absence d’un tel passeport et en sa qualité de fédération nationale, la FECOFA aurait dû redoubler d’attention avant d’émettre successivement des attestations ambiguës et contradictoires, lesquelles ont pu effectivement induire en erreur. Il va de soi que l’Intimé n’a pas à supporter les conséquences du manque de rigueur de la FECOFA qui, le cas échéant, doit seule assumer la responsabilité des conséquences de ses diverses déclarations.

D. Quel est le montant de l’indemnité de formation?

56. En vertu de l’article 4 alinéa 1 de l’Annexe 4, “Pour calculer les indemnités dues au titre des coûts de formation et d’éducation, les associations sont tenues de classer leurs clubs en 4 catégories maximum, conformément aux investissements financiers consentis dans la formation des joueurs. Les coûts de formation sont fixés pour chaque catégorie et correspondent au montant nécessaire à la formation d’un joueur pour une année multiplié par un “facteur joueur” moyen, qui est le ratio entre le nombre de joueurs devant être entraînés pour produire un joueur professionnel”.

57. L’article 5 chiffres 1 et 2 de l’Annexe 4 prévoit ce qui suit: “1. En règle générale, pour calculer les indemnités de formation dues à ou aux ancien(s) club(s), il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. 2. Dans le cas d’un premier enregistrement en tant que professionnel, les indemnités de formation sont déterminées en prenant les coûts de formation du nouveau club et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter en principe de la saison du 12e anniversaire du joueur jusqu’à la saison de son 21e anniversaire. En cas de transferts ultérieurs, l’indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le nombre d’années de formation avec l’ancien club”.

58. Il a été établi que M. a été valablement enregistré auprès de l’Intimé entre le 17 mars 2003 et le 31 août 2005. Cette période correspond à deux saisons et demie.

59. De même et selon attestation de la Fédération Française de Football, et au moment où il a enregistré M., l’Appelant était un club de 1ère catégorie au sens de l’article 4 de l’Annexe 4 et de la circulaire FIFA n°959 datée du 16 mars 2005. La catégorie 1 correspond au montant annuel de EUR 90,000.

60. Il résulte de ce qui précède que l’Appelant doit payer à l’Intimé une indemnité de formation pour le joueur M. d’une montant de EUR 225,000 (2.5 x EUR 90,000 = EUR 225,000).

61. En ce qui concerne le paiement des intérêts et en l’absence de clause contractuelle contraire, la Formation arbitrale est tenue de se référer à l’article 104 CO, en vertu duquel le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an. Dans sa décision du 27 avril 2007, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, a statué que “La somme due doit être payée par le défendeur, Le Havre AC, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. (…) Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués, à partir du moment

de l’expiration du délai susmentionné”. Dans sa réponse, l’Intimé a demandé au TAS “de confirmer la décision en date du 27 Avril 2007 prise par la CRL”.

62. La décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA ayant été notifiée aux parties le 29 juin 2007, les intérêts à 5% commencent à courir le 29 juillet 2007.

63. Dans sa réponse, l’Intimé conclut en plus au paiement de la somme de EUR 150,000 “pour le préjudice subi par l’intimé pour les moyens mis en œuvre, délais subis et surtout pour la mauvaise foi et le manque de fair play du Havre A.C”. Dans la mesure où l’Intimé n’apporte aucun élément justificatif permettant d’établir la réalité et le bien fondé de cette créance, il doit être débouté sur ce point.

Conclusion

64. L’Appelant doit payer à l’Intimé une indemnité de formation pour le joueur M. d’un montant de EUR 225,000 portant intérêt à 5% dès le 29 juillet 2007.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. La décision du 27 avril 2007 de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est confirmée.

2. SASP Le Havre Athletic Club doit verser à l’AS Vita Club de Kinshasa la somme de EUR 225’000 portant intérêt à 5% dès le 29 juillet 2007.

3. (…)

4. Toutes les autres conclusions des parties sont rejetées.