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Décision

TAS 2008/A/1595

Irina Deriugina v. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)

27 octobre 2008Français41 min

Source tas-cas.org

Irina Deriugina v. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)

Arbitrage TAS 2008/A/1595 Irina Deriugina c. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), sentence du 27 octobre 2008

Formation: Me Luc Argand, (Suisse), Président; Me José Juan Pintó (Espagne); Me Denis Oswald (Switzerland)

Gymnastique Violation par un officiel de ses obligations liées à sa fonction au sein de la FIG Sanction disciplinaire visant les fonctions exercées au sein de la FIG à l‟exclusion de celles exercées au sein de la fédération nationale de l‟officiel

1. Dans le contexte de sa fonction de membre du Comité Technique Gymnastique Rythmique (CT GR) et du Jury supérieur lors des Championnats du Monde, un officiel est tenu de respecter son serment de juge, à savoir de remplir sa fonction en toute impartialité et en conformité avec les Statuts et Règlements de la FIG.

2. De par son intervention à caractère unilatéral tendant uniquement sur le fond à pouvoir obtenir un meilleur classement des gymnastes de sa fédération nationale et en ne respectant manifestement pas l’obligation d’impartialité et de neutralité qui doit être la sienne étant donné sa qualité de membre du CT GR, un officiel viole son serment du juge et met de côté son devoir d’agir pour l’ensemble de la gymnastique, ceci en violation des Statuts, et des règlements de la FIG.

3. Les violations intentionnellement commises par un officiel dans l’exercice de sa fonction de membre du CT GR et du Jury supérieur - violations touchant “l’essence” même de la fonction de membre du CT GR - démontrent que l’officiel en cause n’est pas - ou plus - apte à exercer une fonction officielle au sein de la FIG ayant de près ou de loin un lien avec la notation des gymnastes. En revanche le même officiel peut être autorisé à participer aux événements de la FIG en tant que membre de sa délégation nationale.

Mme Irina Deriugina (“Mme Deriugina” ou “l’Appelante”) est membre du Comité Technique de Gymnastique Rythmique (le “CT GR”) au sein de la Fédération internationale de Gymnastique depuis le 1er janvier 2005 (pour le cycle 2005-2008) et détentrice d’un Brevet International de Juge depuis 1985. Elle a par ailleurs remporté par deux fois le titre de Championne du Monde du concours complet en Gymnastique Rythmique.

La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG; “l’Intimée”) est constituée de fédérations nationales qui y sont affiliées et reconnues comme organe contrôlant la gymnastique dans leur pays

respectif. Elle a en particulier comme but d’administrer la gymnastique sur le plan international, lutter contre toute forme de dopage, violence et injustice sportive, organiser les manifestations officielles de la FIG et propager l’idéal olympique (article 2.1 Statuts). Le siège social de la FIG est situé à Lausanne en Suisse.

Mme Deriugina, eu égard à sa qualité de membre du CT GR, a exercé la fonction de membre du Comité supérieur lors des Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique 2005 à Baku en octobre 2005 (“CM 2005”) et lors des Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique 2007 à Patras en septembre 2007 (“CM 2007”).

Elle était membre de la Délégation ukrainienne en qualité de “head coach” lors des Championnats d’Europe de Gymnastique Rythmique 2007 à Baku fin juin / début juillet 2007 (“CE 2007”), événement organisé par l’Union Européenne de Gymnastique (UEG).

En 2007, elle a en particulier contesté les notes attribuées aux gymnastes suivantes: - CE 2007 (Baku): La note attribuée à l’Athlète russe Olga Kapranova au cerceau (médaille d’or), estimant qu’elle devait être de “1.5 à 2 points inférieurs”; - CM 2007 (Patras): La note “difficulté” attribuée à l’Athlète Russe Alina Kabaeva lors de la qualification de l’exercice “ruban”, estimant qu’elle devait être de “3.5 points inférieurs”.

Une réunion s’est tenue le 16 septembre 2007 à Patras - en marge des CM 2007 entre Messieurs Bruno Grandi, Président de la FIG, André Gueisbühler, Secrétaire général de la FIG et Victor Korzh, Président de la Fédération Ukrainienne de Gymnastique (FUG) au sujet du système de notation en général. Les parties ne s’accordent en revanche pas sur les propos exacts échangés lors de cette réunion (cf. infra).

Dans son email du 3 octobre 2007 adressé à M. Korzh, M. Geisbühler a rappelé qu’un pool de juge neutre de la FIG allait réexaminer les exercices d’Olga Kapranova et Alina Kabaeva susmentionnés, tout en précisant ce qui suit: “Should Mrs Deriugina be right, we will, as promised, severely punish all those concerned in taking such a scandalous wrong decision, as Mrs Deriugina says. However, should the analyses show, that Mrs Deriugina is wrong, then she must resign from our TC [CT] as we agreed”.

Le 3 décembre 2007 à Pékin, Mme Deriugina – accompagnée par son interprète Mme Lidia Vynogradna a rencontré Messieurs Gueisbühler et Grandi, accompagnés par M. Michel Léglise, 1er Vice-Président de la FIG, et Mme Slava Corn, 2ème Vice-Présidente de la FIG.

Suite à la réunion du 3 décembre 2007, la FIG a adressé le 14 janvier 2008 un courrier à Mme Deriugina résumant les propos échangés à cette occasion: - La FIG lui a fait part du résultat des analyses effectuées le 27 octobre 2007 à Moutier par un groupe de juges neutres sous la direction de Mme Abruzzini, Présidente du CT GR concernant d’une part l’exercice au cerceau lors des CE 2007 des gymnastes Kapranova (Russe) et Bessonova (Ukraine) et d’autre part l’exercice au ruban

(qualification) lors des CM 2007 des gymnastes Kabaeva (Russie) et Bessonova (Ukraine). - La FIG a en particulier relevé que Mme Deriugina (i) avait volontairement jugé ses propres gymnastes d’une manière trop élevée, alors que parallèlement elle avait jugé trop basse les rivales russes, (ii) avait volontairement propagé des rumeurs et fait état de scandale impliquant la FIG et l’UEG, (iii) donnait l’impression de n’être au sein du comité technique de la FIG que pour défendre les intérêts de ses propres gymnastes ukrainiennes. - La FIG lui a donc donné les options suivantes: a) quitter immédiatement ses fonctions de membre du CT GR ou b) présenter une lettre d’excuse à la FIG et à l’UEG pour fausses allégations portées contre les jugements et les juges concernés des CE 2007 (juges UEG) et CM 2007 (juges FIG). - La FIG a pour le surplus clairement précisé que si elle ne donnait pas suite aux deux options présentées, une procédure disciplinaire serait alors introduite à son encontre pour violation de l’article 5 point [4], [5], [9] et [10] du Code de discipline de la FIG.

Le 24 février 2008, M. Gueisbühler a écrit à Mme Deriugina, lui expliquant qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte contre elle et qu’une audience avait été fixée au 29 mars 2008 à Genève.

Par email du 2 mars 2008 adressé au Président et aux membres de la Commission Disciplinaire, mais daté du 24 février 2008, M. Gueisbühler, en sa qualité de Secrétaire général de la FIG, a formellement saisi ladite commission afin qu’elle ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme Deriugina, ceci pour les motifs développés dans ledit email [longuement discuté infra].

Le 27 mars 2008, Mme Lidia Vynogradna, Assistante et interprète de Mme Deriugina, a adressé, au nom et pour le compte de Mme Deriugina, un email à M. Gueisbühler, expliquant que l’Appelante “does not understand at all the question that will be discussed at the Disciplinary Commission and what relation she has to this question”.

Mme Deriugina n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 29 mars 2008.

Dans sa décision du 21 avril 2008, la Commission Présidentielle de la FIG a décidé, sur proposition de la Commission disciplinaire de la FIG: “1. To suspend Ms Deriugina from her function as a member of the RG TC [CT GR] and any other official function within the FIG immediately and until the end of the current cycle (31.12.2008) and to suspend her from any future official function within the FIG until the end of the cycle 2013-2016; 2. To exclude Ms Deriugina to participate in any activity of an FIG Committee or Commission with immediate effect and until the end of the cycle 2013-2016; 3. To suspend (prevent) Ms Deriugina from participating in any official FIG event (Olympic Games and all other Multisport Games, World Championships, Continental Championships, World Cup Final,

Word Cup Series and all international competitions organized by the FIG affiliated member federations) as a member of a delegation, valid immediately and until the end of the cycle 2013-2016;

4. To cancel (withdraw) Ms Deriugina‟s RG judge‟s brevet immediately and until the end of the cycle 2013-2016”.

Mme Deriugina a interjeté un appel, daté du 5 mai 2008, auprès du Tribunal d’appel de la FIG à l’encontre de la décision de la Commission présidentielle de la FIG du 21 avril 2008.

Elle a joint à son appel un document de 21 pages [produit sous pièce F13 par l’Intimée, ci-après la “Pièce F13”] analysant avec détail l’exercice de qualification au ruban de la gymnaste russe Alina Kabaeva lors des CM 2007 (Patras) et dans lequel elle arrive à la conclusion que la note “difficulté” de cette athlète aurait dû être de 4.0 points (en lieu et place de 9.1 points), soit 5.1 points inférieurs à la note “difficulté” octroyée par les juges lors de la compétition.

Elle a pris les conclusions suivantes: “1. To consider the Appeal as sent to the FIG Appeal tribunal; 2. To suspend the sanctions taken by the Presidential Commission of the FIG from 21.04.2008 till the time of the Appeal Tribunal‟s decision; 3. To acertain the fact of absence any reasons to conduct disciplinary sanctions against me; 4. To cancel all disciplinary sanctions taken by the Presidential Commission of the FIG on 21.04.2008 against me;

5. Institute proceeding against persons found guilty in the rude violation of the FIG Statutes and FIG Code of Discipline regarding disciplinary sanctions against me”.

Le 13 juin 2008, la FIG a adressé son mémoire écrit au Tribunal d’appel de la FIG, accompagné d’un chargé de pièces. Elle a conclu à ce que la décision de la Commission présidentielle de la FIG du 21 avril 2008 soit confirmée.

Le 1er juillet 2008, le Tribunal d’appel de la FIG a partiellement admis l’appel de Mme Irina Deriugina et rendu la décision suivante: “1. The appeal from Ms Deriugina is granted only to the extent that the sanctions stop at the end of the cycle 2009-2012; 2. All other requests are rejected; 3. The Tribunal rules that Irina Deriugina shall pay another CHF 1‟504.- to the FIG for the costs of proceedings”.

La décision est en particulier motivée comme suit quant au fond: - Le Tribunal admet que Mme Deriugina a le droit de faire valoir son opinion. Néanmoins, la manière persistante et excessive par laquelle elle a fait valoir son opinion en “harcelant” les autres membres du CT GR et Juges et en impliquant le Président de la FUG et le Président du CIO va au-delà d’un comportement jugé approprié. Au

demeurant, elle a persisté dans ses accusations de “scandale” même après qu’une commission neutre ainsi que le CT GR ont procédé au contrôle des notes contestées. - Partant, le Tribunal d’appel est d’accord avec la décision de la Commission présidentielle en ce sens que Mme Deriugina a effectivement violé l’article 5 point [1], [4], [5], [7] et [9] du Code de Discipline. En revanche, il estime qu’elle n’a pas violé l’article 5 point [10], les accusations de cette dernière n’étant pas assimilables à du racisme. - Aussi, le Tribunal d’appel accepte de réduire la sanction infligée à Mme Deriugina à un une durée d’un cycle. La période de suspension arrivera ainsi à échéance au terme du cycle 2009-2012.

En date du 8 juillet 2008, l’Appelante a déposé une déclaration d’appel au Greffe du TAS.

En date du 14 juillet 2008, les Parties se sont accordées sur le principe d’une procédure accélérée au sens de l’article R44.4 du Code de l'arbitrage en matière de sport (le “Code”).

En date du 17 juillet 2008, l’Appelante a adressé son mémoire d’appel au TAS.

En date du 16 juillet 2008, Me Jorge Ibarrola, pour le compte de l’Appelante, a sollicité que Me Denis Oswald soit invité, en début d’audience, à confirmer qu’il se sentait totalement indépendant de la partie l’ayant nommé, ceci compte tenu du fait (i) que ce dernier préside « l’ASOIF », association faîtière dont la FIG est membre et (ii) qu’il a déjà été nommé par la FIG dans le cadre de l’arbitrage TAS 2001/A/336 opposant les mêmes parties (cf. infra).

En date du 17 juillet 2008, l’Appelante a adressé son mémoire d’appel au TAS.

Le 18 juillet, le TAS a informé les Parties que l’audience avait été fixée au lundi 28 juillet 2008 à 9 heures 30 au siège du TAS.

En date du 23 juillet 2008, l’Appelante a requis le renvoi de l’audience du 28 juillet 2008, au motif que ses deux témoins (M. Victor Korzh et Mme Lidia Vynogradna) ne pourraient pas être entendus. Parallèlement, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles (Art. R37 Code) en octroi de l’effet suspensif.

En date du 24 juillet 2008, la FIG a indiqué s’opposer au renvoi de l’audience et invité la Formation à maintenir l’audience du 28 juillet 2008.

Le même jour, le Président de la formation a informé les parties qu’il avait décidé de maintenir l’audience du 28 juillet 2008, ceci pour les motifs suivants: “Compte tenu (1) de l‟accord de procédure passé entre les parties et la Formation quant au calendrier d‟audience et des significations d‟écritures, (2) du refus de l‟intimée de renvoyer l‟audience fixée au lundi 28 juillet 2008, et (3) de l‟absence de tout élément démontrant que l‟appelante a pris en temps opportun toutes les mesures nécessaires au respect de l‟accord susmentionné, le Président de la Formation ne voit pas de raison

prépondérante d‟acquiescer à la demande unilatérale de l‟appelante et de bouleverser le déroulement de la procédure si peu de temps avant le jour auquel l‟audience est fixée”.

L’audience s’est tenue régulièrement le lundi 28 juillet 2008 à 9 h 30 au siège du TAS en présence des membres de la formation et du greffier ad hoc.

DROIT

Droit applicable

1. L’article R 58 du Code dispose que: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l‟application appropriée”.

2. Les règlements de la FIG, soit en particulier les Statuts de la FIG (version au 1 er janvier 2007), le Règlement Technique 2007 de la FIG, le Code de Discipline de la FIG (version au 20 mai 2007) et le Code d’éthique de la FIG sont applicables.

Plus spécifiquement, étant donné la fonction de membre du CT GR de Madame Deriugina au cours du cycle 2005-2008, les dispositions suivantes sont en particulier applicables: (i) L’article 7.12.1 du Règlement technique [2007] relatif au “serment du juge” lequel dispose ce qui suit: “Lors des Championnats du Monde et d‟autres manifestations internationales, les jurys et les juges se réunissent et s‟engagent à respecter la teneur du Serment des juges qui est le suivant: „Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant les Championnats du Monde FIG (ou autre manifestation officielle FIG) en toute impartialité, respectant et suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité‟. La justice sportive, l‟éthique, l‟honnêteté sont à la base d‟un jugement équitable. Si un juge manque à son serment, il encourt le risque d‟être sanctionné selon l‟article 28 des Statuts et des règlements des juges [qui renvoie aux nouveaux articles 42.1 et 42.2 Statuts]. Le juge en question peut être dénoncé à la Commission disciplinaire par le CE. Ces dispositions s‟appliquent également aux membres élus des CTs et au Jury d‟appel ayant manqué à leur obligation de neutralité, de respect et d‟application des codes de pointages. Les membres de CE FIG sont tenus de respecter et faire respecter l‟éthique sportive en assurant à tous les gymnastes d‟être jugés équitablement”.

(ii) L’article 11.15.5 Statuts, relatif au statut des membres des autorités, qui dispose ce qui suit: “Les fonctions au sein du Conseil et des Comités de la FIG sont personnelles. Il est clairement entendu que les membres du Conseil et des Comités ne sont pas élus pour représenter leur fédération mais pour servir la gymnastique sur le plan international. (…)”

3. En l’absence de règles de droit choisies par les parties, la Formation doit appliquer subsidiairement le droit du pays où la FIG a son siège. La FIG ayant son siège à Lausanne, le litige doit être soumis au droit suisse.

Compétence et pouvoir d’examen du TAS

4. La compétence du TAS, qui n’est pas contestée, découle de l’article 21 des Statuts de la FIG et de l’article R 47 Code. De plus, en signant l’ordonnance de procédure, les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS. Partant, le TAS est compétent pour décider du présent litige.

5. L’article R 57 Code octroie un large pouvoir d’examen à la formation de même qu’un pouvoir d’appréciation complet en fait et en droit dans le cadre de l’instruction de la cause. Le TAS peut ensuite, le cas échéant, soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. Partant, la Formation est compétente pour rendre une sentence se substituant à la décision de la Chambre d’appel de la FIG.

Procédure accélérée

6. Dans sa déclaration d’appel du 8 juillet 2008, l’Appelante a requis l’application d’une procédure accélérée au sens de l’article R52 Code, lequel dispose ce qui suit: “Sauf s‟il apparaît d‟emblée qu‟il n‟existe manifestement pas de convention d‟arbitrage se référant au TAS, le TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de l‟arbitrage. A cet effet, le Greffe communique en particulier la déclaration d‟appel à l‟intimé et le Président de la Chambre procède à la constitution de la Formation selon les articles R53 et R54. Le cas échéant, ce dernier statue également à bref délai sur l‟effet suspensif ou sur la demande de mesures provisionnelles. Avec l‟accord des parties, la Formation ou, si celle-ci n‟est pas encore nommée, le Président de Chambre peut recourir à une procédure accélérée et en fixer les modalités”.

7. Par courrier du 11 juillet 2008, la FIG a donné son accord à ce que la procédure soit organisée de manière accélérée en application de l’article R52 Code, pour autant que la procédure ait lieu en français et que l’audience soit fixée au 28 juillet 2008 au plus tard.

8. Par courrier du même jour – et dans la mesure où les parties ont trouvé un accord quant à l’application d’une procédure accélérée – le TAS a confirmé aux parties les modalités du déroulement de ladite procédure (cf. supra).

9. Par courrier du 18 juillet 2008 le Secrétariat du TAS a fixé l’audience au lundi 28 juillet 2008 à 9 h 30.

10. Les deux demandes successives de report d’audience déposées par Mme Deriugina ayant été rejetées par la Formation pour les motifs exposés dans les deux courriers y relatifs du 25 juillet 2008 (cf. supra), la Formation n’estime pas utile de revenir sur ce point. Par ailleurs, l’audience agendée au 28 juillet 2008 s’étant déroulée à satisfaction des parties, la Formation est de l’avis qu’il n’y a pour le surplus plus lieu de s’attarder sur l’échange de correspondance “fourni” intervenu entre les parties le 24 et 25 juillet 2008 concernant l’opportunité d’un report d’audience.

Langue

11. Dans le contexte de l’accord intervenu entre les parties concernant l’application d’une procédure accélérée, il a également été convenu que la langue de la procédure serait dorénavant le français mais que les pièces ayant été déposées en anglais ne devaient pas être traduites.

12. En conséquence, les citations d’actes de procédure intervenus alors que la langue était l’anglais et figurant dans la présente sentence ne sont pas traduites.

Statut des personnes auditionnée par la FIG

13. En début d’audience, Me Jorge Ibarrola s’est opposé à ce que Madame Egle Abruzzini, Présidente du CT GR et Madame Elena Garcia Lopez, soient entendues en qualité de “témoins” – ceci compte tenu de leur qualité membre du CT GR –, estimant au contraire qu’elles devaient être entendues en qualité de “partie”. La FIG a contesté cette qualification.

14. L’article 10 Statuts, libellé “Organes de la FIG”, dispose ce qui suit: “Le contrôle et l‟administration de la FIG incombent aux organes suivants: (…) - Le Président; - Le Secrétaire général; (…) - Les Comités techniques [au nombre de six] et le Comité de gymnastique pour tous; (…)

- Le Tribunal d‟Appel; - La Commission Disciplinaire”.

15. Le CT GR étant l’un des six Comités techniques (article 18 Statuts) il est donc un organe de la FIG.

16. La Formation a retenu que Mesdames Abruzzini et Garcia Lopez, en qualité de membre du CT GR – soit d’un organe de la FIG – ne pouvaient avoir la qualité de “témoins” et devaient exclusivement être entendues en qualité de “parties”.

17. La Formation leur a donc laissé le choix de quitter la salle d’audience ou d’y demeurer pour écouter l’entier des débats.

18. Toutes deux ont préféré quitter la salle d’audience pour ne revenir qu’au moment de leur audition.

Au fond

19. Dans sa décision du 1er juillet 2008, le Tribunal d’appel de la FIG a confirmé la sanction infligée à Mme Deriugina par le Bureau Présidentiel de la FIG dans sa décision du 21 avril 2008 en application de l’article 5 point [1], [4], [5], [9] du Code de Discipline de la FIG. Il a en revanche estimé qu’elle ne devait plus être sanctionnée en application de l’article 5 point [10] dudit Code.

20. Cet article dispose ce qui suit [seuls les points pertinents [1], [4], [5], [9] sont donc cités]: “Les Fédérations membres de la FIG, les Gymnastes, les officiels (Juges, entraîneurs ou autres) et les membres des autorités de la FIG sont tenus de respecter les Statuts et Règlements de la FIG. Les violations des Statuts et Règlements, des principes de loyauté, d‟intégrité et de l‟esprit sportif peuvent être sanctionnées par voie disciplinaire. Enfreint ces principes celui qui, notamment: [1] Ne respecte pas les Statuts, Règlements, décisions et directives écrites de la FIG; (…) [4] Par son comportement, ses mots ou ses actes, discrédite la gymnastique, la FIG ou ses membres; [5] Adopte un comportement antisportif; (…) [9] Se comporte de manière insultante à l‟égard des membres de la FIG, des gymnastes ou des officiels de la FIG; (…)”

En substance, le Tribunal d’appel de la FIG a sanctionné Mme Deriugina pour avoir:

(i) Volontairement “noté” les gymnastes ukrainiennes de manière trop élevées, et leurs rivales russes de manières trop basses, en particulier en ce qui concerne les gymnastes russes Olga Kapranova (CE 2007) et Alina Kabaeva (CM 2007) et, corollairement être incapable de noter correctement ses propres gymnastes ainsi que leurs concurrents directs, soit, plus largement, d’exercer correctement la fonction de membre du CT GR qui requiert d’être neutre et impartial; (ii) Fait courir la rumeur de prétendus “scandale” lors des CM 2005 (Baku), CE 2007 (Baku) et CM 2007 (Patras), concernant la GR causant de ce fait du tort à la FIG, à l’UEG ainsi qu’à leurs CT et juges, impliquant ce faisant le Président du CIO, le Président de la FUG ainsi que le Président la FIG.

La Formation propose de discuter successivement le comportement reproché à Mme Deriugina à la lumière des considérants exposés par chacune des parties dans leurs écritures respectives et au cours de l’audience, ainsi qu’à la lumière des divers témoignages et exposés entendus lors de l’audience du 28 juillet 2008.

21. La Formation rappellera que dans le contexte de sa fonction de membre du CT GR au cours du cycle 2005-2008 et du Jury supérieur lors des CM 2005 (Baku) et CM 2007 (Patras), Mme Deriugina était en particulier tenue de respecter son serment de juge, à savoir de remplir sa fonction de membre du CT GR “en toute impartialité et en respectant les règles qui les régissent dans un esprit de sportivité” et d’observer et de superviser le travail des juges ceci en conformité avec les Statuts (en particulier l’article 11.15.5 Statuts) et Règlements de la FIG, soit spécifiquement: - D’appliquer correctement le code de pointage de GR de la FIG; - De respecter son devoir général d’impartialité et de neutralité, en particulier vis-à-vis de sa fédération nationale ukrainienne.

22. Concernant l’obligation de Mme Deriugina d’appliquer correctement le Code de pointage GR de la FIG, la Formation s’attardera tout d’abord plus particulièrement sur le différend ayant entouré la note “difficulté” attribuée à la gymnaste russe Alina Kabaeva lors de l’exercice de qualification au ruban des CM 2007 (Patras), intervenu alors que l’Appelante exerçait en qualité de membre du Jury supérieur.

23. La Formation constate que la note “difficulté” attribuée par Mme Deriugina en sa qualité de juge de contrôle de la gymnaste russe Alina Kabaeva, ne correspond pas à la note octroyée par les juges lors de l’exercice (9.1 points) – puisqu’inférieur de 3.5 points à cette dernière – mais également pas aux notes octroyées par le second juge de contrôle (8.8 points), par la commission neutre (8.95 points), par les membres du CT GR ayant réexaminé ledit exercice à Moutier le 27 octobre 2007 (8.1 points), ainsi que par le CT GR après la production de la Pièce F13 (8.5 points).

24. Concernant l’obligation faite à Mme Deriugina, d’être en mesure d’octroyer des notes correctes, la Formation est convaincue par les explications fournies par la FIG, à savoir: - Que de par sa formation de juge, et de par ses 22 années d’expérience – Mme Deriugina doit absolument être en mesure d’attribuer des notes correctes, d’autant plus lorsqu’elle

peut s’appuyer, comme cela a été le cas en l’espèce, sur le matériel vidéo (système IRCOS) mis à sa disposition; - Que cette obligation est d’autant plus stricte en ce qui concerne les membres du CT GR – la plus haute instance de la FIG – ledit comité étant constitué des personnes qui ont précisément la charge, conformément à l’article 18.3 Statuts FIG de traiter des compétitions, de préparer les codes de pointage à l’attention du comité exécutif, ainsi que de s’occuper de la formation, de la désignation, de la suspension et de la révocation des juges en cours de compétition. Les membres du CT GR sont non seulement titulaires du brevet de juge FIG, mais également, de par leurs compétences techniques et personnelles, au dessus du “commun” des juges; - Que la note “difficulté” est la partie la plus objective de l’attribution des notes car répondant à des critères extrêmement précis, les notes dites “d’exécution” et “artistique” – dont le cumul pondéré permet d’obtenir la note finale – étant celles qui pourraient introduire une légère part d’appréciation et par conséquent de subjectivité; - Que la marge d’erreur pour un juge expérimenté est très faible en ce qui concerne la note “difficulté”.

25. La Formation relève pourtant que Madame Deriugina, nonobstant ses plus de 22 années au bénéfice du brevet de juge (depuis 1985), sa longue expérience et de sa qualité de membre du CT GR depuis le 1er janvier 2005: - A toujours déclaré que la note “difficulté” octroyée à la gymnaste Alina Kabaeva lors de l’exercice qualificatif au ruban était de 3.5 points trop élevée (objectivement – comme attesté par Mme Abruzzini et Mme Garcia Lopez lors de l’audience – une “énorme différence”), ceci nonobstant le fait que le second juge de contrôle (Mme Deriugina étant “l’autre” juge de contrôle), la commission neutre et le CT GR lors du contrôle effectué à Moutier le 26 octobre 2007 aient tous optés, en s’appuyant sur la vidéo IRCOS de l’exercice, pour une note “difficulté” très proche de celle des juges et, partant, largement supérieures à la sienne; - A appuyé sa position devant le Tribunal d’appel de la FIG en déposant un rapport technique [Pièce F13] concernant l’exercice qualificatif au ruban d’Alina Kabaeva lors des CM 2007, et au terme duquel Mme Deriugina arrive à la conclusion que la note “difficulté” octroyée à la gymnaste russe aurait dû être de 4.0 points et non de 9.1 points…

26. La Formation est ainsi convaincue, au même titre que la FIG, que Mme Deriugina est soit “totalement incompétente” en ce sens qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer correctement le Code de pointage GR de la FIG – ce qui est peu probable au vue de son niveau et de sa longue expérience –, soit “totalement déloyale” et met volontairement des notes en dehors des barèmes admissibles.

27. A ce titre, la Formation relève, comme l’a rappelé Mme Abruzzini lors de son audition, que la différence entre une note “difficulté” de 9.1 points et de 4.0 points correspond, pour cette compétition, à une 2ème place, respectivement à une l08ème place sur 116 gymnastes…

28. Lors de l’Audience, Mme Abruzzini et Mme Elena Garcia Lopez, membres du CT GR, toutes deux entendues en qualité de partie par la Formation, ont attentivement analysé le rapport technique établit par Mme Deriugina [Pièce F13].

La Formation constate qu’elles ont toutes deux indiqué: - que la note “difficulté” de 4.0 retenue par Mme Deriugina était hautement fantaisiste, cette dernière ayant procédé à un découpage volontairement “incomplet” des images vidéo (ou “photogrammes”) du film IRCOS de l’exercice pour tenter d’établir le bien fondé de ses notes, utilisant au demeurant des images de la caméra n°1 et de la caméra n°2, alors que seule la première caméra correspond à la vision qu’ont les juges de l’exercice; - que ceci devait être interprété comme une nouvelle forme de tricherie, en ce sens qu’une présentation de l’exercice sous cette forme ne permettait pas la détermination correcte des notes attribuées à la gymnaste; - qu’une telle manière de procéder de la part d’un membre du CT GR est totalement inadmissible et contraire au serment de juge, à l’esprit sportif et au code d’éthique de la FIG.

29. La Formation est convaincue par l’analyse effectuée par Mme Abruzzini et par Mme Elena Garcia Lopez du rapport technique établi par Mme Deriugina, à savoir que cette dernière a sciemment tenté de justifier sa note de contrôle inférieure de 3.5 points en présentant une image tronquée de l’exercice d’Alina Kabaeva, lui permettant ce faisant d’aboutir à une note difficulté de 4.0 points, soit de 5.1 (!) points inférieurs (et non plus 3.5 points) à celle obtenue par cette gymnaste lors de la compétition.

30. Aussi, en mettant sciemment une note largement en dehors des barèmes admissibles et en violant les dispositions du Code de pointage GR de la FIG 2004-2008, en fabriquant un document donnant ainsi une image fausse de l’exercice de la gymnaste russe Alina Kabaeva pour tenter de justifier sa note erronée et partant tenter de défavoriser une gymnaste russe concurrente directe d’une gymnaste ukrainienne, Mme Deriugina a violé son serment du juge, violé le code de pointage GR de la FIG et violé le code d’éthique de la FIG.

31. Concernant l’obligation de Madame Deriugina de respecter son devoir de neutralité et d’impartialité dans l’exercice de sa fonction de membre de CT GR, en particulier à l’égard de sa fédération nationale ukrainienne, la Formation relève que les gymnastes, de même que les instances dirigeantes de la FIG, sont en droit d’attendre d’une personne au bénéfice du brevet de juge FIG depuis 22 ans et membre du CT GR qu’elle dispose de qualités élevées en matière d’indépendance et de neutralité.

32. Dans ce contexte, la Formation est légitimement amenée à s’interroger sur les conséquences de la participation de Mme Deriugina en qualité de “head coach” de l’équipe ukrainienne de GR lors des CE 2007 (Baku) en juin/juillet 2007 – participation qui n’est certes pas interdite par

les Règlements de la FIG, les CE 2007 étant de la compétence de l’UEG et non pas de la FIG –, ceci en particulier: (i) compte tenu de sa position de membre du CT GR pour la période 2005-2008 et du Jury supérieur lors des événements de la compétence de la FIG intervenus avant (CM 2005 en octobre 2005) et juste après (CM 2007 en septembre 2007) ladite compétition et; (ii) sachant qu’elle a également émis des contestations quant à la note obtenue par la gymnaste russe Olga Kapranova lors desdits CE.

Cette interrogation est d’autant plus légitime en ce qui concerne Mme Deriugina, car cette dernière a déjà été suspendue – en application du Code de disciplinaire – pour son comportement lors des CE 2000 à Saragosse pour une période d’une année dès le 5 juin 2000 de toutes les activités de la FIG, suspension confirmée en dernier lieu par le TAS (TAS 2001/A/336).

33. La Formation relève que les interventions de Madame Deriugina – en particulier lors de la CM 2007 en sa qualité de membre du CT GR et du Jury supérieur en relation avec l’athlète russe Alina Kabaeva, mais également lors des CE 2007 en sa qualité de “Head coach” en relation avec l’athlète russe Olga Kapranova – ont manifestement toujours eu un caractère unilatéral et partial puisque tendant systématiquement à critiquer à la baisse des gymnastes russes en concurrence directes avec des gymnastes ukrainiennes. En revanche, les critiques n’ont jamais concerné d’autres gymnastes.

34. La Formation a à ce titre été convaincue par les explications fournies par la FIG, par Mme Abruzzini et par Mme Elena Garcia Lopez à savoir que Mme Deriugina mélange manifestement – lors de ses interventions – sa tâche de membre du CT GR et du Jury supérieur avec des activités qualifiées de “très importantes” au sein de la FUG, dont elle est la Vice-présidente, et qu’elle a ce faisant œuvré exclusivement pour les gymnastes de sa fédération d’origine, concrétisant ainsi une situation patente de conflit d’intérêt.

35. La Formation est donc convaincue que les interventions de Mme Deriugina tendent uniquement, sur le fond, à essayer d’obtenir un meilleur classement pour les gymnastes de sa fédération nationale ukrainienne soit: - En contestant à la hausse les notes obtenues par des gymnastes ukrainiennes; - En contestant à la baisse les notes obtenues par les gymnastes directement concurrentes des athlètes ukrainiennes.

36. En revanche, elles ne tendent jamais à essayer de revoir à la baisse les notes obtenues par les gymnastes ukrainiennes. La commission neutre ayant procédé à une nouvelle analyse des exercices des gymnastes russes Alina Kabaeva (CM 2007) et Olga Kapranova (CE 2007) est pourtant arrivée à la conclusion que les notes “difficulté” octroyées à la gymnaste ukrainienne Anna Bessonova lors de ces deux événements avaient également été légèrement surévaluées. La Formation constate que Mme Deriugina s’est abstenue de s’en plaindre!

37. De par son intervention à caractère unilatéral tendant uniquement sur le fond à pouvoir obtenir un meilleur classement des gymnastes de sa fédération nationale ukrainienne et en ne respectant manifestement pas l’obligation d’impartialité et de neutralité qui doit être la sienne étant donné sa qualité de membre du CT GR, elle a ainsi clairement mis de côté son devoir d’agir pour l’ensemble de la gymnastique - et non pas pour les intérêts d’une seule nation, ceci en violation de l’article 11.15.5 Statuts, de son serment de juge et du Règlement d’éthique de la FIG.

38. La FIG reproche enfin à Mme Deriugina de critiquer de manière “totalement inappropriée” et contraire à la réalité des notes valablement attribuées, en laissant ouvertement entendre qu’il y aurait un “scandale de juge”.

39. A ce titre, la Formation constate qu’il y a divergence entre les Parties sur le rôle de Mme Deriugina quant à l’implication du Président de la FUG, du Président et le Secrétaire général de la FIG et du Président du CIO, plus largement des médias en général dans la propagation de prétendues rumeurs:

- Implication de M. Victor Korzh (Président de la FUG): Mme Deriugina prétend s’être exclusivement adressée à Monsieur Victor Korzh compte tenu de “son rôle important” (vice présidente) au sein de la FUG et eu égard à sa fonction de “Head coach” de la délégation ukrainienne de GR lors de CE 2007 (Baku). La FIG soutient au contraire que Mme Deriugina n’était pas autorisée à agir en qualité de représentante de sa fédération nationale ukrainienne, son activité de membre du CT GR pour le cycle 2005-2008 primant sur toute autre activité au sein de la FUG.

- Implication du Président et Secrétaire général de la FIG: Mme Deriugina soutient qu’elle a fait part à plusieurs reprises de sa préoccupation concernant la notation des juges aux plus hautes autorités au motif que ses collègues du CT GR refusaient d’entrer en matière sur ses mises en garde d’irrégularité. Conformément aux articles 7.8.1 Règlement technique et 18.3 Statuts, il était de son devoir d’attirer les membres du CT GR sur ce qu’elle considérait comme des irrégularités. En procédant de la sorte, elle n’a selon elle jeté le discrédit sur personne. La FIG soutient pour sa part que ce n’est pas tant le fait de s’inquiéter des notes attribuées qui était propre à jeter le discrédit sur la GR, mais bien plutôt le fait de critiquer de manière totalement inappropriée et contraire à la réalité des notes valablement attribuées. Au demeurant, le Président de la FIG a toujours renvoyé Mme Deriugina au CT GR, seul organe compétent en matière de notation.

- Implication du CIO, respectivement du Président du CIO: Mme Deriugina soutient n’avoir jamais fait part de ses inquiétudes au CIO, respectivement à son Président Jacques Rogge. Elle estime que la lettre adressée le 8 décembre 2005 par Mme Bessanova dans le sillage des CM 2005 (Baku) est la seule et unique raison pour laquelle le Président du CIO a été impliqué dans cette affaire.

La FIG soutient pour sa part que Mme Deriugina a incité Mme Bessanova à écrire cette lettre et qu’elle est donc à l’origine de l’implication du Président du CIO dans les discussions relatives aux prétendus “scandales”.

40. La Formation est de l’avis que la question du degré d’implication de Mme Deriugina dans la propagation des rumeurs de “scandale” concernant en particulier les gymnastes russes Alina Kabaeva et Olga Kapranova importe en définitive peu au regard des autres violations commises par Mme Deriugina et peut en définitive rester ouverte, puisque la Formation a retenu (cf. supra): - que les notes octroyées auxdites gymnastes et contestées avec véhémence par Mme Deriugina sont correctes puisque ayant tour à tour été confirmées lors des divers contrôles; - que nonobstant les contrôles successifs, Mme Deriugina a maintenu sa position initiale; - que Mme Deriugina a sciemment présenté une version “tronquée” de l’exercice d’Alina Kabaeva, ceci dans le but d’étayer sa position; - que les critiques de Mme Deriugina ne sont donc pas fondées.

41. En définitive, la Formation est convaincue, à la lumière des considérants exposés par chacune des parties dans leurs écritures respectives et au cours de l’audience et des divers témoignages entendus lors de l’audience du 28 juillet 2008, qu’il n’existait aucun motif à “scandale” en lien avec les CM 2005 (Baku), les CE 2007 (Baku), les CM 2007 (Patras) et que Mme Deriugina – eu égard à sa fonction de membre du CT GR – n’aurait jamais dû créer autant “d’agitation” concernant de prétendues erreurs de notation qui se sont en définitive avérées être inexistantes.

42. Bien plus, la Formation est convaincue que Mme Deriugina, en insistant de la sorte auprès de la FIG, en intervenant auprès du Président de la FUG pour des activités relevant exclusivement de sa tâche de membre du CT GR, en allant jusqu’à étayer sa position au moyen d’un rapport sciemment tronqué, a démontré qu’elle n’était pas indépendante de sa fédération nationale, ceci en violation des statuts de la FIG et qu’elle s’est comportée de manière insultante à l’égard des membres de la FIG, des gymnastes et officiels de la FIG.

43. Aussi, pour les motifs qui précèdent, la Formation retiendra que c’est donc à raison que le Tribunal d’appel de la FIG a décidé de confirmer la violation de l’article 5 points [1], [4], [5] et [9] du Code de Discipline de la FIG retenue par la Commission présidentielle de la FIG dans sa décision du 21 avril 2008.

Sanction

44. L’article 10 du Code de Discipline de la FIG dispose ce qui suit: “L‟autorité disciplinaire fixera la nature et l‟étendue des sanctions disciplinaires conformément à l‟article 42.2 des Statuts, respectivement des autres dispositions spécifiques en matière de sanctions, en tenant compte des éléments tant objectifs que subjectifs constitutifs de l‟infraction. (…) Les sanctions prononcées devront tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. En cas de concours d‟infractions, la sanction prononcée correspondra à celle de l‟infraction la plus grave, augmentée au maximum d‟une moitié de la sanction de l‟infraction la moins grave. (…)”.

45. Les mesures disciplinaires pouvant être imposées à une personne physique sont les suivantes (article 42.2 Statuts): “a. l‟avertissement, pour faire l‟objet, éventuellement d‟une publication dans le bulletin de la FIG; b. le blâme; c. la suspension (…) de la personne concernée pour une ou plusieurs manifestations officielles de la FIG et autres manifestations internationales; d. l‟interdiction de participer aux manifestations de la FIG et autres manifestations internationales pour une durée déterminée ou indéterminée; e. l‟exclusion de toute participation aux activités de la FIG ou autres manifestations internationales pour une durée déterminée ou indéterminée; f. la rétrogradation de fonctions; g. l‟annulation des brevets et diplômes décernés; h. l‟amende financière; i. la suspension à une ou plusieurs fonctions d‟une personne élue au sein de l‟un des organes de la FIG et/ou d‟une Union continentale pour une durée déterminée ou indéterminée; j. la suspension de la fédération pour une durée déterminée ou indéterminée; k. l‟exclusion d‟une fédération pour une durée déterminée ou indéterminée sur décision du congrès; l. l‟exclusion d‟une personne de la FIG; m. l‟annulation de résultats d‟une compétition; n. l‟obligation de restituer les avantages pécuniaires et prix perçus; o. les mesures disciplinaires résultant des règlements antidopages; p. toutes les sanctions prises peuvent faire l‟objet d‟une publication dans le bulletin FIG ou dans toute autre publication officielle de la FIG; q. ou toute autre sanction pouvant être proposée par la Commission disciplinaire”.

46. Pour les motifs discutés supra, la Formation a retenu que c’est à raison de le Tribunal d’appel de la FIG a décidé de confirmer la violation de l’article 5 points [1], [4], [5] et [9] du Code de Discipline de la FIG et qu’elle devra en conséquence être sanctionnée de manière adéquate.

47. La Formation relève tout d’abord que les violations intentionnellement commises par Mme Deriugina au cours du cycle 2005-2008 dans l’exercice de sa fonction de membre du CT GR et du Jury supérieur longuement discutées supra – violations touchant “l’essence” même de la fonction de membre du CT GR (indépendance, neutralité, compétences techniques au-dessus du commun des juges, capacité à appliquer des notes en conformité avec le Code de pointage GR de la FIG, etc.) – démontrent que Mme Deriugina n’est pas – ou plus – apte à exercer une fonction officielle au sein de la FIG ayant de près ou de loin un lien avec la notation des gymnastes (juge, membre du CT GR, etc.).

48. En ce sens, la Formation relève que c’est à raison que la FIG, garante vis-à-vis des gymnastes de la qualité des juges et membres du CT GR, a décidé d’écarter pour une période allant jusqu’au terme du cycle 2009-2012, une personne ayant fait preuve de son incapacité à exercer correctement la fonction du membre du CT GR.

49. Aussi, compte tenu de la gravité des fautes reprochées à Mme Deriugina, la Formation est convaincue que les sanctions infligées par le Tribunal d’appel de la FIG en lien avec sa qualité de membre du CT GR respectent le principe de la proportionnalité et apparaissent absolument indispensables pour préserver les gymnastes de futurs jugements erronés et partiaux de la part d’une telle juge. Partant, les sanctions infligées à Mme Deriugina en lien avec sa qualité de membre du CT GR sont justifiées dans leur légalité et leur principe et doivent être confirmées. A toutes fins utiles, la Formation relève que la sanction infligée à V., dans un contexte par ailleurs différent, ne saurait modifier son appréciation de la sanction imposée à Mme Deriugina; sanction que la Formation estime objectivement proportionnée aux fautes commises par l’appelante.

50. En revanche, la Formation est de l’avis qu’il serait inadéquat de sanctionner pour les mêmes motifs Mme Deriugina, dans le cadre de l’exercice d’une fonction au sein de sa fédération nationale ukrainienne, alors qu’il lui est précisément reproché d’être trop liée à sa fédération et de favoriser ses athlètes au détriment de leurs concurrents directs.

51. La Formation estime ainsi dans ce contexte – comme le soutient Mme Deriugina – que l’article 4.10 du Règlement technique de la FIG interdisant le cumul des fonctions, ne lui est plus opposable en l’espèce, Mme Deriugina étant suspendue de ses fonctions jusqu’au terme du présent cycle (31 décembre 2008) et suspendue du cycle 2009-2012, si par hypothèse elle était élue comme candidate de la FUG pour ledit cycle, ce qui en définitive, est peu probable. Entre d’autres termes Mme Deriugina ne pourra plus – de facto – participer en tant que membres du CT GR à tous les événements officiels de FIG (Jeux Olympiques et tous autres jeux multisports, championnats du monde, championnats continentaux, finale de la coupe du monde, séries de la coupe du monde et toute compétition internationale organisée par une fédération membre affiliée à la FIG) jusqu’au terme du cycle 2009-2012.

52. Aussi, la Formation est de l’avis qu’il est inadéquat de lui interdire de participer auxdits événements en tant que membre de sa fédération puisqu’il n’y a plus de cumul de fonctions au sens de l’article 4.10 du Règlement technique de la FIG. Sachant au demeurant que c’est la Formation qui estime opportun de limiter la sanction de Mme Deriugina à sa qualité de membre du CT GR et partant de l’autoriser à participer aux événements de la FIG en tant que membre de sa délégation, il ne saurait être question – comme l’a plaidé la FIG dans sa réponse du 24 juillet 2008 à la requête sur mesures provisionnelles de Mme Deriugina du 23 juillet 2008 (finalement retirée) – qu’une telle “dichotomie” des sanctions infligées représenterait un “abus de droit”. En effet, dans le cas présent, c’est bien la Formation, et non pas Mme Deriugina, qui estime qu’il convient de faire cette distinction.

53. Pour tous ces motifs, la Formation décide: - De lever la mesure de suspension interdisant à Madame Irina Deriugina à participer à tous les événements officiels de la FIG (Jeux Olympiques et tous autres jeux multisports, championnats du monde, championnats continentaux, finale de la coupe du monde, séries de la coupe du monde et toute compétition internationale organisée par une fédération membre affiliée à la FIG) en qualité de membre d’une délégation est levée avec effet immédiat; - De confirmer la décision du Tribunal d’appel de la FIG du 1er juillet 2008 pour le surplus.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L’appel déposé par Madame Irina Deriugina le 8 juillet 2008 à l’encontre de la décision du Tribunal d’appel de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) du 1 er juillet 2008 est recevable à la forme et partiellement admis quant au fond;

2. La décision du Tribunal d’appel de la FIG du 1er juillet 2008 est modifiée comme suit: - La mesure de suspension interdisant à Madame Irina Deriugina à participer à tous les événements officiels de la FIG (Jeux Olympiques et tous autres jeux multisports, championnats du monde, championnats continentaux, finale de la coupe du monde, séries de la coupe du monde et toute compétition internationale organisée par une fédération membre affiliée à la FIG) en qualité de membre d’une délégation est levée avec effet immédiat; - Madame Irina Deriugina est en conséquence immédiatement autorisée à participer à tous les événements officiels de la FIG (Jeux Olympiques et tous autres jeux multisports, championnats du monde, championnats continentaux, finale de la coupe du monde, séries de la coupe du monde et toute compétition internationale organisée par une fédération membre affiliée à la FIG) en qualité de membre d’une délégation;

3. La décision du Tribunal d’appel de la FIG du 1er juillet 2008 est confirmée pour le surplus;

4. (…);

5. (…);

6. Les Parties sont déboutées de toutes autres ou plus amples conclusions.