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Décision

TAS 2008/A/1612

Michael Rasmussen v. Fédération Monégasque de Cyclisme (FMC)

22 janvier 2009Français35 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2008/A/1612 Michael Rasmussen c. Fédération Monégasque de Cyclisme (FMC), sentence du 22 janvier 2009

Formation: Me Luc Argand (Suisse), Président; Me Alfonso Picone (Italie); Prof. François Alaphilippe (France)

Cyclisme Dopage (non respect de l’obligation de fournir des renseignements sur la localisation) Définition de l’expression “organisation nationale antidopage” Obligation d’actualisation des informations de localisation Soustraction à un contrôle hors compétition Falsification des informations de localisation Pluralité de violation des règles antidopage

1. Par “organisation nationale antidopage”, il ne saurait être exclusivement fait référence à la fédération à laquelle le coureur est affilié en tant que licencié. Il convient également de retenir, en toute circonstance, l’organisation antidopage de l’Etat dont l’athlète a la nationalité.

2. Le Règlement antidopage de l’UCI prévoit que les informations de localisation doivent être actualisées à tout moment. Dès lors, des informations parvenues à l’UCI à la fin de la période au cours de laquelle le projet d’un coureur a changé par rapport au projet initialement soumis sur le formulaire d’information de localisation doivent être considérées comme tardives, indépendamment du moyen utilisé pour transmettre les informations (envoi postal, fax ou courrier électronique).

3. La soustraction intentionnelle à l’obligation de fournir en tout temps des informations actualisées et véridiques sur son lieu de situation, si elle entraîne des contrôles manqués et empêche concrètement que des prélèvements hors compétition puissent avoir lieu, constitue une soustraction à un prélèvement d'échantillon sanctionnée par l'article 15 chiffre 3 du Règlement antidopage de l’UCI aussi bien que par l'article 2 chiffre 3 du Code mondial antidopage 2009.

4. Le simple fait d’avoir intentionnellement fourni des informations de localisation fausses à l’UCI, propre à rendre inopérante l’organisation d’un contrôle hors compétition en temps utile et servir au coureur de fausse justification en cas de contrôle manqué est constitutif d'une violation de l’article 15 chiffre 5 du Règlement antidopage de l’UCI aussi bien que de l'article 2 chiffre 5 du Code mondial antidopage 2009.

5. En cas de pluralité de violation des règles antidopage, le Règlement antidopage de l’UCI prévoit que la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère.

M. Michael Rasmussen (“l’appelant” ou “le Cycliste”) est un coureur cycliste professionnel danois ayant en particulier participé au Tour de France 2007 jusqu’à son auto-exclusion le 25 juillet 2007.

La Fédération Monégasque de Cyclisme (FMC) représente le sport cycliste monégasque au sein de l’Union Cycliste Internationale, ainsi que dans les diverses compétitions internationales officielles.

L’Union Cycliste Internationale (UCI), organisation à but non lucratif fondée le 14 avril 1900, est l’association des Fédérations Nationales de cyclisme. Son siège se trouve à Aigle, en Suisse.

Par courrier de l’UCI du 22 décembre 2006, M. Rasmussen a été informé de son inclusion dans le groupe cible de coureurs soumis aux contrôles hors compétition de l’UCI pour 2007 en application de l’article 74 Règlement antidopage de l’UCI (RAD), lui imposant dès lors de fournir des informations de localisation au sens des articles 78 à 81 RAD. Il ne le conteste pas.

M. Rasmussen a débuté le Tour de France 2007 le 7 juillet 2007 à Londres.

Au terme de l’étape du 25 juillet 2007, il a été suspendu par le General Managing Director de l’équipe Rabobank en relation avec les questions de localisation discutées infra ainsi que les avertissements en résultant.

Le 26 juillet 2007, il a été licencié avec effet immédiat par Rabobank.

Il a reçu 4 avertissements consignés entre le 8 mai 2007 et le 4 janvier 2008, détaillés comme suit: - 1er avertissement consigné par l’Anti-doping Danmark (ADD) le 8 mai 2007 pour un contrôle manqué effectué par l’ADD chez lui à Lazise (Italie) le 6 avril 2007 où il devait résider selon les informations de localisation initiales. Il expliquera peu après à l’ADD qu’il était parti le 5 avril 2008 pour Bilbao. M. Rasmussen ayant omis de signaler ce changement de localisation à l’UCI et n’ayant fourni aucune explication pour cette omission, il a reçu ce 1er avertissement. - 2ème avertissement consigné par l’UCI le 29 juin 2007 pour envoi d’informations tardives. L’UCI a en effet reçu le 11 juin 2008 une lettre de M. Rasmussen, selon laquelle il séjournerait au Mexique du 4 au 12 juin 2008. Le 26 juin 2007, M. Rasmussen a indiqué qu’il avait le droit de fournir des informations quant à ses déplacements par voie postale, explications rejetées par l’UCI qui, en conséquence, lui a notifié ce 2ème avertissement. - 3ème avertissement consigné par l’ADD le 10 juillet 2007 pour contrôle manqué effectué par l’ADD chez lui à Lazise (Italie) le 21 juin 2007 où il aurait du se trouver selon les informations de localisation initiales fournies pour le 2ème trimestre 2007. M. Rasmussen n’ayant donné aucune explication dans le délai imparti, il a reçu ce 3 ème avertissement. - 4ème avertissement consigné par l’UCI le 4 janvier 2008 pour fausse information de localisation. En effet, par télécopie prétendument adressée depuis Lazise le 26 juin 2007 mais reçue par l’UCI le 27 juin 2007, M. Rasmussen indiquait qu’il était resté au Mexique jusque-là et qu’il se trouverait dans les Pyrénées françaises les 27 et 28 juin 2007; en réalité,

il avait séjourné dans les Alpes françaises du 21 au 24 juin 2007, puis dans les Pyrénées françaises du 25 au 29 juin 2007.

L’UCI n’a pris connaissance de cette réalité qu’après lecture du rapport de la commission Vogelzang du 12 novembre 2007 et l’audition de M. Rasmussen le 13 novembre 2007. Elle n’a donc communiqué au coureur l’avertissement pour manquement à ses obligations de localisation que le 30 novembre 2007. Le 17 décembre 2007, M. Rasmussen a admis le bien fondé de cet avertissement; ensuite de quoi, l’UCI lui a adressé un avertissement consigné le 4 janvier 2008.

Par courrier du 8 février 2008, la Commission antidopage de l’UCI a demandé à la FMC l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Rasmussen, pour violation des articles 15.3, 15.4 et 15.5 RAD.

Le 28 mai 2008, la cause a été entendue par devant la Commission d’audition de la FMC (la “Commission d’audition”).

Après délibération, la Commission d’audition a proposé, le 25 juin 2008, de suspendre M. Rasmussen pour une période de 2 ans à compter du 26 juillet 2007, en retenant les motifs suivants: - M. Rasmussen a reçu, sur une période de 18 mois, 3 avertissements consignés valables (violation de l’article 15.4 RAD en lien avec l’article 86 RAD); - M. Rasmussen a volontairement transmis de fausses informations de localisation qui n’ont pas permis à l’ADD de le contrôler du 6 avril au 21 juin 2007 (violation de l’article 15.3 RAD) et qui ont provoqué une atteinte au déroulement normal de la planification des contrôles (article 15.5 RAD).

Le 30 juin 2008, la FMC, adoptant en tout point les propositions de la Commission d’audition, a confirmé la mesure de suspension de deux années à compter du 26 juillet 2007 en application des articles 15.3, 15.4, 15.5 et 261 du Règlement Anti-dopage de l’UCI.

En date du 17 juillet 2008, M. Rasmussen, par l’entremise de son avocat, a fait appel de la décision de la FMC du 30 juin 2008 (intégrant la motivation développée dans le rapport de sa Commission d’audition établi le 25 juin 2008).

En date du 28 juillet 2008, M. Rasmussen a adressé son mémoire d’appel au TAS, accompagné de diverses pièces. Il a pris les conclusions suivantes: “On demande à ce tribunal qu’il veuille révoquer l’arrêt contesté et absoudre (…) [M. Rasmussen] des accusations disciplinaires qui lui sont imputées; en voie subsidiaire, qu’il veuille reconnaître la responsabilité disciplinaire de l’athlète pour la seule contravention au titre de l’art. 15.4 du RAD et, par voie de conséquence, infliger au prévenu la sanction de 3 mois de suspension des compétitions, à savoir la sanction minimum prévue par la disposition réglementaire examinée; en voie encore plus subsidiaire, qu’il veuille considérer la sanction déjà exécutée à la date d’aujourd’hui”.

Par ailleurs, il a annoncé vouloir faire entendre divers témoins.

En date du 1er septembre 2008, la FMC a adressé son mémoire de réponse au TAS. Elle a pris les conclusions suivantes: “Débouter M. Rasmussen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuant à nouveau: A titre principal: Vu les pièces versées aux débats, vu l’article 15.4, 15.3 et 15.5 du RAD, vu l’article 269 du RAD, Confirmer la décision dont appel en ses dispositions. En conséquence: dire et juger que M. Rasmussen a violé les articles 15.4, 15.3 et 15.5 du RAD. Prononcer une période de suspension des compétitions de deux années à compter du 26.07.2007. A titre subsidiaire: Vu les pièces versées aux débats, vu l’article 15.4 du RAD, dire et juger que M. Rasmussen a violé l’article 15.4 du RAD. Prononcer une période de suspension des compétitions d’une année. En tout état de cause: Condamner M. Rasmussen aux entiers dépens”.

Par courrier du 3 octobre 2008 adressé au TAS, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé, par l’entremise de Me Philippe Verbiest, son avocat, souhaiter intervenir dans la procédure en vertu de l’article 283 in fine du Règlement Antidopage de l’UCI. Il a néanmoins précisé que l’UCI n’avait pas l’intention de déposer d’écritures, souhaitant simplement intervenir lors de l’audience.

Le 13 octobre 2008, la FMC a indiqué n’avoir ni objection, ni avis négatif à formuler quant à la demande d’intervention de l’UCI.

Le 17 octobre 2008, M. Rasmussen a précisé ce qui suit concernant l’intervention de l’UCI: “(…) nous n’avons aucune remarque à faire, dans les limites dans lesquelles cette intervention a été demandée, c’est-à-dire sans la présentation de mémoires et en l’absence de demandes qui soient susceptibles de modifier in pejus le petitum de l’arbitrage”.

Le 4 novembre, l’UCI a précisé ce qui suit concernant son intervention: “En ce qui concerne l’acceptation par M. Rasmussen de l’intervention de l’UCI sous condition, je fais remarquer que le droit d’intervention de l’UCI découle de l’article 283, 3ème alinéa (…) [RAD] et que cette disposition ne permet pas aux autres parties de mettre des conditions à cette intervention”.

Le 5 novembre 2008, le Président de la Formation a informé les parties et l’UCI qu’elles seront invitées à s’exprimer au début d’audience quant à l’intervention/participation de l’UCI à la procédure arbitrale mentionnée sous rubrique.

L’audience s’est tenue le vendredi 14 novembre 2008 à Lausanne en présence des membres de la formation et du greffier ad hoc.

Après discussion, les parties ont in fine accepté que l’UCI ait, avec la FMC, la qualité de “Co-intimée”, et qu’à ce titre, elle ait le droit de s’exprimer au cours de l’audience sans pour autant prendre de conclusions indépendantes de celles formulées par la FMC (cf. infra, partie “en droit”).

Aucune des parties n’a soulevé d’objection quant à la composition de la formation ou le déroulement de la procédure. Au terme de l’audience, chaque partie a reconnu avoir été en mesure de s’exprimer librement et que son droit d’être entendu avait en conséquence été respecté. Enfin, chacune des parties a reconnu avoir été traitée de manière égale.

DROIT

Droit applicable

1. L’article R 58 du Code dispose que “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée”.

2. Les règlements de l’UCI, plus spécifiquement le Règlement UCI du Sport Cycliste (le “Règlement UCI”) et le Règlement anti-dopage de l’UCI (RAD) sont applicables. Par ailleurs, conformément à l’art. 290 RAD et à défaut de choix contraire entre les parties, le droit suisse est applicable à titre supplétif, ce que les parties ont par ailleurs confirmé en début d’audience.

Compétence et pouvoir d’examen du TAS

3. La compétence du TAS, qui n’est pas contestée, découle de l’article 280 du Règlement UCI et de l’article R 47 Code. Partant, le TAS est compétent pour décider du présent litige.

4. L’article R 57 Code dispose que: “La Formation revoit les fais et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. (…)”. Néanmoins, la Formation n’est pas habilitée à aller au-delà des conclusions des parties (statuer ultra petita). En effet, l’article 192 al. 2 let. c de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), applicable à tout arbitrage dont le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse (article 176 LDIP), dispose qu’une partie peut recourir au Tribunal fédéral dans le cas ou le tribunal arbitral a alloué à une partie plus ou autre chose qu’elle n’avait demandé (ultra ou extra petita) et

celui où il a omis de se prononcer sur des chefs de la demande ou de la reconvention (POUDRET/BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Genève 2002, para. 807).

5. Aussi, concernant spécifiquement la question de la période de suspension de deux années infligée à M. Rasmussen, la Formation est uniquement en mesure de se prononcer dans la limite des prétentions des parties; elle n’est donc pas habilitée à revoir la date retenue par la FMC (26 juillet 2007) comme début de la période de suspension, cette date n’ayant formellement été contestée par aucune des parties.

Intervention de l’UCI

6. L’article R41.3 Code TAS dispose ce qui suit en matière d’intervention par devant le TAS: “Si un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans le délai fixé pour la réponse du défendeur. Cette demande contient, dans toute la mesure applicable, les éléments devant figurer dans une requête d’arbitrage. Le Greffe transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable, une réponse au sens de l’article R39”.

7. La Formation constate que la demande d’intervention de l’UCI, intervenue le 3 octobre 2008 – soit bien après l’expiration du délai octroyé au 1er septembre 2008 à la FMC par le Secrétariat du TAS pour répondre à l’appel – est tardive et ne respecte pas, à la forme, les conditions applicables de l’article R41.3 Code TAS. Néanmoins, ni la FMC, ni M. Rasmussen ne se sont opposés à ladite intervention de sorte que le principe de l’intervention – qu’il découle de l’article R41.3 Code TAS ou de l’article 283 Règlement anti-dopage de l’UCI invoqué par l’UCI (cf. supra) – non contesté par les parties, est admis.

8. Concernant la question d’une potentielle “limitation” à l’intervention de l’UCI soulevée par l’Appelant, la Formation relève que cette question n’a pas à être tranchée, sachant qu’en début d’audience: (i) l’UCI a accepté d’intervenir en qualité de “co-partie” à la FMC, sans prendre de conclusions indépendantes de celles formulées par la FMC dans sa réponse; (ii) l’Appelant a confirmé être d’accord avec la présence de l’UCI en qualité de co-partie de la FMC si cette dernière ne prenait pas de conclusions indépendantes de celles de la FMC.

9. Partant, la Formation accepte l’intervention de l’UCI à la procédure en qualité de co-partie de la FMC et prend acte de ce qu’elle se rallie aux conclusions de cette dernière.

Au fond

10. Dans sa décision du 30 juin 2008, confirmant la proposition de la Commission d’audition de la FMC du 25 juin 2008, la FMC a décidé de suspendre M. Rasmussen pour une période de 2 ans dès le 26 juillet 2007 en application des articles 15.3, 15.4, 15.5 [violations retenues] et 261 RAD [sanctions].

11. Les trois violations retenues par la FMC ainsi que la sanction seront discutées successivement par la Formation.

A. Violation de l’article 15.4 RAD

12. L’article 15 chiffre 4 RAD dispose ce qui suit: “Sont considérées comme violations des règles antidopage: (…) 4. La violation des exigences de disponibilité des coureurs pour les contrôles hors compétition, y compris le non respect de l’obligation de fournir des renseignements sur leur localisation ainsi que les contrôles manqués définis à l’article 86. (…)”.

13. L’article 86 RAD précise ce qui suit en matière de contrôle manqué: “Si, au cours d’une période de 18 (dix-huit) mois consécutifs, un coureur reçoit (trois) avertissements consignés de défaut de communication d’informations exactes de localisation ou si la combinaison des défauts de communication d’informations exactes de localisation et des contrôles manqués s’élève à 3 (trois), une violation des règles antidopage intervient. La commission antidopage informera la fédération nationale du coureur et lui demandera d’engager une procédure disciplinaire en vertu de l’article 15.4”.

14. Monsieur Rasmussen a reçu quatre avertissements consignés entre le 8 mai 2007 et le 4 janvier 2008. La Formation entend dès lors examiner la pertinence de chacun des quatre avertissements consignés au regard des considérants exposés par les parties dans leurs écritures ainsi qu’au cours de l’audience.

a) 1er avertissement consigné par l’ADD le 8 mai 2007 pour contrôle manqué du 6 avril 2007

15. M. Rasmussen conteste cet avertissement au motif que l’ADD ne serait pas compétente pour procéder à des contrôles hors compétition au sens de l’article 8 chiffre 3 RAD, puisqu’il n’est pas licencié à la Fédération danoise, mais à la Fédération monégasque de cyclisme; admettre le contraire entraînerait une forme de discrimination au détriment des cyclistes qui, affiliés à des fédérations autres que leur fédération d’origine, se trouveraient ainsi exposés à des contrôles plus nombreux et d’origine différente.

16. L’article 8 chiffre 3 RAD dispose ce qui suit: “Les coureurs seront également soumis à des contrôles hors compétition initiés et réalisés par toute autre organisation antidopage ainsi habilitée en vertu du Code: (…) 3. L’organisation nationale antidopage du coureur; (…) Le contrôle du dopage sera régi par le règlement antidopage de l’organisation nationale antidopage concernée”.

17. La Formation relève tout d’abord que c’est uniquement dans son mémoire en réponse du 8 novembre 2007, en prévision de l’audition du 13 novembre 2007 par devant l’UCI, que M. Rasmussen a contesté pour la première fois la compétence de l’ADD alors que jusqu’alors il n’avait jamais soulevé une quelconque exception à ce sujet…

18. La Formation constate ensuite que le terme organisation nationale antidopage figurant dans le RAD est repris de l’article 5.1 du Code mondial antidopage (CMA), mais que dans la liste des définitions du CMA, il n’est pas précisé explicitement si le terme “national” se réfère expressément à la “nationalité”, à la “résidence”, au “lien d’affiliation” ou à un autre critère.

Cependant, comme l’a relevé à juste titre la FMC, les “indices” suivants plaident en faveur d’une interprétation du terme national incluant la commission antidopage du pays dont le Recourant à la nationalité, à savoir le Danemark: - Dans l’expression “organisation nationale antidopage d’un athlète”, le terme “national” se réfère en général en priorité à la “nationalité”, soit l’élément que l’organisation et l’athlète ont en commun et non pas à “l’Etat d’affiliation”; - A défaut d’une autre organisation désignée comme telle, le comité national olympique est l’organisation nationale antidopage. Or, conformément à la règle 42 de la Charte olympique, le comité national olympique (“CNO”) d’un athlète doit être celui correspondant à sa nationalité; - L’article 11 RAD, fondé sur l’article 15.3.1 CMA règle la gestion des résultats découlant d’un contrôle effectué par une organisation nationale antidopage “impliquant un sportif qui n’est pas citoyen ou résident du pays en question”. Ceci implique, comme le confirme par ailleurs le commentaire de l’article 15.3.1 CMA, qu’aussi bien l’organisation nationale antidopage de la nationalité de l’athlète que celle du lieu de résidence doivent être considérées comme compétentes.

19. La Formation constate enfin que M. Rasmussen a en tout état de cause accepté d’être inclus dans le groupe cible de l’ADD par le passé, sachant qu’il a: - signé, en date du 22 décembre 2004, une déclaration dans laquelle il acceptait d’être inclus dans le groupe cible de l’ADD;

- été sélectionné pour représenter le Danemark aux Championnats du Monde de cyclisme 2006, ce qui obligeait l’ADD à l’inclure dans son groupe cible en vertu des règles antidopages du comité olympique danois.

20. La Formation est ainsi convaincue par les explications fournies tant par la FMC que par l’UCI et retiendra que par “organisation nationale antidopage” il ne saurait être exclusivement fait référence à la fédération à laquelle le coureur est affilié en tant que licencié, mais qu’il convient également de retenir, en toute circonstance, l’organisation antidopage de l’Etat dont l’athlète a la nationalité.

21. Partant, dans la mesure où l’ADD est compétente pour effectuer des contrôles hors compétition et pour notifier des avertissements consignés, la Formation retiendra que l’avertissement consigné le 8 mai 2007 a été valablement pris en considération par la décision entreprise.

22. A toutes fins utiles, la Formation relèvera encore qu’il a été précisé à l’article 5.1.1 du nouveau code mondial antidopage adopté à Madrid en novembre 2007 (CMA 11/2007) - certes non applicable en l’espèce - que l’organisation nationale antidopage de la nationalité du sportif est de toute façon compétente pour contrôler celui-ci.

b) 2ème avertissement consigné le 29 juin 2007 par l’UCI pour envoi d’informations tardives

23. M. Rasmussen conteste cet avertissement au seul motif qu’il serait injustifié, l’envoi d’informations de localisation pouvant être adressé par courrier simple, puisque le formulaire FAQ en anglais prévoit cette possibilité (“by regular mail”). Aussi, les “where about information” envoyées par M. Rasmussen par courrier simple le 4 juin 2007 ne sauraient être incluses dans la liste des informations tardives.

24. La Formation constate qu’il y a une divergence entre le contenu du formulaire FAQ en anglais et le contenu du formulaire FAQ en français, l’un ne constituant à l’évidence pas la traduction de l’autre, mais apportant plutôt des réponses autonomes et non nécessairement concertées aux questions posées.

25. Néanmoins, la Formation est de l’avis que la question de savoir si effectivement M. Rasmussen était en droit – en se fondant sur la réponse figurant aux FAQ en anglais – d’informer l’UCI de changements dans son planning par courrier simple – ceci indépendamment du fait que la langue française prime sur la langue anglaise en vertu de l’article 80 des statuts de l’UCI – peut en définitive rester ouverte, la véritable question en l’espèce étant de savoir si – indépendamment du moyen utilisé (envoi postal, fax ou courrier électronique) – M. Rasmussen a respecté les dispositions idoines en matière d’actualisation des informations de localisation.

26. La Formation rappelle en effet que tout coureur appartenant à un groupe cible de coureurs soumis au contrôle hors compétition est tenu de fournir à l’UCI des renseignements actualisés sur sa localisation (article 74 RAD). Au demeurant le paragraphe du formulaire FAQ en anglais évoquant les modes acceptables pour adresser les informations de localisation actualisées auquel

M. Rasmussen fait expressément référence précise in fine ce qui suit: “(…) We draw your attention on the fact that the forms must be returned on time” (soit, en traduction libre: “nous vous rendons attentif au fait que les formulaires doivent être retournés à temps”).

27. Concernant spécifiquement l’obligation d’actualisation stricto sensu, l’article 80 RAD dispose ce qui suit: “Si le projet d’un coureur change par rapport aux projets initialement soumis sur les formulaires d’informations de localisation, le coureur adressera immédiatement des mises à jour de toutes les informations figurant sur le formulaire afin que celles-ci soient actualisées à tout moment”.

28. La Formation constate ainsi que M. Rasmussen n’a pas actualisé ses informations de localisation à tout moment – indépendamment du moyen utilisé pour ce faire, en l’occurrence par courrier simple adressé à l’UCI. Le moyen utilisé par le Recourant est au demeurant paradoxal au vue des explications fournies par ce dernier sur l’origine du mensonge relatif à son voyage fictif au Mexique, en l’occurrence faire croire à son épouse qu’il était effectivement parti au Mexique.

29. Partant, sachant que les informations de mises à jour n’ont pas été reçues à temps par l’UCI et ne pouvaient pas l’être, la Formation retiendra que l’avertissement consigné par l’UCI le 29 juin 2007 est parfaitement fondé.

c) 3ème avertissement consigné le 10 juillet 2007 par l’ADD pour contrôle manqué le 21 juin 2007

30. M. Rasmussen conteste la validité de cet avertissement au motif que l’ADD ne serait pas compétente pour procéder à des contrôles hors compétition au sens de l’article 8 chiffre 3 RAD (cf. supra).

31. Pour les motifs développés ci-dessus en relation avec le 1er avertissement, applicables mutatis mutandis au 3ème avertissement, la Formation retient que l’ADD était parfaitement habilitée à effectuer le contrôle manqué du 21 juin 2007. Partant, l’avertissement consigné le 10 juillet 2007 est valable.

d) 4ème avertissement consigné le 4 janvier 2008 par l’UCI pour transmission de fausses informations de localisation

32. M. Rasmussen conteste que cet avertissement puisse être retenu sachant qu’il aurait uniquement été notifié suite à sa collaboration avec l’UCI le 13 novembre 2007, lorsqu’il a formellement reconnu avoir fourni des informations erronées quant à sa localisation au cours de la période entre le 4 et le 26 juin 2007.

33. La Formation relève à ce titre: - que la collaboration de M. Rasmussen avec l’UCI est intervenue après l’annonce publique du 8 novembre 2007 (“press release”) alors qu’il savait que le rapport Vogelsang, faisant la lumière sur la situation au printemps et à l’été 2007 allait être publié le 12 novembre 2007 de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de spontanée;

- que l’UCI a parfaitement respecté la procédure prévue dans le RAD en matière d’avertissements lorsqu’elle a appris que M. Rasmussen lui avait transmis de fausses informations de localisation; - que M. Rasmussen a admis, dans sa lettre du 17 décembre 2007 à l’UCI, les faits en violation du RAD (transmission de fausses informations de localisation) à l’origine du 4ème avertissement, sans pour autant y apporter de justification probante.

34. Au demeurant, la Formation est également de l’avis que le mode de communication à l’UCI des informations ayant provoqué cet avertissement ne saurait en l’espèce avoir une quelconque incidence sur la validité de celui-ci, l’infraction “de défaut de communication exacte” ayant été objectivement commise par M. Rasmussen le 27 juin 2007, lorsqu’il a, en toute connaissance de cause, transmis de fausses informations de localisation.

35. Partant, la Formation estime qu’il y a également lieu de retenir le 4ème avertissement consigné.

36. Ainsi, M. Rasmussen s’est vu notifier quatre avertissements valablement consignés entre le 8 mai 2007 et le 4 janvier 2008, soit au cours d’une période inférieure à 18 mois. Aussi, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la FMC a retenu que M. Rasmussen avait violé l’article 15.4 RAD.

B. Violation des articles 15.3 et 15.5 RAD

37. En l’espèce, la Formation constate qu’il est acquis que M. Rasmussen a, en toute hypothèse, dans le contexte des 4 avertissements donnés: - omis de signaler un changement de localisation à l’UCI, ce qui a empêché l’ADD de le contrôler le 6 avril 2007 à son domicile (1er avertissement); - transmis tardivement des informations de modification de localisation (2ème avertissement); - sciemment transmis des informations de localisation fausses (4ème avertissement) qui n’ont, en particulier, pas permis à l’ADD de le contrôler le 21 juin 2007 (3ème avertissement).

38. Pourtant M. Rasmussen devait savoir, tout du moins ne pouvait ignorer – eu égard en particulier au contenu de la lettre de l’UCI lui ayant été adressé par pli recommandé à son domicile en Italie le 22 décembre 2006 (cf. supra), l’incluant dans le “groupe cible 2007” – qu’il était tenu de fournir à l’UCI, à titre préalable, des informations de localisations véridiques et en tout temps actualisées et qu’il était censé connaître tant ses droits que ses obligations tels que découlant du chapitre V RAD et de l’article 14.3 CMA. Copie desdits documents lui avaient, en effet, été remise.

39. L’UCI a ainsi indiqué à M. Rasmussen que les informations de localisation devaient, en particulier, permettre aux fédérations internationales et aux organisations nationales antidopage de conduire un programme effectif de contrôle antidopage hors compétition, dont l’une des

forces majeure réside précisément dans le fait que les tests peuvent être effectués sans préavis. L’annexe 1 au RAD défini le terme “inopiné” – synonyme de “sans préavis” – comme tout “Contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du coureur et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon”.

40. La Formation est ainsi amenée à décider si le contexte de fait à l’origine des quatre avertissements susmentionnés est propre à constituer - comme le soutient tant la FMC que l’UCI, en sus, une violation de l’article 15 chiffre 3 RAD et/ou de l’article 15 chiffre 5 RAD, compte tenu, en particulier, que M. Rasmussen était parfaitement au courant des conséquences d’une violation des obligations liées à son inclusion dans le groupe cible 2007.

a) Violation de l’article 15 chiffre 3 RAD

41. L’article 15 chiffre 3 RAD dispose ce qui suit: “Sont considérées comme violations des règles antidopage: (…) 3. Le fait de se soustraire ou, après notification selon le présent règlement antidopage, le refus ou le fait sans justification valable de ne pas se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou concernant les coureurs mentionnés à l’article 122, de ne pas se présenter au prélèvement d’échantillon. (…)”.

42. A l’appui de sa réflexion, la Formation est en particulier amenée à s’inspirer de l’article 2 chiffre 3 CMA adopté à Madrid en novembre 2007 (ci-après version “11/2007”) et du commentaire idoine de ladite disposition. En effet, bien que ledit texte modifié n’était pas encore adopté au moment des faits à l’origine de la présente procédure, la Formation constate que le nouveau texte dans sa version 11/2007 est similaire à l’article 15 chiffre 3 RAD. L’article 2 chiffre 3 CMA dispose en effet ce qui suit: “Sont considérées comme des violations des règles antidopage: (…) 3. Le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou le fait de ne pas s’y soumettre sans justification valable après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon”.

Le commentaire y relatif dispose ce qui suit: “Le fait de ne pas se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou le refus de s’y soumettre après notification était interdit dans la plupart des règles antidopage antérieures au Code. La portée de l’article classique antérieur au Code a été élargie pour inclure ’le fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon’ parmi les comportements interdits. Cela signifie, par exemple, qu’il y aurait violation des règles antidopage s’il était établi qu’un sportif s’est caché pour échapper à un agent de contrôle du dopage pour se soustraire à une notification ou à un contrôle. La violation des règles antidopage pour refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou le fait de ne pas s’y soumettre peut reposer sur une conduite intentionnelle ou sur une négligence de la part du sportif, alors que le

fait de ’se soustraire’ à un prélèvement évoque simplement une conduite intentionnelle de la part du sportif” [nous soulignons].

43. La Formation constate que l’absence de mise à jour à temps des informations de localisation par M. Rasmussen, respectivement les mensonges proférés par l’Appelant concernant en particulier le prétendu voyage au Mexique, ont eu pour conséquence qu’il a réussi à se soustraire à deux reprises à des contrôles hors compétition, respectivement de ne pas s’y soumettre, sans justification valable (cf. supra).

44. En d’autres termes, le comportement intentionnel de M. Rasmussen - contraire à son obligation de fournir en tout temps des informations actualisées et véridiques sur son lieu de situation et ayant précisément pour but de permettre lesdits contrôles inopinés -, a ainsi directement provoqué les contrôles manqués susmentionnés et concrètement empêché que des prélèvements hors compétition puissent avoir lieu, ceci en violation de l’article 15 chiffre 3 RAD.

45. Partant, la Formation retiendra que c’est à raison que la FMC a condamné M. Rasmussen pour violation de ladite disposition.

b) Violation de l’article 15 chiffre 5 RAD

46. L’article 15 chiffre 5 RAD dispose ce qui suit: “Sont considérées comme violations des règles antidopage: (…) 5. La falsification ou la tentative de falsification, de tout élément de contrôle du dopage. (…)”.

47. L’annexe 1 au RAD définit expressément le terme “falsification” comme “Tout processus d’altération à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime: influencer un résultat d’une manière illégitime: intervention illégitime pour modifier des résultats ou empêcher des procédures normales de suivre leur cours” et le terme “contrôle” comme “Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des contrôles, la collecte de l’échantillon, la manipulation de l’échantillon et son transport au laboratoire”.

48. A l’appui de sa réflexion concernant l’application de l’article 15 chiffre 5 RAD au cas d’espèce, la Formation est également amenée à s’inspirer des commentaires à l’appui de l’article 2 chiffre 5 CMA dans sa version 11/2007, dont la lettre est identique au texte de l’article 15 chiffre 5 RAD.

Le commentaire y relatif dispose ce qui suit: “Cet article interdit tout comportement qui va à l’encontre du processus de contrôle du dopage, mais qui échappe par ailleurs à la définition de méthode interdite, par exemple la modification du code d’identification sur les formulaires de contrôle du dopage durant un contrôle, le bris du flacon de l’échantillon B au moment de l’analyse

de l’échantillon B, ou le fait de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage” [nous soulignons].

49. Il est vrai que, d’une manière générale, un programme de contrôles de dopage inopinés ou sans préavis ne peut être pratiqué si les autorités qui l’exécutent ne disposent pas d’informations fiables sur la localisation des athlètes. Aussi, le fait pour l’un de ceux-ci, de mentir quant à son lieu de location effectif, respectivement de ne pas mettre immédiatement à jour ses informations de localisation constitue un moyen efficace d’empêcher de tels contrôles et, partant, de s’opposer à la réalisation du processus global. Aussi, la Formation retiendra que le simple fait, pour M. Rasmussen, d’avoir intentionnellement fourni des informations de localisation fausses à l’UCI, propre à rendre inopérant l’organisation d’un contrôle hors compétition en temps utile et lui servir de fausse justification en cas de contrôle manqué est constitutif de violation de l’article 15 chiffre 5 RAD.

50. Au demeurant, la Formation rappellera que les renseignements frauduleux fournis à l’UCI quant à sa localisation et la falsification des avis de localisation mentionnés supra ont en tout état de cause empêché que le contrôle effectué le 21 juin 2007 par l’ADD puisse avoir lieu, de sorte que les mensonges proférés étaient effectivement propres, in concreto, à empêcher le processus de contrôle de dopage de suivre normalement son cours.

51. Aussi, pour tous ces motifs, la Formation retiendra que c’est à raison que la FMC a condamné M. Rasmussen pour violation de l’article 15 chiffre 5 RAD, les renseignements frauduleux ayant rendu inopérant tout contrôle.

Sanction

52. L’article 263 chiffre 1 RAD dispose ce qui suit: “La période de suspension pour la violation d’autres règles antidopage sera la suivante: 1. Pour les violations de l’article 15.3 (…) ou de l’article 15.5 (…), la période de suspension applicable sera celle stipulée à l’article 261. (…)”.

L’article 261 RAD précise ce qui suit: “A l’exception des substances mentionnées à l’article 262 [note: substance spécifique], la période de suspension (…) sera la suivante: - Première violation: 2 (deux) années de suspension. - Seconde violation: Suspension à vie. Avant qu’une période de suspension ne lui soit imposée, le licencié aura la possibilité, dans tous les cas, d’argumenter aux fins d’obtenir l’annulation ou l’allègement de la sanction conformément aux articles 264 et 265” [note: annulation ou réduction de la période de suspension].

53. L’article 263 chiffre 3 RAD dispose ce qui suit:

“La période de suspension pour la violation d’autres règles antidopage sera la suivante: (…) 3. Pour violation de l’article 15.4, comme défini à l’article 86, (violation des règles liées à la localisation des coureurs ou contrôle manqué), la période de suspension sera: Première violation: 3 (trois) mois à 1 (une) année de suspension; (…)”.

54. La Formation relève ainsi que la période de suspension prévue par le RAD pour toute première violation s’élève à: - 2 ans pour les articles 15.3 et 15.5 RAD; - 3 mois à 1 an pour l’article 15.4 RAD.

55. Concernant les pluralités de violations, l’article 269 RAD dispose ce qui suit: “Dans le but d’établir des sanctions en vertu des articles 261, 262 et 263, il sera possible de tenir compte d’une deuxième violation des règles antidopage pour imposer une sanction seulement s’il est établi que le licencié a commis la deuxième violation après avoir reçu notification de la première violation, ou après que l’organisme compétent ait raisonnablement essayé de présenter une telle notification. Dans le cas contraire, les violations doivent être considérées comme une unique et première violation, et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère”.

56. Partant, la Formation relève que c’est à juste titre que la FMC a retenu une période de suspension de 2 ans, soit la sanction la plus sévère applicable en l’espèce compte tenu des infractions retenues aux articles 15.3, 15.4 et 15.5 RAD.

57. M. Rasmussen a plaidé - dans ses écritures et lors de l’audience - la réduction de la sanction en application de l’article 266 RAD, ceci compte tenu de la prétendue collaboration dont il a fait preuve pour l’éclaircissement des faits en automne 2007.

58. L’article 266 RAD dispose ce qui suit: “L’instance d’audition ou le TAS peut également réduire la période de suspension dans des cas particuliers où un licencié a fourni une aide substantielle permettant de découvrir ou d’établir une violation des règles antidopage commise par une autre personne impliquant la possession décrite à l’article 15.6.2 (Possession par le personnel d’encadrement d’un coureur), 15.7 (Trafic), ou 15.8 (Administration à un coureur). La période de suspension réduite ne peut cependant être d’une durée minimum inférieure à la moitié de la période de suspension autrement applicable. (…)” [note: La modification apportée à cette disposition le 26 juin 2007 est sans incidence en l’espèce puisque concernant uniquement le dernier paragraphe non pertinent en l’espèce (et non cité)].

59. M. Rasmussen essaye d’insinuer que sa collaboration aurait mis en avant une violation des règles antidopage commises par certains membres de l’équipe Rabobank et que la sanction à lui infligée devrait être réduite, ceci indépendamment du fait qu’aucune autorité compétente n’aurait décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire ou autre sur la base des faits ainsi relatés.

60. La Formation n’est pas de cet avis: - Elle relève tout d’abord que la prétendue collaboration de M. Rasmussen n’a débuté qu’après que les mensonges communiqués à l’UCI concernant sa localisation n’aient

entrainés deux contrôles manqués ainsi que son licenciement de l’équipe Rabobank et qu’il se soit auto-exclu du Tour de France 2007. On ne saurait donc véritablement parler stricto sensu de “collaboration spontanée”… - Ensuite, elle ne voit pas en quoi la collaboration de M. Rasmussen en relation avec ses mensonges concernant sa localisation – collaboration au cours de laquelle il a longuement expliqué que c’était uniquement pour des raisons personnelles qu’il avait été amené à mentir sur ses déplacements et véritables lieux de localisation au cours de la période incriminée – aurait permis “de découvrir ou d’établir” une violation des règles antidopage impliquant “la possession décrite à l’article 15.6.2 (Possession par le personnel d’encadrement d’un coureur), 15.7 (Trafic), ou 15.8 (Administration à un coureur)” commise par une autre personne, en l’occurrence certains membres de l’équipe Rabobank. En effet, en toute hypothèse, les infractions retenues à l’encontre de M. Rasmussen – qui concernent uniquement des questions de contrôle hors compétitions – sont d’une nature autre que celles, évoquées supra, couvertes par les articles 15.6.2, 15.7 et 15.8 RAD. - Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l’Appelant, aucun élément pertinent ne saurait être retenu de l’arrêt du Tribunal d’Utrecht du 2 juillet 2008 (affaire prud’homale) qui lui a accordé gain de cause dans la procédure engagée par lui contre Rabobank pour licenciement abusif. Le fait que Rabobank ait soit disant pu savoir dès le 3 juillet 2007 qu’il y avait un problème concernant la localisation de M. Rasmussen mais qu’elle ait alors décidé de ne rien entreprendre pour éclaircir cette question (arrêt du 2 juillet 2008, para. 4.15) ne crée pas, de ce simple fait, une potentielle infraction aux articles 16.6.2, 15.7 et 15.8 RAD.

61. Partant, aucune réduction de sanction ne saurait être fondée sur cette disposition.

62. Aussi, la Formation retiendra qu’il n’existe aucun motif justifiant en l’espèce une réduction de la sanction de 2 ans dès le 26 juillet 2007 infligée par la FMC à M. Rasmussen en application de l’article 266 RAD et décide de confirmer ladite sanction.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Rejette l’appel déposé par Michael Rasmussen le 16 juillet 2008;

2. Confirme la décision de la Fédération Monégasque de Cyclisme du 30 juin 2008;

(…).