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Décision

TAS 2008/O/1643

Vladimir Gusev v. Olympus sàrl

15 juin 2009Français46 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2008/O/1643 Vladimir Gusev c. Olympus sarl, sentence du 15 juin 2009

Formation: Mr José Juan Pinto (Espagne), Président; Mr Guido De Croock (Belgique); Mr Michele Bernasconi (Suisse)

Cyclisme Résiliation unilatérale du contrat passé entre un cycliste et son équipe Qualification juridique du contrat Absence de justes motifs Conséquences financières d’une résiliation unilatérale sans justes motifs Demande d’une indemnité additionnelle en réparation du tort moral

1. L’obligation de ne participer qu’à des courses pour l’équipe, l’interdiction d’effectuer certains sports sans le consentement de l’équipe, la soumission à la tactique de course, l’obligation de tenir informée l’équipe de son programme d’entraînement, l’interdiction de collaborer avec un autre entraîneur, médecin ou professionnel de santé sans le consentement de l’équipe, l’interdiction de travailler pour une autre équipe ou encore l’interdiction de faire de la publicité pour des sponsors différents de ceux de l’équipe illustrent l’existence d’un lien de subordination et d’une relation de travail. Le fait que les parties aient stipulé dans quelques clauses de leur contrat qu’elles n’étaient pas liées par une relation contractuelle de travail au sens des articles 319 ss CO ne saurait modifier ce constat. La qualification du contrat, opérée à la lumière des critères objectifs contenus dans la définition du contrat de travail, revêt en effet un caractère impératif: la qualification voulue par les parties constitue, tout au plus, un indice non décisif.

2. Le simple fait que les analyses, notamment d’urine, d’un coureur soient suspectes n’autorise pas son employeur à résilier avec effet immédiat le contrat conclu si l’employeur ne peut démontrer à satisfaction de droit que les résultats des analyses médicales du coureur constituent une violation des règles fixées par l’AMA ou l’UCI. S’il est évidemment louable que des équipes cyclistes mettent en place un système interne performant de lutte anti-dopage, un tel système de contrôle ne saurait cependant permettre à une équipe, notamment cycliste, de résilier avec effet immédiat un contrat de travail sur la base de simples soupçons de dopage. Il appartient par ailleurs à l’équipe qui souhaite mettre en place un tel système d’assurer au coureur des garanties procédurales adéquates conformes aux standards de l’UCI et de l’AMA.

3. En cas de résiliation du contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO) ainsi qu’à une indemnité dont le juge peut librement fixer le montant, compte tenu de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO). Il s’agit d’une indemnité spéciale dont le but est de dissuader l’employeur de prononcer à la légère une

résiliation avec effet immédiat. Sauf circonstances particulières, elle est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié. Les montants alloués sur la base des articles 337c al. 1 et al. 3 CO ne sauraient être diminués en application d’une disposition du contrat de travail signé entre les parties dès lors que ces dispositions sont des normes relativement impératives.

4. L’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO vise aussi à réparer le préjudice découlant du congé abrupt et dépassant le montant du salaire dû selon l’art. 337c al. 1 CO, en particulier le tort moral. De ce fait, elle ne laisse guère de place à l’application cumulative de l’art. 49 CO.

M. Vladimir Gusev (“le demandeur” ou “le cycliste”) est un coureur cycliste professionnel russe.

Olympus sarl (“la défenderesse” ou “l’équipe”) est une société ayant son siège au Luxembourg. La défenderesse est la responsable financière de l’équipe professionnelle de cyclisme Astana et exploite la licence professionnelle UCI Pro Tour pour l’équipe jusqu’en 2010.

En date du 15 novembre 2007, les parties ont signé un contrat intitulé “Professional Rider Team Agreement For A Self-Employed Rider”.

Ce contrat était conclu pour une durée de deux ans et prévoyait pour le demandeur une rémunération de EUR 275’000.-- pour l’année 2008 et de EUR 340’000.-- pour l’année 2009.

Ce contrat contient notamment, sur le thème de la résiliation du contrat, les clauses suivantes: “RECITALS, E. Condition Subsequent: Rider agrees to make all his medical records and full medical history available to the Company. This information must be found satisfactory by the Medical Team of the Company, by formal approval, before the Entry into Force of this Agreement. If this condition subsequent is not fully and unconditionally fulfilled at the Entry into Force of the Agreement, the Company will have the right to repudiate this Agreement. If the subsequent annual medical examination organized by Olympus shows biological, physiological (or other) anomalies of any kind, which, in the opinion of Olympus’s Medical Team are incompatible with professional cycling racing, the Company will have the right to repudiate this Agreement”; “1. Rider’s Services, (b) (iv): Rider will abide by the Constitution and Regulations of the UCI, applicable National Federations, by any national anti-doping legislation of the countries in which he has or will participate in Professional Cycling Events, and by the Code of Conduct issued by the World Anti Doping Agency and by the Team rules or code of conduct, such as the Team’s anti-doping policy. The Company will notify Rider and provide Rider with any written document setting forth Team rules and/or code of conduct. Failure to comply fully and unconditionally with this obligation will be qualified as serious misconduct on behalf of the Rider”; “5. Rider’s Condition and Drug or Medical Tests, (c): Under certain circumstances, the Company and the Team may require Rider to undergo drug and/or alcohol testing. When the Company and the Team have

reasonable suspicion that Rider is using drugs, intoxicants, alcohol, narcotics, or any other controlled substance or performance enhancing substance, Rider may be referred to a certified testing laboratory for completion of the tests. The UCI and other Governing Bodies may conduct drug or medical control tests for prohibited of controlled substances from time to time. Rider will be available for and cooperate with all such tests. If Rider unreasonably refuses to take any such test or Rider fails any such test for any reason, the Company may terminate this Agreement in accordance with the Termination provision in this Agreement or suspend Rider under the terms of the UCI Regulations or those of its affiliated Federations, by providing Rider with proper notice in writing”; “12. Termination by the Company, (a): The Company may terminate this Agreement without notice or liability for damages, in the event of serious misconduct on the part of the Rider or of the suspension of the Rider under the terms of the UCI regulations for the remaining duration of the Agreement. Serious misconduct includes the violation of national anti-doping legislation of the countries in which he has or will participate in Professional Cycling Events, the violation of the UCI Regulations or the regulations of the National Federations, the violation of the Code of Conduct issued by the World Anti Doping Agency, the violation of the Code of Conduct or the Anti-Doping policy of the Team, the co-operation, directly or indirectly, with an additional trainer, physician of medical practitioner without Company’s prior written approval, the refusal to ride cycle races despite being repeatedly called on to do so by the Team. If necessary, the Rider will have to prove that he was in no condition to compete in a race”.

La traduction libre de ces clauses contractuelles est la suivante: “PREAMBULE, E. Conditions suivantes: Le Cycliste accepte de mettre à la disposition de l’Equipe son dossier médical et son anamnèse clinique. Ces informations doivent être jugées satisfaisantes par l’équipe médicale de la Société avec délivrance d’une approbation formelle avant l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, à l’entrée en vigueur du présent Accord, cette condition n’est pas intégralement et inconditionnellement remplie, la Société aura le droit de refuser l’Accord. Si les analyses médicales annuelles programmées ensuite par Olympus relèvent une anomalie de nature biologique, physiologique (ou autre) qui, de l’avis de l’équipe médicale d’Olympus, serait incompatible avec le cyclisme professionnel, la Société aura le droit de refuser le présent Accord”; “1. Prestations du Cycliste, (b) (iv): Le Cycliste respectera les statuts et le règlements de l’UCI, des Fédérations nationales applicables, toute loi nationale antidopage des pays qui accueillent les courses cyclistes professionnelles auxquelles il participe et le Code de Conduite publié par l’Agence Mondiale Antidopage, de même que les règles ou le Code de Conduite de l’Equipe et la politique antidopage de l’Equipe. La Société communiquera au Cycliste et lui remettra les documents écrits contenant les règles et/ou le code de conduite de l’Equipe. Le non-respect inconditionnel de cette obligation sera considéré comme une violation grave de la part du Cycliste”; “5. Etat de santé du Cycliste et tests antidopage et médicaux, (c): Dans certains cas, la Société et l’Equipe peuvent demander au Cycliste de se soumettre à des tests antidopage et/ou éthyliques. Si la Société et l’Equipe ont une raison de suspecter que le Cycliste fait usage de drogues, substances toxiques, alcools, narcotiques ou autre substance sous contrôle ou dopante, le Cycliste peut être envoyé auprès d’un laboratoire d’analyse certifié pour y être soumis aux examens nécessaires. De temps en temps, l’UCI et d’autres Organes gouvernementaux peuvent exécuter des tests antidopage de contrôle pour déceler un usage éventuel de substances interdites ou sous contrôle. Le Cycliste se montrera tout à fait prêt à se soumettre à ces analyses. Si le Cycliste refuse, sans raison valable, de se soumettre à ces tests ou s’il omet l’un de ces tests pour quelque raison que ce soit, la Société pourra mettre fin au présent Accord conformément aux conditions de résiliation de cet Accord ou bien

suspendre le Cycliste conformément aux règlements de l’UCI ou à ceux des Fédérations affiliées, en faisant parvenir une notification écrite au Cycliste”; “12. Résiliation par la Société, (a): La Société peut résilier le présent Contrat sans préavis ni responsabilité de préjudice en cas de négligence grave de la part du Cycliste ou de suspension de ce dernier conformément aux dispositions des règlements UCI pendant la durée résiduelle de l’Accord. Par négligence grave il faut également entendre la violation des normes antidopage nationales des pays où le Cycliste prend part à des événements de cyclisme professionnel, la violation des règlements UCI ou de ceux des Fédérations nationales, du Code de Conduite publié par l’Agence Mondiale Antidopage, du Code de Conduite ou de la politique antidopage de l’Equipe, la collaboration, directe ou indirecte, avec un autre entraîneur, médecin ou professionnel de santé sans l’assentiment préalable écrit de la Société, le refus de disputer des courses cyclistes malgré les invitations réitérées en ce sens de la part de l’Equipe. S’il y a lieu, le Cycliste devra prouver qu’il n’est pas en mesure de participer à une épreuve”.

Par courrier du 23 juillet 2008 à l’attention de M. Vladimir Gusev, Olympus sarl a résilié avec effet immédiat le contrat conclu.

Il était également précisé dans ce courrier qu’à compter du 23 juillet 2008, M. Vladimir Gusev ne faisait plus partie de l’équipe Astana.

Afin de motiver sa décision, Olympus sarl indiquait précisément ceci: “The reason for the termination is as follows: we have received a medical report from Dr. Damsgaard that indicates anomalies in your urine and blood values. Enclosed you will find a copy of this report” (traduction libre: “La raison de cette résiliation est la suivante: nous avons reçu un rapport médical du Dr. Damsgaard qui indique des anomalies dans les valeurs de votre urine et de votre sang. Vous trouverez ci-joint une copie de ce rapport”).

Un courriel daté du 20 juillet 2008 du Dr. Rasmus Damsgaard à l’attention de M. Johan Bruyneel était joint à ce courrier de résiliation.

Dans ce courriel du 20 juillet 2008, le Dr. Rasmus Damsgaard expliquait en substance que les analyses de l’urine collectée à Livigno en Italie le 19 juin 2008, cumulées à des variations de valeur dans les analyses sanguines de M. Vladimir Gusev, sont des “strong indicators of bone marrow stimulation caused by exogenous EPO or a substance with a similar effect i.e. CERA” (traduction libre: “solides indicateurs d’une stimulation de la moelle causée par de l’EPO exogène ou par une substance avec effet similaire comme par exemple CERA”). Il était ajouté ceci: “Based on these two facts, the rider is considered suspicious for the use of a WADA prohibited substance” (traduction libre: “Sur la base de ces deux faits, le coureur est considéré comme suspect d’avoir utilisé une substance interdite par l’AMA”).

Par courrier du 24 juillet 2008, M. Vladimir Gusev a fermement contesté les accusations contenues dans le courrier du 23 juillet 2008 d’Olympus sarl et réclamé la remise de l’intégralité de la documentation utilisée par le Dr. Rasmus Damsgaard. Il réclamait par ailleurs le paiement de la somme de EUR 22’917.-- dans un délai de cinq jours. Il informait également Olympus sarl de son intention de poursuivre son activité au sein de l’équipe et que son absence des compétitions lui causerait un préjudice économique sérieux.

La résiliation du contrat a par la suite été annoncée par Olympus sarl par voie de presse. Olympus sarl a également indiqué quelles étaient les raisons ayant présidé à la résiliation de ce contrat, à savoir une suspicion de dopage.

Par courrier du 29 juillet 2008, l’Union Cycliste Internationale (UCI) informait la Fédération russe de cyclisme, soit pour elle son Président M. Alexander Gusyatnikov, que les analyses sanguines de M. Vladimir Gusev n’excèdent pas les limites qui auraient dû impliquer une déclaration d’incapacité, conformément aux règles pertinentes de l’UCI.

L’UCI indiquait également que M. Vladimir Gusev était dès lors autorisé à participer à des événements cyclistes réglementés par l’UCI.

Par courrier du 4 août 2008, le Conseil de M. Vladimir Gusev, Me Rocco Taminelli, écrivait en substance à Olympus sarl qu’il contestait la validité de la résiliation signifiée et annonçait la prochaine introduction d’une procédure arbitrale par-devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il annonçait également son intention d’appeler la garantie bancaire déposée par Olympus sarl auprès de l’UCI et impartissait un délai de cinq jours à la défenderesse pour remettre la documentation médicale réclamée.

Par courrier du 8 août 2008, le Conseil d’Olympus sarl, Me Griet Vanden Abeele, répondait au Conseil de M. Vladimir Gusev que les raisons pour lesquelles le contrat conclu avait été résilié avaient été communiquées de manière très claire et qu’Olympus sarl maintenait sa position. Le Conseil d’Olympus sarl précisait cependant que sa mandante ne s’opposait pas à la transmission du dossier médical, cela dès que possible.

Par courrier du 14 août 2008, le Conseil de M. Vladimir Gusev annonçait avoir fait appel à la garantie bancaire déposée par Olympus sarl auprès de l’UCI, avoir l’intention dans les prochaines semaines de porter l’affaire devant le TAS et sollicitait à nouveau la remise de la documentation requise.

Le 15 août 2008 M. Vladimir Gusev envoyait une lettre à l’UCI faisant appel à la garantie bancaire pour la somme de “€ 5.000.000,00 (cinq millions) autre intérêts”, envers Olympus sarl.

Par courrier du 26 août 2008, le Conseil d’Olympus sarl transmettait au Conseil de M. Vladimir Gusev un rapport détaillé du Dr. Rasmus Damsgaard concernant le demandeur daté du mois d’août 2008.

Par acte du 1er septembre 2008, M. Vladimir Gusev a saisi le TAS d’une requête d’arbitrage aux fins de voir condamner Olympus sarl en raison des faits précédemment expliqués. Cette requête d’arbitrage est parvenue à Olympus sarl le 8 septembre 2008.

Par courrier du 5 septembre 2008, le Conseil de M. Vladimir Gusev sollicitait d’Olympus sarl l’autorisation de son mandant de participer à une compétition devant se dérouler du 10 au 14 septembre 2008 à Sochi en Russie et aux championnats du monde sur route à Varese, Italie.

Par courrier du 5 septembre 2008 également, le Conseil de M. Vladimir Gusev sollicitait de l’UCI la remise de la documentation médicale concernant son mandant.

Par courrier du 9 septembre 2008, le Conseil d’Olympus sarl répondait que sa mandante n’avait pas à donner son autorisation, le contrat conclu ayant pris fin.

En date 10 septembre 2008, M. Vladimir Gusev proposait de soumettre la présente dispute à une procédure de médiation. Par courrier du 15 septembre 2008, Olympus sarl s’opposait à soumettre le présent litige à la médiation.

Par courriel du 11 septembre 2008, l’UCI a transmis au Conseil de M. Vladimir Gusev la documentation en sa possession, précisant ne pas être en mesure de fournir des informations sur les tests effectués par l’équipe Astana dans le cadre de son programme interne.

Par mémoire réponse du 8 octobre 2008, Olympus sarl s’est opposée aux prétentions du demandeur et annonçait une demande reconventionnelle d’un montant de EUR 1 million, fixé ex aequo et bono.

M. Vladimir Gusev a adressé son mémoire au TAS en date du 27 novembre 2008. Il conclut au paiement des montants suivants: - EUR 500’416.67 à titre de salaire, cela en application de l’art. 337c al. 1 du Code des Obligations (CO), plus intérêts à partir du 27 novembre 2008; - EUR 154’750.-- au titre de l’indemnité prévue par l’art. 337c al. 3 CO, plus intérêts à partir du 27 novembre 2008; - EUR 5’000’000.-- à titre du dommage subi en relation avec la violation de la personnalité, plus intérêts à partir du 1er septembre 2008; - EUR 30’000.-- à titre de tort moral, cela en application des art. 49 cum 328 CO, plus intérêts à partir du 27 novembre 2008.

Par ailleurs, M. Vladimir Gusev sollicite que tous les frais de la procédure soient mis à la charge d’Olympus sarl, laquelle devra également rembourser au demandeur ses honoraires d’avocat et les autres frais liés au présent litige, ainsi que la libération en sa faveur de la garantie bancaire saisie auprès de l’UCI, cette somme devant être déduite du montant dû par Olympus sarl.

Le 14 octobre 2008, l’UCI a decidé à propos de la pétition de libération de la garantie bancaire d’Olympus sarl pour la somme de cinq millions d’Euros que cette pétition “ne peut pas être considéré comme “manifestement non fondé” au sens de l’article 2.15.103 Règlement UCI en ce qui concerne les montants convenus contractuellement à savoir pour 500.416,67 Euros (salaires convenus et éventuelles indemnités pour non- paiement de salaires convenus). En revanche, la demande pour le surplus de EUR 4.499.583,33 est rejetée comme n’étant pas couvert par la garantie bancaire”.

Par courrier du 15 octobre 2008 à l’attention du Conseil d’Olympus sarl, le Conseil de M. Vladimir Gusev sollicitait à nouveau la remise de toute la documentation médicale de son mandant.

Par courrier du 13 novembre 2008 à l’attention du Conseil d’Olympus sarl, le Conseil de M. Vladimir Gusev sollicitait une nouvelle fois la remise de la documentation médicale susmentionnée.

Dans son mémoire réponse du 12 janvier 2009, Olympus sarl conclut au rejet de la demande de M. Vladimir Gusev et à la condamnation de celui-ci au paiement d’un montant à titre de dommage moral fixé ex aequo et bono à EUR 1 million, avec suite d’intérêts.

Olympus sarl sollicite également que les frais de la procédure d’arbitrage soient mis à la charge de M. Vladimir Gusev ainsi que la libération en sa faveur du dépôt effectué par M. Vladimir Gusev à hauteur de EUR 30’000.--, cela à titre de contribution à ses honoraires d’avocat et les autres frais liés au présent arbitrage.

Subsidiairement, Olympus sarl sollicite, à titre de mesure d’instruction, “après avoir entendu les parties et après avoir reçu les pièces qu’il estime nécessaires”, la désignation d’un expert afin que celui-ci détermine si le sang de M. Vladimir Gusev “pourrait avoir subi une manipulation”.

Une audience s’est tenue le 29 avril 2009 à Lausanne. Aucune des parties n’a soulevé d’objection quant à la composition de la Formation ou le déroulement de la procédure jusqu’à ce stade. Au terme de l’audience, chaque partie a déclaré avoir été en mesure de s’exprimer librement et que son droit d’être entendu avait en conséquence été respecté. Les parties ont par ailleurs indiqué, sur question du Président de la Formation, n’avoir aucune objection à formuler sur la manière dont l’audience s’est déroulée.

DROIT

Compétence du TAS

1. Le contrat conclu prévoit en son article 15 lettre i que tout litige découlant de la signature de la convention 15 novembre 2007 sera tranché par le TAS.

2. Cet article est libellé comme suit: “Governing Law and Venue: The Rider and the Company will submit any disputes, controversy or claim resulting from or relating to this Agreement, its interpretation or performance, its breach, termination or nullity to the Court of Arbitration for Sports and in accordance with its procedural regulations, to which the parties expressly submit themselves to truthfully and accurately comply with the arbitral decision. This Agreement will be governed by the Swiss legislation. This Agreement will be governed by the legislation mutually agreed by the parties and will be submitted to the jurisdiction selected by the parties in good faith”.

Cet article peut être traduit comme suit: “Droit applicable et juridiction: Le Cycliste et la société soumettront tout litige, controverse, ou revendication dérivant de ou reliée au présent Accord, à son interprétation et à son exécution, à sa violation, à sa résiliation

ou à son annulation au Tribunal Arbitral du Sport, conformément à ses normes procédurales auxquelles les parties se soumettent expressément pour se conformer à la sentence arbitrale. Le présent Accord est sujet à la législation suisse. Le présent Accord est sujet à la loi convenue entre les parties et il sera soumis à la juridiction choisie de bonne foi par les parties”.

3. Aucune des deux parties n’a contesté la validité de cette disposition, ni la compétence du TAS pour trancher le présent litige. Bien au contraire, les parties se sont soumises à sa juridiction.

4. Le litige qui oppose M. Vladimir Gusev à Olympus sarl sera donc réglé conformément aux dispositions prévues par le Code de l’arbitrage en matière de Sport (le “Code”) et plus particulièrement par les dispositions qu’il contient aux articles R38 à R46.

Recevabilité de la requête et procédure devant le TAS

5. Par requête du 1er septembre 2008, M. Vladimir Gusev a saisi le TAS d’une demande en paiement de diverses prétentions qu’il fonde sur la convention conclue le 15 novembre 2007.

6. Le TAS considère que la procédure engagée sur la base de l’article 15 de la convention signée est recevable et que les dispositions du Code, et plus particulièrement celles applicables à la procédure d’arbitrage ordinaire prévues aux articles R38 à R46, ont été respectées.

Droit applicable

7. L’article 45 du Code prévoit ceci: “La Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité”.

8. L’article 12 lettre i de la convention du 15 novembre 2007 prévoit que “this Agreement will be governed by the Swiss legislation” (traduction libre: “Ce contrat est régi par le droit suisse”).

9. Par conséquent, la Formation appliquera, pour résoudre le présent litige, en tant qu’il a été choisi par les parties, le droit suisse.

Le fond

A. De la qualification juridique de la convention signée

10. La Formation considère qu’il se justifie, dans un premier temps, d’analyser en détails quelle est la nature juridique de la convention conclue entre les parties le 15 novembre 2007.

11. Le demandeur soutient qu’il s’agit d’un contrat de travail. La défenderesse soutient quant à elle qu’il ne s’agit aucunement d’un contrat de travail mais bien au contraire d’une convention de collaboration à titre indépendant, sans réel rapport de subordination.

12. L’un des principes essentiels du droit suisse est celui de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO). En droit suisse, une convention est valable, sauf si elle a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO).

13. Selon l’article 319 al. 1 CO, “par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche)”.

14. De cette définition légale, l’on peut tirer quatre éléments caractéristiques du contrat de travail: premièrement, le travailleur s’engage à travailler, soit déployer une activité; deuxièmement, le travailleur déploie cette activité dans la durée; troisièmement, le travailleur agit au service de l’employeur, c’est-à-dire dans un rapport de subordination; enfin, le travailleur perçoit un salaire (AUBERT G., Commentaire Romand du Code des Obligations, Bâle 2003, ad art. 319 CO, n. 1).

15. La distinction entre le contrat de travail et les autres contrats, notamment le mandat, revêt une importance considérable. “En effet, à la différence des règles gouvernant ces autres contrats, celles qui touchent le contrat de travail restreignent très fortement l’autonomie des parties (cf. CO 361 et 362). (…)” (AUBERT G., op. cit., ad art. 319 CO, n. 22).

16. La doctrine unanime souligne que “le régime du contrat de travail comportant de nombreuses règles impératives, l’on ne saurait permettre aux parties de s’y soustraire en décidant d’exclure l’application du droit du travail à leurs relations, quand bien même ces dernières répondraient à la définition du contrat de travail selon CO 319 I. C’est dire que la qualification, opérée à la lumière des critères objectifs contenus dans cette définition, revêt un caractère impératif: la qualification voulue par les parties constitue, tout au plus, un indice non décisif” (AUBERT G., op. cit., n. 23).

17. Au vu de ce qui précède, du contenu de la convention conclue et des arguments développés par les parties dans leurs écritures ainsi que lors de l’audience qui s’est tenue, la Formation considère qu’il ne fait aucun doute que le contrat conclu est un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants CO.

18. En effet, il résulte du contenu de la convention précitée un clair rapport de subordination entre Olympus sarl et le cycliste, en l’espèce M. Vladimir Gusev. Sur ce sujet, la Formation retient en effet comme déterminants les arguments avancés par M. Vladimir Gusev, notamment l’obligation de ne participer qu’à des courses pour l’équipe, l’interdiction d’effectuer certains sports sans le consentement de l’équipe et la soumission à la tactique de course. La Formation note également, sur ce sujet, l’obligation de tenir informée l’équipe de son programme d’entraînement, celui-ci devant être conforme aux standards minimums définis par l’équipe, l’interdiction de collaborer avec un autre entraîneur, médecin ou professionnel de santé sans le consentement d’Olympus sarl, l’interdiction de travailler pour

une autre équipe et l’interdiction de faire de la publicité pour des sponsors différents de ceux de l’équipe.

19. La Formation est d’avis que les obligations susmentionnées illustrent l’existence d’un lien de subordination et d’une relation de travail. Le fait que les parties aient stipulé dans quelques clauses de leur contrat qu’elles n’étaient pas liées par une relation contractuelle de travail au sens des articles 319 et suivants du CO ne saurait modifier ce constat. En effet, la Formation considère qu’au vu de l’analyse globale du contrat et des dispositions juridiques, les parties ont conclu un contrat travail et ce indépendamment de la qualification qu’elles ont retenue.

20. Les arguments soulevés par Olympus sarl ne permettent pas d’inverser ce constat.

21. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les articles 319 et suivants CO sont applicables et que c’est à la lumière de ces dispositions que la résiliation de la convention conclue devra être examinée.

B. De la résiliation de la convention conclue

22. Selon l’article 357 al. 2 CO, “en tant qu’ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables”.

23. Le droit du travail est un domaine du droit dans lequel le législateur a prévu un certain nombre de dispositions absolument impératives, auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment du salarié, ni au détriment de l’employeur (article 361 CO) (AUBERT G., op. cit., ad art. 361-362 CO, n. 1).

24. L’article 361 CO liste les dispositions absolument impératives.

25. L’article 337 al. 1 et 2 CO qui traitent de la résiliation immédiate pour juste motifs sont des dispositions absolument impératives (article 361 CO).

26. Selon la doctrine, “il ne suffit pas que les rapports de confiance entre les parties soient subjectivement détruits. Encore faut-il que, objectivement, selon les règles de la bonne foi, l’on ne puisse plus attendre de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du contrat. En cela, le contrat de travail se distingue du contrat de mandat, auquel, en principe, chacune des parties peut mettre fin librement avec effet immédiat, pour des raisons purement subjectives (CO 404). Le juge apprécie librement l’existence de justes motifs, en appliquant les règles du droit et de l’équité (CC 4), compte tenu de tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le genre d’emploi et la durée des rapports contractuels, ainsi que de la nature et de l’importance des manquements” (AUBERT G., op. cit., ad art. 337 CO, n. 2-3).

27. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est de gravité moyenne ou légère, il ne peut entraîner une résiliation

immédiate que s’il a été répété malgré un ou plusieurs avertissements (AUBERT G., op. cit., ad art. 337 CO, n. 4).

28. La doctrine a également précisé qu’est injustifié le licenciement prononcé sur la base de soupçons qui se révèlent par la suite mal fondés. Le licenciement immédiat est par contre justifié si l’employeur parvient à établir les manquements soupçonnés et que ces derniers constituent de justes motifs conformément à l’article 337 CO (AUBERT G., op. cit., ad art. 337 CO, n. 4; WYLER R., Droit du Travail, 2ème éd., Berne 2008, p. 494-495).

29. En l’espèce, compte tenu de la qualification juridique retenue de la convention signée, la Formation considère que le courrier adressé par Olympus sarl à M. Vladimir Gusev le 23 juillet 2008 constitue une résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l’article 337 al. 1 CO.

30. Il reste dès lors à examiner si ladite résiliation doit être considérée comme justifiée ou pas, ce qui revient à examiner l’existence de “justes motifs” de résiliation au sens de l’article 337 al. 1 CO.

31. A titre préalable, la Formation note que la résiliation du 23 juillet 2008 est motivée comme suit: “we have received a medical report from Dr. Damsgaard that indicates anomalies in your urine and blood values. Enclosed you will find a copy of his report” (soulignement ajouté) (traduction libre: “nous avons reçu un rapport médical du Dr. Damsgaard qui indique des anomalies dans les valeurs de votre urine et de votre sang. Vous trouverez ci-joint une copie de ce rapport”).

32. Par ailleurs, la Formation retient comme déterminant, pour l’examen des éventuels justes motifs, ceci: - Les conclusions du Dr. Rasmus Damsgaard telles qu’elles résultent de son courriel du 20 juillet 2008 sont libellées comme suit: “The highly suspicious EPO urine test in combination with variations in the individual blood profile are strong indicators of a bone marrow stimulation caused by exogenous EPO or a substance with a similar effect i.e. CERA. Based on these two facts, the rider is considered suspicious for the use of a WADA prohibited substance” (soulignement ajouté) (traduction libre: “Le test urinaire pour l’EPO hautement suspect combiné aux variations dans le profil sanguin individuel sont de solides indicateurs d’une stimulation de la moelle causée par de l’EPO exogène ou par une substance avec effet similaire comme par exemple CERA. Sur la base de ces deux faits, le coureur est considéré comme suspect d’avoir utilisé une substance interdite par l’AMA”); - Olympus sarl n’allègue pas, ni ne démontre à satisfaction de droit, que les résultats des analyses médicales de M. Vladimir Gusev constituent une violation des règles fixées par l’AMA ou l’UCI; - Le communiqué de presse d’Olympus sarl est libellé comme suit: “Though his results do not indicate the use of forbidden substances, Vladimir’s value exceeded the normal parameters established by Dr. Damsgaard and were not compliant with the strict agreement signed by all thirty riders” (traduction libre: “Bien que ses résultats n’indiquent pas l’utilisation d’une substance interdite, les

valeurs de Vladimir ont excédé les paramètres normaux établis par le Dr. Damsgaard et n’étaient pas conformes avec l’accord strict signé par tous les trente cyclistes”); - M. Vladimir Gusev a pu participer à différentes compétitions suite à son licenciement, l’UCI ayant d’ailleurs confirmé à la Fédération cycliste de Russie, par courrier du 29 juillet 2008, que celui-là était autorisé à participer à des compétitions réglementées par l’UCI; - Interpellée par la Formation lors de l’audience, le Conseil d’Olympus sarl a confirmé que M. Vladimir Gusev a été licencié pour un profil suspect.

33. Au vu de ces éléments, la Formation retient qu’il n’y avait pas de justes motifs de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de M. Vladimir Gusev. Le simple fait, de l’aveu même d’Olympus sarl, que les analyses, notamment d’urine, du coureur Gusev aient été suspectes n’autorisait en aucun cas Olympus sarl à résilier avec effet immédiat le contrat conclu.

34. Olympus sarl n’était dès lors pas en droit de mettre fin unilatéralement et immédiatement au contrat conclu, que ce soit sur la base du paragraphe E du Préambule, de l’article 5, de l’article 12 ou d’un autre article de la convention du 15 novembre 2007.

35. Par surabondance de moyens, la Formation retient que la disposition du contrat de travail du 15 novembre 2007 qui semble régir précisément la situation dans laquelle Olympus sarl s’est trouvée suite au courriel du Dr. Rasmus Damsgaard du 20 juillet 2008 est régie par l’article 5 lettre c dudit accord.

Cette disposition prévoit notamment que si l’équipe a une raison de suspecter qu’un coureur fait usage de drogues ou de substances dopantes, ledit coureur peut être envoyé auprès d’un laboratoire d’analyse certifié pour y être soumis aux examens nécessaires. Le cycliste doit se montrer disposé à se soumettre à ces analyses; à défaut, l’équipe peut notamment mettre fin au contrat.

36. Or en l’espèce, suite au courriel susmentionné du Dr. Rasmus Damsgaard, Olympus n’a pas demandé à M. Vladimir Gusev de se soumettre à des analyses auprès d’un laboratoire accrédité. Bien au contraire, Olympus sarl a immédiatement résilié le contrat de travail conclu.

37. La Formation a demandé aux parties, en fin d’audience, de commenter cette disposition de la convention du 15 novembre 2007. Le Conseil de M. Vladimir Gusev a indiqué qu’il considérait que cette disposition contractuelle n’avait pas été respectée par Olympus sarl. Le Conseil d’Olympus sarl a au contraire précisé qu’il appartenait au coureur de solliciter de nouvelles analyses, ce qui, de l’avis de la Formation, n’est pas compatible avec le texte clair de l’article 5 lettre c du contrat de travail, lequel prévoit ce qui suit: “5. Rider’s Condition and Drug or Medical Tests, (c): Under certain circumstances, the Company and the Team may require Rider to undergo drug and/or alcohol testing. When the Company and the Team have reasonable suspicion that Rider is using drugs, intoxicants, alcohol, narcotics, or any other controlled substance or performance enhancing substance, Rider may be referred to a certified testing laboratory for completion of the

tests. The UCI and other Governing Bodies may conduct drug or medical control tests for prohibited of controlled substances from time to time. Rider will be available for and cooperate with all such tests. If Rider unreasonably refuses to take any such test or Rider fails any such test for any reason, the Company may terminate this Agreement in accordance with the Termination provision in this Agreement or suspend Rider under the terms of the UCI Regulations or those of its affiliated Federations, by providing Rider with proper notice in writing” (traduction libre: “5. Etat de santé du Cycliste et tests antidopage et médicaux, (c): Dans certains cas, la Société et l’Equipe peuvent demander au Cycliste de se soumettre à des tests antidopage et/ou éthyliques. Si la Société et l’Equipe ont une raison de suspecter que le Cycliste fait usage de drogues, substances toxiques, alcools, narcotiques ou autre substance sous contrôle ou dopante, le Cycliste peut être envoyé auprès d’un laboratoire d’analyse certifié pour y être soumis aux examens nécessaires. De temps en temps, l’UCI et d’autres Organes gouvernementaux peuvent exécuter des tests antidopage de contrôle pour déceler un usage éventuel de substances interdites ou sous contrôle. Le Cycliste se montrera tout à fait prêt à se soumettre à ces analyses. Si le Cycliste refuse, sans raison valable, de se soumettre à ces tests ou s’il omet l’un de ces tests pour quelque raison que ce soit, la Société pourra mettre fin au présent Accord conformément aux conditions de résiliation de cet Accord ou bien suspendre le Cycliste conformément aux règlements de l’UCI ou à ceux des Fédérations affiliées, en faisant parvenir une notification écrite au Cycliste”).

38. Sur ce sujet, la Formation note également que l’“Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie Dresden” précise dans son rapport du 17 juillet 2008 ceci: “For this reason further target testing is recommended”. Or cela n’a pas été fait par Olympus sarl.

39. La Formation tient à souligner qu’il est évidemment louable que des équipes cyclistes mettent en place un système interne performant de lutte anti-dopage. Un tel système de contrôle ne saurait cependant permettre à une équipe, notamment cycliste, de résilier avec effet immédiat un contrat de travail sur la base de simples soupçons de dopage.

40. Il appartient par ailleurs à l’équipe qui souhaite mettre en place un tel système d’assurer au coureur des garanties procédurales adéquates conformes aux standards de l’UCI et de l’AMA.

41. Il est en effet essentiel, même si la lutte anti-dopage est assurément une priorité, de permettre au coureur de faire valoir ses arguments de manière efficace.

42. Sans vouloir entrer dans les détails du système de contrôle mis en place par l’équipe Astana, la Formation se limite à noter qu’il n’a pas été démontré que le code de conduite de l’équipe et/ou les normes de l’équipe, mentionnées notamment à l’article 1 lettre b chiffre 4 du contrat de travail du 15 novembre 2007, ont été remis à M. Vladimir Gusev. Olympus sarl n’a d’ailleurs pas produit à la procédure un exemplaire du code de conduite de l’équipe et des normes de l’équipe. La Formation note également que le Dr. Rasmus Damsgaard a admis lors de son audition par la Formation, contrairement à ce qui est précisé dans son courriel du 20 juillet 2008 à l’attention de M. Johan Bruyneel (“The sample was sent to other WADA accredited laboratories for confirmation”; traduction libre: “L’échantillon a été envoyé à un autre laboratoire accrédité par l’AMA pour confirmation”), que l’échantillon analysé n’a jamais été adressé à un autre laboratoire accrédité par l’AMA, mais que ce ne sont que les résultats de l’analyse qui ont été adressés à un autre laboratoire pour confirmation.

43. Au vu de ce qui précède, comme déjà indiqué, la Formation retient qu’Olympus sarl n’était pas en droit de résilier avec effet immédiat le contrat de travail conclu pour justes motifs.

44. Il y a dès lors lieu d’examiner à présent les conséquences de cette résiliation, à la lumière notamment de l’article 337c CO.

C. Des conséquences financières de la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail

45. L’article 362 CO prévoit que l’alinéa 1 de l’article 337c CO est de nature relativement impérative. “L’al. 2 doit également être considéré comme relativement impératif, car une extension des circonstances permettant une imputation sur le montant à verser par l’employeur reviendrait en réalité à permettre une diminution de la créance de l’art. 337c al. 1 CO, ce qui est manifestement contraire au caractère relativement impératif de ce premier alinéa. L’art. 337c al. 3 CO est également de nature relativement impérative. Il n’est pas mentionné à l’art. 362 CO, car il s’adresse au juge et non aux parties, étant rappelé que l’énumération des art. 361 et 362 CO n’est pas exhaustive” (WYLER R., op. cit., p. 520).

46. L’article 337c al. 1 CO prévoit que “lorsque l’employeur résilie le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée”.

47. Bien qu’il s’agisse d’une créance en dommages-intérêts, elle n’est pas réductible pour cause de faute concomitante éventuelle du travailleur (AUBERT G., op. cit., ad art. 337c CO, n. 2; ATF 120 II 243, c. 3).

48. Cette créance est immédiatement exigible (article 339 al. 1 CO).

49. Selon l’alinéa 3 de cette même disposition, “le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur”.

50. Il s’agit d’une indemnité spéciale dont le but est de dissuader l’employeur de prononcer à la légère une résiliation avec effet immédiat. “Cette indemnité vise aussi à réparer le préjudice découlant du congé abrupt et dépassant le montant du salaire dû selon CO 337 c I, en particulier le tort moral. De ce fait, elle ne laisse guère de place à l’application cumulative de CO 49” (AUBERT G., op. cit., ad art. 337c CO, n. 12).

51. “Parmi les circonstances dont le juge doit tenir compte pour fixer le montant de la pénalité figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l’atteinte à la personnalité de la partie congédiée et des effets économiques du congé, l’intensité et la durée des relations de travail, la manière dont celui- ci a été donné, l’âge du travailleur, sa faute concomitante; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même” (AUBERT G., op. cit., ad art. 337c CO, n. 13; cf. également WYLER R., op. cit., p. 517).

52. “Le Tribunal fédéral a interprété CO 337c III en ce sens que, sauf circonstances particulières, l’indemnité est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié” (AUBERT G., op. cit., ad art. 337c CO, n. 15; cf. également ATF 116 II 300, JdT 1991 I 317 et WYLER R., op. cit., p. 517).

53. En l’espèce, le contrat de travail conclu l’était pour une durée de deux ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année 2009.

54. Or il a pris fin en date du 23 juillet 2008.

55. M. Vladimir Gusev est dès lors en droit de prétendre, en application de l’article 337c al. 1 CO, au versement de ce qu’il aurait gagné si son contrat de travail n’avait pas été résilié avec effet immédiat.

56. Cela représente la somme de EUR 500’416.67 (EUR 160’416.67 pour l’année 2008 et EUR 340’000.-- pour l’année 2009).

57. Un tel montant ne peut pas être déduit des sommes fixées en application de l’article 337c al. 2 CO étant donné qu’il n’est pas établi qu’une fois son contrat avec Olympus sarl résilié, le coureur ait perçu une quelconque rémunération de la part d’un autre employeur. En fait, l’affirmation de l’Olympus sarl selon laquelle le coureur était sous contrat avec l’équipe Kathusa s’est avéré erronée, cette dernière ayant certifié avoir refusé toute relation contractuelle avec le coureur.

58. La Formation a par ailleurs décidé d’accorder à M. Vladimir Gusev une indemnité supplémentaire équivalente à six mois de salaire, cela en application de l’article 337c al. 3 CO, soit l’indemnité maximale.

59. La Formation retient en effet comme déterminants, pour accorder l’indemnité maximale prévue par la loi, en plus de l’absence de justes motifs au moment de la résiliation du contrat , la légèreté avec laquelle Olympus sarl a estimé que M. Vladimir Gusev avait enfreint le contrat du 15 novembre 2007, alors que Olympus n’avait elle-même pas respecté les procédures internes en matière de contrôle antidopage, la manière dont le licenciement a été communiqué à M. Vladimir Gusev, les conséquences de cette résiliation sur les possibilités actuelles de M. Vladimir Gusev de rejoindre une nouvelle équipe et l’annonce faite par Olympus à la presse des raisons de la résiliation du contrat de travail du 15 novembre 2007 alors même que M. Vladimir Gusev ne faisait l’objet que d’une suspicion de dopage.

60. Cela représente la somme de EUR 153’750.-- (EUR 275’000.-- + EUR 340’000.-- / 2 = EUR 307’500.-- / 2 = EUR 153’750.--).

61. Olympus sarl sera dès lors condamnée à payer à M. Vladimir Gusev la somme de EUR 654’166.67, avec intérêts à 5 % dès le 27 novembre 2008, conformément aux conclusions prises par M. Vladimir Gusev dans son mémoire d’arbitrage du 27 novembre 2008.

62. En effet, selon l’article 104 CO, “le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 pour cent l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel”.

63. A toutes fins utiles, la Formation rappellera que ces montants ne sauraient être diminués, comme le soutient Olympus sarl, en application de l’article 12 lettre a de la convention signée. En effet, comme indiqué supra (cf. chiffre 45), les articles 337c al. 1 et 3 CO sont des normes relativement impératives.

D. Des autres prétentions de M. Vladimir Gusev

64. M. Vladimir Gusev réclame également le versement d’une somme de EUR 5 millions à titre de “dommage en manque à gagner provoqué par la violation de la personnalité” ainsi qu’une somme de EUR 30’000.-- comme tort moral, cela en application des articles 49 et 328 CO.

65. Ces prétentions seront rejetées pour les motifs suivants.

66. En ce qui concerne le versement réclamé de EUR 5 millions à titre de “dommage en manque à gagner provoqué par la violation de la personnalité”, la Formation retient que le demandeur a échoué dans l’obligation qui était la sienne de prouver concrètement l’existence de ce dommage, cela conformément aux exigences de l’article 8 du Code civil.

67. La Formation retient bien au contraire qu’il est raisonnable de prévoir que M. Vladimir Gusev pourra trouver un nouvel employeur à brève échéance compte tenu de ses qualités de cycliste, telles qu’elles ont notamment été expliquées par son agent, M. Raimondo Scimone, à l’audience.

68. Par ailleurs, il est à noter que la Formation a déjà accordé à M. Vladimir Gusev le versement d’une indemnité équivalente à six mois de salaire, cela en application de l’article 337c al. 3 CO. Ladite indemnisation est déjà de nature à prendre en compte le préjudice important subi par le demandeur du fait de la résiliation immédiate injustifiée de son contrat de travail.

69. Rien ne permet cependant de penser que M. Vladimir Gusev ne sera pas engagé par une nouvelle équipe dans les dix prochaines années du fait de la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail de M. Vladimir Gusev et de la communication qui s’en est suivie.

70. Il y a par ailleurs lieu de considérer que la motivation de la présente décision sera également de nature à rétablir M. Vladimir Gusev dans son honneur dans la mesure notamment où la Formation y constate clairement qu’Olympus sarl a résilié le contrat de travail qui la liait à M. Vladimir Gusev sur la base d’un simple soupçon de dopage, dopage qui n’a aucunement été démontré.

71. En ce qui concerne la demande de réparation du tort moral lié à l’annonce par communiqué de presse des raisons de la résiliation du contrat du demandeur, la Formation retient que cet

élément a déjà été pris en compte dans la fixation de l’indemnité prévue par l’article 337c al. 3 CO.

72. Accorder à M. Vladimir Gusev une indemnité fondée sur les articles 49 et 328 CO reviendrait à prendre deux fois en compte l’atteinte à la personnalité causée par la médiatisation des motifs de la résiliation du contrat qui liait Olympus sarl à M. Vladimir Gusev, ce qui ne serait pas admissible.

73. La Formation retient également que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, s’agissant de l’article 336a al. 2 CO, que l’indemnité prévue par cette disposition ne laisse guère de place à l’application cumulative de l’article 49 CO, car elle embrasse toutes les atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat. “Seule demeure réservée l’hypothèse dans laquelle l’atteinte serait à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer. Sous cette réserve, l’application parallèle de l’art. 49 CO ne saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles” (WYLER R., op. cit., p. 552; cf. également TF 16 juin 2005, arrêt 4C.84/2005).

74. Ces considérations peuvent, de l’avis de la Formation, s’appliquer par analogie à l’article 337c al. 3 CO.

75. De plus, le Tribunal fédéral a également précisé, s’agissant de l’article 337c al. 3 CO, que l’indemnité prévue par cet article couvre le tort moral subi par le travailleur (TF 22 février 1994, SJ 1995 802 = JAR 1995 198).

76. En l’espèce, la Formation considère que le tort moral subi a déjà été pris en compte dans la fixation de l’indemnité prévue par l’article 337c al. 3 CO et qu’il n’y a dès lors pas lieu à une indemnisation supplémentaire en application de l’article 49 CO. L’on ne saurait en effet considérer que les circonstances du cas d’espèce sont à ce point exceptionnelles qu’elles doivent entraîner, en sus, l’application de l’article 49 CO. Cela est d’autant plus vrai que la Formation a décidé d’accorder à M. Vladimir Gusev l’indemnité maximale prévue par l’article 337c al. 3 CO.

E. De la libération par l’UCI de la garantie

77. Le demandeur conclut dans son mémoire d’arbitrage à la libération en sa faveur “du dépôt de garantie, saisi sur sa requête; cette somme sera déduite de ce que la Olympus sarl est condamné à lui payer”.

78. La Formation considère qu’elle doit rejeter cette conclusion parce qu’elle affecterait un tiers, l’UCI, laquelle n’est pas intervenue comme partie à la présente procédure et n’a dès lors pas été entendue.

79. Cependant la Formation note que dans l’hypothèse où l’UCI libérait en faveur du coureur une garantie en paiement des montants que ce dernier serait condamné à payer à Olympus sarl en

vertu de la présente sentence, les montants libérés par l’UCI seraient compensés par la somme due par Olympus sarl, afin d’éviter que le coureur perçoive deux fois le même montant.

F. De l’expertise sollicitée

80. Olympus sarl sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert à titre de mesure d’instruction, cela après que la Formation ait entendu les parties et reçu les pièces nécessaires, afin de déterminer si le sang M. Vladimir Gusev “pourrait avoir subi une manipulation” (soulignement ajouté).

81. La Formation considère qu’il n’est pas nécessaire d’accéder à cette requête.

82. En effet, dans la mesure où Olympus sarl allègue et offre de prouver que M. Vladimir Gusev présentait selon les résultats des analyses du 19 juin 2008 une suspicion de dopage, le congé signifié est en tout état injustifié. Olympus sarl n’a d’ailleurs pas démontré lors de l’audience du 29 avril dernier que M. Vladimir Gusev a violé les règles en la matière de l’UCI et/ou de l’AMA.

83. Au vu de ce qui précède, il est parfaitement inutile de désigner un expert indépendant.

84. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’Olympus sarl précise dans ses conclusions que la mission de l’expert serait de “déterminer si le sang de Gusev pourrait avoir subi une manipulation” (soulignement ajouté).

85. A supposer même qu’un expert soit désigné et qu’il réponde par l’affirmative à cette question, le congé signifié demeurerait injustifié. En effet, l’on pourrait uniquement déduire de ce constat une suspicion de dopage, ce qui ne permet, comme déjà précisé, en aucun cas, faute d’être démontré, une résiliation immédiate d’un contrat de travail.

G. De la demande reconventionnelle d’Olympus sarl

86. Olympus sarl conclut au paiement d’une indemnité de EUR 1 million, avec suite d’intérêts.

87. Olympus sarl ne se livre pas au début d’une démonstration s’agissant du prétendu dommage qu’elle allègue avoir subi du fait du comportement adopté par M. Vladimir Gusev et ledit dommage n’a dès lors de facto pas été démontré. Cette requête devra dès lors purement et simplement être rejetée comme mal fondée.

88. La Formation considère par ailleurs, par surabondance de moyens, que ladite requête est irrecevable, cela en application de l’article 64.2 du Code, lequel prévoit ce qui suit: “Pour fixer le montant de la provision, le Greffe estime les frais d’arbitrage qui seront supportés par les parties conformément à l’article R64.4. La provision est versée à parts égales par la partie demanderesse et la partie défenderesse. Si une partie ne verse pas sa part, l’autre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement, la demande/déclaration

d’appel est réputée retirée; cette disposition s’applique également aux éventuelles demandes reconventionnelles” (soulignement ajouté).

89. En l’espèce, faute d’avoir versé une quelconque provision, la demande reconventionnelle formée est irrecevable.

H. De la publication de la sentence et de la transmission de la sentence à l’UCI

90. Selon l’article 43 du Code, “la procédure instituée selon le présent Règlement de procédure est confidentielle. Les parties, les arbitres et le TAS s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait au litige et à la procédure. Les sentences ne sont pas publiées, sauf si la sentence elle-même le prévoit ou si toutes les parties y consentent”.

91. En fin d’audience, la Formation a interpellé les Conseils des parties quant à une éventuelle publication de cette sentence. Le Conseil de M. Vladimir Gusev a indiqué qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la Formation. Le Conseil d’Olympus sarl a quant à lui indiqué préférer que cette décision demeure confidentielle, néanmoins il a donné son accord pour soumettre la sentence à l’UCI.

92. Les Conseils des parties ont accepté la transmission de la sentence à l’UCI.

93. Les parties n’étant pas d’accord sur le sujet de la publication de la sentence, la Formation a décidé, en application de l’article R43 du Code, d’autoriser la publication de cette sentence par le TAS. En effet, cette mesure est justifiée pour compenser la publication par Olympus sarl d’un communiqué de presse attestant l’existence de soupçons de dopage chez M. Vladimir Gusev, suite à la résiliation du 23 juillet 2008. Pour le surplus, la Formation a décidé de transmettre cette sentence à l’UCI, aucune opposition n’ayant été formulée par les parties.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Déclare recevable la requête d’arbitrage déposée par M. Vladimir Gusev le 1er septembre 2008.

2. Déclare la requête d’arbitrage de M. Vladimir Gusev partiellement fondée.

3. Condamne Olympus sarl à payer à M. Vladimir Gusev la somme de EUR 654’166.67, avec intérêts à 5 % dès le 27 novembre 2008.

4. Autorise la publication de la sentence par le TAS.

5. Décide de transmettre la sentence à l’UCI.

6. (…).

7. (…).

8. Rejette toutes les autres, plus amples ou contraires conclusions des parties.