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Décision

TAS 2010/A/2029

Luis Fernandez v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

3 septembre 2010Français25 min

Source tas-cas.org

Luis Fernandez v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Arbitrage TAS 2010/A/2029 Luis Fernandez c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 3 septembre 2010

Formation: Me Luc Argand (Suisse), Président; Me João Nogueira Da Rocha (Portugal); Me Ruggero Stincardini (Italie)

Football Sanction disciplinaire pour non-respect d'une décision Sursis à statuer Validité de la sanction Disproportion de la sanction

1. L’adage “le pénal tient le civil en l’état” ne fait pas partie des principes fondamentaux de l’ordre juridique et du système de valeurs suisses. Dès lors qu’il ne fait pas partie intégrante de l’ordre public, il ne saurait s’imposer sans autre en arbitrage international.

2. D’une manière générale les mesures d’exécution forcées sont conformes au droit constitutionnel suisse ainsi qu’au droit suisse de l’association. A ce titre, la violation d’obligations de membres peut parfaitement entraîner des sanctions auprès desdits membres.

3. La sanction consistant à faire interdiction au débiteur d’une dette de pratiquer toute activité liée au football jusqu’au paiement de ladite dette ne doit pas être considérée comme disproportionnée dès lors qu’elle prévoit une limite temporelle déterminable à la période de suspension potentielle.

M. Luis Fernandez (“M. Fernandez”) est un entraîneur de football français. Il est actuellement le sélectionneur de l’équipe nationale d’Israël.

La Fédération Internationale de Football (“FIFA”) est une association inscrite au Registre du commerce au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (CCS). Le siège de la FIFA est à Zürich, en Suisse.

M. Fernandez a été engagé, le 24 juin 2005, en qualité d’entraîneur de la première équipe du club qatari Al Rayyan Sports Club (“Al Rayyan SC”) pour la saison 2005/06, soit du 1er août 2005 au 30 juin 2006 pour un montant de EUR 1’650’000.- (composé d’une prime de signature de EUR 825’000.- plus 10 mensualités de EUR 82’500.-).

Le 13 novembre 2005 et avec l’accord d’Al Rayyan SC, M. Fernandez a mis fin de manière anticipée au contrat du 24 juin 2005 pour rejoindre le club israélien Beitar de Jérusalem FC (“FC Beitar”), club dont M. Arcardi Gaydamak (“M. Gaydamak”) est président. En contrepartie de cette libération anticipée de son contrat, M. Fernandez s’est engagé à verser un montant de EUR 400’000.- à Al Rayyan SC.

Le jour même de l’accord, M. Fernandez a reçu du Secrétaire Général d’Al Rayyan SC les coordonnées bancaires de ce dernier à la Qatar National Bank afin de procéder au versement.

Par la suite, un représentant de M. Fernandez a reçu par télécopie d’une société Imperial Foundation, Curaçao (“Imperial”) instruction de verser la somme de EUR 400’000.- sur un compte au nom de la société Imperial auprès d’UBS SA à Genève. Le 16 janvier 2006, un ordre de transfert de EUR 400’000.- en faveur d’Imperial a été donné par une société Amatti SA, Seychelles.

Le 22 février 2006, Al Rayyan SC a saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (“CSJ FIFA”) car il prétendait n’avoir pas reçu ledit montant. Par décision du 13 mars 2008 entrée en force1, la CSJ FIFA a condamné M. Fernandez à payer EUR 400’000.- à Al Rayyan SC.

Le 27 mai 2009, Al Rayyan SC a requis de la FIFA l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Fernandez au motif que la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008 était définitive et que le montant auquel l’appelant avait été condamné n’avait toujours pas été payé.

Par décision du 26 novembre 2009 dont appel, la Commission disciplinaire de la FIFA (“CD FIFA”) a décidé ce qui suit: “1. M. Fernandez is pronounced guilty of failing to comply with a decision of a FIFA body in accordance with art. 64 of the FDC [FIFA Disciplinary Code ou Code disciplinaire de la FIFA, “CDF”].

2. M. Fernandez is granted a final period of grace of 60 days as from notification of the decision in which to settle its debt to the creditor and to FIFA.

3. If payments are not made by this deadline, the creditor may demand in writing from FIFA that a ban on taking part in any football related activity be imposed on Mr. (…) Fernandez. Once the creditor has filed this request, the ban will be imposed automatically without a further formal decision having to be taken by the (…) [FIFA DC]. The relevant ban will be issued by the (…) [FIFA DC] to the association concerned and would result in the suspension of M. (…) Fernandez’s coaching license until the full amounts are paid.

4. In regard to M. (…) Fernandez, the French Football Federation [FFF], as a member of FIFA, is reminded of its duty to implement this decision and, if so requested, provide FIFA with proof that M. (…) Fernandez has been suspended. If the (…) [FFF] does not comply with this decision despite being ordered to do so, the (…) [FIFA DC] will decide on appropriate sanctions on the member. This can lead to expulsion from all FIFA competitions.

5. The costs of these proceedings are borne by FIFA.

1 M. Fernandez a appelé au TAS à l’encontre de cette décision; le TAS a rendu une ordonnance de clôture le 18 novembre

2008 pour paiement tardif de l’avance de frais par l’appelant. Le 20 février 2009, la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral (“TF”) a rejeté le recours de l’appelant interjeté à l’encontre de ladite ordonnance de clôture de sorte que la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008 est entrée en force.

6. The creditor is directed to notify the secretariat to the (…) [FIFA DC] of every payment received”.

En date du 23 décembre 2009, M. Fernandez a déclaré appeler au TAS à l’encontre de la décision de la CD FIFA du 26 novembre 2009. Dirigeant son appel à l’encontre de la FIFA, il a pris les conclusions suivantes: “M. (…) Fernandez demande au (…) [TAS]:

1. Ordonner la suspension de l’exécution de la décision rendue par la (…) [CD FIFA] le 26 novembre 2009 notifiée le 15 décembre 2009.

2. Surseoir à statuer sur le présent appel dans l’attente de l’instruction de la plainte pénale déposée par M. (…) Fernandez devant le Tribunal de Genève (Suisse).

3. Annuler la décision prise par la (…) [CD FIFA] le 26 novembre 2009 (…)”.

En date du 14 janvier 2010, M. Fernandez a adressé son mémoire d’appel au TAS. Il a complété ses conclusions comme suit: “Par ces motifs et tous autres à suppléer, (…) Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. (…) Fernandez de la décision (...) [rendue par la CD FIFA le 26 novembre 2009], (…); In limite litis Dire irrecevable l’action engagée par la FIFA à l’encontre de M. (…) Fernandez pour prescription des poursuites, Surseoir à statuer jusqu’au jugement rendu par la juridiction répressive Suisse dans le cadre de la plainte déposée par M. (…) Fernandez à l’encontre de M. (…) [Gaydamak]. A titre principal Annuler en toutes ses dispositions la décision rendue le 26 novembre 2009 par la (…) [CD FIFA] (…), En tout état de cause Constater que la somme de 400’000 € due (…) [à Al Rayyan SC] à été payée en janvier 2006, Constater que (…) [FC Beitar] et ses représentants ont pris en charge le paiement de l’indemnité de 400’000 € due (…) [à Al Rayyan SC], Constater qu’un règlement de 400’000 € a bien et vraisemblablement été effectué auprès d’une société “the Imperial Foundation” au titre de cet engagement, (…) Dire que les frais de l’appel de M. (…) Fernandez au (…) [TAS] seront à la charge de la FIFA”.

Le même jour, M. Fernandez a adressé au TAS une requête motivée sollicitant la suspension de l’exécution de la décision rendue par la CD FIFA le 26 novembre 2009.

Par courrier du 18 janvier 2010, le Secrétariat du TAS a informé les parties de ce qui suit: “(…) du fait que l’intimée ne s’oppose pas à la requête d’effet suspensif formée par l’appelant (…) la décision FIFA est suspendue. (…)”.

Par courrier du 21 janvier 2010, le Secrétariat du TAS a invité la FIFA à adresser sa réponse dans un délai de 20 jours, ce qui fut fait le 11 février 2010. La FIFA a pris les conclusions suivantes: “Prétentions:

1. Le recours de l’appelant auprès du TAS doit être rejeté;

2. Ordonner à l’appelant d’assumer en entier les frais”.

Une audience s’est tenue le mercredi 26 mai 2010 au siège du TAS à Lausanne, Suisse.

Aucune des parties n’a soulevé d’objection quant à la composition de la Formation ou le déroulement de la procédure. Au terme de l’audience, chaque partie a reconnu avoir été en mesure de s’exprimer librement et a confirmé que son droit d’être entendu avait en conséquence été respecté. Enfin, chacune des parties a reconnu avoir été traitée de manière égale.

DROIT

Droit applicable:

1. L’article R58 Code TAS dispose ce qui suit: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée”.

2. En l’absence d’un choix par les parties, les règles de la FIFA, plus spécifiquement les Statuts de la FIFA et le CDF sont applicables. Subsidiairement, la Formation peut appliquer le droit du pays où la FIFA a son siège. La FIFA ayant son siège à Zurich, le litige peut être soumis au droit suisse.

Compétence et pouvoir d’examen du TAS:

3. La compétence du TAS n’est pas contestée en l’espèce et est notamment confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les parties. Partant, le TAS est compétent pour décider du présent litige.

4. L’article R57 Code TAS dispose ce qui suit: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. (…)”.

5. La présente procédure a été initiée suite à l’appel interjeté par M. Fernandez à l’encontre de la décision de la CD FIFA du 26 novembre 2009. La Formation constate que cette dernière est une décision d’exécution – au sens de l’article 64 CDF – de la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008 entrée en force. En d’autres termes, la Formation n’est plus habilitée à revoir le bien fondé de la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008 puisque cette dernière est devenue définitive.

6. Il en découle que la Formation est certes habilitée à revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen, mais exclusivement dans la limite fixée par la nature d’exécution de la décision dont appel.

Langue de procédure

7. Dans sa déclaration d’appel du 23 décembre 2009, l’appelant a sollicité que la langue de procédure soit le français.

8. Par courrier du 5 février 2010 au Secrétariat du TAS, la FIFA a indiqué qu’elle acceptait que la langue de procédure soit le français pour autant qu’elle puisse produire certaines pièces en anglais, la langue de procédure par devant la FIFA ayant été l’anglais.

9. En l’absence d’objection de la part de l’appelant, la Formation a décidé, en application de l’article R29 Code TAS, que la langue de procédure serait le français, mais que les pièces rédigées en anglais pouvaient être produites sans traduction. Corollairement, les actes de procédure intervenus alors que la langue était l’anglais et cités dans la présente sentence ne sont pas traduits en français.

Effet suspensif

10. Dans sa déclaration d’appel du 23 décembre 2009 puis par mémoire séparé du 14 janvier 2010, l’appelant a sollicité la suspension de la décision de la CD FIFA du 26 novembre 2009. Par courrier au Secrétariat du TAS du 15 janvier 2010, la FIFA a indiqué ne pas s’opposer à ladite requête.

11. Du fait de l’absence d’opposition à la requête de l’appelant, la décision FIFA a été suspendue pour la durée de la présente procédure.

Prescription de l’action

12. L’appelant soutient que l’action introduite à son encontre pour non paiement serait prescrite au motif que le litige l’opposant à Al Rayyan SC n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 42 CDF.

13. L’article 42 CDF intitulé “Prescription de la poursuite” dispose ce qui suit: “1. Les infractions commises pendant un match se prescrivent par deux ans, toutes les autres infractions en général par dix ans.

2. Les violations des règles antidopage se prescrivent par huit ans.

3. La corruption (art. 62) est imprescriptible”.

14. La Formation constate que l’infraction à l’origine de la saisine de la CD FIFA par Al Rayyan SC ayant abouti à la décision dont appel est le non paiement par M. Fernandez – dans le délai imparti par la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008 – d’un montant de EUR 400’000.- en faveur d’Al Rayyan SC (violation de l’article 64 CDF).

15. Au même titre que la FIFA, la Formation est de l’avis qu’il s’agit d’une infraction entrant dans la catégorie dite “des autres infractions” de l’article 42 point 1 in fine CDF, infractions se prescrivant dix ans après avoir été commises.

16. L’infraction du cas d’espèce est réputée avoir été commise 30 jours après l’entrée en force de la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008. Le délai prescription de 10 ans de ladite infraction ne peut dès lors pas être échu et l’action dirigée à l’encontre de l’appelant pour recouvrir les fonds dus à Al Rayyan SC n’est pas prescrite. La Formation rejette dès lors ce premier grief.

Sursis à statuer

17. L’appelant sollicite le sursis à statuer dans la présente cause en invoquant l’article 4 al. 2 CPP français, qui dispose ce qui suit: “Il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement”.

18. Comme rappelé supra, le droit français n’est pas applicable au présent litige. Il en résulte que la Formation ne saurait appliquer directement ladite disposition à la présente procédure.

19. Reste à savoir si un principe équivalent pourrait découler du droit suisse, applicable à titre subsidiaire au présent litige. La Formation constate que le Tribunal Fédéral Suisse (“TF”) a précisé que l’adage “le pénal tient le civil en l’état” ne faisait pas partie des principes fondamentaux de l’ordre juridique et du système de valeurs suisses, mais qu’il était au contraire issu de la conception juridique française selon laquelle il y a primauté de la décision du juge pénal sur celui du juge civil dans une même affaire. Aussi, dès lors qu’il ne fait pas partie intégrante de l’ordre public, le TF a retenu qu’il ne saurait s’imposer sans autre en arbitrage international (ATF 119 II 386). La Formation fait sienne cette analyse.

20. Au demeurant, la Formation constate que l’Appelant n’a pas démontré en quoi la plainte pénale déposée le 13 janvier 2010 à l’encontre de M. Gaydamak ainsi que “de toute autre personne impliquée” est propre à avoir une incidence sur la procédure en recouvrement initiée par Al Rayyan SC. En effet, M. Gaydamak n’a jamais été partie à la procédure disciplinaire à l’origine de la décision dont appel. L’issue de la procédure pénale dirigée à son encontre ne saurait dès lors et en tout état de cause avoir d’incidence sur la présente procédure opposant la FIFA à M. Fernandez.

21. Il en découle que la Formation n’a aucun motif valable pour suspendre la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale.

Incompetence ratione personae de la FIFA

22. L’appelant soutient que la FIFA n’était pas compétente pour le sanctionner en application du CDF au motif “qu’il n’est pas licencié par une fédération de football” et qu’il n’entre dès lors pas dans les catégories figurant à l’article 3 CDF.

23. L’art 3 CDF dispose ce qui suit: “Sont soumis au présent Code [CDF] a. Les associations; b. Les membres de ces associations, notamment les clubs; c. Les officiels (…)”.

24. L’article 5 al. 6 CDF définit les officiels comme suit: “Toute personne (à l’exclusion des joueurs) exerçant une activité en relative au football au sein d’une association ou d’un club, quels que soient son titre, la nature de son activité (administrative, sportive ou autre) et la durée de celle-ci; sont notamment des officiels les dirigeants, les entraîneurs et le personnel d’encadrement”2.

25. La Formation constate en premier lieu que M. Fernandez n’a jamais précédemment évoqué la prétendue incompétence ratione personae de la FIFA pour sanctionner un entraîneur n’ayant pas respecté une décision en force de la CSJ FIFA, décision l’opposant à un club où il était employé en qualité d’entraîneur. De surcroît, les premières correspondances entre la FIFA et M. Fernandez sont intervenues par l’entremise de la FFF.

26. La Formation constate en second lieu qu’il est avéré que M. Fernandez: a. a exercé la fonction d’entraîneur en faveur d’Al Rayyan SC du 24 juin au 13 novembre 2005;

2 Cette définition correspond à celle figurant dans les Statuts de la FIFA (4. Définitions): “Les termes ci-après sont définis comme

suit: (…) 10. Officiel: tout dirigeant, membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur, ainsi que tout responsable technique, médical et administratif de la FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une ligue ou d’un club”.

b. a successivement été employé en qualité d’entraîneur par plusieurs clubs dans diverses fédérations nationales après avoir quitté Al Rayyan SC le 13 novembre 2005 (FC Beitar, Israel; Betis Seville, Espagne, et Stade de Reims, France), emplois certes entrecoupés de périodes d’inactivité; c. exerce actuellement la fonction de sélectionneur de l’équipe nationale d’Israël.

27. La Formation constate enfin qu’aucun élément au dossier et/ou évoqué lors de l’audience ne permet de conclure: a. que depuis 2005 – en particulier alors qu’il était employé en qualité d’entraîneur par Al Rayyan SC – M. Fernandez n’aurait prétendument pas été au bénéfice d’une licence valable l’autorisant à exercer ladite fonction en accord avec les règles de la FIFA; b. que les périodes d’inactivité entre deux fonctions d’entraîneur auraient pour effet de soustraire un entraîneur inactif aux règles de la FIFA pour des comportements répréhensibles commis alors qu’il était valablement employé en qualité d’entraîneur.

28. Partant, dès lors que M. Fernandez a exercé la fonction d’entraîneur en faveur d’Al Rayyan SC sans que son droit à exercer ladite fonction ne soit jamais remis en question, qu’en particulier l’absence de licence n’a jamais été plaidée en lien avec ladite activité ou pour toute activité footballistique subséquente, la Formation retiendra – sans qu’elle ait pour se faire besoin d’analyser en détail les conditions auxquelles la FFF, la FQF et/ou toute autre fédération délivre des licences et/ou autorisations à des personnes souhaitant exercer l’activité d’entraîneur à titre professionnel – que c’est à juste titre que la FIFA a retenu que M. Fernandez devait être qualifié d’officiel au sens de l’article 5 al. 6 CDF, tout du moins pour la période où il était lié contractuellement à Al Rayyan SC, et par-là soumis au CDF (article 3 CDF).

29. Dès lors, la Formation retiendra que le grief d’incompétence ratione personae de la FIFA pour rendre une décision pour non respect, par l’appelant, d’une décision définitive de la CSJ FIFA doit être rejeté.

Incompetence ratione materiae de la FIFA

30. L’appelant soutient que la FIFA n’était pas compétente pour le sanctionner en application du CDF au motif que la convention liant M. Fernandez à Al Rayyan SC n’a jamais été homologuée (que ce soit par la FFF, FQF ou la FIFA) et qu’à ce titre elle n’entre pas dans le champ d’application des compétences de la FIFA au sens de l’article 2 CDF, lequel dispose ce qui suit: “Le présent code s’applique à tous les matches et compétitions organisés par la FIFA. En dehors de ce cadre, il s’applique lorsqu’une atteinte est portée à un officiel de match et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux buts statutaires de la FIFA, notamment en cas de faux dans les titres, de corruption et de dopage. Il s’applique par ailleurs en cas d’enfreinte à la règlementation de la FIFA si aucune autre instance n’est compétente”.

31. La Formation constate tout d’abord – comme l’a à juste titre rappelé la FIFA – que la décision de la CD FIFA du 26 novembre 2009 dont appel ne porte pas sur la convention liant M.

Fernandez à Al Rayyan SC mais exclusivement sur la mesure disciplinaire prise en application de l’article 64 CDF pour non respect, par l’appelant, de la décision de la CSJ FIFA du 13 mars 2008.

32. En d’autres termes, la décision dont appel a été rendue dans le cadre d’une procédure qui n’avait plus pour objet de se prononcer sur la convention liant M. Fernandez à Al Rayyan SC mais pour sanctionner l’appelant en application de l’article 64 CDF. Il en découle que le grief d’incompétence ratione materiae de la FIFA invoqué par l’appelant pour hypothétique non homologation de la convention liant M. Fernandez à Al Rayyan SC est en toute hypothèse infondé.

33. A toutes fins utiles, ceci même s’il n’y a pas lieu de décider dans la présente procédure de la compétence de la CSJ FIFA pour décider du différend opposant M. Fernandez à Al Rayyan SC en lien avec le contrat les liant, la Formation constate que l’allégation selon laquelle l’application d’une convention entre un club et un entraîneur professionnel de football n’entre pas dans le champ d’application des compétences de la FIFA est fausse. En effet, l’article 22 let.c du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA dispose expressément ce qui suit: “Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges liés au travail, la compétence de la FIFA s’étend: c) aux litiges relatifs au travail entre un club ou une association et un entraîneur, qui présentent des éléments internationaux, à moins qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national”.

34. Il en découle que la FIFA était bien compétente pour se prononcer sur le différend de droit du travail opposant M. Fernandez à Al Rayyan SC.

Validité de la sanction

35. L’appelant soutient tout d’abord que la décision prise par la CD FIFA est nulle, la suspension préconisée contrevenant aux articles 19 al. 2, 39 al. 3 et 4 CDF.

36. L’article 19 CDF, intitulé “suspension de match”, dispose ce qui suit à l’alinéa 2: “2. La suspension est prononcée en nombre de matches, en jours ou en mois. Sauf disposition spéciale, elle ne peut dépasser 24 matches ou 24 mois. Des dispositions spéciales sont réservées”.

37. La Formation relève que l’article 19 CDF figure dans la section 2 intitulée “Diverses sanctions” – faisant elle-même partie du chapitre “partie générale” du titre “droit matériel” – laquelle contient le catalogue des sanctions applicables pour infractions au CDF (articles 10 à 31 CDF).

38. En l’espèce, la sanction infligée par la CD FIFA dans la décision du 26 novembre 2009 n’est pas la sanction de l’article 19 CDF, mais la sanction prévue à l’article 22 CDF (intitulé “Interdiction d’exercer toute activité relative au football”), lequel dispose ce qui suit: “Une personne peut se voir interdire toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre)”.

39. La Formation retiendra dès lors – au même titre que la FIFA – que l’article 19 CDF est inapplicable en l’espèce car ne concernant pas la sanction infligée à M. Fernandez.

40. L’article 39 CDF, intitulé “fixation des sanctions – règle générale”, dispose ce qui suit: “1. L’autorité qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou la durée.

2. Les sanctions peuvent être limitées géographiquement ou ne porter que sur une ou des catégorie(s) déterminée(s) de matches et de compétitions.

3. Sauf disposition contraire, la durée des sanctions est toujours limitée.

4. L’instance compétente calcule la sanction d’après la faute en tenant compte des facteurs de culpabilité déterminants”.

41. La Formation constate que l’article 39 CDF – qui figure à la section 5 intitulée “Fixation de la sanction”, faisant elle-même partie du chapitre 1er “partie générale” du titre 1er “droit matériel” – précise expressément à son alinéa 3 que la durée des sanctions est toujours limitée, “sauf disposition contraire”.

42. En d’autres termes, l’article 39 al. 3 CDF est applicable sous réserve de lex specialis contraire.

43. L’article 64 CDF, intitulé “non respect des décisions” - qui figure à la section 8 du même intitulé, faisant elle-même partie du chapitre 2 “partie spéciale” du titrer 1er “droit matériel” - appliqué par la CD FIFA pour sanctionner l’appelant, dispose ce qui suit: “1. Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un autre (joueur, entraîneur ou club par ex.) ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission ou d’une instance de la FIFA ou du TAS: a. Sera sanctionné d’une amende de CHF 5’000.- au moins pour ne pas avoir respecté les instructions de l’organe l’ayant condamné au paiement; b. Recevra des autorités juridictionnelles de la FIFA un dernier délai de grâce pour s’acquitter de sa dette ou pour respecter la décision (non financière); c. S’il s’agit d’un club (…); 2. (…) 3. (…)

4. Une suspension de toute activité relative au football peut par ailleurs être prononcée contre toute personne physique.

5. Tout recours contre une décision prise en vertu du présent article doit être immédiatement interjeté auprès du TAS”.

44. Concernant spécifiquement la question la durée de la sanction infligée, l’article 64 al. 4 CDF ne prévoit aucune limitation. En tant que lex specialis, son application prime sur l’article 39 al. 3

CDF. Partant, la Formation retiendra qu’aucune violation de l’article 39 al 3 CDF ne saurait être retenue.

45. L’appelant prétend enfin que la sanction infligée par la CD FIFA est disproportionnée et viole l’article 39 al. 4 CDF car ne fixant aucune limite temporelle à la période de suspension “de toute activité relative au football” pouvant être infligée à toute personne ne payant pas la somme d’argent à laquelle il a été condamné par la FIFA ou le TAS.

46. La Formation constate que le TAS a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la validité des mesures prévues à l’ancien article 71 CDF – dont la teneur est identique à l’actuel article 64 CDF – dans une sentence récente jointe au dossier de la FIFA (cf. CAS/2007/A/1303 analysant la portée de l’article 71 CDF, dont la teneure est identique à l’actuel art. 64 CDF en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Le TAS a alors rappelé que le TF avait reconnu dans un arrêt récent (cf. ATF du 5 janvier 2007; 4P.240/2006) que d’une manière générale les mesures d’exécution forcées étaient conformes au droit constitutionnel suisse ainsi qu’au droit suisse de l’association et qu’à ce titre la violation d’obligations de membres pouvaient parfaitement entraîner des sanctions auprès desdits membres. Ni le TAS, ni le TF n’ont alors expressément considéré que la sanction prévue à l’ancien article 71 CDF - dont la teneur est identique à l’actuel article 64 CDF - consistant in fine à faire interdiction, au débiteur, de pratiquer toute activité liée au football “jusqu’au paiement de sa dette” devait être considérée comme disproportionnée si elle ne prévoyait pas de limite temporelle.

47. La Formation constate en outre qu’en l’espèce la FIFA DC: a. n’a pas infligé de pénalité financière à M. Fernandez, alors que l’article 64 al. 1 let. a CDF préconise une pénalité d’au minimum CHF 5’000.-; b. n’a pas mis de frais à charge de M. Fernandez; c. lui a octroyé un délai de grâce de 60 jours en lieu et place de sa pratique usuelle de 30 jours pour régler le montant dû, faute de quoi M. Fernandez pouvait être suspendu de toute activité footballistique sur requête d’Al Rayyan SC pour une période certes indéterminée mais avec une échéance claire, à savoir le paiement, par l’appelant du montant dû à Al Rayyan SC; d. a calculé l’étendue de la sanction principale imposée à l’encontre de M. Fernandez en se basant sur les circonstances spécifiques du cas d’espèce, à savoir le montant élevé de la dette (EUR 400’000.-) et le fait que le délai pour le paiement de cette somme est échu; e. a fixé une limite déterminable à la période de suspension potentielle à savoir le paiement, par M. Fernandez, de sa dette à Al Rayyan SC.

48. La Formation retiendra dès lors que la sanction infligée fait une juste application de l’article 64 CDF et qu’elle ne contrevient pas, en particulier, à l’article 39 al. 4 CDF.

49. Partant, la décision dont appel doit être confirmée.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Rejette l’appel interjeté le 23 décembre 2009 par M. Fernandez contre la décision de la Commission Disciplinaire de la FIFA du 26 novembre 2009;

2. Confirme la décision de la Commission Disciplinaire de la FIFA du 26 novembre 2009;

(…)

5. Rejette toute autre et plus ample conclusion des parties.