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Décision

TAS 2010/A/2101

Union Cycliste Internationale (UCI) v. A., Fédération Française de Cyclisme (FFC)

18 février 2011Français42 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2010/A/2101 Union Cycliste Internationale (UCI) c. A. & Fédération Française de Cyclisme (FFC), sentence du 18 février 2011

Panel: M. Quentin Byrne-Sutton (Suisse); M. Olivier Carrard (Suisse); M. Dirk-Reiner Martens (Allemagne)

Cyclisme Dopage (norfenfluramine) Droit applicable Demande reconventionnelle Relation entre deux règles de procédure arbitrales contradictoires Admissibilité de faits nouveaux devant le TAS Devoir de vigilance Amende Droits de protection des sociétaires: proportionnalité et égalité de traitement

1. En application des articles 372 et 374 du Règlement Anti-Dopage UCI (RAD) (version 2009), la version 2009 du RAD était entrée en vigueur au moment où le coureur fut soumis au contrôle antidopage qui se révéla positif. S’agissant de la faculté du coureur de prendre connaissance de la version 2009 du RAD, il n’est pas déterminant qu’elle n’ait pas été publiée sur le site web de la FFC, dans la mesure où (1) les règles du RAD s’appliquent à tous les licenciés; (2) le RAD est applicable à toutes les épreuves cyclistes et la participation à une épreuve cycliste, à quel titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions règlementaires qui y trouvent application; (3) la licence d’un coureur doit obligatoirement contenir certains renseignements et engagements aux termes desquels le coureur doit respecter les statuts et règlements de l’Union Cycliste Internationale et déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces statuts et règlements.

2. Une demande reconventionnelle est une demande portant sur un objet autre que l’appel et non pas une simple réponse à l’appel. Dans ce contexte, la demande du coureur qui tend à faire annuler la suspension de deux ans et la disqualification décidées en première instance, doit être qualifiée de véritable demande reconventionnelle et non pas de simple réponse dès lors que l’objet de l’appel de l’UCI est uniquement de demander une sanction sous forme d’amende et le remboursement des frais engagés par l’UCI pour le contrôle antidopage.

3. Le problème de la relation entre deux règles de procédure arbitrale contradictoires adoptées par des parties doit se régler de cas en cas, en fonction des faits de l’espèce, puisqu’il s’agit de déterminer laquelle des deux règles de procédure voulues par les parties et librement adoptées doit l’emporter. A cet égard, il est significatif qu’au moment d’adopter l’article 335 du RAD qui implique clairement la possibilité pour

l’intimé de déposer une demande reconventionnelle, l’UCI n’avait pas la volonté de déroger aux dispositions du Code du TAS, mais plutôt d’harmoniser ses règles de procédure se rapportant à un appel au TAS avec celles du TAS, puisqu’à ce moment-là l’article R55 du Code permettait les demandes reconventionnelles. Par ailleurs, le TAS a un intérêt légitime à considérer comme impératives ses règles de procédure en matière d’appel, puisque selon l’article R65 du Code la procédure d’appel est en principe gratuite s’agissant de litiges disciplinaires internationaux. Enfin, pour des raisons d’égalité entre sportifs de différentes disciplines, il serait inéquitable de ne pas appliquer de manière uniforme l’article R55 du Code dans sa nouvelle teneur à tous les appels déposés depuis son entrée en vigueur (en janvier 2010). Pour ces motifs, l’article R55 du Code actuellement en vigueur est seul applicable et une demande reconventionnelle est en principe irrecevable.

4. A titre exceptionnel, des faits nouveaux peuvent être pris en considération si la partie qui les invoque démontre qu’il s’agit de faits potentiellement déterminants pour la solution du litige qui existaient déjà au moment de sa demande en justice ou de son appel mais qu’elle n’a pu connaître, même en exerçant la plus grande diligence. A la lumière des principes généraux de procédure qui s’appliquent à l’invocation de faits nouveaux, de la pratique du Tribunal fédéral, et compte tenu du principe de l’immutabilité du litige et du principe du double degré de juridiction selon lequel le litige soumis au juge d’appel doit normalement être identique à celui dont la première instance est saisi, la possibilité d’admettre des faits nouveaux en appel devant le TAS doit être appréciée avec rigueur.

5. Compte tenu des multiples devoirs des coureurs en rapport avec la lutte anti-dopage, et de la grande prudence requise d’eux en matière d’alimentation, de boissons, de traitements médicaux et d’utilisation de suppléments alimentaires, un coureur doit exercer sa prudence également dans les relations avec son entourage (entraîneurs, amis, famille, connaissances) sans que cela ne soit considéré comme de la méfiance. A cet égard, les athlètes sont également responsables des actes de leurs proches, puisque ceux-ci peuvent très bien les mettre involontairement dans une situation à risque.

6. La version 2009 du RAD, comprenant l’article 326, étant applicable, le principe de l’amende est par conséquent acquis. L’introduction d’amendes dans les règlements trouve sa raison dans la lutte contre le dopage, les sanctions financières pouvant avoir à cet égard un caractère dissuasif supplémentaire.

7. En droit suisse, une association jouit d’une liberté importante quant à son organisation et à la réglementation de ses activités. Cette autonomie des associations a néanmoins certaines limites. Ainsi, en droit suisse et en application des “droits de protection”, l’intérêt légitime des membres à ce que l’association respecte la loi est protégé, d’une part, par le droit de l’association et, d’autre part, par différents principes généraux et valeurs fondamentales de l’ordre juridique suisse. Les droits de protection s’appliquant aux sanctions disciplinaires prises par une association sportive

comprennent, entre autres, les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. En vertu du principe de la proportionnalité, la situation financière du coureur peut justifier la réduction de l’amende à la moitié du revenu net retenu comme base de calcul.

L’Union Cycliste Internationale (l’UCI ou “l’appelante”) est l’association des fédérations nationales du cyclisme. Elle a comme but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme dans toutes ses formes, au niveau international.

A. (“A.” ou le “coureur”), né en 1988, est un coureur cycliste de la catégorie élite et titulaire d’une licence délivrée par la fédération française de cyclisme.

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) est la fédération nationale française du cyclisme, membre de l’UCI.

A. est un jeune coureur de 22 ans qui est professionnel depuis le 1er février 2009. Il a été embauché par La Française des Jeux avec un contrat de durée déterminée de deux ans arrivant à terme le 30 janvier 2011.

Issu du cyclo-cross, il a gravi régulièrement les échelons depuis l’année 2004; cette progression lui permettant d’être sélectionné en équipe de France espoirs à partir de l’année 2006 jusqu’à son passage en professionnel en février 2009.

En janvier 2009, il était classé 2ème du classement général de la coupe du monde de cyclo-cross “espoir”.

A. participa à la course cycliste sur route Circuit Franco-Belge qui se déroula du 1er au 4 octobre 2009 en Belgique. Cette course était inscrite au calendrier international de l’UCI.

A l’issue de la première étape du 1er octobre 2009, A. fut soumis à un contrôle antidopage initié par l’UCI conformément à son règlement antidopage (RAD).

Les échantillons furent collectés par Dr. Pierre Van De Walle, médecin contrôleur désigné par l’UCI. Sur le formulaire de contrôle, A. se déclara d’accord avec la procédure de prélèvement de l’échantillon et sous la rubrique “médicaments” le coureur indiqua n’avoir pris aucun médicament.

L’échantillon A fut analysé par le laboratoire de contrôle du dopage de Gand (Belgique), laboratoire accrédité par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).

Il résulte du rapport d’analyse du 20 octobre 2009, que l’échantillon A révéla la présence de Norfenfluramine, soit un résultat analytique anormal.

Dans la “Liste des interdictions 2009” de l’AMA, la Norfenfluramine est classée dans la catégorie des stimulants (S6.a, stimulants non-spécifiés) et, à ce titre, figurait parmi les substances interdites en compétition.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2009, l’UCI notifia le résultat d’analyse anormal à A., conformément à l’article 206 RAD, ainsi qu’une suspension provisoire fondée sur l’article 235 RAD.

Le 22 octobre 2009, une copie de la notification envoyée à A. fut transmise à la FFC, à l’équipe du coureur, à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) ainsi qu’à l’AMA, conformément à l’article 206 al. 2 et 3 RAD.

En date du 27 octobre 2009, A. accusa réception de la notification faite par l’UCI et renonça à une contre-analyse.

Le 23 novembre 2009, par l’intermédiaire de son conseil Me Redouane Mahrach, A. demanda hors délai à ce qu’il soit procédé à l’analyse de l’échantillon B, à titre exceptionnel, quand bien même il avait renoncé préalablement en date du 27 octobre 2009 à cette seconde analyse.

En date du 26 novembre 2009, l’UCI informa Me Redouane Mahrach qu’elle avait décidé de procéder à l’analyse de l’échantillon B malgré la renonciation initiale du coureur.

A. fit usage de son droit d’être représenté par un expert de son choix lors de la contre-analyse et délégua Me Redouane Mahrach.

La contre-analyse a été effectuée le 10 décembre 2009 par le laboratoire de contrôle du dopage de Gand qui confirma le 14 décembre 2009 le résultat de l’analyse de l’échantillon A.

A réception des résultats de la contre-analyse, l’UCI demanda par un courrier du 16 décembre 2009 à la FFC d’entamer une procédure disciplinaire contre A., conformément à l’article 234 RAD.

Par courrier du 13 janvier 2010, A. fut convoqué par la Formation professionnelle de la Commission Nationale de Discipline de la FFC (la “Commission de la FFC”) à une audience le 2 février 2010 pour faire valoir ses arguments. Le coureur s’est dûment présenté à cette audience, accompagné de son conseil Me Redouane Mahrach.

Le 2 février 2010, la Formation de la FFC prononça à l’encontre de A. une suspension de deux ans mais décida de ne pas lui imposer une amende sur la base de l’article 326 RAD et ne se prononça pas sur les frais. Le dispositif de la décision précitée est le suivant: “La COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE, Formation professionnelle décide: Article 1 - Monsieur A. est sanctionné d’une suspension d’une durée de deux (2) ans, à compter du 21 octobre 2009, date d’exécution de la suspension provisoire décidée par l’UCI; Article 2 - Les résultats obtenus par Monsieur A. à l’occasion du Circuit Franco-Belge 2009 sont annulés; Article 3 – La présente décision sera notifiée à l’Intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’Union Cycliste Internationale, ainsi qu’à l’AMA;

Article _4 - Cette décision fera l’objet de la publication d’une information publiée dans le Bulletin officiel de l’UCI; Article 5 - En vertu du chapitre XI du Règlement antidopage de l’UCI, il peut être fait appel de cette décision par l’intéressé, par l’UCI et par l’AMA, devant le Tribunal Arbitral du Sport”.

Cette décision de la Commission de la FFC fut notifiée le 1er mars 2010. L’UCI sollicita ensuite l’envoi du dossier complet qu’elle a reçu le 23 mars 2010.

L’UCI décida d’interjeter recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision de la Formation de la FFC pour les raisons “… qu’il n’a pas été prononcé la sanction financière prévue par l’article 326 des règles antidopage de l’UCI (RAD), ni les frais à la charge du coureur prévus par l’article 275 RAD”.

L’UCI a déposé le 21 avril 2010 sa déclaration d’appel contre la décision du 2 février 2010.

L’UCI a déposé son mémoire le 3 mai 2010 en prenant les conclusions suivantes: “A ces causes, plaise au Tribunal Arbitral: 1) de confirmer que A. sera suspendu pour une période de 2 ans, à partir du 27 octobre 2009; 2) de confirmer que tous les résultats obtenus par A. à partir du 1er octobre 2009 sont annulés; 3) de condamner A. à payer à l’UCI une amende conforme à l’article 326 du RAD qui doit en tout cas ne pas être inférieure à 10’500.- Euros; 4) de condamner A. à payer les frais suivants: - les frais de la gestion des résultats par l’UCI, pour un montant de CHF 1’000.- (art. 275.2 RAD); - les frais de l’analyse de l’échantillon B, pour un montant de EUR 400.- soit CHF 587.40 (art. 275.3 RAD); 5) de condamner A. et la FFC, solidairement à rembourser à l’UCI l’émolument de CHF 500.- et une contribution aux frais de l’UCI”.

Les 6 et 7 mai 2010, les parties intimées ont indiqué qu’elles nommaient d’un commun accord Me Dirk-Reiner Martens comme arbitre.

En date du 21 mai 2010, la FFC a déposé sa réponse, comprenant les conclusions suivantes: “Prétentions: La Fédération Française de Cyclisme, dans le cadre de l’arbitrage TAS 2010/A/2101, UCI c/ A. et Fédération Française de Cyclisme, demande au Tribunal Arbitral du Sport: - de confirmer en tous points la décision CNDpro n° 38/09 du 2 février 2010 de la Formation professionnelle de la Commission Nationale de Discipline de la FFC”.

De son côté, le coureur a déposé sa réponse le 4 juin 2010 en concluant comme suit: - Constater que la présence de Norfenfluramine dans l’organisme d’A. résulte d’une prise involontaire du médicament MEDIATOR prescrit pour sa mère; - Constater qu’A. n’a pas commis de faute ou de négligence à l’origine du contrôle positif à la Norfenfluramine; En conséquence, A titre principal: - Réformer la décision de la Commission de Discipline de la Fédération Française de Cyclisme; - Rejuger de nouveau et déclarer A. non coupable d’une infraction aux règles antidopage conformément au RAD de l’UCI; - Déclarer qu’il n’encourt aucune sanction disciplinaire; - Condamner l’UCI à payer la somme de 10.000€ au titre des frais d’avocats et des frais encourus pour les besoins de la procédure (article 64.5 du CAS). A titre subsidiaire: - Constater que l’article 326 du RAD n’ayant pas été publié par la FFC n’est pas opposable à A.; - Constater que l’article 326 du RAD est contraire au droit suisse; - Constater que les conséquences d’un cumul de sanction seraient excessives; En conséquence, - Rejeter la demande de sanction financière à l’encontre d’A.”.

En date du 30 juillet 2010, le TAS communiquait aux parties que: “Par la présente, et au nom de la Formation arbitrale, je vous informe que cette dernière, ayant examiné attentivement les demandes et conclusions respectives des Parties, est arrivée aux décisions préalables suivantes: 1) Pour des motifs qui seront développés plus en détail dans la sentence finale, la demande reconventionnelle de Monsieur A. formulée dans son Mémoire en réponse du 4 juin 2010, par laquelle le coureur demande de n’encourir aucune sanction disciplinaire, est considérée comme irrecevable au regard des dispositions applicables du Code de l’Arbitrage en matière de Sport (Code, édition 2010); 2) Il n’y a donc pas lieu de procéder à de nouveaux échanges d’écritures de la part des parties (R56 du Code); 3) En ce qui concerne les questions soulevées par l’UCI dans son Appel portant notamment sur la sanction financière infligée au coureur, la Formation considère qu’en l’état actuel du dossier, les positions des Parties ainsi que les preuves écrites déposées avec leurs mémoires respectifs sont suffisamment claires pour permettre à la Formation de se prononcer, et que, par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et de coûts, il pourrait être préférable de ne pas tenir d’audience. 4) Considérant ce qui précède, les Parties sont invitées à informer le Greffe du TAS d’ici au 3 août 2010 si elles confirment ou non leurs demandes initiales qu’une audience soit tenue”.

Le 3 août 2010, le coureur déposait un mémoire additionnel sollicitant en substance que la Formation reconsidère sa décision d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

Le 13 août 2010, le TAS accordait à l’UCI un délai pour se prononcer sur le mémoire additionnel du coureur.

En date du 19 août 2010, l’UCI déposait ses observations sur le mémoire additionnel du coureur et confirmait sa conclusion que la demande reconventionnelle devait être rejetée pour motifs d’irrecevabilité.

Le 19 octobre 2010, le TAS informa les Parties qu’une audience serait tenue le 30 novembre 2010 à Lausanne, au siège du TAS.

Les parties ont confirmé ne pas contester la compétence de la Formation pour décider de l’appel.

DROIT

Compétence et droit applicable

1. La compétence du TAS dans la présente procédure est fondée sur les articles 327 et 329 à 348 du RAD ainsi que l’article R47 du Code du TAS; elle n’est pas non plus contestée par les Parties.

2. Selon l’article 329 du RAD diverses décisions peuvent “… faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport” dont une “décision de l’instance d’audition de la fédération nationale au sens de l’article 272”, alors que l’article R47 du Code confirme qu’un appel contre une décision d’une fédération “… peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient”.

3. Or, en l’espèce, il ne fait aucun doute que la décision du 2 février 2010 de la Commission de la FFC dont il est fait appel est une décision de l’instance d’audition de l’UCI au sens de l’article 272 du RAD.

4. Par ailleurs, l’appel a été déposé dans les délais et doit dès lors être considérée comme recevable, puisque, conformément à l’article 334 du RAD, il a été déposé dans le mois “… suivant la réception de l’intégralité du dossier de la part de l’instance d’audition de la fédération nationale”. La recevabilité de l’appel de l’UCI n’est pas contestée par le coureur.

5. Selon l’article R58 du Code TAS: “La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant

rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

6. Les Parties sont d’accord que le règlement applicable est le RAD de l’UCI. Cependant, alors que l’UCI considère que c’est la version du RAD entrée en vigueur en 2009 (la “version 2009”) qui s’applique, le coureur argumente que la version 2009 ne lui est pas opposable faute d’avoir été portée à sa connaissance par une publication sur le site web de la FFC ou par une notification écrite, et que dès lors c’est une version antérieure du RAD, datée de 2004, qui doit s’appliquer.

7. A titre préliminaire à ce sujet, la Formation note que selon l’article 372 RAD (version 2009) “La présente version des règles antidopage de l’UCI entre en vigueur au 1er janvier 2009”, sans qu’il ne soit fait mention de la manière de publier cette nouvelle version du RAD, et qu’en ce qui concerne toutes modifications ultérieures du nouveau règlement, l’article 374 RAD (version 2009) stipule que “Les amendements aux présentes règles antidopage entrent en vigueur à la date de leur publication sur le site web de l’UCI, sauf mention contraire lors de cette publication”.

8. Au vu des dispositions transitoires précitées et en l’absence d’allégation que la version 2009 du RAD n’était pas publiée en 2009 sur le site web de l’UCI, la Formation considère établi que la version 2009 du RAD était entrée en vigueur au moment où le coureur fut soumis le 1 er octobre 2009 au contrôle antidopage qui se révéla positif.

9. S’agissant de la faculté du coureur de prendre connaissance de la version 2009 du RAD, la Formation considère qu’il n’est pas déterminant qu’elle n’ait été publiée sur le site web de la FFC, dans la mesure où: - les règles du RAD “… s’appliquent à tous les licenciés” (article 1 du RAD); - selon les Dispositions Préliminaires du “Règlement UCI du sport cycliste”, dont le RAD constitue une partie intégrante, ce règlement “… est applicable à toutes les épreuves cyclistes” (article 1 des Dispositions Préliminaires du Règlement UCI) et “La participation à une épreuve cycliste, à quel titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions règlementaires qui y trouvent application” (article 5 des Dispositions Préliminaires du Règlement UCI); - selon l’article 1.1.021 des règles sur l’Organisation Générale du Sport Cycliste du Règlement UCI, la licence d’un coureur doit obligatoirement contenir certains renseignements et engagements dont les suivants: “Je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’Union Cycliste Internationale … Je déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces statuts et règlements” (article 1.1.023); - l’épreuve durant laquelle le coureur a été testé positif est inscrite au calendrier international de l’UCI et il y a participé comme licencié professionnel.

10. En effet, au vu des dispositions précitées du Règlement UCI et de sa qualité de coureur professionnel détenteur d’une licence UCI et participant à une compétition internationale, A. devait le cas échéant, s’il avait un doute à ce propos, se renseigner au préalable auprès de l’UCI sur les règlements en vigueur et sur leur contenu.

11. De plus, il n’a pas été allégué et il n’y a aucun élément de preuve au dossier permettant de penser qu’au moment du contrôle antidopage subi par le coureur le 1er octobre 2009, la version 2009 du RAD n’était pas publiée sur le site web de l’UCI.

12. Pour les motifs précités, la Formation considère que c’est la version 2009 du RAD qui est applicable.

13. Il sied aussi de relever que selon l’article 345 RAD “Le TAS statue sur le litige conformément aux présentes règles antidopage et, pour le reste, selon le droit suisse” et que le coureur a invoqué des principes et dispositions du droit suisse.

14. Par conséquent, en application de l’article R58 du Code du TAS et de l’article 345 du RAD, le Formation statuera sur la base du RAD (version 2009) et du droit suisse.

Recevabilité des demandes contenues dans le mémoire de réponse du coureur

15. L’argumentation respective des Parties et leur désaccord au sujet de la recevabilité de la réponse du 4 juin 2010 du coureur, soulève les questions suivantes: Est-ce que le mémoire de réponse du coureur comprend des demandes qui doivent être qualifiées en partie de demande reconventionnelle? Dans l’affirmative, est-ce que la demande reconventionnelle est recevable selon les règles de procédure applicables?

16. La Formation examinera la première question et, si la réponse est affirmative, la deuxième.

A. La nature de la demande du coureur

17. Pour déterminer si la demande du coureur de faire annuler sa suspension de deux ans et sa disqualification est une demande reconventionnelle, à savoir une demande portant sur un objet autre que l’appel de l’UCI, ou une simple réponse à l’appel de l’UCI, il faut examiner le contenu et la portée de ce dernier.

18. La Formation considère que l’objet de l’appel de l’UCI n’est clairement pas de contester la suspension de deux ans et la disqualification décidées comme sanctions en première instance par la Commission de la FFC, puisque, bien au contraire, l’UCI en demande la confirmation.

19. Il ressort de l’argumentation développée par l’UCI et de ses conclusions, que l’objet véritable de son appel est uniquement de demander une sanction sous forme d’amende et le remboursement des frais engagés par l’UCI pour le contrôle antidopage; la demande de confirmation de la suspension de deux ans visant simplement à faire constater qu’une des conditions préalables de l’attribution d’une amende selon l’article 326 RAD – à savoir le fait pour l’athlète de subir une suspension d’au moins deux ans – est remplie. Par ailleurs, toute ambiguïté qui pouvait exister à cet égard a été levée par le retrait par l’UCI de ses conclusions n° 1 et 2 qui visaient la confirmation des sanctions décidées en première instance.

20. Pour ces motifs, la demande du coureur tendant à faire annuler la suspension de deux ans et la disqualification décidées en première instance, doit être qualifiée de véritable demande reconventionnelle et non pas de simple réponse.

21. Il faut donc examiner la recevabilité de cette demande reconventionnelle.

B. La recevabilité de la demande reconventionnelle

22. Il n’est pas contestable que l’article 335 RAD “Si l’intimé dépose une demande reconventionnelle, l’appelant a le droit de répondre dans un délai d’un mois suivant la réception de la réplique de l’intimé, sauf prolongation de ce délai par le TAS. Si l’intimé est le licencié, celui-ci a le droit de soumettre un mémoire supplémentaire dans un délai de quinze jours suivant la réception de la réplique de l’appelant, sauf prolongation de ce délai par le TAS”, implique clairement la possibilité pour l’intimé (en l’occurrence le coureur) de déposer une demande reconventionnelle, ce qui d’ailleurs était admissible selon la teneur de l’article R55 du Code du TAS, édition 2004, au moment où l’article 335 RAD était adopté. De ce fait, l’UCI ne faisait qu’harmoniser sa règle avec les règles de procédure du TAS. La Formation relève néanmoins que lors de l’audience, le Conseil de l’UCI, tout en confirmant que sous l’ancien Code du TAS, édition 2004, il n’existait pas de problème d’harmonie en ce qui concerne l’admissibilité des demandes reconventionnelles, a considéré que, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code du TAS, édition 2010, la possibilité de soumettre des demandes reconventionnelles au sens de l’article 335 RAD n’était plus d’actualité, les dispositions du Code du TAS, édition 2010, prévalant sur les dispositions de l’article 335 RAD qui, à ce jour, n’ont pas été modifiées.

23. Cela dit, une nouvelle version du Code du TAS est entrée en vigueur en janvier 2010 (c’est-à- dire avant le dépôt de l’appel de l’UCI) dont la teneur de l’article R55 est différente, le droit de déposer une demande reconventionnelle ayant été supprimé. Selon le commentaire de la nouvelle version du Code publié sur le site internet du TAS au moment de son adoption: “Article R55: La possibilité de déposer des demandes reconventionnelles en procédure d’appel est supprimée. Les personnes et entités qui souhaitent contester une décision devront donc impérativement le faire avant l’expiration du délai d’appel applicable”.

24. La question se pose donc du rapport entre l’article 335 RAD et l’article R55 du Code et plus précisément de savoir laquelle des deux dispositions doit l’emporter dans la mesure où elles se contredisent.

25. Le problème de la relation entre deux règles de procédure arbitrale contradictoires adoptées par des parties doit se régler de cas en cas, en fonction des faits de l’espèce, puisqu’il s’agit de déterminer laquelle de deux règles de procédure voulues par les parties et librement adoptées doit l’emporter.

26. A cet égard, il est significatif qu’au moment d’adopter l’article 335 du RAD (qui s’insère dans une section du RAD intitulé “Appel devant le TAS”), l’UCI n’avait pas la volonté de déroger

aux dispositions du Code du TAS, mais plutôt d’harmoniser ses règles de procédure se rapportant à un appel au TAS avec celles du TAS, puisqu’à ce moment-là l’article R55 du Code permettait les demandes reconventionnelles.

27. En même temps, il est relevant que le TAS a un intérêt légitime à considérer comme impératives ses règles de procédure en matière d’appel, puisque selon l’article R65 du Code la procédure d’appel est en principe gratuite s’agissant de litiges disciplinaires internationaux.

28. Enfin, pour des raisons d’égalité entre sportifs de différentes disciplines, il serait inéquitable de ne pas appliquer de manière uniforme l’article R55 du Code dans sa nouvelle teneur à tous les appels déposés depuis son entrée en vigueur (en janvier 2010).

29. Pour ces motifs, la Formation considère que l’article R55 du Code actuellement en vigueur est seul applicable et que la demande reconventionnelle du coureur (visant à faire annuler sa suspension de deux ans et sa disqualification) est en principe irrecevable.

30. Il reste néanmoins à examiner si, comme le requiert le coureur, une exception doit être admise, compte tenu de son allégation qu’il a été empêché de contester (par un appel) les sanctions dans le délai d’appel en raison du fait qu’il n’a découvert que plus tard les causes d’ingestion involontaire du produit dopant (Norfenfluramine) ayant causé le contrôle positif à la base de sa suspension de deux ans et de sa disqualification.

31. A cet égard, le coureur argumente (i) qu’il s’agit d’un vrai fait nouveau (à contraster avec les “unechte nova”), en ce sens que les faits libératoires présentement invoqués existaient au moment de la procédure de première instance, mais qu’il ne les connaissait pas, (ii) qu’il s’agit d’un fait nouveau qui est déterminant, et (iii) qu’il n’a pas manqué de diligence dans la recherche des causes de l’ingestion involontaire, n’ayant pu imaginer que sa mère prenait, en rapport avec des problèmes de poids engendrés par sa ménopause, un médicament (le MEDIATOR) qui contenait un principe actif compris sur la “Liste des interdictions 2009” et qu’elle diluait les comprimés dans des bouteilles d’eau; et que par conséquent il doit pouvoir invoquer ces faits en appel.

32. En d’autres termes, selon le coureur, sa demande correspond en substance à un appel tardif qu’il n’a pas pu déposer dans les délais en raison de la découverte ultérieure des faits le justifiant, plutôt qu’à une véritable demande reconventionnelle.

33. Afin de déterminer si cette argumentation du coureur peut être retenue, la Formation doit d’abord examiner quelles règles ou principes de procédure s’appliquent à la question de l’admissibilité de l’invocation de faits nouveaux en procédure d’appel devant le TAS, et ensuite – si une telle invocation est considérée comme juridiquement possible en certaines circonstances – vérifier si les conditions sont remplies en l’espèce.

34. A ce propos, il faut relever tout d’abord que le RAD comprend une disposition (l’article 282) dont la teneur est la suivante:

“Lorsqu’un fait nouveau est révélé qui est de nature susceptible à modifier la décision rendue par l’instance d’audition de la fédération nationale du licencié après la date de son prononcé, la partie intéressé peut demander la réouverture de l’affaire devant la fédération nationale, sauf s’il est possible d’inclure ce nouvel élément dans le cadre d’une procédure en cours devant le TAS. La partie qui soumet la nouvelle preuve doit démontrer qu’elle n’aurait pas pu en avoir connaissance ou que cette preuve n’était pas disponible avant l’audience où la décision a été rendue. La demande de réouverture de l’affaire doit être déposée dans le mois suivant le moment où la partie a pris connaissance de la preuve en question, sous peine d’être déboutée. Il incombe à la partie qui soumet la nouvelle preuve de prouver le respect de ce délai”.

35. Bien que la disposition précitée s’applique à la réouverture de l’affaire devant l’instance d’audition de première instance, à savoir la Commission de la FFC, et non pas à l’appel devant le TAS, elle est fondée sur des principes généraux de procédure qui s’appliquent à l’invocation de faits nouveaux (devant la même instance ou en appel) et qui peuvent aussi être considérés comme pertinents s’agissant d’une procédure d’appel devant le TAS dont le Code ne règle pas expressément la question. En outre, la question de savoir si cette disposition peut faire renaître un délai d’appel manqué, et s’appliquer néanmoins même lorsque la partie qui l’invoque n’a pas saisi le TAS elle-même, peut rester indécise en l’espèce, vu les conclusions de la Formation ci-après sur ce point.

36. Il s’agit du principe selon lequel, à titre exceptionnel, des faits nouveaux peuvent être pris en considération si la partie qui les invoque démontre qu’il s’agit de faits potentiellement déterminants pour la solution du litige qui existaient déjà au moment de sa demande en justice ou de son appel mais qu’elle n’a pu connaître, même en exerçant la plus grande diligence.

37. En Suisse, un principe similaire est aussi applicable par exemple en matière de demande de révision devant le Tribunal fédéral mais à des conditions strictes. Ainsi, comme le souligne à ce propos la doctrine, “La révision ne vise pas à permettre aux parties de réparer les erreurs et les négligences qu’elles ont pu commettre lors de la première procédure. Il faut donc que la circonstance nouvelle n’ait pas pu être invoquée dans la procédure précédente. C’est à la partie requérante d’établir qu’elle a fait preuve de toute la diligence que l’on pouvait exiger d’un plaideur consciencieux pour réunir les faits et les moyens à l’appui de sa cause. En matière d’arbitrage international, le Tribunal fédéral semble même exiger du requérant une diligence accrue: il devra notamment établir avoir tenté «coûte que coûte» d’obtenir le moyen de preuve envisagé” (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international: Droit et pratique à la lumière de la LDIP, Berne 2006, p. 352, n°863).

38. A la lumière de la pratique précitée du Tribunal fédéral, et compte tenu du principe de l’immutabilité du litige et du principe du double degré de juridiction selon lequel le litige soumis au juge d’appel doit normalement être identique à celui dont la première instance est saisi, la possibilité d’admettre des faits nouveaux en appel devant le TAS doit être appréciée avec rigueur.

39. En l’espèce, les faits nouveaux que le coureur invoque sont que sa mère prenait du MEDIATOR (qui contenait un principe actif se métabolisant en Norfenfluramine), qu’elle

diluait les comprimés dans des bouteilles d’eau et qu’il a bu dans l’une de ces bouteilles l’avant-veille de la course sans pouvoir se rendre compte que l’eau était souillée.

40. Le coureur allègue qu’il s’agit de faits nouveaux parce qu’il ne les aurait découverts qu’en mai 2010, après l’échéance du délai d’appel devant le TAS, et qu’auparavant il n’avait aucun raison de suspecter l’existence de ces faits ou moyens de les découvrir, même en cherchant diligemment comment il avait pu ingérer involontairement de la Norfenfluramine.

41. Selon le coureur, entre le moment où l’UCI lui a annoncé le contrôle positif (21 octobre 2009) et la date de l’appel de l’UCI (21 avril 2010), et notamment lorsqu’il cherchait le moyen de prouver son innocence devant l’instance de la FFC (par laquelle il a été auditionné le 2 février 2010) et après notification de leur décision le 1er mars 2010, il a cherché diligemment la source de son ingestion involontaire de Norfenfluramine mais, malgré toute sa bonne volonté et ses efforts à cet égard, il n’a pu et ne pouvait en découvrir la cause puisque: (i) sa mère ne lui a jamais parlé du fait qu’elle prenait du MEDIATOR et ne lui aurait jamais parlé des soucis de poids liés à sa ménopause, qui est une chose intime, (ii) il n’habitait pas chez ses parents, (iii) il pouvait avoir confiance en eux, et (iv) de toute façon il aurait été très difficile pour lui de faire le lien entre le MEDIATOR et le Norfenfluramine.

42. Selon le coureur, ce n’est que grâce à la perspicacité de son avocat – qui, lisant par hasard en avril/mai 2010 des articles sur les problèmes de santé publique causés par le MEDIATOR, s’est rendu compte que ce médicament pouvait être à l’origine de l’ingestion involontaire – qu’il a été amené à discuter de la question avec ses parents. En effet, c’est à ce moment-là que son avocat a appelé son père (du coureur) pour lui demander s’il y avait quelqu’un dans la famille ou l’entourage proche du coureur qui prenait du MEDIATOR, et qu’ils ont découvert que sa mère en prenait depuis 2008.

43. Conformément aux principes précités applicables à l’invocation de faits nouveaux, même si, par hypothèse, il était admis que les nouveaux faits invoqués par le coureur sont prouvés et n’ont été découverts par lui qu’en mai 2010 dans les circonstances alléguées, juridiquement ces faits ne pourraient être admis comme recevables qu’à condition que le coureur ait prouvé qu’il a exercé auparavant sans succès toute la diligence requise pour essayer de déterminer comment il avait pu ingérer involontairement la substance interdite pour laquelle il a testé positif.

44. A cet égard et à la lumière des comportements et des circonstances allégués par le coureur et résumés ci-dessus, la Formation considère que le coureur n’a pas rapporté la preuve de sa diligence dans la recherche des faits et des preuves en question devant servir pour sa défense.

45. Compte tenu des multiples devoirs des coureurs en rapport avec la lutte anti-dopage, et de la grande prudence requise d’eux en matière d’alimentation, de boissons, de traitements médicaux et d’utilisation de suppléments alimentaires, un coureur doit exercer sa prudence également dans les relations avec son entourage (entraîneurs, amis, famille, connaissances) sans que cela ne soit considéré comme de la méfiance. A cet égard, les athlètes sont également

responsables des actes de leurs proches, puisque ceux-ci peuvent très bien les mettre involontairement dans une situation à risque.

46. Par ailleurs, si, confronté à un contrôle positif, un coureur estime qu’il a ingéré involontairement la substance interdite, un élément crucial pour s’innocenter est de démontrer comment le produit est entré dans son organisme.

47. Pour un athlète l’un des points de départ nécessaire et logique d’une recherche diligente à ce sujet est d’essayer de déterminer - de la façon la plus étendue possible - les types de sources possibles d’ingestion de la substance interdite (médicaments, alimentation, boissons, etc.) et, ensuite, sur cette base et suivant le fil des évènements antérieurs au contrôle positif (chronologie circonscrite en partie par la durée de temps pendant lequel le produit interdit peut subsister de manière détectable dans le système), vérifier toutes les circonstances/situations où un risque a pu naître.

48. A cet égard, le milieu familial ne peut pas être exclu, a priori, d’une recherche diligente, puisqu’il ne s’agit pas nécessairement d’un environnement dans lequel il y a moins de risque de manger un aliment ou de prendre une boisson ou un médicament problématique.

49. Or, si l’on suit les allégations du coureur, celui-ci n’a, ni au moment de la notification du contrôle positif, ni en rapport avec son audition par l’instance de la FFC ou au moment de la réception de la décision confirmant la suspension provisoire, interrogé ses parents à cet égard, alors qu’il savait avoir passé chez eux l’avant-veille de la compétition lors de laquelle il a subi le contrôle positif.

50. Ce ne serait qu’une lecture fortuite d’un article par son avocat – six mois après la notification du contrôle positif à la Norfenfluramine – qui aurait amené le coureur à poser des questions à ses parents concernant les médicaments qu’ils prenaient, alors qu’en se remémorant son passage chez eux deux jours avant la course et en discutant avec eux des sources possible d’ingestion de Norfenfluramine (après avoir fait des recherches préalables à ce sujet), il aurait pu découvrir les faits qu’il a invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel devant le TAS.

51. Enfin, de manière plus générale, il est à relever que le coureur a eu plus de trois mois entre la notification du contrôle positif (21 octobre 2009) et son audience en première instance (2 février 2010) pour rechercher de manière approfondie les causes possibles de son ingestion de Norfenfluramine, et ensuite encore presque deux mois entre le moment de la notification de la décision de la Commission de la FFC et l’échéance du délai d’appel devant le TAS, alors qu’il n’y a aucun élément de preuve démontrant qu’il a été diligent à cet égard.

52. Pour les motifs précités et en raison des limites étroites dans lesquelles des faits nouveaux peuvent être invoqués, à titre exceptionnel, en appel, la Formation considère que le coureur n’a pas rapporté la preuve de sa diligence dans la recherche des faits nouveaux qu’il invoque, et que donc ses conclusions reconventionnelles visant à faire réformer entièrement la décision de première instance de la Commission de la FFC, sont irrecevables.

53. Par conséquent, il reste maintenant à examiner le bien-fondé de l’appel du l’UCI tendant à faire condamner le coureur au paiement d’une amende et du remboursement de frais liés au contrôle positif.

Au Fond

A. L’amende

54. L’UCI demande à ce qu’une sanction sous forme d’amende soit cumulée avec la sanction disciplinaire (suspension de deux ans) et sportive (disqualification) décidée en première instance par la Commission de la FFC. Selon l’UCI l’amende est obligatoire conformément à l’article 326 RAD et c’est donc à tort que l’instance de la FFC n’en a pas retenue. Le coureur répond que la nouvelle version du RAD qui prévoit l’amende ne lui est pas opposable et que de toute façon cette disposition et son application seraient disproportionnées et contraires à l’égalité de traitement dans les circonstances.

55. La Formation a déjà indiqué dans la section de cette sentence consacrée au “droit applicable” les raisons pour lesquelles il faut considérer la version 2009 du RAD, comprenant l’article 326, comme applicable en l’espèce.

56. Par conséquent, le principe de l’amende étant acquis, la Formation se limitera à examiner la base de calcul de l’amende requise par l’UCI ainsi que la proportionnalité de la sanction et le respect du principe de l’égalité de traitement.

a) Les bases de calcul

57. Selon l’article 326 RDA: “1. L’amende est obligatoire pour les licenciés qui exercent une activité professionnelle dans le cyclisme et en tout cas pour les membres d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI. a) Lorsqu’une suspension de deux ans ou plus est imposée au membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI, le montant de l’amende est égal au revenu annuel net provenant de l’activité cycliste auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles antidopage a été commise. Le montant de ce revenu sera évalué par l’UCI étant entendu que le revenu net sera établi à 70% du revenu brut correspondant. Il incombe au licencié concerné d’apporter la preuve du contraire. Aux fins de l’application du présent article, l’UCI aura droit de recevoir une copie de tous les contrats du licencié de la part du réviseur désigné par l’UCI. Si la situation financière du licencié concerné le justifie, l’amende imposée en vertu du présent alinéa pourra être réduite, mais pas de plus de la moitié”.

58. Il n’est pas contesté que le revenu annuel net provenant du l’activité cycliste du coureur (selon son contrat avec La Française des Jeux) au moment des faits était de EUR 30’000, représente un revenu mensuel de EUR 2’500. Par conséquent, l’UCI estime qu’en l’espèce la base de calcul de l’amende selon l’article 326 RAD, nommée “revenu net”, devrait être le 70% de EUR 30’000, soit EUR 21’000.

59. Par ailleurs, l’UCI considère que, conformément au texte de l’article 326 RAD, qui stipule que l’amende ne peut être réduite de plus que la moitié du montant de base (“revenu net”) pour tenir compte de la situation financière du licencié, l’amende à payer par le coureur doit être comprise entre EUR 21’000 (son “revenu net” selon la formule de l’article 326) et EUR 10’500 (la moitié du revenu net). A cet égard, l’UCI conclut à ce que la Formation condamne “… A. à payer à l’UCI une amende conforme à l’article 326 du RAD qui doit en tout cas ne pas être inférieure à 10’500 EUR”.

60. Ceci étant clarifié, le montant de l’amende requise sera ainsi examiné par la Formation sous l’angle de la proportionnalité et du respect de l’égalité de traitement.

b) La proportionnalité et l’égalité de traitement

61. L’UCI est une association sportive suisse.

62. En droit suisse, une association jouit d’une liberté importante quant à son organisation et à la réglementation de ses activités. Cette autonomie des associations a néanmoins certaines limites.

63. Ainsi, en droit suisse, l’intérêt légitime des membres à ce que l’association respecte la loi est protégé, d’une part, par le droit de l’association et, d’autre part, par différents principes généraux et valeurs fondamentales de l’ordre juridique suisse.

64. Cet ensemble de normes qui protègent les sociétaires, y compris les athlètes qui se soumettent à la réglementation d’une association sportive, est souvent désigné sous le vocable “droits de protection”.

65. Les droits de protection visent autant les règles édictées par l’association sportive que les décisions qui sont prises sur cette base: “L’association doit exercer son pouvoir en matière d’édiction et d’application de normes dans le respect de certains principes généraux du droit” (BADDELEY M., L’association sportive face au droit, Bale 2004, p. 108).

66. Les droits de protection s’appliquant aux sanctions disciplinaires prises par une association sportive comprennent, entre autres, les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

67. L’amende est admise comme étant l’une des formes de sanctions disciplinaires pouvant être adoptée valablement par une association sportive, et le cumul d’une amende avec d’autres formes de sanctions, telles qu’une suspension, n’est pas considéré illégal ou disproportionné en soi.

68. Ainsi, dans son principe, l’article 326 RAD est admissible en tant que norme, cela d’autant plus si, comme le soutient l’UCI, son édiction a été soumise à consultation, y compris auprès du syndicat international des cyclistes professionnels.

69. S’agissant de la détermination du revenu servant de base pour le calcul de l’amende, l’UCI soutient que le fait d’utiliser le revenu d’une année entière (revenu annuel brut provenant du cyclisme) permet d’assurer l’égalité de traitement entre coureurs. A cet égard, l’UCI soutient également que toute autre manière de calculer reviendrait à traiter les coureurs de manière inéquitable dans la mesure où un coureur contrôlé positif en fin d’année devrait s’acquitter d’une amende bien plus importante qu’un coureur contrôlé positif en début d’année, ce qui n’est pas le but de la règle de l’article 326 RAD.

70. La Formation considère qu’il convient tout d’abord de se reporter à la formulation de l’article 326, alinéa 1, lit. a RAD qui indique en substance: “… le montant de l’amende est égal au revenu annuel net provenant du cyclisme auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles anti-dopage avait été commise”. (Soulignement ajouté).

71. Par cette formulation, l’UCI a clairement exprimé dans son règlement la méthode et l’assiette devant servir de base au calcul de l’amende infligée au coureur.

72. Selon la Formation, cela ne laisse pas place à d’autres interprétations. Dans ce contexte, il y a lieu de se référer aussi à la jurisprudence du TAS (TAS 2010/A/2063) qui a procédé à une analyse détaillée de l’article 326.1, lettre a, RAD en particulier en ce qui concerne la définition du revenu annuel brut.

73. L’introduction d’amendes dans les règlements trouve sa raison dans la lutte contre le dopage, les sanctions financières pouvant avoir à cet égard un caractère dissuasif supplémentaire.

74. L’UCI a fixé des bases tenant compte du salaire annuel auquel le coureur a droit, réduit à 70% pour tenir compte des charges sociales et afin d’avoir un revenu net calculé de manière uniforme.

75. Par ailleurs, l’article 326 RAD mentionnant que l’amende peut être réduite à la moitié du revenu net déterminant “…si la situation financière du licencié concerné le justifie”, la Formation constate que cette clause permet de tenir compte des besoins d’une situation particulière.

76. A cet égard, la Formation considère que les faits suivants, prouvés à sa satisfaction, sont pertinents pour la réduction de l’amende en application du principe de la proportionnalité: - Le coureur n’a que 22 ans et n’a jamais exercé sa profession (il est maçon de formation) en raison de son engagement dans le cyclisme. - Ainsi, au cours de l’année fiscale précédant son engagement par La Française des Jeux, il n’a gagné qu’un revenu annuel brut de EUR 8’440 lié à un emploi auprès de la Commune.

- Il n’a pas de sponsors et il n’a ni fortune, ni économies. - Il n’a jamais tiré d’autre revenu du cyclisme que le salaire reçu de La Française des Jeux. - La Française de Jeux a cessé de payer son salaire en octobre 2009 mais pour des raisons juridiques il n’a pu toucher le chômage avant son licenciement effectif en février 2010. Par conséquent, il n’a touché des allocations de chômage qu’à partir de février 2010 et pour un montant mensuel de € 1’350.-- (le premier mois € 675.--). - Son droit au chômage (calculé en fonction de la durée de son emploi antérieur) prendra fin en novembre 2010. - Il habite chez sa compagne propriétaire d’une maison, avec qui il vient d’avoir un bébé, et ne reçoit aucune aide financière de ses parents.

77. Compte tenu des éléments précités de la situation financière du coureur, la Formation considère que le principe de la proportionnalité requiert que l’amende soit réduite à la moitié du revenu net retenu comme base de calcul.

78. Pour ces motifs, la Formation décide que l’amende infligée au coureur sur la base de l’article 326 RAD sera du 50% de son revenu net de € 21’000.--, soit un montant de € 10’500.--.

B. Les frais de contrôle antidopage

78. Selon l’article 275 du RAD: “Le licencié qui est reconnu coupable d’une violation des règles antidopage doit prendre en charge: 1.[…]. 2. les frais de la gestion des résultats par l’UCI; le montant de ces frais sera de CHF 1’000, sauf si une somme plus élevée est réclamée par l’UCI et déterminée par l’instance d’audition. 2. les frais de l’analyse de l’échantillon B, le cas échéant. La fédération nationale est conjointement et solidairement responsable de leur paiement à l’UCI […] Le licencié est redevable du paiement des frais mentionnés aux points 2) et 3) même s’ils n’ont pas été attribués dans la décision”.

79. Au titre du paragraphe 2 de la disposition précitée l’UCI réclame au coureur le paiement de CHF 1’000, et au titre du paragraphe 3 le remboursement d’un montant de EUR 400 facturé à l’UCI par l’université de Gent pour l’analyse de l’échantillon B.

80. La Formation considère que cette disposition est sans ambiguïté et que les conditions de son application sont clairement remplies en l’espèce.

81. Par conséquent et en raison du fait que ces montants n’ont pas été attribués en première instance par la Commission de la FFC, le coureur sera condamné à payer à l’UCI les deux montants réclamés à ce titre.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L’appel de l’Union Cycliste Internationale est partiellement admis.

2. La décison n° 38/09 du 2 février 2010 de la Formation professionnelle de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Cyclisme est partiellement réformée.

3. A. est condamné à payer à l’Union Cycliste Internationale un montant de EUR 10’500, à titre d’amende.

4. A. est condamné à payer à l’Union Cycliste Internationale un montant de CHF 1’000, à titre de frais de gestion des résultats du contrôle antidopage.

5. A. est condamné à payer à l’Union Cycliste Internationale un montant de EUR 400, à titre de frais de l’analyse de l’échantillon B.

6. La demande reconventionnelle de A. est déclarée irrecevable.

7. (…).