M., Union Cycliste Internationale (UCI) v. M., Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC)
Arbitrage TAS 2010/A/2141 M. c. RFEC & Arbitrage TAS 2010/A/2142 UCI c. M. & RFEC, ordonnance du 14 septembre 2010
Cyclisme Dopage Droit d’intervention devant le TAS Jonction des procédures
1. L’UCI présente un intérêt légitime à pouvoir intervenir dans une procédure traitant de l’applicabilité, et le cas échéant de l’application, de son règlement (le RAD) à un coureur cycliste de niveau international. Les conséquences éventuelles de la participation de l’UCI quant à la langue de cet arbitrage et au lieu de l’audience ainsi que la perte de certains avantages qui pourrait en résulter pour une autre partie ne sauraient, en aucun cas, porter atteinte au droit d’intervention prévu par l’article R41.1 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
2. La jonction de deux procédures se justifie si, en l’absence de jonction, le TAS s’expose au risque de rendre deux sentences contradictoires.
Vu la déclaration d’appel datée du 8 juin 2010, rédigée en français, et déposée à titre conservatoire par M. à l’encontre de la décision rendue par la RFEC (seule intimée) le 30 avril 2010 et le condamnant essentiellement à deux ans suspension et à EUR 154’566.57 d’amende en raison d’une violation des règles anti-dopage;
Vu les conclusions prises par M., à savoir la modification de la décision attaquée et la sollicitation de son annulation, du classement de l’affaire et de son acquittement;
Vu la procédure qu’aurait intentée M. en Espagne en raison de la non-applicabilité, selon lui, des règles de l’UCI;
Vu sa demande de suspension de la procédure d’appel introduite devant le TAS jusqu’au prononcé d’une décision définitive par les tribunaux espagnols;
Vu les requêtes contenues dans sa déclaration d’appel demandant à ce que, si elle s’avérait nécessaire, la procédure devant le TAS soit conduite en espagnol et que toute éventuelle audience soit tenue à Madrid;
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, ordonnance du 14 septembre 2010
Vu la lettre du Greffe du TAS du 10 juin 2010 invitant M. à compléter sa déclaration d’appel en procédant au paiement du droit de greffe prévu par le Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”);
Vu la déclaration d’appel datée du 10 juin 2010, rédigée en français, déposée par l’UCI à l’encontre de la même décision et désignant M. et la RFEC comme parties intimées;
Vu les conclusions prises par l’UCI, à savoir la modification de la décision appelée afin que la sanction financière prononcée soit celle prévue par l’article 326 des règles antidopage de l’UCI (RAD) et que le dies a quo de la suspension de deux ans soit clairement fixé au 31 juillet 2009;
Vu la lettre du Greffe du TAS du 11 juin 2010 invitant l’UCI à compléter sa déclaration d’appel en procédant au paiement du droit de greffe prévu par le Code et l’informant, à sa requête, de l’appel déposé par M.;
Vu la lettre du 14 juin 2010, par laquelle l’UCI (1) constate l’existence de deux appels contre la même décision, (2) présume que l’appel de M. concerne le fond de l’affaire, id est la question de l’existence d’une violation des règles anti-dopage, (3) précise que l’appel de l’UCI étant relatif à la date d’entrée en vigueur de la suspension imposée à l’athlète et au montant de la sanction pécuniaire imposée, il ne pourra être tranché que suivant la décision du TAS sur la culpabilité de l’athlète, le cas échéant, (4) estime qu’ “[i]l s’impose donc que les deux appels soient joints et que l’UCI puisse intervenir dans l’affaire M. / RFEC” et (5) demande que les délais soient suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces questions;
Vu l’ouverture, en date du 16 juin 2010, des procédures TAS 2010/A/2141 M. c/RFEC (“TAS “2142”) par le Tribunal arbitral du Sport;
Vu les lettres adressées par le Greffe du TAS, le 16 juin 2010, dans le cadre de chacune de ces procédures, invitant, d’une part, la RFEC et M. à s’exprimer sur les requêtes de l’UCI visant à obtenir la consolidation de ces procédures et son intervention dans la procédure TAS 2010/A/2141 et, d’autre part, toutes les parties à faire part de leur position quant à la soumission de ces arbitrages à une Formation qui serait composée de Me Pintò, arbitre désigné par M., de Me Carrard, arbitre désigné par l’UCI, et d’un président de formation désigné par le Président de la Chambre arbitrale d’appel, en application de l’article R54 du Code;
Vu la suspension des délais relatifs à la désignation d’un arbitre et au dépôt du mémoire d’appel pour chacune de ces procédures;
Vu la section 6 du courrier du 16 juin 2010 relatif à la procédure TAS 2010/A/2141 informant les parties à cet arbitrage que la RFEC serait invitée à s’exprimer sur les requêtes de suspension de cette procédure et de sa conduite en langue espagnole déposées par M. une fois que la demande d’intervention à cette procédure formulée par l’UCI aurait fait l’objet d’une décision;
M. c. RFEC UCI c. M. & RFEC, ordonnance du 14 septembre 2010
Vu le courrier, dont la traduction en français a été déposée le 29 juin 2010, par lequel la RFEC (1) a estimé que “les deux cas devraient être regroupés dans une même procédure d’arbitrage, car il est possible de statuer sur les prétentions des appelants à travers une même décision de sanction”, (2) a soutenu les requêtes de consolidation et d’intervention déposées par l’UCI et (3) a fait part de son accord avec la constitution d’une Formation arbitrale composée de Me Pintò, de Me Carrard et d’un président désigné par le Président de la Chambre arbitrale d’appel;
Vu le courrier du 6 juillet 2010 par lequel M. (1) soulève une exception de litispendance en raison de l’action qu’il a intentée, le 8 juin 2010, devant les tribunaux espagnols à l’encontre de la décision appelée; (2) demande la suspension des procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la justice espagnole; (3) estime (i) que les procédures 2141 et 2142 sont substantiellement différentes, (ii) que la seconde soulève uniquement deux questions de droit qui pourraient être résolues sans audience par un arbitre unique et (iii) que “pour déterminer s’il y a lieu d’infliger une sanction à M., il faudrait attendre qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure judiciaire engagée en Espagne, ou dans la procédure TAS 2010/A/2141”; (4) s’oppose à la consolidation de ces procédures, qui ne pourraient être jointes faute d’accord entre toutes les parties ainsi qu’à l’intervention de l’UCI dans la procédure 2141; (5) soutient (i) qu’étant ni expresse, ni motivée, la demande d’intervention de l’UCI n’est pas conforme à l’article R41.3 du Code, (ii) que la requête d’intervention et la requête de consolidation déposées par l’UCI s’excluent mutuellement car en cas de consolidation l’UCI serait déjà partie à la seule procédure qui serait alors instruite par le TAS et “en cas d’acceptation de l’intervention de l’UCI en tant que tiers, il ne sera[it] pas nécessaire de décréter la consolidation des deux procédures”, (iii) que l’UCI n’aurait pas demandé la consolidation et son intervention en tant que tiers, “mais la consolidation […] afin de pouvoir intervenir dans le cadre de la première procédure non pas en tant que tiers mais en tant que partie” et ne respecterait donc pas les critères prévus par le Code; (6) souligne que l’intervention de l’UCI aurait des conséquences sur les droits des parties quant au choix de la langue et au lieu de l’audience, engendrant ainsi des frais complémentaires pour M.; (7) considère qu’en raison de sa méconnaissance de l’espagnol, Me Carrard ne devrait pas être membre de la Formation arbitrale; (8) n’accepte pas, “à ce jour, que les procédures soient soumises aux mêmes arbitres”; et (9) réitère sa demande que la procédure 2141 soit conduite en espagnol et formule une demande similaire pour la procédure 2142, acceptant toutefois déjà que cette deuxième procédure soit conduite en français en cas d’opposition;
Vu le courrier du Greffe du TAS du 8 juillet 2010, invitant l’UCI à soumettre, si elle le souhaitait, une réplique aux observations de la RFEC et de M. quant aux requêtes qu’elle a déposées;
Vu le courrier de l’UCI du 9 juillet 2010 confirmant le maintient de ses demandes d’intervention et de consolidation et mentionnant que l’UCI n’était, en principe, pas opposée à ce que les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 soient soumises à une Formation arbitrale composée de Me Carrard, de Me Pintò et d’un président de Formation;
Vu le courrier du 15 juillet 2010, dans lequel l’UCI (1) allègue que son règlement anti-dopage (RAD) dans sa version du 28 juin 2009 serait applicable au cas d’espèce; (2) estime que l’argument de M. selon lequel les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 sont substantiellement différentes en
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ce que l’une concernerait les faits et le droit alors que l’autre concernerait uniquement le droit ne saurait être accepté; (3) relève qu’elle n’avait pas intérêt à faire appel contre le fait que le dernier nommé avait été jugé coupable mais que ce dernier faisant appel de sa condamnation, elle “a un intérêt évident à intervenir dans cette procédure en vue de voir la condamnation être confirmée, ce qui constitue le préalable à l’imposition des sanctions [qu’elle] réclame. Les deux affaires sont indissociables”; (4) souligne qu’il importe peu qu’elle “puisse participer comme partie à l’affaire 2141 du fait de la consolidation ou du fait d’une intervention”; (5) invoque l’article R52 du Code dans sa version du 1 janvier 2010 et estime que, contrairement aux allégations de M., l’accord de toutes les parties ne serait pas nécessaire à la jonction de deux procédures; (6) relève qu’aux termes de l’article 332 RAD, elle a le droit d’intervenir dans le cadre d’un appel déposé par un licencié contre sa fédération nationale sans avoir à déposer une demande motivée à cet effet et qu’en outre, de par son courrier du 14 juin 2010, elle aurait déposé une demande d’intervention motivée dans le délai de dix jours prévu par l’article R41.3 du Code et (7) conclut à l’acceptation de “la demande de jonction des procédures citées en exergue ainsi que [de] la demande d’intervention”;
Vu le courrier du Greffe du TAS du 19 juillet 2010 invitant M. et, si elle le souhaitait, la RFEC, à déposer une duplique aux observations de l’UCI du 15 juillet 2010;
Vu le courrier du 22 juillet 2010, par lequel M. (1) estime que le RAD ne serait pas applicable au cas d’espèce; (2) soutient (i) que les procédures 2141 et 2142 seraient substantiellement différentes car elles ne porteraient pas sur la même “phase”: la procédure TAS 2010/A/2141 concernerait la phase 1, à savoir “décider si le sportif à commis une infraction”, et la procédure TAS 2010/A/2142 la phase 2, à savoir “si le sportif a commis une infraction, décider de la sanction à imposer”, (ii) que l’article R52 du Code ne se réfèrerait qu’à des procédures initiées avec le même “petitum” et que ce serait le risque de décisions contradictoires qui permettrait la jonction de telles procédures; (iii) que les procédures 2141 et 2142 n’auraient pas le même “petitum”; (iv) qu’il n’y aurait donc pas de risque de décision contradictoire et (v) que, par conséquent, l’article R52 ne serait pas applicable et l’accord de toutes les parties serait nécessaire à la jonction de ces procédures; (3) allègue (i) que l’UCI n’aurait pas requis la jonction et/ou l’intervention mais “la jonction des deux procédures pour intervenir à la procédure 2141”; (ii) que même s’il était applicable, quod non, l’article 332 RAD ne permettrait pas l’intervention de l’UCI en l’espèce car il lui confère le droit d’intervenir pour réclamer l’imposition ou le renforcement d’une sanction; or, une sanction ayant déjà été imposée par la RFEC, l’UCI ne pourrait demander à intervenir à la procédure 2141 pour solliciter l’imposition d’une sanction déjà prononcée, et l’appel de l’UCI dans le cadre de la procédure 2142 visant déjà à renforcer la sanction prononcée, elle ne pourrait faire valoir cette requête dans le cadre de la procédure 2141; et (4) conclut au rejet de la demande de jonction et de la demande d’intervention de l’UCI;
Vu l’article R29 para. 2 du Code de l’arbitrage en matière de sport qui prévoit notamment que “[l]es parties peuvent demander qu’une autre langue [que le français ou l’anglais] soit choisie, sous réserve de l’accord de la Formation et du Greffe du TAS”;
Vu l’article R41.1 du Code, applicable par renvoi de l’article R54, qui stipule notamment que “[s]’il y a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont désignés conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre les parties, les arbitres sont désignés par le Président de la Chambre selon l’article R40.2”;
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Vu l’article R41.3 du Code, applicable par renvoi de l’article de l’article R54 para. 5, qui stipule notamment que “[s]i un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans un délai de dix jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l’existence de l’arbitrage mais avant l’audience ou avant la clôture de la procédure écrite si aucune audience n’a lieu”;
Vu l’article R41.4 para. 1 du Code, également applicable par renvoi de l’article R54 para. 5, lequel stipule notamment: “Un tiers ne peut participer à l’arbitrage que s’il est lié par la convention d’arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit. A l’échéance des délais fixés en vertu des articles R41.2 et R41.3, le Président de la Chambre ou la Formation, si elle est déjà constituée, décide de la participation du tiers, en prenant notamment en considération l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage telle que mentionnée à l’article R39. La décision du Président de Chambre ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question. […] Quelle que soit la décision de la Formation sur la participation du tiers, la constitution de la Formation ne peut plus être remise en cause. Si la Formation admet la participation, elle règle, le cas échéant, les modalités procédurales particulières pouvant en résulter. Après consultation avec les parties, la Formation détermine le statut du tiers intéressé et ses droits dans la procédure”.
Vu l’article R52 para. 4 du Code, selon lequel “[l]orsqu’une partie dépose une déclaration d’appel relative à une décision à l’égard de laquelle une procédure d’appel est déjà en cours devant le TAS, le Président de la Formation, ou s’il n’a pas encore été nommé, le Président de la Chambre peut, après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures”;
Vu l’article R54 para. 4 du Code qui stipule inter alia que le “Président de la Formation est nommé par le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS”;
Vu l’article 332 para. 4 RAD selon lequel “[l]’UCI a le droit d’intervenir et de participer à la procédure devant le TAS et de réclamer qu’une sanction soit imposée ou renforcée”;
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DROIT
1. Considérant que, dans un délai de 3 jours après avoir eu connaissance de l’appel déposé par M., l’UCI a adressé une lettre motivée au Greffe du TAS qu’elle concluait en estimant qu’il s’imposait que “les deux appels soient joints et que l’UCI puisse intervenir dans l’affaire M. / RFEC” (mise en évidence ajoutée) et qu’elle a ainsi déposé une demande d’intervention répondant aux critères de l’article R41.3 du Code;
2. Considérant que M. a fondé la compétence du TAS pour traiter de son appel, déposé il est vrai uniquement à titre conservatoire, sur les articles 329 ss du RAD;
3. Considérant que ces dispositions fondent, prima facie, la compétence du TAS et qu’elles lient manifestement l’UCI;
4. Considérant qu’en application de l’article 332 RAD, l’UCI a indéniablement le droit d’intervenir dans une procédure d’appel introduite par un licencié à l’encontre d’une décision prise par sa fédération et de réclamer l’imposition et le renforcement d’une sanction;
5. Considérant par ailleurs que l’UCI présente un intérêt légitime à pouvoir intervenir dans une procédure traitant de l’applicabilité, et le cas échéant de l’application, de son règlement (le RAD) à un coureur cycliste de niveau international;
6. Considérant que les conséquences éventuelles de la participation de l’UCI à la procédure TAS 2010/A/2141 quant à la langue de cet arbitrage et au lieu de l’audience ainsi que la perte de certains avantages qui pourrait en résulter pour M. ne sauraient, en aucun cas, porter atteinte au droit d’intervention prévu par l’article R41.1 du Code;
7. Considérant qu’il convient, par conséquent, d’admettre à ce stade la demande d’intervention de l’UCI tant en application de l’article 332 RAD que de l’article R41.4 du Code;
8. Considérant que, conformément à l’article R41.4 du Code, il appartiendra toutefois à la Formation arbitrale de rendre, si nécessaire, une décision définitive sur cette question;
9. Considérant que même si la Formation arbitrale octroyait à l’UCI la qualité de partie à la procédure TAS 2010/A/2141, sa demande de consolidation des procédures 2141 et 2142 présenterait toujours, si elle s’avérait légitime, un, voire plusieurs, intérêts (économie de procédure, suppression du risque de sentences contradictoires);
10. Considérant qu’il convient ainsi d’examiner la requête de consolidation déposée par l’UCI;
11. Considérant que les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 portent sur la même décision;
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12. Considérant que l’appel de M. et celui de l’UCI ne pourraient pas être tous deux admis sans que le TAS ne rendent des décisions contradictoires, une sentence annulant la décision appelée et acquittant l’athlète n’étant en effet manifestement pas compatible avec une sentence spécifiant que la période de deux ans de suspension imposée à l’athlète débute le 31 juillet 2009 et modifiant le montant de la sanction financière prononcée par la RFEC;
13. Considérant que, contrairement aux allégations de M., si ces deux procédures n’étaient pas jointes, le TAS s’exposerait ainsi au risque de rendre deux sentences contradictoires;
14. Considérant que l’applicabilité du RAD et la culpabilité de M. sont les prémices nécessaires au prononcé de sanctions à son encontre en application du RAD et que ce questions doivent ainsi être résolues aussi bien dans la procédure TAS 2010/A/2141 que dans la procédure TAS
15. Considérant que la détermination des sanctions imposables devrait par ailleurs elle aussi être traitée dans le cadre de la procédure TAS 2010/A/2141 si le TAS jugeait le RAD applicable en l’espèce et jugeait M. coupable d’une violation antidopage;
16. Considérant qu’il convient ainsi de joindre les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 en application de l’article R52 para. 4 du Code;
17. Le Président de la Chambre arbitrale d’appel décide: (1) que l’UCI est autorisée à participer à la procédure TAS 2010/A/2141, à tout le moins jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur cette question par la Formation arbitrale; (2) que les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 sont jointes et seront donc soumises à une seule formation arbitrale (article R52); (3) que le Président de la Formation sera désigné par ses soins, et que faute d’accord entre toutes les parties quant à la procédure de désignation des deux co-arbitres, qui serait adressé au Greffe du TAS dans le délai qui leur sera octroyé après la détermination de la langue de ces procédures, ils seront eux aussi désignés par ses soins (articles R41.1 et R54); (4) que la Formation arbitrale se prononcera ultérieurement sur (i) la portée de la jonction, (ii) sur la langue de ces procédures (article R29), (iii) sur le lieu d’une ou d’éventuelle(s) audience(s) (article R28); (iv) sur la suspension ou la poursuite de ces arbitrages; et, si nécessaire, (v) sur la demande d’intervention à la procédure 2141 déposée par l’UCI; et que (5) les délais pour le dépôt des mémoires d’appel demeurent suspendus jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS.
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Le Président de la Chambre arbitrale d’appel décide:
1. La demande d’intervention à la procédure TAS 2010/A/2141 déposée par l’UCI est acceptée, sans préjuger de la décision de la Formation arbitrale sur cette même question.
2. Les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 sont jointes et seront soumises à une seule formation arbitrale composée de trois arbitres.
3. Les modalités de désignation des deux co-arbitres seront déterminées selon l’accord des parties dans un délai qui leur sera ultérieurement imparti par le Greffe du TAS. A défaut d’accord dans ce même délai, les co-arbitres seront désignés par le Président de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant.
4. Le Président de la Formation arbitrale sera désigné par le Président de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant.
5. Les délais pour le dépôt des mémoires d’appel demeurent suspendus jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS.
6. La présente décision est rendue sans frais.