TAS 2010/A/2141 & 2142
M., Union Cycliste Internationale (UCI) v. M., Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC)
29 mars 2012Français64 min
Source tas-cas.org
M., Union Cycliste Internationale (UCI) v. M., Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC)
Arbitrage TAS 2010/A/2141 M. c. Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC) & TAS 2010/A/2142 Union Cycliste Internationale (UCI) c. M. & RFEC, sentence du 29 mars
Formation: M. Dirk-Reiner Martens (Allemagne), Président; M. José Juan Pinto (Espagne); M. Olivier Carrard (Suisse)
Cyclisme Dopage (EPO) Effet dynamique de l’adhésion à un règlement Impact de la décongélation d’un échantillon sur les résultats de l’analyse Conséquence du dépôt tardif de la seconde opinion du laboratoire tiers sur la procédure antidopage Principe et calcul de l’amende Proportionnalité de l’amende
1. L’engagement pris par un coureur de respecter les Statuts et règlements de l’UCI, notamment le RAD, ne peut être considéré comme un engagement statique, valable uniquement sur la base des règlements en vigueur au moment de la signature de la demande de licence. Ainsi, la manifestation de volonté du coureur de respecter les statuts et règlements de l’UCI exprimée dans le cadre de la demande de licence pour l’année 2009 doit s’interpréter de manière dynamique et s’étendre à toute modification statutaire ou règlementaire qui entrerait en vigueur durant la période couverte par la licence. L’adhésion aux règlements a un impact “erga omnes” comparable à l’adhésion aux statuts d’une association.
2. La décongélation d’un échantillon, que ce soit durant 10 jours comme cela semble avoir été le cas en l’espèce ou plus longtemps, n’a aucun impact matériel sur les résultats de l’analyse en matière d’EPO recombinante.
3. La présence de l’athlète ou de ses représentants lors de l’ouverture de l’échantillon B fait partie des droits essentiels de procédure de ce dernier. L’exigence de l’émission de la 2e opinion du laboratoire tiers avant la communication des résultats à l’athlète n’a de toute évidence pas la même importance. Annuler une procédure antidopage en raison d’un dépôt tardif de la 2e opinion paraît clairement disproportionné. Tout au plus, cela pourrait justifier des prétentions en dommages-intérêts de l’athlète concerné si la 2e opinion devait invalider les résultats de l’analyse.
4. La possibilité pour une association sportive de prononcer des amendes à l’encontre de ses membres est conforme au droit suisse. Par ailleurs, le mode de calcul de l’amende défendu par l’UCI ne viole pas le principe de proportionnalité et correspond à la lettre de l’article 326 al. 1 lit. a RAD 2009. Une interprétation littérale et téléologique de cette disposition démontre que la référence au revenu brut prévue dans le RAD porte sur un
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revenu prévu contractuellement pour l’année où la violation de la règle antidopage a été commise. L’emploi du terme “normalement” dénote la prise en compte dans le règlement du fait que le coureur risque de voir sa rémunération tirée du cyclisme influencée durant l’année en cause par le simple fait qu’il a été reconnu coupable de dopage.
5. En vertu du principe de proportionnalité, le TAS peut fixer le montant de l’amende en-dessous du seuil de 50% fixé par le RAD 2009: Il convient en effet d’examiner la sanction dans son ensemble compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce.
M. (“M.”) est un cycliste professionnel affilié à La Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC).
La RFEC est une association de droit espagnol ayant son siège à Madrid, Espagne, dont le but est notamment d’organiser des compétitions cyclistes en Espagne. En tant que fédération nationale, elle est affiliée à l’UCI.
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est une association de droit suisse ayant son siège à Aigle, Suisse. Elle est l’association des fédérations nationales du cyclisme et a comme but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme dans toutes ses formes, au niveau international, selon article 2 lit. a de ses statuts.
M. a fait l’objet d’un contrôle antidopage hors compétition conduit par l’UCI le 26 juin 2009 à San Sebastian.
Au moment du contrôle, M. exerçait son activité professionnelle de cycliste au sein de la formation UCI ProTeam Euskatel-Euskadi sur la base d’un contrat allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Le revenu annuel brut total de M. prévu dans ce contrat pour l’année 2009 était de 381’970 Euros composé comme suit:
- Salaire annuel brut: 190’985 Euros
- Droit à l’image: 190’985 Euros
En plus de ce montant total de 381’970 Euros, M. avait droit à un montant forfaitaire de 18’030 Euros à titre de défraiement.
Le revenu annuel net prévu était, lui, de 306’964 Euros.
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Sur le formulaire du contrôle antidopage, M. a confirmé son accord sur la procédure de prélèvement de l’échantillon. Il n’a déclaré la prise d’aucun médicament et a précisé, dans ce même formulaire, avoir été à plus de 3’000 mètres d’altitude durant les 15 jours précédant le prélèvement de l’échantillon.
Selon les résultats des tests effectués par le Laboratoire de contrôle du dopage de Madrid, de l’Erythropoïétine Recombinante (EPO) était présente dans les échantillons d’urine A et B prélevés sur M. L’EPO était incluse, sous le groupe S2. Hormones et Substances apparentées, dans la liste 2009 des substances prohibées édictée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ainsi que dans l’annexe de la Décision du 19 décembre 2008 de la Présidence du Conseil Supérieur des Sports, qui est l’autorité compétente en Espagne pour édicter la liste des substances et groupes pharmacologiques et méthodes interdites dans le sport.
Par courrier recommandé et courriel du 31 juillet 2009, l’UCI a notifié le résultat d’analyse anormal à M., conformément à l’article 206 RAD. Par ce même courrier, M. s’est vu notifier sa suspension provisoire conformément à l’article 235 RAD. L’UCI a notifié une copie du même courrier à l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), à l’équipe de M. et à la RFEC.
M. a demandé l’analyse de l’échantillon B qui a été effectuée du 25 au 28 août 2009 par le Laboratoire de Madrid. A cette occasion, M. s’est fait représenter par MM. Laso et Cavanilles, en qualité d’experts et par M. Garcia, en qualité de représentant. Le résultat de l’analyse de l’échantillon B a confirmé le résultat obtenu suite à l’analyse de l’échantillon A.
L’UCI a alors demandé, par courrier du 7 septembre 2009, que la RFEC ouvre une procédure disciplinaire contre M., conformément à l’article 234 du Règlement antidopage 2009 (RAD 2009).
Suite à la demande de l’UCI et au vu du résultat obtenu lors du contrôle antidopage effectué sur M., le Comité National de Compétition et Discipline Sportive de la RFEC (CNCDD), a décidé, le 11 septembre 2009, d’engager une procédure disciplinaire contre M. pour violation des articles 21 al. 1 et 21 al. 2 RAD 2009.
Dans le cadre de la procédure devant le CNCDD, M. s’est prévalu de violations de l’article 24 de la Constitution espagnole ainsi que de la Loi Organique espagnole n° 7/2006, commises dans le cadre du contrôle antidopage qu’il avait subi. M. a en outre invoqué différentes violations des procédures antidopage édictées par l’AMA, l’UCI ainsi que l’organisme espagnol d’accréditation du Laboratoire de Madrid. M. invoque en outre que le résultat est “un faux positif”. Il conteste avoir jamais pris de produits dopants.
Le CNCDD a rendu sa décision le 30 avril 2010 (“la Décision”).
Après avoir notamment constaté qu’il agissait comme “organe délégué” de l’UCI, le CNCDD a décidé ce qui suit:
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“De sanctionner M., titulaire de la licence Elite Pro n°[…], par la suspension de la licence pendant deux ans et la disqualification de tous les résultats obtenus depuis le recueil de l’échantillon, conformément aux dispositions des articles 293, 288, 313 et 326 du Règlement Antidopage de l’UCI, comme responsable d’une violation des règles établies à l’article 21.1 du Règlement désigné, par la présence dans son organisme de la Substance Erythropoïétine Recombinante dans le contrôle qui fut réalisé sur lui hors compétition, par l’Union Cycliste Internationale le 26 juin 2009, à San Sebastian, le code de récipient correspondant à l’échantillon étant A-B 2314192, analysé au Laboratoire du Conseil Supérieur des Sports de Madrid, selon le procès- verbal 091241. Lui imposant, en outre, l’amende équivalente à 70% du salaire brut annuel réellement perçu au cours de l’année en laquelle a eu lieu le contrôle pour son activité cycliste, à savoir 154'566.57 euros et les coûts de la procédure pour dopage conformément aux dispositions de l’article 275 du RAD […]: […] Conformément aux dispositions des articles 329.1 et 333 du Règlement Antidopage de l’UCI, il peut être interjeté appel de la présente décision devant la Cour d’Arbitrage du Sport (CAS) [sic] dans un délai de un mois à compter de sa notification. J’ordonne que cette décision soit notifiée à l’intéressé, au Président de la Fédération Espagnole de Cyclisme, au Président de la Commission de Contrôle et de Suivi de la Santé et du Dopage, au Président de la Commission de la Santé et de l’Antidopage RFEC et à l’Union Cycliste Internationale”.
Le 8 juin 2010, M. a déposé devant le TAS une déclaration d’appel à l’encontre de la décision rendue par la RFEC le 30 avril 2010. Cet appel est uniquement dirigé contre la RFEC. Ce même 8 juin 2011, M. a déposé plainte contre l'UCI devant les tribunaux espagnols à l'encontre de la même décision.
M. conclut dans sa déclaration d’appel à l'annulation de la décision attaquée, au classement de l’affaire et dès lors à son acquittement. Cette déclaration d’appel est faite à titre conservatoire, dans la mesure où M. déclare avoir ouvert action devant les tribunaux espagnols compétents en raison de la non-applicabilité, selon lui, des règles de l’UCI.
Toujours dans sa déclaration d’appel, M. demande la suspension de la procédure d’appel introduite devant le TAS et du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel jusqu’au prononcé d’une décision définitive par les tribunaux espagnols.
Le 10 juin 2010, l’UCI a à son tour déposé une déclaration d’appel à l’encontre de la même décision. M. et la RFEC y sont désignés comme parties intimées.
L’UCI conclut à la modification de la décision appelée afin que la sanction financière prononcée à l’encontre de M. soit celle prévue par l’article 326 des règles antidopage de l’UCI (RAD) et que le dies a quo de la suspension de deux ans soit fixé au 31 juillet 2009.
Par lettre du 14 juin 2010, l’UCI a estimé qu’“[i]l s’impose donc que les deux appels soient joints et que l’UCI puisse intervenir dans l’affaire M. / RFEC”.
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Par courriers du 16 juin 2010, le Greffe du TAS a ouvert la procédure TAS 2010/A/2141 M. c. RFEC ainsi que la procédure TAS 2010/A/2142 UCI c/M. & RFEC. M. et la RFEC ont été invités à s’exprimer sur les requêtes de l’UCI et les parties ont été informées que le délai pour le dépôt du mémoire d’appel de M. était considéré comme suspendu depuis le 8 juin 2010 et celui pour le dépôt du mémoire d’appel de l’UCI depuis le 14 juin 2010.
Par courrier du 25 juin 2010, dont la traduction en français a été déposée le 29 juin 2010, la RFEC a soutenu les requêtes de consolidation et d’intervention déposées par l’UCI.
Le 6 juillet 2010, M. a notamment soulevé une exception de litispendance en raison de l’action qu’il a intentée, le 8 juin 2010, devant les tribunaux espagnols à l’encontre de la décision appelée et demandé la suspension des procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la justice espagnole. Il s’est par ailleurs opposé à la consolidation des procédures arbitrales ainsi qu’à l’intervention de l’UCI dans la procédure TAS 2010/A/2141.
Par courrier du 15 juillet 2010, l’UCI a notamment allégué que son règlement anti-dopage (RAD), dans sa version du 28 juin 2009, était applicable au cas d’espèce.
Dans une lettre du 22 juillet 2010, M. a estimé que le RAD ne serait pas applicable au cas d’espèce.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a décidé que: “1. La demande d’intervention à la procédure TAS 2010/A/2141 déposée par l’UCI est acceptée, sans préjuger de la décision de la Formation arbitrale sur cette même question. 2. Les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 sont jointes et seront soumises à une seule formation arbitrale composée de trois arbitres. 3. Les modalités de désignation des deux co-arbitres seront déterminées selon l’accord des parties dans un délai qui leur sera ultérieurement imparti par le Greffe du TAS. A défaut d’accord dans ce même délai, les co-arbitres seront désignés par le Président de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant. 4. Le Président de la Formation arbitrale sera désigné par le Président de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant. 5. Les délais pour le dépôt des mémoires d’appel demeurent suspendus jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS.
6. La présente décision est rendue sans frais”.
L’Ordonnance du Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a été notifiée aux parties le 14 septembre 2010. Dans le même temps, le greffe du TAS a demandé à l’UCI et à la RFEC de se déterminer notamment sur la demande de suspension des procédures devant le TAS formulée par M.
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Par courrier du 24 septembre 2010, l’UCI s’est opposée à la suspension des procédures, expliquant notamment dans sa lettre que, selon elle, il n’existe aucun motif sérieux de suspendre la procédure devant le TAS et soulignant enfin que la procédure espagnole ne lui avait pas encore été signifiée.
Le 24 décembre 2010, le Président de la Formation arbitrale a informé les parties, par la voie d’une ordonnance de procédure, du fait que la Formation envisageait de rendre une décision consacrée aux questions préliminaires suivantes: requêtes de suspension (lis pendens), portée de la jonction, si nécessaire, requête d’intervention et statut de l’UCI dans le cadre de la procédure TAS 2010/A/2141, ainsi que sur le lieu d’une éventuelle, ou d’éventuelles, audience(s). Un délai a été ainsi imparti aux parties notamment afin qu’elles émettent leur avis quant à la tenue d’une audience sur ces sujets et quant à l’existence d’autres questions procédurales éventuelles. Il a par ailleurs été confirmé qu’en application de l’article R29 du Code les procédures TAS 2010/A/2141 et TAS 2010/A/2142 seraient conduites en français et les parties ont été invitées à produire une traduction en français de tous documents rédigés en une autre langue qu’elles compteraient invoquer à l’appui de leurs arguments et des observations complémentaires qu’elles pourraient déposer dans le délai imparti.
Dans le cadre de ses déterminations déposées le 14 janvier 2011, l’UCI a soulevé deux questions procédurales supplémentaires, l’une portait sur l’existence ou non d’un appel de la part de M. devant le TAS et l’autre concernait le respect du délai imparti à M. pour faire appel.
Toutes les parties ont retourné l’ordonnance de procédure signée, dans le délai imparti. M. a toutefois réservé la compétence des tribunaux espagnols sous point 2 de l’ordonnance.
Par courrier du 26 janvier 2011, l’UCI a produit une traduction française de la Décision.
Par courrier du même jour, M. a fait référence à des procédures devant les tribunaux espagnols auxquelles l’UCI ne se serait pas opposée pour justifier la compétence de ces mêmes tribunaux. M. a par ailleurs produit une copie de la plainte qu’il a déposée devant les tribunaux espagnols ainsi qu’un résumé de dite plainte en français.
Par courrier du 7 février 2011, l’UCI s’est déterminée sur les allégués de M. du 26 janvier 2011, en soulignant que les procédures alors évoquées portaient sur des demandes ordinaires de droit civil et non sur des appels à l’encontre de décisions disciplinaires, et a confirmé qu’elle n’avait toujours pas été assignée valablement devant les tribunaux de Madrid.
Par courrier du 10 février 2011, les parties ont été informées qu’une audience serait fixée afin de traiter des questions procédurales posées. Les parties concernées ont été en outre invitées à se déterminer sur les derniers arguments soulevés depuis le 24 décembre 2010.
En réponse à la demande de la Formation, M. a fait valoir par courrier du 18 février 2011 des moyens supplémentaires s’agissant de la question de la litispendance en se fondant notamment sur l’article 9 LDIP.
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Dans une lettre du 21 février 2011, dont la traduction en français a été déposée le 24 février 2011, la RFEC a, quant à elle, soutenu la position de l’UCI selon laquelle la déclaration d’appel de M. n’en était en fait pas une. Se fondant sur le fait que la Décision aurait été notifiée à M. le 6 mai 2010, selon accusé de réception joint au courrier de la RFEC, cette dernière partage également l’avis de l’UCI quant au dépôt tardif de l’appel. Enfin, la RFEC invoque que la compétence du TAS est donnée en raison du fait qu’il s’agit de sanctions en matière de dopage à caractère international. La RFEC comme organisme privé, membre de l’UCI, a inclus les règlements de l’UCI dans sa propre réglementation. Quant à M., celui-ci, en tant que membre de la RFEC et titulaire d’une licence internationale de l’UCI, est également soumis aux règlements de l’UCI et aux clauses attributives de juridictions qu’ils comportent. La RFEC rappelle ainsi que M. a signé un formulaire de demande de licence aux termes duquel il reconnaît le Tribunal Arbitral du Sport comme seule instance d’appel.
M. a produit le 24 février 2011, la traduction de la plainte déposée le 8 juin 2010 devant les tribunaux espagnols. M. a produit en outre un document de la poste espagnole selon lequel la Décision lui aurait été notifiée le 8 mai 2010.
Le 28 février 2011, la RFEC a produit une copie du formulaire de licence de M. valable pour les années 2009 et 2010.
La Formation ayant été désignée et les Parties ayant eu l’opportunité de produire l’ensemble des pièces à l’appui de leurs arguments, une audience s’est tenue le 3 mars 2011.
Aucune des Parties ne souleva d’objection quant à la composition de la Formation ou le déroulement de la procédure jusqu’à l’audience.
Le 8 juin 2011, la Formation a rendu et notifié une sentence partielle portant sur les moyens incidents soulevés par les parties, soit les questions de la lis pendens, de la compétence du TAS, de la recevabilité des deux appels, de l’intervention de l’UCI ainsi que de la jonction des deux appels de M. et de l’UCI.
Pour les motifs développés dans la sentence partielle, la Formation a ainsi prononcé que le Tribunal Arbitral du Sport: “1. Se déclare compétent pour trancher le litige opposant les parties dans le cadre des procédures TAS 2. Accepte la demande d’intervention de l’UCI dans la procédure TAS 2010/A/2141 M. c/RFEC et confirme sur ce point l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre arbitrale d’appel le 14 septembre 2010. 3. Ordonne la jonction des procédures TAS 2010/A/2141 M. c/RFEC et TAS 2010/A/2142 UCI c/ M. & RFEC et confirme sur ce point l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre arbitrale d’appel le 14 septembre 2010. 4. Rejette la requête de suspension et l’exception de litispendance présentées par M.
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5. Déclare que la Formation règlera séparément les modalités procédurales particulières résultant des décisions qui précèdent, conformément à l’article R41.4 alinéa 4 du Code de l’arbitrage en matière de sport. 6. Rend la présente sentence partielle sans frais, la question des dépens sera traitée dans le cadre de la sentence finale”.
En marge de la notification de la sentence partielle, la Formation a communiqué sa décision de tenir l’audience de jugement à Lausanne et donc de rejeter la requête de M. visant à ce que dite audience soit tenue en Espagne.
M. et l’UCI ont chacun déposé leur mémoire d’appel le 27 juin 2011.
La RFEC a déposé son mémoire de réponse le 12 août 2011. M. et l’UCI ont chacun déposé leur mémoire de réponse dans le délai imparti à cet effet, soit le 16 août 2011.
Par courrier du 7 septembre 2011, la Formation a communiqué l’ordonnance de procédure n°2 aux parties et rappelé certains principes en vue de la tenue de l’audience fixée les 15 et 16 septembre 2011.
Par courrier du 14 septembre 2011, l’UCI a demandé que les pièces en espagnol non traduites par M. soient écartées du dossier.
Une audience s’est tenue les 15 et 16 septembre 2011. M., absent, était représenté par Me Rodriguez, avocat. L’UCI était représentée par Mme Amina Lanaya, juriste auprès de l’UCI, et par Me Philippe Verbiest, avocat. La RFEC était représentée par Me Luis Sanz Hernandez. Avant l’audience, toutes les parties avaient signé l’ordonnance de procédure n°2, M. maintenant, par une mention écrite sur l’exemplaire de l’ordonnance qu’il a signé, l’exception d’incompétence du TAS, soulevée durant la phase incidente de la procédure puis reprise dans son mémoire d’appel et dans son mémoire réponse.
En ouverture puis en clôture de l’audience, toutes les parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à soulever quant au déroulement de l’audience, au respect de leur droit d’être entendu et à la composition de la Formation. Les parties ont ensuite rappelé les moyens invoqués dans leurs mémoires écrits. Une fois ces exposés terminés, la Formation a entendu les différents témoins et experts appelés par les parties, qui ont ainsi répondu aux questions qui leur étaient posées par chacune des parties et par la Formation.
Les témoins et experts suivants furent ainsi entendus, conformément au programme d’audience accepté par les parties:
- G., témoin de M.;
- R., témoin de la RFEC;
- Dr. Antonio Laso, expert appelé par M.;
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- Dr. Martial Saugy, expert appelé par l’UCI;
- Dr. José Luis Castrillo, expert appelé par M.;
- Dr. Françoise Lasne, expert appelé par l’UCI et la RFEC;
- Dr. Jesus A. Munoz Guerra, expert appelé par la RFEC;
- M. Juan Cavanilles, expert appelé par M.;
- Mme Rosario Abellan, expert appelé par la RFEC;
- Dr. Inaki Gamboa, expert appelé par M.
Conformément à l’article R44.2 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”) (applicable par référence de l’article R57), tous les témoins ont été invités solennellement par la Formation à dire la vérité, sous menace des sanctions pénales prévues en droit suisse pour faux témoignage. La Formation a naturellement tenu compte de toutes les informations portées à sa connaissance par les témoins et experts entendu.
DROIT
Compétence du TAS et recevabilité des deux appels
1. La Formation a admis la compétence du TAS et la recevabilité des deux appels dans la sentence partielle rendue le 8 juin 2011. Il est rappelé que dans cette même sentence, la Formation a décidé de joindre les procédures TAS 2010/A/2141 M. c/RFEC et TAS 2010/A/2142 UCI c/ M. & RFEC et de rejeter la requête de suspension et l’exception de litispendance présentées par M.
2. M. semble vouloir rouvrir la question de la recevabilité aux pages 3 à 6 de son mémoire de réponse. Cette question ayant déjà été examinée et tranchée définitivement dans une sentence partielle rendue après un échange complet entre les parties et après que ces dernières aient eu l’opportunité de communiquer au Greffe du TAS l’existence de toutes autres questions procédurales qui devraient faire l’objet d’une décision préliminaire, ces moyens sont purement et simplement écartés par la Formation.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
Règles applicables au litige
3. L’article R58 du Code prévoit que: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
2. Après avoir pris en considération l’ensemble des arguments des parties quant à la compétence du TAS et à l’application des règlements de l’UCI et notamment du RAD à la présente procédure, la Formation a retenu dans la sentence partielle du 8 juin 2011 que le CNCDD exerçait la fonction d’instance d’audition de la RFEC au sens du RAD. A ce titre, le CNCDD applique le RAD, ce qui ressort d’ailleurs clairement de la Décision entreprise où les sanctions prises à l’encontre de M. l’ont été sur la base du RAD et non d’un éventuel règlement antidopage propre à la RFEC.
3. La Formation a également retenu dans la sentence partielle que les Statuts de la RFEC renvoient au Règlement du sport cycliste de l’UCI dont le RAD fait partie, ce qui est confirmé par le renvoi dans le formulaire de demande de licence signé par M. aux règlements de l’UCI. Compte tenu de ce qui précède, la Formation, toujours dans la sentence partielle, a retenu que “le RAD s’applique ainsi à tout cycliste professionnel licencié [réd. notamment M.], que ce soit en vertu des Statuts et règlements de l’UCI qu’en vertu des Statuts de sa fédération nationale, en l’occurrence la RFEC, sans qu’il soit nécessaire pour cette dernière d’éditer formellement un règlement de même contenu que le RAD”.
4. Conformément à l’article R58 et en absence de choix des parties sur le droit applicable à la présente procédure, la Formation décide d’appliquer le droit suisse à titre subsidiaire pour les questions en relation avec l’application des statuts de l’UCI ainsi que du RAD et des autres Règlements édictés par l’UCI. Ceci est conforme à l’article 78 des Statuts de l’UCI qui prévoit que dans les cas d’application par le TAS des règlements de l’UCI “à défaut de choix du droit applicable par les parties, le Tribunal Arbitral du Sport appliquera le droit suisse”. Le RAD, dans sa version 2004 ou 2009 prévoit la même chose.
5. Revenant sur la question de l’application du RAD, la Formation relève que l’argument de M. selon lequel la version 2009 du RAD n’était pas encore en vigueur lorsqu’il a signé sa demande de licence, n’a pas été traité par la Formation dans la sentence partielle, car il n’était pas pertinent pour traiter les questions préjudicielles objets de dite sentence.
6. Dès lors que la Formation aborde ici les questions de fond posées dans la présente procédure, il convient de trancher la question de la version applicable du RAD.
7. A ce sujet, M. invoque, en substance, que la dernière manifestation d’adhésion de sa part aux règlements de la RFEC et de l’UCI remonte à fin 2008, lorsqu’il a signé le formulaire de demande de licence lui permettant de participer aux compétitions de l’UCI durant l’année
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2009. M. invoque ainsi qu’il n’a jamais accepté de se soumettre au RAD 2009 et aux autres règlements de l’UCI en vigueur au moment du prélèvement des échantillons A et B. De ce fait, appliquer ces règlements reviendrait à violer ses droits fondamentaux.
8. Après avoir pris en considération les arguments soulevés par les parties, la Formation ne peut retenir la thèse de M. et arrive à la conclusion qu’il convient d’appliquer la version 2009 du RAD aux faits objets de la présente procédure.
9. A l’appui de sa décision, la Formation relève d’abord que les articles 372 et 373 RAD 2009 règlent la question de l’application dans le temps du nouveau règlement et prévoient clairement que le RAD 2009 s’applique à tous les cas de violation des règles antidopages survenus après le 1er janvier 2009, ce qui est le cas dans la présente affaire puisque le contrôle antidopage a été initié le 26 juin 2009.
10. La Formation retient ensuite que l’engagement pris par M. de respecter les Statuts et règlements de l’UCI, notamment le RAD, ne peut être considéré comme un engagement statique, valable uniquement sur la base des règlements en vigueur au moment de la signature de la demande de licence. Il convient de rappeler que par la licence, le coureur a accès à des compétitions sportives impliquant d’autres coureurs. Les règlements sportifs, dont le RAD fait partie, ne visent pas uniquement à régler une relation “verticale” entre une fédération et un coureur individuel mais également une relation “horizontale” entre les différents coureurs qui participent aux mêmes compétitions. Ainsi, l’adhésion à un règlement ne peut être comparée purement et simplement à une négociation contractuelle entre deux parties. L’adhésion aux règlements a un impact “erga omnes” comparable à l’adhésion aux statuts d’une association. Or, ces statuts évoluent indépendamment de la volonté individuelle de chaque membre ou adhérent. D’ailleurs, M. ne soutient pas que tout changement du RAD nécessite, pour être valable, l’accord unanime de tous les adhérents. Ainsi, la Formation est d’avis que la manifestation de volonté de M. de respecter les statuts et règlements de l’UCI exprimée dans le cadre de la demande de licence pour l’année 2009 doit s’interpréter de manière dynamique et s’étendre à toute modification statutaire ou règlementaire qui entrerait en vigueur durant la période couverte par la licence. A défaut d’une telle interprétation, cela signifierait que chaque coureur participant à une course cycliste pourrait être soumis à des règles différentes en fonction du moment où il a exprimé sa volonté d’adhérer aux règles régissant la course en cause. Ceci n’est pas défendable.
11. La Formation voit en outre des gardes fous suffisants dans la possibilité pour le coureur de contester la validité de telle ou telle clause spécifique qui lui serait opposée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, arbitrale ou judiciaire. Sans compter le fait que les modifications statutaires ou règlementaires d’une organisation sportive telle que l’UCI font l’objet de travaux préparatoires, de consultations et, surtout, d’adoption par une assemblée ou un comité. Ce processus n’est pas comparable à ce qui peut se pratiquer dans le domaine purement contractuel.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
12. Plus spécifiquement, la Formation relève que M. se trompe lorsqu’il affirme que le RAD 2004 était appliqué par la RFEC en juin 2009. En effet, le CNCDD s’est toujours référé dans la procédure au RAD 2009. Il n’y a ainsi aucun doute quant à l’application du RAD 2009 à la procédure concernant M. et ce dernier n’a produit aucun exemple d’une autre procédure portant sur des faits survenus à la même période, qui aurait été soumise à une version antérieure du RAD.
13. Le RAD 2009 repose sur le Code Mondial Antidopage dont l’adoption et l’entrée en vigueur ont fait l’objet d’une large communication dans le monde sportif. La Formation ne peut pas croire que M., coureur cycliste professionnel appartenant à une équipe elle-même professionnelle, n’était pas au fait des changements intervenus en matière de dopage. A ce sujet, les développements faits par la Formation dans la sentence partielle ad chiffre 82 peuvent être repris “mutatis mutandis”.
14. Enfin, la Formation relève que l’article 5 du Règlement UCI du sport cycliste prévoit spécifiquement à son article 5 que “la participation à une épreuve cycliste, à quelque titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions réglementaires qui y trouvent application”. Comme développé ci- avant, il s’agit par là d’assurer que tous les coureurs sont soumis aux mêmes règles lors d’une épreuve cycliste.
15. Enfin, le Tribunal Arbitral du Sport a déjà eu l’occasion de reconnaître l’application du RAD 2009 indépendamment de la manière avec laquelle ce nouveau règlement a été communiqué au coureur concerné. C’est ainsi que dans l’affaire TAS 2010/A/2101, le TAS a retenu notamment qu’ “il n’est pas déterminant qu’elle [réd: la version 2009 du RAD] n’ait été publiée sur le site web de la FFC, dans la mesure où”:
- les règles du RAD “…s’appliquent à tous les licenciés” (article 1 du RAD),
- selon les Dispositions Préliminaires du “Règlement UCI du sport cycliste”, dont le RAD constitue une partie intégrante, ce règlement “… est applicable à toutes les épreuves cyclistes” (article 1 des Dispositions Préliminaires du Règlement UCI) et “La participation à une épreuve cycliste, à quel que titre que ce soit, vaut application de toutes les dispositions réglementaires qui y trouvent application” (article 5 des Dispositions Préliminaires du Règlement UCI),
- selon l’article 1.1.021 des règles sur l’Organisation Générale du Sport Cycliste du Règlement UCI, la licence d’un coureur doit obligatoirement contenir certains renseignements et engagements dont les suivants: “je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’Union Cycliste Internationale … Je déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces statuts et règlements” (article 1.1.023), (…)”.
16. Compte tenu de tout ce qui précède, la Formation applique dans la présente procédure, les règlements de l’UCI en vigueur le 26 juin 2009, jour du test antidopage, notamment le RAD dans sa version entrée en vigueur le 1 er janvier 2009.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
Au fond
A. Violation du droit d’être entendu et autres violations procédurales dans le cadre de la procédure devant le CNCDD.
17. M. se plaint de divers manquements dans la procédure qui s’est déroulée devant le CNCDD.
18. Conformément à l’article R57 du Code, la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Selon une jurisprudence constante du TAS confirmée par le Tribunal fédéral suisse (voir notamment Arrêt TF 4A_386/2010, c. 5.3.4 et arrêt TF 4A_530/2011, c. 3.3.2), ce plein pouvoir d’examen de la Formation permet aux parties de bénéficier d’une véritable instance d’appel devant laquelle elles peuvent faire valoir à nouveau tous leurs moyens de fait et de droit, ce qui entraine que toute violation du droit d’être entendu ou toute autre violation des droits de procédure d’une partie qui aurait été commise devant l’instance précédente se trouve “guérie”.
19. Sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant sur ce point, la Formation rejette donc les moyens de M. tirés de prétendues violations de ses droits procéduraux devant le CNCDD.
B. Dispositions topiques
20. Avant d’aborder les différents moyens soulevés par les parties au sujet de la procédure et des résultats des analyses effectuées sur les échantillons d’urine de M. prélevés le 26 juin 2009, la Formation rappelle que selon l’article 21 al.1 RAD 2009, la “présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un coureur” constitue une violation des règles antidopage.
21. De plus, l’article 21 al. 1 ch. 1.1 RAD 2009 prévoit, en substance, que les coureurs sont responsables de toute présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelée dans leurs échantillons. Il n’est ainsi pas nécessaire de faire preuve d’une quelconque faute, négligence ou usage conscient de la part du coureur.
22. Enfin, l’EPO recombinante, la substance interdite présente dans les échantillons d’urine de M. selon les conclusions des analyses en cause, figure sur la liste des substances interdites 2009. Selon ce document, “à moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d’analyse anormal (…)”.
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23. L’article 22 RAD 2009 règle la question de la charge de la preuve et du degré de preuve en prévoyant que “la charge de la preuve incombe à l’UCI et à ses fédérations nationales, qui doivent établir la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel l’UCI ou sa fédération nationale est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audition qui appréciera la gravité de l’allégation. Ce degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’une simple prépondérance de probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Lorsque les présentes règles antidopage imposent au licencié, présumé avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités, sauf aux cas prévus aux articles 295 et 305 où le licencié doit satisfaire à une charge de la preuve plus élevée”.
24. La question de l’établissement des faits est réglée aux articles 23 et suivants RAD 2009. L’article 24 RAD 2009 prévoit ainsi que “les laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement agréés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au standard international pour les laboratoires. Le licencié peut renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal. Si le licencié parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart par rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombe alors à l’UCI ou à la fédération nationale de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal”.
25. Selon l’article 25 RAD 2009 “tout écart par rapport à d’autres standards internationaux, aux présentes règles antidopage, aux directives de procédure fixées par la commission antidopage ou à tout autre règle, politique ou document technique antidopage applicable et qui n’a pas engendré de résultat d’analyse anormal ni d’autres violations de règles antidopage n’invalidera pas lesdits résultats. Si le licencié établit qu’un écart ayant raisonnablement pu provoquer le résultat d’analyse anormal ou des faits à l’origine de toute autre violation des règles antidopage s’est produit, il incombera à l’UCI ou à sa fédération nationale d’établir que cet écart n’a pas engendré le résultat d’analyse anormal ou des faits à l’origine de la violation des règles antidopage”.
26. En sus des règles contenues dans le RAD 2009 et dans la liste des interdictions, l’AMA publie aussi des recommandations spécifiques sous la forme de Documents Techniques. En l’espèce, c’est le Document Technique TD2009EPO qui est relevant dans la présente procédure et qui s’applique à l’analyse des échantillons de M., ce qui n’est pas contesté. De l’avis de la Formation, le respect de ce document par le Laboratoire en charge des analyses implique que les résultats des analyses sont valables. Le non respect d’autres normes ou méthodes doit donc être interprété par rapport à leur impact sur la méthode consacrée par le TD2009EPO. En d’autres termes, la Formation est d’avis que le TD2009EPO reprend les éléments déterminants des méthodes d’analyse et fixe une méthode valable de recherche de l’EPO. Si le TD2009EPO est respecté, cela signifie que les analyses effectuées par le laboratoire ne peuvent aboutir à un “résultat anormal”, selon les termes de l’art. 25 RAD, même si d’autres méthodes ou standards n’ont pas été appliqués totalement, voire même correctement.
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27. Il convient ici déjà de préciser que le Laboratoire de Madrid, qui a procédé aux analyses litigieuses, est accrédité par l’AMA, ce qui n’est pas contesté.
C. Répartition de la charge de la preuve
28. L’UCI et la RFEC s’appuient sur des rapports d’analyse concluant à la présence d’EPO recombinante dans les échantillons de M. En vertu de l’article 22 RAD 2009 précité, la Formation considère que si les conclusions de ces rapports, ou plus précisément les analyses qui ont conduit à ces conclusions ne sont pas remises en question, il convient de considérer que l’UCI et la RFEC ont apporté la preuve que M. a commis une violation des règles antidopage au sens de l’article 21 RAD 2009 et les sanctions prévues dans le RAD 2009 doivent être prononcées à l’encontre du coureur.
29. Selon l’article 24 RAD 2009, le laboratoire de Madrid étant accrédité par l’AMA, il appartient à M. de démontrer l’existence d’un écart aux standards internationaux des laboratoires (ISL) et le fait que cet écart a pu raisonnablement causer le résultat d’analyse anormal. Le renversement du fardeau de la preuve ne se limite donc pas uniquement à l’exigence de prouver un écart des ISL mais également à démontrer que cet écart aurait raisonnablement pu avoir un effet matériel sur le résultat des analyses.
30. La Formation relève toutefois que le RAD 2009 distingue entre deux types d’écarts. Les écarts aux ISL, réglés à l’article 24 RAD 2009, et les écarts à “d’autres standards internationaux, aux présentes règles antidopage, aux directives de procédure fixées par la commission antidopage ou à tout autre règle, politique ou document technique antidopage applicable” réglés à l’article 25 RAD. Le renversement du fardeau de la preuve est toutefois identique dans les cas prévus à l’article 25 RAD. Ici aussi, le coureur doit démontrer que cet écart a pu raisonnablement causer un résultat d’analyse anormal.
31. Comme expliqué ci-dessus, la Formation est d’avis, après étude approfondie du TD2009EPO, que seule une violation de ce Document Technique peut conduire à la conclusion qu’un écart des ISL ou d’autres standards, au sens de l’article 25 RAD, peut éventuellement avoir conduit à un “résultat anormal”.
32. Dans les deux cas, l’UCI ou la fédération nationale concernée, en l’espèce la RFEC, peuvent établir que les écarts démontrés par le coureur n’ont effectivement pas engendré de résultat anormal.
33. Ainsi, l’enjeu dans la présente procédure consiste pour M. à démontrer l’existence d’écarts aux différentes normes applicables ayant un impact probable sur les résultats. Si M. y parvient, il s’agit pour l’UCI et la RFEC de démontrer que dans le cas présent, les écarts constatés n’ont finalement pas eu d’impact sur le résultat. A ce titre, le respect du TD2009EPO est déterminant.
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34. Pour la Formation, il convient de relever que la question du fardeau de la preuve est résolue s’il ressort clairement du dossier qu’aucun écart, quelqu’il soit n’a eu d’impact sur les résultats d’analyse litigieux. Dans ce cas, il n’est en effet plus important de savoir sur quelles épaules reposait le fardeau de la preuve.
D. Validité des résultats des analyses sur les échantillons de M.
a) Etude des rapports d’expert et déclarations des experts à l’audience
35. De manière générale, la Formation relève que M. s’appuie principalement sur deux rapports, l’un établi par l’expert Cavanilles, le 27 août 2009, et l’autre établi par la société Genetadi le 7 septembre 2009 et signé par les experts Laso, Gamboa et Castrillo. Ces quatre experts ont été entendus et interrogés par les parties ainsi que par la Formation dans le cadre de l’audience.
36. Après une étude attentive de ces rapports et après avoir dûment pris en compte les informations transmises par les experts de M. durant l’audience, la Formation constate qu’aucun expert n’a démontré que les écarts allégués par M. pouvaient raisonnablement avoir causé un résultat d’analyse anormal. Bien plus, ces experts, dûment interpellés par les parties ou la Formation à ce sujet, ont régulièrement confirmé qu’en effet, pris isolément, ces écarts ne pouvaient probablement pas avoir causé un résultat d’analyse anormal. Néanmoins, les experts amenés par M. semblent être d’avis, pour certains d’entre eux, que l’accumulation d’écarts non matériels peut au final conduire à un résultat d’analyse anormal sans autre démonstration de leur thèse. Quant à l’expert Gamboa, celui-ci semble considérer que la simple existence d’un écart invalide les analyses, un protocole devant, en science, être suivi à la lettre. La Formation ne peut suivre cet expert sur ce dernier point pour la simple raison qu’une telle position contredit le RAD 2009 qui prévoit clairement que certains écarts sont tolérables, du moment qu’ils ne “ne peuvent vraisemblablement causer un résultat anormal”.
37. De l’autre côté, l’UCI et la RFEC ont produit des rapports et fait entendre des experts qui ont tous confirmé que les résultats ne pouvaient être anormaux et qu’il y avait bien présence d’EPO recombinante dans les échantillons de M. Ces experts se sont prononcés sur l’ensemble des écarts invoqués par M. et ont confirmé qu’aucun écart n’a pu conduire à un résultat anormal. Ils ont insisté sur le fait que le TD2009EPO avait été respecté par le Laboratoire de Madrid.
38. A priori, la Formation pourrait donc, à ce stade déjà, retenir que M. n’a pas apporté la preuve d’un écart aux ISL ou aux autres normes mentionnées à l’article 25 RAD 2009 qui puisse vraisemblablement causer un résultat anormal au sens des articles 24 et 25 RAD 2009.
39. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la Formation juge important de reprendre chaque écart invoqué, avant de tirer ses conclusions.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
b) Etude des irrégularités invoquées
40. A titre liminaire, la Formation précise qu’il ne s’agit pas ici de reprendre tous les développements des parties et des experts sur chaque irrégularité. Ceux-ci sont dûment documentés dans le dossier et dans les enregistrements de l’audience. Elle s’en tiendra donc à un descriptif bref des irrégularités jugées majeures par M. et à une synthèse des conclusions qu’elle tire des déclarations des experts.
ba) Transport des échantillons, scellés et décongélation
41. En substance, M. invoque que les échantillons analysés ont été transportés sur une longue durée, qu’ils n’étaient pas scellés et que le fait que l’échantillon B était congelé dans le col du bocal le contenant démontre qu’il y a eu décongélation et mauvaise manipulation. Il ressort de l’instruction que les bocaux contenant les échantillons étaient bien scellés et que le responsable du prélèvement de l’échantillon a assisté à leur congélation par la société de transport. Cependant le Berger Kit qui contenait le bocal scellé de l’échantillon B n’était apparemment pas conforme aux conteneurs usuels (conteneur de forme cylindrique et non carrée). Néanmoins, les experts de M. n’ont pas démontré ni même allégué que ceci pouvait conduire à un résultat anormal. Si cette dernière situation a apparemment créé une certaine confusion au sein du laboratoire de Madrid, la Formation constate que les échantillons étaient en fait bien scellés tout au long du processus du prélèvement jusqu’à l’ouverture aux fins d’analyse.
42. La Formation relève en outre que les experts amenés par l’UCI et la RFEC ont démontré de manière convaincante qu’une décongélation d’un échantillon, que ce soit durant 10 jours comme cela semble avoir été le cas en l’espèce ou plus longtemps, n’a aucun impact matériel sur les résultats de l’analyse en matière d’EPO recombinante.
43. Les Professeurs Lasne et Saugy ont tous deux souligné que les résultats d’une analyse EPO ne peuvent être influencés par la température des échantillons que dans le cas d’une prolifération bactérienne conduisant à transformer l’urine en urine active. Or, l’urine testée n’était pas une urine active, ce que M. et ses experts n’ont pas contesté. Les Professeurs Lasne et Saugy ont en outre confirmé qu’une montée de température extrême ne pouvait qu’affecter les marqueurs d’EPO et être donc favorable au coureur. La Formation souligne ici que les échantillons décongelés ont malgré tout été conservés réfrigérés entre 2° et 7°ur la base des rapports d’expert produits ainsi que sur la base des déclarations faites à l’audience.
44. Compte tenu de ce qui précède et après étude de tous les éléments avancés par les parties à ce sujet, la Formation retient qu’aucun écart pouvant engendrer un résultat d’analyse anormal n’a
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
pu être constaté dans la procédure de contrôle antidopage initiée à l’encontre de M. le 26 juin 2011, du prélèvement des échantillons A et B jusqu’à leur ouverture à des fins d’analyse.
bb) Manipulation des échantillons par du personnel non autorisé
45. La Formation constate ici que M. n’a pas apporté de preuve selon laquelle du personnel non autorisé au sens des ISL avait manipulé ses échantillons. Le laboratoire de Madrid a contesté les accusations de M. dans un rapport du 3 août 2011 et la RFEC a produit une attestation prouvant que M. Merchan Gonzalez, la personne indiquée par M. comme ne bénéficiant pas des accréditations nécessaires, faisait bien partie du personnel du laboratoire. En outre, M. n’apporte aucun élément démontrant que les écarts allégués au sujet des manipulations des échantillons avaient pu raisonnablement conduire à un résultat d’analyse anormal.
46. Dans le cas d’espèce, la Formation constate donc que M. n’a pas prouvé, que du personnel non autorisé avait manipulé ses échantillons et surtout, que, si tel avait été le cas, ceci aurait conduit, dans le cas présent, raisonnablement à un résultat d’analyse anormal.
bc) Pourcentage des bandes basiques
47. Sur ce point, M. invoque que le pourcentage des bandes basiques à neutres doit être supérieur à 85% selon la méthode de validation interne du laboratoire de Madrid PNT-G-20. Ses experts invoquent ainsi que ce critère doit être rempli pour valider la procédure d’analyse. Les experts de M. Astaraloza n’ont toutefois aucunement démontré en quoi le non respect de ce critère pouvait raisonnablement conduire à un résultat anormal. De leur côté, les experts de l’UCI et de la RFEC, notamment les experts Lasne et Saugy ont bien confirmé que le TD2009EPO n’exigeait pas l’application de cette méthode de validation car ceci n’était pas relevant pour juger de la fiabilité des résultats d’un test de recherche d’EPO recombinante. La Formation constate que les déclarations de ces experts sont clairement confirmées au point 3.2.2 du document technique sur l’EPO TD2009EPO.
48. Ici aussi, la Formation constate donc que M., qui s’appuie sur une méthode interne du laboratoire de Madrid dont l’application n’est pas exigée par le TD2009EPO, n’a pas prouvé qu’un écart s’était produit par rapport aux normes prévues aux articles 24 et 25 RAD2009 et encore moins qu’un tel écart aurait conduit, dans le cas présent, raisonnablement à un résultat d’analyse anormal.
bd) Irrégularités dans la préconcentration de l’échantillon
49. Ici, M. invoque que le pH n’a pas été mesuré lors de l’analyse alors que la méthode de validation interne du laboratoire de Madrid PNT-DE-08 l’exigerait. Comme pour le
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
pourcentage des bandes basiques, les experts de M. n’ont aucunement démontré en quoi ce prétendu écart pouvait conduire à un résultat anormal. Quant aux experts de l’UCI et de la RFEC, ils ont expliqué dans leurs rapports écrits ou à l’audience que ce qui était important dans cette phase de l’analyse c’était la présence d’un tampon ce qui ressortait clairement du dossier. Comme pour les questions de décongélation, ces experts ont de plus expliqué à la Formation, de manière convaincante, que tout problème dans le maintien du pH ne pouvait avoir qu’un impact positif pour l’athlète puisque ceci conduirait à masquer ou supprimer les traces d’EPO recombinante. Les experts ont là aussi souligné que le TD2009EPO ne demandait pas une telle validation. Enfin, la Formation a constaté que les explications qui précèdent étaient confirmées très clairement par les rapports de M. Saugy du 16 août 2011 et du laboratoire de Madrid du 3 août 2011.
50. Sur ce point encore, M. s’appuie sur une méthode interne du laboratoire de Madrid dont l’application n’est pas exigée par le TD 2009EPO. La Formation constate donc que M. n’a pas prouvé qu’un écart par rapport aux normes prévues aux articles 24 et 25 RAD 2009 s’était produit et encore moins qu’un tel écart aurait conduit, dans le cas présent, raisonnablement à un résultat d’analyse anormal.
be) Absence de purification par colonne d’affinité
51. Là encore, M. se réfère à un document interne du Laboratoire de Madrid, en l’occurrence le document PNT-CO-08. Or, M. n’apporte aucune preuve sur l’impact d’un tel écart aux prescriptions de ce document sur les résultats de l’analyse. A l’inverse les experts de l’UCI et de la RFEC ont non seulement démontré qu’une telle mesure n’était pas exigée par les standards internationaux, notamment par le TD 2009EPO, mais qu’elle ne pouvait avoir d’impact sur les résultats de l’analyse.
52. La Formation constate donc que M. n’a pas prouvé qu’un écart par rapport aux normes prévues aux articles 24 et 25 RAD 2009 s’était produit et encore moins qu’un tel écart aurait conduit, dans le cas présent, raisonnablement à un résultat d’analyse anormal.
bf) Réactifs non homologués, temps et température d’acquisition d’images, artefacts visuels, chevauchement des bandes et inconstance des schémas d’EPO et Darbépoétine
53. S’agissant de ces irrégularités, M. invoque la violation de la norme ISO 17025 (réactifs non homologués) et des méthodes de validation interne du laboratoire de Madrid PNT-CO-08 et/ou PNT-DE-08 (temps et température d’acquisition d’images, artefacts visuels, chevauchement des bandes). S’agissant de la question de l’inconstance des schémas d’EPO et Darbépoétine, M. y voit la preuve d’un problème dans l’analyse sans pour autant clairement se référer à une norme ou méthode particulière.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
54. La Formation relève que tous ces cas reposent sur des documents faisant partie du dossier d’analyse des échantillons qui a pu être étudié par les experts en charge de la 2e opinion. Elle observe aussi que dans ce cas aussi, les experts de M. se sont contentés de relever ces anomalies pour affirmer qu’elles rendaient l’interprétation des résultats difficile sans pour autant affirmer que ces anomalies engendraient des résultats anormaux. La Formation considère que les rapports des experts de l’UCI et de la RFEC et, bien plus, les confirmations très claires qu’ils ont données dans le cadre de l’audience excluant tout risque de résultats anormaux doivent conduire à écarter les arguments de M., également sur ces points.
c) Conclusions de la Formation s’agissant des prétendus écarts dans la procédure d’analyse des échantillons de M.
55. Après avoir attentivement pris en compte chacun des points soulevés par M. puis étudié les rapports d’experts déposés par chaque partie et enfin entendu les experts à l’audience, la Formation arrive à la conclusion que M. a peut-être démontré des écarts par rapport à des méthodes de validation internes du laboratoire du Madrid, voire, dans un cas, à la norme ISO 17025 mais qu’il n’a en aucun cas démontré en quoi les écarts à ces méthodes internes ou au point de la norme ISO 17025 étaient de nature à conduire à un résultat anormal. Ceci est d’autant plus important que les experts en matière d’EPO amenés par l’UCI et la RFEC comme Mme Lasne et M. Saugy ont, point par point, confirmé que les écarts invoqués par M., s’ils étaient constatés, n’étaient pas relevants en matière d’EPO recombinante détectée dans un échantillon d’urine non active comme c’est le cas en l’espèce, et surtout que la procédure suivie par le laboratoire de Madrid était dans tous les cas conforme au TD2009EPO, le document technique de référence en matière de test EPO, ce qui n’a jamais été contesté. La Formation rappelle que les laboratoires de Lausanne et Paris ont confirmé, comme le veut la procédure, les résultats des analyses faites par le laboratoire de Madrid.
56. M., appuyé par ses experts, invoque que l’accumulation de ces écarts aurait pu conduire à un résultat anormal. La Formation ici ne peut que constater que non seulement M. n’a pu prouver l’existence d’une telle accumulation d’écarts mais surtout que l’instruction a démontré que le document technique TD2009EPO qui définit précisément la méthode d’analyse à suivre a, à dire d’expert et sur la base du dossier en mains de la Formation, été respecté.
57. Dès lors, non seulement M. n’est pas parvenu à renverser la présomption d’exactitude des analyses faites par le laboratoire de Madrid, mais les confirmations très claires des experts amenés par l’UCI et la RFEC conduisent la Formation à retenir, en application de l’article 22 RAD 2009 que les résultats des analyses des échantillons A et B de M. sont valables.
58. La Formation rappelle ainsi les conclusions du rapport de l’expert Saugy du 16 août 2011 où l’expert confirme que: “En conclusion, les deux analyses des échantillons A et B du coureur Astarloza montrent clairement la présence d’EPO recombinante dans ses urines. Il s’agit bien d’un “adverse Analytical Finding” et les éléments
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
présentés par le laboratoire sont en conformité avec les standards internationaux (ISL). L’argumentation donnée dans le mémoire d’appel ne remet en aucun point en cause le résultat et l’interprétation du laboratoire de Madrid”.
59. Fort de tout ce qui précède et après étude approfondie de tous les moyens soulevés par les parties à ce sujet, la Formation conclut que les moyens de M. tirés des prétendues irrégularités dans la procédure d’analyse des échantillons A et B doivent être écartés.
E. Moyens de M. tirés de la 2e opinion
a) Signature de M. Robinson
60. La Formation relève que le moyen tiré de la signature de M. Robinson n’a été soulevé qu’en fin de procédure, durant l’audience, alors que M. disposait de la 2e opinion du laboratoire de Lausanne depuis le début.
61. Néanmoins, la Formation a pu entendre toutes les parties sur ce sujet, de sorte qu’elle a décidé de prendre en compte ce point. Après étude attentive du TD2009EPO, la Formation est d’avis que ce document n’exige pas que ce soient les individus qui l’ont co-écrit qui signent la 2e opinion. Il n’est même pas certain que seuls les laboratoires indiqués comme auteurs du Document Technique doivent le signer. Par ailleurs, M. Robinson est accrédité au sein du Laboratoire de Lausanne, et la Formation a toutes les raisons de croire M. Saugy lorsque ce dernier déclare que M. Robinson avait toutes les compétences techniques pour signer cette deuxième opinion. Enfin, M. Saugy a confirmé, de manière convaincante à l’audience, qu’il avait autorisé M. Robinson à signer cette deuxième opinion.
62. Eu égard aux circonstances, la Formation ne voit donc aucun motif sérieux de remettre en cause la portée de la 2e opinion du Laboratoire de Lausanne dans le cadre de la procédure antidopage en cause. Ce moyen doit donc être rejeté.
b) Dépôt tardif de la 2e opinion
63. S’agissant de la question du dépôt tardif de la 2e opinion, la Formation relève d’abord qu’à sa connaissance aucune jurisprudence ne traite de cette question. M. tire un parallèle entre la jurisprudence bien établie du TAS en matière d’ouverture de l’échantillon B et exprime l’avis que le fait que la 2e opinion du laboratoire de Lausanne ne figurait pas physiquement dans le dossier lorsque les résultats de l’analyse lui ont été communiqués, justifie une annulation pure et simple des résultats d’analyse et de la procédure antidopage en cause.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
64. La Formation ne partage pas cet avis. Elle relève d’abord que, eu égard au but des contrôles antidopages, l’annulation des résultats d’une analyse ou d’une procédure antidopage ne peut être retenue que restrictivement.
65. La présence de l’athlète ou de ses représentants lors de l’ouverture de l’échantillon B fait partie des droits essentiels de procédure de ce dernier. Le non respect de cette condition est irréversible, dans la mesure où il s’agit de permettre à l’athlète de vérifier au moment de l’ouverture que l’état de l’échantillon avant l’ouverture et que les conditions de l’ouverture de cet échantillon sont conformes aux exigences du RAD 2009 ou de toute autre norme antidopage applicable.
66. L’exigence de l’émission de la 2e opinion avant la communication des résultats à l’athlète n’a de toute évidence pas la même importance. Annuler une procédure antidopage en raison d’un dépôt tardif de la 2e opinion paraît clairement disproportionné. Tout au plus, cela pourrait justifier des prétentions en dommages-intérêts de l’athlète concerné si la 2e opinion devait invalider les résultats de l’analyse. En effet, la communication anticipée d’un résultat positif, invalidé par la suite par la 2e opinion du laboratoire tiers peut porter atteinte à la réputation de l’athlète et perturber sa préparation alors même qu’il serait finalement blanchi. Par contre, une telle situation ne saurait, de l’avis de la Formation, justifier une annulation des résultats de l’analyse.
67. Ce moyen doit donc également être écarté.
F. Moyen tiré des conditions de prélèvement de l’échantillon
68. M. invoque que les échantillons ont été prélevés 2 minutes après qu’il eût terminé un exercice intense en chambre hypobare le mettant en condition d’hypoxie. Selon M., les effets de cet exercice auraient pu fausser l’analyse et conduire à un faux positif.
69. La Formation constate tout d’abord que cette version sur les conditions du prélèvement des échantillons n’est corroborée par aucun document. Elle peine à comprendre pourquoi M. n’a par exemple pas signalé au Dr. Ariznaurreta, responsable du prélèvement, qu’il venait d’effectuer un exercice d’une telle intensité comprenant une simulation d’effort en altitude. Au lieu de montrer son installation au Dr. Ariznaurreta, M. s’est ainsi contenté de faire indiquer sur le formulaire de contrôle antidopage “qu’il avait été en altitude à plus de 3'000 mètres les derniers quinze jours”. De plus, il n’a produit aucun document relatif à cette séance d’entraînement prétendument tenue le 26 juin 2009 alors même que son préparateur a déclaré durant l’audience que des relevés existaient. Vu les circonstances et malgré le témoignage de G., préparateur de M., la Formation doute qu’une telle séance ait bien eu lieu quelques minutes avant le contrôle antidopage du 26 juin 2009. En outre, la Formation est surprise que M. n’ait pas jugé bon de tenter de se soumettre à une séance du même type et de faire procéder à une analyse accréditant sa thèse.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
70. D’un point de vue scientifique, la Formation relève que l’instruction a démontré qu’il était hautement improbable qu’un tel exercice, s’il a vraiment eu lieu, puisse conduire à un faux positif. Interrogés sur les urines d’efforts, les situations d’hypoxie et l’usage des chambres hypobares, les experts Lasne et Abellan, cette dernière étant l’auteur d’études scientifiques sur les questions liées à l’hypoxie, ont confirmé de manière catégorique qu’il n’avait jamais été constaté scientifiquement qu’une situation telle que celle décrite par M. pouvait conduire à un faux positif. Ces experts ont par ailleurs exprimé tous leurs doutes à ce sujet. Interpellés sur l’existence de publications qui démontreraient le contraire, les experts ont confirmé n’avoir jamais eu connaissance de telles publications lors même qu’elles étaient spécialistes du domaine. La Formation souligne que les publications produites par M. à l’appui de son mémoire d’appel n’accréditent de toute évidence pas la thèse et que dans tous les cas, l’opinion d’experts exprimée en audience l’emporte sur la production d’articles non corroborés par une déclaration d’expert, orale ou écrite.
71. Ainsi, non seulement M. n’a pas réussi à prouver que le contrôle antidopage avait été effectué alors qu’il se trouvait en condition d’hypoxie mais aucun élément scientifique plausible n’accrédite sa thèse.
72. Ce moyen doit donc lui aussi être écarté et la Formation constate que les résultats d’analyse des échantillons A et B de M. sont valables.
G. Violations des règles antidopage et sanctions
a) Violation des règles antidopage (article 21 al. 1 et 2 RAD)
73. Dans la mesure où les résultats des analyses du laboratoire de Madrid n’ont pas été valablement remis en cause, la Formation constate que M. a bien fait usage d’EPO recombinante et qu’il a donc violé les règles antidopage au sens de l’article 21 al.1 et al.2 RAD 2009.
b) Suspension (article 293 RAD) et annulation des résultats (313 RAD)
74. S’agissant dans le cas de M. d’une première violation des règles antidopage, la suspension prévue à l’article 293 RAD 2009 est de deux ans. A ce sujet, M. semble prétendre qu’une suspension de deux ans est contraire à sa liberté économique et aux droits de la personnalité garantis à l’article 27 du Code Civil suisse.
75. A ce sujet, la Formation relève que le RAD 2009 repose sur le Code Mondial Antidopage édicté par l’AMA. Les Etats parties à Convention Internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport, dont la Suisse et l’Espagne font partie, se sont engagés à respecter les
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principes de ce Code, dont font partie les sanctions. En outre, le Tribunal fédéral suisse n’a jamais remis en cause le régime de sanctions prévu par le Code Mondial Antidopage. M. ne se prévaut d’ailleurs d’aucun arrêt du Tribunal fédéral qui dise le contraire. Enfin, le principe d’une sanction de deux ans pour une première violation a été appliqué depuis de nombreuses années par le Tribunal Arbitral du Sport, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de revenir sur cette question clairement tranchée dans la présente sentence. Dans ce contexte, la Formation n’a pas trouvé dans les avis de droit et autres pièces produits par M. d’élément permettant de remettre en cause ce qui précède.
76. S’agissant de la date du début de la période de suspension, la Formation constate que M. a été suspendu provisoirement à partir du 31 juillet 2009, de sorte que, comme l’invoque l’UCI, il est justifié que la période de suspension définitive débute le 31 juillet 2009 pour se terminer le 31 juillet 2011. M. a confirmé en cours de procédure qu’il adhérait aux conclusions de l’UCI sur ce point et la RFEC ne semble pas contester les arguments de l’UCI.
77. La Formation décide donc que la Décision du CNCDD doit être réformée sur ce point.
78. En application de l’article 313 RAD 2009, tous les résultats obtenus par M. à partir du 26 juin 2009, date du contrôle antidopage, et jusqu’au 31 juillet 2009, date de sa suspension, doivent être annulés. Ce point n’a d’ailleurs pas été traité spécifiquement par les parties, M. se contentant de demander l’annulation de la Décision, la RFEC son maintien et l’UCI la réforme de la décision sur la question de l’amende, sans qu’aucune des parties n’ait fait valoir le moindre argument s’agissant de la question de l’annulation des résultats.
c) Amende (326 RAD)
79. L’article 326 RAD 2009 prévoit en sus de la suspension et de l’annulation des résultats la possibilité de prononcer une amende à l’encontre du coureur coupable de dopage. Cet article prévoit notamment ce qui suit: “Outre les sanctions prévues aux articles 293 à 313, les violations des règles antidopage sont passibles d’une amende conformément aux dispositions ci-après.
1. L’amende est obligatoire pour les licenciés qui exercent une activité professionnelle dans cyclisme et en tout cas pour les membres d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI. a) Lorsqu’une suspension de deux ans ou plus est imposée au membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI, le montant de l’amende est égal au revenu annuel net du cyclisme auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles antidopage a été commise. Le montant de ce revenu sera évalué par l’UCI, étant entendu que le revenu net sera établi à 70% du revenu brut correspondant. Il incombe au licencié concerné d’apporter la preuve du contraire. Aux fins de l’application du présent article, l’UCI aura le droit de recevoir une copie de tous les contrats du licencié de la part du réviseur désigné par l’UCI. Si la situation
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financière du licencié concerné le justifie, l’amende imposée en vertu du présent alinéa pourra être réduite, mais pas de plus de la moitié. (…) 4. En conformité avec les alinéas 1 et 5, le montant de l’amende sera fixé en fonction de la gravité de la violation et de la situation financière du licencié concerné. (…)”.
80. M. invoque en substance qu’aucune amende ne peut être prononcée à son encontre parce que le RAD en vigueur en 2008 n’en prévoyait pas, que le droit suisse interdit aux associations sportives de prononcer des amendes et en raison du fait que la sanction est dans tous les cas manifestement disproportionnée puisqu’elle ne prend pas en compte le fait que M. n’est plus rémunéré une fois qu’il est suspendu.
81. L’UCI conteste quant à elle le calcul du CNCDD, arguant du fait qu’il n’était pas justifié de réduire le montant de l’amende en-deçà du 70% des revenus auxquels M. avait droit sur la base de son contrat avec l’équipe Euskatel. La RFEC justifie au contraire le calcul du CNCDD, invoquant que l’article 326 RAD 2009 doit être interprété en ce sens que seuls les revenus effectivement perçus par le coureur durant l’année en cause entrent en ligne de compte, sous peine de créer des inégalités en fonction de la date de la suspension du coureur.
82. Dans la mesure où la Formation a déjà retenu que le RAD 2009 s’appliquait à la présente procédure, le moyen de M. tiré de l’application de l’ancienne version du RAD en vigueur en 2008 doit être d’emblée écarté.
83. S’agissant de la question de la prétendue interdiction en droit suisse pour les fédérations sportives d’imposer des amendes à ses membres, la Formation se réfère d’abord aux nombreux codes disciplinaires d’autres fédérations sportives qui prévoient l’amende dans leur catalogue de sanctions, comme les codes disciplinaires de la FIFA et de l’UEFA, par exemple, qui sont soumis au droit suisse. La Formation observe ensuite que de nombreuses décisions ont été rendues ces dernières années dans le domaine du droit de l’association et que dans aucun cas, la possibilité pour une association sportive de prononcer des amendes à l’encontre de ses membres n’a été remise en question avec succès. A ce sujet, La Formation se réfère simplement aux quatre décisions rendues en 2010 seulement dans des affaires spécifiquement en lien avec l’article 326 RAD 2009 (TAS 2010/A/2063; TAS 2010/A/2101; TAS 2010/A/2203 & 2214; TAS 2010/A/2288) et citées par l’UCI dans son mémoire d’appel. La Formation relève en outre que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par M. (ATF 52 I 75) ne traite aucunement de la question du droit de l’association à prononcer une amende mais uniquement du droit d’attaquer en justice une telle décision. Bien plus, à la lecture de l’arrêt, on comprend que le Tribunal fédéral ne voit pas de problème à ce qu’une association prononce une amende. Ce moyen de M. doit donc être à son tour écarté. Les autres pièces produites par M. ne contiennent aucun élément de nature à faire changer d’avis la Formation sur ce point.
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84. La Formation note également que les arguments soulevés par M. dans ses courriers de décembre 2011 et janvier 2012 doivent également être écartés. M. tente en effet de se prévaloir d’une erreur d’alignement manifeste dans la nouvelle version de l’article 326.1.b du RAD (entrée en vigueur le 1.10.2011). Une interprétation systématique du règlement démontre clairement que le paragraphe décalé se réfère bien à l’article 326.1.b du RAD uniquement et non pas à l’ensemble de l’article 326 RAD, comme l’allègue M. L’argument tiré par ce dernier du principe de la lex mitior doit donc être rejeté sans plus ample analyse.
85. Enfin, reste à analyser la question de la proportionnalité de l’amende et, notamment en relation avec cette question, la manière de calculer le montant de l’amende.
86. La Formation constate que de nombreuses jurisprudences du TAS ont déjà traité de cette question. Sans revenir sur le principe de l’amende (voir notamment TAS 2010/A/2101), les formations concernées ont abouti à la même conclusion, à savoir que le mode de calcul défendu par l’UCI dans le cadre de la présente procédure ne violait pas par principe le principe de proportionnalité et correspondait à la lettre de l’article 326 al.1 lit. a RAD 2009. La Formation ne voit par ailleurs aucune raison de se distancer ici de ce mode de calcul.
87. En réponse aux arguments de la RFEC sur ce point, la Formation précise encore ici que le mode de calcul proposé par cette dernière aboutit au résultat qu’elle veut justement éviter, à savoir une inégalité de traitement en fonction de la date de la suspension. En effet, un coureur suspendu 2 ans à partir du 1er février serait condamné à une amende minimale alors qu’un coureur suspendu dès le 1er décembre serait condamné à une amende maximale. Une interprétation littérale et téléologique de l’article 326 al. 1 lit. a RAD 2009 démontre que la référence au revenu brut prévue dans le RAD porte sur un revenu prévu contractuellement pour l’année où la violation de la règle antidopage a été commise, ce qui a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence du TAS. L’emploi du terme “normalement” dénote la prise en compte dans le règlement du fait que le coureur risque de voir sa rémunération tirée du cyclisme influencée durant l’année en cause par le simple fait qu’il a été reconnu coupable de dopage. L’argument de la RFEC quant aux conséquences du non encaissement des revenus servant de base au calcul de l’amende ne saurait ainsi être retenu.
88. Si la Formation confirme ainsi le mode calcul prévu par le RAD et écarte les arguments de la RFEC et de M. sur ce point, elle admet toutefois qu’en vertu du principe de proportionnalité, le TAS peut fixer le montant de l’amende en-dessous du seuil de 50% fixé par le RAD 2009 et qu’il convient d’examiner la sanction dans son ensemble compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dès lors, la Formation ne s’en tiendra pas uniquement à l’examen de la situation financière du coureur mais également à d’autres critères pour déterminer la proportionnalité de la sanction financière.
89. La Formation relève ici que M. n’a avancé que très peu d’arguments factuels particuliers pouvant aider la Formation dans la fixation du montant de l’amende. Des arguments liés à la
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
légalité et la proportionnalité per se de l’amende prévue par le RAD ont en effet essentiellement été mis en avant par M.
90. Concernant la situation financière de M., la Formation ne dispose ainsi que d’informations relatives à son salaire au moment des faits et constate que le montant annuel brut auquel M. avait droit en 2009 était de 381’970 Euros. M. n’a par ailleurs fait valoir aucun moyen, autre que l’absence de revenus du cyclisme durant la période de suspension et la réduction de son salaire d’un montant de plus de 50% en application de la loi espagnole sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la loi générale de la sécurité sociale.
91. Il ressort toutefois du dossier que M. était en effet sujet à des déductions, par l’état espagnol, pour un montant nettement supérieur aux 30% de son revenu brut, qui constitue le taux standard prévu par l’art. 326 al. 1 a) RAD,
92. Compte tenu de ce qui précède, la Formation considère juste et équitable de fixer le montant de l’amende due par M. à 154’566.57 Euros, tel que l’a décidé le CNCDD. Ce montant correspond à environ 58% de l’amende de base prévue par l’art. 326.1 a) RAD et se situe pratiquement au seuil minimum de cette même disposition. On rappelle que cette amende de base correspond à 70% du revenu brut prévu dans le contrat du coureur, en l’espèce, 70% de 381’970 Euros, soit 267’379 Euros.
93. La Décision du CNCDD est donc confirmée sur ce point.
94. Cette interprétation de l’article 326 al. 1 lit. a RAD 2009 correspond d’ailleurs à l’interprétation faite de cette même disposition dans les sentences du TAS citées ci-dessus.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Rejette l’appel de M.
2. Admet partiellement l’appel de l’UCI.
3. Dit que la période de suspension de M. a débuté le 31 juillet 2009 et s’est terminée le 31 juillet 2011.
4. Dit que tous les résultats obtenus par M. à partir du 26 juin 2009 et jusqu’au 31 juillet 2009 doivent être annulés.
5. Confirme pour le surplus la décision rendue par le CNCDD de la RFEC le 30 avril 2010.
M. c. REFC UCI c. M. & RFEC, sentence du 29 mars 2012
6. (…)
7. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.