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Franco Pellizotti, Union Cycliste Internationale (UCI) v. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Franco Pellizotti, Union Cycliste Internationale (UCI)

Arbitrages TAS 2010/A/2308 Franco Pellizotti c. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) & Union Cycliste Internationale (UCI) et TAS 2011/A/2335 UCI c. Franco Pellizotti, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) & CONI, sentence du 14 juin 2011

Formation: Mr Romano Subiotto QC (Royaume-Uni), Président; Mr José Juan Pintó (Espagne); Mr Olivier Carrard (Suisse)

Cyclisme Dopage (Athlete’s Biological Passport, ABP) Droit applicable Portée du principe de non rétroactivité sur les méthodes de dépistage sanguin Indépendance des experts Charge et degré de la preuve Validité de la méthode de détection des échantillons sanguins

1. Selon une jurisprudence constante, les normes substantielles applicables (y compris en matière de sanction) en vigueur au moment de la violation trouvent à s’appliquer. Les règles entrées en vigueur après les faits peuvent être appliquées rétroactivement uniquement si elles sont plus favorables à l’athlète, selon le principe de la lex mitior reconnu par la jurisprudence du TAS.

2. Une nouvelle méthode de dépistage du dopage sanguin figurant dans le passeport biologique de l’athlète ne constitue pas une nouvelle interdiction. Par conséquent, l’utilisation de nouvelles méthodes n’engendre pas une application rétroactive de normes, dès lors qu’une conduite est sanctionnée comme acte de dopage par des normes en vigueur avant la réalisation de cette conduite.

3. La circonstance que les experts soient rémunérés par l’UCI pour leur prestation professionnelle n’affecte pas l’indépendance de leur avis, qui est dans la phase initiale rendu sur la base de dossiers anonymes. Il en est par ailleurs de même quant au fait qu’ils n’auraient pas signé l’accord sur les conflits d’intérêts.

4. Les règles en matière de preuve prévoient que les laboratoires accrédités par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au standard international pour les laboratoires. L’athlète peut renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport aux standards applicables a pu raisonnablement avoir causé un résultat d’analyse anormal; l’organisation antidopage a alors la charge de prouver que cet écart n’est pas à l’origine du résultat défavorable en cause. Si, après avoir évalué les avis des experts, la Formation est d’avis que l’athlète n’est pas parvenu à prouver que d’éventuelles irrégularités secondaires auraient pu raisonnablement causer l’anormalité de son passeport biologique, la présomption n’est pas renversée.

UCI c. Pellizotti, FCI & CONI, sentence du 14 juin 2011

5. L’application rigoureuse du passeport biologique de l’athlète, mis en place par l’UCI, peut être considérée comme un moyen fiable pour le dépistage indirect d’actes de dopage. Dans ce contexte, le fait que certains échantillons de l’athlète présentent une variation des valeurs d’HGB confirme le recours à des pratiques de dopage sanguin et la violation des normes applicables qui interdisent l’usage d’une méthode interdite.

Franco Pellizotti (l’ “Athlète” ou l’ “Appelant”) est un coureur cycliste professionnel de nationalité italienne, titulaire d’une licence délivrée par la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), qui a été engagé par l’équipe Pro Tour Liquigas (actuellement Liquigas-Doimo) jusque fin 2010.

Le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) rassemble les fédérations sportives nationales italiennes. Il est chargé de réglementer et d’encadrer l’organisation des activités sportives en Italie. En particulier, le CONI adopte des mesures de prévention et de répression à l’égard de la prise de substances altérant les prestations physiques des athlètes durant leur activité sportive. L’Ufficio di Procura Antidoping du CONI (l’ “UPA-CONI”) est l’organisme chargé d’enquêter sur les violations des normes antidopage italiennes (les “NSA”), adoptées par le CONI conformément au Code Mondial Antidopage (le “Code AMA”) de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Le Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) est l’instance suprême du CONI en matière de dopage.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’association des Fédérations Nationales de cyclisme. Elle a pour missions la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme dans toutes ses formes au niveau international (Article 2, paragraphe a, du Statut de l’UCI). Afin de lutter contre le dopage dans le cyclisme, l’UCI a adopté un Règlement du contrôle antidopage (RAD).

La FCI est la fédération nationale de cyclisme, chargé en Italie de contrôler et discipliner le cyclisme, y compris dans le cadre de la lutte contre le dopage.

L’Athlète est un des cyclistes inclus dans le programme du Passeport Biologique de l’Athlète (Athlete’s Biological Passport, ABP), un instrument de dépistage du dopage sanguin établi par l’UCI.

A la suite d’un examen des données de l’ABP de l’Athlète mené de manière anonyme en décembre 2009, un panel de neuf experts indiqua à l’unanimité qu’il apparaissait hautement probable que le coureur en question avait utilisé une substance ou une méthode prohibée.

Suite à une requête d’informations de l’UCI en date du 1 mars 2010 et à la réponse de l’Athlète en date du 25 mars 2010, un collège de trois experts conclut que les commentaires de l’Athlète n’expliquaient pas de manière satisfaisante les anomalies relevées et, par conséquent, recommanda l’ouverture d’une procédure pour violation des règles antidopage.

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En date du 3 mai 2010, l’UCI transmit ces conclusions à l’Athlète en l’informant que, conformément au RAD, elle allait demander que la FCI ouvre une procédure disciplinaire.

A la suite de cette communication, l’Athlète interrompit toute participation aux compétitions cyclistes à partir du 4 mai 2010.

L’UPA-CONI entama une procédure à l’encontre de l’Athlète en mai 2010 et déféra l’affaire au TNA le 27 juillet 2010.

Après avoir fourni des renseignements complémentaires aux parties, l’UCI intervint formellement dans la procédure devant le TNA en déposant un mémoire en date du 6 septembre 2010.

Le 21 octobre 2010, à l’issue de la procédure, le TNA adopta la décision attaquée (la “Décision”), qui considérait que la violation des règles antidopage par l’Athlète n’avait pas été établie avec un standard de preuve suffisant, condamnant l’UCI au remboursement des frais de la procédure quantifiés à € 5.000, dont € 3.600 à titre de compensation des frais de l’expert.

En particulier, le TNA considéra que:

  • le Code AMA et le RDA en vigueur en 2009 trouvaient à s’appliquer;

  • le fardeau et le degré de la preuve étaient établis par les Articles 3 Code AMA et 22 RAD, sans qu’il y ait contradiction entre ces règles;

  • l’application de l’ABP dans le cas d’espèce ne violait pas le principe de non-rétroactivité, l’ABP étant un instrument pour établir l’existence d’une violation déjà sanctionnée à l’époque de la violation;

  • les analyses à la base de l’ABP de l’Athlète n’étaient pas affectées par des anomalies analytiques ou pré-analytiques (tel que confirmé par l’expert nommé par le TNA, Prof. Isacchi). De plus, les analyses bénéficiaient de la présomption de validité prévue par les Articles 24 RAD et 3.2.1 Code AMA; . l’Athlète ne pouvait remettre en cause le principe de base de l’ABP, car il a accepté de s’y soumettre;

  • même si l’ABP est un moyen fiable pour le dépistage du dopage, dans le cas de l’Athlète les résultats des analyses ne permettaient pas d’établir une violation antidopage avec le degré de probabilité requis, comme considéré par l’expert nommé par le TNA (Prof. Isacchi).

Les motivations de la Décision furent transmises aux parties à la procédure en date du 19 novembre 2010.

L’Athlète et l’UCI déposèrent leur déclaration d’appel à l’encontre de la Décision le 6 décembre 2010 et le 13 janvier 2011, respectivement.

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Avec l’accord des parties, le Greffe du TAS confirma, par courrier du 24 janvier 2011, la consolidation de ces deux procédures d’appel et octroya un délai jusqu’au 11 février 2011 pour déposer les mémoires d’appel et un délai de dix jours dès réception des mémoires d’appel pour déposer les mémoires de réponse.

Par courrier du 31 janvier 2011, l’Athlète souleva une exception d’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’appel de l’UCI.

Dans son mémoire du 11 février 2011, l’Athlète demanda que la Décision soit réformée en ce que l’UCI et le CONI soient condamnés au remboursement des honoraires des avocats et de l’expert nommés par l’Athlète, ainsi que des frais de voyage, pour un montant total de € 54'964,70, en application du principe de la contribution aux frais de procédure de la partie gagnante.

DROIT

Compétence du TAS et pouvoir d’examen

1. La compétence du TAS, qui n’a pas été contestée par les parties, résulte de l’Article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“Code TAS”), des Articles 329 et suivants RAD et de l’Article 4.23 Annexe H aux NSA en vigueur au moment de la publication de la Décision, et applicables en vertu du principe de tempus regit actum1.

2. Le pouvoir d’examen de la Formation dans la présente procédure arbitrale d’appel est régi par l’Article R57 Code TAS, qui confère au TAS un pouvoir d’appréciation de plein droit des éléments de fait et de droit dans le cadre de l’instruction.

Loi applicable

3. L’arbitrage sportif est régi par le Code du TAS, et plus spécifiquement par ses Articles R27 à

4. Selon l’Article R58 Code du TAS, une Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont l’application est jugée appropriée par la Formation. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

1 Voir Cass., sez. un., 20.12.2006 n. 27172 (voir infra sur l’application du droit italien au fond à titre subsidiaire).

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5. La Formation estime que le RAD trouve à s’appliquer, en tant que norme applicable aux licenciés qui, comme l’Athlète, participent à des épreuves du calendrier international de l’UCI. D’ailleurs, la Formation remarque que le RAD a été appliqué par le TNA et les parties n’en ont pas remis en cause l’application dans la présente procédure.

6. Quant au choix de la version du RAD applicable en l’espèce, en principe, les normes substantielles (y compris celles en matière de sanction) en vigueur au moment de la violation trouvent à s’appliquer (voir CAS 2000/A/274, para. 72 et seq., et CAS 2008/A/1563, para. 56). Les règles entrées en vigueur après les faits peuvent être appliquées rétroactivement si elles sont plus favorables à l’Athlète selon le principe de la lex mitior, également reconnu par la jurisprudence du TAS (voir TAS 2001/A/318).

7. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la norme interdisant le dopage sanguin sous la forme de la méthode M1 était incluse dans le RAD pour toute la période couverte par l’ABP de l’Athlète (29 février 2008-9 août 2009). En tout état de cause, la Formation estime que, étant donné que les résultats irréguliers contenu dans l’ABP datent de 2009, la version du RAD en vigueur à cette époque trouve à s’appliquer. Par conséquent, en cas de violation, il est possible pour la Formation d’imposer la sanction financière introduite par l’Article 326 RAD 2009.

8. Les NSA et le droit italien sont applicables à titre subsidiaire, en tant que normes de l’organisation nationale.

La recevabilité de l’appel de l’UCI

9. L’Athlète a excipé la tardivité de l’appel de l’UCI, qui ne pourrait pas se prévaloir du délai prévu par l’Article 334 RAD en vue de sa participation à la procédure devant le TNA.

10. Il n’est pas contesté que l’UCI a reçu la décision du TNA le 19 novembre 2010 et a demandé une copie du dossier complet au CONI le 3 décembre 2010, soit dans le délai prévu par l’Article 334 RAD. Ayant reçu l’intégralité du dossier (qui incluait huit pièces dont l’UCI n’avait pas pris connaissance auparavant) le 13 décembre 2010, l’UCI a introduit la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, comme prévu par l’Article 334 RAD.

11. La présente Formation estime que l’appel de l’UCI est recevable: il n’y a pas lieu de déroger à l’application de l’Article 334 RAD car (i) l’UCI a participé seulement partiellement à la procédure en première instance (ayant déposé le premier mémoire le 6 septembre 2010, tandis que la note du 5 juillet 2010 était une réponse à une requête d’information de l’UPA-CONI qui n’engageait pas l’UCI comme partie à la procédure); (ii) l’UCI a reçu l’intégralité des pièces versées au dossier seulement le 13 décembre 2010, lui permettant ainsi de fonder son appel sur un dossier complet conformément à la ratio de l’Article 334 RAD; et (iii) il ne saurait être,

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en l’espèce, reproché à l’UCI de ne pas avoir été en possession de la version intégrale du dossier avant cette date.

Au fond

A. La question de la rétroactivité

12. En l’espèce, l’Athlète a contesté l’application de l’ABP et de la présomption prévue par l’Article 23 RAD dans la version entrée en vigueur le 1er janvier 2009, en vertu du principe de non-rétroactivité, qui empêcherait l’application rétroactive des normes à des violations antérieures.

13. La présente Formation estime que l’ABP n’a pas introduit de nouvelle interdiction, mais représente seulement une nouvelle méthode de dépistage du dopage sanguin, déjà interdit par d’autres normes. Il est possible de recourir à de nouvelles méthodes scientifiques, même en l’absence de références expresses dans les normes antidopage, pour détecter des violations passées, les seules limitations pouvant découler du terme de l’utilisation des échantillons à des fins antidopage (fixé à huit ans) et du délai requis pour le commencement des procédures disciplinaires.

14. Par conséquent, l’utilisation de nouvelles méthodes n’engendre pas une application rétroactive de normes, dès lors qu’une conduite est sanctionnée comme acte de dopage par des normes en vigueur avant la réalisation de cette conduite. A défaut, les actes de dopage passés inaperçus en raison des limites des méthodes précédentes ne pourraient pas être découverts grâce aux progrès technologiques (voir CAS 2009/A/1931, para. 8.10).

15. Or en l’espèce les normes en matière de dopage sanguin (sous la forme de la méthode “M1”) étaient en vigueur au moment des faits et l’ABP de l’Athlète a été élaboré sur la base d’échantillons remis à des fins antidopage (voir CAS/A/1912 et 1913, para. 100). Par conséquent, l’ABP de l’Athlète peut, en principe, être utilisé comme moyen de preuve dans le cas d’espèce.

16. Quant à l’application de l’Article 23 RAD, la Formation renvoie aux paragraphes 41 et 42 concernant la charge de la preuve.

B. Appréciation des preuves

a) La charge et le degré de la preuve

17. Les parties conviennent qu’il appartient à l’organisme antidopage (c’est-à-dire à l’UCI) de prouver, à la satisfaction de la Formation, la violation selon un standard qui doit être plus

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important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà du doute raisonnable (Article 22 RAD, correspondant à l’Article 3.1 Code AMA).

18. Les faits peuvent être établis par tout moyen fiable (Article 23 RAD, correspondant à l’Article 3.2 Code AMA). A cet égard, il faut souligner que, n’étant pas dans le cas d’un test positif, l’organisation antidopage ne bénéficie pas de présomptions (CAS 2005/C/841, para. 84;

19. La question se pose donc de savoir si la méthode en cause, l’ABP, peut être considéré comme un moyen de preuve fiable.

20. L’ABP est fondé sur un profil hématologique élaboré sur la base de résultats de contrôles sanguins permettant d’établir les limites individuelles de chaque athlète pour trois paramètres hématologiques: la concentration d’hémoglobine (exprimée en g/dL ou g/L; “HGB”), le pourcentage de réticulocytes (exprimé en valeur absolue; “RET”) et l’index de stimulation ou “Off-Score” (qui exprime le rapport entre les deux valeurs précédentes).

21. La concentration d’HGB est une valeur relativement stable pour chaque individu en l’absence de conditions pathologiques, même si l’on peut enregistrer chez les cyclistes des variations spécifiques par rapport au reste de la population, l’HGB étant légèrement plus élevé dans les périodes de repos et décroissant pendant les courses à étapes, car l’effort physique prolongé et intense engendre un volume sanguin compensatoire qui fait baisser la concentration d’HGB, un phénomène connu sous le nom d’ “hyper volémie”.

22. Les réticulocytes sont des globules rouges jeunes dont le taux dans le sang exprime l’activité de production de globules rouges par la moelle (l’ “érythropoïèse médullaire”). Le pourcentage de réticulocytes s’élève quand la moelle osseuse fait un effort de régénération, comme dans le cas d’une hémorragie aiguë.

23. La valeur Off-Score est calculée sur la base des valeurs d’HGB et des RET: un indice très haut signale que la valeur des RET est disproportionnellement basse par rapport à la valeur de HGB; au contraire, un indice très bas indique que la valeur des RET est particulièrement élevée par rapport à la valeur de HGB, ce qui se passe dans le cas d’une transfusion (ou autre condition pathologique avec hémorragie ou hémolyse).

24. Sur la base des résultats des analyses, un programme d’élaboration statistique établit des fourchettes de valeurs considérées physiologiques pour chaque athlète et, en cas de variation significative par rapport aux valeurs ainsi établies (ayant une probabilité d’anormalité de 99.9%2), l’ABP d’un athlète est sélectionné comme étant vraisemblablement non physiologique et soumis à un collège d’experts nommés par l’UCI. En d’autres termes, à ce premier stade, l’anormalité quantitative des valeurs se définit par rapport aux valeurs attendues

2 En termes de probabilité, si cette limite est atteinte, il y a une probabilité de 1 pour 1000 que la variation observée

puisse être la résultante d’une cause physiologique.

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de l’individu surveillé et l’application du modèle statistique sert à sélectionner les profils ayant dépassé le seuil choisi comme niveau d’alerte.

25. La formation d’experts procède à une évaluation de la fiabilité des analyses et à une interprétation qualitative des résultats, qui porte sur la vraisemblance des causes susceptibles d’expliquer ces résultats et sur le contexte dans lequel ces résultats ont été obtenus (comme, par exemple, l’impact des différentes périodes du programme sportif: phases de préparation, de course ou de repos). Lorsqu’ils décident - à l’unanimité et sur la base d’un dossier complet - que l’usage d’une substance ou méthode interdite est une cause hautement vraisemblable de ces résultats, les experts recommandent à l’UCI les actions à entreprendre. Par conséquent, les résultats du logiciel statistique à la base de l’ABP servent seulement à déclencher une procédure d’examen plus approfondie, les données des athlètes étant soumises à une évaluation complète par un panel d’experts jugeant à l’unanimité.

26. Au vu de ce qui précède, la présente Formation estime que l’application rigoureuse de l’ABP mis en place par l’UCI peut être considérée comme un moyen fiable pour le dépistage indirect d’actes de dopage.

b) L’indépendance des experts

27. L’Appelant a contesté l’indépendance des experts nommés par l’UCI, en vertu du fait qu’ils seraient rémunérés par l’UCI et n’auraient pas signé d’accord sur les conflits d’intérêts (en violation de l’Annexe E aux Lignes Directrices de l’AMA en la matière). En outre, un des experts (le Dr. Ashenden) n’aurait pas les qualifications requises pour officier en tant que membre du comité de l’ABP.

28. La présente Formation estime que la circonstance que les experts soient rémunérés par l’UCI pour leur prestation professionnelle n’affecte pas l’indépendance de leur avis, qui est dans la phase initiale rendu sur la base de dossiers anonymes. Il en est par ailleurs de même quant au fait qu’ils n’auraient pas signé l’accord sur les conflits d’intérêts. De plus, quant à l’argument de l’Appelant selon lequel les Drs. D’Onofrio, Schumacher et Ashenden ne seraient pas indépendant dans ce cas spécifique car ils auraient été “appelés à juger leur propre travail”, la Formation relève d’une part qu’il ne s’agit pas d’un problème d’indépendance, à proprement parler, et d’autre part, que l’examen du premier collège de neuf experts et celui du second collège de trois experts, ne portent pas sur le même objet (examen quantitatif et statistique de données – probabilité d’anormalité – contra examen qualitatif et contextuel – évaluation des causes vraisemblables de l’anormalité) de sorte qu’un tel argument ne saurait en tout état de cause être retenu.

29. Enfin, les contestations quant aux qualifications du Dr. Ashenden sont dénuées de fondement: comme le démontrent les pièces déposées par l’Athlète lui-même, le Dr. Ashenden est porteur du titre de “Doctor of Philosophy (Exercise Physiology)” de l’Université James

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Cook (Australie), a publié nombreux articles scientifiques dans le domaine de la physiologie du sport et a travaillé pendant plusieurs années pour l’Australian Institute of Sport.

c) La fiabilité des résultats

30. L’Athlète, avec le soutien de ses experts (les Profs. Banfi et Rivier), a contesté la possibilité d’utiliser les résultats des analyses en raison de nombreuses irrégularités pré-analytiques et analytiques qui auraient compromis la fiabilité des résultats. En particulier, comme il l’a confirmé lors de l’audience, l’Athlète conteste la fiabilité de 11 des 18 résultats inclus dans l’ABP de l’Athlète.

31. L’UCI a défendu la régularité des procédures analytique et pré-analytique, en s’appuyant sur les avis de ses consultants (Prof. D’Onofrio, Prof. Schumacher, Prof. Sottas and Dr. Ashenden). De plus, l’UCI a relevé que l’expert nommé par le TNA (Prof. Isacchi) a confirmé la fiabilité des résultats.

32. A cet égard, les règles en matière de preuve (Article 24 RAD, correspondant à l’Article 3.2 Code AMA) prévoient que les laboratoires accrédités par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au standard international pour les laboratoires. L’athlète peut renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport aux standards applicables a pu raisonnablement avoir causé un résultat d’analyse anormal; l’organisation antidopage a alors la charge de prouver que cet écart n’est pas à l’origine du résultat défavorable en cause.

33. En l’espèce, après avoir évalué les avis des experts aussi lors de l’audience, la présente Formation est d’avis que l’Athlète n’est pas parvenu à prouver que d’éventuelles irrégularités secondaires auraient pu raisonnablement causer l’anormalité de son ABP.

34. En particulier, les indicateurs érythrocytaires MCV (volume globulaire moyen), MCH (teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine) et MCHC (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine) constituent des paramètres permettant de mettre en évidence des anomalies du processus pré-analytique ou des défaillances instrumentales, car des valeurs élevées sont un signal d’éventuelles interférences, regonflement ou hémolyse (voir aussi CAS/A/1912 et 1913, para. 144). En effet, lors d’une conservation inadéquate ou trop longue d’un échantillon, le volume des globules rouge tend à augmenter en raison de l’affaiblissement de leur capacité énergétique et de la dilatation de leur membrane. Par conséquent, les globules rouges se gonflent et la valeur MCV augmente. De plus, quand la mesure de l’HGB est altérée par des dysfonctionnements importants, ceci engendre une modification anormale des indices MCH et MCHC.

35. En l’espèce, les indicateurs MCV, MCH et MCHC des échantillons à la base de l’ABP de l’Athlète sont stables sur une longue période, même si les échantillons ont été examinés dans

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de nombreux laboratoires situés dans différents pays. Cette stabilité permet d’exclure la possibilité de conditions inappropriées de conservation et de gestion des échantillons (voir l’avis du Prof. D’Onofrio en date du 17 juillet 2010, pp. 21 et suivantes). D’ailleurs, les valeurs de ces paramètres sont considérées comme indiquant une bonne qualité des échantillons.

36. De plus, même s’il a fait valoir plusieurs irrégularités quant aux analyses à la base de son ABP, l’Athlète a confirmé à l’audience ne pas contester la validité de 7 analyses. On peut en déduire que les valeurs de MCV de ces 7 échantillons peuvent être considérées par l’Athlète comme une indication de la régularité des procédures (ou, à tout le moins, comme identifiant une valeur maximale de MCV considérée comme acceptable, étant donné qu’une valeur basse indique plutôt une bonne qualité de l’échantillon). Or, ces échantillons ont une valeur maximale de MCV égale à 88.7 (analyse du 7 mai 2009), que l’expert nommé par l’Athlète (Prof. Banfi) a considéré comme acceptable lors de l’audience. Par conséquent, tout autre échantillon de l’ABP ayant une valeur inferieure de MCV doit aussi être considérée admissible, ce qui est le cas pour tous les échantillons de l’ABP de l’Athlète qui sont considérés comme indiquant des pratiques de dopage (par exemple, les échantillons du Giro d’Italia 2009 et du Tour de France 2009). Le seul échantillon de l’ABP présentant une valeur de MCV légèrement supérieure à 88.7 (celui du 15 avril 2009 ayant une valeur de 88.9) n’est de toute manière pas considéré comme suspect.

37. Quant aux éventuelles irrégularités analytiques, l’Athlète n’est pas parvenu à prouver que celles-ci ont nui à la qualité des résultats. D’abord, les instruments utilisés dans les analyses n’ont pas révélé d’erreurs dans la phase analytique et les paramètres sont cohérents avec une excellente qualité analytique (voir l’avis du Prof. D’Onofrio en date du 17 juillet 2010, pp. 23 et suivantes). En outre, les techniciens des laboratoires n’ont pas signalé d’indices de dégradation des échantillons, ni indiqué que certains échantillons étaient impropres à l’analyse. De plus, les machines Sysmex utilisées dans les laboratoires analysent les échantillons sur la base de leurs codes-barres. Par conséquent, l’analyse est automatiquement associée à un échantillon qui, à son tour, correspond à un athlète (voir, pour des considérations similaires, CAS/A/1912 et 1913, para. 143). En l’espèce, il n’existe pas d’indices permettant de douter que cette procédure a été respectée pour les échantillons de l’Athlète.

38. De plus, un des expert nommé par l’UCI a démontré que, même en éliminant de l’ABP de l’Athlète les 2 analyses dont la documentation est incomplète (celles du 29 février 2008 et 18 janvier 2009), les caractéristiques d’anomalie de l’ABP de l’Athlète ne changent pas (voir l’avis du Prof. D’Onofrio en date du 17 juillet 2010, pp. 29 et suivante).

39. Enfin, la présente Formation remarque que l’expert nommé par le TNA a confirmé la validité des échantillons du point de vue de la qualité analytique (voir l’avis du Prof. Sacchi en date du 27 septembre 2010, p. 1).

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40. Par conséquent, la présente Formation peut considérer que les éventuelles irrégularités pré- analytiques et analytiques n’ont pas affecté les résultats et que, dès lors, l’Athlète n’a pas établi que ces irrégularités ont pu produire les anomalies des résultats en cause.

41. Quant à la violation alléguée des “Lignes directrices opérationnelles pour le Passeport Biologique de l’Athlète”, celles-ci n’avaient pas force obligatoire avant le 1er janvier 2010 et n’étaient donc pas applicables aux analyses dans le cas d’espèce.

d) L’interprétation des résultats

42. L’Athlète a contesté que les résultats des analyses puissent confirmer le recours à des méthodes de dopage sanguin. Les valeurs d’HGB et RET ne seraient jamais hors des seuils établis par le modèle statistique de l’ABP et les valeurs hématologiques (y compris la valeur Off-Score) seraient dans la norme pour un cycliste professionnel comme l’Athlète.

43. Les épisodes de cas suspects de dopage sanguin sont analysés en détail ci-après.

44. L’échantillon du 12 novembre 2008 présente la valeur d’HGB la plus haute du profil (égale à 169), avec une augmentation de 21% par rapport à la valeur précédente.

45. L’Athlète a soutenu que cette valeur peut être expliquée par le phénomène de “de-training”, c’est-à-dire l’augmentation de la concentration d’HGB pendant une période de repos.

46. A cet égard, la Formation considère que, même si l’augmentation enregistrée dans le cas d’espèce est plus importante de celle généralement considérée comme physiologique par la littérature scientifique, la valeur précédente renvoie à environ cinq mois auparavant (juin 2008) à la fin du Giro d’Italia 2008 et, donc, ne permet pas d’inférer une pratique de dopage selon le standard de preuve requis. D’ailleurs, l’hypothèse de dopage avec injection d’érythropoïétine (EPO) et de transfusion sanguine à des fins de réinjection n’est pas supportée par les résultats d’autres contrôles.

47. L’échantillon du 15 avril 2009 présente la valeur de RET la plus élevée du profil (égale à 1.64%), avec une baisse parallèle de la valeur d’HGB.

48. L’Athlète a justifié cette valeur par sa présence en altitude au moment du prélèvement (à 2200 m) et les entrainements intenses, qui auraient engendré une activité médullaire confirmée par l’augmentation des RET.

49. Concernant cet échantillon, la Formation considère que l’UCI n’est pas parvenue à prouver selon le standard de preuve requis que ces valeurs démontrent le recours à des pratiques de dopage car, d’une part, il n’est pas exclu que l’augmentation enregistrée de la valeur de RET puisse être physiologiquement liée au séjour en altitude et, d’autre part, la valeur de l’HGB se

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trouve dans la moyenne de l’Athlète et sa légère baisse par rapport à l’analyse précédente pourrait être liée à l’entrainement intense avant les grandes courses à étapes de la saison.

50. Les échantillons du Giro d’Italia 2009 (7, 10 et 31 mai 2009) présentent une augmentation de l’HGB, dont la valeur passe de 145 juste avant la compétition (7 mai) à 153 à la fin de la compétition (31 mai).

51. Selon l’expert nommé par l’Athlète (avis du Prof. Banfi du 15 février 2011, p. 18), cette augmentation serait expliquée par des caractéristiques individuelles à l’athlète.

52. La présente Formation estime que l’évolution de ces valeurs démontre le recours à des pratiques de dopage sanguin. D’abord, la littérature scientifique confirme que la valeur d’HGB décroit pendant les courses à étapes à cause du phénomène de l’hyper volémie. Une augmentation des valeurs de l’HGB malgré un effort physique prolongé n’est donc pas considérée comme physiologique. De plus, contrairement aux allégations du Prof. Sacchi, la comparaison avec les valeurs du Giro d’Italia 2008 confirme ces conclusions, étant donné que les valeurs d’HGB de l’Athlète ont diminué pendant le Giro précédent. En particulier, si la valeur de l’HGB juste avant la compétition est comparable dans le deux cas (143 en 2008 et 145 en 2009), les valeurs d’HGB diminuent en 2008, tandis qu’elles augmentent en 2009.

53. Les échantillons du Tour de France 2009 (2, 10, 11, 13, 20 juillet 2009) présentent une valeur très élevée d’HGB juste avant la compétition (accompagnée par des valeurs basses de RET et Off-Score), une brusque diminution initiale et une stabilité jusqu’à la fin de la compétition.

54. L’Athlète et l’expert qu’il a nommé (avis du Prof. Banfi du 15 février 2011, p. 18) ont justifié la valeur d’HGB très élevée en invoquant deux facteurs: (i) un séjour en altitude avant la compétition (entre le 4 et le 14 juin); et (ii) un phénomène de déshydratation (due à la chaleur et à une gastroentérite), ce qui expliquerait aussi sa mauvaise performance initiale dans la compétition.

55. La Formation considère que la variation des valeurs d’HGB de l’Athlète confirme le recours à des pratiques de dopage sanguin. D’abord, il est très singulier que la valeur d’HGB dans le courant de la saison des courses soit si élevée (la deuxième plus élevée du profil), car l’Athlète était soumis à des entrainements intenses, qui devraient conduire à faire baisser la valeur d’HGB. De plus, le séjour était à une altitude moyenne (1850 m) et était terminé depuis plus d’une semaine: selon la littérature scientifique (voir l’avis du Dr. Ashenden en date du 10 février 2010, pages 27 et suivante), même des séjours plus longs à des altitudes plus élevées ne pourraient pas engendrer une augmentation aussi importante et prolongée de l’HGB. D’ailleurs, la présente Formation remarque que la valeur d’HGB du 2 juillet 2009 est plus élevée que celles enregistrées soit après les autres séjours en altitudes (15 avril et 7 mai 2009), soit le 30 juin 2009, c’est-à-dire quelques jours après le même séjour qui aurait causé cette haute valeur (voir avis du Dr. Ashenden en date du 10 février 2010, p. 14). En tout état de cause, même en tenant compte de l’altitude dans l’élaboration de l’ABP, les conclusions quant

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à l’anormalité du profil de l’Athlète seraient inchangées (voir l’avis du Prof. Sottas en date du 10 septembre 2010, p. 4).

56. Quant à la déshydratation, la Formation remarque que cette explication n’a été fournie que le 25 mars 2010, après la communication de l’irrégularité de l’ABP par l’UCI. Dans son courriel précédent du 27 juillet 2010 l’Athlète avait uniquement mentionné l’altitude comme cause possible de cette valeur. Il n’est pas vraisemblable qu’un athlète professionnel, assisté par plusieurs médecins, puisse oublier de mentionner cette circonstance dans un courriel adressant spécifiquement ce thème. En tout état de cause, la littérature scientifique montre que, même dans des cas de déshydratation ou de problèmes gastro-intestinaux très sévères, la valeur de l’HGB n’augmente pas de manière aussi importante que dans le cas d’espèce (voir l’avis du Prof. Schumacher en date du 8 septembre 2010, p. 9).

57. De plus, la performance de l’Athlète dans les étapes initiales du Tour de France était globalement acceptable et tout à fait en ligne avec ses prestations habituelles (voir l’avis du Prof. Schumacher en date du 8 septembre 2010, p. 10).

58. Les valeurs hématologiques du 2 juillet 2009 sont compatibles avec un scenario de dopage: suite à une réinjection de sang, la valeur de l’HGB augmente et celle des RET baisse, ce qui engendre une diminution de la valeur Off-Score. Dans le cas d’espèce, la valeur Off-Score du 2 juillet 2009 est la plus basse du profil, et s’accompagne d’une valeur élevée d’HGB et une valeur basse de RET. Comme les experts nommés par l’UCI ont expliqué, la valeur de RET de cet échantillon est aussi compatible avec une hypothèse de suspension d’administration de micro-doses d’EPO, ce qui passerait inaperçu lors de contrôles pour la détection de substances prohibées.

59. De même, l’évolution de la valeur d’HGB pendant le Tour de France n’apparait pas physiologique, étant donné qu’on n’enregistre pas la diminution attendue de cette valeur due à l’effort physique caractéristique d’une course à étapes.

60. Au vu de ce qui précède, la Formation conclut que l’Athlète a commis une violation des normes applicables qui interdisent l’usage d’une méthode interdite (21.2 RAD) et, en particulier, de la méthode M.1 (“amélioration du transport d’oxygène”) de la liste des interdictions AMA.

C. Sanction

61. La Formation relève que l’UCI laisse le soin à la Formation de déterminer la durée de la suspension en tenant compte du maximum de 4 ans. Quant à l’Athlète, il a souligné qu’en raison de son âge la suspension “standard de deux ans” équivaudrait déjà à sa “mort sportive” ainsi qu’à la ruine de sa famille. La Formation arbitrale estime que, dans les circonstances du

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cas d’espèce, il convient d’appliquer uniquement les Articles 293 et 21 al. 2 RAD et d’ainsi imposer une suspension de deux ans à l’Athlète.

62. Conformément à l’Article 313 RAD, tous les résultats postérieurs à la date de la première violation (le 7 mai 2009) jusqu’au début de sa suspension sont annulés.

63. Pour les raisons expliquées plus haut, la Formation estime que l’Article 326 RAD est applicable en l’espèce.

64. A cet égard, l’UCI dans son appel réclame une sanction financière à l’égard de l’Athlète d’un montant de EUR 404'999,72. Elle se fonde pour cela sur l’Article 326 RAD, lequel prévoit que le 70% du revenu annuel brut peut être pris en considération. En l’occurrence, l’UCI retient une somme de EUR 578'571,03 fondée sur le contrat de travail du coureur ainsi que sur le contrat relatif au droit à l’image, montant auquel elle a ajouté une prime de EUR 250'000.--. Elle parvient ainsi à un total de EUR 578'571,03, dont le 70% représente EUR 404'999,72.

65. De son côté, l’Athlète considérait qu’aucune sanction financière ne devait être appliquée en raison de l’acquittement sollicité et faisait valoir subsidiairement le fait qu’il n’avait plus participé à aucune compétition depuis presque une année, qu’il n’était plus payé par son équipe, qu’il avait une famille à entretenir et que le montant d’une telle amende serait ainsi très difficile à assumer.

66. La Formation constate à titre préliminaire qu’une partie importante de cette somme est représentée par une prime obtenue par l’Athlète dans la course et qui représentait un montant de EUR 250'000.--.

67. Or, avec l’annulation des résultats prononcée dans la présente sentence, l’Athlète pourrait être amené à devoir restituer cette prime, raison pour laquelle la Formation considère ne pas avoir à en tenir compte.

68. Il reste ainsi un gain qui est basé sur le contrat de travail uniquement, lequel prévoit une rémunération annuelle de EUR 230'000.-- à laquelle s’ajoutent les droits d’image de EUR 98'571.--, soit un total d’EUR 328'571.--.

69. En prenant le 70% de cette somme, l’on parvient à EUR 229'999.-- que la Formation réduit, pour tenir compte des circonstances, de la situation personnelle du coureur, en particulier en raison de son âge de 33 ans ainsi que des perspectives très limitées d’engagement à l’issue de la période de suspension, de 50% comme le RAD le permet, pour parvenir à EUR 114'999.-- arrondis à EUR 115'000.--.

UCI c. Pellizotti, FCI & CONI, sentence du 14 juin 2011

Le Tribunal Arbitral du Sport décide:

1. Déclare recevable l’appel déposé le 6 décembre 2010 par Franco Pellizotti contre la décision N° 78/2010 rendue le 21 octobre 2010 par le Tribunale Nazionale Antidoping du CONI;

2. Déclare recevable l’appel déposé le 13 janvier 2011 par l’Union cycliste internationale contre la décision N° 78/2010 rendue le 21 octobre 2010 par le Tribunale Nazionale Antidoping du CONI;

3. Admet partiellement l’appel de l’UCI;

4. Annule la décision N° 78/2010 rendue le 21 octobre 2010 par le Tribunale Nazionale Antidoping du CONI;

5. Constate la violation par Franco Pellizotti de l’Article 21.2 RAD;

6. Impose une sanction de 2 ans de suspension à Franco Pellizotti à compter du 3 mai 2010;

7. Ordonne la disqualification de tous les résultats obtenus par Franco Pellizotti à partir du 7 mai 2009;

8. Condamne Franco Pellizotti à verser à l’UCI un montant de EUR 115'000.-- au titre de sanction financière;

(…)

11. Rejette l’appel déposé par Franco Pellizotti;

12. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

Franco Pellizotti, Union Cycliste Internationale (UCI) v. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Franco Pellizotti, Union Cycliste Internationale (UCI) | Lexipedia | Lexipedia