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Fédération Algérienne de Handball (FAHB), Mohamed Aziz Derouaz, Hassen Abdouzi, Mohamed Alloui, Abderrahmane Ahmed Chaouch, Brahim Nouar, Abdelaziz Haddadj v. International Handball Federation (IHF)

Arbitrage TAS 2013/A/3409 Fédération Algérienne de Handball (FAHB) et consorts c. Fédération Internationale de Handball (IHF), sentence du 28 août 2014

Formation: Prof. Gérald Simon (France), Arbitre unique

Handball Gouvernance Compétence du TAS Délais pour soulever l’exception d’incompétence du TAS Manifestations de volonté de soulever une exception d’incompétence Notion de décision Absence de consentement à l’arbitrage

1. Aux termes de l’article 186 al. 2 Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”), l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal. Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie.

2. Les règlements d’arbitrage peuvent prévoir des formes et délais spécifiques en ce qui concerne l’exercice de l’exception d’incompétence. Ainsi, l’article R55 al. 1 du Code du TAS exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l’intimé.

3. Pour déterminer si une contestation de la compétence existe, il faut interpréter les termes employés par le défendeur et déterminer selon le principe de la confiance quel sens peut être attribué objectivement et selon les règles de la bonne foi à ses déclarations. Il suffit ainsi que le défendeur se soit opposé à ce que les arbitres se prononcent sur le bien-fondé de la demande. Même si, formellement, l’exception est soulevée de manière tardive, elle peut selon les circonstances être considérée comme valable si par exemple le défendeur n’a cessé de manifester sa volonté de soulever une exception d’incompétence dès les prémices de la procédure devant le TAS, et a demontré, par son attitude, son incompréhension des raisons de la saisine du TAS et a fait part de son opposition à reconnaître la compétence de celui-ci pour juger du litige. Ceci d’autant plus si le défendeur, dès le début de la procedure devant le TAS, a souligné le manque de précision de l’objet de la procédure d’appel.

4. Une décision est un acte unilatéral envoyé à un ou plusieurs destinataires et qui tend à produire des effets juridiques. En principe, pour qu’une communication soit considérée

comme une décision sujette à appel, elle doit contenir un jugement par lequel l’organe émetteur a l’intention d’affecter la situation juridique du destinataire ou d’autres parties. Un courrier contenant une injonction à entreprendre certaines démarches et comportant également une menace de suspension ne peut être assimilé à une décision car ne formulant aucune prise de position portant atteinte aux droits d’une partie et étant purement informatif. Il ne constitue qu’une simple démarche procédurale ayant entraîné des conséquences et décisions prises par d’autres parties; la jurisprudence a déjà eu l’occasion de juger qu’une telle démarche procédurale ne constitue pas une décision attaquable.

5. Les Statuts de l’IHF disposent que le TAS est compétent “[d]ans des cas particuliers (problèmes concernant le dopage, plaintes individuelles des sportifs)”. Dans les cas qui ne concernent ni un problème de dopage, ni une plainte individuelle de sportif et en l’absence de toute convention d’arbitrage spécifique, le TAS ne dispose pas de la compétence de se saisir du litige.

I. PARTIES

1. La Fédération Algérienne de Handball (ci-après: “FAHB” ou “l’Appelante”) est une organisation faîtière regroupant, sous l’égide de l’IHF, des clubs de handball en Algérie. Son siège social est sis à Alger en Algérie.

2. MM. Hassen Abdouzi, Mohamed Alloui, Abderrahmane Ahmed Chaouch, Mohamed Aziz Derouaz, Brahim Nouar et Abdelaziz Haddadj (ci –après: “M. Abdouzi”, “M. Alloui”, “M. Chaouch”, “M. Derouaz”, “M. Nouar” et “M. Haddadj” ou “les Appelants”) sont des ressortissants algériens, tous actifs dans le milieu du handball. Ils étaient membres statutaires de l’Assemblée générale de la FAHB lors de l’élection du 14 mars 2013.

3. La Fédération Internationale de Handball (ci-après: “IHF” ou “l’Intimée”) est l’instance dirigeante du handball au niveau mondial. Elle est constituée en une association à but non lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse et a son siège à Bâle, Suisse. L’IHF est reconnue par le Comité international olympique (ci-après: “CIO”) comme la seule représentante du handball international. Son but est de mener, développer et promouvoir le handball dans le monde. Fondée en 1946, elle est composée de 159 fédérations membres, dont la FAHB.

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE — A. Les prémisses du litige

4. L’origine du litige remonte à 2012, la FAHB connaissant alors plusieurs troubles de fonctionnements internes qui ont paralysé son activité ainsi que le cours des compétitions locales et entraîné le handball algérien dans une crise relayée par plusieurs médias locaux.

5. S’inquiétant de la tournure prise par les événements, l’IHF s’est réunie en date du 1er novembre 2012, afin de traiter de l’attitude à adopter et de la suite à donner à cette situation.

6. Une lettre officielle a été adressée par l’IHF au Comité Olympique Algérien (ci-après: “COA”) le 7 novembre 2012.

7. L’IHF y exposait qu’après une analyse de la question, le Conseil de l’IHF avait conclu à une interférence illégale du gouvernement algérien dans les affaires internes de la FAHB, notamment lors de la décision de suspension du Secrétaire général de la FAHB par le Ministère des Sports algérien.

8. A l’appui de ses constatations, l’IHF a estimé que le Ministère des Sports algérien avait violé de manière évidente les Statuts de l’IHF et a mis en garde le COA sur une suspension de la FAHB à tous les niveaux de compétitions si la situation devait perdurer.

9. Le COA a répondu à l’IHF par courrier du 22 novembre 2012 qu’aucune ingérence de la part du Ministère des Sports algérien n’avait été constatée.

10. Peu de temps après, le Président de l’IHF s’est rendu en Algérie et a rencontré le Ministère des Sports algérien ainsi que le COA dans le but de résoudre le problème et permettre de lever le blocage.

11. Selon le procès-verbal de cette rencontre du 7 décembre 2012, le Ministère des Sports algérien s’est engagé à démettre de ses fonctions le Secrétaire général de la FAHB et à ordonner la reprise du championnat de handball dans un délai de 14 jours.

12. Aucune de ces mesures n’ayant toutefois été prise dans le laps de temps annoncé, l’IHF a établi une feuille de route en date du 26 janvier 2013, par laquelle le Vice-Président d’Afrique a été autorisé à agir en tant que médiateur dans le conflit de la FAHB.

13. Celui-ci a lui-même désigné le Secrétaire général de la Confédération africaine de handball (ci- après: “CAHB”) comme médiateur et lui a demandé de suivre et superviser l’Assemblée générale élective de la FAHB du 14 mars 2013.

B. L’assemblée générale élective de la FAHB du 14 mars 2013

14. Le 14 mars 2013 s’est tenue à Alger l’assemblée générale de la FAHB, lors de laquelle s’est déroulée l’élection du Président de la FAHB et des membres du Bureau Fédéral.

15. Lors de cette assemblée générale, M. Derouaz a été élu Président de la FAHB et treize candidats ont été nommés au Bureau Fédéral, dont MM. Alioui, Abdouzi, Alloui, Chaouch, Nouar et Haddadj.

16. A l’issue de cette assemblée générale, le Secrétaire général de la CAHB a rapporté à l’IHF plusieurs points estimés non – conformes aux Statuts de l’IHF, notamment:

- Le Ministère des Sports a destitué l’ancien Secrétaire général de la FAHB et nommé un de ses employés en lieu et place quelques mois avant l’Assemblée générale de la FAHB;

- Le Ministère des Sports a exclu l’actuel Président de la FAHB, M. Aït Mouloud, de la liste des candidats à la Présidence sans raison;

- La Commission de recours a indiqué que le Ministère des Sports était la seule autorité à pouvoir se prononcer sur un appel de M. Aït Mouloud;

- La date du dépôt des candidatures a été prolongée par la Commission des candidatures, alors que celle-ci était incompétente.

C. L’intervention de l’IHF et l’invalidation des résultats du 14 mars 2013

17. En date du 3 avril 2013, l’IHF a écrit au COA pour lui faire part des constatations du médiateur et des reproches adressés à la FAHB.

18. L’IHF a ainsi mentionné que les élections tenues le 14 mars 2013 devaient être déclarées nulles et non-avenues en raison des infractions constatées aux Statuts de la FAHB, de l’IHF et de la Charte Olympique. L’Intimée a précisé qu’elle ne reconnaitrait aucun représentant élu lors de l’assemblée générale du 14 mars 2013 de la FAHB, ni aucune décision prise lors de cette assemblée générale.

19. Enfin, l’IHF a mis en demeure la FAHB d’organiser une nouvelle assemblée générale électorale conforme aux Statuts de la FAHB, de l’IHF et de la Charte Olympique dans les 90 jours. Il était précisé que si cette mesure n’était pas suivie, le Conseil de l’IHF serait saisi pour rendre une décision.

20. Le 7 mai 2013, le COA a informé les membres de l’assemblée générale du FAHB qu’un Groupe de travail serait formé d’entente avec l’IHF et la CAH afin d’amender et rendre les Statuts de la FAHB conformes et organiser de nouvelles assemblées générales et élections au sein de la FAHB.

21. Par courrier du 10 mai 2013, l’IHF a interpellé le COA pour que ses recommandations du 3 avril 2013 soient suivies d’effet. Il a mis en garde le COA sur les sanctions que pourraient prendre les instances juridiques à l’encontre de la FAHB, à savoir une suspension immédiate de toutes les compétitions et activités, ainsi que sur les conséquences que cela provoquerait sur le handball algérien.

22. Par plusieurs courriers à l’IHF, Me Ben Belkacem, agissant au nom de M. Derouaz, puis de la FAHB, s’est plaint que les mesures prises par l’IHF n’avaient pas été notifiées à la FAHB et a réclamé la transmission de ces décisions.

23. L’IHF a répondu par courriers des 22 mai 2013 que lesdites mesures avaient été dûment communiquées à la FAHB et au COA.

24. En date du 23 mai 2013, un groupe de travail a été formé par l’IHF et le COA, chargé de trouver une issue à la crise de la FAHB.

25. Par arrêtés ministériels no 34 et 74 du 29 mai 2013, le Ministère de la Jeunesse et des Sports algérien a officiellement avalisé ces démarches, confiant la conduite des affaires de la FAHB, à titre transitoire et jusqu’à la tenue des prochaines élections, à un Directoire provisoire. Il a en outre destitué M. Derouaz de ses fonctions au sein de la FAHB.

26. Selon les explications développées lors de l’audience par M. Derouaz, un référé contre ces décisions a été introduit par M. Derouaz au nom de la FAHB auprès du Conseil d’Etat algérien aux alentours de début juin 2013. M. Derouaz a également précisé que le Conseil d’Etat algérien n’avait, à ce jour, pas rendu sa décision.

27. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée en date du 27 juillet 2013, lors de laquelle les nouveaux statuts de la FAHB préparés par le Groupe de travail ont été avalisés. De nouvelles élections se sont ensuite tenues lors de l’assemblée générale de la FAHB organisée le 17 août 2013, à l’issue desquelles a été désigné M. Bouamra comme nouveau président.

III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS

28. Par acte daté du 2 juin 2013, mais reçu au Greffe du TAS le 13 juin 2013, une déclaration d’appel à l’encontre d’une “décision” de l’IHF invalidant l’assemblée générale élective du 14 mars 2013 a été déposée par M. Derouaz et MM. Alioui, Abdouzi, Alloui, Chaouch, Nouar et Haddadj, prétendant agir au nom de la FAHB.

29. Préalablement au dépôt de la déclaration d’appel, le Greffe du TAS a répondu à une demande d’information émanant du conseil des Appelants par courrier du 10 juin 2013, attirant l’attention de ces derniers sur le fait que les statuts ou règlements de la fédération internationale ayant rendu la décision attaquée devaient expressément prévoir le recours au TAS pour que celui-ci puisse se reconnaître compétent.

30. Par courriers des 17 et 21 juin 2013, le Greffe du TAS a invité respectivement les Appelants puis l’Intimée à lui fournir une copie de la décision attaquée et lui donner des renseignements sur la situation actuelle avant de procéder avec l’appel.

31. Les Appelants ont déposé un mémoire d’appel en date du 23 juin 2013, produisant à l’appui de leur écriture des lettres de l’IHF qui faisaient référence à l’annulation des élections de la FAHB et l’exclusion de M. Derouaz de la Liste des Lecteurs.

32. Dans l’intervalle, l’Intimée a répondu dans un courrier du 15 juillet 2013 que les documents en question avaient été transmis au COA en date du 3 avril 2013 et a fourni des explications sur le déroulement des faits.

33. Par courrier du 3 décembre 2013, le Greffe du TAS a accusé réception de la requête d’appel du 2 juin 2013 et du mémoire d’appel du 23 juin 2013 et a initié une procédure arbitrale d’appel sous la référence TAS 2013/A/3409 FAHB et consorts c. FIH. Il a pour le surplus invité l’Intimée à déposer une réponse dans un délai de vingt jours, conformément à l’article R55 du Code.

34. En date du 13 janvier 2014, l’Intimée a indiqué au Greffe du TAS que son courrier du 15 juillet 2013 pouvait être considéré comme mémoire de réponse, ce que les Appelants ont également tacitement accepté.

35. Par courrier du 14 janvier 2014, l’Intimée a soulevé une exception d’incompétence, estimant que les Appelants n’avaient pas respecté la procédure de recours auprès des instances compétentes prévue par les dispositions topiques des divers règlements.

36. Les Appelants ont réagi par courrier du 22 janvier 2014 en sollicitant que le courrier des Appelants du 14 janvier 2014 soit déclaré tardif et rejeté.

37. Le 23 janvier 2014, le Greffe du TAS a octroyé un délai de 7 jours aux Appelants afin qu’ils déposent leurs observations sur le courrier de l’Intimée du 14 janvier 2014.

38. Les Appelants ont déposé leurs observations en date du 29 janvier 2014, réitérant le fait que le courrier de l’Intimée devait être considéré comme tardif. Pour le surplus, les Appelants ont exposé que la compétence du TAS découlait de l’article 1.3.3 de l’Ordre juridique de l’IHF.

39. Par avis de désignation du 11 février 2014, le Greffe du TAS a constaté que la Formation appelée à trancher le litige était composée de M. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France (Arbitre unique).

40. Par courrier du 5 mars 2014, les parties ont été invitées à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience et à déposer pour les Appelants leurs observations sur l’admissibilité de leur appel et l’épuisement des voies de recours au sein de l’IHF, et pour l’Intimée son mémoire de réponse au fond.

41. Le 7 mars 2014, l’IHF a annoncé renoncer à la tenue d’une audience. Elle s’est référée pour le surplus à sa déclaration du 13 janvier 2014, qui confirmait que les documents transmis le 15 juillet 2013 devaient être considérés comme son mémoire au fond. Elle a en outre réitéré qu’elle considérait que les Appelants n’avaient pas respecté la procédure statutaire et que leur action devant le TAS était invalide.

42. Le 12 mars 2014, les Appelants ont sollicité la tenue d’une audience.

43. Par courrier du 31 mars 2014, le Greffe du TAS a informé les parties que l’Arbitre unique avait décidé de tenir une audience le 9 mai 2014.

44. L’Intimée, par courrier du 31 mars 2014, a considéré ne pas pouvoir être partie à la procédure ouverte devant le TAS, compte tenu du fait que les conditions de base n’auraient pas été remplies. Elle a apporté des éclaircissements, répétant avoir agi en conformité avec la législation applicable et relevant que les voies de droit internes n’avaient pas été épuisées par les Appelants. L’Intimée a enfin indiqué n’avoir jamais rendu de décision par laquelle elle avait dissolu les élections de la FAHB, n’étant pas compétente pour prendre une telle mesure.

45. Par courrier du même jour, les Appelants ont sollicité l’exclusion des débats des écrits de l’Intimée datés du 21 janvier 2014 et du 31 mars 2014.

46. Le 3 avril 2014, l’Intimée a sollicité un report d’audience.

47. Cette demande de report a été rejetée par l’Arbitre unique par courrier du 4 avril 2014 et la date de l’audience a été confirmée par courrier du 8 avril 2014, les parties se voyant impartir un délai au 15 avril 2014 pour indiquer la liste des personnes qui assisteront à l’audience.

48. L’Intimée a confirmé sa disponibilité par courrier du 14 avril 2014, précisant qu’elle serait représentée par Mes François Carrard et Jean-Pierre Morand, avocats à Lausanne.

49. En date des 14 et 15 avril 2014, les Appelants ont indiqué qu’ils citaient un témoin en la personne du Professeur Rachid Hanifi, ancien Président du COA et que MM. Aziz Derouaz et Ahmed Chaouch Abderrahmane seraient présents en qualité d’Appelants.

50. Par courrier du 15 avril 2014, Me François Carrard s’est officiellement constitué aux côtés de Me Jean-Pierre Morand à la défense des intérêts de l’IHF. Il a sollicité une prolongation du délai pour communiquer la liste des personnes qui assisteraient à l’audience, acceptée par le TAS en date du 18 avril 2014. Il a en outre contesté toutes les allégations formulées par les Appelants.

51. Le 15 avril 2014, l’Intimée a indiqué qu’elle serait représentée lors de l’audience du 9 mai 2014 par Mme Amal Khalifa, Directrice générale, et que les témoins MM. Djaffar Aït Mouloud, ancien Président de la FAHB, Rabah Bouarifi, Président de la Cellule transitoire de la FAHB et M. Said Bouamra, actuel Président de la FAHB seraient entendus.

52. Le 17 avril 2014, le Greffe du TAS a accusé réception d’un courrier de la FAHB daté du 16 avril 2014 qui déclarait n’avoir jamais mandaté Me Ben Belkacem pour engager une action auprès du TAS à l’encontre de l’IHF. Il était précisé pour le surplus à toutes fins utiles qu’un tel mandat était révoqué.

53. Le Greffe du TAS a imparti un délai au 28 avril 2014 aux parties pour déposer leurs observations sur ce fait nouveau.

54. Par courriers des 23 et 28 avril 2014, l’Intimée a soulevé une exception d’incompétence. L’IHF a constaté que le contenu du courrier de la FAHB du 16 avril 2014 constituait un retrait de l’appel déposé devant le TAS. Elle a considéré par ailleurs que le TAS devait statuer d’office sur sa compétence s’agissant de la légitimité active des autres Appelants, qu’elle remettait en

doute au vu de l’absence de clause compromissoire ou de convention d’arbitrage. L’IHF a par conséquent requis que l’audience du 9 mai 2013 soit supprimée et la cause rayée du rôle.

55. Le 28 avril 2014, le Greffe du TAS a invité les Appelants à déposer leurs observations sur ces sujets d’ici au 2 mai 2014.

56. Parallèlement, le Greffe du TAS a accusé réception d’un courrier de M. Alioui daté du 19 avril 2014, qui déclarait également n’avoir jamais mandaté Me Ben Belkacem pour engager une action en son nom auprès du TAS à l’encontre de l’IHF. Il était précisé pour le surplus qu’à toutes fins utiles un tel mandat était révoqué et ladite action retirée.

57. Par courrier du 29 avril 2014, l’IHF a sollicité de Me Ben Belkacem qu’il fournisse les procurations sur la base desquelles il avait agi.

58. Les Appelants ont été invités à procéder de la sorte dans un délai au 2 mai 2014, par courrier du Greffe du TAS du 30 avril 2014.

59. Par courrier du même jour, les Appelants ont pris acte du retrait de la procédure de M. Alioui Tahar. Ils ont annoncé produire la preuve des mandats octroyés à Me Ben Belkacem au cours de l’audience du 9 mai 2013.

60. L’Intimée a quant à elle déposé ses observations par courrier du 1 mai 2014. Elle a relevé l’absence de procuration justifiant des pouvoirs de Me Ben Belkacem pour agir au nom des Appelants et a souligné que la FAHB ne pouvait être considérée comme partie au litige puisque ses représentants avaient indiqué n’avoir jamais introduit d’action auprès du TAS. Pour ces raisons, l’Intimée a conclu à ce qu’il soit constaté une absence d’intérêt des parties appelantes individuelles et le retrait de l’appel par la FAHB, menant à la radiation du rôle de la procédure en cours.

61. Les Appelants ont réagi par courrier du 4 mai 2014. Me Ben Belkacem a indiqué être en possession d’un mandat en bonne et due forme et estimé avoir démontré la capacité d’agir des Appelants à suffisance. Les Appelants ont persisté dans leurs conclusions et réclamé la tenue de l’audience du 9 mai 2014.

62. Par courrier du 5 mai 2014, le Greffe du TAS a annoncé aux parties qu’au vu des récents développements, l’Arbitre unique avait décidé de suspendre la tenue de l’audience initialement prévue le 9 mai 2014, afin de procéder à un réexamen complet du dossier.

63. Le Greffe du TAS a accusé réception d’un courrier de M. Fouad Hireche du 5 mai 2014, confirmant le mandat donné à Me Ben Belkacem pour agir en son nom auprès du TAS dans la présente procédure.

64. Le 8 mai 2014, M. Belkacem Si-Hamida a informé le Greffe du TAS n’avoir jamais consulté Me Ben Belkacem dans le cadre de la présente procédure.

65. Le même jour, les Appelants ont remis au Greffe du TAS un document daté du 9 mai 2013 intitulé “convention d’assistance juridique et judicaire” conclue entre Me Ben Belkacem et la

FAHB représentée par M. Mohamed Derouaz, ainsi que des procurations signées par MM. Hassen Abdouzi, Mohamed Alloui, Aziz Haddadj, Abderrahmane Ahmed Chaouch, Mohamed Berrahal et Fouad Hirech, qui, tous, ont confirmé avoir été membres du Bureau de la FAHB en mai 2013 lorsque celle-ci avait mandaté Me Ben Belkacem.

66. Le 9 mai 2014, l’Intimée a observé qu’aucune des pièces produites par les Appelants ne permettaient de remettre en cause le retrait de l’appel effectué par la FAHB en date du 16 avril 2014. Il n’existait selon elle qu’une seule entité FAHB, laquelle avait déclaré ne pas être partie à la présente procédure. L’Intimée a persisté dans ses conclusions prises les 28 avril et 1er mai 2013.

67. Par courrier du 9 mai 2014, le Greffe du TAS a annoncé aux parties que l’Arbitre unique avait confirmé la nécessité de tenir une audience. Les parties étaient invitées à communiquer leurs disponibilités d’ici au 14 mai 2014.

68. L’audience a eu lieu le 4 juin 2014 à Lausanne, en présence des parties.

69. Etait présent pour les Appelants, M. Aziz Derouaz, assisté de Me Ben Belkacem. M. Derouaz a allégué à cette occasion être Appelant non pas à titre personnel mais en sa qualité de Président de la FAHB, dans sa forme du 14 mars 2013.

70. L’Intimée a objecté que M. Derouaz n’avait pas la capacité et la qualité pour représenter la FAHB, tout comme elle a dénié cette qualité à Me Ben Belkacem.

71. Pour l’IHF, a comparu Mme Amal Khalifa, Directrice générale, accompagnée d’une assistante, une interprète et de son Conseil, Me François Carrard.

72. L’Arbitre unique a tout d’abord interrogé les parties sur la question de la recevabilité de l’appel avant de les entendre concernant le fond de la cause.

73. Les témoins Rachid Hanifi, ancien Président du COA, Rabah Bouarifi, ancien Président de la Cellule transitoire de la FAHB et Said Bouamra, Président de la FAHB, ont été entendus.

74. Leurs témoignages peuvent être résumés comme suit:

- M. Rabah Bouarifi (témoin cité à la demande de l’IHF)

M. Bouarifi, ancien Président de la Cellule transitoire de la FAHB de mai 2013 à août 2013 a expliqué que le Groupe de travail avait été installé en raison des dysfonctionnements au sein de la FAHB, qui duraient depuis des années et avaient provoqué un arrêt des compétitions durant 18 mois. L’origine de ces problèmes découlait d’une ingérence du Ministère des Sports dans la gestion et l’autonomie de la FAHB. Pour ces raisons, l’IHF avait dû intervenir en adressant une lettre au COA par laquelle elle indiquait ne pas reconnaître la FAHB. Sur cette impulsion, un Groupe de travail a été créé d’entente entre le COA et l’IHF et M. Bouarifi a pris la tête du Directoire intermédiaire. Suite à cet accord et en application de la Feuille de route, le Ministère des Sports a notifié, le 29 mai 2013, une décision de fin de fonction à

l’ancien Bureau de la FAHB élu le 14 mars 2013. Les prochaines élections de la FAHB, ouvertes à tous, ont été organisées par le Groupe transitoire, et M. Derouaz ne s’est pas présenté comme candidat. Lors des élections, aucun des Appelants n’a été réélu. M. Bouarifi a enfin allégué que les élections du 14 mars 2013 n’avaient pas été annulées par l’IHF mais par le Ministère des Sports le 29 mai 2013.

- M. Said Bouamra (témoin cité à la demande de l’IHF)

M. Bouamra a exposé avoir été élu à la Présidence de la FAHB lors des élections du 17 août 2013. Il a indiqué que les membres de la FAHB devaient être avalisés par le Ministère des Sports pour être installés officiellement dans leurs fonctions. M. Bouamra a confirmé que la FAHB, dans sa forme du 17 août 2013, n’avait jamais donné de mandat à Me Ben Belkacem pour agir devant le TAS contre l’IHF. En tout état de cause, il a réitéré qu’il révoquait un tel mandat si celui-ci devait être considéré comme existant et a conclu que la FAHB n’avait aucune prétention à l’encontre de l’IHF.

- M. Rachid Hanifi (témoin cité à la demande de la FAHB)

M. Hanifi a indiqué que l’affaire avait débuté en octobre 2012, lorsque le COA avait reçu une lettre de l’IHF en relation avec l’ingérence du Ministère des Sports au sein de la FAHB. Un second courrier daté du 7 novembre 2012 avait ensuite été envoyé par l’IHF, qui a rappelé l’ingérence reprochée et a mentionné M. Derouaz, alors que celui-ci n’était pas encore candidat. M. Hanifi, en tant que Président du COA, avait alors objecté qu’il ne voyait pas ce qu’avait à faire le nom de M. Derouaz dans cette affaire. Il a ensuite allégué qu’aucun document n’était joint aux courriers de l’IHF.

75. Pour le surplus, l’IHF a renoncé à l’audition du témoin M. Aït Mouloud.

76. Les Conseils et représentants ont eu l’occasion d’exposer leurs arguments et plaider. Leurs arguments seront développés et résumés ci-dessous en tant que de besoin.

77. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos par l’Arbitre et les parties ont déclaré avoir été satisfaites, ayant pu exercer leur droit d’être entendues de manière complète.

78. L’ordonnance de procédure a été envoyée aux parties le 16 juin 2014.

79. Le 23 juin 2014, l’Intimée a envoyé un courrier au Greffe du TAS informant ce dernier qu’elle refusait de signer l’ordonnance de procédure au motif que, entre autres, ladite ordonnance avait été notifiée après la tenue de l’audience.

80. Le même jour, les Appelants ont signé et adressé l’ordonnance de procédure à l’attention du Greffe du TAS.

IV. POSITION DES PARTIES

81. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 4 juin 2014, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes leurs soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A. Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Intimée

a) Les arguments développés par l’Intimée

82. L’Intimée a observé que le présent litige était purement interne à l’Algérie et avait été amené devant le TAS uniquement en raison du fait qu’aucune décision n’avait pu être obtenue en Algérie. L’Intimée a soulevé une exception d’incompétence du présent Tribunal, justifiée par plusieurs moyens. Si elle a admis avoir agi aux prémices de la procédure arbitrale de manière quelque peu informelle, l’IHF a justifié cette attitude par le fait qu’elle pensait de bonne foi que le TAS agissait comme médiateur et qu’aucune procédure ne serait ouverte.

83. En premier lieu, l’Intimée a exposé fonder sa requête d’incompétence sur l’absence de décision formelle ouvrant la voie d’un appel au TAS. L’IHF a maintenu n’avoir jamais rendu de décision au sens formel du terme, qui aurait annulé les élections du 14 mars 2013 de la FAHB. Il n’y a eu selon elle que des injonctions mais en aucun cas une décision d’annulation des élections litigieuses qui aurait constitué formellement un acte contestable. Le seul acte officiel ayant formalisé l’annulation des élections du 14 mars 2013 consistait en des arrêtés ministériels no 34 et 79 du 29 mai 2013 du Ministère de la Jeunesse et des Sports d’Algérie, abrogeant la position de M. Derouaz comme Président de la FAHB et installant à titre transitoire une Cellule chargée de mettre en œuvre les résolutions du Groupe de travail sur la situation de la FAHB jusqu’à la tenue d’autres élections.

84. De plus, l’Intimée a contesté la qualité de partie des Appelants, jugeant que la FAHB n’avait pas en tant que telle déposé d’appel.

85. Par ailleurs, l’Intimée a développé que même si une telle décision avait été prise, ce qui était contesté, il n’existait pas de clause compromissoire d’appel au TAS.

86. Pour le surplus, elle a exposé que l’appel des Appelants aurait été tardif, compte tenu du fait qu’ils avaient eu connaissance au plus tard le 28 avril 2013 des intentions de l’IHF de suspendre le résultat des élections de la FAHB du 14 mars 2013, et n’avaient déposé leur déclaration d’appel que le 2 juin 2013.

87. Enfin, elle a observé que les Appelants n’avaient en tout état de cause pas épuisé les voies de droit interne, plusieurs possibilités de recours devant les instances nationales n’ayant pas été utilisées, contrairement à l’article R47 du Code TAS.

88. Elle a ainsi conclut à ce que le TAS se déclare incompétent, avec suite de frais et dépens.

b) Les arguments développés par les Appelants

89. Dans ses diverses écritures et plaidoiries, les Appelants ont développé leurs arguments ayant trait à la compétence du TAS et la recevabilité de leur appel.

90. Ils ont soulevé en premier lieu que l’exception d’incompétence n’avait jamais été abordée in limine litis par l’Intimée et qu’elle était donc tardive.

91. Ils ont ensuite déclaré que la décision querellée résultait de la lettre de l’IHF du 3 avril 2013 au COA, sur la base de laquelle l’injonction pour l’annulation des élections du 14 mars 2013 avait été donnée. Ils ont critiqué le fait que la FAHB n’avait pas été destinataire directe de cette injonction. Ce courrier avait été suivi de plusieurs mesures, notamment la mise sur pied le 7 mai 2013 d’un Groupe de travail transitoire, qui avait finalement mené à l’annulation des élections du 14 mars 2013, avalisées par la suite par deux arrêtés du Ministère de la Jeunesse et des Sports algérien no 34 et 79 du 29 mai 2013.

92. Les Appelants ont expliqué avoir déposé un recours auprès du Conseil d’Etat contre ces arrêtés ministériels du 29 mai 2013, sans toutefois avoir obtenu gain de cause à l’heure actuelle. Ils ont estimé être victimes d’un déni de justice et pouvoir par conséquent agir auprès du TAS.

93. Les Appelants ont en outre considéré que leur appel n’était pas tardif car les mesures figurant dans la feuille de route du Groupe de travail du 26 janvier 2013 ne leur avaient pas été notifiées. Ils ont allégué n’avoir appris qu’ultérieurement, par le biais des médias, les dispositions prises à l’encontre de la composition de la FAHB du 14 mars 2013. En outre, le Groupe de travail transitoire de la FAHB n’avait commencé à travailler que le 23 mai 2013.

94. Enfin, les Appelants ont estimé que la compétence du TAS reposait sur l’article 1.3 de l’Ordre juridique de l’IHF et l’article XXII des Statuts de l’IHF, qui prévoient que, dans des cas particuliers, on peut faire appel au TAS. En l’espèce, la suite de mesures prises contre eux et l’annulation du résultat des élections du 14 mars 2013 constitue à leur sens un cas particulier permettant le recours au TAS.

B. Sur le fond

a) Les arguments développés par les Appelants

95. Dans leur déclaration d’appel du 2 juin 2013, leur mémoire du 23 juin 2013 et leurs plaidoiries, les Appelants ont contesté l’annulation des résultats des élections de la FAHB du 14 mars 2013.

96. Ils ont soutenu en substance être victimes de voies de fait de la part de l’IHF, celle-ci n’ayant pas la compétence pour agir de la manière dont elle l’a fait.

97. Les Appelants ont allégué que l’IHF avait violé la Charte olympique et n’était pas en mesure de procéder à une annulation des résultats des élections du 14 mars 2013.

98. Ils ont reproché pour le surplus à l’Intimée de n’avoir pas fait parvenir à la FAHB ou à eux- mêmes les diverses sanctions prises à leur encontre. L’IHF aurait ainsi, selon eux, violé l’article 7.4 de l’Ordre juridique en ne notifiant pas les avertissements et décisions à la FAHB mais au COA. Une telle attitude serait constitutive du signe qu’ils ont été exclus de manière injuste de la FAHB.

99. En outre, les Appelants ont exposé que l’IHF avait commis un abus de droit en s’immisçant dans les affaires internes de la FAHB, sans expliquer les raisons ni justifier de ses soupçons d’illégalité des élections contestées.

100. Les Appelants ont fait grief à l’Intimée d’avoir rendu des décisions illégales et discriminatoires, violant l’Ordre juridique de l’IHF, ne respectant pas les procédures de sanction et les droits de la défense, agissant de manière partiale et excédant ses compétences. Ils ont estimé que les décisions prises par l’IHF étaient irrégulières.

101. Au vu de ces considérations, les Appelants ont conclu à l’annulation de toutes les décisions prises par l’IHF en violation de ses Statuts, soit l’invalidation des élections du 14 mars 2013 et la création du Groupe de travail de la FAHB. Ils ont également conclu à leur rétablissement dans leurs droits et la situation prévalant à l’issue des élections du 14 mars 2013, ainsi qu’à la reconnaissance de leur qualité de représentants légitimes de la FAHB vis-à-vis de l’IHF.

102. Enfin, les Appelants ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’IHF de discriminer les représentants démocratiquement élus de la FAHB et à la condamnation de l’Intimée de leur verser un franc suisse symbolique pour tort moral.

b) Les arguments développés par l’IHF

103. Pour ce qui est du fond, l’Intimée a contesté que les Appelants disposent de la légitimation active pour former un appel devant le TAS. L’IHF a invoqué d’une part le fait que M. Derouaz n’avait pas qualité pour représenter la FAHB et n’était plus personnellement partie à la présente procédure et d’autre part l’absence de qualité de partie de la FAHB telle que représentée lors de l’audience. Elle a fait valoir en outre que Me Ben Belkacem n’était pas titulaire de procurations régulières pour agir devant le TAS. Le défaut de légitimation active devrait par conséquent entraîner le rejet de l’appel.

104. A titre subsidiaire, l’IHF a rappelé que toutes les dispositions statutaires et réglementaires avaient été respectées dans la procédure ayant mené à l’annulation des élections du 14 mars 2013. Les injonctions prises par l’IHF ont été communiquées selon les voies prévues au COA et à la FAHB et les nouvelles élections du 17 août 2013.

105. Par conséquent, l’IHF a allégué que les organes actuels de la FAHB avaient été mis en place par l’Assemblée générale de la FAHB de manière régulière et n’avaient fait l’objet d’aucune contestation.

106. L’intimée a ainsi conclu à ce que l’appel soit considéré comme dénué d’objet et mal-fondé.

V. DROIT — A. Compétence du TAS

a) De la validité de l’exception de compétence soulevée par l’Intimée

107. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après: “LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.

108. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette décision découle de la règle d’arbitrage unanimement reconnue, selon laquelle est reconnue aux arbitres la compétence pour statuer sur leur propre compétence, dit principe de “compétence- compétence”. Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale (ABDULLA Z., The Arbitration Agreement, in: KAUFMANN-KOHLER/STUCKI (éd.), International Arbitration in Switzerland – A Handbook for Practitioners, La Haye 2004, p. 29 ; MÜLLER C., International Arbitration – A Guide to the Complete Swiss Case Law, Zurich 2004, pp. 115-116 ; WENGER W., N 2 ad Art. 186, in: BERTI S. V., (ed.), International Arbitration in Switzerland – An Introduction to and a Commentary on Articles 176-194 of the Swiss Private International Law Statute, Basel 2000).

109. Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, l’article R55 du Code de l’arbitrage en matière de Sport (ci-après: “Code”) dispose que la Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond.

110. Aux termes de l’article 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 CC, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_682/2012 du 20 juin 2013, consid. 4.4.2.1). Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie (ATF 120 III 155 consid. 3c).

111. L’article 186 al. 2 LDIP étant dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence, les règlements d’arbitrage peuvent prévoir des formes et délais spécifiques (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2e éd. 2010, N 427). L’article R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l’intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l’appel.

112. La doctrine suisse précise que pour déterminer si une contestation de la compétence existe, il faut interpréter les termes employés par le défendeur et déterminer selon le principe de la

confiance consacré à l’article 18 CO quel sens peut être attribué objectivement et selon les règles de la bonne foi à ses déclarations. Il suffit ainsi que le défendeur se soit opposé à ce que les arbitres se prononcent sur le bien-fondé de la demande (TSCHANZ P.Y. in Bucher (éd.), Loi sur le droit international privé, Commentaire romand, Bâle 2011, N 22 et 23 ad art. 186).

113. En l’espèce, l’Intimée a soulevé une exception d’incompétence, que les Appelants jugent tardive.

114. Toutefois, force est de constater que l’Intimée n’a cessé de manifester sa volonté de soulever une exception d’incompétence dès les prémices de la procédure initiée devant le TAS. L’IHF a en effet, par son attitude, démontré son incompréhension des raisons de la saisine du TAS et fait part de son opposition à reconnaître la compétence de celui-ci pour juger du litige.

115. L’Arbitre unique observe que dans son premier courrier du 15 juillet 2013 déjà, invitée par le TAS à fournir des informations sur l’état actuel de la situation et à produire la décision mentionnée par les Appelants comme étant querellée, l’IHF a contesté avoir rendu une telle décision et s’est déclarée incapable de la fournir. Malgré que l’on pourrait reprocher à l’Intimée d’avoir tardé à prendre le présent litige au sérieux, il ressort toutefois des divers courriers et échanges entretenus ultérieurement entre l’Intimée et le TAS que celle-ci était dans l’incapacité de comprendre pour quelles raisons le TAS était saisi de la présente affaire et s’est opposée à ce qu’une procédure arbitrale ait lieu devant le TAS. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir tardé à soulever de manière claire l’incompétence du TAS in limine litis, compte tenu du fait que l’Intimée n’était pas en mesure de cibler de manière exacte quelle était la nature et l’objet de la décision contestée par les Appelants.

116. En outre, il résulte de l’attitude ultérieure de l’Intimée et des divers contacts qu’elle a eus avec le Greffe du TAS que l’IHF a manifesté sa volonté de soulever une exception d’incompétence et ne pas être attraite devant le TAS. L’Intimée n’a ainsi jamais confirmé que la voie de l’appel au TAS était bien celle qu’il lui fallait emprunter, n’étant apparemment même pas en mesure de comprendre quelle décision était contestée, ce dont on ne peut lui faire grief au vu de l’imprécision des Appelants. Sans doute l’Intimée n’a-t-elle pas déposé de réponse dans le délai imparti par courrier du 3 décembre 2013, en invoquant le 13 janvier 2014 une absence non fautive de ses dirigeants et sollicitant une courte prolongation de délai, si bien que l’Arbitre unique a poursuivi la procédure arbitrale en son absence, comme l’article R55 al. 2 du Code le lui permettait.

117. Le courrier de l’Intimée du 14 janvier 2014, valant complément de réponse, vient toutefois confirmer de manière définitive l’attitude adoptée par l’IHF depuis le début de la procédure, celle-ci soulevant alors formellement et de manière non contestable une exception d’incompétence.

118. Partant, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, de l’attitude non contradictoire de l’Intimée, et de l’imprécision de l’objet de la procédure d’appel, l’Arbitre unique est d’avis qu’il ne peut être reproché à l’Intimée d’avoir agi tardivement. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par l’Intimée est valable et il convient d’examiner si les arguments de l’Intimée à cet égard sont pertinents.

b) De la compétence du TAS

119. La compétence du TAS est réglée par l’article R47 du Code, qui stipule notamment :

“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’Appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

120. La compétence du TAS suppose par conséquent la réalisation de trois conditions cumulatives, soit l’existence d’une décision, d’une convention d’arbitrage liant les parties et de l’épuisement des voies de droit préalables (CAS 2004/A/748, par. 83; CAS 2009/A/1781, par. 4).

121. Selon l’Intimée, aucune de ces conditions n’est réalisée en l’espèce.

122. L’Intimée a en premier lieu contesté avoir rendu quelque décision que ce soit qui aurait ouvert la voie d’appel au TAS.

123. La jurisprudence du TAS a interprété le terme “décision” au sens de l’article R47 du Code de la manière suivante: une décision est un acte unilatéral envoyé à un ou plusieurs destinataires et qui tend à produire des effets juridiques (CAS 2008/A/1583 & 1584, par. 5.2.1). En principe, pour qu’une communication soit considérée comme une décision sujette à appel, elle doit contenir un jugement par lequel l’organe émetteur a l’intention d’affecter la situation juridique du destinataire ou d’autres parties (CAS 2008/A/1705, para. 5.2.1; CAS

124. En l’espèce, l’Arbitre unique constate que les Appelants eux-mêmes n’ont pas été en mesure d’identifier de manière certaine et précise la “décision” qu’ils alléguaient quereller. En effet, il découle de leurs écritures et leurs déclarations lors de l’audience qu’ils se plaignent bien plutôt d’un contexte de fait s’étalant sur plusieurs semaines, qu’ils considèrent constitutif d’un déni de justice et d’une violation de leurs droits personnels, que d’une décision au sens formel du terme.

125. Les Appelants ont échoué à démontrer quel acte formel ils contestaient, alléguant parfois qu’il s’agissait du courrier du 3 avril 2014 adressé par l’IHF au COA, puis modifiant leurs propos pour déclarer ensuite qu’ils contestaient les mesures prises par le Groupe de travail qui avait commencé à travailler le 23 mai 2013.

126. Au vu des pièces versées au dossier et des auditions des témoins, l’Arbitre unique considère que l’appel ne vise aucune décision au sens formel du terme. Le courrier de l’IHF du 3 avril 2013 ne doit être perçu que comme une injonction à entreprendre certaines démarches, comportant également une menace de suspension. Il ne peut à ce titre être assimilé à une décision d’annulation des élections de la FAHB du 14 mars 2013, ne déployant pas d’effets juridiques et étant purement informatif. Ce courrier ne revêt aucune caractéristique d’une décision au sens de l’article R47 du Code. On ne dénote aucune prise de position portant atteinte aux droits d’une partie, l’IHF spécifiant expressément que des mesures et des sanctions

formelles pourraient être prises ultérieurement si certaines démarches n’étaient pas respectées. Il est précisé en outre qu’une décision formelle sera prise le cas échéant par le Conseil de l’IHF, soit l’instance juridique, ce qui démontre à satisfaction que le courrier du 3 avril ne déployait encore aucun effet contraignant.

127. Il en va de même des actes notifiés par la suite par l’IHF, notamment la création du Groupe de travail. Ceux-ci s’apparentent bien plus à des démarches procédurales suivant des étapes fixées de manière conjointe entre les différentes instances sportives impliquées dans la crise de la FAHB et poursuivant manifestement le but de trouver une solution à ce conflit interne.

128. Les seules décisions formelles qui peuvent être constatées au dossier sont finalement les arrêtés no 34 et 74 délivrés le 29 mai 2013 par le Ministère des Sports algérien. Ce ne sont donc pas des actes provenant de l’IHF.

129. L’état de fait querellé par les Appelants ne peut par conséquent être assimilé à une décision au sens de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport et/ou des Statuts de l’IHF, mais une simple démarche procédurale initiée par l’IHF ayant entraîné des conséquences et décisions prises par d’autres parties. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de juger qu’une telle démarche procédurale ne constitue pas une décision attaquable (CAS 2006/A/1171, par. 8.1).

130. L’Arbitre unique considère par conséquent qu’il n’existe pas, en l’espèce, de décision susceptible d’appel.

131. Même à suivre le raisonnement des Appelants en considérant qu’une décision formelle résulte du courrier de l’IHF du 3 avril 2013, l’Arbitre unique ne peut que constater que celui-ci est adressé au COA et non aux Appelants. Il s’apparente plutôt une injonction de mettre une procédure sur pied, l’IHF terminant son courrier en déclarant attendre une réponse de la part du COA. Il n’est donc pas un acte formel destiné aux Appelants. En outre, quand bien même il le serait, il ne serait alors même pas certain que les Appelants aient agi dans le délai d’appel prévu par l’article R49 du Code, ledit courrier ayant été porté à leur connaissance au plus tard le 25 avril 2013 par le biais des nombreux médias locaux ayant relayé l’information.

132. Au demeurant, l’Arbitre unique observe que malgré les allégations des Appelants, dût-on qualifier l’acte litigieux de décision, l’appel n’en devrait pas être admis pour autant.

133. En effet, il n’y a aucun accord spécifique entre les parties autorisant le TAS à juger le présent litige. Le TAS constate que les parties n’ont pas conclu d’autre convention spécifique pour l’inviter à régler leur différend. Aucun des Appelants n’est ainsi au bénéfice d’une clause compromissoire ou convention d’arbitrage au sens de l’article R52 du Code fondant la compétence du TAS.

134. Il n’existe pas non plus de dispositions réglementaires permettant le recours au TAS dans un tel cas d’espèce, qui serait contraignant pour les parties.

135. A cet égard, il sied de souligner que les Statuts de l’IHF ne contiennent pas de disposition prévoyant la possibilité d’un appel au TAS dans le cas d’espèce. L’article XXII des Statuts de

l’IHF dispose à cet égard “Dans des cas particuliers (problèmes concernant le dopage, plaintes individuelles des sportifs) on peut faire appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du Comité International Olympique”.

136. Or, il est patent que le cas d’espèce ne concerne ni un problème de dopage ni une plainte individuelle de sportif. Ce principe est confirmé par la lecture de l’article 1 de l’Ordre juridique de l’IHF, qui précise à l’al. 1 que “pour tout litige concernant les Statuts, les Règlements et les Ordres, ainsi que les décisions des organes de l’IHF, les joueurs officiels, clubs et fédérations ainsi que les confédérations continentales sont exclusivement soumis à la juridiction sportive des instances juridiques statutaires de l’IHF”. Il est ensuite spécifié à l’al. 3 que “(…) Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du Comité International Olympique peut être saisi pour des cas particuliers (problèmes liés aux cas de dopage, plaintes des sportifs)”.

137. En l’espèce, le recours direct au TAS n’est ainsi prévu que dans deux cas spécifiques et exhaustifs, les autres cas devant être soumis en premier lieu aux instances juridiques de l’IHF.

138. Pour cette raison également, le TAS n’est pas compétent.

139. Enfin, et à titre subsidiaire, il sera relevé que la troisième condition figurant à l’article R47 du Code n’est pas remplie non plus, les Appelants n’ayant pas épuisé les voies de droit interne, soit les instances juridiques de l’IHF ou les tribunaux nationaux, avant de saisir le TAS.

140. A ce titre, l’Arbitre unique retient que les Appelants ont eux-mêmes admis lors de l’audience avoir déposé des recours en référé par devant le Conseil d’Etat algérien contre les arrêtés no 34 et 79 du 29 mai 2013 du Ministère des Sports, recours qui, selon leurs dires, étaient encore pendants à l’heure actuelle. Or, il sied de souligner que le TAS n’est pas une instance supranationale ayant le pouvoir d’agir en lieu et place des juridictions nationales ordinaires lorsque celles-ci ne se prononcent pas. Lorsque les particuliers ont à leur disposition des voies de droit nationales, il leur revient d’utiliser celles-ci, sans pouvoir se plaindre au TAS en parallèle d’une lenteur des tribunaux ordinaires. Les Appelants n’ont en outre pas non plus contesté les mesures prises devant les instances juridiques de l’IHF, notamment le résultat des nouvelles élections de la FAHB du 17 août 2013.

141. En conclusion, l’Arbitre unique constate qu’aucune des conditions de l’article R47 du Code n’est remplie en l’espèce. Le TAS n’est pas compétent pour juger du présent litige et déclare l’appel formé par les Appelants le 2 juin 2013 irrecevable. Par conséquent et en vertu du principe d’économie de procédure, l’examen au fond du litige n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport

1. Dit qu’en l’absence d’un appel dirigé contre une décision finale d’une instance fédérative, le Tribunal Arbitral du Sport n’est pas compétent pour connaître du litige qui oppose Mohamed Aziz Derouaz pour la Fédération Algérienne de Handball dans sa composition du 14 mars 2013, Hassen Abdouzi, Mohamed Alloui, Abderrahmane Ahmed Chaouch, Brahim Nouar et Abdelaziz Haddadj à la Fédération Internationale de Handball.

(…)

4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

Fédération Algérienne de Handball (FAHB), Mohamed Aziz Derouaz, Hassen Abdouzi, Mohamed Alloui, Abderrahmane Ahmed Chaouch, Brahim Nouar, Abdelaziz Haddadj v. International Handball Federation (IHF) | Lexipedia | Lexipedia