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AS Etoile du Congo v. Club Athlétique Renaissance Aiglons, Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT)

Arbitrage TAS 2014/A/3745 Association sportive Etoile du Congo c. Fédération congolaise de Football (FECOFOOT) & Club Athlétique Renaissance Aiglons, sentence du 23 juillet

Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique

Football Qualification de joueurs pour une équipe Qualité pour recourir Intérêt digne de protection

1. Il existe une présomption selon laquelle la qualité pour appeler d’une décision est en principe réglée de manière uniforme pour les recours internes et les recours externes d’une association. Si, à teneur des dispositions topiques du Code disciplinaire de la fédération concernée, il apparaît que la qualité pour recourir contre une décision en matière disciplinaire appartient à toute personne pouvant démontrer, d’une part, qu’elle est touchée par la décision et, d’autre part, qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection, il y a lieu, dans le cadre d’un appel au TAS, de procéder à une application analogique de ces dispositions et d’examiner si l’Appelant/e est touché/e par la décision et si il/elle dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2. Selon le Tribunal fédéral suisse, l’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Par ailleurs, l’intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. La jurisprudence fait exceptionnellement abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues, que sa durée brève empêcherait systématiquement à l’autorité de vérifier la légalité de la solution, et qu’en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à trancher de la question litigieuse.

Association sportive Etoile du Congo c. sentence du 23 juillet 2015

I. LES PARTIES

1. L’Association sportive Etoile du Congo (ci-après: “l’Appelante” ou “Etoile du Congo”) est un club de football congolais basé à Brazzaville, République du Congo et jouant en première division du Congo.

2. La Fédération congolaise de Football (ci-après: “la première Intimée” ou la “FECOFOOT”) est une association regroupant les clubs de football de la République du Congo, affiliée à la CAF (Confédération africaine de Football) et à la FIFA, et qui organise les compétitions nationales et les matches internationaux de la sélection du Congo.

3. Le Club Athlétique Renaissance Aiglons (ci-après: “la deuxième Intimée” ou “CARA”) est un club de football congolais basé à Brazzaville, République du Congo et jouant en première division du Congo.

II. LES FAITS

A. Les joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseni Komara

4. Le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris est un joueur congolais, né le 11 octobre 1988.

5. Le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris a signé, à une date inconnue un contrat avec le club congolais Association sportive Pontenegrine (ci-après: “ASP”).

6. Le 6 août 2012, le club ASP a prêté au club gabonais Missile FC le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris au moyen d’une convention de prêt pour les saisons 2012 -2013 et 2013-2014.

7. Suite à cette convention de prêt, le 17 octobre 2012, le club ASP a donné son accord à la FECOFOOT pour l’établissement d’un CIT pour le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris au profit de l’équipe Missile FC.

8. La procédure s’est déroulée hors du système TMS de la FIFA.

9. Le 8 juin 2014, la FECOFOOT a demandé l’établissement d’un CIT à la Fédération gabonaise de Football pour la rétrocession du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris.

10. Le joueur Losseni Komara est un joueur congolais, né le 15 mai 1990.

11. Le 20 décembre 2011, le joueur Losseni Komara a signé un contrat avec le club congolais A.C Léopards de Dolisie pour une durée de 5 ans.

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12. Le 3 septembre 2013, le club A.C Léopards de Dolisie a transféré le joueur Losseni Komara au club Missile FC du Gabon.

13. La procédure s’est également déroulée hors du système TMS de la FIFA.

14. Par la suite, le Président de la FECOFOOT s’est rendu compte que le CIT daté du 3 septembre 2013 établi pour le joueur Losseni Komara au profit de l’équipe Missile FC était un faux. La FECOFOOT a alors demandé à la Fédération gabonaise de Football l’annulation du CIT le 24 décembre 2013.

15. Le 26 décembre 2013, le club Missile FC a engagé la procédure d’établissement de CIT via le TMS, laquelle a été refusée au motif que le contrat du joueur avec A.C Léopards de Dolisie n’était pas arrivé à expiration.

16. Le club A.C Léopards de Dolisie a prêté le joueur Losseni Komara à CARA pour la saison 2013-2014.

17. Le joueur Losseni Komara a continué à jouer pendant un certain temps avec l’équipe Missile FC.

18. Le 8 juin 2014, l’équipe CARA a demandé à la FECOFOOT l’établissement d’un CIT pour la rétrocession du joueur Losseni Komara.

19. Le 16 juillet 2014, la FECOFOOT a envoyé par courriel les demandes de CIT pour la rétrocession des deux joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseni Komara à la Fédération gabonaise de Football.

20. Le 30 juillet 2014, le club Missile FC a répondu à la demande de CIT pour la rétrocession du joueur Losseni Komara à la Fédération gabonaise de Football, en indiquant que le joueur Losseni Komara était lié par un contrat allant de 2013 à 2015 avec Missile FC.

B. Le match du 22 juillet 2014

21. La FECOFOOT a organisé la Coupe du Congo 2014 à laquelle les équipes Etoile du Congo et CARA ont pris part.

22. Le 22 juillet 2014, l’Etoile du Congo et CARA se sont opposés dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe du Congo 2014.

23. Au début du match, l’Etoile du Congo a porté des réserves quant à la qualification de quatre joueurs de CARA: Losseni Komara, Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris, Koulibaly Boubacar et Konan Kouadio.

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24. Le match s’est soldé par un match nul (1-1).

25. Le 4 août 2014, après avoir procédé à une enquête concernant les joueurs contestés, la Commission de discipline de FECOFOOT a rendu un Complément d’avis d’homologation n.007/CD/FCF/14 dans lequel elle a décidé que le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris était irrégulièrement qualifié.

26. En application de ce Complément d’avis, la Commission de discipline de FECOFOOT a prononcé les sanctions suivantes:

- premièrement, la suspension du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et du Secrétaire Général de CARA pour une période de 1 an, conformément à l’art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014;

- deuxièmement, la perte du match par pénalité à l’encontre de CARA;

- troisièmement, une amende de Francs CFA 10.000.- contre l’Etoile du Congo et de Francs CFA 5'000.- contre CARA, conformément à l’art. 81 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014.

27. Dans sa décision, la Commission de discipline de la FECOFOOT a toutefois confirmé les deux matches de demi-finale prévus pour le 5 août 2014, dont le match retour qui devait opposer l’Etoile du Congo à CARA.

28. A cette même date (4 août 2014), la Commission de discipline de la FECOFOOT a publié un Rectificatif au Complément d’avis d’homologation n.007/CD/FCF/14, dans lequel elle a décidé que:

- premièrement, l’équipe CARA devait payer une amende de Francs CFA 5'000. -;

- deuxièmement, le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et le Secrétaire Général de CARA étaient suspendus pour une période de 1 an (art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014);

- troisièmement, l’équipe CARA perdait le match du 22 juillet 2014 contre Etoile du Congo par pénalité;

- quatrièmement, l’Etoile du Congo conservait son but, conformément à l’art. 27 al. 5 du Règlement du Championnat National Ligue 1 et à l’art. 97 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014.

29. Le reste du Complément d’avis restait inchangé, de sorte que le match prévu le 5 août 2014 entre l’Etoile du Congo et CARA, qui a ensuite été reporté au 8 août 2014 , restait confirmé.

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30. Le 4 août 2014, l’Etoile du Congo a interjeté appel devant la Commission des recours de la FECOFOOT. Elle a par ailleurs demandé le report du match de demi-finale retour contre CARA devant se jouer le 5 août 2014 se plaignant du délai de 24h trop court pour jouer le match. Le report lui a été accordé et le match a été reporté au 8 août 2014.

31. Dans sa requête, l’Etoile du Congo reprochait à la Commission de discipline d’avoir statué en s’appuyant uniquement sur l’art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, alors qu’elle aurait dû également appliquer l’art. 62 a du même Règlement et décider la disqualification de la compétition de l’équipe CARA.

32. Le 8 août 2014, l’Etoile du Congo ne s’est ni présentée à la réunion avant match, ni au match de demi-finale retour contre CARA et un forfait a été prononcé à son encontre par la Commission de discipline de la FECOFOOT par avis d’homologation du 8 août 2014.

33. Le 9 août 2014, en deuxième instance, la Commission des recours de la FECOFOOT a prononcé l’annulation du Complément d’avis d’homologation n.007/CD/FCF/14 du 4 août et du Rectificatif au Complément d’avis d’homologation n.007/CD/FCF/14, et a décidé du maintien du résultat acquis sur le terrain lors du match du 22 juillet 2014, au motif que la qualification du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris dans l’équipe CARA était régulière.

34. Cette décision a été notifiée aux parties par email le 11 août 2014.

III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TAS

35. Le 1 septembre 2014, l’Appelante a déposé une déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code”) à l’encontre de la FECOFOOT et de CARA concernant la décision du 9 août 2014 de la Commission des recours de la FECOFOOT.

36. Par courrier du 9 septembre 2014, le Greffe du TAS a invité l’Appelante à compléter sa déclaration d’appel et à produire, dans un délai de 10 jours suivant l’expiration du délai d’appel, un mémoire d’appel contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel conformément à l’art. R51 du Code.

37. Le 4 septembre 2014, l’Appelante a déposé un mémoire d’appel qui comportait les conclusions suivantes:

“En la forme:

  • Se déclarer compétent quant à la forme;

  • Déclarer recevable l’appel;

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Au fond:

  • Constater et relever l’appartenance des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseni Komara respectivement à l’équipe ASP Pointe-Noire et AC Léonard de Dolisie;

  • Constater et relever que lors du match en cause, chacun de ces deux joueurs étaient encore liés par convention de prêt à l’équipe de Missile FC du Gabon pour deux saisons sportives allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2014 pour le premier et de 2013 à 2015 pour le second ;

  • Constater et relever enfin le caractère irrégulier de la qualification de ces deux joueurs à l’équipe de CARA lors du match en cause et le préjudice subi par l’équipe de l’Etoile du Congo du fait de cette irrégularité;

En conséquence,

  • Prononcer l’annulation de la décision n. 003 du 9 août 2014 rendue par la Commission des Recours de la FECOFOOT ayant prononcé l’annulation du complément de l’avis d’homologation n. 007/CD/FCF/14 du 4 août 2014 ainsi que du Rectificatif au dit Complément à l’avis d’homologation, et décider du maintien du résultat acquis sur le terrain (1 -1) lors du match en cause;

  • prononcer en outre la disqualification de la compétition de l’équipe CARA reconnue comme fautive, la suspension des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseni Komara et du Capitaine de l’équipe de Cara, conformément à l’article 62 du Règlement Coupe du Congo, édition 2014 et aux Règlements FIFA;

  • Déclarer nuls et de nul effet tous les matches de la compétition auxquels ont pris part les deux joueurs en cause;

  • Statuer sur le sort de la Coupe du Congo, édition 2014;

  • Condamner solidairement FECOFOOT et l’équipe CARA à payer à la requérante la somme de cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes les causes de préjudice confondues;

  • La condamner en outre aux dépens”.

38. Le mémoire d’appel a été notifié aux deux intimées le 19 septembre 2014. Le Greffe du TAS a invité les intimées à déposer une réponse dans les 20 jours dès la réception de la notification, conformément à l’art. R55 du Code.

39. Le 18 septembre 2014, l’Appelante a offert de produire des pièces complémentaires.

40. Le 19 septembre 2014, le Greffe du TAS a répondu à l’offre de l’Appelante que les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire des nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse, conformément à l’art. R56 du Code.

41. Le même jour, l’Appelante a déposé un bordereau de trois pièces complémentaires.

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42. Par courriel du 23 septembre 2014, le Greffe du TAS a invité les parties intimées à prendre position quant à ces pièces complémentaires dans un délai de 30 jours, en précisant qu’il appartiendrait à la formation arbitrale de se déterminer en cas d’opposition.

43. Le 25 septembre 2014, l’équipe CARA a refusé de soumettre l’arbitrage à un arbitre unique et a demandé de soumettre l’arbitrage à trois arbitres.

44. Le 30 septembre 2014, la FECOFOOT s’est opposé à l’apport des nouvelles pièces de l’Appelante, conformément à l’art. R56 du Code. La deuxième intimée ne s’est, quant à elle, pas prononcée quant à l’apport des pièces complémentaires de l’Appelante.

45. Par courriel du 8 octobre 2014 et courrier du 9 octobre 2014, la FECOFOOT a déposé au TAS son mémoire de réponse.

46. Dans son mémoire de réponse, la première Intimée concluait à:

“Au principal - Déclarer irrecevable l’appel déposé par L’Association sportive Etoile du Congo contre la décision rendue par la Commission des Recours de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) le 09 août 2014 en ce que ledit appel est dirigé contre la FECOFOOT qui, par le biais de ses organes juridictionnels, a rendu la décision attaquée;

Subsidiairement au fond:

  • Rejeter la requête de l’Association Sportive Etoile du Congo;

  • Dire que la décision rendue par la Commission des Recours de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) le 09 août 2014 est maintenue;

  • Constater que l’Association Sportive Etoile du Congo avait démissionné de la compétition organisée par la FECOFOOT en ne se présentant pas au match de la demi-finale retour prévu le 08 août 2014;

  • Constater que l’Association Sportive Etoile du Congo a été déclarée forfait donc disqualifiée de la suite de la compétition de la Coupe du Congo 2014;

  • Condamner l’Association Sportive Etoile du Congo à payer à la FECOFOOT la somme de cent million (100'000'000) de Francs CFA à titre de dommages intérêts pour préjudice financier subi et pour remboursement des frais encourus et des frais d’Avocat;

  • Mettre les dépens à la charge de l’Association Sportive Etoile du Congo”.

47. Par courriel et courrier du 10 octobre 2014, CARA a déposé son mémoire de réponse au TAS. Elle a précisé avoir eu des problèmes de connexion internet le 9 octobre 2014.

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48. Dans son mémoire de réponse, la deuxième Intimée concluait à:

  • “Constater que les moyens d’annulation soutenus par Etoile du Congo ne peuvent tenir barre ;

  • Constater que la question de la qualification des joueurs étrangers à l’équipe utilisatrice est régie par les points 4 et 5 de la FIFA;

  • Constater que CARA a observé la procédure applicable;

  • Constater la bonne foi de CARA;

  • Constater que la Commission des recours a dit le droit dans le bon sens;

En conséquence:

  • Confirmer la décision n.003 de la Commission des recours datée du 9 août 2014 ;

  • Condamner Etoile du Congo aux entiers dépens”.

49. Par courriel du 14 octobre 2014, le Greffe du TAS a constaté le dépôt tardif du mémoire de réponse de la deuxième Intimée et a invité l’Appelante, dans un délai de 4 jours, à se prononcer sur l’admissibilité de ce mémoire de réponse.

50. Le 17 octobre 2014, après que les parties ont indiqué être disposées à payer les avances de frais, il a été décidé d’une formation de trois arbitres, conformément à l’art. R50 du Code. Il était précisé que cette décision pourrait être révisée en cas de non-paiement par les Intimées de leur part des avances de frais.

51. Le 18 octobre 2014, l’Appelante s’est opposée à l’admissibilité du mémoire de réponse de CARA déposé tardivement.

52. A cette même date, l’Appelante a indiqué qu’elle souhaitait la tenue d’une audience.

53. Le 19 octobre 2014, la FECOFOOT a indiqué qu’elle renonçait à la tenue d’une audience.

54. Le 13 janvier 2015, faute du versement à temps des avances de frais des Intimées, il a été laissé à l’Appelante la possibilité de demander à ce que le litige soit soumis à un arbitre unique, ce qu’elle a fait le 15 janvier 2015.

55. Le 16 janvier 2015, l’Appelante a sollicité du TAS une accélération du dossier en indiquant que les dirigeants d’Etoile du Congo subissaient des intimidations pour les contraindre de retirer leur plainte.

56. Le 29 janvier 2015, la Présidente de la Chambre arbitral a décidé que la procédure serait soumise à un arbitre unique en application de l’art. R54 du Code.

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57. Le 2 février 2015, les parties ont été informées du fait que la Formation arbitrale était constituée de Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse, en tant qu’Arbitre unique.

58. Le 27 février 2015, l’Arbitre unique a décidé de la tenue d’une audience, conformément à l’art.

59. Le 8 avril 2015, une ordonnance de procédure a été notifiée aux parties, qui ont toutes signées ce document.

60. L’audience a été dans un premier temps fixée au 31 mars, puis, à la demande des parties, a été reportée au 16 avril 2015.

61. Lors de l’audience du 16 avril 2015, les parties ont confirmé n’avoir aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale ou au déroulement de la présente procédure. A l’issue de l’audience, elles ont confirmé que leur droit d’être entendu avait été respecté.

62. A la suite de l’audience du 16 avril 2015, l’Appelante a produit des nouvelles pièces les 4 mai 2015, 4 juin 2015 et 18 juin 2015. La première Intimée a également produit des nouvelles pièces les 7 mai 2015 et 4 juin 2015.

63. Le 1 juillet 2015, l’Arbitre unique a accepté au dossier les nouvelles pièces de l’Appelante et de la première Intimée, et a octroyé aux parties un délai jusqu’au 9 juillet 2015 pour déposer, par courriel, de brèves observations à leur sujet. Aucune des parties n’a toutefois déposé d’observations dans le délai imparti.

64. Le 2 juillet 2015, l’Appelante a déposé une nouvelle pièce, laquelle a été transmise aux Intimées en date du 8 juillet 2015.

IV. POSITION DES PARTIES

A. Position de l’Appelante

65. Dans son mémoire d’appel, l’Appelante fait tout d’abord valoir que l’art. 26 al. 3 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014 stipule que: “Si la FECOFOOT se saisit même par des simples rumeurs d’une qualification douteuse, une enquête sera ouverte et si celle-ci s’avère positive, des sanctions prévues dans les Statuts de la FECOFOOT et Règlement de la compétition en vigueur seront appliquées contre le joueur et le club”. Selon elle, cet article obligerait la FECOFOOT à ouvrir une enquête pour vérifier l’existence ou non de la fraude. Or, puisque la Commission des Recours a annulé le Complément d’avis d’homologation n.007/CD/FCF/14 et son Rectificatif, elle aurait dû être contrainte d’ouvrir à nouveau une enquête, ce qu’elle n’a pas fait.

66. L’Appelante relève ensuite que la Commission des recours fonde sa décision sur le fait que l’Etoile du Congo et la Commission de discipline de la FECOFOOT ne disent pas en quoi le

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joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris serait en situation irrégulière et que, par ailleurs, l’équipe CARA avait fait une demande de CIT pour le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris le 8 juin 2014 qui est restée sans réponse.

67. Sur le premier point, selon l’Appelante, le Complément d’avis d’homologation expose que l’irrégularité du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris est soutenue selon les dépositions du joueur et du Président du Club ASP, Hippolyte Okondzi-Kongolo, régulièrement convoqués. Par ailleurs, selon l’Appelante, cela reflèterait l’art. 3 de la Convention de prêt du 6 août 2012 conclue entre ASP et Missile FC et mise à la disposition de la Commission des Recours selon lequel “L’équipe Missile FC (Gabon) n’a pas la qualité de prêter, transférer ou négocier des transactions de tout genre sans l’avis expresse de l’équipe ASP du Congo”, et à l’art. 10 point 3 du Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après: “le Règlement FIFA”) selon lequel “un club ayant accepté un joueur sur la base d’un prêt n’est pas habilité à le transférer à un troisième Club sans l’autorisation écrite du Club prêteur et du joueur concerné”.

68. De plus, l’Appelante estime que les différentes pièces portées à la connaissance de la Commission des recours – la Convention de prêt du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris du 6 août 2012, le Certificat d’appartenance au Club ASP du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris du 6 août 2012, la lettre de transmission du 17 octobre 2012 de la demande du certificat international de transfert (CIT) et la lettre attestant l’accusé de réception de cette demande datée du 17 octobre – sont suffisantes à apporter la preuve de l’appartenance du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris à l’équipe ASP, et que la motivation de la Commission des recours de la FECOFOOT selon laquelle l’Appelante ne dit pas en quoi le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris est irrégulier serait donc infondée.

69. Ensuite, l’Appelante fait valoir que le joueur Losseini Komara est également en situation irrégulière, parce que lié à un contrat de prêt entre les équipes A.C Léopards de Dolisie et Missile FC du Gabon pour deux saisons allant de 2013 à 2015. Selon elle, l’équipe CARA avait par ailleurs formulé une demande d’établissement de CIT du joueur Losseini Komara adressée à l’équipe SOGEA du Gabon le 16 juillet 2014, pour laquelle elle a reçu une réponse de l’équipe Missile du Gabon le 30 juillet 2014 indiquant l’existence du contrat entre A.C Léopard de Dolisie et Missile FC. Elle en conclut que la situation du joueur Losseini Komara était irrégulière, et ce avant la réponse donnée à CARA par l’équipe Missile FC.

70. Sur le second point de l’argumentation de la Commission des recours, l’Appelante fait valoir que l’interprétation de la Commission des recours, selon laquelle puisque la FECOFOOT avait fait suivre la demande de CIT du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris faite par l’équipe CARA le 8 juin 2014, et que celle-ci est restée sans réponse, l’art. 5 du Règlement FIFA qui stipule que “Si la nouvelle association ne reçoit pas de réponse concernant le CIT dans un délai de 30 jours suivant la requête, elle peut immédiatement enregistrer le professionnel auprès du nouveau Club à titre pr ovisoire” s’applique, et donc que le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris est régulier, serait erronée. Selon l’Appelante, le délai de 30 jours de l’art. 5 du Règlement FIFA court dès la notification de la demande de CIT qui n’est intervenue que le 16 juillet 2014. Par ailleurs, le

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même raisonnement s’appliquerait pour le joueur Losseini Komara. Ainsi, la qualification des deux joueurs lors du match du 22 juillet 2014 serait irrégulière.

71. Finalement, l’Appelante fait valoir que l’art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, qui prévoit que: “Toute équipe qui aura aligné un joueur en provenance d’une autre Fédération ou d’une autre ligue, et qui n’aura pas au préalable obtenu le transfert ou une démission, aura match perdu par pénalité ainsi que les matches antérieurs auxquels ce joueur a pris part, et le joueur concerné sera suspendu pour un (1) an ferme au même titre que le Secrétaire Général de ladite équipe”,

et l’art. 62 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, qui prévoit que: “Si dans les jours qui suivent chaque match de la compétition, la FECOFOOT apprend par n’importe quelle source qu’une fraude portant atteinte à la moralité sportive (corruption des officiels, surcharge des licences, changement de photo pour présenter l’identité d’un autre joueur, etc…), une enquête sera immédiatement ouverte. Au cas où l’enquête prouve la fraude, les sanctions suivantes seront infligées à l’équipe, au joueur et au dirigeant: a) L’équipe sera disqualifiée de la compétition; b) Le joueur en infraction, le dirigeant ayant favorisé cette fraude et le capitaine du match seront suspendus pour deux (2) ans fermes, pour avoir participé à la fraude; c) Une amende de Cinq Cent Mille (500'000) Francs CFA doit être payée à la FECOFOOT par l’équipe fautive”,

sont applicables en ce qui concerne la sanction pour la qualification irrégulière des deux joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseini Komara.

B. Position de la première Intimée

72. Dans son mémoire de réponse, la première Intimée commence par relever l’incompétence du Tribunal Arbitral du Sport à statuer contre la FECOFOOT. Selon elle, l’art. S1 al. 2 du Code combiné avec l’art. R52 du Code impliqueraient que pour être justiciable au TAS, une fédération telle que la FECOFOOT doit être partie au litige qui est soumis au TAS, et qu’en sa qualité d’instance de jugement, l’autorité qui a rendu la décision qui fait l’objet de l’appel doit seulement être informée que le litige a été porté devant le TAS. Selon elle encore, le litige oppose deux équipes de football: l’Etoile du Congo et CARA. Il en résulte que la FECOFOOT ne serait pas partie au litige. Par ailleurs, selon la première Intimée, l’appel concerne l’examen du bien-fondé ou non de la décision de la Commission des recours de la FECOFOOT du 9 a oût 2014, les parties resteraient donc l’Etoile du Congo et CARA.

73. Subsidiairement, elle répond, au fond, que la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue un fait, or que l’Etoile du Congo n’a pas apporté la preuve de la fraude commise par l’équipe CARA qui aurait porté atteinte à la moralité sportive (corruption des officiels, surcharge des licences, changement de photo pour présenter l’identité d’un autre joueur, etc.) de l’art. 62 du

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Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014. Selon la première Intimée, la Commission des recours a instruit le dossier et pris sa décision sur la base des éléments que les parties avaient mis à sa disposition. Par ailleurs, l’Appelante ne se fonderait sur aucune disposition particulière lorsqu’elle dit que l’annulation du Complément d’avis d’homologation et de son rectificatif entrainerait l’ouverture d’une enquête. En conséquence, la Commission des recours n’aurait pas violé l’art. 26 al. 3 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014.

74. Elle répond ensuite que, concernant le joueur Losseini Komara, il était initialement sous contrat avec l’équipe AC Léopards de Dolisie jusqu’en 2016. Durant son contrat, il a été frauduleusement transféré au club Missile FC du Gabon grâce à un CIT faux. Le Secrétaire Général de la FECOFOOT a alors demandé à la Fédération Gabonaise de Football d’annuler la qualification de Losseini Komara. La Fédération Gabonaise de Football a sollicité le transfert du joueur par TMS pour se couvrir, toutefois le système TMS de la FIFA a annulé sa demande le 26 décembre 2013, compte tenu du contrat du joueur le liant à l’équipe AC Léopards de Dolisie. Par la suite, le joueur Losseini Komara est rentré au Congo et a été prêté pour une année par l’AC Léopards de Dolisie à l’équipe CARA. Le joueur Losseini Komara serait donc régulièrement qualifié lors du match du 22 juillet.

75. Ensuite, sur la qualification du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris, la première Intimée répond que le joueur appartenait à l’équipe ASP de Pointe-Noire du Congo en tant que joueur amateur, puis qu’il a joué au Gabon pour l’équipe Missile FC en vertu d’une convention entre les deux équipes mais sans CIT délivré par la FECOFOOT. Or, selon elle, les règles de la FIFA ne permettraient pas d’assimiler à un CIT une convention signée entre deux clubs. Elle argumente ensuite qu’il n’existait plus de contrat homologué liant le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris à l’équipe ASP et qu’il n’avait plus signé de licence depuis deux ans pour le championnat congolais avec ASP, ce qui le rendait libre de tout engagement. C’est dans ce cadre que l’équipe CARA a qualifié le joueur et lui a octroyé une licence pour disputer des matches au sein de l’équipe CARA. Donc le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris n’était pas irrégulièrement qualifié pour le match du 22 juillet 2014.

76. La première Intimée ajoute que comme les procédures d’établissement de CIT avec la Fédération Gabonaise de Football n’avaient pas été respectées, la FECOFOOT n’était pas obligée de considérer les deux joueurs comme étant enregistré à la Fédération Gabonaise de Football. Selon elle, en effet, les règles de la FIFA imposent que les joueurs doivent disposer d’un CIT pour leur enregistrement dans des Fédérations autre que leur fédération d’ori gine (art. 9 1 du chapitre III du Règlement FIFA), l’art. 8 1 précise en outre que “…la procédure de CIT doit exclusivement être réalisée via TMS, aucune autre forme de CIT ne sera reconnue”. Or, pour le joueur Losseini Komara, il y a eu production d’un faux CIT et pour le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris il n’y a jamais eu de CIT. Aucun CIT n’a été enregistré via le système TMS. Ainsi, selon la première Intimée, elle était fondée à ignorer les transferts des joueurs Losseini Komara et Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris dont les formes n’avaient pas été respectées, et la situation des deux joueurs était régulière lors du match du 22 juillet 2014.

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77. La première Intimée relève ensuite que les CIT sur lesquels est basé le raisonnement via l’art. 5 du Règlement FIFA de l’Appelante n’existent pas et qu’en conséquence, l’argumentation basé sur cet article est infondée.

78. La première Intimée fait ensuite valoir que la fraude qui entraînerait l’application de l’art. 62 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, n’existe pas et que les joueurs incriminés étaient régulièrement qualifiés, ce qui ne permet pas non plus de justifier l’application de l’art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014.

79. Finalement, la première Intimée relève que l’art. 46 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014 prévoit que “L’appel n’a pas d’effet suspensif. Il n’arrête pas l’exécution du calendrier en cours…”. Or, après avoir déposé son appel à la Commission des Recours de la FECOFOOT, l’Etoile du Congo ne s’est pas présentée au match du 8 août 2014. Selon la première Intimée, il s’agirait donc d’une démission de la compétition, en application de l’art. 57 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, qui entraîne une disqualification et une suspension de l’équipe pendant deux ans de toutes les activités de la FECOFOOT: “Une équipe qui démissionne de la compétition pour un motif quelconque sera disqualifiée et suspendue deux (2) ans de toutes les activités de la FECOFOOT. En outre, l’équipe sera frappée d’une amende d’au moins Cinq cent Mille (500.000) Francs CFA et ne pourra jouir à nouveau de ses droits qu’après le paiement de cette amende”. Ainsi, l’appel au TAS de l’Appelante serait sans intérêt et la demande de réparation du préjudice subi serait infondée.

C. Position de la deuxième Intimée

80. Dans son mémoire de réponse, la deuxième intimée commence par relever que, concernant la violation à l’art. 26 al. 3 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014 soutenu par l’Appelante, le Commission des Recours de la FECOFOOT a basé sa décision sur l’enquête qu’avait précédemment fait la Commission de discipline qu’elle n’a d’ailleurs pas pris en compte considérant que l’équipe CARA s’était conformée aux art. 4 et 5 du Règlement FIFA relatif à l’établissement d’un CIT pour un joueur qui prévoient un délai de 30 jours à compter de la requête de l’équipe demanderesse pour être autorisé à qualifier un joueur à titre provisoire. Elle ajoute que les règlements applicables en cas de litiges doivent être considérés à l’aide d’un ordre de priorité: entrent d’abord en considération les règlements spécifiques du championnat national et de la Coupe du Congo, puis, en cas de vide juridique, les règlements de la CAF et de la FIFA. Selon la deuxième Intimée toujours, la question soumise à la Commission des recours était celle de la qualification de joueurs étrangers à CARA, or le Règlement FIFA est le seul texte applicable à la qualification des joueurs étrangers puisqu’il s’agit du seul texte qui traite de ce sujet. Ainsi, selon la deuxième Intimée, la règle applicable n’était pas l’art. 26 du Règlement de la Coupe du Congo, mais il fallait se référer au Règlement FIFA. On ne pourrait donc pas conclure à une violation du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014.

81. Ensuite, concernant les deux joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseini Komara, la deuxième Intimée soutient au sujet du premier que la Fédération Gabonaise de Football n’avait pas régularisé sa situation au Gabon, ce qui le maintenait en situation irrégulière

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sur le plan international et que par ailleurs, la FECOFOOT ne l’avait jamais libéré de ses engagements au Congo. Pour cette raison, les engagements du joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris au Gabon devaient être considérés comme nuls et sans effets. Elle relève que l’équipe CARA, informée de l’irrégularité du joueur, avait néanmoins sollicité de la FECOFOOT, le 8 juin 2014, qu’elle fasse une demande de CIT à la Fédération Gabonaise de Football pour sa rétrocession. Le délai s’étant écoulé sans qu’elle n’ait reçu de CIT de la Fédération Gabonaise de Football, la FECOFOOT aurait alors donné à CARA la licence pour l’enregistrement de Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris. Elle ajoute toutefois que puisqu’elle ne voulait pas obtenir le prêt du joueur, mais le racheter, les références au Règlement FIFA sur les conventions de prêt des joueurs sont inappropriées. Enfin, elle relève que le contrat liant le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris avec le club ASP n’existerait pas, faute d’homologation par la FECOFOOT et que par ailleurs, Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris ne reconnaît pas avoir signé un contrat avec le club ASP. Ainsi, puisqu’elle a reçu l’autorisation de la FECOFOOT, et qu’il n’existe pas d’autre contrat liant le joueur Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris, Tchilimbou Mavoungou devrait être considéré comme régulier.

82. La deuxième Intimée applique le même raisonnement pour le joueur Losseini Komara, soutenant que la FECOFOOT ne s’est pas opposée à sa requête du 8 juin 2014 et lui a donné la licence nécessaire à la qualification de Losseini Komara.

83. La deuxième intimée soutient en troisième lieu que concernant l’art. 5 du Règlement FIFA, le délai de 30 jours commence à courir non pas au jour de la notification de la requête par la FECOFOOT mais au jour de la demande. Par ailleurs, elle estime que la date à laquelle la FECOFOOT a transmis la demande, ainsi que le retard d’envoi ne sont pas imputables à CARA qui n’en a pas été informée. Enfin, selon elle, les qualifications des joueurs Losseini Komara et Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris avaient été autorisées par la FECOFOOT, ce qui fait que son silence quant à la réponse de la Fédération gabonaise de Football confirmerait la régularité de ces qualifications.

84. La deuxième intimée répond en quatrième lieu que la Commission des Recours ne s’étant pas basée sur l’art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014 pour sanctionner CARA, l’Appelante ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir appliqué l’art. 62 combiné à l’art. 58 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014.

85. Finalement, le deuxième Intimée soutient que le préjudice de l’Appelante est inexistant puisque la FECOFOOT avait donné l’occasion à l’Appelante de continuer la compétition et que celle- ci ne s’est pas présentée sur le terrain. Par ailleurs, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif comme prévoit l’art. 46 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, elle ne devrait pouvoir tirer aucun argument de sa déposition d’appel auprès de la Commission des Recours de la FECOFOOT.

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V. DROIT

A. Respect du délai d’appel

86. L’art. 47 al. 2 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, sur lequel se fonde la compétence du TAS ne prévoyant pas de délai d’appel, il convient de se référer à l’art. R49 du Code qui prévoit qu’ “en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.

87. La décision de la Commission des Recours, rendue le 9 août 2014 a été notifiée par email à l’Appelante le 11 août 2014. La déclaration d’appel a ainsi été adressée au Greffe du TAS le 1 septembre 2014, dans le délai de 21 jours, conformément à l’art. R49 du Code.

B. Questions procédurales liminaires

88. A titre préliminaire, les questions procédurales suivantes sont posées à l’Arbitre unique :

1. L’opposition de la première Intimée à la recevabilité des pièces complémentaires envoyées par l’Appelante le 19 septembre 2014, par courrier daté du 29 septembre 2014.

2. L’opposition de l’Appelante à la recevabilité de la réponse de la seconde Intimée (dont le mémoire de réponse a été déposé hors délai), par courrier du 18 octobre 2014.

3. L’exception de défaut de légitimation passive que paraît soulever la première Intimée.

4. La demande de traitement rapide du dossier formulée par l’Appelante dans son courriel du 16 janvier 2015.

5. La demande reconventionnelle de la première Intimée.

6. Les nouvelles pièces envoyées par les parties après l’audience du 16 avril 2015.

1. L’opposition de la Première Intimée à la recevabilité des pièces complémentaires envoyées par l’Appelante le 19 septembre 2014

89. A teneur de l’art. R57 renvoyant à l’art. R44.3 du Code, la Formation peut, en tout temps, si elle estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d’instruction.

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90. Par ailleurs, la Formation peut admettre que les parties produisent de nouvelles pièces en raison de circonstances exceptionnelles (art. R56 du Code).

91. L’ensemble des parties a admis qu’il existait des difficultés effectives à l’obtention de certaines pièces, dont celles qui ont été envoyées par l’Appelante le 19 septembre 2014 et qu’il a fallu aller chercher au Gabon auprès de la Fédération gabonaise de football.

92. Par ailleurs, la partie Appelante a allégué durant l’audience, sans que cela ne soit contesté par la première Intimée, avoir proposé à la première Intimée d’aller chercher les pièces litigieuses au Gabon en temps utile.

93. Les pièces complémentaires ont finalement été déposées avant le dépôt des mémoires de réponse.

94. En conséquence, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la difficulté d’obtenir ces pièces pour la partie qui s’en prévaut, et qu’il est apparu que ces pièces étaient utiles à titre d’actes d’instruction, l’Arbitre unique a décidé de les accepter dans la présente procédure.

2. L’opposition de l’Appelante à la recevabilité de la réponse tardive de la Seconde Intimée

95. Selon l’art. R55 du Code, si l’Intimée ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence.

96. Lors de l’audience du 16 avril 2015, la partie Appelante a toutefois spontanément acquiescé à l’admission dans la procédure du mémoire de réponse de la seconde Intimée. La première Intimée a également accepté d’intégrer le mémoire de la seconde Intimée à la procédure.

97. En conséquence, le mémoire de réponse de la seconde Intimée est intégré à la procédure.

3. L’exception de défaut de légitimation passive que paraît soulever la Première Intimée

98. Selon l’art. R48, l’appelant soumet au TAS une déclaration d’appel comprenant le nom et l’adresse de l’intimée ou des intimées.

99. En l’espèce, l’Appelante a dirigé son appel notamment contre la FECOFOOT, qui plus est dans le cadre d’une affaire d’homologation de match, laquelle est exclusivement du ressort d’une fédération et non d’une équipe adverse. Les conclusions de l’Appelante ne visent en effet pas à l’obtention d’une compensation financière de la part d’un autre affilié ma is à l’application, par la fédération, des conséquences liées à la qualification irrégulière de deux joueurs d’une équipe adverse. La FECOFOOT est donc formellement intimée au litige.

100. La qualité de partie à la procédure de la FECOFOOT est donc admise.

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4. La demande de traitement rapide du dossier formulée par l’Appelante

101. Dans la mesure où il est ressorti de l’audience du 16 avril 2015 qu’il n’y avait plus d’urgence dans le traitement du dossier, l’Arbitre unique s’abstiendra de répondre à cette questi on devenue sans objet.

5. La demande reconventionnelle de la première Intimée

102. Dans son mémoire de réponse, la première Intimée développe une argumentation intitulée “demande reconventionnelle” qui s’apparente davantage à une conclusion sur les dépens.

103. Interpelée à ce sujet lors de l’audience du 16 avril 2015, la première Intimée a admis que sa demande reconventionnelle n’en était pas une et qu’il ne s’agissait que de simples conclusions sur les dépens; les autres parties ont par ailleurs acquiescé.

104. Dès lors, l’Arbitre unique traitera ce point comme une conclusion au mémoire de réponse de la première Intimée portant uniquement sur les dépens.

6. Les pièces envoyées par les parties après l’audience du 16 avril 2015

105. Selon l’art. R56 du Code, les parties ne sont pas admises à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse s’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles. L’art. R57, prévoit en outre que la Formation peut exclure les preuves présentées par les parties si ces dernières auraient raisonnablement pu les découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue.

106. A la suite de l’audience du 16 avril 2015, l’Appelante a produit des nouvelles pièces les 4 mai 2015, 4 juin 2015, 18 juin 2015 et 2 juillet 2015. La première Intimée a également produit des nouvelles pièces les 7 mai 2015 et 4 juin 2015.

107. Les pièces déposées par l’Appelante et par la Première Intimée en date des 4, respectivement du 7, mai 2015 et relative aux gels des actes administratifs de l’Appelante sont postérieures à la date de l’audience et ne pouvaient pas être déposées plus tôt, elles sont donc acceptées au dossier.

108. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, des pièces déposées par l’Appelante et/ou par la Première Intimée en date des 4, 18 juin et 2 juillet 2015.

109. Par ailleurs, quant à la correspondance du 28 août 2014, déposée par l’Appelante en date du 4 mai 2015 l’Arbitre unique relève que cette lettre a en effet été discutée lors de l’audience et décide de l’accepter au dossier en vertu de ses pouvoirs d’instructions.

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C. Compétence du TAS

110. La compétence du TAS résulte des art. 47 al. 2 du Règlement Coupe du Congo, édition 2014, 92 al. 2 du Règlement du championnat national d’élite direct ligue 1 de la Fédération congolaise de Football ainsi que de l’art. R47 al. 1 du Code qui prévoit qu’“un appel contre une décision d’une fédération, association ou un autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlement dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’Appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

111. Il convient d’ajouter que les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS par la signature de l’ordonnance de procédure.

D. Droit applicable

112. L’art. R58 du Code prévoit que “la Formation arbitrale statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation arbitrale estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation arbitrale doit être motivée”.

113. Le siège du TAS se trouvant en Suisse et le litige revêtant un caractère international, les dispositions du chapitre 12 relatif à l’arbitrage international de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”) sont applicables en vertu de son article 176 al. 1 LDIP.

114. Au chapitre 12 de la LDIP, le droit applicable au fond est régi par l’article 187 al. 1 LDIP qui prévoit que le “tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits”.

115. Le litige opposant les parties porte sur une sanction disciplinaire infligée par la FECOFOOT et dont a fait l’objet l’Appelante. La règlementation pertinente à ce sujet est le Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014 et le Règlement du championnat national d’élite direct ligue 1 de la Fédération congolaise de Football.

116. Le litige porte également sur la question de la délivrance d’un CIT pour un joueur professionnel. La réglementation applicable à cette question relève du Règlement FIFA.

117. La question centrale est néanmoins celle de la qualité pour recourir. Ni le Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, ni le Règlement du championnat national d’élite direct ligue 1 de la Fédération congolaise de Football ne traite spécifiquement de la question. Les parties n’ont, quant à elles, pas explicitement élu un droit applicable. S’agissant d’une question de procédure,

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et la procédure d’arbitrage se déroulant devant le TAS ayant son siège en Suisse, l’Arbitre unique estime qu’il sied d’appliquer le droit suisse à titre supplétif sur ce point.

118. Par conséquent, l’Arbitre unique appliquera le Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, le Règlement du championnat national d’élite direct ligue 1 de la Fédération congolaise de Football, les Statuts de la CAF, les règlements, directives et circulaires de la FIFA, ainsi que, en ce qui concerne la qualité pour recourir, le droit suisse à titre supplétif.

E. Pouvoir d’examen du TAS

119. En vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce pouvoir d’examen lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (CAS 2008/A/1574, par. 14).

F. Examen des moyens de droit

120. Les deux questions posées à l’Arbitre unique sont les suivantes:

1. L’Appelante a-t-elle un intérêt actuel à agir?

2. Et, dans l’affirmative, l’homologation des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseini Komara lors du match du 22 juillet 2014 était-elle irrégulière?

1. L’Appelante a-t-elle un intérêt actuel à agir?

121. La question de la qualité pour recourir de l’Appelante doit se résoudre à la lumière du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014, et du Règlement du championnat national d’élite direct ligue 1 de la Fédération congolaise de Football. Toutefois, force est de constater que ces deux règlements ne contiennent aucune disposition spécifique traitant du cercle des personnes habilitées à contester les décisions de la Commission des Recours devant le TAS.

122. Dans une situation comparable, une Formation TAS a estimé qu’il existait une présomption selon laquelle la qualité pour appeler d’une décision était en principe réglée de manière uniforme pour les recours internes et les recours externes d’une association: “In principle, there is a presumption that the question of the standing to appeal is regulated in a uniform manner throughout all internal and external channels of review” (CAS 2008/A/1658, par. 111).

123. Dans le cas présent, l’Arbitre unique observe qu’à teneur de l’art. 54 ch. 1 du Code disciplinaire de la CAF, code librement accessible sur le site internet de la CAF, “[q]uiconque est touché par une

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décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée ou annulée peut porter celle-ci devant le Jury d’appel”.

124. Il apparaît ainsi que la qualité pour recourir contre une décision en matière disciplinaire appartient à toute personne pouvant démontrer, d’une part qu’elle est touchée par la décision et, d’autre part, qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection.

125. Dans le cas présent, l’Arbitre unique considère qu’il sied de procéder à une application analogique de l’art. 54 ch. 1 du Code disciplinaire de la CAF. Il appartient ainsi à l’Arbitre unique d’examiner si l’Appelante est touchée par la décision et si elle dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

126. Selon le Tribunal fédéral, cette seconde condition consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération.

127. Par ailleurs, l’intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. La jurisprudence fait exceptionnellement abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues, que sa durée brève empêcherait systématiquement à l’autorité de vérifier la légalité de la solution, et qu’en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à trancher de la question litigieuse (AUBRY GIRARDIN F., Commentaire de la LTF, Berne 2014, ad article 89 N 22, 23, 24, et références citées).

128. Enfin, l’existence d’un intérêt à agir constitue une condition de recevabilité, qui doit être relevée à tous les stades de la procédure et entraîne l’irrecevabilité de la demande (BOHNET F., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, N. 92 ad art. 59 CPC).

129. En l’espèce, le 8 août 2014, l’Etoile du Congo ne s’est pas présentée au match de demi -finale retour contre CARA. Cet acte peut tomber sous le coup de deux dispositions du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014: le forfait, prévu à l’art. 49 et la démission de la compétition prévue à l’art. 57.

130. Le forfait est déclaré si une équipe, quinze minutes après le coup d’envoi, ne se présente pas sur le terrain. Il est sanctionné par une amende. La démission est l’absence délibérée aux matches de la compétition et a pour conséquence la disqualification de l’équipe, la suspension pendant deux ans de toutes les activités de la FECOFOOT, et est passible d’une amende d’au moins Francs CFA 500'000.-. La démission peut être explicite, lorsque l’équipe écrit formellement renoncer à la compétition, ou implicite, lorsqu’il résulte de l’ensemble de ses agisseme nts que sa volonté est telle.

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131. La commission de discipline de la FECOFOOT, dans son avis d’homologation du 8 août 2014, a curieusement qualifié le comportement de l’Appelante de forfait, lui infligeant comme sanction la perte du match par 3 buts à 0. Cette sanction avec le score ne ressort toutefois d’aucune base règlementaire.

132. Aux yeux de l’Arbitre unique, le comportement de l’Appelante correspond en réalité à une démission implicite de la compétition, au sens de l’art. 57 du Règlement de la Coupe du Congo, édition 2014. En effet, l’Appelante ne s’est ni présentée à la réunion d’avant match, ni au match du 8 août 2014 de façon délibérée et a ainsi refusé de le jouer, alors que cette rencontre avait préalablement déjà été reportée à sa demande du 5 août 2014 au 8 août 2014. Par son comportement, elle montre ainsi qu’elle a refusé de poursuivre la compétition.

133. Par ailleurs, cette intention est conforme aux conclusions prises par l’Appelante dans son mémoire d’appel qui ne demande aucunement de rejouer le match de la finale de la Coupe du Congo, édition 2014. Or, si elle ne considérait pas que son absence du match du 8 août 2014 était une démission, et qu’elle estimait avoir une place en finale de la Coupe du Congo de 2014, elle aurait, de toute évidence, pris des conclusions en vue de réintégrer la compétition et de rejouer le match de la finale.

134. L’Appelante a donc démissionné de la coupe du Congo en ne se présentant pas au match du 8 août 2014 et s’est ainsi disqualifiée de la Coupe du Congo, édition 2014 .

135. L’Appelante conclut à l’annulation de la décision n. 003 du 9 août 2014 rendue par la Commission des recours de la FECOFOOT qui a décidé de l’annulation du complément d’avis d’homologation n. 007/CD/FCF/14 du 4 août 2014 ainsi que du rectificatif au complément d’avis d’homologation et du maintien du résultat acquis sur le terrain (1 -1), à la disqualification de la compétition de l’équipe CARA et des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseni Komara et du Capitaine de l’équipe de CARA, à la nullité de tous les matches de la compétition auxquels ont pris part ces deux joueurs et à la condamnation solidaire de la FECOFOOT et de l’équipe CARA à lui payer la somme de Francs CFA 50'000'000.- à titre de dommages et intérêts.

136. Or, puisqu’elle s’est disqualifiée de la compétition, elle n’a plus d’intérêt actuel à ce que l’Arbitre unique lui octroie ses conclusions.

137. En effet, l’annulation de la décision n. 003 du 9 août 2014 rendue par la Commission des recours de la FECOFOOT ne modifierait pas la disqualification de l’Appelante en demi-finale de la Coupe du Congo de 2014 due à sa démission, ni son rang final dans la compétition. De même, la disqualification de la compétition de l’équipe CARA et des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseni Komara et du Capitaine de l’équipe de CARA, et la nullité de tous les matches de la compétition auxquels ont pris part ces deux joueurs n’auraient pas davantage d’influence sur le résultat de l’Appelante. Par ailleurs, puisque son rang dans la compétition n’est pas touché, elle ne subit pas de préjudice justifiant des dommages-intérêts.

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138. Faute d’intérêt à agir, l’appel de l’Appelante doit être déclarée irrecevable.

2. L’homologation des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseini Komara lors du match du 22 juillet 2014 était-elle irrégulière?

139. Au vu de l’absence d’intérêt à agir de l’Appelante, la question de la régularité de l’homologation des joueurs Tchilimbou Mavoungou Brandt Harris et Losseini Komara lors du match du 22 juillet 2014 est dépourvue intérêt. L’Arbitre unique s’abstiendra donc d’y répondre.

VI. CONCLUSION

140. Au vu de l’absence de qualité pour agir de l’Appelante, ses conclusions sont déclarées irrecevables.

POUR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L’appel interjeté par l’Association sportive Etoile du Congo le 1 septembre 2014 à l’encontre de la Fédération Congolaise de Football et du Club Athlétique Renaissance Aiglons concernant la décision du 9 août 2014 de la Commission des recours de la FECOFOOT est déclarée irrecevable.

(…)

4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

AS Etoile du Congo v. Club Athlétique Renaissance Aiglons, Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) | Lexipedia | Lexipedia