Lexipedia

Jeunesse Sportive de Kabylie v. Confédération Africaine de Football (CAF)

Arbitrage TAS 2014/A/3794 Jeunesse Sportive de Kabylie c. Confédération Africaine de Football (CAF), sentence du 6 août 2015 (dispositif du 11 février 2015)

Formation: Me François Klein (France), Président; Prof. Laurence Boisson de Chazournes (France); Me Mahmoud Hammami (Tunisie)

Football Sanctions disciplinaires prises par une fédération continentale à l’encontre d’un club Compétence du Comité Exécutif de la CAF pour prononcer des sanctions disciplinaires Devoir de respecter les garanties procédurales

1. Ni les statuts, ni le Code disciplinaire de la CAF ne prévoient expressément la compétence du Comité Exécutif de la CAF pour prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un club dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de ses obligations en matière de sécurité lors de l’organisation d’un match et/ou de comportement fautif ou de manquement de ses spectateurs. Il ressort du Code disciplinaire que la CAF ne peut pas se saisir automatiquement d’une extension au niveau continental de sanctions prises par les associations nationales, les clubs et les entités sportives organisatrices, mais uniquement sur requête. De plus, la décision d’extension au niveau continental d’une sanction prise au niveau national relève de la compétence des organes juridictionnels de la CAF et non de son Comité Exécutif.

2. Le droit d’être entendu pour une partie poursuivie disciplinairement ainsi que l’obligation de motivation qui en découle sont des principes universels, généraux et fondamentaux. Ces principes doivent être respectés par les organisations sportives dans le cadre de leur procédure disciplinaire et à l’occasion de l’adoption de décisions contre leurs membres. Si le système disciplinaire instauré par la CAF prévoit le respect de ces garanties de nature procédurale, mais que ces dernières n’ont pas été respectées dans un cas concret, la décision prise dans ce cas concert n’est pas conforme aux principes tels que codifiés par la CAF en vertu de ses statuts et règlements et doit être annulée.

I. LES PARTIES

1. La Jeunesse Sportive de Kabylie (ci-après: “JSK” ou “l’Appelante”) est un club de football professionnel algérien membre de la Fédération Algérienne de Football (ci-après: “la FAF”). La FAF est membre de la Confédération Africaine de Football.

(dispositif du 11 février 2015)

2. La Confédération Africaine de Football (ci-après: “la CAF” ou “l’Intimée”) est une organisation faîtière regroupant, sous l’égide de la FIFA, les fédérations de football du continent africain. La CAF est une organisation de droit égyptien ayant son siège au Caire (Egypte).

II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE — A. L’accident survenu lors du match du 23 aout 2014 entre JSK et l’USM Alger

3. L’origine de la présente procédure découle des incidents survenus en date du 23 août 2014 à l’issu d’un match opposant la JSK à l’USM Alger (USMA) au stade du 1 er Novembre à Tizi- Ouzou (Algérie) dans le cadre du championnat national Algérien.

4. À la suite de la défaite de leur club, des supporters de la JSK, mécontents du résultat du match, ont lancé des projectiles sur les joueurs. L’un de ces projectiles a atteint le joueur camerounais Albert Ebossé à la tête, qui avait pourtant marqué l’unique but de son équipe; il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Tizi-Ouzou, à proximité du stade. En service de réanimation, son décès a été constaté.

B. La procédure devant les instances algériennes

5. Par décision du 16 septembre 2014, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel algérienne (ci-après: “la LFP”) a pris les sanctions suivantes à l’encontre de la JSK et de ses supporters sur le fondement du Code Disciplinaire de la FAF, du Règlement des Championnats de Football Professionnel et du Code Disciplinaire de la FIFA:

“Suspension du stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou jusqu’à la fin de la saison 2014-2015, assortie de huis clos pour une période de 6 mois à compter du 26 août 2014; Interdiction de stade aux supporters du Club JSK lorsque ce club joue en déplacement et ce jusqu’à la fin de la phase aller de la saison 2014-2015. Le dossier reste ouvert jusqu’à la conclusion des enquêtes en cours actuellement menées par les services concernées”.

6. Sur l’appel interjeté par JSK devant la Commission Fédérale de Recours de la FAF, celle-ci, par décision du 21 septembre 2014, confirmait la décision de la Commission de Discipline de la LFP sur le fondement de l’article 144 du Code disciplinaire de la FIFA.

C. La procédure devant la CAF

7. Le Comité Exécutif de la CAF, réuni à Addis Abeba (Ethiopie) les 18 et 19 septembre 2014, a examiné le dossier et a pris la décision suivante à l’encontre de la JSK:

(dispositif du 11 février 2015)

“Suspension du Club JSK des deux prochaines éditions interclubs de la CAF saison 2015 et saison 2016. La Fédération Algérienne aura le droit de remplacer ledit club dans la CL/CC 2015 et 2016 par un autre club Algérien qui le suit dans le classement de vos compétitions nationales”.

La CAF a notifié cette décision au Secrétaire Général de la FAF le 8 octobre 2014 (ci -après: “la décision du 8 octobre”). La division juridique de la FAF l’a transmise par fax au Président de la JSK le 13 octobre 2014.

III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TAS

8. Le 16 octobre 2014, l’Appelante a déposé une déclaration d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après: “le TAS”) sur le fondement des dispositions de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code”) et de l’article 55 des Statuts de la CAF, à l’encontre de la CAF concernant la décision prise par son Comité Exécutif le 8 octobre 2014.

9. Par courrier du 23 octobre 2014, l’Appelante a déclaré nommer le Prof. Laurence Boisson de Chazournes en tant qu’arbitre.

10. Par courrier du même jour, l’Appelante a demandé le recours à la procédure accélérée sur le fondement de l’article R52 du Code.

11. Par courrier du 28 octobre 2014, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et a informé les parties de ce que la procédure serait conduite selon les articles R47 et suivants du Code. Le Greffe du TAS invitait par ailleurs l’Appelante à produire, dans un délai de dix (10) jours suivant l’expiration du délai d’appel, un mémoire d’appel contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel conformément à l’article R51 du Code. Le Greffe du TAS a également invité l’Intimée à lui communiquer au plus tard le 31 octobre 2014 son accord ou son objection à ce que la procédure soit menée de manière accélérée.

12. Par courrier du 29 octobre 2014, la CAF a indiqué s’opposer à la mise en œuvre de la procédure accélérée ce dont le Greffe du TAS a pris acte par courrier du même jour.

13. Le 2 novembre 2014, l’Appelante a déposé un mémoire d’appel.

14. Le 4 novembre 2014, le Greffe du TAS a invité la CAF à déposer une réponse dans un délai de vingt (20) jours, conformément à l’article R55 du Code.

15. Le 5 novembre 2014, la CAF a déclaré nommer Me Mahmoud Hammami en tant qu’arbitre.

16. Le 25 novembre 2014, la CAF a produit son mémoire en réponse à l’appel interjeté par la JSK.

(dispositif du 11 février 2015)

17. Par courrier du 30 novembre 2014, la CAF a indiqué ne pas souhaiter la tenue d’une audience.

18. Par courrier du 2 décembre 2014, l’Appelante a indiqué souhaiter la tenue d’une audience.

19. Par avis de désignation d’une formation arbitrale du 18 décembre 2014, le Greffe du TAS a annoncé aux parties que la formation arbitrale appelée à trancher le litige était composée de Me François Klein (Président), du Prof. Laurence Boisson de Chazournes et de Me Mahmoud Hammami (Arbitres) (ci-après: “la Formation”).

20. Par courrier du 31 décembre 2014, le Greffe du TAS a informé les parties de la décision de l a Formation de tenir une audience.

21. L’ordonnance de procédure a été envoyée aux parties le 26 janvier 2014 et ces dernières l ’ont retournée signée le 27 janvier et, respectivement, 5 février 2015.

22. L’audience a eu lieu le 29 janvier 2014, en présence de M. Mohand Cherif Hannachi, Président de la JSK et par M. Nordine Berkaine, conseiller juridique de JSK. La CAF ne s’est pas présentée à l’audience et les parties n’ont requis l’audition d’aucun témoin.

23. L’Appelante a été entendue et la Formation lui a ensuite posé des questions. L’Appelante a ensuite plaidé.

24. À l’issue de l’audience, l’Appelante a confirmé n’avoir aucune objection à l’encontre de la procédure suivie et a indiqué que son droit d’être entendue avait été respecté. Pour le surplus, les arguments en fait et en droit soulevés par les parties seront, dans la mesure du nécessaire, rappelés ci-après.

IV. POSITIONS DES PARTIES

25. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives ainsi que les arguments de l’Appelante lors de l’audience du 29 janvier 2015, seront résumés ci-après dans la mesure nécessaire.

A. Position de l’Appelante

26. L’Appelante estime que la décision du Comité Exécutif de la CAF du 8 octobre 2014 devrait être annulée en raison (i) des vices de forme et de procédure affectant la décision, (ii) de l’incompétence du Comité Exécutif de la CAF pour prendre une telle décision au regard des textes régissant la CAF, (iii) des vices affectant les procédures mises en œuvre et les décisions

(dispositif du 11 février 2015)

prises par les organes disciplinaires de la FAF, (iv) de l’absence de fondement à la responsabilité de l’Appelante pour les incidents survenus le 23 août 2014.

27. L’Appelante soulève tout d’abord une série d’arguments tenant à la fois à la forme de la décision du Comité Exécutif et à la procédure mise en œuvre par la CAF qui peuvent être résumés de la manière suivante:

a. La décision du Comité Exécutif de la CAF ne mentionnant ni le nom ni le nombre des membres du Comité Exécutif ayant participé à l’examen du dossier et à la décision, l’Appelante n’aurait pas été mise en mesure de s’assurer que la décision a été prise en conformité avec les dispositions des statuts de la CAF et notamment de l’article 22 qui énumère un certain nombre d’incompatibilités visant notamment les membres du Comité Exécutif de la CAF.

b. La décision du Comité Exécutif de la CAF n’aurait pas été précédée d’un débat contradictoire privant ainsi l’Appelante de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.

c. N’ayant pas été informée de la saisine du Comité Exécutif de la CAF ni convoquée dans le cadre d’un débat contradictoire, l’Appelante aurait ignoré le fondement sur lequel le Comité Exécutif de la CAF a été saisi de même que le contenu du dossier.

d. La décision du Comité Exécutif de la CAF serait insuffisamment motivée.

28. L’Appelante soulève ensuite un argument tenant à l’absence de responsabilité de cette dernière dans les incidents survenus le 23 août 2014.

29. L’Appelante explique en effet que, selon la doctrine établie en matière sportive, la responsabilité d’un club pour les agissements de ses supporters peut être retenue s’il peut être démontré une violation par le club de son obligation contractuelle de sécurité.

30. Un manque de prudence du club entendu comme “une omission illicite dans le fait de créer un état de chose dangereux sans prendre les mesures de précautions adéquates” peut caractériser la violation de cette obligation de sécurité.

31. L’Appelante fait valoir, qu’en l’espèce, une réunion s’est tenue au siège de la Wilaya de Tizi- Ouzou le 21 août 2014 à laquelle ont participé l’ensemble des responsables impliqués dans le bon déroulement du match du 23 août 2014, dont le président de l’Appelante, afin de s’assurer que des mesures de sécurité adéquates seraient mises en œuvre à l’occasion de ce match.

32. L’Appelante fait en outre valoir que la responsabilité de la sécurité du stade incombait à l’Office du Parc Omnisport de la Wilaya de Tizi-Ouzou, propriétaire du stade, et non à l’Appelante qui n’est que domiciliataire.

(dispositif du 11 février 2015)

33. L’Appelante estime également que la décision du le Comité Exécutif de la CAF a considéré à tort que sa responsabilité avait été établie de manière définitive, et ce alors que la décision de la Commission de discipline de la LFP indiquait que le dossier restait ouvert dans l ’attente des conclusions d’une enquête en cours. L’Appelante estime que la sanction de la CAF peut s’analyser comme une “double peine”, s’ajoutant à la décision provisoire de la Commission de discipline de la LFP.

34. L’Appelante soulève aussi une série d’arguments relatifs aux diverses procédures suivies devant la FAF et aux décisions et sanctions prises par la Commission de la Discipline de la LFP, la Commission Fédérale de Recours de la FAF et le Comité Exécutif de la CAF.

35. La Formation n’étant saisie d’un recours que contre la décision de la CAF, on ne reprendra ici que les critiques portées contre la décision du Comité Exécutif de la CAF dont est appel devant le TAS

36. Enfin, l’Appelante allègue que le Comité Exécutif de la CAF ne serait pas compétent ratione materiae pour prendre une telle décision.

37. A l’appui de ce grief, l’Appelante observe que la CAF dispose d’organes juridictionnels qui sont habilités à prendre des mesures disciplinaires, de même que certaines commissions ou sous - commissions auxquelles sont dévolues des fonctions juridictionnelles conformément aux dispositions des articles 48 et suivants des statuts de la CAF.

38. L’Appelante observe en outre que le Comité Exécutif de la CAF n’est compétent pour prendre des mesures disciplinaires que lorsqu’une disposition statutaire ou règlementaire le prévoit.

39. La compétence du Comité Exécutif de la CAF pour des faits similaires aux faits sanctionnés n’étant prévue par aucun règlement de la CAF ni par ses statuts, l’Appelante de la CAF en conclut que le Comité Exécutif de la CAF n’était pas compétent, en application des dispositions statutaires et réglementaires régissant la CAF, pour prendre la décision dont est appel.

B. Position de l’Intimée

40. La CAF, dans son mémoire de défense, requiert la confirmation de la décision du Comité Exécutif de la CAF et, en conséquence, le rejet de la demande d’annulation de la décision prise par ledit Comité Exécutif.

41. L’Intimée indique que le Comité Exécutif de la CAF, réuni à Addis-Abeba les 18 et 19 septembre 2014, a examiné le dossier et les incidents tragiques survenus à l’issue du match opposant la JSK à l’USMA le 23 août 2014 à Tizi-Ouzou.

42. La CAF a essentiellement, dans son mémoire, cité les articles 2 et 12 de ses statuts ainsi que les articles 2.2, 82, 83, 84 et 104 de son Code Disciplinaire, sa seule argumentation est ici citée in

(dispositif du 11 février 2015)

extenso: “Prenant en considération ses prérogatives et les dispositions des statuts de la CAF et du Code Disciplinaire de la CAF, et considérant l’énorme préjudice porté à la famille du défunt, au Football Algérien et Africain, le Comité Exécutif de la CAF a décidé de suspendre le club JSK de prendre part aux deux prochaines éditions inter-clubs de la CAF, saisons 2015 et 2016, afin d’éviter la répétition d’une telle tragédie et pour assurer la sécurité et l’intégrité de ces compétitions”.

43. Aucune argumentation autre, de fond, n’a été développée dans le mémoire en défense.

V. EN DROIT — A. Compétence du TAS

44. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.

45. En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ”.

46. Selon l’article 55 chiffre 1 des statuts de la CAF, “[l]a CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendante ayant son siège à Lausanne (Suisse), pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés”.

47. Dès lors que la compétence du TAS n’a pas été contestée par les parties et que ces dernières n’ont pas émis de réserves quant à cette question lors de la signature de l ’ordonnance de procédure, la Formation arbitrale considère que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.

B. Recevabilité de l’appel

48. Selon l’article R49 du Code: “[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”.

49. Cependant, l’article 55 al. 3 des statuts de la CAF prévoit que “Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision”.

(dispositif du 11 février 2015)

50. Dans le cas d’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’Appelante le 13 octobre 2014 et cette dernière a déposé sa déclaration d’appel le 15 octobre 2014, soit dans le délai prescrit par l’article 55 al. 3 des statuts de la CAF.

51. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale conclut à la recevabilité de l’appel.

C. Droit applicable

52. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit:

“La Formation arbitrale statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation arbitrale estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation arbitrale doit être motivée”.

53. Par ailleurs, selon l’article 55 chiffre 2 des statuts de la CAF:

“La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière de Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse”.

54. Il en résulte que la Formation appliquera en premier lieu le Code et les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, en particulier les statuts et le code disciplinaire de la CAF, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.

D. Examen des questions de fond

1. Sur la compétence du Comité Exécutif pour prononcer une sanction à l’encontre de la JSK

55. Il résulte des termes de l’article 52.3 des statuts de la CAF que les sanctions disciplinaires prises “en cas de violation des statuts et règlements de la CAF et des décisions des organismes compétents ou en cas de conduite antisportive ou indécente” sont prononcés par le Jury disciplinaire, le Jury d’appel et par la Commission d’éthique de la CAF ou par toute autre commission ou sous-commission à laquelle est dévolue un pouvoir juridictionnel.

56. Il résulte des termes de l’article 52.4 des mêmes statuts que le Comité Exécutif de la CAF peut également infliger ces mêmes sanctions “chaque fois qu’une disposition statutaire ou réglementaire le prévoit”.

57. Après lecture des différents règlements de la CAF, la Formation constate que ni les statuts, ni le Code disciplinaire de la CAF ne prévoient expressément la compétence du Comité Exécutif

(dispositif du 11 février 2015)

de la CAF pour prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un club dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de ses obligations en matière de sécurité lors de l’organisation d’un match et/ou de comportement fautif ou de manquement de ses spectateurs.

58. Dans son mémoire en défense, la CAF cite des dispositions de ses statuts et de son Code Disciplinaire qui ne laissent pas apparaître de manière spécifique que son Comité Exécutif serait compétent pour prendre des sanctions disciplinaires telle que celle prise à l’encontre de la JSK. Ainsi, en l’absence de disposition statutaire ou réglementaire prévoyant la compétence dudit Comité Exécutif pour prendre une sanction disciplinaire contre l’Appelante, la Formation considère que la question reste ouverte de savoir s’il appartenait à cette instance de prononcer une telle sanction ou si celle-ci était réservée aux organes juridictionnels de la CAF, le cas échéant. Toutefois, la Formation estime qu’elle n’est pas suffisamment instruite en l’espèce pour se prononcer sur la question de la compétence du Comité Exécutif de la CAF et, par conséquent, qu’elle n’est pas à même de trancher de cette question.

59. La Formation relève en outre qu’il ressort de l’article 71 du Code Disciplinaire de la CAF que l’extension au niveau continental de sanctions prises par les associations nationales, les clubs et les entités sportives organisatrices, peut intervenir à l’initiative desdits clubs, associations et entités, sur requête adressée à la CAF (mise en relief ajoutée par la Formation). Cette disposition du Code Disciplinaire de la CAF implique, a contrario, que la CAF ne peut pas se saisir automatiquement d’une telle extension.

60. Or, en l’espèce, la FAF n’a pas expressément formulé de demande en ce sens à la CAF. Il apparait donc que les conditions posées par l’article 71 du Code Disciplinaire de la CAF ne sont pas remplies. De plus, la décision d’extension au niveau continental d’une sanction prise au niveau national relève de la compétence des organes juridictionnels de la CAF et non de son Comité Exécutif; elle implique par ailleurs le respect de garanties procédurales telles que le respect des droits de la défense, autant de garanties qui n’ont pas été mises en œuvre par la CAF en l’espèce (cf. paragraphe 62 et suivants ci-après).

61. Enfin, la Formation relève que, dans une affaire de même type mais aux conséquences encore plus graves, le Comité Exécutif de la CAF ne s’est pas saisi, ni n’a été saisi pour prendre de sanction au niveau continental à l’encontre du club Égyptien Al Masry SC à la suite des affrontements entre supporters survenus le 1er février 2012 dans l’enceinte du stade de Port- Saïd (Égypte) lors d’un match de championnat national au cours desquels 74 personnes ont été tuées. Seules des sanctions au niveau national ont été prononcées à l’encontre dudit club par la Fédération Égyptienne de Football (CAS 2012/A/2802).

2. Sur la procédure suivie par le Comité Exécutif de la CAF

62. Il ressort par ailleurs du mémoire de l’Appelante, des pièces versées au débat, notamment de la décision attaquée, et des déclarations de l’Appelante lors de l’audience qui s’est tenue le 29 janvier 2015 que la décision dont est appel, a été adoptée, selon les griefs formés par l ’Appelante et non contestés par la CAF:

(dispositif du 11 février 2015)

- sans que l’Appelante n’ait été informée qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte à son encontre,

  • sans que l’Appelante n’ait eu accès au dossier,
  • sans que l’Appelante n’ait été convoquée par le Comité Exécutif,

- en conséquence, sans que l’Appelante n’ait pu être entendue ou réclamer le bénéfice de son droit d’être entendue,

- et ainsi sans que l’Appelante n’ait eu connaissance des dispositions dont le Comité Exécutif a fait application pour prendre sa décision,

- et enfin sans que l’Appelante n’ait eu accès à la motivation de la décision.

63. En outre, ainsi que l’a relevé l’Appelante et sans que l’Intimée ne l’ait contesté, la décision attaquée ne mentionne pas la composition du Comité Exécutif ayant adopté la décision attaquée de sorte que ni l’Appelante, ni la Formation ne sont en mesure de vérifier que les membres du Comité Exécutif ayant adopté la décision attaquée n’était pas soumis à une des incompatibilités prévus par l’article 22 des statuts de la CAF.

64. L’Intimée n’avait pas contesté ces éléments dans son mémoire de réponse et, n’étant pas présente à l’audience, n’a pas donné d’explications orales sur les éléments soulevés au paragraphe 57.

65. Selon une jurisprudence du TAS (voir par exemple CAS 2010/A/2275 para. 4.15 et 4.16), le droit d’être entendu pour une partie poursuivie disciplinairement ainsi que l’obligation de motivation qui en découle (voir par exemple TAS 2013/A/3264 para. 115 à 121) sont des principes universels, généraux et fondamentaux. Ces principes doivent être respectés par les organisations sportives dans le cadre de leur procédure disciplinaire et à l’occasion de l’adoption de décisions contre leurs membres.

66. Il apparaît au demeurant que le système disciplinaire instauré par la CAF prévoit le respect de ces garanties de nature procédurale; la sous-section 2 du Code disciplinaire de la CAF intitulé “Droit de se défendre” prévoit notamment dans son article 28 que les parties doivent pouvoir se défendre avant toute prise de décision et qu’elles peuvent en particulier consulter le dossier, présenter leur argumentation en fait et en droit et obtenir une décision motivée.

67. Par ailleurs, l’article 51 du Code disciplinaire de la CAF intitulé “Forme et contenu de la décision” prévoit que la décision fait état des dispositions dont il a été fait application pour prononcer une sanction et doit indiquer précisément les voies de recours à l’encontre de sa décision.

68. La CAF dispose donc des instruments nécessaires pour instruire de manière complète les incidents disciplinaires pouvant survenir sur le continent africain et les juger de manière conforme au respect des garanties procédurales. En tant qu’autorité faîtière du football africain, la CAF est donc soumise à un devoir particulier dans l’instruction des incidents disciplinaires.

(dispositif du 11 février 2015)

69. La Formation considère ainsi que la décision attaquée est entachée tant de vices de procédure que de vices de forme au regard des principes universels précédemment cités et, plus particulièrement, au regard même de ses statuts et de son Code disciplinaire.

70. En conséquence, la Formation considère que la décision attaquée n’est pas conforme aux principes tels que codifiés par la CAF en vertu de ses statuts et règlements et doit être annulée.

71. Dans ces conditions, la Formation considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux autres arguments développés par l’Appelante et rappelés supra, ni de trancher le point de savoir si le Comité Exécutif de la CAF était compétent pour entrer en matière à l’encontre de la JSK.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport statuant contradictoirement:

1. Dit que l’appel interjeté par la Jeunesse Sportive de Kabylie le 15 octobre 2014 contre la décision rendue le 8 octobre 2014 par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football est admis.

2. Annule la décision du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football du 8 octobre 2014 en tant qu’elle condamne la Jeunesse Sportive de Kabylie à une suspension des deux prochaines éditions interclubs de la Confédération Africaine de Football pour les sai sons 2015 et 2016.

(…)

5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Jeunesse Sportive de Kabylie v. Confédération Africaine de Football (CAF) | Lexipedia | Lexipedia