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Décision

TAS 2015/A/3930

Hatem Ben Arfa v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

18 septembre 2015Français37 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2015/A/3930 Hatem Ben Arfa c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 18 septembre 2015

Formation: Prof. Luigi Fumagalli (Italie), Président; Me Didier Poulmaire (France); Me Michele Bernasconi (Suisse)

Football Eligibilité d’un joueur à participer à des “matches officiels” Nature des questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir Notion de qualité et d’intérêt à agir

1. En droit suisse qui est la lex arbitri – le siège de l’arbitrage étant en Suisse en application de l’article R28 du Code TAS et les parties n’ayant pas expressément choisi un autre droit applicable à la procédure – les questions de qualité et d’intérêt à agir sont des questions de fond et non de recevabilité conformément à la jurisprudence constante du Tribunal Fédéral suisse.

2. La réglementation FIFA ne contient pas de dispositions relatives aux personnes pouvant interjeter appel des décisions de la FIFA et du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur en particulier. Toutefois, les formations arbitrales du TAS se sont en particulier basées sur le droit suisse et la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse pour considérer qu’en principe, une partie a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une décision si cette partie a un “intérêt suffisant” dans l’affaire qui est objet de l’appel. Pour être “suffisant”, l’intérêt de l’appelant doit être concret, en ce sens que ce dernier doit avoir un intérêt personnel de nature financière ou sportive à voir la décision entreprise annulée ou réformée. En principe, cet intérêt doit également être direct. Ces conditions ne sont pas remplies si la FIFA n’a pas pris de décision sur le cas particulier de l’appelant – même si la décision a un impact indirect pour l’appelant – ce dernier étant un tiers dans la procédure FIFA.

I. LES PARTIES

1. M. Hatem Ben Arfa (“M. Ben Arfa” ou “l’Athlète” ou “l’Appelant”), est un joueur de football professionnel de nationalité française.

2. La Fédération Internationale de Football Association (“FIFA” ou “l’Intimée”) est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zurich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle exerce des fonctions de régulation, de surveillance et disciplinaires sur les associations nationales, les clubs, les officiels

et les joueurs, dans le monde entier. Dans l’exercice de ses fonctions, la FIFA a donc adopté un Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (“RSTJ”).

3. M. Ben Arfa et la FIFA sont collectivement dénommés les “Parties”.

II. LES FAITS

4. M. Ben Arfa a signé en août 2010 un contrat de joueur de football professionnel dans le club Newcastle United, en Angleterre (“NUFC”).

5. Au cours de la saison 2014/2015, M. Ben Arfa a joué un seul match pour le compte de NUFC: un match de U21 Professional Development League (“U21 PDL”) avec l’équipe des moins de 21 ans de NUFC, contre le club de Reading, le 25 août 2014. Le 2 septembre 2014, M. Ben Arfa a été prêté au club Hull City pour le compte duquel il a joué plusieurs matches d’English Premier League (“Premier League”). Ce prêt a pris fin le 1er janvier 2015.

6. Le 2 janvier 2015, M. Ben Arfa et NUFC ont résilié d’un commun accord leur contrat. Le 3 janvier 2015, M. Ben Arfa a signé un contrat de joueur professionnel avec le club O.G.C. Nice Côte d’Azur (“OGC Nice”) expirant à la fin de la saison 2014/2015.

7. Le 6 janvier 2015, l’OGC Nice a soumis à la Ligue Professionnelle de Football française ( “LFP”) le contrat de joueur professionnel signé le 3 janvier 2015 avec M. Ben Arfa pour homologation.

8. Le 14 janvier 2015, The Football Association, la Fédération anglaise de football (“FA”), a délivré le certificat international de transfert de M. Ben Arfa, réceptionné par la Fédération Française de Football (“FFF”) le 15 janvier 2015.

9. Le 15 janvier 2015, l’OGC Nice et M. Ben Arfa ont été invités à être entendus le 20 janvier 2015 par la Commission Juridique de la LFP. Le 20 janvier 2015, la Commission Juridique de la LFP a rendu une décision aux termes de laquelle: i. elle constate que - l’article 5.3 du RSTJ et l’article 2012 du Règlement Administratif de la LFP qui le retranscrit disposent qu’un joueur ne peut être enregistré pour plus de 3 clubs par période allant du 1er juillet au 30 juin successif et que, pendant cette période, le joueur ne peut évoluer en matches officiels que pour deux clubs; - que M. Ben Arfa a joué depuis le 1er juillet 2014 des matches de Premier League pour le compte de Hull City et un match de U21 PDL pour NUFC et qu’il existe un doute sur la question de savoir si ce match de U21 PDL doit ou non être considéré comme un “match officiel” au sens de l’article 5.3 du RSTJ, vu que: - le 7 janvier 2015, la FFF a interrogé la FA sur la question de savoir si le match de U21 PDL était un match officiel au sens de l’article 5.3 du RSTJ et, dans un courrier du 8 janvier 2015, cette dernière a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un match officiel au sens de l’article 5.3 du RSTJ,

- cette interprétation n’est pas cohérente avec la réponse apportée précédemment par la FIFA sur la nature des matches des équipes réserves des clubs professionnels français que la FIFA considère comme officiels, - la FFF a sollicité l’avis de la FIFA sur la nature des matches de U21 PDL et par courrier du 14 janvier 2015, la FIFA a rendu un avis qualifié par cette dernière de “purement informatif” selon lequel le match disputé par M. Ben Arfa dans la cadre de la U21 PDL était un “match disputé dans le cadre du football organisé” et était donc un match officiel au sens de l’article 5.3 du RSTJ;

ii. elle décide en conséquence:

- de demander à la FFF de saisir officiellement la Commission du Statut du Joueur de la FIFA afin que celle-ci se prononce sur le caractère official ou non du match de U21 PDL joué par M. Ben Arfa, - de surseoir à statuer sur l’homologation du contrat et de ses avenants et sur la participation de M. Ben Arfa à des matches officiels pour le compte de l’OGC Nice dans l’attente de la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.

10. Le 20 janvier 2015, la FFF a demandé au nom de la LFP une décision formelle du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (“Juge Unique”) aux fins de clarification du statut des matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’U21 PDL, et plus particulièrement s’agissant de savoir si ces matches devaient être considérés comme “matches officiels”.

11. Le 26 janvier 2015, la FFF a transmis un mémoire du conseil de M. Ben Arfa au Juge Unique, dans lequel celui-ci estime et argumente que les matches de U21 PDL ne tombent pas sous la qualification de matches officiels au sens de l’article 5.3 du RSTJ.

12. Le 30 janvier 2015, le Juge Unique a rendu une décision “concernant la demande faite par la Fédération Française de Football (FFF) aux fins de clarification du statut des matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’ “U21 Professional Development League”, dont M. Ben Arfa fait appel dans la présente procédure devant le TAS (“Décision du Juge Unique”), aux termes de laquelle: “III. Décision du Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur Les Matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’ “U21 Professionnal Development League” doivent être considérés comme des matches officiels au sens du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs ”.

13. La Décision du Juge Unique précise que l’objectif de cette décision était uniquement d’établir le statut des matches disputés dans le cadre de l’U21 PDL et que, par conséquent, seuls les arguments y afférents ont été pris en considération. La Décision du Juge Unique se fonde en substance sur les motifs suivants: - La section “Définitions” du RSTJ fait partie intégrante de celui-ci, - En application du point 5 de la section “Définitions” du RSTJ, sont considérés comme matches officiels les matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les

matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les compétitions internationales entre clubs, à l’exception des matches amicaux et des matches tests. - Le football organisé est défini par le point 6 de la section “Définitions” du RSTJ comme le football organisé sous l’égide de la FIFA, des confédérations et des associations, ou autorisé par celles-ci. - Par application de ces définitions, tout match disputé dans le cadre d’une compétition organisée sous l’égide de la FA, ou autorisée par celle-ci, doit être considéré comme un match officiel. - L’U21 PDL est organisée par la ligue anglaise de football, organisation subordonnée à la FA, les matches disputés dans le cadre de cette compétition le sont donc dans le cadre d’une compétition organisée sous l’égide de la FA ou, tout au moins, autorisée par celle- ci, et doivent être considérés comme matches officiels au sens du RSTJ.

14. En conséquence, le 30 janvier 2015, la Commission Juridique de la LFP, après avoir invité M. Ben Arfa et l’OGC Nice à être entendus lors d’une nouvelle audition, ce qu’ils ont tous deux décliné, a rendu une décision aux termes de laquelle elle “décide d’homologuer le contrat professionnel et les avenants signés par l’OGC Nice et Monsieur Hatem Ben Arfa le 3 janvier 2015, informe les parties que Monsieur Hatem Ben Arfa, bien que qualifié, n’est pas autorisé à participer à des rencontres officielles pour le compte de l’OGC Nice jusqu’à l’issue de la saison 2014/2015, et la licence qui lui sera délivrée sera ainsi assortie d’une mention lui interdisant de prendre part à la moindre rencontre officielle jusqu’au 30 juin 2015”.

III. LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (“TAS”)

15. Le 19 février 2015, l’Appelant a déposé au greffe du TAS une Déclaration d’Appel à l’encontre de la Décision du Juge Unique et s’est acquitté des frais de greffe.

16. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelant a demandé que l’appel soit soumis à une formation arbitrale composée d’un arbitre unique et a désigné Me Didier Poulmaire, Avocat à Paris, France, comme arbitre dans le cas où le Président de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS déciderait de soumettre la présente affaire à une formation de trois arbitres. L’Appelant a également demandé que la langue de la procédure soit le Français.

17. Le 6 mars 2015, l’Intimée a objecté à la demande de l’Appelant que la formation arbitrale soit composée d’un arbitre unique et a désigné Me Michele A.R. Bernasconi, Avocat à Zurich, Suisse, comme arbitre.

18. Le 11 mars 2015, conformément à l’article R50 du Code de l’Arbitrage en matière de sport dans sa version de 2013 (le “Code”), le Président de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS a décidé de soumettre le présent arbitrage à une formation arbitrale composée de trois arbitres.

19. Le 2 avril 2015, les Parties ont été informées par le TAS que la formation arbitrale désignée pour décider de cette affaire serait composée du Professeur Luigi Fumagalli, Professeur et Avocat à Milan, Italie, comme président, Me Didier Poulmaire, comme arbitre et de Me Michele A.R. Bernasconi, comme arbitre. Au même temps, les parties ont été informées que Me Hervé Le Lay, avocat à Paris, France, avait été désigné greffier ad hoc pour assister la formation arbitrale.

20. Le 9 Avril, l’Appelant a formulé une demande de récusation à l’encontre du Président de la formation arbitrale, le Professeur Luigi Fumagalli.

21. Le 27 avril 2015, le Bureau du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rendu une ordonnance aux termes de laquelle: “1. La demande de récusation formulée à l’encontre du Prof. Luigi Fumagalli en date du 9 avril 2015 par M. Hatem Ben Arfa est rejetée. 2. Les coûts de la présente ordonnance seront déterminés dans la sentence finale ou dans toute autre disposition finale relative à cet arbitrage”.

22. Le 2 mars 2015, l’Appelant a soumis un Mémoire d’Appel. Après autorisation de la formation arbitrale, l’Appelant a soumis un Mémoire en Réplique le 11 mai 2015.

23. Par son Mémoire d’Appel l’Appelant a formulé ses prétentions dans les termes suivants: “Monsieur Hatem Ben Arfa conclut qu’il plaise à la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS de: DIRE que la qualification de match officiel est inappropriée au match disputé le 25 août 2014 par l’équipe U21 du NUFC et que la participation de Monsieur Hatem Ben Arfa à ce match ne peut être prise en compte au titre d’un match officiel, DIRE que l’application de l’article 5.3 du RSTJ FIFA à la situation de Monsieur Hatem Ben Arfa doit, au regard de l’objectif poursuivi par la FIFA, prendre en considération: - la qualification donnée à ce match par la fédération organisatrice, - la situation exceptionnelle de Monsieur Hatem Ben Arfa et la disproportion des conséquences qui en résulte[nt], - l’absence d’application à tout cas similaire, DIRE que l’article 5.3 du RSTJ FIFA porte atteinte et est contraire aux libertés fondamentales de Monsieur Hatem Ben Arfa et en particulier: - à sa liberté d’exercice de sa profession de joueur professionnel de football, - et à sa liberté de circulation dans l’espace européen en tant que travailleur européen telle qu’en dispose l’article 45 du TFUE, EN CONSEQUENCE DIRE que l’article 5.3 du RSTJ FIFA ne peut recevoir application à l’encontre de Monsieur Hatem Ben Arfa, ANNULER la décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA prononcé[e] le 28 janvier 2015,

DONNER ACTE à Monsieur Hatem Ben Arfa de ses réserves relatives aux conséquences préjudiciables qu’il [a] subies”.

24. Le 22 avril 2015, l’Intimée a déposé une Réponse au Mémoire d’Appel et le 19 mai 2015 une Réponse au Mémoire en Réplique. L’Intimée a formulé les demandes suivantes: “1. Déclarer irrecevable le présent appel, en raison du défaut de qualité pour agir de l’Appelant devant le TAS, en raison du défaut d’intérêt pour agir de l’Appelant devant le TAS, 2. Alternativement, rejeter le présent appel quant au fond et confirmer, dans son intégralité, la décision rendue par le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur le 28 janvier 2015, 3. Condamner l’Appelant à couvrir tous les frais et dépens encourus dans le cadre de la présente procédure 4. Condamner l’Appelant à payer toutes les dépenses de l’Intimée relatives à la présente procédure ”.

25. Le 15 mai 2015, une ordonnance de procédure (“Ordonnance de Procédure”) a été notifiée aux Parties. L’Ordonnance de Procédure a été signée par l’Intimée et a été signée par l’Appelant avec des commentaires relatifs au droit applicable et à l’échange d’un second jeu de mémoires par les Parties.

26. Le 16 juin 215, une audience s’est tenue à Lausanne au siège du TAS en présence de la de la Formation arbitrale, du greffier ad hoc et de Me William Sternheimer, Conseiller auprès du TAS (Conseiller responsable arbitrage). Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience: - Me Jean-Jacques Bertrand, conseil de l’Appelant; - M. Gaudenz Koprio, Juriste conseil de la FIFA, représentant de l’Intimée; - M. Julien Deux, Juriste conseil de la FIFA, représentant de l’Intimée;

27. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. A l’issue de l’audience, l’Appelant et l’Intimée ont confirmé avoir eu l’occasion d’exposer leurs arguments de façon satisfaisante et ne pas avoir de grief relatif à la condui te de la procédure et de l’audience.

IV. POSITIONS DES PARTIES

28. Ce résumé ne mentionne que brièvement les principaux arguments clés des Parties. La Formation arbitrale a toutefois naturellement attentivement étudié le dossier de la cause et tenu compte de tous les arguments présentés et les preuves produites au cours de la phase écrite comme de la phase orale, y compris de ceux et celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.

A. Arguments de l’Appelant

29. Les arguments de l’Appelant au soutien de ses prétentions peuvent être brièvement résumés comme suit: - M. Ben Arfa a qualité à agir dans la présente procédure d’appel à l’encontre de la Décision du Juge Unique. Il n’existe pas de règlementation de la FIFA ni du TAS relative à la qualité à agir. M. Ben Arfa est intervenu devant la FIFA en produisant un mémoire repris par le Juge Unique, ce dernier n’ayant jamais remis en cause la recevabilité de cette intervention. La Décision du Juge Unique ne porte que sur la situation règlementaire de M. Ben Arfa et l’a privé, et seulement lui, de la possibilité d’exercer sa profession pour la fin de la saison 2014/2015 à l’OGC Nice comme dans la quasi intégralité des autres clubs européens de telle sorte qu’il est directement affecté par la décision attaquée. - M. Ben Arfa a également intérêt à agir dès lors qu’il est directement affecté par la Décision du Juge Unique, que son intérêt est légitime car fondé sur un droit et tend à la réalisation de ce droit (celui d’exercer sa profession), personnel et direct: la Décision du Juge Unique a conduit à ce que sa participation aux matches officiels de l’OGC Nice soit prohibée, actuel dès lors que sa demande concerne la saison 2014/2015 et qu’il a interjeté appel le 2 mars 2015. - Le match de U21 PDL disputé le 25 août 2015 avec NUFC n’est pas un match officiel: - La U21 PDL doit s’analyser comme un simple tournoi éducatif dont les premiers et/ou derniers ne sont reversés dans aucune autre compétition. - La fédération anglaise de football ne considère pas les matches de U21 PDL comme des matches officiels au sens de l’article 5.3 du RSTJ. Le Syndicat international des joueurs professionnels de football, FIFPro, et le syndicat anglais des joueurs ont adopté la même position. - La notion de “match officiel” n’est définie dans le RSTJ que dans son Préambule, qui n’est pas visé au titre des dispositions contraignantes par l’article 1.3.a du RSTJ, de telle sorte que cette définition ne peut se voir attribuée la qualification de disposition contraignante. Les associations nationales n’ont donc pas l’obligation de transposer la définition de “match officiel” du préambule du RSTJ dans leurs propres règlements. L’application qui est faite par les associations nationales de la définition de “match officiel” est loin d’être uniforme. La FA a le droit de définir si les rencontres de U21 PDL sont des matches officiels au sens de l’article 5.3 du RSTJ. - La notion de “matches officiels” ne peut s’entendre qu’en relation avec celle de “matches amicaux”, et ce d’autant plus que le Préambule du RSTJ exclut expressément de la qualification de “matches officiels” ceux disputés à titre amical (ces derniers étant aussi des matches de “football organisé” par une fédération membre de la FIFA). Les définitions de “match officiel” et de “match amical” énoncées à l’article 5 du Code disciplinaire de la FIFA complètent les définitions du RSTJ. Il ressort de ces définitions que le fait qu’un match soit organisé par la FA n’est pas un critère de différenciation entre un “match officiel” et un “match amical” qui constitue aussi un match de “football organisé”. Au regard des

règlements de la FIFA, le match litigieux peut à bon droit être qualifié de match amical. - Si le Juge Unique a énoncé que les règles en question auraient pour objet “de garantir qu’aucun abus de droit ne soit commis et que l’intégrité sportive des compétitions soit préservée”, alors que l’objectif poursuivi par l’article 5.3 du RSTJ n’est explicité ni par cet article ni par la Décision du Juge Unique. En tout état de cause le Juge Unique n’apporte aucune précision quant à l’abus qui pourrait être commis ni à la notion d’intégrité des compétitions. La participation de M. Ben Arfa aux matches officiels de l’OGC Nice ne porte pas atteinte à l’intégrité sportive des compétitions dès lors que le Championnat français est complètement autonome des compétitions anglaises Premier League et U21 PDL. - Il en va de même si l’objectif de l’article 5.3 du RSTJ est la stabilité contractuelle. - Plusieurs cas similaires n’ont donné lieu à aucune interdiction de participation à des matches officiels. Les fédérations en cause et la FIFA ayant estimé qu’il n’était pas porté atteinte à l’article 5.3 du RSTJ en retenant que les rencontres U21 avaient les mêmes effets qu’un match amical. - Le cas de M. Ben Arfa est entouré de circonstances exceptionnelles au regard desquelles la Décision du Juge Unique qui l’a empêché de pouvoir participer aux matches officiels de l’OGC Nice pour la saison 2014/2015 s’analyse en une sanction disproportionnée et porte atteinte au libre exercice de sa profession de joueur de football jusqu’au 30 juin 2015. Les circonstances invoquées sont: - l’attitude de NUFC à l’égard de M. Ben Arfa et les contraintes qui lui étaient imposées dont la participation au match du 25 août 2014; - la position de NUFC et de la FA quant au caractère non officiel du match du 25 août 2015 et les cas similaires antérieurs appuyant cette position; - la qualité de joueur professionnel de M. Ben Arfa; - l’âge (27 ans) de M. Ben Arfa. - Le travail de M. Ben Arfa en tant que joueur professionnel de football consiste à pouvoir répondre à toute convocation de son club et à pouvoir participer aux compétitions dans lesquelles l’équipe professionnelle est engagée. La possibilité de participer aux compétitions est l’obligation principale et essentielle de son engagement à l’égard de son employeur. L’OGC Nice a indiqué à M. Ben Arfa que son contrat de travail étant vidé de son objet principal, il ne pouvait lui verser son salaire. Si la Formation arbitrale devait considérer qu’au motif de l’article 5.3 du RSTJ M. Ben Arfa ne saurait être qualifié pour participer aux compétitions de l’OGC Nice elle porterait directement, immédiatement et gravement atteinte à la liberté contractuelle, d’entreprendre et de travail de M. Ben Arfa, protégée par divers textes français, européens, suisses et internationaux. - Dès lors que la FA confirme que M. Ben Arfa peut exercer sa profession de joueur professionnel de football à compter de janvier 2015 dans n’importe que autre club anglais et que la solution serait la même en Roumanie ou en Espagne au vu des cas précédents, mais ne le pourrait pas dans un club français, une décision négative à l’encontre de M. Ben Arfa, l’empêchant d’être qualifié avec un troisième club pour la saison 2014/2015,

constituerait une discrimination à la libre circulation du joueur dans l’Union Européenne, interdite par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

B. Arguments de l’Intimée

30. Les arguments de l’Intimée au soutien de ses prétentions peuvent être brièvement résumés comme suit: - M. Ben Arfa n’a pas qualité pour agir: - Il n’était pas partie à la procédure conduisant à la décision attaquée. Une décision formelle du Juge Unique a été sollicitée par la FFF au nom de la LFP aux fins de clarification du statut des matches de U21 PDL et plus particulièrement de savoir s’ils devaient être considérés comme “matches officiels”. La Décision du Juge Unique a donc uniquement été notifiée officiellement et correctement à la partie concernée, soit la FFF. - La Décision du Juge Unique ne concernait pas la question du possible enregistrement de M. Ben Arfa pour un club spécifique, mais avait uniquement pour but de répondre à la demande de la FFF de clarification de la définition d’un match officiel au sens du RSTJ et en particulier concernant les matches de U21 PDL. - M. Ben Arfa aurait plutôt dû faire appel de la décision de la Commission Juridique de la LFP en date du 30 janvier 2015 en tant qu’organe décisionnaire responsable pour déterminer son éligibilité à jouer des matches officiels pour l’OGC Nice. - M. Ben Arfa ne dispose pas d’intérêt à agir contre la Décision du Juge Unique, qui constitue une condition de recevabilité de la demande également applicable en matière sportive suivant la jurisprudence du TAS et du Tribunal Fédéral suisse: - Au moment de l’appel et a fortiori de la décision du TAS sur celle-ci, M. Ben Arfa n’est plus lié contractuellement ni à l’OGC Nice ni à un autre club. Il n’existe donc pas de contrat de travail sur la base duquel il pourrait être enregistré auprès d’une association. - A la date de la décision sur son appel, la saison sportive sera probablement terminée et M. Ben Arfa ne pourra plus disputer de matches officiels au cours de la saison sportive 2014/2015. A cet égard, M. Ben Arfa n’a rien fait pour accélérer la procédure mais l’a au contraire retardée. La décision du TAS, même si elle lui était favorable, sera donc dénuée de toute efficacité. - La seule question objet de la Décision du Juge Unique était de savoir si les matches de l’U21 PDL doivent être considérés comme officiels au sens du RSTJ en général et non la mise en application de l’article 5.3 qui relève de la seule compétence des associations concernées, en l’occurrence la FFF. - La définition de “match amical” contenue dans le Code disciplinaire de la FIFA n’est pas pertinente pour l’interprétation de la notion de “match officiel” contenue dans la RSTJ dès lors que les champs d’application de ces deux textes sont distincts. Le point 6 de la

section “Définitions” du RSTJ définit comme “matches officiels” les matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les matches de championnat national, coupe nationale ainsi que les compétitions internationales entre clubs, à l’exception des matches amicaux et tests. Le critère de la notion de “match organisé” est donc celui du football organisé qui correspond au football organisé sous l’égide de la FIFA, des confédérations et des associations ou autorisé par celles-ci. Or, l’U21 PDL est organisée par la Premier League, qui est une organisation subordonnée à la FA. Les matches d’U21 PDL, disputés dans le cadre d’une compétition organisée sous l’égide de la FA ou tout au moins autorisée par cette dernière sont donc des matches officiels au sens du RSTJ. - En tout état de cause, à la fin de chaque saison les deux derniers clubs de U21 Premier League Division One sont versés en U21 Premier League Division Two, tandis que les deux premiers de cette dernière prennent leur place, et un champion d’Angleterre U21 est sacré, de telle sorte que ce championnat ne peut être qualifié d’amical. - Quant à la prétendue atteinte aux libertés fondamentales de l’Appelant, le respect de l’article 5.3 du RSTJ est nécessaire afin de préserver les objectifs fondamentaux d’intégrité sportive et d’égalité de traitement. Cette règle dont l’uniformité d’application est d’une importance capitale vise avant tout à garantir la sécurité juridique du système de transferts internationaux dans le football et à maintenir la stabilité contractuelle dans le football qui est un des principes contenus dans l’accord conclu entre la FIFA/UEFA et la Commission européenne. - Quant aux précédents invoqués par l’Appelant, cet argument est relatif à la mise en œuvre de l’article 5.3 du RSTJ qui relève de la seule compétence des associations nationales et n’était pas l’objet de la décision attaquée. En tout état de cause, une erreur d’interprétation du terme “match officiel” dans ce cadre par d’autres associations membres ne saurait être valablement invoquée pour faire valoir un droit à un traitement erroné similaire. - Quant aux prétendues circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, cette question ne relevait en rien de la Décision du Juge Unique, mais de la seule compétence de la FFF. - Enfin, ce n’est pas la Décision du Juge Unique qui a empêché M. Ben Arfa de jouer les matches officiels de l’OGC Nice pour la saison 2014/2015 mais la décision de la LFP du 30 janvier 2015. En tout état de cause, l’article 5.3 du RSTJ n’empêchaient pas M. Ben Arfa de jouer à nouveau pour un des deux clubs anglais pour lesquels il avait déjà été qualifié au cours de la saison ou pour tout club appartenant à une association dont les saisons sportives se chevauchent, telles que par exemple le Brésil, les Etats Unis, la Suède ou encore la Norvège, de telle sorte que cette disposition ne constituait pas un obstacle au libre exercice de sa profession ou à sa carrière.

V. COMPETENCE DU TAS, RECEVABILITE ET DROIT APPLICABLE — A. Compétence du TAS

31. La compétence du TAS n’est contestée par aucune des Parties et est confirmée par la signature de l’Ordonnance de Procédure.

32. L’article R47 du Code dispose que: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.

33. La décision attaquée en l’espèce a été rendue par le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en application des dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et des Statuts de la FIFA.

34. L’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA dispose que: “Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.

35. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Décision du Juge Unique est directement susceptible d’appel devant le TAS.

36. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître de l’appel formulé à l’encontre de la Décision du Juge Unique.

37. Toutefois, la Formation arbitrale relève que la Décision du Juge Unique, conformément à l’objet de la demande formulée par la FFF, ne porte que sur la seule question de la clarification de la définition de la notion de “match officiel” au sens de l’article 5.3 du RSTJ et en particulier quant au statut à cet égard des matches disputés dans le cadre de la U21 PDL. La Décision du Juge Unique est ainsi intitulée “Décision concernant la demande faite par la Fédération Française de Football (FFF) aux fins de clarification du statut des matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’U21 Professional Development League”. La demande formulée par la FFF à la FIFA au nom de la LFP le 20 janvier 2015, ne visait en effet qu’à l’obtention d’une décision formelle du Juge Unique de la Commission du statut du Joueur de la FIFA aux fins de clarification du statut des matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’U21 PDL, et plus particulièrement s’agissant de savoir si ces matches devaient être considérés comme des “matches officiels”.

38. Ainsi, comme l’Intimée l’a relevé, la FFF n’a pas demandé au Juge Unique de se prononcer sur le fait de savoir si M. Ben Arfa pouvait jouer des matches officiels pour le compte de l’OGC Nice au cours de la saison 2014/2015, ni de se prononcer sur le cas particulier de M. Ben Arfa. La question posée était une question d’interprétation d’ordre général relative à la qualification des matches de l’U21 PDL au regard de l’article 5.3 du RSTJ. Si, à l’évidence, cette question était posée par la FFF à l’occasion de la procédure en cours devant la LFP concernant M. Ben Arfa, la décision sur le cas de M. Ben Arfa ne relevait pas de la FIFA et du Juge Unique qui s ’est abstenu de prendre une décision à cet égard, mais bien de la LFP. La Commission Juridique de la LFP s’est ainsi prononcée sur le cas particulier de M. Ben Arfa par une décision du 30 janvier 2015.

39. Or, même si l’Appelant demande à la Formation arbitrale non seulement d’annuler la Décision du Juge Unique mais également d’en tirer des conséquences sur son cas particulier, seule la Décision du Juge Unique fait l’objet de l’appel. La compétence de la Formation arbitrale est en conséquence limitée à la Décision du Juge Unique et ne saurait porter sur la décision de la Commission Juridique de la LFP du 30 janvier 2015, à l’encontre de laquelle M. Ben Arfa a choisi de ne pas exercer de voie de recours.

B. Recevabilité

40. L’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA dispose que le délai pour déposer un appel devant le TAS est de 21 jours suivant la communication de la décision attaquée.

41. En l’espèce, la déclaration d’appel de M. Ben Arfa du 19 février 2015 est parvenue au TAS en tout état de cause en temps utile dès lors que la Décision du Juge Unique ne lui a jamais été personnellement notifiée par la FIFA et lui a été communiquée par la FFF le 30 janvier 2015.

42. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme des articles R47, R48 et R65.2 du Code.

43. L’Intimée soutient que l’appel de M. Ben Arfa est irrecevable à raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Appelant. La Formation arbitrale relève qu’en droit suisse qui est la lex arbitri – le siège de l’arbitrage étant à Lausanne en Suisse en application de l’article R28 du Code et les Parties n’ayant pas expressément choisi un autre droit applicable à la procédure – les questions de qualité et d’intérêt à agir sont des questions de fond et non de recevabilité conformément à la jurisprudence constante du Tribunal Fédéral suisse (ATF 114 II consid. 3a; ATF 126 III 59 consid. 1 et 1a.; ATF 107 II 82 consid. 2a). Par conséquent, ces questions seront examinées par la Formation dans la discussion sur l’appel au fond.

44. L’appel est donc recevable.

C. Droit applicable

45. L’article R58 du Code, dispose: “Droit applicable au fond: La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la f édération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

46. En l’espèce, les Parties conviennent que les règlements de la FIFA et le droit suisse sont applicables. Toutefois, l’Appelant considère que la Formation arbitrale “doit aussi confronter la validité et la licéité [du RSTJ] avec:

- l’ensemble des règlements ou décisions de la Fifa qui peuvent clarifier ou permettre toute interprétation de l’article 5.3 du RSTJ FIFA, - la réglementation et tout avis de la fédération anglaise de football (FA), - toute source de droit, française, européenne, internationale et suisse portant sur la liberté d’exercice d’une profession, - la règlementation du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et la jurisprudence de la CJUE ou de tout pays de l’Union Européenne portant sur la liberté de circulation d’un travailleur européen”.

47. La Formation prendra parti sur l’applicabilité des règles mentionnées par l’Appelant dans la discussion au fond de l’appel. En tout état de cause, la Formation arbitrale relève que quant à la question de la qualité à agir, et de l’intérêt à agir, l’Appelant n’a formulé d’arguments juridiques écrits et oraux qu’au regard du seul droit suisse.

VI. SUR LE FOND

48. La présente procédure est relative à l’appel interjeté par M. Ben Arfa à l’encontre de la seule Décision du Juge Unique. En effet, comme cela a été souligné, M. Ben Arfa n’a pas exercé de voie de recours à l’encontre de la décision de la Commission Juridique de la LFP du 30 janvier 2015, homologuant le contrat professionnel et ses avenants signé par M. Ben Arfa et l’OGC Nice, mais lui interdisant de jouer des matches officiels avec l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison 2014/2015.

49. La Formation arbitrale a également relevé que la décision attaquée, i.e. la Décision du Juge Unique, ne porte pas sur le cas particulier de M. Ben Arfa. En effet, elle est limitée à une interprétation de l’article 5.3 du RSTJ en particulier quant à la question de savoir si les matches disputés dans le cadre de l’U21 PDL doivent être qualifiés de “matches officiels” au sens de cet article. La Décision du Juge Unique ne comporte aucune décision relative au cas particulier de M. Ben Arfa et en conséquence ne porte pas directement sur les droits de ce dernier.

50. Le Juge Unique a au demeurant expressément pris soin de rappeler que “le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se réfèrera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. A cet égard, le Juge Unique a rappelé que l’objectif de la présente décision était uniquement d’établir le statut des matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’“U21 Professional Development League” et que par conséquent, seuls les arguments y afférents ont été pris en considération”.

51. La Décision du Juge Unique respecte ainsi les limites de sa saisine. Bien qu’il soit entendu que celle-ci de facto s’inscrit (ou s'inscrivait) dans le contexte de la procédure en cours devant la Commission Juridique de la LFP relative à l’homologation du contrat professionnel de M. Ben Arfa (ainsi la FFF a transmis un mémoire du conseil de M. Ben Arfa au Juge Unique qui en a fait état dans sa décision), la demande de la FFF du 20 janvier 2015 à laquelle répond la Décision du Juge Unique ne porte pas sur le cas particulier de M. Ben Arfa mais à un objet clairement délimité: il s’agissait d’une demande de “décision formelle du Juge Unique de la Commission du Statut

du Joueur, aux fins de clarification du statut des matches disputés en Angleterre dans le cadre de l’ “U21 Professional Development League” et plus particulièrement s’agissant de savoir si ces matches devaient être considérés comme des “matches officiels”.

52. La Formation arbitrale relève également que M. Ben Arfa n’était pas partie à la procédure ayant abouti à la Décision du Juge Unique. La décision a été émise sur une saisine de la seule FFF, à la demande de la LFP. Un mémoire du conseil de M. Ben Arfa a été soumis au Juge Unique, mais il l’a été par la FFF et non pas par M. Ben Arfa en qualité d’intervenant à cette procédure. La Décision du Juge Unique n’a pas été notifiée à M. Ben Arfa, à qui elle a simplement été transmise par la FFF. M. Ben Arfa est ainsi un tiers à l’égard de la Décision du Juge Unique.

53. L’Intimée a soulevé l’absence de qualité et d’intérêt à agir de l’Appelante.

54. Les articles 67 des Statuts de la FIFA et 22 et 23 du RSTJ ne contiennent pas de dispositions relatives aux personnes pouvant interjeter appel des décisions de la FIFA et du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur en particulier.

55. Toutefois, la question de la qualité et intérêt à agir contre une décision de la FIFA s’est posée dans plusieurs affaires devant le TAS. Les formations arbitrales du TAS se sont en particulier basées sur le droit suisse et la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse pour considérer qu’en principe, une partie a qualité et intérêt à agir à l’encontre d'une décision si cette partie a un “intérêt suffisant” dans l’affaire qui est objet de l’appel (inter alia: CAS 2013/A/3140, spec. para. 8.1 et seq.; CAS 2008/A/1674, Ordonnance du 12 décembre 2008, spec. para. 10 et seq.).

56. En principe, cet intérêt doit également être direct. Ce principe a été exprimé par le TAS tant dans le cas d’appel contre une décision de la FIFA (CAS 2008/A/1658, spec. para. 32; CAS 2014/A/3665, 3666 & 3667, spec. para. 48) que de façon générale en absence de dispositions particulières dans les règlements de l’association ayant pris la décision en cause (CAS 2008/A/1583 & CAS 2008/A/1584, spec. para. 31).

57. Enfin, pour être “suffisant”, l’intérêt de l’appelant doit être concret, en ce sens que ce dernier doit avoir un intérêt personnel de nature financière ou sportive à voir la décision entreprise annulée ou réformée (CAS 2013/A/3140, spec. para. 8.3).

58. Or, en l’espèce, la Décision du Juge Unique ne comprend aucune décision sur le cas particulier de M. Ben Arfa. Si la Décision du Juge Unique s’inscrit dans le contexte de la procédure relative à l’homologation de son contrat avec l’OGC Nice devant la Commission Juridique de la LFP, c’est cette dernière instance qui a prononcé une décision sur le cas particulie r de M. Ben Arfa en lui interdisant de jouer des matches officiels avec l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison 2014/2105. La Décision du Juge Unique n’étant à cet égard qu’un élément, bien que déterminant, pris en compte par la Commission Juridique de la LFP pour prendre sa décision. Il apparait donc que l’intérêt de M. Ben Arfa dont il est soutenu qu’il aurait été lésé, à savoir la possibilité d’exercer sa profession de footballeur professionnel, ne le serait le cas échéant directement que du fait de la décision de la Commission Juridique de la LFP, et non pas à cause de la décision attaquée devant le TAS.

59. Au surplus, l’Appelant n’a pas été en mesure d’expliquer de façon concrète à la Formation arbitrale de quelle façon l’annulation de la Décision du Juge Unique aurait un impact financier ou sportif à son égard.

60. Compte tenu de ce qui précède, et en dépit de la sympathie de la Formation arbitrale pour M. Ben Arfa au regard de sa situation, celui-ci n’a pas qualité et intérêt pour agir à l’encontre de la Décision du Juge Unique. L’appel interjeté par M. Ben Arfa à l’encontre de la Décision du Juge Unique doit en conséquence être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres prétentions soumises par l’Appelant.

61. La Formation arbitrale relève toutefois que les approches contradictoires retenues par la FIFA et la LFP d’une part et la FA d’autre part quant à la définition de la notion de match officiel et son application aux matches de U21 PDL dans le cadre de l’article 5.3 du RSTJ, ont pu créer une situation d’insécurité juridique pour M. Hatem Ben Arfa qui n’est pas satisfaisante. La Formation arbitrale a bien enregistré, lors de l'audience, la déclaration des représentants de la FIFA selon lesquels des diligences aux fins d'homogénéisation dans l'application de cette règle avaient été engagées par celle-ci vis-à-vis des deux fédérations concernées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport,

1. Déclare recevable l’appel formé par M. Hatem Ben Arfa contre la Décision du Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 30 janvier 2015.

2. Au fond, rejette l’appel.

3. Confirme la Décision du Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 30 janvier 2015.

(…)

6. Rejette toutes autres conclusions.