Yeli Sissoko, Ligue Régionale de Bamako, Club Olympique de Bamako, Djoliba Athletic Club v. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT)
Arbitrage TAS 2015/A/4069 Yeli Sissoko e.a. c. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), sentence du 16 novembre 2015
Formation: M. Jacques Radoux (Luxembourg), President; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Prosper Abega, (France)
Football Gouvernance (conditions d’organisation et de déroulement de l’AG d’une fédération) Compétence du TAS Irrecevabilité des exceptions tirées de l’absence de lien du litige avec le sport et d’intérêt patrimonial Notification d’une décision Point de départ du délai de recours devant le TAS Recevabilité de l’appel (appel tardif)
1. En application de l’article R47 du Code TAS, dès lors qu’il existe une clause d’arbitrage dans les statuts d’une fédération et que cette clause ne limite pas le champ d’application ratione personae des personnes pouvant s’en prévaloir, le fait que la clause d’arbitrage figure dans les statuts suffit à identifier les litiges susceptibles d’être soumis à l’arbitrage comme étant ceux qui se rapportent aux statuts. Lorsque le principe de l’arbitrage est acquis, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse (TF), il se justifie de faire preuve de souplesse quant à l’étendue du litige couvert par la convention d’arbitrage. A cet égard, les délibérations de l’assemblée générale (AG) d’une fédération et les décisions qui y sont prises doivent être considérées comme constituant une décision ouvrant droit à appel au sens de l’article R47 du Code et de la réglementation applicable. En outre, dès lors qu’aucun organe de la fédération n’est compétent pour connaître d’un recours, il y a lieu de considérer que les appelants ont épuisé les voies de droit interne au sens de l’article R47 du Code. En conséquence, les conditions de l’article R47 du Code sont remplies.
2. Selon la jurisprudence du TAS, un litige relatif aux délibérations de l’AG d’une fédération qui est l’instance suprême en matière de football au niveau national présente un lien évident avec le sport au sens de l’article 27 al. 2 du Code TAS. Par ailleurs, selon l’interprétation libérale du TF, selon la jurisprudence du TAS et la doctrine, un litige relatif aux délibérations de l’AG d’une fédération sportive présente un intérêt patrimonial pour les membres de la fédération au sens de l’article 177 LDIP. En effet, la régularité de la tenue de l’AG et des décisions qui y sont prises a, pour les membres de la fédération, un intérêt patrimonial indéniable. La même conclusion s’impose en ce qui concerne une décision de l’AG relative à la suspension/révocation d’un membre en tant que président d’une commission. Une exception d’incompétence tirée du défaut de lien avec le sport ou du défaut d’intérêt patrimonial ne saurait dès lors être admise.
3. Selon la doctrine, lorsque les statuts ou règlements d’une fédération ne prescrivent pas
la communication ou la notification d’une décision, de sorte qu’il n’existe pas de notion de “réception” au sens strict, il convient d’entendre le terme “réception” comme visant le moment ou l’appelant a eu connaissance de ladite décision, quel que soit d’ailleurs le moyen par lequel il en a pris connaissance. En l’absence de preuves susceptibles d’établir si, et dans l’affirmative à quelle date, une décision a été communiqué e aux appelants et à la lumière du principe de sécurité juridique, dont les délais de recours et de réclamation ne constituent qu’une émanation, il appartient à la formation arbitrale compétente d’établir à partir de quelle date les appelants doivent être considérés comme ayant “reçu” les décisions contestées.
4. En l’absence de voies de recours interne prévues par la réglementation d’une fédération, c’est à partir des dates auxquelles les appelants ont eu connaissance des décisions contestées que le délai d’appel de vingt-et-un jours énoncé à l’article R49 du Code TAS court.
5. Une déclaration d’appel déposée après le délai de 21 jours prévu par le Code TAS est manifestement tardive et, partant, l’appel irrecevable.
I. PARTIES
1. M. Yeli Sissoko est le Président de la Commission Centrale des Finances (ci-après la “CCF”) de la FEMAFOOT et a été élu au Comité Exécutif (ci-après le “CE”) de la FEMAFOOT lors de l’assemblée générale de cette dernière le 13 octobre 2013. A ce titre, il a été désigné en qualité de Président de la CCF.
2. La Ligue Régionale de Bamako est un membre ordinaire direct de la FEMAFOOT, au sens de l’article 9.2 des statuts de cette dernière. Elle est présidée par M. Boubacar Monzon Traore. Le Club Olympique de Bamako ainsi que le Djoliba AC sont des clubs professionnels au sens de l’article 9.2 des statuts de la FEMAFOOT et sont, partant, membres ordinaires directs de celle- ci. Par ailleurs, les deux clubs dépendent de la Ligue Régionale de Bamako.
3. M. Yeli Sissoko, le Ligue Régionale de Bamako, le Club Olympique de Bamako ainsi que le Djoliba AC sont collectivement dénommés les “Appelants”.
4. La Fédération Malienne de Football (l’“Intimée” ou la “FEMAFOOT”) est une association de droit malien régie par la loi malienne n° 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations. Son siège est à Bamako, au Mali. Elle a été créée le 3 février 1960 et est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après la “FIFA”), depuis 1962. Selon l’article 9 de ses statuts, la FEMAFOOT regroupe notamment les clubs de football tant professionnels qu’amateurs ainsi que les ligues régionales. Elle a pour but de promouvoir, contrôler et réglementer la pratique du football sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire de la République du Mali. Elle est, depuis le 13 octobre 2013, présidée par M. Boubacar Baba Diarra.
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
5. Les faits pertinents pour la présente affaire, tels qu’ils résultent des observations des parties et des pièces soumises à la formation, peuvent être résumés comme suit.
6. Dans le cadre du programme performance de la FIFA, des experts de cette dernière ont, entre le 18 et 22 février 2014, évalué les structures organisationnelles de la FEMAFOOT. Ils ont, notamment, constaté que M. Yeli Sissoko, en sa qualité de Président de la CCF détenait la signature conjointe sur les comptes bancaires de la FEMAFOOT avec le Président du CE ou son Vice-Président. Ils ont partant recommandé de procéder à un changement des statuts afin d’instaurer une séparation plus nette entre l’ordonnateur des dépenses et le comptable.
7. Suite à des divergences de vues au sujet des mesures à prendre pour donner suite à cette recommandation, entre M. Yeli Sissoko, Président de la CCF et le Président du CE, ce dernier a, le 12 août 2014, convié les membres du CE à assister à une réunion extraordinaire qui devait avoir lieu le lendemain au siège de la FEMAFOOT. L’ordre du jour mentionnait: “affaire Yeli Sissoko”.
8. Le 13 août 2014, le CE a décidé, de suspendre provisoirement M. Yeli Sissoko de sa fonction de Président de la CCF jusqu’à la prochaine Assemblée Générale (ci-après l’“AG”) de la FEMAFOOT. Il n’est pas contesté entre les parties que M. Yeli Sissoko n’a pas été présent lors de cette AG et n’a ainsi pas pu présenter sa défense.
9. Cette décision du CE a été notifiée à M. Yeli Sissoko le 14 août 2014. Le 18 août 2014, M. Yeli Sissoko a déposé, auprès du Secrétaire général de la FEMAFOOT, un recours contre cette décision. Le recours était adressé à la Commission Centrale des Recours (ci-après la “CCR”). À l’appui de sa position, M. Sissoko invoquait, notamment, la violation de l’article 53 des Statuts de la FEMAFOOT au motif que la convocation à la réunion du CE ayant prononcé sa suspension était irrégulière puisque la proposition de révocation y contenue n’était pas assez précise.
10. Le 22 août 2014, Me Bassafilou Sylla a démissionné de sa fonction de Président de la CCR.
11. Le 9 septembre 2014, M. Yeli Sissoko s’est renseigné auprès du Secrétaire général, des suites réservées, par la CCR, à son recours déposé le 18 août 2014.
12. Le 27 novembre 2014, la FEMAFOOT a convoqué ses membres à son AG qui devait avoir lieu de 10 janvier 2015 à partir de 10h00 à l’Hôtel Olympe à Bamako. Il n’est pas contesté entre les parties que, contrairement à ce que prévoit l’article 31.3 des statuts de la FEMAFOOT, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision qui devaient être approuvés lors de l’AG n’ont pas été envoyés aux délégués 21 jours avant la tenue de ladite AG, mais ont été distribués aux délégués au cours de cette AG.
13. Le 30 décembre 2014, M. Yeli Sissoko a envoyé un courrier à la FIFA afin d’informer cette dernière que, jusqu’à présent, le Secrétaire général de la FEMAFOOT n’avait pas encore
transmis son recours à la CCR et qu’il n’avait pas non plus été convoqué à l’AG du 10 janvier 2015 afin de pouvoir se défendre devant cette dernière.
14. En vertu d’un mandat adressé à la FEMAFOOT le 30 décembre 2014, les trois délégués qui devaient représenter la Ligue Régionale de Bamako lors de l’AG du 10 janvier 2015, étaient MM. Boubacar Monzon Traore (Président), Makan Keita (Vice-Président) et Sekou Traore (Secrétaire Général). À cette AG, le Club Olympique de Bamako a, en vertu d’un mandat daté du 6 janvier 2015, été représenté, notamment, par M. Moussa KONATE (Président).
15. Par courrier du 6 janvier 2015, la FEMAFOOT a invité M. Yeli Sissoko à participer à l’AG du 10 janvier 2015 et, par courrier du 7 janvier 2015, elle l’a informé qu’il pourrait présenter ses moyens de défense à ladite AG.
16. Il n’est pas contesté que, à l’ouverture des travaux officiels de l’AG, tous les membres étaient valablement représentés et que la totalité des délégués étaient présents. Il n’est pas davantage contesté que M. Yeli Sissoko n’a pas, lors du début des travaux, été admis dans la salle pour assister à l’ensemble de l’AG.
17. Me Bassafilou Sylla, qui s’était étonné de l’absence de M. Yeli Sissoko dans la sal le et qui avait exigé l’admission de ce dernier à la salle, a été expulsé de la salle sur ordre du Président du CE. Suite à cette expulsion, d’autres délégués ont quitté la salle par solidarité. Ainsi qu’il ressort des mémoires des parties, 29 des 55 délégués se sont réunis dans une salle attenante à celle dans laquelle se déroulait l’AG pour y délibérer également.
18. Par lettre datée du 4 février 2015, déposée à la FEMAFOOT le lendemain, M. Boubacar Monzon Traore, Me Bassafilou Sylla et M. Moussa Konate, ont, en tant que mandataires de leur association, déposé auprès du Secrétaire général de la FEMAFOOT un recours adressé à la CCR en vue d’obtenir l’annulation de l’AG du 10 janvier 2015 et de toutes les décisions prises lors de cette AG pour violation des statuts.
19. Par lettre du 16 février 2015, M. Yeli Sissoko a informé la FIFA que l’accès à la salle dans laquelle se tenait l’AG du 10 janvier 2015 lui a été refusé et qu’il n’a pas été invité à s’exprimer devant l’AG au sujet des faits et reproches ayant conduit à sa suspension provisoire par le CE. Il a par ailleurs fait état d’une interview donnée par le Secrétaire général dans laquelle ce dernier indiquait que ladite suspension n’avait pas été abordée lors de l’AG mais serait traitée lors de la prochaine AG. Enfin, M. Sissoko a annoncé à la FIFA qu’il allait saisir le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”) à Lausanne, Suisse, d’un recours en annulation afin de voir annuler l’AG en question.
20. Par lettre datée du 9 mars 2015, parvenue à la FEMAFOOT le 13 mars suivant, M. Boubacar Monzon Traore, Me Bassafilou Sylla et M. Moussa Konate ont fait savoir au Secrétaire général qu’à défaut de décision de la part de la CCR concernant leur recours avant le 30 avril 2015, ils allaient porter l’affaire devant le TAS.
III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL A RBITRAL DU SPORT
21. Par acte daté du 20 mai 2015, reçu au Greffe du TAS le même jour, une déclaration d’appel a été déposée par M. Yeli Sissoko, la Ligue régionale de Bamako, le Club Olympique de Bamako et club de Djoliba AC, dans le litige qui les oppose à la FEMAFOOT au sujet de la tenue de l’AG du 10 janvier 2015.
22. Par courrier du 26 mai 2015, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel du 20 mai 2015 et a initié une procédure arbitrale d’appel sous la référence TAS 2015/A/4069 Yeli Sissoko, Ligue régionale de Bamako, Club Olympique de Bamako & Djoliba AC c. FEMAFOOT et en a informée l’Intimée. Pour le surplus, le Greffe a indiqué que les Appelants avaient désigné Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse, en qualité d’arbitre.
23. Le mémoire d’appel des Appelants, daté du 29 mai 2015, est parvenu au TAS le 1 er juin 2015. Par courrier du même jour, le Greffe du TAS a accusé réception dudit mémoire et a invité l’Intimée à déposer une réponse dans un délai de vingt jours, conformément à l’article R55 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).
24. Par courrier du 5 juin 2015, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle désignait Me Prosper Abega, avocat à Marseille, France, en qualité d’arbitre avec la précision suivante:
“Dans le cadre du sujet cité en objet, nous avons l’honneur de vous notifier le Nom de notre Arbitre Me Prosper ABEGA 16 Rue Neuve sainte Catherine 13007 Marseille (France). Nous lui donnons mandat d’agir en lieu et place de notre association la Fédération Malienne de Football”.
25. Par courrier du même jour, le Greffe du TAS informait l’Intimée que l’arbitre nommé par elle n’a pas été désigné en tant qu’avocat et qu’il ne pourra donc en aucun cas agir en qualité de conseil de cette dernière. L’Intimée était également informée que, conformément à l’article R30 du Code, elle avait la possibilité de se faire assister par un conseil.
26. Par courrier du 12 juin 2015, l’Intimée, représentée par son conseil, a sollicitée une extension de 15 jours du délai pour déposer son mémoire en réponse.
27. Par courrier du 12 juin 2015, le Greffe du TAS a invité les Appelants à déposer leur position au sujet de la demande d’extension du délai avant le 16 juin 2015. Il a été précisé que le silence des Appelants serait considéré comme accord.
28. Le 15 juin 2015, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils s’opposaient à l’octroi de la prolongation du délai sollicité par l’Intimée.
29. Par courrier du 16 juin 2015, le Greffe du TAS a informé les parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait prolongé le délai accordé à l’Intimée pour déposer son mémoire de réponse de 10 jours.
30. Le 2 juillet 2015, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse, dans lequel elle soulevait, in limine litis, tant l’incompétence du TAS pour statuer sur le litige que l’irrecevabilité du recours.
31. Par courrier du même jour, le Greffe du TAS invitait les parties à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience.
32. Le 6 juillet 2015, l’Intimée a fait part de son souhait d’être entendue lors d’une audience de plaidoiries.
33. Par courrier du 9 juillet 2015, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils sollicitaient non seulement la tenue d’une audience mais que, eu égard aux éléments de fait évoqués par l’Intimée dans sa réponse, ils souhaitaient également pouvoir disposer d’un second échange d’écritures.
34. Par courrier du 13 juillet 2015, les parties ont été avisées, d’une part, que la Formation allait statuer sur la demande relative au second échange d’écritures et, d’autre part, que la Formation appelée à trancher le litige était composée par M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne (Président), Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse, et Me Prosper Abega, avocat à Marseille, France.
35. Par courrier du 24 juillet 2015, le Greffe du TAS a invité les Appelants à déposer leur mémoire en réplique jusqu’au 14 août 2015. L’Intimée a été informée qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 4 septembre pour déposer son mémoire en duplique. Par ailleurs, les parties étaient invitées à confirmer leur disponibilité pour assister à l’audience le 15, 18 ou 22 septembre 2015.
36. Par courrier du 27 juillet 2015, l’Intimée a fait part de son étonnement quant à l’organisation d’un deuxième échange d’écritures et a informé la Formation qu’elle serait, le cas échéant, amenée à devoir demander une extension du délai pour soumettre son mémoire de duplique. Par ailleurs, elle considérait que les parties n’étaient, quant aux délais impartis pour soumettre leurs écritures, pas traitées de manière égalitaire et ce en violation de l’article 182 al. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”) qui prévoit l’équité procédurale des parties.
37. Le 3 août 2015, le Greffe du TAS a, au nom de la Formation, informé les parties que la Formation avait dûment pris note des exceptions d’incompétence du TAS et d’irrecevabilité de l’appel et avait, précisément en raison de ces éléments, décidé d’autoriser les parties à procéder à un second échange d’écritures. Il était par ailleurs rappelé que la Formation avait tenu compte des absences respectives des conseils des parties en leur allouant à chacun un délai de deux semaines pour déposer leur réplique/duplique et qu’il avait donc respecté l’article 182. al. 3 LDIP. Enfin, il était précisé qu’en vertu du principe de célérité, l’audience ne saurait être fixée au courant du mois d’octobre 2015, alors que, en principe, le dispositif de la sentence devrait être rendu le 17 octobre 2015. Par conséquent, le Greffe du TAS a proposé de tenir l’audience le 18 septembre 2015.
38. Par courrier du 6 août 2015, le Greffe du TAS a convoqué les parties à une audience d’instruction et de jugement fixée le 18 septembre 2015. Par ailleurs, les parties ont été priées
de communiquer au Greffe du TAS, pour le 13 août 2015 au plus tard, le nom et la qualité des personnes qui devaient assister à l’audience.
39. Le 14 août 2015, les Appelants ont déposé leur mémoire en réplique ainsi que des pièces supplémentaires.
40. Le 17 août 2015, le Greffe a informé l’Intimée qu’elle avait jusqu’au 4 septembre pour déposer son mémoire en duplique.
41. Par courrier du 24 août 2015, suite à une demande de prolongation de délai formulée par l’Intimée et à laquelle les Appelants ne sont pas opposés, la Formation a fixé le délai pour déposer le mémoire en duplique au 14 septembre 2015.
42. Le 3 septembre 2015, le Greffe du TAS a notifié aux parties une ordonnance de procédure avec invitation de la signer jusqu’au 10 septembre 2015. L’Intimée a signé ladite ordonnance le 4 septembre 2015. Les Appelants, après qu’un nouveau délai leur ait été imparti, l’ont signée le 14 septembre 2015.
43. Entretemps, le 8 septembre 2015, le Greffe du TAS avait été informé que l’Intimée était dorénavant représentée par deux conseils supplémentaires, à savoir Me Mamadou Moustapha Sow et Me Mamadou Coulibaly, tous deux avocats à Bamako, Mali.
44. Le 14 septembre 2015, l’Intimée a déposé son mémoire en duplique.
45. L’audience s’est tenue le 18 septembre 2015 dès 9 heures, au siège du TAS à Lausanne en présence de:
Me Béatrice Lobier-Tupin, Me Mamadou Moustapha Sow et Me Mamadou Coulibaly, conseils de la FEMAFFOT;
M. Yacouba Sidiki Traore, Secrétaire général de la FEMAFOOT, en qualité de témoin;
M. Makan Moussa Sissoko, Président de la Commission Centrale de Recours de la FEMAFOOT, en qualité de témoin;
Me Robert Fox, conseil des appelants;
Me Bassafilou Sylla, en sa qualité de 1 er Vice-Président du Djoliba AC;
M. Moussa Konate, en sa qualité d’Administrateur général du Club Olympique de Bamako;
M. Abba Mahanmane, ancien Secrétaire général adjoint de la FEMAFOOT, en qualité de témoin.
46. Lors de l’audience, le conseil des Appelants a informé la Formation de l’absence de M. Yeli Sissoko qui ne pouvait être entendu en tant que témoin. En lieu et place, le conseil a sollicité l’autorisation de la Formation de joindre au dossier une déposition de M. Yeli Sissoko. Par ailleurs, il se proposait de soumettre d’autres pièces pour établir les faits que les Appelants alléguaient. L’Intimée s’est opposée à la soumission de ces nouvelles pièces. Aucune
circonstance exceptionnelle n’ayant été invoquée à l’appui de la demande formulée par les Appelants, la Formation a, conformément à l'article R56 du Code, rejeté celle-ci.
47. À la fin de l’audience, les parties ont confirmé que le principe du contradictoire ainsi que leur droit à un procès équitable avaient été respectés.
IV. POSITION DES PARTIES
48. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives qu’au cours de l’audience du 18 septembre 2015, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Sur l’exception d’incompétence
a) Les arguments développés par l’Intimée
49. Dans son mémoire en défense, l’Intimée soulève, in limine litis, une exception d’incompétence du TAS. Cette exception est tirée respectivement du fait que le litige à un caractère étranger au sport, que ledit litige n’a pas de caractère patrimonial et que la FEMAFOOT n’a pas consenti à l’arbitrage.
50. S’agissant du premier moyen, la FEMAFOOT rappelle que l’article R27 du Code prévoit que:
“Le présent règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS an litige relatif au sport. Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires, on autres mis on jeu à l’occasion de la pratique ou du développement du sport, et d’une façon générale toute activité relative an sport”.
51. Selon la FEMAFOOT, il est indiqué sur le site internet du TAS que tous les litiges ayant un lien direct ou indirect avec le sport peuvent être soumis au TAS, étant entendu qu’il s’agit de litiges de nature économique et commerciale ou de litiges disciplinaires. Or, un recours tel que celui introduit par les Appelants, qui porte, ainsi que ces derniers l’ont fait valoir eux-mêmes sur une “lésion présumée de droits associatifs”, ne relèverait manifestement d’aucune de ces deux catégories de litiges.
52. En effet, les griefs avancés par les Appelants ne concernant que les conditions d’organisation et de déroulement de 1’AG du 10 janvier 2015, le litige en question pourrait opposer des membres de n’importe quelle association et ne serait donc pas particulier au domaine du sport. Par ailleurs, l’application de règles statutaires en cause en l’espèce ne constituerait pas, en tant que telle, l’exercice d’un pouvoir résultant de l’application d’une norme sportive, mais bien plutôt l’application d’une règle édictée par la loi malienne du 5 août 2004 relative aux associations. Le
simple fait que la FEMAFOOT soit une association ayant pour objet de promouvoir et de développer la pratique du football ne suffirait pas pour pouvoir rattacher ce litige au “sport”.
53. Ne serait pas davantage susceptible de rendre arbitrable un litige dépourvu de caractère sportif, le fait que, selon l’article 103.1 des statuts de la FEMFOOT “conformément aux Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignant sera entendu par le Tribunal arbitral du Sport à Lausanne (Suisse)”.
54. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’absence de caractère patrimonial du litige, l’Intimée relève que dès lors que l’arbitrage se déroule en Suisse et que toutes les parties ont leur domicile et leur siège à l’étranger, l’arbitrage en question constitue un arbitrage international et est, en tant que tel, soumis aux dispositions du chapitre 12 de la LDIP. Or, l’article 177 al. 1 LDIP pose le principe que “toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage”.
55. Selon l’Intimée, citant l’article 177 al. 1 LDIP ainsi que la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse, sont arbitrables toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d’actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent pour l’une ou l’autre des parties un intérêt pouvant être apprécié en argent.
56. Or, en l’espèce, pour la Ligue Régionale de Bamako ainsi que pour les deux cl ubs concernés, l’annulation d’une délibération d’une AG, en ce qu’elle vise à l’organisation d’une nouvelle AG, ne présenterait aucun caractère patrimonial. De même, dès lors que, en vertu de l’article 59.4 des statuts de la FEMAFOOT, les fonctions de membres des commissions sont gratuites même s’il appartient au CE de prévoir, le cas échéant, une indemnité mensuelle de transport, la révocation envisagée de M. Yeli Sissoko de sa fonctions de Président de la CCF ne revêtirait aucune nature patrimoniale et ne constituerait donc pas un litige arbitrable au sens de l’article177 LDIP.
57. S’agissant, en troisième lieu, de l’absence de consentement de la part de la FEMAFOOT à l’arbitrage, cette dernière fait valoir, d’une part, qu’elle n’a, à travers l’article 103.1 de ses statuts, entendu confier au TAS une compétence obligatoire qu’en matière d’appel de décisions définitives et contraignantes. Or, une délibération d’une AG d’une fédération ne relèverait pas de la catégorie des décisions “définitives et contraignantes”. En effet, une délibération d’une AG ne constituerait pas une décision prise en dernière instance et ne pourrait être considérée comme étant prise par un organe juridictionnel. De surcroît, si elle est définitive sous réserve de son approbation par la prochaine assemblée et peut, exceptionnellement, revêtir un caractère contraignant, elle n’a – sauf exception – aucun caractère individuel puisqu’elle est, par nature, collective et s’impose à tous, de façon indéterminée.
58. L’Intimée relève, d’autre part, qu’elle a, par le biais de l’article 101 de ses statuts, exclu la compétence du TAS pour tous les litiges opposant la FEMAFOOT à ses membres et attribué la résolution de ces litiges internes au Tribunal Arbitral du Football (ci-après le “TAF”). Or, la contestation, par un membre de la FEMAFOOT, des conditions d’organisation et de déroulement d’une AG constituerait manifestement un litige d’ordre interne à la FEMAFOOT. De surcroît, conformément à l’article 67 des statuts de la FIFA et à l’article 103.1 des statuts de la FEMAFOOT, le TAS ne serait pas compétent pour statuer sur un tel litige interne.
59. Dans son mémoire en duplique, l’Intimée ajoute que dès lors qu’une délibération d’une AG ne constitue pas une décision définitive et contraignante, la présente procédure ne peut être soumise aux dispositions de l’article R47 du Code mais doit suivre la voie de la procédure ordinaire d’arbitrage et nécessite, partant, la signature d’une convention d’arbitrage ou l’accord des parties.
60. Contrairement à ce que prétendent les Appelants, le présent litige ne relèverait pas d’un des cas de figures cités à l’appui de l’application de l’article 75 du Code civil suisse. Ainsi, dans l’affaire TAS 98/185, il aurait existé un compromis arbitral spécifique, résultant d’un échange de courrier, ce qui confirmerait que le consentement à l’arbitrage avait été donné avec conscience et volonté (ATF 112 II 254) et dans l’affaire TAS 96/166 était en cause une sanction disciplinaire prise par un organe disciplinaire de sorte que cette affaire ne s’apparenterait pas au présent cas d’espèce.
b) Les arguments développés par les Appelants
61. Les Appelants considèrent que la présente procédure constitue un arbitrage d’appel et que la compétence du TAS pour statuer sur le litige opposant les parties découle des statuts de la FEMAFOOT.
62. En effet, l’article 103.1 des statuts de la FEMAFOOT dispose que “[c]onformément aux statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le [TAS]. Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des lois du jeu, a une suspension inférieure ou égale à 4 matchs ou 3 mois, ou à une décision d’un Tribunal Arbitral d’une association ou une confédération indépendante et régulièrement constituée”. Or, le présent litige ne relevant d’aucun de ces exceptions, le TAS serait compétent.
63. Selon l’article 96 des statuts de la FEMAFOOT, les organes juridictionnels de celle -ci sont, notamment, la Commission Centrale de Discipline (ci-après la “CCD”) et la CCR. Selon l’article 98.3 de mêmes statuts, la CCR connaît des recours interjetés contre des décisions de la CCD et autres commissions que les règlements ne déclarent pas définitives. L’article 32 du Règlement d’application des statuts précise que la CCR est compétente pour connaître des recours contre les décisions de la CCD et celle d’autres commissions ou “organes” qui sont rendues en premier ressort. Selon l’article 98.4 des statuts et l’article 32.4 du règlement d’application des statuts de la FEMAFOOT, les décisions rendues par la CCR sont définitives et contraignantes, sous réserve des compétences réglementées par la FIFA.
64. Les Appelants rappellent que, en droit suisse, toute décision d’une association peut faire l’objet d’une action en annulation au sens de l’article 75 du Code civil suisse et que, selon l’article 177 LDIP, toute cause de nature patrimoniale peut faire 1’objet d’un arbitrage. Se poserait dès lors la question de savoir si le présent litige relève d’une procédure soumise à arbitrage ou non.
65. À cet égard, les Appelants font valoir que l’arbitrabilité d’un litige fondé sur l’article 75 du Code civil suisse a déjà été acceptée par le TAS. Ainsi, il existerait de nombreuses sentences arbitrales qui ont annulé des décisions d’organisations sportives en vertu de cette disposition (p.ex. TAS
98/185 et TAS 96/166). Le recours au TAS comme instance arbitrale se substituerait en l’occurrence au recours aux instances judiciaires ordinaires. Par ailleurs, la doctrine admettrait qu’il n’existe aucun argument de poids s’opposant à l’arbitrabilité du contentieux de l’annulation d’une décision d’association (p.ex. RIGOZZI A., “L’arbitrage international en matière de sport”, p. 367 et suivants, plus particulièrement 368 et références).
66. La procédure prévue par les statuts de la FEMAFOOT constituant une situation analogique à celle qui est prévue à l’article 75 du Code civil suisse, le raisonnement applicable à l’arbitrabilité du contentieux se fondant sur cet article s’appliquerait mutatis mutandis au présent litige.
67. S’agissant du caractère sportif ou non du litige en cause, les Appelants font valoir qu’une règle édictée par une institution sportive est une règle “sportive”. Or, en l’occurrence seraient contestés des règles adoptées par une organisation sportive. D’ailleurs, l’Intimée aurait elle-même reconnu être une autorité sportive puisqu’elle a fait état des prérogatives qui lui ont été attribuées par le Ministre des sports du Mali.
68. En ce qui concerne le caractère patrimonial du litige, les Appelants relèvent que trois d’entre eux sont des membres ordinaires directs de la FEMAFOOT et qu’ils n’ont pas pu examiner, selon les statuts le rapport financier de la FEMAFOOT. En outre, le Président de l’Intimée aurait été sous le coup d’une demande de révocation, en raison notamment de la mauvaise gestion financière de la FEMAFOOT. Cette situation serait à tout le moins implicitement de nature patrimoniale. S’agissant de la situation de M. Yeli Sissoko, il suffirait de rappeler que le Président de la CCF est rémunéré par des primes auxquelles il ne peut plus prétendre suite à sa suspension et à l’impossibilité dans laquelle il a été mis pour défendre sa position lors de l’AG. Partant, le litige aurait également un caractère patrimonial à son égard.
69. Pour ce qui est de la prétendue compétence du TAF pour connaître du présent litige, les Appelants, d’une part, soutiennent que si les statuts et règlements prévoient la mise en place du Tribunal Arbitral du Football et que le Président de cet organisme a bien été nommé, cette instance n’a jamais été opérationnelle. D’autre part, ils contestent que les dispositions réglementaires privilégient la compétence du TAF par rapport à celle du TAS. En effet, conformément à l’article 33.4 du règlement d’application des statuts de la FEMAFOOT, la compétence du TAF est limitée aux litiges “d’ordre contractuel relatifs au football, opposant des clubs, clubs et joueurs, clubs et entraineurs ou agents de joueurs ou d’autres acteurs de football du domaine contractuel en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis, à condition que le contrat soit exécuté au Mali”.
70. Par ailleurs, en vertu de l’article 33.5. du règlement d’application des statuts de la FEMAFOOT, “les litiges relevant de la compétence des organes juridictionnels sont exclus du champ de co mpétence du TAF”.
71. Or, le présent litige serait effectivement dans la compétence des organes juridictionnels et la compétence du TAF serait donc exclue.
72. Eu égard à toutes ces considérations, les Appelants soutiennent que le TAS est compétent pour trancher le litige.
B. Sur les exceptions d’irrecevabilité
a) Les arguments développés par l’Intimée
73. L’Intimée soulève quatre exceptions d’irrecevabilité respectivement tirées de l’absence de toute décision attaquée, de l’absence d’une décision définitive et contraignante, de l’absence de mandat pour agir des personnes morales et de la tardivité du recours.
74. S’agissant des deux premiers arguments, l’intimée soutient, d’abord, que le recours n’est pas conforme à l’article R48 du Code en ce qu’il ne contient pas la “décision” prétendument attaquée. Les Appelants n’auraient même pas soumis le procès-verbal de l’AG du 10 janvier 2015.
75. Ensuite, les Appelants ne sauraient se prévaloir d’une soi-disant décision implicite de rejet de la CCR pour demander l’annulation des délibérations d’une AG l’organe délibérant de la FEMAFOOT. Ils ont saisi la CCR sans aucune décision à lui déférer en violation de l’article 132 des règlements généraux de la FEMAFOOT. La CCR n’avait pas d’obligation de rendre des décisions puisqu’elle n’a jamais été valablement saisie que ce soit par M. Yeli Sissoko ou par les autres parties appelantes. Certes, l’article 32.1 du règlement d’application des statuts de la FEMAFOOT prévoit que la CCR est compétente pour statuer sur les décisions des autres commissions et organes rendues en premier ressort, mais la délibération d’une AG ne constituerait pas une décision au sens de cette disposition et le procès-verbal de l’AG ne constituerait ni une décision juridictionnelle prise par la CCD ou la CCR ni un acte rendu en premier ressort.
76. Enfin, le recours devant la CCR aurait été déposé dans l’unique but de répondre à l’article 103 des statuts, à savoir épuiser les voies de recours internes en vue de pouvoir saisir le TAS.
77. En ce qui concerne, en troisième lieu, l’absence de mandat régulier des personnes morales pour saisir le TAS, l’Intimée relève que l’article 126 al 2 LDIP, sur la représentation, prévoit que “les conditions auxquelles les actes du représentant liant le représenté et le tiers contractant sont régies par l e droit applicable à leur contrat”. En l’occurrence, ce serait donc le droit malien qui s’applique, ainsi que les dispositions statutaires des associations sportives et de la Ligue de Bamako. La qualité de délégué lors de l’AG n’étant pas suffisante pour pouvoir attaquer le procès-verbal de cette AG, MM. Traore, Bassafilou et Konate devraient justifier d’un mandat particulier à cet effet. Or, aucune pièce dans le dossier n’établirait l’attribution d’un tel mandat aux personnes en question.
78. L’Intimée ajoute que le défaut de qualité pour agir doit conduire au rejet de l’action (ATF 125 III 82 c. Ia, TAS 2009/A/2028; TAS 2009/A/1829 par 36; CAS 2008/A/1639 par 26). Selon le Tribunal fédéral suisse, la qualité pour agir appartient à celui qui peut faire valoir u ne prétention en qualité de titulaire d’un droit, en son propre nom (ATF 125 III). Or, M. Yeli Sissoko ne détiendrait aucun intérêt digne de protection à l’annulation de la décision de l’AG du 10 janvier 2015, puisqu’elle ne le prive d’aucun droit et que son cas sera examiné lors de la prochaine AG. S’agissant des autres Appelants, l’Intimée fait observer que si ceux-ci détiennent, en principe, certes des droits et un intérêt dignes de protection, ils ne sont plus recevables à invoquer la protection de ceux-ci puisqu’ils ont renoncé à exercer leurs droits statutaires lors de
l’AG. En effet, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, les Appelants seraient empêchés de demander la protection des intérêts allégués.
79. S’agissant, en quatrième lieu, de la tardivité des recours, l’Intimée relève que les Appelants se contredisent lorsque, d’une part, ils invoquent l’absence de toute décision qui pourrait faire courir un délai d’appel et, d’autre part, ils visent l’annulation de l’AG du 10 janvier 2015 et des décisions y adoptées, soumises à un autre délai.
80. En effet, en vertu de l’article 44 de statuts de la FEMAFOOT, “sauf décision contraire des statuts ou de décisions contraires de l’AG, les décisions qui y sont prises entrent en vigueur p our les membres le lendemain de la clôture de l’AG”. Il s’agirait-là du point de départ de la mise en œuvre des décisions prises lors d’une AG. Partant, en l’absence de dispositions particulières prévues par les statuts de la FEMAFOOT, le délai d’appel de 21 jours prévu par l’article R49 du Code commencerait à courir à compter du lendemain de l’AG. En l’occurrence, ce serait donc le 11 janvier 2015 et le délai serait venu à échéance le 2 février 2015 à minuit. L’appel déposé le 20 mai 2015 serait donc irrecevable.
81. Le délai ainsi établi ne serait pas à confondre avec le délai établi par l’article 75 du Code civil suisse, qui ne pourrait s’appliquer qu’à titre supplétif et qui est de un mois à compter du jour ou le sociétaire a eu connaissance de la décision qu’il entend attaquer. En tout état de cause, même si le recours avait été introduit sur base de cette disposition, quod non, le délai aurait couru à l’égard de tous les Appelants, à l’exception de M. Yeli Sissoko, qui n’est pas membre de la FEMAFOOT, au plus tôt le lendemain de la clôture de l’AG et au plus tard à compter du dépôt du recours devant la CCR, date à laquelle ils ne pourraient plus soutenir ignorer le contenu de la délibération de l’AG du 10 janvier 2015, soit à compter du 5 février 2015. Ledit délai serait donc venu à expiration le 5 mars 2015, bien avant la date du dépôt du recours au TAS le 20 mai 2015.
82. Même à supposer que la Formation accepte que la date fixée par les Appelants en ce qui concerne la prétendue décision implicite de rejet, à savoir le 30 avril 2015, l’appel serait néanmoins tardif puisqu’intervenant en dehors du délai de huit (8) jours fixé par les articles 129 et 130 des règlements généraux de la FEMAFOOT pour interjeter appel contre des décisions d’un membre de la FEMAFOOT ou de la CCD.
83. L’Intimée rappelle, enfin, que, conformément à la jurisprudence du TAS, la nature de la mesure contestée conditionne la recevabilité de l’appel (TAS 2011/A/2371, par 48). Or, les délibérations d’une AG ne constitueraient pas des décisions définitives et contraignantes. En effet, à l’égard des ligues et des clubs, les délibérations d’une AG ne sauraient être considérés comme produisant des effets juridiques obligatoires susceptibles d’affecter directement et individuellement les intérêts des personnes concernées en modifiant, de façon caractérisée la situation de ceux-ci (voir ordonnance de la CJCE Moat/Commission, C‑32/92 P, EU:C:1992:496, point 42). En l’espèce, aucune des délibérations dont la nullité est sollicitée ne préjudicierait directement aux intérêts de la Ligue ou des deux clubs. En outre, il ressortirait de l’article 33 des statuts de la FEMAFOOT que le procès-verbal de l’AG ne doit être approuvé que lors de l’AG suivante, lui conférant ainsi une force juridique certaine envers tous le s
membres de l’association qu’à partir de cette date. Le procès-verbal attaqué en l’espèce ne présenterait donc pas la nature d’une décision définitive et contraignante à l’égard des “mandataires désignés”.
84. La même conclusion vaudrait à l’égard de M. Yeli Sissoko qui, dès lors que l’AG, afin de protéger les intérêts du concerné, a décidé de reporter la décision sur sa suspension, ne ferait l’objet que d’une suspension ou révocation provisoire et qui ne justifierait pas d’une décision définitive à son égard.
b) Les arguments développés par les Appelants
85. Les Appelants rappellent que selon l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose au vertu des statuts ou règl ements dudit organisme sportif”.
86. En l’espèce, les voies de recours internes à la FEMAFOOT auraient, par la saisine de la CCR, été épuisées conformément aux dispositions précitées.
87. En ce qui concerne le délai d’appel, en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel serait de 21 jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (article R49 du Code). Selon les Appelants, les statuts de la FEMAFOOT n’établissent pas de délai spécifique pour interjeter un appel au près du TAS.
88. Le présent litige se caractériserait toutefois par la circonstance que les Appelants font l’objet d’un déni de justice, en raison du refus des instances juridictionnelles statutaires de la FEMAFOOT de se saisir de l’affaire. En l’absence de décision rendue par ces instances, le présent recours devrait être considéré comme déposé dans les délais, faute de date de départ permettant de fixer ce délai. Toute autre interprétation serait de nature à renforcer le déni de justice dont sont victimes les Appelants. Dès lors qu’ils avaient fixé, au 30 avril 2015, la date avant laquelle ils avaient sollicité une réponse de l’instance saisie de leur recours, ce serait à partir de cette date que le délai de recours de 21 jours aurait commencé à courir. La déclaration d’appel ayant été déposée le 20 mai 2015, le recours serait donc recevable.
89. S’agissant plus particulièrement de l’absence de décision, les Appelants ajoutent que, faute de toute décision de la CCR sur leurs recours, ils sont victimes d’un déni de justice. Dans ces conditions, l’absence d’une décision au sens de l’article R48 du Code ne serait pas de nature à rendre le recours irrecevable. En ce qui concerne, d’une part, M. Yeli Sissoko, il y aurait lieu de relever qu’il appartenait, conformément à l’article 18.2 des statuts de la FEMAFOOT, à l’AG de statuer définitivement sur sa suspension provisoire. Or, une AG qui a été tenue de manière irrégulière et au cours de laquelle le Président de la FEMAFOOT n’a pas soumis la décision sur cette suspension au vote, sous prétexte d’une intervention de la FIFA, ne pouvait exercer la prérogative qui lui est donnée par les statuts. C’est donc à juste titre que M. Sissoko a pu
considérer que l’absence, de la part de la CCR, de décision sur l’annulation de l’AG du 10 janvier 2015 constitue également un déni de justice à son égard.
90. Les Appelants précisent que l’on ne saurait leur reprocher d’avoir saisi la CCR d’un recours en annulation de l’AG du 10 janvier 2015, alors que la CCR doit, en vertu de l’article 32.1 du règlement d’application des statuts de la FEMAFOOT, connaître des recours intentés contre les décisions de la CCD et autres commissions ou “organes” que les règlements ne déclarent pas définitifs. Or, les statuts ne mentionneraient pas que les décisions d’une AG sont définitives et ces décisions relèveraient donc du champ d’application de l’article précité. Par ailleurs, aux termes de l’article 24 des statuts de la FEMAFOOT, l’AG serait un organe de la FEMAFOOT. Faute de décision d’incompétence de la part de la CCR, les Appelants auraient donc correctement saisi le TAS.
91. Enfin, au vu des pièces soumises, il ne saurait être valablement soutenu que les personnes agissant au nom de la Ligue et des clubs ne justifient d’aucun mandat leur permettant de valablement représenter ces entités devant le TAS.
92. D’ailleurs, selon les Appelants, il ne saurait être contesté que les décisions adoptées lors de l’AG ont un caractère préjudiciable et contraignant, puisqu’elles ont modifié de façon caractérisée les intérêts des Appelants.
C. Sur le fond
a) Les arguments développés par les Appelants
93. À l’appui de leur appel, les Appelants font valoir, d’abord, que M. Yéli Sissoko, en sa qualité de Président de la CCF, ne pouvait, ainsi qu’il ressort de l’article 32.2 des Statuts de la FEMAFOOT, être révoqué que par l’AG. M. Sissoko considère que cette disposition a été violée puisque l’AG du 10 janvier 2015 n’a pas été établie en conformité avec les statuts pour décider de sa suspension, de son exclusion ou de la levée de ces mesures. De surcroît, il n’aurait pas eu la possibilité de préparer sa défense ni de la présenter valablement au cours de cette AG.
94. Ensuite, les Appelants relèvent que, selon l’article 31.1 des Statuts de la FEMAFOOT, l’AG doit être convoquée par écrit et portée à la connaissance des participants 45 jours avant l a date de sa tenue et que, conformément à l’article 31.3 des mêmes Statuts, l’ensemble des documents, accompagnés des questions soumises à examen, les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision, le rapport d’activité du Président et l’ordre du jour doivent être envoyés aux participants au moins 21 jours avant ladite AG. Or, en l’espèce, d’une part, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision n’auraient été distribués aux délégués qu’une fois ceux-ci réunis dans la salle dans laquelle se tenait l’AG du 10 janvier 2015. D’autres part, les questions soumises à l’examen ainsi que les observations écrites et commentaires des membres, qui auraient dû accompagner lesdits documents, n’auraient, en violation des dispositions précitées, pas été distribués aux délégués.
95. En outre, l’article 34.1 des Statuts de la FEMAFOOT indique que la présence effective de la majorité absolue des membres est nécessaire pour la tenue de l’AG, le nombre total de membres votants étant de 55. Or, compte tenu des évènements qui se sont déroulés le 10 janvier 2015, 29 délégués auraient quitté la salle dans laquelle se tenait l’AG. Partant, cette assemblée n’avait plus le quorum et n’était plus en mesure de décider conformément aux dispositions statutaires.
96. Enfin, les Appelants relèvent que l’article 30.1 des Statuts de la FEMAFOOT prévoit que l’AG se réunit tous les ans au plus tard 60 jours après l’arrêté des comptes. Or, conformément à l’article 104.1 des mêmes Statuts, l’exercice social et budgétaire de la FEMAFOOT se termine le 30 septembre. Par conséquent, l’AG aurait dû se tenir au plus tard le 31 décembre 2014 et non pas le 10 janvier 2015. Ceci constituerait une violation des Statuts qui aurait pu être corrigée que par une acceptation tacite de la part des membres de l’AG. En l’occurrence, une telle acceptation tacite ferait toutefois défaut puisque les Appelants ont contesté la validité de ladite AG en saisissant les autorités compétentes d’un recours en annulation.
b) Les arguments développés par l’Intimée
97. L’Intimée soutient, d’abord, qu’elle a adressé, le 27 novembre 2014, une convocation par lettre circulaire à l’ensemble de ses membres, avec le programme et l’ordre du jour de l’AG. Or, quand bien même l’AG du 10 janvier 2015 n’aurait pas eu lieu dans les 60 jours après la clôture de l’exercice, ce retard n’aurait causé aucun grief aux Appelants et ne justifierait dès lors pas une annulation de l’AG en question ou des décisions y adoptées.
98. La FEMAFOOT fait valoir, ensuite, que M. Sissoko, en tant que membre du CE aurait, conformément à l’article 26.5 des Statuts de la FEMAFOOT, tout au plus pu participer à l’AG en tant qu’“observateur”, sans droit de vote. Dès lors qu’il faisait l’objet d’une mesure de révocation provisoire, il ne pouvait pas assister à l’AG dans les mêmes conditions que les autres membres du CE. La procédure suivie, qui consistait à le laisser entrer dans la salle au moment où la question portée à l’ordre du jour le concernant allait être abordée en séance, était parfaitement régulière. Par ailleurs, la décision prise par l’AG, à savoir de reporter à la prochaine AG le vote sur sa suspension/révocation, ne préjudicierait pas ses droits, puisqu’ils ont été réservés.
99. L’Intimée relève, enfin, que les Appelants ne peuvent se prévaloir de griefs à l’égard d’une délibération d’une AG à laquelle ils ont refusé de participer. Dès lors que les membres d’une AG détiennent des droits sociaux qu’ils peuvent faire valoir lors de l’AG, les Appelants auraient dû faire valoir leurs griefs tirés de la communication tardive des comptes annuels et du rapport de l’organe de révision au moment de l’AG du 10 janvier 2015. Or, au lieu d’exercer leurs droits statutaires par un vote, ils auraient, suite à l’éloignement de Me Sylla de la salle dans laquelle se déroulait l’AG, décidé de quitter cette salle. Il appartenait aux membres éventuellement mécontents du déroulement de l’AG, de participer aux débats et de voter contre une délibération s’ils estimaient que la procédure suivie était irrégulière, ceci aurait été d’ autant plus efficace qu’ils semblaient détenir la majorité pour s’opposer aux décisions proposées.
100. S’agissant précisément de cette majorité et de la question de savoir si, après le départ de 29 des 55 délégués, le quorum prévu par les Statuts de la FEMAFOOT pour l’adoption de décisions par l’AG était encore atteint, l’Intimée soutient qu’il ressort tant des mandats adressés à la FEMAFOOT que du procès-verbal d’huissier produit par les Appelants qu’au début des travaux de l’AG tous les membres de l’AG étaient présents. La présence de la totalité des délégués au début des travaux de l’AG n’étant dès lors pas contestée, il ne saurait davantage être contesté que le quorum fixé à l’article 34 des Statuts de la FEMAFOOT, à savoir 50 % plus une voix des membres votants, était atteint à ce moment-là. L’AG pouvait donc valablement délibérer et le départ d’un certain nombre de délégués aux cours des travaux n’affecterait en rien ce quorum dès lors qu’ils ont volontairement quitté la salle. Le comportement des Appelants serait manifestement constitutif d’un abus de droit qui ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité et la conformité de l’AG en tant que telle et des décisions y adoptées. Le TAS devrait dès lors constater que la décision des 29 délégués de la salle dans laquelle se tenait l’AG équivaut à une abstention et n’affecte pas le quorum de vote.
101. Dans ces conditions, la tenue de l’AG et le vote par acclamation des délibérations soumises au vote auraient purgé l’ensemble des vices susceptibles d’affecter les conditions d’organisation et de déroulement de l’AG du 10 janvier 2015, de sorte que cette dernière ne pourrait plus être remise en cause.
102. Partant, l’appel devrait également être rejeté au fond.
V. SUR LA COMPETENCE DU TAS
103. Conformément à l’article 186 LDIP, le TAS statue sur sa propre compétence.
104. En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme spo rtif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ”.
105. Avant d’aborder les exceptions tirées respectivement du fait que le litige n’a pas de lien avec le sport et de la circonstance que ledit litige n’a pas de caractère patrimonial, la Formation estime nécessaire d’examiner si les conditions fixées à l’article R47 du Code sont remplies.
106. Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une convention d’arbitrage valable, il convient de rappeler que selon l’article 103 des statuts de la FEMAFOOT, “[c]onformément aux Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le [TAS]. Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à 4 matchs ou 3 mois, ou à une décision d’un Tribunal Arbitral d’une association ou une confédération indépendante et régulièrement constituée”.
107. A cet égard, la Formation constate, d’abord, qu’il existe bien une clause d’arbitrage dans les statuts de la FEMAFOOT et que cette clause ne limite pas le champ d’application ratione personae des personnes pouvant s’en prévaloir.
108. Ensuite, la clause en question exclut certes la compétence du TAS pour connaître de certains types de recours. Toutefois, d’une part, en l’espèce, il est constant que le litige opposant les parties ne relève d’aucun des cas de figure visés par la seconde phrase de ladite clause. D’autre part, en dehors de ces exclusions, la clause ne détermine pas l’objet du différend pouvant être porté devant le TAS. La Formation considère que dans le cas d’espèce le fait que la clause d’arbitrage figure dans les Statuts suffit à identifier les litiges susceptibles d'être soumis à l’arbitrage comme étant ceux qui se rapportent aux Statuts (TAS 2012/A/3027 para. 59). Dans ce contexte, il importe de rappeler que le Tribunal fédéral préconise, s’agissant de la portée objective de la convention d’arbitrage, une interprétation large, conforme aux principes d’utilité et d’économie de la procédure. Ainsi, lorsque le principe de l’arbitrage est acquis, il se justifie de faire preuve de souplesse quant à l’étendue du litige couvert par la convention d’arbitrage (ATF 4A_103/2011 du 20 septembre 2011, c. 3.2.1; ATF 4A_562/2009 du 27 janvier 2010, c. 2.1; ATF 116 Ia 56, c. 3b). Ainsi, la portée objective de la convention d’arbitrage doit s’apprécier in favorem arbitri (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., p. 136). Il en résulte que l’objet des litiges pouvant être soumis au TAS en vertu de l’article 103 des Statuts de la FEMAFOOT est suffisamment déterminable.
109. Enfin, il convient de préciser que les recours à l’arbitrage pour faire appel est non pas optionnel, mais bien contraignant ainsi qu’il découle de l’utilisation des termes “sera entendu” à l’article 103 des Statuts de la FEMAFOOT.
110. À titre surabondant, il y a lieu d’ajouter qu’il résulte de l’article 23, sous f), des Statuts de la FEMAFOOT que cette dernière entendait soumettre à l’arbitrage “[…]tous les litiges […] relatifs aux Statuts, règlements […] de la FEMAFOOT […]” et attribuait une compétence très large au TAS en prévoyant que “[à] défaut de tribunal arbitral constitué au sens de l’article 95 [des Statuts], les litiges nationaux internes seront directement soumis à la compétence du [TAS]”.
111. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’existence d’une décision ouvrant droit à appel, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence du TAS, le terme de “décision” au sens de l’article R47 du Code doit être compris comme visant tout acte unilatéral envoyé à un ou plusieurs destinataires et qui tend à produire des effets juridiques (CAS 2008/A/1583 & 1584, par. 5.2.1).
112. Or, force est de constater que, conformément à l’article 44 des Statuts de la FEMAFOOT, invoqué par l’Intimée elle-même, “les décisions [prises à l’AG] entrent en vigueur pour les membres le lendemain de la clôture de l’AG”. Partant, contrairement à ce que fait valoir l’Intimée, non seulement l’AG prend des “décisions”, mais en plus ces décisions sont contraignantes pour les membres de la FEMAFOOT dès le lendemain de la clôture de l’AG en question.
113. La Formation en conclut que les délibérations de l’AG et les décisions qui y sont prises doivent être considérées comme constituant une décision au sens de l’article R47 du Code et de l’article 103 des Statuts de la FEMAFOOT.
114. S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir si les Appelants ont épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont ils disposent en vertu des statuts et règlements de la FEMAFOOT, il convient de relever que les parties sont en désaccord quant aux voies de
recours prévues par les Statuts de la FEMAFOOT permettant de contester les décisions adoptées par une AG.
115. Dès lors que, conformément à l’article 101 des Statuts de la FEMAFOOT, le TAF n’est compétent que pour traiter les litiges internes à la FEMAFOOT “qui ne tombent pas dans la juridiction de ses organes juridictionnels”, il y a lieu d’examiner si un de ces organes, à savoir soit la CCD soit la CCR, étaient compétents pour connaître des recours en cause en l’espèce.
116. S’agissant, d’une part, de la CCD, il suffit de constater qu’il ressort de l’article 97.3 des Statuts de la FEMAFOOT et de l’article 31.1 du règlement d’application de ces Statuts, que la CCD n’est compétente que pour statuer sur des faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire prévue par lesdits Statuts. Par ailleurs, elle n’est pas compétente en matière disciplinaire lorsque l’AG ou le CE détiennent une telle compétence, puisque l’article 97.4 des Statuts prévoit que “[l]a compétence disciplinaire de l’[AG] et du [CE] de prononcer des suspensions et des exclusions des membres est réservée”. La Formation considère dès lors que la CCD n’est pas compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions adoptées par une AG.
117. S’agissant, d’autre part, de la CCR, il y a lieu de relever que, à première vue, l’article 32.1 du règlement d’application des Statuts de la FEMAFOOT, aux termes duquel la CCR est “compétente pour connaître du recours contre les décisions de la [CCD] et celles d’autres commissions ou organes ”, lu en combinaison avec l’article 24 desdits Statuts, en vertu duquel l’AG est un “organe” de la FEMAFOOT, semble pourvoir être compris comme attribuant compétence à la CCR pour connaître d’un recours adressé contre une décision de l’AG. Toutefois, force est de constater que tant l’article 98.3 des Statuts FEMAFOOT que l’article 32.1 du règlement d’application de ces Statuts, tout en ne limitant pas l’objet des litiges pouvant être soumis à la CCR, limitent les compétences de cette dernière aux recours dirigés contre des décisions que les “règlements ne déclarent pas définitives” (article 98.3) ou qui sont “rendues en premier ressort” (article 32.1). Or, dès lors que l’AG constitue, ainsi qu’il ressort des articles 24 et 25 des Statuts de la FEMAFOOT, l’instance suprême de la FEMAFOOT et qu’aucune disposition réglementaire ne déclare les décisions adoptées par une AG comme non-définitives, la Formation en déduit que la CCR n’est pas compétente pour connaître d’un recours dirigé contre ces décisions.
118. Dans ces conditions, il convient encore d’examiner si, ainsi que l’Intimée l’a soutenu, le TAF aurait été compétent pour connaître des recours en cause en l’espèce.
119. A cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 101 des Statuts de la FEMAFOOT, cette dernière “peut créer un tribunal arbitral qui traite tous les litiges nationaux internes entre la FEMAFOOT, ses membres, les joueurs, les officiels …”. . En vertu de cette même disposition, il appartenait au CE d’établir un règlement spécifique concernant “la composition, la juridiction et les règles procédurales” dudit tribunal.
120. Si la compétence qui aurait pu être attribuée au TAF paraît ainsi assez large, il ressort de l’article 33.4 du règlement d’application des Statuts de la FEMAFOOT, que lors de la création effective de cette instance, les responsables n’ont pas entendu faire usage de la possibilité ainsi offerte par les Statuts et ont attribué au TAF une compétence moins étendue. En effet, selon l’art. 33.4 du règlement d’application des Statuts de la FEMAFOOT, le TAF est uniquement “compétent
pour trancher les litiges d’ordre contractuel relatif au football, opposant des clubs, clubs et joueurs, clubs et entraîneurs ou agents de joueur ou d’autres acteurs du football du domaine contractuel […] ”.
121. Il s’ensuit, de l’avis de la Formation, que la compétence du TAF pour connaître d’un litige tel que celui en cause en l’espèce doit être exclu.
122. Cette interprétation n’est pas remise en cause par la circonstance que l’article 1 er du règlement du TAF prévoit que la procédure devant ce dernier est applicable à tous les litiges en matière de football ne relevant pas de la compétence des autres organes juridictionnels et opposant des “organes de football ou autres acteurs de football” et que “lorsqu’une structure de la [FEMAFOOT] est en cause, l’autre partie peut directement saisir le [TAF]”. En effet, ce cas de figure n’est pas prévu par le règlement du TAF puisqu’il évoque, en son article 3 al. 3, uniquement la possibilité que le CE puisse être “partie au procès”.
123. Dans ces conditions, et eu égard au principe de l’interprétation in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118, rés. / trad. in: JdT 1997 I 805), la Formation considère que le TAF n’est pas compétent pour statuer sur un recours dirigé contre les décisions adoptées par une AG de la FEMAFOOT.
124. Dès lors que ni les organes juridictionnels de la FEMAFOOT ni le TAF ne sont compétents pour connaître d’un recours tel que celui en cause en l’espèce, il y a lieu de considérer que les Appelants ont épuisé les voies de droit interne au sens de l’article R47 du Code.
125. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les conditions de l’article R47 du Code sont remplies et que le TAS est donc compétent pour connaître du présent litige.
126. Pour ce qui est de l’exception tirée de l’absence de lien suffisant du présent litige avec le sport, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon l’article R27 al. 2du Code, les litiges soumis au TAS “peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires ou autre mis en jeu à l’occasion de la pratique ou du développement du sport et, d’une façon plus générale, de toute activité relative au sport”.
127. Il importe de rappeler, d’autre part, que selon la jurisprudence du TAS, ce “dernier connaît des litiges dont la relation avec le sport n’apparaît pas comme évidente au premier abord, un lien ténu semblant à même de justifier une relation suffisante avec le sport” (TAS 2012/A/3027 para. 66). Ainsi, dans l’affaire TAS 92/81 du 30 novembre 1992, une formation TAS s’est reconnue compétente pour connaître, dans le contexte d’une procédure ordinaire, d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat exclusif de concession de licence, dont le seul lien avec le sport résidait dans le fait que les bateaux qui faisaient l’objet de la transaction litigieuse étaient des bateaux de sport (cf. à cet égard STERNHEIMER/LE LAY , Arbitrages ordinaires pouvant être soumis au Tribunal Arbitral du Sport, in: Bulletin TAS 2012/1, p. 52).
128. En l’espèce, le litige concerne la convocation et le déroulement d’une AG de la FEMAFOOT qui est l’instance suprême en matière de football au Mali et qui a pour but de promouvoir, contrôler et réglementer la pratique du football sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire de la République du Mali. En outre, parmi les sujets devant être abordés au cours de
cette AG figurait la suspension d’un membre du CE. Ainsi qu’il en ressort des pièces déposées dans la présente procédure, l’inscription à l’ordre du jour de la révocation du Président de la FEMAFOOT avait également été sollicitée.
129. Au vu de ces éléments, et à l’instar de ce que le TAS a jugé dans l’affaire TAS 2012/A/3027 (para. 66), la Formation considère que le litige présente un lien évident avec le sport.
130. Partant, l’exception tirée de l’absence de lien suffisant avec le sport doit être rejetée.
131. S’agissant, enfin, de l’exception tirée de l’absence de caractère patrimonial du litige au sens de l’article 177 LDIP, il convient de rappeler qu’aux termes de cette disposition “toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage”.
132. Toutefois, il y a lieu de préciser que le Tribunal fédéral a retenu une interprétation large de l’article 177 LDIP. Ainsi, selon cette juridiction, entrent dans le champ d’application de cette disposition toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d’actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l’une au moins des parties, un intérêt pouvant être apprécié en argent (ATF 118 II 353, c. 3.b). Le TAS a dès lors considéré que cette règle peut être considérée “comme témoignant de l’intention du législateur suisse d’ouvrir largement l’accès à l’arbitrage international” (voir, en ce sens, TAS 2012/A/3027 para. 68).
133. La doctrine a d’ailleurs relevé que l’interprétation libérale du Tribunal fédéral relative à l’article 177 LDIP se manifeste tout particulièrement lorsqu’il s’agit de juger de l’arbitrabilité d’une décision d’une association et que celle-ci implique des intérêts à la fois personnels et économiques (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l’association, 3ème éd., Genève 2008, ad art. 75, p. 181).
134. En l’espèce, selon l’Intimée, les Appelants n’ont pas d’intérêt patrimonial à faire valoir. Ainsi, d’une part, pour la Ligue et les deux clubs, l’annulation d’une délibération d’une AG et l’organisation d’une nouvelle AG, ne présenterait aucun caractère patrimonial. D’ailleurs, la FEMAFOOT serait une association à but non lucratif et non une société commerciale. D’autre part, les fonctions de membres des commissions étant bénévoles et non rémunérées, la révocation envisagée de M. Yeli Sissoko de sa fonction de Président de la CCF n’aurait aucune conséquence patrimoniale pour ce dernier.
135. La Formation ne partage pas cette appréciation.
136. En effet, il ne saurait être valablement soutenu que les délibérations d’une AG d’une association telle que la FEMAFOOT n’ont pas de caractère patrimonial pour ses membres alors que, ainsi qu’il ressort de l’article 29, sous e), f) et i), des Statuts de la FEMAFOOT, l’AG est compétente, notamment, pour approuver les comptes annuels, pour approuver le budget et pour fixer les cotisations et que les décisions relatives à ces aspects ont sans conteste des implications financières pour les membres de la FEMAFOOT. De surcroît, la FEMAFOOT, en tant qu’autorité suprême en matière de football au Mali, est non seulement responsable pour recueillir les dotations et fonds mis à disposition par le Ministère du Sport, la FIFA et d’autres instances sportives pour soutenir/aider le développement du football a u Mali, mais doit
également organiser la redistribution de ces fonds aux différents acteurs du monde du football, dont la Ligue et les clubs appelants, en mettant en œuvre, ainsi que le prévoit l’art. 2, sous a), des Statuts de la FEMAFOOT, des “programmes de développement et en faveur des jeunes”. La Formation considère dès lors que la régularité de la tenue de l’AG et des décisions qui y sont prises a, pour les membres de la FEMAFOOT, un intérêt patrimonial indéniable.
137. La même conclusion s’impose en ce qui concerne la décision de l’AG relative à la suspension/révocation de M. Yeli Sissoko en tant que Président de la CCF. En effet, ainsi que ce dernier l’a relevé sans être contredit sur cet aspect par l’Intimée, il bénéficiait, en application des articles 45.6 et 59.4 des Statuts de la FEMAFOOT, d'indemnités journalières. Par ailleurs, il ne saurait être nié que la fonction de membre du CE et de Président d’une commission telle que la CCF comporte, indépendamment de la question de la rémunération, de nombreux avantages appréciables en argent (voir, en ce sens, TAS 2012/A/3027 para. 70).
138. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que le litige a incontestablement une incidence sur les intérêts pécuniaires des différents appelants et que le caractère patrimonial dudit litige doit donc être reconnu.
139. Eu égard à toutes ces considérations, il y a lieu de rejeter toutes les exceptions d’incompétence soulevées par la FEMAFOOT.
VI. D ROIT APPLICABLE
140. L’article R58 du Code dispose:
“La Formation arbitrale statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation arbitrale estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation arbitrale doit être motivée”.
141. L’article 103 des Statuts FEMAFOOT prévoit:
“Conformément aux statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le [TAS]. Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des lois du jeu, a une suspension inférieure ou égale à 4 matchs ou 3 mois, ou à une décision d’un Tribunal Arbitral d’une association ou une confédération indépendante et régulièrement constituée”.
142. Il s’ensuit que la Formation appliquera, en premier lieu, les règles édictées par la FEMAFOOT ainsi que, à titre supplétif, le droit du pays dans lequel la FEMAFOOT a son siège, à savoir le droit malien.
VII. SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
143. S’agissant de différentes exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’Intimée, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la nature de la mesure contestée conditionne la recevabilité de l’appel (TAS 2011/A/2371, par. 48). Un appel ne peut en effet être dirigé qu’à l’encontre d’une mesure ou d’un acte qui a un caractère décisionnel. En revanche, la mesure ou l’acte qui ne traduit pas la manifestation de la volonté unilatérale de son auteur de modifier une situation juridique n’a pas un caractère décisionnel et ne peut, dès lors, être susceptible de recours. Il peut s’agir d’un acte qui a un caractère informatif, ou déclaratif ou encore un caractère préparatoire, préalable à une prise de décision.
144. En l’espèce, ainsi qu’il résulte des paragraphes 111 à 113 de la présente sentence, la Formation considère que les décisions adoptées par l’AG de la FEMAFOOT faisant l’objet du présent litige ont, en principe, un tel caractère décisionnel.
145. S’agissant des délais de recours, force est de constater que les Statuts de la FEMAFOOT ne fixent, en ce qui concerne les recours devant le TAS, aucun délai d’appel.
146. Toutefois, l’article R49 du Code prévoit qu’“[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”.
147. La Formation considère dès lors qu’il y a lieu d’appliquer le délai de 21 jours fixé jours par l’article R49 du Code à la présente procédure.
148. S’agissant du point de savoir à partir de quelle date ce délai commence à courir, la Formation rappelle que l’article R49 du Code se réfère à la “réception” de la décision faisant l’objet de l’appel comme point de référence.
149. Or, il ne saurait être exclu que les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ne prescrivent pas la communication ou la notification de la décision en question, de sorte qu’il n’existe pas de notion de “réception” au sens strict. Selon la Formation, il convient, dans un tel cas de figure, d’entendre le terme “réception” comme visant le moment ou l’appelant a eu connaissance de ladite décision, quel que soit d’ailleurs le moyen par lequel il en a pris connaissance (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l’association, 3ème éd., Genève 2008, ad art. 75, p. 182).
150. La Formation considère que tel est le cas en l’espèce. D’ailleurs, les circonstances de la présente affaire permettent de distinguer celle-ci tant en droit qu’en fait d’autres litiges.
151. Ainsi, d’une part, les Statuts de la FEMAFOOT ne contiennent, contrairement à ce qui vaut pour les décisions prises par la CCD et la CDR qui doivent être “notifiées” aux intéressés, aucune indication quant aux modalités selon lesquelles les décisions adoptées par une AG ainsi que le procès-verbal d’une AG doivent être communiqués aux membres, l’article 44 des Statuts de la FEMAFOOT prévoyant uniquement que les décisions adoptées par une AG entrent, en
principe, en vigueur le lendemain de la clôture des travaux. L’article 32.2 sous h) desdits Statuts indique, pour sa part, que le procès-verbal est adopté lors de l’AG suivante et l’article 36.1 desdits Statuts, tout comme l’article 5 du règlement de l’Assemblée Générale, se limite à faire obligation au Secrétaire général de tenir le procès-verbal de l’AG mais n’oblige pas ce dernier à expédier ce procès-verbal aux membres. Enfin, l’article 36.4 des Statuts prévoit que deux membres votants sont choisis pour vérifier le procès-verbal avant sa soumission à l’AG pour approbation. Cette absence de toute formalité obligatoire à respecter lors de la communication des décisions adoptées lors d’une AG paraît être le reflet de l’article 8 de la loi n°4 -038 du 5 août 2004 relative aux associations, qui oblige les associations uniquement à “[…] faire connaître, dans une délai de trois mois, les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que les modifications apportés à leurs statuts[..]” et aux termes duquel “[l]es modifications apportés aux statuts et les changements sont transcrits sur un registre tenu au siège de [l’association]”.
152. D’autre part, il ressort des éléments du dossier soumis au TAS que les Appelants ont été informés de la tenue de l’AG du 10 janvier 2015 et ont, sauf en ce qui concerne M. Sissoko, assisté au début des travaux de cette AG. C’est d’ailleurs en partie en raison des faits qui se sont déroulés lors de cette AG, et dont ils avaient donc connaissance dès le 10 janvier 2015, qu’ils poursuivent, dans la présente affaire, l’annulation de cette AG. Toutefois, ils ne se bornent pas à soulever de faits qui se sont déroulés lors de cette AG, mais ils invoquent, à l’appui de leur appel, également des faits antérieurs à cette date, à savoir l’absence de communication, dans le délai prévu à l’article 31.1.3 des Statuts de la FEMAFOOT, des comptes annuels, du rapport de l’organe de révision, des questions soumises à l’examen par les membres ainsi que des observations écrites et des commentaires des membres.
153. En l’absence de preuves susceptibles d’établir si, et dans l’affirmative à quelle date, le procès - verbal de l’AG du 10 janvier 2015 a été communiqué aux Appelants et à la lumière du principe de sécurité juridique, dont les délais de recours et de réclamation ne constituent qu’une émanation, il appartient à la Formation d’établir, pour les besoins de la présente affaire, à parti r de quelle date les Appelants doivent être considérés comme ayant “reçu” les décisions adoptées par l’AG du 10 janvier 2015 et faisant l’objet du présent appel.
154. A cet égard, la Formation constate qu’il résulte du courrier du 4 février 2015, parvenu à la FEMAFOOT le lendemain, adressé par MM. Traore, Sylla et Konate au Secrétaire général de la FEMAFOOT, ainsi que de la lettre du 16 février 2015 adressée par M. Yeli Sissoko au Secrétaire général de la FIFA, qu’au plus tard à ces dates lesdites personnes doivent être considérées comme ayant eu connaissance des décisions adoptées par l’AG du 10 janvier 2015 qu’ils entendent remettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Cette constatation s’impose avec d’autant plus de vigueur que, ainsi qu’il ressort du point 152 de la présente sentence, les Appelants s’appuient sur des faits qui sont en partie antérieurs à la tenue de l’AG du 10 janvier 2015, voire qui se sont déroulés au cours même de cette AG et auxquels ils ont donc assistés. D’ailleurs, il convient d’ajouter que les Appelants eux-mêmes n’ont à aucun moment de la procédure soutenu ne pas avoir eu connaissance des décisions faisant l’objet du présent appel.
155. Dès lors que les Appelants ne disposaient pas, en vertu des Statuts et règlements de la FEMAFOOT, de voies de recours internes, la Formation considère que c’est à partir de ces
dates que le délai d’appel de vingt-et-un jours énoncé à l’article R49 du Code commençait à courir. Ledit délai venait donc à échéance respectivement le 25 février 2015, pour la Ligue et les deux clubs, et le 9 mars 2015, pour M. Yeli Sissoko.
156. La déclaration d’appel ayant été déposée le 20 mai 2015, l’appel est manifestement tardif et, partant, irrecevable.
157. Dans ces conditions, et eu égard au principe de l’économie de procédure, la Formation considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité ni d’aborder l’affaire quant au fond.
158. Au vu de tout ce qui précède, la Formation déclare le TAS compétent pour statuer sur l’appel déposé par M. Yeli Sissoko, la Ligue Régionale de Bamako, le Club Olympique de Bamako ainsi que le Djoliba AC le 20 mai 2015, mais rejette ledit appel comme étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement:
1. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour juger l’appel déposé le 20 mai 2015 par M. Yeli Sissoko, la Ligue Régionale de Bamako, le Club Olympique de Bamako ainsi que le Djoliba AC contre l’assemblée générale du 10 janvier 2015 de la Fédération Malienne de Football et les décisions y adoptées;
2. Dit que l’appel déposé le 20 mai 2015 par M. Yeli Sissoko, la Ligue Régionale de Bamako, le Club Olympique de Bamako ainsi que le Djoliba AC contre l’assemblée générale du 10 janvier 2015 de la Fédération Malienne de Football et les décisions y adoptées est irrecevable;
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.