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Club Sportif Sfaxien v. Etoile Sportive du Sahel, Fédération Tunisienne de Football (FTF)

Arbitrage TAS 2016/A/4516 Club Sportif Sfaxien c. Fédération Tunisienne de Football (FTF) & Etoile Sportive du Sahel, sentence du 21 septembre 2016 (dispositif du 10 juin 2016)

Formation: Me Alex McLin (USA/Suisse), Président; Me François Klein (France); Me Michele Bernasconi (Suisse)

Football Requête de sanction disciplinaire à l’encontre d’un joueur non-qualifié pour une rencontre Exception d’incompétence Nature d’une procédure disciplinaire Pouvoir de cognition du TAS

1. L’article R55 du Code TAS dispose que toute exception d’incompétence doit être contenue dans la réponse. Cette disposition reflète le principe de l’article 186 al. 2 de la Loi suisse sur le droit international privé, selon lequel “l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond”.

2. De jurisprudence constante, seul le droit privé est applicable à une procédure disciplinaire fondée sur la réglementation statutaire d’une association privée. En l’absence d’éléments démontrant que cette jurisprudence, établie sur la base du droit suisse, ne serait pas applicable dans un autre droit national, toute référence à un droit pénal national doit être écartée.

3. Aux termes de l’article R57 du Code TAS, la formation dispose d’un plein pouvoir d’examen pour statuer de novo sur l’affaire en cause. Selon la jurisprudence du TAS, les éventuels manquements procéduraux qui auraient pu affecter la procédure devant les instances juridictionnelles d’une fédération sportive sont en principe guéris par la procédure arbitrale devant le TAS.

1. LES PARTIES

1.1 Le Club Sportif Sfaxien (ci-après: “le CS Sfaxien” ou “l’Appelant”) est un club de football évoluant en première division du championnat de Tunisie de football, la Ligue 1. Il a son siège social à Sfax, Tunisie.

1.2 La Fédération Tunisienne de Football (ci-après: la “FTF” ou la “Première Intimée”) est une association sportive régie par la loi tunisienne. Elle est l’organe faîtier en ce qui concerne l’organisation du football en Tunisie. Elle est notamment responsable de l’organisation, la gestion, le développement, la promotion, la supervision, le contrôle et la diffusion de la

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pratique du football amateur et professionnel sur l’ensemble du territoire tunisien. Elle a son siège à Tunis, en Tunisie. Elle est membre de la Confédération Africaine de Football et de la Fédération Internationale de Football Associations (ci-après: “FIFA”).

1.3 L’Etoile Sportive du Sahel (ci-après: “Etoile Sportive” ou la “Seconde Intimée”) est un club de football évoluant en première division du championnat de Tunisie de football, la Ligue 1. Il a son siège social à Sousse, Tunisie.

2. L’APPEL

L’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”) a été déposé le 29 mars 2016 par le CS Sfaxien, à l’encontre de la décision rendue le 11 février 2016 par la Commission Nationale d’Appel de la FTF (ci-après: la “CNA FTF”) concernant la contestation du résultat du match du 20 décembre 2015 ayant opposé le CS Sfaxien à l’Etoile Sportive (ci-après: le “Match”), durant lequel cette dernière a aligné le joueur A. (ci-après: le “Joueur”) alors que, selon l’Appelant, il n’aurait pas dû être qualifié dès lors qu’il (i) n’avait pas achevé de purger une sanction de quatre matchs de suspension et (ii) n’avait pas payé une indemnité pour résiliation unilatérale de contrat fixée par une décision du Comité National d’Arbitrage Sportif (ci-après: le “CNAS”).

3. LES FAITS ESSENTIELS

3.1. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale (ci-après: la “Formation”).

3.2. Le 12 mai 2015, le Joueur fut condamné, par la Ligue Nationale de Football Professionnel (ci- après la “LNFP”), à une sanction disciplinaire de quatre matches de suspension en raison de son expulsion lors de l’avant dernier match de Ligue 1 de la saison 2014/2015, alors qu’il évoluait au sein du club de l’Espérance Sportive de Tunis.

3.3. Le 2 juin 2015, le Joueur ne participa pas au match opposant l’Espérance Sportive de Tunis à El Gawafel S. Gafsa comptant pour la dernière journée de championnat de Ligue 1.

3.4. Le 15 juillet 2015, le Joueur résilia son contrat de travail avec l’Espérance Sportive de Tunis (ci-après: le “Contrat de travail”) puis déposa une requête devant la Commission Nationale de conciliation et de résolution des litiges de la FTF (ci-après: la “CNCRL”) afin qu’elle prononce cette résiliation, conformément aux règlements applicables.

3.5. Le 29 juillet 2015, la FTF, réunie en Assemblée Générale extraordinaire, modifia l’article 56 des Statuts de la FTF (ci-après: les “Statuts”), en retirant au CNAS la compétence pour

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connaître des litiges financiers et/ou contractuels entre les différents affiliés de la FTF.

3.6. Le 30 juillet 2015, la CNCRL rendit sa décision, prononçant la résiliation du Contrat de travail de manière unilatérale par le Joueur, considérant ce dernier libre de tout transfert à la condition qu’il paie une indemnité de résiliation d’un montant de 572’611.072 dinars tunisiens (ci-après “TND”).

3.7. Le 10 août 2015, l’Espérance Sportive de Tunis déposa un recours contre cette décision auprès de la CNA FTF.

3.8. Le 25 août 2015, le Joueur fut qualifié pour jouer pour l’Etoile Sportive par la Commission Fédérale de Football de la FTF.

3.9. Le 26 août 2015, le Joueur ne participa pas au match opposant l’Etoile Sportive à l’Espérance Sportive de Zarzis.

3.10. Le 29 août 2015, le Joueur ne participa pas au match opposant l’Etoile Sportive au Stade Gabsien.

3.11. Le 11 septembre 2015, la CNA FTF confirma la décision de la CNCRL du 30 juillet 2015 tout en considérant que la résiliation du Contrat de travail avait eu lieu pendant la période protégée et prononça, par conséquent, une suspension de quatre mois contre le Joueur, applicable rétroactivement au début de la saison 2015/2016, soit au 4 août 2015.

3.12. L’Espérance Sportive saisit le CNAS pour demander une révision de cette décision en demandant une compensation financière plus importante et une sanction sportive de six au lieu de quatre mois.

3.13. Le 13 octobre 2015, le CNAS adressa au Joueur un “Avis de décision d’arbitrage” confirmant la sanction sportive de quatre mois de suspension et augmentant la sanction financière à TND 650,111.072.

3.14. Le 6 novembre 2015, l’Assemblée Générale de la FTF approuva le procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 29 juillet 2015.

3.15. Les 5 et 10 décembre 2015, l’Etoile Sportive adressa un courrier à la CNA FTF, par l’intermédiaire de la FTF, demandant des renseignements quant à la détermination de la fin de la suspension infligée au Joueur, considérant qu’il ne lui restait plus qu’un seul match à purger.

3.16. Le 8 décembre 2015, la FTF répondit ce qui suit:

“Par suite de votre lettre sus figurée relative à la demande d’explication à propos de la situation disciplinaire du joueur A., titulaire de la Licence numéro 890223018, nous avons l’honneur de vous informer que le joueur ci-dessus précité peut rejoindre son équipe après avoir accompli un autre match officiel après la date du 04/12/2015”.

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3.17. Le 9 décembre 2015, le Joueur ne participa pas au match opposant l’Etoile Sportive à Etoile Olympique de Sidi Bouzid.

3.18. Le 12 décembre 2015, la CNA FTF rendit un “Rapport d’explication” suite à la demande de renseignement de l’Etoile Sportive. Dans son rapport, la CNA FTF expliqua en particulier ce qui suit:

“En revenant aux attendus du décidé sus figuré dans lequel est indiqué que la peine sportive contre le joueur ci-dessus précité, portant expulsion de quatre mois est indépendante et ne doit être fondée ou incluse à une telle autre mesure disciplinaire imposée contre ce joueur et enregistré dans son registre disciplinaire avant de prendre cette décision,

Attendu que les matchs auxquels le joueur n’a plus participé dès la date de sa réhabilitation au profit de sa nouvelle équipe jusqu’à prononciation de la décision d’appel, entre dans la considération d’expiration de la peine infligée en raison de sa différence de la peine sportive d’une part et en considérant des droit acquis avant prononciation de la décision,

Attendu que la peine sportive subie par le joueur A. ne peut être jointe à aucune autre peine d’une part, et d’autre part le joueur qui a accompli les peines infligées et enregistrées dans son registre disciplinaire, peut continuer les jeux et participer après expiration de la peine estimée à 4 mois à compter de la date du 4 août et annuler les peines qui ont été imposées”.

3.19. Le 20 décembre 2015, le Joueur prit part à la rencontre entre l’Etoile Sportive et le CS Sfaxien, à l’issue duquel ce dernier déposa une réserve de qualification, comme suit:

“Je soussigné Ali Maaloul capitaine de l’équipe Club Sportif Sfaxien prend une réserve sur la participation du joueur Ahmed Akaïchi titulaire de la licence n°890223018 parce qu’il n’a pas purgé sa sanction et n’a pas payé les montants jugés contre lui par la décision de la commission nationale des litiges”.

3.20. Le 29 décembre 2015, la LNFP rejeta la réserve ci-dessus, considérant premièrement que la qualification du Joueur pour le Match en question était régulière du fait qu’il avait purgé les sanctions disciplinaires et sportives qui lui avaient été infligées. En ce qui concerne l’aspect financier, la LNFP considéra que le CNAS n’était plus compétent pour statuer lorsqu’il a rendu sa décision du 13 octobre 2015, en application du nouvel article 56 des statuts de la FTF, adopté lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 29 juillet 2015.

3.21. Suite à un recours du CS Sfaxien, la CNA FTF confirma, par sa décision du 11 février 2016 (ci-après: la “Décision querellée”), la décision de la LNFP du 29 décembre 2015.

3.22. Le 17 mars 2016, le CS Sfaxien saisit le CNAS pour ouvrir une procédure d’arbitrage contre la Décision querellée.

3.23. Le 29 mars 2016, le CS Sfaxien déposa un appel devant le TAS contre la Décision querellée.

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4. PROCEDURE DEVANT LE TAS

4.1. Comme mentionné ci-dessus, le 29 mars 2016 et conformément à l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: le “Code”), l’Appelant adressa une déclaration d’appel au TAS à l’encontre de la Décision querellée, demandant notamment que le litige soit soumis à un arbitre unique.

4.2. Le 4 avril 2016, la Seconde Intimée demanda à ce que le litige soit soumis à une formation arbitrale composée de trois arbitres.

4.3. Le 6 avril 2016, la Première Intimée réagit au dépôt de la déclaration d’appel et informa le Greffe du TAS de ce qui suit:

  • La Fédération Tunisienne de Football demande la confirmation de la décision rendue par la Commission Nationale d’Appel; cette décision ayant scrupuleusement respecté les règlements en vigueur aussi bien en la forme qu’au fond.

  • La Fédération se tient à votre disposition pour vous fournir tous documents ou pièces que vous estimeriez utiles pour l’examen du recours.

  • La Fédération accepte que le présent recours soit examiné par trois arbitres.

  • La Fédération demande de condamner l’appelant au règlement de tous les frais, honoraires et dépens attachés à la présente procédure.

4.4. Le même jour, l’Appelant déposa son mémoire d’appel.

4.5. Le 4 mai 2016, la Première Intimée déposa son mémoire de réponse.

4.6. Le 17 mai 2016, la Seconde Intimée déposa son mémoire de réponse, après avoir obtenu une prolongation de délai à cet égard.

4.7. Le même jour, le Greffe du TAS informa les Parties que le Président de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS avait décidé de soumettre la présente procédure à une Formation arbitrale composée de trois arbitres.

4.8. Toujours le 17 mai 2016, le Greffe du TAS attira l’intention des Parties sur l’article R56 du Code selon lequel, sauf accord contraire des parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les Parties ne seraient plus admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse.

4.9. Le 3 juin 2016, le Greffe du TAS informa les Parties de la constitution de la Formation, comme suit: Me Alexander McLin, avocat à Genève, Suisse (Président), ainsi que Me François Klein, avocat à Paris, France, et Me Michele A.R. Bernasconi, avocat à Zurich, Suisse (Arbitres).

4.10. Le 7 juin 2016, l’Appelant informa le TAS notamment du fait qu’il souhaitait que MM. Sami

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Ayadi, Professeur, et Issam Ben Hsan, Professeur, soient entendus en qualité d’experts lors de l’audience.

5. L’AUDIENCE

5.1 Le 10 juin 2016, une audience fût tenue à Lausanne, en présence de la Formation arbitrale, Me François Klein participant, avec l’accord des Parties, par vidéo conférence depuis son cabinet à Paris.

5.2 Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience.

1. Le Club Sportif Sfaxien était représenté par son Secrétaire Général, M. Abdelhamid Amira. Il était assisté des conseils juridiques suivants:

  • Me Sami Boussarsar;

  • Me Sami Ayadi;

  • Me Issam Ben Hsan.

2. La Fédération Tunisienne de Football était représentée par M. Wajdi Aouadi, Secrétaire Général (par vidéoconférence).

3. L’Etoile Sportive du Sahel était représentée par M. Adel Ghith, Secrétaire général. Elle était assistée des conseillers juridiques suivants:

  • Me Patrick Ocak;

  • Me Ridha Jenayah;

  • Me Ridah Ben Othman.

5.3 La Formation arbitrale était assistée à l’audience par Me Fabien Cagneux, conseiller auprès du TAS, et Me Serge Vittoz, greffier ad hoc.

5.4 Au début de l’audience, la Seconde Intimée souleva l’exception d’incompétence du TAS et confirma ne pas l’avoir fait plus tôt dans la procédure. Après avoir entendu les Parties, la Formation confirma la compétence du TAS pour connaître de la présente affaire.

5.5 La Formation décida également que MM. Ayadi et Hsan interviendraient en qualité de conseil juridique de la Seconde Intimée, et non en qualité d’experts.

5.6 En fin d’audience, les Parties confirmèrent qu’elles n’avaient aucune objection sur la conduite de la procédure et que leur droit d’être entendu avait été respecté.

6. LA POSITION DES PARTIES

6.1 La position des Parties ci-dessous est indicative et ne comprend pas nécessairement tous les arguments avancés par ces dernières. Cependant, la Formation a pris en compte tous leurs arguments, y compris ceux non cités dans le résumé qui suit. La Formation reviendra par

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ailleurs plus en détails sur certains arguments des parties dans le chapitre 11 de la présente sentence arbitrale.

A. Le Club Sportif Sfaxien

6.2 L’Appelant soutient en substance, dans ses différentes écritures ainsi que lors de l’audience, ce qui suit: a. L’Appelant considère tout d’abord que la CNA FTF a violé les règles disciplinaires et sportives de la FTF ainsi que des principes de droit, notamment le principe de ne pas confondre les peines. Elle a également mal interprété la théorie des droits acquis quand elle a considéré que le Joueur avait achevé sa sanction disciplinaire avant le Match, i.e. celui du 20 décembre 2015 entre l’Etoile Sportive et le CS Sfaxien. b. En effet, le Joueur fut condamné, le 12 mai 2015, à une suspension de quatre matchs, et ce à la suite de son expulsion par l’arbitre au cours du match opposant son ancien club, l’Espérance Sportive au Club Africain, dans le cadre de la saison 2014-2015. Le Joueur s’abstint de jouer lors des rencontres suivantes: - Espérance Sportive de Tunis c. El Gawafel S. Gafsa (2 juin 2015, Ligue 1 2014/2015);

- Etoile Sportive du Sahel c. Espérance Sportive de Zarzis (26 août 2015, Coupe de Tunisie); et

- Etoile Sportive du Sahel c. Stade Gabésien (29 août 2015, Coupe de Tunisie).

c. Le 11 septembre 2015, la CNAS rendit une décision relative à la résiliation du Contrat de travail sans juste cause, infligeant au Joueur une suspension d’une durée de quatre mois avec effet rétroactif à compter du 4 août 2015. Cette sanction prit fin le 1er décembre 2015 (120 jours). d. Cette deuxième sanction disciplinaire résultant du non-respect du Joueur de ses obligations contractuelles envers son ancien club est une sanction indépendante de la sanction infligée par le CNAS le 12 mai 2015, compte tenu de sa nature et de celle de la faute commise par le Joueur. e. Dans sa décision, le CNAS indiqua que “la sanction sportive infligée à un joueur et qui s’élève à 4 mois est indépendante, distincte et non susceptible de cumul ou d’intégration avec toute autre sanction disciplinaire subie par le joueur”. f. L’article 56 du code pénal tunisien dispose ce qui suit quant au principe de non-cumul des peines: “Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles; les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge”. g. La CNA FTF n’a pas discuté l’application du principe du non cumul des peines puisqu’il est évident qu’une personne soumise à deux peines différentes doit les exécuter d’une manière séparée sans cumul, faute de quoi la deuxième sanction serait vidée de son caractère répressif du fait qu’elle serait absorbée par l’exécution de la première.

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h. Il en résulte que le Joueur, qui se trouvait en période d’exécution de sa première sanction disciplinaire le jour du prononcé de la décision du CNAS et qui n’avait encore acquis aucun droit de rejouer, devait purger ses deux sanctions disciplinaires et sportives d’une manière séparée. i. On ne peut parler de droit acquis du Joueur que si ce dernier a achevé sa sanction et a profité du droit de jouer un ou plusieurs matchs, et si ce ou ces matchs se trouvaient inclus dans la période de sanction déclarée par une décision postérieure à effet rétroactif. j. Le Joueur et son équipe auraient dû, le jour du prononcé de la décision de la CNA FTF, refaire le calcul des deux sanctions d’une manière séparée et non cumulative comme suit:

  • Le Joueur débuta l’exécution de sa 1ère sanction disciplinaire en s’abstenant de jouer le match du 31 mai 2015, il lui restait alors trois matches pour achever sa suspension.

  • Il débuta l’exécution de sa 2e sanction disciplinaire de quatre mois le 4 août 2015 qui s’est achevée le 1er décembre 2015. Les matchs des 26 et 29 août 2015, lors desquels le Joueur s’est abstenu de jouer n’auraient pas dû être compté dans le calcul, sans quoi il s’agirait d’un cumul illégal des sanctions.

  • Le 9 décembre 2015, le Joueur ne prit pas part à un match pour l’Etoile Sportive. Il restait par conséquent à ce moment-là deux matches de suspension à purger par le Joueur.

  • Le Joueur participa dès lors de manière illégale aux matches du 16 et du 20 décembre 2015. k. L’Appelant considère également que le Joueur ne pouvait pas être qualifié pour jouer avec la Seconde Intimée avant d’avoir intégralement payé le montant de l’indemnité qu’il avait été condamné à verser à son ancienne équipe, tel qu’augmenté par la décision du CNAS du 13 octobre 2015. Dès lors que le montant en question n’avait pas été payé par le Joueur le jour du Match contre le CS Sfaxien, le Joueur n’était pas autorisé à jouer. l. Par conséquent, la participation du Joueur lors du Match contre le CS Sfaxien était illégale ce qui impose la défaite “correctionnelle” de la Seconde Intimée et, à titre subsidiaire, de rejouer le match dans le cas où il est considéré que la FTF a commis une faute administrative. m. L’Appelant soutient, par ailleurs, que la FTF a commis certaines fautes administratives qui imposent de rejouer le Match, en application de l’article 213 des règlements généraux de la FTF. Ces prétendues fautes administratives sont les suivantes:

  • l’envoi par la FTF de la correspondance du 8 décembre 2015 à l’Appelant confirmant que le Joueur était bien en droit de jouer le Match, alors que la FTF n’était pas compétente pour donner un tel avis;

  • le fait que la FTF n’ait pas retiré la qualification du Joueur alors que ce dernier n’avait pas payé à l’Espérance Sportive l’intégralité de l’indemnité due pour la résiliation du Contrat de travail sans juste cause. n. L’Appelant invoque également la violation du principe d’impartialité et d’indépendance du

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Président de la CNA FTF, dès lors que la demande de sa récusation a été rejetée. Cette violation rendrait la Décision querellée nulle. o. Dans un dernier moyen, l’Appelant soutient que la faute commise par le Joueur et la Seconde Intimée ne peut pas être justifiée par leur bonne foi et permettre au Joueur de participer aux compétitions sur la base de la correspondance adressée par la FTF le 8 décembre 2016. En outre, la Seconde Intimée avait parfaitement connaissance du fait que le Joueur avait été condamné à payer une indemnité de résiliation de son contrat avec l’Espérance Sportive, dès lors qu’elle se trouvait solidairement et conjointement responsable du paiement.

B. La Fédération Tunisienne de Football

6.3 La Première Intimée soutient en substance, dans ses différentes écritures ainsi que lors de l’audience, ce qui suit: a. La Seconde Intimée s’est conformée à la correspondance de la FTF du 8 décembre 2015, indiquant que le Joueur pourrait rejouer après avoir purgé un dernier match de suspension après le 4 décembre 2015. b. La CNA FTF donna, le 12 décembre 2015, son interprétation quant à l’étendue de la sanction disciplinaire infligée au Joueur et a, notamment, conclu que les matchs de suspension purgés par le Joueur avant sa décision du 11 septembre 2015 entraient dans le décompte des quatre matches de suspension, et précisait qu’il s’agissait de droits acquis par le Joueur. c. En ce qui concerne la qualification du Joueur pour la Seconde Intimée, la Première Intimée relève que le montant de l’indemnité infligée par la CNCRL le 30 juillet 2015 pour la résiliation du contrat avec l’Espérance Sportive fût intégralement payé par le Joueur avant sa qualification, le 25 août 2015, pour la Seconde Intimée. La qualification du Joueur était par conséquent régulière. d. La décision rendue par le CNAS à propos de l’indemnité à payer par le Joueur et la Seconde Intimée à l’Espérance Sportive de Tunis fut rendue par un organe incompétent puisque les Statuts avaient été modifiés le 29 juillet 2015, dans le sens du retrait de la compétence du CNAS dans certains cas. e. Le non-paiement d’indemnités n’est jamais une sanction empêchant la qualification ou la participation d’un Joueur en l’absence d’une décision de sanction dument prise par les commissions compétentes et notifiée aux intéressés. f. L’article 12bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-après le “RSTP FIFA” stipule que “pour qu’il soit considéré qu’un club ait des arriérés de paiement au sens du présent article, le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières”. Dans le cas d’espèce, l’Espérance Sportive de Tunis n’entreprit aucune démarche pour surseoir à la qualification du Joueur ou pour demander le paiement de la hausse du montant décidé par le CNAS. La qualification du Joueur était par conséquent parfaitement régulière.

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g. Quant au grief de violation du principe d’impartialité et d’indépendance du Président de la CNA FTF, il doit être rejeté puisqu’il n’existe aucun motif de récusation, en particulier dès lors que l’on ne peut demander la récusation d’un membre si ce dernier a donné son avis sur un dossier dont il a la charge.

C. L’Etoile Sportive du Sahel

6.4 La Seconde Intimée souleva pour la première fois lors de l’audience devant la Formation l’incompétence du TAS dans le cas d’espèce. Elle se réfère à cet égard à l’article 56 al. 2, 2e paragraphe, des Statuts qui stipule que le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois, ou à une décision d’un tribunal d’une association ou d’une confédération indépendante et régulièrement constituée. La Seconde Intimée considère que l’Appelant ne se plaint pas de la décision elle- même, mais de son exécution, ce qui n’est pas couvert par la clause arbitrale de l’article 56 al. 2 des Statuts. 6.5 Quant au fond, la Seconde Intimée soutient en substance, dans ses différentes écritures ainsi que lors de l’audience, ce qui suit: a. Le Joueur fut tout d’abord sanctionné disciplinairement de quatre matches de suspension par décision de la LNFP du 12 mai 2015. b. Le Joueur ne participa pas, avec son ancien club de l’Espérance Sportive de Tunis, au match de la dernière journée du championnat de la saison 2014/2015. c. Le Joueur rompit ensuite unilatéralement son contrat avec l’Espérance Sportive sans juste cause et fut condamné à cet égard par la CNCRL, le 30 juillet 2015, à payer un montant de TND 572’611,072. Cette décision ne comporte aucune sanction sportive. d. Le 25 août 2015, le Joueur a obtenu sa qualification pour jouer avec la Seconde Intimée, suite au paiement de l’indemnité susmentionnée. e. Le Joueur n’a pas participé aux matches du 26 et du 29 août 2015. f. Le 11 septembre 2015, la CNA FTF infligea au Joueur une période de suspension de quatre mois, débutant rétroactivement le 4 août 2015. g. Le 8 décembre 2015, la FTF informa la Seconde Intimée que le Joueur pourrait reprendre son activité lorsqu’il aurait purgé un match de suspension après le 4 décembre 2015, soit après sa période de suspension de quatre mois. h. Le 12 décembre 2015, la CNA FTF interpréta sa décision du 11 septembre 2015, indiquant que les matchs auxquels le Joueur n’avait pas participé avant la décision étaient considérés comme un droit acquis et devaient être comptabilisés dans le décompte des matches de suspension. Cette interprétation est devenue partie intégrante de la Décision querellée et acquit le caractère de chose jugée.

i. Par conséquent, le Joueur n’ayant pas participé à la rencontre du 9 décembre 2015, il était autorisé à joueur après cette date.

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j. En ce qui concerne l’augmentation de l’indemnité due par le Joueur à son ancien club décidée par le CNAS le 13 octobre 2015, cette dernière n’était pas compétente pour rendre une telle décision puisque, dès le 29 juillet 2015, l’Assemblée Générale de la FTF lui avait retiré cette compétence en modifiant l’article 56 des Statuts. k. L’ancien club du Joueur ne contesta jamais la qualification du Joueur pour la Seconde Intimée et ne réclama pas d’arriérés de paiement, ce qui équivaut à une reconnaissance de l’illégalité de la décision du CNAS du 13 octobre 2015. l. En ce qui concerne le grief de violation du principe d’impartialité et d’indépendance du Président de la CNA FTF, il doit être rejeté puisque la décision du 11 septembre 2015 et son interprétation furent rendues en respectant les règles de la FTF, en particulier les articles 2.1 des Statuts et 2 du Règlement intérieur. m. L’Appelant agit de mauvaise foi dans le cadre du litige entre les Parties puisque:

  • la Seconde Intimée joua plusieurs matches après le 20 décembre 2015, sans aucune contestation;

  • Aucun club ne porta de réclamation sur la feuille de match concernant la qualification du Joueur avant l’Appelant;

  • Le 17 mars 2016, l’Appelant saisit le CNAS pour les même faits et a caché cette information au TAS;

  • La traduction des documents officiels présentés par l’Appelant au TAS comporte des défaillances et des omissions de certains attendus et principalement ceux des droits acquis au Joueur.

7. LES CONCLUSIONS DES PARTIES

7.1 Dans son mémoire d’appel, l’Appelant prend les conclusions suivantes:

“La partie appelante “CSS” demandera de:

- ACCUEILLIR l’appel;

- INFIRMER la décision objet de l’appel dans toutes ses dispositions et accepter la réserve du Club Sportif Sfaxien quant à la participation du joueur de l’Etoile Sportive du Sahel, A. dans le match ayant opposé l’ESS au CSS et attribuer à ce dernier les 3 points du match;

- ORDONNER DE REJOUER le match en question subsidiaire;

- CONDAMNER la partie intimée aux frais de procédures”.

7.2 Quant à la Première Intimée, elle conclut, dans son mémoire de réponse, ce qui suit:

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“Pour ces motifs nous vous prions de confirmer la décision de la Commission d’Appel de la FTF”.

7.3 Quant à la Seconde Intimée, elle conclut, dans son mémoire de réponse, ce qui suit:

“Pour tous les motifs exposés ci-dessus, nous demandons au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

1- De rejeter l’appel du club sportif Sfaxien et de confirmer la décision attaquée. 2- De porter tous les frais de cette procédure d’arbitrage sur le compte de l’appelant”.

8. COMPETENCE DU TAS

8.1 Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après: “LDIP”), applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse en application de l’article R28 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.

8.2 En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

8.3 L’article 56 de Statuts stipule en particulier ce qui suit:

“Conformément aux statuts de la FIFA, tout recours intenté contre une décision définitive et contraignante rendue par la Fédération ou ses organes juridictionnels sera du ressort exclusif du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) sis à Lausanne (Suisse).

Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des lois du jeu ou à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois. […]”.

8.4 Pour la première fois lors de l’audience, la Seconde Intimée a contesté la compétence du TAS, considérant notamment que l’appel n’était pas dirigé contre la décision elle-même mais contre son application.

8.5 La Formation considère que le TAS est bien compétent pour connaître du présent litige dès lors que l’objet de la Décision querellée n’est pas celle de la sanction disciplinaire imposée au Joueur, ou son application, mais uniquement celle de la régularité de sa qualification pour le Match, cas qui n’est pas visé par l’exception de l’article 56 al. 2 des Statuts.

8.6 Par ailleurs, l’article R55 du Code dispose que toute exception d’incompétence doit être contenue dans la réponse. Cette disposition reflète le principe de l’article 186 al.2 LDIP, selon lequel “l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond”. Or, dans le cas d’espèce la Seconde Intimée n’a pas excipé de l’incompétence du TAS dans les conclusions prises dans son mémoire de réponse. Il en ressort qu’en tout état de cause, l’exception d’incompétence est tardive et doit, pour cette raison également, être rejetée.

(dispositif du 10 juin 2016)

8.7 Compte tenu de ce qui précède, le TAS est compétent pour connaître de l’appel contre la Décision querellée.

9. RECEVABILITE

9.1 L’article R49 du Code dispose que:

“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Après consultation avec les parties, le Président de la Chambre peut décider de ne pas donner suite à un appel lorsque celui-ci est manifestement tardif”.

9.2 En application de cette disposition et dès lors que l’article 56 des Statuts ne prévoit pas de délai d’appel, ce dernier délai est de 21 jours dans le cas d’espèce.

9.3 L’Appelant indique avoir été notifié de la Décision querellée le 9 mars 2016. Dès lors, la déclaration d’appel déposée le 31 mars 2016 l’a été en temps utile, ce qui n’est pas contesté par les Intimées. En outre, elle répond aux conditions de l’article R48 du Code.

9.4 Partant, l’appel est recevable.

10. DROIT ET REGLEMENTS APPLICABLES

10.1 L’article R58 du Code dispose: “La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

10.2 Dans le cas d’espèce les Parties n’ont pas choisi quels étaient les règlements ou le droit applicable. Il en résulte que la Formation appliquera en premier lieu les diverses règles édictées par la FTF, ainsi que le droit tunisien à titre supplétif.

11. DISCUSSION

A. De la régularité de la qualification du Joueur

11.1 Selon l’article 76 des Règlements Généraux de la FTF:

“Le joueur ne peut participer à un match officiel que s’il est régulièrement qualifié.

(dispositif du 10 juin 2016)

La qualification du joueur est régulière:

  • S’il détient une licence signée pour la saison en cours.

  • S’il n’est pas en infraction avec les Règlements de la FTF”. 11.2 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que Joueur fût en possession d’une licence signée à l’occasion du Match. La Formation rappelle par ailleurs que le Joueur fut qualifié pour jouer pour le compte de la Seconde Intimée par décision du 25 août 2015 de la Commission Fédérale de Football de la FTF.

11.3 L’Appelant considère cependant que le Joueur n’était pas qualifié pour le Match, dès lors qu’il était sous le coup d’une suspension. A cet égard, il soutient en substance que la sanction de quatre matches de suspension infligée au Joueur par la LNFP le 12 mai 2015 et la sanction de quatre mois de suspension du Joueur confirmée par la CNA FTF le 11 septembre 2015 doivent être purgées séparément, faute de quoi cette deuxième sanction serait vidée de son sens.

11.4 A l’appui de sa position, l’Appelant se réfère en particulier à l’article 56 du Code pénal tunisien qui dispose ce qui suit: “Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles; les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge”.

11.5 De leur côté, les Intimées considèrent en substance que, conformément à l’interprétation de la CNA FTF du 12 décembre 2015, les matchs non joués avant sa décision du 11 septembre 2015 doivent être comptabilisés dans le décompte des quatre matches de suspension infligés par la LNFP le 12 mai 2015, en application du principe du droit acquis.

11.6 La Formation relève tout d’abord que de jurisprudence constante, le TAS considère que seul le droit privé est applicable à une procédure disciplinaire fondée sur la réglementation statutaire d’une association privée (TAS 2001/A/340, para. 22 et réf. citées). L’Appelant, qui invoque l’application du droit pénal tunisien, ne démontre pas en quoi cette jurisprudence, établie sur la base du droit suisse, ne serait pas applicable en droit tunisien. La Formation considère dès lors que toute référence au droit pénal dans le cas d’espèce doit être écartée.

11.7 En tout état de cause, l’article 56 du Code pénal tunisien réserve une décision contraire du juge quant à l’application du principe de droit pénal voulant que des peines ne se confondent pas. Dans le cas d’espèce, la CNA FTF a elle-même interprété sa décision dans le sens qu’il n’y avait pas de cumul des sanctions et que les matches de suspension déjà purgés par le Joueur au moment de sa décision, le 11 septembre 2015, devaient être considérés comme un droit acquis.

11.8 La Formation relève par ailleurs que la décision de la CNA FTF du 11 septembre 2015, interprétée par cette dernière le 12 décembre 2015, n’a fait l’objet d’aucun recours, en particulier de la part de l’Appelant. Cette décision, comme le soutiennent les Intimées, est par conséquent entrée en force de chose jugée et ses conclusions ne peuvent être remises en cause dans le cadre de la présente procédure arbitrale.

(dispositif du 10 juin 2016)

11.9 La Formation considère dès lors qu’à l’expiration de la période de quatre mois de suspension infligée au Joueur par la CNA FTF, il ne restait au Joueur qu’un match de suspension à purger. En ne participant pas au match de son équipe le 9 décembre 2015, le Joueur a par conséquent purgé son dernier match de suspension ce jour-là.

11.10 Compte tenu de ce qui précède, la Formation considère que le Joueur était en droit de participer, pour le compte de la Seconde Intimée, au Match, i.e. celui du 20 décembre 2015 contre l’Appelant.

B. Le non-paiement de la totalité du montant de l’indemnité due par le Joueur en raison de la rupture du contrat avec son ancien club sans juste cause

11.11 La Formation rappelle que, le 30 juillet 2015, la CNCRL prononça la résiliation du Contrat de travail de manière unilatérale et sans juste cause, par le Joueur, considérant ce dernier libre de tout transfert jusqu’au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de TND 572.611.072. Dans sa décision, la CNCRL conclut ainsi: “En conséquence, le Comité décide la résiliation du contrat de profession conclu entre le joueur A. et l’espérance Sportive de Tunis le 27/12/2012 approuvé le 11/01/2013 de façon unilatérale du joueur conformément à l’article 39 du Règlement de Football professionnel et considère le joueur libre dès le paiement de la prime de résiliation estimée à 572.611.072 dinars, et rejette le surplus des demandes”.

11.12 Le 25 août 2015, le Joueur fut qualifié pour joueur pour l’Etoile Sportive par la Commission Fédérale de Football de la FTF. 11.13 Saisit d’un recours de l’Espérance Sportive, la CNA FTF confirma, le 11 septembre 2015, la décision de la CNCRL et prononça une suspension de quatre mois à l’encontre du Joueur, considérant que la rupture du Contrat de travail avait eu lieu durant une période protégée. 11.14 Suite à un recours de la Seconde Intimée, le CNAS rendit une décision le 13 octobre 2015, augmentant le montant de l’indemnité à TND 650,111.072. 11.15 L’Appelant soutient que le Joueur n’était pas qualifié pour le Match dès lors qu’il n’avait pas payé l’intégralité de l’indemnité due à son ancien club, l’Espérance Sportive de Tunis, suite à la résiliation de son contrat sans juste cause et l’augmentation de l’indemnité décidée par le CNAS. 11.16 Les Intimées soutiennent quant à eux, principalement, que le CNAS n’était pas compétent pour rendre sa décision du 13 octobre 2015 dès lors que, le 29 juillet 2015, l’Assemblée Générale extraordinaire de la FTF avait modifié les Statuts, notamment en retirant la compétence du CNAS pour “les litiges financiers et/ou contractuels entre les différents affiliés à la FTF”. 11.17 La Formation considère qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de la compétence du CNAS dans le cas d’espèce, compte tenu de ce qui suit. 11.18 En effet, la Formation considère que le fait que le Joueur et/ou la Seconde Intimée n’aient

(dispositif du 10 juin 2016)

pas payé le complément du montant de l’indemnité décidé par le CNAS n’entraîne pas le retrait de la qualification du Joueur en l’absence de toute base légale à cet égard. 11.19 Dans son mémoire d’appel, l’Appelant ne se réfère en effet à aucune base légale à l’appui de sa position. Au cours de l’audience, sur question de la Formation, l’Appelant expliqua que le fondement juridique d’une telle demande est (i) l’article 213 des Règlement Généraux concernant les fautes administratives, (ii) l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA et (iii) la décision de la CNA FTF du 11 septembre 2015 qui précise bien que le Joueur ne serait libre qu’après paiement de l’indemnité. 11.20 La Formation considère tout d’abord que l’article 213 des Règlements Généraux n’est manifestement pas applicable à la question de la qualification du Joueur, puisque selon son texte clair, toute faute administrative commise par la FTF entraîne “à faire rejouer le match comme seul moyen de réparer la dite faute” ce qui n’est pas le sujet du présent litige et si tant est qu’il y ait eu faute administrative, ce qui n’est pas démontré. 11.21 Quant à l’article 17 RSTP FIFA, si tant est qu’il fût applicable, il ne traite pas, lui non plus, de la question de l’éventuel retrait de la qualification d’un joueur lorsque celui-ci est condamné à payer une somme d’argent suite à la rupture de son contrat de travail sans juste cause. 11.22 Enfin, il est bien précisé dans la décision de la CNA FTF du 11 septembre 2015 que le joueur ne serait libre qu’une fois le montant de l’indemnité payé. Cependant, le montant en question est celui indiqué dans cette décision et aucun autre. L’Appelant ne conteste pas que ce montant ait bien été payé par le Joueur et que ce dernier ait obtenu sa qualification par décision de la Commission Fédérale de Football de la FTF du 25 août 2015. Enfin, le CNAS, dans sa décision du 13 octobre 2015, n’a en tout état de cause pas mentionné que la qualification du Joueur lui était retirée jusqu’au paiement du montant complémentaire. 11.23 La Formation conclut dès lors que, pour ces raisons également, la FTF n’avait aucune raison de retirer la qualification du Joueur suite à la décision du CNAS du 13 octobre 2015, même si ce dernier avait eu la compétence pour rendre une telle décision.

11.24 La Formation conclut dès lors que la qualification du Joueur était également régulière du fait qu’il n’était pas en infraction avec les Règlements de la FTF, conformément à l’article 76 des Règlements Généraux de la FTF.

C. Des fautes administratives commises par la FTF

11.25 L’Appelant considère par ailleurs que la FTF a commis des fautes administratives qui imposent que le Match soit rejoué, en application de l’article 213 des Règlements Généraux de la FTF, qui dispose ce qui suit: “Toute faute ou erreur commises par un responsable ou un organe de la FTF dans l’exercice officiel de sa fonction doit entraîner à faire rejouer le match comme seul moyen de réparer la dite faute. La faute administrative ne peut être prise en considération qu’en cas de réserve formulée conformément à l’article 131 et non d’évocation”.

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11.26 L’Appelant soutient que la FTF a commis les fautes administratives suivantes dans le cas d’espèce:

  • la FTF n’aurait pas dû envoyer son courrier du 8 décembre 2015, dès lors que seul le club concerné est responsable du calcul des matchs entrant dans le cadre des sanctions disciplinaires ou sportives du joueur (art. 14 du Code de discipline de la FTF) et que la gestion du championnat national est de la compétence exclusive de la Ligue Nationale du football professionnel et non de la FTF;

  • la FTF n’a pas retiré la qualification du Joueur suite à la décision du CNAS du 13 octobre 2015. 11.27 La Formation considère tout d’abord que le courrier du 8 décembre 2015 de la FTF ne peut être considéré comme une faute administrative, en particulier du fait que l’information que la FTF a transmise à la Seconde Intimée reflétait bien la réalité. La Formation peine par ailleurs à voir de quelle manière la FTF pourrait commettre une faute administrative du fait qu’elle commente une décision de l’un de ses organes juridictionnels, bien que la gestion des championnats soit du ressort de la LNFP. 11.28 En ce qui concerne le non retrait de la qualification du Joueur suite à la décision du CNAS du 13 octobre 2015, la Formation relève que la FTF n’a commis aucune faute, dès lors qu’il n’existait aucune base légale permettant à la FTF de retirer la qualification du Joueur, comme expliqué ci-dessus. 11.29 La Formation conclut que les arguments de l’Appelant concernant la conséquence des fautes administratives prétendument commises par la FTF doivent être rejetés.

D. De la violation du principe d’impartialité et d’indépendance du Président de la CNA FTF

11.30 L’Appelant soutient par ailleurs que le Président de la CNA FTF aurait dû se récuser dès lors que ce dernier aurait donné son opinion à propos du calcul de la période de sanction du Joueur antérieurement à la saisine de la CNA FTF à cet égard, ce qui constituerait une violation du principe d’impartialité et d’indépendance. L’Appelant considère que la décision prise par cet organe doit être considérée comme “dépourvue de tout fondement légal”. 11.31 Comme indiqué ci-dessus, selon l’article R57 du Code, la Formation dispose d’un plein pouvoir d’examen pour statuer de novo sur l’affaire en cause. Selon la jurisprudence du TAS, les éventuels manquements procéduraux qui auraient pu affecter la procédure devant les instances juridictionnelles d’une fédération sportive sont en principe guéris par la procédure arbitrale devant le TAS (TAS 2011/A/2543, para. 19). 11.32 Dans le cas d’espèce, la Formation considère qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la question du prétendu manque d’impartialité et d’indépendance du Président de la CNA FTF vu que cet éventuel manquement procédural devant un organe de la FTF est guéri par la présente procédure arbitrale.

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11.33 La Formation considère dès lors que ce moyen de défense peut lui aussi être écarté.

E. De la prétendue mauvaise foi de la Seconde Intimée

11.34 Par un dernier moyen, l’Appelant soutient que la Seconde Intimée était de mauvaise foi en recherchant l’avis de la FTF concernant la qualification du Joueur, alors qu’elle aurait dû elle- même faire le décompte des matchs de suspension à purger par le Joueur, en application de l’article 14 du Code de discipline de la FTF. 11.35 La Formation rejette cet argument sans autres considérations dès lors que (i) l’Appelant n’y attache aucune conséquence juridique et (ii) qu’aucun moyen de preuve a été soumis à la Formation en soutien de l’argument de mauvaise foi soulevé par l’Appelant. Suite à cette conclusion, toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

12. CONCLUSION

12.1 La Formation conclut notamment ce qui suit:

  • La qualification du Joueur pour le Match était régulière dès lors que (i) il était au bénéfice d’une licence et (ii) il n’était pas en infraction des Règlements de la FTF, en particulier du fait qu’il n’existait aucune base légale permettant à la FTF de lui retirer sa qualification;

  • La FTF n’a commis aucune faute administrative nécessitant que le Match soit rejoué;

  • Le pouvoir de pleine juridiction de la Formation guérit le prétendu manque d’impartialité et d’indépendance du Président de la CNA FTF. 12.2 Compte tenu de tout ce qui précède, l’Appel doit être rejeté et la Décision querellée confirmée.

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POUR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:

1. Se déclare compétent pour connaître du litige entre le Club Sportif Sfaxien, la Fédération Tunisienne de Football et l’Etoile Sportive du Sahel.

2. Rejette l’appel déposé par le Club Sportif Sfaxien contre la décision rendue par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football du 11 février 2016.

3. Confirme la décision rendue par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football du 11 février 2016.

(…)

6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Club Sportif Sfaxien v. Etoile Sportive du Sahel, Fédération Tunisienne de Football (FTF) | Lexipedia | Lexipedia