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Abdelkarim Elmorabet v. Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Olympic Club Safi

Arbitrage TAS 2016/A/4569 Abdelkarim Elmorabet c. Olympic Club Safi & Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), sentence du 20 septembre 2016

Formation: M. le Juge Pierre Muller (Suisse), Arbitre unique

Football Contrat de travail de joueur professionnel Détermination du droit applicable Etendue du pouvoir de cognition du TAS Définition de “justes motifs” Base légale pour régler les conséquences financières d’une résiliation anticipée justifiée du contrat Etendue du dommage Intérêts moratoires

1. En vertu de l’art. R58 du Code TAS, les dispositions règlementaires topiques ont la primauté sur le droit éventuellement choisi par les parties. Dans l’hypothèse où la règlementation applicable (prioritairement) contient elle-même une disposition destinée à déterminer le droit applicable, l’application correctement coordonnée des art. 187 al. 1 LDIP, R58 du Code TAS et 66 al. 2 des Statuts de la FIFA entraîne l’application prioritaire de la règlementation de la FIFA et l’application complémentaire (soit subsidiaire ou supplétive) du droit suisse aux questions que cette réglementation ne résout pas expressément. Cette hiérarchisation des règles juridiques est propre à assurer une mise en œuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicables en matière de football. Reste à savoir si les autres questions non traitées par la réglementation de la FIFA mais dont on pourrait considérer qu’il n’est pas impératif qu’elles soient tranchées de manière uniforme dans le cadre du football international doivent aussi être résolues par l’application supplétive du droit suisse ou si les règles de droit choisies par les parties doivent trouver ici une application résiduelle .

2. Le libre pouvoir d’examen par la formation arbitrale de la décision attaquée connaît certaines limites. L’une d’entre elles est que ce pouvoir ne saurait être interprété comme étant plus large que celui de l’institution qui a rendu la décision attaquée . Il est également limité aux questions qui ont été traitées dans la décision attaquée .

3. Les articles 13 et 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) correspondent aux règles du droit suisse. Dans sa pratique, le TAS tend à interpréter la notion de “juste cause” de l’art. 14 RSTJ à l’aune de la notion de “justes motifs” de l’art. 337 CO. Selon l’art. 337 al. 2 CO, un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite des rapports contractuels ne peut plus être exigée . Une violation particulièrement grave permet à l’employeur ou à l’employé de résilier le contrat avec effet immédiat. Si le manquement est moins grave, un avertissement préalable est

nécessaire. Des justes motifs de résiliation anticipée du contrat de travail par un joueur professionnel peuvent également résulter du fait que le club ne le met pas en situation d’effectuer la prestation de travail convenue. A cet égard, le travailleur peut avoir un intérêt légitime à fournir effectivement la prestation prévue contractuellement, autrement dit à être effectivement occupé par l’employeur; un employé qui ne travaille plus se déprécie sur le marché du travail et son avenir professionnel s’en trouve compromis.

4. Le RSTJ ne prévoit pas de disposition traitant expressément des conséquences financières d’une rupture de contrat en cas de résiliation anticipée justifiée du contrat. Pour combler cette lacune, il y a lieu de se fonder sur l’art. 337b CO, dès lors que cette disposition traite expressément et spécifiquement le cas d’une résiliation anticipée justifiée, alors que l’art. 17 RSTJ traite, à l’instar de l’art. 337c CO, l’hypothèse contraire (résiliation injustifiée).

5. Le dommage couvert par l’art. 337b al. 1 CO correspond à l’ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résilia tion prématurée des rapports de travail, ce qui correspond au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l’art. 337c al. 1 et 2 CO. En revanche, le travailleur ne peut pas réclamer en sus le paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. Cette indemnité comporte une finalité punitive; or, les dommages-intérêts punitifs sont étrangers au droit suisse. Cela étant, lorsque le travailleur démontre l’existence d’une atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral si les conditions posées par l’art. 49 CO sont réunies.

6. La réglementation de la FIFA ne prévoit rien en ce qui concerne la question des intérêts moratoires. Selon l’art. 104 al. 1 CO applicable à titre supplétif, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. En matière de contrat de travail, l’art. 339 al. 1 CO précise qu’à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles, ce qui vaut également en cas de résiliation anticipée du contrat pour justes motifs.

I. PARTIES

1.1 Abdelkarim Elmorabet (ci-après: “le Joueur” ou “l’Appelant”) est un joueur de football professionnel, né le 30 avril 1987, à Orléans, de nationalité franco-marocaine.

1.2 L’Olympic Club Safi (ci-après: “le Club” ou “l’Intimé n° 1”) est un club de football enregistré auprès de la Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après: “la FRMF” ou “l’Intimée n° 2”).

II. FAITS ESSENTIELS ET PROCÉDURE — A. Le contrat d’engagement de joueur professionnel du 2 septembre 2014 et son

inexécution

2.1 Le 2 septembre 2014, le Joueur et le Club ont signé un contrat d’engagement de joueur professionnel pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

2.2 Ce contrat stipule notamment ce qui suit:

“Article 1 Cadre juridique du contrat

Le présent contrat d’engagement à durée déterminée, conclu entre le club et le joueur, est régi p ar les dispositions de

 la loi 30/09 sur l’Education physique et le Sport;

 la législation en vigueur au Maroc sur les contrats sportifs professionnels;

 les dispositions des Règlements Généraux de la Fédération Royale Marocaine de Football et, en particulier, le Statut du Joueur et du transfert de la FRMF;

 les règlements de la FIFA.

[…]

Article 4 Durée du contrat

Le présent contrat d’engagement est conclu entre les parties contractantes pour une durée de deux saisons sportives.

Il commence à courir à compter du 02/09/2014 et prend fin le 30/06/2016.

Sauf si le dernier match officiel d’une compétition nationale auquel prend part le club a lieu après le 30 juin, auquel cas le contrat prend fin à la date de survenance du match en question.

Article 5 Obligations du club employeur

5.1. Rémunération du joueur

En contrepartie des obligations du joueur définie à l’article 6, le club s’engage à octroyer au joueur une rémunération conforme à celle définie par le statut du joueur et du transfert de la FRMF (e n particulier son annexe G).

a) un salaire net mensuel, payable en fin de mois, selon les modalités suivantes (le salaire comprend l’indemnité mensuelle de logement):

 1ère année 2014/2015: 12.500 MAD

 2ème année 2015/2016: 12.500 MAD

b) une prime de signature , payable selon les modalités suivantes:

 1ère année 2014/2015: 500.000 MAD

 2ème année 2015/2016: 700.000 MAD

La prime de signature sera payée selon l’échéancier suivant:

Saison 2014-2015

 Tranche 1 d’un montant de 200.000 dh semaine 1 octobre 2014

 Tranche 2 d’un montant de 150.000 dh à la date du 28/02/2015

 Tranche 3 d’un montant de 150.000 dh à la date du 30/05/2015

Saison 2015-2016

 Tranche 1 d’un montant de 250’000 dh à la date du 31/10/2015

 Tranche 2 d’un montant de 250.000 dh à la date du 28/02/2016

 Tranche 3 d’un montant de 200.000 dh à la fin de la saison sportive

c) une prime de match, dont le montant est fixé par le barème du club et qui est fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles des compétitions suivantes:

- Championnat du Maroc;

- Coupe du Trône;

- Compétitions CAF;

- Compétitions FIFA;

- et ce, conformément au barème établi par le club;

d) Pour chaque saison, une prime de championnat dont le montant et les critères d’exigibilité sont fixés par le barème des primes du club.

e) Pour chaque saison, une prime de coupe du Trône dont le montant et les critères d’exigibilité sont fixés par le barème des primes du club.

5.2. Avantages en nature: néant

5.3. Obligations légales

Le club employeur est tenu au strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment de:

- souscrire au profit du joueur une police d’assurance couvrant les incidents qui peuvent survenir pendant les séances d’entraînement ou les compétitions amicales ou officielles;

- se conformer aux dispositions de prévoyance applicables aux sportifs professionnels ;

- […]

- octroyer au joueur le bénéfice de deux demi-journées de repos par semaine, destinées à permettre au joueur de préparer sa reconversion, acquérir une formation professionnelle ou compléter sa formation s’il y a lieu;

- faire bénéficier le joueur d’un contrôle médical périodique.

[…]

Article 14 Procédure de règlement des litiges

En cas de contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d ’un règlement amiable du litige.

En cas d’échec, le différend est soumis par l’une ou l’autre parties à la chambre de résolution des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours devant la FIFA.

[…]”.

2.3 L’Appelant allègue que durant la saison 2014-2015, ses relations avec le Club se sont déroulées sereinement.

2.4 A dater du mois de juin 2015 toutefois, le Club a cessé de lui verser ses rémunérations. Il expose avoir - en vain - sollicité oralement du Club le paiement de sa rémunération du mois de juin 2015.

2.5 L’Appelant explique également que le Club lui a sans aucune justification interdit de s’entraîner avec l’équipe Seniors, l’affectant au sein des effectifs Espoirs du Club. Cette allégation est établie, notamment par le courrier adressé au Joueur par le Président de la Commission technique du Club le 24 juillet 2015, dont la teneur est la suivante:

“A Monsieur EL MOURABAT ABDELKARIM

Objet: Entraînement avec l’équipe des Espoirs

Vous êtes désignés [sic] par l’entraîneur en chef à poursuivre les entraînements avec l’équipe des espoirs à partir du 24/07/2015”.

2.6 L’Appelant allègue avoir été à trois reprises, au cours de l’été 2015, convoqué à des entretiens auprès de comité du Club et s’être vu proposé une rupture anticipée et immédiate de son contrat, sans indemnité, ce qu’il a refusé à chaque fois.

2.7 Ainsi, expose l’Appelant, le Club a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait dans le but d’obtenir son départ: outre le défaut de paiement de sa rémunération, son interdiction de s’entraîner avec l’équipe Seniors, son déclassement – sans justification - en équipe Espoirs, il a été contraint de courir seul, chaque jour, à midi, sans aucune assistance technique ni médicale, privé de tout repos hebdomadaire et de tout contrôle médical et contraint à signer des feuilles de présence à chaque entraînement, aucun autre joueur ne faisant l ’objet d’une telle mesure. En procédure, l’Appelant a produit des fiches de présence de l’Equipe Espoirs, comportant soit sa seule signature soit également celle d’une autre personne, vraisemblablement celle d’un autre joueur.

2.8 Le 8 septembre 2015, le Joueur a adressé au Président du Club le courrier suivant :

“J’ai le regret de vous signaler que le contrat de joueur professionnel que j’ai signé avec votre club et homologué à la commune urbaine de Safi et dont je n’ai pas encore reçu copie malgré mes diverses demandes, n’a pas été complètement respecté par vos soins.

Je me permets de vous rappeler que j’ai honoré l’intégralité de mes obligations contractuelles envers mon club l’OCS sans le moindre incident, et ce depuis mon engagement.

Néanmoins, je constate, Monsieur le Président, que de l’application des termes de mon contrat professionnel, vous m’êtes toujours redevable, à ce jour, d’un montant total de 337.500,00 dh détaillé ci- dessous:

300.000,00 dh: représentant la 2ème et la 3ème tranche de ma prime de signature pour la saison 2014- 2015 prévue suivant l’échéancier respectivement le 28/02/2015 et le 30/06/2015 [sic];

37.500,00 dh: représentant le salaire impayé des mois de juin, juillet et août 2015.

Eu égard à ce qui précède, je vous mets en demeure sous huitaine, à compter de ce jour, de me régler les sommes sus-indiquées.

A défaut d’exécution de votre part, je ferai appel aux services compétents de la FRMF afin de faire valoir mes droits”.

2.9 Par courrier du même jour, le Joueur s’est adressé en ces termes au Secrétaire de la FRMF:

“Je soussigné […], joueur professionnel sous contrat de 2 ans avec l’olympique club de Safi atteste de ma situation contractuelle et sportive qui n’est pas respectée par le comité du club.

En effet, je me suis fait écarter du groupe professionnel en date du 24/07/2015 et mis à disposition du groupe espoir sans aucune raison. Preuve écrite à l’appui que j’ai demandé. [sic]

Je m’entraîne donc avec l’équipe espoir, ils m’ont interdit de participer aux séances collectives et de toucher le ballon.

Mon quotidien aujourd’hui se résume à courir autour du terrain durant leur séance d’entraînement. Aujourd’hui ce club m’empêche de faire mon travail de joueur et ne respecte pas les termes du contrat qui est encore en cours, car j’ai signé pour deux saisons à savoir jusqu’au 30 juin 2016.

De plus, sur la saison passée 2014-2015, le club m’est redevable de deux tranches de ma prime de signature, c’est-à-dire 300.000,00 dhs qui devaient être versées en deux fois (février et mai 2015).

Sur la saison actuelle 2015/2016, le club ne m’a versé aucun salaire: juin, juillet et août 2015, soit 37500 dhs.

Afin de trouver un accord à l’amiable, comme le stipule mon contrat, le club m’a convoqué à 3 reprises dont une fois avec le président.

Aucun accord n’a été trouvé, car il m’oblige à renoncer à ma dernière année de contrat sans indemnités. Je leur ai fait une contre-proposition mais aucune solution n’a été trouvée, le président m’a rétorqué qu’il était plus malin que moi ce que je prends comme une menace en usant de son pouvoir.

Pour mettre en lumière aux yeux des instances compétentes, je me vois dans l ’obligation de dénoncer ma situation qui est intenable avec deux enfants dont un nourrisson et une femme.

Pour valoir ce que de droit”.

2.10 Le 12 septembre 2015, le Joueur a adressé une lettre de mise en demeure au Président de la FRMF, selon les termes suivants:

“J’ai l’honneur de venir par la présente solliciter de votre haute bienveillance de m’éclairer sur la nature réelle de ma relation avec mon club l’OCS.

Il y a lieu de préciser que le club m’interdit de m’entraîner avec l’équipe première et avec l’équipe espoirs. Aussi, ce dernier m’oblige à courir chaque jour et à signer une feuille de présence.

Cette situation, à l’évidence pénalisante sur le plan humain, moral et carrière sportive, indique selon toute vraisemblance une violation manifeste des termes de mon contrat par le club.

Dans le même ordre, je me demande si le club s’est soucié de ma qualifier cette saison avec le reste de l’effectif.

Ainsi, je vous saurai gré, Monsieur le Président, de m’indiquer si je figure sur la première fiche de qualification de l’OCS”.

2.11 Le 16 septembre 2015, le Joueur a adressé au Président du Club une deuxième mise en demeure, indiquant notamment ce qui suit:

“[…] Je me permets de vous rappeler que j’ai honoré l’intégralité de mes obligations contractuelles envers mon club l’OCS sans le moindre incident, et ce depuis mon engagement.

Je constate, Monsieur le Président, que vous m’avez versé la somme de 25.000 dh en lieu et place des 337.500 dh normalement due. A cet effet, je réitère les termes de ma dernière mise en demeure et vous rappelle que vous m’êtes redevable, à ce jour, d’un montant total de 312.500,00 dh détaillé ci-dessous:

300.000,00 dh: représentant la 2ème et la 3ème tranche de ma prime de signature pour la saison 2014- 2015 prévue suivant l’échéancier respectivement le 28/02/2015 et le 30/06/2015;

12.500 dh: représentant le salaire impayé du mois d’août 2015.

Eu égard à ce qui précède, je vous mets en demeure sous huitaine, à compter de ce jour, de me régler les sommes sus-indiquées. A défaut d’exécution de votre part, je ferai appel aux services compétents de la FRMF afin de faire valoir mes droits”.

B. La procédure devant la Commission spéciale de résolution des Litiges de la FRMF

(CSRL)

2.12 Le 30 septembre 2015, le Joueur a saisi la Commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF (ci-après: “la CSRL”). Dans sa requête, il a notamment exposé ce qui suit:

“J’ai le regret de vous signaler que le contrat de joueur professionnel que j’ai signé avec votre club et homologué à la commune urbaine de safi et dont je n’ai pas encore reçu copie malgré mes diverses demandes, n’a pas été complètement respecté par leurs soins.

Je me permets de vous rappeler que j’ai honoré l’intégralité de mes obligations contractuelles envers mon club l’OCS sans le moindre incident, et ce depuis mon engagement.

Pour votre information et à toute fin utile, je rappelle ci-dessous l’historique de ma relation avec l’OCS, et ce depuis que le club m’a proposé de résilier mon contrat professionnel sans indemnité en début de saison:

[…]

Corollaire de ce qui est décrit plus haut, je vous demande Monsieur le Président de considérer que :

- l’OCS a failli à ses engagements contractuels par les manquements, la violation de la réglementation et le non respect des termes de mon contrat professionnel;

- l’OCS exerce sur ma personne un harcèlement continu et injustifié;

- l’OCS pénalise ma carrière professionnelle et m’empêche de faire mon travail;

- l’OCS a délibérément résilié mon contrat de travail de manière unilatérale et abusive.

- […]

Considérant l’OCS comme ayant rompu unilatéralement le contrat, je déclare que de l’application des termes de mon contrat professionnel, l’OCS m’est redevable de ce qui suit:

1- Primes de signatures

Saison 2014-2015: 300’000 dh

- 300’000,00 dh: représentant la 2 ème et la 3 ème tranche de ma prime de signature pour la saison 2014- 2015 prévue suivant l’échéancier respectivement le 28/02/2015 et 30/06/2015;

Saison 2015-2016: 700’000 dh

- 700’000,00 dh: représentant la prime de signature de la saison en cours.

2- Salaires

Saison 2015-2016: 137’500 dh

Salaires des mois de [août 2015 à juin 2016]

TOTAL GLOBAL: […] 1.137.500,00 dh

[…]

En conclusion, je demande à la CSRL de:

 Considérer que l’OCS a délibérément les termes de son contrat;

 Ordonner à l’OCS de me régler la somme sus-indiquée de 1’137’500 dh;

 Ordonner la prise en charge des frais occasionnés par cette procédure par l ’OCS;

[…]”.

2.13 Dans un procès-verbal établi le 30 septembre 2015, vers 12h00, au stade de l’équipe Olympique de Safi, l’huissier de justice auprès du Tribunal d’instance de Safi a constaté ce qui suit:

“Non participation [de l’Appelant] aux entraînements relatifs au football avec l’équipe Espoirs.

Non participation de ce dernier aux entraînements relevant des techniques du football, l’intéressé se contenant d’exercices d’échauffement de type course et saut sans le moindre encadrement technique et de façon totalement isolée par rapport aux entraînements suivis par l’équipe sous encadrement technique.

L’intéressé s’est contenté de faire le tour du stade le temps de sa séance d’entraînement sans toucher un ballon, ni participer aux entraînements suivis par les joueurs de l’équipe”.

2.14 Des constats semblables ont été établis par l’huissier de justice les 27 octobre 2015 vers 12h00 et le 5 février 2016 vers 12h00.

2.15 Le 2 novembre 2015, se référant à ses précédentes mises en demeure, le Joueur s’est adressé notamment en ces termes au Président de la CSRL:

“[…] Néanmoins, je constate, Monsieur le Président que ma situation devient de plus en plus périlleuse. En effet il y a lieu de préciser ce qui suit:

1- pour la deuxième fois cette saison, l’OCS ne m’a pas versé les salaires des mois d’août, septembre et octobre 2015, et ce sans justification ni considération et à l’opposé des autres joueurs qui continuent à être payés régulièrement. Ce qui est discriminatoire, injuste et représentant une violation flagrante des obligations contractuelles de mon employeur “l’OCS”.

2- le club refuse également de me payer les tranches de mes primes de signature relatives aux saisons 2014- 2015 et 2015-2016;

3- le club persiste à rendre mes conditions de travail dégradantes, inhumaines et pénalisantes sur le plan athlétique, technique et carrière sportive. Je joints à la présente le PV d’un huissier de justice qui a constaté, in situ, que je continue à m’entraîner seul, sans assistance médicale ni technique. […]”.

2.16 Le 10 décembre 2015, l’Appelant a adressé un nouveau courrier au Président de la CSRL, lui exposant:

“[…] qu’à ce jour et pour la 3 ème fois cette saison, je ne suis pas payé durant 3 mois consécutifs. Pour ce dernier cas, les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2015 ne sont pas encore réglés par l’OCS.

Il y a lieu de préciser que cette situation devient intenable que ce soit sur le plan humain, sportif ou financier.

Malgré mes divers écrits, réclamations et mises en demeure, je constate que ma situation n’a pas du tout évolué. Au contraire, celle-ci est en train de s’aggraver.

[…]

Eu égard à ce qui précède, je vous demande, Monsieur le Président, de prendre acte de la récurrence des défauts de paiement opérés par l’OCS et de prendre les mesures qui s’imposent dans pareil cas conformément à la réglementation, en particulier:

- d’ordonner à la commission de statut des joueurs de prononcer ma libération

- d’ordonner à l’OCS de respecter ses engagements”.

2.17 Le 1 er février 2016, la CSRL a statué sur la plainte déposée par le Joueur par une décision référencée n° 55/2015-2016.

2.18 S’agissant du déroulement de la procédure, cette décision expose notamment que la requête du Joueur a été adressée au Club par fax du 5 janvier 2016, resté sans réponse. Le rappel adressé au Club le 18 janvier 2016 n’a pas non plus donné lieu à une réaction de la part de celui-ci.

A titre de motifs, cette décision indique ce qui suit:

- Attendu que le joueur a signé un contrat de joueur professionnel pour deux saisons sportives 2014- 2016 avec le club OCS

- Attendu que le Club n’a pas donné de suite aux correspondances de la FRMF

- Attendu que le Club n’a pas respecté ses engagements contractuels

- Attendu que le joueur figurait sur la fiche de qualification déposé à la FRMF le 12 -01-2016.

Son dispositif est le suivant:

“Par ces motifs,

Vu la règlementation de la FIFA

vu le règlement de la FRMF

vu le règlement de la CSRL

vu les dispositions du contrat liant les deux parties,

la Commission statuant en premier ressort:

- Ordonne au joueur El Morabet Karim à rejoindre immédiatement son club et reprendre régulièrement les entraînements sous peine de mesures disciplinaires.

De même, le club OCS est invité à régler les arriérés du joueur El Morabet Karim dès son arrivée au club.

- Ordonne au club OCS de verser à Monsieur El Morabet Karim la somme de 401.500,00 dhs représentant les frais d’ouverture du dossier (1.500 dhs), la 2ème et la 3ème tranche de la prime de signature 2014-2015 (300.000 dhs) et 8 mois de salaire allant du mois de juillet 2015 jusqu’au mois de janvier 2016 (12.500 x 8=100.000).

- Le paiement de ce montant doit être exécuté dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, étant précisé que, passé ce délai ce montant sera déduit du montant ou du solde restant de la quote-part revenant au club OCS sur le produit de sponsoring du championnat national”.

C. La procédure devant la Commission centrale d’appel de la FRMF (CCA)

2.19 Le 8 février 2016, le Joueur a contesté cette décision devant la Commission Centrale d’Appel de la FRMF (ci-après: “la CCA”).

2.20 La CCA a statué sur le mérite de cet appel par décision du 21 mars 2016.

Selon la traduction en français produite au dossier, cette décision retient notamment ce qui suit [sic]:

“[…] Sur le motif de son appel, elle [réd.: la représentante de Joueur] a demandé en la forme l’annulation de la décision interjetée en appel pour le motif de non notification des pièces de la procédure par la [CSRL], de même que de la décision interjetée en appel ne comporte pas quelques conditions stipulées dans la matière [réd. par l’article] 26 de la loi procédurale de la [CSRL]. Et subsidiairement, du point de vue du fond, annulation de la décision en appel et juger selon sa demande, du fait que le joueur n’a pas quitté le club et n’a pas manqué ses entraînements malgré qu’il a rejoint l’équipe El Amal, de même que la décision n’a pas pris en considération la demande du joueur tendant à la désengager du club.

[…]

A l’audience du 09/03/2016, […] [le représentant du Club] a déclaré que son équipe n’a pas interjeté appel; par ailleurs [la représentante du Joueur] a confirmé son mémoire écrit et a requis d ’ordonner les dus demandés de son mandant et de le désengager du Club.

ARGUMENTATION

[…] il s’avère que la décision interjetée en appel, dans son volet ordonnant son obligation d’effectuer les entraînements après avoir rejoint l’équipe intimée, sous peine de sanction disciplinaire, est mal fondée et il convient de l’annuler.

Attendu que l’intimé a exprimé implicitement qu’il ne formera pas appel de la décision dans son volet ordonnant de donner à l’appelant 400.000 dh à titre de dus lui revenant pour la saison sportive 2014/2015 et 2015/2016 et qui ne lui ont pas été payés au moment qui lui a été fixé d ’où il s’avère que l’appelant est en droit de demander son désengagement avec son équipe pour cette raison légale et il convient de lui donner satisfaction […].

Attendu qu’on ne peut octroyer aucune indemnité pour la période ultérieure pour le désengagement ordonné, si l’intimé n’a pas pris la décision de résilier le contrat d’une façon unilatérale de son côté et l’appelant ne peut que réclamer les émoluments dus à son profit pour la période antérieure à son désengagement.

Attendu que vu ce qui précède, il convient d’ordonner à l’intimé de payer à l’appelant ses émoluments dus, à partir d’Août 15 selon ce qui est requis de sa part jusqu’à fin mars 2016, soit huit (8) mois complets dont le total s’élèvent à cent mille dirhams.

Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision en appel, dans ce côté, même si elle ordonne la même somme pour une période […] différente.

Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge des parties, par moitié chacune.

POUR CE

Il a été décidé:

1) De la recevabilité de l’appel en la forme.

2) L’annulation de la décision en appel dans son volet ordonnant à l’appelant de rejoindre son équipe intimée et d’ordonner son désengagement avec lui à partir de la date de notification de la décision à ses soins.

3) Sa confirmation dans les autres parties concernant d’octroyer à l’appelant ses dus financiers pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016 que l’intimé doit payer dans un délai de 15 jours, à compter de [la] notification de la décision, après expiration de ce délai, il sera déduit de ses dus des primes du championnat national.

4) Mettre les dépens par moitié entre les deux parties”.

2.21 La décision de la CCA du 21 mars 2016 a été notifiée au Joueur le 28 mars 2016.

D. Les éléments essentiels de la procédure devant le TAS

2.22 Le 18 avril 2016, Abdelkarim Elmorabet, représenté par Me Jean-Jacques Bertrand, avocat à Paris, a adressé une déclaration d’appel au Greffe du TAS, conformément aux dispositions des art. R47 et R48 du Code de l’Arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code”).

2.23 Dans cette déclaration, dirigée le Club et contre la FRMF, toutes deux parties intimées, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:

“CONFIRMER la décision rendue par la commission centrale d’appel de la FRMF du 21.03.2016 (notifiée le 28.03.2016) en ce qu’elle a:

o Annulé la décision de 1 ère instance de la commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF du 01.02.2016 qui avait ordonné à Monsieur ELMORABET de rejoindre son équipe et d’ordonner son désengagement à partir la date de notification de sa décision;

o Confirmé, sur les autres points, la décision de 1 ère instance de la commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF du 01.02.2016 qui a condamné le club à verser au joueur 400.000 DHS au titre des arriérés de paiement dus à Monsieur ELMORABET.

INFIRMER la décision rendue par la commission centrale d’appel de la FRMF du 21.03.2016 (notifiée le 28.03.2016) en ce qu’elle a:

o Limité le montant des arriérés de paiement dus à Monsieur ELMORABET à la somme de 400.000 DHS;

o Considéré que l’appelant avait implicitement limité ses demandes à cette somme.

ET, STATUANT À NOUVEAU

CONSTATER que L’OLYMPIC CLUB SAFI n’a pas respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles envers Monsieur ELMORABET, notamment en:

- s’abstenant de lui verser l’intégralité de son salaire mensuel, et ce pendant plus de trois mois consécutifs;

- s’abstenant de lui verser la prime de signature prévue pour la saison 2015/2016, d ’un montant de 700.000 DHS;

- privant le joueur du personnel technique et administratif compétent;

- privant le joueur de licence à compter du mois de septembre 2015;

ENJOINDRE le club à verser à Monsieur ELMORABET l’intégralité des sommes dues au titre de son contrat de travail daté du 3 septembre 2014 qui devait expirer au 30 juin 2016 ;

ENJOINDRE le club à indemniser le joueur au titre des préjudices personnels et professionnels subis à hauteur de 30.000 Euros;

METTRE à la charge du club l’intégralité des frais de procédure devant les instances fédérales marocaines ainsi que devant le TAS;

DIRE que toutes les sommes dues par le club porteront intérêt au taux de 5 % l’an, à compter de la saisine de la commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF datée du 30 septembre 2015 ”.

2.24 Le 4 mai 2016, dans le délai prolongé à cette fin, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel, avec les conclusions suivantes:

“CONFIRMER la décision rendue par la commission centrale d’appel de la FRMF du 21.03.2016 (notifiée le 28.03.2016) en ce qu’elle a:

o Annulé la décision de 1 ère instance de la commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF du 01.02.2016 qui avait ordonné à Monsieur ELMORABET de rejoindre son équipe et d’ordonner son désengagement à partir la date de notification de sa décision;

o Confirmé, sur les autres points, la décision de 1 ère instance de la commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF du 01.02.2016 qui a condamné le club à verser au joueur 400.000 DHS au titre des arriérés de paiement dus à Monsieur ELMORABET.

INFIRMER la décision rendue par la commission centrale d’appel de la FRMF du 21.03.2016 (notifiée le 28.03.2016) en ce qu’elle a:

o Limité le montant des arriérés de paiement dus à Monsieur ELMORABET à la somme de 400.000 DHS;

o Considéré que l’appelant avait implicitement limité ses demandes à cette somme.

ET, STATUANT À NOUVEAU

CONSTATER que L’OLYMPIC CLUB SAFI n’a pas respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles envers Monsieur ELMORABET, notamment en:

- s’abstenant de lui verser l’intégralité de son salaire mensuel, et ce pendant plus de trois mois consécutifs;

- s’abstenant de lui verser la prime de signature prévue pour la saison 2015/2016, d’un montant de 700.000 DHS;

- privant le joueur du personnel technique et administratif compétent;

- privant le joueur de licence à compter du mois de septembre 2015;

CONSTATER le manque de célérité des instances de la Fédération Royale Marocaine de Football dans le traitement du litige opposant le joueur à l’Olympic Club Safi;

ENJOINDRE le club à verser à Monsieur ELMORABET l’intégralité des sommes dues au titre de son contrat de travail daté du 3 septembre 2014 qui devait expirer au 30 juin 2016, soit la somme de 1.137.500 DHS;

ENJOINDRE solidairement le club et la Fédération Royale Marocaine de Football à indemniser le joueur au titre des préjudices personnels et professionnels subis à hauteur de 30.000 Euros ;

METTRE à la charge du club l’intégralité des frais de procédure devant les instances fédérales marocaines ainsi que devant le TAS;

DIRE que toutes les sommes dues par le club porteront intérêt au taux de 5 % l’an, à compter de la saisine de la commission spéciale de résolution des litiges de la FRMF datée du 30 septembre 2015 ”.

2.25 Ainsi, dans son mémoire d’appel, l’Appelant a pris une conclusion nouvelle “en constatation [du] manque de célérité des instances de la Fédération Royale Marocaine de Football dans le traitement du litige opposant le joueur à l’Olympic Club Safi”. Il a également précisé la conclusion en paiement prise contre l’Intimé n° 1 au titre de sa rémunération contractuelle en indiquant qu’elle porte sur “la somme de 1.137.500 DHS”. Enfin, il a dirigé la conclusion en paiement de la somme de 30’000 EUR contre l’Intimé n° 1 et l’Intimée n° 2 solidairement entre eux.

2.26 Par courrier du 9 mai 2016, le Greffe du TAS a fixé aux Intimés un délai de 20 jours pour déposer leur réponse.

2.27 Par courrier du 24 mai 2016, le Greffe du TAS a informé les parties que, conformément à l’art. R50 du Code, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre le litige à un Arbitre unique, qui serait désigné conformément aux dispositions de l ’art. R54 du Code.

2.28 Par courrier du 31 mai 2016, Me Ahmed Ait Alla, avocat au barreau d’Agadir, a informé le Greffe du TAS qu’il représentait l’Intimé n° 1 dans le cadre du présent litige, sollicitant – sans autre précision – l’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder.

2.29 Par courrier du 1 er juin 2016, le Greffe du TAS accordé l’Intimé n° 1 une prolongation de 5 jours du délai pour déposer sa réponse conformément à l’art. R55 du Code. L’Intimé n° 1 était par ailleurs informé que le TAS ne considérerait pas d’autre requête de prolongation de délai qui ne serait pas quantifiée. Le Greffe du TAS constatait également que l’Intimée n° 2 n’avait pas déposé de réponse dans le délai fixé, information lui étant donnée que l’Arbitre unique pourrait néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence.

2.30 Le 7 juin 2016, l’Intimée n° 2 a notamment écrit au Greffe du TAS qu’elle était étrangère audit litige car elle n’avait pas pris part aux négociations des parties ni procédé à la signature du contrat liant le club et le joueur concerné. Son rôle s’était limité à examiner et à se prononcer sur les requêtes des parties, par le biais de ses instances compétentes et ce conformément aux règlements en vigueur. A ce titre, elle estimait ne pas avoir à être citée comme intimée.

2.31 Le 7 juin 2016, le Greffe du TAS a répondu à la FRMF qu’elle avait été désignée en qualité de partie intimée par l’Appelant, prenant acte, au surplus, de ce qu’elle entendait rester passive dans le cadre de la présente procédure.

2.32 Par courrier du 8 juin 2016, constatant ne pas avoir reçu de réponse de l’Intimé n° 1 dans le délai prolongé, le Greffe du TAS a interpellé celui-ci au sujet de l’envoi de cet acte de procédure.

2.33 Par courrier du même jour, le conseil de l’Intimé n° 1 a sollicité un délai supplémentaire pour procéder.

2.34 Par courrier du 9 juin 2016, le Greffe du TAS a rejeté cette réquisition de prolongation de délai qui n’était pas expressément quantifiée, comme exigé dans le courrier du 1er juin 2016. En outre, le Greffe du TAS notait que ladite réquisition avait été soumise hors délai et devait donc être déclarée irrecevable.

2.35 Par courrier du 15 juin 2016, le Greffe du TAS a pris acte que l’Appelant acceptait de renoncer à la tenue d’une audience et consentait à ce que l’Arbitre unique rende une sentence sur la base des écritures. Il a pris note que les Intimés ne s’étaient pas déterminés sur ce point dans le délai fixé à cette fin, rappelant que, conformément à l’art. R57 du Code, il incomberait en dernier lieu à l’Arbitre unique de décider si une audience devait avoir lieu ou s’il se considérait suffisamment informé pour rendre une décision sur la base du dossier.

2.36 Par courrier du 5 juillet 2016, le Greffe du TAS a informé les parties que l ’Arbitre unique avait décidé, en application de la disposition précitée, de ne pas tenir d’audience dans la présente procédure. Le même jour, le Greffe du TAS a transmis aux parties une ordonnance de procédure, qui a été signée pour accord par le conseil de l’Appelant le 7 juillet 2016 et par l’Intimé n° 1 le 12 juillet 2016. L’Intimée n° 2 a pour sa part écrit au Greffe du TAS qu’elle prenait bonne note de cette ordonnance de procédure, qu’elle n’a toutefois pas signée, réexposant sa position relative à la présente procédure.

E. Les arguments des parties

2.37 Les principaux moyens développés par l’Appelant sont, en résumé, les suivants:

(i) sur sa demande de paiement des arriérés de salaire et des primes

- il n’a jamais renoncé, même implicitement à l’octroi de l’intégralité des rémunérations et primes dues contractuellement par l’Intimé n° 1;

- au contraire, comme en attestent les courriers adressés aux parties intimées, il a toujours entendu réclamer l’intégralité des rémunérations et primes dues au titre de son contrat de travail;

- cela résulte également très clairement de l’acte du 30 septembre 2015 par lequel il a saisi la CSRL;

- c’est donc à tort que les instances de la FRMF n’ont pas pris en considération la prime de signature pour la saison 2015/2016 d’un montant de 700’000 DHS, payable en trois échéances;

- en conséquence, la décision attaquée devra être infirmée en ce qu’elle a limité le montant des arriérés de paiement qui lui sont dus à la somme de 400’000 DHS et considéré qu’il avait implicitement limité ses demandes à cette somme;

(ii) sur la rupture anticipée du contrat de travail et ses conséquences

- c’est également à tort que la CSA a considéré qu’aucune somme ne pouvait lui être allouée pour la période postérieure à son désengagement;

- au regard des dispositions réglementaires de la FIFA - en particulier des art. 14 et 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: “RSTJ”) – il ne fait aucun doute qu’il est en droit de réclamer le paiement d’une indemnité correspondant, a minima, aux rémunérations prévues jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’au 30 juin 2016;

- en conséquence, le TAS devra enjoindre l’Intimé n° 1 à lui verser la somme de 1.137.500 DHS, correspondant à (a) 137.550 DHS à titre d’arriérés de salaires de la saison 2015/2016 du mois d’août 2015 au moins de juin 2016, (b) 300.000 DHS représentant la

2 ème et la 3 ème tranche de la prime de signature pour la saison 2014/2015 et (c) 700.000 DHS représentant la prime de signature de la saison 2015/2016;

(iii) sur la réparation des préjudices subis

- l’Intimé n° 1 a également gravement violé ses obligations contractuelles en mettant en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour tenter d’obtenir son départ de (interdiction de s’entraîner avec l’équipe Seniors, déclassement sans justification en équipe Espoirs, privation de l’encadrement administratif et sportif nécessaire à son entraînement, privation de tout repos hebdomadaire, etc.);

- il n’a retrouvé aucun emploi pour la durée de la saison restant au courir et durant laquelle il aurait dû être lié à l’Intimé n° 1 soit jusqu’au 30 juin 2016;

- il est dès lors fondé à solliciter de l’Intimé n° 1 et de l’Intimée n° 2 l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis;

- cette réparation devra tenir compte de critères objectifs, de la spécificité du sport mais aussi de sa situation personnelle;

- à cet égard, il faut prendre en considération le fait qu’alors même qu’il avait saisi la CSRL le 30 septembre 2015, son désengagement par la CSA n’est intervenu que le 21 mars 2016, soit postérieurement au mercato d’hiver, c’est-à-dire à la période durant laquelle des clubs recruteurs auraient pu le contacter;

- le manque de célérité des instances fédérales, nonobstant ses nombreuses relances, lui a porté préjudice;

- à cela s’ajoute le fait que l’Intimé n° 1 s’est abstenu de lui délivrer une licence pour la saison 2015/2016, de telle sorte qu’il ne bénéficiait d’aucune assurance ni garantie dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail; or l’Intimée n° 2 ne pouvait ignorer ce défaut d’enregistrement et ce d’autant moins qu’il l’avait expressément interpellée sur ce point par courrier du 12 septembre 2015;

- le défaut de fourniture d’un personnel technique et médical compétent a également entraîné une diminution de ses capacités physiques et sportives, imputable uniquement à l’Intimé n° 1;

- son isolement et son exclusion l’ont empêché de bénéficier d’une visibilité sur le terrain par un éventuel club recruteur; il a ainsi subi une perte d’une chance de retrouver, dans les meilleurs délais, un nouveau club;

- le défaut de rémunération durant plus de 8 mois consécutifs lui a causé un préjudice matériel; installé avec sa femme et son fils en bas-âge à Rabbat, il a été amené à assumer durant cette période, sur ses deniers personnels, le logement et les besoins alimentaires de sa famille;

- enfin, sa mise à l’écart lui a causé un préjudice moral considérable;

- dans ces conditions, il est fondé à obtenir le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 30’000 EUR au titre des préjudices financier et moral et des pertes de chance subis.

2.38 Comme exposé plus haut et comme le rappelle également l’ordonnance de procédure, les intimés n’ont pas déposé d’écritures devant le TAS.

III. DROIT — A. Compétence du TAS

3.1 Aux termes de l’art. R47 al. 1 du Code, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

3.2 En l’espèce, l’Appelant a tout d’abord obtenu, conformément aux Statuts de la FRMF, une décision de la CSRL, qu’il a régulièrement portée devant la CCA, épuisant ainsi les instances internes à la FRMF.

3.3 Il n’est pas douteux ni contesté que les Statuts de la FRMF (art. 70 en particulier) prévoient la possibilité de faire appel contre une telle décision devant le TAS.

3.4 Au demeurant, si besoin était, la compétence du TAS a été expressément confirmée par l’Appelant et l’Intimé n° 1 lors de la signature de l’ordonnance de procédure.

3.5 Le TAS est donc compétent pour trancher le litige qui lui est soumis.

B. Recevabilité

4.1 Formée le 18 avril 2016, soit dans le délai de 21 jours dès notification de la décision attaquée, intervenue le 28 mars 2016, la déclaration d’appel a été déposée en temps utile au regard de

4.2 L’Appelant s’est également conformé aux règles de forme prévues par les art. R48 et R51 du Code.

4.3 L’appel est ainsi recevable.

C. Droit applicable

5.1 Le siège du TAS se trouvant en Suisse, la question du droit applicable relève du droit suisse (lex arbitri).

5.2 Au moment de la signature du contrat du 2 septembre 2014 - dont l’art. 14 institue le mécanisme de règlement des litiges prévoyant, en dernière instance, la possibilité de former appel devant le TAS -, aucun des cocontractants n’avait son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse. Il en découle que le présent arbitrage est de nature internationale (art. 176 al. 1 de la loi sur le droit international privé [ci-après: “LDIP”]) et que, partant, il est régi par le chapitre 12 de la LDIP.

5.3 L’art. 187 LDIP prévoit que “le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits (al. 1). Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité (al. 2)”.

5.4 Les parties qui décident de soumettre leurs éventuels litiges à la compétence du TAS choisissent par là même également – implicitement, mais clairement - de se voir appliquer la réglementation instituée par ce tribunal arbitral (à cet égard, cf. HAAS U., Applicable law in football-related disputes - The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law – in Bulletin TAS 2015/2, pp. 7ss, spéc. pp. 9-10).

5.5 Elles admettent ainsi, notamment, que la Formation déterminera le droit applicable au fond en vertu de l’art. R58 du Code, qui prévoit que “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

5.6 Il résulte de cette disposition que les questions litigieuses doivent, en priorité, ê tre résolues par la Formation en application de la règlementation applicable au cas d’espèce. Les dispositions règlementaires topiques ont ainsi la primauté sur le droit éventuellement choisi par les parties, par exemple dans le contrat litigieux. Ce droit ne peut entrer en ligne de compte dans la résolution du litige que subsidiairement, comme le précise l’art. R58 du Code (à cet égard,

5.7 Une question supplémentaire doit être résolue dans l’hypothèse où la règlementation applicable (prioritairement) en vertu de l’art. R58 du Code contient elle-même une disposition destinée à déterminer le droit applicable. Tel est par exemple le cas de l’art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA qui prévoit (version 2015 notamment) que “le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”. L’Arbitre unique partage l’appréciation selon laquelle, dans cette hypothèse, l’application correctement coordonnée des art. 187 al. 1 LDIP, R58 du Code et 66 al. 2 des Statuts de la FIFA entraîne l’application prioritaire de la règlementation de la FIFA et l’application complémentaire (soit subsidiaire ou supplétive) du

droit suisse aux questions que cette réglementation ne résout pas expressément (cf. HAAS U.,

5.8 Cette hiérarchisation des règles juridiques est en effet propre à assurer une mise en œuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicables en matière de football, but qui ne serait pas atteint par une application erratique d’une multitude de droits nationaux ayant pu, au gré des contrats passés dans le domaine du football international, faire l ’objet d’une élection de droit par les parties.

5.9 Parmi les points non réglés par la règlementation de la FIFA et qui nécessitent, pour les motifs indiqués ci-dessus, d’être résolus de manière uniforme par l’application supplétive du droit suisse, on peut notamment citer (i) la méthode d’interprétation de la réglementation de la FIFA, (ii) la manière de régler les conflits entre différentes dispositions réglementaires de la FIFA, (iii) la légitimation active et la légitimation passive dans les litiges régis par le RSTJ, (iv) le fardeau de la preuve en rapport avec l’application du RSTJ, (v) la notion de contrat conclu en la forme écrite, (vi) la notion de juste cause au sens de l’art. 14 RSTJ, (vii) la manière de calculer l’indemnisation due en vertu de l’art. 17 RSTJ, (viii) la réduction du dommage pour faute concomitante (HAAS U., op. cit., pp. 15-16).

5.10 Cela posé, reste à savoir si les autres questions - à savoir celles qui ne sont pas traitées par la réglementation de la FIFA mais dont on pourrait considérer qu’il n’est pas impératif qu’elles soient tranchées de manière uniforme dans le cadre du football international – doivent aussi être résolues par l’application supplétive du droit suisse (en vertu de l’art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA) ou si (en vertu de l’art. R58 du Code) les règles de droit choisies par les parties doivent trouver ici une application résiduelle (en faveur de cette dernière interprétation, HAAS U., op. cit., et les exemples cités pp. 16-17).

5.11 En l’espèce, l’Appelant et l’Intimé n° 1 ont admis la compétence du TAS pour connaître de leur différend. Ils ont ainsi opté pour l’application par la Formation de l’art. R58 du Code. La décision attaquée émanant de la FRMF, les règlements de cette dernière devraient a priori être applicables, cas échéant le droit marocain à titre subsidiaire. Force est toutefois de constater que tant le Joueur que le Club, dans leur contrat, que la décision attaquée, rendue par une instance de la FRMF, font référence aux règlements de la FIFA, en particulier au RSTJ. A cela s’ajoute que, devant le TAS, aucune des parties n’a invoqué ni soumis de dispositions des règlements de la FRMF – laquelle a d’ailleurs renoncé à procéder - ou d’un quelconque droit national. En conséquence, l’Arbitre unique considère que, sous réserve d’une éventuelle contradiction manifeste entre la règlementation de la FRMF et celle de la FIFA, cette dernière doit être appliquée à titre principal, le droit suisse étant dès lors applicable à titre supplétif. Cela vaut également pour les conclusions prises par l’Appelant contre l’Intimée n° 2.

D. Pouvoir d’examen du TAS

6.1 L’art. R57, première phrase, du Code définit comme suit le pouvoir d’examen de la Formation: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”.

6.2 La Formation peut ainsi statuer de novo sur l’objet de la décision attaquée. Elle n’est pas limitée à un simple examen de la légalité de cette décision, mais peut rendre une nouvelle décision sur la base des dispositions réglementaires ou légales applicables (cf. MAVROMATI /REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 507, N 12).

6.3 Ce libre pouvoir d’examen de la décision attaquée connaît toutefois certaines limites. L’une d’entre elles est que ce pouvoir ne saurait être interprété comme étant plus large que celui de l’institution qui a rendu la décision attaquée (cf. MAVROMATI /REEB, op. cit., p. 522, N 54). Il est également limité aux questions qui ont été traitées dans la décision attaquée ( ibid., N 55).

6.4 A cet égard, et plus précisément, on doit retenir ceci: “the power of review of a CAS Panel is also determined by the relevant statutory legal basis and is limited with regard to the appeal against and the review of the appealed decision, both objectively and subjectively: if a motion was neither object of the proceedings before the previous authorities, nor in any way dealt with in the appealed decision, the Panel does not have the power to decide on it and the motion must be rejected” (MAVROMATI /REEB, ibid., note infrap. 91 et les références citées).

6.5 En l’espèce, l’Appelant n’a jamais émis de prétentions envers l’Intimée n° 2 durant la procédure qui a précédé la saisine du TAS, que ce soit devant la CSRL ou la CCA.

6.6 Il s’ensuit que les conclusions prises par l’Appelant pour la première fois devant le TAS contre l’Intimée n° 2, en constatation d’un prétendu manque de célérité dans le traitement du litige et en paiement d’une somme de EUR 30’000 doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

6.7 Au vu de ce qui précède, il est inutile d’examiner en détail la question de la légitimation passive de l’Intimée n° 2.

6.8 Il s’agit dès lors de revoir de novo la décision attaquée en tant qu’elle concerne les prétentions effectivement formulées par l’Appelant contre l’Intimé n° 1 devant les instances précédentes.

E. Qualification et résiliation anticipée du contrat du 2 septembre 2014

7.1 Les contrats conclus entre un joueur professionnel et un club de football sont qualifiés de manière constante de contrat de travail (p. ex. TF 4A_510/2015, du 8 mars 2016 ; TF 4A_246/2014, du 15 juillet 2015; TF 4A_426/2014, du 6 mai 2015; ATF 140 III 520; TF 4A_304/2013, du 3 mars 2014), qualification qui s’impose manifestement en l’espèce.

7.2 Selon l’art. 13 RSTJ (2015), un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord. L’art. 14 RSTJ (2015) précise toutefois qu’“en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”.

7.3 Le commentaire de l’art. 14 RSTJ précise qu’ “[…] aussi bien le joueur que le club peuvent mettre fin à un contrat pour juste cause […]. Il convient de définir au cas par cas ce qu’est la juste cause et si les conditions de la juste cause sont réunies. Une infraction au contrat de travail ne constitue pas en elle-même un motif

suffisant de résiliation pour juste cause. Cependant, si le comportement transgressif persiste ou si une ou plusieurs infractions se suivent au cours d’une certaine période, le non-respect du contrat est très probablement de nature à justifier la résiliation unilatérale de celui-ci par la partie lésée. […]”.

7.4 A titre d’exemple, le commentaire mentionne le cas d’un joueur n’ayant plus perçu son salaire depuis plus de trois mois, bien que le club ait été avisé de ce défaut de paiement e t expose que “[cela] autorise [le joueur] à mettre fin au contrat, notamment parce que le non-respect persistant des clauses financières du contrat pourrait sévèrement compromettre sa position et son existence”. Une note de bas de normalement pas justifier une résiliation anticipée du contrat de travail.

7.5 Cette règlementation correspond aux règles du droit suisse: il résulte en effet de l’art. 334 al. 1 du Code des obligations (ci-après: “CO”) que les contrats de travail conclus – comme en l’espèce – pour une durée déterminée prennent fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Préalablement à l’échéance convenue, il ne peut pas y être mis fin par une résiliation ordinaire, mais uniquement par accord entre les parties ou en présence d’une cause extraordinaire de résiliation, en particulier de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 497-498). Ainsi, en présence d’un juste motif, l’art. 337 al. 1 CO autorise l’employeur ou l’employé à mettre en tout temps un terme immédiat au contrat.

7.6 Dans sa pratique, le TAS tend à interpréter la notion de “juste cause” de l’art. 14 RSTJ à l’aune de la notion de “justes motifs” de l’art. 337 CO (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093; TAS 2008/A/1447; TAS 2006/A/1062), retenant que, conformément au principe général de procédure consacré par l’art. 8 du Code civil suisse (ci-après: “CC”), le fardeau de la preuve de l’existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui résilie le contrat (cf. CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093). Cette application supplétive du droit apparaît pleinement justifiée (cf. ch. 5.6 à 5.9 ci-dessus).

7.7 Selon l’art. 337 al. 2 CO, “sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail”. Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite des rapports contractuels ne peut plus être exigée de celui qui donne le congé, de sorte qu’il ne peut plus lui être demandé d’attendre l’expiration de l’échéance du contrat (s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée); il appartient à celui qui se prévaut de l’existence de justes motifs de prouver leur existence (art. 8 CC) ( WYLER /HEINZER , op. cit., p. 571 et les références à la jurisprudence, notamment ATF 130 III 213 et 129 III 380).

7.8 Une violation particulièrement grave permet à l’employeur ou à l’employé de résilier le contrat avec effet immédiat. Si le manquement est moins grave, un avertissement préalable est nécessaire. En ce qui concerne une résiliation par l’employé, cet avertissement a pour but de permettre à l’employeur de prendre conscience du manquement et de l’enjoindre de respecter ses obligations (op. cit., p. 588). Il a ainsi été jugé qu’en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, le travailleur peut, si ce retard persiste en dépit d’une sommation qu’il a adressée à l’employeur, résilier immédiatement le contrat en se fondant sur l’art. 337 CO (TF, 4A_192/2008, du 9 octobre 2008; WYLER /HEINZER , op. cit., p. 591).

7.9 En ce qui concerne le retard dans le paiement du salaire par un club, le TAS a statué de la

“The non-payment or late payment of remuneration by an employer does in principle - and particularly if repeated as in the present case - constitute “just cause” for termination of the contract (ATF 2 February 2001, 4C.240/2000 no. 3 b aa; CAS 2003/O/540 & 541, non-public award of 6 August 2004); for the employer’s payment obligation is his main obligation towards the employee. If, therefore, he fails to meet this obligation, the employee can, as a rule, no longer be expected to continue to be bound by the contract in future. Whether the employee falls into financial difficulty by reason of the late or non-payment, is irrelevant. The only relevant criteria is whether the breach of obligation is such that it causes the confidence, which the one party has in future performance in accordance with the contract, to be lost. This is the case when there is a substantial breach of a main obligation such as the employer’s obligation to pay the employee. However, the latter applies only subject to two conditions. Firstly, the amount paid late by the employer may not be “insubstantial” or completely secondary. Secondly, a p rerequisite for terminating the contract because of late payment is that the employee must have given a warning. In other words, the employee must have drawn the employer’s attention to the fact that his conduct is not in accordance with the contract (see also CAS 2005/A/893 […]; CAS 2006/A/1100 […] marg. no. 8.2.5 et seq.)”.

7.10 Des justes motifs de résiliation anticipée du contrat de travail par un joueur professionnel peuvent également résulter du fait que le club ne le met pas en situation d’effectuer la prestation de travail convenue. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 137 III 303) que le travailleur peut avoir un intérêt légitime à fournir effectivement la prestation prévue contractuellement; un employé qui ne travaille plus se déprécie sur le marché du travail et son avenir professionnel s’en trouve compromis. La doctrine a reconnu, en particulier pour des artistes, des sportifs professionnels ou des chirurgiens, un intérêt légitime à être effectivement occupés par l’employeur. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans cette affaire, qu’il est “évident qu’un footballeur professionnel jouant en première division doit, pour conserver sa valeur sur le marché du travail, non seulement s’entraîner régulièrement avec des joueurs de son niveau, mais aussi disputer des matchs avec des équipes du niveau le plus élevé possible. Or, l’intimé n’avait plus aucun espoir de disputer un match et n’était plus admis qu’à s’entraîner avec une équipe d’un niveau inférieur au sien. Fondée sur une réaction disproportionnée, l’attitude du club lésait gravement l’intérêt de l’intimé à exercer l’activité pour laquelle il avait été engagé. […]”.

7.11 Dans le prolongement de cette jurisprudence, le TAS a considéré ce qui suit (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093, repris à son compte par le TAS dans la cause CAS 2014/A/3642 ch. 110 ss):

“222. With regard to the deregistration as such, the Panel agrees with the FIFA DRC’s position in the Appealed Decision, that it may infringe upon the Player’s personality rights.

223. According to Articles 28 et seq. of the Swiss Civil Code (hereinafter referred to as “CC”), any infringement of personality rights caused by another is is presumed to be illegal and subject to penalties unless there is a justified reason that overturns this presumption.

224. As stated by FC Nantes, it is generally accepted in jurisprudence (ATF 120 II 369; ATF 102 II 211; ATF 137 III 303; Judgment of the Swiss Federal Tribunal 4A_558/2011, dated March

27, 2012) and among legal scholars (Margareta Baddeley, Le sportif, sujet ou objet?, in: Revue de droit Suisse; 1996 II, pp. 135 et seq., p. 162; Kai Ludwig/Urs Scherrer, Sportsrecht, eine Begriffserläuterung, Zürich, 2010, p. 212; Regina Aebi-Müller/Anne-Sophie Morand, Die personlichkeitsrechtlichen Kernfragen der “Causa FC Sion”, in: CaS 2012, p. 234-235) that personality rights apply to the world of sport. For athletes, personality rights encompass in particular the development and fulfilment of personality through sporting activity, professional freedom and economic freedom (Baddeley, op. cit, p. 171). Under this definition, personality rights protect the right of movement, which comprises in particular the right to practice a sports activity at a level that accords with the abilities of the athlete (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basel 1999, N 467). When the sport is practised professionally, a suspension or any other limitation on access to the sport may impede the economic development and fulfilment of the athlete, the freedom of choosi ng his professional activity and the right to practice it without restriction (Denis Oswald, Le règlement des litiges et la repression des comportement illicities dans le domaine sportif; in: Mélanges Grossen, Basel 1992, p. 74). This freedom is particularly important in the area of sport since the period during which the athlete is able to build his professional career and earn his living through his sporting activity is short (Aebi Müller/Morand, op. cit. 236). In football in particular the length of a career is appreciably shorter than in other sports (Aebi Müller/Morand, op. cit. 237).

225. Professional freedom, in particular for professional athletes, therefore includes a legitimate interest in being actually employed by their employer (Rehbinder/Stockli, Berner Kommentar, 2010, N 13 to Art. 328). Indeed, an athlete who is not actively participating in competitions depreciates on the market and reduces his future career opportunities (Judgment of the Cantonal Court of Valais, decision of November 16, 2011, in: CaS 2011, 359). It is thus widely accepted in jurisprudence and among legal scholars that athletes have a right to actively practice their profession (ATF 137 III 303). To the extent that Articles 28 et seq. CC protect parties from negative actions and require offending parties to refrain therefrom, but do not grant rights to positive actions, such right to actively practice one’s profession is resolved notably by labour law (ATF 137 III 303).

226. Upholding this approach, the Swiss Federal Tribunal stated with regard to a professional football player that “it is obvious that a professional football player playing in the premier division must, in order to retain his value on the market, not only train regularly with players of his level but also compete in matches with teams of the highest possible level” (Judgment 4A_53/2001 of March 2011).

227. Furthermore, legal scholars (Baddeley, op. cit., p. 182), and jurisprudence (ATF 137 III 303; ATF 120 II 369) acknowledge that decisions relating to selection, qualification and suspension, as well as licensing refusals, may constitute an infringement of the personality rights of the athlete from the standpoint of his economic freedom (Baddeley op. cit., p. 182).

228. In view of the above-mentioned jurisprudence of the Swiss Federal Tribunal and Swiss legal scholars, the Panel agrees with the FIFA DRC, which, in the case at hand, concluded that “among a player’s fundamental rights under an employment contract, is not only his right to a timely payment of his remuneration, but also his right to access training and to be given the possibility to compete with his fellow team mates in the team’s official matches” and that “by “de-registering” a player, even for a limited period, a club is effectively barring, in an absolute manner, the potential access of a player to competition and, as such, is violating one of his fundamental rights as a football player” and that therefore “the de -registration

of a player could in principle constitute a breach of contract since it de facto prevents a player from being eligible to play for his club”.

7.12 En l’espèce, il est indubitable que les retards répétés de l’Intimé n° 1 dans le versement du salaire contractuellement dû à l’Appelant, tels que décrits dans la partie “faits” de la présente sentence, et les mises en demeure y relatives permettent à l’Appelant de se prévaloir d’un juste motif, au sens de l’art. 337 CO, ou d’une juste cause, au sens de l’art. 14 RSTJ, l’autorisant à mettre fin au contrat de manière anticipée, respectivement à solliciter de la CSRL qu’elle prononçât sa libération de ce contrat.

7.13 Le fait - que l’on doit tenir pour établi au vu dossier et qui n’a au demeurant jamais été contesté en procédure par l’Intimé n° 1 - que l’Appelant ait été déclassé sans raison, mis à l’écart et contraint de s’entraîner seul dans les conditions décrites en détail dans la partie “faits” de la présente sentence constitue également, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment des mises en demeure et protestations écrites émises par l’Appelant, un juste motif de résiliation anticipée du contrat. On ne peut en revanche tenir pour établies, faute d’éléments probants suffisants, les allégations de l’Appelant selon lesquelles il aurait été privé de tout repos hebdomadaire et de tout contrôle médical, ni qu’il aurait subi une diminution de ses capacités physiques et sportives. Cela ne change toutefois rien au constat d’existence de justes motifs qui vient d’être fait.

7.14 C’est donc à juste titre que la décision attaquée a retenu que l’Appelant ne devait plus être lié par ce contrat de travail. Cette décision, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par l’Intimé n° 1, devra donc être confirmée sur ce point.

7.15 Il s’agit par conséquent d’examiner les conséquences financières de cette résiliation anticipée pour justes motifs à l’initiative de l’Appelant.

F. Conséquences financières de la résiliation anticipée pour justes motifs du contrat de

travail à l’initiative du joueur

a. Principes applicables

8.1 Le RSTJ règle à son art. 17 les conséquences financières d’une rupture de contrat sans juste cause. Ce règlement ne prévoit en revanche pas de disposition traitant expressément de ces conséquences en cas de résiliation anticipée justifiée du contrat.

8.2 Pour combler cette lacune, on trouve dans la pratique du TAS des sentences appliquant par analogie l’art. 17 RSTJ, des décisions se fondant sur l’art. 337b CO à titre de droit supplétif, voire examinant la situation sous l’angle de ces deux dispositions conjointement (p. ex. CAS 2013/A/3398). Il semble en général admis, quel que soit le fondement juridique retenu, que le joueur qui résilie le contrat pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif (“dommages-intérêts positifs”), comme le prévoit en particulier l’art. 97 CO, disposition générale du Code des obligations, qui est également régulièrement citée dans ce contexte par le TAS. On rappellera à cet égard que le créancier qui a droit à des dommages- intérêts positifs doit – sauf réduction de l’indemnité – être placé dans la situation qui serait la

sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi ( THÉVENOZ L., Commentaire romand du Codes des obligations I, 2 ème éd., N 33 ad art. 97, p. 745).

8.3 Pour apprécier les conséquences de la résiliation litigieuse en l’espèce, l’Arbitre unique se fondera sur l’art. 337b CO, dès lors que cette disposition traite expressément et spécifiquement le cas d’une résiliation anticipée justifiée, alors que l’art. 17 RSTJ traite, à l’instar de l’art. 337c CO, l’hypothèse contraire (résiliation injustifiée).

8.4 Selon l’art. 337b al. 1 CO, “si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail”.

8.5 Le Tribunal fédéral a précisé (TF 4A_132/2009, du 18 mai 2009) que le dommage couvert par l’art. 337b al. 1 CO correspond à l’ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 133 III 657; 123 III 257). Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation prématurée des rapports de travail, ce qui correspond au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l’art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657). En revanche, le travailleur ne peut pas réclamer en sus le paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO (cf. également WYLER /HEINZER , op. cit., p. 601). A cet égard, le Tribunal fédéral a – entre autres motifs - tenu compte du fait que cette indemnité comporte une finalité punitive; or, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissent des ordres juridiques comme les Etats-Unis, sont étrangers au droit suisse. Cela étant, lorsque le travailleur démontre l’existence d’une atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral si les conditions posées par l’art. 49 CO sont réunies (ATF 133 III 657; 130 III 699).

8.6 En l’espèce, c’est à juste titre, au vu des développements qui précèdent, que l’Appelant fait valoir qu’il est en droit d’obtenir de la part de l’Intimé n° 1 l’intégralité de la rémunération qui lui aurait été versée en cas d’exécution régulière du contrat jusqu’au terme prévu, soit jusqu’au 30 juin 2016.

b. Prétention en versement des montants convenus à titre de salaires

8.7 L’Intimé n° 1 assumait l’obligation contractuelle de verser à l’Appelant un salaire de MAD 12’500 par mois pendant toute la durée du contrat. Le fardeau de la preuve de l’extinction de cette dette, soit du paiement du salaire (“fait extinctif”), incombe à l’Intimé n° 1 (BOHNET F., Actions civiles, Commentaire pratique, § 1, N 74 p. 19).

8.8 L’Intimé n° 1 n’ayant pas allégué, ni partant établi, avoir versé les salaires dus pour la période d’août 2015 à juin 2016, la prétention de l’Appelant versement de la somme de MAD 137’500 (11 mois à MAD 12’500) doit lui être allouée. La décision attaquée, qui n’a fait droit à cette prétention qu’à concurrence de MAD 100’000 doit être modifiée en conséquence, l’appel étant bien fondé sur ce point.

c. Prétention en versement des montants convenus à titre de primes de signature

8.9 Conformément au contrat du 2 septembre 2014, l’Appelant est également titulaire envers l’Intimé n° 1 d’une créance en versement d’un montant de MAD 300’000 à titre de solde de la prime de signature pour la saison 2014-2015 et d’un montant de MAD 700’000 pour la saison 2015-2016.

8.10 En effet, il n’est pas allégué ni établi par l’Intimé n° 1 que ces primes auraient été versées. Il ne résulte pas non plus du dossier que l’Intimé n° 1 aurait fait valoir un quelconque moyen justifiant cette absence de versement, au cours des trois instances successives auxquelles il a été partie.

8.11 Rien ne permet non plus de retenir que l’Appelant aurait à aucun moment renoncé à ces prétentions, soit accordé à l’Intimé n° 1 une remise de dette, ce que ce dernier n’a du reste pas soutenu d’après le dossier de la cause.

8.12 C’est donc à tort que la décision attaquée n’a pas alloué à l’Appelant sa conclusion en paiement par l’Intimé n° 1 de la somme de MAD 1’000’000. La décision attaquée doit par conséquent être modifiée sur ce point, l’appel devant, dans cette mesure également, être admis.

d. Prétention en versement d’une indemnité à titre de préjudice personnel et professionnel

8.13 Comme exposé ci-dessus en relation avec l’Intimée n° 2 (ch. 6.5 et 6.6), l’Appelant a pris, pour la première fois devant le TAS, une conclusion en versement d’une indemnité au titre de préjudice personnel et professionnel d’un montant de EUR 30’000. N’ayant pas été soumise aux instances précédentes, cette conclusion est exorbitante du pouvoir d’examen conféré à l’Arbitre unique par l’art. R57 du Code dans le cadre de la présente procédure. Elle doit être rejetée pour ce premier motif.

8.14 De toute manière, et à supposer qu’on en admette le principe, cette conclusion devrait être rejetée pour le second motif suivant: l’Appelant n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de déterminer la quotité de cette prétention. Il ne fournit en particulier pas d’élément probant au sujet de l’atteinte concrète à sa carrière, à sa situation personnelle, ni des autres points auxquels il se réfère dans son argumentation, dans la mesure où celle -ci est établie (cf. ch. 7.13 ci-dessus).

e. Intérêts moratoires

8.15 La réglementation de la FIFA ne prévoit rien en ce qui concerne la question des intérêts moratoires. Il se justifie en l’espèce (cf. ch. 5.6 et suivants ci-dessus) de la traiter en appliquant le droit suisse à titre supplétif (dans le même sens: TAS 2009/A/1960 et 1961), soit l’art. 104 al. 1 CO, qui prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. En matière de contrat de travail, l’art. 339 al. 1 CO précise qu’à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles, ce qui vaut également en

cas de résiliation anticipée du contrat pour justes motifs (TF 4A_474/2010, du 12 janvier 2011).

8.16 En l’espèce, comme exposé, l’Appelant était fondé à solliciter de la CSRL sa libération immédiate du contrat de travail pour justes motifs lorsqu’il l’a saisie par acte du 30 septembre 2015; il s’ensuit que la date de saisine de la CSRL peut être retenue, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, comme dies a quo de l’intérêt moratoire fondé sur les art. 104 al. 1 et 339 al. 1 CO appliqué à titre supplétif. Il sera ainsi fait droit à la conclusion prise en ce sens par l’Appelant.

f. Sort des autres conclusions relatives à l’inexécution et à la résiliation du contrat

8.17 Les conclusions purement constatatoires prises par l’Appelant en relation avec l’inexécution et la résiliation du contrat ne répondent pas à un intérêt digne de protection (cf. TF 4A_145/2013, du 4 septembre 2013 consid. 2.2; BOHNET F., op. cit., § 1, NN 102 ss), dès lors que l’Appelant était en mesure - et a d’ailleurs pris - des conclusions de nature condamnatoire en paiement. Ces conclusions purement constatatoires portent en réalité uniquement sur des constats factuels ou juridiques préalables à l’allocation ou au rejet des conclusions en paiement. Elles doivent ainsi être rejetées dans la mesure de leur recevabilité, étant précisé que cela ne profite ni nuit à aucune des parties à la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Admet partiellement l’appel formé par Abdelkarim Elmorabet contre la décision rendue par la Commission centrale d’appel de la Fédération Royale Marocaine de Football le 21 mars 2016.

2. Confirme cette décision en tant qu’elle prononce la libération de Abdelkarim Elmorabet du contrat de travail conclu le 2 septembre 2014 avec Olympic Club Safi.

3. Modifie cette décision en sens que Olympic Club Safi doit verser à Abdelkarim Elmorabet la somme de MAD 1’137’500 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2015.

(…)

6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité.

Abdelkarim Elmorabet v. Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Olympic Club Safi | Lexipedia | Lexipedia