TAS 2016/A/4851
Club Ittihad Riadi de Tanger de Basket-ball v. Danilo Mitrovic
5 octobre 2017Français32 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 2016/A/4851 Club Ittihad Riadi de Tanger de Basket-ball c. Danilo Mitrovic,
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique
Basketball Résiliation du contrat de travail Motivation préalable d’une sentence du BAT avant formation d’un appel au TAS Calcul de l’indemnité pour rupture du contrat
1. Le règlement de procédure du Tribunal Arbitral du Basketball (BAT) n’exigeant pas expressément la motivation préalable d’une sentence du BAT avant la formation d’un appel au TAS, si la clause compromissoire prévue dans le contrat objet du litige ne soumet pas non plus à la motivation préalable de la sentence BAT la formation d’un appel au TAS, ce dernier est compétent pour juger le litige nonobstant le fait que l’appelant n’a pas sollicité la motivation de la sentence du BAT.
2. Si un club, en ne respectant pas son obligation de paiement des salaires du joueur dans les délais prescrits par le contrat de travail, est responsable de la résiliation dudit contrat par le joueur, mais que ce dernier en attendant près de 2 mois pour résilier son contrat, porte une part de responsabilité dans le litige survenu entre lui et son club, cette part de responsabilité peut être prise en compte pour le calcul en application du principe ex aequo et bono de l’indemnité due au joueur pour rupture du contrat.
1. LES PARTIES
1.1. Le Club Ittihad Riadi De Tanger Basket-ball (“l’Appelant” ou “le Club”) est un club de basketball de première division affilié à la Fédération Royale Marocaine de Basketball. 1.2. Monsieur Danilo Mitrovic (“l’Intimé” ou “le Joueur”) est un joueur de basketball professionnel, né le 21 mai 1984, de nationalité serbe.
2. LES FAITS
A. Du contrat
2.1 Le 1 er octobre 2015, l’Appelant et l’Intimé ont conclu un contrat de joueur professionnel de basketball pour la saison 2015/2016 qui a débuté le 1 er octobre 2015 et s’est terminé le 30 juin 2016 (ci-après “le Contrat”).
2.2 Le Contrat prévoyait une rémunération totale de USD 45’000.- (clause IV du Contrat), soit: 5 novembre 2015 USD 5’000.-
5 décembre 2015 USD 5’000.- 5 janvier 2016 USD 5’000.- 5 février 2016 USD 5’000.-
5 mars 2016 USD 5’000.- 5 avril 2016 USD 5’000.- 5 mai 2016 USD 5’000.-
5 juin 2016 USD 5’000.- 5 juillet 2016 USD 5’000.- 2.3 Ces rémunérations correspondaient ainsi au mois écoulé et étaient versées au plus tard le 5 du mois suivant.
2.4 Cette rémunération était due en Euros (clause VI du Contrat). 2.5 Dans le cas où le Club ne procédait pas au paiement du salaire dans les dix jours suivant son exigibilité, le Joueur avait immédiatement droit au solde restant pour la saison en cours, sans aucune autre obligation envers le Club (clause IV du Contrat). 2.6 L’Intimé avait droit à deux allers-retours Maroc-Serbie aux frais du Club (clause VII b) du Contrat). Selon ce qui a été indiqué par le Joueur en audience, un aller-retour aurait été néanmoins prévu pour sa venue au Club en début de saison et pour son retour à la fin du championnat.
2.7 Le Contrat ne prévoyait pas spécifiquement de vacances pour le Joueur.
B. Du séjour en Serbie
2.8 D’entente avec l’Intimé, le Club a accordé à celui-ci le droit de rentrer en Serbie pendant les fêtes de Noël en 2015, aux frais de l’Appelant conformément à la clause VII b) du Contrat.
2.9 Selon le Joueur et les messages Facebook qu’il a produits entre lui et le Président du Club, il était convenu que l’Appelant procéderait au paiement du salaire du mois de décembre avant le départ du Joueur pour la Serbie, en lieu et place du 5 janvier 2016, date prévue par le Contrat.
2.10 Compte tenu du fait que le Joueur estimait que le Club ne respectait pas l ’engagement susmentionné, le Joueur a exprimé son souhait à la FIBA de mettre un terme à son contrat le liant au Club par courrier du 14 décembre 2015.
2.11 Le 15 décembre 2015, le Joueur envoie un message à son Coach dans lequel il est dit : “my contract here is finish”. 2.12 Le Joueur est parti en Serbie le 24 décembre 2015, sans percevoir le salaire du mois de décembre 2015. Selon le Club, il se serait trouvé dans l’impossibilité de procéder au paiement dudit salaire avant le départ du Joueur en Serbie.
2.13 La date de retour convenue entre l’Intimé et l’Appelant est litigieuse et non déterminée.
2.14 Selon le Joueur, il devait rentrer au Maroc au plus tard le 30 décembre 2015 si la deuxième partie de la saison reprenait le 2 janvier 2016. Si cette date était reportée, son retour pouvait s’effectuer le 3 janvier 2016, conformément aux messages Facebook entre l’entraîneur du Club et le Joueur. Ce dernier a également paru conditionner son retour au Club au paiement de son salaire du mois de décembre 2015.
2.15 Selon le Club, l’accord avec le Joueur prévoyait un retour au Maroc le 29 décembre 2015. L’Appelant a ainsi acheté un billet retour pour cette date.
2.16 Ne souhaitant pas rentrer au Maroc le 29 décembre 2015, le Joueur a demandé au Club de lui acheter un nouveau billet d’avion retour pour une date ultérieure. Il a par ailleurs réitéré sa demande quant au paiement de son salaire du mois de décembre 2015.
2.17 Le Club a refusé de payer un second billet d’avion retour au Joueur au motif qu’il incombait à ce dernier, qui avait expressément refusé de revenir au Club avec le billet d’avion acheté par celui-ci, d’organiser son retour par ses propres moyens.
2.18 Ainsi, le Joueur n’a pas été payé pour le mois de décembre 2015, n’est pas revenu au Maroc et ne s’est plus présenté aux entraînements.
2.19 Selon le Joueur et les conversations Facebook entre lui et l’entraîneur du Club, l’Appelant a par la suite engagé des nouveaux joueurs professionnels, dont un qui évoluerait au même poste que l’Intimé.
2.20 L’Appelant a déplacé l’ensemble des effets personnels du Joueur et a mis à disposition l’appartement de celui-ci à un autre joueur du Club dans la mesure où, selon l’Appelant, le Joueur n’était plus revenu aux entraînements.
2.21 Le 19 janvier 2016, l’Ambassade de la République de Serbie a fait parvenir au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc une réclamation du Joueur à l’encontre du Club.
2.22 Par courrier du 20 janvier 2016, la Fédération Royale Marocaine de Basketball s’est adressée au Club, en leur indiquant que ce dernier n’avait “pas respecté le contrat d’engagement conclu” et que ce comportement “nuit non seulement à la réputation du sport national mais porte atteinte à l’image du Maroc”. La Fédération Royale Marocaine de Basketball a ainsi invité le Club à trouver une solution urgente.
2.23 Selon le Joueur, cette lettre n’a provoqué aucune réaction de la part du Club.
2.24 Après une période d’incertitude quant à la date de la reprise, la saison a repris le 6 février 2016.
2.25 Par courrier du 4 mars 2016, le Joueur a résilié son contrat le liant au Club invoquant la clause IV du Contrat en raison du non-paiement de son salaire pour le mois de décembre 2015.
2.26 Le 7 mars 2016, l’Intimé a conclu un nouveau contrat de joueur professionnel de basketball avec le club Fateh Union Sport du Maroc pour un salaire total de USD 11’100.- pour la saison en cours.
2.27 L’Appelant a refusé d’émettre la “letter of clearance” permettant au Joueur de jouer pour un nouveau club.
2.28 Le Joueur n’a dès lors jamais joué avec le club Fateh Union Sport du Maroc.
C. De la procédure devant le Tribunal Arbitral du Basketball
2.29 Le 7 mai 2016, l’Intimé a déposé une requête d’arbitrage devant le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT) à l’encontre du Club concluant au paiement de USD 35’000.- avec intérêt à 5% à compter du 3 avril 2016 à titre de salaires impayés ainsi que condamnant l’Appelant à supporter les frais de procédure de l’arbitrage et les frais d’avocat y relatifs. 2.30 Par courriel du 31 mai 2016, le Greffe du BAT a imparti au Club un délai au 21 juin 2016 pour déposer sa réponse, qui a été prolongé au 6 juillet 2016, puis au 13 juillet 2016. 2.31 Par courriel du 12 juillet 2016, le Club a sollicité la transmission de la requête d’arbitrage ainsi qu’une prolongation à septembre 2016 pour y répondre au motif que les courriels susmentionnés ne lui sont jamais parvenus. 2.32 Par acte du 14 juillet 2016, le Greffe du BAT a refusé la prolongation sollicitée de sorte que le Club n’a pas déposé sa réponse à la requête d’arbitrage. 2.33 Le BAT a rendu une sentence, “BAT 0838/16”, en date du 6 octobre 2016, dans laquelle il condamnait le Club:
a. au paiement de USD 35’000.- avec intérêt à 5% à compter du 3 avril 2016 à titre de salaires impayés; b. au paiement des frais de l’arbitrage d’un montant de EUR 5’000.-; c. au paiement des frais de procédure et d’avocat à hauteur de EUR 6’485.-.
2.34 S’agissant du paiement des frais de procédure (supra N 2.31 c), l’attention des parties a alors été attirée sur l’article 16.2.1 des règles du BAT aux termes duquel l’arbitre unique ne délivre les motifs de sa décision que si une partie le requiert dans un délai de dix jours et s’acquitte des avances de frais alors requises par le Greffe du BAT.
2.35 Par courrier du 10 octobre 2016, la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a interpellé le Club en lui impartissant un délai au 17 octobre 2016 pour exécuter la décision du BAT. A défaut d’exécution du Club, la FIBA sanctionnerait l’Appelant d’une amende pouvant aller jusqu’à CHF 150’000.- et d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs et/ou d’une interdiction de participer à des compétitions internationales. 2.36 Dans une lettre du 10 octobre 2016, le Club s’est adressé au Secrétaire général de la FIBA en lui expliquant que la sentence BAT rendue le 6 octobre 2016 était nulle en raison d’un vice de forme dû au fait que le Club ne s’est jamais vu notifier la requête d’arbitrage du Joueur.
2.37 Dans un courrier du 16 octobre 2016, le Club a sollicité de l’arbitre unique de recevoir les motifs de la sentence. Par courrier du 18 octobre 2016 suivi d’un courriel correctif du 21 octobre 2016, le BAT a requis le paiement d’une avance de frais relative à cette motivation chiffré à EUR 7’000.- et a imparti un délai pour s’exécuter au 31 octobre 2016. 2.38 Par courrier du 19 octobre 2016, faute d’avoir exécuté la décision du BAT dans le délai imparti, le Club a été sanctionné d’une interdiction de transfert international d’une durée indéterminée par la FIBA. 2.39 Par courrier du 3 novembre 2016, en raison de l’absence de paiement du Club dans le délai imparti par le BAT pour la demande de motivation de la sentence, le BAT a considéré ladite demande comme retirée.
3. LA PROCEDURE DEVANT LE TAS
3.1 Par acte du 27 octobre 2016, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du TAS à l’encontre de la sentence arbitrale du BAT 0838/16 du 6 octobre 2016.
3.2 Dans le même acte, l’Appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la suspension de la sentence du BAT 0838/16 du 6 octobre 2016 le temps de la procédure d’appel. Il a également sollicité la communication du dossier y relatif auprès du BAT et l ’octroi d’un délai suffisant pour procéder au paiement du droit de greffe.
3.3 Par courrier du 1 er novembre 2016, le Greffe du TAS a imparti un délai de sept jours à l’Appelant pour procéder au versement du droit de greffe.
3.4 Par télécopie du 7 novembre 2016, l’Appelant a fait parvenir au Greffe du TAS la preuve du paiement des droits de greffe accompagnée de son mémoire d’appel ainsi que les pièces afférentes.
3.5 Par acte du 9 novembre 2016, délivré le 14 novembre 2016 à l’Intimé, le Greffe du TAS a initié le présent arbitrage et a notamment invité l’Appelant à indiquer si, au vu de la jurisprudence du TAS selon laquelle une décision de nature financière rendue par une association privée suisse n’était pas exécutoire, lorsqu’un appel était déposé à son encontre, il souhaitait maintenir ou non sa requête d’effet suspensif. L’Appelant ayant choisi de procéder
en langue française, le Greffe du TAS a, par ailleurs, fixé un délai de cinq (5) jours à l’Intimé pour s’y opposer.
3.6 Par acte du 11 novembre 2016, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel et en a fait parvenir par courrier une copie à l’attention de l’Intimé.
3.7 Par télécopie du 14 novembre 2016, l’Appelant a retiré sa requête de mesures provisionnelles.
3.8 Par acte daté du 28 novembre 2016, l’Intimé a notamment sollicité du Greffe du TAS que la langue de procédure soit l’anglais.
3.9 Par courrier du 30 novembre 2016, le Greffe du TAS a relevé le caractère tardif de l’objection soulevée par l’Intimé quant à la langue de l’arbitrage et a invité l’Appelant à indiquer s’il accepterait néanmoins que l’Intimé, la Formation et le Greffe puissent s’exprimer en français ou en anglais, selon leur préférence.
3.10 Par courrier du 1 er décembre 2016, l’Appelant a accepté que l’Intimé communique avec le Greffe du TAS en anglais et que ce dernier communique avec les parties dans cette même langue.
3.11 Par acte du 7 décembre 2016 et après consultation de l’Intimé, le Greffe du TAS a informé les parties que le Président du Tribunal Arbitral du Sport avait décidé de soumettre le présent arbitrage à un arbitre unique, comme requis par l’Appelant
3.12 Le 12 décembre 2016, le Joueur a déposé une réponse à l’appel formé par le Club. L’Intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de son dépôt tardif, soit après le délai pour recourir prévu à l’art. R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), ainsi qu’une exception d’incompétence.
3.13 Par acte du 16 décembre 2016, le Greffe du TAS a informé les parties que leurs écritures relatives au présent arbitrage ne seraient plus susceptibles d’éventuelle modification. Au surplus, le Greffe a invité l’Appelant à se prononcer sur les exceptions soulevées par l’Intimé, à savoir la recevabilité de son appel et la compétence du TAS.
3.14 Par acte du 10 janvier 2017, le Greffe du TAS a informé les parties que le Tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, à savoir Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse. Le même jour, le Greffe du TAS a communiqué le dossier audit arbitre.
3.15 Par télécopie du 16 janvier 2017, l’Appelant a sollicité la production de la copie du passeport de l’Intimé ainsi que l’intégralité des conversations produites le 5 janvier 2017, notamment avec M. Ahmed Kadjal.
3.16 Le 21 janvier 2017, à l’invitation du TAS, l’Intimé a soumis ses commentaires sur cette requête probatoire de l’Appelant.
3.17 Par actes des 1 et 15 février 2017, le Greffe du TAS a communiqué aux parties la décision de l’arbitre unique de donner suite à la demande de production du dossier BAT, de la copie du passeport du Joueur ainsi que de la production de l’intégralité des conversations. Les parties étaient également invitées à faire part de leur position quant à la tenue d’une audience.
3.18 Par acte du 6 février 2017, l’Appelant a déposé ses observations sur la compétence du TAS et la recevabilité de son appel. Dans le même acte, il a requis un second échange d’écritures.
3.19 Le 28 février 2017, l’Intimé a produit l’intégralité des conversations ainsi qu’une copie de son passeport. Il s’est par ailleurs opposé à un deuxième échange d’écritures et a estimé que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire.
3.20 Le 10 mars 2017, l’arbitre unique a informé les parties qu’il estimait opportun de remplacer la tenue d’une audience par un second échange d’écritures et a invité l’Appelant à soumettre une réplique.
3.21 Le 16 mars 2017, l’Appelant a sollicité la tenue d’une audience.
3.22 Le 17 mars 2017, le Greffe du TAS a suspendu le délai qui avait été imparti à l ’Appelant pour la production de sa réplique.
3.23 L’Appelant a déposé une réplique, le 20 mars 2017.
3.24 Par courrier du 28 mars 2017, le Greffe du TAS a informé les parties que l’arbitre unique considérait a priori qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le cumul d’un deuxième échange d’écritures et de la tenue d’une audience. Les parties étaient invitées à faire part de leur préférence entre ces deux options.
3.25 Le 30 mars 2017, l’Appelant a requis que sa réplique soit admise au dossier et qu’une audience soit tenue alors que, le 3 avril 2017, l’Intimé a fait part de sa préférence pour la tenue d’une audience.
3.26 Par acte du 7 avril 2017, le Greffe du TAS a informé les parties que l’arbitre unique estimait qu’un second échange d’écritures cumulé avec la tenue d’une audience n’était pas justifié, avait décidé de la seule tenue d’une audience (lors de laquelle l’Appelant aurait l’opportunité d’exprimer sa position) et avait ainsi exclu du dossier la réplique du 20 mars 2017.
3.27 Par acte du 2 mai 2017, le Greffe du TAS a convoqué les parties à une audience fixée au 31 mai 2017.
3.28 Une audience a été tenue le 31 mai 2017 à Lausanne. Outre la présence de la conseillère TAS en charge de la procédure, Me Pauline Pellaux, ainsi que de l’arbitre unique, Me Olivier Carrard, les personnes suivantes ont assisté à l’audience:
(i) Me Tatiana Vassine, représentante de l’Appelant;
(ii) L’Intimé, assisté par Me Sergiu Gherdan.
3.29 A la fin de l’audience du 31 mai 2017, les parties ont été invitées à produire leurs états de frais relatifs à la procédure d’appel et ont toutes deux confirmé que leur droit d’être entendu avait été respecté.
3.30 Par acte du 2 juin 2017, l’Appelant a communiqué au Greffe du TAS ses frais relatifs à l’appel.
3.31 Par acte du 9 juin 2017, l’Intimé a communiqué au Greffe du TAS ses frais relatifs à l’appel.
4. POSITION DES PARTIES
4.1 La position des parties est présentée à titre indicatif et ne comprend pas nécessairement tous les arguments avancés par ces dernières. L’arbitre unique a cependant pris en compte tous les arguments, y compris ceux qui ne sont pas spécifiquement résumé infra.
A. Le Club Ittihad Riadi De Tanger Basket-ball
4.2 L’Appelant soutient en substance ce qui suit:
- Le TAS est compétent pour trancher le présent litige nonobstant l’absence de demande de motivation de la sentence BAT 0838/16 du 6 octobre 2016, cette condition n’étant pas nécessaire pour former appel auprès du TAS. Le fait que les règles du BAT ne prévoient pas la possibilité de recourir auprès du TAS et le caractère “définitif” de la décision appelée ne fait pas obstacle à la compétence du TAS, le caractère définitif de la décision se référant à l’absence de voie de recours interne et la clause arbitrale insérée à la clause XII du Contrat, étant une convention particulière au sens de l’art. R27 du Code, protégée par la liberté contractuelle. - L’appel doit être déclaré recevable dans la mesure où la déclaration d’appel a été déposée dans les vingt-et-un jours suivant la sentence BAT 0838/16 du 6 octobre 2016 et que le mémoire d’appel a été déposé dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel.
- Le Joueur était autorisé à prendre quelques jours de vacances jusqu’au 29 décembre 2015, tel qu’indiqué sur le billet d’avion. Il a néanmoins refusé de revenir à cette date en raison de l’absence de paiement de son salaire du mois de décembre 2015, lequel n’était exigible que le 5 janvier 2017, alors même qu’il était au courant que le Club était dans l’impossibilité de payer en avance ledit salaire dans le temps imparti, aux modalités convenues, de sorte qu’il profitait de cette excuse pour prolonger ses vacances à sa guise. Le coach du Club a alors expliqué au Joueur que le Président du Club le paierait une fois que le Joueur serait de retour au Maroc, le priant ainsi de rentrer dès que possible pour participer au stage de reprise avec ses coéquipiers. Le Joueur a néanmoins posé comme condition à son retour aux entraînements le paiement de son salaire du mois de décembre 2015 par avance ainsi que le paiement d’un billet d’avion retour pour le 3 janvier 2017. A aucun moment le Club
n’a décidé de mettre un terme au contrat, le Joueur étant libre de revenir et de reprendre sa place au sein de l’équipe. - Le Joueur a fait preuve de mauvaise foi car il n’avait aucune intention de revenir au Club, comme en atteste son courrier du 14 décembre 2015 à la FIBA et son message à son Coach du 15 décembre 2015 selon lequel “my contract here is finish”.
- S’agissant du paiement du salaire en avance, la clause IX du Contrat qui prévoit que le paiement de l’intégralité des salaires est dû en cas de non-paiement du salaire dans les dix jours suivant son exigibilité n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce dans la mesure où le Club avait jusqu’au 15 janvier 2016 pour payer ledit salaire. Le Joueur n’avait dès lors aucune base légale pour l’appliquer à un paiement anticipé qui n’a pas eu lieu et qui n’avait en tout état de cause pas valeur d’obligation pour le Club. - S’agissant du paiement d’un billet d’avion retour, il incombait au Joueur, qui avait expressément refusé de revenir au Club avec le billet d’avion acheté par celui-ci, d’organiser son retour par ses propres moyens, le Club n’ayant aucune obligation de lui fournir un billet d’avion supplémentaire. Le Joueur ne pouvait raisonnablement dire qu’il était prêt à revenir au sein du Club mais qu’il attendait que celui-ci lui envoie un billet d’avion alors même qu’il avait largement les moyens financiers d’acheter un billet à sa charge. Le Joueur ne s’est dès lors plus présenté aux entraînements, rompant ainsi la relation contractuelle le liant au Club. Le Club a par conséquent cessé de lui verser ses salaires en application de l’adage exceptio non adimpleti contractus. - L’Appelant allègue en outre que le non-retour du Joueur lui a causé un préjudice d’environ USD 35’000.- en raison de l’argent investi pour sa venue et de l’engagement de deux joueurs pour suppléer à son absence injustifiée.
B. Monsieur Danilo Mitrovic
4.3 L’Intimé soutient en substance ce qui suit:
- L’incompétence du TAS en raison de la violation de l’art. R47 du Code au motif que l’Appelant n’a pas épuisé les voies de droit préalable à l’appel, à savoir la demande de motivation de la sentence BAT 0838/16 du 6 octobre 2016 auprès du BAT.
- L’irrecevabilité de l’appel en raison de son dépôt tardif, soit le 7 novembre 2016, alors même que le délai pour déposer l’appel arrivait à échéance le 27 octobre 2016. - L’impossibilité pour le Club de faire valoir ses arguments pour la première fois devant le TAS. - Le Joueur s’était mis d’accord avec le Club de rentrer au Maroc au plus tard le 30 décembre 2015 si la deuxième partie de la saison reprenait le 2 janvier 2016. Si cette date était reportée, son retour pouvait s’effectuer le 3 janvier 2016. Ainsi, le refus du Joueur de rentrer au Maroc le 29 décembre 2015 n’était pas constitutif d’une violation contractuelle le liant au Club puisqu’au plus tôt la date de retour convenue était le 30 décembre 2015 et
que la saison de basketball n’a pas repris le 2 janvier 2016. Le Joueur a malgré tout manifesté son intention de revenir aux entraînements en sollicitant du Club un nouveau ticket d’avion retour. Le Club n’a pas donné suite à ces invitations. - Le Club, représenté par son Président, s’est engagé à payer le salaire du mois de décembre 2015 avant le départ du Joueur pour la Serbie. Ainsi, en application du principe exceptio de non adimpleti contractus, le Joueur était dans tous les cas en droit de refuser de rentrer au Maroc tant que le Club ne s’était pas exécuté.
- Le Club n’a toujours pas payé le salaire du mois de décembre 2015 nonobstant la participation du Joueur aux entraînements pour le mois concerné jusqu’à son départ en Serbie. Le Club a ainsi violé l’article IV du Contrat ce qui a donné le droit au Joueur de le résilier et de réclamer les sommes prévues à ladite clause. - Le Club a déplacé toutes les affaires personnelles du Joueur se trouvant dans l’appartement qui était mis à sa disposition ainsi qu’attribué le logement à un autre joueur du Club. L’Appelant a par ailleurs engagé un sportif évoluant à la même position que le Joueur. En agissant de la sorte, le Club a, à tout le moins de facto, résilié le Contrat le liant au Joueur.
5. CONCLUSIONS DES PARTIES
5.1 Dans son appel, le Club a pris les conclusions suivantes:
1. Annuler la sentence du BAT;
2. En conséquence, statuer de nouveau et:
a. Constater que le contrat n’a pas été rompu à cause du comportement fautif de l’Appelant mais à cause de celui de l’Intimé; b. Dire et juger que l’Appelant ne sera redevable d’aucune compensation à l’Intimé (incluant les intérêts de retard); c. Condamner l’Intimé à payer à l’Appelant le montant de 35.000 USD net avec intérêts de retard au taux de 5% par an à compter de la rupture du contrat;
d. Condamner l’Intimé à payer à l’Appelant les coûts de l’arbitrage y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant le BAT; e. Condamner l’Intimé à payer à l’Appelant ses frais de défense à hauteur de 10.000 € et toute dépense résultant des procédures initiées devant le BAT et le TAS. 5.2 Quant au Joueur, l’on peut déduire de sa réponse à l’appel formé par le Club qu’il est opposé au mémoire d’appel de ce dernier et requiert la confirmation de la sentence BAT 0836/16.
6. DROIT APPLICABLE
6.1 Selon l’art. R45 du Code, la Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties.
6.2 En l’espèce, les parties ont convenu à l’article XII du Contrat que “the arbitrator and CAS upon appeal shall decide the dispute ex aequo bono”.
6.3 Ainsi, le présent arbitrage sera jugé en application du principe ex aequo bono.
7. COMPETENCE DU TAS
7.1 L’art R47 du Code prévoit ce qui suit:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit pré alables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ”.
7.2 Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une convention d’arbitrage valable, la clause XII du Contrat prévoit que les “Awards of the BAT can be appealed to the Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne, Switzerland”.
7.3 En l’espèce, il existe une clause d’arbitrage autorisant l’appel de la sentence BAT auprès du Tribunal Arbitral du Sport.
7.4 L’art 16.2.a du règlement de procédure du BAT prévoit que l’arbitre motive la sentence rendue à la requête d’une partie dans les 10 jours suivant la notification de la sentence.
7.5 Selon l’Intimé, l’Appelant n’a pas épuisé toutes les voies de droit préalable à l’appel dans la mesure où il n’a pas requis la motivation de la sentence BAT 0838/2016 du 6 octobre au sens de l’art 16.2.a du règlement de procédure du BAT.
7.6 Selon l’Appelant, la motivation de la sentence n’est pas une condition préalable pour former appel.
7.7 L’arbitre unique fait référence à la sentence TAS 2012/A/2961 dans laquelle il a été déclaré irrecevable l’appel formé par l’appelant au motif que ce dernier n’a pas demandé une décision motivée par écrit tel que requis par l’art 116 du Code Disciplinaire de la FIFA (CDF).
7.8 Toutefois, l’art. 116 CDF dispose ce qui suit:
“1. Les organes juridictionnels peuvent rendre leur décision sans raisonnement et se contenter de notifier le dispositif uniquement. Dans le même temps, les parties sont informées qu’elles ont dix jours pour demander une décision motivée par écrit, sans quoi la décision deviendra définitive.
2. Au cas où une partie demande une décision motivée, celle-ci sera notifiée par écrit et dans son intégralité. Si la décision peut faire l’objet d’un recours, le délai de recours ne débute qu’à compter de cette dernière notification (…)”.
7.9 Ainsi, contrairement à l’art. 16.2.a du règlement de procédure du BAT, l’art. 116 CDF soumet expressément la motivation préalable de la sentence avant la formation d’un appel auprès du TAS, le délai de recours ne commençant à courir qu’à compter de cette dernière notification.
7.10 Cette mention fait par ailleurs défaut dans les règles du BAT dans la mesure où contrairement à celles de la FIFA, les règles du BAT ne prévoient pas la possibilité de faire un appel au TAS. Il convient donc de se référer à la clause compromissoire prévue à la clause XII du Contrat laquelle ne soumet pas la motivation préalable de la sentence BAT avant la formation d’un appel au TAS.
7.11 Cette condition n’étant pas explicitement mentionnée à l’art. 16.2.a du règlement de procédure du BAT ou à la clause XII du Contrat, le TAS est compétent pour juger le présent arbitrage nonobstant le fait que l’Appelant n’a pas sollicité la motivation de la sentence du BAT 0838/16 du 6 octobre 2016.
8. LA RECEVABILITE DE L’APPEL
8.1 L’art. R49 du code de procédure prévoit ce qui suit:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la cl ôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.
8.2 L’art. R51 du Code prévoit ce qui suit:
“Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer. Alternativement, la partie appelante doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d’appel doit être considérée comme mémoire d’appel. L’appel est réputé avoir été retiré si la partie appelant ne se conforme pas à ce délai. Dans ses écritures, la partie appelante indique les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des expert(e)s, avec mention de leur domaine d ’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec le mémoire d’appel, sauf si le/la Président(e) de la Formation en décide autrement”.
8.3 En l’espèce, la sentence arbitrale du BAT 0838/16 a été rendue le 6 octobre 2016. Le délai d’appel étant de 21 jours, le Club avait jusqu’au 27 octobre 2016 pour déposer sa déclaration d’appel. Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, soit le 6 novembre 2016, le Club devait soumettre au Greffe du TAS son mémoire d’appel.
8.4 Le Club a déposé sa déclaration d’appel au Greffe du TAS en date du 27 octobre 2016 et fait parvenir son mémoire d’appel le 6 novembre 2016.
8.5 L’Intimé a initialement soutenu que l’appel du Club était tardif et de ce fait irrecevable, au motif que la déclaration d’appel aurait été déposée le 7 novembre 2016. Cette objection a toutefois été retirée lors de l’audience
8.6 La Formation observe qu’en application des art. R49 et R51 du Code, la déclaration d’appel et le mémoire d’appel ont été déposés dans les temps.
8.7 Partant, l’appel est recevable car déposé dans les délais impartis.
9. LA RESILIATION DU CONTRAT DE JOUEUR PROFESSIONNEL DE BASKETBALL POUR LA SAISON 2015/2016 LIANT LE CLUB ET LE JOUEUR
9.1 La clause IV du Contrat prévoit ce qui suit:
“In the event that the Club does not make salary or agent fee payment within 10 (ten) days of the scheduled payment date, the Player shall immediately be entitled to the full year salary and shall have no further obligation to the Club”.
9.2 A la lecture de cette clause, en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement du salaire du Joueur, celui-ci a droit à l’ensemble des salaires restants prévus dans le Contrat sans contreprestation de sa part.
9.3 En l’espèce, d’entente avec l’Intimé, le Club a accordé au Joueur le droit de rentrer en Serbie pendant les fêtes de Noël en 2015, aux frais du Club conformément à la clause VII b) du Contrat.
9.4 Le Joueur est parti en Serbie le 24 décembre 2015. La date de retour convenue entre l ’Intimé et l’Appelant est litigieuse et non déterminée.
9.5 Toutefois, l’arbitre unique estime que cela n’est pas pertinent pour l’analyse du cas d’espèce dans la mesure où au plus tôt, le Joueur était appelé pour revenir au Maroc le 29 décembre 2015 conformément au billet d’avion retour fourni par le Club.
9.6 Ainsi, le Joueur avait fourni sa prestation pour le mois de décembre 2015, laquelle méritait en contrepartie le paiement de son salaire pour ledit mois, payable au plus tard le 15 janvier 2016.
9.7 Le principe de l’exception d’exécution soulevé par l’Appelant n’est pas pertinent pour le mois concerné compte tenu du fait que le Joueur n’a pas repris les entraînements à partir du mois de janvier 2016. Par conséquent, le Club n’était pas en droit de retenir le salaire du Joueur pour le mois de décembre 2015 au motif que celui-ci n’avait pas exécuté son obligation pour le mois suivant.
9.8 Dès lors, en ne rémunérant pas le Joueur pour sa prestation du mois de décembre 2015 dont le paiement devait se faire au plus tard le 15 janvier 2016, le Club a violé la clause IV du Contrat.
9.9 Toutefois, en ne résiliant son Contrat qu’en date du 4 mars 2016, soit 2 mois environ après les faits litigieux, le Joueur a instauré un doute quant à la suite de la collaboration sportive entre lui et son Club.
9.10 En agissant de la sorte, le Joueur a créé un vide juridique dans la relation le liant au Club, qui a de ce fait engendré une instabilité au sein de l’équipe dans laquelle il évoluait.
9.11 En outre, à la suite de son départ pour la Serbie, le Joueur a fait preuve d’une absence de volonté de revenir au Club en conditionnant notamment son retour au paiement de son salaire du mois de décembre 2015. Ceci est corroboré par le courrier du 14 décembre 2015 à la FIBA, le message du Joueur à son Coach du 15 décembre 2015 selon lequel “my contract here is finish” et ce, avant même l’échéance du délai de paiement. A cela s’ajoute le fait que 72 heures après avoir résilié son Contrat, le Joueur a signé un nouveau contrat professionnel de basketball avec un autre club.
9.12 Le Club a pour sa part également entrepris certaines actions qui tendent à laisser croire que ce dernier ne souhaitait plus continuer la relation contractuelle avec le Joueur. Le Club a en effet remis l’appartement du Joueur à un autre joueur du Club et a engagé un autre athlète évoluant à la même position que le Joueur.
9.13 Au vu de ce qui précède, le Joueur porte une part de responsabilité dans le présent litige en raison du fait qu’il ait attendu le 4 mars 2016 pour résilier son Contrat en application de la clause IX. Cette période d’attente de deux mois, équivalant à USD 10’000.- de salaire, lui sera par conséquent imputée.
9.14 Partant, en application du principe ex aequo et bono, il sera alloué au Joueur le paiement des salaires du mois de décembre 2015 et des mois de mars à juin 2016, équivalents à la somme de USD 25’000.- avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2016, les salaires des mois de janvier 2016 et février 2016 lui étant imputés.
9.15 Au vu de ce qui précède, il convient également de faire supporter une partie des frais de la procédure devant le BAT au Joueur à hauteur de EUR 1’500.- et de réduire l’indemnité de dépens qui lui avait alors été octroyé à un montant de EUR 1’800.-.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour juger l’appel déposé le 27octobre 2016 par le Club Ittihad Riadi de Tanger de Basket-ball contre la décision du BAT 0838/16 du 6 octobre 2016.
2. Dit que ledit appel est recevable quant à la forme partiellement fondé quant au fond.
3. Annule la décision du BAT 0838/16 du 6 octobre 2016.
Et statuant à nouveau
4. Ordonne au Club Ittihad Riadi de Tanger de Basket-ball de payer à Monsieur Danilo Mitrovic la somme de USD 25’000.- avec intérêts à 5 % dès le 3 avril 2016.
5. (…).
6. (…).
7. (…).
8. (…).