Munir El Haddadi, Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Real Federacion Espanola de Futbol (RFEF)
Arbitrage TAS 2018/A/5634 Munir El Haddadi & Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sentence du 13 août 2018 (dispositif du 14 mai 2018)
Formation: Prof. Luigi Fumagalli (Italie), Président; Me Alexis Schoeb (Suisse); Me Michele Bernasconi (Suisse)
Football Changement de nationalité sportive Légitimation active de l’association nationale demandant le changement de nationalité Légitimation passive de l’association nationale pour laquelle le joueur est éligible Pouvoir de cognition du TAS Conditions de changement de nationalité sportive Distinction avec les règles de mise à disposition des joueurs Applicabilité des droits de la personnalité en droit du sport Contenu des droits de la personnalité en droit du sport Atteinte aux droits de la personnalité en général Atteinte aux droits de la personnalité du joueur en cas de refus de changement de nationalité sportive Atteinte aux droits de la personnalité de l’association nationale en cas de refus de changement de nationalité sportive
1. La légitimation active est reconnue si une personne qui interjette appel contre une décision rendue par une association ou fédération sportive a un intérêt digne de protection, c’est-à-dire un intérêt suffisant dans l’affaire en appel. La partie qui interjette un appel devant le TAS contre une décision donnée doit démontrer qu’elle est particulièrement affectée par la décision dont appel et qu’elle a un intérêt tangible dans la procédure devant le TAS, qu’il soit de nature sportive ou financière. Même si formellement la demande de changement d’association doit être introduite devant la FIFA par le joueur concerné, si une association nationale est intervenue dans la procédure devant la FIFA en tant que demanderesse aux côtés du joueur, le fait pour l’association nationale de ne pas pouvoir convoquer le joueur si le changement d’association était refusé par la formation arbitrale au terme de la procédure devant le TAS constitue un intérêt tangible suffisant.
2. L’intimé dispose de la légitimation passive s’il est personnellement débiteur de la prétention en question et s’il est revendiqué quelque chose de sa part dans la procédure d’appel. Si la légitimation passive manque, la prétention doit être rejetée comme non- fondée. La légitimation passive de l’association nationale pour laquelle le joueur est actuellement éligible se justifie par le fait qu’elle dispose d’un intérêt à la procédure en changement d’association dans la mesure où, si le joueur se voit octroyer le droit de changer d’association, elle se trouve privée de la possibilité de le convoquer pour jouer en équipe représentative.
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3. En vertu de l’article R57 du Code TAS, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de fait, ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever, et de statuer définitivement sur l’affaire en cause. Le système d’appel qui permet un plein examen par le TAS conduit à ce que les questions concernant la manière dont l’autorité de première instance a mené la procédure deviennent marginales. Ainsi, la procédure devant le TAS guérit toute violation procédurale, y compris le défaut de motivation, qui aurait pu être commise par les instances précédentes.
4. En application des règles d’éligibilité de la FIFA, les joueurs qui bénéficient de plusieurs nationalités peuvent passer d’une association nationale dont ils sont ressortissants à une autre pour autant qu’ils n’aient pas joué de match international pour l’une de ces associations. Ainsi, en principe, dès l’instant où le joueur a joué un match international pour une association nationale dans le cadre d’une compétition officielle, il ne peut plus changer d’association nationale. L’exception au principe prévoit qu’un joueur qui a joué un match international pour l’association nationale dont il est le ressortissant peut changer une fois d’association nationale si deux conditions sont remplies: (i) il n’a pas encore disputé de match international “A” pour l’association dont il relève jusqu’au moment de la demande de changement d’association, et (ii) il détenait déjà la nationalité de l’association nationale qu’il souhaite désormais représenter au moment de jouer dans un match international d’une compétition officielle. Un joueur qui a joué dans un match international en équipe “A” – en tout ou en partie – est présumé de manière irréfragable avoir fait le choix de représenter cette association nationale au détriment de toute autre association nationale dont il serait également ressortissant. Par conséquent, il ne pourra pas bénéficier de l’exception et sera dans l’impossibilité de changer d’association nationale.
5. Il convient de distinguer les règles d’éligibilité des joueurs des règles relatives à la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations. Les règles relatives à la mise à disposition des joueurs ne s’appliquent qu’une fois que le joueur a fait son choix quant à l’association qu’il souhaite représenter. Ainsi, tout joueur binational convoqué pour la première fois pour jouer un match officiel avec l’équipe “A” de l’une des associations pour lesquelles il est éligible, devrait pouvoir refuser de répondre positivement à cette convocation sans être sanctionné pour ce fait-là.
6. En l’absence de toute disposition en ce qui concerne les droits de la personnalité dans les règlements de la FIFA, il convient d’appliquer les articles 27 et 28 du Code civil suisse (CC). Alors que l’article 27 CC vise à protéger la personne contre elle-même et contre ses engagements excessifs, l’article 28 CC interdit les atteintes à la personnalité émanant de la part de tiers.
7. L’article 28 CC consacre d’une part la liberté d’exercer une activité sportive de son choix, entre partenaires de même valeur et contre des adversaires équivalents, et d’autre
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part, le droit à l’épanouissement par l’activité sportive que ce soit professionnellement ou non, y compris le droit du sportif de participer à des compétitions réunissant des sportifs du même niveau que lui.
8. Il découle du caractère absolu des droits de la personnalité qu’une atteinte à ces droits est en principe illicite. L’illicéité est une notion objective, de sorte qu’il n’est pas décisif que l’auteur soit de bonne foi ou ignore qu’il participe à une atteinte à la personnalité. La loi ne décrit pas ce qu’est une atteinte aux droits de la personnalité. La notion d’atteinte désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité. En outre, la remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que l’existence ou non d’une atteinte sera retenue. Cette démarche doit être opérée sur la base d’une échelle de valeurs objectives et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime.
9. Une interdiction pour un joueur de changer d’association nationale n’a pas pour effet de remettre en cause au-delà du seuil de tolérance sa liberté d’exercer une activité sportive et une activité économique de son choix entre partenaires de même valeur et contre des adversaires équivalents. En effet, le joueur (i) n’est pas empêché de participer à des compétitions internationales avec une équipe nationale puisqu’il est toujours potentiellement éligible pour participer aux compétitions internationales avec l’association nationale dont il relève et (ii) il a tout droit de continuer à poursuivre une activité économique en tant que footballeur professionnel avec son employeur actuel ou tout autre club.
10. Les personnes morales telles qu’une association nationale membre de la FIFA sont également détentrices des droits de la personnalité, au même titre que les personnes physiques. Un règlement qui par nature limite la possibilité pour tous les membres de la FIFA de sélectionner des joueurs d’une autre nationalité ou de double nationalité qui ont déjà participé à un ou plusieurs matches avec l’équipe national A d’un de ces pays, ne saurait constituer un engagement excessif de l’association nationale au sens de l’art. 27 CC. En tout état de cause, quand bien même il y aurait atteinte aux droits de la personnalité de l’association nationale, elle serait justifiée par le fait qu’en tant que membre de la FIFA et pour avoir accepté et appliqué le règlement en question, l’association nationale a consenti à toute atteinte éventuelle.
I. PARTIES
1. M. Munir El Haddadi est un joueur professionnel de football de nationalités marocaine et espagnole, né le 1er septembre 1995, prêté au cours de la saison 2017/2018 par le FC Barcelone au club Deportivo Alavés (ci-après, le “Joueur”).
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2. La Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après, la “FRMF”) est l’instance dirigeante du football au Royaume du Maroc; elle a son siège à Rabat au Maroc. La FRMF est membre de la Confédération Africaine de Football ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association. La FRMF et le Joueur sont conjointement désignés ci-après comme les “Appelants”.
3. La Fédération Internationale de Football Association (ci-après, la “FIFA”) est la structure faîtière du football au niveau mondial; elle revêt la forme d’une association de droit suisse et regroupe 211 fédérations nationales; son siège se trouve à Zurich, Suisse.
4. La Real Federación Española de Fútbol (ci-après, la “RFEF”) est l’instance dirigeante du football en Espagne; elle a son siège à Madrid en Espagne. La RFEF est membre de l’Union des Associations Européennes de Football ainsi que de la FIFA. La FIFA et la RFEF sont conjointement désignées ci-après comme les “Intimées”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
5. Le Joueur est né le 1er septembre 1995 en Espagne, de parents de nationalité marocaine. Il bénéficie des nationalités marocaine et espagnole. Hormis les saisons 2016/2017 et 2017/2018 passées en prêt au sein des clubs de Valencia CF et Deportivo Alavés, le Joueur fait partie de l’effectif du FC Barcelone depuis la saison 2011/2012. Depuis 2014, le Joueur a régulièrement été sélectionné pour jouer avec l’équipe nationale espagnole U19 et U21.
6. Le 8 septembre 2014, le Joueur a été sélectionné pour jouer avec l’équipe nationale A de la RFEF (ci-après, l’ “équipe A d’Espagne”) lors du match entre l’Espagne et la Macédoine dans le cadre d’une compétition officielle valant qualification à l’EURO 2016. Le Joueur est entré en jeu à la 77ème minute de la rencontre. Depuis ce match, le Joueur n’a plus été sélectionné pour l’équipe A d’Espagne; il a joué à 17 reprises avec l’équipe U21 entre septembre 2014 et novembre 2016.
7. Suite à des pourparlers entre le Joueur et la FRMF, la FRMF a officiellement transmis à la FIFA, le 19 juillet 2017, une requête de changement d’association au nom et pour le compte du Joueur.
8. Le 10 août 2017, la FIFA a adressé un courrier à la FRMF, dont copie à la RFEF, exposant qu’en raison du fait que le Joueur avait déjà joué en équipe A d’Espagne, il apparaissait, en vertu des articles 5 et 8 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA (ci-après, le “RASF”), que le Joueur n’était pas éligible pour jouer pour la FRMF.
9. Le courrier susmentionné a fait l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci- après le “TAS”) le 31 août 2017. Les Appelants ont finalement retiré leur appel le 25 septembre 2017 et la procédure devant le TAS a été clôturée par une sentence sur frais notifiée aux parties le 16 octobre 2017.
10. Le 30 janvier 2018, le Joueur a déposé une nouvelle requête de changement d’association
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nationale auprès de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Le 13 février 2018, la FIFA a indiqué qu’il relevait de “la responsabilité de l’association qui a l’intention d’aligner un joueur” de soumettre sa requête relative au changement d’association pour le joueur en question. Le même jour, le conseil du Joueur a indiqué à la FIFA qu’il représentait également la FRMF et que celle-ci soutenait la requête de changement d’association du Joueur.
11. Le 9 mars 2018, la FIFA a annoncé aux Appelants la constitution du Bureau de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (ci-après, le “Bureau”) chargé d’examiner la requête de changement d’association des Appelants. Le 13 mars 2018, le Bureau a rendu la décision suivante (ci-après, la “Décision” ou la “Décision attaquée”):
“ (…)
3. En l’espèce, après une analyse approfondie de l’ensemble de la documentation qui lui a été remise par la FRMF, le Bureau a dûment constaté que le joueur en question possédait la nationalité marocaine avant sa première participation à un match international dans le cadre d’une compétition officielle avec une équipe représentative de la RFEF, le 5 mars 2014, dans la mesure où conformément à la copie du certificat de nationalité du joueur, celui-ci est bien de nationalité marocaine depuis sa naissance.
4. Nonobstant ce qui précède, le Bureau a également tenu à souligner qu’en vertu de la déclaration officielle de la RFEF datée du 20 juillet 2017, le joueur en question a déjà représenté l’Espagne dans un match international “A” dans le cadre d’une compétition officielle le 8 septembre 2014. Par ailleurs, et se référant particulièrement aux écrits soumis par la FRMF, le Bureau a noté que la FRMF ne niait point l’information en question.
5. Au vu de ce qui précède, et conformément à l’art. 5 al. 2 en connexion avec l’art. 8 al. 1 a) du Règlement d’application des Statuts de la FIFA, le Bureau en a conclu que le joueur Munir El Haddadi n’est pas éligible pour jouer pour la Fédération Royale Marocaine de Football. Par conséquent, le Bureau a décidé que la demande présentée par la FRMF et ledit joueur est rejetée.
III. Décision du Bureau de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande de la Fédération Royale Marocaine de Football et du joueur Munir El Haddadi relative au changement d’association est rejetée”.
12. La Décision a été notifiée aux Appelants en date du 14 mars 2018.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
13. Le 27 mars 2018, les Appelants ont déposé une déclaration d’appel valant mémoire d’appel auprès du TAS à l’encontre de la FIFA et de la RFEF concernant la Décision.
14. Dans leur déclaration d’appel, les Appelants ont sollicité que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée conformément à l’article R52 al. 3 du Code de l’arbitrage en matière de
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sport (ci-après, le “Code”) afin qu’une sentence soit rendue avant le 14 mai 2018, date à laquelle la FRMF et la RFEF doivent déposer leur liste provisoire de joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2018.
15. Par lettre du 28 mars 2018, le TAS a notifié aux Intimées la déclaration d’appel et sollicité qu’elles indiquent, dans un délai de deux jours, si elles consentent à ce qu’une procédure accélérée soit mise en œuvre. Par courrier du 29 mars 2018, la FIFA a communiqué au TAS dans le délai imparti qu’elle ne s’opposait pas à la mise en place d’une procédure accélérée en l’espèce. Néanmoins, le 5 avril 2018, en l’absence de réponse de la RFEF sur ce point, le TAS a confirmé qu’aucune procédure accélérée ne serait mise en œuvre et que les délais prévus à l’article R55 du Code restaient applicables.
16. Par lettre du 5 avril 2018, la RFEF a sollicité que la procédure en cause soit bilingue (français/anglais). Le 6 avril 2018, les Appelants ont confirmé leur accord avec une procédure bilingue, tout en précisant que les débats devront se dérouler en français et que la sentence devra être rédigée en français. Le 9 avril 2018, la FIFA a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une procédure bilingue (français/anglais).
17. Le 13 avril 2018, la RFEF a sollicité que le délai pour le dépôt de sa réponse soit fixé après le paiement par les Appelants de leur part de l’avance de frais, conformément à l’article R55 du Code. Le 16 avril 2018, le TAS a confirmé que le délai de la RFEF pour le dépôt de sa réponse sera fixé après le paiement par les Appelants de leur part de l’avance de frais. Par lettres des 16, 18, 19 et 20 avril 2018 adressées au Greffe du TAS ainsi qu’à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, les Appelants ont contesté la décision du Greffe du TAS de fixer le délai de la RFEF pour le dépôt de sa réponse après le paiement de l’avance de frais par les Appelants, et sollicité que la Présidente de la Chambre d’appel se prononce sur la question en vertu de l’article R32 du Code.
18. Le 18 avril 2018, c’est-à-dire dans les délais impartis, la FIFA a déposé sa réponse auprès du TAS.
19. Par courrier du 20 avril 2018, le TAS a confirmé le paiement par les Appelants de leur part de l’avance de frais et a invité la RFEF à déposer au TAS sa réponse dans un délai de vingt jours. Par courrier du même jour, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel a adressé aux parties les observations suivantes:
“Je dois constater que les présidents de chambre du TAS n’ont pas de compétence particulière concernant la question des avances de frais (voir art. R64 du Code de l’arbitrage en matière sportive). En outre, l’art. R55 du Code prévaut sur l’art. R32. Par ailleurs, après examen des documents joints par les appelants, je n’ai pas constaté de “dysfonctionnement” comme le prétendent les appelants. En effet, selon l’art. R64 al. 2 du Code, le montant des avances de frais est fixé par le Greffe du TAS “lors de la constitution de la Formation”, c’est-à-dire avant la confirmation officielle de la Formation arbitrale. Il convient d’observer enfin qu’une procédure arbitrale accélérée ne peut pas être imposée aux parties sans l’accord de l’ensemble de celles-ci; dès lors, les dispositions du Code relatives à la procédure d’appel “classique” doivent être respectées et elles l’ont été jusqu’à présent.
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En conclusion, les indications fournies par le Greffe du TAS sont correctes et les parties sont invitées à s’y conformer”.
20. Le 26 avril 2018, après avoir rappelé le souhait des Appelants qu’une sentence soit rendue avant le 14 mai 2018, le Greffe du TAS a proposé aux parties de tenir une audience le 14 mai 2018. Dans le même courrier, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation arbitrale constituée dans la présente procédure se composait comme suit:
Président: Prof. Luigi Fumagalli, professeur et avocat à Milan, Italie;
Arbitres: Me Alexis Schoeb, avocat à Genève, Suisse;
Me Michele A. R. Bernasconi, avocat à Zurich, Suisse.
21. Le 26 avril 2018, la FIFA a confirmé sa disponibilité pour une audience le 14 mai 2018. Le 27 avril 2018, la RFEF a indiqué que, nonobstant le fait qu’elle requérait de la Formation arbitrale qu’elle se prononce avant toute audience sur la question de la qualité pour défendre de la RFEF dans la présente procédure, elle demeurait disponible pour y assister à la date proposée. Le 30 avril 2018, les Appelants ont également confirmé leur disponibilité pour autant que le dispositif de la sentence soit communiqué le jour-même.
22. Le 30 avril 2018, le TAS a informé les parties que la Formation arbitrale serait assistée par Mme Stéphanie De Dycker, avocate, en tant que greffière ad hoc.
23. Le 2 mai 2018, c’est-à-dire dans les délais impartis, la RFEF a déposé sa réponse au TAS.
24. Le 4 mai 2018, le TAS a informé les parties que toute question, y compris celle de la qualité pour défendre de la RFEF, sera discutée et tranchée à l’audience.
25. L’audience du TAS en la présente procédure s’est tenue à Lausanne le 14 mai 2018 en présence de toutes les parties. Après avoir entendu toutes les parties, y compris le Joueur par conférence téléphonique, la Formation arbitrale a levé l’audience pour délibérer. Le dispositif de la présente sentence arbitrale a été communiqué aux parties le jour-même de l’audience.
26. A l’issue de l’audience, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient aucun grief concernant le déroulement de l’audience et le respect de leur droit d’être entendues.
IV. POSITION DES PARTIES
27. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 14 mai 2018, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
28. A titre préliminaire, la Formation arbitrale relève qu’aucune des parties ne conteste la
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compétence du TAS pour connaître de la présente procédure. La Formation arbitrale relève également qu’aucune des parties ne conteste que le délai d’appel, en vertu de l’article 58 des Statuts de la FIFA, a bien été respecté en l’espèce. En outre, en ce qui concerne le droit applicable, toutes les parties considèrent que, conformément aux articles R58 du Code et 57 al. 2 des Statuts de la FIFA, la Formation arbitrale applique en premier les règlements de la FIFA, et le droit suisse à titre supplétif.
A) Les arguments développés par les Appelants
29. Au terme de leur déclaration d’appel valant mémoire, les Appelants formulent les demandes suivantes:
“(…)
I. La décision rendue le 13 mars 2018 par le Bureau de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA est annulée.
Statuant à nouveau:
II. Le joueur Munir El Haddadi est autorisé à jouer pour l’équipe nationale représentative “A” de la Fédération Royale Marocaine de Football.
III. Les frais de la présente procédure arbitrale sont intégralement et solidairement mis à la charge de la Fédération Internationale de Football Association et de la Real Federación Española de Futbol.
IV. La Fédération Internationale de Football Association et la Real Federación Española de Futbol sont solidairement tenus de verser à M. Munir El Haddadi et à la Fédération Royale Marocaine de Football une compensation pour les dédommager de leurs frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, compensation dont le montant sera déterminé à la discrétion de la Formation arbitrale”.
30. Les arguments que les Appelants fournissent à l’appui de leur demande peuvent être résumés comme suit:
- En ce qui concerne la légitimation passive de la RFEF, les Appelants considèrent de manière préliminaire qu’il s’agit d’une question de recevabilité. Ils exposent ensuite que, selon la jurisprudence du TAS, tout tiers dont les intérêts pourraient être directement affectés par la décision à venir doit prendre part à la procédure. Etant donné que la possibilité de la RFEF de sélectionner le Joueur à l’avenir serait affectée si l’appel était admis, les Appelants considèrent que c’est de bon droit que la RFEF doit être partie à la présente procédure. Quant au prétendu défaut de légitimation active de la FRMF soulevé par la RFEF dans sa réponse, les Appelants soutiennent à l’audience que la FRMF a un intérêt à agir devant la TAS car elle était partie dans la procédure devant la FIFA, et ce, même si la FRMF a agi au nom du Joueur.
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- Quant au fond, les Appelants soutiennent à titre préliminaire que la Décision attaquée viole l’article 14 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, en ce qu’elle manque de motivation, et que pour cette raison, elle n’est pas valable.
- En ce qui concerne la Décision attaquée, les Appelants estiment qu’elle viole leurs droits de la personnalité, qui, en l’absence de toute disposition en la matière dans les règlements de la FIFA, se trouvent garantis par les articles 27 et 28 du Code civil suisse (ci-après, le “CC”).
- En effet, les Appelants exposent que, selon la jurisprudence récente du TAS fondée sur la doctrine et la jurisprudence suisses en la matière, l’article 28 CC consacre d’une part le droit pour un sportif de participer à des compétitions réunissant des sportifs du même niveau que lui, et d’autre part, le droit d’exercer l’activité économique de son choix. Les Appelants relèvent que les personnes morales sont également détentrices des droits de la personnalité. En outre, les Appelants précisent que, d’après la jurisprudence suisse, un renoncement à sa liberté constitutif d’une atteinte manifeste et grave à la personnalité, violerait l’ordre public.
- Les Appelants soutiennent que les articles 5.2 et 8.1. a. et b. du RASF ainsi que la Décision attaquée qui est prise sur la base de ces articles portent atteinte aux droits de la personnalité du Joueur et de la FRMF, en ce qu’ils interdisent au Joueur de jouer avec une équipe d’un pays dont il est ressortissant et à la FRMF d’exercer son droit de convoquer ledit Joueur. En outre, les Appelants précisent que, d’après le Règlement de la FIFA relatif au Statut et au Transfert des Joueurs (ci-après, le “RSTJ”), un joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter, sous peine de sanctions disciplinaires.
- Ainsi, les Appelants estiment qu’en l’espèce, le Joueur n’a eu d’autre choix que de répondre positivement à la convocation en équipe A d’Espagne, ce qui a eu pour effet de rendre impossible, en application du RASF, tout changement d’association nationale dont il est ressortissant. Même si le Joueur n’était pas sanctionné en cas de refus de la convocation en équipe A d’Espagne, le Joueur se trouverait privé d’exercer l’activité sportive de son choix au sein de l’association nationale de son choix, portant ainsi atteinte aux droits de la personnalité du Joueur. Il en irait de même pour la FRMF qui se trouverait privée du droit de convoquer le Joueur.
- En outre, les Appelants estiment que l’atteinte à leurs droits de la personnalité n’est pas justifiée étant donné qu’ils n’ont pas consenti à cette atteinte et qu’elle n’est pas non plus commandée par la loi ou par un intérêt prépondérant privé ou public.
- Quant au consentement, les Appelants estiment que le Joueur, comme tout joueur professionnel, a été contraint de se soumettre aux Statuts de la FIFA et à sa réglementation, et que cette soumission obligatoire ne peut équivaloir à un consentement
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au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Quant à la justification par la loi, les Appelants l’excluent également car la réglementation de la FIFA ressort du domaine privé et les droits espagnol et marocain ne prévoient rien de semblable aux articles 5 et 8 du RASF. Enfin, les Appelants estiment que l’atteinte ne peut être justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public. En effet, pour les Appelants, l’interdiction de changer d’association nationale pour les joueurs binationaux ne peut notamment pas se justifier par un souci de préserver l’intégrité sportive des compétitions internationales, étant donné en particulier qu’il y a des mesures alternatives moins invasives d’un point de vue des droits de la personnalité qui permettent de préserver de manière tout aussi efficace l’intégrité sportive.
B) Les arguments développés par la FIFA
31. Au terme de sa réponse et de l’audience, la FIFA formule les demandes suivantes:
“1. (…) que le TAS rejette le présent appel et confirme pleinement la décision attaquée du 13 mars 2018 rendue par la Commission du Statut du Joueur.
2. (…) que le TAS condamne les Appelants au paiement de tous les frais encourus dans le cadre de la présente procédure et d’assumer toutes les dépenses de la FIFA liées à cette procédure”.
32. Les arguments que la FIFA fournit à l’appui de sa demande peuvent être résumés comme suit:
- La FIFA précise, de manière préliminaire, que la Décision attaquée adresse de manière claire et précise tous les aspects pertinents de la question.
- Sur le fond, la FIFA soutient tout d’abord que les articles 5 et 8 du RASF sont rédigés de manière claire et précise et que, partant, la tâche de la Formation arbitrale consiste uniquement à vérifier que le Bureau a bien appliqué dans le cas d’espèce les dispositions concernées, à l’exclusion de tout pouvoir de légiférer.
- La FIFA précise ensuite que tout joueur peut librement refuser une convocation en équipe A de l’une des associations pour lesquelles il est éligible, étant donné que les sanctions disciplinaires prévues au RSTJ ne sont pas obligatoires et qu’en pratique, de telles sanctions ne sont pas appliquées dans le cas d’un joueur binational convoqué pour la première fois en équipe A.
- Pour la FIFA, contrairement à ce que prétendent les Appelants, le RASF démontre une relative flexibilité, en ce qu’il permet à un joueur binational comme le Joueur de passer d’une association nationale dont il est ressortissant à l’autre tant qu’il ne joue pas de match international de compétition officielle en équipe “A” et de faire un choix définitif à l’heure de s’engager dans un tel match en équipe “A”. En l’espèce, le Joueur, en acceptant de jouer pour l’équipe A d’Espagne, a fait le choix de rester au sein de l’association nationale espagnole.
- En outre, la FIFA soutient que, malgré la Décision attaquée lui interdisant de jouer pour
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l’association nationale marocaine, le Joueur peut continuer à jouer professionnellement au football au sein de l’équipe espagnole en vue d’y évoluer, ce qui démontre qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits de la personnalité du Joueur.
- Pour le cas où il devait y avoir atteinte aux droits de la personnalité des Appelants – quod non –, la FIFA argumente qu’elle serait justifiée tant par le fait que le Joueur et la FRMF, en acceptant les Statuts de la FIFA, ont consenti aux règles claires et strictes relatives au changement d’association nationale, que par l’intérêt prépondérant de la FIFA à préserver l’intégrité sportive des compétitions internationales et l’égalité de traitement entre compétiteurs.
C) Les arguments developpes par la RFEF
33. Au terme de sa réponse et de l’audience, la RFEF formule les demandes suivantes:
“1. The FRMF has no standing to appeal the Decision.
2. The RFEF has no standing to be sued, and all of the Appellants’s prayers for relief against the RFEF are consequently dismissed.
3. In any event, that the Appellants’ appeal is rejected in full.
4. That the Appellants shall bear all courts costs related to the current arbitral proceedings.
5. That the Appellants shall pay a substantial contribution towards RFEF’s legal fees and other expenses in the amount of EUR 10.000 (ten thousand euros)”.
[Traduction de la formation arbitrale:
“1. La FRMF n’a pas la légitimation active pour interjeter appel contre la Décision.
2. La RFEF n’a pas la légitimation passive pour être intimée dans la présente procédure, et toutes les demandes formulées par les Appelants à l’encontre de la RFEF sont par conséquent rejetées.
3. En toutes hypothèses, l’appel des Appelants est rejeté dans son entièreté.
4. Les Appelants sont condamnés à tous les frais de procédure encourus dans le cadre de la présente procédure arbitrale.
5. Les Appelants sont tenus de payer une contribution significative aux frais d’avocats et autres dépenses supportés par la RFEF d’un montant de EUR 10.000 (dix mille euros)”].
34. Les arguments que la RFEF fournit à l’appui de sa demande peuvent être résumés comme suit:
- A titre préliminaire, la RFEF soutient que la FRMF n’a pas la légitimation active dans la
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présente procédure, étant donné d’une part que le droit de demander le changement d’association d’un joueur, d’après l’article 8 RASF, ne revient pas à l’association mais au joueur exclusivement, et que d’autre part, la FRMF n’a qu’un intérêt indirect dans le résultat de la présente procédure mais ses droits ne sont pas en cause.
- La RFEF estime aussi qu’elle n’a pas de légitimation passive dans la présente procédure. La RFEF expose qu’en application de l’article 75 CC et la jurisprudence du TAS, le recours contre une décision prise par une association n’est ouvert que contre l’association ayant pris la décision contestée, c’est-à-dire que la légitimation passive n’appartient qu’à l’entité qui est personnellement affectée par les droits contestés. Or, en l’espèce, la RFEF relève que la position de la RFEF n’a eu aucune incidence sur la décision de la FIFA et que la RFEF est intervenue dans la procédure de la FIFA uniquement pour fournir des informations à la demande de la FIFA.
- Contrairement à ce que prétendent les Appelants, la RFEF estime que la Décision attaquée est correctement motivée. L’article 14(4) (f) du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges a dès lors bien été respecté selon la RFEF.
- La RFEF soutient que le Bureau a correctement appliqué les dispositions réglementaires relatives au changement d’association et que c’est à bon droit qu’elle a refusé au Joueur la possibilité de changer d’association en l’espèce.
- La RFEF expose que la Décision attaquée ne viole pas les droits de la personnalité du Joueur, au sens des articles 27 et 28 CC, étant donné que, contrairement à ce que prétendent les Appelants, le Joueur n’est pas privé de facto de sa liberté d’exercer l’activité économique ou professionnelle de son choix avec l’équipe nationale de la FRMF. En effet, le Joueur poursuit une activité économique en tant que footballeur professionnel sous contrat de travail avec le club espagnol Deportivo Alavés et, si son coach le décide, il jouera dans des matchs internationaux avec l’équipe nationale de la RFEF. En outre, le Joueur n’a aucune garantie d’être sélectionné pour l’équipe “A” marocaine s’il devait changer d’association. Enfin, la RFEF précise que, dans la pratique, la RFEF ne convoque pas les joueurs qui ont exprimé leur souhait de changer d’association mais qu’en l’espèce, il ressort des articles de presse que le Joueur était satisfait de jouer au sein de la RFEF.
- La RFEF est également d’avis que les droits de la personnalité de la FRMF n’ont pas été violés, étant donné qu’il n’y a aucune garantie que la FRMF sélectionnerait le Joueur s’il devait changer d’association et qu’elle est, de par son expérience passée, bien consciente des règles applicables en cas de changement d’association de joueurs professionnels bénéficiant d’une double nationalité.
- S’il devait y avoir atteinte aux droits de la personnalité du Joueur et de la FRMF – quod non –, la RFEF est d’avis qu’une telle atteinte serait justifiée à deux égards: (i) par le consentement aux règles de la FIFA que les Appelants ont émis en tant que joueur de football professionnel et membre de la FIFA, et (ii) par l’existence de l’intérêt
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prépondérant de la FIFA, puisque les règles concernées de la FIFA permettent d’éviter différents écueils, en particulier qu’un joueur ne joue pour deux équipes nationales différentes, qu’un joueur n’abuse de sa double nationalité, que les membres de la FIFA fassent des naturalisations ‘ad hoc’ et enfin ces règles permettent d’assurer une certaine sécurité juridique.
V. COMPÉTENCE
35. La Loi suisse sur le droit international privé (“LDIP”) est applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que trois des quatre parties sont domiciliées hors de Suisse et n’y ont pas de résidence habituelle.
36. Conformément à l’article 186 (1) de la LDIP qui consacre le principe Kompetenz-Kompetenz, le TAS statue sur sa propre compétence.
37. D’après l’article R27 du Code:
“Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel). (…)”.
38. L’article R47 du Code prévoit quant à lui que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
39. En outre, l’article 58 alinéa 1er des Statuts de la FIFA prévoit:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
40. La Formation arbitrale relève que la Décision attaquée représente “une décision d’une fédération” au sens de l’article R47 du Code, et que les Statuts de la FIFA prévoient, à l’article 58 al. 1er, la possibilité d’un appel devant le TAS pour cette décision. La Formation arbitrale relève à titre complémentaire, comme indiqué ci-dessus au par. 28, que ni la RFEF ni la FIFA n’ont contesté la compétence du TAS en l’espèce.
41. Il résulte de ce qui précède que la compétence du TAS pour décider dans la présente affaire
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est établie.
VI. RECEVABILITÉ
42. L’article R49 du Code prévoit que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et- un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]”.
43. En outre, l’article 58 alinéa 1er des Statuts de la FIFA prévoit:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
44. La Formation arbitrale relève que la Décision attaquée a été rendue le 13 mars 2018, et que la déclaration d’appel valant mémoire d’appel par les Appelants a été déposée le 27 mars 2018, soit moins de 21 jours après notification de la Décision attaquée. A titre complémentaire, comme indiqué au par. 28 ci-dessus, la Formation arbitrale relève que ni la RFEF ni la FRMF ne contestent que l’appel a été déposé dans le délai.
45. La Formation arbitrale relève encore qu’elle examinera les questions concernant la légitimation passive de la RFEF et la légitimation active de la FRMF lors de l’examen au fond de la présente procédure, et ce conformément à la jurisprudence suisse (voir à ce propos: ATF 114 II consid. 3a; 126 III 59 cons. 1a; ATF 126 III 59 consid. 1; 107 II 82 consid. 2a).
46. La Formation arbitrale conclut de ce qui précède que l’appel est bien recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
47. Conformément à l’article R58 du Code:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
48. L’article 57 par. 2 des Statuts de la FIFA prévoient:
“La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
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49. En vertu de ces dispositions, la Formation arbitrale appliquera d’abord et avant tout les statuts et les règlements de la FIFA. C’est uniquement à titre supplétif qu’elle appliquera le droit suisse.
VIII. FOND — A. Légitimation active de la FRMF
50. Quant à la légitimation active de la FRMF, les Appelants relèvent qu’en tant que partie devant la FIFA, la FRMF a nécessairement l’intérêt suffisant pour agir en appel devant le TAS. La RFEF soutient quant à elle que la FRMF n’a qu’un intérêt indirect dans le résultat de la présente procédure et que, selon l’article 8 du RASF, la demande de changement d’association doit être faite par le joueur concerné. La FIFA ne s’est pas prononcée sur la question.
51. La Formation arbitrale relève tout d’abord que les règlements de la FIFA ne traitent pas de la question de la légitimation active ni des conditions pour que celle-ci soit reconnue. Plusieurs formations arbitrales ont eu à déterminer les conditions de la légitimation active, notamment dans le cadre d’appels portés contre des décisions rendues par des associations ou fédérations sportives. En principe, la légitimation active est reconnue si une personne qui interjette appel contre une décision rendue par une association ou fédération sportive a un intérêt digne de protection, c’est-à-dire un intérêt suffisant dans l’affaire en appel (cf. CAS 2008/A/1674; CAS 2010/A/2354). En d’autres mots, la partie qui interjette un appel devant le TAS contre une décision donnée doit démontrer qu’elle est particulièrement affectée par la décision dont appel et qu’elle a un intérêt tangible dans la procédure devant le TAS, qu’il soit de nature sportive ou financière (DE LA ROCHEFOUCAULD E., Standing to sue, a procedural issue before the CAS, Bulletin 1/2011, p. 13 et s.).
52. La Formation arbitrale relève qu’en l’espèce, même si formellement la demande de changement d’association doit être introduite devant la FIFA par le joueur concerné (article 8 par. 3 du RASF: “Un joueur ayant le droit de changer d’association … doit adresser une demande écrite et motivée au secrétariat général de la FIFA …”), la FRMF est intervenue à la procédure à la demande même de la FIFA, et sa dénomination est indiquée en page de couverture de la Décision attaquée en tant que demanderesse à côté du Joueur. Ainsi, pour la Formation arbitrale, il convient de considérer la FRMF comme demanderesse dans la procédure devant la FIFA, au même titre que le Joueur. Aux yeux de la Formation arbitrale, le fait d’être partie dans la procédure devant le Bureau tend à démontrer l’existence d’un intérêt tangible suffisant dans la présente procédure.
53. En outre, la Formation arbitrale relève que le fait pour la FRMF de ne pas pouvoir convoquer le Joueur si le changement d’association était refusé par la Formation arbitrale au terme de la présente procédure, constitue un intérêt tangible suffisant dans la procédure. Par conséquent, la Formation arbitrale décide que la FRMF dispose de la légitimation active dans la présente procédure. En vertu de ces considérations, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la FRMF pourrait avoir la légitimation active sur la base de l’article 75 CC dans la
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mesure où elle est membre de la FIFA.
B. Légitimation passive de la RFEF
54. La Formation arbitrale doit également se prononcer sur la légitimation passive de la RFEF car cette dernière la conteste. La RFEF estime en effet que le recours contre une décision prise par une association n’est ouvert que contre l’association ayant pris la décision contestée, soit la FIFA, qui est seule débitrice de la prétention en question dans la présente affaire. Les Appelants exposent quant à eux que tout tiers dont les intérêts pourraient être directement affectés par la décision à venir doit prendre part à la procédure et que la RFEF se trouve dans cette situation. La FIFA ne s’est pas prononcée sur la question.
55. La Formation arbitrale relève tout d’abord que les règlements applicables et le Code ne contiennent pas de dispositions relatives à la légitimation passive des parties. Elle doit dès lors appliquer le droit suisse à titre supplétif. En application des articles 75 CC et suivants et confirmé par de nombreuses sentences du TAS, l’intimé dispose de la légitimation passive s’il est personnellement débiteur de la prétention en question (voir en particulier: CAS 2006/A/1206: “if it is personnally obliged by the “disputed right” at stake”) et s’il est revendiqué quelque chose de sa part dans la procédure d’appel (CAS 2008/A/1518, par. 22; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2015, p. 411, nr. 65). Si la légitimation passive manque, la prétention doit être rejetée comme non-fondée (voir à ce propos: ATF 114 II consid. 3a; ATF 126 III 59 cons. 1a; ATF 126 III 59 consid. 1; ATF 107 II 82 consid. 2a).
56. En l’espèce, la Formation arbitrale souligne que s’il était fait droit à l’appel, c’est-à-dire si le Joueur se voyait octroyer le droit de changer d’association, la RFEF se trouverait privée de la possibilité de convoquer le Joueur pour jouer en équipe A d’Espagne. Pour cette raison, la Formation arbitrale est d’avis que la présence de la RFEF dans cette procédure se justifie par le fait qu’elle dispose d’un intérêt dans son résultat.
57. Par conséquent, la Formation arbitrale décide que la RFEF dispose de la légitimation passive pour être partie défenderesse dans la présente procédure d’appel. Cette conclusion rend superflu de statuer sur la question inverse, c’est-à-dire si la FIFA aurait eu légitimation passive si les Appelants avaient seulement nommé la FIFA comme partie intimée, et non pas la FIFA et la RFEF.
C. Motivation de la Décision attaquée
58. Les Appelants soutiennent que la Décision attaquée n’est pas valable en raison de son défaut de motivation, ce que la FIFA et la RFEF contestent.
59. La Formation arbitrale relève qu’en application de l’article 14 alinéa 4 lit. f.) du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges:
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“Les décisions écrites doivent contenir au moins les indications suivantes: (…)
f.) les motifs de la décision”.
60. Après avoir analysé la Décision attaquée, la Formation arbitrale conclut que celle-ci contient la motivation nécessaire ayant permis au Bureau de conclure à l’impossibilité pour le Joueur de changer d’association nationale, conformément au dispositif de la Décision attaquée. Il n’y a dès lors pas de raison de considérer la Décision attaquée comme non valable de ce point de vue. En tout cas, la Formation rappelle qu’en vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de fait, ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever, et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (CAS 99/A/252, p. 22; CAS 98/211, §8; CAS 2004/A/549, §§30-31). Le système d’appel qui permet un plein examen par le TAS conduit à ce que les questions concernant la manière dont l’autorité de première instance a mené la procédure deviennent marginales (cf. sentence précitée CAS 98/211, citant la doctrine et la jurisprudence suisses). Ainsi, la procédure devant le TAS guérit toute violation procédurale, y compris le défaut de motivation, qui aurait pu être commise par les instances précédentes.
D. Quant à la demande de changement d’association nationale
61. La Formation arbitrale en vient maintenant à examiner la demande de changement d’association nationale des Appelants. Les parties à la procédure sont d’accord pour considérer que l’application stricte des articles 5 et 8 du RASF conduit à interdire au Joueur de changer d’association nationale. Les Appelants estiment que la réglementation applicable de la FIFA porte atteinte aux droits de la personnalité tant du Joueur que de la FRMF, et qu’une telle atteinte n’est pas justifiée. La FIFA et la RFEF estiment, quant à elles, qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits de la personnalité du Joueur et de la FIFA, et argumentent, à titre subsidiaire, que s’il devait y avoir une telle atteinte, elle serait en tout cas justifiée par le consentement des Appelants ainsi que par l’intérêt prépondérant de la FIFA.
a.) La réglementation de la FIFA
62. La Formation arbitrale relève tout d’abord que le changement d’association nationale par un Joueur est réglementé dans le RASF.
63. En effet, l’article 5 du RASF énonce les principes applicables. L’article 5 par. 2 dispose:
“1. Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer dans les équipes représentatives de l’association dudit pays.
2. Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne
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peut plus être aligné en match international par une autre association, sauf en cas d’exceptions comme stipulé ci-après à l’art. 8”.
64. L’article 8 du RASF prévoit des exceptions aux principes. L’article 8 par. 1er dispose:
“Si un joueur possède plusieurs nationalités, en reçoit une nouvelle ou est autorisé à jouer pour plusieurs équipes représentatives en raison de sa nationalité, il peut, une seule fois, obtenir le droit de jouer en match international pour une autre association dont il a la nationalité, conformément aux conditions énumérées ci-après:
a) le joueur n’a pas encore disputé de match international “A” (intégralement ou partiellement) dans le cadre d’une compétition officielle pour l’association dont il relève jusqu’au moment de la demande, et il était déjà au bénéfice de la nationalité qu’il souhaite désormais représenter au moment de sa première entrée en jeu (intégrale ou partielle) dans un match international d’une compétition officielle;
b) il n’est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition à laquelle il a déjà participé pour son ancienne association”.
65. En application des règles d’éligibilité telles que prévues par le RASF, les joueurs qui bénéficient de plusieurs nationalités peuvent passer d’une association nationale dont ils sont ressortissants à une autre pour autant qu’ils n’aient pas joué de match international pour l’une de ces associations. Ainsi, en principe, dès l’instant où le joueur a joué un match international pour une association nationale dans le cadre d’une compétition officielle, il ne peut plus changer d’association nationale.
66. L’exception au principe prévoit qu’un joueur qui a joué un match international pour l’association nationale dont il est le ressortissant peut changer une fois d’association nationale si deux conditions sont remplies: (i) il n’a pas encore disputé de match international “A” pour l’association dont il relève jusqu’au moment de la demande de changement d’association, et (ii) il détenait déjà la nationalité de l’association nationale qu’il souhaite désormais représenter au moment de jouer dans un match international d’une compétition officielle.
67. La Formation arbitrale conclut des dispositions susmentionnées qu’un joueur qui a joué dans un match international en équipe “A” – en tout ou en partie – est présumé de manière irréfragable avoir fait le choix de représenter cette association nationale au détriment de toute autre association nationale dont il serait également ressortissant. Par conséquent, il ne pourra pas bénéficier de l’exception prévue par l’article 8 par. 1er du RASF et sera dans l’impossibilité de changer d’association nationale.
68. La Formation arbitrale précise en outre qu’il convient de distinguer les règles d’éligibilité des joueurs qui relèvent des articles 5 et suivants du RASF des règles relatives à la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations qui, elles, sont contenues à l’Annexe I du RSTJ. La Formation arbitrale est d’avis que les règles relatives à la mise à disposition des joueurs ne s’appliquent qu’une fois que le joueur a fait son choix quant à l’association qu’il souhaite représenter. Ainsi, tout joueur binational convoqué pour la
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première fois pour jouer un match officiel avec l’équipe “A” de l’une des associations pour lesquelles il est éligible, devrait pouvoir refuser de répondre positivement à cette convocation sans être sanctionné pour ce fait-là.
b.) Les droits de la personnalité
69. La Formation arbitrale relève qu’en l’absence de toute disposition en ce qui concerne les droits de la personnalité dans les règlements de la FIFA, il convient d’appliquer les articles 27 et 28 CC. Alors que l’article 27 CC vise à protéger la personne contre elle-même et contre ses engagements excessifs, l’article 28 CC interdit les atteintes à la personnalité émanant de la part de tiers.
70. L’article 27 CC dispose:
“Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.
Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs”.
71. L’article 28 CC prévoit:
“Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi”.
72. Plusieurs sentences du TAS fondées sur la doctrine et la jurisprudence suisse ont confirmé que la garantie de l’article 28 CC est bien applicable dans le domaine du droit du sport (TAS
73. En ce qui concerne le contenu des droits de la personnalité, la Formation arbitrale relève qu’en l’absence de liste des droits de la personnalité dans la loi, la doctrine et la jurisprudence ont effectué une catégorisation de ces droits. Ainsi, d’après plusieurs sentences récentes du TAS fondées sur la doctrine et la jurisprudence suisses en la matière, l’article 28 CC consacre d’une part la liberté d’exercer une activité sportive de son choix, entre partenaires de même valeur et contre des adversaires équivalents, et d’autre part, le droit à l’épanouissement par l’activité sportive que ce soit professionnellement ou non, en ce compris le droit de participer à des compétitions réunissant des sportifs du même niveau que lui (TAS 2012/A/2720, par. 10.23- 24).
74. En ce qui concerne l’atteinte aux droits de la personnalité, la Formation arbitrale relève, que selon une sentence récente du TAS:
“(…) l’atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité. L’illicéité est une notion objective de sorte qu’il n’est pas décisif que l’auteur soit de bonne foi ou ignore
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qu’il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 132 III 193, consid. 4.6.2, p. 201). C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que l’Arbitre unique retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche doit être opérée sur la base d’une échelle de valeurs objectives et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (CR-CC/JEANDIN, 2010, Art. 28, no. 67 et ss.
(…)
La loi ne décrit pas ce qu’est une atteinte aux droits de la personnalité (BSK-ZGB/MEILI, 4ème éd. 2010, Art. 28 no. 38; CR-CC/JEANDIN, 2010, Art. 28 no. 67). La notion d’atteinte désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité (CR-CC/JEANDIN, 2010, Art. 28 no. 67). En outre, la remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance (CR-CC/JEANDIN, 2010, Art. 28 no. 68)” (TAS 2012/A/2720, par. 10.21 et par. 10.30).
75. Ainsi, pour qu’il y ait atteinte aux droits de la personnalité au sens de l’article 28 al. 2 CC, il faut que l’existence ou la substance d’un bien de personnalité soit remise en cause, partiellement ou totalement, et avec une intensité dépassant le seuil de tolérance.
76. La Formation arbitrale relève en outre que les personnes morales sont également détentrices des droits de la personnalité, au même titre que les personnes physiques.
c.) Application au cas d’espèce
(i) Position des Parties
77. Les Appelants soutiennent que les articles 5 et 8 du RASF sont contraires aux droits de la personnalité du Joueur et de la FRMF en ce qu’ils interdisent au Joueur de jouer avec une équipe d’un pays dont il est ressortissant et à la FRMF d’exercer son droit de convoquer ledit Joueur. En outre, les Appelants précisent que, d’après le RSTJ, un joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter, sous peine de sanctions disciplinaires.
78. Ainsi, les Appelants estiment qu’en l’espèce, le Joueur n’a eu d’autre choix que de répondre positivement à la convocation en équipe A d’Espagne, ce qui a eu pour effet de rendre impossible, en application du RASF, tout changement d’association nationale dont il est ressortissant. Même s’il n’était pas sanctionné en cas de refus de la convocation, le Joueur se trouverait privé d’exercer l’activité sportive de son choix au sein de l’association nationale de son choix.
79. En outre, pour les Appelants, l’atteinte à leurs droits de la personnalité n’est pas justifiée étant donné qu’ils n’ont pas consenti à cette atteinte et qu’elle n’est pas non plus commandée par la loi ou par un intérêt prépondérant privé ou public.
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80. La FIFA soutient au contraire que les droits de la personnalité du Joueur n’ont pas été violés étant donné que les articles 5 et 8 du RASF font preuve d’une relative flexibilité, en ce qu’ils permettent à un joueur binational comme le Joueur de passer d’une association nationale dont il est ressortissant à l’autre tant qu’il ne joue pas de match international de compétition officielle en équipe “A”, et de faire un choix définitif à l’heure de s’engager dans un tel match en équipe “A”. En l’espèce, le Joueur, en acceptant de jouer pour l’équipe A d’Espagne, a fait le choix de rester au sein de l’association nationale espagnole.
81. En outre, la FIFA argumente que, malgré la Décision attaquée lui interdisant de joueur pour l’association nationale marocaine, le Joueur peut continuer à jouer professionnellement au football au sein de l’équipe espagnole, ce qui démontre qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits de la personnalité des Appelants.
82. Enfin, la RFEF soutient que les droits de la personnalité du Joueur, au sens des articles 27 et 28 CC, n’ont pas été atteints étant donné que, contrairement à ce que prétendent les Appelants, le Joueur n’est pas privé de facto d’exercer l’activité économique ou professionnelle de son choix. Malgré la Décision attaquée, le Joueur poursuit une activité économique en tant que footballeur professionnel sous contrat de travail avec le club espagnol Deportivo Alavés et, si son coach le décide, il jouera dans des matchs internationaux avec l’équipe nationale de la RFEF. En outre, le Joueur n’a aucune garantie d’être sélectionné pour l’équipe “A” marocaine s’il devait changer d’association. Enfin, la RFEF précise que, dans la pratique, la RFEF ne convoque pas les joueurs qui ont exprimé leur souhait de changer d’association mais qu’en l’espèce, il ressort des articles de presse que le Joueur était satisfait de jouer au sein de la RFEF.
83. La RFEF est également d’avis que les droits de la personnalité de la FRMF n’ont pas été violés, étant donné qu’il n’y a aucune garantie que la FRMF sélectionnerait le Joueur s’il devait changer d’association et qu’elle est, de par son expérience passée, bien consciente des règles applicables en cas de changement d’association de joueurs professionnels bénéficiant d’une double nationalité.
(ii) Position de la Formation arbitrale
84. En l’espèce, la Formation arbitrale estime qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits de la personnalité tant du Joueur que de la FRMF.
85. En ce qui concerne le Joueur, la Formation arbitrale relève que ni la Décision attaquée ni les articles 5 et 8 du RASF n’ont eu pour effet de remettre en cause au-delà du seuil de tolérance la liberté du Joueur d’exercer une activité sportive de son choix, entre partenaires de même valeur et contre des adversaires équivalents. En effet, il n’est pas contesté par les parties que le Joueur (i) est toujours potentiellement éligible pour participer aux compétitions internationales avec l’équipe d’Espagne et (ii) il a tout droit de continuer à poursuivre une activité économique en tant que footballeur professionnel avec son employeur actuel, le club espagnol Deportivo Alavés, ou tout autre club. Ainsi, si le sélectionneur de l'équipe nationale le décide, il pourra jouer les matchs internationaux avec l’équipe nationale de la RFEF. A ce titre, il n’est donc pas empêché de participer à des compétitions internationales avec une
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équipe nationale. La Formation arbitrale note par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que le Joueur ne connaissait pas et ne comprenait pas les conséquences éventuelles d’une participation à un match international avec l’équipe A d’Espagne en septembre 2014. Ainsi, le Joueur ne pouvait ignorer qu’en choisissant d’accepter une sélection avec l’équipe A de la RFEF il ne pourrait plus être sélectionné par évoluer avec la FRMF. Il est par ailleurs souligné que le Joueur a ensuite été sélectionné à 17 reprises entre octobre 2014 et novembre 2016 pour évoluer avec la sélection U21 de la RFEF.
86. La Formation arbitrale en conclut que l’interdiction qui lui a été imposée de jouer pour l’association nationale marocaine n’a pas pour effet de remettre en cause au-delà du seuil de tolérance la liberté du Joueur d’exercer une activité sportive et une activité économique de son choix entre partenaires de même valeur et contre des adversaires équivalents.
87. En ce qui concerne la FRMF, la Formation arbitrale relève qu’il n’est pas certain que, s’il avait pu changer d’association nationale, la FRMF aurait convoqué le Joueur pour jouer en équipe “A” du Maroc. En outre, du fait de sa qualité de membre de la FIFA et pour les avoir appliquées dans le passé, notamment avec le joueur Achraf Hakimi, la FRMF est bien consciente des règles applicables en cas de changement d’association nationale par des joueurs binationaux. Ainsi, aux yeux de la Formation arbitrale, il n’y a en l’espèce pas d’atteinte au droit de la FRMF de convoquer le Joueur pour jouer dans son équipe “A”. En conséquence de son choix, le Joueur se trouve en effet dans la même situation que tout joueur ne possédant que la nationalité espagnole. Or, l’interdiction de sélectionner un joueur d’une autre nationalité – espagnol in casu – ayant déjà joué pour l’équipe A de ce pays pour évoluer dans l’équipe nationale marocaine ne peut constituer une violation des droits de la personnalité de la FRMF. Enfin, quand bien même il y aurait atteinte des droits de la personnalité de la FRMF, celle-ci serait en toute hypothèse justifiée par le fait qu’en tant que membre de la FIFA et pour avoir appliqué les règles applicables dans le passé pour des joueurs binationaux, la FRMF a consenti à toute atteinte éventuelle. Ce consentement à accepter un règlement qui par nature limite la possibilité pour tous les membres de FIFA de sélectionner des joueurs d’une autre nationalité ou de double nationalité qui ont déjà participé à un ou plusieurs matches avec l’équipe national A d’un de ces pays, ne saurait, de l’avis de la Formation arbitrale, être considéré comme un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC et il est, donc, valable.
88. La Formation arbitrale en conclut que ni la Décision attaquée et ni les articles 5 et 8 du RASF ne sont constitutifs d’une atteinte illicite des droits de la personnalité des Appelants. La Formation arbitrale précise toutefois que l’argument soulevé par les Appelants selon lequel l’objectif d’intégrité sportive pourrait également être atteint par la mise en place de règles moins strictes pour les joueurs binationaux souhaitant changer d’association nationale, n’est pas sans pertinence. Plusieurs fédérations olympiques de sports d’équipe prévoient en effet que le changement d’association nationale est possible moyennant le respect d’un délai d’attente. Cela dit, il n’appartient aucunement à la Formation arbitrale de décider s’il est opportun ou non que la FIFA mette en place des règles moins restrictives en ce qui concerne le changement d’association nationale pour les joueurs binationaux. S’il est vrai qu’au niveau réglementaire plusieurs alternatives sont possibles, cela ne signifie pas pour autant que les articles 5 et 8 du RASF sont illicites. Dans tous les cas, ce n’est pas la fonction d’une formation
(dispositif du 14 mai 2018)
arbitrale du TAS de créer des règles.
89. En l’absence de toute violation des droits de la personnalité des Appelants, la Formation arbitrale considère que le cas du Joueur doit être décidé sur la base des règles applicables de la FIFA, soit les articles 5 et 8 du RASF. En l’espèce, même si le Joueur détient la nationalité marocaine depuis sa naissance, il a toutefois joué plusieurs minutes avec l’équipe A d’Espagne lors du match entre l’Espagne et la Macédoine le 8 septembre 2014 dans le cadre d’une compétition officielle valant qualification à l’EURO 2016. La Formation arbitrale en conclut que le Joueur a choisi librement de représenter l’association nationale d’Espagne, au détriment de l’association nationale marocaine, et qu’il ne peut plus changer d’association nationale une fois qu’il a exprimé son choix.
90. Pour les motifs qui précèdent, le présent appel devant le TAS doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide:
1. L’appel déposé le 27 mars 2018 par Munir El Haddadi et la Fédération Royale Marocaine de Football contre la décision rendue le 13 mars 2018 par le Bureau de la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association est rejeté.
2. La décision rendue le 13 mars 2018 par le Bureau de la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. (…).
6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.