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Décision

TAS 2018/A/5994

Mehdi Kerrouche v. Club Sportif Constantinois

10 septembre 2019Français60 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2018/A/5994 Mehdi Kerrouche c. Club Sportif Constantinois, sentence du 10 septembre 2019

Formation: Mr Jacques Radoux (Luxembourg), Arbitre unique

Football Résiliation du contrat de travail sans juste cause par le club Principe de “compétence-compétence” et d’autonomie arbitrale Exception d’incompétence in limine litis Appel au TAS d’une décision arbitrale du TARLS Date de début du calcul d’intérêts moratoires

1. En vertu des dispositions de l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé, les arbitres ont la compétence pour statuer sur leur propre compétence. Cette compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale.

2. En application du principe de la bonne foi, une exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. Une partie qui entre en matière sans réserve sur le fond dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal. Un tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate résulte du défaut d’une partie.

3. La limitation ratione personae contenue dans les Statuts de la Fédération Algérienne de Football (FAF) du cercle des personnes pouvant saisir le TAS d’un appel contre une décision du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (TARLS) ne peut valablement déployer ses effets que si le caractère indépendant et autonome du TARLS est assuré et que ce dernier respecte les dispositions gouvernant son fonctionnement. Dans la mesure où les Statuts de la FAF prévoient expressément que tout recours devant un tribunal ordinaire est strictement interdit, la seule voie de recours ouverte en cas d’inobservation, par le TARLS, des statuts et règlement gouvernant son fonctionnement est un recours au TAS.

4. La date d’envoi d’une mise en demeure relative au paiement d’arriérés de salaires ne saurait être utilisée comme point de départ du calcul d’intérêts moratoires appliqués à une indemnité pour licenciement abusif.

I. PARTIES

1. Monsieur Mehdi Kerrouche (ci-après “l’Appelant” ou “le Joueur”), né le 11 octobre 1985, de nationalité française, est footballeur professionnel.

2. Le Club Sportif Constantinois (ci-après “le Club” ou “l’Intimé”) est un club de football professionnel de Ligue 1 algérienne et a son siège à Constantine, Algérie. Le Club est affilié à la Fédération Algérienne de Football (ci-après “FAF”) qui a son siège à Alger. La FAF est elle- même membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (ci-après “la FIFA”), qui a son siège à Zürich, Suisse.

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.

4. Après avoir honoré son contrat jusqu’à son expiration lors de la saison 2011/2012 avec le club de Swindon Town (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord), le Joueur a signé, en date du 1er juillet 2012, un contrat de joueur professionnel au profit du Club (ci-après le “Contrat”). Le Contrat a fixé les liens entre les parties pour une durée de deux (2) ans prenant effet le 1er juillet 2012 pour se terminer le 30 juin 2014, soit pour les deux saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014. Le salaire mensuel du Joueur était fixé à un montant de deux millions cents soixante mille (2,160,000) dinars algériens (DZD).

5. Lors d’une rencontre de préparation en août 2012, le Joueur a subi une blessure qui a nécessité son hospitalisation en vue d’une intervention chirurgicale. Cette hospitalisation ainsi que l’intervention chirurgicale ont eu lieu à la Clinique de la Louvière à Lille (France). Après l’intervention chirurgicale en date du 11 septembre 2012, le Joueur a été hospitalisé au Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) de Capbreton du 18 septembre au 19 octobre 2012.

6. En mars 2013, après une période de rééducation, le Joueur est revenu à Constantine afin de terminer la saison 2012/2013 avec le Club.

7. À la fin du mois de juin 2013, alors qu’un certain nombre des coéquipiers du Joueur étaient appelés à rejoindre le stage d’intersaison effectué en Tunisie pour la préparation de la saison 2013/2014, il apparaît que le Joueur ne fut pas appelé pour figurer parmi les joueurs convoqués pour effectuer ledit stage.

8. Le 17 juillet 2013, le Joueur a saisi le Président du Tribunal de Constantine en vue de la désignation d’un huissier de justice pour interroger le président du Club ou son représentant légal sur le motif d’interdiction du Joueur de rejoindre les membres de l’équipe à l’entraînement. Le même jour, le Président du Tribunal de Constantine a fait droit à cette demande par ordonnance d’interrogation.

9. Le 18 juillet 2013, l’huissier de justice désigné, Me Saci Sekkache, et le Joueur se sont présentés au siège du Club. L’huissier y a recueilli la déclaration de M. Hakim Daba, représentant légal du Club. Il ressort du procès–verbal établi à cette occasion, notamment:

“En exécution du titre judiciaire précité, nous nous sommes transportés accompagnés du requérant KERROUCHE Mehdi à la date que dessus vers treize heures au siège de: CSC S.S.P.A, sis au: 55, Avenue Aouati Mostapha, Constantine, et dès notre arrivée, nous avons constaté ce qui suit:

Attendu qu’après avoir prouvé notre qualité et identité ainsi que la mission qui nous a été attribuée à M. DABA Hakim représentant légal du défendeur, suivant ses déclarations, qui nous a informé du motif d’interdiction du requérant de rejoindre les membres de l’équipe pour effectuer les entraînements comme suit: “Le club sportif Constantinois CSC S.S.P.A. a licencié le joueur KERROUCHE Mehdi du club malgré que le contrat conclu entre eux demeure valable jusqu’en 2014.

Il a ajouté que l’équipe y a été obligée en raison du défaut par le joueur de rejoindre l’équipe à la date fixée le 25/06/2013 et son absence a duré jusqu’au 15/07/2013 malgré sa notification de la date [de] réintégration officielle de l’équipe [à] l’occasion de la fête de l’art à l’hôtel El bey malgré que le club a payé au joueur tou[s] les salaires du[s]”.

10. Le 15 août 2013, le Joueur a saisi la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après la “CRL”) de la FAF pour statuer sur le litige qui l’opposait au Club. Dans sa requête, le Joueur demandait, notamment, le paiement du solde des rémunérations restant dues.

11. Pour sa part, le Club faisait valoir, notamment, qu’aucun contrat liant les parties au litige n’était enregistré auprès de la Ligue de Football Professionnel (ci-après la “LFP”) ni homologué et que, partant, la CRL ne pouvait traiter la requête. Sur le fond, le Club demandait le rejet du dossier pour irrecevabilité.

12. Par décision en date du 10 octobre 2013, prise sous le numéro 252/13, la CRL a déclaré la “requête du [Joueur] recevable”; a sommé le Club “à verser au [Joueur] un montant total net [de] cinq millions cent quatre vingt onze mille six cent quatre vingt (5,191,680) dinars [a]lgériens”; a accordé au Joueur “la somme de un million (1,000,000) dinars [a]lgériens de dommages et intérêts pour préjudice subi” et a déclaré “le [Joueur] libre de tout engagement vis-à-vis du [Club]”. Il ressort de ladite décision que la CRL considérait que le non-respect du contrat par le Club constituait purement et simplement une rupture de contrat sans juste cause et que cette rupture du contrat sans juste cause était prouvée par la déclaration faite par M. Hakim Daba à l’huissier de justice Me Sekkache. La CRL a rejeté la demande du Joueur au titre des salaires dus pour la saison 2013-2014 au motif qu’en application de l’article 53 de la loi 90-11 du 24 avril 1990, un travailleur ne pouvait être rémunéré pour une période non travaillée. Le Joueur n’a pas fait appel de cette décision.

13. Le 23 décembre 2013, le Club a déposé une requête d’appel auprès du greffe du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (ci-après le “TARLS”) sous le numéro 079/13. À l’appui de son appel, le Club faisait valoir que la résiliation du contrat était due au comportement du Joueur qui n’avait pas rejoint l’équipe après les vacances et avait privé le Club de contracter avec un autre joueur dans les délais impartis. Dans ses conclusions, le Club demandait à ce qu’il plaise au TARLS de contraindre le Joueur de restituer l’excédent financier qu’il a perçu et évalué

à DZD 12,146,000 et contraindre le Joueur de verser une réparation de préjudice pour un montant de DZD 500,000.

14. Le Joueur n’a pas déposé d’observations dans le cadre de la procédure devant le TARLS et a été considéré, par le TARLS, comme “absent” de la procédure.

15. Le 8 décembre 2014, le TARLS, statuant en l’absence du Joueur, a rendu une décision arbitrale (ci-après la “Décision attaquée”) par laquelle il confirmait la décision prise par la CRL et réformait cette dernière par l’obligation faite au Club de verser au Joueur une réparation d’une valeur de DZD 3,060,000 pour tous les préjudices subis du fait de la rupture du contrat sans motif légal. Le TARLS a, par ailleurs, évalué les frais de l’arbitrage à DZD 30,000 pour chaque partie à l’appel.

16. Dès son prononcé, le dispositif de la Décision attaquée a été notifié verbalement au Club par le greffe du TARLS qui a invité ledit Club à procéder au règlement intégral des frais d’arbitrage afin d’avoir notification de la décision arbitrale. Ces frais n’ayant pas été réglés par le Club, ce n’est qu’après leur paiement par le Joueur qu’un mandataire de ce dernier s’est vu, le 10 octobre 2018, remettre la Décision attaquée par le greffe du TARLS.

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

17. Le 26 octobre 2018, le Joueur a déposé une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”) à Lausanne, Suisse, dans le litige qui l’oppose au Club.

18. Par courrier du 7 novembre 2018, le Greffe du TAS a accusé réception de ladite déclaration d’appel et a invité l’Appelant à soumettre, notamment, une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l’appel au TAS. Le Greffe du TAS accusait également réception de la demande d’assistance judiciaire soumise par l’Appelant.

19. Les 9 et 12 novembre 2018, l’Appelant a transmis les pièces requises par le Greffe du TAS.

20. Le 13 novembre 2018, le Greffe du TAS a informé le TARLS qu’un appel avait été déposé au TAS contre la décision datée du 8 décembre 2014 et lui a demandé de bien vouloir communiquer une copie de la Décision attaquée au TAS.

21. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception des pièces supplémentaires déposées par l’Appelant, a initié une procédure arbitrale d’appel sous la référence TAS 2018/A/5994 Mehdi Kerrouche c. Club Sportif Constantinois et en a informé l’Intimé. Pour le surplus, le Greffe a précisé qu’une ordonnance d’assistance judiciaire serait rendue par le Bureau du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) en temps voulu et que le délai pour déposer le mémoire d’appel était suspendu. L’Intimé a été invité à se prononcer, dans un délai de 5 jours, sur la demande de l’Appelant de soumettre le litige à un arbitre unique.

22. Le 19 novembre 2018, le Greffe du TAS a transmis aux parties les pièces fournies par le TARLS en réponse à la demande du TAS.

23. Le 28 novembre 2018, le Greffe du TAS a informé les parties que l’Appelant était désormais assisté par un avocat pro bono et que, partant, la suspension du délai pour déposer le mémoire d’appel était levée. Par ailleurs, le Greffe du TAS prenait note du fait que l’Intimé n’avait pas pris position dans le délai imparti sur la demande de l’Appelant de soumettre le litige à un arbitre unique et informait les parties qu’une décision à cet égard allait être prise par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel ou son suppléant.

24. Par lettre du 10 décembre 2018, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé le 7 décembre 2018 et a invité l’Intimé à déposer, conformément à l’article R55 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après le “Code”), son mémoire en réponse dans un délai de vingt (20) jours, tout en précisant que ladite réponse devrait parvenir au TAS par courrier et que, à défaut de réponse, la Formation pourrait, conformément à l’article R55 al. 2 du Code, néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence.

25. Le 21 décembre 2018, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée par un arbitre unique en la personne de Me Jacques Radoux, référendaire auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg.

26. Le 8 janvier 2018, le Greffe du TAS, ayant pris note de l’absence d’une réponse de l’Intimé dans le délai imparti, a rappelé aux parties que conformément à l’article R55 al. 2 du Code, la Formation pouvait poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence et a invité lesdites parties à informer le TAS, avant le 15 janvier 2019, si elles sollicitaient la tenue d’une audience dans la présente affaire.

27. Le 16 janvier 2019, le Greffe du TAS a accusé réception de la lettre de l’Appelant dans laquelle il renonçait à la tenue d’une audience. Par ailleurs, le Greffe a noté que l’Intimé ne s’était pas déterminé sur ce point dans le délai imparti.

28. Par lettre datée du 15 janvier 2019, parvenue au TAS le 17 janvier 2019, l’Intimé a informé le TAS qu’il était désormais représenté par un avocat, ce dernier demandant à pouvoir disposer d’un délai pour déposer un mémoire en réponse.

29. L’Appelant, s’étant opposé à l’octroi d’un nouveau délai pour le dépôt d’un mémoire en réponse, le Greffe du TAS a, le 29 janvier 2019, informé les parties, au nom de l’Arbitre unique, que ce dernier avait rejeté la requête de l’Intimé et avait décidé de tenir une audience de plaidoiries dans la présente affaire. À cet effet, une série de dates ont été proposées aux parties.

30. Le 27 février 2019, le Greffe du TAS a notifié aux parties une ordonnance de procédure avec invitation de la signer jusqu’au 4 mars 2019.

31. L’Appelant a signé ladite ordonnance le 4 mars 2019. L’Intimé, pour sa part, n’a pas signé l’ordonnance en question au motif qu’il contestait la compétence du TAS. L’Arbitre unique a rappelé à l’Intimé que, même en l’absence de signature de l’ordonnance de procédure pour l’une des parties, l’Arbitre unique pouvait rendre une sentence et a invité l’Intimé à porter une mention manuscrite sur l’ordonnance au sujet de cette contestation. L’Intimé a refusé d’apporter une telle mention et n’a donc pas signé l’ordonnance de procédure.

32. Le 4 mars 2019, l’audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne en présence de l’Arbitre unique et de Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère au TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience:

- pour l’Appelant: M. Mehdi Kerrouche (en personne), Me Daria Solenik, avocate (en personne) et M. Malik Kerrouche, témoin (en personne);

- pour l’Intimé: M. Tarek Arama, en sa qualité de manager général de la SSPA Club Sportif Constantinois (en personne), Me Mustapha Boucenna, avocat (en personne), assisté par Me Ouacim Boucenna, avocat (en personne).

33. Lors de l’ouverture de l’audience, les parties ont confirmé ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. D’emblée, l’Intimé a demandé de pouvoir soumettre un mémoire écrit relatif à l’exception d’incompétence du TAS qu’il entendait soulever. L’Appelant s’étant opposé au dépôt d’un tel écrit et en l’absence d’indication, par l’Intimé, d’une quelconque circonstance exceptionnelle justifiant ce dépôt tardif, l’Arbitre unique a refusé de faire droit à cette demande. L’Arbitre unique a par ailleurs informé les parties qu’il n’allait pas statuer sur l’exception d’incompétence par décision séparée.

34. Au cours de l’audience, toutes les parties ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions.

35. Le témoin, M. Malik Kerrouche, a été entendu et questionné par les parties et l’Arbitre unique.

36. À l’issue de l’audience, l’Appelant a confirmé que ses droits procéduraux ainsi que ses droits de défense ont été respectés. L’Intimé, quant à lui, a précisé qu’il considérait que ses droits de défense n’ont pas été entièrement respectés parce que l’Appelant n’avait pas accepté qu’il dépose un mémoire écrit relatif à l’exception d’incompétence soulevée et des pièces contrant les prétentions au fond de l’Intimé. L’Intimé a en revanche reconnu que lors de l’audience l’Arbitre unique avait respecté les droits procéduraux reconnus aux parties, dont le droit d’être d’entendu.

IV. POSITION DES PARTIES

37. Les arguments des parties, développés tant dans les écritures que lors de l’audience du 4 mars 2019, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A) Arguments développés par l’Appelant

38. S’agissant de la recevabilité, l’Appelant fait valoir que dans la mesure où il n’a reçu la Décision attaquée que le 10 octobre 2018, le présent appel, interjeté le 26 octobre 2018, a été déposé dans le délai de vingt-et-un (21) jours prévu à l’article R49 du Code. Cette dernière disposition serait applicable dès lors que la réglementation pertinente de la FAF ne prévoit aucun autre délai d’appel au TAS.

39. En ce qui concerne la compétence du TAS, l’Appelant considère que celle-ci résulte, notamment, de l’application combinée de l’article R47 du Code, de l’article 7 du contrat l’ayant lié à l’Intimé, de l’article 68.1 des Statuts de la FAF, de l’article 104 du Règlement des championnats de football professionnel de la FAF, de l’article 70 des Statuts de la FAF et de l’article 59.1 des Statuts de la FIFA. Cette lecture de ces textes serait d’ailleurs corroborée par la jurisprudence du TAS et plus particulièrement la sentence dans l’affaire TAS 2016/A/4848, dans laquelle la formation aurait reconnu la compétence du TAS dans une affaire largement similaire à celle en cause en l’espèce. En l’occurrence, la compétence du TAS serait reconnue par les Statuts de la FAF et l’existence du TARLS n’y changerait rien puisque ce dernier ne constituerait pas un “tribunal arbitral indépendant” au sens de l’article 59.1 des Statuts de la FIFA.

40. Pour ce qui est du droit applicable, l’Appelant soutient que, en l’absence dans le contrat ayant lié les parties au litige d’une clause prévoyant le choix du droit applicable, il convient d’appliquer les règlements de la FAF, et à titre supplétif, en tant que besoin, le droit algérien et plus particulièrement, le Code du travail algérien dans ses dispositions applicables à la rupture de contrats.

41. À l’appui de ses requêtes, l’Appelant invoque, d’abord, une rupture sans juste cause du contrat liant les parties au litige, rupture qui devrait être sanctionnée par le paiement d’une indemnité pour licenciement sans juste cause. Il ressortirait tant de l’article 22.1 et 2 du Règlement des championnats de football professionnel de la FAF (ci-après le “RCFP”) que de l’article 13 du Règlement du Statut et de transfert des joueurs (ci-après le “RSTJ”) de la FIFA, qu’un contrat entre un joueur et un club ne pourrait prendre fin avant son échéance et ne saurait être rompu que pour “juste cause”. Or, en l’espèce, le Contrat engageait l’Appelant et l’Intimé pour une période de deux ans, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 couvrant deux saisons consécutives. Le Club aurait rompu ledit Contrat de manière unilatérale, sans en donner un avis écrit au Joueur ni respecter d’autres procédures prévues notamment par l’article 73 de la loi algérienne 90-11 du 24 avril 1990. La rupture du contrat “sans juste cause” des dispositions citées ci-dessus aurait été constatée tant par la CRL que par le TARLS. D’ailleurs, le Club n’aurait jamais contesté qu’il s’agissait d’une rupture de contrat sans juste cause. Suite à ce constat, il conviendrait, en application de l’article 17 du RSTJ de la FIFA – tel qu’interprété par le TAS (TAS 2016/A/4550 et TAS 2016/A/4576) ainsi que de l’article 73-4 de la loi algérienne 90-11 du 24 avril 1990, d’accorder au Joueur une indemnité correspondant à la rémunération et autres avantages que ce dernier aurait perçus jusqu’au terme du contrat (TAS 2014/A/3706 et TAS 2016/A/4848). Partant, en l’espèce, l’Appelant serait en droit d’obtenir une indemnité de rupture à la hauteur des salaires échus et non payés jusqu’au terme du contrat, à savoir DZD 38,850,000.- (trente- huit millions huit cent cinquante mille dinars algériens). Cette somme porterait, conformément à l’article 73-4 de la loi algérienne 90-11 du 24 avril 1990, intérêts au taux légal, ou à défaut au taux d’intérêt bancaire des crédits à court termes applicable en Algérie à compter de la mise en demeure. Cette dernière serait intervenue le 18 juillet 2014. S’ajouterait à cette indemnité la prime conventionnelle de DZD 500,000 (cinq cent mille dinars algériens), prévue à l’article 1, 5), de l’avenant au contrat, puisque le Club est parvenu, en mars 2013, à la phase finale de la Coupe d’Algérie.

42. L’Appelant fait valoir, ensuite, que conformément à l’article 34 du RCFP, le Club était tenu de “souscrire une assurance contre tout accident pouvant survenir dans le cadre de la pratique de l’activité [de ses

membres] au sein du club” et de “déclarer à l’organisme de sécurité sociale (CNAS) tous ses membres, les joueurs et staffs technique, administratif et médical percevant des salaires ou indemnités quelconques au titre de leur activité au sein au club”. En l’occurrence, le Club aurait ni souscrit d’assurance au bénéfice du Joueur, ni déclaré ce dernier à l'organisme de sécurité sociale (CNAS). Ce serait pour cette raison que le Président du Club aurait demandé au Joueur de faire soigner en France la blessure contractée en août 2012, les frais y relatifs y étant pris en charge par la sécurité sociale française puisque le Joueur est de nationalité française. Toutefois, alors même que le Président du Club avait promis au Joueur de prendre en charge les frais éventuellement non couverts par la sécurité sociale française, le Club n’aurait pas respecté cette promesse, de sorte qu’il resterait redevable au Joueur d’une somme de EUR 732 (sept cent trente-deux euros).

43. L’Appelant avance, enfin, que depuis qu’il a engagé la procédure devant la CRL contre le Club, les dirigeants de ce dernier ont adopté à son égard un comportement déloyal et indigne des principes éthiques du football professionnel en répandant, auprès des autres clubs membres de la FAF, des informations préjudiciables à la réputation du Joueur. Ainsi, le Club aurait fait de la “publicité négative” au sujet du Joueur en prétendant que ce dernier avait souffert d’une “fracture de tibia-péroné le rendant prétendument inapte à la poursuite de la pratique professionnelle de football”. Or, cette information serait manifestement fausse. Par ailleurs, le Club aurait recommandé aux autres clubs de la Ligue de s’abstenir de recruter l’Appelant, arguant que ce dernier était mutin et susceptible de “créer des problèmes avec des instances disciplinaires de la FAF (CLR)”. Cette “publicité négative”, qui constituerait une violation du principe général de la bonne foi dans l’exercice des droits et obligations relevant du contrat (die positive Vertragsverletzung) au sens de l’article 2, al. premier, du Code civil suisse, aurait eu pour conséquence d’empêcher l’Appelant de poursuivre sa carrière de joueur professionnel de football en Algérie. Ainsi, après plusieurs essais infructueux de soumettre sa candidature auprès d’autres clubs algériens, l’Appelant aurait, après trois ans sans activité, dû mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel de football et serait actuellement sans emploi. L’Appelant soutient que la véracité de ces faits peut être établie par témoins et demande à ce que le préjudice qui a résulté du comportement du Club, à savoir la perte d’opportunité de poursuivre sa carrière de joueur professionnel de football, soit compensé sur base du principe de “l’intérêt positif” qui consisterait à remettre la partie lésée dans la situation laquelle aurait été la sienne si le contrat avait été dûment exécuté (TAS 2016/A/4875, para 8.39 et les références citées). Or, en l’absence de l’attitude destructrice des responsables du Club, la rémunération mensuelle probable du Joueur, qui été en constante progression au cours de sept années précédant la rupture abusive du contrat par le Club, n’aurait certainement pas été inférieure au DZD 2,160,000 (deux millions cent soixante mille dinars algériens) perçus en dernier lieu de la part du Club. Dans ces conditions, et en application de l’article 73-4 de la loi algérienne 90-11 du 24 avril 1990, l’Appelant devrait se voir attribuer une réparation pour préjudice subi de six (6) mois de salaire, soit DZD 12,960,000.

44. Eu égard à ce qui précède, l’Appelant demande à ce qu’il plaise au TAS dire pour droit:

“Préalablement:

i. Le présent appel est recevable en la forme;

ii. Le [TAS] est compétent pour trancher le présent appel;

Au fond:

iii. Réformer la décision rendue par le [TARLS] le 8 décembre 2014, en ce sens que:

1) Le Club Sportif Constantinois est condamné à verser à Monsieur Mehdi KERROUCHE:

- Un montant de DZD 38,850,000.- (trente-huit millions huit cent cinquante mille dinars algériens), à titre de salaires échus et non payés, avec intérêt au taux légal dès le 18 juillet 2014, payable jusqu’à l’entier payement des sommes à verser;

- Un montant de DZD 500,000 (cinq cent mille dinars algériens), à titre de prime non payée;

- Un montant de EUR 732.- (sept cent trente-deux euros) à titre de remboursements de frais médicaux;

- Un montant de DZD 12,960,000.- (douze millions neuf cent soixante mille dinars algériens) à titre de préjudice à la réputation et de perte d’opportunité de poursuivre la carrière sportive.

2) Monsieur Mehdi KERROUCHE est libre de tout engagement envers le Club Sportif Constantinois au motif de la rupture du Contrat sans motif légal.

iv. Le Club Sportif Constantinois est condamné à l’intégralité des frais de l’arbitrage et à une pleine indemnité de dépens”.

45. Lors de l’audience, et au titre de réplique à l’argumentation développée par l’Intimé, l’Appelant à fait valoir, notamment: que, en l’occurrence, le seul contrat soumis est celui qui contient un montant net de la rémunération. Or ce contrat serait signé par les deux parties au litige et porterait le tampon de la LFP de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de douter de sa véracité ; que le défaut d’homologation de l’avenant n’empêche pas que ce dernier soit juridiquement contraignant puisqu’il est signé par les deux parties au litige; qu’il n’y a aucune incohérence entre les pièces soumises en relation avec la demande de remboursement des frais médicaux; que l’argument tiré de la prétendue absence du poste est contredit par le fait que le Club a continué à verser des salaires au Joueur pendant sa période de blessure et n’a pris aucune mesure de notification de cette prétendue absence du poste; qu’il ressort de l’article 73-4 du Code du travail algérien que la compensation à payer en cas de licenciement abusif ne saurait être “inférieure à six (6) mois de salaire” et que conformément à la règlementation de la FIFA, les salaires dus sont ceux qui courent jusqu’à la fin du contrat; que le Club ne saurait faire valablement valoir que le salaire perçu par le Joueur pendant sa période de blessure n’était pas dû puisqu’il ne travaillait pas (article 53 de la loi de 1990) alors qu’il n’est pas contesté que le Club n’avait pas affilié le Joueur à la sécurité sociale algérienne et que cette dernière ne pouvait donc prendre en charge la rémunération dudit Joueur pendant sa période de blessure; que l’Intimé n’a pas contesté au fond les faits invoqués à l’appui de la demande de réparation du préjudice à la réputation; que les conclusions de l’Intimé tendant à la condamnation de l’Appelant au paiement de frais vexatoires et d’une contribution aux frais d’avocats doivent être déclarées irrecevables ou, à défaut, être rejetées.

B) Arguments développés par l’Intimé lors de l’audience

46. L’Intimé, qui n’a pas déposé d’écrits dans le délai ouvert à cet effet, a soulevé, à titre liminaire, une exception d’incompétence du TAS et a demandé pouvoir déposer un mémoire écrit à cet égard au motif que l’article R55, al. 5 du Code prévoit expressément la possibilité de déposer un tel mémoire. À l’appui de cette exception d’incompétence, l’Intimé soutient, notamment:

- qu’en l’espèce il n’existe ni convention d’arbitrage ni clause contractuelle expresse prévoyant une compétence du TAS;

- que l’article 7 du Contrat ne prévoit que la compétence de la CRL;

- que les articles R27 et R47 du Code prévoient une compétence d’appel du TAS qu’en ce qui concerne les “décisions d’une fédération, association ou autre organisme sportif”. Or, le TARLS ne serait pas une fédération, association ou autre organisme sportif. De surcroît, le TARLS ne rendrait pas des “décisions” mais des “sentences”.

- que la réglementation de la FIFA ne prévoit pas un appel obligatoire au TAS s’il existe un tribunal arbitral indépendant. Or, le TARLS serait précisément un tel tribunal arbitral et aurait été reconnu comme tel par la FIFA. D’ailleurs, la création et le fonctionnement du TARLS seraient prévu par la législation nationale algérienne et le TARLS serait reconnu par le Comité Olympique et Sportif Algérien.

- que le TARLS constitue un tribunal arbitral au sens de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958) et que la Décision attaquée constitue une “sentence arbitrale” au sens de l’article 3 de ladite Convention;

- que l’article 70 des Statuts de la FAF prévoit que seule la FAF peut faire appel d’une décision du TARLS concernant les clubs ou les joueurs devant le TAS; que l’article 103 du RCFP prévoit que les décisions de la CRL sont définitives sauf celles, limitativement énumérées, dont le TARLS peut connaître en appel; que l’article 104 de ces mêmes règlements prévoit que seule la FAF peut porter une sentence du TARLS concernant les clubs devant le TAS;

- que le TARLS correspond aux exigences fixées à l’article 22, sous b), du RSTJ de la FIFA qui prévoit que les parties (club et joueur) à un litige qui présente des éléments internationaux peuvent prévoir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral indépendant à établir au niveau national. Or, ce serait précisément ce qui aurait été fait en l’espèce avec la création du TARLS auquel les dispositions de la FAF et de la LFP attribuent une compétence en la matière;

- que l’article 12, paragraphe 1, sous f), des Statuts de la LFP ne prévoit pas la compétence du TAS pour attaquer les décisions de la FAF mais bien celle du TARLS. D’ailleurs, dans ses premiers courriers dans la présente affaire, le Greffe du TAS aurait lui-même reconnu l’incompétence du TAS;

- qu’il ressort de la jurisprudence du TAS (CAS 2005/A/952) qu’en l’absence, dans les règlements applicables, d’une disposition attribuant compétence au TAS pour connaître d’un litige en appel, ce dernier ne saurait se déclarer compétent. Or, en l’espèce, une telle disposition ferait précisément défaut.

47. Quant au fond, l’Intimé fait valoir que tant le Contrat que l’avenant au contrat produits par l’Appelant dans la procédure devant le TAS sont des faux et ne sauraient être retenus pour fonder les prétentions avancées par l’Appelant. D’ailleurs, en date du 28 février 2019, le Club aurait déposé une plainte pénale contre l’Appelant. Lesdites pièces auraient été modifiées et ne correspondraient de surcroît pas aux exigences fixées dans la réglementation de la FAF et de la LFP. Il conviendrait, dans l’attente d’une décision par la justice algérienne sur ladite plainte, de suspendre la présente procédure et de surseoir à statuer.

48. Plus précisément, le contrat déposé par l’Appelant contiendrait une référence à une rémunération “nette” alors que la réglementation applicable obligerait les parties à faire apparaître dans le contrat le montant “brut” de la rémunération (article 8 du RCFP). D’ailleurs, ainsi qu’il ressortirait de la décision de la CRL, le contrat soumis par l’Appelant à l’appui de son recours devant cette instance mentionnait le montant “brut”. Le contrat devrait être rédigé de manière conforme audit article 8 et devrait, en application des articles 20 et 21 du RCFP, être homologué, sous peine de nullité, et ne pourrait faire l’objet d’aucune modification ou rajout. Toute modification du contrat devrait, conformément l’article 24 du RCFP, donner lieu à un avenant à établir dans les mêmes conditions que le contrat initial. Une copie dudit avenant devrait, sous peine de nullité, être transmise à la LFP. Or, en l’espèce, le contrat n’aurait pas été homologué et l’avenant n’aurait pas été déposé auprès de la LFP. L’avenant ne correspondrait de surcroît pas au modèle d’avenant prescrit par la LFP. La nullité du contrat et de l’avenant entraînerait la nullité de la procédure engagée devant le TAS.

49. S’agissant des requêtes de l’Appelant, l’Intimé soutient, en premier lieu, que l’on ne saurait parler de licenciement abusif dans la mesure où le joueur n’aurait jamais réellement travaillé et qu’il aurait même abandonné son poste.

50. S’agissant, en second lieu, des demandes de salaire et de prime, l’Intimé réitère son point de vue selon lequel le Joueur n’aurait jamais travaillé et que, partant, il ne serait pas en droit de recevoir une rémunération puisqu’en application du droit algérien, l’on ne saurait recevoir une rémunération si l’on n’a pas travaillé. En outre, il y aurait, en l’occurrence, deux contrats différents l’un avec une rémunération brute l’autre avec une rémunération nette. De surcroît, le contrat et l’avenant soumis seraient des faux. Le Joueur n’aurait, au retour de sa blessure, pas soumis son dossier médical et n’aurait jamais déposé de certificat médical justifiant son absence à partir de septembre 2012. À supposer que le Joueur ait effectivement été malade ou blessé, il appartenait à la sécurité sociale algérienne de payer les salaires et non pas au Club. En tout état de cause, si le TAS devait considérer qu’il y a eu licenciement sans juste cause, l’Appelant pourrait tout au plus prétendre à six (6) mois de salaire en application de l’article 73-4 du Code du travail algérien.

51. En ce qui concerne, en troisième lieu, la demande de remboursement des frais médicaux, il y aurait lieu de constater que le dossier médical ferait totalement défaut et que l’Appelant aurait

dû se faire soigner en Algérie. Par ailleurs, il y aurait des incohérences par rapport aux dates figurant sur les pièces transmises par l’Appelant et il ne serait pas établi que le Club ait, que ce soit par le biais de son Président ou par une autre personne, promis une quelconque prise en charge des frais médicaux exposés en France.

52. Pour ce qui est, en quatrième lieu, de la demande de remboursement du préjudice subi pour atteinte à la réputation, l’Intimé fait valoir, d’une part, que le témoignage du frère de l’Appelant serait dépourvu de force probante. D’autre part, il n’y aurait pas d’écrit de la part de la personne qui aurait prétendument dit que le Président du Club avait semé les rumeurs négatives sur l’Appelant.

53. À l’issue des plaidoiries, l’Intimé a conclu à ce qu’il plaise à la Formation de dire:

“1. En la forme: que le TAS n’est pas compétent pour connaître du présent appel et condamner l’Appelant à verser à l’Intimé CHF 18,000 pour procédure vexatoire et CHF 10,000 au titre de contribution aux frais d’avocats;

2. Préalablement au fond: surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la clôture de la procédure pour faux, usage de faux et fausse déclaration pendante devant le tribunal de Constantine contre l’Appelant et tout complice qui travaille dans la société du Club.

3. Subsidiairement au fond: exclure des débats le contrat et l’avenant entachés d’irrégularité dont se prévaut l’Appelant; en conséquence: rejeter les demandes de l’Appelant comme étant injustifiées en fait et infondées en droit; condamner l’Appelant de verser à l’Intimé CHF 18,000 pour procédure vexatoire et CHF 10,000 au titre de contribution aux frais d’avocats”.

54. Dans sa duplique, l’Intimé a, en substance, réitéré l’argumentation avancée dans le cadre de sa plaidoirie, tout en soulignant que l’Appelant lui reproche de ne pas avoir produit les pièces à l’appui de sa position alors que c’est l’Appelant lui-même qui s’est expressément opposé à la production de toute pièce par l’Intimé lors de l’audience. A la suite de cette réplique, le représentant du Club a eu l’occasion de préciser qu’il ressortait de la comptabilité du Club que le Joueur avait reçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre en application de la décision de la CRL.

V. COMPÉTENCE DU TAS

55. Dès lors que le TAS a son siège en Suisse et que, au moment de la signature du contrat liant les parties, aucune d’entre elles n’avait son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse, le présent arbitrage est de nature internationale de sorte qu’il est régi par le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”). Or, conformément à l’article 186 de la LDIP, le TAS statue sur sa propre compétence.

56. Selon la doctrine et la jurisprudence, ceci découle de la règle d’arbitrage unanimement reconnue, selon laquelle est reconnue aux arbitres la compétence pour statuer sur leur propre compétence, dit principe de “compétence-compétence”. Une telle compétence constitue en outre le

corollaire de l’autonomie arbitrale (TSCHANZ P.-Y., in BUCHER A. (éd), Loi sur le Droit International Privé, Commentaire Romand, Bâle 2011 N28 ad Art. 186; SCHOTT/COURVOISIER, in HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI (éds.), Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 3 éd., Bâle 2013 N1ss ad Art. 186; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 éd. Berne, N.664; BERGER B., in ARROYO M. (éd) Arbitration in Switzerland, the Practicioner’s Guide, Alphen aan den Rijn 2013 N.5 ad Art. 186 PILS).

57. Aux termes de l’article 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_682/2012 du 20 juin 2013, consid. 4.4.2.1). Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie (ATF 120 III 155 consid. bb).

58. En l’espèce, l’Intimé a bien soulevé l’exception d’incompétence du TAS préalablement à toute défense sur le fond. L’Arbitre unique doit dès lors statuer sur sa compétence. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’une convention d’arbitrage s’établit selon la lex loci arbitri.

59. En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

60. En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas de convention d’arbitrage particulière conclue entre les parties au sens de l’article R47 du Code. En effet, l’article 7 du Contrat prévoit uniquement que les litiges ou contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution dudit contrat sont résolus à l’amiable entre les deux parties et, à défaut, soumis à la CRL. Les parties ont ainsi convenu de soumettre la résolution de leurs éventuels litiges à l’instance créée à cet égard par la FAF et ce en conformité avec l’article 65 des Statuts de la FAF (version 2011) qui prévoit que, notamment, les membres et les joueurs “s’engagent à soumettre leurs litiges exclusivement aux juridictions de la FAF, de la CAF et de la FIFA”. Toutefois, force est de constater que le Contrat ne précise en rien les voies de recours qui sont ouvertes contre les décisions de la CRL. Ainsi, le Contrat lui-même n’a pas prévu de stipulations particulières concernant le recours au TARLS ou au TAS.

61. Partant, il convient de rechercher si, ainsi que le soutient l’Appelant, les Statuts et règlements de la FAF, de la LFP et/ou de la FIFA, visés, entre autres, à l’article 4 du Contrat intitulé “cadre juridique du contrat”, prévoient la compétence du TAS pour statuer sur le présent appel. Il

convient de préciser que le Contrat a été signé en juillet 2012 de sorte que, contrairement à ce que fait valoir l’Intimé, ce n’est point la version 2018 des Statuts qui trouve à s’appliquer, mais la version 2011 de ces Statuts. La même conclusion s’impose si on tient compte du fait que la Décision attaquée a été communiquée le 14 décembre 2014, puisque, conformément à l’article 407 du Code de procédure civile suisse, applicable en tant que lex loci arbitri, “le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours”. Or, la version 2011 des Statuts de la FAF a déjà fait l’objet d’un examen par une formation du TAS dans l’affaire TAS 2016/A/4848, qui concernait un appel dirigé contre une décision du TARLS impliquant le même Club et ayant trait à des faits similaires à ceux en cause en l’espèce et s’étant déroulés à quelques semaines d’intervalle.

62. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Formation dans l’affaire TAS 2016/A/4848 l’a constaté, l’article 67.1 des Statuts de la FAF (version 2011) prévoit que à l’exception de certaines décisions disciplinaires, les autres décisions sont susceptibles de recours devant le TARLS dans la limite de ses attributions et des procédures de sa saisine. L’article 68 des mêmes Statuts, intitulé “Tribunal arbitral du Sport de Lausanne”, dispose que les “décisions du [TARLS] concernant les clubs et les joueurs sont définitives et non susceptibles de recours devant une structure d’arbitrage étrangère. Néanmoins, la FAF se réserve le droit de faire appel des décisions du [TARLS] auprès du TAS de Lausanne”.

63. Or, force est de constater que dans la mesure où la FAF s’est réservé le droit de faire appel des décisions du TARLS auprès du TAS, une compétence ratione materiae du TAS pour connaître des appels dirigés contre les décisions rendues par le TARLS concernant les clubs et les joueurs est reconnue par les Statuts de la FAF.

64. Ceci semble d’ailleurs parfaitement en ligne avec les obligations découlant, pour la FAF, des Statuts de la FIFA. En effet, d’une part, aux termes de l’article 59, paragraphe 1, de ceux-ci les “confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante” et “à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du TAS”. D’autre part, l’article 59, paragraphe 3, desdits Statuts dispose que “[l]es associations sont tenues d’intégrer dans leurs statuts ou leur règlementation une disposition qui, en cas de litiges au sein de l’association ou en cas de litiges concernant les ligues, les membres des ligues, les clubs, les membres des clubs, les joueurs, les officiels et autres membres de l’association, interdit le recours à des tribunaux ordinaires dans la mesure où la réglementation de la FIFA ainsi que des dispositions juridiques contraignantes ne prévoient pas ni ne stipulent expressément la saisine de tribunaux ordinaires. Une juridiction arbitrale doit ainsi être prévue en lieu et place des tribunaux ordinaires. Les litiges susmentionnés devront être adressés soit au TAS, soit à un tribunal arbitral ordinaire et indépendant reconnu par la réglementation d’une association ou d’une confédération”.

65. Conformément à cette dernière disposition, les associations membres, tels que la FAF, ont donc la possibilité de prévoir que les litiges, pour lesquels le TAS est en principe compétent, peuvent être soumis à un autre tribunal arbitral, à condition que ce dernier soit un tribunal arbitral ordinaire et indépendant reconnu par la réglementation de l’association en question.

66. Or, si le fait que le TARLS est reconnu par la FAF comme tribunal arbitral ordinaire ne saurait être valablement remis en question, tel ne vaut cependant pas pour le caractère indépendant et

autonome du TARLS. En effet, ainsi que l’Appelant l’a fait valoir sans être contredit sur ce point par l’Intimé, dans l’affaire TAS 2016/A/4848, quasi-identique à la présente, qui opposait un joueur au Club au sujet d’un licenciement intervenu dans des circonstances largement similaires à celles en cause en l’espèce et à seulement deux semaines d’intervalle, la Formation saisie dudit litige a constaté, d’une part, qu’aucune des garanties qui doivent être offertes en droit positif à des justiciables en matière d’arbitrage ni aucune des dispositions des statuts comme du règlement du TARLS n’ont été respectées. Ladite Formation en a conclu que la sentence rendue par le TARLS et faisant l’objet de l’appel devant le TAS n’a pas été rendue conformément aux dispositions mêmes du règlement d’arbitrage du TARLS et n’a donc pas été rendue par une juridiction indépendante et autonome comme il est indispensable en matière d’arbitrage.

67. Or, en l’espèce, il ressort de la lecture de la Décision attaquée qu’aucune des dispositions des Statuts du TARLS et de ses règlements auxquels s’est référé l’Intimé n’a été mise en œuvre dans le cadre de la procédure devant le TARLS. Il n’apparaît pas que les parties au litige devant le TARLS aient pu choisir les arbitres. Par ailleurs, la lecture de la Décision attaquée fait apparaître qu’il n’y figure aucune désignation d’un quelconque arbitre pour constituer le TARLS sachant que ladite décision est uniquement signée par le Président du TARLS et par le greffier du TARLS, sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article 31.1 du règlement d’arbitrage du TARLS aux termes duquel la sentence arbitrale “est écrite, datée, localisé, motivée et signée parle ou les arbitres”.

68. Invité à préciser en quoi la présente affaire se distinguerait de celle ayant donné lieu à la sentence TAS 2016/A/4848, l’Intimé s’est borné à indiquer que dans l’affaire citée en tant que précédant par l’Appelant le joueur avait saisi le TARLS alors que dans la présente affaire le Club a procédé à cette saisine. L’Intimé a par ailleurs confirmé ne pas avoir attaqué ladite sentence devant le Tribunal Fédéral suisse.

69. L’interprétation selon laquelle le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel n’est, de l’avis de l’Arbitre unique, pas infirmée par les arguments avancés par l’Intimé. En effet, d’abord, il paraît artificiel de vouloir introduire une distinction entre une “décision” d’un organisme sportif et une “sentence” d’une instance créée par un tel organisme. D’ailleurs, la Décision attaquée est intitulée “Décision arbitrale” de sorte que, en l’espèce, cet argument est en tout état de cause inopérant. Ensuite, force est de constater que la possibilité qu’une décision du TARLS puisse faire l’objet d’un appel est prévue à l’article 106, al. 3, de la loi n°13/05 du 22 Ramadhan 1434, correspondant au 31 juillet 2013, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, citée par le TARLS dans la décision attaquée, dès lors qu’il y est prévu que les décisions du TARLS prononcées dans le cadre de litiges opposant, notamment, les membres de structures d’organisation et d’animation sportives “peuvent faire l’objet de recours conformément aux lois et règlements en vigueur et ainsi qu’aux règlements sportifs internationaux”. Toutefois, la limitation (ratione personae), contenue dans les Statuts de la FAF, du cercle des personnes pouvant saisir le TAS d’un appel contre une décision du TARLS ne peut valablement sortir ses effets que si le caractère indépendant et autonome du TARLS est assuré et que ce dernier respecte les dispositions gouvernant son fonctionnement. Or, dans la mesure où les Statuts de la FAF prévoient expressément que “[t]out recours devant un tribunal ordinaire est strictement interdit” (article 67.2), la seule voie de recours ouverte en cas d’inobservation, par le TARLS, des statuts

et règlement gouvernant son fonctionnement est un recours au TAS. En outre, les articles 103 et 104 du RCFP ne trouvent manifestement pas à s’appliquer en l’espèce puisque ces dispositions visent les possibles recours contre les décisions à caractère disciplinaire adoptées par la commission de recours. Enfin, l’Arbitre unique ne discerne aucune raison de se distancer du raisonnement suivi par la Formation dans l’affaire TAS 2016/A/4848 dès lors qu’il a été reconnu dans ces deux affaires que le TARLS n’avait pas statué en tant que juridiction indépendante et autonome, que la règlementation applicable est la même, que les faits litigieux se sont déroulés plus ou moins aux mêmes moments, que les requêtes d’appel devant le TARLS ont été introduites à quelques jours d’intervalle et qu’aucun changement réglementaire n’est intervenu entre la communication de la décision du TARLS en cause dans l’affaire TAS 2016/A/4848 (21 juillet 2014) et celle attaquée en l’espèce (8 décembre 2014). Dans ces conditions, il n’y a, de l’avis de l’Arbitre unique, pas lieu de tenir compte des changements réglementaires intervenus par la suite ou des interprétations y relatives.

70. Eu égard à ces considérations, et au vu des carences constatées dans la Décision attaquée, affectant le caractère indépendant et autonome du TARLS, l’Arbitre unique conclut que, en application de l’article R47 du Code, le TAS est compétent pour statuer sur l’appel introduit par l’Appelant contre la Décision attaquée.

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

71. Conformément à l’article R49 du Code: “[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.

72. En l’espèce, ni les Statuts et règlements de la FAF, ni les textes gouvernant le fonctionnement du TARLS ne contiennent une disposition prévoyant un quelconque délai pour faire appel contre une décision arbitrale rendue par le TARLS. Il s’ensuit que l’article R49 du Code trouve à s’appliquer au présent appel.

73. La Décision attaquée motivée a été notifiée formellement à l’Appelant le 10 octobre 2018 de sorte que le délai d’appel de 21 jours prévu à l’article R49 du Code a commencé à courir à partir de cette date-là.

74. La déclaration d’appel, déposée le 26 octobre 2018, l’a partant été dans le délai ouvert à cet effet par l’article R49 du Code. Elle répond, par ailleurs, aux exigences de l’article R48 du Code.

75. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique conclut que l’appel est recevable.

VII. DROIT APPLICABLE

76. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou

selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

77. En l’espèce, les règlements applicables sont les Statuts et règlements de la FAF et de la LFP. Dans la mesure où ces textes font référence au RSTJ de la FIFA, l’Arbitre unique tiendra, le cas échéant, également compte de celui-ci.

78. A titre subsidiaire, et eu égard au fait que le contrat ayant lié les parties au litige renvoie également à la législation algérienne, et plus particulièrement la loi n°90-11, du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, reprise dans le Code du travail algérien, l’Arbitre unique appliquera, en tant que de besoin, le droit algérien.

VIII. SUR LE FOND DU LITIGE

79. À titre liminaire, et avant de pouvoir se prononcer sur les requêtes de l’Appelant, il convient, d’une part, de relever que les débats menés lors de l’audience ont fait ressortir qu’un original du contrat produit par l’Appelant dans le cadre de la présente procédure était déjà en possession du Club avant cette procédure, le Club ayant reconnu avoir trouvé dans ses archives deux contrats signés tant par le Joueur que par un responsable du Club, l’un des contrats se référant à un salaire mensuel “brut” de DZD 2,160,000, l’autre se référant à un salaire mensuel “net” de DZD 2,160,000. Dans ces conditions, l’Arbitre unique estime qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’Intimé de suspendre la présente procédure dans l’attente d’une éventuelle décision en matière pénale des juridictions algériennes.

80. Il importe, d’autre part, d’examiner si l’Appelant a été licencié sans juste motif.

81. À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort du procès-verbal établi le 18 juillet 2013 que le représentant légal du Club, M. Daba, a indiqué, notamment, que le Club avait licencié le Joueur “malgré que le contrat conclu entre eux demeure valable jusqu’en 2014”. Il ne saurait donc être contesté que c’est bien le Club qui a résilié ledit contrat.

82. S’agissant des raisons qui ont poussé le Club à cette résiliation, il ressort du procès-verbal en question qu’à titre de justification le représentant légal du Club arguait que le joueur n’avait pas rejoint l’équipe à la date fixée et ce malgré une notification officielle intervenue auparavant. Or, force est de constater qu’il ressort tant de la décision de la CRL que de la Décision attaquée qu’aucune preuve d’une telle notification n’a été avancée devant la CRL et le TARLS. La même conclusion s’impose au regard de la procédure engagée devant le TAS. En effet, l’Intimé a omis de déposer, dans le délai imparti, une réponse ou des pièces et n’a, lors de l’audience de plaidoiries, invoqué aucune circonstance exceptionnelle pouvant, le cas échéant, expliquer cette omission. Il y a donc lieu de considérer que les raisons avancées par la Club pour justifier le licenciement du joueur ne sont pas établies. Il est par ailleurs établi que le Joueur a été admis en clinique le 11 septembre 2012 pour y subir une intervention chirurgicale et qu’il est demeuré hospitalisé jusqu’au 19 octobre 2012, de telle sorte qu’un abandon de poste ne saurait lui être reproché.

83. A titre surabondant, l’Arbitre unique relève que dès lors que le TARLS a confirmé, dans la Décision attaquée, l’appréciation de la CRL selon laquelle le licenciement en question était intervenu sans juste cause et que l’Intimé n’a, pour sa part, pas fait appel de la Décision attaquée, son argumentation s’analyse en fait comme un appel croisé qui doit, en tout état de cause, être rejeté. En effet, suite à la révision du Code entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la possibilité de déposer des demandes reconventionnelles en appel a été supprimée (TAS 2011/A/2325).

84. Il ressort de l’article 5 du contrat ayant lié les parties au litige que ledit contrat était “conclu pour une durée fixe de Deux (02) Années” et devait prendre effet “à dater du 01/07/2012” et expirer “le 30/06/2014”. Il est d’ailleurs constant entre les parties au litige qu’aucune clause dudit contrat ne permettait au Club d’y mettre un terme anticipé.

85. Une telle possibilité ne ressort pas d’avantage des Statuts et règlements de la FAF et de la LFP. Au contraire, l’article 22 du RCFP prévoit qu’un “contrat établi entre un joueur professionnel et un club ne peut être rompu avant son échéance sauf accord des parties” (paragraphe 1) et qu’un “contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison” (paragraphe 2). Le RSTJ de la FIFA prévoit, pour sa part, en son article 17 qu’un “contrat entre un joueur professionnel et un club ne peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord”. S’il est vrai que le RCFP et le RSTJ de la FIFA prévoient que tant un joueur qu’un club peuvent mettre fin à un contrat “pour juste cause”, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, aucune telle juste cause n’a été invoquée par le Club à l’époque des faits en cause.

86. Pour ce qui est du droit algérien, l’Arbitre unique relève qu’il ressort de l’article 63 du Code du travail algérien que les “clauses et la mesure du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du travailleur et de l’employeur”. Or, une telle volonté commune faisait, en l’espèce, manifestement défaut. Conformément à l’article 73-3 du même Code, “[t]out licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge de l’employeur d’apporter la preuve contraire”. Or, dès lors que le Club n’a pas rapporté la preuve que le licenciement en cause est intervenu pour une juste cause et en conformité avec les dispositions du Code du travail algérien, l’Arbitre unique conclut qu’il est établi que le licenciement du Joueur est intervenu en violation des Statuts et règlements de la FAF, de la LFP, de la FIFA et du Code du travail algérien.

87. Sur ce point, il y a donc lieu de confirmer la Décision attaquée puisque le TARLS y a jugé que la rupture du contrat ayant lié les parties au litige était intervenue “sans motif légal”.

A) Sur la demande d’indemnité de licenciement

88. S’agissant, en premier lieu, de l’indemnité pour rupture de contrat anticipée requise par l’Appelant, l’Arbitre unique constate que le contrat ayant lié les parties au litige ne contient aucune disposition spécifique prévoyant les modalités de calcul d’une éventuelle compensation financière due en cas de rupture anticipée dudit contrat sans juste cause par l’une des parties. Il est constant entre les parties au litige que les Statuts et règlements de la FAF et de la LFP ne contiennent pas d’avantage une telle disposition.

89. En revanche, l’article 17 du RSTJ de la FIFA (version 2013) prévoit que l’indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat doit correspondre à la rémunération et autres avantages que la partie lésée aurait perçus jusqu’au terme de celui-ci. Il est également constant que l’article 73-4 du Code du travail algérien prévoit que la compensation pécuniaire dont le travailleur peut bénéficier en cas de licenciement abusif “ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts”.

90. Il s’ensuit que le TARLS, en n’ayant attribué au Joueur une indemnité n’équivalant qu’à “trois mois de salaire mensuel”, a fait une application manifestement erronée des dispositions applicables. Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’Appelant d’annuler la Décision attaquée sur ce point.

91. En l’occurrence, l’Arbitre unique considère qu’il y aurait lieu d’attribuer à l’Appelant une indemnité de rupture correspondant à la totalité des montants qu’il aurait dû percevoir au cours de la période du contrat qui restait à courir.

92. S’agissant de la détermination exacte de l’indemnité due, l’Arbitre unique estime, d’une part, qu’en l’absence de requête explicite en ce sens par l’Appelant, il n’y a pas lieu de réformer la Décision attaquée en ce qu’elle a retenu un montant de salaire mensuel “brut” de DZD 2,160,000 et un montant “net” de DZD 1,800,000. Il s’avère en effet que dans son recours initial devant la CRL, le Joueur a appuyé ses demandes sur un contrat qui prévoyait que le montant “brut” de son salaire mensuel s’élevait à DZD 2,160,000. C’est sur base de ce même montant “brut” que le TARLS a statué sans que l’Appelant ne tire, dans le cadre du présent appel, expressément un moyen en droit de ce fait. L’Arbitre unique considère dès lors qu’il y a lieu de fonder sa décision sur un salaire mensuel “brut” de DZD 2,160,000.

93. Il constate, d’autre part, que l’Appelant n’a pas soumis d’extrait de compte concernant les paiements perçus en 2012 et qu’il n’a pas établi avoir, avant le dépôt de son recours auprès de la CRL, interpellé le Club en vue du paiement des salaires dus depuis le début de la relation contractuelle liant les parties au litige. Dans ces conditions, il est permis de penser que le Joueur a effectivement bénéficié, en 2012, de paiements n’apparaissant pas sur l’extrait de compte fourni. Ce constat, ainsi que l’absence de toute contestation expresse, dans le cadre du présent appel, de la compensation entre le montant du au titre d’indemnité de rupture et un excédent financier perçu à laquelle a procédé le TARLS dans la Décision attaquée, amènent l’Arbitre unique à considérer qu’il n’y a pas lieu de réformer la Décision attaquée en ce qui concerne l’excédent financier de DZD 2,340,000 perçu par le Joueur avant son licenciement.

94. Dans ces conditions, l’Arbitre unique conclut que l’Appelant aurait, en principe, pu prétendre à une indemnité pour licenciement abusif pour un montant de (12 x 2,160,000) – 2,340,000 = 23,580,000 DZD.

95. Toutefois, dans la mesure où ce montant dépasse le montant global de DZD 6,191,680 que l’Appelant s’était vu accorder par décision de la CRL, décision dont il avait connaissance et qu’il n’a pas attaquée, l’Arbitre unique ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, sans violer le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, lui attribuer d’indemnité pour licenciement abusif dépassant ce montant.

96. Pour ce qui est de la demande de l’Appelant de voir le montant dû au titre de l’indemnité de licenciement produire des intérêts moratoires au taux légal, ou à défaut, au taux d’intérêt bancaire des crédits à court terme applicable en Algérie dès le 18 juillet 2014, il convient de relever, d’abord, que la date de la mise en demeure sur laquelle s’appuie l’Appelant ne ressort ni de la décision de la CRL ni des autres pièces soumises par l’Appelant. Ensuite, force est de constater qu’il ressort tant de la décision de la CRL que du mémoire d’appel que cette mise en demeure était relative au “paiement des salaires restant impayés au titre de la saison 2012/2013”. Or, le montant alloué dans le cadre du présent titre ne correspond pas à “des salaires dus”, mais à une indemnité pour licenciement abusif. Partant, il ne saurait être considéré que la mise en demeure évoquée ci-dessus ait pu faire valablement courir des intérêts moratoires en relation avec cette indemnité. Enfin, s’il est vrai que l’article 73-4 du Code du travail algérien prévoit la possibilité de condamner l’employeur au paiement de “dommages et intérêts”, il n’en reste pas moins qu’il ne ressort pas dudit code à partir de quelle date des intérêts moratoires sont dus et quel est le taux annuel applicable.

97. En l’espèce, l’Arbitre unique juge approprié d’accorder à l’Intimé un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente sentence pour procéder au paiement de l’indemnité de licenciement prévue au paragraphe 95 de la présente sentence. Dans l’hypothèse où ledit montant n’est pas payé dans le délai imparti, des intérêts moratoires seront appliqués et ce dès l’échéance fixée ci-avant. En l’absence d’indication par les parties au litige du taux légal applicable, l’Arbitre unique considère qu’il est approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur base du taux d’intérêt directeur de la Banque d’Algérie augmenté d’un (1) point.

B) Sur la demande de paiement de prime conventionnelle

98. S’agissant, en deuxième lieu, de la demande de l’Appelant relative au paiement de la prime de DZD 500,000 prévue par l’avenant au contrat, l’Arbitre unique relève que dans la mesure où le Club conteste la validité de l’avenant il y a lieu, à ce stade, de conclure que les montants déjà versés par l’Intimé à l’Appelant ne couvrent pas cette prime. Partant, si l’Arbitre unique devait considérer que l’avenant en question est, contrairement à ce que l’Intimé fait valoir, juridiquement contraignant, cette somme serait, en principe, due puisqu’il n’est pas contesté que le Club avait, au cours de la saison 2013, atteint la phase finale de la Coupe d’Algérie.

99. Pour ce qui est des arguments avancés par l’Intimé pour réfuter le caractère juridiquement contraignant de l’avenant, l’Arbitre unique estime que ceux–ci ne sauraient être retenus. En effet, d’une part, l’article 24 du RCFP ne se réfère pas à un avenant tel que celui en cause en l’espèce puisque ce dernier n’apporte aucun changement au contrat ayant lié le Joueur au Club. L’avenant a pour objet, ainsi qu’il ressort de son titre, des “clauses particulières” fixées d’un commun accord. D’autre part, il ne saurait, à ce stade, être valablement parlé de “faux” alors que, à l’instar de ce qui vaut pour le contrat produit par l’Appelant, il n’est pas contesté que l’avenant en question porte la signature du Joueur ainsi que le tampon du Club et la signature d’un responsable de ce dernier.

100. Toutefois, force est de constater que dans la mesure où le paiement de la prime de DZD 500,000 prévue par l’avenant signé entre les parties au litige n’a pas fait l’objet de la demande de

l’Appelant devant la CRL et que la Décision attaquée ne s’est pas davantage prononcée sur le paiement de cette prime, il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’appel. De surcroît, et en tout état de cause, dès lors que l’Arbitre unique ne saurait, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, attribuer à l’Appelant un montant dépassant celui prévu au paragraphe 95 de la présente sentence arbitrale, il n’y aurait pas lieu de faire droit à la requête de l’Appelant de pouvoir bénéficier du paiement de ladite prime.

C) Sur la demande de remboursement de frais médicaux

101. En ce qui concerne, en troisième lieu, la demande de remboursement de frais médicaux, il importe de constater que celle-ci n’a pas davantage été formulée devant la CRL de sorte qu’il s’agit également d’une demande nouvelle sur laquelle aucune instance ne s’est, à ce stade prononcée, et qui est dès lors irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’appel. De surcroît, et en tout état de cause, force est de constater que le prétendu engagement pris par le Président du Club n’est pas établi. En effet, l’Appelant n’a soumis aucune pièce à l’appui de cette demande et n’a pas non plus essayé d’établir l’existence de ce prétendu engagement par le biais de témoins. Partant, eu égard au fait que l’Intimé conteste l’existence de l’engagement allégué, et sans qu’il soit besoin pour l’Arbitre unique d’examiner si l’Intimé avait ou non valablement déclaré l’Appelant auprès de l’organisme de sécurité sociale algérienne, il y aurait lieu de rejeter la demande de remboursement des frais médicaux s’élevant à 732 EUR.

D) Sur la demande de réparation du préjudice à la réputation et de perte d’opportunité de poursuivre la carrière sportive

102. S’agissant, en quatrième lieu, de la demande de réparation pour préjudice à la réputation et de perte d’opportunité de poursuivre la carrière sportive, il importe de relever qu’il s’agit également d’une demande nouvelle en ce qu’elle n’a pas été soulevée devant la CRL ni devant le TARLS et qui est, partant, irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’appel.

103. À titre surabondant, il convient de préciser que lors de l’audience, M. Malik Kerrouche, cité en tant que témoin par l’Appelant, a confirmé la véracité du contenu de son attestation écrite déposée dans le cadre du présent appel. Ainsi, il a réitéré avoir assisté, par haut-parleur, à un entretien téléphonique entre son frère Mehdi et M. Younès Abdou, l’agent de son frère, au cours duquel ledit agent a informé le Joueur que le club avec lequel il devait signer un nouvel engagement, à savoir le club professionnel de Tadjenanet, “s’était retourné suite aux informations reçues” concernant la gravité de la blessure du Joueur qui empêchait ce dernier de retrouver le niveau de jeu qui était le sien auparavant. Ainsi, selon M. Abdou, d’autres clubs qui étaient également intéressés pour engager le Joueur, se seraient retirés suite aux informations concernant la blessure du Joueur qu’ils avaient reçues de la part de M. Mohammed Boulhabib, l’ancien directeur sportif (Président) du Club. Ce dernier aurait, d’après M. Abdou, également indiqué à ces clubs que le Joueur créait des problèmes avec les instances sportives/disciplinaires.

104. À cet égard, l’Arbitre unique relève en premier lieu que le lien de parenté entre l’Appelant et le témoin n’exclut pas d’emblée que le témoignage de ce dernier soit tenu pour digne de foi; il incombe à l’Arbitre unique d’apprécier sa force probante. En l’espèce, si le témoin apparaît crédible et son témoignage cohérent, il n’en demeure pas moins que les faits sur lesquels porte

ledit témoignage ne permettent pas d’établir la véracité des agissements reprochés à l’ancien responsable du Club. En effet, il ressort du témoignage que M. Abdou n’a pas été présent lorsque M. Boulhabib a fait les déclarations qui lui sont attribuées par l’Appelant. Les indications fournies par M. Abdou, à supposer qu’elles soient établies, reposent sur des informations livrées par d’autres personnes, non identifiées, qui lui auraient rapporté que M. Boulhabib avait (prétendument) semé des informations erronées, notamment, sur l’état de santé du Joueur. Or, force est de constater qu’un tel témoignage est à tel point indirect que l’Arbitre unique se voit contraint de conclure que le manquement reproché au Club n’est pas établi à suffisance de droit.

105. Il s’ensuit que la requête relative à l’obtention d’une réparation pour préjudice à la réputation et de perte d’opportunité de poursuivre la carrière sportive devrait, en tout état de cause, être rejetée.

106. Eu égard à tout ce qui précède, l’Arbitre unique considère qu’il y a lieu d’accueillir partiellement l’appel en ce qui concerne l’obtention d’une réparation pour licenciement abusif et de condamner l’Intimé à verser à l’Appelant le montant de DZD 6,191,680 à titre d’indemnité pour licenciement abusif. L’appel est rejeté pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Se déclare compétent pour statuer sur l’appel déposé le 26 octobre 2018 par M. Mehdi Kerrouche contre la décision rendue par le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (TARLS) le 8 décembre 2014.

2. Dit que l’appel déposé le 26 octobre 2018 par M. Mehdi Kerrouche contre la décision rendue par le TARLS le 8 décembre 2014 est partiellement admis.

3. Réforme partiellement la décision du TARLS du 8 décembre 2014 et condamne le Club Sportif Constantinois à payer à M. Mehdi Kerrouche, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente sentence, le montant de DZD 6,191,680 au titre d’indemnité pour licenciement abusif. À défaut de paiement dans le délai imparti, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt directeur de la Banque d’Algérie augmenté d’un (1) point seront appliqués sur le montant de DZD 6,191,680 et ce dès l’échéance fixée ci-avant.

(…)

6. Rejette toutes les autres ou plus amples conclusions des parties.