TAS 2018/A/6015
Franck Herman Blahoua Betra v. Conseil national pour la lutte contre le dopage de la République hellénique
29 octobre 2019Français34 min
Source tas-cas.org
Franck Herman Blahoua Betra v. Conseil national pour la lutte contre le dopage de la République hellénique
Arbitrage TAS 2018/A/6015 Franck Herman Blahoua Betra c. Conseil national pour la lutte contre le dopage de la République hellénique, sentence du 29 octobre 2019
Formation: Me Raphaëlle Favre Schnyder (Suisse), Arbitre unique
Football Dopage (dimethylpentylamine) Principle de compétence-compétence Contrôle de compétence ex officio en cas de défaut du défendeur Indication des voies de droit Epuisement des voies de droit internes
1. Conformément au principe dit de “compétence-compétence”, les arbitres ont la compétence pour statuer sur leur propre compétence. Une telle compétence constitue le corollaire de l’autonomie arbitrale.
2. Aux termes de l’article 186 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal. Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie. Lorsque le défendeur fait défaut, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office, à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations.
3. Les vices de communication d’un acte judiciaire n’entraînent pas nécessairement la nullité de l’acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. On déduit du principe de la bonne foi que le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Ce principe comporte toutefois une réserve: l’art. 5 al. 3 in fine de la Constitution impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et
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des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Une partie représentée par un avocat est donc en mesure d’être informée des voies de recours ouvertes contre une décision.
4. Dans certaines circonstances particulières, un appel au TAS peut être considéré admissible malgré que les voies de recours n’aient pas été épuisées. Cela put être le cas si l’instance de recours tarde excessivement ou refuse d’entrer en matière ou de prendre une décision impartiale. C’est à l’appelant de prouver qu’il a épuisé les voies de droit internes, leur inexistence ou leur caractère illusoire. A défaut, il faut considérer que ces voies de droit internes n’ont pas été épuisées et que le TAS n’est pas compétent pour connaître du litige.
I. PARTIES
1. Monsieur Franck Herman Blahoua Betra (ci-après “l’Appelant”) est un joueur de football professionnel de nationalité française. Il a été engagé le 20 juillet 2017 par le PAS Giannina, un club qui évolue en première division du championnat grec et dont le siège est à Ioannina.
2. Le Conseil national pour la lutte contre le dopage de la République hellénique (ci-après “l’Intimé”) est l’organisation nationale grecque antidopage. A ce titre, l’Intimé est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre des règles antidopage, de la gestion du prélèvement d’échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d’audiences au plan national.
II. FAITS — A. Faits à l’origine du litige
3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
4. A compter du 20 juillet 2017, l’Appelant a été engagé par le club PAS Giannina en tant que footballeur professionnel.
5. Le 4 février 2078, à l’issue d’une rencontre du championnat grec de football entre PAS Giannina et PAOK FC, l’Appelant a fait l’objet d’un contrôle antidopage sous forme de prélèvement d’urine.
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6. L’analyse de l’échantillon A a révélé la présence de dimethylpentylamine (5-méthylhexane-2- amine), un stimulant spécifié interdit en compétition selon la Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage (“l’AMA»).
7. Le 22 mars 2018, l’Intimé a informé l’Appelant qu’il faisait l’objet d’une suspension provisoire.
8. Suite à la requête de l’Appelant du 15 mars 2018, le laboratoire d’Athènes a procédé à l’analyse de l’échantillon B le 28 mars 2018. Cette analyse a confirmé la présence de dimethylpentylamine dans l’urine du joueur.
9. Le 3 avril 2018, l’Intimé a notifié les résultats de l’analyse de l’échantillon B à l’Appelant et transmis le dossier à la formation disciplinaire.
B. Procédure devant l’instance précédente
10. Par décision du 23 avril 2018, l’Intimé a informé l’Appelant que lors de sa réunion du 3 avril 2018, le conseil d’administration de l’Intimé avait confirmé la violation par l’Appelant des règles antidopage en raison de la présence d’une substance interdite et d’utilisation d’une substance interdite contraire aux articles 3.1 et 3.2 de la Loi n° 4373/2016 “Arrangements nécessaires pour l’harmonisation de la législation grecque avec le nouveau code antidopage de l’Organisation mondiale antidopage et autres dispositions” (ci-après “Loi n° 4373/2016”).
11. En conséquence, l’Appelant a été invité à soit 1) avouer l’infraction, renoncer à exercer son droit d’être entendu et accepter les conséquences, soit (2) introduire un recours devant le Comité Disciplinaire de Première Instance de l’Intimé (ci-après “Comité Disciplinaire”) dans un délai de 15 jours.
12. L’Appelant a fait recours par écriture du 8 mai 2018 et demandé à être entendu lors d’une audience.
13. L’Appelant a été entendu le 11 juin 2018 et a transmis à l’Intimé des écritures de défense et documents supplémentaires tels que déclarations écrites de l’Appelant et de témoins les 19 et 26 juin 2018.
14. Après s’être réuni les 20 juin 2018 et 19 septembre 2018, le Comité Disciplinaire de l’Intimé a rendu le 19 septembre 2018 la Décision n°5/2018 par laquelle elle décidait la suspension de l’Appelant pour une durée de 4 ans à partir du 4 février 2018, date du contrôle positif au dimethylpentylamine (ci-après la “Décisions attaquée”).
15. La Décision attaquée a été notifiée à l’Appelant par huissier de justice en date du 29 octobre 2018.
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III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
16. Le 19 novembre 2018,1’Appelant a déposé devant le TAS une déclaration d’appel assortie d’une requête d’effet suspensif visant à obtenir la suspension de 1’exécution de la décision attaquée.
17. A l’appui de sa requête, l’Appelant allègue notamment que la Décision Dttaquée est illégale pour plusieurs motifs:
• elle inflige à l’Appelant une suspension de 4 ans, alors que le maximum légal était de 2 ans;
- elle est rédigée en grec et n’est pas traduite ni résumée dans une langue officielle;
- le contrôle antidopage ne s’est pas déroulé conformément aux règles applicables;
• L’Appelant a été suspendu provisoirement avant l’analyse de 1’échantillon B et avant qu’une audience n’ait été fixée.
Par ailleurs, l’Appelant considère la Décision attaquée comme infondée en ce qu’elle ne recherche pas suffisamment si l’Appelant est de bonne foi.
S’agissant du dommage encouru, l’Appelant souligne que sa suspension a d’ores et déjà entrainé la rupture de son contrat de travail avec son club. Il indique avoir été approché par plusieurs clubs européens, mais n’être pas en mesure de signer un contrat de footballeur professionnel aussi longtemps que la Décision attaquée est exécutoire. Enfin, il fait valoir qu’il s’est retrouvé sans ressources et sans possibilité d’exercer sa passion et profession. La suspension de l’exécution de la Décision attaquée lui permettrait de reprendre l’entrainement en début d’année.
18. Par courrier du 26 novembre 2018, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale, a invité l’Appelant à produire dans un délai de 10 jours le mémoire d’appel et l’Intimé à nommer un arbitre et se déterminer sur la requête d’effet suspensif dans un délai de 10 jours.
19. Par courrier du 13 décembre 2018, le Greffe du TAS a constaté que l’Intimé ne s’était pas déterminé sur la requête d’effet suspensif dans le délai imparti et a informé les parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou son suppléant, rendrait une ordonnance dans les meilleurs délais.
20. Par courrier du 30 novembre 2018, le Greffe du TAS a confirmé réception du mémoire d’appel déposé par l’Appelant le 29 novembre 2018 et a invité l’Intimé à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours.
21. Par courrier du 13 décembre 2018, le Greffe du TAS a noté que l’Intimé n’avait pas nommé d’arbitre ni pris position sur la requête d’effet suspensif dans le délai de 10 jours imparti.
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22. Par courrier du 3 janvier 2019, le Greffe du TAS a constaté que l’Intimée n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti ayant expiré le 24 décembre 2019 et a invité les Parties à confirmer avant le 10 janvier 2019 si elles sollicitent que le TAS tienne une audience ou si elles préfèrent y renoncer
23. Par courrier du 9 janvier 2019, l’Appelant à sollicité la tenue d’une audience.
24. Par ordonnance du 11 janvier 2019, la Présidente de la chambre arbitrale d’appel au TAS a rejeté la requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif déposée par l’Appelant.
25. Par courrier du 16 janvier 2019, le Greffe du TAS a constaté que l’Appelant sollicite une assistance pour les frais administratifs mais requiert simultanément la désignation d’une Formation arbitrale composée de trois arbitres. Considérant qu’il appartient en principe à l’Appelant de chercher à réduire le montant des frais de l’arbitrage, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à l’informer s’il maintient sa requête visant à ce que la Formation arbitrale soir composée de trois arbitres avant le 21 janvier 2019.
26. Par courrier du 18 janvier 2019, l’Appelant a confirmé son accord à ce que la Formation arbitrale soit composé d’un arbitre unique.
27. Par courrier du 22 janvier 2019, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à se déterminer sur la requête de l’Appelant que le litige soit soumis à un arbitre unique en lieu et place d’une Formation arbitrale composée de trois arbitres dans un délai de 5 jours.
28. Par courrier du 1er février 2019, le Greffe du TAS a noté que l’Intimé n’avait pas fourni de réponse au TAS sur la demande de l’Appelant de soumettre le litige à un arbitre unique.
29. Par courrier du 20 mars 2019, le Greffe du TAS a informé l’Appelant que sa requête d’assistance judicaire avait été admise, que la Présidente de la chambre arbitrale d’appel du TAS avait nommé Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich comme Arbitre unique et que le dossier de la cause avait été transmis à l’arbitre unique ce même jour.
30. Le 17 avril 2018, le Greffe du TAS a informé les parties que l’audience porterait sur la question de la compétence du TAS et sur le fond. A cet égard, conformément à l’article R44.3 al. 2 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après le “Code”), l’Appelant a été invité à produire d’ores et déjà, mais au plus tard à l’ouverture de l’audience, une copie de la Loi n° 4373/2016 accompagnée de sa traduction en français, ainsi que toute autre loi ou règlement prévoyant la compétence du TAS en matière d’appel contre les décisions rendues par l’Intimé.
31. Par courrier du Greffe du TAS du 30 avril 2018, les Parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d’entente avec l’Appelant au 13 juin 2019.
32. Le 6 juin 2019 l’Appelant a retourné l’ordonnance de procédure, dûment datée et signée.
33. En date du 13 juin 2019, une audience a été tenue à Lausanne, au siège du TAS, en présence de l’Arbitre unique, assistée par Me Fabien Cagneux, conseiller auprès du TAS.
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34. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la formation arbitrale.
35. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience: M. Franck Herman Blahoua Betra était présent et assisté par son conseil, Me Antonin Péchard.
36. L’Arbitre unique a entendu le témoignage de Mme Yamna Bouhalouf, compagne de l’Appelant et du Prof. Pascal Kinz, expert. Avant leur audition, l’attention de ces deux témoins a été attirée sur les conséquences possibles d’un faux témoignage.
37. A la fin de l’audience, l’Appelant a reconnu que son droit d’être entendu avait été respecté par le TAS et qu’il était satisfait de la manière dont il avait été traité au cours de la présente procédure arbitrale.
38. Par courrier du 14 juin 2019, le Greffe du TAS a une nouvelle fois invité l’Appelant à produire dans un délai fixé au 21 juin 2018 copie de la Loi n° 4373/2016, ainsi que toute autre loi ou règlement prévoyant 1a compétence du TAS en matière d’appel contre les décisions rendues par l’Intimé. Par ailleurs l’Appelant a été invité à déposer une traduction française des dispositions pertinentes de la Loi n° 4373/2016 sur lesquelles s’est fondé l’Intimé pour rendre la décision dont est appel.
39. Le 17 juin 2019 l’Appelant a fait parvenir au TAS le texte et la traduction des articles suivants de la Loi n° 4373/2016:
- 3.1, 3.1.1, 3.1.2;
- 11.2, 11.2.1.1, 11.2.2.
- 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3.
40. Par courrier du 18 juin 2019, à la demande de l’Arbitre unique, le Greffe a invité l’Appelant à transmettre dans un délai fixé au 25 juin 2018 le texte et la traduction des articles suivants de la Loi n° 4373/2016:
- Les articles concernant la compétence et le droit applicable: art. 1, 2 et 5;
- Les articles 11.2.3, 11.11 et11.11.1; ainsi que
- Les articles 14.2 et 14.3 concernant l’épuisement des voies de recours internes.
41. Le 21 juin 2019, l’Appelant à transmis au greffe du TAS le texte et la traduction des articles suivants de la Loi n° 4373/2016:
• Article 1
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- Articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2
- Article 5
- Articles 11.2.3, 11.11, 11.11.1
- Articles 14.2, 14.3.
42. Faisant suite à la demande du Greffe du TAS du 23 juillet 2019, le département des litiges de la FIFA a confirmé par lettre du 26 que l’Appelant “ne dispose pas de la qualité de “joueur de niveau international” tel que défini au ch. 28 du Titre préliminaire du Règlement antidopage de la FIFA (édition 2018)”.
43. Par courrier du 26 juillet 2019, l’Appelant a également confirmé que “Tel que défini par le Règlement Anti-dopage de la FIFA, un joueur de niveau international est ‘un joueur désigné par la FIFA ou une confédération comme faisant partie de son groupe cible de joueurs soumis aux contrôles et/ou joueur participant à une compétition internationale (telle que définie dans le présent règlement) et/ou à une compétition relevant de la compétence d’une confédération’.’
Le Code Mondial Anti Dopage de l’AMA, ainsi que la loi grecque transposant ces dispositions, reprennent la même définition.
Monsieur Betra ne répond pas à cette qualification étant donné les critères énoncés ci-dessus.
Les même textes prévoient qu’un ‘joueur concourant au niveau national, selon la définition de chaque organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes’ est un joueur de niveau national.
Compte tenu de sa qualité de joueur professionnel dans un club de première division grecque, Monsieur Betra répond à la définition de joueur de niveau national”.
44. Avec ce même courrier, l’Appelant fait valoir que dans le cas d’espèce, la compétence du TAS est donnée même si Monsieur Betra est un joueur de niveau national. En effet, l’Appelant argue que “Dans son article 2.1.beta, la loi grecque prévoit que ‘seront décidé par décret présidentiel pris sur proposition des ministres des Finances et du ministre chargé des Sports, l’organisation, le fonctionnement d’EOKAN’. Nous avons procédé à des recherches poussées en sollicitant des juristes grecs qui nous ont confirmé qu’un tel décret d’application n’existait pas. Or, comme en dispose l’article suscité, le fonctionnement d’EOKAN et donc son existence est subordonné par ce décret d’application. L’existence d’EOKAN sur le plan juridique n’est pas établie. L’inexistence d’EOKAN est d’ailleurs confirmé par un article paru en novembre 2017, soit peu avant la condamnation de Monsieur Betra par ESKAN. Pièce n° A: article attestant de la non existence du décret d’application fondant EOKAN et sa traduction libre. En tout état de cause, les principes fondamentaux du droit en démocratie européenne prévoient en matière de preuve qu’aucune juridiction ne peut exiger d’une partie qu’elle apporte la preuve de l’existence d’un fait négatif, cela étant matériellement impossible”.
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45. Par ailleurs, l’Appelant fait valoir qu’il a pu légitimement croire qu’il avait épuisé tous les moyens de recours internes. “En effet, Monsieur Betra avait interjeté appel de la décision du mois de mars 2018 (citer pièce) ce qui est d’autant plus vérifié par la rédaction de la décision définitive du mois de septembre selon laquelle ESKAN ‘rejette l’appel’ de Monsieur Betra. Pour rappel, ce document a fait l’objet d’une traduction assermentée, ce en quoi le terme ‘appel’ ne peut faire l’objet d’aucune contestation sur le plan factuel.
La notification de la décision n’informait d’aucun moyen de aussi bien aux niveaux national qu’international. Nous vous rappelons également à ce sujet que les droits de Monsieur Betra ont été largement méconnu en ce que la décision a été notifiée en langue grecque, langue parfaitement étrangère à l’appelant. En tout état de cause, la juridiction d’appel EOKAN n’ayant aucune existence légal comme il est démontré ci-avant, tout recours devant cette juridiction inexistante est de facto impossible et de jure illusoire”.
46. L’Appelant répète les arguments avancés dans ses écritures d’appel en ce qui concerne le manque de notification du droit d’appel avec la décision litigieuse rendue par ESKAN.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
47. Les arguments de l’Appelant, développés tant dans ses écritures que lors de l’audience du 13 juin 2019 seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
48. Dans son mémoire d’appel du 29 novembre 2018, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“Dire et Juger recevable Monsieur Franck Betra en son appel
A titre principal:
- Annuler la procédure d’échantillonnage;
- Annuler, en conséquence, la procédure disciplinaire;
- Annuler en conséquence, la décision attaquée;
- Annuler la procédure disciplinaire;
- Annuler en conséquence la décision attaquée;
- Annuler la décision attaquée
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A titre subsidiaire:
- Eliminer la période de suspension
A titre infiniment subsidiaire:
- Condamner Monsieur Franck Betra à une suspension qui ne saurait être supérieure à deux années”.
49. En substance, les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit:
- La Décision attaquée doit être annulée en raison des nombreux vices qui l’affectent:
➢ La Décision attaquée n’aurait été notifiée à l’Appelant uniquement en version grecque sans résumé en français ou anglais ce qui serait contraire à l’article 14.2 du Code mondial antidopage (“CMA”).
➢ L’Intimé n’aurait pas vérifié si un écart apparent par rapport au standard international pour les contrôles et les enquêtes ou par rapport au standard international pour les laboratoires aurait pu cause le résultat d’analyse anormal en violation des articles 7.2 CMA et 52 du Règlement antidopage de la FIFA (“RA FIFA”).
➢ Le délai de 48 heures à compter de la demande formulée par l’autorité compétente au laboratoire pour l’analyse de l’échantillon B prévu par l’article 53 RA FIFA n’aurait pas été respecté.
➢ L’Intimé n’aurait pas respecté l’article 7.2 des lignes directrices sur le prélèvement des échantillons d’urine de l’AMA selon lequel l’agent doit s’assurer que le sportif porte des gants adéquats pour le contrôle.
➢ L’Intimé n’aurait pas respecté l’article 5.0§6 des lignes directrices sur le prélèvement des échantillons d’urine de l’AMA selon lequel l’agent doit informer l’athlète que le fait de boire et manger avant de fournir l’échantillon se aux risques de l’athlète et qu’il doit éviter de trop s’hydrater pour ne pas retarder la production et que au contraire, cela serait l’agent qui lui aurait proposé une boisson énergisante 8 G Energy Drink.
➢ L’Intimé se serait comporté à la fois comme autorité de poursuite et de jugement, ce qui serait contraire à l’article 6 CEDH, de même que le fait que l’audience n’ait pas été publique et que l’Appelant aurait dû payer EUR 403.25 pour obtenir les éléments sur lesquels il était jugé.
- Quant au fond, la Décision attaquée serait infondée, l’Appelant ne pouvant être suspendu pour une durée de 4 ans uniquement si son intention pouvait être établie, ce qui n’est pas le cas.
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➢ L’Intimé aurait considéré que “la substance 1, 4-dimethylhylipentylamine (5-methylhexane- 2-amine) n’est pas une substance de référence spéciale” alors que le 5-methylhexane-2-amine est une substance spécifiée.
➢ En conséquence, l’Intimé aurait dû soit caractériser l’intention de l’Appelant conformément à l’article 10.2.1.2 CMA, soit condamner l’Appelant à une peine de 2 ans de suspension en application de l’article 10.2.2 CMA.
➢ La Décision attaquée serait infondée dès lors que l’Appelant n’aurait pas agi intentionnellement et que la période de suspension devrait être éliminée en application des articles 10.4 ou 10.5 CMA.
- Le salaire du mois de mars 2018 n’aurait pas été versée à l’Appelant alors que la décision de suspension n’aurait été notifiée que le 27 mars 2018 et que le non-versement du salaire ne serait donc pas en lien avec la suspension.
V. COMPETENCE
50. Conformément à l’article R55 du Code et à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.
51. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette décision découle de la règle d’arbitrage unanimement reconnue, selon laquelle les arbitres ont la compétence pour statuer sur leur propre compétence, conformément au principe dit de “compétence-compétence”. Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale (ABDULLA Z., The Arbitration Agreement, in: KAUFMANN-KOHLER/STUCKI (éd.), International Arbitration in Switzerland – A Handbook for Practitioners, La Haye 2004, p. 29; MÜLLER C., International Arbitration – A Guide to the Complete Swiss Case Law, Zürich 2004, pp. 115-116; WENGER W., N 2 ad Art. 186, in: BERTI S. V., (ed.), International Arbitration in Switzerland – An Introduction to and a Commentary on Articles 176-194 of the Swiss Private International Law Statute, Basel 2000).
52. Aux termes de l’article 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_682/2012 du 20 juin 2013, consid. 4.4.2.1). Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie (ATF 120 III 155 consid. 3c). Lorsque le défendeur fait défaut, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office (ATF 120 II 155 consid. 3b/bb p. 162),
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à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 12 ad art. 186 LDIP; DUTOIT B., Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n° 8 ad art. 186 LDIP; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, no 629; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n° 428).
53. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’Intimé n’a pas participé à la procédure et ne s’est pas présenté à l’audience. Dans ces conditions, il appartient à l’Arbitre unique de statuer d’office sur sa compétence.
54. L’article R47 du Code dispose que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.
55. En l’espèce, il n’existe pas de convention d’arbitrage particulière conclue entre les Parties au sens de l’article R47 du Code. Partant, il convient de rechercher si la Loi n° 4373/2016 et les règlements applicables prévoient que la TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.
56. À cet égard, il ressort de l’argumentation de l’Appelant, que l’origine du litige se trouve dans la décision de l’Intimé du 19 septembre 2018, par laquelle la Commission disciplinaire a décidé de la suspension de l’Appelant. En effet, c’est cette décision de suspension d’une durée de 4 ans à partir du 4 février 2018 dont l’Appelant poursuit l’annulation. La suspension a été prononcée sur la base et en application de la Loi n° 4373/2016 en raison d’un résultat d’analyse positif au dimethylpentylamine (5-méthylhexane-2-amine).
57. L’Art. 14.2 de la Loi n° 4373/2016 prévoit comme suit:
14.2.1 Appels relatifs à des sportifs de niveau international ou à des manifestations internationales
Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS.
14.2.2 Appels relatifs à d’autres sportifs ou à d’autres personnes
Dans les cas où l’article 13.2.1 [sic !] n’est pas applicable, la décision peut faire l’objet d’un appel auprès du CRSCR.
58. Conformément à l’article 14.2.2 de la Loi n° 4373/2016, le CRSCR est compétent pour juger des affaires qui ont fait objet d’une décision du Comité Disciplinaire de l’Intimé en deuxième instance. A l’issue de la procédure décrite dans les articles 14.2.2.2 de la Loi n° 4373/2016, le CRSCR rend une décision écrite, datée et signée, contenant tous les motifs de la décision et un exposé complet des motifs de toute sanction appliquée, ainsi que les raisons de ne pas imposer
Franck Herman Blahoua Betra c. sentence du 29 octobre 2019
d’autres sanctions plus lourdes. L’ESKAN notifie la décision qui peut faire l’objet d’un appel au TAS conformément à l’article 14.2.3 de la Loi n° 4373/2016 à l’athlète ou à une autre personne, à sa fédération nationale et aux organisations antidopage autorisées à faire appel conformément à l’article 14.2.3 de la Loi n° 4373/2016.
59. L’article 14.2.3. de la Loi n° 4373/2016 définit les personnes habilitées à faire appel comme suit: “Dans les cas visés à l’article 14.2.1, le droit de faire appel devant le TAS comprend les parties suivantes: a) l’athlète ou l’autre personne à laquelle l’appel est contesté, b) la partie à l’affaire dans laquelle la décision a été prise; c) la fédération internationale compétente; d) l’ESKAN du pays de résidence de la personne ou des pays dans lesquels l’athlète est ressortissant ou sportif; e) le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, selon le cas, impact sur les Jeux olympiques ou paralympiques entendre Jeux, y compris les décisions concernant l’admissibilité à participer aux Jeux olympiques et paralympiques, et t) l’AMA. Dans le cas de l’article 14.2.2, les parties ayant le droit de faire appel au CRSCR sont définies par les règles de l’ESKAN, mais au moins les parties suivantes sont incluses: (a) l’athlète ou l’autre personne à qui l’appel est fait appel, (b) la partie à l’affaire pour laquelle le jugement a été rendu, (c) la fédération internationale concernée, (d) l’agence nationale antidopage de son pays de résidence, (e) le Comité international olympique ou le Comité international paralympique; la décision a un impact (f) L’AMA Dans les cas visés à l’article 14.2.2, l’AMA, le Comité international olympique, le Comité international paralympique et les Jeux paralympiques internationaux, y compris les décisions concernant l’éligibilité à participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques; une fédération internationale a également le droit de faire appel devant le TAS pour la décision du CRS CR. Toute partie qui interjette appel a droit à l’assistance du TAS pour obtenir toutes les informations pertinentes de la part d’ESKAN, dont la décision est portée en appel et les informations fournies par le TAS. Par dérogation à toute autre disposition des présentes, la seule personne qui peut faire appel d’une exclusion temporaire est le sportif ou l’autre personne à laquelle cette exclusion temporaire est imposée”.
60. L’article 1 de la Loi n° 4373/2016 contient les définitions suivantes:
Organisation sportive internationale: Événement ou match sportif où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une fédération internationale, une organisation sportive majeure ou une autre organisation sportive internationale est l’organe de surveillance de cette organisation ou nomme les représentants techniques de celle-ci.
Manifestation nationale: Manifestation ou compétition sportive qui n’est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national.
Sportif de niveau international: un sportif concourant dans un sport au niveau international, selon la dentition de chaque fédération internationale, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Sportif de niveau national: Sportif concourant dans un sport au niveau national, selon la définition de chaque organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
61. Dans son règlement anti-dopage, la FIFA définit un joueur de niveau international comme tel: “joueur désigné par la FIFA ou une confédération comme faisant partie de son groupe cible de joueurs soumis aux contrôles et/ou joueur participant à une compétition internationale (telle que définie dans le présent règlement) et/ou à une compétition relevant de la compétence d’une confédération”.
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62. Le règlement anti-dopage de la FIFA définit la notion de compétition internationale comment tel: “compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, l’organisation responsable d’une grande manifestation sportive ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisme compétent pour la compétition ou nomme les officiels techniques de la compétition. Le terme de “manifestation internationale” est employé dans le Code mondial antidopage au sens de “compétition internationale” selon la terminologie officielle de la FIFA, terme qui est utilisé dans le présent règlement”.
63. Le Standard international pour les contrôles et les enquêtes du Code mondial antidopage de janvier 2015, soit le standard en vigueur au moment du contrôle positif de l’Appelant contient les définitions suivantes:
Manifestation internationale: Manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation.
Manifestation nationale: Manifestation ou compétition sportive qui n’est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national.
Sportif de niveau international: Sportif concourant dans un sport au niveau international, selon la définition de chaque fédération internationale, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Sportif de niveau national: Sportif concourant dans un sport au niveau national, selon la définition de chaque organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
64. L’Appelant a été testé positif au dimethypentylamine après avoir fait l’objet d’un contrôle antidopage sous forme de prélèvement d’urine à l’issue d’une rencontre du championnat grec de football entre PAS Giannina et PAOK FC, soit une manifestation nationale selon les définitions de la Loi n° 4373/2016, du RA FIFA et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes du CMA.
65. L’Appelant est de nationalité française et a été employé par des clubs à l’extérieur de la France, notamment en Angleterre et en Grèce. Cependant, l’Appelant ne prétend pas faire partie du groupe cible de joueurs soumis aux contrôles et/ou joueur participant à une compétition internationale (telle que définie dans le RA FIFA) et/ou à une compétition relevant de la compétence d’une confédération. Par ailleurs, tant la FIFA que l’Appelant ont confirmé que ce dernier ne dispose pas de la qualité de “joueur de niveau international” tel que défini par le RA FIFA.
66. En conséquence, même si l’Appelant est sans aucun doute un athlète international, il n’est pas un sportif de niveau international au sens de la définition de la Loi n° 4373/2016, du RA FIFA et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes du CMA.
67. Dès lors, avant d’interjeter appel au TAS, l’Appelant aurait dû faire appel de la décision de première instance par devant le CRSCR conformément à l’article 14.2.2 de la Loi n° 4373/2016.
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68. L’Appelant fait valoir qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire appel par devant le CRSCR dès lors que d’une part, les moyens de recours n’étaient pas indiqués dans la décision de première instance et que d’autre part, le CRSCR n’aurait pas encore été établi et n’existerait donc pas.
69. La jurisprudence du TAS, se basant sur le texte de Article R47 du Code, spécifie que l’épuisement des voies de droit internes est l’une des conditions de l’existence de la juridiction du TAS (CAS 2014/A/3775, sentence du 29 avril 2015, § 37, se référant à CAS 2011/A/2436, sentence du 25 mai 2012, et à CAS 2009/A/1919, sentence du 7 mai 2010; mais aussi CAS 2008/A/1513, sentence du 26 janvier 2009).
70. Le jugement comme la décision d’une association sportive est une déclaration de volonté par laquelle le tribunal ou l’instance compétente déclare terminée la procédure pendante devant lui. Juridiquement, un jugement ou une décision n’existe que lorsqu’il est officiellement communiqué aux parties. Tant que cette communication n’a pas eu lieu, il ne peut exister de jugement ou de décision. Il faut en distinguer les irrégularités dans la communication d’une décision, y compris celle qui n’indique pas les voies de droit, dont le tribunal ou l’instance compétente doit répondre. Il est un principe général de l’Etat de droit qu’une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d’une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n’est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n’entraînent pas nécessairement la nullité de l’acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice.
71. On déduit du principe de la bonne foi que le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53). Ce principe comporte toutefois une réserve: l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (arrêt 2C_1157/2014 du 03 septembre 2015, cf. aussi arrêt 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2).
72. En l’espèce, l’Appelant était représenté par une avocate grecque lors de la procédure en première instance. Cette dernière s’est d’ailleurs également vu notifier la décision par huissier, décision qui selon son intitulé a bien été rendue par une autorité de première instance.
73. Conformément aux principes développés ci-dessus, l’Appelant était donc en mesure de se renseigner sur les voies de droit ouvertes contre la décision de première instance.
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74. L’Appelant fait en outre valoir que, même informé des voies de recours, il aurait été dans l’impossibilité de déposer un appel dès lors que la commission d’appel de l’ESKAN n’existerait pas. Pour preuve, l’Appelant soumet à l’Arbitre unique copie d’un article paru en novembre 2017.
75. Selon la jurisprudence constante du TAS, c’est à l’Appelant de prouver qu’il a épuisé les voies de droit internes, leur inexistence ou leur caractère illusoire (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sports, 2015, n. 35 ad Art. R47). Dans certaines circonstances particulières, un appel au TAS peut être considéré admissible malgré que les voies de recours n’aient pas été épuisées. Cela put être le cas si l’instance de recours tarde excessivement ou refuse d’entrer en matière ou de prendre une décision impartiale (MAVROMATI/REEB, op.cit.,
76. Force est cependant de constater que même si la traduction de l’article n’est qu’approximative, il en ressort que l’EOKAN – qui n’aurait pas encore été activé – devrait remplacer l’ESKAN. L’article en question n’établit donc en aucun cas que l’instance d’appel contre les décisions de première instance de l’ESKAN n’existerait pas, ou n’existerait plus. En effet, à la lecture des décisions CAS 2009/A/2019 et CAS 2009/A/1918, c’est bien contre les décisions de la commission d’appel de l’ESKAN contre une décision de la commission disciplinaire de première instance que l’appel au TAS est ouvert.
77. L’Appelant n’a par ailleurs pas établi qu’il avait essayé en vain de déposer appel auprès du CRSCR, soit la commission d’appel de l’ESKAN comme prévu par l’article 14.2.2. de la Loi n° 4373/2016 ou que l’instance de recours aurait refusé d’entrer en matière sur le recours ou serait incapable de rendre une décision.
78. Au vu de ce qui précède, les conditions fixées à l’art. R47 du Code ne sont pas remplies, l’Appelant n’ayant pas épuisé les voies de droit préalables dont il disposait en vertu de la Loi n° 4373/2016. Partant, le TAS n’est pas compétent pour connaître du présent litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Se déclare incompétent pour statuer sur l’appel déposé le 19 novembre 2018 par M. Franck Herman Blahoua Betra à l’encontre de la décision rendue par le Conseil national pour la lutte contre le dopage de la République hellénique du 19 septembre 2018.
(…)
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.