Lexipedia

Association Neuchâtel Xamax FCS, FC Biel/Bienne 1896, Association Jurassienne de Football, Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite c. Association Suisse de Football & Neuchâtel Xamax 1912 SA

TAS 2020/A/7159 Association Neuchâtel Xamax FCS, FC Biel/Bienne 1896, Association Jurassienne de Football, Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite c. Association Suisse de Football & Neuchâtel Xamax 1912 SA

SENTENCE ARBITRALE rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante:

Président : Me Patrick Grandjean, avocat, Lausanne, Suisse

Arbitres: Prof. Christoph Müller, Professeur, Neuchâtel, Suisse Me Olivier Carrard, avocat, Genève, Suisse

dans la procédure d’arbitrage entre

Association Neuchâtel Xamax FCS, Neuchâtel, Suisse FC Biel/Bienne 1896, Bienne, Suisse Association Jurassienne de Football, Delémont, Suisse Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite, Neuchâtel, Suisse Conjointement représentés par Me Sven Engel, avocat au sein de l'étude Engel Choffat, Neuchâtel, Suisse - Appelants - contre Association Suisse de Football, Muri bei Bern, Suisse

Représentée par Me Philippe Frésard, avocat au sein de l'étude Kellerhals Carrard, Berne, Suisse

- Première Intimée -

Neuchâtel Xamax 1912 SA, Neuchâtel, Suisse Représentée par Me Marc Häsler et Me Claude-Alain Boillat, avocats au sein de l'étude H&B Law, Morges, Suisse

- Deuxième Intimée -

I. LES PARTIES — A. Les Appelants

1. L'Association Neuchâtel Xamax FCS ("NXFC") est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse ("CC") et a son siège à Neuchâtel en Suisse. Elle a notamment pour but "la pratique du football et sa promotion en ville de Neuchâtel et dans la région (...), la formation, jusqu'au plus haut niveau, des jeunes footballeurs, ainsi que leur accompagnement durant ce parcours de formation (...)" (Article 2 de ses statuts). Elle est affiliée à l'Association Suisse de Football (ci-après également "ASF"), dont elle "respecte et fait respecter les statuts, les règlements et les décisions" (Article 4 de ses statuts).

2. FC Biel/Bienne 1896 ("FCB") est une association au sens des articles 60 et suivants CC et a son siège à Bienne, en Suisse. Lors de l'audience qui s'est tenue au Tribunal Arbitral du Sport ("TAS") en date du 12 août 2020, le représentant de FCB a confirmé que cette association était affiliée à l'ASF, dont elle respecte les statuts et règlements.

3. L'Association Jurassienne de Football ("AJF") est une association au sens des articles 60 et suivants CC et a son siège à Delémont, en Suisse. Selon ses statuts, l’AJF "se développe, encourage et surveille la pratique du football. Elle contribue au développement de la jeunesse. Elle organise dans la région, des championnats qui lui sont confiés par [l’Association de football Berne/Jura (AFBJ)]. La gestion du football élite, englobant toutes les équipes du Team Jura, est sous sa responsabilité". En vertu de l'article 3 de ses statuts, "Les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l’UEFA, de l’ASF et ses organes compétents, de la [Ligue Amateur (LA)] et de l’AFBJ de la section LA de l’ASF ont force obligatoire pour tous les membres, joueurs ou fonctionnaires. Il en est de même pour toutes les prescriptions conformes aux statuts et approuvées par le Comité central de l’ASF, édictées par les Sections, leurs organes et leurs sous-organisations reconnues " (Article 2 de ses statuts).

4. La Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite ("FGF") est une fondation au sens des article 80 et suivants CC et a son siège à Neuchâtel. Elle a pour but de "Pérenniser, promouvoir et organiser jusqu'au plus haut niveau la pratique du football élitaire des juniors en région neuchâteloise - avec de possibles collaborations interrégionales; (...) Favoriser la pratique du football comme facteur d'intégration et comme vecteur de promotion de la santé des jeunes, tant sur le plan physique que psychique et social; (...) Etablir, pour la région, un cadre de développement footballistique honnête, transparent et compétent, qui favorise l'accompagnement des jeunes footballeurs durant leur parcours de formation" (Article 3 de ses statuts). Lors de l'audience qui s'est tenue au Tribunal Arbitral du Sport en date du 12 août 2020, le représentant de FGF a confirmé que cette fondation était soumise aux statuts et règlements de l'ASF.

5. Le 14 mars 2019, NXFC, FCB ainsi que AJF ont signé une convention ayant pour objectif d'établir les bases du fonctionnement de leur partenariat, auquel il est communément fait référence par "Team Bejune" ou "Partenariat Bejune".

B. Les Intimées

6. L'Association Suisse de Football est une association au sens des articles 60 et suivants CC et a son siège à Muri bei Bern, en Suisse. Elle a pour but "a) la promotion, la règlementation et le contrôle du football en Suisse, en tenant compte en particulier du fair-play et de la force éducative, culturelle et intégrative du football; b) le développement de l’activité physique de la population suisse, en particulier de la jeunesse; c) la défense des intérêts généraux de ses membres; d) la conciliation des différents intérêts et l’arbitrage des différends entre ses membres; e) l’organisation et la réalisation de compétitions nationales, en collaboration avec les sections et les associations régionales; f) l’entretien de relations nationales et internationales en relation avec le sport organisé, en particulier le football, sous toutes ses formes" (Article 2 de ses statuts). Elle est "membre des fédérations internationales FIFA et UEFA, ainsi que de la fédération sportive Swiss Olympic Association" (Article 4 al. 1 de ses statuts).

7. Neuchâtel Xamax 1912 SA ("NXSA") est une société anonyme au sens des articles 620 et suivants du Code des obligations suisse ("CO") et a son siège à Neuchâtel, en Suisse. Cette société a pour but "l'exploitation d'équipes de football professionnelles, l'engagement et le transfert de joueurs, l'organisation de manifestations sportives ou non sportives, la mise en place de cours et stages de football; l'encouragement et la promotion du football dans le Canton de Neuchâtel, également en tant que sport de loisir; l'encouragement d'une pratique footballistique fair-play" (Article 3 de ses statuts).

II. LES FAITS — A. Généralités

8. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.

B. La promotion de la relève

9. La décision litigieuse a été prononcée en date du 18 mai 2020 par le Département technique de l'ASF ("DTASF") et impose des mesures influençant directement le mode de fonctionnement des structures mises en place pour la formation des joueurs jusqu'au plus haut niveau dans la région Bejune (qui recoupe les cantons de Neuchâtel, du Jura et une partie du canton de Berne).

10. Dans ce contexte et afin de permettre l'évaluation des faits de la cause et d'appréhender les positions respectives des Parties, il semble utile d'aborder brièvement le concept mis en place par l'ASF en vue de favoriser la promotion de la relève, qui place le jeune talent au centre du processus de formation. Il est alors fait mention du "chemin de

l'athlète", qui consiste à donner aux joueurs des formations adaptées à leur âge lors de chacune des étapes de leur éducation footballistique et à organiser des compétitions qui soient en accord avec ces dernières. Le chemin de l'athlète doit mener ce dernier de manière claire et logique de tout en bas jusqu'à la 1ère équipe évoluant dans la ligue la plus élevée (Fascicule édité en août 2014 par l'ASF et intitulé "Concept de promotion de la relève", p. 5 à 7).

11. C'est ainsi que des catégories de juniors ont été élaborées (Article 4 du Règlement ASF des Juniors – "RJ"):

" Les joueurs sont répartis dans les catégories de juniors suivantes, en fonction de leur âge: a) Football de base (juniors filles et juniors garçons) 1. Football des juniors

  • Joueuses et joueurs juniors A: 17, 18 et 19 ans

  • Joueuses et joueurs juniors B: 15 et 16 ans

  • FF-19 (filles) : 15, 16, 17 et 18 ans

  • Joueuses et joueurs juniors C: 13 et 14 ans

  • Joueuses et joueurs juniors D: 11 et 12 ans

  • FF-15 (filles) : 12, 13 et 14 ans 2. Football des enfants

  • Joueuses et joueurs juniors E: 9 et 10 ans

  • Joueuses et joueurs juniors F: 7 et 8 ans

  • Joueuses et joueurs juniors G: 5 et 6 ans

  • FF-12 (filles) : 9, 10 et 11 ans b) Promotion de la relève (garçons) 1. Football d’élite des juniors

  • M-18: 16 et 17 ans

  • M-16: 14 et 15 ans

  • M-15: 13 et 14 ans 2. Footeco

  • FE-14: 12 et 13 ans

  • FE-13: 11 et 12 ans

  • FE-12: 10 et 11 ans c) Promotion de la relève (filles) 1. Football d’élite des juniors filles

  • M-19: 17 et 18 ans"

12. La transition importante du football de base dans la promotion de la relève passe par "Footeco". Il s'agit d'un programme spécifique qui "propose des exigences et des directives de formation précises ainsi que des programmes de matières pour les étapes FE-12, FE-13 et FE-14" (Fascicule édité en août 2014 par l'ASF et intitulé "Concept de promotion de la relève", p.5). Cette phase de formation de trois ans repose très

largement sur les clubs de proximité et est destinée à permettre d'identifier les joueurs qui présentent un potentiel intéressant. Ainsi, 800 "Talents Cards" sont disponibles pour la phase suivante, à savoir le football d’élite des juniors.

13. A la phase "Footeco" succède celle du "Football d'élite junior" destinée à offrir à des talents "la possibilité d’être encouragés et préparés aux plus hautes exigences dans un environnement de football professionnel" (ibidem). Dans ce cadre, l'ASF a ainsi mis en place un système de formation harmonisé au moyen d'un "Label de formation", dont la délivrance requiert le respect d'exigences liées aux cahiers des charges des techniciens professionnels appelés à former les juniors (responsable technique, responsable de formation, entraîneur, etc.) et donne droit à des subventions de l'ASF.

14. Les exigences (et les subventions) fixées dans le cadre du Label de formation évoluent au fil de la progression du joueur et de son éventuel passage dans une catégorie supérieure. Ces critères sont contrôlés de manière continue par la Commission de formation de l'ASF et leur non-respect supprime la subvention à laquelle donne droit le Label de formation. C'est ainsi qu'une première sélection a lieu à la fin de la scolarité obligatoire (pendant l'étape M-16) et le nombre de places disponibles est réduit. Au cours de la saison suivante, une autre sélection a lieu et ainsi de suite.

15. "Entre les niveaux M-18 et M-21, il s’agit d’axer davantage la planification et l’action sur les joueurs les plus talentueux. Le passage au niveau professionnel est la phase la plus difficile du processus de formation. (...) Ici, il ne s’agit plus que de l’élite absolue, du jeune talent avec les chances et les risques qui lui sont propres. En conséquence, l’individualisation du parcours s’accentue. Pendant cette phase sensible, il vaut la peine de bien définir l’accompagnement des meilleurs au sein du club. Le projet de formation prévoit pour cela le poste de manager des talents dans les clubs, dont la mission consiste à coordonner les différentes mesures prises autour du joueur lors de son passage du monde des espoirs au monde professionnel" (Fascicule édité en août 2014 par l'ASF et intitulé "Concept de promotion de la relève", p.6).

16. Ainsi, les joueurs ayant le potentiel d'intégrer l'équipe nationale A (qui démontrent des performances au-dessus de la moyenne des meilleurs joueurs internationaux), bénéficient d'un programme d'encouragement individuel de l'ASF ("Concept Footuro"). Leur maintien dans le programme dépendra des performances de jeu en club et en équipe nationale, ainsi que de la réussite des objectifs de performance fixés en commun.

17. Il résulte du concept de promotion de la relève mis en œuvre par l'ASF que le parcours du joueur est pris en compte très tôt. Il est donc fondé sur une organisation pyramidale, dont la base est constituée par les clubs de proximité. En effet, il existe dans toute la promotion de la relève de l’ASF comme dans les différents partenariats plus d’équipes dans les catégories des plus jeunes que dans les plus âgés en raison de la sélection progressive des joueurs plus âgés. La pyramide des clubs éligibles se rétrécit donc et trouve sa pointe dans la catégorie M-21.

18. Initialement, cette formation pyramidale a été organisée en 13 partenariats permettant de couvrir l’entier du territoire suisse, et dont le nombre correspond au nombre d’équipes de M-21 qui est limité à 13 (Article 119 du Règlement de jeu de l'ASF). Toutefois, un 14ème partenariat a dû voir le jour pour tenir compte de la spécificité de la situation du FC Thoune et du BSC Young Boys.

19. La formation pyramidale est illustrée comme suit:

20. Pour assurer une continuité et une cohérence du chemin de l'athlète, les directives "Label de formation SFL/ASF", édition 2019/2020, précisent que "Pour la participation au football d’élite des juniors, il est obligatoire que chaque club soit intégré dans un partenariat qui est représenté dans toutes les catégories d’âge (M-15 à M-21). Les clubs dont les équipes M-15, M-16 et M-18 participent aux championnats élite doivent faire parvenir au DT/ASF jusqu’à fin février les conventions internes de partenariats valables pour la saison à venir."

C. Période entre 2012 et décembre 2019

1) les relations contractuelles intervenues entre NXSA, NXFC et FGF

21. Neuchâtel Xamax SA a été dissoute par suite de la faillite prononcée en date du 26 janvier 2012, quelques mois après avoir été rachetée par un ressortissant tchétchène, M. Bulat Chagaev.

22. Le 12 juillet 2012, s'est tenue une assemblée constitutive de l'Association Neuchâtel Xamax 1912 FC en vue de pérenniser l'avenir du club en le dotant d'une structure organisationnelle, reposant sur trois entités:

  • FGF appelée à gérer les équipes du secteur formation.

  • NXSA appelée à gérer la 1ère équipe, ainsi que les éventuelles équipes féminines et d'actifs n'étant plus en âge de jouer dans une équipe junior.

  • L'Association Neuchâtel Xamax 1912 FC.

23. Le procès-verbal de cette séance précise bien que FGF et NXSA "gèrent tous les aspects opérationnels et en assurent intégralement le financement. Tous les joueurs et

les équipes du Neuchâtel Xamax 1912 SA sont inscrites (sic) dans le Neuchâtel Xamax 1912 FC et sont membres de l'association. L'association est l'unique interlocuteur des instances du football comme l'ASF ou d'autres organismes tels que l'ANF, la LA, l'UEFA ou la FIFA."

24. La délégation par l'Association Neuchâtel Xamax 1912 FC à FGF et à NXSA de la gestion sportive, administrative et financière de ses équipes et joueurs a été formalisée dans les statuts de l'association, ratifiés par l'ASF le 10 mai 2012.

25. Le 10 mai 2012, NXSA, FGF ainsi que l'Association Neuchâtel Xamax 1912 FC ont signé un contrat de partenariat précisant les détails de leur collaboration. C'est ainsi qu'il a été convenu que FGF, respectivement NXSA, avaient la compétence exclusive de nommer le personnel lié aux équipes dont la gestion leur avait été déléguée. Chacune des entités s'était engagée à assumer les coûts des personnes qu'elle embauchait. Les parties se sont également entendues sur les modalités financières en cas de passage d'un joueur de l'équipe gérée par FGF dans la 1ère équipe. Dans cette hypothèse, NXSA a accepté de verser à FGF une indemnité forfaitaire, fixée en fonction du championnat dans lequel évoluait la 1ère équipe du club (de CHF […], si la 1ère équipe était en 2ème ligue interrégionale, jusqu'à CHF […], si elle évoluait en Super League). En contrepartie, les droits de formation versés en cas de transfert du joueur de la 1ère équipe à un tiers revenaient exclusivement à NXSA. Enfin, les parties au contrat ont également réglé la répartition des charges et des produits, étant précisé que les subventions découlant du Label de formation revenaient intégralement à FGF, tout comme les bénéfices de certaines manifestations de soutien.

26. Les modalités liées aux versements dus par NXSA à FGF ont été amendées au moyen d'accords spécifiques aux saisons 2015/2016 et 2016/2017.

27. Le 1er juillet 2013, NXFC a vu le jour ensuite de la fusion intervenue entre FC Serrières NE et l'Association Neuchâtel Xamax 1912 FC. La délégation de la gestion des équipes telle que prévue jusqu'alors a été reprise intégralement dans les statuts de NXFC, ratifiés par l'ASF le 3 mai 2013.

28. A l'issue de la saison 2014/2015, la 1ère équipe du club a été promue en Challenge League.

29. Dès la saison 2017/2018, NXSA a obtenu la licence de la Swiss Football League ("SFL") pour participer au championnat de Challenge League avec pour conséquence qu'elle est ainsi devenue un membre autonome de la SFL et de l'ASF, avec son propre numéro de club, sous lequel étaient désormais enregistrés les joueurs de la 1ère équipe. Cette dernière a par la suite accédé à la Super League en 2018.

30. Le 28 février 2017, FGF, NXSA et NXFC ont signé un nouveau contrat de partenariat ("CP17") réglant les modalités de leur collaboration. Le principe de la délégation de la gestion des équipes était demeuré: Il appartenait à FGF d'assurer la formation des juniors élite, soit les équipes intégrées dans la catégorie "promotion de la relève" (M-18, M-16 et M-15) et "Footeco" (FE-14, FE-13, FE-12). NXSA devait assurer la formation de la 1ère équipe, des équipes d'actifs qui n'étaient plus en âge de jouer dans une équipe junior, des équipes juniors régionaux ainsi que des équipes féminines. Comme par le passé, NXSA s'était engagée à verser chaque année et de manière forfaitaire un montant à FGF, en fonction de la ligue dans laquelle la 1ère équipe évoluait. Les parties se sont

également mises d'accord sur la répartition des charges et des produits. Cette convention était valable jusqu'au 30 juin 2018, reconductible d'année en année, faute de résiliation notifiée six mois avant son terme.

31. En date du 15 février 2019 et en réponse au dépôt de la candidature pour une équipe M- 21, le DTASF a écrit ce qui suit à NXSA, FGF, FC Biel-Bienne Academy et AJF-Team:

"(...) nous vous confirmons ci-dessous nos critères de candidature pour l'obtention d'une équipe M-21. Nous vous prions de nous envoyer un dossier complet jusqu'au 15 mars 2019. Il contiendra en tous les cas une lettre de motivation signée par les trois entités du partenariat BEJUNE (Fondation Gilbert Facchinetti / FC Bienne / Team Jura) et NE Xamax 1912 SA, ainsi que les diverses conventions dûment signées et documents établis selon les critères suivants: 1. Accord signé de toutes les entités membres du partenariat BEJUNE (FGF, FC Bienne et Team Jura) ainsi que NE Xamax 1912 SA. Chemin de l'athlète clair et logique de bas en haut (depuis l'étape Footeco) avec également l'organigramme de toute la structure du partenariat. 2. Pérennité du partenariat: démontrer la volonté de s'engager à long terme, afin de garantir l'avenir du partenariat BEJUNE et celui de l'équipe M-21. 3. Equipe M-21 enregistrée sous le numéro de passeport de NE Xamax 1912 SA (No 7702) pour permettre les mouvements de joueurs entre les M-21 et l'équipe fanion. Convention pour régler le passage des joueurs entre les M- 18 et les M-21 (transferts, indemnités de formation, etc.). 6. Synergies entre le partenariat (FGF principalement) et NE 1912 SA en ce qui concerne la collaboration avec les spécialistes (entraineurs des gardiens, préparateur physique, responsables des talents [...]). 7. Structures et infrastructures selon les prescriptions du football d'élite et également du Label de formation (...). 8. Système de détection et sélection pour alimenter l'équipe M-21. Nombre de joueurs nécessaires pour former le contingent et stratégie(s) pour assurer le roulement d'année en année. (...)."

32. Le 14 mars 2019, NXFC, AJF et FCB ont signé un document intitulé "demande pour une modification du secteur formation incluant une équipe M-21" ainsi qu'une convention ayant pour objectif d'établir les bases du fonctionnement de leur partenariat "selon le concept de Partenariat établi par le [DTASF]". Est ainsi né le "Team Bejune" ou le "Partenariat Bejune".

33. Le 14, respectivement, le 28 mars 2019, FGF, NXSA et NXFC ont signé un avenant au CP17 ("CP19") redéfinissant notamment les termes de la répartition de la responsabilité liée à la gestion administrative et sportive des équipes et revoyant à la hausse les indemnités de formation et de transferts dues par NXSA à FGF. Enfin, il est précisé que la durée minimale de cet accord était de 3 ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.

34. En novembre 2019, M. Jean-François Collet est devenu le nouveau propriétaire de NXSA.

2) Les interventions de l'ASF auprès des Appelants durant la période concernée

35. Il résulte des diverses conventions passées entre FGF, NXSA et NXFC durant la période considérée (2012 à décembre 2019) que les subventions découlant du Label de formation étaient intégralement attribuées à FGF.

36. Le 23 décembre 2015, la Commission de formation SFL/ASF a adressé à FGF un courrier dont la teneur est la suivante:

"Au début de la saison en cours, vous nous avez transmis vos documents pour l’évaluation du Label de formation du Team BEJUNE. Durant l’automne, nous avons examiné le dossier, nous avons visité les clubs concernés et nous avons eu des entretiens avec les responsables du domaine de la formation. 1. Contrôles effectués Durant cette période, nous avons porté les priorités sur le contrôle des conditions d’engagement du responsable technique et des entraîneurs (contrats, diplômes, cahiers des charges et engagements sur le terrain). 2. Catégorie Sur la base des exigences du Label de formation, des constatations des entraîneurs ASF et des membres de la Commission de formation SFL/ASF, votre partenariat n’obtient aucune catégorie du Label Cette classification est provisoire. Suite à l’évaluation de la saison 2014/15 (Label 1 obtenu de justesse, voir lettre du 10.07.2015), nous regrettons que votre responsable technique F. reprises, notamment lors des rencontres suivantes :

  • 21.05.2015 : Le chef du service Promotion de la relève C. Moulin rend visite à F. Page pour l’informer de la situation générale préoccupante du Team Bejune. Il lui demande d’améliorer sensiblement la structure du partenariat en vue de la saison 2015/16, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

  • 30.06.2015 : Dans l’idée de vouloir développer le partenariat Bejune, une séance a lieu à la Maladière entre l’ASF/SFL (représentées par MM. Isoz, Castella et Moulin), la Fondation Gilbert Facchinetti (avec MM. Rey et Page) et la 1ère équipe de NE Xamax FCS (composée de MM. Binggeli, Cattilaz et Constantin).

  • 04.09.2015 : F. Page est invité à Muri pour présenter Team Bejune. Les représentants ASF/SFL (MM. Castella, Isoz, Rothenbühler et Moulin) précisent longuement les attentes vis-à-vis de votre partenariat. Malheureusement F. Page ne prend aucune note écrite et ne propose aucune mesure concrète pour la suite du 1er tour. Exigences pour la 2ème phase :

  • Améliorer les relations entre la Fondation Facchinetti et le FC Bienne.

  • Optimiser les structures

  • Proposer des mesures concrètes pour améliorer la situation du sport- études à Neuchâtel

  • Développer le travail avec la vidéo

  • Votre responsable technique F. Page doit beaucoup plus être présent sur le terrain. Il fonctionne actuellement comme responsable administratif et ne s’implique pas assez au niveau technique.

  • Respecter les cahiers des charges mentionnés dans le Label de formation, en particulier pour vos techniciens subventionnés : a) Cyrille Maillard, chef formation à 50%: n’est pas assez impliqué sur le terrain avec les équipes M-16 et M-18 mais consacre du temps au Team Jura dans le secteur de la préformation. b) Cyrille Maillard, préparateur physique à 50% : ne s’investit pas assez sur le terrain lors des entraînements collectifs et spécifiques. c) Jean-François Aubert, chef préformation NE Xamax à 50% : le rôle d’entraîneur M-15 ne couvre pas toutes les tâches de (sic) demandées au chef préformation (voir Label en p. 9). La classification définitive interviendra en mai 2016. Les exigences du Label de formation devront être intégralement respectées et appliquées. Pour obtenir le Label 1, vous devez considérablement améliorer la qualité de vos structures et revoir votre mode de fonctionnement. Nous exigeons des mesures concrètes de votre part et attendons vos propositions écrites jusqu’au 15 janvier 2016. Ensuite vous serez invités à Muri d’ici à fin janvier 2016 pour refaire le point de la situation (...)".

37. Le 9 novembre 2017, NXSA a fait savoir à la SFL qu'il existait entre elle et FGF de nombreuses divergences, qui rendaient leur collaboration difficile. Alors que FGF voulait que le club renonçât à son ascension en Super League, pour se concentrer sur la formation des joueurs, NXSA souhaitait au contraire "accéder à l'échelon supérieur du football suisse la saison prochaine si possible, sinon la suivante". Enfin, NXSA a encore relevé qu' "[au-delà] de ces divergences, ce qui rend notre collaboration difficile se rapporte aux jeunes joueurs issus de la formation de la FGF. Ces derniers n'ont pas le même numéro de club que la première équipe. Ainsi, si nous voulons y intégrer un Jeune talent, par exemple pour remplacer l'un de nos blessés, nous devons impérativement passer par la case des qualifications."

38. Le 21 décembre 2017, la Commission de formation SFL/ASF a informé FGF que le partenariat avec le Team Bejune n'obtenait provisoirement aucune catégorie de Label de formation pour les motifs suivants:

"1) La collaboration actuelle entre la Fondation Gilbert Facchinetti et Neuchâtel Xamax FCS ne correspond plus aux attentes de la SFL, ni de l'ASF. Par la séparation évidente des deux entités, le junior du partenariat n'a plus accès à l'équipe phare de la région, en l'occurrence Neuchâtel Xamax FCS militant en Challenge League. Comme le chemin de l'athlète n'est plus garanti, la légitimité de la Fondation Gilbert Facchinetti est

sérieusement remise en question. Cette situation pourrait aussi avoir un impact sur la procédure de licence pour la saison 2018/2019. 2) De nombreuses exigences du Label de formation SFL/ASF ne sont pas ou sont insuffisamment remplies. Certains manques chroniques doivent impérativement être améliorés lors du 2ème tour. 3) Les activités du responsable technique Frédéric Page ne correspondent pas au cahier des charges établi pour son poste dans le cadre du Label de formation SFL/ASF."

39. Le 6 avril 2018, la Commission de formation SFL/ASF a adressé à M. Laurent Claude, Président de FGF, le courrier suivant:

"(...) Lors de notre séance du 19 mars dernier, tu t’étais engagé de nous envoyer tes propositions d’amélioration pour le lundi 26 mars 2018. Or ce délai n’a malheureusement pas été respecté. Nous t’indiquons ci-dessous la marche à suivre pour les derniers mois de cette saison qui conditionnera l’obtention ou la catégorie du Label de formation SFL/ASF pour cette saison 2017/2018. Nous te prions de nous envoyer jusqu’au 20 avril 2018 au plus tard :

  • L’analyse approfondie de votre système de formation, telle qu’elle a été demandée dans le courrier de la SFL du 21 décembre dernier ;

  • Un rapport d’activités de ton responsable technique Frédéric Page, du 1er janvier 2018 à ce jour ;

  • Une explication pour l’absence d’entraîneur des attaquants à la Fondation Facchinetti ;

  • Une évaluation complète de chaque technicien subventionné, ainsi que des entraîneurs principaux du partenariat. Nous te prions de nous envoyer jusqu’au 13 avril 2018 au plus tard :

  • Les directives de formation du partenariat Bejune ;

  • Les planifications de toutes les équipes M-15 à M-18 du partenariat, du 01.07.2017 au 31.03.2018 ;

  • Les planifications des entraînements individuels ou en groupe, du 01.07.2017 au 31.03.2018 ;

  • Les programmes individuels de condition physique pour chaque talent, du 01.07.2017 au 31.03.2018. (...) Suite à notre séance du 19 mars dernier, à l’absence de réponse au point 1 de notre lettre du 21 décembre 2017 et nous référant aux objectifs du Label de formation SFL/ASF, nous avons pris la décision de laisser la responsabilité de la post-formation à Neuchâtel Xamax 1912 SA, afin de favoriser l’éclosion des jeunes de la région au sein de son équipe professionnelle."

40. En date du 22 mai 2018, une réunion a été organisée entre les représentants de l'ASF, de la SFL et de FGF. Le représentant de NXSA était excusé. A cette occasion, les

événements intervenus depuis 2015 ont été abordés et retranscrits dans le procès verbal comme suit:

" (...)

1.07.2015 Lettre au partenariat BEJUNE – FGF. Le label a été attribué de justesse pour la saison 14/15 et ensuite il a été précise (sic) que de nombreux domaines devaient être améliorés (diverses réunions bilatérales). 23.12.2015 Lettre de la SFL au partenariat BEJUNE – FGF, suite à la séance de la commission de la formation SFL / ASF. Il est indiqué que Team BEJUNE n’obtient provisoirement aucune catégorie de label. 06.2016 Lettre au partenariat BEJUNE - FGF Le label a été attribué de justesse pour la saison 15/16 et ensuite il a été précise (sic) que de nombreux domaines devaient être améliorés (diverses réunions bilatérales).

09.2016 Entretien entre [Christophe Moulin, ASF] et [Laurent Claude, FGF] qui s’engage à reprendre en main le partenariat BEJUNE et suivre les techniciens de près. [Christophe Moulin] a fait confiance à [Laurent Claude] et les contrôles sont devenus un peu plus détendus. 06.2017 Lettre au partenariat BEJUNE – FGF pour l’attribution de label de la saison 16/17 Changement de chef de partenariat : Pablo Iglesias remplace Gérard Castella. 12.2017 Pablo Iglesias a rapporté que nombreux critères ne sont pas remplis à la satisfaction de l’ASF ([Christophe Moulin] présente le rapport sur PowerPoint). La commission de la formation SFL / ASF décide de ne pas octroyer le label provisoirement. 21.12.2017 Lettre de la SFL au partenariat BEJUNE précisant la situation actuelle (+/-) et demandant des mesures concrètes à prendre pour le 31 janvier 2017. 03.2018 Comme la FGF et Xamax n’ont pas organiser (sic) le RdV pour régler la problématique du chemin de l’athlète régional, l’ASF et la SFL organisent une séance de conciliation. (...) 6.04.2018 Nouvelle lettre de l’ASF et la SFL pour demander l’envoi de pièces justificatives diverses. Jusqu'à aujourd'hui, 22.05.2018, des nombreux documents exigés n’ont toujours pas été retournés à l’ASF.

[Christophe Moulin] déclare à nouveau qu'aucun label ne peut être octroyé parce que les documents demandés n'ont pas été soumis et que, pour cette raison, aucun contrôle n'a été effectué. Comme la commission de formation n'a pas de base concrète pour la décision sur le label, [Christophe Moulin]

ne voit actuellement aucune solution."

41. Lors de cette entrevue, les représentants de FGF ont fait part des nombreuses discussions intervenues avec NXSA, lesquelles n'avaient abouti à aucune solution dès lors que les intérêts des deux parties divergeaient. "De plus, [Laurent Claude] ne comprend pas clairement pourquoi la SFL a accordé la licence au club. La situation dans le partenariat n'est pas claire."

42. Le 29 juin 2018 et faisant suite à la séance du 22 mai 2018, la Commission de formation SFL/ASF a confirmé à FGF qu'elle classait son partenariat en catégorie 1 pour la saison 2017/2018, mais a refusé de lui verser l'intégralité des subventions dès lors que "de nombreux critères du Label de formation de catégorie 1 n'ont pas ou ont été insuffisamment remplis par [le] partenariat durant cette saison 2017 /18. En outre, [ses] prises de position lors du 2ème tour et [son] refus d'envoyer certains documents importants [n'] ont pas permis d'effectuer tous les contrôles souhaités, notamment en ce qui concerne l'emploi du temps et les activités de [ses] techniciens professionnels F.

43. Le 21 décembre 2018, la Commission de formation SFL/ASF a informé FGF que son partenariat était provisoirement classé en catégorie 1 pour la saison 2018/2019, la rendant attentive au fait que ses structures n'étaient pas pleinement exploitées.

44. Le 28 juin 2019, la Commission de formation SFL/ASF a confirmé à FGF que son partenariat était classé en catégorie 1 pour la saison 2018/2019 et lui a versé l'intégralité de la subvention due.

45. Le 19 décembre 2019, la Commission de formation SFL/ASF a confirmé à FGF que son partenariat était provisoirement classé en catégorie 1 pour la saison 2019/2020 et lui a versé l'intégralité de la subvention due.

D. Période entre décembre 2019 jusqu'à ce jour

46. Une rencontre s’est tenue le 2 décembre 2019 entre les représentants de NXSA (dont M. Jean-François Collet) et ceux de FGF. A cette occasion, M. Collet a exposé qu'il était d'avis qu'un club professionnel devait pouvoir contrôler la structure en charge de la formation, tant au niveau de son fonctionnement qu'au niveau de la gestion de ses finances. Il en a déduit que NXSA ne pouvait pas poursuivre sa collaboration avec FGF telle que définie dans les CP 17 et CP 19, qu'il comptait résilier. Il souhaitait rediscuter les termes de la collaboration entre NXSA, NXFC et FGF et, à ce sujet, proposait une série de mesures.

47. Le 19 décembre 2019, NXSA a notifié à FGF le fait qu'elle résiliait le CP 17 ainsi que ses avenants avec effet au 30 juin 2020. Elle a toutefois réitéré sa volonté de poursuivre sa collaboration avec FGF et NXFC, dont les modalités pourraient être discutées lors d'une séance à fixer en 2020. Elle a précisé qu'un refus d'entrer en matière de FGF sur les propositions de collaboration évoquées lors de la séance du 2 décembre 2019 mettrait un terme au partenariat entre les deux institutions.

48. Le 27 janvier 2020, FGF a fait savoir à NXSA que la résiliation ne pouvait intervenir avant le 30 juin 2022. Elle a évoqué l'existence d'une séance tenue le 24 janvier 2020 à laquelle avaient participé "les acteurs de la scène footballistique neuchâteloise",

lesquels lui avaient assuré leur soutien et ratifié les décisions qu'elle avait prises, consistant notamment à continuer à œuvrer comme elle l'avait fait jusqu'alors et à se conformer aux règles définies dans les conventions en vigueur. Elle a rappelé qu'elle avait été créée pour assumer le rôle de "gardien du temple" du football xamaxien afin d'éviter à la région neuchâteloise de revivre le traumatisme d'une faillite du club. A cet égard, FGF a insisté sur sa crainte que tout ce qu'elle avait bâti patiemment depuis 2012 fût repris gracieusement par NXSA puis, éventuellement, cédé à un tiers, "au détriment d'une collectivité régionale qui l'a généreusement soutenue – et qui continue à la soutenir – car elle adhère à ses valeurs, ainsi qu'à celui du développement du football dans l'Arc jurassien". Ce courrier était contresigné par les représentants du Club des Amis, du Club des 200, du Club fondation, NXFC, de Von Arx, de l'ANF et du Partenariat Bejune.

49. Le 29 janvier 2020, un entretien a eu lieu notamment entre M. Claude et M. Collet, dont le contenu a été retranscrit par ce dernier dans un email du 5 février 2020, duquel il ressort que les parties ne souhaitaient pas entrer en conflit et qui contenait une proposition de mesures destinées à définir les modalités de la collaboration entre les deux entités, à formaliser par le biais d'une nouvelle convention.

50. Le 12 février 2020, FGF a fait savoir à NXSA que le courrier électronique de M. Collet du 5 février 2020 ne reflétait pas fidèlement les propos échangés lors de la séance du 29 janvier 2020 et a insisté sur le fait que la collaboration telle que mise en place jusqu'alors satisfaisait "pleinement et sans problème aux exigences de la SFL pour l'obtention d'une licence de jeu". Dans ce contexte, elle a affirmé "qu'il n'est pas question pour la Fondation de mener dans la précipitation des discussions relatives à ses relations à long terme avec [NXSA]".

51. Entre le 12 février et le 25 février 2020, de nombreux échanges ont eu lieu entre les représentants de NXSA et de FGF, au cours desquels M. Collet a fait plusieurs propositions écrites et orales quant aux modalités qu'il souhaitait voir appliquer à leur collaboration.

52. Le 26 février 2020, M. Collet a écrit à M. Claude qu'il prenait bonne note de la décision de FGF de refuser l'ensemble des propositions formulées et rappelait que la convention liant FGF à NXSA prenait fin le 30 juin 2020. "Au vu de notre incapacité à trouver un accord pour une poursuite de notre collaboration au-delà du 30 juin 2020, NXSA va, comme nous vous en avons informé depuis plusieurs mois, devoir prendre les mesures nécessaires à la poursuite de l'aventure du club en tant que membre de la Swiss Football League."

53. Constatant "avec inquiétude que la coopération entre [NXFC] et [NXSA] est toujours gravement tendue" et prenant connaissance de la volonté de NXSA de mettre en place sa propre structure de formation des juniors et compte tenu de l'urgence de la situation, la SFL et l'ASF ont convoqué NXFC et NXSA à une séance de conciliation devant avoir lieu le 2 mars 2020.

54. Parallèlement, M. Collet a approché d'autres clubs neuchâtelois en vue de convenir d'un partenariat, dont la validité ainsi que la légitimité ont été dénoncées en date du 13 mars 2020 a) par FGF au moyen d'un courrier adressé à NXSA et b) par le Team Bejune au moyen d'un courrier adressé à l'ASF.

55. Dans un courrier adressé le 13 mars 2020 à NXSA, FGF a encore insisté sur le fait que cette dernière n'avait aucunement besoin de créer sa propre structure de formation, puisqu'une telle structure existait déjà par le truchement de FGF. FGF a proposé à NXSA une série de mesures:

  • FGF acceptait de sursoir à l'encaissement des montants dus, moyennant la renonciation de NXSA à créer un partenariat concurrent avant le 30 juin 2022;

  • NXSA s'engageait à consulter FGF lors de la mise sous contrat de juniors, mais restait libre de prendre toutes les décisions y relatives;

  • FGF consultait NXSA au sujet du budget et de l'organisation de FGF (y compris la nomination des entraîneurs), mais restait libre de prendre toutes les décisions y relatives;

  • FGF et NXSA créaient une commission technico-sportive commune qui se réunirait chaque semaine.

56. Le 13 mars 2020, NXSA a démissionné de NXFC demandant à cette dernière a) de supprimer son nom de ses statuts et b) de ne plus utiliser l'identité, la marque, le logo "Xamax" à partir du 1er juillet 2020.

57. Le 24 mars 2020, NXSA a refusé les mesures proposées par FGF dans son courrier du 13 mars 2020, ces dernières ne correspondant pas "à l'accord qui semblait se dessiner lors de la séance de conciliation à Berne."

E. Les décisions prises par le DTASF

58. En date du 9 avril 2020, le DTASF a adressé à "tous les partenaires de Team Bejune" le document suivant, qualifié de "première décision":

"(...) Nous référant à la séance de conciliation organisée à Berne le 2 mars dernier par la SFL et l'ASF et nous basant sur les différents courriers reçus par les parties, nous pouvons vous communiquer une première décision. Suite à la résiliation du contrat de partenariat tripartite du 28 février 2017 et de ses avenants par Neuchâtel Xamax 1912 SA le 19 décembre 2019, nous constatons que le partenariat Team Bejune perdra sa légitimité à partir du 1er juillet 2020, n'étant plus en mesure d'offrir à ses juniors un chemin de l'athlète complet jusqu'à la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax FCS. Avant de prendre une décision définitive concernant l'avenir du football d'élite des juniors dans l'Arc jurassien, nous invitons les parties à rediscuter une dernière fois et à nous proposer une solution de collaboration jusqu'au 22 avril 2020. Notre décision finale vous sera communiquée dans la semaine qui suit (...)."

59. Par email du 9 avril 2020, M. Collet a pris contact avec M. Jacky Borruat, Président du Management Board du Team Bejune afin de convenir d'une rencontre "comme proposé par l'ASF de manière à essayer de trouver une solution de collaboration pour le futur". M. Borruat n'a pas répondu à M. Collet.

60. Le 17 avril 2020, les Appelants ont écrit à l'ASF a) pour exprimer leur surprise quant au contenu de la première décision rendue par le DTASF, b) pour critiquer les conditions dans lesquelles s'était tenue la séance de conciliation du 2 mars 2020, à laquelle n'avaient d'ailleurs pas été conviés FGF ainsi que plusieurs membres du Team Bejune, pourtant destinataires de la première décision, c) pour contester la nature de décision de la correspondance du 9 avril 2020 émise par le DTASF. Les Appelants voyaient dans cette dernière une manœuvre d'intimidation du DTASF, dont ils remettaient en cause l'impartialité en raison des liens étroits entre M. Collet et la SFL, dont il était le vice- président. Ils ont ensuite mis en avant le fait que la décision finale annoncée le 9 avril 2020 serait viciée dès lors qu'elle serait rendue sans que les parties concernées n'eussent pu exercer leur droit d'être entendues. Enfin, les Appelants ont exposé un historique des faits ainsi que les raisons juridiques pour lesquelles a) l'ASF ne pouvait autoriser NXSA à collaborer avec d'autres associations que NXFC en ce qui concerne la formation de ses juniors, b) l'ASF ne pouvait pas autoriser NXSA à créer sa propre structure de football junior, c) l'ASF ne pouvait accepter la résiliation par NXSA du CP 17 et ses avenants avec effet au 30 juin 2020. Les Appelants ont ainsi enjoint l'ASF à prendre ses responsabilités et ont conclu leur courrier en demandant à l'ASF de: "(...)

a) Clairement rappeler que le contrat de partenariat tripartite ne peut être résilié, en particulier parce que c'est l'ASF elle-même qui l'a voulu pérenne. b) fermement inviter le propriétaire de NXSA i. à cesser de jeter le trouble dans le football junior d'élite jurassien - et même le Seeland (!) - avec ses menées, ii. à concentrer son énergie sur l'équipe fanion, iii. à admettre que le mouvement junior d'élite xamaxien est et sera géré par la seule association NXFC, à l'exclusion de toute autre solution " (la mise en évidence est le fait des Appelants).

61. Le 22 avril 2020, l'ASF a répondu aux Appelants que "la compétence pour la promotion de la relève incombe au [DTASF] [et que] le Comité central n'a aucune compétence en la matière".

62. Le 4 mai 2020, l'ASF a tenu une ultime séance de conciliation au cours de laquelle des propositions ont été formulées et qui, par courrier du 10 mai 2020, ont été rejetées par les Appelants, dès lors que les mesures en question correspondaient aux propositions formulées par le passé par M. Collet et étaient contraires "aux contrats passés, aux règlements et aux statuts de l'ASF mais également [contraires] aux intérêts des juniors d'élite de l'arc jurassien."

63. Le 18 mai 2020, le DTASF a rendu sa décision, intitulée "Décision du Département technique : Promotion de la relève dans la région BEJUNE". Celle-ci contient un bref rappel des diverses tentatives de conciliation et, pour le reste, a la teneur suivante :

"(...) Ces échecs dans les conciliations, les courriers virulents échangés entre les parties, ainsi que toutes les correspondances qui nous sont parvenues ces dernières semaines démontrent que le conflit entre Team Bejune et NXSA ne pourra pas être résolu sans une intervention ferme de l'ASF. Cette dernière

se voit contrainte d'ordonner une solution en s'appuyant sur les prescriptions d'exécution de son Département technique et sur un aspect malheureusement souvent oublié dans les nombreuses discussions ou les diverses correspondances : le football, en particulier le développement du junior élite dans l'Arc jurassien. La promotion de la relève dans la région Bejune est composée de deux étapes principales : Footeco pour les catégories FE-12, FE-13 et FE-14 dans les cantons de Berne (en partie), Jura et Neuchâtel puis le football d'élite des juniors, organisé en partenariat dès la catégorie M-15. Ces deux étapes constituent le « chemin de l'athlète » pour les jeunes footballeurs de la région Bejune avec la perspective d'atteindre le sommet de la pyramide, à savoir la 1ère équipe de NXSA qui milite actuellement en Super League. Dans le système de promotion de la relève de l'ASF qui a porté ses fruits sur le plan international ces dernières années, les associations régionales peuvent s'impliquer dans Footeco mais il est indispensable que les clubs professionnels participent activement au développement des juniors dans le football d'élite. Pour rappel, les objectifs du Label de formation SFL/ASF sont les suivants :

  • Former des joueurs accédant au niveau national et international.

  • Rester compétitif sur le plan international. En tenant compte de tout ce qui précède et en considérant également la crise sanitaire de ces derniers mois, le Département technique de l'ASF prend les mesures suivantes pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022: 1. L'ASF met en place une forme de tutelle pour garantir le fonctionnement de toute la structure dans la région Bejune, contrôler la qualité de la formation des juniors à tous les niveaux et veiller à la collaboration entre Team Bejune et NXSA. Dans cette idée, l'ASF nommera M. Claude Ryf qui formera également une Commission sportive composée de techniciens des deux parties. 2. Les 16 équipes Footeco continuent d'être gérées, organisées et financées par Team Bejune. Pour Neuchâtel, il s'agit des FE-12 et FE-13 de ANF Littoral, des FE-12, FE-13 et FE-14 de ANF Montagne, ainsi que des FE-12, FE-13 et FE-14 de Neuchâtel Xamax FCS. Pour le Seeland, il s'agit des FE-12 et FE-13 du Team Seeland, ainsi que des FE-12, FE-13 et FE-14 du FC Bienne. Pour le Jura, il s'agit des FE-12, FE-13 et FE-14 du Team Jura. Team Bejune est responsable de la détection/sélection des joueurs pour ces catégories. Team Bejune choisit les techniciens en charge des équipes. Team Bejune reçoit les subventions de l'ASF pour ces équipes. 3. Les 3 équipes M-15 continuent d'être gérées, organisées et financées par Team Bejune. II s'agit des M-·15 de Neuchâtel Xamax FCS, du FC Bienne et de Team

Jura. Team Bejune est responsable de la détection/sélection des joueurs pour ces catégories. Team Bejune choisit les techniciens en charge des équipes. 4. L'équipe M-16 du FC Bienne continue d'être gérée, organisée et financée par Team Bejune. Team Bejune est responsable de la détection/sélection des joueurs pour cette équipe. Team Bejune choisit le(s) technicien(s) en charge de cette équipe. 5. En ce qui concerne les équipes M-16 et M-18 à Neuchâtel Xamax FCS, ainsi que I' équipe M-21 à NXSA, NXSA choisit les entraîneurs principaux et leurs assistants. NXSA est responsable de la détection/sélection des joueurs pour ces trois équipes. 6. Dans le cadre du Label de formation : a) Team Bejune choisit le coordinateur technique Footeco à 50%. b) Team Bejune choisit le chef T3 à 50% (basé dans les régions). c) NXSA choisit le responsable technique du partenariat à 100% et le talent manager à 50%. d) NXSA choisit l'entraîneur des gardiens à 50% et le préparateur physique à 50%. e) NXSA choisit le chef T3 à 50% (basé à Neuchâtel). Au niveau des entraîneurs des attaquants et des défenseurs, chaque partie peut proposer, dans le cadre du Label de formation SFL/ASF, ses spécialistes responsables. 7. M. Claude Ryf contactera ces prochains jours MM. Collet pour NXSA et Borruat du Team Bejune, afin d'organiser une première séance de coordination. Encore une fois, ces mesures sont prises dans l'intérêt supérieur des juniors de la région Bejune et nous prions les parties de faire un effort de collaboration dans ce sens. Ces mesures du Département technique sont définitives. Comme indiqué dans les courriers de MM. Blanc et Breiter du 22 avril dernier et du 15 ct, la compétence pour la promotion de la relève incombe au Département technique. (...)."

64. La décision rendue le 18 mai 2020 par le DTASF a été notifiée le même jour aux Appelants et à la Deuxième Intimée ("la Décision Litigieuse").

65. Le 18 juin 2020, la Commission de formation SFL/ASF a porté à la connaissance de FGF que certains points devaient encore être élucidés avant l'attribution définitive du Label de formation pour la saison 2019/2020. Il s'agissait en particuliers des aspects suivants:

" 1. X. figure sur l'organigramme de Team Bejune en tant que préparateur

physique à 50%. Or à notre connaissance il ne respecte pas le cahier des charges qui est prévu pour son poste dans le cadre du label et consacre la majorité de son temps à la 1ère équipe de NE Xamax. 2. Il nous a également été rapporté que deux techniciens du Team Bejune engagés à 100% avaient des activités professionnelles en dehors du football. Il s'agit de Y., coordinateur technique Footeco et chef T3 du partenariat, ainsi que Z., talent manager et entraîneur M-18 de NE Xamax (...). 3. Dans sa lettre du 18 mai 2020, le Département technique de l'ASF indiquait que M. Claude Ryf contacterait prochainement MM. Collet pour NXSA et Borruat du Team Bejune, afin d'organiser une première séance de coordination. Cette séance n'a pas eu lieu. Au vu du refus de M. Borruat d'y participer, M. Ryf a proposé, dans un esprit d'apaisement, de rencontrer dans un premier temps M. Borruat et éventuellement d'autres personnes du Team Bejune, sans M. Collet. Cette démarche s'est également avérée infructueuse. Nous attendons votre prise de position sur chaque point et par écrit jusqu'au mardi 23 juin 2020 au plus tard (...)" (le soulignement est le fait de la Commission de formation SFL/ASF).

66. Le 23 juin 2020, les Appelants ont répondu à la Commission de formation SFL/ASF que le DTASF "est parfaitement au courant de l'organisation de notre partenariat, en particulier de son organigramme, ainsi que des activités accessoires de certains de nos employés dès lors que nous avons toujours communiqué en parfaite transparence avec notre responsable de partenariat, M. C. Ryf". Tout en rappelant que la Commission de formation SFL/ASF connaissait la situation de X., les Appelants ont confirmé que ce dernier avait effectivement travaillé comme préparateur physique à 50%, ce qui avait d'ailleurs "été validé par les nombreux contrôles effectués par l'ASF et dont la lettre du Label fin décembre 2019 atteste". Les Appelants ont encore donné des explications sur le rôle assumé par X. au sein de leur partenariat. Pour ce qui est de Y. et Z., il a été mis en avant le fait qu'ils étaient "actifs dans plusieurs cours pour la promotion du football" sans que cela n'affectât leur 100% consacré au partenariat Bejune durant la saison 2019/2020. En ce qui concerne Y., les Appelants ont confirmé que ce dernier donnait depuis toujours entre 7 et 9 leçons hebdomadaires dans une école privée tout en assurant son 100% auprès de leur partenariat. Ils considéraient l'activité accessoire de Y. comme étant bénéfique à leurs intérêts puisque cela permettait "d'avoir un lien privilégié avec les écoles de la ville de Bienne et la structure Sports-Arts-Etudes qui gère tous les footballeurs d'élite du Seeland". Enfin, les Appelants ont estimé que la Décision Litigieuse n'était pas claire quant à la mission confiée à M. Ryf, raison pour laquelle ils avaient décidé "d'attendre que le Tribunal arbitral du sport se prononce sur cette décision du 18 mai 2020 avant d'entreprendre quoi que ce soit, dès lors que le partenariat considère être dans son bon droit et que l'annulation de la décision du 18 mai 2020 est dans l'intérêt bien compris du football d'élite des juniors."

67. Le 2 juillet 2020, la Commission SFL/ASF a accusé réception du courrier du 23 juin 2020, reçu le 26 juin 2020, tout en observant que ce dernier avait été envoyé en dehors du délai imparti, l'empêchant ainsi "d'en tenir compte et de rendre son rapport final au Comité SFL".

68. Le même jour, les Appelants ont répondu à la Commission SFL/ASF que leur courrier avait bel et bien été envoyé en recommandé le 23 juin 2020. A l'appui de leurs affirmations, ils ont joint une copie du suivi électronique de leur envoi, confirmant son dépôt auprès de la poste le 23 juin 2020 et sa distribution le 26 juin 2020. Les Appelants ont encore insisté sur le fait que les informations contenues dans leur courrier du 23 juin 2020 étaient déjà connues de l'ASF.

69. Estimant que les renseignements transmis par les Appelants dans leur courrier du 23 juin 2020 étaient incomplets en ce qui concerne X., Y. et Z., la Commission de formation SFL/ASF a convoqué ces derniers à une audition, fixée le 27 juillet 2020. Il ressort du procès-verbal de leur audition ce qui suit:

  • X.: "(…)

  • Interrogé sur la répartition du pourcentage dans son contrat de travail entre la fonction de préparateur physique de la première équipe et la fonction de préparateur physique chez les juniors d'élite, X. confirme que son contrat de travail ne prévoit pas de répartition de pourcentage entre les deux fonctions.

  • X. confirme également qu'il n'a jamais reçu le cahier des charges prévu dans le cadre du Label pour un responsable de la condition physique à 50%.

  • En réalité, il a travaillé presque exclusivement pour la 1ère équipe. Une répartition à 50/50 n'est pas réaliste à ses yeux. Une activité à 50% avec les juniors d'élite aurait été trop importante.

  • Pour cette raison, M. Greg Löffel a pris en charge les entraînements de la relève. X. n'a pu diriger que deux à trois entraînements de condition physique entre juillet et novembre 2019.

  • La planification et la conduite des entraînements ont été faites par M. Löffel. X. en a été informé à l'occasion de quelques conversations au cours desquelles ils ont pu échanger quelques informations.

  • A la présentation de sa planification hebdomadaire (établie par la Fondation Facchinetti) pour son activité à 50% dans le cadre du Label, X. déclare la découvrir pour la première fois."

  • Y. "(…)

  • Interrogé sur son emploi à temps partiel en tant qu'enseignant, Y. explique son travail dans une école privée de Bienne. Il est payé à l'heure et n'est pas employé à un certain pourcentage.

  • Y. y travaille depuis 15 ans. Il remet son plan horaire actuel aux représentants de la Commission de formation.

  • La charge de travail s'élève à environ 11 périodes par semaine (dont 2 d'appui), ce qui, selon Y., ne nécessite pas de temps de préparation. En outre, le directeur de l'école le dispense en cas d'obligation de participer à

des activités footballistiques (séances ASF ou cours d'instructeur par exemple).

  • Le football est de toute façon une priorité absolue pour lui, et même en tenant compte de ses activités d'enseignant, il peut facilement travailler 40 à 60 heures par semaine. Y. documente cela avec des photos. De plus, l'enseignement n'est pas un obstacle selon lui, mais un enrichissement.

  • Lorsqu'on l'interroge sur un emploi à temps partiel supplémentaire à l'OFSPO, Y. explique qu'il y travaille 2 périodes par semaine le mercredi après-midi.

  • Y. souligne expressément que, quel que soit son emploi secondaire, il exerce ses fonctions au Team Bejune avec beaucoup d'engagement."

  • Z. "(…)

  • Interrogé sur l'exercice pratique de ses fonctions, Z. explique d'abord en détail son travail, en particulier sa fonction de talent manager.

  • Interrogé sur son emploi à temps partiel à l'Université de Lausanne, Z. explique qu'il participe à l'enseignement de 2 leçons le lundi (à mi- journée) et 4 leçons le jeudi dans le cadre d'un cours universitaire.

  • Comme il n'est pas responsable du cours, il ne doit pas faire de plan ou de préparatif. Il se rend simplement à Lausanne, aide à diriger le cours et revient à Neuchâtel sitôt le cours terminé.

  • En tant que célibataire, il peut exercer ses fonctions pour Team Bejune sans restriction, même le week-end, indépendamment de son emploi secondaire à l'Université de Lausanne."

III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

70. Le 28 mai 2020, les Appelants ont déposé une déclaration d'appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse.

71. Le 3 juin 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d'appel et a invité les Appelants à compléter dans les trois jours leur écriture, notamment en indiquant le nom complet ainsi que l'adresse des Intimées.

72. Le 5 juin 2020, les Appelants ont complété leur appel et déposé leur mémoire d'appel, conformément à l'article R51 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le "Code").

73. Le 12 juin 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de l'appel formé par les Appelants. En outre, il a pris note que ces derniers avaient fait le nécessaire pour le paiement du droit de Greffe, qu'ils nommaient le Prof. Christoph Müller en qualité d'arbitre et qu'ils avaient déposé une requête d'effet suspensif de la Décision Litigieuse. Le Greffe du TAS a accordé aux Intimées un délai a) de sept jours pour se prononcer sur les mesures provisionnelles requises par les Appelants, b) de 10 jours pour nommer un arbitre commun et c) de 20 jours pour déposer leur réponse. Il était précisé que les

délais commenceraient à courir dès la réception du courrier notifié par le Greffe du TAS, soit, en l'espèce, le 15 juin 2020.

74. Le 22 juin 2020, chacune des Intimées a déposé ses déterminations sur la requête d'effet suspensif des Appelants, concluant notamment aux rejet des cette dernière.

75. Le 25 juin 2020, les Intimées ont informé le Greffe du TAS qu'elles désignaient Me Olivier Carrard comme arbitre.

76. Le même jour, NXSA a fait savoir qu'elle était opposée à la nomination du Prof. Christoph Müller. Ce dernier, Me Olivier Carrard ainsi que les Appelants se sont déterminés par écrit sur la demande de récusation, laquelle a été retirée par NXSA le 15 juillet 2020.

77. Le 26 juin 2020, la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par les Appelants. Le même jour, le dispositif de l'ordonnance sur ladite requête a été porté à la connaissance des Parties.

78. Le 8 juillet 2020, le Greffe du TAS a accusé réception des mémoires de réponse déposés le 6 juillet 2020 par chacune des Intimées, conformément à l'article R55 du Code. Il a invité les Parties à lui faire savoir si elles sollicitaient la tenue d'une audience.

79. Le 16 juillet 2020, le Greffe du TAS prenait bonne note que les Appelants ainsi que NXSA étaient favorables à la tenue d'une audience, contrairement à l'ASF qui était d'avis que l'affaire pouvait être jugée hors présence des Parties.

80. Le 17 juillet 2020, les Appelants ont déposé spontanément un mémoire complémentaire.

81. Le 24 juillet 2020, les Parties ont été informées du fait que la formation appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante: Me Patrick Grandjean, Président, Prof. Christoph Müller et Me Olivier Carrard, Arbitres.

82. Le 3 août 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale avait accepté le mémoire complémentaire des Appelants en application de l'article R56 du Code et a invité les Intimées à soumettre leur éventuelle réponse dans un délai échéant le 6 août 2020, ce qu'elles ont fait dans les temps impartis.

83. Le même jour, les Parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d'entente entre elles au 12 août 2020.

84. Le 7 août 2020, l'ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties. Les Appelants, la Première Intimée et la Deuxième Intimée ont signé et retourné ce document, respectivement le 10, 11 et 12 août 2020.

85. Le 12 août 2020, l'audience a été tenue à Lausanne, au siège du TAS, en présence de tous les membres de la Formation arbitrale, assistés par Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS.

86. A l'ouverture de l'audience, les Parties ont expressément confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale.

87. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :

− FGF était représentée par M. Frédéric Page, assisté par ses conseils, Me Sven Engel, Me Martin Sandoz et Me Anne-Catherine Lunke Paolini (cette dernière, par visio- conférence).

− L'ASF était représentée par M. Christophe Moulin, assisté par son conseil, Me Philippe Frésard.

− NXSA était représentée par M. Jean-François Collet, assisté par ses conseils, Me Claude-Alain Boillat et M. Vincent Glauser (ce dernier par visio-conférence).

88. La Formation arbitrale a entendu les personnes suivantes:

− M. Frédéric Page (en qualité de partie) ;

− M. Jean-François Collet (en qualité de partie) ;

− Z. (en qualité de témoin);

− M. Laurent Prince (par visio-conférence et en qualité de témoin); et

− M. Alain Joseph (en qualité de témoin).

89. Préalablement à leur déposition, les témoins ont été invités à dire la vérité, ce qu'ils se sont engagés à faire.

90. Au terme des plaidoiries, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale. La Formation arbitrale a clôturé les débats et communiqué que sa décision serait rendue en temps et en heure.

91. Le 24 août 2020, les motifs de l’ordonnance ayant rejeté la requête d'effet suspensif déposée par les Appelants ont été notifiés aux Parties.

IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. La position des Appelants

92. Dans leur mémoire d'appel, les Appelants ont pris les conclusions suivantes:

"Plaise au Tribunal Arbitral du sport A la forme 1. Déclarer le présent appel recevable Préalablement 2. Suspendre la décision du Département technique de l'ASF du 18 mai 2020 jusqu'à droit connu définitivement sur le présent appel Au fond 3. Annuler la décision du 18 mai 2020 du Département technique de

l'Association Suisse de football et annuler toutes les mesures prises aux chiffres 1, 5, 6 et 7 de ladite décision En tout état de cause 4. Sous suite de frais et dépens."

93. En substance, les arguments des Appelants peuvent être résumés de la manière suivante:

  • Les difficultés rencontrées par les Appelants pour se conformer aux exigences liées au Label de formation s'expliquent par la faillite du FC Bienne intervenue en 2016.

  • Le DTASF a outrepassé ses compétences et ainsi violé les prescriptions d'exécution du football d'élite des juniors, les statuts de NXFC ainsi que les accords passés.

  • En vertu des prescriptions en la matière, la promotion de la relève passe impérativement par l'existence de partenariats. Celui du Team Bejune a été constitué le 14 mars 2019 et a été validé par les instances compétentes. Il remplit les conditions cumulatives existantes en la matière, soit a) aux moins deux clubs sont impliqués, b) il a été formalisé par un contrat écrit, c) il a pour but de fournir la meilleure formation et promotion possible de juniors. NXSA ne fait pas partie de ce partenariat. Les pouvoirs du DTASF étant limités a) à l'octroi ou au retrait du droit d'un club de participer à la promotion de la relève, b) à la validation formelle d'un partenariat ainsi que c) à l'approbation préalable d'une éventuelle modification de sa composition, le DTASF n'avait pas le droit de donner la possibilité à NXSA d'intervenir au sein du partenariat du Team Bejune et encore moins d'imposer des mesures de nature organisationnelle et financière, comme il l'a fait au travers de sa Décision Litigieuse.

  • Les mesures prises par le DTASF sont d'autant plus déplacées qu’en l'espèce, le Partenariat Bejune/FGF fonctionne à satisfaction, comme le démontre le fait que les Labels de formation catégorie 1 sont obtenus, qu'il a le soutien de "l'ensemble des protagonistes régionaux" et que "la collaboration avec la « 1ère équipe » a parfaitement fonctionné jusqu'au changement récent de propriétaire".

  • NXSA n'est pas partie au contrat de Partenariat Bejune. Elle n'est donc pas habilitée à se voir octroyer des droits ou des prérogatives dans le cadre de la promotion de la relève.

  • En octroyant à NXSA toutes compétences pour choisir les entraîneurs et leurs assistants pour les équipes M-16, M-18 et M-21 ainsi qu'une très grande partie du staff du Partenariat Bejune, le DTASF viole la réglementation de l'ASF. De même, il intervient sans droit dans l'organisation du Partenariat Bejune violant le droit ordinaire ainsi que les principes de l'autonomie contractuelle et de la sécurité du droit.

  • Une collaboration entre un partenariat et un club professionnel n'est pas une condition posée par les prescriptions d'exécution du DTASF ni n'est une condition à l'octroi du Label de formation.

  • La résiliation par NXSA du CP 17 et ses avenants est non seulement pas valable, mais ne saurait remettre en question la validité du Partenariat Bejune, ses conditions d'existence, son organisation ou sa composition.

  • La Décision Litigieuse viole l'autonomie financière des Appelants puisqu'elle leur impose d'assumer la charge salariale de certains collaborateurs choisis par NXSA.

  • Les faits ont été constatés de manière arbitraire par le DTASF qui fait état de conflits pour justifier les mesures prises dans le cadre de la Décision Litigieuse. Or, il n'existe pas de conflit, les Appelants se bornant simplement à exiger que le CP 17 et ses avenants soient respectés par le nouveau propriétaire de NXSA.

  • De même, c'est à tort que le DTASF met en avant dans sa Décision litigieuse le prétendu échec des conciliations. "Le fait, pour une partie, de ne pas accepter de renoncer aux droits que lui confère spécifiquement un contrat valable, ne permet pas de l'accuser ensuite d'avoir empêché la conclusion d'un accord amiable dans le cadre de la conciliation".

  • Par l'octroi du Label de formation de catégorie 1 sans réserve depuis deux saisons, l'ASF a reconnu la qualité de la formation dispensée par les Appelants. Il est donc arbitraire de vouloir instaurer un contrôle supplémentaire de la qualité de la formation en question en plaçant le Team Bejune sous tutelle.

  • De même, il est arbitraire de vouloir veiller à la collaboration entre les Appelants et NXSA "alors qu'en réalité il suffit que le DTASF mette NXSA en demeure de respecter ses obligations contractuelles qui règlent parfaitement cette collaboration depuis 2017."

B. La position des Intimées

1.- La position de l'ASF

94. Dans son mémoire de réponse, l'ASF a pris les conclusions suivantes: " L’ASF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal Arbitral du Sport de : 1. Rejeter l’appel et toutes les conclusions prises par les Appelants par déclaration d’appel du 28 mai 2020 et mémoire d’appel du 5 juin 2020. 2. Tous les Appelants, solidairement entre eux, supporteront l’intégralité des frais de la présente procédure arbitrale, et contribueront aux frais d’avocats de l’ASF et aux autres frais encourus par elle et générés par la procédure d’appel, y compris par la requête de mesures provisionnelles, en application de l’article R64.5 du Code de l’arbitrage en matière de sport, frais qui seront précisés par l’ASF à l’issue de la procédure."

95. En substance, les arguments de l'ASF peuvent être résumés comme suit:

- La Décision Litigieuse est cohérente et proportionnée puisqu'elle assure le chemin de l'athlète jusqu'à la 1ère équipe. En outre, elle permet aux Appelants de conserver leur légitimité et à NXSA de bénéficier du nombre d'équipes requis pour obtenir la licence SFL. La Décision Litigieuse représente la seule alternative en vue de la sauvegarde des intérêts supérieurs des juniors de la région Bejune: o Le DTASF aurait pu constater le manque de légitimité des Appelants et leur retirer leur droit de participer à la promotion de la relève. Cela aurait eu des conséquences dévastatrices pour tous les jeunes talents inscrits auprès des clubs de la région concernée. o Le DTASF aurait pu ne pas intervenir, ce qui aurait également été négatif pour les juniors au vu de la mésentente irrémédiable entre les Appelants et NXSA.

o Le DTASF n'aurait pas pu obliger NXSA à accepter le statu quo, dès lors que cette dernière n'est pas satisfaite du résultat de la formation assurée par les Appelants, qu'elle finance à coup de sommes importantes. "[Les] manquements constatés de manière récurrente par la Commission de formation SFL/ASF et le DTASF (...) et le nombre très limité de joueurs de haut niveau issus de cette formation, ne permettent pas de contredire cette position".

  • Le DTASF n'a pas outrepassé ses pouvoirs avec la Décision Litigieuse. Il est le garant du bon fonctionnement du programme de promotion qui est d'envergure nationale et financé par des subventions importantes. Il a été doté de compétences indépendantes et très étendues qui lui permettent de définir (seul et de manière définitive) les conditions de participation à la promotion de la relève. Dès lors qu'il a le pouvoir de retirer le droit de participer à la promotion de la relève (qui est la mesure ultime), il peut prendre des décisions plus nuancées. "Il ressort aussi des prescriptions d’exécution que le DTASF est légitimé à se fonder sur des « Critères stratégiques supérieurs » pour garantir (par des décisions définitives) en particulier que la structure pyramidale et le chemin de l’athlète, fondements de base du programme de la promotion de la relève (...), sont bien assurés, et ainsi protéger les intérêts supérieurs de la promotion de la relève dans son ensemble" (les mises en évidence sont le fait de l'ASF).

  • Contrairement à ce qu'allèguent les Appelants, le Team Bejune ne peut pas fonctionner seul. Ainsi, à défaut de collaboration avec NXSA (détentrice de la 1ère équipe et de l’équipe des M-21), le Team Bejune n’a aucune légitimité, puisqu’il n’offre pas un chemin complet de l’athlète jusqu’à la 1ère équipe de NXSA. "Ce n’est en effet que le partenariat au sens large (collaboration effective BEJUNE/FGF – NXSA [1ère équipe et M-21] (...) qui a pu être validé par le DTASF en mars 2019 (cf. simultanéité des conventions conclues par BEJUNE (...), d’une part, et avec NXSA (...), d’autre part), et non pas le partenariat BEJUNE au sens étroit, sans aucun lien fonctionnel avec NXSA (1ère équipe et M21), ni même avec FGF (vu qu’elle n’était pas non plus partie à la convention du 14 mars 2019)". D'ailleurs, la question de la collaboration effective entre NXSA, FGF et NXFC a été abordée à de nombreuses reprises dans le cadre des contrôles liés à l'octroi du Label de formation.

  • La répartition des équipes d'élite des juniors entre NXSA, NXFC et FGF en 2012 s'explique par le contexte malheureux, lié à la faillite du club sous l'ère Chagaev. Elle est non seulement étrange mais n'est pas appropriée, puisqu'en général les principales équipes d'élite des juniors (dès les M-16) sont intégrées au club de la 1ère équipe, ce qui permet "un fonctionnement parfaitement cohérent et harmonieux pour le jeune talent, qui se sent appartenir, même s’il est encore jeune, au club de la 1ère équipe à laquelle il aspire. Cela fait bien évidemment également du sens pour la 1ère équipe qui peut concrètement préparer sa relève à rejoindre ses rangs, tout en lui inculquant sa philosophie et son mode de jeu." Cette répartition inhabituelle des équipes d'élite des juniors nécessite d'autant plus une très grande collaboration entre les différents intervenants concernés.

  • Dès lors qu'ils sont largement subventionnés, les Appelants sont malvenus de prétendre que la Décision Litigieuse affecte leur liberté économique, dans la mesure où ils devront subir les conséquences financières découlant des engagements de personnes choisies par NXSA.

  • Au vu des nombreux rappels à l'ordre de FGF par la Commission de formation SFL/ASF, les Appelants sont de mauvaise foi lorsqu'ils mettent en avant le fait que la

qualité de la formation qu'ils dispensent est irréprochable. "A noter que BEJUNE est le seul partenariat qui s’est vu refuser la classification provisoire à deux reprises durant les cinq dernières années" (la mise en évidence est le fait de l'ASF). Les manquements de FGF ont été constatés de manière récurrente et il n'est pas arbitraire d'imposer des mesures de contrôle spécifiques.

  • L'existence de conflits récurrents entre FGF et NXSA est établie par les pièces au dossier. Ces difficultés d’interaction entre FGF et NXSA existaient bien avant l'arrivée de M. Collet et ne peuvent en aucun cas être qualifiées de relations parfaites, comme le font les Appelants. Les faits ne sont donc pas constatés de manière arbitraire dans la Décision Litigieuse.

  • Selon les directives qui régissent le Label de formation, les techniciens et les entraîneurs professionnels annoncés à temps complet ne peuvent pas exercer une activité professionnelle à l’extérieur du partenariat. Tel n'est manifestement pas le cas de Z. et Y., pour lesquels FGF a pourtant délivré une attestation confirmant leur engagement à 100 % pour la saison 2019/2020 sans préciser qu'ils n’exerçaient aucune autre activité professionnelle à l’extérieur du partenariat. C'est ainsi que des subventions ont été versées aux Appelants pour X., alors que ce dernier avait consacré tout au plus 10 heures de travail à la promotion de la relève. Il en va de même pour Y. et Z. qui consacrent respectivement 13 et 6 périodes hebdomadaires à des cours dispensés en dehors du partenariat, ce qui correspond à un taux d'activité de 50% et de 15-20% dans l'enseignement, sans compter les déplacements y relatifs. La Commission de formation SFL/ASF ne peut se voir reprocher un formalisme excessif, dès lors que ses contrôles ont été provoqués par l'absence de réponses exhaustives de la part des Appelants et ont permis d'établir les inobservations des exigences imposées dans le cadre du Label de formation.

2.- La position de NXSA

96. Dans son mémoire de réponse, NXSA a pris les conclusions suivantes: "[NXSA] a l'honneur de conclure à ce qu'il PLAISE AU TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT Principalement 1. Débouter [NXFC], [FCB], [AJF], [FGF] des fins de leur appel formé le 28 mai 2020 à l'encontre de la décision rendue par le [DTASF] le 18 mai 2020. 2. Confirmer pour le surplus la décision rendue par le [DTASF] le 18 mai 2020. 3. Condamner [NXFC], [FCB], [AJF], [FGF], conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné. 4. Débouter [NXFC], [FCB], [AJF], [FGF] et tout tiers, de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 5. Autoriser [NXSA] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le pressent mémoire de réponse."

97. En substance, les arguments de NXSA peuvent être résumés comme suit:

  • Depuis le début du partenariat entre NXSA, NXFC et FGF, "c'est un montant d'environ CHF […] qui a été directement ou indirectement versé par [NXSA] à FGF pour la formation des équipes qui sont dévolues à cette dernière." NXSA n'a pas eu le retour sur investissement escompté: o Sur les CHF […], CHF […] correspondent aux indemnités forfaitaires versées par NXSA à FGF ensuite du transfert de joueurs auprès de la 1 ère équipe. Or, durant la même période, seuls trois joueurs ont pu être transférés par NXSA pour un montant total de CHF […] nets. o Depuis son existence, la structure de formation des Appelants n'a formé que quatre joueurs ayant pu évoluer en Super League, ce qui est inférieur aux résultats obtenus par les autres structures de formation du pays. o Le manque de qualité liée à la formation des joueurs a une influence directe sur la valorisation de leur transfert. o FGF a thésaurisé une partie importante des montants reçus, au lieu de les investir dans la formation des juniors, notamment dans des programmes de prise en charge réelle de ces derniers, en prévoyant, par exemple, des aménagements scolaires permettant de favoriser un entrainement plus soutenu. o Les manquements de la formation prodiguée par les Appelants ont été sanctionnés à de nombreuses reprises lors des contrôles effectués dans le cadre de l'attribution du Label de formation.

  • La structure de la formation du football dans l'Arc jurassien est très particulière du fait qu'elle est du ressort des deux entités distinctes que sont NXSA et FGF. Elle n'est conforme au concept de promotion de la relève telle que mise en place par l'ASF uniquement si le chemin de l'athlète entre la formation Footeco à la 1ère équipe est garanti. Or, tel n'est plus le cas depuis un certain temps au vu des dissensions irrémédiables qui existent entre FGF et NXSA. Cela est d'autant plus vrai qu'à partir du 1er juillet 2020, il n'existe plus de contrat de collaboration entre ces deux entités.

  • Dès lors que le dialogue entre FGF et NXSA a définitivement cessé, "l'ASF – par l'intermédiaire du DTASF – a légalement le devoir d'agir afin d'assurer la formation des jeunes footballeurs engagés dans la structure de formation de l'Arc jurassien. C'est précisément ce qu'elle a fait en prenant sa décision du 18 mai 2020".

  • En vertu des exigences imposées par le Label de formation, les techniciens et les entraîneurs professionnels annoncés à temps complet (100%) ne peuvent exercer une activité professionnelle à l'extérieur du partenariat et ceux engagés à mi-temps (50%) doivent avoir au minimum 20 heures d'engagement pour le partenariat par semaine. Tel n'est pas le cas de Z. et de Y. Cet état de fait justifie les diverses interventions de la Commission de formation SFL/ASF qui ne peuvent être qualifiées de formalisme excessif et qui ont été initiées en raison de l'absence de renseignement exhaustif par les Appelants.

  • La Décision Litigieuse est parfaitement proportionnée, conforme au droit, dès lors qu'elle repose sur une base légale ou statutaire.

V. COMPÉTENCE DU TAS

98. La compétence du TAS est fondée sur les articles 89 al. 1 et 93 al. 1 des Statuts de l'ASF ainsi que sur l’article R47 al. 1 du Code, qui stipule ce qui suit :

" Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif."

99. En vertu de l'article 93 al. 2 des Statuts de l'ASF, "un appel au TAS ne peut être introduit qu'après l'épuisement des voies de recours internes".

100. Parallèlement à l'appel déposé devant le TAS dans la présente affaire, les Appelants ont également recouru devant le Tribunal de recours de l'ASF contre la Décision Litigieuse, visant "principalement à sauvegarder les droits des recourants, dans l'éventualité où la [Décision Litigieuse] n'aurait pas un caractère définitif, nonobstant les affirmations de ASF". Se fondant sur la réglementation de l'ASF en vigueur, le Tribunal de recours de l'ASF a confirmé que la compétence pour la promotion de la relève incombait au DTASF et que, par voie de conséquence, les mesures prises, respectivement la Décision Litigieuse, étaient définitives. Par décision du 18 juin 2020 et faute de voie de recours prévue par la réglementation en vigueur contre les décisions définitives rendues par le DTASF, le Tribunal de recours a déclaré irrecevable le recours formé par les Appelants, lesquels ont contesté cette décision par appel déposé le 22 juin 2020 devant le TAS. L'affaire a été enregistrée sous le numéro TAS 2020/A/7188 NXFC, FCB, AJF, FGF c. ASF & NXSA.

101. Pour déterminer le caractère définitif de la Décision Litigieuse, il y a lieu de prendre en compte la chronologie des événements suivants:

  • En date du 9 avril 2020, le DTASF a adressé à "tous les partenaires de Team Bejune", une première décision avertissant ces derniers qu'il prendrait dans un proche avenir une décision finale "concernant l'avenir du football d'élite des juniors dans l'Arc jurassien."

  • Le 17 avril 2020, les Appelants se sont directement adressés à l'ASF pour contester les démarches prises jusqu'alors par le DTASF ainsi que le bienfondé de cette première décision.

  • Le 22 avril 2020, l'ASF, sous la signature de son Président et de son Secrétaire général, a répondu aux Appelants que la compétence pour la promotion de la relève incombait au DTASF et que le Comité central n'avait aucune compétence en la matière.

  • Le 18 mai 2020, le DTASF a émis la Décision Litigieuse, laquelle: o a pour titre: "Décision du [DTASF]: Promotion de la relève dans la région BEJUNE" o précise bien que le DTASF est seul compétent "pour la promotion de la relève";

o confirme que les mesures prises "sont définitives."

102. L'article 11 al. 3 du Règlement des juniors de l'ASF prévoit que "[les] décisions du [DTASF] sur le droit de participer à la promotion de la relève et le retrait de ce droit sont définitives", ce qui exclut la compétence du Tribunal de recours de l'ASF (voir article 52 al. 1 des Statuts de l'ASF et article 56 al. 1 du Règlement disciplinaire de l'ASF).

103. De même, les prescriptions d'exécution du football d'élite des juniors de l'ASF confirment que "[le] DT/ASF décide seul et de manière définitive si un club remplit les conditions de participation et décide par conséquent sur le droit de participer de ce club à la promotion de la relève."

104. Dans ces circonstances, à la lumière des dispositions réglementaires en la matière, tenant compte du fait que tant l'ASF que le Tribunal de recours de l'ASF confirment que seul le DTASF est compétent en matière de promotion de la relève et attendu que la Décision Litigieuse a pour objet la "Promotion de la relève dans la région BEJUNE" et qu'elle est qualifiée comme étant définitive par le corps de son propre texte, la Formation arbitrale n'a aucune difficulté à arriver à la conclusion que les voies internes de l'ASF ont été épuisées et que, par conséquent, le TAS est compétent pour décider du présent litige.

105. Il convient d’ajouter que les Parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure. En outre, au cours de l'audience du 12 août 2020, les Parties ont unanimement accepté que la compétence du TAS repose également sur la base de leur accord exprès.

VI. RECEVABILITÉ

106. L’article R49 du Code dispose que :

" En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.

107. L’article 93 al. 1 des Statuts de l’ASF prévoit notamment que :

"Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit".

108. En vertu de l'article 95 al. 1 des Statuts de l'ASF, "[la] procédure devant le TAS est réglée exclusivement par le code de l’arbitrage en matière sportive du TAS. "

109. En l’espèce, la déclaration d’appel formée au nom des Appelants a été déposée dans le délai prévu par l’article 93 al. 1 des Statuts de l'ASF. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.

110. Partant, l’appel est recevable, ce que toutes les Parties ont d'ailleurs expressément admis au cours de l'audience du 12 août 2020.

VII. DROIT APPLICABLE

111. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit:

" La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée."

112. Les Statuts de l'ASF ne contiennent aucune autre disposition relative au droit applicable devant le TAS.

113. En l’espèce, le siège de l’ASF se trouve dans le canton de Berne, en Suisse. La Formation arbitrale appliquera dès lors en premier lieu les statuts et règlements de l’ASF et, à titre subsidiaire, le droit suisse.

114. Expressément interpellées à ce sujet lors de l'audience du 12 août 2020, les Parties ont confirmé partager la position de la Formation arbitrale.

VIII. AU FOND

115. Au vu des positions respectives des Parties, il appartient à la Formation arbitrale de déterminer a) si le DTASF avait la compétence pour rendre la Décision Litigieuse, b) cas échéant, s'il a outrepassé ses compétences en ne respectant pas la réglementation applicable de l'ASF ou le droit suisse, c) si elle est disproportionnée et b) si elle est fondée sur une appréciation arbitraire des faits.

116. Les éléments de réponses aux interrogations précitées se fonderont notamment sur l'examen de la réglementation de l'ASF, dont l'interprétation sera décisive.

117. A cet égard, lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes entités, il y a lieu de recourir plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour l'interprétation des statuts de petites entités, les méthodes d'interprétation des contrats sont applicables, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2013 du 27 mai 2014, consid. 2.3 et les précédents cités). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une interprétation d'après le sens objectif, comme pour les textes de loi, est préférable lorsqu'il s'est agi, pour lui, d'interpréter les statuts d'une association sportive majeure, telle l'UEFA, en particulier des clauses statutaires relatives à des questions de compétence (Arrêt 4A_600/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.3.4.1 et les références; arrêt 4A_392/2008 du 22 décembre 2008, consid. 4.2.1 et les références).

Le Tribunal fédéral a estimé qu'il en allait de même pour l'interprétation des réglementations édictées par la FIFA, qui sont d'un niveau inférieur aux statuts. Dès lors que l'organisme faîtier les a avalisées, leur champ d'application personnel est planétaire (Arrêt 4A_600/2016 du 28 juin 2017, consid. 3.3.4.1). En l'espèce, au vu de la taille de l'ASF, de son rôle sur le football suisse, sur le nombre important d'acteurs touchés par cette association, l'ASF ne peut être considérée comme étant une petite association pour laquelle l'interprétation selon le principe de la confiance pourrait entrer en considération.

118. Ainsi, toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). La Formation arbitrale s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (Arrêt 4A_600/2016 du 28 juin 2017, consid. 3.3.4.2 et les références).

A. Le DTASF avait-il la compétence pour rendre la Décision Litigieuse?

119. Les différends qui opposent les Parties ont pour objet principal la promotion de la relève, avec les nombreuses conséquences qui en découlent, notamment sur le plan financier et organisationnel. La formation jusqu'au plus haut niveau des jeunes footballeurs fait partie intégrante des buts statutaires des Appelants (voir même de la raison sociale pour FGF), des contrats de partenariat, de la stratégie de NXSA et du concept mis en œuvre par l'ASF pour fournir aux équipes nationales A ainsi qu’à la SFL et la ligue nationale A des sportifs de premier plan.

120. Il ressort de l'intitulé même de la Décision Litigieuse et du corps de son texte et de celui des mesures prises que le DTASF a pris des dispositions en relation avec la promotion de la relève de la région Bejune.

121. En ce qui concerne la promotion de la relève, les prescriptions pertinentes issues de la réglementation de l'ASF ont la teneur suivante:

Statuts de l'ASF

Article 65: Fonction et tâches [du DTASF]

1. Le Département technique est responsable de la coordination de toutes les tâches techniques de l’ASF. (...) 2. (...)

3. Il collabore avec les responsables techniques des associations régionales et surveille leur activité. 4. Le Département technique a les tâches suivantes: (...) e) promouvoir les talents en âge de juniors (filles et garçons); (...) 5. Les prescriptions, directives, instructions et programmes de travail édictés par le Département technique dans l’exécution de ses tâches sont obligatoires pour les sections, les sous-organisations et les clubs, ainsi que leurs membres, joueurs et officiels.

Article 66 Organisation [du DTASF]

(...) 2. Le Département technique comprend les services suivants:

  • formation des entraîneurs;

  • football de base;

  • promotion de la relève (football d’élite des juniors et Footeco);

  • équipes nationales juniors;

  • football féminin;

  • arbitrage. (...)

Règlement des juniors de l'ASF ("RJ")

Article 10 Dispositions d’exécution pour le football de base des juniors 1. Le Département technique de l’ASF édicte des dispositions d’exécution pour le football de base des juniors. 2. Les dispositions d’exécution au sens de l’alinéa précédent nécessitent l’approbation du Comité central de l‘ASF. (...)

Article 11 Dispositions d’exécution pour la promotion de la relève (garçons) 1. Le Département technique de l’ASF édicte, dans sa propre compétence, des dispositions d’exécution pour la promotion de la relève garçons (Footeco et football d’élite des juniors). 2. Ces dispositions régissent en particulier les conditions de participation des clubs à la promotion de la relève et les modalités des compétitions correspondantes. 3. Les décisions du Département technique de l’ASF sur le droit de participer à la promotion de la relève et le retrait de ce droit sont définitives. 4. Les dispositions d’exécution du Département technique de l’ASF, selon la présente disposition, lient les sections et les associations régionales. Des prescriptions divergentes et complémentaires des sections et associations régionales sont exclues.

Prescriptions d'exécution du football d'élite des juniors du DTASF ("Prescriptions du DTASF")

Préambule

Les présentes prescriptions d’exécution se basent sur l’art. 11 du Règlement des juniors de l’ASF (RJ), selon lequel le [DTASF] édicte, dans sa propre compétence, des prescriptions d’exécution pour la promotion de la relève des garçons (Footeco et football d’élite des juniors), lesquelles régissent en particulier les conditions de participation des clubs à la promotion de la relève et les modalités des compétitions correspondantes. (...)

Partenariat de la promotion de la relève

La promotion de la relève est organisée en partenariats. Le partenariat de la promotion de la relève (dorénavant partenariat) est une forme de collaboration régionale entre au moins deux clubs de l’ASF et éventuellement une association régionale de la Ligue amateur. Cette collaboration est réglée contractuellement ou organisée en société et a pour but de fournir la meilleure formation et promotion possibles de juniors très talentueux. Les clubs qui participent au partenariat restent autonomes, en particulier également en tant que responsables sur les plans organisationnels et financiers des différentes équipes qui participent à la promotion de la relève, respectivement au championnat concerné. Un partenariat est assujetti à la validation formelle du DT/ASF. Cependant, les partenariats existants au moment de l'introduction de ces prescriptions d’exécution sont approuvés dans leur composition actuelle. Chaque modification dans la composition d’un partenariat (résiliation d’un partenariat contractuel par un club participant ; retrait ou exclusion d’un club participant à un partenariat organisé en société, etc.) est soumise à l’approbation préalable du DT/ASF. Les décisions de validation ou d’approbation par le DT/ASF sont définitives. Le partenariat est structuré en pyramide, comme l’ensemble de la promotion de la relève de l’ASF. Il existe dans toute la promotion de la relève de l’ASF comme dans les différents partenariats plus d’équipes dans les catégories des plus jeunes que dans les plus âgés en raison de la sélection progressive des joueurs plus âgés. En règle générale un partenariat dispose au total d’une équipe M-21 et M-18, de deux équipes M-16 et de deux à trois équipes M-15. Par partenariat un seul club dispose en revanche au moins d’une propre équipe dans toutes les catégories de la promotion de la relève (Footeco, football des juniors d’élite et M-21). Les tâches et le cahier des charges du Responsable technique du partenariat sont définis dans le label de formation de la SFL/ASF. (...)

Décision du DT/ASF sur le droit de participer

Le DT/ASF décide seul et de manière définitive si un club remplit les conditions de participation et décide par conséquent sur le droit de participer de ce club à la promotion de la relève, respectivement au championnat concerné, de même que sur l'étendue de cette autorisation. La version allemande de cette disposition (qui est déterminante en cas de divergence – voir article 7 al. 2 des Statuts de l'ASF) a le contenu suivant:

Die TA/SFV entscheidet allein und endgültig über die Erfüllung der Teilnahmebedingungen durch einen Klub und damit über die Teilnahmeberechtigung dieses Klubs an der Nachwuchsförderung bzw. am entsprechenden Spielbetrieb sowie über das Ausmass dieser Berechtigung. Gleiches gilt für den ganzen oder teilweisen Entzug der Teilnahmeberechtigung (vgl. Art. 11 Ziff. 3 JR) (traduction libre de la partie mise en évidence par le rédacteur: Il en va de même pour le retrait total ou partiel du droit de participer). Dans ce sens, le DT peut demander à tout moment, à chaque club les preuves de la concrétisation des conditions. Si comme demandé, celles-ci ne sont pas fournies, les conditions de participation sont considérées comme non remplies, respectivement comme n’étant plus remplies, ce qui conduit au refus de participer, respectivement au retrait du droit de participer. (...) La version allemande de cette disposition a le contenu suivant: Die TA kann von den Klubs zu diesem Zweck jederzeit ihr geeignet erscheinende Nachweise der Erfüllung der Bedingungen verlangen. Werden diese nicht wie verlangt vorgelegt, gelten die Teilnahmebedingungen als nicht bzw. nicht mehr erfüllt, was zur Verweigerung der Teilnahme bzw. zum Entzug der Teilnahmeberechtigung im jeweiligen Ausmass führt.) (traduction libre de la partie mise en évidence par le rédacteur: ce qui conduit au refus de participer respectivement ou retrait du droit de participer dans la mesure requise.).

Critères organisationnels

Afin de pouvoir participer à chaque championnat avec au moins une équipe M-15 et éventuellement d’autres équipes M-, le club doit être intégré dans un partenariat au sens de la définition précédente. Au cas où les autres conditions d’admission sont remplies selon les présentes prescriptions d’exécution, le DT/ASF peut inciter un partenariat d'intégrer un club, respectivement inciter un club à rester dans le partenariat. La décision y relative du DT/ASF est définitive.

122. A la lumière de la réglementation de l'ASF, il est manifeste que le DTASF est le seul organe de l'ASF compétent pour prendre des "dispositions d'exécution" en matière de promotion de la relève. Il est intéressant d'observer que, si les dispositions d'exécution prises par le DTASF pour le football de base des juniors nécessitent l'approbation du Comité central de l'ASF (Article 10 RJ), il n'y a rien de tel pour la promotion de la relève des garçons (Footeco et football d’élite des juniors). En ce qui concerne ces derniers, le DTASF "édicte, dans sa propre compétence, des dispositions d’exécution" (article 11 RJ).

123. En ce qui concerne l'étendue des "dispositions d'exécution", l'article 11 al. 1 RJ ne fixe pas de limites. L'article 11 al. 2 RJ énumère de manière non exhaustive ("en particulier") certaines facultés conférées au DTASF, soit, en l'occurrence, celle d'arrêter "les conditions de participation des clubs à la promotion de la relève et les modalités des compétitions correspondantes". A cet égard et selon ses Prescriptions, le DTASF "décide seul et de manière définitive si un club remplit les conditions de participation et décide par conséquent sur le droit de participer de ce club à la promotion de la relève, respectivement au championnat concerné, de même que sur l'étendue de cette autorisation" (le soulignement est le fait du rédacteur). Il en résulte que le DTASF a le pouvoir de restreindre le droit d'un club à participer à la promotion de la relève, ce que

le texte allemand de ses Prescriptions exprime sans ambiguïté. Malgré sa décision définitive d'octroi à un club de participer (entièrement ou partiellement) à la promotion de la relève, le DTASF "peut demander à tout moment, à chaque club les preuves de la concrétisation des conditions", suggérant qu'il est ainsi libre de revoir sa position s'il le juge nécessaire.

124. Enfin, en qualifiant la Décision Litigieuse de définitive, le DTASF assimile cette dernière à une "Disposition d’exécution pour la promotion de la relève (garçons)", telle que prévue à l'article 11 RJ, qui lui confère une compétence exclusive en la matière.

125. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale conclut que le DTASF était compétent pour rendre la Décision Litigieuse.

B. Le DTASF a –t-il outrepassé ses compétences?

126. Les Appelants sont d'avis qu'en rendant la Décision Litigieuse, le DTASF a outrepassé ses compétences en violant a) ses propres Prescriptions et b) en s'ingérant dans les relations contractuelles d'un partenariat juridiquement autonome, composé exclusivement par les membres du Team Bejune, dont la composition et la légitimité avaient pourtant été validées par l’ASF peu de temps auparavant.

127. Selon les Appelants, le Team Bejune remplit tous les critères fixés par les Prescriptions du DTASF: a) au moins deux clubs sont impliqués, b) le partenariat a été formalisé par un contrat écrit, c) il a été validé par le DTASF, d) il a pour but de fournir la meilleure formation et promotion possible de juniors. En ce qui concerne ce dernier point, les Appelants relèvent que la Décision Litigieuse ne formule aucune critique à l'encontre de la qualité de la formation prodiguée dans le cadre du Team Bejune. Bien au contraire, entre fin 2018 et fin 2019, le partenariat avait été classé en catégorie 1 et reçu l'intégralité des subventions dues. Les Appelants estiment qu'aucune autre condition n'est posée par les Prescriptions du DTASF. En particulier et selon eux, aucune règlementation n'impose à un partenariat l'obligation de collaborer avec un club ayant obtenu une licence de la SFL ou même d'inclure le club phare en son sein. Pour les Appelants, le chemin de l'athlète peut parfaitement être partiel, aucune disposition ne prévoyant le contraire. Ainsi, dès lors que les pouvoirs du DTASF se limitent, selon ses propres Prescriptions, a) à l'octroi ou au retrait du droit d'un club de participer à la promotion de la relève, b) la validation formelle d'un partenariat, ainsi que c) à l'approbation préalable d'une éventuelle modification de sa composition (hypothèse qui n'est pas visée), les Appelants concluent que le DTASF n'avait pas le droit de prendre les mesures énoncées dans sa Décision Litigieuse.

128. Comme déjà relevé et sur la base de l'interprétation littérale de l'article 11 al. 1 RJ, cette disposition ne fixe pas de limite quant à l'étendue des "dispositions d'exécution" que le DTASF a la compétence exclusive de prendre. L'article 11 al. 2 RJ énumère de manière non exhaustive ("en particulier") certaines facultés conférées au DTASF, tant et si bien que, contrairement à ce qu'affirment les Appelants, le DTASF peut non seulement décider d'accorder ou de retirer à un club le droit de participer à la promotion de la relève, mais il peut également prendre des dispositions plus mesurées.

129. De même, l'interprétation systématique de l'article 11 RJ, qui est placé juste après l'article 10, permet de constater que le DTASF a une compétence exclusive en matière

de promotion de la relève des garçons (Footeco et football d’élite des juniors), contrairement au football de base des juniors pour lequel ses dispositions d'exécution sont soumises à l'approbation du Comité central de l'ASF. L'article 65 des Statuts de l'ASF, associé à l'article 11 RJ, permet de conclure que leur auteur avait l'intention de conférer au DTASF une compétence indépendante et étendue en matière de promotion de la relève.

130. Il transpire clairement des dispositions réglementaires en la matière (interprétation téléologique) que le but poursuivi est de donner au DTASF les compétences nécessaires à assurer le bon fonctionnement du concept de la promotion de la relève. Pour rappel, celle-ci est organisée en partenariats (voir les Prescriptions du DTASF), destinés à structurer clairement et rationaliser le travail entre les clubs d’une région (fascicule édité par l'ASF en août 2014 et intitulé "Concept de promotion de la relève", p.18). Le partenariat est structuré en pyramide (voir les Prescriptions du DTASF), laquelle doit offrir aux jeunes en formation le chemin complet de tout en bas jusqu'à la 1ère équipe évoluant dans la ligue la plus élevée. Pour la participation au football d’élite des juniors, il est obligatoire que chaque club soit intégré dans un partenariat qui est représenté dans toutes les catégories d’âge (M-15 à M-21) (Label de formation SFL/ASF, valable dès la saison 2019/2020, p. 4). En ayant la compétence exclusive de décider sur le droit de participer en tout ou en partie à la promotion de la relève (donc à faire partie d'un partenariat), le DTASF assume le rôle de garant de la pérennité et de la qualité du concept de la promotion de la relève. D'ailleurs, le rôle phare du DTASF est mis en évidence dans les toutes premières lignes du fascicule édité en août 2014 par l'ASF et intitulé "Concept de promotion de la relève", p.3: "En Suisse, la recherche d’un concept réussi de formation des jeunes espoirs passe par le football. Grâce à la professionnalisation du Département Technique, à l’élaboration d’un nouveau concept de promotion de la relève et à une philosophie de jeu et de formation propre à l’association, nous avons pu améliorer durablement la qualité des structures de la promotion des talents et remporter des succès formidables dans les compétitions espoir (titre européen M-17 en 2002, titre mondial M-17 en 2009, titre de vice-champion d’Europe M-21 en 2011)".

131. En l'espèce, les Appelants estiment que leur partenariat a été validé et doit dès lors être respecté. A cet égard, il y a lieu d'observer qu'en date du 14 mars 2019, deux conventions ont été signées, celle entre NXFC, AJF et FCB (Team Bejune) et celle entre FGF, NXSA et NXFC (CP 19). Il ressort de la logique du système que, par région, seul un partenariat peut être conclu. Il est dès lors douteux que le Partenariat du Team Bejune puisse avoir une existence propre et indépendante du CP 19, du moins en ce qui concerne la promotion de la relève telle que prévue par l'article 11 RJ et des prescriptions d'exécution du DTASF. Il est toutefois vrai que la réglementation applicable ne prescrit pas ce que doit contenir un partenariat, "qui est une forme de collaboration régionale", qui doit être réglée contractuellement ou organisée en société et qui doit avoir "pour but de fournir la meilleure formation et promotion possibles de juniors très talentueux" (voir les Prescriptions du DTASF). Toutefois, il ressort de ce qui précède que sans collaboration, il n'y a plus de partenariat.

132. Cela étant, il est avéré qu'en date du 19 décembre 2019, NXSA a résilié le CP 17 ainsi que ses avenants, dont le CP 19. En date du 9 avril 2020, le DTASF a notifié "[à] tous les partenaires de Team Bejune" le fait que "Suite à la résiliation du contrat de partenariat tripartite du 28 février 2017 et de ses avenants par Neuchâtel Xamax 1912

SA le 19 décembre 2019, nous constatons que le partenariat Team Bejune perdra sa légitimité à partir du 1er juillet 2020, n'étant plus en mesure d'offrir à ses juniors un chemin de l'athlète complet jusqu'à la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax FCS."

133. La validité de la résiliation par NXSA du CP 17 et de ses avenants n'a pas à être abordée ici. De même, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de la formation prodiguée par les Appelants ni de se demander si le Team Bejune respecte ou non les conditions posées par les prescriptions du DTASF pour constituer un partenariat, dès lors que ce dernier n'est pas suffisant pour assurer le chemin complet de l'athlète, sans une étroite collaboration avec l'équipe phare de la région concernée. Le fait est que le dialogue entre NXSA et les Appelants était dans tous les cas rompu dès le mois de février 2020. Depuis ce moment, plusieurs séances de conciliation ont été organisées sans succès. Après le courrier précité du 9 avril 2020 et se conformant à l'invitation du DTASF et pour "essayer de trouver une solution de collaboration pour le futur", M. Collet a tenté de prendre contact avec M. Borruat, lequel ne lui a jamais répondu. Le 4 mai 2020, l'ASF a mis sur pied une ultime séance de conciliation au cours de laquelle des propositions ont été formulées et qui, par courrier du 10 mai 2020, ont été rejetées par les Appelants, dès lors que les mesures en question étaient contraires "aux contrats passés, aux règlements et aux statuts de l'ASF mais également [contraires] aux intérêts des juniors d'élite de l'arc jurassien."

134. Le DTASF s'est ainsi trouvé en présence de deux partenaires qui n'étaient pas disposés à faire les concessions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la promotion de la relève dans la région Bejune. Les positions antagonistes des Appelants et de NXSA ne permettaient manifestement plus de garantir le chemin complet de l'athlète, lequel est au centre du concept de promotion de la relève, mis en œuvre par l'ASF.

135. N'en déplaise aux Appelants, sans NXSA, ils ne peuvent assurer seuls la formation, jusqu'au plus haut niveau, des jeunes footballeurs, ainsi que leur accompagnement durant ce parcours de formation, comme le prévoient d'ailleurs les statuts de NXFC et de FGF. Ainsi, la Formation arbitrale ne peut partager l'opinion des Appelants lorsqu'ils affirment que "La résiliation par NXSA du contrat de partenariat interne entre NXSA, la Fondation Gilbert Fachinetti et Neuchâtel Xamax FC est un aliud, à savoir un événement étranger, qui, outre le fait qu'elle n'est pas valable, n'a pas d'influence sur les conditions d'existence et d'organisation du partenariat du Team BEJUNE, ni sur les membres le composant." S'il fallait suivre les Appelants, cela reviendrait à dire que le partenariat du Team Bejune aurait encore un sens, même si NXSA n'existait plus et qu'il n'y avait plus de 1ère équipe dans la région Bejune. Une telle position est assurément inconciliable avec le concept même de la promotion de la relève, dont la mission est de fournir aux équipes nationales A ainsi qu’à la SFL et la ligue nationale A des sportifs de premier plan.

136. Dans ce contexte, la Formation arbitrale arrive à la conclusion qu'en raison de sa compétence exclusive en matière de promotion de la relève des garçons (Footeco et football d’élite des juniors) et en sa qualité de garant du bon fonctionnement du programme d'envergure nationale mis en œuvre par l'ASF, lequel est subventionné par des montants importants, le DTASF se devait d'intervenir pour remettre de l'ordre dans les relations entre les Appelants et NXSA et assurer un partenariat fonctionnel dans l'Arc jurassien. Le DTASF n'a pas outrepassé les pouvoirs très étendus que lui confère la réglementation applicable.

137. Le fait que les décisions prises par le DTASF aient un impact sur les rapports juridiques ne liant que les membres du Team Bejune est une conséquence logique de son pouvoir exclusif de fixer les conditions de participation des clubs à la promotion de la relève, et de décider du droit de participer à cette dernière. Entre le moment où le partenariat Team Bejune a été conclu le 14 mars 2019 et le moment où la Décision Litigieuse a été rendue, les circonstances ont évolué de manière considérable, tant et si bien qu'il était légitime pour le DTASF d'intervenir. A cet égard et selon les prescriptions du DTASF, ce dernier peut demander à tout moment, à chaque club les preuves de la concrétisation des conditions de sa participation à la promotion de la relève. Comme exposé ci-dessus et dès le printemps 2020, la formation de la relève et le chemin complet de l'athlète dans la région Bejune étaient complètement figés, de sorte qu’il était justifié que le DTASF prenne des dispositions pour débloquer la situation.

138. Enfin, les Appelants estiment que la Décision Litigieuse viole le principe de l'autonomie financière, dès lors qu'elle permet à NXSA de nommer certains entraîneurs et certains membres du staff du Team Bejune, sans en assumer la charge salariale. Cette allégation n'a pas été documentée. En particulier, il ne ressort pas des pièces au dossier que les subventions versées par l'ASF ainsi que les autres subsides ne couvrent pas intégralement ces charges. Par ailleurs et au vu de la résiliation du CP 17 ainsi que de ses avenants, une nouvelle répartition des charges et des produits entre les Appelants et NXSA devra forcément être discutée. Cela ne pourra avoir lieu que lorsque le dialogue entre les membres du partenariat de la région Bejune aura repris, probablement sous les auspices de M. Claude Ryf. Pour rappel et en vertu de la Décision Litigieuse, ce dernier est appelé à garantir le fonctionnement de toute la structure dans la région en question, à contrôler la qualité de la formation des juniors à tous les niveaux et à veiller à la collaboration entre les Appelants et NXSA. L'argument des Appelants lié à la supposée violation de leur autonomie financière est prématuré dès lors que la répartition des charges et des produits entre eux et NXSA est à ce jour inconnue. Il doit dès lors être écarté sans plus de considération.

139. La Formation arbitrale arrive à la conclusion que le DTASF n'a pas outrepassé ses compétences et que la Décision Litigieuse ne viole pas la réglementation applicable.

C. La Décision Litigieuse est-elle disproportionnée?

140. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019, consid. 3.3 et les précédents cités).

141. Les Appelants sont d'avis que le DTASF aurait pu rendre une décision moins intrusive, consistant à imposer à NXSA le statu quo, la collaboration entre eux et la 1ère équipe ayant donné entière satisfaction depuis la fin 2018 jusqu'à l'arrivée de M. Collet. Ils relèvent en outre que la Décision Litigieuse n'a, dans tous les cas, pas atteint son but, puisqu'elle n'a pas apaisé les conflits existants. Lors de l'audience du 12 août 2020, les Appelants ont justifié leur absence de collaboration en comparant leur situation à celle d'un enfant, dont un des jouets aurait été volé par son grand frère (NXSA) sous le regard

bienveillant des parents (l’ASF). Selon eux, la Décision Litigieuse ne pérennise pas mieux la promotion de la relève et vide le partenariat Bejune de toute sa substance.

142. Dans un premier temps, il apparaît que la Décision Litigieuse a été rendue principalement dans le but de préserver les intérêts de la relève dans la région Bejune, lesquels sont menacés par l'absence de collaboration entre les Appelants et NXSA. Cela ressort non seulement de son titre ("Décision du Département technique : Promotion de la relève dans la région BEJUNE") mais également de ses considérants. Ces derniers a) mettent en évidence le fait que le développement du junior élite dans l'Arc jurassien avait "malheureusement souvent [été] oublié dans les nombreuses discussions ou les diverses correspondances", b) rappellent sur deux paragraphes en quoi consiste la promotion de la relève dans la région Bejune et c) insistent sur le fait que les mesures prises dans le cadre de la Décision Litigieuse, le sont "dans l'intérêt supérieur des juniors de la région Bejune". Contrairement aux allégations des Appelants, la Décision Litigieuse ne peut être qualifiée de disproportionnée au motif qu'elle n'aurait pas atteint son but, à savoir apaiser les tensions existantes entre les partenaires de la région. Tel n'est pas l'objectif premier de la Décision Litigieuse, qui a précisément été rendue ensuite de l'échec de plusieurs tentatives de conciliation. Le fait que les Appelants ne soient pas satisfaits des mesures prises et s'y opposent en refusant "d'entreprendre quoi que ce soit" (voir leur courrier du 23 juin 2020), ne contribue certainement pas à désamorcer les tensions existantes et ne saurait remettre en question la validité de la Décision Litigieuse.

143. Dans un deuxième temps, la Formation arbitrale observe que les Appelants ont purement et simplement conclu à l'annulation de la Décision Litigieuse, sans proposer que cette dernière soit réformée d'une manière ou d'une autre. La Formation se trouve donc devant un choix du tout ou rien, sous peine de se voir reprocher de statuer ultra petita. Le fait de suivre les conclusions des Appelants en annulant la Décision Litigieuse, reviendrait à replacer les Parties dans la situation relationnelle existant avant le 18 mai 2020, soit à un moment où toute collaboration entre les Appelants et NXSA était rompue depuis plusieurs mois, rendant ainsi ineffectif leur partenariat.

144. Troisièmement, il y a également lieu de relever que les Appelants reprochent principalement à la Décision Litigieuse de supprimer leurs acquis. Toutefois, ils ne soutiennent pas a) qu'elle remettrait en question, de manière disproportionnée, l’intérêt supérieur de la promotion de la relève et des jeunes talents qui y participent ou b) qu'elle n'atteindrait pas le but visé par les Prescriptions du DTASF, à savoir "fournir la meilleure formation et promotion possibles de juniors très talentueux" (pour reprendre les termes des Prescriptions du DTASF).

145. Enfin, dès lors que le DTASF a la possibilité de retirer le droit de participer à la promotion de la relève, la Décision Litigieuse apparaît comme étant une mesure bien plus nuancée.

146. Les Appelants insistent sur le fait que leur collaboration avec NXSA avait donné entière satisfaction à toutes les Parties jusqu'à l'arrivée de M. Collet et qu'il était dès lors justifié de rétablir la situation d'alors. Il est ici nécessaire de rappeler que les relations entre les Parties n'ont pas été un long fleuve tranquille:

- Il ressort du courrier du 23 décembre 2015 de la Commission de formation SFL/ASF qu'en mai 2015, la situation générale du Team Bejune était qualifiée de

préoccupante; qu'en juin 2015, une séance avait été organisée afin de développer le partenariat Bejune; qu'en septembre 2015, il avait été nécessaire d'exposer "longuement les attentes vis-à-vis de votre partenariat. Malheureusement F. Page ne prend aucune note écrite et ne propose aucune mesure concrète pour la suite du 1er tour"; qu'en décembre 2015, il avait été demandé au Team Bejune notamment d'améliorer les relations entre FGF et le FC Bienne et d'optimiser les structures, de proposer des mesures pour améliorer la situation du sport-études.

  • En juin 2016, le Label formation avait été attribué de justesse au Team Bejune dès lors que de nombreux domaines devaient être améliorés.

  • En septembre 2016, il y a eu un "Entretien entre [Christophe Moulin, ASF] et [Laurent Claude, FGF] qui s’engage à reprendre en main le partenariat BEJUNE et suivre les techniciens de près" (voir le procès-verbal de la séance du 22 mai 2018).

  • Par courrier du 9 novembre 2017, NXSA se plaignait auprès de l'ASF du fait qu'il existait entre elle et FGF de nombreuses divergences, qui rendaient leur collaboration difficile.

  • Par courrier du 21 décembre 2017, la Commission de formation SFL/ASF informait FGF que sa collaboration avec NXSA ne correspondait plus aux attentes de la SFL, ni de l'ASF et que "[par] la séparation évidente des deux entités, le junior du partenariat n'a plus accès à l'équipe phare de la région, en l'occurrence Neuchâtel Xamax FCS militant en Challenge League. [...] le chemin de l'athlète n'est plus garanti". Il était en outre relevé que "[de] nombreuses exigences du Label de formation SFL/ ASF ne sont pas ou sont insuffisamment remplies"

  • Le 6 avril 2018, la Commission de formation SFL/ASF reprochait à FGF de ne pas lui avoir adressé les propositions d'améliorations demandées.

  • En mars 2018 "Comme la FGF et Xamax n’ont pas organiser (sic) le RdV pour régler la problématique du chemin de l’athlète régional, l’ASF et la SFL organisent une séance de conciliation" (voir le procès-verbal de la séance du 22 mai 2018).

  • Le 22 mai 2018, une réunion s'est tenue entre les représentants de l'ASF, de la SFL et de FGF. A cette occasion, les représentants de FGF ont fait part des nombreuses discussions intervenues avec NXSA, lesquelles n'avaient abouties à aucune solution dès lors que les intérêts des deux parties divergeaient. "De plus, [Laurent Claude] ne comprend pas clairement pourquoi la SFL a accordé la licence au club. La situation dans le partenariat n'est pas claire" (voir le procès-verbal de la séance du 22 mai 2018).

- Dès le printemps 2020, la collaboration et le dialogue entre NXSA et le Team Bejune/FGF sont rompus.

147. Lors de l'audience du 12 août 2020, les Appelants ont insisté sur le fait qu'un retour au calme était intervenu entre la fin 2018 et la fin 2019. Pourtant M. Page, lors de son témoignage, a rappelé que la période en question avait été très tendue financièrement et que le club n'avait dû son salut qu'au résultat obtenu lors du match de barrage contre Aarau. Cette même période coïncidait également avec celle où M. Christian Binggeli, ancien propriétaire de NXSA, a cherché un repreneur. A ce sujet, lors de son témoignage devant le TAS, M. Alain Joseph a fait part de la grande animosité qui existait entre M. Binggeli et les représentants de FGF et a qualifié leur relation de toxique. Selon M. Joseph, cet état de fait aurait poussé M. Binggeli à chercher un

repreneur qui ne fût pas un partenaire local. Il y a lieu de noter qu'après l'achat de NXSA par M. Collet, les membres du Conseil d'administration sont demeurés les mêmes. En particulier, M. Binggeli est toujours administrateur président de NXSA.

148. La Formation arbitrale n'est pas convaincue par la version des Appelants, selon laquelle les années de discorde étaient devenues de l'histoire ancienne dès la fin 2018, jusqu'à l'arrivée de M. Collet. La situation était tendue jusqu'à la fin 2018 avant que la collaboration entre les Appelants et NXSA ne tombe dans une crise sans précédent en 2020. Il ressort de la chronologie précitée des événements que le partenariat entre les Appelants et NXSA n'a, depuis longtemps, plus convenu à ses divers membres. La structure organisationnelle, reposant sur la FGF, NXSA et l'Association Neuchâtel Xamax 1912 FC a été mise en place très rapidement après la faillite de Neuchâtel Xamax SA en janvier 2012. Cette structure qui consistait à répartir la gestion des équipes du secteur de formation à une fondation et la gestion de la 1ère équipe à une société anonyme est unique en Suisse. Elle devait permettre d'éviter de retomber dans les mêmes travers que ceux vécus sous l'ère Chagaev. Il s'avère qu'avec le temps, cette structure a montré ses limites: Tant NXSA (voir le courrier du 9 novembre 2017 adressé à SFL) que le Team Bejune/FGF (voir le PV de la réunion du 22 mai 2018) se sont plaints auprès de l'ASF de leurs divergences d'intérêt et des difficultés de leur partenariat. De même, le 21 décembre 2017, la Commission de formation SFL/ASF a informé FGF que sa collaboration avec NXSA ne correspondait plus aux attentes de la SFL, ni de l'ASF et que "[par] la séparation évidente des deux entités, le junior du partenariat n'a plus accès à l'équipe phare de la région, en l'occurrence Neuchâtel Xamax FCS militant en Challenge League [et que] le chemin de l'athlète n'est plus garanti".

149. Dans ce contexte si particulier, le fait pour le DTASF de mettre en place des mesures destinées à faire évoluer la situation ne parait pas déplacé. Lors de son audition du 12 août 2020, M. Alain Joseph, propriétaire du Lausanne Sport jusqu'en 2017, a exposé de manière convaincante qu'il y avait une évidence tant du point de vue économique que du point de vue de la promotion de la relève que le club de la 1ère équipe maitrise la structure de formation ainsi que ses coûts. Cela paraît raisonnable de le penser tant il semble difficile de concevoir que la 1ère équipe n'ait pas son mot à dire sur les joueurs appelés à rejoindre ses rangs, une fois qu'ils arrivent au terme de leur formation.

150. Les Appelants estiment que la mise sous tutelle du partenariat les liant à NXSA fait double emploi avec les contrôles effectués dans le cadre du Label de formation. Or, ces derniers, s'ils ont lieu régulièrement, ne sont pas propres à favoriser la reprise du dialogue et de la collaboration entre les Appelants et NXSA, qui sont indispensable pour le fonctionnement du partenariat. Une telle reprise nécessite un suivi continu et personnalisé qui, en l'occurrence, a été confié à M. Claude Ryf, de réputation irréprochable aux dires des personnes présentes lors de l'audience du 12 août 2020.

151. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale considère que les mesures prises par le DTASF par le biais de la Décision Litigieuse ne sont pas disproportionnées.

D. La Décision Litigieuse serait-elle fondée sur une appréciation arbitraire des faits

152. Les Appelants reprochent au DTASF d'avoir justifié son intervention en se prévalant des conflits existants entre eux et NXSA, des échecs des tentatives de conciliation ainsi

que du contenu virulent des courriers échangés entre les parties. Selon eux, il n'y a pas de conflit puisque tout ce qu'ils demandent est "le statu quo dans le respect des contrats en vigueur". Les Appelants concluent "[qu'] en l'absence de « conflit », la décision est arbitraire et doit être annulée." De même, les Appelants trouve également arbitraire pour le DTASF de faire référence dans sa Décision à un échec dans les tentatives de conciliation, ce dernier étant entièrement imputable à l'ASF qui n'a demandé des concessions que de la part des Appelants et non de NXSA. Enfin, ils avancent que "[les] échanges de courriers entre les différents intervenants sont restés particulièrement courtois".

153. Au risque de se répéter, la Formation arbitrale observe que depuis le printemps 2020, la collaboration et le dialogue entre les Appelants et NXSA sont rompus, ce qui est la démonstration éclatante de l'existence d'un conflit entre ces entités. L'existence du conflit se traduit également dans le fait que les Appelants et NXSA ont des positions diamétralement opposées quant à la validité de la résiliation du CP 17 (et de ses avenants), sur lequel les Appelants fondent toutes leurs prétentions. En ce qui concerne l'échec des tentatives de conciliations, il est également indéniable que plusieurs séances ont eu lieu et qu'elles n'ont pas abouties. Il n'y a pas lieu de déterminer ici à qui il convient d'imputer l'absence de résultat des nombreuses négociations qui ont eu lieu. Le fait est qu'en l'absence d'un partenariat effectif et fonctionnel entre les Appelants et NXSA, la situation est figée et la formation de la relève ainsi que le chemin complet de l'athlète dans la région Bejune n'était plus garanti, jusqu'à l'intervention du DTASF.

154. Enfin, il ressort de la Décision Litigieuse que la prétendue virulence de la correspondance échangée entre les Parties n'est pas l'élément déclencheur qui a généré la Décision Litigieuse. Le DTASF ne voit dans le ton adopté dans ces courriers qu'un élément accessoire au conflit opposant les Appelants à NXSA. Dès lors que l'existence du conflit est avérée, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur l'aspect virulent ou non des échanges intervenus entre les parties.

155. Il résulte des éléments ci-devant que la Formation arbitrale considère que la Décision Litigieuse ne repose pas sur une appréciation arbitraire des faits.

E. Conclusion

156. Au vu des considérations qui précèdent, la Formation arbitrale arrive à la conclusion que le DTASF avait la compétence d'émettre la Décision Litigieuse, que cette dernière ne viole ni la réglementation applicable ni le droit suisse, en particulier qu'elle n'est pas disproportionnée ni arbitraire.

157. Compte tenu de ce qui précède, les Appelants ont succombé dans toutes leurs conclusions et toutes requêtes et plus amples conclusions des parties doivent être rejetées.

IX. COÛTS

(…).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce :

1. L’appel déposé conjointement par Association Neuchâtel Xamax FCS, FC Biel/Bienne 1896, Association Jurassienne de Football et Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite à l’encontre de la décision de l’Association Suisse de Football du 28 mai 2020, est déclaré recevable.

2. Le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour juger ledit appel.

3. L’appel déposé conjointement par Association Neuchâtel Xamax FCS, FC Biel/Bienne 1896, Association Jurassienne de Football et Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite à l’encontre de la décision de l’Association Suisse de Football du 28 mai 2020 est rejeté.

4. La décision du 28 mai 2020 de l’Association Suisse de Football est confirmée.

5. (…).

6. (…).

7. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.

Lausanne, le 31 août 2020

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Patrick Grandjean Président

Christoph Müller Olivier Carrard Arbitre Arbitre

Association Neuchâtel Xamax FCS, FC Biel/Bienne 1896, Association Jurassienne de Football, Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'Elite c. Association Suisse de Football & Neuchâtel Xamax 1912 SA | Lexipedia | Lexipedia