Ligue Régionale de Ségou et al. c. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT)
TAS 2022/A/8793 Ligue Régionale de Ségou et al. c. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT)
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Alexis Schoeb, avocat à Genève, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel entre
Ligue de Ségou, Ligue de Tombouctou, Ligue de Kayes, Ligue de Kidal et Ligue de Koulikoro, Mali Représentées par Me Robert Fox, avocat à Lausanne, Suisse
- Appelantes -
et
Fédération Malienne de Football, Bamako, Mali Représentée par Me Joëlle Monlouis, avocate à Paris, France, et Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, Suisse
- Intimée -
I. LES PARTIES
1. La Ligue de Ségou, la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Kayes et la Ligue de Kidal (les « Appelantes ») sont des ligues de football maliennes membres de la Fédération Malienne de Football.
2. La Fédération Malienne de Football (l’« Intimée » ou la « FEMAFOOT ») est la fédération nationale de football au Mali. Elle a son siège à Bamako, Mali. La FEMAFOOT est membre de la Fédération Internationale de Football Association (la « FIFA »).
II. LES FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
3. Les faits pertinents pour la présente affaire, tel qu’ils résultent des observations des parties et des pièces soumises à l’Arbitre unique, peuvent être résumés comme suit.
4. La FEMAFOOT compte notamment parmi ses membres des « Ligues régionales », dont font partie les Appelantes.
5. Les Ligues régionales sont représentées, en particulier lors de l’assemblée générale de la FEMAFOOT, par les membres de leur « bureau » respectif.
6. Les membres de la FEMAFOOT, dont les Appelantes, ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT par courrier daté du 17 février 2022 (la « Convocation »).
7. La Convocation indiquait notamment que :
« […] Les points inscrits à l'ordre du jour sont ceux définis par l'art. 29.2 des statuts de 1a FEMAFOOT (ci-joint en annexe). En application des dispositions de l'art. 23.1 des statuts de la FEMAFOOT, votre structure sera représentée par trois (3) délégués désignés selon les critères définis par vos textes. En vertu des articles 23.2 des statuts et 2.2 du règlement de l'Assemblée, les noms de vos délégués et de leurs suppléants doivent être communiqués au secrétariat de la FEMAFOOT au plus tard le 09 Mars 2022. »
8. Selon l’ordre du jour qui était joint à la Convocation (l’« Ordre du jour »), l’assemblée générale ordinaire devait, entre autres, traiter des points suivants :
« a) vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l’Assemblée Générale avec les Statuts de la FEMAFOOT;
[…]
l) Vote des propositions de modification des statuts, du Règlement d'application des
statuts du Règlement de l’Assemblée Générale, des Règlements Généraux, du code électoral, du règlement d'affiliation, du règlement financier, des statuts types des Ligues nationales et spécialisées, et des statuts types des Ligues Régionales (s’il y a lieu) ;
(Adoption des statuts types de ligues régionales, des statuts de la ligue nationale du football féminin, du règlement financier de la FEMAFOOT)
[…] »
9. La documentation relative à l’assemblée générale ordinaire, y compris le projet de statuts types des Ligues régionales relatif au point l) de l’Ordre du jour, a été transmise aux membres de la FEMAFOOT par email groupé en date des 21 février et 4 mars 2022.
10. L’assemblée générale ordinaire a eu lieu en date du 19 mars 2022 (l’« AG »).
11. Toutes les Ligues régionales étaient présentes lors de l’AG et y étaient représentées par 3 délégués avec une voix pour chaque Ligue régionale.
12. Selon le procès-verbal de l’AG, celle-ci a procédé à la vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l’AG, comme suit :
« a. Vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l’assemblée générale avec les statuts de la Femafoot. SECRETAIRE GENERAL : Oui les documents ont été envoyés dans les délais statutaires. La présente assemblée a été régulièrement convoquée. PRESIDENT DE LA FEDERATION : Nous allons procéder au contrôle des mandats, pour cela je demande au secrétaire général de procéder à l’appel des Membres. SECRETAIRE GENERAL : Les mandataires suivants ont été enregistrés au secrétariat général de la FEMAFOOT dans les délais règlementaires. Il s’agit de : 1. Pour les ligues régionales : […] > Mopti : 1- Nouhoum Bocoum 2- Sékou Cissé 3- Baba Baby […] SECRETAIRE GENERAL : sur 84 délégués qui composent le collège, tous ont
répondu présents. PRESIDENT DE LA FEDERATION : l’ensemble des délégués étant présents, nous passons au point suivant. »
13. Lors de l’AG, les membres de la FEMAFOOT ont également procédé à l’approbation de l’Ordre du jour. Une discussion a eu lieu concernant le point l) de l’Ordre du jour, reproduite comme suit selon le procès-verbal de l’AG :
« […] Abba Mahamane (ligue de Tombouctou) : Pour qu’un texte puisse être adopté il faut que l’adoption du texte soit inscrite à l’ordre du jour et doit faire un point de l’ordre du jour, or dans le cas échéant elle est insérée au point l, j’aimerais comprendre. PRESIDENT DE LA FEDERATION : je crois qu’il n’y a pas de problème à ce niveau, car l’ordre du jour étant statutaire, les documents vous ont été envoyés un (1) mois avant au lieu de quinze (15) jours comme les statuts le prévoient. Nous n’avons pas eu d’observations ce n’est pas dans la salle que l’ordre du jour sera modifié. Je ne sais pas s’il y’a des observations. Toubaye Koné (président de la CCSJ et vice-président de la CCQJ) : c’est une mauvaise lecture des textes de dire qu’on ne pourrait pas adopter les textes à cette assemblée. Pour une bonne compréhension j’envoie chacun des délégués à vérifier l’article 26 de notre statut. Quand vous avez des articles qui s’enchainent et qui parlent de la même chose, vous ne pourrez pas prendre un seul article pour l’interpréter de façon isolée des autres articles. L’article 26 qui fixe les compétences de nos assemblées est très clair en son point a) : « adoption et proposition de modification ». En son temps ce problème avait été déjà soulevé et nous avions donné des explications par rapport à ce point. Abba Mahamane : je soutien que pour qu’un point soit débattu à l’assemblée il faut qu’il soit inscrit à l’ordre du jour. Or l’adoption de texte n’étant pas inscrit à l’ordre jour ce point doit être retiré de l’ordre du jour. Boubacar Karamoko Coulibaly (Président CCQJ) : Il suffit de prendre l’ordre du jour et d’aller au point l c’est bien marqué adoption des statuts types de ligues régionales, des statuts de la ligue nationale de football féminin, du règlement financier et c’est même en gras. Cheick Kanté :(ligue de Kayes) : Pour moi il est mieux de se référer à l’art. 29 de nos statuts et de soumettre au vote l’ordre du jour. PRESIDENT DE LA FEDERATION : pour mettre fin aux polémiques je vais soumettre au vote l’ordre du jour proposé dans la convocation. Je rappelle que le vote se fait à « main levée » Que les huissiers de se mettre en place pour le décompte des votes : Résultat du vote pour l’adoption de l’ordre du jour : Nombre d’inscrits : 84 - Ont voté pour : 55
Ont voté contre : 20
Abstention : 09 Observation : L’ordre du jour proposé est adopté avec 73,33% des suffrages valablement exprimés. »
14. L’AG a ensuite procédé à un débat et au vote concernant l’adoption des statuts types des Ligues régionales, reproduit comme suit selon le procès-verbal :
« l. Adoption des statuts types de ligues régionales, des statuts de la ligue nationale du football féminin, du règlement financier de la FEMAFOOT […] PRESIDENT DE LA FEDERATION : […] À la suite de ce débat, je retiens trois tendances concernant les statuts types des ligues régionales :
Ceux qui demandent son retrait pur et simple ;
Ceux demandent d’y apporter certains amendements avant adoption et ;
Ceux qui souhaitent leur adoption en l’état. Je propose donc que les textes soient soumis au vote de l’assemblée générale en commençant par les statuts types des ligues régionales. Que les scrutateurs et les huissiers se mettent en place. Nombre d’inscrits : 84
Pour l’adoption : 50
Contre l’adoption : 2
Abstention : 32 Observation : Les statuts types des ligues régionales sont adoptés avec 96,15% des suffrages valablement exprimés. PRESIDENT DE LA FEMAFOOT : Je vous demande de garder le silence, nous avons d’autres textes à adopter. ABETA et DIANE vont intervenir. Abeta Ag Seydou (ligue de Kidal) : Je veux qu’on reste dans notre assemblée générale ; président, si les textes disent les 2/3 pour adopter les textes, il ne faut pas forcer sinon cela risque de nous rattraper. Revoyez l’adoption et on va accepter ce que les textes disent. Mohamed Diané (Stade Malien de Bamako) : En dehors des statuts de la FEMAFOOT, du Règlement d’application des statuts, du Règlement de l’Assemblée Générale et du Code Electoral, l’article 38.2 des statuts
prévoit la majorité simple pour l’adoption et ou la modification des autres textes. Il n’y a pas matière à discuter. PRESIDENT DE LA FEMAFOOT : On a procédé au vote et les résultats sont connus ; il n’y a plus à polémiquer. J’abonde dans le même sens que Diané, les 2/3 ne concernent que les textes fondamentaux qui sont énumérés dans les statuts de la FEMAFOOT ; les statuts types n’en font pas partie. »
15. L’AG a également traité de tous les autres points prévus à l’Ordre du jour, jusqu’au point r), « Elections du Président et des autres membres du comité exécutif (s’il y’a lieu) », reproduit comme suit selon le procès-verbal de l’AG :
« Sur ce point, il n’y a pas d’élection à proprement parlé sinon ce travail revenait à la Commission Electorale.
Les nouveaux statuts adoptés par l’assemblée générale extraordinaire des 16 et 17 octobre 2021 ont consacré la création de trois (3) nouveaux postes au sein du Comité Exécutif qu’il aurait fallu pourvoir.
En application de l’article 46 des statuts de la FEMAFOOT et par similitude et sur proposition du président du Comité Exécutif, les trois postes ont été attribués aux personnalités ci-dessous nommées :
- Le poste de 3ème vice-président : Modibo Coulibaly ;
- Le poste de président de la Commission Centrale des Relations avec les Membres : Colonel Séga Sissoko ;
- Le poste de président de la Commission Centrale d’Homologation et du Fair-play : Idrissa Ly.
En vertu des dispositions de l’article 46.2 des statuts de la FEMAFOOT, nous soumettons à l’approbation de cette assemblée, la confirmation du choix porté sur ces trois personnalités par le Comité Exécutif.
Observations : Les trois nouveaux membres sont confirmés, par acclamation, comme membres à part entière du Comité Exécutif de la FEMAFOOT pour le reste du mandat. »
16. L’AG a été clôturée le 19 mars 2022 à 21h10.
III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TAS
17. Le 8 avril 2022, les Appelantes ont déposé au TAS une déclaration d’appel à l’encontre des décisions adoptées lors de l’AG de la FEMAFOOT du 19 mars 2022.
18. Par courrier du 13 avril 2022, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment pris note du fait que les Appelantes sollicitaient que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée ainsi que la désignation d’un arbitre unique en la personne de M. Jacques Radoux. Il a invité l’Intimée à faire part de sa position sur ces points.
19. Par courrier du 19 avril 2022, les Appelantes ont déposé un mémoire d’appel.
20. Par email du 19 avril 2022, l’Intimée a notamment informé le Greffe du TAS qu’elle s’opposait à ce que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée ainsi qu’à un arbitre unique.
21. Par email du 21 avril 2022, le Greffe du TAS a notamment informé les parties, au vu de leur désaccord, que la procédure accélérée ne serait pas mise en œuvre et qu’il appartenait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel de décider de la Formation arbitrale.
22. Par courrier du 29 avril 2022, les Appelantes ont déposé un bordereau de pièces complémentaires à l’appui de leur mémoire d’appel, dans le délai supplémentaire qui leur avait été accordé par le Greffe du TAS.
23. En date du 23 mai 2022, l’Intimée a déposé un mémoire de réponse sur la plate-forme de dépôt en ligne du TAS.
24. Par courrier du 31 mai 2022, les Appelantes ont notamment informé le Greffe du TAS qu’elles estimaient que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire et ont sollicité la possibilité de déposer une réplique.
25. Par email du 31 mai 2022, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle considérait que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire.
26. Par email du 22 juin 2022, l’Intimée a, sur requête du Greffe du TAS, déclaré qu’elle s’opposait à un second échange d’écritures.
27. Par email du 5 juillet 2022, le Greffe du TAS a informé les parties que, conformément à l’art. R54 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait désigné Me Alexis Schoeb, avocat à Genève, Suisse, comme arbitre unique (l’« Arbitre unique ») appelé à se prononcer dans la présente procédure.
28. Par email du 12 juillet 2022, le Greffe du TAS a notamment informé les parties que l’Arbitre unique envisageait d’inviter les Appelantes, puis l’Intimée, à déposer des observations écrites sans annexes et limitées à une réponse aux arguments présentés par la partie adverse et aux éléments produits après le dépôt de leur mémoire conformément aux requêtes de production qu’elles avaient toutes deux formulées. Les parties ont été invitées à faire part de leur position sur la suggestion de l’Arbitre unique d’ici au 15 juillet 2022 et ont été informées qu’en cas d’objection, une audience serait tenue. Dans
le même courrier, le Greffe du TAS a attiré l’attention des parties sur le fait qu’elles n’avaient pas consacré une section de leur mémoire regroupant leurs requêtes procédurales et qu’elles étaient dès lors invitées à préciser toute éventuelle requête à traiter par l’Arbitre unique. Par email du 14 juillet 2022, les Appelantes ont fait part de leur accord avec la suggestion de l’Arbitre unique. Par email du 15 juillet 2022, l’Intimée a elle aussi accepté la suggestion de l’Arbitre unique et a précisé qu’aucune requête procédurale n’était encore à traiter. Quant aux appelantes elles ont précisé certaines de leurs requêtes probatoires par email du 23 juillet 2022, ces précisions ayant été acceptées au dossier en date du 29 juillet 2022.
29. Par email du 25 juillet 2022, le Greffe du TAS a pris note de l’absence de requête procédurale des Appelantes, et invitait ces dernières à déposer des observations écrites limitées aux éléments présentés par l’Intimée dans son mémoire de réponse.
30. En date du 26 août 2022, les Appelantes ont déposé leurs observations complémentaires, lesquelles étaient accompagnées de nouvelles pièces.
31. En date du 9 septembre 2022, l’Intimée a déposé ses observations complémentaires accompagnées de nouvelles pièces. Elle s’est par ailleurs opposée à l’admission au dossier des éléments nouveaux qu’auraient évoqué les appelantes dans leurs observations du 26 août 2022 ainsi que des pièces y relatives.
32. Par email du 14 septembre 2022, le Greffe du TAS a informé les parties que l’Arbitre unique statuerait sur la recevabilité des observations des parties ainsi que de leurs pièces y relatives dans la sentence. Les parties étaient par ailleurs invitées à indiquer si au vu des dernières correspondances échangées elles maintenaient leur point de vue quant au prononcé d’une sentence sur la base du dossier.
33. Par email du 20 septembre 2022, l’Intimée confirmait sa position alors que, par courrier du même jour, les Appelantes requéraient la tenue d’une audience.
34. Par email du 4 octobre 2022, l’Intimée a transmis au Greffe du TAS un « Protocole Transactionnel » conclu entre la Ligue régionale de Ségou et la FEMAFOOT et a considéré qu’il pouvait être opportun « d'interpeller les co-appelants pour savoir s’ils souhaitent maintenir cette procédure malgré le retrait de leur chef de file ».
35. Par email du 5 octobre 2022, le Greffe du TAS a invité les Appelantes à faire part de leurs observations sur le « Protocole Transactionnel » et, notamment à préciser quelles étaient les Appelantes qui souhaitaient, cas échéant, procéder au retrait de leur appel.
36. En date du 12 octobre 2022, le Greffe du TAS a notifié une Ordonnance de procédure aux parties. Elle a été retournée dûment signée par l’Intimée en date du 17 octobre 2022 et par les Appelantes (à l’exception de la Ligue Régionale de Ségou) en date du 18 octobre 2022.
37. Par email du 18 octobre 2022, la Ligue Régionale de Ségou a confirmé qu’elle avait transigé le présent litige, aboutissant à son retrait conformément au « Protocole
Transactionnel » et qu’elle avait résilié le mandat de Me Robert Fox. Elle a requis du Greffe du TAS que son retrait soit constaté dans la présente procédure et l’a informé qu’elle ne serait pas présente ni représentée lors de l’audience.
38. Par email du 18 octobre 2022, le Greffe du TAS a pris note du retrait de l’appel et a précisé que jusqu’au prononcé d’un acte mettant officiellement par à la présente procédure, la Ligue de Ségou demeurait partie à cet arbitrage.
39. En date du 19 octobre 2022 et après consultation des parties, une audience s’est tenue à Lausanne, Suisse. L’Arbitre unique y était assisté par Me Pauline PELLAUX, Conseillère au TAS. Les personnes suivantes ont participé lors de l’audience :
Pour les Appelantes : M. Cheick KANTE, Président de la Ligue de Kayes (par vidéoconférence) M. Yéli SISSOKO, Président de la Commission Sponsoring et Marketing de la Ligue de Kayes (par vidéoconférence) M. Abba MAHAMAN, 3e Vice-Président de la Ligue de Tombouctou (par vidéoconférence) Me Robert FOX, conseil Pour l’Intimée : M. Sidi BEKAYE MAGASSA, représentant de la FEMAFOOT (par vidéoconférence) Me Joëlle MONLOUIS, conseil Me Jean-Samuel LEUBA, conseil
40. Au terme de l’audience, les parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection sur la conduite de la procédure et que leur droit d’être entendu avait été respecté.
41. Comme évoqué lors de l’audience, les Appelantes ont, à la suite de celle-ci, déposé une nouvelle version électronique des « Statuts types des Ligues Régionales de Football » de la FEMAFOOT, dont la version produite à l’appui de leur mémoire d’appel était tronquée.
IV. POSITION DES PARTIES
42. Les arguments des parties, tels que développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous.. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par l’Arbitre unique, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
43. L’Arbitre unique relève ici que si les Appelantes avaient toutes déposé les mêmes écritures, leurs arguments ne seront pas examinés dans la mesure où ils avaient été déposés par la Ligue de Ségou. En effet, cette dernière ayant retiré son appel, il convient, en ce qui la concerne, uniquement de prendre ici acte de ce retrait et de statuer sur les frais ainsi que sur d’éventuels dépens. La question des frais et dépens sera examinée,
pour toutes les parties, à la section X de la présente sentence.
A. Les arguments développés par les Appelantes
44. Dans leur mémoire d’appel, les Appelantes formulent les conclusions suivantes :
« Principalement
I. L'appel est admis.
II. L'assemblée générale du 19 mars 2022 et nulle et de nul effet, l'ensemble des décisions et votations ayant eu lieu à cette occasion sont nulles, subsidiairement sont annulées, une nouvelle assemblée générale de la FEMAFOOT étant convoquée selon les modalités et les considérants du TAS.
Subsidiairement
III. Les décisions ayant été affectées par les irrégularités constatées, sont nulles et de nul effet, une nouvelle assemblée générale étant convoqué conformément aux dispositions statutaires de la FEMAFOOT et selon les modalités et les considérants du TAS. » (sic)
45. Les arguments que les Appelantes fournissent à l’appui de leur appel peuvent être résumés comme suit :
- Les Appelantes allèguent que plusieurs irrégularités auraient entaché l’AG, ainsi que les modalités de sa convocation. Selon les Appelantes, la composition de l'AG n'était pas en conformité avec les Statuts de la FEMAFOOT, l'Ordre du jour n'aurait pas été respecté et le Comité exécutif aurait été irrégulièrement constitué. Selon les Appelantes, ces griefs justifieraient l'annulation de l’AG.
i. Sur la composition de l’AG
- La FEMAFOOT n’aurait pas correctement vérifié la convocation et la conformité de la composition de l’AG avec les Statuts de la FEMAFOOT. Selon les Appelantes, les délégués de la Ligue régionale de Mopti n'avaient plus de mandat pour représenter ce membre. Les Appelantes allèguent que le mandat des représentants de la ligue de Mopti avait expiré le 30 novembre 2021 selon la décision de la CONOR du 20 mars 2018.
- En particulier, les Appelantes allèguent que le bureau de la Ligue régionale de Mopti avait été élu lors d’une assemblée générale qui a eu lieu le 30 novembre 2017 pour un mandat de quatre ans et que cette élection avait été confirmée par décision de la CONOR du 20 mars 2018. Selon les Appelantes, il n’y avait pas d’effet suspensif entre l’élection du 30 novembre 2017 et sa confirmation du 20 mars 2018, de sorte que le mandat du bureau de la Ligue régionale de Mopti aurait pris fin avant la tenue
de l’AG et qu’il n’y avait ainsi pas de représentation valable pour ce membre lors de l’AG.
- Par conséquent, les Appelantes considèrent que la composition des délégués à l'AG « n'était pas régulière, ni conforme aux règlements et statuts ». Par ailleurs, en se référant aux art. 18.2 et 18.4 des Statuts de la FEMAFOOT, les Appelantes allèguent que la « participation active » des délégués de la Ligue régionale de Mopti lors de l’AG « expose les délibérations de celle-ci à l’annulation pure et simple ».
ii. Sur l’ordre du jour
- L’Ordre du jour a été transmis aux membres de la FEMAFOOT avec la Convocation, ce qui, selon les Appelantes, aurait privé les membres de la possibilité de faire part de leurs observations ou souhaits dans le délai qui leur est imparti par l’art. 28.2 des Statuts de la FEMAFOOT. Les Appelantes considèrent à cet égard que pour être inscrites à l'Ordre du jour, les propositions des membres devaient être communiquées à la FEMAFOOT après réception de la convocation à l’AG.
- De l’avis des Appelantes, lorsque l'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation, il n'y aurait plus de place pour de nouvelles propositions. Les Appelantes qualifient cette situation de « violation grave » des statuts, qui porterait atteinte aux droits démocratiques des membres de la FEMAFOOT.
iii. Sur l’approbation du point l) de l’Ordre du jour (l’adoption des statuts types)
- En se référant à l’art. 29.2 let. l des Statuts de la FEMAFOOT, les Appelantes considèrent que « l'adoption de nouveaux textes ne pouvait avoir lieu sans qu'il y ait au préalable une délibération de l'Assemblée générale, visant à modifier l'ordre du jour. De plus, il aurait fallu une majorité de 2/3 des membres pour que le nouvel ordre du jour prévoyant l'adoption de textes soit approuvé ».
- Les Appelantes considèrent ainsi que l'adoption de nouveaux textes aurait dû figurer à l'Ordre du jour, ce qui n'a pas été le cas et qu’il s’agirait ainsi d’une violation qui devrait également entraîner l'annulation des délibérations de l’AG.
- Concernant la majorité requise, les Appelantes considèrent qu’une majorité simple n’était pas suffisante et qu’une majorité de 2/3 des membres était requise pour pouvoir valablement adopter de nouveaux textes. Selon les Appelantes, « l'art. 38.2 est clair, il s'agit de l'adoption des amendements et non l'adoption de nouveaux textes ».
- Concernant le procès-verbal de l’AG produit par l’Intimée, les Appelantes allèguent que ce document n’a pas été adopté formellement et contestent les voix comptabilisées lors du vote sur l’adoption des statuts types des Ligues régionales (« Nombre d’inscrits : 84 ; Pour l’adoption : 50 ; Contre l’adoption : 2 ; Abstention : 32 »). Les Appelantes considèrent que « les voix qui ont voté contre soit 37 voix ont été transformées en abstention uniquement pour présenter les résultats des votes
comme étant largement supérieur aux deux tiers des votants » (sic).
iv. Sur l’autonomie des Ligues régionales et les questions relatives à la Commission électorale de la FEMAFOOT
- L’Intimée aurait imposé des statuts types aux membres par « un passage en force » lors de l’AG, en violation de l’autonomie des Ligues régionales consacrée par l’art. 82.5 des Statuts de la FEMAFOOT.
- Selon les Appelantes, plusieurs dispositions adoptées dans les statuts types porteraient atteinte aux droits des Ligues régionales. Par ailleurs, en se référant à l'art. 118 des Statuts de la FEMAFOOT, les Appelantes considèrent que certaines dispositions n'auraient pas été adoptées si la FEMAFOOT avait laissé aux Ligues régionales l’initiative d’adopter de nouveaux statuts.
- Les Appelantes se réfèrent notamment à l'art. 29.3 des statuts types qui serait contraire à l’art. 82.5 des Statuts de la FEMAFOOT, dans la mesure où il y aurait une perte de l'autonomie administrative des Ligues régionales et « une ingérence » de la FEMAFOOT dans les affaires locales de ses membres. Cela résulterait à conférer une nouvelle compétence à la Commission électorale de la FEMAFOOT, alors que ni les Statuts de la FEMAFOOT, ni le Code électoral (lequel définit les compétences de la Commission électorale), ne prévoient cette nouvelle compétence.
v. Sur la documentation transmise aux membres
- Selon les Appelantes, le projet des statuts types des ligues régionales a été envoyé à certains membres le 4 mars 2022 en même temps que le reste de la documentation en prévision de l’AG. Les Appelantes allèguent que la Ligue de Tombouctou et le Djoliba AC n’auraient pas reçu ledit projet, que cette question a été soulevée lors de l’AG et que le Comité exécutif a été « incapable de prouver » que le document lui avait été envoyé. Les Appelantes considèrent ainsi que les statuts types « doivent être déclarés non conformes et retirés des documents légaux régissant la FEMAFOOT. A défaut d'entraîner l'annulation pure et simple de l'Assemblée, ce point doit à tout le moins être annulé et les statuts types révoqués ».
vi. Sur les documents financiers
- Les Appelantes reprochent à la FEMAFOOT que « les comptes et états financiers annuels audités incluant les états consolidés et le rapport annuel des commissaires aux comptes n’ont jamais été présentés à l’AG », en prétendue violation des droits des membres à contrôler la gestion des fonds de la FEMAFOOT, conformément à l’art. 26.f) des Statuts de la FEMAFOOT.
- Un commissaire aux comptes n’avait pas été désigné, en prétendue violation de l’art. 29.2 let. n des Statuts de la FEMAFOOT.
vii. Sur la constitution du Comité exécutif
- Selon les Appelantes, trois nouveaux postes ont été créés au sein du Comité exécutif de la FEMAFOOT et auraient été attribués sans procéder à une élection avec appel à candidatures. Les Appelantes prétendent que l’AG a été tenue par un Comité exécutif n’ayant pas une complète légitimité démocratique, ce qui justifierait également l’invalidation des décisions prises lors de l’AG.
B. Les arguments développés par l’Intimée
46. Dans sa réponse, l’Intimée formule les conclusions suivantes :
« Demande 1 : Rejeter l’appel et Confirmer la validité de l’assemblée générale contestée. Demande 2 : En tout état de cause, condamner, les Appelants
à supporter les frais de la procédure,
à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel. »
47. À l’appui de sa réponse, l’Intimée soutient en substance ce qui suit :
i. Sur la composition de l’AG
- L’Intimée considère qu’il y avait une « identité certaine » entre les délégués appartenant à l’équipe du Président sortant de la Ligue de Mopti et les délégués de l’équipe du Président réélu à l’unanimité. Aucun des membres de la Ligue de Mopti n’a soulevé de grief sur cette question. L’Intimée soulève un doute quant à l’intérêt légitime et réel des Appelantes à contester la validité de la représentation de la Ligue de Mopti lors de l’AG.
- L’Intimée invoque également une « pratique » de la FIFA, laquelle consisterait à tolérer un certain dépassement à l’expiration des mandats, comme cela aurait été confirmé par la sentence du TAS 2021/A/7908. Par ailleurs, selon l’Intimée, conformément au principe de proportionnalité, il serait « plus important pour une organisation sportive de disposer des organes nécessaires à son bon fonctionnement, même si cela entraîne un dépassement du mandat, que de faire face à une vacance de ses organes et donc, à une carence dans sa conduite ».
ii. Sur l’ordre du jour
- Selon l’Intimée, les délais indiqués à l’art. 28 des Statuts de la FEMAFOOT sont des délais « au plus tard » et rien n’interdisait d’envoyer l’Ordre du jour plus tôt.
- L’Intimée considère que si un membre sollicite qu’un point complémentaire soit inscrit à l’ordre du jour, la FEMAFOOT peut, au plus tard quinze jours avant l’assemblée générale, modifier l’ordre du jour et l’adresser aux membres avec les
propositions de modifications.
iii. Sur l’approbation du point l) de l’Ordre du jour (l’adoption des statuts types)
- Concernant l’adoption des statuts types des Ligues régionales, l’Intimée considère que l’AG disposait de la compétence pour adopter les statuts types des Ligues régionales (selon l’art. 26 des Statuts de la FEMAFOOT) et que l’Ordre du jour mentionnait en gras, sous le point l), l’« adoption des Statuts types de ligues régionales, […] ».
- À cet égard, l’Intimée expose que l’art. 38.2 des Statuts de la FEMAFOOT prévoit que les statuts types sont adoptés « à la majorité simple, plus de 50% » et que lors de l’AG, lesdits statuts type ont été adopté à une majorité supérieure à la majorité des 2/3 invoquée par les Appelants. Selon l’Intimée, l’adoption des statuts types lors de l’AG était conforme à l’art. 31 des Statuts de la FEMAFOOT qui précise le mode de calcul des suffrages.
iv. Sur l’autonomie des Ligues régionales et les questions relatives à la Commission électorale de la FEMAFOOT
- L’Intimée expose qu’une ligue régionale est, conformément au préambule des Statuts de la FEMAFOOT, une « structure affiliée et subordonnée à la FEMAFOOT […] » qui bénéficie, par essence, d’une autonomie limitée.
- Selon l’Intimée, l’adoption de statuts types, y compris les dispositions relatives à la Commission électorale, fait partie des compétences de l’assemblée générale de la FEMAFOOT, conformément à l’art. 26 lit. a des Statuts de la FEMAFOOT. Les dispositions des statuts types auraient ainsi été valablement adoptées lors de l’AG. Les dispositions relatives à la Commission électorale seraient par ailleurs conformes au Code électoral de la FEMAFOOT.
v. Sur la documentation transmise aux membres
- L’Intimée affirme que la documentation relative à l’AG, y compris les projets de statuts types, a été transmise à tous ses membres, par envoi groupé. L’Intimée considère ainsi qu’il n’est pas crédible que seules certaines annexes ne soient pas parvenues à quelques membres et en particulier à l’une des Appelantes.
vi. Sur les documents financiers
- L’Intimée affirme que toute la documentation financière nécessaire a été transmise aux membres conformément aux Statuts et que les tous les membres avaient ainsi une vision complète de la gestion des fonds de la FEMAFOOT et que c’est sur cette base que les comptes de la FEMAFOOT ont été approuvés par l’AG.
- L’Intimée explique qu’aucun commissaire aux comptes n’avait été désigné par l’assemblée précédente, et que le Comité exécutif de la FEMAFOOT n’avait pas la possibilité d’imposer un commissaire aux comptes. Lors de l’AG, le cabinet
PYRAMIS a été désigné commissaire aux comptes de la FEMAFOOT pour trois années à compter de 2021.
vii. Sur la constitution du Comité exécutif
- L’Intimée explique que lors de l’assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT des 16 et 17 octobre 2021, trois nouveaux postes avaient été créés lors de l’adoption des nouveaux Statuts, sans pour autant être pourvus. L’Intimée allègue ainsi que c’est conformément à l’art. 46.2 des statuts de la FEMAFOOT et afin de pourvoir ces postes vacants depuis octobre 2021, que le Comité exécutif a pourvu ces postes, lesquels ont ensuite été confirmés lors de l’AG.
V. COMPETENCE DU TAS
48. L’art. R47 al. 1 du Code dispose ce qui suit :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droits préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
49. En l’espèce, les Statuts de la FEMAFOOT (dans leur version de 2021) contiennent une disposition consacrée au « Tribunal Arbitral du Sport (TAS) » qui est libellée comme suit : « 97.1 - Conformément aux statuts de la FIFA et/ou de la CAF, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FEMAFOOT, de la FIFA ou de la CAF sera entendu par le Tribunat Arbitral du Sport (TAS) en Lausanne (Suisse). » (sic)
50. Il ressort sans équivoque de cette disposition qu’un appel contre une décision de la FEMAFOOT doit être soumis au TAS.
51. L’Arbitre unique relève l’absence d’objection de l’Intimée quant à la compétence du TAS. L’Intimée a, par ailleurs, tout comme les Appelantes, signé l’Ordonnance de procédure, laquelle confirme également la compétence du TAS.
52. Partant, le TAS est compétent pour décider de la présente affaire.
VI. RECEVABILITE DE L’APPEL
53. Le délai d’appel est régi par l’art. R49 du Code, selon lequel :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement
conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».
54. Dans le cas d’espèce, l’Arbitre unique constate tout d’abord que les Statuts de la FEMAFOOT ne fixent pas de délai d’appel et que par conséquent le délai d’appel « par défaut » de l’art. R49 du Code est applicable, soit vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel.
55. L’Arbitre unique constate ensuite que le présent appel est dirigé contre les décisions prises par l’AG de la FEMAFOOT lors de l’AG du 19 mars 2022. Il relève également que les Statuts de la FEMAFOOT ne contiennent aucune disposition quant aux modalités selon lesquelles les décisions adoptées par l’AG doivent être communiquées aux membres de la FEMAFOOT.
56. A teneur de l’art. R49 du Code, le point de départ du délai d’appel débute à la « réception » de la décision faisant l’objet de l’appel. Selon la jurisprudence du TAS, lorsque les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ne prescrivent pas la communication ou la notification de la décision en question, il convient, dans un tel cas de figure, d’entendre la notion de « réception » comme visant le moment où les Appelantes a eu connaissance de ladite décision, quel que soit le moyen par lequel il en a pris connaissance (TAS 2015/A/4069, para. 149).
57. Le délai d’appel fixé par le Code ne commencerait ainsi à courir que lorsque les Appelantes ont, ou sont en mesure d'avoir, une connaissance « suffisante » de la décision pour exercer son droit d’appel (CAS 2013/A/3052, para. 143).
58. Le moment où une personne prend connaissance d'une décision dépend dès lors des circonstances de l'affaire. Il peut s'agir, par exemple, du moment où la décision est prise si une partie participe à l'assemblée ou à la réunion concernée, il peut s'agir du moment où elle reçoit le procès-verbal de la réunion concernée, ou encore du moment où elle reçoit la notification officielle de la décision (voir Pauline PELLAUX, Délais, notifications et autres prescriptions de forme importantes devant le TAS, para. 20, in : CAS Bulletin 2016/2 et Antonio RIGOZZI/Erica HASLER, in : Arbitration in Switzerland The Practitioner’s Guide, 2018, Art. R49 CAS Code, para. 10, et les références citées).
59. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les Appelantes ont participé à l’AG du 19 mars 2022 et qu’elles ont donc immédiatement pris connaissance des décisions contestées qui font l’objet du présent appel.
60. Compte tenu de ce qui précède, la déclaration d’appel a été déposée par les Appelantes par courrier en date du 11 avril 2022, soit vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel en date du 19 mars 2022, conformément aux art. R49
61. Par conséquent, le présent appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
62. L’art. 187 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) prévoit que « le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits ».
63. Conformément à l’art. R58 du Code, « la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
64. Dans le cas d’espèce, l’Arbitre unique note, premièrement, que les décisions attaquées émanent de l’AG de la FEMAFOOT et que dès lors, les Statuts et les règlements de la FEMAFOOT sont applicables, conformément à l’art. R58 du Code.
65. À cet égard, l’Arbitre unique relève qu’il est incontesté que l’AG a été organisée sous l’égide de la version 2021 des Statuts de la FEMAFOOT et que cette version est muette s’agissant des règles de droit applicables à titre subsidiaire.
66. Par conséquent, en application de l’art. R58 du Code et en l’absence d’une référence à un droit spécifique dans la règlementation de la fédération, c’est en principe le droit du pays dans lequel la fédération ayant rendu la décision attaquée a son domicile qui est applicable subsidiairement, et ce, à moins que l’Arbitre unique estime que l’application subsidiaire d’autres règles de droit soit appropriée.
67. L’Arbitre unique constate que toutes les décisions contestées émanent de la FEMAFOOT et que le présent litige n’a pas une dimension internationale. Dans le cas d’espèce, il n’y a ainsi pas de raison particulière d’appliquer, à titre subsidiaire, d’autres règles de droit que celui du pays de la fédération ayant rendu la décision attaquée, soit le droit malien.
68. Ainsi, l’Arbitre unique appliquera d’abord et avant tout les règles et règlements de la FEMAFOOT. C’est uniquement à titre subsidiaire que l’Arbitre unique se référera éventuellement au droit malien pour traiter des questions non réglées par la règlementation applicable concernée si cela devait s’avérer pertinent et nécessaire pour rendre la présente sentence.
VIII. QUESTIONS PRELIMINAIRES
69. Avant de traiter du fond du présent litige, il y a lieu d’examiner la recevabilité des pièces produites et des arguments développés par les parties après le dépôt du mémoire d’appel et de la réponse ainsi que les requêtes de production de documents soumises par les Appelantes.
A. LES PIECES PRODUITES ET ARGUMENTS SOULEVES PAR LES PARTIES LORS DU SECOND
TOUR D’ECRITURES
70. L’art. R56 al. 1 du Code dispose que : “Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse”.
71. Ainsi, après le dépôt de la motivation d’appel ou, respectivement, de la réponse, la partie requérante doit, à moins que l’autre partie ne s’y oppose pas, invoquer des motifs qui justifient d’admettre une soumission tardive (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 498).
72. Dans la présente procédure, les Appelantes ont été invitées, par courrier du 25 juillet 2022, à déposer des observations écrites limitées aux éléments présentés par l’Intimée dans son mémoire de réponse. Ce courrier informait également l’Intimée qu’elle pourrait ensuite déposer des observations limitées aux éléments présentés par les Appelantes dans leurs observations. Ce courrier précisait par ailleurs qu’aucune pièce ne pourrait être déposée à l’appui desdites observations, sous réserve de pièces strictement liées aux éléments nouveaux invoqués par l’Intimée dans sa réponse ou par les Appelantes dans leurs observations et dont le dépôt ne pouvait, de bonne foi, pas être exigé avant la lecture de la réponse, respectivement des observations des Appelantes, pour des motifs que les parties étaient invitées, le cas échéant, à préciser.
73. En l’occurrence, à l’appui de leurs observations, les Appelantes ont produit de nouvelles pièces. L’Intimée s’est formellement opposée à la recevabilité de ces nouvelles pièces.
74. L’Arbitre unique note que les pièces en question n’étaient pas déjà disponibles au moment où les Appelantes ont déposé leur motivation d’appel et qu’il y a ainsi une « circonstance exceptionnelle » dans le cas d’espèce justifiant l’admission de cette production tardive.
75. Par conséquent, conformément à l’art. R56 par. 1 du Code, les nouvelles pièces produites par les Appelantes sont admises. Dans la mesure où les nouvelles pièces produites par l’Intimée dans ses observations concernent les arguments et les pièces produites par les Appelantes dans leurs observations, celles-ci doivent également être admises.
76. L’Arbitre unique relève ici que l’admission des arguments présentés par les Appelantes dans leurs observations du 26 août 2022, notamment ceux relatifs à des faits postérieurs à l’AG, ne préjugent pas de leur pertinence.
B. LES DIVERSES REQUETES DE PRODUCTION DE DOCUMENTS DES APPELANTES
77. L’art. R44.3 du Code, qui est applicable aux procédures d’appel par renvoi de l’art. R57 (3e paragraphe), dispose que : « Chaque partie peut demander à la Formation d’ordonner que l’autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production doit rendre vraisemblable l’existence et la pertinence de ces pièces. […] »
78. Dans le cadre de la présente procédure, les Appelantes ont requis – dans leur bordereau de pièces accompagnant leur mémoire d’appel et dans leurs écritures – la production de divers documents apparemment en mains de l’Intimée, en particulier les documents suivants :
L'ensemble des résultats de suffrages et votations lors de l’AG ;
Le procès-verbal de l’AG ;
Les Comptes et États financiers annuels audités incluant les états consolidés et le rapport annuel des commissaires aux comptes ;
L’enregistrement sonore des débats lors de l’AG.
79. En substance, l’Intimée a produit le procès-verbal de l’AG contenant les résultats des votes et a indiqué que les autres documents dont la production était requise par les Appelantes n’étaient pas disponibles.
80. Pour sa part, et en dépit des requêtes de l’Arbitre unique, les Appelantes n’ont pas indiqué en quoi les documents dont elles requéraient la production étaient pertinents dans le cadre du présent litige.
81. En particulier, lors de l’audience, les Appelantes ont été invitées à détailler, avec précision, la pertinence des pièces dont la production était requise en relation avec les questions à résoudre au fond du litige. Les Appelantes ne se sont toutefois pas prononcées sur ces questions.
82. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, les requêtes de productions de documents des Appelantes doivent être rejetées.
83. Quant aux demandes des Appelantes du 26 août 2022 visant à être autorisées à déposer de nouvelles pièces relatives aux élections de la ligue de Ségou du 6 août 2022 et au vote d’adoption des statuts types des Ligues régionales lors de l’AG, l’Arbitre unique relève que, lors de l’audience, les Appelantes n’ont pas réitéré ces requêtes, confirmant au contraire que leur droit d’être entendu avait été respecté. En tout état de cause, l’Arbitre unique considère qu’il n’y aurait pas eu lieu de donner suite à ces demandes pour les motifs exposés ci-après (cf. considérants 134, 137 et 138).
IX. AU FOND
84. Le présent litige repose essentiellement sur la validité de l’AG et des décisions qui y ont été adoptées par les membres de la FEMAFOOT.
85. En particulier, en vue de faire invalider l’AG ou, subsidiairement, certaines décisions qui ont été prises lors de l’AG, les Appelantes soulèvent une série de griefs concernant (a) la communication de l’Ordre du jour avant la tenue de l’AG, (b) la composition de l’AG en lien avec la représentation de la Ligue de Mopti lors de l’AG, (c) l’adoption des statuts types des Ligues régionales en lien avec le contenu de l’Ordre du jour, la documentation y relative transmise aux membres préalablement à l’AG et la majorité requise, (d) le contenu des statuts types des Ligues régionales, (e) le contrôle de la gestion financière de la FEMAFOOT et (f) la composition du Comité exécutif.
86. Les arguments des Appelantes peuvent ainsi être regroupés en trois catégories :
(i) les griefs (a) et (b) qui concernent la validité de l’AG ; (ii) les griefs (c) et (d) qui concernent la validité de l’adoption des statuts types des Ligues régionales lors de l’AG; (iii) les griefs (e) et (f) en lien avec les états financiers de la FEMAFOOT et la composition du Comité exécutif.
87. Il en sera question dans les lignes qui suivent.
A. La validité de l’AG
88. Les Appelantes soulèvent deux griefs distincts concernant la validité de l’AG, ayant trait à (i) l’Ordre du jour et (ii) la validité de la représentation de la Ligue de Mopti lors de l’AG.
i. L’Ordre du jour
89. Les Appelantes reprochent à la FEMAFOOT d’avoir transmis l’Ordre du jour à ses membres en même temps que la Convocation, ce qui aurait privé les membres de la possibilité de faire part de leurs observations ou souhaits dans le délai de l’art. 28.2 des Statuts de la FEMAFOOT.
90. Pour sa part, l’Intimée considère que rien n’interdisait de communiquer l’Ordre du jour aux membres en même temps que la Convocation et que cela n’empêchait pas les membres de requérir une modification de l’Ordre du jour.
91. En matière de convocation et de communication de l’ordre du jour préalablement à la tenue d’une assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT, les Statuts de la FEMAFOOT prévoient ce qui suit :
« 28.1 - La convocation écrite, fixant la date et le lieu de l'Assemblée Générale Ordinaire, doit être envoyée par courriel ou télégramme, aux Membres, à l'adresse officiellement déclarée, au plus tard trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire.
28.2 - Les propositions qu'un Membre entend soumettre à l'Assemblée Générale doivent être reçues par écrit (par courriel ou courrier postal) au secrétariat général de la FEMAFOOT au plus tard vingt (20) jours avant ta date de l'Assemblée Générale et doivent être brièvement motivées.
28.3 - L'ensemble des documents accompagnés des questions soumises à examen, les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes extérieur, le rapport d'activités du Comité Exécutif, l'ordre du jour et tous autres documents pertinents doivent être envoyés aux Membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée Générale. »
92. Selon ces dispositions, il apparait que l’ordre du jour devait être transmis aux membres de la FEMAFOOT au plus tard quinze jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire, sans autre condition particulière.
93. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Ordre du jour a été transmis aux membres dans les délais prévus par les Statuts de la FEMAFOOT et qu’aucun membre n’a souhaité soumettre une proposition de modification de l’Ordre du jour.
94. L’Arbitre unique observe ainsi que les délais prévus par les Statuts ont été respectés. Il constate également que le fait de transmettre l’Ordre du jour en même temps que la Convocation n’apparait pas avoir d’incidence sur les droits des membres et, en particulier, n’empêchait pas les membres de soumettre une proposition conformément à l’art. 28.2 des Statuts de la FEMAFOOT. Dans le cas présent, aucune requête de modification de l’Ordre du jour n’a d’ailleurs été formulée par les membres préalablement à l’AG. Enfin, il convient de souligner qu’aucune des Appelantes n’a soulevé d’objection lors de l’AG sur ce point.
95. Il s’en suit que l’argument soulevé par les Appelantes sur ce point doit être rejeté.
ii. Les délégués de la Ligue de Mopti
96. Les Appelantes considèrent que les délégués de la Ligue régionale de Mopti présents lors de l’AG n'avaient plus de mandat pour représenter ce membre et donc que la composition de l'AG « n'était pas régulière, ni conforme aux règlements et statuts ».
97. Il s’agit là d’une question ayant trait à la validité de la représentation d’un membre de la FEMAFOOT par les délégués présents lors de l’AG.
98. À ce sujet, l’art. 23.2 des Statuts dispose que :
« Les délégués et leurs suppléants doivent faire partie du Membre qu'ils représentent et, être nommés ou élus par l'instance compétente du Membre de manière conforme à
leurs propres statuts. Leurs noms doivent parvenir au secrétariat général au moins dix (10) jours avant la date de l'Assemblée Générale ; faute de quoi ces derniers ne pourront ni assister ni voter à l'Assemblée Générale. Ils doivent être en mesure d'en produire la preuve sur demande et être âgés d'au moins 18 ans. »
99. Il s’en suit que pour qu’un membre de la FEMAFOOT soit valablement représenté lors d’une assemblée générale, ses délégués doivent notamment être nommés ou élus conformément aux statuts dudit membre.
100. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la Ligue de Mopti avait le droit de participer et de voter lors de l’AG. Il n’est pas contesté non plus que les Statuts de la FEMAFOOT n’imposent pas d’exigences particulières en matière de représentation formelle d’un membre.
101. En d’autres termes, la seule question pertinente est celle de savoir si les délégués de la Ligue de Mopti pouvaient valablement représenter ce membre lors de l’AG au regard des statuts de la Ligue de Mopti.
102. Selon l’extrait des statuts de la Ligue de Mopti produit par les Appelantes, le Bureau de la Ligue de Mopti est élu pour un mandat de quatre ans par l’assemblée générale (art. 36.1) et, à l’expiration du mandat de quatre ans, le renouvellement du Bureau de la Ligue est intégral (art. 36.4).
103. À supposer que le mandat des délégués de la Ligue de Mopti eût bien pris fin avant la tenue de l’AG, l’extrait des statuts de la Ligue de Mopti à disposition de l’Arbitre unique est toutefois muet quant à la question du pouvoir de représentation dans la période entre l’expiration du mandat du Bureau et son renouvellement.
104. À cet égard, les parties n’apportent pas d’autres éléments permettant de déterminer si l’éventuelle fin du mandat « statutaire » des délégués de la Ligue de Mopti impliquait également la perte du pouvoir de représentation lors de l’AG.
105. Ces points peuvent toutefois rester ouverts dans le cas présent, dans la mesure où l’Arbitre unique considère que la question de pouvoir de représentation de la Ligue de Mopti est devenue sans objet.
106. En effet, il n’est pas contesté que les délégués de la Ligue de Mopti ont été réélus à l’unanimité par l’assemblée générale de la Ligue de Mopti en date du 19 avril 2022. De l’avis de l’Arbitre unique, cette réélection a pour conséquence la ratification des actes effectués par les délégués concernés, dans l’hypothèse où ces délégués auraient accompli des actes sans pouvoir.
107. Par ailleurs, l’Arbitre unique souligne qu’il n’est pas allégué que la Ligue de Mopti aurait contesté le pouvoir de représentation de « ses » délégués présents lors de l’AG. Seules les Appelantes – soit des tiers – ont soulevé cette question dans le cadre du présent litige. Dans ce contexte, il semble douteux que des tiers aient un intérêt suffisant à faire examiner cette question par le TAS.
108. Par conséquent, la participation des délégués de la Ligue de Mopti lors de l’AG doit, à tout le moins, être considérée comme ayant été ratifiée par la Ligue de Mopti.
109. Indépendamment des observations qui précèdent, l’Arbitre unique souligne également que les Appelantes n’ont pas démontré en quoi un défaut de représentation légitime de la Ligue de Mopti par ses délégués présents lors de l’AG devrait conduire à l’annulation de l’AG ou des décisions adoptées lors de l’AG.
110. En effet, même dans cette hypothèse, la seule conséquence envisagée par les Statuts de la FEMAFOOT aurait été le retrait du droit de participation et de vote à l’assemblée générale (cf. art. 23.2 précité).
111. Or, dans le cas présent, un éventuel retrait aux délégués de la Ligue de Mopti de leur droit de participation et de vote à l’AG n’aurait eu aucune incidence concrète sur les résultats des votes qui font l’objet du présent litige, comme il le sera exposé ci-après (cf. §122 et §134 ci-dessous).
112. Dans ce contexte, l’argument soulevé par les Appelantes à l’égard de la représentation de la Ligue de Mopti lors de l’AG n’apparait pas justifié par un intérêt digne de protection.
113. En conclusion, l’argument soulevé par les Appelantes sur ce point doit également être rejeté et la validité de la tenue de l’AG doit être confirmée.
B. La validité de l’adoption des statuts types des Ligues régionales lors de l’AG
114. Les Appelantes soulèvent trois griefs distincts concernant l’adoption des statuts types des Ligues régionales, à savoir (i) le contenu de l’Ordre du jour, (ii) la documentation relative transmise aux membres préalablement à l’AG et (iii) la majorité requise.
i. Le contenu de l’Ordre du jour
115. En premier lieu, les Appelantes considèrent que l'adoption de nouveaux textes (i.e. les statuts types des Ligues régionales) aurait dû figurer à l'Ordre du jour pour être valablement débattue et adoptée lors de l’AG.
116. Avant d’examiner en détail cette question, l’Arbitre unique souligne tout d’abord que l’ordre du jour d’une assemblée générale a pour rôle essentiel d’offrir aux membres d'une association une vision claire des questions qui y seront abordées et doit leur permettre d’obtenir des informations sur les points à traiter, à plus forte raison lorsque ces questions, telles que la modification des statuts ou des élections, sont importantes (voir par exemple TAS 97/168). La jurisprudence du TAS a toutefois également considéré qu'il était admissible que l'ordre du jour d'un congrès soit formulé en termes généraux, afin d’offrir une certaine flexibilité à l’assemblée générale (voir par exemple TAS 2007/A/1424, paragraphe 36).
117. L’Arbitre unique note que l’assemblée générale de la FEMAFOOT a, entre autres, la
compétence d’adopter ou de modifier les statuts types des Ligues régionales (art. 26 lit. a des Statuts de la FEMAFOOT). Le cas échéant, l’ordre du jour doit obligatoirement comprendre le vote des propositions de modifications des statuts types des Ligues régionales (art. 29.2 lit. l des Statuts de la FEMAFOOT). L’art. 29.3 des Statuts de la FEMAFOOT précise en outre que l’assemblée générale ne prendra aucune décision sur un point non inscrit à l’ordre du jour.
118. En l’espèce, l’Ordre du jour prévoyait notamment le point suivant :
« l) Vote des propositions de modification des statuts, du Règlement d'application des statuts du Règlement de l’Assemblée Générale, des Règlements Généraux, du code électoral, du règlement d'affiliation, du règlement financier, des statuts types des Ligues nationales et spécialisées, et des statuts types des Ligues Régionales (s’il y a lieu) ; (Adoption des statuts types de ligues régionales, des statuts de la ligue nationale du football féminin, du règlement financier de la FEMAFOOT) »
(mise en évidence dans le texte)
119. L’Arbitre unique constate ainsi que l’Ordre du jour prévoyait expressément, sous le point l), l’« Adoption des Statuts types de ligues régionales ».
120. Il ne fait ainsi aucun doute que les membres de la FEMAFOOT pouvaient s’attendre à ce que l’adoption des statuts types des Ligues régionales soit débattue et votée lors de l’AG. Le fait que cet élément figurait sous le point l) concernant le « vote propositions de modifications », au lieu d’un point distinct tel que l’adoption de « nouveaux textes », comme le laissent entendre les Appelantes, n’apparait pas déterminant dans le cas d’espèce.
121. Par ailleurs, selon la teneur du procès-verbal de l’AG, il apparait que la question de l’adoption des statuts types des Ligues régionales à l’Ordre du jour a été discutée sous le point b) « approbation de l’ordre du jour ».
122. En particulier, un délégué de l’une des Appelantes (M. Kanté de la Ligue de Kayes) a déclaré qu’il était « mieux de se référer à l’art. 29 [des Statuts de la FEMAFOOT] et de soumettre au vote l’ordre du jour ». À la suite de cette proposition et sur requête du Président de la FEMAFOOT, l’assemblée a procédé à un vote pour l’adoption de l’Ordre du jour. Ce vote a abouti à l’approbation de l’Ordre du jour avec un résultat de 73.33% des voix exprimées.
123. L’Arbitre unique relève ainsi que le point figurant à l’Ordre du jour concernant l’adoption des statuts types des Ligues régionales a été soumise au vote des membres présents lors de l’AG et a fait l’objet d’un vote qui a recueilli plus de 2/3 des voix exprimées.
124. Dans ce contexte et à la lumière des dispositions des Statuts de la FEMAFOOT précitées, l’Arbitre unique considère que l’AG pouvait valablement débattre et voter sur l’adoption des statuts types des Ligues régionales.
ii. La documentation relative transmise aux membres préalablement à l’AG
125. En second lieu, les Appelantes allèguent que la Ligue de Tombouctou n’aurait pas reçu le projet des statuts types avant la tenue de l’AG, que cette question a été soulevée lors de l’AG, mais que le Comité exécutif a été incapable de prouver que le document avait été envoyé. Les Appelantes considèrent ainsi que les statuts types devraient, en substance, être révoqués.
126. À cet égard, il n’est pas contesté que tous les membres ont reçu les courriels groupés des 21 février et 4 mars 2022. Il n’est pas contesté que ces emails contenaient des annexes, y compris le projet des statuts types des Ligues régionales. Il n’est pas non plus contesté que la Ligue de Tombouctou a reçu toute la documentation relative à la préparation de l’AG (à l’exception du projet des statuts types des Ligues régionales).
127. Dans ce contexte, sur la base des pièces produites dans le cadre de cette procédure et des explications des parties, l’Arbitre unique doit conclure qu’il parait peu probable que la Ligue de Tombouctou (ou d’autres membres, comme l’allèguent les Appelantes) n’ait pas reçu le projet des statuts types des Ligues régionales alors qu’elle a reçu le reste de la documentation transmise à tous les membres de la FEMAFOOT.
128. L’Arbitre unique rejette par conséquent l’argument soulevé par les Appelantes sur ce point.
iii. La majorité requise
129. Concernant la majorité requise pour l’adoption des statuts types des Ligues régionales, les Appelantes considèrent qu’une majorité simple n’était pas suffisante et qu’une majorité de 2/3 des membres était requise en vertu de l’art. 38.2 des Statuts de la FEMAFOOT. Les Appelantes contestent également les voix comptabilisées lors du vote sur l’adoption des statuts types des Ligues régionales en alléguant que « les voix qui ont voté contre soit 37 voix ont été transformées en abstention uniquement pour présenter les résultats des votes comme étant largement supérieurs aux deux tiers des votants ».
130. En matière de vote lors de l’assemblée générale, les parties se sont référées à l’art. 31.1 des Statuts de la FEMAFOOT, lequel prévoit ce qui suit :
« 31.1 - Sauf disposition contraire dans les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés. Le nombre de suffrages valablement exprimés décidera de la majorité. Les bulletins nuls, les bulletins blancs ou toute autre forme d'abstention ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. »
131. Concernant les statuts types des Ligues régionales, les parties se sont également référées à l’art. 38.2 des Statuts de la FEMAFOOT, lequel prévoit ce qui suit :
« 38.2 - Pour qu'une modification des statuts, du règlement d'application des statuts, du règlement de l'Assemblée Générale, des règlements généraux, du code électoral et des autres textes soit votée, la majorité simple (plus de 50%) des délégués représentant les
Membres ayant le droit de vote doivent être présents.
Les modifications sont adoptées ensuite à la majorité des deux tiers (2/3) des délégués représentant les Membres présents et ayant le droit de vote pour les Statuts de la FEMAFOOT, le règlement d'application des statuts, le règlement de l'Assemblée Générale, le code électoral, et à la majorité simple, plus de 50% pour tous les autres textes. »
132. Selon ces dispositions, il apparait que les décisions prises par l’AG requièrent une majorité simple (plus de 50%) des voix valablement exprimées, sauf disposition contraire des statuts. L’Arbitre unique observe que l’adoption des statuts types des Ligues régionales ne fait pas l’objet d’une disposition particulière dérogeant à cette règle de majorité. En particulier, il apparait que l’adoption des statuts types des Ligues régionales n’est pas expressément mentionnée à l’art. 38.2 et ne requiert dès lors pas une majorité de 2/3 comme le prétendent à tort les Appelantes.
133. Par conséquent, l’Arbitre unique doit conclure qu’une majorité simple des voix exprimées suffisait pour que les statuts types des Ligues régionales soient valablement adoptés par l’AG.
134. En l’espèce, il est incontesté que le résultat du vote sur l’adoption des statuts types des Ligues régionales était de 50 voix « pour », sur un total de 84 voix, atteignant ainsi la majorité simple lors de l’AG. A ce sujet, les Appelantes confirment bien que « plusieurs délégués ayant pris part à l’assemblée du 19 mars [qui] affirment clairement avoir voté contre l’adoption ». Cette allégation, qui n’est pas contestée, ne permet toutefois pas de conclure que les voix « pour » étaient inférieures à 50 et ceci n’est d’ailleurs pas même allégué par les Appelantes.
135. En conclusion, il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus en détail l’argument des Appelantes sur ce point, lequel doit en tout état de cause être rejetés.
iv. Conclusion
136. Au vu de ce qui précède, il apparait que les statuts types des Ligues régionales ont été valablement adoptés lors de l’AG et que cette adoption doit dès lors être confirmée.
137. L’Arbitre unique relève, pour le surplus, que les Appelantes ont soutenu, d’une part, que le contenu des statuts types violerait l’autonomie des Ligues régionales et, d’autre part, que le seul objectif de leur adoption aurait été d’écarter les voix contestataires, comme l’illustrerait la non-réélection de M. Sow, à la tête de la Ligue régionale de Ségou. Les Appelantes n’en concluent toutefois pas que cela aurait un impact sur la validité de leur adoption par l’AG.
138. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus en détail les critiques formulées par les Appelantes à l’égard du contenu et du but des statuts types des Ligues régionales, dans la mesure où ces textes ont été valablement adoptés par l’AG et que l’élection à la tête de la Ligue de Ségou n’est pas l’objet de la présente procédure.
C. Les états financiers de la FEMAFOOT et la composition du Comité exécutif
139. Les Appelantes reprochent enfin à la FEMAFOOT, en substance, l’impossibilité pour ses membres de contrôler la gestion financière du fait de l’absence de comptes audités et de rapport d’un commissaire aux comptes. Les Appelantes reprochent également au Comité exécutif de la FEMAFOOT d’avoir attribué trois nouveaux postes au sein de son Comité exécutif sans avoir procédé à une élection avec appel à candidatures.
140. L’Arbitre unique constate qu’il n’est pas contesté que l’assemblée générale ordinaire précédente n’avait pas désigné de commissaire aux comptes et donc que le rapport financier de la FEMAFOOT n’avait pas pu être audité. Il apparait en outre que cette situation n’avait fait l’objet d’aucune contestation formelle par les membres de la FEMAFOOT.
141. Cela étant, l’Intimée a confirmé lors de l’audience qu’un commissaire aux comptes a bien été désigné lors de l’AG pour trois ans à compter de l’année 2021 et elle a également précisé que les comptes de la FEMAFOOT allaient être audités par ledit commissaire et que son rapport serait soumis à ses membres lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
142. Il apparait ainsi que les comptes audités seront présentés lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et que les membres auront ainsi l’opportunité de les approuver ou de les rejeter. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux critiques formulées par les Appelantes à ce sujet.
143. Concernant la nomination de trois nouveaux membres au Comité exécutif de la FEMAFOOT, le procès-verbal de l’AG indique une situation particulière.
144. Il apparait en effet que les nouveaux Statuts de la FEMAFOOT adoptés par l’assemblée générale extraordinaire des 16 et 17 octobre 2021 avaient consacré la création de trois (3) nouveaux postes au sein du Comité Exécutif.
145. À cet égard, il n’est pas contesté que ces trois nouveaux postes au sein de Comité exécutif n’avaient pas été pourvus lors de l’assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT des 16 et 17 octobre 2021.
146. Il n’est pas non plus contesté que ces trois nouveaux postes ont fait l’objet d’une décision du Comité exécutif du 15 décembre 2021 (« Décision du 15 décembre 2021 »).
147. Selon le contenu de la Décision du 15 décembre 2021, MM. Coulibaly, Ly et Sissoko avaient été « nommés provisoirement membres du Comité exécutif de la FEMAFOOT, jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire prochaine » (art. 1). Cette décision précisait en outre que « [c]es nominations seront confirmées par l’Assemblée Générale Ordinaire à venir ; à défaut par une Assemblée Générale élective qui sera convoquée pour pourvoir auxdits postes » (art. 3).
148. Selon le dossier en la possession de l’Arbitre unique, la Décision du 15 décembre 2021 n’a fait l’objet d’aucune contestation formelle par les membres de la FEMAFOOT. Par ailleurs, selon le procès-verbal de l’AG, conformément à l’art. 3 de la Décision du 15 décembre 2021, le choix du Comité exécutif a été soumis à l’approbation de l’AG, qui l’a approuvé par acclamation. Aucune contestation n’a été formulée lors de l’AG, le cas échéant, afin qu’une assemblée générale élective soit convoquée pour pourvoir auxdits postes conformément à l’art. 3 de la Décision du 15 décembre 2021.
149. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite aux critiques formulées par les Appelantes à ce propos.
X. FRAIS
(…).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport :
1. Déclare l’appel déposé par la Ligue de Ségou, la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Kayes et la Ligue de Kidal dans l’affaire TAS 2022/A/8793 Ligue Régionale de Ségou et al. c. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) recevable.
2. Constate que la Ligue de Ségou a retiré son appel en date du 18 octobre 2022.
3. Rejette l’appel déposé par la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Kayes et la Ligue de Kidal.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 6 mars 2023
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Alexis Schoeb Arbitre unique