Club Africain c. Fédération Tunisienne de Football & Club Croissant Sportif Chebbien
TAS 2022/A/9032 Club Africain c. Fédération Tunisienne de Football & Club Croissant Sportif Chebbien
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Club Africain, Tunis Hached, Tunisie Représenté par Me Tarek Alaimi, avocat à Tunis, Tunisie et M. Chiheb Ghazouani, secrétaire général Appelant à
Fédération Tunisienne de Football (FTF), El Menzah, Tunisie Représentée par M. Wajdi Aoudi, secrétaire général Première Intimée et
Club Croissant Sportif Chebbien, Chebba, Tunisie Représenté par Mes Marc Cavaliero, Jaime Cambreleng et Carol Etter, avocats avec Cavaliero & Associates SA, Zurich, Suisse, Me M’hamed Ben Brahem, avocat à Tunis, Tunisie, ainsi que Me Nicolas Zbinden, avocat avec Kellerhals Carrard, Lausanne, Suisse Second Intimé
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I. PARTIES
1. Club Africain (le « CA » ou l’« Appelant ») est un club de football dont le siège est à Tunis Hached, Tunisie. Il est affilié à la Fédération Tunisienne de Football et, au cours de la saison sportive 2021/2022, le CA évoluait au sein de la 1ère ligue professionnelle tunisienne de football (la « Ligue 1 »).
2. La Fédération Tunisienne de Football (la « FTF » ou la « Première Intimée ») est l’association nationale de football en Tunisie en charge de l’organisation des compétitions y relatives.
3. Club Croissant Sportif Chebbien (le « CCSC » ou le « Second Intimé ») est un club de football dont le siège est à Chebba, Tunisie. Lors de la saison sportive 2021/2022, le Second Intimé évoluait également en Ligue 1.
4. La Première Intimée et le Second Intimé sont dénommés ensemble les « Intimés ». L’Appelant et les Intimés sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. RÉSUMÉ DES FAITS ET DÉCISION ATTAQUÉE
5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
6. Le 13 avril 2022, un match a été joué entre le CCSC et le CA (le « match du 13 avril 2022 »). Le CA a gagné ce match, qui était le dernier de la saison régulière, sur le score de 1 but à 0.
7. Le 14 avril 2022, le CCSC a déposé une évocation relative au match du 13 avril 2022 auprès du Bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel (la « LNFP »). Le CCSC estimait en effet que les dispositions de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF trouvaient à s’appliquer en l’occurrence puisque le Président du CA, M. Youssef El Elmi, aurait été présent, notamment, sur la main courante du terrain de jeu et aurait même pénétré celui-ci lors dudit match alors qu’il était encore sous le coup d’une suspension automatique au titre de l’article 31 du Code Disciplinaire de la FTF.
8. L’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF dispose :
« La présence d’un dirigeant (administratif, techniques, médical ou autre), sous le coup d’une suspension (à titre préventif ou définitif) qui n’a pas purgé intégralement sa sanction d’interdiction de banc et se trouvant sur l’aire de jeu ainsi que ses abords immédiats y compris la main courante ou prenant place sur le banc de touche, est considérée, du point de forme, comme un cas d’évocation, assimilé à un cas de joueur participant à une rencontre sous le coup d’une suspension.
Le club auquel appartient le dirigeant perd le match par pénalité, aussi qu’une amende de 2000 Dinars.
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À l’appui de l’évocation, les moyens de preuve suivants sont pris en considération et notamment : - Les rapports des arbitres, des commissaires.
La sanction financière non payée n’est pas considérée du point de forme comme un cas d’évocation. »
9. Le 19 avril 2022, le CA a déposé une évocation auprès de la LNFP pour « confirmer son mérite sportif et défendre ses intérêts ». Cette évocation était également fondée sur l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF, le CA faisant valoir que le Président du CCSC, M. Tawfik Al Mkachar, aurait été présent lors du match du 13 avril 2022, notamment, aux abords du terrain et devant les vestiaires, alors qu’il était encore sous le coup d’une sanction disciplinaire qui l’empêchait de se rendre sur les lieux du match. Selon le CA, l’un de ses responsables administratifs aurait signalé la présence du Président du CCSC au Commissaire du match en vue de l’application de l’article 48bis du Code Disciplinaire de la FTF.
10. L’article 48bis du Code Disciplinaire de la FTF prévoit :
« Il est strictement interdit à toute personne (joueur ou dirigeants technique, administratif, médical) faisant l’objet d’une sanction disciplinaire d’être sur la main courante ou devant les vestiaires et ce, au moins avant une heure et trente minutes du coup d’envoi. Si une personne de l’une des qualités sus indiquées ne respecte pas cette disposition, le club du joueur, de l’entraîneur ou du dirigeant, sera sanctionné comme suit :
Match perdu par pénalité avec amende de MILLE DINARS (1000DT).
La sanction initiale du joueur ou dirigeant fautif sera majorée de deux (2) matchs de suspension. Le constat se fait selon le rapport de l’arbitre, coordinateur général ou commissaire du match suite à une réclamation de l’équipe adverse. NB : Dirigeant : Toute personne administrative, technique, médicale, accompagnateur ou autre. »
11. Par décision du 21 avril 2022, la LNFP a décidé : (i) d’accepter l’évocation du CA du point de vue de la forme et de la rejeter du point de vue du fond et (ii) de prendre en considération le résultat du match sur terrain. Il ressort de la motivation de cette décision, notifiée le 23 mai 2022, que la LNFP a fondé sa décision sur le fait que la présence du Président du CCSC lors du match du 13 avril 2022 n’a, contrairement à ce qui est prévu aux articles 45 et 48bis du Code Disciplinaire de la FTF, pas été notifiée dans les rapports des arbitres ou dans le rapport du commissaire de la partie.
12. Le CA a fait appel de cette décision devant la Commission Nationale d’Appel de la FTF.
13. Le 8 juin 2022, la Commission Nationale d’Appel a décidé « d’accepter la demande d’appel en la forme, et sur le fond de confirmer la décision de première instance et de l’appliquer » (la « Décision attaquée »). La Décision attaquée a été notifiée le 9 juin 2022.
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14. S’agissant de la demande d’évocation déposée par le CCSC et de la procédure qui en est suivie, il suffit de préciser que cette demande d’évocation a été rejetée comme non fondée par la LNFP et que l’appel dirigé contre la décision de rejet a, quant à lui, également été rejeté par la Commission Nationale d’Appel par décision du 8 juin 2022, notifiée le 9 juin 2022.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
15. Le 29 juin 2022, l’Appelant a déposé, par email et par courrier, conformément à l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de Sport (« le Code »), une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS »), à Lausanne, Suisse, contre la FTF ainsi que le CCSC et à l’encontre de la Décision attaquée. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant a pris les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer l’appel est recevable 2. Annuler la décision de la Commission Nationale d’appel de la FTF numéro 75 rendue le 08.06.2022 et notifiée le 09.06.2022. 3. Approuver le mérite sportif du Club Africain sur terrain et d’accorder la victoire au Club Africain de deux buts à zéro et de maintenir les trois points de cette rencontre. 4. Déclarer les sanctions disciplinaires individuelles contre le président du Club Croissant Sportif Chebbien et collective contre le Club tel que l’exige la loi applicable (code disciplinaire FTP). »
16. Le 24 juin 2022 par email et le 28 juin 2022 via la plateforme de dépôt en ligne du TAS, le CCSC a, pour sa part, déposé une déclaration d’appel contre la décision de la Commission Nationale d’Appel concernant sa demande d’évocation. Cet appel, dirigé contre la FTF et le CA a été enregistré sous le numéro de rôle TAS 2022/A/8986 Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football et Club Africain. Dans sa déclaration d’appel, le CCSC a pris les conclusions suivantes :
« Conclusion 1 : Déclarer l’appel est recevable. Conclusion 2 : Annuler la décision de la Commission Nationale d’Appel rendue le 8 juin 2022 sous le numéro 74. Conclusion 3 : Admettre l’évocation déposée par Club Croissant Sportif Chebbien. Conclusion 4 : Imposer au Club Africain la Pénalité de la rencontre du match du 13 avril 2022. Conclusion 5 : Accorder la victoire 2-0 au Club Croissant Sportif Chebbien contre Club Africain et accorder au Club Croissant Sportif Chebbien les trois points de cette rencontre. Conclusions 6 : Constater qu’à l’issue du championnat 2021/2022, Club Croissant Sportif Chebbien obtient 16 points et n’occupe plus la dernière place dudit championnat et n’est dès lors plus relégable.
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Conclusion 7 : Ordonner à la Fédération Tunisienne de Football de réintégrer le Club Croissant Sportif Chebbien en première division du championnat tunisien pour la saison 2022/2023. Conclusion 8 : Condamner la Première Intimée, ou alternativement les [Intimés] conjointement et solidairement, à supporter tous les frais de justice et les honoraires d’avocats encourus par le Club Croissant Sportif Chebbien dans le cadre de la présente procédure. »
17. Le 18 juillet 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 29 juin 2022, du la déclaration d’appel par l’Appelant et a invité les Parties à informer le TAS si elles acceptaient de joindre la présente procédure à l’affaire TAS 2022/A/8986. Les Intimés étaient par ailleurs invités à préciser s’ils acceptaient que la présente affaire soit soumise à un arbitre unique.
18. Le 25 juillet 2022, le Greffe du TAS a accusé réception des courriers des Intimés informant le TAS, notamment, qu’ils demandaient que l’affaire soit attribuée à une formation arbitrale composée de trois arbitres, étant précisé que la FTF annonçait d’ores et déjà ne pas vouloir payer sa part des avances de frais.
19. Le 27 juillet 2022, le CCSC a informé le Greffe du TAS qu’il entendait également ne pas payer sa part des avances de frais.
20. Le 9 août 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 5 août 2022, du mémoire d’appel de l’Appelant et a invité les Intimés à déposer leurs mémoires en réponse dans le délai prévu à cet égard par l’article R55 al. 1 du Code. Les Intimés étaient en outre invités à se déterminer sur la requête de l’Appelant tendant à la production par la Première Intimée de divers documents.
21. Le 17 août 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la lettre du Second Intimé informant le TAS qu’il estimait que la requête de l’Appelant visant à la production de documents devait être refusée. Le Greffe du TAS a informé les Parties qu’il appartiendra à la Formation arbitrale, une fois constituée, de décider sur cette requête de l’Appelant.
22. Le 24 août 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre le présent litige un arbitre unique (conformément à l’article R54 du Code) et que l’Arbitre unique serait le même que le Président de la Formation arbitrale dans l’affaire TAS 2022/A/8986.
23. Les Intimés ayant demandé, respectivement le 12 août 2022 pour le CCSC et le 27 août 2022 pour la FTF, que le délai pour le dépôt de leurs réponses soit fixé après le paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais, l’Appelant, informé du montant en question le 30 août 2022, a versé ledit montant dans le délai accordé à cet égard.
24. Le 19 octobre 2022, le Greffe du TAS a ainsi accusé réception du paiement par l’Appelant de la totalité des avances de frais et refixé un délai aux Intimés pour déposer leurs mémoires en réponse. Il a, en outre, informé les Parties, conformément à l’article
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R54 du Code, que l’Arbitre unique appelé à se prononcer sur l’appel était M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg.
25. Le 1er novembre 2022, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a informé les Parties que :
« (i) La requête de l’appelant en production de la décision motivée est rejetée au motif que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de la pièce requise. L’Arbitre unique relève en outre que la décision rendue en première instance par la Ligue Nationale de Football Professionnel de la FTF le 21 avril 2022 est en possession de l’appelant. Il lui était donc loisible de produire cette décision dans la présente procédure. (ii) La requête de l’appelant en production du dossier disciplinaire du Président du Club Croissant Sportif Chebbien est rejetée au motif que ladite requête est trop vague et de nature exploratoire. De surcroît, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de la pièce requise. (iii) La requête de l’appelant en production du dossier d’appel ‘en rapport avec les preuves présentées en phase primaire des photos et vidéos concluantes de la présence du président du [CCSC] sur le terrain le jour du match’ est rejetée au motif que les preuves présentées en première instance sont entre les mains de l’appelant, qui indique avoir lui-même présenté ‘des preuves de présence effective du président de [CCSC] sur le terrain le jour du match’ sous forme de ‘photos et Vidéos’. L’appelant aurait donc pu produite lesdites photos et vidéos à l’appui de sa déclaration d’appel ou de son mémoire d’appel. » (soulignement supprimé)
26. Le 7 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception, notamment, d’un courrier de l’Appelant du 4 novembre 2022 dans lequel celui-ci a réitéré ses requêtes en production de pièces et en annexe duquel l’Appelant a produit de nouvelles pièces.
27. Le 22 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, la veille, des mémoires en réponse des Intimés et a invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une audience. Dans son mémoire en réponse, le Second Intimé a soulevé une exception d’irrecevabilité de l’appel.
28. Le 23 novembre 2022, l’Appelant a sollicité un second échange d’écritures.
29. Le 28 novembre 2022, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a informé les Parties comme suit :
« (i) L’appelant est invité à déposer, d’ici au 6 décembre 2022, des déterminations strictement limitées à l’argument […] de l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’absence d’intérêt juridique de l’appelant. A réception de ces déterminations, l’Arbitre unique déterminera si une audience est nécessaire et statuera sur la requête de l’appelant visant à obtenir un second échange d’écritures. (ii) Les pièces nouvelles produites par l’appelant à l’appui de son courrier du 4 novembre dernier sont admises au dossier. (iii) Les décisions de l’Arbitre unique s’agissant des requêtes de l’appelant en production de divers documents sont confirmées. »
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30. Le 29 novembre 2022, l’Appelant a informé le TAS qu’il sollicitait la tenue d’une audience.
31. Le 7 décembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception, la veille, des déterminations de l’Appelant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Second Intimé et de la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour se déterminer sur les autres points soulevés dans la réponse du Second Intimé.
32. Le 9 décembre 2022, une audience s’est tenue dans l’affaire TAS 2022/A/8986.
33. Le 17 janvier 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique s’estimait suffisamment informé pour rendre une sentence sur la base des écritures des Parties uniquement et qu’il avait, partant, décidé, conformément à l’article R57 du Code, de ne pas tenir d’audience dans la présente affaire. Avec le même courrier, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure que le Second Intimé a signé le 18 janvier 2022. L’Appelant et la Première Intimée ont signé ladite ordonnance respectivement les 1er et 13 février 2023.
IV. POSITION DES PARTIES
34. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Sur la recevabilité de l’Appel
35. Le Second Intimé considère que l’Appel est irrecevable. À l’appui de sa position, le Second Intimé fait valoir, d’une part, qu’il ressort de la jurisprudence du TAS, que la présence d’un intérêt juridique est une condition nécessaire à la recevabilité de toute action et qu’il appartient à tout appelant de démontrer la présence d’un intérêt juridique raisonnable à obtenir une décision (CAS 2010/A/2091 et CAS 2016/A/4602). La même exigence existerait en outre en droit tunisien et figurerait à l’article 19 du code de procédure civile et commerciale tunisien. Or, dans la présente affaire, l’Appelant n’aurait aucun intérêt dans l’exercice de son action. En effet, conformément à la conclusion (ii) de l’Appelant, ce dernier demande au TAS d’« [a]pprouver le mérite sportif du Club Africain sur terrain et d’accorder la victoire au Club Africain de deux buts à zéro et de maintenir les trois points de cette rencontre ». L’Appelant n’aurait toutefois aucun intérêt juridique à faire perdre au CCSC un match que celui-ci a déjà perdu, ni à se voir attribuer les trois points pour la victoire du match du 13 avril 2022, puisque ces points lui ont déjà été attribués. L’Appelant resterait par ailleurs en défaut de démontrer que le gain du match par 2-0 au lieu de 1-0 aurait une quelconque incidence sur le classement du championnat 2021/2022 de Ligue 1 puisque ledit championnat est terminé. L’Appelant n’aurait pas davantage d’intérêt juridique à obtenir l’imposition de sanctions disciplinaires au Président du CCSC puisque, selon la jurisprudence constante du TAS, un club de football n’aurait pas d’intérêt juridique ou
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de légitimité à requérir l’imposition de sanctions disciplinaires à l’encontre d’un autre
36. D’autre part, il ressortirait d’un constat d’Huissier, dressé sur demande du Second Intimé, que l’évocation déposée par l’Appelant devant la LNFP a été postée le 18 avril 2022 et non le 14 avril 2022, qui est la date à laquelle cette évocation aurait dû être déposée conformément à l’article 138 des règlements généraux de la FTF. En effet, cette disposition prévoirait que le délai pour déposer une évocation est « ramené à deux jours pour les quatre derniers matches du championnat ». Or, le match du 13 avril 2022 ayant été le dernier de la saison régulière du championnat de Ligue 1, il aurait fallu appliquer ce délai de deux (2) jours. Dans ces conditions, il y aurait lieu de constater que l’évocation d’Appelant a été déposée hors délai de sorte que la LNFP aurait dû la déclarer irrecevable. L’Arbitre Unique serait, dans cadre de la présente procédure d’appel, habilité à constater l’irrecevabilité de l’évocation en première instance et pourrait dès lors rejeter l’Appel sur cette base également.
37. La Première Intimée n’a pas soumis d’observations concernant la recevabilité de l’appel et n’a pas remis en cause celle-ci.
38. L’Appelant, dans ses déterminations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Second Intimé, soutient, s’agissant de la prétendue absence d’intérêt juridique, que « l’irrecevabilité de l’appel n’est pas liée à l’intérêt juridique de l’Appelant mais à la formalité de l’appel devant l’instance compétente ». Or, le présent appel respecterait les conditions de forme prévues tant dans les dispositions des Statuts de la FTF que du Code et aucune de ces dispositions ne prévoirait que l’Appelant doit avoir un intérêt juridique. En tout état de cause, d’une part, l’Appelant aurait un intérêt juridique de prouver que le Président du CCSC n’avait pas purgé sa sanction disciplinaire lorsqu’il s’est présenté sur le terrain le jour du match du 13 avril 2022. D’autre part, l’Appelant aurait un intérêt sportif puisque, depuis la première phase juridique du présent litige, il avait un « intérêt de confirmer son mérite sportif de deux buts à zéro comme prévu dans les articles 21, 45 et 48bis du Code [D]isciplinaire de la FTF qui était risqué par une évocation déposée par le [S]econd [I]ntimé ».
39. Selon l’Appelant, « pour confirmer la victoire méritée par le [CA] sur le terrain, et de peur que le second intimé gagne son appel devant le TAS, ainsi que le mérite sportif qui entre dans le calcul de la différence de buts qui permet de passer au Play Off, [il] a un intérêt juridique et sportif de l’appel ».
40. L’Appelant demande, partant, au TAS de « confirmer la recevabilité de l’appel et de confirmer l’intérêt juridique de l’appel ».
B. Sur le fond
41. L’Appelant soutient, notamment, que lors du match du 13 avril 2022, le Président du CCSC était présent sur le terrain alors qu’il n’avait pas purgé la totalité de sa sanction disciplinaire. Les responsables du CA auraient présenté les preuves (photos et vidéos) de cette présence devant la LNFP et la Commission Nationale d’Appel, mais la LNFP aurait rejeté la demande d’évocation sans fondement juridique. En effet, tant les
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conditions d’application de l’article 48bis du Code Disciplinaire de la FTF que celles de l’article 45 dudit Code seraient, en l’espèce, remplies.
42. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant a conclu à ce qu’il plaise au TAS :
« A. Sur la forme : (i) Demander à la première intimée de produire la décision motivée. (ii) Demander de la première intimée de produire le dossier disciplinaire du président du Club Croissant Sportif Chebbien. (iii) Demander de la première intimée de produire le dossier d’appel en rapport avec les preuves présentées en phase primaire des photos et vidéos concluantes de la présence du président du [CCSC] sur le terrain le jour du [match du 13 avril 2022].
B. Sur le fond :
(i) Déclarer le rejet total de la décision attaquée de la Commission Nationale d’appel de la FTF. (ii) Approuver le mérite sportif du Club Africain sur terrain et d’accorder la victoire au Club Africain de deux buts à zéro et de maintenir les trois points de cette rencontre. (iv) Déclarer les sanctions disciplinaires individuelles contre le président du Club Croissant Sportif Chebbien et collectives contre le Club tel que l’exige la loi applicable (code disciplinaire FTF).
C. Déclarer que tous les frais et débours de cette procédure sont à la charge du
deuxième intimé. » (mise en évidence supprimée)
43. La Première Intimée soutient que tant la décision prise par la LNFP que celle prise par la Commission Nationale d’Appel ont correctement appliqué les dispositions du Code Disciplinaire de la FTF. En effet, l’article 45 dudit Code Disciplinaire prévoit que toute équipe qui désire signaler la présence d’un dirigeant (administratif, technique, médical ou autre), sous le coup d’une suspension, doit obligatoirement aviser soit les arbitres ou le commissaire du match qui doit mentionner cette présence après constat physique de la personne objet de la réclamation de l’équipe adverse. Or, en l’espèce, les rapports des officiels du match du 13 avril 2022 ne mentionneraient pas cette présence. Partant, il conviendrait de confirmer la Décision attaquée.
44. Au vu de ces considérations, la Première Intimée demande au TAS de : « 1. Rejeter l’appel et toutes les demandes formulées par le Club Africain pour les motifs sus-indiqués. 2. Confirmer la décision prise par la Commission National [sic] d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football du 08 juin 2022. »
45. Le Second Intimé fait valoir, d’abord, que l’Appelant n’a pas apporté d’éléments ou des pièces susceptibles d’établir que les conditions d’application de l’article 48bis ou celles de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF sont remplies en l’espèce. Or, dès lors que le Second Appelant contesterait que les conditions d’application de ces articles
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sont remplies, il aurait appartenu à l’Appelant de s’acquitter du fardeau de la preuve qui repose sur lui. Tel n’aurait manifestement pas été le cas et il conviendrait dès lors de rejeter l’Appel.
46. Le Second Intimé ajoute que les pièces supplémentaires produites par l’Appelant avec son courrier du 7 novembre 2022 doivent être déclarées irrecevables sur base des articles R51 et R56 du Code puisqu’il n’y aurait, en l’espèce, aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article R57 du même Code. De surcroît, ces pièces ne seraient pas à même de démontrer le bien-fondé de l’évocation introduite par l’Appelant.
47. Au vu de ces considérations, le Second Intimé conclut à ce qu’il plaise au TAS :
« Conclusion 1 : Déclarer l’appel déposé par le Club Africain irrecevable et confirmer la décision de la Commission Nationale d’Appel rendue le 8 juin 2022 sous le numéro 75. Conclusion 2 : Alternativement à la conclusion 1, rejeter l’appel déposé par le Club Africain et confirmer la décision de la Commission Nationale d’Appel rendue le 8 juin 2022 sous le numéro 75. Conclusion 3 : En tout état de cause, condamner le Club Africain à supporter tous les frais de justice et les honoraires d’avocats encourus par le Club Croissant Sportif Chebbien dans le cadre de la présente procédure. »
V. COMPÉTENCE DU TAS
48. L’article R47 du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
49. En l’espèce, l’Appelant a introduit son appel en s’appuyant sur les articles 71 al. 3 et 76 al. 1er des Statuts de la FTF.
50. L’article 71 al. 3 desdits Statuts prévoit :
« Les décisions de la Commission Nationale d’appel peuvent exclusivement faire l’objet d’un recours auprès du [TAS] ou auprès d’un tribunal d’arbitrage local indépendant et reconnu par la FTF, comme cela est spécifié dans les présents statuts ».
51. L’article 76 al. 1er des Statuts de la FTF dispose :
« Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FTF sera entendu par le [TAS], sauf si un autre tribunal est compétent en vertu des présents statuts. […] ».
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52. Il découle de ces dispositions que le TAS est, en principe, compétent pour statuer sur le présent appel. D’ailleurs, la compétence du TAS n’est, en l’occurrence, pas remise en cause par les Parties. Au contraire, elle est même confirmée par la signature, sans réserve à cet égard, de l’ordonnance de procédure par les Parties.
53. Partant, l’Arbitre unique considère que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.
VI. RECEVABILITÉ
54. Selon l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».
55. En l’espèce, il est constant que les Statuts et règlements de la FTF ne prévoient aucun délai spécifique d’appel.
56. La Décision attaquée a été notifiée le 9 juin 2022. La déclaration d’appel, déposée le 29 juin 2022 par email et par courrier, a, partant, été déposée dans le délai d’appel fixé par les dispositions de l’article R49 du Code. Elle remplit par ailleurs les conditions posées à l’article R48 du Code.
57. L’appel contre le Décision attaquée est donc, en ce qui concerne le délai dans lequel il a été déposé, recevable.
58. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Second Intimé et tirée de l’absence digne de protection en relation avec les conclusions prises par l’Appelant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du TAS, « en principe, une requête est irrecevable si elle est dépourvue d’une d’intérêt juridique » (« Rechtsschutzinteresse », « intérêt à agir ») (CAS 2016/A/4602 et TAS 2021/A/8425). En effet, conformément à l’article 59 du CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité parmi lesquelles figure celle que « le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection ».
59. L’Arbitre unique partage l’appréciation d’autres formations arbitrales, selon lesquelles cette disposition, qui est – lorsque les parties n’ont pas réglé la procédure (article 182 al.2 de la Loi fédérale sur le Droit International Privé) – applicable mutatis mutandis aux procédures d’arbitrage devant le TAS, requiert l’existence, dans le chef de l’appelant, d’un intérêt concret, légitime et personnel (CAS 2016/A/4903, « the appellant’s interest must be concrete, legitimate, and personal »), voire d’un intérêt juridique raisonnable ou suffisant (CAS 2016/A/4602, « reasonable legal interest », « sufficient legal interest ») pour pouvoir accéder à la justice, dès lors qu’il ne saurait être attendu d’une juridiction qu’elle entre en la matière si le demandeur n’a pas d’intérêt juridique suffisant à la solution de la décision à intervenir. S’il est vrai que la condition relative à l’existence d’un intérêt juridique suffisant semble être principalement inspirée
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par des considérations d’intérêt public, il n’en demeure pas moins que des considérations liées au principe d’économie de procédure, qui est un principe général du droit suisse, trouvent également à s’appliquer dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS (TAS 2019/A/6132 & 6146). Conformément à la jurisprudence du TAS, l’existence d’un tel intérêt digne de protection est reconnue s’il existe un intérêt tangible de nature financière ou sportive (CAS 2008/A/1674 et CAS 2013/A/3140). En revanche, un tel intérêt juridique n’existe pas s’il n’y a aucun avantage quel qu’il soit pour la partie requérante à obtenir un jugement en sa faveur (« if there is no benefit for the party whatsoever in obtaining a judgement in this matter in his or her favor » (CAS 2017/A/5054). Il convient d’ajouter qu’il appartient à l’appelant d’apporter les éléments permettant de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant, et ce selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et preuves (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle,
60. C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, l’Appelant a démontré avoir un intérêt digne de protection sachant que l’appel doit être déclaré irrecevable s’il devait s’avérer que les requêtes de l’Appelant ne sont pas susceptibles de servir son prétendu intérêt (TAS 2019/A/6132 & 6146).
61. À cet égard, ainsi qu’il ressort des déterminations de l’Appelant, ce dernier a introduit le présent appel « pour confirmer la victoire méritée par le [CA] sur le terrain, et de peur que le second intimé gagne son appel devant le TAS », sachant que « le mérite sportif […] entre dans le calcul de la différence de buts qui permet de passer au Play Off ».
62. S’il ne saurait, a priori, être nié que l’objectif d’assurer sa place dans le Play Off ou dans le championnat de Ligue 1 constitue une intérêt digne de protection, il y a lieu de constater que, en l’espèce, à supposer que l’Arbitre unique décide de faire droit aux conclusions de l’Appelant, ce dernier ne tirerait aucun avantage de cette décision.
63. En effet, le championnat 2021/2022 de Ligue 1 est terminé et le classement dudit championnat a été arrêté à la fin de celui-ci. Or, contrairement à ce que considère l’Appelant, ce classement n’est, ainsi qu’il ressort des conclusions prises par le Second Intimé dans le cadre de l’affaire TAS 2022/A/8986, mentionnées au paragraphe 16 ci- dessus, pas remis en cause dans le cadre de ladite affaire. Dès lors que l’issue de l’affaire TAS 2022/A/8986 n’aura aucune incidence sur le classement du championnat, ledit classement doit donc être considéré comme final, ceci d’autant plus que les conséquences ayant découlé du classement arrêté à la fin du championnat ont, en ce qui concerne la participation de certains clubs aux compétitions internationales auxquelles leur classement les autorisait, déjà sorti tous leurs effets. Dans ses conditions, l’Appelant n’a ni intérêt juridique ni intérêt sportif à voir son « mérite sportif » confirmé, tout comme il n’a aucun intérêt juridique ou sportif à se voir attribuer une victoire du match du 13 avril 2022 au score de 2-0 au lieu de 1-0. Partant, l’Appelant n’a pas démontré avoir un intérêt digne de protection, au sens de la jurisprudence susmentionnée, à voir sa conclusion (ii) quant au fond aboutir.
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64. Dès lors qu’il ressort des déterminations de l’Appelant sur l’exception d’irrecevabilité que sa conclusion (iii) quant au fond ne sert qu’à fournir une base juridique pour l’application de l’article 48bis ou de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF, destinée elle-même à fournir un fondement juridique à la requête de l’Appelant figurant dans sa conclusion (ii), ladite conclusion (iii) est tout autant dépourvue d’un intérêt juridique ou sportif digne de protection que la conclusion (ii) puisqu’une décision allant dans le sens de cette conclusion (iii) n’aura aucune incidence sur le classement final du championnat 2021/2022 de Ligue 1.
65. L’Appelant n’ayant pas avancé d’autres arguments pour établir l’existence d’un intérêt digne de protection et, eu égard au fait que sa conclusion (i) quant au fond – qui ne semble constituer que la prolongation des deux autres conclusions déjà examinées – n’est supportée par aucune argumentation ni aucun intérêt juridique au sportif propre, il convient de constater que l’Appelant n’a pas davantage prouvé que la requête y contenue est susceptible de servir les intérêts allégués.
66. Eu égard à ces considérations, l’Arbitre unique conclut que l’Appelant est resté en défaut de prouver l’existence, dans son chef, d’un intérêt juridique ou sportif digne de protection pour entreprendre la Décision attaquée.
67. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.
VII. FRAIS
(…).
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :
1. Dit que l’appel déposé le 29 juin 2022 par le Club Africain contre la Fédération Tunisienne de Football et le Club Croissant Sportif Chebbien à l’encontre de la décision rendue le 8 juin 2022 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est irrecevable.
2. (…).
3. (…).
Fait à Lausanne, le 10 novembre 2023
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Jacques Radoux Arbitre unique