Servette Football Club 1890 SA c. Swiss Football League (SFL)
TAS 2024/A/10407 Servette Football Club 1890 SA c. Swiss Football League (SFL)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Despina Mavromati, avocate, Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Servette Football Club 1890 SA, Genève, Suisse
représentée par Mes Antonio Rigozzi et Patrick Pithon, avocats, Lévy Kaufmann-Kohler, Genève, Suisse Appelante
à
Swiss Football League (SFL), Berne, Suisse
représentée par Me Philippe Frésard, avocat, Kellerhals Carrard, Berne, Suisse Intimée
c. Swiss Football League (SFL) – page 2
I. PARTIES
1. Le Servette Football Club 1890 SA (« l’Appelante » ou le « Club ») est un club de football suisse basé à Genève, en Suisse. Le Club est membre direct de – et licencié par – la Swiss Football League. Le Club est également membre de l’Association suisse de football ( « ASF »). L’ASF est membre de l’Union des Associations Européennes de Football (« UEFA ») et de la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »). Le Club participe au championnat suisse de première division (« Super League »).
2. La Swiss Football League (« SFL » ou « l’Intimée ») est une association de droit suisse au sens des articles 60 ss du Code civil suisse (« CC »), dont le siège est à Muri, près de Berne. La SFL est affiliée à l’ASF, dont elle constitue une section. Selon l’article 3 des Statuts de la SFL (2023) (les « Statuts »), la SFL a pour but « [l]a promotion du football en Suisse, […], [l]a sauvegarde des intérêts communs de ses membres et [l]’organisation du football non amateur et des compétitions correspondantes en Suisse ».
II. LES FAITS ESSENTIELS — A. Faits à l’origine du litige
3. La période de qualification hivernale des joueurs (la « période de transfert ») au sein de la SFL a débuté le 15 janvier 2024 et s’est poursuivie jusqu’au 15 février 2024.
4. Au début de la période de transfert, le contingent du Club comptait 25 joueurs, dont 17 non formés localement.
5. Pendant cette période de transfert, trois joueurs ont quitté le Club pour rejoindre d’autres clubs (les joueurs Boubacar Fofana, Chris Bedia et Husayn Touati), tandis que le joueur Ronny Rodelin n’évoluait plus avec l’effectif du Club, lequel souhaitait ainsi le radier de sa liste de contingent.
6. Pendant la même période de transfert, le Club a engagé quatre joueurs (Dylan Bronn, Takuma Nishimura, Bassirou Ndiaye et Omar Rekik).
7. Les demandes de qualification de ces quatre nouveaux joueurs du Club ont été effectuées – et acceptées par la Commission de Transfert de la SFL (« CT ») – avant le 15 février 2024.
8. Dans un email du 13 février 2024 adressé aux clubs de Super League et Challenge League (deuxième division), la SFL a transmis aux clubs des informations concernant la fin de la période de transfert en cours concernant la liste de contingent, leur rappelant notamment ce qui suit :
« En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les demandes de radiation de joueurs au sens de l’art. 18 al. 2 et 6 du règlement sur la qualification des joueurs de la SFL doivent être notifiées avec le formulaire annexé pour demande de suppression par
c. Swiss Football League (SFL) – page 3
email (…) au secrétariat de la SFL jusqu’au jeudi 15 février 2024 à 23h59 au plus tard. » (mise en évidence et soulignement dans l’original)
9. A l’échéance du délai précité, le Club n’a pas envoyé à la SFL les demandes de radiation de quatre joueurs précités ni les demandes d’ajout de Dylan Bronn, Takuma Nishimura, Bassirou Ndiaye et Omar Rekik.
10. Le 17 février 2024, le Club a envoyé ces demandes à la SFL.
11. Le 18 février 2024, l’administration de la SFL a répondu que i) Touati Husayn pouvait être radié selon l’article 18 al. 4 du Règlement sur la Qualification des Joueurs de la SFL (RQ) et remplacé par un autre joueur ; ii) le secrétariat de la SFL ne pouvait pas radier les trois autres joueurs selon l’article 18 al. 6 RQ « parce que les demandes de radiation n’ont pas été reçues pendant la période de qualification hivernale » ; et iii) pour ces trois joueurs, le Club pouvait saisir la CT en application de l’article 18 al. 1 RQ.
12. Le 19 février 2024, Dylan Bronn a été ajouté à la liste du contingent du Club à la place laissée vacante par Touati Husayn, après avoir été inscrit dans la composition de l’équipe pour le match Servette-FC Lugano du 18 février 2024.
13. Le 22 février 2024, le Club a prêté Ronny Rodelin jusqu’au terme de la saison au FC Perly-Certoux, en informant la SFL à cet effet et en demandant sa radiation de la liste de contingent. Le même jour, suite à la requête du Club, la SFL a radié Ronny Rodelin de la liste de contingent, libérant une place pour un joueur non formé localement.
14. Le 25 février 2024, Takuma Nishimura a été inclus dans la liste de contingent du Club suite à la radiation de Ronny Rodelin.
B. Procédure devant la SFL
15. Le 20 février 2024, le Club a soumis à la CT une requête tendant à la modification de la liste de son contingent. Le Club a requis de la CT i) qu’elle autorise la radiation des joueurs Boubacar Fofana, Chris Bedia et Ronny Rodelin et ii) qu’elle autorise l’inscription des joueurs Takuma Nishimura, Bassirou Ndiaye et Omar Rekik sur la liste de son contingent.
16. Le soir du 23 février 2024, le Club a modifié sa requête en spécifiant que ses conclusions se limitaient à la radiation de Boubacar Fofana et Chris Bedia. La demande d’inscription sur la liste de contingent du Club se limitait alors à Bassirou Ndiaye et Omar Rekik.
17. Le 27 février 2024, la CT a rejeté la requête du Club et a notifié sa décision (la « Décision attaquée »), par email, le 1er mars 2024.
18. Le dispositif de la Décision attaquée est le suivant :
« 1. La requête de Servette Football Club 1890 SA du 20 février 2024, modifiée par courrier du 23 février 2024, est rejetée.
c. Swiss Football League (SFL) – page 4
2. Les frais de procédure d’un montant de CHF 3'000.- seront directement débités du compte de Servette Football Club 1890 SA auprès de la SFL.
3. La présente décision est sans appel, conformément à l’art. 18 al. 1 RQ. »
19. Dans la Décision attaquée, la CT a notamment indiqué que la période de transfert a débuté le 18 janvier 2024 et s’est achevée le 15 février 2024. L’article 18 al. 6 RQ est parfaitement clair de sorte que les demandes de radiation doivent être envoyées au secrétariat de la SFL au plus tard le 15 février à 23h59. Ce délai est comparable aux délais de qualification qui ne supportent pas le moindre retard et, partant, n’est pas un délai d’ordre. Ainsi, il n’y a pas de formalisme excessif par l’attente de son respect.
20. Plus précisément, les difficultés temporaires rencontrées par le secrétaire général d’une organisation sportive professionnelle ne sauraient justifier le non-respect de ce délai, d’autant plus que la SFL avait envoyé un rappel précis – y compris au secrétariat du Club – sur les formalités à accomplir avant le 15 février à 23h59 pour faire radier des joueurs de leur liste de contingent. Ce retard n’est pas un retard « léger » mais de près de deux jours.
21. La Décision attaquée retient également que le rappel de la SFL avait été envoyé aussi à l’adresse générale du Club et que ce Club aurait dû disposer d’une organisation interne « permettant d’effectuer en temps utile les formalités administratives prévues par la réglementation en vigueur ». Au surplus, il n’y avait pas d’urgence vu que la radiation des joueurs doit intervenir jusqu’à une échéance précise et non à une échéance déterminée et que le Club aurait pu procéder plus tôt.
22. La CT a aussi considéré que les conditions de dérogation au sens de l’article 18 al. 1 RQ n’étaient pas réunies, les circonstances exceptionnelles ne s’appliquant qu’à l’ajout d’une ou de plusieurs places supplémentaires sur la liste de contingent et non à la radiation d’un joueur. Au surplus, l’ajout des places supplémentaires sur la liste de contingent d’un club exige des « circonstances exceptionnelles (décès d’un joueur, épidémie, par exemple) », qui n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce pour l’ajout des joueurs Bassirou Ndiaye et Omar Rekik, même en interprétant cette notion de manière moins restrictive. Le retard du Club ne serait pas non plus « excusable » dans la mesure où le délai devait impérativement être respecté.
23. Par ailleurs, selon la Décision attaquée, la situation dans laquelle un joueur se trouve inscrit sur deux listes de contingent du championnat est la conséquence du manquement du club concerné et non du règlement de la SFL. Cette double inscription est sans conséquence pour le joueur doublement inscrit, du moment où il est qualifié en son nouveau club. Cette situation serait uniquement imputable au Club et ne saurait à elle seule justifier une radiation du joueur en question.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
24. Le 8 mars 2024, le Club a déposé la déclaration d’appel valant mémoire d’appel (l’« Appel ») auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
c. Swiss Football League (SFL) – page 5
25. Selon l’Appel, les Parties ont convenu de soumettre la présente cause à un arbitre unique conformément à l’article R50 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), en nommant conjointement Me Despina Mavromati.
26. Par la même écriture, le Club a requis une procédure accélérée selon l’article R52 du Code et l’article 60 al. 3 des Statuts qui prévoit que la procédure devant le TAS est soumise aux règles de la procédure accélérée.
27. Le Club a également indiqué que les Parties avaient établi conjointement le calendrier de procédure comme suit :
- Dépôt de la déclaration d’appel valant mémoire d’appel avec copie au conseil de la SFL : 8 mars 2024 ;
- Dépôt de la réponse de la SFL avec copie aux conseils de l’Appelante : 15 mars 2024 ;
- Audience à une date à confirmer avec l’arbitre unique le 22 mars, le 25 mars ou le 27 mars 2024 ;
- Communication du dispositif de la sentence avant la fin du mois de mars.
28. Le 20 mars 2024, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, le Greffe du TAS a confirmé la constitution de la Formation.
29. Le 20 mars 2024, le Greffe du TAS a circulé une Ordonnance de Procédure qui a été dûment signée par le Club et la SFL le 20 et le 21 mars 2024, respectivement.
30. L’audience a eu lieu au TAS le 22 mars 2024. Outre l’Arbitre unique et Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :
- Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, conseils de l’Appelante ;
- Me Philippe Frésard et Me David Masson, conseils de la SFL ;
- M. Marc Juillerat, Chief Legal Officer et Membre du Management Board de la SFL.
31. Les témoins suivants ont été entendus durant l’audience :
- M. Ndiaye, joueur de Servette ;
- M. Regenass, Président du Club.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
32. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 22 mars 2024, sont résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels
c. Swiss Football League (SFL) – page 6
sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
33. Les arguments du Club peuvent être résumés comme suit :
• Les destinataires personnels du mail du 13 février 2024 étaient M. Sébastien Diuritch, comptable de Genève Sports SA qui ne s’occupe pas de transferts, et M. Mattia Petrini, le Secrétaire général du Club.
• La semaine avant le 15 février 2024 a été très chargée et stressante pour le Club et particulièrement M. Petrini, en raison de plusieurs événements et échéances simultanées, y compris l’organisation des matches, la finalisation des transferts ainsi que la préparation de la demande de licence pour le 29 février 2024.
• M. Petrini a traversé des périodes de crises de panique et de stress intense et se trouvait le 15 février 2024 dans un état d’épuisement avancé qui a d’ailleurs été diagnostiqué par un médecin le 20 février 2024. En raison de sa charge de travail intense, M. Petrini a omis de donner suite au courriel de la SFL.
• Le délai de l’article 18 al. 6 RQ est un délai d’ordre (« Ordnungsfrist ») dont le respect vise à assurer que la procédure se déroule de manière ordonnée et efficace, mais dont le non-respect ne peut entraîner la perte d’un droit. Ce délai n’est pas comparable aux délais de qualification parce que ce n’est pas la liste de contingent qui rend effectif le transfert d’un joueur dans un nouveau club. L’engagement d’un joueur par un club est effectif après l’approbation de sa qualification par la CT. La modification de la liste du contingent d’un club n’est qu’une formalité administrative qui vise tout au plus à garantir le bon déroulement de la procédure des transferts et non le délai qui valide ou non un transfert.
• La liste de contingent n’a pas d’effet constitutif, mais seulement un effet déclaratif et informatif ; sa modification tardive ne saurait entrainer la perte d’un droit. D’ailleurs, Boubacar Fofana joue depuis le 17 janvier 2024 pour une autre équipe de Super League et figure sur la liste de contingent de cette équipe. Or, cette situation absurde ne garantit guère l’intégrité du championnat ; elle est contraire à l’esprit de l’article 17 RQ et à l’intégrité de la compétition.
• Les Directives du comité de la SFL sur la liste de contingent du 15 décembre 2021 (les « Directives ») prévoient à leur article 2 al. 2 que l’omission de signaler l’ajout d’un joueur dans le contingent d’un club n’a pour conséquence qu’une surtaxe de CHF 100. Les délais de l’article 18 RQ devraient donc être traités de la même manière que ceux de l’article 17 RQ. Il s’ensuit que la SFL devrait régulariser la situation et mettre à jour la liste de contingent du Club, malgré l’envoi tardif de la demande, en radiant les joueurs Bedia et Fofana et en les remplaçant par les joueurs Ndiaye et Rekik, lesquels avaient été valablement enregistrés par le Club mais qui ne peuvent être ajoutés à la liste de contingent en tant que joueurs non formés localement.
c. Swiss Football League (SFL) – page 7
• La situation découle alors d’une lacune du RQ, qui devrait être comblée par les Directives qui traitent de la situation dans laquelle un club oublie d’annoncer l’ajout d’un joueur dans la liste de son contingent. Dans un tel cas, le joueur dûment qualifié, même s’il n’est pas inscrit sur la liste de contingent, peut figurer sur une feuille de match et le club ne devra qu’une « surtaxe » de CHF 100 selon l’article 2 al. 2 des Directives.
• Même à supposer que le délai de l’article 18 al. 6 RQ n’est pas un délai d’ordre, ne pas donner suite aux demandes de radiation déposées deux jours après l’expiration du délai constituerait une violation de l’interdiction du formalisme excessif.
• Dans le cas d’espèce, ni le courriel envoyé par la SFL le 13 février 2024, ni le RQ ne mentionnent les conséquences du non-respect des délais prévus par l’article 18 RQ. De plus, la démarche du Club ne vise nullement à obtenir un avantage indu mais uniquement à aligner la liste de contingent sur la réalité des transferts régulièrement effectués pendant la période prévue à cet effet et ainsi à garantir l’équité sportive.
• Le Club souligne encore que l’application stricte du délai sans tenir compte des circonstances particulières constituerait une entrave injustifiée à l’exercice des droits du Club à l’encontre de l’équité procédurale telle que garantie par l’article 29 al. 1 de la Constitution (Cst).
• Alternativement, le Club considère que les conditions pour l’octroi d’une dérogation sur la base de l’article 18 al. 1 RQ étaient remplies dans le cas d’espèce. La liste de l’article 18 al. 1 RQ étant indicative et non pas exhaustive, l’octroi d’une dérogation dans le cas d’espèce serait justifié pour plusieurs raisons, notamment la situation objectivement exceptionnelle entourant le dépôt tardif des demandes de radiation ; le besoin de préserver l’intégrité du championnat ; et la protection des droits de la personnalité des joueurs nouvellement contractés qui ne pourraient sans cela pas jouer.
• Finalement, le Club invoque que la Décision attaquée viole ses droits de la personnalité selon l’article 28 CC au motif que le Club se verrait privé d’aligner des joueurs pourtant valablement qualifiés. Au surplus, le Club soutient qu’il n’y a pas de justification de l’atteinte vu que la règle n’est qu’une formalité administrative ayant pour but de garantir le bon déroulement de la procédure des transferts, et non pas à valider un transfert. Cet intérêt ne saurait prévaloir sur l’intérêt du Club d’aligner les joueurs régulièrement enregistrés.
• Conformément à l’article R44 du Code, le Club a requis l’audition de quatre témoins lors de l’audience du TAS : M. Mattia Petrini, Secrétaire Général du Club ; M. Thierry Regenass, Président du Club et les joueurs MM. Bassirou Ndiaye et Omar Rekik. Par courriel du 18 mars 2024, le conseil de l’Appelante a informé le TAS que seuls seraient convoqués comme témoins à l’audience M. Ndiaye et M. Regenass. Le conseil du Club a également produit un certificat médical pour M. Petrini ainsi qu’une déclaration de témoin datée du 20 février 2024 telle qu’elle avait été produite devant la CT. Dans cette déclaration, M. Petrini a témoigné de
c. Swiss Football League (SFL) – page 8
son programme très lourd avant le 15 février 2024 ainsi que de son état d’épuisement avancé ; c’est dans ce contexte que M. Petrini avait omis de donner suite au courriel de la SFL que les demandes de radiation des joueurs partants et les attestations des joueurs arrivants pour la liste de contingent devaient être envoyés au secrétariat de la SFL avant le 15 février 2024 à 23h59.
• Pendant l’audience, le joueur M. Ndiaye a témoigné sur sa situation actuelle difficile à cause de l’impossibilité de jouer au football avec le Club. Il a évoqué un éventuel prêt tout en soulignant la difficulté de trouver une équipe. Le Président du Club a aussi témoigné sur la situation actuelle qui entraîne des dégâts importants, au niveau réputationnel mais aussi économique. M. Regenass a aussi témoigné sur la situation qui résulte de l’impossibilité de radier le joueur Boubacar Fofana de sa liste de contingent, alors même que ce joueur joue pour une autre équipe que le Club devrait affronter prochainement. Il a conclu que le Club aurait besoin de tout l’effectif pour jouer avec équité sportive jusqu’à la fin de la saison.
34. Dans ses conclusions, le Club a demandé au TAS de :
« (i) admettre l’appel ;
(ii) annuler la décision de la Suisse Football League du 1er mars 2024 ;
(iii) ordonner à la Swiss Football League de radier les joueurs Boubacar Fofana et Chris Bedia de la liste des contingents de Servette FC ;
(iv) alternativement, octroyer une dérogation autorisant Servette FC à inscrire les joueurs Bassirou Ndiaye et Omar Rekik dans sa liste de contingent ;
(v) ordonner que la Swiss Football League prenne en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure, le cas échéant, et couvrira tous les frais de justice de Servette FC liés à la présente procédure. »
35. Les arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit :
• Le délai de l’article 18 al. 6 RQ est un délai impératif, devant être respecté strictement, et non un délai d’ordre dont l’inobservation n’aurait aucune conséquence ; il s’agit d’un délai qui fait partie intégrante de l’organisation du championnat, en Super League, et qui sert à en garantir l’intégrité. Ce délai est tout à fait comparable aux délais de qualification qui ne supportent pas le moindre retard. L’importance des délais et les conséquences de leur non-respect sont d’ailleurs notoires pour tous les clubs de la SFL, comme le dépôt tardif d’une demande de licence. Ces délais ont pour but d’assurer le traitement égalitaire parmi les clubs ainsi qu’un championnat équitable. Les arguments avancés par le Club tentent simplement de justifier le dépôt tardif de la demande de modification de sa liste de contingent et de rendre responsable la SFL des conséquences résultat de ce dépôt tardif. Durant l’audience, la SFL a ajouté que le renvoi de l’article 18 al. 6 RQ au délai de l’article 10 al. 3 RQ – que le Club accepte comme étant impératif –
c. Swiss Football League (SFL) – page 9
démontre aussi que le délai de l’article 18 al. 6 RQ n’est pas un « délai d’ordre » mais un délai impératif.
• Le Club étant un club de sport professionnel confronté à des défis organisationnels, il doit se donner une organisation adaptée aux circonstances pour effectuer les formalités administratives prévues par la réglementation en temps utile. Ainsi, le courriel de rappel d’échéance a été envoyé à bien plaire à tous les clubs de la SFL, y compris à l’Appelante à l’adresse générale de son secrétariat, en copiant Messieurs Sébastien Diuritch et Mattia Petrini. Dans ce courriel, la SFL a attiré l’attention de ses membres sur le fait que « (…) les demandes de radiation de joueurs au sens de l’art. 18 al. 2 et 6 du règlement sur la qualification des joueurs de la SFL doivent être notifiées (…) jusqu’au jeudi 15 février 2024 à 23h59 au plus tard. ».
• Selon l’article 18 al. 6 RQ, la radiation de joueurs doit intervenir la période de transfert, ce qui ne nécessite pas d’attendre le dernier jour du délai pour déposer une telle demande. En effet, les joueurs Boubacar Fofana et Chris Bedia avaient déjà été transférés à leurs nouveaux clubs respectifs les 5 et 18 janvier 2024, respectivement. Le retard de deux jours n’est pas non plus un délai « léger », même si un retard plus court n’aurait rien changé.
• Contrairement à ce que soutient le Club, la liste de contingent poursuit à elle seule un but, en instaurant un quota de joueurs pouvant jouer pour le club lors d’une saison donnée, limité à 25 joueurs en Super League, dont au maximum 17 joueurs non formés localement. Cette liste vise ainsi à limiter la possibilité des clubs de changer la composition de leur équipe comme bon leur semble en cours de championnat afin de garantir une prévisibilité pour les autres clubs, leur permettant d’anticiper la composition de l’équipe contre laquelle ils joueront. Les clubs ont conscience de l’importance du délai et ne l’ont jamais raté ; il serait ainsi choquant que le Club puisse radier des joueurs de sa liste de contingent et en ajouter d’autres sans respecter de délai, alors que les 11 autres clubs l’ont fait dans le délai de l’article 18 al. 6 RQ.
• Pendant l’audience, le conseil de la SFL a ajouté que la liste de contingent sert également à encadrer la compétition financièrement, son but étant d’éviter que les clubs riches engagent des joueurs à tour de bras. La liste de contingent permet ainsi de contrôler de manière indirecte les dépenses des clubs mais aussi de protéger les joueurs formés localement, tandis que la radiation peut seulement survenir si les salaires des joueurs concernés ont été payés en totalité.
• Selon la SFL, l’article 2 des Directives auxquelles se réfère le Club ne vise que le cas dans lequel une place est vacante dans la liste de contingent d’un club pouvant découler du fait que le club n’a pas encore inscrit 25 joueurs, ou, précisément, d’une radiation de joueur effectuée en bonne et due forme. C’est le cas avec le joueur Takuma Nishimura qui a pu prendre la place de Ronny Rodelin. Toutefois, les Directives ne permettent pas de radier des joueurs ou d’admettre davantage de joueurs sur la liste de contingent que les 25 autorisés par l’article 17 RQ. Ainsi, il
c. Swiss Football League (SFL) – page 10
ne suffit pas d’inscrire un joueur sur la carte de match mais il faut encore qu’une place soit vacante sur la liste de contingent.
• Selon la SFL, l’inscription sur deux listes de contingent serait sans conséquence pour le joueur doublement inscrit, puisque ce dernier serait qualifié pour son nouveau club et pourrait disputer des matches. Ainsi, les départs effectivement intervenus ne seraient pas invalidés par le non-respect du délai pour la demande de radiation de ces joueurs. Toutefois, l’omission du Club d’annoncer la radiation de deux joueurs dans le délai entraine une conséquence, à savoir que deux places de sa liste sont occupées par des joueurs qui ne joueront plus pour lui. Cette erreur ne peut pas être réparée « par égalité envers les autres clubs ».
• La SFL s’est bornée à appliquer son propre règlement sans faire preuve de formalisme excessif dans la Décision attaquée ; les articles 17 et 18 RQ ont une importance sur l’ensemble du championnat, et les autres clubs de la SFL ont un droit à ce que la SFL applique ses statuts ainsi que ses règlements de manière stricte, d’autant plus lorsque ces règles visent à maintenir tous les clubs sur un pied d’égalité. Dans la mesure où il existe un motif objectif qui justifie l’application stricte de l’article 18 al. 6 RQ, il ne peut y avoir de formalisme excessif.
• Selon la SFL, aucune dérogation au sens de l’article 18 al. 1 RQ ne peut être accordée dans le cas d’espèce. Cette disposition ne permet que d’ajouter, en cas de circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs places supplémentaires sur la liste de contingent, mais pas de radier un joueur concerné. L’article 18 al. 1 RQ suppose un événement médical grave, comparable au décès d’un joueur et il a pu être interprété par la CT de manière restrictive. Pour les événements qui ne touchent pas à la santé du joueur concerné, la CT considère qu’il doit s’agir d’un cas assimilable à la force majeure, par exemple une épidémie. Selon la SFL, le cas d’espèce ne saurait pas remplir les conditions de l’article 18 al. 1 RQ, qui ne devrait pas servir de « filet de sauvetage afin de permettre à un club de réparer leurs erreurs administratives ». Ainsi, les arguments concernant tout dommage potentiel à la carrière des joueurs concernés ne sont pas pertinents pour l’application de l’article 18 al. 1 RQ.
• La SFL nie finalement que le Club subisse une attente à ses droits de la personnalité au sens de l’article 28 al. 2 CC de façon illicite, parce que la liste de contingent ainsi que le respect du délai de l’article 18 al. 6 RQ visent à garantir l’intégrité du championnat. En tant que membre de la SFL, le Club a accepté ses règles et leur application. Ainsi, la situation actuelle du Club est la conséquence directe d’une faute de sa part, ayant manqué le délai de l’article 18 al. 6 RQ. Partant, il n’existe pas d’atteinte au sens de l’article 28 CC. Même si l’existence d’une atteinte devait être retenue, celle-ci serait justifiée par des considérations d’égalité de traitement entre tous les clubs participant au championnat et d’intégrité de celui-ci. Permettre au Club de modifier sa liste reviendrait à le favoriser, puisqu’il aurait bénéficié de 2 jours de plus que les autres clubs pour le faire.
c. Swiss Football League (SFL) – page 11
• Dans ses conclusions, la SFL a demandé au TAS de rejeter l’appel et toutes ses conclusions et ordonner au Club de payer les frais d’arbitrage et des dépens (y compris la TVA au taux légal en vigueur).
V. COMPÉTENCE
36. L’article R47 al. 1 du Code dispose que :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
37. L’article 59 des Statuts prévoit que :
1) Le TAS est exclusivement compétent pour les appels dirigés contre les décisions de la SFL.
2) Un appel au TAS ne peut être introduit qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
3) Le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification des considérants écrits de la décision devant faire l’objet de l’appel.
4) L’appel n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’instance compétente du TAS ne l’ordonne.
5) Le TAS est seul compétent pour les mesures provisionnelles à l’encontre des décisions de la SFL, à l’exclusion des tribunaux ordinaires.
38. Par ailleurs, l’article 58 al. 1 des Statuts prévoit aussi que :
« Le TAS est exclusivement compétent pour tous les litiges de droit civil ayant trait aux affaires associatives entre la SFL et l’un de ses clubs, un joueur ou un officiel, tout comme pour les litiges entre eux, pour autant que le litige n’entre pas dans la compétence d’un organe ou d’une autre autorité de l’ASF ou de la SFL. Le recours aux tribunaux ordinaires est exclu. »
39. En l’espèce, la Décision attaquée émane d’un organe de la SFL et elle est adressée à un de ses clubs membres. De plus, les Parties ont expressément reconnu la compétence du TAS par la signature de l’ordonnance de procédure signée par les Parties. Partant le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
40. L’article R49 du Code dispose que :
c. Swiss Football League (SFL) – page 12
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer. »
41. La Décision attaquée indique, au point 3 de son dispositif, qu’elle est « sans appel », conformément à l’article 18 al. 1 RQ. La Décision attaquée n’est dès lors sujette à aucun recours interne conformément à l’article 59 al. 2 des Statuts et l’article R47 du Code.
42. Selon l’article 59 des Statuts, le délai d’appel au TAS est de 10 jours.
43. En l’espèce, la Décision attaquée rendue par la CT a été notifiée par email le 1er mars 2024, tandis que la déclaration d’appel valant mémoire d’appel a été déposée le 8 mars 2024. L’Appel a donc été déposé dans les délais applicables.
44. Il s’ensuit que l’Appel, qui remplit toutes les autres conditions formelles de l’article R48 du Code, est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
45. L’article R58 du Code dispose que :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
46. Les Statuts ne contiennent aucune disposition relative au droit applicable au fond devant le TAS ; toutefois, l’article 1 al. 1 des Statuts prévoit que :
« La Swiss Football League de l’ASF (SFL) est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (CC). »
47. En vertu de l’article R58 du Code et l’article 1 des Statuts, l’Arbitre unique appliquera les statuts et les règlements de la SFL et de l’ASF en premier lieu, notamment le Règlement sur la qualification de la SFL (« RQ ») ainsi que le droit suisse à titre supplétif, la SFL ayant son siège en Suisse.
c. Swiss Football League (SFL) – page 13
VIII. AU FOND
48. Dans le cas d’espèce, l’Appelante admet avoir omis de demander la radiation de ses deux joueurs dans le délai prévu par l’article 18 al. 6 RQ. Toutefois, l’Appelante soutient que la SFL aurait dû procéder à la radiation de ces joueurs malgré le dépôt tardif de sa demande ou, alternativement, ajouter deux nouveaux joueurs à sa liste de contingent, en invoquant plusieurs motifs. L’Arbitre unique va examiner ci-dessous le bien-fondé de ces arguments avant d’arriver à sa conclusion, en faisant usage de son droit de revoir les faits et le droit de novo selon l’article R57 du Code.
A. Le délai prévu à l’article 18 al. 6 RQ constitue-t-il un délai d’ordre ?
a. Les dispositions pertinentes du RQ sur la liste des contingents
49. L’article 18 al. 6 RQ appartient au chapitre V du RQ qui s’intitule « Contingentement ». Selon le premier alinéa de l’article 17 (« Liste des contingents »), le secrétariat de la SFL tient à jour et publie les listes de contingent de chaque équipe, tandis que le deuxième alinéa limite le nombre total de joueurs qualifiés dans chaque club en championnat et en Coupe suisse à 25 joueurs en Super League, dont au maximum 17 joueurs non formés localement.
50. L’article 18 RQ se lit comme suit :
« Article 18 – Dérogation et radiation
1) Sur requête motivée d’un club, la Commission de transfert peut en cas de circonstances exceptionnelles (décès d’un joueur, épidémie, par exemple) autoriser des dérogations par rapport au contingentement selon l’article 17 et fixer le nombre autorisé de joueurs supplémentaires. Sa décision est sans appel.
2) Les joueurs qui figurent sur la liste de contingent mais qui n’ont disputé aucun match du championnat en cours, respectivement de la Coupe suisse en cours peuvent être rayés de la liste de contingent pendant la période de qualification d’hiver sur la base d’une communication écrite du club au secrétariat de la SFL.
3) Les joueurs qui ont été qualifiés pour un club au plus tard pendant la période de qualification d’hiver de la saison précédente peuvent être rayés de la liste de contingent par celui-ci jusqu’au à la fin de la période de qualification d’été. Cela s’applique également aux joueurs qui ont été prêtés à un autre club entre-temps.
4) En plus, deux joueurs au maximum peuvent être rayés de la liste de contingent s’ils sont prêtés à un autre club.
5) Les joueurs qui remplissent après-coup les conditions pour être considérés comme des joueurs formés localement de moins de 21 ans peuvent sur demande du club être rayés de la liste de contingent.
c. Swiss Football League (SFL) – page 14
6) Parmi les joueurs qui ne remplissent pas les conditions de radiation selon les alinéas 2 à 4, au maximum trois peuvent être rayés en plus de la liste de contingent pendant la période de qualification d’hiver. »
51. La « période de qualification d’hiver » mentionnée à l’article 18 al. 6 RQ est prévue à l’article 10 al. 1 RQ et s’étend du 15 janvier au 15 février de chaque année.
b. Le but de l’article 18 RQ et le caractère du délai prévu à l’article 18 al. 6 RQ
52. L’Appelante soutient que le délai de l’article 18 al. 6 RQ est un simple délai d’ordre dont le respect vise à assurer que la procédure se déroule de manière ordonnée et efficace, mais dont le non-respect ne peut entraîner la perte d’un droit. Ainsi, le délai ne serait pas comparable aux délais de qualification mais une simple « formalité administrative dont le but est tout au plus de garantir le bon déroulement de la procédure des transferts et non le délai qui permet de valider un transfert ».
53. L’Arbitre unique ne partage pas l’avis de l’Appelante. Il est vrai que la procédure d’octroi de licence est une procédure plus complexe qui revêt une importance cruciale pour les clubs membres de la SFL, tout comme la procédure de qualification des joueurs. Toutefois, et même si le contingentement des clubs suit une autre procédure, celui-ci est également important pour le bon déroulement et l’organisation du championnat et le processus de radiation des joueurs doit s’effectuer durant les périodes bien définies dans le RQ.
54. Ainsi, la liste de contingent instaure un quota de joueurs pouvant jouer pour le club lors d’une saison donnée, limité à 25 joueurs en Super League, dont au maximum 17 joueurs non formés localement. Son but est de limiter la possibilité des clubs de changer cette liste en cours de championnat afin de garantir une prévisibilité pour les autres clubs, mais aussi de contrôler de manière indirecte les dépenses des clubs et protéger les joueurs formés localement.
55. L’Arbitre unique considère que l’article 18 RQ offre l’opportunité à chaque club membre de la SFL souhaitant radier des joueurs (pour ensuite en ajouter d’autres) de le faire selon l’article 18 RQ. Quant au dernier alinéa de l’article 18 RQ, celui-ci offre la possibilité aux clubs qui ne remplissent pas les autres conditions (e.g. les joueurs qui n’ont pas disputé un seul match du championnat en cours ou les joueurs qui sont prêtés à un autre club) de demander la radiation de trois joueurs au maximum « pendant la période de qualification d’hiver ».
56. L’argument de l’Appelante selon lequel la liste de contingent n’a pas d’effet constitutif doit être rejeté parce que les clubs ne peuvent inscrire de nouveau joueurs – qui ne peuvent pas non plus être ajoutés à la carte de match desdits clubs – selon l’article 18 al. 6 RQ que s’ils effectuent une demande de radiation valablement et dans les délais prévus par le RQ. Pour ces mêmes raisons, il convient de rejeter l’argument de l’Appelante selon lequel une demande de radiation tardive selon l’article 18 al. 6 RQ devrait être traitée de la même façon que l’omission de signaler l’ajout d’un joueur dans le contingent d’un club selon l’article 2 al. 2 des Directives : comme relevé par l’Intimée, cette disposition ne vise que le cas dans lequel une place est déjà vacante dans
c. Swiss Football League (SFL) – page 15
la liste de contingent d’un club. Elle ne permet en revanche pas de radier des joueurs ou d’admettre davantage de joueurs sur la liste de contingent que les 25 autorisés par l’article 17 RQ. Ainsi, il ne suffit pas d’inscrire un joueur sur la carte de match mais il faut encore qu’une place de la liste de contingent du Club y soit vacante.
57. Comme aussi admis par l’Appelante, l’article 17 al. 2 RQ a pour but de limiter le nombre de joueurs dont peut disposer un club au cours d’une saison et de restreindre l’engagement de joueurs étrangers non formés localement ; la publication de la liste permet d’assurer une transparence et de tenir informés les acteurs du football suisse. Le non-respect du délai de l’article 18 al. 6 RQ aurait pour conséquence la non-radiation des joueurs qui ne remplissent pas les conditions de radiation énumérées à l’article 18 al. 1 à 5 RQ et, par conséquence, l’impossibilité du club concerné d’en ajouter d’autres (au maximum trois) ; ainsi, il serait sans incidence aux départs effectivement intervenus pour autant que les nouveaux clubs disposent des places vacantes. En revanche, et même si un joueur a été valablement qualifié pour jouer pour un club selon l’article 15 al. 1 RQ, ledit joueur ne pourra effectivement jouer pour ce club que si une place est effectivement vacante, d’où l’élément constitutif implicite d’un tel acte selon l’article 18 al. 6 RQ.
58. Pour les mêmes raisons, l’Arbitre unique peine à voir l’existence d’une lacune du RQ qui devrait être complétée par les Directives qui traitent d’une situation différente, à savoir la situation dans laquelle un club oublie d’annoncer l’ajout d’un joueur dans la liste de son contingent.
59. L’argument du Club, mentionné par son Président lors de l’audience, selon lequel le fait qu’un même joueur figure sur les listes de contingent de deux clubs simultanément nuirait à la prévisibilité ne saurait être pertinent. En effet, les joueurs sont listés sur la feuille de match selon les Directives et, de toute manière, la tardiveté de la demande de radiation relève de la seule responsabilité de l’Appelante.
60. Il s’ensuit que le délai de l’article 18 al. 6 RQ n’est pas un simple délai d’ordre dont l’inobservation n’entraînerait aucune conséquence. Une interprétation contraire viderait de sens la disposition dont le délai fait partie intégrante de l’organisation du championnat, en Super League, et qui sert à en garantir l’intégrité. Cette interprétation est confirmée par le but sous-jacent de cette disposition, à savoir d’assurer un traitement égalitaire parmi les clubs ainsi qu’un championnat équitable, notamment par rapport à l’obligation de suivre la procédure définie dans le RQ et respecter les périodes de qualification qui sont connues de tous les clubs membres de la SFL.
B. Le refus de procéder à la radiation des joueurs constitue-t-il un cas de formalisme
excessif ?
61. Le Club soutient que l’application stricte du délai de l’article 18 al. 6 RQ sans tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas présent constituerait une violation de l’interdiction du formalisme excessif ainsi qu’une entrave injustifiée à l’exercice des droits de Servette et irait à l’encontre de l’équité procédurale selon l’article 29 al. 1 Cst.
c. Swiss Football League (SFL) – page 16
62. Tout d’abord, l’Arbitre unique n’accepte pas l’argument soulevé par l’Appelante lors de l’audience que le standard du TAS sur le formalisme excessif n’est pas nécessairement le standard adopté par le Tribunal fédéral. La notion de formalisme excessif, qui a été examinée par le Tribunal fédéral dans le cadre de l’article 190 al. 2 let. e de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (« LDIP »), doit être interprétée de façon restrictive. Ainsi, le formalisme est excessif lorsque « des règles de procédure sont conçues ou appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit » (arrêt 4A_254/2023 du 12 juin 2023, consid. 5.3).
63. Comme relevé par le Tribunal fédéral, les formes procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement mais aussi pour garantir l’application du droit matériel et la sécurité du droit (cf. arrêts 4A_254/2023 du 12 juin 2023, consid. 5.4 ; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 5.3 e). Le Tribunal fédéral se réfère ainsi aux formes procédurales sans égard à leur contexte (e.g. contentieux TAS, contentieux associatif ou autres règles de procédure d’une organisation).
64. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes devraient conduire l’Arbitre unique à écarter les arguments du Club. En effet, en tant que club de sport professionnel de très haut niveau, le Club – comme tous les clubs membres de la SFL – doit se conformer à plusieurs délais, tels qu’ils sont énoncés dans les divers règlements de la SFL, sans se fier à une seule personne – en l’occurrence à son Secrétaire Général – pour toutes ces obligations. Il est ainsi sans pertinence que le Club – et son Secrétaire Général – traversaient une période très chargée et stressante avec plusieurs délais et échéances durant la semaine du 15 février, ce d’autant qu’il s’agit d’une période chargée pour tous les clubs qui participent au championnat.
65. Il est également sans aucune pertinence que le courriel de rappel de la SFL n’ait pas été vu par le Secrétaire Général étant donné que la demande de radiation ne devait pas être effectuée par une personne spécifique au sein du Club. D’ailleurs, le courriel de la SFL était adressé non seulement au Secrétaire Général, mais aussi à M. Diuritch et à l’adresse générale du Club. Au surplus, la demande de radiation aurait pu être faite « pendant la période de qualification d’hiver », ce qui ne nécessitait pas d’attendre le dernier jour du délai pour déposer une telle demande. Enfin, l’envoi par la SFL d’un rappel à ses membres – sans être obligée à le faire – démontre tant l’importance accordée par la SFL au respect d’un tel délai que sa bonne foi vis-à-vis de ses membres.
66. Comme exposé ci-dessus, le but de la liste de contingent est d’instaurer un quota de joueurs pouvant jouer pour le club lors d’une saison donnée. Cette liste vise ainsi à limiter la possibilité des clubs de changer la composition de leur équipe en cours de championnat et le délai doit être respecté par tous les clubs sans exception. Il serait contraire au principe d’égalité des membres de la SFL d’accepter une demande de radiation d’un club effectuée en dehors du délai, alors que tous les autres clubs l’ont fait dans le délai de l’article 18 al. 6 RQ. Ainsi, l’omission du Club d’annoncer la radiation de deux joueurs dans le délai n’est pas « une pure formalité » comme suggéré par le Club et entraine une conséquence, à savoir le fait que deux places de sa liste demeurent
c. Swiss Football League (SFL) – page 17
occupées par des joueurs qui ne joueront plus pour lui, tandis que cette erreur ne peut pas être réparée par égalité envers les autres clubs qui ont respecté ce délai.
67. Dans ce contexte, l’Arbitre unique ne voit pas de formalisme excessif ni de violation procédurale de la part de la SFL, qui s’est limitée à appliquer son propre règlement de manière stricte, ce qui était d’autant plus justifié que ces règles visent à maintenir tous les clubs sur un pied d’égalité. Dans la mesure où il existe un motif objectif qui justifie l’application stricte de l’article 18 al. 6 RQ, il convient d’écarter les arguments sur le formalisme excessif et les prétendues violations procédurales. L’Appelante qui a admis avoir omis de déposer la demande dans le délai prescrit ne peut valablement se plaindre d’un manque d’équité à son égard du fait qu’elle serait obligée de continuer la saison d’hiver avec deux joueurs de moins à son effectif, ladite omission lui étant entièrement imputable.
68. Par ailleurs, l’Arbitre unique peine à voir en quoi l’application de l’article 18 al. 6 RQ constituerait un cas de formalisme excessif du fait qu’il ne mentionne pas explicitement les conséquences du non-respect du délai qui y figure : comme expliqué ci-dessus, l’article 18 RQ donne la possibilité aux clubs qui souhaitent radier des joueurs pendant la saison de le faire via différents moyens ; ainsi, la possibilité offerte par l’article 18 al. 6 RQ concerne les joueurs « qui ne remplissent pas les conditions de radiation selon les alinéas 2 à 4 », pour « au maximum trois » joueurs non formés localement, et ceci « pendant la période de qualification d’hiver ». Le contenu de la disposition est parfaitement clair, de sorte que la conséquence du non-respect du délai entraîne l’irrecevabilité d’une telle demande. Ceci est d’autant plus clair que la SFL a envoyé un rappel pour souligner l’obligation des clubs de faire leur demande avant le 15 février 2024 à 23h59, indiquant ainsi explicitement l’importance du délai et les conséquences de son non-respect.
69. L’Arbitre unique considère que le cas mentionné par le Club en soutient à son allégation sur le formalisme excessif n’est pas comparable au cas d’espèce : dans cette sentence (cf. CAS 2022/A/8594, Spezia Calcio SRL v. FIFA, sentence du 12 juin 2023, « Spezia Calcio »), la Formation du TAS avait accepté que l’application du délai strict pour le paiement du droit de Greffe devant l’instance de la FIFA constituait un cas de formalisme excessif, toutefois en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, y compris le comportement contradictoire de la FIFA qui aurait elle-même violé ses propres règlements en accordant au club une prolongation du délai pour déposer son mémoire d’appel. C’est précisément dans ce contexte que la Formation avait accepté l’avis d’expert produit par le club, selon lequel les procédures devant les instances des fédérations sportives étaient moins formelles que celles devant le TAS ou les tribunaux étatiques (Spezia Calcio, para. 79).
70. En revanche, il n’y a rien de contradictoire dans le comportement de la SFL, qui a au contraire envoyé un courriel de rappel à tous ses membres pour réitérer leur obligation de respecter le délai énoncé à l’article 18 al. 6 RQ. Au surplus, si le paiement du droit de Greffe devant la FIFA dans l’affaire Spezia Calzio n’avait pas d’incidence sur les autres clubs (vu qu’il s’agissait d’une procédure « verticale » contre une décision prise par la FIFA qui n’impliquait pas d’autres clubs), le non-respect du délai de l’article 18
c. Swiss Football League (SFL) – page 18
al. 6 QR porterait préjudice à l’égalité des membres et l’obligation de respecter les délais énoncés au RQ.
71. Par ailleurs, l’Arbitre unique estime que l’absence d’une « période de grâce » comme celle prévue par l’article 22 du Règlement sur l’Octroi des Licences de la SFL (« RL ») ne constitue pas non plus un cas de formalisme excessif : comme expliqué par le conseil de la SFL lors de l’audience, la demande de licence par un club est une procédure complexe qui inclut le dépôt d’un dossier élaboré comprenant de nombreux documents. La licence donne la possibilité aux clubs de pouvoir continuer à participer au championnat. Ainsi, selon la lettre de l’article 22 al. 2 RL « Si les documents déposés ne sont pas complets (…), le licensing manager impartit (…) un délai d’au moins trois jours au candidat à la licence concernée pour qu’il livre encore les documents manquants, sous peine d’irrecevabilité de la demande en cas d’omission ». A l’inverse, la procédure pour le dépôt de la demande de radiation est simple et se limite à l’envoi d’un formulaire rempli et signé et qui peut se faire pendant toute la période de qualification. Par ailleurs, l’octroi d’un délai de grâce conformément à l’article 22 al. 2 RL suppose que des documents ont été déposés mais sont incomplets, et non pas l’absence totale de demande dans le délai prévu, comme dans le cas d’espèce.
72. Il s’ensuit que la SFL n’a aucunement violé le principe de prohibition du formalisme excessif ni l’équité procédurale dans son application du délai énoncé à l’article 18 al. 6 RQ et dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce.
C. Les conditions pour une dérogation selon l’article 18 al. 1 RQ sont-elles remplies ?
73. Alternativement, le Club considère que les conditions pour octroyer une dérogation sur la base de l’article 18 al. 1 RQ étaient remplies et que l’octroi d’une dérogation est justifié pour plusieurs raisons, tels qu’elles ont été exposées ci-dessus.
74. Il est rappelé ici que l’article 18 al. 1 RQ permet à la CT d’autoriser des dérogations par rapport au contingentement d’un club « sur requête motivée d’un club » et « en cas de circonstances exceptionnelles (décès d’un joueur, épidémie, par exemple) ».
75. Comme relevé par la SFL, cette disposition permet uniquement d’ajouter – et non pas de radier – des joueurs en cas de « circonstances exceptionnelles ». Même si les deux situations décrites (décès ou épidémie) ne sont pas exhaustives, elles supposent un événement médical grave qui touche les joueurs ou une situation assimilable à la force majeure pour les clubs. Ceci est aussi démontré par la jurisprudence de la CT en la matière, qui se montre très restrictive.
76. L’argument soulevé par l’Appelante pendant l’audience selon lequel les deux joueurs qualifiés qui ne peuvent plus jouer pour le Club devraient être assimilés « à des joueurs décédés » pour l’application de l’article 18 al. 1 RQ ne saurait être accepté. En effet, c’est le Club lui-même qui est à l’origine de cette situation, en raison de l’omission de soumettre la demande de radiation dans les délais prescrits. Pour cette raison l’Arbitre unique doit écarter aussi les arguments soulevés par l’Appelante sur le dommage potentiel à la carrière des joueurs concernés, ceux-ci étant sans portée pour l’application
c. Swiss Football League (SFL) – page 19
de l’article 18 al. 1 RQ. L’Arbitre unique relève encore que l’Appel n’a pas été déposé par les joueurs, qui ne sont ainsi pas parties à cette procédure.
77. La situation entourant le dépôt tardif des demandes de radiation ne peut pas être considérée comme circonstance « objectivement exceptionnelle » comme le soutient l’Appelante. Comme exposé ci-dessus, si la dernière semaine de la période de qualification est certes une période très chargée, il en va de même pour tous les clubs qui participent au championnat. Par ailleurs, la demande de radiation ne devait pas obligatoirement être effectuée par le Secrétaire Général du Club ou par une autre personne spécifique.
78. Il s’ensuit que les conditions pour une dérogation selon l’article 18 al. 1 RQ n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce.
D. La Décision attaquée consacre-t-elle une violation illicite des droits de la
personnalité du Club ?
79. Enfin, le Club invoque que la Décision attaquée viole ses droits de la personnalité parce que le Club se verrait privé d’aligner les joueurs pourtant valablement qualifiés, sans aucune justification de l’atteinte.
80. Une atteinte à la personnalité au sens de l’article 28 al. 2 CC est illicite quand elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Cette garantie comprend l’ensemble des valeurs essentielles de la personne du seul fait de son existence (CR CC I-JEANDIN, art. 28, §14). Dans le sport compétitif, la garantie de l’article 28 CC inclut le droit à la santé, à l’intégrité corporelle, à la considération professionnelle, à l’intégrité sportive ; dans le sport professionnel, elle engage le droit au développement et à l’épanouissement économique (ATF 136 III 410, consid. 4.5).
81. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l’Arbitre unique ne peut pas considérer que le Club a subi une atteinte à ses droits de la personnalité au sens de l’article 28 al. 2 CC – d’autant plus de manière illicite. La liste de contingent ainsi que le respect du délai de l’article 18 al. 6 RQ visent à garantir l’intégrité du championnat. Comme souligné par la SFL durant l’audience, le Club – qui admet avoir manqué le délai de l’article 18 al. 6 RQ – est un membre direct de la SFL, une association selon le droit suisse et en cette qualité il a voté, adopté et accepté ses règles dans leur ensemble. Dans ce sens, le cas présent se différencie de celui soulevé par l’Appelante (cf. TAS 2012/A/2720, FC Italia Nyon & D. c. Ligue amateur (LA) de l’ASF & ASF c. FR Crans, sentence du 11 avril 2014). Ainsi, les règlements de la SFL comprennent des délais qui doivent s’appliquer de manière égale à tous les clubs qui participent au championnat, sans favoriser l’un ou l’autre club qui pourrait disposer plus de temps pour se conformer avec les délais prescrits. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu une atteinte illicite aux droits de la personnalité du Club dans le cas présent.
c. Swiss Football League (SFL) – page 20
E. Conclusion
82. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique rejette l’appel du Club et confirme la Décision attaquée dans son ensemble.
IX. FRAIS ET DÉPENS
(…).
********
c. Swiss Football League (SFL) – page 21
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Rejette l’appel déposé par Servette Football Club 1890 SA le 8 mars 2024.
2. Confirme la décision rendue par la Commission de Transfert de la Swiss Football League le 27 février 2024.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 26 février 2025 (Dispositif de la sentence notifié le 28 mars 2024)
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Despina Mavromati Arbitre unique