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SASP Olympique de Marseille c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA)

TAS 2024/A/10423 SASP Olympique de Marseille c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA)

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Président : Me Nicolas Cottier, avocat à St-Prex, Suisse Arbitres : M. le Prof. Franck Latty, Professeur à Paris, France Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

SASP Olympique de Marseille, Marseille, France

représentée par Me Juan de Dios Crespo Pérez, avocat à Valence, Espagne Appelante

à

Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Nyon, Suisse

représentée par Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, avocats à Genève, Suisse Intimée

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I. LES PARTIES

1. SASP Olympique de Marseille (« le Club » ou « l’Appelante ») est un club de football professionnel dont le siège est Marseille, France. L’Appelante évolue au sein de la Ligue 1 de la Fédération Française de Football.

2. L’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (« l’UEFA » ou « l’Intimée ») est l’association régissant le football en Europe et réunissant l’ensemble des associations nationales de football au niveau européen. Elle a son siège à Nyon, Suisse.

II. FAITS

3. Le 8 septembre 2023, l’instance d’appel de l’UEFA (« l’Instance d’Appel ») a infligé au Club une fermeture partielle de stade limitée aux « secteurs M, N, O, P, Q, L, J, I, G, E, C, B et R du Virage Sud », pour un match de compétition UEFA. Cette mesure a été assortie du sursis avec une période probatoire de 2 ans.

4. Le 22 novembre 2023, l’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline de l’UEFA a infligé une deuxième fermeture partielle du Stade, limitée au « Virage Nord », pour un match de compétition UEFA. Cette mesure a été assortie du sursis avec une période probatoire de 2 ans.

5. Le 14 février 2024, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris un premier arrêté préfectoral, portant interdiction de port, de transport, de détention et d’usage d’engins pyrotechniques aux abords et à l’intérieur du Stade, en vigueur le jeudi 22

6. Le même jour, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône, après concertation avec le Club Hôte, a pris un deuxième arrêté préfectoral portant interdiction pour les personnes se prévalant de la qualité de supporter du Shakhtar Donetsk d’accéder au Stade ainsi que de circuler et de stationner dans cinq arrondissements de Marseille, en vigueur du mercredi 21 février 2024 à 12h00 au vendredi 23 février à 2h00.

7. Le 15 février 2024, le Club a rencontré le Shakhtar Donesk (« Shakhtar ») à Hambourg en match aller de barrage de l’UEFA Europa League 2023/2024. Ce match s’est soldé sur un match nul (2-2).

8. Le 16 février 2024, dans le cadre de la préparation du match retour, une réunion de sécurité a été organisée par le cabinet de Madame la Préfète des Bouches-du-Rhône, en présence de Madame Florence Haezebrouck, Responsable Organisation et Sécurité de l’OM. Cette réunion a été l’occasion d’évoquer la sécurisation des déplacements et de l’hébergement des deux équipes et des officiels, la gestion des supporters, ainsi que la mise en œuvre des mesures d’ordre public prononcées et du dispositif de sécurité prévu à cet effet.

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9. Le 19 février 2024 la Préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un troisième arrêté préfectoral portant autorisation de la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, en vigueur le jeudi 22

10. Le 22 février 2024, le Club a rencontré le Shakhtar en match retour de barrage (« la Rencontre ») au Stade Vélodrome de Marseille (« le Stade »).

11. Pour cette Rencontre, le dispositif de sécurité public et privé suivant a été déployé par les équipes de sécurité du Club Hôte, en collaboration avec la Préfecture des Bouches- du-Rhône :

- 720 agents de sécurité ;

- 333 agents d’accueil ;

- 20 maîtres-chiens ;

- 349 agents de police nationale ;

- 23 membres du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) ;

- 31 membres d’Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) ;

- 12 membres de l’Entreprise Euromedicare.

12. Trois officiels ont en outre supervisé la Rencontre :

- Le délégué de la Rencontre, Monsieur X. (« le Délégué ») ;

- Le Security Officer de la Rencontre, Monsieur Y. (« Security Officer ») ;

- L’arbitre de la Rencontre, Monsieur Tobias STIELER (« l’Arbitre »).

13. Au cours de la Rencontre, les officiels ont constaté :

- La mise à feu d’engins pyrotechniques

- L’usage de pointeurs lasers

- Des jets de projectiles

- Le blocage des passages publics

- Le retard du coup d’envoi

14. C’est ainsi notamment que le coup d’envoi de la deuxième mi-temps a été retardé de 2 minutes et 10 secondes et que la Rencontre a été interrompue à la 96e minute du fait du comportement de certains supporters de l’OM.

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15. Ces faits ont été décrits en détails dans les rapports établis par les officiels.

16. L’Arbitre a notamment décrit ce qui suit dans son rapport (« le Rapport de l’Arbitre ») :

« In der 90+6 Spielminute musste das Spiel, wegen eines Feuerwerkskoerpers, der auf das Spielfeld geworfen wurde, fuer 15. Sekunden unterbrochen werden. (…) »

Traduction libre :

« À la 90+6ème minute de jeu, le match a dû être interrompu pendant 15 secondes à cause d’un engin pyrotechnique lancé sur le terrain. »

17. Le Security Officer a notamment décrit ce qui suit dans son rapport (« le Rapport du Security Officer ») :

« KO-5, During players line-up: 25 white flares, North curve, sector P, O and N + 1 red flare, North curve, Sector F - the person with the red flare was arrested by police.

KO-1: 1 firecracker, North curve, Sector H/K

KO+2: 1 firecracker, North curve, Sector H/K

KO+3: 2 firecrackers, North curve, Sector H/K

KO+17: 1 firecracker, South curve, Sector P/Q

KO+23: 1 firecracker, South curve, Sector N

KO+24: 1 firecracker, South curve, Sector F

KO+32: 1 green laser, South curve, Sector K

KO+34: 1 green laser, South curve, Sector K – the person was arrested by police in

Halftime: 1 flare and 1 smoke bomb, South Stand (observed by UEFA delegate)

KO+46: 1 firecracker, North curve, Sector H/K

KO+49: 1 firecracker, North curve, Sector H/K

KO+73: 3 firecrackers, North curve, Sector H/K

KO+79: 3 red flares, South curve, Sector F

KO+81: 2 red flares and 1 firecracker, North curve, Sector O

KO+81: 2 red flares and 2 firecrackers, South curve, Sector P.

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KO+90+5: 1 red flare thrown on the pitch, Tribune Ganay (Opposite stand), Sector VC. The match was stopped for app. 10 seconds due to the incident - the person was arrested by police.

(…)

Blocked stairways on upper North curve the entire match and no visible stewarding on the stairways.

Blocked stairways on the South curve the entire match and no visible stewarding on the stairways. »

Traduction libre :

« KO-5, lors de l’alignement des joueurs : 25 fusées blanches, virage Nord, secteurs P, O et N + 1 fusée rouge, virage Nord, secteur F - la personne avec la fusée rouge a été arrêtée par la police.

KO-1 : 1 pétard, virage nord, secteur H/K

KO+2 : 1 pétard, virage Nord, secteur H/K

KO+3 : 2 pétards, virage nord, secteur H/K

KO+17 : 1 pétard, virage sud, secteur P/Q

KO+23 : 1 pétard, virage sud, secteur N

KO+24 : 1 pétard, virage sud, secteur F

KO+32 : 1 laser vert, virage sud, secteur K

KO+34 : 1 laser vert, virage sud, secteur K - la personne a été arrêtée par la police en 2ème mi-temps.

Mi-temps : 1 fusée éclairante et 1 bombe fumigène, tribune sud (observées par un délégué de l’UEFA)

KO+46 : 1 pétard, virage nord, secteur H/K

KO+49 : 1 pétard, virage nord, secteur H/K

KO+73 : 3 pétards, virage nord, secteur H/K

KO+79 : 3 fusées rouges, virage sud, secteur F

KO+81 : 2 fusées rouges et 1 pétard, virage Nord, secteur O

KO+81 : 2 fusées rouges et 2 pétards, virage Sud, secteur P.

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KO+90+5 : 1 fusée rouge lancée sur le terrain, Tribune Ganay (tribune opposée), Secteur VC. Le match a été arrêté pendant environ 10 secondes en raison de l’incident. 10 secondes à cause de l’incident - la personne a été arrêtée par la police.

(…)

Escaliers bloqués dans le virage nord supérieur pendant tout le match et pas d’intendance visible dans les escaliers.

Escaliers bloqués dans le virage sud pendant tout le match et pas de steward visible dans les escaliers. »

18. Dans son rapport (« le Rapport de Match »), le Délégué explique notamment :

« In the 32nd and 34th minute, a green laser pointer was used out of home team’s tribune (south stand, sector K), and was spotted onto the visitor’s team coach, and partly onto the official UEFA security officer who had a position between both technical areas at that moment. I couldn’t see this incident myself; it was reported to me by the fourth official and the security officer. The initiator of this act was arrested by the police. In the minute 90 +5, one flare showing a red light was thrown out of the home team’s tribune "Ganay", sector VC and landed onto the pitch. The referee [had] to stop the game for about 10 seconds until the flare was taken off by stewards. Nobody was hit by the flare. The person guilty for this act was arrested by the police.

(...)

The home team’s supporters used different kind of pyrotechnics in many situations. A detailed report about this will be uploaded on time, disciplinary evidence.

(…)

Late kick off second half of the game: The second half of the game was started at 2h07’30’’ after a break of 17 minutes and 10 seconds after the end of the first half. The delay was caused by the home team players who left the dressing room too late. The countdown to kick off stated that the teams needed to leave the dressing room 13 minutes after the end of the first half. The Venue Director gave 3 warnings to the teams to come out. The first group of players of the home team came out of the dressing room at 14mins30 secs after the end of the first half. The players decided to wait in the tunnel until all 11 players were out of the dressing room. Home team player number 10 was the last to leave the dressing room at 16min28seconds, the home team was back on pitch at 16min40 seconds. The visiting team and the referees were waiting on the pitch. »

Traduction libre :

« À la 32e et 34e minute, un pointeur laser vert a été utilisé depuis la tribune de l’équipe locale (tribune sud, secteur K), et a été repéré sur l’entraîneur de l’équipe visiteuse, et en partie sur l’UEFA security officer qui se trouvait entre les deux zones techniques à ce moment-là. Je n’ai pas pu voir cet incident moi-même ; il m’a été

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rapporté par le quatrième arbitre et le security officer. L’auteur de cet acte a été arrêté par la police. À la minute 90 +5, une fusée éclairante de couleur rouge a été lancée de la tribune « Ganay » de l’équipe locale, secteur VC, et a atterri sur le terrain. L’arbitre a dû interrompre le match pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que la fusée soit enlevée par les stadiers. Personne n’a été touché par la fusée. La personne coupable de cet acte a été arrêtée par la police.

(…)

Les supporters de l’équipe locale ont utilisé différents types d’engins pyrotechniques dans de nombreuses situations. Un rapport détaillé à ce sujet sera mis en ligne en temps voulu, preuves disciplinaires.

(…)

Retard du coup d’envoi de la seconde mi-temps : La seconde mi-temps a débuté à 2h07’30’’ après une pause de 17 minutes et 10 secondes après la fin de la première mi-temps.

Le retard a été causé par les joueurs de l’équipe locale qui ont quitté le vestiaire trop tard. Le compte à rebours du coup d’envoi indiquait que les équipes devaient quitter les vestiaires 13 minutes après la fin de la première mi-temps. Le directeur du site a donné trois avertissements aux équipes pour qu’elles sortent. Le premier groupe de joueurs de l’équipe locale est sorti des vestiaires à 14 minutes 30 secondes après la fin de la première mi-temps. Les joueurs ont décidé d’attendre dans le tunnel jusqu’à ce que les 11 joueurs soient sortis des vestiaires. Le joueur numéro 10 de l’équipe locale a été le dernier à quitter le vestiaire à 16min28 secondes, l’équipe locale étant de retour sur le terrain à 16min40 secondes. L’équipe visiteuse et les arbitres attendaient sur le terrain. »

19. 24 heures après la Rencontre, le Délégué a émis un rapport complémentaire (« le Rapport Complémentaire ») détaillant l’utilisation des engins pyrotechniques par les supporters du Club dans le tableau suivant :

Whole match USE OF Pyrotechnics. All these incidents came out of the tribunes of fans of Olympique Marseille. With the exception of the incident in minute 90+5, none of them had an impact on the run of the match. KO -5 At least 25 flares burning and developing smoke initiated in the North Tribune (picture 1 and 1a) K-4 One red flare in the North Tribune sector F (person arrested by police)

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(picture 2) K-1, 2nd and 3rd minute IN total four firecrackers producing a loud noise lit in the North tribune (no picture) 17th, 23rd and 24th minute In total three firecrackers lit in the Half- time South tribune (no picture) 46th and 49th minute One flare developing light and 1 73rd minute 79’ minute 81st smoke bomb in the South tribune minute (picture 3) 81st minute In total 2 fire crackers producing loud noise in the North tribune 3 fire crackers producing loud noise in the North tribune 3 red flares developing smoke out of the south tribune (sector F) (picture 4) 2 red flares and 1 fire cracker producing loud noise out of the north tribune (picture sent by Security Officer) 2 red flares and two fire crackers producing a loud noise coming out of the south tribune (picture 5) 90+5th minute 1 red flare thrown onto the pitch out of the tribune Ganay. In this case, the referee had to stop the game for about 10 seconds to allow the pyro being taken off the pitch. The guilty person was arrested by the police. This incident is described in my Delegate’s report (picture 6 and 7) Traduction libre:

Sur l’intégralité du Utilisation d’engins pyrotechniques. Tous ces incidents sont issus Match des tribunes des supporters de l’Olympique de Marseille. A l’exception de l’incident de la minute 90+5, aucun d’entre eux n’a eu d’impact sur le déroulement du match.

KO -5 Au moins 25 fusées éclairantes brûlent et dégagent de la fumée dans la tribune Nord (photos 1 et 1a).

KO-4 Une fusée rouge dans le secteur F de la Tribune Nord (personne arrêtée par la police) (photo 2)

KO-1, 2ème et 3ème Au total quatre pétards produisant un bruit important sont allumés

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minute dans la tribune Nord (pas de photo)

17ème, 23ème et 24ème Au total trois pétards allumés dans la tribune Sud (pas de photo) minute Une fusée éclairante et 1 bombe fumigène dans la tribune Sud Mi-temps (photo 3)

46ème et 49ème minute Au total 2 pétards produisant un bruit fort dans la tribune Nord

73ème minute 79ème 3 pétards produisant un bruit fort dans la tribune Nord minute 81ème minute 3 fusées rouges dégageant de la fumée dans la tribune sud (secteur F) (photo 4) 81ème minute 2 fusées rouges et 1 pétard produisant un bruit fort dans la tribune nord (photo envoyée par le security officer)

2 fusées éclairantes rouges et deux pétards produisant un bruit fort en provenance de la tribune sud (photo 5)

90+5ème minute 1 fusée rouge lancée sur le terrain depuis la tribune Ganay. Dans ce cas, l’arbitre a dû interrompre le match pendant environ 10 secondes pour permettre à la fusée d’être retirée du terrain. Le coupable a été arrêté par la police. Cet incident est décrit dans mon rapport de délégué (photos 6 et 7)

20. La Rencontre s’est soldée sur le score final de 3-1 pour le Club qui s’est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale de l’UEFA Europa League.

21. Après la Rencontre, le Club a déposé deux plaintes contre MM. Blanc et Nedjem en lien notamment avec des faits d’usage de feux d’artifice.

22. Le 7 mars 2024, suite au tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League, le Club a affronté le club de Villareal (« Villareal ») en match aller au Stade Vélodrome (« la Rencontre Suivante »).

23. Le 26 février 2024, la billetterie pour cette Rencontre Suivante avait été ouverte pour les « Membres du Peuple Bleu&Blanc » et les spectateurs des précédents matchs européens contre Brighton, l’AEK Athènes, l’Ajax d’Amsterdam et le Shakhtar Donetsk, et le 27 février 2024, la billetterie avait été ouverte pour le grand public.

III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT L’UEFA

24. Le 23 février 2024, le Service « Integrity & Regulatory » de l’UEFA a, par l’intermédiaire de son Directeur général, M. Angelo Rigopoulos, informé le Club de

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l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur le fondement de l’article 55 du Règlement Disciplinaire de l’UEFA (« RD »).

25. Les poursuites disciplinaires ont été ainsi ouvertes à l’encontre du Club devant l’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline sur la base des six infractions suivantes au Règlement Disciplinaire et au Règlement de Sûreté et de Sécurité de l’UEFA (« RSS ») :

« Obstacles de passages publics (art. 38 RSS), Usage de pointeurs laser (art. 16(2)(d) UEFA RD), Mise à feu d’engins pyrotechniques (art. 16(2)(c) UEFA RD), Lancement de projectiles (art. 16(2)(b) UEFA RD), Retard du coup d’envoi contre le Club (art. 11(2)(h) UEFA RD) et Retard du coup d’envoi contre M. Jean-Louis Gasset (entraineur principal) (art. 11(2)(h) UEFA RD »

26. Se référant aux deux sanctions précédentes du Club et au risque de voir le sursis attaché à celles-ci révoqué, l’UEFA a recommandé dans ce même courriel du 23 février 2024 ce qui suit au Club :

« Consequently, [...], it is strongly recommended that no tickets for mentioned sector are sold for the next home match Olympique de Marseille shall play in the UEFA club competitions, until a disciplinary decision is taken in this matter. »

Traduction libre :

« En conséquence, [...], il est fortement recommandé qu’aucun billet pour le secteur mentionné ne soit vendu pour le prochain match à domicile que l’Olympique de Marseille jouera dans les compétitions de clubs l’UEFA, jusqu’à ce qu’une décision disciplinaire soit prise dans cette affaire. »

27. Après avoir recueilli les observations écrites du Club le 26 février 2024, le président de l’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline de l’UEFA a soumis l’affaire directement à l’Instance d’Appel de l’UEFA pour décision.

28. Par décision du 29 février 2024 (« la Décision »), l’Instance d’Appel de l’UEFA a décidé :

« 1. To order the enforcement of the suspended disciplinary measure imposed by the Control, Ethics and Disciplinary Body in its decision of 22 November 2023 (DC 37766), for lighting of fireworks, i.e. order the partial closure of Olympique de Marseille’s stadium (i.e., the Virage Nord) during the next (1) UEFA competition match the club will play as host club.

2. To fine Olympique de Marseille €41,500 for lighting of fireworks.

3. To fine Olympique de Marseille €10,000 for throwing of one firework.

4. To fine Olympique de Marseille €26,000 for blocking of public passageways.

5. To fine Olympique de Marseille €20,000 for use of laser pointers.

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6. To fine Olympique de Marseille €10,000 for being responsible for the late kick-off.

7. The above fines in the total amount of €107,500 must be paid into the bank account

indicated below within 90 days of communication of this decision.

8. To warn Olympique de Marseille head coach, Mr. Jean-Louis Gasset, for being

responsible for the late kick-off.

9. Olympique de Marseille ensures its head coach is personally informed of this

decision. »

Traduction libre :

« 1. D’ordonner l’exécution de la mesure disciplinaire avec sursis prononcée par l’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline dans sa décision du 22 novembre 2023 (DC 37766), pour mise à feu d’engins pyrotechniques, c’est-à-dire ordonner la fermeture partielle du stade de l’Olympique de Marseille (à savoir le Virage Nord) lors du prochain (1) match de compétition UEFA où le club jouera en tant que club hôte.

2. D’infliger à l’Olympique de Marseille €41.500 d’amende pour mise à feu d’engins pyrotechniques.

3. D’infliger à l’Olympique de Marseille €10.000 d’amende pour jet d’un engin pyrotechnique.

4. D’infliger à l’Olympique de Marseille €26.000 d’amende pour blocage des passages publics.

5. D’infliger à l’Olympique de Marseille €20.000 pour usage de pointeurs laser.

6. D’infliger à l’Olympique de Marseille €10.000 d’amende pour avoir été responsable d’un retard de coup d’envoi

7. Les amendes susvisées d’un montant total de €107.500 doivent être payées sur le compte bancaire indiqué ci-dessus dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision.

8. D’avertir l'entraîneur principal de l’Olympique de Marseille, M. Jean-Louis Gasset, pour avoir été responsable d’un retard de coup d’envoi.

9. L’Olympique de Marseille s’assure que son entraîneur principal soit personnellement informé de cette décision. »

29. Le 5 mars 2024, le Service Disciplinaire de l’UEFA a notifié à l’Appelante les motifs de la Décision critiquée.

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30. En ce qui concerne la mise à feu d’engins et le jet d’engins pyrotechniques, l’Instance d’Appel relève d’abord dans la Décision qu’il s’agit d’infractions très graves car elles peuvent non seulement perturber le bon déroulement du match, mais surtout mettre en danger l’intégrité physique des personnes présentes. Ensuite, elle constate que tant le Rapport du Délégué que le Rapport du Security Officer indiquent que les supporters du Club ont allumé plus de 50 engins pyrotechniques, dont au moins 38 dans la tribune Nord et 12 dans la tribune Sud. Les rapports des officiels indiquent également que les supporters ont lancé une fusée éclairante sur le terrain à la 95ème minute, interrompant le match pendant 10 secondes. L’Instance d’Appel a noté que ces événements étaient confirmés par les photos soumises par le Délégué. L’Instance d’Appel ajoute que le Club n’a pas contesté la survenance de ces événements et n’a soumis aucune preuve pour réfuter les faits contenus dans les rapports des officiels, qui doivent donc être présumés exacts à cet égard en vertu de l’art. 45 RD. Finalement, l’Instance d’Appel conclut qu’en vertu du principe de responsabilité objective, le Club est responsable des comportements de ses supporters, même s’il avait pris des mesures de sécurité suffisantes. L’Instance d’Appel décide ainsi que la violation de l’art. 16(2)(b) et (c) RD est établie.

31. S’agissant de l’usage de pointeurs laser, l’Instance d’Appel rappelle que ces dispositifs peuvent sérieusement affecter le bien-être physique de la personne visée et perturber le match. Les incidents survenus à la 32e et à la 34e minute ont été signalés dans le Rapport du Délégué ainsi que dans le rapport du Security Officer. Le Club n’a pas contesté ces incidents et a même admis que les auteurs ont été arrêtés. Par conséquent, les rapports des officiels doivent être présumés exacts en vertu de l’art. 45 RD. La violation de l’art. 16(2)(d) RD est donc établie, et le Club doit être tenu responsable sur la base du principe de responsabilité objective.

32. Sur la question du blocage de passages publics, l’Instance d’Appel souligne que l’objectif du SSR est de garantir la sécurité des personnes présentes au match. Plusieurs dispositions prévoient que les passages publics doivent rester dégagés pour permettre une évacuation rapide en cas d’urgence, et leur blocage représente un risque significatif pour la sécurité. L’Instance d’Appel constate en outre que le rapport du Security Officer indiquait que les passages dans les tribunes Nord et Sud étaient bloqués tout au long du Match. Elle indique que les preuves photographiques montrent clairement ces blocages, corroborant le rapport du Security Officer. De plus, l’absence de stewards dans les tribunes concernées montre selon l’Instance d’Appel que le Club n’a pas essayé de dégager les passages, agissant ainsi par négligence, selon cette même instance. Constatant que le Club n’ayant soumis aucune preuve pour contester les faits constatés dans le rapport du Security Officer, l’Instance d’Appel considère que ceux-ci sont présumés exacts en vertu de l’art. 45 RD. Elle en conclut que la violation de l’art. 38 RSS est établie.

33. En ce qui concerne le retard du coup d’envoi de la seconde mi-temps, l’Instance d’Appel relève que cet incident a été clairement signalé dans le Rapport du Délégué et que ces faits doivent donc être présumés exacts. L’Instance d’Appel note que le Club n’a pas nié le retard et n’a pas fourni d’explications étayées. Elle conclut que le retard est imputable au Club, qui est responsable de s’assurer que l’équipe ne se présente pas en retard au coup d’envoi. L’Instance d’Appel conclut également que le retard est

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imputable à l’entraîneur, qui, en tant que plus haute autorité dans le vestiaire, doit décider quand l’équipe sort pour la seconde mi-temps du Match. Elle juge donc dans sa Décision que la violation de l’art. 11(2)(h) RD est établie.

34. En ce qui concerne la détermination des mesures disciplinaires appropriées, l’Instance d’Appel a, conformément à l’article 23(1) RD, évalué les éléments objectifs et subjectifs de chaque infraction, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes. Pour la mise à feu d’engins pyrotechniques, l’Instance d’Appel a rappelé qu’une décision antérieure du 22 novembre 2023 avait ordonné la fermeture partielle du stade pour un match en raison de l’utilisation de 83 engins pyrotechniques par les supporters dans le Virage Nord. La nouvelle infraction, impliquant 51 engins pyrotechniques, dont 38 dans le même secteur, était selon l’Instance d’Appel de nature similaire et justifiait l’exécution de la mesure disciplinaire imposée par la CEDB dans sa décision du 22 novembre 2023, soit la fermeture partielle du stade (Tribune Nord) pour le prochain match de compétition UEFA à domicile. L’Instance d’Appel a par contre estimé que comme la décision du 8 septembre 2023 portait sur l’usage de 108 engins pyrotechniques provenant majoritairement du virage sud alors que le nombre d’engins émanant de ce virage lors de la Rencontre était en comparaison bien plus bas, la présente affaire n’était pas de la même nature que celle ayant conduit à la décision du 8 septembre 2023 et que la sanction alors suspendue ne devait pas être «exécutée». L’Instance d’Appel a également noté que des sanctions disciplinaires antérieures n’avaient pas dissuadé les supporters de répéter de tels comportements. Le Club avait été sanctionné à dix-sept reprises au cours des deux dernières années pour violation de l’article 16(2)(c) RD »et huit fois pour violation de l’article 16(2)(b), ce qui constitue une circonstance aggravante. En l’absence de circonstances atténuantes, elle a jugé qu’une amende de EUR 41’500 était appropriée. Concernant le jet d’un engin pyrotechnique sur le terrain, interrompant le match pendant 10 secondes, cette infraction a été jugée grave par l’Instance d’Appel qui a ainsi imposé à l’Appelant une amende de EUR 10’000 compte tenu également des huit infractions précédentes commises les deux dernières années par le Club. Pour le blocage des passages publics, l’Instance d’Appel a considéré qu’une amende de EUR 26’000 était appropriée compte tenu des huit infractions similaires précédentes. Enfin, pour le retard du coup

d’envoi, l’Instance d’Appel a relevé qu’il s’agissait de la deuxième infraction en trois ans et qu’une sanction de EUR 10’000 était appropriée. Comme il s’agit de la première infraction de l’entraîneur du Club, l’Instance d’Appel n’a prononcé qu’un avertissement à son encontre.

35. Entre l’ouverture de la billetterie des 26 et 27 février 2024 et le prononcé de la Décision, 457 billets avaient été vendus sur le Virage Nord.

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IV. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS

36. L’Appelante a déposé une déclaration d’appel (« la Déclaration d’Appel ») devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») le 13 mars 2024 par courriel et le 15 mars via la plateforme de dépôt en ligne du TAS, conformément aux articles R47 et R48 du Code de l’Arbitrage en matière de sport (« Code »).

37. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelante a désigné le Prof. Franck Latty en tant qu’arbitre, requis une prolongation de 20 jours du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel et pris les conclusions suivantes :

« 1. A titre liminaire :

DÉCLARER recevable la présente Déclaration d’Appel.

2. Par conséquent, à titre principal :

INFIRMER la Décision de l’Instance d’Appel de l’UEFA du 29 février 2024, en ce qu’elle ordonne l’exécution de la mesure disciplinaire avec sursis prononcée par l’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline dans sa décision du 22 novembre 2023 (DC 37766), pour mise à feu d’engins pyrotechniques.

3. À titre subsidiaire :

INFIRMER partiellement la Décision de l’Instance d’Appel de l’UEFA du 29 février 2024, en ce qu’elle ordonne l’exécution de la mesure disciplinaire avec sursis prononcée par l’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline dans sa décision du 22 novembre 2023 (DC 37766), pour mise à feu d’engins pyrotechniques, et, statuant à nouveau, de rendre une sentence prononçant l’exécution partielle de ladite mesure, mais seulement sur la partie basse du Virage Nord du stade de l’Appelant.

4. En tout état de cause :

1. RÉDUIRE la somme totale des amendes infligées à l’Appelant par l’Instance d’Appel de l’UEFA dans sa Décision du 29 février 2024 à de plus justes proportions ;

2. ORDONNER toute mesure que la Formation estime appropriée ;

3. CONDAMNER l’Intimée à payer à l’Appelant l’ensemble de ses frais d’avocat ;

4. CONDAMNER l’Intimée au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure d’appel TAS. »

38. Le 18 mars 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel et a notamment invité l’Intimée à désigner un arbitre dans un délai de dix jours et à se

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prononcer sur la prolongation de délai requise par l’Appelante, à laquelle une première prolongation de dix jours était déjà accordée en application de l’article R32 al. 2 du Code.

39. Le 22 mars 2024, le Tribunal Arbitral du Sport a accusé réception du courrier de l’Intimée du même jour, par lequel elle consentait à la seconde prolongation de dix (10) jours du délai imparti à l’Appelante pour déposer son mémoire d’appel.

40. Le 8 avril 2024, l’Intimée a désigné Me Olivier Carrard en tant qu’arbitre.

41. Le 10 avril 2024, l’Appelante a déposé son mémoire d’appel le 10 avril 2024, dans lequel elle a repris les mêmes conclusions que celles prises dans sa déclaration d’appel, complétées par les conclusions suivantes :

2. Par conséquent, à titre principal :

2. CONDAMNER l’Intimée à verser à l’Appelant la somme de 11.425 euros, à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice de gain manqué subi par l’OM.

3. À titre subsidiaire :

2. CONDAMNER l’Intimée à verser à l’Appelant la somme de 8.325 euros, à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice de gain manqué subi par l’OM.

42. Le 12 avril 2024, le Greffe du TAS accusait réception de ce mémoire et transmettait aux Parties la déclaration d’acceptation et d’indépendance signée par Me Carrard, attirant leur attention sur une remarque de ce dernier ainsi que sur le délai de sept jours dans lequel une éventuelle demande de récusation doit être déposée selon l’article R34 du Code.

43. Le 2 mai 2024, l’Intimée a demandé que le délai pour le dépôt de son mémoire de réponse soit fixé après le paiement de sa part des avances de frais par l’Appelante.

44. Le 24 mai 2024 et après paiement de sa part des avances de frais par l’Appelante, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à déposer son mémoire de réponse d’ici au 13 juin 2024 et a informé les Parties que la Formation arbitrale était composée comme suit :

Président : Me Nicolas Cottier, avocat à Saint-Prex, Suisse Arbitres : Prof. Franck Latty, professeur à Paris, France Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse

45. Le 11 juin 2024, l’Intimée a requis une prolongation de dix jours du délai pour le dépôt de son mémoire de réponse, prolongation qui lui a été octroyée le 12 juin 2024 en application de l’article R32 alinéa 2 du Code.

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46. L’Intimée a déposé son mémoire de réponse le 24 juin 2024 dans lequel elle a pris les conclusions suivantes dans son mémoire de réponse :

« (i) Rejeter l’appel déposé par SASP Olympique de Marseille ;

(ii) Confirmer la décision de l’UEFA Appeals Body du 29 février 2024 ;

(iii) Ordonner que SASP Olympique de Marseille prenne en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure, le cas échéant, et couvrira tous les frais de justice de l’UEFA liés à la présente procédure ;

(iv) Débouter SASP Olympique de Marseille de toutes autres ou contraires conclusions. »

47. L’Intimée a en outre soulevé une exception d’incompétence du TAS en ce qui concerne la conclusion en dommages-intérêts introduite par l’Appelante dans son mémoire d’appel.

48. Le 4 juillet 2024 et après les avoir dûment consultées, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale avait décidé de tenir une audience à Lausanne dans le cadre de la présente procédure et, au nom de la Formation, a imparti un délai d’une semaine à l’Appelante pour déposer des observations écrites limitées à l’exception d’incompétence soulevée par l’Intimée.

49. Le 9 juillet 2024, l’Appelante a transmis ses observations écrites sous la forme d’un mémoire complémentaire.

50. Le 27 août 2024, l’ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties par le Greffe du TAS. Ce document a été retourné au Greffe du TAS dûment signé par l’Intimée, le 3 septembre 2024, et par l’Appelante le 5 septembre 2024.

51. L’audience s’est tenue le 18 septembre 2024 à Lausanne.

52. Outre les membres de la Formation et Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience:

- pour l’Appelante: Me Juan de Dios Crespo Perez, avocat, et Adrien Larée, juriste- stagiaire

- pour l’Intimée : M. Paul Antoine Dumond, conseil juridique à l’UEFA, Me Antonio Rigozzi, avocat, et Me Patrick Pithon, avocat-

53. Les Parties ont pu présenter et défendre leurs positions respectives, notamment en ce qui concerne les différentes pièces produites. Elles ont aussi pu répondre aux questions posées par la Formation. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites de son déroulement ainsi que de celui de l’ensemble de la procédure devant le TAS.

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V. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL

a. Arguments des Parties

54. Selon l’article R47 du Code, version 2023, « [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

55. En l’espèce, la compétence du TAS est contestée par l’Intimée uniquement en ce qui concerne la conclusion en dommages-intérêts prise par l’Appelante dans son mémoire d’appel.

56. L’Intimée invoque dans son mémoire en réponse que dans la mesure où le TAS statue en tant qu’instance d’appel, il ne peut pas aller au-delà de la portée du litige présenté devant l’instance ayant rendu la Décision et il est donc limité aux questions découlant de la décision contestée.

57. A l’audience, l’Intimée a soutenu qu’elle avait soulevé l’exception d’incompétence en temps utile et affirmé que la compétence de la Formation de revoir le cas « de novo » ne devait pas être interprétée comme une compétence de la Formation de traiter une nouvelle demande formulée directement devant le TAS.

58. L’Intimée a produit à ce sujet une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

59. L’Appelante soutient dans son mémoire complémentaire que :

(i) L’exception d’incompétence n’a pas été soulevée par l’Intimée in limine litis, c’est-à-dire préalablement à toute défense au fond. L’Appelante se réfère à ce sujet à l’article 186 al. 2 de la loi suisse sur le droit international privé (LDIP) et invoque que la règle énoncée à cet article est une « règle de rigueur juridictionnelle et de bonne foi qu’il convient à toutes les parties de respecter » et ni la mention faite par l’Intimée au paragraphe 42 de son mémoire ni sa note de bas de page se référant aux arguments présentés ultérieurement sur ce point ne permettraient de palier à ce manquement ;

(ii) La conclusion en dommages-intérêts de l’Appelante relève de la compétence de novo du TAS dans la mesure où la question des dommages-intérêts « a été directement engendrée par la décision contestée, et ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel. » Se référant à une sentence du TAS 2017/A/4935, l’Appelante explique qu’une nouvelle demande peut être formulée devant le TAS si elle n’a pas été présentée dans le cadre du litige précédent pour des raisons légitimes mais qui auraient été présentées en l’absence de telles raisons légitimes. Se référant aux allégués de son mémoire soumis à l’Instance d’Appel de l’UEFA, l’Appelante invoque en outre avoir déjà évoqué la question

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de son indemnisation financière tout en admettant qu’« il était chronologiquement impossible pour [l’Appelante], en première instance, d’apporter des moyens et des éléments au soutien d’un préjudice de manque à gagner qu’il n’avait pas encore subi. »

b. Décision de la Formation

60. S’agissant de la question du moment où l’Intimée devait soulever son exception d’incompétence, la Formation se réfère à l’arrêt 4A_618/2019 produit par l’Intimée à l’appui de son mémoire en réponse, dans lequel le Tribunal fédéral explique au considérant 4.4.1 que « l’article 186 al.2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. Aussi les règlements d’arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L’art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l’intimé (…) ».

61. L’article R55 al. 1 du Code prévoit ce qui suit :

« Dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de l’appel, la partie intimée soumet au Greffe du TAS une réponse comprenant les éléments suivants :

• une description des moyens de défense ;

• toute exception d’incompétence ; (…) »

62. La Formation note sur ce point que l’Intimée a soulevé son exception d’incompétence dans son mémoire de réponse écrit, conformément aux exigences posées à l’article R55 al. 1 du Code et de surcroit dans le premier paragraphe du chapitre III (« Compétence du TAS et recevabilité de l’appel ») de son mémoire en réponse.

63. C’est ainsi que l’Intimée précise au paragraphe 42 de son mémoire d’appel qu’elle « ne conteste pas la compétence du TAS dans le présent arbitrage, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par [l’Appelante]. »

64. Le fait que l’Intimée ait choisi de développer ses arguments en lien avec l’exception d’incompétence dans la partie IV de son mémoire en réponse qui répond point par point et dans le même ordre aux moyens soulevés par l’Appelante dans son mémoire d’appel ne change rien au fait que l’exception d’incompétence a bien été soulevée par l’Intimée dans le respect de la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet citée ci- avant et de surcroît avant toute défense sur le fond.

65. La Formation rejette par conséquent les arguments de l’Appelante sur ce point et retient que l’exception d’incompétence a été soulevée dans le respect des règles fixées par le Code et par l’article 186 al. 2 LDIP.

66. La Formation aborde ensuite la question de sa compétence pour statuer, en appel, sur la conclusion en dommages-intérêts prise par l’Appelante dans son mémoire d’appel.

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67. Répondre à cette question nécessite d'aborder préalablement une autre question, à savoir celle de savoir si la question des dommages-intérêts faisant l’objet du litige cité a été tranchée par l’autorité précédente qui a rendu la Décision objet de l’appel devant le TAS.

68. La Formation constate à ce sujet que l’Appelante semble se contredire puisqu’elle soutient d’une part qu’elle a déjà « évoqué » la question devant l’instance d’appel de l’UEFA alors qu’elle explique d’autre part que la demande en dommages-intérêts a été « directement engendrée » par la Décision.

69. C’est bien entendu la deuxième affirmation qui est correcte puisque tant que la Décision n’avait pas été rendue, aucune fermeture de tribune n’avait lieu d’être et l’Appelante n’avait donc pas encore encouru le potentiel dommage à l’origine de sa conclusion en dommages-intérêts qui consiste, selon l’Appelante, en l’obligation de rembourser les billets vendus pour le secteur fermé à la suite de la Décision.

70. Une fois admis par la Formation que l’Appelante ne pouvait prendre de conclusion en dommages-intérêts devant l’instance ayant rendu la Décision, il s’agit ensuite de déterminer si en vertu de la compétence du TAS de revoir en appel les faits de la cause de novo, il est possible pour la Formation de se prononcer, toujours en procédure d’appel, sur la question du dommage prétendument consécutif à la Décision.

71. A ce sujet, la Formation se réfère d’abord au passage du chapeau de la sentence du TAS 2017/A/4935 cité par l’Appelante :

« In reviewing a case in full, a CAS panel cannot go beyond the scope of the previous litigation, but is limited to the issues arising from the challenged decision. New claims advanced in appeal, hitherto not claimed in the previous litigation, are in principle inadmissible. However, claims that could, for legitimate reasons, not have been advanced in the previous litigation, but were likely to have been claimed in the absence of such legitimate reasons at that time, do fall under the de novo competence of CAS panels and should hence be considered as admissible. »

Traduction libre:

« Lorsqu’elle revoit une affaire de manière complète, une formation du TAS ne peut pas aller au-delà de la portée du litige précédent, mais est limitée aux questions soulevées par la décision contestée. De nouvelles prétentions avancées en appel, qui n'avaient pas été revendiquées dans le litige précédent, sont en principe irrecevables. Toutefois, les demandes qui, pour des raisons légitimes, n'auraient pas pu être présentées dans le cadre du litige précédent, mais qui auraient probablement été présentées en l'absence de telles raisons légitimes à l'époque, relèvent de la compétence de novo des formations du TAS et devraient donc être considérées comme recevables. »

72. La Formation se réfère ensuite au paragraphe 169 de cette même sentence dont le contenu est le suivant :

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« The restrictions on the Appellant in the case at hand would be if it sought to make a fresh claim before the CAS, but the Panel is satisfied that the basic claim is simply for compensation for breach of contract and has not changed since that was made at FIFA. »

Traduction libre :

« Les restrictions à l’encontre de l’Appelant dans le cas présent seraient s’il cherchait à faire une demande nouvelle devant le TAS mais la Formation retient que la demande de base est simplement un dédommagement pour violation du contrat et que celle-ci n’a pas changé depuis qu’elle a été faite devant la FIFA. »

73. La Formation note que la sentence citée par l’Appelante portait sur un litige en droit du travail où le TAS avait accepté une augmentation des prétentions du club appelant par rapport aux prétentions qu’il avait formulées devant la FIFA, du moment que les prétentions du club appelant reposaient sur la même base juridique à savoir la violation du contrat de travail par le joueur intimé.

74. Dans le cas présent, la Décision objet de l’appel porte sur la prétendue violation par l’Appelante des règlements de l’UEFA en matière notamment de sécurité. Les conclusions de l’Appelante devant cette instance étaient des conclusions purement libératoires demandant à ce que l’instance juridictionnelle de l’UEFA renonce à toute sanction. Comme l’Appelante l’admet elle-même, il n’était pas question à ce moment- là de prétendre à des dommages-intérêts.

75. La Formation constate donc que la sentence sur laquelle se fonde l’Appelante pour justifier la compétence du TAS dans la présente procédure ne lui est d’aucune aide dans la mesure où la situation est ici totalement différente. En aucune manière l’Appelante ne pouvait, de bonne foi ou non, faire valoir des prétentions en dommages-intérêts devant l’instance d’appel de l’UEFA.

76. A l’audience, l’Appelante a mis en avant le fait que l’Intimée avait renoncé à saisir la première instance juridictionnelle rendant impossible tout recours interne avant le TAS et par là, toute possibilité pour l’Appelante de prendre des conclusions en dommages- intérêts devant l’instance d’appel de l’UEFA.

77. En premier lieu, la Formation note que l’Appelante n’a aucunement démontré sur quelle base règlementaire elle aurait pu prendre des conclusions en dommages-intérêts devant l’instance d’appel de l’UEFA à l’encontre de cette même UEFA.

78. En second lieu, la Formation constate qu’il ne lui appartient pas d’imaginer ce qui aurait pu se produire devant l’instance d’appel si la procédure de double instance interne avait été conduite. Le fait est que l’instance d’appel de l’UEFA a agi en tant qu’autorité de première et dernière instance interne et l’Appelante n’allègue par ailleurs pas qu’elle s’y soit opposée.

79. La Formation, qui, en vertu de l’article R47 du Code, est saisie de la Décision, doit juger de sa compétence en fonction de la portée réelle de la Décision. La Décision ne

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portant pas sur la question des dommages-intérêts éventuellement dus à l’Appelante à la suite de la mise en œuvre de celle-ci, la Formation ne saurait se saisir de cette question, en l’absence d’une convention d’arbitrage entre les parties à la présente procédure aux termes de laquelle celles-ci l’y autoriseraient.

80. Pour rappel, la compétence de la Formation repose sur l’article 62 des statuts de l’UEFA qui prévoit ce qui suit :

« Toute décision prise par un organe de l’UEFA peut être exclusivement contestée auprès du TAS en tant que tribunal arbitral d’appel, à l’exclusion de tout tribunal ordinaire ou de tout autre tribunal arbitral. »

81. Au vu du texte de l’article 62 des Statuts de l’UEFA, la Formation considère que la contestation par une partie d’une décision par la voie de l’appel ne lui permet pas de réclamer en plus des dommages-intérêts pour réparer des dommages qui naîtraient de cette décision. Cette interprétation de l’article 62 des Statuts de l’UEFA est sans préjudice de la question de savoir si une partie qui aurait obtenu devant le TAS l’annulation ou la réforme d’une décision prise par un organe de l’UEFA pourrait par la suite saisir le TAS sur la base de l’article 61 des Statuts de l’UEFA par la voie de la procédure ordinaire pour réclamer devant le TAS des dommages-intérêts. Toutefois, la question ne se pose pas ici puisqu’il ne s’agit justement pas d’une procédure ordinaire mais d’une procédure d’appel contre une décision prise par un organe de l’UEFA.

82. En résumé, la Formation décide qu’elle n’est pas compétente pour trancher la question des dommages-intérêts réclamés par l'Appelante à l’Intimée, si elle devait, dans le cadre de sa sentence, décider d’annuler ou de réformer la Décision objet de la présente procédure.

83. Sous réserve de ce qui précède, la Formation constate que le TAS est compétent pour connaitre du présent litige et que l’appel qui a pour objet une décision rendue par un organe interne de l’UEFA, en dernière instance, a été déposé dans le délai fixé par l’article 61 des Statuts de l’UEFA et dans les formes requises par le Code, de sorte que l’appel est recevable, ce qui n’est pas contesté.

VI. DROIT APPLICABLE

84. Conformément à l’article R58 du Code : « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

85. Le présent litige porte sur une décision rendue en dernière instance interne par l’instance d’appel de l’UEFA, association dont le siège est à Nyon, Suisse.

86. Les Parties n’ont prévu aucune clause d’élection de droit.

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87. Il s’ensuit qu’en application de l’article R58 du Code, la Formation arbitrale appliquera les règlements et autres règles édictées par l’UEFA ainsi que, si nécessaire, le droit suisse, à titre supplétif, ce qui n’est pas contesté.

VII. SUR LE FOND — A. Arguments des Parties

a. Arguments de l’Appelante

88. Les arguments de fond de l’Appelante peuvent se résumer comme suit :

• Une révocation de sursis ne peut être prononcée qu’en cas d’une seconde infraction de « même nature » au sens de l’article 26 al. 3 RD. Selon la jurisprudence de l’UEFA, une infraction est de « même nature » si elle est « similaire » à savoir d’une « sévérité, gravité et intensité similaires et comparables ». Constatant que les infractions à l’origine de la révocation du sursis sont 39 % plus faibles en nombre, et 53 % plus faibles en nombre si seul le Virage Nord est pris en considération, que les infractions à l’origine de la sanction révoquée, l’Appelante soutient qu’il n’y avait pas matière à révoquer le sursis.

• Dans plusieurs cas, aucune sanction n’a été prononcée contre des clubs alors que plus d’engins pyrotechniques avaient été allumés et que les clubs en cause étaient en situation de récidive.

• En vertu de la jurisprudence de l’UEFA, il convient également de prendre en compte les auteurs de l’infraction, de sorte que pour que la nouvelle infraction soit de « même nature », il faut que le même bloc qui a commis l’infraction à l’origine de la sanction avec sursis ait commis l’infraction conduisant à la révocation du sursis. L’Appelante soutient à ce sujet que l’infraction conduisant à la révocation du sursis n’a été commise « que » par la partie basse du Virage Nord. Elle en déduit que les auteurs de la nouvelle infraction n’étaient pas similaires. A titre subsidiaire, l’Appelante demande à ce que la révocation soit prononcée uniquement sur la partie basse du Virage Nord, les groupes situés dans la partie haute n’ayant pas à subir les conséquences d’agissements provenant de la partie basse.

• Le principe de responsabilité stricte ou objective qui sous-tend les sanctions du RD n’exclut pas la prise en compte de circonstances atténuantes, notamment les efforts déployés par l’Appelante pour éviter toute récidive, que ce soit par les arrêtés préfectoraux pris, le dispositif de sécurité déployé par l’Appelante et les autorités publiques, les coûts de ce même dispositif entièrement pris en charge par l’Appelante, ainsi que la qualité du dispositif reconnue par les officiels de la rencontre, sans compter la difficulté en droit français de procéder à des fouilles corporelles mais aussi les 90 plaintes déposées par l’Appelante à l’encontre

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d’auteurs divers de ces infractions. L’Appelante avance donc que ces circonstances devaient conduire l’Instance d’Appel de l’Intimée à réduire le montant des amendes prononcées à l’encontre de l’Appelante.

• Un seul engin fumigène a atterri sur la pelouse n’entravant en rien le déroulement de la rencontre ; les pointeurs laser sont quasi impossibles à détecter sur les spectateurs et les instances nationales permettent en outre aux spectateurs de se tenir debout devant les entrées. Quant au reproche de retard dans le coup d’envoi, l’Appelante note que rien ne prouve qu’il soit le fait de l’Appelante ou d’un de ses officiels et surtout, ce retard n’a eu aucun impact matériel.

b. Arguments de l’Intimée

89. Les arguments de fond de l’Intimée peuvent se résumer comme suit :

• La présente affaire concerne la violation des articles 11 al. 2 lit. h RD, 16 al. 2 RD, 38 et 47 RSS, en lien avec les articles 6 et 8 RD ainsi qu’avec l’annexe A RD. Les sanctions en rapport avec ces violations sont déterminées sur la base des articles 23, 25 et 26 RD ainsi que 45 RD.

• L’Appelante reconnait avoir enfreint les dispositions mentionnées par l’Instance d’Appel et ne conteste pas le principe du prononcé des amendes y relatives. Elle n’apporte pas d’éléments de preuve de nature à remettre en cause les faits retenus par l’Instance d’Appel.

• La jurisprudence du TAS reconnaît que les instances disciplinaires de l’UEFA disposent, conformément à l’article 23(1) RD, d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si une nouvelle infraction doit être considérée comme étant de nature similaire et les circonstances spécifiques de chaque cas doivent être prises en compte par l’instance disciplinaire lors de la détermination de la sanction pour la nouvelle infraction.

• La jurisprudence constante du TAS reconnaît que la formation arbitrale, amenée à évaluer la proportionnalité d’une sanction en appel, doit faire preuve de retenue. La mesure de la sanction imposée par un organe disciplinaire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire – et donc également l’exécution d’une sanction suspendue – ne peut être revue que si elle est manifestement et grossièrement disproportionnée par rapport à l’infraction commise

• La décision du 22 novembre 2023, sujette au sursis et celle objet de la présente procédure portent sur la même infraction, étant donné qu’elles concernent toutes deux la mise à feu d’engins pyrotechniques en violation de l’article 16(2)(c) RD, avec 83 engins pyrotechniques dans un cas et 51 dans l’autre dont 38 pour le Virage Nord. L’intensité et la sévérité des deux infractions sont ainsi similaires.

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• Les instances disciplinaires de l’UEFA rappellent de manière constante que la mise à feu même de quelques engins pyrotechniques constitue déjà une infraction grave et sérieuse, car elle peut perturber le déroulement du match et mettre en danger l’intégrité physique des personnes présentes.

• L’article 26(3) RD ne stipule pas qu’une identité entre les blocs de supporters commettant une infraction soit nécessaire pour lever un sursis et la répartition avancée par l’Appelante ne correspond ni aux données des rapports officiels cités dans la décision du 22 novembre 2023 ni à celles des rapports des officiels de la présente procédure.

• Au cours des deux dernières années, le Club a été sanctionné à dix-sept reprises pour violation des articles 16(2)(c) RD.

• Une sanction prononcée ne peut être revue que s’il est établi que l’Instance d’Appel a agi de manière arbitraire et a dépassé la marge d’appréciation accordée par le principe de l’autonomie de l’association. Ainsi, sa compétence en la matière est très restreinte.

• Le TAS a retenu à plusieurs reprises – notamment dans les sentences citées par l’Appelante elle-même – que le fait que le Club ait planifié, mis en œuvre et exécuté des mesures de sécurité ne constituent pas des circonstances atténuantes. Au demeurant, il ne ressort pas des rapports des officiels que les circonstances entourant la Rencontre et les mesures mises en place par l’Appelante seraient exceptionnelles.

• Le Club ne peut se dédouaner de sa responsabilité en invoquant une prétendue difficulté de prévenir certains comportements répréhensibles et il ne peut échapper à sa responsabilité en prétendant que la circulation n’a pas empêché l’accès aux sorties.

• Force est de constater qu’aucun des éléments invoqués par le Club ne permet de remettre en cause, et encore moins d’atténuer, la responsabilité du Club dans les infractions susmentionnées. Aucun de ces éléments ne constitue une circonstance atténuante au sens de l’article 23 RD.

• L’Appelante ne conteste ni la pratique ni les calculs opérés par l’Instance d'Appel, qui doivent donc être considérés comme admis. Au demeurant, l’Appelante n’a pas démontré que les amendes prononcées par l’Instance d'Appel seraient manifestement et grossièrement disproportionnées. Si le montant des amendes est élevé, c’est en grande partie en raison des nombreuses précédentes violations du Club.

B. Décision de la Formation

a. Bases réglementaires

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90. La Formation se réfère en premier lieu aux articles topiques du Règlement Disciplinaire de l’UEFA (version 2022), à savoir les articles 6, 8, 11 al. 2 lit. h, 16, 23, 25 et 26 al. 3 RD ainsi qu’à l’annexe A RD et aux articles 38 et 47 RSS, dont le contenu est le suivant :

« Article 6 RD : Mesures disciplinaires :

Les mesures disciplinaires applicables aux associations membres et aux clubs sont les suivantes :

(…)

c. l’amende,

(…)

3. Les amendes ne peuvent être inférieures à EUR 100 ni supérieures à EUR 10 000 000. (…)

5. L’annexe A contient une liste des mesures disciplinaires standard qui peuvent être envisagées par l’instance disciplinaire compétente lorsqu’elle rend sa décision.

(…)

Article 8 RD : Responsabilité

À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une association membre ou un club qui est lié(e) par une règle de comportement figurant dans les Statuts ou les règlements de l’UEFA est passible de mesures et de directives disciplinaires si la violation de cette règle résulte du comportement de l’un de ses membres, joueurs, officiels ou supporters, ou de toute autre personne exerçant une fonction au nom de l’association membre ou du club concerné(e), même si l’association membre ou le club concerné(e) peut prouver l’absence de toute forme de faute ou de négligence.

(…)

Article 11 RD : Principes généraux de conduite

1. Les associations membres et les clubs ainsi que leurs joueurs, leurs officiels et leurs membres, et toutes les personnes chargées par l’UEFA d’exercer une fonction doivent respecter les Lois du Jeu ainsi que les statuts, règlements, directives et décisions de l’UEFA, et observer les principes de déontologie, de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif..

2. Enfreint ces principes celui qui, notamment :

(…)

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h. est responsable (i) d’une arrivée tardive à un match ou d’une non-présentation à un match, ou (ii) du retard du coup d’envoi ;

(…)

Article 16 RD : Ordre et sécurité lors des matches des compétitions de l’UEFA

1. Les clubs organisateurs et les associations organisatrices répondent de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du stade et à ses abords immédiats avant, pendant et après les matches. L’ensemble des associations et des clubs doivent respecter les obligations définies dans le Règlement de l’UEFA sur la sûreté et la sécurité. Ils sont responsables de tout incident et sont passibles de mesures et de directives disciplinaires, sauf s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont commis aucune forme de négligence dans l’organisation du match.

2. Néanmoins, toutes les associations membres et tous les clubs sont responsables des cas de conduite incorrecte suivants de leurs supporters et sont passibles de mesures et de directives disciplinaires même s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont commis aucune forme de négligence dans l’organisation du match :

a. envahissement du terrain de jeu ;

b. lancement de projectiles pouvant présenter un danger pour l’intégrité physique d’autres personnes présentes au match ou entraver le bon déroulement du match ;

c. mise à feu d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ;

d. usage de pointeurs laser ou d’engins électroniques similaires ;

e. transmission par geste, parole, objet ou par tout autre moyen de tout message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment de tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante ;

f. actes de déprédation ;

g. perturbation des hymnes nationaux ;

h. tout autre manquement à l’ordre et à la discipline observé dans l’enceinte du stade ou à ses abords immédiats.

(…)

Article 23 RD : Fixation de mesures disciplinaires

1. L’instance disciplinaire compétente détermine le type et l’étendue des mesures disciplinaires en vertu des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction, tout en tenant compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes.

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2 Si l’instance disciplinaire compétente estime que les informations fournies par la personne à sanctionner ont été déterminantes pour la découverte ou la détermination d’une violation de la réglementation de l’UEFA, elle peut, dans l’exercice de sa liberté d’appréciation, atténuer la sanction, voire y renoncer.

3 Les mesures disciplinaires peuvent être atténuées ou aggravées par l’instance disciplinaire compétente en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Dans le cas d’infractions liées aux lettres 16(2)(a) et (e) l’instance disciplinaire compétente peut prendre en considération la réaction immédiate du club organisateur ou de l’association organisatrice comme circonstance atténuante.

Article 25 Récidive

(…)

2 La récidive constitue une circonstance aggravante.

Article 26 RD : Sursis

(…)

3. Si une nouvelle infraction de même nature est commise au cours du délai d’épreuve, l’instance disciplinaire compétente fait en principe exécuter la mesure disciplinaire initiale. Le cas échéant, celle-ci peut s’ajouter à la mesure disciplinaire prononcée pour la nouvelle infraction. »

Extrait de l’Annexe A RD : Liste des mesures disciplinaires

En vertu de l’article 6, alinéa 5, du présent règlement, la liste des mesures disciplinaires suivante peut être envisagée par l’instance disciplinaire compétente au moment de rendre sa décision.

La liste ci-après n’exclut aucunement la capacité de l’instance disciplinaire compétente à statuer en fonction des circonstances propres au cas d’espèce conformément à l’article 23.

Les mesures disciplinaires envisagées pour les infractions qui ne font pas partie de cette liste sont déterminées par l’instance disciplinaire compétente conformément aux éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes éventuelles.

Les amendes peuvent être majorées lors de chaque infraction supplémentaire. (…)

[Extrait des éléments topiques du tableau des sanctions de l’Annexe A :]

« I. Règlement disciplinaire de l’UEFA

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Type d’infraction Première infraction Deuxième infraction (Calcul standard)

(…) Mise à feu Amende= nombre Amende= nombre d’engins d’engins d’engins pyrotechniques x EUR 50 + 50% pyrotechniques pyrotechniques x EUR 500

Utilisation d’un Amende de EUR Amende de EUR 12 000 pointeur laser ou d’un 8000 outil similaire

(…) Retard du coup Mise en garde Amende de EUR 10 000 (équipe) d’envoi (entraineur et équipe) + 1 match de suspension avec sursis (entraineur)(…)

II. Règlement de l’UEFA sur la sûreté et la sécurité

Type d’infraction Première infraction Deuxième infraction

(…) Passages publics Amende de EUR 8000 Amende de EUR 12 000 (…)

Article 38 RSS : Passages publics

« L’organisateur du match doit faire en sorte que tous les passages, couloirs, escaliers, portes, portails et voies d’évacuation d’urgence destinés au public soient exempts d’obstacles susceptibles de gêner la circulation des spectateurs. »

Article 47 RSS : Cas de non-respect

« Toute violation du présent règlement peut être sanctionnée par l’UEFA conformément au Règlement disciplinaire de l’UEFA. »

b. Révocation du sursis

91. Après avoir revu l’ensemble de ces articles des règlements topiques de l’UEFA, la Formation constate que l’Appelante n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés que ce soit devant l’Instance d'Appel ou dans le cadre de la présente procédure. Elle admet ainsi les infractions qui lui sont reprochées mais soutient que la révocation du sursis n’avait pas lieu d’être dans la mesure où l’Instance d'Appel a, à tort, considéré que les secondes infractions commises le 22 février 2024 étaient de « même nature » au sens de l’article 26 al. 3 RD applicable en matière de révocation de sursis.

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92. S’agissant de la question de la révocation du sursis et de la fermeture du Virage Nord, l’Instance d'Appel a motivé sa décision comme suit (par. 58 et 59 de la Décision) :

« The Appeals Body would like to quote again the decision passed on 22 November 2023 which is self-explanatory in affirming that “the significant number of pyrotechnic devices ignited by the Club’s supporters [is] unacceptable” and that “basically all fireworks were set off in the “Virage Nord””. Indeed, in such previous case, a total of 83 pyrotechnic devices were ignited by the Club’s supporters. More particularly, the CEDB considered “such deliberate and reckless behaviour displayed by the Club’s supporters seated in the “Virage Nord” warrants a severe sanction and strict application of the DR."

In view of the foregoing, recalling that in the present case a high number of pyrotechnic devices was also ignited during the Match (i.e. a total of 51 pyrotechnic devices), noting that such incidents once again happened at a home-match and that 38 of these devices came from the North Stand and considering that previous disciplinary measures taken by the UEFA disciplinary bodies have not had a significant positive effect on the behaviour of the Club’s supporters, the Appeals Body considers it necessary to order the enforcement of the suspended disciplinary measure imposed by the CEDB in its decision dated 22 November 2023, i.e. to order the partial closure of the Club’s stadium which shall consist of the North Stand behind the goal where the Club’s supporters are seated during the next one (1) UEFA competition match which the Club will play as the host club, in accordance with Articles 23(1) and 26(3) DR. »

Traduction libre :

« L'Instance d'appel souhaite citer à nouveau la décision rendue le 22 novembre 2023, qui affirme de manière explicite que « le nombre important d'engins pyrotechniques allumés par les supporters du Club [est] inacceptable » et que « la quasi-totalité des feux d'artifice ont été allumés dans le “Virage Nord” ». En effet, dans le cas précédent, un total de 83 engins pyrotechniques ont été allumés par les supporters du Club. Plus particulièrement, le CEDB a considéré qu'« un tel comportement délibéré et imprudent de la part des supporters du Club assis dans le “Virage Nord” justifie une sanction sévère et une application stricte du RD ».

Au vu de ce qui précède, rappelant qu'en l'espèce, un grand nombre d'engins pyrotechniques ont également été allumés pendant le match (soit un total de 51 engins pyrotechniques), notant que de tels incidents se sont à nouveau produits lors d'un match à domicile et que 38 de ces engins provenaient de la tribune nord et considérant que les mesures disciplinaires précédentes prises par les organes disciplinaires de l'UEFA n'ont pas eu d'effet positif significatif sur le comportement des supporters du Club, l'Instance d'appel considère qu'il est nécessaire d'ordonner l'exécution de la mesure disciplinaire avec sursis imposée par le CEDB dans sa décision datée du 22 novembre 2023, c'est-à-dire d'ordonner la fermeture partielle du stade du Club, qui comprendra la tribune nord derrière le but où les supporters du Club sont assis pendant le prochain match de compétition de l'UEFA que le Club jouera en tant que club organisateur, conformément aux articles 23(1) et 26(3) DR. »

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93. La Formation constate qu’avant de prendre la décision de révoquer le sursis prononcé le 22 novembre 2023, l’Instance d’Appel a pris en considération les circonstances du cas d’espèce et notamment le nombre d’engins pyrotechniques provenant de la Tribune Nord. La Formation, dont on rappellera qu’elle ne doit pas ergoter sur des sanctions prononcées par les organes compétents de fédérations sportives qui reposent sur des décisions dûment étayées (voir notamment CAS 2022/A/9297 avec les renvois ad § 108 »ss et CAS 2013/A/3139), considère ainsi que si le nombre d’engins pyrotechniques alors utilisés était certes moins élevé qu’en novembre 2022, il était à nouveau conséquent et qu’au vu du cas de récidive avéré et non contesté objet de la Décision entreprise, la décision de l’Instance d’Appel de révoquer le sursis assorti à la sanction prononcée le 22 novembre 2023 pour usage d’engins pyrotechniques était justifiée.

94. En effet, contrairement à l’opinion de l’Appelante, la Formation juge que le fait que, selon le calcul de l’Appelante, 53% d’engins pyrotechniques en moins aient été utilisés dans le Virage Nord par rapport au nombre d’engins utilisés dans ce même Virage Nord lors des évènements ayant conduit à la sanction prononcée avec sursis dans la décision du 22 novembre 2023, n’enlève rien au caractère similaire de l’infraction commise le 22 février 2024. 51 engins pyrotechniques, dont, selon l’une ou l’autre des Parties, 35 ou 38 rien que pour le Virage Nord ont été allumés le 22 février 2024 alors que 75 engins avaient été mis à feu dans le Virage Nord lors de la rencontre objet de la décision du 22 novembre 2023 et la Formation juge que cette différence de nombre n’a, en l’espèce, pas d’incidence sur l’appréciation de la gravité des faits et partant de la nature similaire de l’infraction.

95. La Formation note en outre qu’il ne ressort pas des règlements de l’UEFA que l’analyse de cas de récidives, puis la révocation d’un sursis, se fassent « secteur par secteur », ni même « virage par virage », comme le prétend l’Appelante.

96. C’est le lieu de souligner qu’aux termes de l’article 16 RD, dans le cas de mise à feu d’engins pyrotechniques, « toutes les associations membres et tous les clubs sont responsables des cas de conduite incorrecte (…) de leurs supporters et sont passibles de mesures et de directives disciplinaires même s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont commis aucune forme de négligence dans l’organisation du match. »

97. La Formation voit donc une contradiction claire entre le principe de responsabilité sans faute ou négligence de l’article 16 RD et la tentative par l’Appelante de limiter la définition de la récidive au sens de l’article 26 RD à un secteur ou un virage particulier. Cela n’a en effet aucun sens de sanctionner un club qui n’aurait commis aucune faute ou négligence mais de conditionner la révocation d’un sursis à la répétition d’une infraction qui serait alors attribuée à un secteur ou un virage particulier jugé responsable de celle-ci.

98. Certes, les instances compétentes de l’UEFA prononcent régulièrement des sanctions limitées à certains « virages » d’un stade, comme dans le cas de la décision du 22 novembre 2023 prise à l’encontre de l’Appelante, ou même à certains secteurs, comme dans le cas de la décision du 8 septembre 2023 prise également à l’encontre de l’Appelante.

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99. Cela ne signifie pas pour autant que lorsqu’elle évalue la similarité des infractions commises pour envisager la révocation d’un sursis, l’autorité compétente doive s’en tenir à un secteur ou à un virage particulier. La Formation ne voit d’ailleurs aucune logique à une telle interprétation qui permettrait, dans ce cas, à des fauteurs de trouble de passer de secteur en secteur ou de virage en virage pour éviter la révocation d’un sursis contre le club qu’ils prétendent soutenir. Alternativement, une telle interprétation permettrait à des prétendus supporters de coordonner leurs actions afin d’étaler les infractions de secteur en secteur ou de virage en virage.

100. La Formation voit donc dans les décisions prises « sectoriellement » par les instances compétentes de l’UEFA, la volonté d’assurer une forme de proportionnalité dans la sanction au profit du club sanctionné. Cette pratique ne saurait permettre à un club d’échapper à toute sanction ou toute révocation de sursis si une infraction se produit dans un autre secteur ou un autre virage du stade objet d’une sanction assortie d’un sursis.

101. S’agissant du cas cité par l’Appelante concernant le club PFC Ludogorets 1945, la Formation relève que dans ce cas particulier l’Instance d’appel de l’UEFA avait été saisie par le club en question qui demandait qu’un autre secteur de son stade soit fermé en raison du fait que le secteur objet de la sanction en première instance n’était pas celui où l’infraction avait été commise. Dans ce cas particulier, l’UEFA avait adhéré aux conclusions du club et l’Instance d’appel avait ainsi modifié la sanction en conséquence tout en rappelant toutefois que « même si le rapport officiel du match décrit où un incident a eu lieu, ceci n’empêche pas l’instance disciplinaire compétente d’ordonner la fermeture d’une autre partie du stade, si cela est approprié. [L’Instance d’appel] souligne aussi que pour déterminer quelle partie du stade devrait être fermée, l’Instance d’appel doit prendre en compte différents facteurs, en particulier la gravité de l’infraction commise, des questions de sécurité et le rapport du délégué, même si elle n’est pas liée par ce dernier. Ceci donne aux organes disciplinaires un large pouvoir d’appréciation à ce sujet. »

102. Il ressort donc du cas du PFC Ludogorets 1945 qu’il n’y a pas de lien entre le secteur ou le virage objet de la sanction assortie d’un sursis et la question de la révocation de ce même sursis en cas de récidive. C’est bien uniquement la similarité des deux infractions dans leur gravité qui importe.

103. Enfin, le fait que, dans la Décision, l’Instance d’Appel ait renoncé à révoquer le sursis assorti à la sanction prononcée contre le Virage Sud du Stade Vélodrome le 8 septembre 2023 au motif qu’à ses yeux, peu d’engins pyrotechniques avaient été allumés dans ce secteur par rapport au 8 septembre 2023 ne change rien à l’avis de la Formation qui note que dans la mesure où la motivation de l’Instance d’Appel bénéficie sur ce point à l’Appelante, il ne lui appartient pas de la remettre en question.

104. Quoi qu’il en soit, l’infraction commise le 22 février 2024 implique, à hauteur de 35 ou 38 engins pyrotechniques, selon l’une ou l’autre des Parties, le Virage Nord objet de la sanction prise dans la décision du 22 novembre 2023.

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105. C’est pour cette raison que l’Appelante demande à titre subsidiaire que la révocation du sursis porte sur la « partie basse du Virage Nord » qui, selon les images produites, semble être le secteur où la nouvelle infraction a été commise.

106. La Formation a expliqué ci-avant en quoi une approche « secteur par secteur » ou « virage par virage » n’est pas prévue par les règlements applicables lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu une nouvelle infraction de « même nature » au sens de l’article 26 RD. S’agissant de la question de la révocation du sursis sur une partie seulement du Virage objet de la sanction, la Formation relève là aussi qu’une telle révocation « partielle » du sursis ne repose sur aucune disposition règlementaire. Au contraire, l’article 26 RD énonce que « l’instance disciplinaire compétente fait en principe exécuter la mesure disciplinaire initiale ». L’article 26 RD ne fait rien d’autre que reprendre le principe même du sursis, à savoir que si des faits « de même nature » que les faits objet de la première sanction disciplinaire, objet du sursis, se reproduisent, comme dans le cas d’espèce, la sanction initiale est appliquée : le sursis est levé, sans qu’il soit possible de revenir sur le périmètre de la sanction initiale.

107. Certes l’usage du terme « en principe » à l’article 26 RD peut sembler ouvrir la porte à une révocation « partielle » du sursis, dérogeant en cela au « principe » du sursis. La Formation souligne toutefois que l’infraction d’usage d’engins pyrotechniques est une infraction grave qui met en danger non seulement les usagers de ces engins mais également leur entourage, en particulier les enfants ou autres personnes vulnérables éventuellement présents. La Formation juge donc que c’est avec raison que l’Instance d’Appel a révoqué purement et simplement le sursis relatif à la sanction portant sur l’ensemble du Virage Nord.

108. La Formation a en outre pris connaissance des trois décisions des instances juridictionnelles de l’UEFA produites par l’Appelante pour soutenir le maintien du sursis assorti à la sanction prononcée le 22 novembre 2023. L’Appelante invoque que dans ces trois cas « aucune sanction disciplinaire n’avait été infligée » alors que les clubs concernés étaient en situation de récidive :

- L’affaire Ref. 35812 – UECL – 2022/23 MKS Pogon Szczecin contre Brondby IF du 21 juillet 2022 ne portait pas sur une question de révocation de sursis et le club MKS Pogon Szczecin a bien été sanctionné d’une amende prenant en compte la situation de récidive.

- L’affaire Ref. 35032 – UECL – 2021/22 PAOK FC contre F.C. Copenhagen du 4 novembre 2021 ne portait pas sur une question de révocation de sursis et le club PAOK FC a bien été sanctionné de plusieurs amendes ainsi que d’une suspension pour trois matches prenant en compte la situation de récidive en plus d’autres circonstances jugées aggravantes par l’instance compétente.

- L’affaire Ref. 34935 – UECL – 2021/22 Feyenoord contre FC Union Berlin du 21 octobre 2021 ne portait pas sur une question de révocation de sursis et le club Feyenoord a bien été sanctionné d’une amende prenant en compte la situation de récidive comme situation aggravante.

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109. La Formation note que non seulement des sanctions disciplinaires ont bien été appliquées dans ces trois affaires, contrairement à ce qu’affirme l’Appelante, mais elle relève que par ailleurs, comme le prévoit le RD, chaque affaire se juge en fonction des circonstances du cas d’espèce. Or, l’Appelante elle-même a été sanctionnée par deux fois d’une mesure de fermeture partielle de Stade. Dans l’affaire PAOK FC, le club a même été sanctionné d’une suspension pour trois matches.

110. On ne peut donc déduire de ces trois affaires une jurisprudence suffisamment consistante de l’Instance d’Appel selon laquelle il n’y aurait jamais de fermeture de stade, totale ou partielle, lors de la mise à feu d’engins pyrotechniques.

111. Au vu de ce qui précède, la Formation confirme la révocation du sursis prononcée dans la Décision rendue le 29 février 2024 par l’Instance d’Appel .

c. Amendes

112. Selon l’article 26 al. 3 RD, la nouvelle infraction peut faire l’objet d’une nouvelle sanction en sus de la révocation du sursis assorti à la sanction prononcée à la suite d’une précédente infraction. Ceci n’est pas contesté par l’Appelante.

113. C’est ainsi que l’Instance d’Appel a prononcé des amendes relatives aux cinq infractions retenues pour un montant total de EUR 107'500.-

114. L’Appelante juge ces amendes disproportionnées.

115. La Formation note en premier lieu que le montant maximal d’une amende est de EUR 10'000'000.- selon l’article 6 al. 3 RD.

116. La Formation note ensuite que l’Appelante ne conteste pas le calcul fait par l’Instance d’Appel dans la Décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

117. L’Instance d’Appel a retenu qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes dans le cas présent mais plusieurs circonstances aggravantes, à savoir :

- S’agissant de la mise à feu de 50 engins pyrotechniques, l’Instance d’Appel a retenu qu’il s’agissait de la 18e infraction de la part de l’Appelante en l’espace de deux ans.

- S’agissant du lancement d’un engin pyrotechnique, l’Instance d'Appel a retenu qu’il s’agissait de la 8e infraction de la part de l’Appelante en l’espace de deux ans et que ce lancement avait retardé le match de 10 secondes, ce qui constitue une circonstance aggravante au sens de l’article 25 al. 2 RD.

- S’agissant du blocage des passages publics, l’Instance d'Appel a retenu qu’il s’agissait de la 9e infraction de la part de l’Appelante en l’espace de deux ans.

- S’agissant du retard du coup d’envoi, l’Instance d'Appel a retenu qu’il s’agissait de la 2e infraction de la part de l’Appelante en l’espace de trois ans.

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118. L’Appelante ne conteste pas les circonstances aggravantes ni les montants fixés à ce titre par l’Instance d'Appel. L’Appelante ne conteste pas non plus la pratique constante du CEDB et de l’Instance d’Appel, s’agissant des montants à ajouter en cas de récidive, étant précisé que cette pratique paraît avoir été codifiée dans la version 2024 de l’Annexe A du Règlement disciplinaire de l’UEFA.

119. S’agissant à présent des circonstances atténuantes, la Formation a pris en compte les faits mis en avant par l’Appelante comme des circonstances atténuantes, à savoir :

- La réunion préfectorale relative à la sécurité de la Rencontre :

La Formation note que cette réunion avait, de l’aveu même de l’Appelante, pour sujet le plus important à aborder celui de la gestion de l’accueil et de l’acheminement des « 200 à 300 » supporters potentiels du club visiteur Shakhtar Donetsk. Si le compte rendu de réunion produit par l’Appelante fait état d’un arrêté à prendre au sujet des engins pyrotechniques, la Formation juge que cette réunion ne constitue pas en soi une circonstance atténuante au sens de l’article 23 RD justifiant une réduction des amendes prononcées.

- Les arrêtés préfectoraux relatifs à la Rencontre :

Le premier arrêté préfectoral produit par l’Appelante interdit l’usage d’engins pyrotechniques. Il est qualifié par l’Appelante elle-même comme « fréquent ». La Formation considère que cet arrêté constitue une mesure importante mais attendue dans le cadre d’évènements de cette nature. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance atténuante. Quant au 2e arrêté, la Formation ne le retient également pas comme une circonstance atténuante puisqu’il vise les supporters du Shakhtar Donetsk qui ne sont pas en cause dans le cadre de la présente procédure. Enfin, il en va de même du 3 e arrêté qui, certes, autorise la prise d’images mais ne constitue, là aussi, pas une mesure particulière mais bien attendue au vu des risques sécuritaires liés à une telle rencontre.

- Le dispositif de sécurité déployé par l’Appelante et les autorités publiques :

L’Appelante a produit un « match book » faisant notamment état du déploiement de 720 agents de sécurité. Ce déploiement fait écho à la sentence du TAS 2013/A/3139 citée par l’Appelante qui fait référence à la présence de 800 agents de sécurité lors d’une rencontre UEFA organisée par le club turc de Fenerbahce ainsi qu’à d’autres mesures de sécurité prises par le club. Toutefois, la Formation constate qu’aux termes de cette sentence, la sanction prise à l’encontre du club turc, en l’espèce de jouer son prochain match UEFA à domicile à huis clos et une exclusion de la prochaine compétition de clubs de l’UEFA, a été confirmée, au motif que cette sanction n’était pas disproportionnée de manière évidente et choquante.

- Les coûts du dispositif de sécurité supportés par l’Appelante :

L’Appelante indique que les coûts de sécurité de la Rencontre ont représenté une somme totale de EUR 242'097.31 que l’Appelante juge « considérable ». La Formation considère que s’agissant d’une compétition UEFA et au vu du budget des

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clubs professionnels alignés dans ce type de compétition, ainsi que des montants perçus de l’UEFA elle-même, un tel montant ne saurait constituer une circonstance atténuante. Dans tous les cas, l’Appelante à laquelle revient le fardeau de la preuve sur ce point, ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère « considérable » de ce montant.

- La qualité et l’efficacité du dispositif de sécurité appréciée par les officiels de la Rencontre

L’Appelante n’indique pas en quoi le dispositif de sécurité était d’une nature telle qu’il pourrait justifier une réduction des amendes en raison d’infractions qui ont été commises malgré la mise en place de ce dispositif. La Formation rejette donc cet argument.

- Les difficultés juridiques des fouilles corporelles

L’Appelante produit à l’appui de ses allégués un extrait de site internet pour démontrer les prétendues particularités de la loi française en matière de fouilles corporelles. La Formation note que l’extrait produit mentionne la palpation durant une manifestation réunissant plus de 300 personnes et indique, faisant référence notamment aux manifestations sportives, comme dans le cas d’espèce, qu’un agent de sécurité peut procéder à une palpation de sécurité. Si la personne concernée s’y refuse, rien ne semble interdire, en toute logique, qu’elle se voie refuser l’accès à la manifestation. De plus, l’Appelante ne prouve pas en quoi les restrictions invoquées sont propres à la législation française. La Formation considère donc que l’Appelante, qui supporte le fardeau de la preuve à ce sujet, n’a pas démontré que le droit français lui imposait des restrictions à ce point particulières en matière de fouilles corporelles que les sanctions pécuniaires prévues par la règlementation UEFA devraient être atténuées.

- Les mesures répressives mises en œuvre par l’Appelante

L’Appelante se prévaut du fait qu’elle a adressé plus de 90 plaintes auprès des autorités judiciaires compétentes dont deux ont fait suite aux évènements à l’origine de la Décision. Si la Formation ne peut que reconnaitre l’importance et la nécessité des mesures prises par l’Appelante, elle ne voit pas pour autant en cela des mesures exceptionnelles qui pourraient, le cas échéant, constituer une circonstance atténuante. Bien au contraire, on ne peut qu’attendre d’un club qui est confronté à un dommage causé par des individus dont il répond objectivement des agissements, qu’il entreprenne toute démarche utile pour empêcher ces individus de nuire à l’avenir.

- L’impact du jet de fumigènes

L’Appelante invoque que le jet de fumigènes qui lui est reproché a retardé la rencontre de 10 secondes alors que la Rencontre allait se terminer et que le score était de 3-0 en sa faveur. Selon elle, ceci ne constituerait qu’un retard « infiniment négligeable ». Cette infraction a été sanctionnée par l’Instance d'Appel d’une amende de EUR 10'000.- La Formation juge que ce montant n’est pas excessif par rapport au fait qu’il sanctionne un incident intervenu durant une compétition internationale de

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football professionnel et qu’il n’y par conséquent pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’Instance d'Appel sur ce point.

- L’usage à deux reprises de pointeurs lasers

L’Appelante soutient sur ce point qu’il est très difficile de prévenir l’usage de pointeurs lasers. Selon elle « il est quasiment impossible pour les services de sécurité d’empêcher un individu d’introduire un tel objet dans le Stade. » La Formation ne peut suivre l’argument de l’Appelante qui reviendrait à réduire systématiquement les montants fixés dans l’Annexe A au RD. La Formation note toutefois que l’Instance d'Appel n’indique pas dans sa Décision comment elle arrive au montant de EUR 20'000, de sorte que la Formation a appliqué l’Annexe A et faute de preuve de récidive sur ce point, a réduit le montant de EUR 20'000 à EUR 8'000, soit une réduction de EUR 12'000.

- Le blocage des passages publics :

L’Appelante invoque ici trois circonstances atténuantes, à savoir (i) le fait que ceci soit une « habitude de longue date pour ses supporters » tolérée au sein du championnat de France, (ii) cette « coutume » n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des spectateurs et (iii) le blocage en cause n’a généré aucun incident.

Les deux premières circonstances sont rejetées par la Formation dans la mesure où une prétendue coutume au sein du championnat national ne peut déroger à un règlement écrit au niveau international. L’Appelante ne démontre en outre pas l’absence d’atteinte à la sécurité dans le cas d’espèce.

Enfin, s’il est vrai que l’absence d’incident peut, dans certains cas, constituer une circonstance atténuante, la Formation constate que c’est la neuvième fois que l’Appelante manque à ses obligations concernant l’absence d’obstacle dans les passages publics, ainsi que la Décision le note à son paragraphe 70. Dans ces circonstances, la Formation estime que l’absence d’incident n’est pas de nature à justifier une réduction de l’amende.

- Le retard du coup d’envoi :

L’Appelante semble contester dans un premier temps qu’il y ait eu le moindre retard dans le coup d’envoi, en l’occurrence de la deuxième mi-temps. La Formation note toutefois qu’elle se prévaut de circonstances atténuantes et qu’elle indique en outre qu’elle est en mesure « d’apporter une justification et de confirmer que ce retard, n’est absolument pas du fait de l’entraineur principal. »

La Formation constate donc que l’Appelante ne conteste pas que l’infraction ait eu lieu mais l’attribue à un joueur qui aurait souffert d’une indigestion pendant la mi-temps, entrainant le retard de la sortie de l’équipe des vestiaires car « les joueurs ont pour habitude d’attendre d’être au complet pour entrer ensemble sur le terrain. »

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L’Appelante invoque en outre que cet incident n’a eu aucun effet sur le déroulement de la Rencontre.

La Formation constate que l’Appelante n’apporte aucune preuve au sujet de la prétendue indigestion de son joueur et constate en outre que la sanction d’un montant de EUR 10'000 pour une deuxième infraction correspond exactement au barème figurant dans ses règlements. La Formation ne décèle aucun motif justifiant de remettre en cause la décision de l’Instance d’Appel sur ce point.

120. Au vu de ce qui précède, la Formation constate qu’aucune des circonstances mises en avant par l’Appelante ne justifie une réduction des amendes prononcées par l’Instance d’Appel. La Formation réduit toutefois l’amende pour usage de pointeurs lasers de EUR 20'000 à EUR 8'000 au vu de l’absence de toute justification de la Décision à ce sujet.

121. Sous réserve de ce qui précède, l’ensemble des conclusions de l’Appelante sont rejetées.

VIII. FRAIS ET DÉPENS

(…).

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Se déclare compétent pour traiter de l’appel déposé par SASP Olympique de Marseille à l’encontre de la décision rendue par l’Instance d’appel de l’UEFA le 29 février 2024.

2. Se déclare incompétent pour se prononcer sur les demandes de SASP Olympique de Marseille de condamnation de l’UEFA à lui verser la somme de EUR 11'425 à titre principal, et de EUR 8'325 à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de gain manqué qu’elle aurait subi.

3. Déclare l’appel déposé par SASP Olympique de Marseille à l’encontre de la décision rendue par l’Instance d’appel de l’UEFA le 29 février 2024 recevable.

4. Admet partiellement l’appel déposé par SASP Olympique de Marseille à l’encontre de la décision rendue par l’Instance d’appel de l’UEFA le 29 février 2024.

5. Réduit l’amende prononcée à l’encontre de SASP Olympique de Marseille pour usage de pointeurs laser de EUR 20'000 à EUR 8'000.

6. Confirme pour le surplus en tous points la décision rendue par l’Instance d’appel de l’UEFA le 29 février 2024.

7. Constate que la sanction de fermeture partielle du stade de SASP Olympique de Marseille a été exécutée à l’occasion du match opposant l’Olympique de Marseille au club de Villareal.

8. (…).

9. (…).

10. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.

Lausanne, le 20 janvier 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Me Nicolas Cottier Président de la Formation

Me Olivier Carrard Me Franck Latty Arbitre Arbitre

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