TAS 2024/A/10494
Adel Amrouche c. Confédération Africaine de Football (CAF)
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Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10494 Adel Amrouche c. Confédération Africaine de Football (CAF)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante:
Président: Me Alexander McLin, Avocat à Lausanne, Suisse Arbitres: M. Chedli Rahmani, Juge, Tunis, Tunisie Prof. Dr. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse et avocat à Hambourg, Allemagne Greffière: Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Adel Amrouche, Tunisie
Représenté par Me Ali Abbes et Me Mohamed Rokbani, avocats à Monastir, Tunisie Appelant
à
Confédération Africaine de Football, Egypte Intimée
*****
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I. PARTIES
1. M. Adel Amrouche (« l’Appelant ») est un entraîneur de football professionnel de nationalités belge et algérienne. Depuis le 1er mars 2023 et au moment des faits pertinents pour le présent litige, l’Appelant est le sélectionneur de l’équipe nationale de football de Tanzanie auprès de la Fédération tanzanienne de football (la « FTF »).
2. La Confédération Africaine de Football (la « CAF » ou « l’Intimée ») est une organisation faîtière regroupant, sous l’égide de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), les fédérations de football du continent africain. Elle a son siège à 6th October City (Le Caire), Égypte, et est l’une des cinq confédérations qui composent la FIFA.
3. L’Appelant et la CAF sont conjointement désignées dans la présente sentence en tant que les « Parties ».
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
A. Faits à l’origine du différend
5. Le 21 novembre 2023 a eu lieu le match des éliminatoires de la Coupe du monde de football pour la zone Afrique entre l’équipe nationale de football de Tanzanie et celle du Maroc (le « Match »). Le Match s’est tenu à Dar es Salam, en Tanzanie, à 22 heures. L’équipe marocaine a remporté le Match 2-0.
6. Le 15 janvier 2024, soit deux jours avant la rencontre opposant l’équipe nationale de Tanzanie à celle du Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023, l’Appelant a donné une interview sur une chaîne de télévision algérienne « All about Algeria ». Lors de cet entretien, l’Appelant s’est exprimé publiquement à propos du Match comme suit:
[Traduction libre par l’Appelant : « Présentateur : Avez-vous les moyens nécessaires pour affronter le Maroc et votre défaite contre le Maroc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde est-elle une motivation supplémentaire pour prendre votre revanche ? Adel Amrouche : A mon avis on a perdu sur le terrain et par le résultat. La fédération marocaine est devenue une force je veux dire en football et chacun cherche l’horaire qui lui convient, nous in a voulu joué à 14:00 et eux ils nous ont fait jouer à 22:00. nous pouvons dire que c’est eux qui dirigent les affaires du football africain et nous on suit, on est des spectateurs.
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Présentateur : Vous voulez dire que vous vouliez jouer l’après-midi mais qu’on vous a imposé de jouer la nuit, pour cette rencontre au Maroc ? Adel Amrouche : Oui on a été forcé à jouer le soir. c’est comme ça, il l’impose. l’arbitre c’est eux qui l’impose. Quand tu joues contre une grande sélection tu joue contre d’autres trucs cachés du football.»
[Traduction libre par la CAF :
« Présentateur : Avez-vous les moyens nécessaires pour affronter le Maroc et votre défaite contre le Maroc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde est-elle une motivation supplémentaire pour prendre votre revanche ? Adel Amrouche : Je vous jure, selon mon avis personnel, nous avons été battus au score, et vous connaissez la force de la fédération de notre adversaire, ils sont devenus une force, une force de frappe, dans le monde du football africain, vous voyez ? et chacun a son heure préférée, nous voulions jouer par exemple à 14h et on nous a obligés à jouer à 22h ou à 20h, on dira que ce sont eux qui gèrent maintenant les affaires du football africain, et qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous suivons, nous faisons partie des « spectateurs » maintenant. Présentateur : Vous voulez dire que vous vouliez jouer l’après-midi mais qu’on vous a imposé de jouer la nuit, pour cette rencontre au Maroc ? Adel Amrouche : Oui, même à domicile, on nous a imposé, il faut le dire, on nous a imposé. Maintenant c’est le moment, ils s’imposent, vous voyez ? C’est un fait et on n’y peut rien, ils même imposent l’arbitre, c’est pour cela qu’on se retrouve à jouer contre une grande sélection, et contre d'autres choses, des choses cachées, vous voyez… »
7. Le 16 janvier 2024, en conférence de presse, l’Appelant a clarifié son propos comme suit:
Traduction libre par l’Appelant : « - je parlais des évènements qui se sont déroulés un mois avant. - Pourquoi on ne retient pas le positif de mes propos. - J’ai dit que le Maroc est l’un des meilleurs au monde avec de très bons joueurs et demi-finaliste de la coupe du monde. - J’ai parlé de la valeur technique, tactique et organisationnelle du Maroc. - C’est une équipe qui gagne par son mérite. - Quand je parle de la force d’une fédération, il faut le prendre dans le sens organisation. - Maintenant si tu veux mal interpréter une réponse tu peux le faire mais cela ne change rien sur le terrain. - Quand on parle de force organisationnelle il n’y a pas de mal l’Égypte l’était et la Tunisie aussi. - J’ai dit que chaque fédération a le droit de choisir l’horaire qui lui convient et chaque fédération a le droit de s’opposer à la nomination d’un arbitre avec des arguments et c’est la CAF qui décide en fin du compte. ».
8. Le 25 avril 2024, l’Appelant a résilié son contrat de travail avec la FTF.
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B. B. Procédure devant la CAF
9. Le 15 janvier 2024, la Fédération royale marocaine de football (la « FRMF ») a déposé une dénonciation écrite auprès de la CAF concernant les propos de l’Appelant.
10. Le 16 janvier 2024, le secrétariat du Jury disciplinaire de la CAF a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de l’Appelant. Le même jour, la CAF a invité la FTF ainsi que l’Appelant, via la FTF, à soumettre leur position dans les 24 heures et à être présents pour une audience le 18 janvier 2024.
11. Le 18 janvier 2024, le Jury disciplinaire de la CAF a tenu une audience à Abidjan, Côte d’Ivoire. L’audience s’est tenue en présence de la FRMF uniquement. Lors de l’audience, le Jury disciplinaire de la CAF a noté que la FTF et l’Appelant étaient absents lors de l’audience et n’avaient pas déposé d’écritures. Le même jour, le Jury disciplinaire de la CAF a rendu la décision suivante :
« CAF Disciplinary Board decides: - To suspend the Tanzanian National Team Coach, Mr. Adel Amrouche, for his next eight (8) matches with the Tanzanian National team in accordance with Articles 82, 83, 84 and 131 of CAF’s Disciplinary Code; - To impose a fine of Ten Thousand US Dollars (10.000USD) upon the Tanzanian Football Federation, in accordance with Articles 82 and 83 of CAF Disciplinary Code.”
12. Le 19 janvier 2024, le Jury disciplinaire de la CAF de la CAF a notifié sa décision à la FTF, ce courrier étant également destiné à l’Appelant.
13. Le 21 janvier 2024, la FTF a introduit, en son nom ainsi qu’en celui de l’Appelant, un recours devant le Jury d’appel de la CAF à l’encontre la décision du Jury disciplinaire de la CAF de la CAF.
14. Le 22 janvier 2024, le secrétariat a adressé les motifs de la décision du Jury disciplinaire de la CAF aux Parties.
15. Le 24 janvier 2024, l’Appelant et la FTF ont déposé leurs écritures devant le Jury d’appel de la CAF.
16. Le 20 février 2024, le Jury d’appel de la CAF a tenu une audience à laquelle tant l’Appelant que la FTF et la CAF étaient présents et ont eu la possibilité de présenter leurs demandes et arguments.
17. Le 6 mars 2024, le Jury d’appel de la CAF a rendu la décision suivante (la « Décision ») :
« 1. The Appeal filed by the Tanzania Football Federation against the CAF Disciplinary Board decision dated 18th January 2024 is admissible.
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2. The Appeal filed by the Tanzania Football Federation against the CAF Disciplinary Board decision dated 18th January 2024 is partially upheld. a) Item 1 of the operative part of the CAF Disciplinary Board decision dated 18th of January 2024, which suspends Mr. Adel Amrouche for 8 matches, is confirmed. b) Item 2 of the operative part of the CAF Disciplinary Board decision dated 18th of January 2024, which imposes a fine of Ten Thousand US dollars (10,000 USD) on the Tanzania Football Federation, is set aside. 3. The Tanzania Football Federation be reimbursed the appeal fees paid in relation to these appeal proceedings. 4. All other and further motions or prayers for relief are dismissed. »
18. Le 8 avril 2024, le Secrétariat du Jury d’appel de la CAF a notifié à l’Appelant la Décision avec ses motifs. Ceux-ci sont reproduit pour l’essentiel ci-après:
« […] i. Did the Coach violate Article 131 of the CAF Disciplinary Code?
[T]he Appeal Board notes that the Coach has not submitted any other evidence to refute the statements. Consequently, in view of the foregoing, the Appeal Board considers itself bound by the Coach’s statements which were transcribed and submitted to the Disciplinary Board. This is corroborated by the Coach’s failure to adduce any evidence casting doubt on the authenticity of the statement.
[…] In addition, the Coach has failed to submit any evidence demonstrating that the CAF Disciplinary Board’s decision was in breach of the relevant regulations, including the CAF Disciplinary Code.
[…] Considering the above, the Appeal Board finds that the statements made by the Coach amount to offensive behaviour, contrary to Article 131 of the CAF Disciplinary Code. […]
[T]he Appeal Board refers to Article 36 (3) of the CAF Disciplinary Code, which stipulates that “documents intended for players, clubs and officials are addressed to the national association concerned on condition that it forwards the documents to the parties concerned”.
[…] To this end, the Appeal Board notes that “On 16th January 2024, the Secretariat of the CAF Disciplinary Board invited the Tanzanian Football Federation and Mr. Adel Amrouche through the Tanzanian Federation to provide their position on the said allegations, within 24 hours namely until 17th January 2024 due to the current competition and for hearing on 18th January 2024 at 10 a.m. Abidjan time” and that, during the hearing before the Appeal Board, the TFF confirmed that it indeed received notification of the CAF Disciplinary Board proceedings.
[…] Consequently, the Appeal Board is satisfied that the Coach received notice of the CAF Disciplinary Board proceedings in accordance with Article 36 of the CAF Disciplinary Code.
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ii. Was the 8-match suspension imposed on the Coach justified and proportionate to the offence committed?
[…] The Appeal Board refers to previous precedents pursuant to which sanctions imposed by the CAF Disciplinary Board in exercising its discretion within the relevant rules can only be reviewed if the said sanction is manifestly and grossly disproportionate to the offence.
[…] The Appeal Board, therefore, finds the 8-match suspension imposed on the Coach to be valid and proportionate to the offense he committed, as read together with Article 131 of the CAF Disciplinary Code. For the avoidance of doubt, the Appeal Board further notes that it is the minimum fine that could possibly have been imposed on the Coach under Article 131 of the CAF Disciplinary Code.
[…] In view of the foregoing, the Appeal Board finds no reason to review and/or set aside the sanction that was imposed on the Coach.
iii. Whether the USD 10,000 fine that was imposed on the TFF for the breaching Article 131 of the CAF Disciplinary Code is valid
[…] Pursuant to Article 115 paragraph 4 of the CAF Disciplinary Code:
‘’ 4. When deciding the sanction, the legal body will take account of all of the circumstances of the case, in particular the age of the person sanctioned and his record.’’
[…] The Appeal Board notes that the Disciplinary Board imposed a fine of ten thousand US dollars (10,000USD) on the TFF in accordance with Article 82, 83 (1) and 131 (2) of the CAF Disciplinary Code.
[…] In this regard, the Appeal Board notes that the TFF has challenged the Disciplinary Board’s determination of the sanction for violation of Article 131 of the CAF Disciplinary Code in the present appeal.
[…] Considering the above, the Appeal Board recalls that the fine provided by Article 131 paragraphs 1 and 2 of the CAF Disciplinary Code applies to the perpetrator of the offensive behaviour in question, which in this case is the Coach.
[…] Consequently, the CAF Appeal Board finds no reason to apply Article 131 (2) of the CAF Disciplinary Code to the TFF.
[…] In view of the foregoing, the CAF Appeal Board sets aside that part of the CAF Disciplinary Board decision imposing a fine of USD 10,000 on the TFF.”
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III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
19. Le 9 avril 2024 par courriel et le 15 avril 2024 via le e-Filing, l’Appelant a déposé, en application des dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), une déclaration d’appel auprès du Tribunal arbitral du Sport (le « TAS ») contre la CAF à l’encontre de la Décision. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant désigne M. Chedli Rahmani, Juge à Tunis, en Tunisie, comme arbitre et sollicite d’une part que la langue de la procédure soit le français sans qu’il soit nécessaire de traduire les pièces déposées en langue anglaise, et d’autre part que le délai pour le dépôt de son mémoire d’appel soit prolongé.
20. Le 16 avril 2024, le Greffe du TAS a invité la CAF à se déterminer sur la requête de l’appelant de prolonger son délai pour le dépôt du mémoire d’appel.
21. Le 24 avril 2024, la CAF a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que la langue de la procédure soit le français ni à la demande de l’Appelant de prolonger son délai pour le dépôt de son mémoire d’appel au Greffe du TAS pourvu qu’une prolongation similaire soit accordée à la CAF pour le dépôt de sa réponse.
22. Le 26 avril 2024, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à indiquer s’il s’opposait à ce que le délai pour le dépôt de la réponse soit également prolongé. Il a par ailleurs confirmé que suivant l’accord des Parties, la présente procédure serait conduite en français sans qu’il soit nécessaire de traduire les pièces déposées en langue anglaise.
23. Le 1er mai 2024, le Greffe du TAS a pris note de l’accord tacite des Parties quant à la prolongation du délai pour le dépôt du mémoire d’appel et de la réponse.
24. Le même jour, la CAF a informé le Greffe du TAS qu’elle désignait Prof. Ulrich Haas, professeur à Zurich, Suisse, et avocat à Hambourg, Allemagne, en tant qu’arbitre.
25. Le 27 mai 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la formation arbitrale appelée à se prononcer dans la présente procédure était constituée comme suit :
Président : M. Alexander McLin, avocat à Lausanne, Suisse Arbitres : M. Chedli Rahmani, Juge, Tunis, Tunisie Prof. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse et avocat à Hambourg, Allemagne
26. Le 3 juin 2024, dans le délai convenu, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel auprès du Greffe du TAS.
27. Le 18 juillet 2024, dans le délai convenu, la CAF a déposé sa réponse auprès du Greffe du TAS.
28. Le 19 juillet 2024, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles souhaitaient que le TAS tienne une audience dans la présente procédure ou si elles préféraient que le présent litige soit tranché sur la base des écritures et pièces déposées uniquement ; de même, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une
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discussion sur la gestion de la procédure (« CMC ») avec la Formation.
29. Le 22 juillet 2024, l’Appelant a indiqué qu’il souhaitait qu’une audience soit tenue mais qu’une CMC n’était pas nécessaire.
30. Le 24 juillet 2024, la CAF a indiqué qu’elle ne sollicitait pas que le TAS tienne une audience.
31. Le 20 août 2024, le Greffe du TAS a consulté les Parties sur de possibles dates d’audience et les a informées que Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, assisterait la formation dans la présente procédure.
32. Le 27 août 2024, suivant confirmation des Parties de leur disponibilité, le Greffe du TAS a convoqué les Parties et leurs témoins éventuels à l’audience en date du 3 octobre 2024 par vidéo-conférence, invitant les Parties à communiquer la liste des personnes qui assisteront à l’audience.
33. Le 4 septembre 2024, l’Appelant a communiqué sa liste de participants à l’audience.
34. Le 17 septembre 2024, le Greffe du TAS a émis une ordonnance de procédure (l’ « Ordonnance de Procédure »), sollicitant des Parties qu’elles lui en renvoient une copie dûment complétée et signée, ce que les Parties ont fait les 17 et 24 septembre 2024.
35. Le 24 septembre 2024, la CAF a communiqué sa liste de participants à l’audience.
36. Le 3 octobre 2024, une audience s’est tenue par vidéo-conférence. Outre les membres de la formation, Me Andrea Zimmermann-Sherpa, Conseillère juridique du TAS et Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, les Parties étaient représentées comme suit :
Appelant : M. Adel Amrouche, Appelant Me Ali Abbes, conseil
Intimée : M. Nadim Magdy, Conseiller juridique de la CAF
37. Au début de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection sur la constitution de la Formation appelée à se prononcer dans le cadre du présent litige.
38. Au cours de l’audience, les Parties ont eu la possibilité de présenter leur cas, de soumettre leurs arguments et de répondre aux questions de la Formation. L’Appelant a également été entendu. Ses propos peuvent être résumés comme suit :
➢ Concernant les modalités de l’interview au centre du litige : L’interview au centre du litige était sans importance pour l’Appelant : elle a été réalisée par des journalistes qu’ils connaissaient de longue date et appartenant à une chaîne de télévision locale en Algérie ; l’interview a eu lieu sur Skype en fin de journée sur le bord du terrain de football. L’Appelant s’y exprimait en dialecte algérien. ➢ Concernant le Match : l’Appelant rappelle qu’il est très attaché au fair play et
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qu’il a toujours reconnu la défaite de son équipe lors du Match, et ce, dès la fin du Match ; de même, il ne s’est jamais plaint de l’arbitre sur le terrain lors du Match. ➢ Concernant l’horaire du Match : l’Appelant avait sollicité que le Match puisse se jouer en après-midi en Tanzanie, étant donné que le taux d’humidité élevé dans l’après-midi était susceptible de donner un avantage à son équipe ; sa demande se basait sur des facteurs que l’Appelant maîtrise, c’est-à-dire le terrain. La CAF a toutefois décidé que le Match se jouerait en soirée à 22 heures sans fournir d’explication. Dans l’interview, l’Appelant faisait ainsi référence au fait que la décision de la CAF concernant l’horaire du Match résultait non pas de facteurs que l’Appelant maîtrisait mais d’autres facteurs sur lesquels l’Appelant n’avait aucune emprise, comme les droits de télévision sur le Match qui comptait une équipe importante comme celle du Maroc. L’Appelant explique en outre avoir fait référence au fait que la FRMF est une équipe puissante, tant du point de vue footballistique que du point de vue organisationnel, au vu des dispositifs importants (hôtels, accueil, terrains etc.) que le Maroc est en mesure de proposer pour accueillir des matchs de football sur son territoire. ➢ Concernant la nomination des arbitres de terrain : Dans l’interview, l’Appelant indique que bien qu’il pouvait le cas échéant proposer un arbitre à la CAF, c’était la CAF – elle seule – qui décidait quels arbitres étaient nommés pour quels matchs. L’Appelant indique en outre qu’il ne s’est jamais plaint de l’arbitre lors du Match et qu’il n’avait jamais affirmé que la FRMF exerçait des pressions sur les arbitres. ➢ Concernant la conférence de presse du 16 janvier 2024 : L’Appelant précise que cette conférence de presse était celle d’avant le match prévu le 17 janvier 2024 entre le Maroc et la Tanzanie ; elle n’était pas provoquée par l’interview au centre de ce litige. ➢ L’Appelant précise encore qu’il n’a voulu blesser personne, ni la CAF, ni la FRMF, ni ses amis marocains ; il précise qu’il a entraîné plusieurs joueurs marocains dans le passé et qu’il se sent très lié au football marocain. ➢ L’Appelant a le sentiment d’avoir subi une injustice, étant donné que la procédure devant la CAF a été si rapide qu’elle ne lui a pas permis de se défendre adéquatement. Il n’a plus d’activité et attend de recevoir l’autorisation de la CAF pour reprendre son activité.
39. A la fin de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites du déroulement de l’audience et qu’elles n’avaient pas d’objection notamment quant au droit d’être entendu.
40. Répondant à la demande faite par la Formation lors de l’audience, les Parties ont échangé plusieurs courriers entre les 9 et 25 octobre 2024 sur la question du nombre de matchs déjà purgés par l’Appelant. De ces courriers, il ressort que :
➢ L’Appelant a résilié son contrat de travail avec la FTF en date du 25 avril 2024 ; ➢ Entre le 18 janvier 2024, date de la décision du Jury disciplinaire de la CAF et le 25 avril 2024, date de la résiliation de son contrat de travail avec la FTF, l’Appelant a purgé quatre (4) matchs officiels internationaux ; ➢ Depuis la résiliation de son contrat de travail avec la FTF, l’Appelant n’a pas
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repris d’activité.
IV. POSITION DES PARTIES
41. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A) Les arguments développés par l’Appelant
42. Au terme de son mémoire d’appel du 3 juin 2024, l’Appelant formule les demandes suivantes:
«1. L'appel est recevable. 2. L'appel est admis. 3. Principalement Casser la décision du jury d’appel puisque la réclamation initiale de la fédération royale marocaine a été soumise par une personne n’ayant pas la qualité de la faire et éventuellement sur le fond pour absence d’infraction 4. Alternativement, réduire la sanction à 4 matches de suspension an application du paragraphe 1 de l’article 131 du code disciplinaire. 5. Astreindre La CAF à payer une contribution aux frais d’avocats, ainsi qu’aux autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS.»
43. Les arguments que l’Appelant fournit à l’appui de sa demande peuvent être résumés comme suit:
➢ La FRMF n’a ni qualité ni intérêt pour introduire une plainte concernant les faits de l’espèce auprès de la CAF, ce qui implique que la procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF est nulle.
➢ L’Appelant n’a pas commis d’infraction :
o Les propos de l’Appelant concernant l’horaire du Match sont exacts puisqu’en effet la FTF, qui jouait à domicile et avait donc le droit de choisir l’horaire du Match, avait sollicité que le Match se tienne à 14 heures, et que cette demande lui a été refusée par la CAF. La décision de la CAF concernant l’horaire du Match tient compte de facteurs économiques liés à la présence d’une équipe de football importante comme la FRMF. Les propos de l’Appelant concernant l’horaire du Match relatent donc des faits véridiques et ne portent aucunement atteinte à la CAF (ni la FRMF).
o Par ses propos concernant la nomination de l’arbitre du Match [« c’est eux qui l’imposent »], l’Appelant a signifié que c’était la CAF (et non la FRMF) qui imposait l’arbitre : en effet, en cas d’objection entre les fédérations nationales concernant l’arbitre, la décision finale revient à la
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CAF et c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Les propos de l’Appelant relatent donc des faits véridiques. De plus, le Président de la FRMF a lui- même auparavant implicitement accusé la commission d’arbitrage de la CAF d’être influencée par ses présidents.
➢ De manière subsidiaire, le doublement de la sanction n’est pas justifié en l’espèce car les propos de l’Appelant ne contenaient aucun propos injurieux à l’encontre de la CAF.
B) Les arguments développés par l’Intimée
44. Au terme de sa réponse du 18 juillet 2024, l’Intimée formule les demandes suivantes :
« - Rejeter en conséquence toutes les demandes de l’Appelant et ; - Confirmer la Décision Attaquée. - Condamner solidairement l’Appelant à verser à la CAF une indemnité pour tous les frais encourus dans la présente procédure. »
45. Les arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit :
➢ La procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF n’est pas nulle : la dénonciation faite par la FRMF auprès de la CAF était valable dans la forme et sur le fond en application de l’article 43 du Code disciplinaire de la CAF ( le « CD »). A toutes fins, les organes juridictionnels de la CAF sont en vertu de la même disposition, autorisés à poursuivre d’office les infractions disciplinaires. Dans ses déclarations, l’Appelant accuse directement la CAF d’être influencée par la FRMF ; comme la FRMF est aussi membre de l’assemblée générale de la CAF, les accusations de l’Appelant visent également un des organes de la CAF.
➢ L’Appelant a violé l’article 131 du CD :
o Les propos de l’Appelant concernant l’horaire du Match sont de nature clairement diffamatoire : le contexte des propos de l’Appelant révèle que l’intention de l’Appelant était clairement de souligner que la CAF était influencée par la FRMF. Les explications de l’Appelant, selon lesquelles les raisons invoquées pour s’écarter de l’horaire demandé par la FTF étaient commerciales et non sportives, ne sont pas pertinentes.
o Le texte complet des propos de l’Appelant concernant la nomination des arbitres pour le Match montre clairement que l’Appelant a déclaré que la FRMF exerçait une influence sur la CAF, notamment en ce qui concerne la sélection des arbitres, ce qui constitue une violation de l’article 131 du CD. Ils sont particulièrement graves en ce qu’ils portent atteinte à l’intégrité de la CAF dans son autonomie organisationnelle mais aussi jette le discrédit sur l’impartialité et la neutralité dont doivent faire preuve les arbitres. Les affirmations que le Président de la FRMF aurait éventuellement pu faire ne permettent en aucun cas de déresponsabiliser l’Appelant pour ses propres déclarations.
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➢ L’affirmation de l’Appelant selon laquelle la FRMF exercerait une influence au sein de la CAF vise directement la FRMF et la CAF. L’article 131 alinéa 2 du CD est donc applicable, et la sanction doit être doublée. Conformément à l’article 115 du CD, le Jury disciplinaire de la CAF de la CAF puis le Jury d’appel de la CAF ont décidé d’imposer les sanctions minimales prévues par l’article 131 CD. La CAF bénéficie d’une importante marge d’appréciation pour la gestion de ses affaires.
V. COMPETENCE
46. La Loi suisse sur le droit international privé (« LDIP ») est applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que les deux Parties sont domiciliées hors de Suisse et n’y ont pas leur résidence habituelle.
47. Conformément à l’article 186 al. 1 LDIP qui consacre le principe « Kompetenz- Kompetenz », le TAS statue sur sa propre compétence.
48. L’article R27 du Code dispose que :
« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel). […] »
49. L’article R47 du Code stipule que:
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
50. L’article 48 par. 3 des Statuts de la CAF prévoit comme suit :
« Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club. […] »
51. Il ressort des dispositions précitées que la Décision est une décision « pris[e] en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF » au sens de l’article 48 des Statuts de la CAF et que, partant, le TAS est compétent pour se prononcer sur la présente procédure d’appel dirigée à l’encontre de la Décision, ce que les Parties ont par ailleurs toutes deux expressément reconnu et ont encore confirmé par la signature de l’Ordonnance de procédure.
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VI. RECEVABILITE
52. L’article R49 du Code prévoit également que:
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».
53. L’article 48 par. 3 des Statuts de la CAF prévoit comme suit :
« […]Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision. »
54. La Formation relève que l’Appelant a déposé au Greffe du TAS la déclaration d’appel le 9 avril 2024 par courriel et le 15 avril 2024 via e-Filing, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la Décision qui est intervenue le 8 avril 2024. Les autres conditions de recevabilité de l’article R48 du Code sont également remplies. La Formation en conclut que l’appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
55. L’article R58 du Code prévoit comme suit :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
56. L’article 48 paragraphe 2 des Statuts de la CAF prévoit que :
« La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse. »
57. La Formation est donc tenue d’appliquer prioritairement les règlements de la CAF, en particulier les Statuts de la CAF et le CD. La Formation note aussi que le droit suisse s’applique à titre supplétif.
VIII. FOND
58. La Formation en vient maintenant à examiner le fond de la cause. Compte tenu des conclusions de chacune des Parties, la Formation répondra, le cas échéant, aux questions suivantes :
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• La procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF a-t-elle été valablement initiée ? • L’Appelant a-t-il, par le contenu de ses déclarations publiques, violé l’article 131 du CD ? • Quelles sont les conséquences applicables en l’espèce?
A. La procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF
59. L’Appelant soutient que la procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF est nulle car elle a été initiée par une plainte de la FRMF qui n’a ni qualité ni intérêt pour le faire. La CAF relève au contraire qu’elle a été initiée d’office par les organes juridictionnels de la CAF suivant la dénonciation faite par la FRMF auprès de la CAF.
60. La Formation relève que l’article 43 du CD prévoit comme suit:
« 1. Les infractions disciplinaires sont poursuivies d’office.
2. Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes juridictionnels les comportements qu’elle juge contraires à la Réglementation de la CAF. Les dénonciations doivent être par écrits. […] »
61. En vertu de cette disposition, les organes juridictionnels de la CAF poursuivent d’office les infractions, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’une plainte soit déposée pour que les organes juridictionnels puissent se saisir des faits possiblement constitutifs d’infraction disciplinaire. Par ailleurs, la disposition précitée prévoit la possibilité pour toute « personne ou autorité » de porter à la connaissance des organes juridictionnels de la CAF tout comportement qu’elle jugerait contraire à la réglementation de la CAF. La Formation en déduit donc qu’il n’est pas nécessaire d’être victime du comportement constitutif d’une infraction disciplinaire pour le dénoncer auprès des organes juridictionnels de la CAF.
62. Les Parties ne contestent pas qu’en date du 15 janvier 2024, la FRMF a adressé un courrier à la CAF, dans lequel elle a dénoncé les déclarations publiques de l’Appelant. De plus, la FRMF qualifie sans nul doute de « personne ou autorité » au sens du CD. La Formation en conclut que, dans son courrier du 15 janvier 2024, la FRMF a porté à la connaissance des organes juridictionnels de la CAF les faits qu’elle jugeait contraires au CD, et ce, conformément à l’article 43 par. 2 du CD susmentionné.
63. Aux yeux de la Formation, une telle dénonciation ne signifie pas pour autant que la procédure a été initiée par la FRMF, comme le prétend l’Appelant. Au contraire, conformément à l’article 43 du CD, c’est bien le Jury disciplinaire de la CAF qui, sur information reçue de la FRMF, a jugé qu’il convenait d’engager d’office les poursuites à l’encontre de l’Appelant et qui a ensuite rendu la décision du 18 janvier 2024. A défaut d’autres éléments de preuve, la Formation en conclut que la procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF a été initiée conformément au CD.
64. Lors de l’audience, l’Appelant a également fait part de son sentiment d’injustice dû au fait qu’il n’avait pas eu l’occasion de se défendre dans le cadre de la procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF. Même si aucune objection formelle n’a été formulée à
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cet égard par l’Appelant, la Formation relève ici que les délais brefs qui avaient été imposés à l’Appelant dans le cadre de la procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF semblent justifiés par le fait que les faits pertinents sont intervenus pendant la Coupe de l’Afrique des Nations et que le calendrier des matches imposait de prendre une décision dans de très brefs délais et que les documents paraissent avoir été transmis conformément aux règles applicables. Rien dans le dossier ne semble donc indiquer qu’il y ait eu un traitement défavorable de l’Appelant ou une quelconque volonté de l’écarter.
65. En tout état de cause, la Formation relève qu’en vertu de l’article R57, la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Cet examen de novo de la cause a pour conséquence que tout vice de procédure dans le cadre des instances précédentes est « soigné » par l’examen de novo dans le cadre de l’appel (CAS 2006/A/1177, para. 19 ; voir aussi RIGOZZI/HASLER, Article R57 CAS Code, in: ARROYO (ed.), Arbitration in Switzerland. The Practitioner’s Guide, 2018, Vol. II, p. 1657 et les références citées).
66. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Formation en conclut que la procédure devant le Jury disciplinaire de la CAF a bien été respectée.
B. La violation alléguée de l’article 131 du Code disciplinaire de la CAF par
l’Appelant
a) Le cadre réglementaire
67. L’article 131 du CD prévoit comme suit :
« 1. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, notamment des gestes ou des propos injurieux, porte atteinte à l’honneur d’une personne, sera suspendu de match. Si l’auteur est un joueur, la suspension sera d’au moins deux (2) matches; s’il s’agit d’un officiel, elle est d’au moins quatre (4) matches. 2. Si la victime de l’atteinte est la CAF elle-même ou l’un de ses organes ou officiels, la durée de la suspension sera doublée; la sanction concernera au moins tous les matches officiels internationaux. Une amende d’au moins dix mille USD (10.000$) est infligée.[…] » [surlignement par l’auteur]
68. D’après la jurisprudence du TAS, la question de savoir si un certain comportement constitue une atteinte à la dignité humaine doit être déterminée à la lumière des circonstances objectives de l'affaire et du test dit du « spectateur raisonnable ». Ce critère ne se réfère pas à une personne moyenne d’une circonscription particulière, mais à une personne raisonnable qui évalue - a posteriori - les faits qui lui sont présentés à la lumière de toutes les informations disponibles et pouvant être obtenues (CAS 2022/A/9078, para. 127; CAS 2019/A/6547, para. 160 et s.).
69. Dans l’affaire CAS 2015/A/4256, qui concernait une disposition similaire du règlement disciplinaire de la UEFA, la formation a précisé comme suit :
« When considering the objective of the regulation and the campaign against racism
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generally, the test to apply must surely conclude that an act violates Article 14.1 DR if an objective onlooker, wherever he or she is situated, be it in the stadium either on the pitch or in the stands, or behind a screen in any location (worldwide or indeed in outer space), could reasonably conclude that the act constitutes an insult to human dignity as envisioned by Article 14.1 DR. To find otherwise would be permissive of acts that are racist or otherwise reprehensible to some individuals on the basis that they are not to others, and that the perception of the latter should somehow prevail over that of the former. This sort of relativism was surely not intended by the drafters of the DR, whose purpose was undoubtedly to elaborate uniform standards that could be universally applicable throughout association football in Europe.» (TAS 2015/A/4256, par. 66; voir aussi: CAS 2013/A/3324&3369).
Traduction libre:
« Si l’on considère l’objectif du règlement et de la campagne contre le racisme en général, le test à appliquer doit certainement conclure qu’un acte viole l'article 14.1 du DR si un spectateur objectif, où qu’il se trouve, que ce soit dans le stade, sur le terrain ou dans les tribunes, ou derrière un écran dans n’importe quel endroit (dans le monde entier ou même dans l’espace), pourrait raisonnablement conclure que l’acte constitue une insulte à la dignité humaine telle qu’elle est envisagée par l’article 14.1 du DR. Toute autre conclusion reviendrait à autoriser des actes racistes ou autrement répréhensibles pour certains individus au motif qu’ils ne le sont pas pour d'autres, et que la perception de ces derniers devrait en quelque sorte prévaloir sur celle des premiers. Ce type de relativisme n’était certainement pas l’intention des rédacteurs du DR, dont le but était sans aucun doute d’élaborer des normes uniformes susceptibles d’être universellement applicables à l’ensemble du football association en Europe. »
70. La Formation relève encore que l’article 131 du CD concerne tout type d’atteinte à l’honneur d’une personne, peu importe le motif de cette atteinte (race, genre, nationalité, etc.) et quelque soit le moyen par lequel cette atteinte est portée.
71. L’Appelant soutient encore qu’en application d’une interprétation stricte de l’article 131 du CD, la victime de l’atteinte à l’honneur ne peut être qu’une personne physique, la CAF, les organes de la CAF ou les officiels de la CAF, à l’exclusion de toute fédération, en particulier la FRMF. La Formation relève en effet que l’expression « une personne » dans l’article 131 du CD est équivoque, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer si la victime de l’atteinte est une personne physique et/ou une personne morale.
72. La Formation est dès lors amenée à en déterminer le sens à la lumière du droit suisse subsidiairement applicable.
73. La Formation relève tout d’abord que l’article 173 du code pénal suisse punit « celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ». La Formation relève en outre que le Tribunal fédéral suisse a confirmé que cette disposition protège l’honneur privé, que ce soit celui de personnes physiques ou morales ou de toute autre collectivité capable d’ester en justice (ATF
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124 262 c. 2, 114 1c 2a). Ce faisant, la Formation en déduit que la protection de l’honneur selon l’article 131 du CD devrait être lue comme concernant l’honneur tant d’une personne physique que d’une personne morale.
74. La Formation a également égard aux règles d’interprétation applicables en Suisse. Comme le Tribunal fédéral suisse a eu l’occasion de le confirmer (ATF 4A_600/2016 du 29 juin 2017, consid. 3.3.4.1 et références), la Formation considère qu’il y a lieu, pour interpréter les dispositions d’un texte fédératif d’une association sportive majeure comme la CAF, de recourir aux méthodes d’interprétation de la loi et non aux méthodes d’interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair et si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 138 II 105, consid. 5.2).
75. A ce titre, la Formation relève que l’interprétation de l’article 131 du CD dans son ensemble conduit également à considérer que les mots « une personne » visent tant une personne physique qu’une personne morale. En effet, le premier paragraphe de l’article 131 du CD énonce le principe de l’atteinte à l’honneur, ses modalités ainsi que la sanction applicable par principe ; par l’emploi des mots « une personne » dans ce premier paragraphe, la CAF a vraisemblablement eu l’intention de donner à ces mots une conception large. En effet, le second paragraphe, tel qu’il ressort en particulier des mots « si la victime de l’atteinte est… la sanction sera doublée », concerne uniquement un cas d’application spécifique du premier paragraphe, soit l’atteinte à l’honneur de certaines personnes déterminées. Or, ces personnes déterminées – qui sont décrites nommément – sont non seulement des personnes physiques (les officiels de la CAF) mais aussi une personne morale (la CAF et les organes de la CAF); dans ces cas uniquement, la sanction applicable en vertu du premier paragraphe est doublée.
76. Si la victime de l’atteinte au sens du premier paragraphe de l’article 131 du CD ne pouvait être qu’une personne physique, il y aurait une contradiction entre le premier paragraphe et le second paragraphe de l’article 131 du CD puisque le second paragraphe vise un cas d’application du premier paragraphe mais concerne cependant l’atteinte portée tant à une personne morale déterminée (soit la CAF et/ou ses organes) qu’à une personne physique déterminée (soit les officiels de la CAF).
77. La Formation en conclut que la victime de l’atteinte à l’honneur au sens de l’article 131 du CD, peut tant être une personne physique qu’une personne morale; et qu’un doublement de la sanction s’applique uniquement s’il est démontré que l’atteinte vise la CAF, ses organes ou ses officiels.
78. La Formation examine, dans la prochaine section, le contenu des déclarations de l’Appelant à la lumière des éléments qui précèdent.
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b) Les propos de l’Appelant du 15 et 16 janvier 2024 concernant le Match
79. La Formation relève que les propos de l’Appelant sont traduits librement comme suit par l’Appelant:
« - A mon avis on a perdu sur le terrain et par le résultat
- La fédération marocaine est devenue une force je veux dire en football et chacun cherche l’horaire qui lui convient, nous in a voulu joué à 14:00 et eux ils nous ont fait jouer à 22:00. nous pouvons dire que c’est eux qui dirigent les affaires du football africain et nous on suit, on est des spectateurs.
- Oui on a été forcé à jouer le soir. c’est comme ça, il l’impose. l’arbitre c’est eux qui l’impose.
- Quand tu joues contre une grande sélection tu joue contre d’autres trucs cachés du football’ […]»
80. La CAF traduit les propos de l’Appelant comme suit :
« Je vous jure, selon mon avis personnel, nous avons été battus au score, et vous connaissez la force de la fédération de notre adversaire, ils sont devenus une force, une force de frappe, dans le monde du football africain, vous voyez ? et chacun a son heure préférée, nous voulions jouer par exemple à 14h et on nous a obligés à jouer à 22h ou à 20h, on dira que ce sont eux qui gèrent maintenant les affaires du football africain, et qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous suivons, nous faisons partie des « spectateurs » maintenant. […] Oui, même à domicile, on nous a imposé, il faut le dire, on nous a imposé. Maintenant c’est le moment, ils s’imposent, vous voyez ? C’est un fait et on n’y peut rien, ils même imposent l’arbitre, c’est pour cela qu’on se retrouve à jouer contre une grande sélection, et contre d'autres choses, des choses cachées, vous voyez… »
81. L’Appelant soutient que ses déclarations concernant l’horaire du Match sont exactes puisqu’en effet la FTF, qui jouait à domicile et avait donc le droit de choisir l’horaire du Match, avait sollicité que le Match se tienne à 14 heures, et que cette demande lui avait été refusée par la CAF sans explication. Dans ses propos, l’Appelant précisait que la décision n’était pas la sienne, qu’elle ne résultait pas des facteurs qui relèvent de sa sphère de compétence, c’est-à-dire le terrain, mais bien de la CAF et donc était le résultat de facteurs que lui ne maitrisait pas, comme les droits de télévision sur le Match qui comptait la présence d’une équipe de football importante comme la FRMF. L’Appelant précise qu’il avait demandé que le Match puisse se jouer dans l’après-midi en raison du taux élevé d’humidité auquel l’équipe marocaine n’était pas habituée. Les propos de l’Appelant concernant l’horaire du Match étaient donc véridiques et ne portent donc aucunement atteinte à la CAF (ni la FRMF). Concernant la nomination de l’arbitre pour le Match, l’Appelant précise que dans ses propos, il rappelle que c’est la CAF – elle seule – qui décide des arbitres de matchs. L’Appelant explique qu’en dialecte algérien, le pluriel s’emploie couramment même lorsqu’on ne vise pas plusieurs personnes. Finalement, l’Appelant indique qu’il ne s’est jamais plaint du fait que l’arbitre lors du
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Match n’était pas bon et qu’il n’avait jamais affirmé que la FRMF exerçait des pressions sur les arbitres.
82. La CAF soutient, quant à elle, que par ses propos relatifs à l’horaire du Match, l’Appelant a porté atteinte à l’honneur de la CAF : en affirmant que c’était la FRMF qui gérait les affaires du football, l’Appelant a porté atteinte à la CAF dont c’est la responsabilité de gérer les affaires du football africain ; par ailleurs, en affirmant que c’était la FRMF qui avait imposé l’horaire du Match, l’Appelant a porté atteinte à la CAF dont c’est la mission de décider de l’horaire du Match. Ensuite, en affirmant que c’était la FRMF qui avait imposé l’arbitre du Match, l’Appelant a porté atteinte à l’honneur de la CAF car ses déclarations portent atteinte à l’intégrité de la CAF dans son autonomie d’organisation des compétitions continentales, et jettent aussi le discrédit sur l’impartialité et de la neutralité qui gouvernent les arbitres.
83. La Formation a examiné attentivement les propos de l’Appelant à la lumière du test dit du « spectateur raisonnable » évaluant - a posteriori - les faits qui lui sont présentés à la lumière de toutes les informations disponibles et pouvant être obtenues. Pour la Formation, les mots « c’est eux qui dirigent les affaires du football africain et nous on suit, on est des spectateurs » visent directement la FRMF, « eux » se référant à la « fédération marocaine » mentionnée en début de phrase et le « nous, on » à lui, et éventuellement à la FTF à laquelle l’Appelant appartenait au moment des faits pertinents. Ainsi, le « spectateur raisonnable » est susceptible de comprendre des propos de l’Appelant que c’était la FRMF qui dirigeait les affaires du football africain et que la FTF n’avait qu’un rôle passif de spectateur. Dans le cadre d’une compétition d’importance comme celle de la Coupe d’Afrique des Nations, les propos de l’Appelant sont importants peu importe le cadre de l’interview et le public auquel il s’adresse. Par ses mots, l’Appelant a dès lors porté atteinte à l’honneur de la FRMF dont la mission n’est assurément pas de diriger les affaires du football africain en lieu et place de la CAF.
84. De plus, par ses propos ambigus, l’Appelant a laissé planer le doute dans l’esprit du « spectateur raisonnable », selon lequel la CAF ne serait pas en mesure d’exercer ses responsabilités, en particulier celle d’organiser en toute indépendance les compétitions sportives sur le continent africain. La Formation relève toutefois que l’Appelant ne cite jamais la CAF expressément, ce qui conduit la Formation à décider que les propos de l’Appelant ne sont pas manifestement dirigés contre la CAF.
85. Il en va de même lorsque l’Appelant, évoquant la décision relative à l’horaire du Match, déclare que « eux ils nous ont fait jouer à 22:00 », « eux » se référant sans nul doute à la « fédération marocaine » qui est mentionnée en début de phrase. La Formation est d’avis qu’aux yeux du « spectateur raisonnable » évaluant les faits a posteriori, les propos de l’Appelant portent clairement atteinte à l’honneur de la FRMF dont la mission, en tant que fédération nationale d’une équipe participant au Match, n’est assurément pas de décider de l’horaire du Match.
86. De plus, par ses propos ambigus, l’Appelant a laissé planer le doute dans l’esprit de ceux qui l’écoutent, selon lequel la CAF n’aurait pas été en mesure de prendre ou d’imposer sa décision relative à l’horaire du Match en toute indépendance. Etant donné que la CAF
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n’est pas expressément mentionnée dans les déclarations de l’Appelant, la Formation estime toutefois qu’ici aussi, les propos de l’Appelant ne sont pas manifestement dirigés contre la CAF.
87. De manière similaire, un « spectateur raisonnable » comprendra qu’en déclarant publiquement « l’arbitre c’est eux qui l’impose [sic]» ou « ils même imposent l’arbitre », l’Appelant visait directement la FRMF, précisant donc que la FRMF avait été en mesure d’imposer l’arbitre officiant dans le Match. D’après la Formation, de telle affirmations portent atteinte à la FRMF dont la responsabilité n’est évidemment pas de nommer les arbitres.
88. Cette affirmation laisse en outre planer le doute dans l’esprit des spectateurs que la CAF n’aurait pas été en mesure d’imposer sa décision relative à la nomination des arbitres et que dès lors l’intégrité des compétitions qu’elle organise serait mise à mal. La Formation relève toutefois qu’en l’absence de mention expresse de la CAF, les propos de l’Appelant ne sont pas manifestement dirigés contre la CAF.
89. Enfin, par les mots « Quand tu joues contre une grande sélection tu joue [sic] contre d’autres trucs cachés du football » ou « on se retrouve à jouer contre une grande sélection, et contre d’autres choses, des choses cachées », le « spectateur raisonnable » comprend que les matchs impliquant la FRMF présentent des enjeux qui ne sont pas connus du public, et possiblement illicites, ce qui porte bien entendu atteinte à l’honneur de la FRMF. Toutefois, encore une fois, la CAF n’est pas manifestement et directement visée par ces propos.
90. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Formation décide que par ses déclarations dans le cadre de l’interview télévisée du 15 janvier 2024, l’Appelant a porté atteinte à l’honneur de la FRMF, en violation de l’article 131 du CD. La Formation décide aussi qu’étant donné que les propos de l’Appelant n’ayant jamais été manifestement dirigés contre la CAF, l’Appelant n’a pas directement porté atteinte à l’honneur de la CAF.
C. Conséquences applicables
91. La Formation relève que d’après l’article 131 du CD :
« 1. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, notamment des gestes ou des propos injurieux, porte atteinte à l’honneur d’une personne, sera suspendu de match. Si l’auteur est un joueur, la suspension sera d’au moins deux (2) matches; s’il s’agit d’un officiel, elle est d’au moins quatre (4) matches. 2. Si la victime de l’atteinte est la CAF elle-même ou l’un de ses organes ou officiels, la durée de la suspension sera doublée; la sanction concernera au moins tous les matches officiels internationaux. Une amende d’au moins dix mille USD (10.000$) est infligée.[…] »
92. La Formation relève tout d’abord que l’Appelant était, au moment des déclarations litigieuses, un « officiel » au sens de l’article 131 du CD, ce terme étant défini comme suit à l’article 4 du CD :
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« toute personne exerçant une activité relative au football au sein d’une association nationale ou d’un club, quels que soient son titre, la nature de son activité (administrative, sportive ou autre) et la durée de celle-ci, à l’exclusion des joueurs; sont notamment des officiels les dirigeants, les entraîneurs et les soigneurs. »
93. La Formation en conclut que la sanction minimale, telle que prévue par l’article 131 du CD, est la suspension de 4 matches.
94. La Formation relève en outre qu’au terme de son analyse dans la section précédente, elle avait conclu que les propos de l’Appelant n’étaient pas manifestement dirigés à l’encontre de la CAF ni de ses organes ou de ses officiels. A ce titre, la Formation décide que le doublement de la durée de suspension, tel que prévu à l’article 131 al. 2 du CD, n’est pas justifié.
95. De plus, la CAF n’ayant pas fait appel contre la décision du Jury d’Appel d’annuler l’amende imposée à la FTF, la présente Formation ne peut pas se prononcer sur une éventuelle amende.
96. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Formation décide que l’Appelant est suspendu pour quatre (4) matchs à compter de la décision rendue par le Jury disciplinaire de la CAF.
97. Les Parties ayant accepté qu’entre le 18 janvier 2024, date de la décision du Jury disciplinaire de la CAF, et le 25 avril 2024, date à laquelle le contrat de travail de l’Appelant auprès de la FTF a été résilié, la Formation constate que l’Appelant a déjà purgé sa suspension pour quatre (4) matchs officiels internationaux.
IX. FRAIS
(…).
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. L’appel interjeté par Adel Amrouche est partiellement admis.
2. Dit que la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération Africaine du Football en date du 6 mars 2024 est confirmée sous réserve de son chiffre 2 a) qui est amendé comme suit : « Par ses déclarations publiques en date du 15 janvier 2024, Adel Amrouche a violé l’article 131 du Code Disciplinaire, et est dès lors suspendu pour quatre (4) matches à compter du prononcé de la décision du Jury disciplinaire de la CAF en la cause le 18 janvier 2024. »
3. (…).
4. (…).
5. Dit que toute autre demande ou conclusion est rejetée.
Lausanne, le 14 février 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Alexander McLin Président de la Formation
Chedli Rahmani Ulrich Haas Arbitre Arbitre
Stéphanie De Dycker Greffière