TAS 2024/A/10509
Yassine Chammakhi c. Club Africain
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Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10509 Yassine Chammakhi c. Club Africain
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : M. Alain Zahlan de Cayetti, Arbitre, Paris, France
dans la procédure arbitrale d’appel entre
M. Yassine Chammakhi, Tunisie
Représenté par Me Ali Abbes, Avocat à la Cour, et Me Mohamed Rokbani, Avocat à la Cour, Global Sport Consulting Law firm, Monastir, Tunisie, et par Me Olfa Ajmi, Avocate à la Cour, Tunis, Tunisie Appelant
et
Club Africain, Tunisie
Représenté par Me Tarek Alaimi, Avocat à la Cour et par Mme Dorra Mghirbi, Assistante Juridique, Belvédère, Tunisie Intimé
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I. PARTIES
1. M. Yassine Chammakhi (« l’Appelant » ou le « Joueur ») est un joueur professionnel de football tunisien.
2. Club Africain (« l’Intimé » ou le « Club ») est un club professionnel de football tunisien basé à Tunis. Le Club est membre de Fédération Tunisienne de Football (la « FTF »), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (la « FIFA »).
3. M. Yassine Chammakhi et Club Africain sont dénommés individuellement, la « Partie » et, collectivement, les « Parties ».
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
5. Le 19 août 2020, le Joueur et le Club ont signé le « Contrat Joueur Professionnel à Plein Temps » (le « Contrat de Travail ») pour une durée déterminée de deux saisons à compter du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 qui prévoit, en particulier, une option de renouvellement pour « 1 année optionelle [sic] » (article 2 (« Durée du contrat ») du Contrat de Travail).
6. Selon l’article 3.1 du Contrat de Travail, le Club s’est engagé à verser au Joueur « Un salaire mensuel fixe brut correspondant à » TND 40'000 « pour la première saison (Saison : 2020/2021) », à TND 50'000 « pour la deuxième saison (Saison : 2021/2022) » et à TND 50'000 « pour la troisième saison (Saison : 2022/2023 (optionnelle) ».
7. En outre, le Club s’est engagé à payer au Joueur les montants suivants :
(i) « Une prime de formation de 50 dinars par mois » (article 3.2 du Contrat de Travail) ; (ii) « Les primes de résultats et divers avantages fixés par le règlement intérieur du club [du Club] homologué par les instances de la FTF » (article 3.4 du Contrat de Travail) ; (iii) Une prime de rendement de TND 500'000 pour la saison 2020/2021, « payable à l’avance » ; une prime de rendement de TND 300'000 pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023, respectivement, « payable par trois tranches, le 01/09, le 1/12 et le 01/04 de chaque année » (article 3.5 du Contrat de Travail).
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8. Selon l’article 11 du Contrat de Travail :
« Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat doivent être soumis préablement [sic] à la Commission Fédérale Juridique de la FTF qui tentera de conseiller les deux parties ».
9. Le présent litige est en rapport avec le Contrat de Travail.
III. PROCEDURE DEVANT LES COMMISSIONS JURIDIQUES DE LA FTF
10. Comme il est précisé ci-après (cf. paras. 38, 43 et 44), malgré les demandes de communication d’une copie du dossier de la procédure opposant les Parties devant la Commission Fédérale des Litiges de la FTF, adressées à la FTF par le Greffe du TAS à l’instigation de l’Arbitre unique, la FTF n’a pas cru bon devoir y donner suite. Par conséquent, l’Arbitre unique se réfèrera uniquement aux mémoires des Parties, à leurs déclarations faites à l’Audience et aux pièces déposées par elles dans la présente procédure arbitrale.
11. Le 23 décembre 2021, le Joueur a déposé une requête devant la Commission Fédérale des Litiges Nationale de la FTF (la « Commission des Litiges »), reçue le 24 décembre 2021.
12. Dans sa requête, le Joueur a indiqué que le Club était « défaillant de paiement de plusieurs montants relatifs à la saison sportive 2020/2021 réclamant par conséquent d’astreindre le Club Africain à payer un montant de deux cent vingt-cinq mille dinars (TND 225.000.000) au titre des salaires des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 ainsi que les frais de procédure ».
13. Le 14 juillet 2022, la Commission des Litiges a rendu la décision suivante :
« Attendu qu’en vertu des pièces présentées, en particulier le contrat de joueur professionnel entre le club et le joueur prouvant la relation contractuelle ainsi que la dette réclamée. Attendu qu’il est constaté que le joueur n'a pas reçu ses salaires mensuels avec une dette totale égale à deux cent vingt cinq mille dinars (225.000.000 TND) au titre du reste du salaire du mois de janvier 2021 et tous les salaires des mois de février, mars, avril, mai et juin 2021. Attendu qu’il ne peut être tenu compte des extraits comptables pour prouver que le joueur a reçu ses salaires puisque ces mêmes extraits prouvent que les transferts effectués ne concernent pas la période et les mois réclamés.
[…]
La Commission a décidé […] d’astreindre le Club Africain […] de payer au joueur Yassine Chammakhi :
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1- [TND 225'000] au titre du reste du salaire du mois de janvier 2021 et tous les salaires des mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 ». 2- [TND 1'000] au titre des frais de procédure devant la [Commission des Litiges] ».
14. Le 11 août 2022, la décision de la Commission des Litiges a été notifiée aux Parties.
15. Le 18 août 2022, le Club a déposé un appel devant la Commission National [sic] d’Appel de la FTF (la « Commission d’Appel ») contre la décision de la Commission des Litiges, rendue le 14 juillet 2022.
16. Dans son appel, le Club insistait que le Joueur « a reçu tous ses salaires à l’exception du salaire du mois de juin 2021 », « [a]joutant que le demandeur a reçu le salaire du mois de février par un transfert bancaire direct ainsi que le salaire du mois de Mars sur deux paiements : avance sur le salaire du mois de Mars en date du 15-03-2021 égale à quinze mille dinars et le reste du salaire d'un montant de vingt-cinq mille dinars en date du 16-04-2021 par un virement bancaire ». En outre, le Club affirmait que le Joueur « a reçu le salaire du mois d’Avril 2021 sur deux paiements: avance sur salaire en date du 28-05-2021 égale à douze mille dinars (12000 TND) et le reste du salaire d’un montant de vingt-huit mille dinars (28000 TND) en date du 23-06-2021 par un virement bancaire sur son compte bancaire ». Le Club a prétendument « produit plusieurs documents bancaires à l’appui de son appel » (Piece A-1 de la Déclaration d’Appel).
17. Le Joueur contestait les prétentions du Club et indiquait que « les virements présentés [par le Club] concern[aient] des salaires précédents ».
18. Le 5 décembre 2023, la Commission d’Appel a rendu la décision suivante (la « Décision Attaquée ») :
« […]
Attendu qu'après avoir fait le calcul et sur la base des documents produits par les parties, il parait évident à la Commission que le joueur a droit au reste de son salaire du mois de janvier 2021 d’un montant de vingt-cinq mille dinars (25000 TND) en plus de la totalité du salaire du mois de juin 2021 d’un montant de quarante mille dinars (40000 TND). Attendu que l’appelant n’a pas produit des justificatifs de paiement desdits salaires, ce qui légitime son octroi par le comité. Attendu qu’il est de l’obligation du joueur de payer les impôts. Attendu que la retenue à la source est un mécanisme octroyé à l’employeur (association sportive) afin de déduire une partie du salaire des montants payés au titre d’impôt. Attendu qu’en vertu de l’article 52 et suivants du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, il est autorisé aux associations de déduire l’impôt par le mécanisme de la retenue à la source selon le pourcentage et conditions prévues par les lois en vigueurs. Attendu que le bureau fédéral par application de la réglementation a issu une circulaire en date du 17/07/2023 incitant les associations et clubs à citer les montants et fractions relatifs à la retenue à la source.
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Attendu qu’il est donné aux associations actives de soumettre à la retenue à la source les salaires et bonus.
Attendu que la décision de première instance a ignoré de citer l’obligation de soumettre les montants jugés au titre de salaires et primes à la retenue à la source, ce qui nécessite sa rectification sur ce point.
[…]
Le Comité a décidé d’accepter l’appel en la forme et sur le fond de le modifier en ce qui concerne les arriérées en les limitant au reste du salaire du mois de janvier 2021 équivalent à vingt-cinq mille dinars (25000 TND) et tout le salaire du mois de Juin 2021 équivalent à quarante mille dinars (40000 TND) et de réduire par conséquent la totalité des salaires à la limite de soixante-cinq mille dinars et de la confirmer pour le reste en ajoutant que les sommes décidées en première instance et en appel sont soumises à la retenue à la source en vertu des dispositions réglementaires du Code d’imposition et astreindre le Club Africain […] de remettre au joueur Yassine Chammakhi un certificat de retenu ».
19. Le 28 mars 2024, la Décision Attaquée a été notifiée aux Parties.
IV. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
20. Le 16 avril 2024, l’Appelant a déposé une Déclaration d’Appel auprès du Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») contre la Décision Attaquée sur le fondement des dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »).
21. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelant a demandé, en particulier, de soumettre le présent litige à un arbitre unique et de procéder en langue française. L’Appelant a, en outre, sollicité la suspension du délai pour le dépôt de son Mémoire d’Appel jusqu’au 6 juin 2024.
22. Par courrier du 18 avril 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel. Le Greffe du TAS en a adressé une copie à l’attention de l’Intimé l’invitant à faire part de ses commentaires au sujet de la langue de la présente procédure, de la soumission du litige à un arbitre unique et de la demande de prolongation du délai de dépôt du Mémoire d’Appel.
23. A cette même date, le Greffe du TAS a informé la FTF de la Déclaration d’Appel déposée par l’Appelant et l’a invité de « requérir son intervention comme partie au présent arbitrage », même si « cet appel n’est pas dirigé contre » elle. En outre, le Greffe du TAS a demandé la FTF de lui communiquer « une copie de la décision dont appel, ainsi que de la page de couverture du courrier par lequel cette décision a été communiquée aux parties ».
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24. Le 22 avril 2024, l’Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il n’avait aucune objection à la prolongation du délai demandée pour le dépôt par l’Appelant de son Mémoire d’Appel, ainsi qu’à l’adoption du français comme la langue de procédure. En revanche, l’Intimé a contesté la soumission du présent litige à un arbitre unique et a demandé « une formation de trois arbitres ».
25. Le 23 avril 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l’Intimé et a indiqué qu’il « incomber[ait] à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou à sa suppléante, de décider la composition du tribunal arbitrale ». Par ailleurs, le Greffe du TAS a demandé l’Intimé d’indiquer « s’il entend[ait] payer ou non sa part des avances de frais ».
26. Le 24 avril 2024, l’Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il n’avait pas l’intention de payer sa part d’avance de frais.
27. Le 27 mai 2024, conformément à l’article R51 du Code, l’Appelant a déposé son Mémoire d’Appel. Ce dernier a été notifié le 29 mai 2024, l’Intimé étant alors invité à déposer sa Réponse dans un délai de 20 jours.
28. Le 3 juin 2024, l’Intimé a demandé que « le délai pour le dépôt de sa réponse soit suspendu jusqu’à l’exécution du paiement de la totalité des avances des frais d’arbitrage par l’appelant ».
29. Le 8 juillet 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par l’appelant de sa part de l’avance de frais et a fixé un nouveau délai de vingt jours à l’Intimé pour déposer sa Réponse.
30. Par le même courrier, le Greffe du TAS a informé les Parties que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le présent litige, était composé de la manière suivante :
Arbitre unique : M. Alain Zahlan de Cayetti, Arbitre, Paris, France.
31. Le 9 juillet 2024, l’Intimé a demandé que le délai pour déposer sa réponse soit suspendu jusqu’au paiement par l’Appelant « de la totalité des frais d’arbitrage ».
32. Le 10 juillet 2024, le Greffe du TAS a confirmé à l’Intimé le paiement par l’Appelant de « sa part de l’avance de frais » et a donc confirmé le délai fixé par courrier du 8 juillet 2024.
33. Le 12 juillet 2024, l’Intimé a demandé du Greffe du TAS une prolongation allant jusqu’au 13 septembre 2024 pour déposer sa réponse.
34. Le 15 juillet 2024, l’Appelant s’est opposé à la requête de prolongation de l’Intimé en mentionnant que l’Appelant lui-même avait bénéficié d’une extension de 38 jours pour le dépôt de son Mémoire d’Appel et que l’Intimé avait « disposé jusqu’à aujourd’hui d’un temps très large pour préparer sa réponse ». Par conséquent, l’Appelant a proposé d’accorder « une extension jusqu’au 15 août 2024 » à l’Intimé pour déposer sa Réponse.
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35. Le 16 juillet 2024, au nom de l’Arbitre unique, le Greffe du TAS a informé les Parties que, « conformément à l’article R32 al. 2 du [Code] et compte tenu du fait que l’intimé avait accepté la prolongation requise par l’appelant pour le dépôt de son mémoire d’appel », le délai de dépôt par l’Intimé de sa Réponse était fixé au 25 août 2024.
36. Le 25 août 2024, conformément à l’article R55 du Code, l’Intimé a déposé sa Réponse.
37. Le 2 septembre 2024, le Greffe du TAS a demandé, au nom de l’Arbitre unique, à la FTF de « communiquer […] une copie du dossier complet » dans la présente affaire.
38. Le 17 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’après avoir pris en considération leurs positions, l’Arbitre unique a décidé de tenir l’audience par vidéoconférence, le 5 novembre 2024, à 9h30 (« l’Audience »). Le Greffe du TAS a demandé aux Parties de lui communiquer les noms, adresses courriel et numéros de téléphone des participants.
39. Le 23 septembre 2024, le Greffe du TAS a notifié aux Parties l’Ordonnance de procédure que l’Appelant et l’Intimé ont signé et retourné les 23 et 30 septembre 2024 respectivement.
40. Le 5 novembre 2024, l’Audience a été tenue par vidéoconférence (Cisco Webex) conformément aux dispositions de l’article R44.2 du Code, applicable par renvoi de l’article R57. Outre l’Arbitre unique et Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes étaient présentes à l’Audience :
Pour l’Appelant : Me Ali Abbes, Avocat à la Cour, Global Sport Consulting Law firm, Monastir, Tunisie Me Olfa Ajmi, Avocate à la Cour, Tunis, Tunisie
Pour l’Intimé : Me Tarek Alaimi, Avocat à la Cour, Belvédère, Tunisie Mme Dorra Mghirbi, Assistante Juridique, Belvédère, Tunisie M. Hamed Mbarek, Vice-président de l’Intimé
41. Au début d’Audience, les Parties n’ont soulevé aucune objection quant à la composition du tribunal arbitral ou à la procédure adoptée par l’Arbitre unique. Au cours de l’Audience, les Parties et ses conseils ont eu l’occasion de présenter et de défendre leur position. A la fin de l’Audience, les Parties ont confirmé sans réserve, que leur droit d’être entendu avait été totalement respecté.
42. Le 11 novembre 2024, le Greffe du TAS a réitéré sa demande à la FTF de lui « communiquer […] une copie du dossier complet » dans la présente affaire.
43. Le 19 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que, au vu de l’absence de la réponse de la FTF, « la procédure probatoire est désormais close ».
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V. POSITIONS DES PARTIES
44. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’Audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par l’Arbitre unique, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Position de l’Appelant
45. En substance, les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit :
46. L’Appelant indique que son salaire pour la saison 2020/2021 était d’un montant total de TND 400'000 mais qu’il a « uniquement reçu » du Club un montant de TND 175'000. A cet effet, l’Appelant produit une copie d’un relevé bancaire mentionnant et détaillant les sommes versées à lui par le Club pendant la période dont s’agit.
47. En prétendant que ses salaires mensuels étaient « payable[s] à la fin de chaque mois grégorien pour la période allant du 01 Septembre 2020 au 30 Juin 2021 », l’Appelant considère que les salaires reçus par lui pour un montant de TND 175'000, « correspond[ent] à 4 mensualités et une partie de la cinquième mensualité » et « doivent être comptabilisés par ordre temporel croissant » correspondant aux salaires de septembre 2020 à décembre 2020 et une partie du salaire de janvier 2021.
48. En outre, l’Appelant prétend que l’Intimé ne conteste pas lui avoir payé la somme totale de TND 175'000 à titre de salaires, mais indique que ce montant correspond aux salaires de février à mai 2021 réclamés par l’Appelant dans le cadre de la présente procédure arbitrale.
49. Enfin, l’Appelant conteste la Décision Attaquée en tant qu’elle concerne la réduction du montant dû « d’une retenue fiscale ». L’Appelant fonde ses allégations sur les motifs suivants :
(i) Concernant « une certaine circulaire datée du 17/07/2023 » à laquelle la Commission d’Appel y fait référence dans la Décision Attaquée, selon laquelle le Club serait autorisé « à appliquer une retenue sur les salaires des joueurs », l’Appelant indique que « cette circulaire n’a jamais été communiquée ni [sic] au joueur et n’a jamais été publiée sur le site officiel » de la FTF. En outre, l’Appelant remarque que cette circulaire de 2023 « est clairement postérieure à la date d’exigibilité des salaires réclamés (2021) et par conséquent, ne peut être appliquée rétroactivement » ;
(ii) En tout état de cause, le Club n’a produit aucune preuve dans la présente procédure ou pendant la procédure devant la Commission d’Appel démontrant qu’il « a réellement payé la retenue à la source ». Au contraire, pendant la toute relation contractuelle avec l’Appelant, le Club « n’a pas effectué ladite retenue ».
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50. En tout cas, l’Appelant considère que le montant des salaires dus doit être augmenté par un « intérêt moratoire de 5% par an en application de de [sic] l’article 104 al.1 du code des obligations suisse ».
51. En conséquence de quoi, l’Appelant demande à l’Arbitre unique de prononcer ce qui suit :
« 1. L’appel est recevable.
2. L’appel est admis.
3. Casser la décision du jury d’appel et décider de nouveau à astreindre le CLUB AFRICAIN de payer un montant global de 225000 TND au titre des salaires impayés sans aucune déduction ou rétention et en appliquant les intérêt [sic] de retard suivants :
- 5% par an sur le montant de 25000 TND à compter du 01/02/2021 jusqu’au parfait paiement.
- 5% par an sur le montant de 40000 TND à compter du 01/03/2021 jusqu’au parfait paiement.
- 5% par an sur le montant de 40000 TND à compter du 01/04/2021 jusqu’au parfait paiement.
- 5% par an sur le montant de 40000 TND à compter du 01/05/2021 jusqu’au parfait paiement.
- 5% par an sur le montant de 40000 TND à compter du 01/06/2021 jusqu’au parfait paiement.
- 5% par an sur le montant de 40000 TND à compter du 01/07/2021 jusqu’au parfait paiement.
4. Astreindre le Club Africain à payer une contribution aux frais d’avocats, ainsi qu’aux autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS.
5. Faire supporter le Club Africain tous les frais de procédure TAS ».
B. Position de l’Intimé
52. En substance, les arguments de l’Intimé peuvent être résumés comme suit :
53. L’Intimé conteste les allégations de l’Appelant relatives à un prétendu manquement à ses obligations contractuelles. L’Intimé prétend s’être acquitté des salaires réclamés par l’Appelant pour la période allant de février 2021 à mai 2021. L’Intimé indique que les
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sommes payées à l’Appelant correspondent exactement aux salaires dont il s’agit. Dans sa Réponse, l’Intimé verse une copie des « document[s] bancaire[s] présenté[s] par Zitouna Banque constatant[s] le virement et la réception effective et légale » des paiements effectués par l’Intimé au titre desdits salaires.
54. En outre, l’Intimé allègue qu’une retenue à la source doit être imputée sur les sommes payées à l’Appelant pour les raisons suivantes :
(i) « [L]a déduction fiscale […] en déduisant la retenue à la source » est obligatoire selon les dispositions « de la Loi Nationale Tunisienne » ;
(ii) La déduction fiscale est obligatoire et justifiée selon les dispositions de la circulaire « du bureau fédéral du 17.07.2023 », qui « fait référence à des correspondances et des lois antérieures à la date d'exigibilité des salaires réclamés comme la correspondance du Ministère de la Jeunesse et des Sports n°04/2972/2020 émise le 19 octobre 2021 et la loi de finances pour 2018 et de la circulaire générale n°18 de 2018 du 16 février 2018 ». A l’Audience, le vice- président de l’Intimé a déclaré à ce titre que la loi qui obligeait les clubs de football tunisiens à soumettre les salaires de joueurs à la retenue à la source avait été promulguée en 2003 et avait été à plusieurs reprises portée à la connaissance de l’Intimé ;
(iii) Le salaire mensuel brut du Joueur, comme le prévoyait le Contrat de Travail, « doit être soumis à la déduction de la retenue à la source pour avoir le salaire ANNUEL net » selon les dispositions de la circulaire du 17 juillet 2023 ;
(iv) Une jurisprudence constante de la FTF que l’Intimé reprend dans ses écritures, fait droit, de manière constante et fondée, à la déduction fiscale dont il s’agit.
55. Enfin, l’Intimé prétend qu’il est prêt à remettre à l’Appelant « une attestation concernant la déduction de la retenue à la source comme l’exige la loi ». L’Intimé conteste les arguments de l’Appelant selon lesquels ce dernier n’a pas reçu notification de la circulaire du 17 juillet 2023. L’Appelant prétend au contraire que cette circulaire « était l’objet d’une discussion et échange de réponse en phase primaire et en appel devant les commissions de litiges et d’appel de la FTF et l’argument de l’appelant n’a jamais été abordé en deux phases ».
56. Au vu de ce qui précède, l’Intimé demande à l’Arbitre unique de :
« A- Sur la forme : Vérifier la conformité des formalités et les procédures d’appel de l’appelant par rapport aux articles 76 du statut de la FTF ET les articles R29 et suivant du code d’arbitrage TAS (Version Actuelle).
B -Sur le fond : 1- Rejeter l’appel de l’appelant et Approuver la décision N° 04 datée le 05.12.2023 de la commission d’appel de la FTF en limitant les montants d’arriérés réclamés
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au reste du salaire du mois de janvier 2021 (25.000 DT) et le salaire du mois de juin 2021 (40.000 DT) pour un montant total de soixante-cinq mille dinars (65.000 DT) et le soumettre à la déduction de la retenue à la source. Subsidiairement en cas d’approbation des demandes de l’appelant totalement ou partiellement concernant les montants réclamés, veuillez dans tous les cas les soumettre à la déduction de la retenue à la source.
2- Condamner l’appelant à payer la totalité des frais d’arbitrage concernant le litige actuel.
3- Condamner l’appelant à payer les frais d’avocat de vingt mille dinars tunisien (20.000 DT) » (mise en évidence dans l’original).
VI. COMPETENCE DU TAS
57. L’article R47 du Code prévoit ce qui suit :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
58. L’article 71.3 des Statuts de la FTF dispose que :
« Les décisions de la Commission National d’Appel peuvent exclusivement faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse, ou auprès d’un tribunal d’arbitrage local indépendant et reconnu par la FTF, comme cela est spécifié dans les présents statuts ».
59. L’article 76.1 des Statuts de la FTF dispose :
« Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FTF sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, sauf si un autre tribunal est compétent en vertu des présents statuts ».
60. L’article 57.1 des Statuts de la FIFA (édition de mai 2022) dispose que :
« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision ».
61. En l’espèce, la Décision Attaquée émane de la Commission d’Appel de la FTF. La compétence au TAS est en outre confirmée par la signature de l’Ordonnance de
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procédure par les Parties, qui ne l’ont pas contestée. Dans ces conditions, l’Arbitre unique considère que le TAS a compétence pour statuer sur le présent litige.
VII. RECEVABILITE
62. L’Article R49 du Code prévoit ce qui suit :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».
63. L’Article 57.1 des Statuts de la FIFA susmentionnés, dispose que :
« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision ».
64. La Décision Attaquée motivée a été notifiée à l’Appelant en date du 28 mars 2024. L’Appelant a déposé la Déclaration d’Appel auprès du Greffe du TAS le 16 avril 2024. Par conséquent, le délai d’appel de 21 jours a été respecté par l’Appelant. La déclaration d’appel remplissait par ailleurs les conditions de l’article R48 du Code. Par conséquent, l’appel est recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE
65. Conformément aux dispositions de l’Article R58 du Code : « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
66. L’Arbitre unique observe ce que la Décision Attaquée a été rendue par la Commission d’Appel sur la base des règlements de la FTF et, en particulier, de la Réglementation du Football Professionnel de la FTF (la « RFP »).
67. Les Parties n’ont pas choisi le droit applicable dans le Contrat de Travail, mais ont stipulé à son Article 8 que « [l]e club et le joueur s’engagent à respecter les dispositions de la réglementation du football professionnel […] ».
68. Par conséquent, l’Arbitre unique conclut que les Parties ont accepté, de manière inconditionnelle, de faire référence aux règlements de la FTF et, en particulier, à la RFP, dont acte.
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69. A toutes fins utiles, même s'il existait, quod non, un conflit entre le choix de loi des Parties et les « règlements applicables » résultant de l’application de l’Article R58 du Code, les règlements applicables (c’est-à-dire le règlement de la FTF) prévalent sur la loi choisie par les Parties, telle qu'elle est obligatoirement applicable conformément aux disposition de l’Article R58 du Code précité.
70. Par conséquent, l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FTF, notamment la RFP, et, à titre supplétif, le droit tunisien (le droit de pays dans lequel la FTF a son domicile).
71. Enfin, l’Arbitre unique observe que le présent litige concerne, dans une certaine mesure, les obligations fiscales respectives des Parties et que ces obligations relèvent, en l’espèce, du droit national tunisien.
72. Par conséquent, en tant que de besoin, l’Arbitre unique prendra également en considération la législation tunisienne en cette matière.
IX. LE FOND
73. A titre liminaire, l’Arbitre Unique constate que ni les causes, ni les conséquences indemnitaires de la rupture du Contrat de Travail, ne font l’objet du présent litige.
74. Après prise en considération des faits de la cause et considérant les dispositions de la Décision Attaquée, les principales questions fondamentales auxquelles l’Arbitre unique est appelé à statuer sont les suivantes :
- L’Intimé est-il redevable de salaires à l’Appelant au titre du Contrat de Travail ?
Dans l’affirmative :
- Quel est le montant des salaires dus ?
- Y’a-t-il lieu d’appliquer aux salaires dus une retenue à la source et, dans l’affirmative, quel en est le montant ?
- Y’a-t-il lieu d’appliquer des intérêts de retard sur les sommes dues et, dans l’affirmative, quel en est le montant ?
A. L’Intimé est-il redevable de salaires à l’Appelant au titre du Contrat de Travail ?
Fondements juridiques
75. En premier lieu, il est de jurisprudence constante du TAS que les contrats doivent être interprétés selon le principe de pacta sunt servanda selon lequel le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi.
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76. Dans ce sens, par exemple, il a été jugé ce qui suit :
« In the event of a dispute, the judge is bound by the contract validly entered into by the parties, even if he finds the result surprising or shocking (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6th ed. N° 1011, p. 236). He will primarily seek to enforce the parties’ intention and make sure not to substitute his own views for that of the parties’ (A T F 133 III 201 consid. 5.2 and 5.4). According to the principle pacta sunt servanda, the terms of the contract must in principle be respected » (CAS 2022/A/9282, para. 45).
Traduction libre en français :
« Dans le cas d’un différend, le juge est tenu par le contrat valablement conclu entre les parties, même s’il trouve le résultat surprenant ou choquant (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6th ed. N° 1011, p. 236). Il veillera d’abord à réaliser l’intention des parties et veillera à ne pas substituer ses propres considérations à celles des parties (A T F 133 III 201 consid. 5.2 et 5.4). Selon le principe pacta sunt servanda, les stipulations contractuelles doivent en principe être respectées ».
77. En l’espèce, l’expression de volonté des Parties appréciée au moment de la conclusion du Contrat de Travail, est déterminante à l’interprétation de l’étendue de leurs obligations.
78. En second lieu, en matière de charge de la preuve, il résulte de la jurisprudence constante du TAS que :
« [I]n CAS arbitration, any party wishing to prevail on a disputed issue must discharge its burden of proof, i.e. it must meet the onus to substantiate its allegations and to affirmatively prove the facts on which it relies with respect to that issue. In other words, the party which asserts facts to support its rights has the burden of establishing them (...). The Code sets forth an adversarial system of arbitral justice, rather than an inquisitorial one. Hence, if a party wishes to establish some fact and persuade the deciding body, it must actively substantiate its allegations with convincing evidence (e.g. CAS 2003/A/506, para. 54; CAS 2009/A/1810&1811, para. 46; and CAS 2009/A/1975, paras. 71ff) ». (CAS 2023/A/9438 para. 103).
Traduction libre en français :
« [D]ans un arbitrage du TAS, toute partie souhaitant obtenir gain de cause sur une question litigieuse doit s’acquitter de la charge de la preuve, c’est-à-dire qu’elle doit étayer ses allégations et prouver par l’affirmative les faits sur lesquels elle s’appuie en ce qui concerne le sujet dont il s’agit. En d’autres termes, il incombe à la partie qui fait valoir des faits pour étayer ses droits de les établir (...). Le Code prévoit un système de justice arbitrale contradictoire plutôt qu’inquisitoire. Par conséquent, si une partie souhaite établir un fait et convaincre l’instance décisionnelle, elle doit activement étayer ses allégations avec des preuves convaincantes (e.g. CAS 2003/A/506, para. 54;
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CAS 2009/A/1810&1811, para. 46; et CAS 2009/A/1975, paras. 71ff) ». (CAS 2023/A/9438 para. 103). ».
79. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l’Article 8 de la RFP ce qui suit :
« Outre les primes et autres avantages fixés par les règlements intérieurs de club, ce dernier doit fournir au joueur professionnel les prestations les droits ci-après :
1- Un salaire mensuel brut. […] ».
80. En dernier lieu, l’Article 11 de la RFP dispose que :
« Le bulletin de paie, obligatoirement remis au joueur professionnel, doit comporter : • Le nom et l’adresse du club. • Le numéro de l’immatriculation sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées. • Le nom, prénom du joueur professionnel et son numéro de licence. • La période de travail. • Le montant de la rémunération brute. • La nature et le montant des diverses déductions opérées sur la rémunération brute. • Le montant de la rémunération nette. • La date de paiement ».
Application au cas de l’espèce
81. Le Contrat de Travail a été conclu pour une durée déterminée de deux saisons du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 et a pris fin en accord entre les Parties en juin 2021, sans que sa rupture soit contestée ou fondée sur une juste cause.
82. Par application des stipulations de l’article 3.1 du Contrat de Travail, le « salaire mensuel fixe brut » est fixé à un montant de TND 40'000 « pour la première saison (Saison : 2020/2021) ».
83. L’Appelant indique que la totalité de son salaire pour la saison 2020/2021 était d’un montant total de TND 400'000 et qu’il n’a perçu à ce titre qu’un montant total de 175'000. Ces montants ne sont pas contestés par les Parties.
84. L’Intimé ne conteste pas avoir payé à l’Appelant la somme sus-indiquée, mais considère que ce montant correspond aux salaires au titre de la période de février 2021 à mai 2021, période au titre de laquelle l’Appelant aurait limité ses demandes.
85. En revanche, l’Intimé considère qu’à titre principal, il ne doit aucun salaire au Joueur au titre de la période de janvier 2021 à juin 2021 en raison des salaires payés, et qu’à titre subsidiaire, le Joueur n’est en droit de recevoir que le reliquat de son salaire au titre du mois de janvier 2021 pour un montant de TND 25'000 et le salaire du mois de juin 2021 pour un montant de TND 40'000.
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86. Toutefois, l’Arbitre Unique constate que les éléments de preuve fournis à ce titre par l’Intimé ne démontrent aucune affection précise des virements effectués au profit du Joueur. En effet :
- le virement du 24 février 2021 (pour un montant de TND 40'000) est libellé « salaires joueurs saison 2020 2021 » ;
- le virement du 15 mars 2021 (pour un montant de TND 15'000) est libellé « avance sur sal football senior 20/21 » ;
- le virement du 19 avril 2021 (pour un montant de TND 25'000) est libellé « Av Sal Foot mars/21 » ;
- le virement du 10 mai 2021 (pour un montant de TND 12'000) est libellé « Av Sal Foot mars/21 » [sic]) ;
- le virement du 19 mai 2021 (pour un montant de TND 28'000) est libellé « Av Sal Foot mars/21 » [sic] ;
- le virement du 1 juin 2021 (pour un montant de TND 12'000) est libellé « Av Sal Foot » [sic] ;
- le virement du 23 juin 2021 (pour un montant de TND 28'000) est libellé « Av Sal Foot » [sic].
87. En outre, le Club n’a pas, au cours de la présente procédure arbitrale, apporté la preuve d’avoir remis au Joueur des fiches de paie justifiant les dates, le montant des salaires, des avances payées, les éventuelles déductions et les affectations des sommes dont il s’agit.
88. Enfin, de manière générale, le Club n’apporte aucune preuve démontrant que les salaires réglés, en totalité ou en partie, ont été en réalité affectées à une mensualité particulière, contrairement, en particulier, aux dispositions de l’Article 11 de la RFP précité.
89. Sur la base de ce qui précède, l’Arbitre Unique décide que l’Appelant est fondé dans son droit de réclamer le paiement de son reliquat de salaire au titre de l’exécution du Contrat de Travail sur l’ensemble de sa durée.
B. Quel est le montant des salaires dus ?
90. Par référence aux stipulations contractuelles et sur la base des éléments ci-dessus, l’Arbitre Unique constate que le montant des salaires dus par le Club au Joueur au titre de la période de validité du Contrat de Travail, soit au titre des mois de septembre 2020 à juin 2021, est de 10 x TND 40’000 = TND 400'000.
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91. Au titre de la période ci-dessus, l’Arbitre Unique constate que les montants payés par l’Intimé à l’Appelant s’élèvent à TND 175'000, ce qui n’est pas contesté par les Parties.
92. Il en résulte un reliquat de salaire brut qui doit être porté au crédit du Joueur d’un montant de TND 225'000 (TND 400'000 - TND 175'000 = TND 225'000), contrairement à ce qui est indiqué dans la Décision Attaquée.
93. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre Unique décide que l’Intimé doit être condamné à payer à l’Appelant la somme de TND 225'000.
C. Y’a-t-il lieu d’appliquer aux salaires une retenue à la source et, dans l’affirmative,
de quel montant ?
94. L’Arbitre unique retient des déclarations faites par le Vice-Président du Club, qu’alors même que le Club avait connaissance de la règlementation en matière de retenue à la source, il était alors « mal géré » et, pour cette raison, il n’a jamais mis en œuvre les dispositions de cette réglementation. Ainsi, les salaires payés au Joueur n’ont souffert d’aucune retenue à la source ou de déduction de quelque nature qu’elle soit.
95. Ensuite et nonobstant de ce qui précède, l’Intimé n’apporte pas la preuve du montant de la retenue à la source qu’il prétend être en droit de prélever sur le salaire du Joueur, les modalités ou les délais de paiement. A ce titre, en particulier, l’Intimé reconnaît ne pas avoir délivré au Joueur de fiches de paie, lesquelles auraient pu mentionner de telles déductions. Or, il n’appartient pas à l’Arbitre unique de statuer sur ces éléments, mais à déterminer le montant du salaire revenant à l’Appelant par application des stipulations contractuelles ci-avant.
96. Enfin, le Club n’apporte pas la preuve selon laquelle il aurait déduit le montant de la retenue à la source qui aurait été dû sur les paiements effectués au Joueur dans ses comptes annuels ou dans ses déclarations fiscales périodiques, en conformité avec les obligations fiscales telles qu’elles résultent du Code des impôts tunisien. Quand bien même ces déclarations fiscales avaient été produites, quod non, il aurait été impossible de vérifier le montant payé dès lors que le montant de la retenue à la source dont le Club prétend être redevable, n’a pas été mentionné ou déterminé dans le cadre de la présente procédure arbitrale.
97. Or, en cette matière, une jurisprudence constante du TAS considère que la violation par un club de ses obligations en matière fiscale ne dispense pas le joueur du paiement de l’impôt dont il serait redevable, mais condamne le club au paiement au joueur de sa rémunération prévue contractuellement (voir par exemple, CAS 2020/A/6985 paras. 149 à 155, lequel fait référence à CAS 2015/A/4055 et à CAS 2018/A/6005).
98. En outre, par application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, selon lequel une personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer un quelconque avantage, l’Intimé ne saurait faire supporter à l’Appelant les conséquences du défaut par l’Intimé de se conformer à la règlementation fiscale relative aux retenues à la source.
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99. Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, l’Arbitre unique considère que le salaire brut dû contractuellement au Joueur devra lui être payé sans prélèvement de retenue à la source, à charge pour le Joueur de faire son affaire auprès des autorités fiscales, notamment, tunisiennes.
100. Par conséquent, l’Arbitre Unique décide de rejeter la demande de l’Intimé de voir déduire une retenue à la source sur les salaires contractuels dus à l’Appelant, contrairement aux dispositions de la Décision Attaquée.
D. Y’a-t-il lieu d’appliquer des intérêts de retard sur les sommes dues et, dans
l’affirmative, quel en est le montant ?
101. L’Appelant demande que l’intérêt moratoire au taux de 5 % par an soit appliqué sur la totalité des salaires qui lui sont dus par le Club, à compter de la date de l’exigibilité de chaque salaire et jusqu’à son parfait paiement.
102. A ce titre, l’Appelant se fonde sur les dispositions du Code des obligations suisse qui ne sont pas applicables au cas d’espèce où l’Arbitre unique aura recours au droit tunisien applicable en la matière (cf. paras 70 ss ci-dessus).
103. Or, le droit tunisien ne prévoit pas de taux d’intérêts moratoires sur salaires, ou de modalités d’application.
104. Dans le cas TAS 2018/A/5994, il a été décidé ce qui suit :
« En l’absence d’indication par les parties au litige du taux légal applicable, l’Arbitre unique considère qu’il est approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur base du taux d’intérêt directeur de la Banque d’Algérie augmenté d’un (1) point. » (TAS 2018/A/5994, para. 97).
105. L’Arbitre unique fera donc application du taux d’intérêt directeur annuel de la Banque de Tunisie de 8%, mais dans la limite de celui requis par l’Appelant, à savoir de 5%.
106. Enfin, il est de jurisprudence constante que, concernant les modalités de computation des intérêts, le point de départ de l’application des intérêts moratoires commencer à courir à compter de l’exigibilité de chaque salaire, soit à compter du premier du mois suivant celui au titre duquel il serait dû.
107. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, l’Arbitre unique décide que l’intérêt moratoire à 5 % par an soit appliqué aux montants dus au Joueur par le Club comme suit :
- 5% par an sur le montant de TND 25’000 à compter du 01/02/2021 jusqu’au parfait paiement ;
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- 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/03/2021 jusqu’au parfait paiement ;
- 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/04/2021 jusqu’au parfait paiement ;
- 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/05/2021 jusqu’au parfait paiement ;
- 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/06/2021 jusqu’au parfait paiement, et
- 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/07/2021 jusqu’au parfait paiement.
X. CONCLUSION
108. L’Arbitre unique considère que l’appel doit être admis et condamne l’Intimé à payer à l’Appelant la somme de TND 225'000 augmentée des intérêts moratoires, comme il est dit ci-avant.
XI. FRAIS
(…).
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PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Admet l’appel déposé le 16 avril 2024 par M. Yassine Chammakhi contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par la Commission National d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football.
2. Annule la décision rendue le 5 décembre 2023 par la Commission National d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football.
3. Condamne le Club Africain à payer à M. Yassine Chammakhi la somme de TND 225'000 (deux cent vingt-cinq mille dinars tunisiens).
4. Condamne le Club Africain à payer à M. Yassine Chammakhi les intérêts moratoires comme suit : - 5% par an sur le montant de TND 25’000 à compter du 01/02/2021 jusqu’au parfait paiement ; - 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/03/2021 jusqu’au parfait paiement ; - 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/04/2021 jusqu’au parfait paiement ; - 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/05/2021 jusqu’au parfait paiement ; - 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/06/2021 jusqu’au parfait paiement, et - 5% par an sur le montant de TND 40’000 à compter du 01/07/2021 jusqu’au parfait paiement.
5. (…).
6. (…).
7. Rejette toute autre demande ou plus ample conclusion.
Lausanne, le 17 mars 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Alain Zahlan de Cayetti Arbitre unique