Fédération Royale Marocaine de Pétanque et al. c. Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) & Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP)
TAS 2024/A/10796 Fédération Royale Marocaine de Pétanque et al. c. la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) et la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Luca Beffa, avocat à Genève, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Fédération Royale Marocaine de Pétanque, Maroc Khalid El Mansouri, Maroc Sadik Guermah, Maroc, Mustafa Hassioui, Maroc Imad Sami Arab, Maroc Mohcine Kharroubi, Maroc Aymen Boulassal, Maroc Zakaria Ghicha, Maroc Sofiane Salhi, Maroc
représentés par Mes Yassir Ghorbal, Naoufal Achergui et Abdellah Regragui, Naciri & Associés – A&O Sherman Anfaplace, Casablanca, Maroc Appelants
à
Fédération International de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP), France Première Intimée
Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP), Suisse Seconde Intimée
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I. LES PARTIES
1. La Fédération Royale Marocaine de Pétanque (« FRMP ») est une association sportive de droit marocain, sise au Maroc. La FRMP est notamment membre de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (« FIPJP »).
2. Monsieur Khalid El Mansouri était le Président de la FRMP au moment des faits.
3. Monsieur Sadik Guermah était membre fédéral de la FRMP au moment des faits.
4. Monsieur Mustafa Hassioui était l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale du Royaume du Maroc qui a participé aux 19e Championnats du Monde Triplettes Féminines & Juniors organisés du 23 au 27 novembre 2023 en Thaïlande.
5. Messieurs Imad Sami Arab, Mohcine Kharroubi, Aymen Boulassal, Zakaria Ghicha et Sofiane Salhi (les « Joueurs ») étaient membres de l’équipe nationale du Royaume du Maroc lors des Championnats du Monde précités.
6. La Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (« FIPJP ») est une fédération internationale qui chapeaute tous les licenciés de la pétanque et du jeu provençal. La FIPJP a son siège en France et fait partie de la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (« FMBP »).
7. La FMBP est une fédération internationale qui gère les disciplines de boules reconnues par le Comité International Olympique (« CIO »). Son siège est en Suisse.
II. RÉSUMÉ DES FAITS ESSENTIELS ET DÉCISION ATTAQUÉE
8. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
9. La Fédération Thaïlandaise de Pétanque a organisé les 19e Championnats du Monde Triplettes Féminines & Juniors du 23 au 27 novembre 2023 à l'Université de Bangkokthonburi à Bankgok (Thaïlande) (la « Compétition »).
10. L’équipe nationale du Royaume du Maroc, composée des Joueurs, a participé à la Compétition.
11. Le 28 novembre 2023, les Joueurs ont eu un incident avec des étudiantes de l’Université de Bangkokthonburi (l’« Incident »).
12. A une date non-précisée, Monsieur Sadik Guermah a prétendument tenu des propos désobligeants à l’encontre des Intimées et de ses dirigeants.
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13. Le 7 juin 2024, la FIPJP a notifié par courriel à la FRMP une décision non-datée de la Commission de Discipline de la FIPJP (la « Décision de Première Instance »), qui mentionne ce qui suit :
« (…) Affaire du championnat du monde des Jeunes :
La Commission de Discipline de la FIPJP :
Ayant reçu et bien étudié le dossier transmis par la Commission Ethique de la FMBP/WPBF,
Considérant que celle-ci a émis une sanction bien proportionnée aux fautes relevées à l'encontre de M. Khalid El Mansouri, alors président de la Fédération Royale Marocaine de Pétanque, laquelle a été confirmée en appel par le Comité Directeur de la FMBP/WPBF
Estimant qu'il ne serait pas judicieux d'y ajouter une sanction purement disciplinaire
Décide de s'en tenir à la sanction administrative déjà prononcée et de clore le dossier pour les incidents causés par l'intéressé lors du championnat du monde des Jeunes à Bangkok.
Affaire des agressions commises par de jeunes joueurs du Maroc
La Commission de Discipline de la F1PJP a d'abord pris acte de l'absence non seulement physique de presque tous les prévenus, mais également de tout envoi de commentaires ou de contestation. Puis elle a procédé longuement à l'audition de M. Khalid El Mansouri, accompagné par M. Hicham Benomar, trésorier et porte-parole de la FRMP.
Ayant pris connaissance des documents reçus du comité d'organisation et des services de police thaïlandais, ainsi que du témoignage écrit de Mme Lamlert, Secrétaire Générale du Comité d'organisation, qui a assuré la liaison entre l'Université, la Police et l'Ambassade du Maroc
Ayant constaté que, dans les trois courriers successifs envoyés par M. El Mansouri à la suite de son inculpation, figuraient plusieurs mensonges avérés et des travestissements de réalités ainsi que des mises en cause sans objet, sinon celui d'essayer de diminuer ses responsabilités, à la fois du comité d'organisation et de la FIPJP
Estimant que la responsabilité de M. Khalid El Mansouri, en l'occurrence chef de délégation, est pleinement engagée dans le fait que les cinq jeunes joueurs Marocains ont pu aller et venir de nuit dans le campus de l'Université de Bangkok où étaient logées toutes les équipes, pour se livrer à des exactions
Relevant que les deux autres encadrants de l'équipe des Jeunes, placés sous son autorité, avaient également fait preuve de négligence en manquant à leurs devoirs de surveillance de Jeunes confiés à leurs soins pour les championnats du monde
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A pris les décisions suivantes :
- Interdiction de trois années de championnats du monde et de toute compétitions internationales pendant trois ans pour Messieurs Imad SAMI ARAB et Mohcine KHARROUBI
- Interdiction de championnats du monde en 2025 pour complicité pour Messieurs Aymen BOULASSAL, Zakaria GUICHA et Sofiane SALHI
- Interdiction de participation aux compétitions internationales pour Monsieur Mustafa HASSIOUI et transmission de son dossier à la FRMP pour sanctions éventuelles à prendre en interne.
- Suspension et inéligibilité pendant trois ans à toute fonction dans un organisme affilié à la FIPJP pour M. Khalid El Mansouri, sanction à appliquer par la FRMP pour éviter l'application de l'article 62 des statuts de la FIPJP.
Affaire des propos tenus par M. Sadik Guermah.
Statuant en l'absence du prévenu qui n'a fait parvenir aucun document, aucune dénégation, aucune information à la FIPJP, la Commission de Discipline :
Ayant auditionné l'enregistrement en direct de ces propos et examiné leur traduction en français, MM. El Mansouri et Benomar ayant eux-mêmes reconnu la voix de M. Guermah pendant leur audition
Ayant pris connaissance de plusieurs témoignages attestant de la réalité de ces propos, et après avoir entendu Monsieur GUERMAH à Marrakech le lundi 3 juin 2024.
La Commission de Discipline a décidé de frapper M. Guermah d'une interdiction à vie de toute activité dans le domaine de la Pétanque avec transmission de son dossier à la Commission de Discipline de la FMBP/WPBF pour extension de la sanction à tous les sports de boules.
Toutes les fédérations membres seront informées de celle sanction avec rappel des dispositions de l'article 62 des statuts de la FIPJP ».
14. La Décision de Première Instance a été signée par le « Président de la Commission de Discipline », Monsieur Stéphane Pintus, et prévoit ce qui suit sous « Note » :
« Conformément au code de discipline de la FIPJP, ces décisions peuvent faire l'objet d'appels. Les parties doivent adresser leurs demandes, dans les trente jours suivant l’envoi de la notification, à la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP/WPBF) accompagnées d'un virement de 1 000 € qui seront remboursés en cas de recours victorieux. »
15. Le 5 juillet 2024, les Appelants ont formé appel contre la Décision de Première Instance devant la FMBP.
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16. Le 8 juillet 2024, la FMBP a envoyé un courrier à la FRMP (le « Courrier informatif ») mentionnant ce qui suit :
« Monsieur le Vice-Président,
Je vous informe que j’ai bien reçu de la part de la FRMP un document intitulé « Mémoire d’appel » et adressé à la Fédération Mondiale des Boules et de Pétanque.
Je dois malheureusement vous informer qu’il est irrecevable dans la forme puisqu’il s’attaque globalement à plusieurs décisions distinctes concernant des affaires bien différentes et n’ayant aucun lien entre elles ni de date, ni de lieu, ni de circonstances. Bien plus, je souligne, même si cette précision n’a aucune influence sur notre décision mais cela pourrait vous permettre de gagner du temps et de la précision, que le mémoire vise « la » décision ce qui me semble pour le moins réducteur et peu ciblé !
Néanmoins, comme il n’entre pas dans les intentions de la Fédération Mondiale de pénaliser la FRMP pour l’incompétence des juristes auxquels elle a fait appel, nous avons décidé d’interrompre le cours des délais impartis pour vous permettre d’interjeter deux appels distincts : l’un relatif à l’affaire concernant l’équipe junior de la FRMP et son encadrement à Bangkok, l’autre visant spécifiquement le cas du sieur Sadik Guermah.
Accessoirement j’ajoute deux informations :
- Comme le but de la WPBF/FMPB n’est pas de capitaliser pour son propre compte, la caution de 1 000 € sera entièrement attribuée à la commission des athlètes et nous ne vous en demanderons qu’une seule.
- Vos juristes semblant plutôt exercer dans le secteur des juridictions administratives, si j’en crois les formes employées, il serait bon de leur dire qu’il convient de choisir parce qu’ils demandent également que les appelants soient entendus par la commission de discipline, ce qui signifie qu’il n’y aurait alors pas d’échanges de mémoires, les arguments étant ensuite débattus sur place en présentiel. »
17. Le Courrier informatif a été signé par le Président de la FMBP, Monsieur Claude Azéma.
18. Le 16 juillet 2024, la FMBP a notifié par courriel à la FRMP une décision datée du même jour (la « Décision Attaquée »), qui mentionne ce qui suit :
« Monsieur le Vice-Président,
A la suite de la réception hier de votre courriel du 15 juillet confirmant votre demande d’appel envoyée le 7 juillet, concrétisée par un mémoire spécifique joint à cet envoi, et à laquelle j’ai fait une réponse informative le 8 juillet, je vous confirme évidemment que votre demande est irrecevable.
Les motifs justifiant cette irrecevabilité sont nombreux mais il me suffit de citer le plus évident : le mémoire vise “La décision… notifiée le 7 juin 2024” alors que la
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notification officielle de la commission de discipline de la FIPJP porte sur trois séries de décisions concernant trois affaires distinctes, bien disjointes les unes des autres et ayant eu lieu en des lieux, à des dates et dans des circonstances totalement différentes.
Je relève en passant que cela rend particulièrement ridicules les courriers que vos juristes ont fait signer aux parents des jeunes dont on pourrait ainsi supposer qu’ils intentent un recours contre “la décision” ayant frappé M. Sadik Guermah !
Comme ces derniers semblent également ignorer le code de discipline de la Fédération mondiale, je vous l’envoie aussi en pièce jointe.
Les voies de recours internes à la Fédération Mondiale seule habilitée à traiter des appels sur les affaires initialement examinées par l’une des trois fédérations, membres associés de la WPBF, sont donc épuisées, mais vos juristes ne manqueront sans doute pas de vous faire miroiter d’autres possibilités auprès d’autres instances.
En conséquence les sanctions ayant frappé les intéressés sont confirmées ce qui, je le rappelle car la question a été posée à un membre du Comité Exécutif de la FIPJP, n’implique aucune conséquence pour la Fédération Royale Marocaine de Pétanque à laquelle il appartient simplement désormais de procéder, conformément à ses propres statuts validées par votre Ministère, à de nouvelles désignations ou élections pour remplacer les personnes sanctionnées. »
19. La Décision Attaquée a été signé par le Président de la FMBP, Monsieur Claude Azéma.
III. RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL
ARBITRAL DU SPORT
20. Le 6, respectivement 7 août 2024, les Appelants ont déposé devant le TAS, par email, respectivement sur la plate-forme de dépôt en ligne du TAS, une déclaration d’appel valant mémoire d’appel contre les Intimées à l’encontre de la Décision Attaquée.
21. Le 9 août 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel valant mémoire d’appel et a invité les Appelants à soumettre une preuve de paiement du droit de Greffe et la désignation de l’arbitre choisi par les Appelants sur la liste des arbitres du TAS ou la demande des Appelants visant à la nomination d’un arbitre unique.
22. Le 12 août 2024, les Appelants ont fourni la preuve du paiement du droit de Greffe et ont confirmé qu’ils sollicitaient la nomination d’un arbitre unique.
23. Le 13 août 2024, le Greffe du TAS a notifié la déclaration d’appel valant mémoire d’appel aux Intimées et les a invitées à indiquer dans un délai de 5 jours si elles acceptaient la nomination d’un arbitre unique et à déposer leur réponse dans un délai de 20 jours dès réception de cette correspondance par courrier.
24. Le 27 août 2024, le Greffe du TAS a confirmé que la première Intimée, la FIPJP, avait reçu sa correspondance du 13 août 2024 en date du 19 août 2024 et que la seconde Intimée, la FMBP, l’avait reçue le 15 août 2024. Le Greffe du TAS a également constaté
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que les Intimées ne s’étaient pas déterminées dans le délai imparti sur la nomination d’un arbitre unique et a informé les Parties qu’il incombait désormais à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou à sa suppléante, de décider du nombre d’arbitre et de désigner, le cas échéant, l’arbitre unique.
25. Le 29 août 2024, le Greffe du TAS a confirmé que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre le litige à un arbitre unique.
26. Le même jour, les Intimées ont confirmé qu’elles étaient aussi favorables à la nomination d’un arbitre unique.
27. Le 5, respectivement 7 septembre 2024, la FMBP a déposé sa réponse par email, respectivement sur la plate-forme de dépôt en ligne auprès du TAS, alors que le délai pour le dépôt de ce document expirait le 4 septembre 2024.
28. Le 9 septembre 2024, la FIPJP a, à son tour, déposé sa réponse par email et sur la plate- forme de dépôt en ligne du TAS.
29. Le 17 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception des réponses déposées par les Intimées et a invité les Appelants à indiquer au Greffe du TAS avant le 20 septembre 2024 s’ils acceptaient que la réponse de la FMBP, déposée hors délai, soit admise au dossier.
30. Le 20 septembre 2024, les Appelants se sont opposés à l’admission de la réponse de la FMBP au dossier.
31. Le 22 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que le Tribunal arbitral serait constitué de l’Arbitre unique, Me Luca Beffa, avocat à Genève, Suisse.
32. Le 4 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé de ne pas admettre la réponse de la FMBP au dossier, en indiquant que les motifs de cette décision suivraient dans la sentence finale. Le Greffe du TAS a également invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure (« case management conference »), ainsi que la tenue d’une audience.
33. Le 11 décembre 2024, les Appelants ont indiqué qu’ils sollicitaient la tenue d’une audience, mais pas celle d’une case management conference.
34. Le même jour, les Intimées ont indiqué qu’elles étaient également favorables à la tenue d’une audience et n’ont pas sollicité de case management conference.
35. Une audience a donc été fixée pour le 6 février 2025, à 9h30, par vidéo-conférence.
36. Le 8 janvier 2025, la FIPJP a envoyé la liste suivante de témoins pour l’audience : Madame Suphonnarth Lamlert, Monsieur Patrick Dessay, Monsieur Stéphane Pintus, Madame Ruejumon Vichaidist et Monsieur Vinit Jaru.
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37. Le 16 janvier 2025, le Greffe du TAS a envoyé aux Parties l’Ordonnance de procédure, en les invitant à la contresigner et à la renvoyer au TAS, ce qu’elles ont fait le 27 janvier 2025 pour les Appelants, respectivement le 28 janvier 2025 pour les Intimées.
38. Le 20 janvier 2025, les Appelants se sont opposés à l’admission des témoins présentés par la FIPJP qui n’avaient pas été mentionnés dans la réponse de cette dernière et dont l’audition n’avait pas été requise jusqu’alors. Les Appelants ont par ailleurs indiqué que les personnes suivantes participeraient à l’audience pour le compte des Appelants : Messieurs Mohamed Hardane et Hachem Benomar en tant que représentants de la FRMP et Mes Yassir Ghorbal, Naoufal Achergui et Abdellah Regragui en tant que conseils des Appelants.
39. Le 23 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé de ne pas procéder aux auditions de témoins requise pour la première fois par la FIPJP le 8 janvier 2025 au vu de l’objection des Appelants et de l’absence de toutes circonstances exceptionnelles justifiant la production tardive desdits moyens de preuve, en application de l’article R56 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).
40. Le même jour, le Greffe du TAS a indiqué, cependant, que l’Arbitre unique se réservait expressément la possibilité de poser des questions aux représentants de parties qui seraient présents à l’audience en application de l’article R44.3 du Code (applicable par référence de l’article R57), et a invité les Intimées à soumettre une liste de leurs représentants respectifs.
41. Le 28 janvier 2025, les Intimées ont indiqué que les personnes suivantes seraient présentes à l’audience pour le compte des Intimées : Monsieur Claude Azéma, Monsieur Bruno Fernandez, Madame Suphonnarth Lamlert et Monsieur Stéphane Pintus.
42. Le courrier des Intimées du 28 janvier 2025 contenait également des observations concernant l’affaire.
43. Le 31 janvier 2025, les Appelants ont soulevé une objection d’irrecevabilité concernant les observations contenues dans le courrier des Intimées du 28 janvier 2025, et se sont plaints d’une violation par Monsieur Claude Azéma des règles de confidentialité de la procédure devant le TAS.
44. Les Intimées ont réagi par email du même jour.
45. Le 3 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique statuerait sur l’objection d’irrecevabilité du courrier des Intimées du 28 janvier 2025 en début d’audience, a rappelé la confidentialité de la procédure devant le TAS et a invité les Parties à se conformer aux dispositions du Code. Le Greffe du TAS a également informé les Parties qu’en application de l’article R44.3 du Code (applicable par référence à l’article R57), l’Arbitre unique ordonnait aux Intimées de produire une copie du Code de discipline de la FIPJP mentionné dans le Décision de Première Instance (sous « Note ») et à l’article 60 des Statuts de la FIPJP.
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46. Le 5 février 2025, les Intimées ont produit un document intitulé « Règlement de discipline et sanctions ».
47. Le 6 février 2025, une audience s’est tenue par vidéo-conférence. L’Arbitre unique y été assisté par Me Pauline Pellaux, Conseillère au TAS. Les personnes suivantes ont participé à l’audience :
- Pour les Appelants : Messieurs Mohamed Hardane et Hachem Benomar, Secrétaire Général et Trésorier Général de la FRMP
Mes Yassir Ghorbal, Naoufal Achergui et Abdellah Regragui, conseils des Appelants
- Pour les Intimées : Monsieur Claude Azéma, Président de la FIPJP et de la FMBP
Monsieur Stéphane Pintus, Vice-Président de la FIPJP
48. En début d’audience, après avoir entendu les Parties à ce sujet, l’Arbitre unique a déclaré irrecevables les observations contenues dans le courrier des Intimées du 28 janvier 2025 ayant trait au fond du litige, à savoir les observations contenues dans les 2ème, 3ème et 4ème paragraphes dudit courrier. L’Arbitre unique a rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article R56 du Code, sauf accord contraire des parties, les parties ne sauraient être admises à compléter ou modifier leur argumentation après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse que si des circonstances exceptionnelles le justifient. Or, comme indiqué par l’Arbitre unique à l’audience, dans le cas d’espèce il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l’admission des observations des Intimées du 28 janvier 2025.
49. L’Arbitre unique a ensuite donné l’opportunité aux deux Parties de se prononcer, d’abord, sur le document intitulé « Règlement de discipline et sanctions » produit par les Intimées la veille de l’audience, et leur a ensuite donné la possibilité de formuler leurs remarques introductives respectives, aussi bien sur des questions de forme que sur le fond de l’affaire. L’Arbitre unique a ensuite posé des questions aux Parties, avant de leur donner l’opportunité de formuler des remarques conclusives si elles le souhaitaient.
50. Au terme de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection sur la conduite de la procédure et que leur droit d’être entendues avait été respecté.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
51. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et à l’audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
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A. Arguments et conclusions des Appelants
52. Dans leur mémoire d’appel, les Appelants ont soulevé les moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants :
53. Concernant la compétence du TAS, les Appelants soutiennent que le TAS est compétent pour trancher le présent litige sur la base de l’article R47 alinéa 1 du Code en lien avec, d’une part, l’article 66 des Statuts de la FIPJP qui dispose que « (l)es Fédérations affiliées reconnaissent le pouvoir juridictionnel de la FIPJP et de ce fait renoncent à recourir aux tribunaux étatiques, y compris dans les pays où un tel recours est garanti constitutionnellement. Toute contestation sur une décision prise sera tranchée par le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.) » et, d’autre part, l’article 40 des Statuts de la FMBP, dont le texte est le suivant : « En cas de litige survenant entre les membres (fédérations nationales et/ou membres associés) ou un membre de la FMBP (fédérations nationales et/ou membres associés) et la FMBP, toute décision rendue par la FMBP en qualité de dernière instance interne peut être exclusivement soumise par voie d'appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, qui tranchera définitivement le litige suivant le Code de l'arbitrage en matière de sport. Le délai d'appel est de vingt et un jours dès réception de la décision faisant l'objet de l'appel. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées ».
54. Concernant la recevabilité de l’appel, les Appelants soutiennent que la Décision Attaquée a été notifiée à la FRMP le 16 juillet 2024, de sorte que le délai d’appel de 21 jours prévu aussi bien dans les Statuts de la FMBP que à l’article R49 du Code arrivait à échéance le 7 août 2024. L’appel a été déposé le 6 août 2024 et est donc recevable.
55. Concernant le droit applicable, les Appelants soutiennent en application de l’article R58 du Code que la Formation doit statuer conformément aux règlements de la FIPJP et de la FMBP, notamment le Code de Discipline de la FMBP, subsidiairement au droit suisse, droit du pays dans lequel la FMBP a son domicile.
56. Concernant le fond, les Appelants soutiennent tout d’abord que la Décision Attaquée a été rendue par Monsieur Claude Azéma en qualité de Président de la FMBP, alors que le Code de Discipline de la FMBP réserve la compétence de statuer sur les appels contre les décisions d’une commission de discipline d’un membre de la FMBP à la Commission de Discipline de la FMBP, et prévoit que c’est le président de ladite Commission qui notifie la décision aux parties intéressées. Ainsi, selon les Appelants, Monsieur Azéma n’avait ni la compétence pour rendre la Décision Attaquée, ni pour la notifier. Les Appelants ajoutent à cet égard qu’il serait inconcevable que Monsieur Azéma puisse exercer les fonctions de Président de la Commission de Discipline de la FMBP, qui est un organe juridictionnel indépendant, alors qu'il occupe simultanément les postes de Président de la FMBP et de la FIPJP, cette dernière ayant rendu la Décision de Première Instance. Et même dans l'hypothèse où Monsieur Claude Azéma exercerait les fonctions de Président de la Commission de Discipline, la Décision Attaquée n'a pas été rendue par lui sous cette casquette, mais bien en tant que Président de la FMBP, ce qui confirmerait, là encore, l'argument d'incompétence soulevé par les Appelants.
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57. Les Appelants soutiennent ensuite que la procédure prévue dans le Code de Discipline de la FMBP, qui prévoit notamment que la Commission siège en formation impaire de 3 ou 5 membres, avec un rapporteur qui doit notifier l’appel à la partie intimée dans les 15 jours suivant son dépôt, n’a pas été respectée en l’espèce, du moment que le processus d’examen de l’appel contre la Décision Attaquée a été géré de manière unilatérale par Monsieur Azéma, sans qu’un rapporteur n’ait été désigné pour conduire l’instruction de manière formelle ou que la Commission n’ait eu l’occasion de délibérer. Selon les Appelants, tant la célérité de la prise de la Décision Attaquée et le non-respect de la procédure prévue à cet effet par le Code de Discipline de la FMBP, que les attaques personnelles à l’encontre de la FMBP (de ses juristes) portées dans le Courrier Informatif ainsi que dans la Décision Attaquée, remettent en doute l’impartialité et l’indépendance entourant le prononcé de ladite Décision.
58. Les Appelants soutiennent par ailleurs que le seul motif sur lequel se fonde la Décision Attaquée, à savoir que l’appel contre la Décision de Première Instance serait irrecevable car il « porte sur trois séries de décisions concernant trois affaires distinctes, bien disjointes les unes des autres et ayant eu lieu en des lieux, à des dates et dans des circonstances totalement différentes », est infondé pour les raisons suivantes :
- Tout d’abord, c’est la Commission de Discipline de la FIPJP qui a choisi de rendre une décision unique, contenue dans un seul instrumentum, de sorte qu’il ne peut être reproché aux Appelants d’avoir collectivement interjeté appel de cet instrumentum unique, dans un seul et même mémoire d’appel.
- Ensuite, même en admettant que l’on soit en présence de trois décision distinctes, les Appelants pouvaient former des appels conjoints en vertu de la jurisprudence du TAS qui confirme la recevabilité de tels appels.
59. Les Appelants soutiennent en outre que tant la Décision Attaquée que la Décision de Première Instance sont entachées de vices de forme irrémédiables, dont notamment :
- L’absence de précisions sur l’identité des organes décisionnels et sur le processus décisionnel : d’une part, il n’est pas clairement établi qui a rendu la Décision Attaquée et la Décision de Première Instance ne contient aucune précision quant à la composition de la Commission de Discipline de la FIPJP ayant rendu la décision ; d’autre part, il manque des détails cruciaux concernant le processus ayant mené aussi bien à la Décision Attaquée (modalités de prise de décision, la date à laquelle la délibération a eu lieu, la désignation d’un rapporteur, etc.) qu’à la Décision de Première Instance.
- L’absence de motivation tant en fait qu’en droit, qui justifie l’annulation d’une décision disciplinaire selon la jurisprudence du TAS : d’une part, la Décision de Première Instance, telle que confirmée ultérieurement par la Décision Attaquée, n’a nullement identifié les faits fondant ses déterminations. Les faits sont vagues et énoncés de manière générique sans la précision requise concernant la nature des griefs formulés à l’encontre de chaque Appelant, pris de manière individuelle. Les Joueurs ne sont mentionnés que dans le dispositif de la Décision de Première Instance ; leurs noms ne sont pas directement associés aux faits reprochés, avec
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précision de l’implication personnelle de chacun d’entre eux, établissant ainsi un manque de motivation en fait. En outre, l’omission d’identifier les documents et les témoignages qui ont servi de fondement à la Décision de Première Instance rend celle-ci d’autant plus critiquable. D’autre part, tant la Décision de Première Instance que la Décision Attaquée présentent des lacunes quant à l'obligation de motivation juridique. En effet, elles omettent de spécifier les dispositions précises du code de discipline ou des statuts de la FIPJP et/ou de la FMBP qui ont été appliquées pour justifier les sanctions prononcées et confirmées en appel. Plus fondamentalement, aussi bien la Décision de Première Instance que la Décision Attaquée ne font référence à aucune règle juridique, principe ou norme qui aurait dû être prise en compte, ce qui viole le principe bien connu dans la jurisprudence du TAS selon lequel les organisations sportives ne peuvent pas imposer des sanctions dans une base légale ou réglementaire adéquate (principe de légalité).
60. Les Appelants soutiennent également que d’autres vices affectent la Décision de Première Instance, notamment :
- L’article 60 des Statuts de la FIPJP prévoit que l’autorité de ladite Fédération s’exerce exclusivement sur et lors des compétitions internationales qu’elle organise. Or, en l’espèce, l’Incident s’est déroulé le 28 novembre 2023, soit après la fin de la Compétition qui s’est déroulée du 23 au 27 novembre 2023, et ne relève donc pas de l’autorité de la FIPJP, de sorte que la Commission de Discipline n’était pas compétente pour connaître de cette affaire.
- La Commission de Discipline de la FIPJP a violé les droits de la défense en omettant de communiquer le fond du dossier et les pièces d’instruction aux Appelants, en particulier s’agissant du prétendu enregistrement que la Commission de Discipline de la FIPJP a attribué à Monsieur Sadik Guermah et dont la retranscription en langue française n’a pas pu être consultée et vérifiée par ce dernier.
- La Commission de Discipline de la FIPJP a également violé le principe « Non bis in idem » dans la mesure où les faits reprochés à Monsieur Khalid El Mansouri avaient déjà fait l’objet d’une sanction prise auparavant.
61. Les Appelants soutiennent enfin, à titre infiniment subsidiaire, que les sanctions infligées aux Appelants sont disproportionnées et doivent être annulées, voire réduites. S’agissant des Joueurs, l'interdiction de participer à des compétitions officielles pendant trois ans est assurément une sanction particulièrement lourde du moment que les actes reprochés ont été commis par des mineurs et n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, ce qui témoigne de la nature mineure de l'incident, et que les sanctions prononcées sont de nature à faire obstacle au développement de leur carrière. Par ailleurs, la sanction infligée à Monsieur Sadik Guermah, consistant en une « une interdiction à vie de toute activité dans le domaine de la Pétanque », est particulièrement excessive et démesurée, d’autant plus que la Décision de Première Instance, ainsi que la Décision Attaquée, n’explicitent nullement la nature des faits incriminés et ne caractérisent pas leur éventuelle gravité.
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62. Au vu de ce qui précède, les Appelants ont formulé les conclusions suivantes dans leur mémoire d’appel:
« (a) La décision rendue par la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP) en date du 16 juillet 2024 soit annulée.
(b) Statuant à nouveau :
(i) aucune sanction n’est prononcée à l’encontre des Cadres et des Joueurs.
(ii) la FIPJP et la FMBP supporteront entièrement et solidairement l’intégralité des frais de la présente procédure d’arbitrage.
(iii) la FIPJP et la FMBP verseront solidairement aux Appelants une contribution à leurs frais d’avocat ainsi qu’aux autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, tel que ce montant sera déterminée par la Formation arbitrale. »
63. A l’audience, les Appelants ont tout d’abord contesté la validité du document intitulé « Règlement de discipline et sanctions » produits par les Intimées le 5 février 2025, en soulignant notamment que ce document ne porte pas d’en-tête, n’est pas daté et n’est pas accessible sur le site de la FIPJP. Les Appelants ont ajouté que le document contient du texte en rouge et ses propriétés indiquent qu’il a été créé par Monsieur Claude Azéma le 5 février 2025, ce qui démontre qu’il ne s’agit que d’un projet établi pour les besoins de la cause et que ce « Règlement » n’existait en réalité pas et n’était en tout cas pas en vigueur au moment des faits reprochés aux Appelants.
64. Les Appelants ont par ailleurs confirmé le mémoire d’appel dans son entièreté et ont ajouté entre autres ce qui suit, sur questions de l’Arbitre unique :
- Concernant l’affaire des agressions prétendument commises par les Joueurs, les Appelants ont indiqué, entre autres, que les Intimées n’ont pas produit l’original du rapport de la police thaïlandaise dont ils ont produit la prétendue traduction. Rien ne prouve qu’il s’agisse d’une traduction fidèle dudit rapport, compte tenu aussi du fait que les propriétés du document montrent qu’il a en réalité été créé par Monsieur Claude Azéma le 4 décembre 2023 et qu’il n’a jamais été transmis aux Appelants avant qu’il ne soit produit dans la présente procédure.
- Les Appelants ont ajouté que le document précité ne mentionne en tout état de cause que deux des cinq Joueurs, et qu’aucune preuve au dossier ne mentionne les trois autres Joueurs, ni n’explique pourquoi ils ont été sanctionnés.
- Les Appelants ont également indiqué que les sanctions prononcées à l’encontre des Joueurs ne se fondent sur aucune base légale et que le prétendu « Règlement » produit par les Intimées le 5 février 2025 ne prévoit pas de sanction, ni à plus forte raison une sanction de 3 ans, pour les comportements incriminés.
- Concernant la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Mustafa Hassioui, les Appelants ont indiqué que la Décision de Première Instance ne précise ni pour quels
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fait Monsieur Hassioui a été sanctionné, ni sur quelle base légale il a non seulement été interdit de toute compétition, mais carrément à vie du moment que la Décision de Première Instance ne mentionne pas de durée pour l’interdiction qu’elle prononce à l’encontre de Monsieur Hassioui.
- Concernant la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Khalid El Mansouri, les Appelants ont soulevé les mêmes reproches, à savoir que la Décision de Première Instance ne précise ni la motivation de la sanction, ni sa base légale.
- Concernant l’affaire des propos prétendument tenus par Monsieur Sadik Guermah, les Appelants ont notamment indiqué qu’ils n’ont jamais reçu l’enregistrement des propos prétendument tenus par lui, qui n’a pas été produit et dont on ne connait ni la date ni le contexte, et que la prétendue retranscription dudit enregistrement, apparemment faite par une personne marocaine sans qu’on ne sache de qui il s’agit, ne saurait être considérée comme une preuve en l’absence de l’enregistrement lui- même. Les Appelants ont par ailleurs indiqué qu’un tel enregistrement, pour autant qu’il existe, violerait en tout état de cause le droit pénal marocain, et notamment l’article 447-1 du Code pénal marocain qui interdit l’enregistrement de propos tenus par une personne sans son consentement, et que les propos n’ont pas été tenus dans un cadre public mais privé.
- Concernant la Décision de Première Instance, les Appelants ont souligné qu’elle n’est pas datée et qu’il n’est pas précisé par qui elle a été prise ni par qui était composée la Commission de Discipline de la FIPJP qui a prétendument pris la décision.
- Concernant la Décision Attaquée, les Appelants ont pris acte de l’explication des Intimées selon lesquelles la décision avait été prise par le Bureau de la FMBP (bien que cela ne soit pas mentionné dans la décision, signée par Monsieur Azéma en tant que Président de la FMBP), et pas par la Commission de Discipline qui était le seul organe compétent pour statuer sur l’appel selon le Code de Discipline de la FMBP.
65. En fin d’audience, les Appelants ont confirmé qu’ils sollicitaient que, dans l’hypothèse où la Formation devait décider d’annuler la Décision Attaquée, le TAS décide lui-même du fond de l’affaire au lieu de renvoyer l’affaire à l’instance marocaine compétente.
B. Arguments et conclusions des Intimées
66. Dans le cadre de sa réponse, la FIPJP a soulevé les moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants :
67. La FIPJP rappelle tout d’abord que la Décision Attaquée concerne trois affaires différentes, à savoir :
- L’affaire de Monsieur Khalid El Mansouri pour son comportement que la FIPJP qualifie d’indigne durant les parties de l’équipe marocaine de pétanque lors de la Compétition : La FIPJP souligne à cet égard que Monsieur El Mansouri a fait l’objet d’une sanction administrative prononcée par la Commission Ethique de la FMBP et
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confirmée sur appel par le Comité Directeur de la FMBP. Pour répondre à la sollicitation de la Commission Ethique de la FMBP, la Commission de Discipline de la FIPJP s’est saisie du dossier et a décidé de ne pas prendre de nouvelle sanction contre Monsieur El Mansouri pour cette affaire, conformément à ce qui est mentionné dans la Décision Attaquée.
- L’affaire des agression commises par de jeunes joueurs du Maroc : Selon la FIPJP, il ne s’agit pas d’« incidents mineurs » comme plaidé par les Appelants, mais de véritables agressions commises de nuit en bande, ce qui est inacceptable et frise l’indécence. C’est pourquoi la Commission de Discipline de la FIPJP n’a pas hésité à sanctionner à la fois les joueurs et les dirigeants responsables de leur encadrement.
- L’affaire des propos tenus par Monsieur Sadik Guermah : La FIPJP souligne à cet égard que les propos incriminés, tenus en arabe, ont été enregistrés. Monsieur Khalid El Mansouri et Monsieur Hicham Benomar, trésorier et porte-parole de la FRMP, ont pu entendre ledit enregistrement et ont reconnu la voix de Monsieur Guermah. La lecture de la retranscription française de ces propos, ainsi que deux témoignages écrits de Marocains ayant pu les entendre sur place, mais dont la FIPJP n’a pas révélé l’identité par craintes de représailles, attestent de leur gravité.
68. Concernant Monsieur Khalid El Mansouri, la FIPJP souligne que la sanction prononcée dans la Décision Attaquée ne concerne pas l’affaire de son comportement durant les parties de son équipe, mais ce que la FIPJP qualifie de « manque grave du président préférant rester avec ses collègues pour finir la soirée pendant que les jeunes, non surveillés, ont ainsi pu sortir, agresser un premier groupe de filles, revenir puis ressortir pour en agresser deux autres et fuir devant la police alertée après la première agression ». Le principe « Non bis in idem » ne s’applique donc pas.
69. Concernant l’agression reprochée aux Joueurs, la FIPJP souligne que « ces jeunes ont, par deux fois, entraîn(é) de nuit, sur le campus de l’université, de jeunes étudiantes dans des coins plus sombres pour les caresser et les peloter », et n’ont « échappé la seconde fois que de justesse à la police alertée après la première agression par la direction de l’université ». La FIPJP indique par ailleurs que dans la plupart des pays du monde de tels actes sont sévèrement réprimés, ce qui explique pourquoi l’ambassade du Maroc à Bangkok a envoyé l’un de ses représentants pour assister la délégation qui risquait d’être retenue sur place. La FIPJP ajoute à cet égard que la présence de ce représentant « a placé l’affaire au niveau des relations diplomatiques internationales et consulaires, ce qui a sans doute changé la situation, mais il a fallu également que le représentant de l’université intervienne pour faire retirer les plaintes contre le versement d’une amende compensatrice à chacune des jeunes filles ».
70. Concernant la proportionnalité des sanctions infligées aux Joueurs, la FIPJP indique que « trois ans pour les deux qui ont avoué, cela ne couvre en fait que les deux prochains championnats du monde puisque ceux-ci n’ont lieu que tous les deux ans et, comme d’ici là, ils seront sans doute passés « seniors » (plus de 17 ans) il ne manqueraient qu’un seul championnat du monde dans leur nouvelle catégorie ». La FIPJP ajoute que « quant aux trois autres ils ne manqueront éventuellement, si leur âge les rend encore éligibles, que le championnat des jeunes de 2025 ».
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71. Concernant le moment auquel ces prétendues agressions ont été commises, la FIPJP confirme que les agressions ont eu lieu le lendemain soir de la cérémonie de clôture de la Compétition, mais soutient qu’ « une « compétition internationale » couvre une durée allant de l’arrivée des athlètes à leur départ puisque ceux-ci sont organisés, planifiés voire financés par leurs fédérations et que cela est confirmé par les mesures prises par les organisations ». L’argument des Appelants selon lequel la Commission de Discipline n’était pas compétente car les agressions ont eu lieu après la clôture de la Compétition ne saurait dès lors être suivi, aussi au vu du précédent des « deux joueurs de rugby arrêtés en Argentine pendant leur tournée (…) pour une agression dans leur chambre d’hôtel, suspendus sine die tant par leurs clubs que par la fédération », ainsi que du précédent de « celui qui, en état d’ébriété, a tenu des propos racistes hors de toute compétition ».
72. Concernant les membres de l’encadrement, la FIPJP indique que leur déficience saute aux yeux et leur responsabilité est clairement engagée en raison du manque de surveillance patent. A cet égard, « trois ans sans championnats du monde et compétitions internationales est un strict minimum dont le meilleur effet sera de permettre aux futurs sélectionnés de pouvoir espérer un encadrement plus fiable ».
73. Concernant la Décision de Première Instance, la FIPJP indique qu’elle a été prise par la Commission de Discipline de la FIPJP, signée et envoyée par son Président, Monsieur Stéphane Pintus. Concernant la Décision Attaquée, la FIPJP souligne que les Statuts de la FMBP prévoient que le Comité Directeur peut s’ériger en commission de discipline, ce qui permet d’éviter la multiplication des convocations et des réunions. Selon la FIPJP, « telle a été la procédure suivie en la matière, ce qui explique les 11 jours de délai entre la demande et la réponse – ce qui n’est cependant pas exceptionnellement bref -, M. Azéma ayant aimablement une nouvelle fois informé le Maroc au préalable, le 8 juillet, du défaut rédhibitoire que présentait sa demande – puisque la décision a été prise à l’unanimité, moins une voix absente. Ce dernier étant le président du Comité directeur ainsi constitué c’est à bon droit qu’il s’est, comme mentionné supra, chargé de faire part de cette décision au vice-président de la FRMP dans un courrier du 16 juillet ».
74. La FIPJP ajoute par ailleurs que Messieurs Khalid El-Mansouri et Hicham Benomar ont non seulement pu débattre du contenu de tous les documents qui leur avaient été présentés, mais aussi écouter l’enregistrement des propos tenus par Monsieur Sadik Guermah, et que Monsieur Stéphane Pintus s’est ensuite rendu à Marrakech pour entendre Monsieur Guermah le 3 juin 2024 et a fait part du contenu de cet entretien aux deux autres membres de la Commission de Discipline de la FIPJP afin qu’ils puissent prendre leur décision en toute connaissance de cause.
75. A l’audience, les Intimées ont indiqué tout d’abord que, suite à la demande de production par l’Arbitre unique du Code de discipline de la FIPJP, Monsieur Claude Azéma a demandé au Secrétariat de la Fédération de lui envoyer ce qu’ils avaient, a reçu le document intitulé « Règlement de discipline et sanctions », a fait quelques petites corrections sans en modifier le contenu et l’a envoyé au TAS. Les Intimées ont ajouté qu’il s’agissait d’un document créé avant le 1er janvier 2012 et approuvé ensuite par le
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Comité Exécutif de la FIPJP, qui était disponible sur l’ancien site internet de la FIPJP mais avait été enlevé depuis.
76. Sur questions de l’Arbitre unique, les Intimées ont entre autres expliqué ce qui suit :
- Concernant l’affaire des agressions prétendument commises par les Joueurs, les Intimées ont confirmé tout d’abord que la traduction du rapport de la police thaïlandaise qu’ils ont produite est une fidèle traduction dudit rapport, qui a été signé par les deux Joueurs y mentionnés, qui a été montré à Monsieur Khalid El Mansouri lors de son audition en date du 14 mai 2024 et au sujet duquel il n’y a jamais eu aucune objection.
- Concernant les trois Joueurs sanctionnés pour « complicité », les Intimées ont indiqué qu’ils avaient été sanctionnés car ils étaient sortis avec les deux Joueurs mentionnés dans le rapport de police précité et n’étaient pas intervenus pour empêcher ou arrêter les agressions.
- Les Intimées ont indiqué ensuite que les sanctions infligées aux Appelants se fondent sur le prétendu « Règlement » produit par les Intimées le 5 février 2025, et tombent (ou pourraient tomber) notamment sous le coup de la « Catégorie 1 » pour les Joueurs, Monsieur Monsieur Mustafa Hassioui et Monsieur Khalid El Mansouri (que les Intimées ont expliqué avoir sanctionnés pour ne pas avoir encadré les Joueurs), respectivement de la « Catégorie 6 » pour Monsieur Sadik Guermah.
- Concernant l’affaire des propos prétendument tenus par Monsieur Sadik Guermah, les Intimées ont indiqué que la sanction se fonde notamment sur un enregistrement envoyé à Monsieur Stéphane Pintus par une source anonyme, retranscrit par une personne marocaine, la FIPJP ayant produit la prétendue retranscription mais pas l’enregistrement lui-même. Les Intimées ont également indiqué que, lors de son audition du 14 mai 2024, Monsieur Khalid El Mansouri a pu écouter l’enregistrement, a reconnu la voix de Monsieur Guermah et a confirmé que, dans les grandes lignes, la retranscription produite par les Intimées était fidèle à l’enregistrement. Monsieur Pintus a par ailleurs indiqué ne pas savoir à quelle date ni dans quel contexte ces propos ont été tenus, alors que Monsieur Azéma a indiqué après-coup qu’il s’agissait d’une assemblée générale régionale, donc d’un cadre public et pas privé.
- Concernant la Décision de Première Instance, les Intimées ont indiqué qu’elle a été prise par la Commission de Discipline de la FIPJP composée de Monsieur Stéphane Pintus et de deux autres membres, par visio-conférence, le 4 juin 2024 et rédigée par Monsieur Pintus, après l’audition de Monsieur Khalid El Mansouri en date du 14 mai 2024 et de Monsieur Sadik Guermah en date du 3 juin 2024 (les Joueurs n’ayant pas donné suite aux convocations pour une audition).
- Concernant la Décision Attaquée, les Intimées ont indiqué qu’elle a été prise par le Bureau de la FMBP, composée de son Président, Monsieur Azéma, de son Trésorier, de son Secrétaire Général et de son Vice-Président délégué.
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77. En fin d’audience, les Intimées ont confirmé que, dans l’hypothèse où la Formation devait décider d’annuler la Décision Attaquée, les Intimées s’en remettaient à la décision de l’Arbitre unique quant à la question de savoir si le TAS devait décider lui- même du fond de l’affaire ou renvoyer l’affaire à l’instance marocaine compétente.
V. COMPÉTENCE
78. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse, et l’article R55 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.
79. L’article R47 du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
80. En l’espèce, comme indiqué plus haut, les Appelants se fondent, entre autres, sur l’article 40 des Statuts de la FMBP, dont le texte est le suivant : « En cas de litige survenant entre les membres (fédérations nationales et/ou membres associés) ou un membre de la FMBP (fédérations nationales et/ou membres associés) et la FMBP, toute décision rendue par la FMBP en qualité de dernière instance interne peut être exclusivement soumise par voie d'appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, qui tranchera définitivement le litige suivant le Code de l'arbitrage en matière de sport. Le délai d'appel est de vingt et un jours dès réception de la décision faisant l'objet de l'appel. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées ».
81. Les Intimées ne contestent que le TAS est compétent sur la base des dispositions susmentionnées et les Parties ont toutes signé l’Ordonnance de procédure, par laquelle elles ont notamment confirmé la compétence du TAS.
82. Au vu de ce qui précède, le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
83. Selon l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».
84. L’article 40 des Statuts de la FMBP prévoit, lui-aussi, un délai d’appel de 21 jours.
85. En l’espèce, il n’est pas contesté que ce délai a été respecté par les Appelants. En effet, la Décision Attaquée a été a été notifiée à la FRMP le 16 juillet 2024, de sorte que le délai d’appel de 21 jours arrivait à échéance le 7 août 2024. L’appel a été déposé le 6
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août 2024 par email et le 7 août 2024 via la plate-forme de dépôt en ligne du TAS et est donc recevable.
VII. RECEVABILITÉ DE LA RÉPONSE DE LA FMBP
86. Selon l'article R55 du Code, la partie intimée doit soumettre son mémoire de réponse à l'appel dans les 20 jours suivant la réception de la motivation de l'appel. Si la partie intimée ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d'arbitrage et rendre une sentence.
87. L'article R56 du Code prévoit que: « Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d'appel et de la réponse ».
88. De jurisprudence constante, le délai de 20 jours prévu à l'article R55 du Code n'est pas absolu et peut être prolongé sur demande motivée de la partie intimée. La Formation peut également accepter une réponse soumise tardivement sur la base de l'article R56 du Code. Cependant, aux termes de cette disposition, une réponse soumise tardivement ne peut être acceptée qu’avec l’accord des autres parties ou si une telle acceptation est commandée par des circonstances exceptionnelles (cf. à cet égard: D. MAVROMATI/M. REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2015, para. 3 ad art. R55 and paras. 6-8 ad art. R56;
A. RIGOZZI/E. HASLER, Commentary on the CAS Procedural Rules, in: M.
ARROYO (éd.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide, 2ème éd., 2018, paras. 9 and 13 ad art. R55 and paras. 6-13 ad art. R56).
89. En l'espèce, le Greffe du TAS a notifié le mémoire d'appel à la FMBP par courrier du 13 août 2024, reçue par la FMBP le 15 août 2024, en l'invitant à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours dès réception conformément à l'article R55 du Code. La FMBP a déposé sa réponse le 5 septembre 2024 par email et le 7 septembre 2024 sur la plate- forme de dépôt en ligne auprès du TAS, alors que le délai pour le dépôt de ce document expirait le 4 septembre 2024.
90. La FMBP n’a pas allégué que ce retard était dû à des circonstances exceptionnelles. Les Appelants, de leur côté, se sont opposés à la recevabilité de l’écriture de la FMBP, en faisant notamment valoir l’absence de circonstances exceptionnelles.
91. L’Arbitre unique considère qu’il n’est en effet ni établi, ni même allégué, qu’il existe des circonstances exceptionnelles au sens de l’article R55 du Code. Par conséquent, l’Arbitre unique considère que la réponse de la FMBP est irrecevable, comme déclaré dans le courrier du Greffe du TAS du 4 décembre 2024.
92. L’Arbitre unique considère par ailleurs que l’irrecevabilité de la réponse de la FMBP n’a pas porté préjudice à cette dernière dans le cas d’espèce, du moment que la FMBP
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a pu s’exprimer lors de l’audience et a d’ailleurs confirmé en fin d’audience que son droit d’être entendue avait été respecté dans le cadre de la procédure au TAS.
VIII. DROIT APPLICABLE
93. Conformément à l’article R58 du Code : « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
94. Le présent litige concerne un appel interjeté contre une décision rendue par la FMBP, qui a elle-même statué sur un appel interjeté contre une décision rendue par la FIPJP. Il s’ensuit qu’en l’espèce l’appel doit être examiné en premier lieu en vertu des statuts et règlements de la FMBP, respectivement de la FIPJP.
95. Par ailleurs, l’Arbitre unique considère que le droit suisse est applicable à titre supplétif du moment que la Fédération ayant rendu la Décision Attaquée, à savoir la FMBP, a son siège en Suisse.
IX. AU FOND
96. Les Appelants contestent la Décision Attaquée et en demandent l’annulation. Il convient dès lors d’examiner tout d’abord la validité de la Décision Attaquée, avant de s’intéresser, le cas échéant, à la Décision de Première Instance.
A. Décision Attaquée
97. Les Appelants contestent la validité de la Décision Attaquée pour une série de raisons rappelées plus haut, et notamment car elle n’a pas été rendue par l’organe compétent au sein de la FMBP, à savoir la Commission de Discipline, et car la décision d’irrecevabilité prononcée dans la Décision Attaquée est infondée.
98. L’Arbitre unique constate tout d’abord qu’aux termes du Code de Discipline de la FMBP, auquel renvoie l’article 37 des Statuts de ladite Fédération et qui est mentionné dans la Décision Attaquée, « la commission de discipline de la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque a une double fonction :
- Fonction de première instance pour les fautes et manquements des membres – fédérations nationales et membres associés – et de leurs dirigeants au regard des textes et du fonctionnement de la FMBP
- Fonction d’appel contre les décisions d’une commission de discipline d’un Collège ou d’un membre associé ».
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99. Selon la disposition précitée, la Décision Attaquée aurait en principe dû être prise par la Commission de Discipline de la FMBP. Or, il n’est pas contesté que la Décision Attaquée n’a pas été prise par la Commission de Discipline de la FMBP : les Appelants ont soutenu dans leur mémoire d’appel que la Décision Attaquée a été prise par Monsieur Claude Azéma en tant que Président de la FMBP, alors que Monsieur Azéma a indiqué à l’audience que la Décision Attaquée avait été prise par le Bureau de la FMBP.
100. Certes, l’article 37 des Statuts de la FMBP prévoit que : « Si un dirigeant d'une fédération nationale ou d'une Confédération continentale transgresse les Statuts et autres règlements de la FMBP, les principes du droit international du sport, les prescriptions du CIO et du mouvement olympique ou toute autre disposition pouvant remettre en cause sa capacité à exercer ses fonctions, il sera invité à se présenter devant le Comité Directeur érigé en commission de discipline ou en commission d'éthique, ou bien devant une instance disciplinaire constituée à cet effet. Les décisions prises par les instances ainsi constituées seront immédiatement applicables dans l'ensemble des fédérations membres. »
101. L’Arbitre unique considère cependant que cette disposition ne saurait s’appliquer en l’espèce du moment que, d’une part, elle ne vise que les « dirigeants » d’une fédération nationale (et pas des joueurs) et que, d’autre part, elle ne semble pas viser la compétence pour connaître d’un appel contre une décision d’une fédération membre de la FMBP, mais plutôt la compétence pour émettre une décision disciplinaire propre à la FMBP pour lesdits « dirigeants ».
102. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si l’organe qui a pris la Décision Attaquée était compétent pour le faire, l’Arbitre unique considère que la Décision Attaquée doit de toute manière être annulée.
103. En effet, il ressort de la Décision Attaquée que cette dernière a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les Appelants contre la Décision de Première Instance en indiquant ce qui suit : « Les motifs justifiant cette irrecevabilité sont nombreux mais il me suffit de citer le plus évident : le mémoire vise “La décision… notifiée le 7 juin 2024” alors que la notification officielle de la commission de discipline de la FIPJP porte sur trois séries de décisions concernant trois affaires distinctes, bien disjointes les unes des autres et ayant eu lieu en des lieux, à des dates et dans des circonstances totalement différentes ».
104. Cette justification ne résiste pas à l’examen. En effet, il ne saurait être reproché aux Appelants d’avoir attaqué « la » Décision Attaquée dans son ensemble, et non pas « les » différentes décisions qu’elle contient, du moment que c’est la FIPJP elle-même qui a décidé de prendre ces différentes décisions et, donc, de traiter trois affaires différentes dans la même décision, d'autant plus que les Intimées ne se prévalent d'aucune disposition qui ferait obstacle au dépôt d'un appel joint et que, comme relevé dans la jurisprudence du TAS citée par les Appelants, rien n’interdit a priori que plusieurs parties intimées interjettent ensemble un seul et même appel contre une ou plusieurs décisions qui les concernent (cf. entre autres CAS 2007/A/1213, paras. 14 et 15, cité par les Appelants dans leur mémoire d’appel).
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105. Au vu de ce qui précède, et du fait que les Intimées n’ont pas avancé d’autres raisons qui justifieraient l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les Appelants contre la Décision de Première Instance, l’Arbitre unique considère que la Décision Attaquée doit être annulée.
106. L’Arbitre unique considère par ailleurs qu’en application de l’article R57 du Code, et au vu de la position des Parties exprimée en fin d’audience, il se justifie en l’espèce de rendre une nouvelle décision se substituant à la Décision Attaquée, plutôt que de renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier.
107. C’est ce que l’Arbitre unique fera ci-dessous, en examinant le bien-fondé de la Décision de Première Instance.
B. Décision de Première Instance
108. La Décision de Première Instance traite de trois affaires distinctes, à savoir :
- l’ « (a)ffaire du championnat du monde des Jeunes » ;
- l’ « (a)ffaire des agressions commises par de jeunes joueurs du Maroc » ; et
- l’ « (a)ffaire des propos tenus par M. Sadik Guermah ».
109. Il convient d’examiner ces trois affaires séparément.
a. « Affaire du championnat du monde des Jeunes »
110. Sous l’intitulé « (a)ffaire du championnat du monde des Jeunes », la Décision de Première Instance mentionne ce qui suit :
« La Commission de Discipline de la FIPJP :
Ayant reçu et bien étudié le dossier transmis par la Commission Ethique de la FMBP/WPBF,
Considérant que celle-ci a émis une sanction bien proportionnée aux fautes relevées à l'encontre de M. Khalid El Mansouri, alors président de la Fédération Royale Marocaine de Pétanque, laquelle a été confirmée en appel par le Comité Directeur de la FMBP/WPBF
Estimant qu'il ne serait pas judicieux d'y ajouter une sanction purement disciplinaire
Décide de s'en tenir à la sanction administrative déjà prononcée et de clore le dossier pour les incidents causés par l'intéressé lors du championnat du monde des Jeunes à Bangkok. »
111. Il ressort de cette décision, des explications de Parties et des pièces au dossier que :
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- cette affaire concerne le comportement de Monsieur Khalid El Mansouri durant les parties de l’équipe royale marocaine de pétanque lors de la Compétition ;
- la Commission Ethique de la FMBP a émis une sanction à l’encontre de Monsieur El Mansouri pour le comportement précité dans le cadre d’une décision séparée qui ne fait pas l’objet de la présente procédure ;
- dans la Décision de Première Instance, la Commission de Discipline de la FIPJP a décidé de ne pas émettre de sanctions complémentaire à l’encontre de Monsieur El Mansouri pour ledit comportement ;
- les Appelants ne contestent en réalité pas cette décision, qui est favorable à Monsieur El Mansouri.
112. Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère qu’il n’y a pas besoin de revoir le bien-fondé de cette décision qui n’est en réalité contestée par aucune des Parties.
b. « Affaire des agressions commises par de jeunes joueurs du Maroc »
113. Sous l’intitulé « (a)ffaire des agressions commises par de jeunes joueurs du Maroc », la Décision de Première Instance mentionne ce qui suit :
« La Commission de Discipline de la F1PJP a d'abord pris acte de l'absence non seulement physique de presque tous les prévenus, mais également de tout envoi de commentaires ou de contestation. Puis elle a procédé longuement à l'audition de M. Khalid El Mansouri, accompagné par M. Hicham Benomar, trésorier et porte-parole de la FRMP.
Ayant pris connaissance des documents reçus du comité d'organisation et des services de police thaïlandais, ainsi que du témoignage écrit de Mme Lambert, Secrétaire Générale du Comité d'organisation, qui a assuré la liaison entre l'Université, la Police et l'Ambassade du Maroc
Ayant constaté que, dans les trois courriers successifs envoyés par M. El Mansouri à la suite de son inculpation, figuraient plusieurs mensonges avérés et des travestissements de réalités ainsi que des mises en cause sans objet, sinon celui d'essayer de diminuer ses responsabilités, à la fois du comité d'organisation et de la FIPJP
Estimant que la responsabilité de M. Khalid El Mansouri, en l'occurrence chef de délégation, est pleinement engagée dans le fait que les cinq jeunes joueurs Marocains ont pu aller et venir de nuit dans le campus de l'Université de Bangkok où étaient logées toutes les équipes, pour se livrer à des exactions
Relevant que les deux autres encadrants de l'équipe des Jeunes, placés sous son autorité, avaient également fait preuve de négligence en manquant à leurs devoirs de surveillance de Jeunes confiés à leurs soins pour les championnats du monde
A pris les décisions suivantes :
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- Interdiction de trois années de championnats du monde et de toute compétitions internationales pendant trois ans pour Messieurs Imad SAMI ARAB et Mohcine KHARROUBI
- Interdiction de championnats du monde en 2025 pour complicité pour Messieurs Aymen BOULASSAL, Zakaria GUICHA et Sofiane SALHI
- Interdiction de participation aux compétitions internationales pour Monsieur Mustafa HASSIOUI et transmission de son dossier à la FRMP pour sanctions éventuelles à prendre en interne.
- Suspension et inéligibilité pendant trois ans à toute fonction dans un organisme affilié à la FIPJP pour M. Khalid El Mansouri, sanction à appliquer par la FRMP pour éviter l'application de l'article 62 des statuts de la FIPJP. »
114. Il ressort de la décision citée ci-dessus que des sanctions différentes ont été prises pour :
- deux des Joueurs, à savoir Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi ;
- les autres trois Joueurs, à savoir Messieurs Aymen Boulassal, Zakaria Ghicha et Sofiane Salhi ;
- Monsieur Mustafa Hassioui ; et
- Monsieur Khalid El Mansouri.
115. Il convient dès lors d’examiner les sanctions concernant les différents Appelants séparément.
i. Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi
116. La Décision de Première Instance prévoit la sanction suivante à l’encontre de Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi : « Interdiction de trois années de championnats du monde et de toute compétitions internationales pendant trois ans ».
117. Il ressort des explications de la FIPJP que Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi ont été sanctionnés pour avoir commis des actes à connotation sexuelle à l’encontre de filles thaïlandaises. Or, l’Arbitre unique constate que la Décision de Première Instance ne mentionne pas cela de façon claire. Elle ne mentionne que ce qui suit à cet égard, plutôt en lien avec les reproches formulés à l’encontre de Monsieur Khalid El Mansouri qui seront discutés plus bas : « Estimant que la responsabilité de M. Khalid El Mansouri, en l’occurrence chef de délégation, est pleinement engagée dans le fait que les cinq jeunes Marocains ont pu aller et venir de nuit dans le campus de l’Université de Bangkok où étaient logées toutes les équipes, pour se livrer à des exactions » (la FIPJP ayant expliqué à l’audience que le mot « exactions » signifie « agressions »).
118. Indépendamment de ce qui précède, l’Arbitre unique constate également que la Décision de Première Instance ne mentionne pas la base légale sur laquelle se fonde la
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sanction prise à l’encontre de ces deux Joueurs. Or, selon la jurisprudence constante du TAS, pour qu’une sanction puisse être imposée, il faut qu’il y ait une base légale ou réglementaire qui interdise le comportement incriminé et prévoie une sanction en cas de violation d’une telle interdiction (principe de légalité ou « nulla poena sine lege »), et il faut en outre que la règle en question soit claire et précise (principe de prévisibilité ou « nulla poene sine lege clara » (cf. entre autres CAS 2021/A/8371, para. 83; cf. aussi
119. Les principes de légalité et prévisibilité exigent un lien clair entre le comportement incriminé et la sanction, ainsi qu’une interprétation restrictive de la règle en question (cf. entre autres CAS 2014/A/3765, para. 70; cf. aussi CAS 2007/A/1363). Le manque de clarté ou l’existence de contradictions dans les règles d’une fédération sportive doivent être interprétées contra proferentem, à savoir à l’encontre de la fédération qui les a émises (cf. entre autres CAS 2014/A/3765, para. 70; cf. aussi CAS 2007/A/1437 para. 8.1.8).
120. Lors de l’audience, la FIPJP a expliqué que la sanction infligée à Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi se fonde sur le document intitulé « Règlement de discipline et sanctions » que les Intimées ont produit le 5 février 2025 et qui correspondrait, selon elles, au « code de discipline de la FIPJP » mentionné dans la « Note » de la Décision de Première Instance, ainsi qu’à l’article 60 des Statuts de la FIPJP, qui prévoit ce qui suit : « (…) Un code de discipline de la FIPJP traite des infractions commises par des joueurs lors des championnats ou coupes du monde. Ses dispositions sont complétées en tant que besoin par le Comité Exécutif. »
121. Or, force est de constater que ledit « Règlement » ne porte ni d’en-tête ni de date, et son titre (« Règlement de discipline et sanctions ») ne correspond pas au titre du document mentionné dans la Décision de Première Instance et dans les Statuts de la FIPJP (« code de discipline »).
122. Force est également de constater que, comme plaidé par les Appelants lors de l’audience, le document produit par les Intimées contient la mention suivante dans son texte, en caractères rouges sous « Catégorie 1 » : « (prière de préciser le sens) » (alors que le reste du document, et notamment la phrase précédant ces mots – à savoir « Non- assistance ou protection à l’égard d’un joueur » est en caractères noirs). L’Arbitre unique est d’accord avec la position des Appelants qui soutiennent que ce qui précède semble démontrer qu’il s’agit d’un projet et non pas d’un document final.
123. L’Arbitre unique constate par ailleurs que rien ne prouve qu’un tel « Règlement » était en vigueur au moment de la Compétition. La FIPJP a d’ailleurs confirmé lors de l’audience que ce document n’était pas accessible sur la nouvelle version du site internet de la Fédération (alors qu’il figurait prétendument sur ledit site auparavant, ce qui n’est pas prouvé).
124. En tout état de cause, le document produit par les Intimées ne contient aucune disposition qui pourrait justifier la sanction prononcée à l’encontre de Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi.
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125. L’Arbitre unique constate tout d’abord à cet égard que la Décision de Première Instance ne mentionne ni de disposition spécifique qui justifierait ladite sanction, ni d’ailleurs que ladite sanction se fonderait effectivement sur le « Règlement de discipline et sanctions » produits par les Intimées ou sur le « code de discipline » mentionné dans la « Note » de la Décision de Première Instance.
126. Certes, la FIPJP a soutenu lors de l’audience que le comportement reproché aux deux Joueurs en question tombait sous le coup des comportements sanctionnés sous « Catégorie 1 » du « Règlement de discipline et sanctions » qu’elles ont produit, qui mentionne ce qui suit :
« Catégorie 1
• Partie non disputée valablement en compétition
• Non-assistance ou protection à l’égard d’un joueur (prière de préciser le sens)
• Tenue incorrecte, provocation, perturbations (à l’exclusion de : injures, insultes, menace verbale, bousculade, tentative de coups, geste obscène)
Sanction : 6 mois de suspension de la FIPJP et de ses activités »
127. L’Arbitre unique considère que le comportement reproché aux deux Joueurs en question ne correspond pas aux comportements mentionnés ci-dessus, qui semblent d’ailleurs concerner le comportement de joueurs pendant un match. Le comportement reproché aux deux Joueurs en question ne correspond d’ailleurs à aucun des comportements mentionnés dans le « Règlement » produit, toute catégorie confondue.
128. L’Arbitre unique constate également que la sanction prononcée dans la Décision de Première Instance (« Interdiction de trois années de championnats du monde et de toute compétitions internationales pendant trois ans ») ne correspond pas à la sanction prévue dans le prétendu « Règlement de discipline et sanctions » produit par les Intimées sous « Catégorie 1 » (« 6 mois de suspension de la FIPJP et de ses activités »).
129. Pour toutes ces raisons, l’Arbitre unique considère au vu du dossier que la sanction prononcée à l’encontre de Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi dans la Décision de Première Instance doit être annulée.
ii. Messieurs Aymen Boulassal, Zakaria Ghicha et Sofiane Salhi
130. La même conclusion s’impose pour la sanction prononcée à l’encontre de Messieurs Aymen Boulassal, Zakaria Ghicha et Sofiane Salhi dans la Décision de Première Instance, à savoir : « Interdiction de championnats du monde en 2025 pour complicité ».
131. En effet, les mêmes raisons mentionnées ci-dessus en lien avec Messieurs Imad Sami Arab et Mohcine Kharroubi s’appliquent mutatis mutandis aux trois autres Joueurs, et justifient également l’annulation de la sanction prononcée à leur égard.
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iii. Monsieur Mustafa Hassioui
132. La Décision de Première Instance prévoit la sanction suivante à l’encontre de Monsieur Mustafa Hassioui : « Interdiction de participation aux compétitions internationales pour Monsieur Mustafa HASSIOUI et transmission de son dossier à la FRMP pour sanctions éventuelles à prendre en interne ».
133. L’Arbitre unique constate que la Décision de Première Instance ne mentionne pas le nom de Monsieur Hassioui, mis-à-part dans le dispositif concernant la sanction cité ci- dessus, ni n’explique de façon claire pourquoi Monsieur Mustafa Hassioui a été sanctionné.
134. Cela dit, la FIPJP a expliqué à l’audience que Monsieur Hassioui a été sanctionné pour avoir failli à son devoir de surveiller les Joueurs. Or, la Décision de Première Instance mentionne effectivement ce qui suit : « Relevant que les deux autres encadrants de l’équipe des Jeunes, placés sous son autorité, avaient également fait preuve de négligence en manquant à leurs devoirs de surveillance de Jeunes confiés à leurs soins pour les championnats du monde ». Il semblerait donc que Monsieur Hassioui ait été sanctionné en tant qu’« encadrant » de l’équipe pour avoir manqué à son devoir de surveillance.
135. Quoiqu’il en soit, l’Arbitre unique constate que la Décision de Première Instance ne mentionne pas la base légale sur laquelle se fonde la sanction prise à l’encontre de Monsieur Hassioui. La FIPJP a expliqué à l’audience que ladite sanction se fonde elle- aussi sur le document intitulé « Règlement de discipline et sanctions » produit par les Intimées, et notamment sur la partie concernant la « Catégorie 1 » déjà discutée plus haut.
136. Or, comme retenu plus haut, ce « Règlement » ne porte pas d’en-tête, n’est pas daté, ne semble être qu’un projet et rien ne prouve qu’il était en vigueur au moment de la Compétition, ni que les Appelants y aient eu accès.
137. En tout état de cause, le document produit par les Intimées ne contient aucune disposition qui pourrait justifier la sanction imposée à Monsieur Hassioui. Le comportement qui lui est reproché ne correspond à aucun des comportements mentionnés dans le « Règlement » produit, que ce soit sous « Catégorie 1 » ou sous les autres catégories.
138. Par ailleurs, la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Hassioui dans la Décision de Première Instance (à savoir « interdiction de participation aux compétitions internationales ») n’est pas limitée dans le temps, alors que toutes les sanctions mentionnées dans le « Règlement » produit par les Intimées le sont (sauf celles sous « Catégorie 6 », mais qui ne sauraient être applicables à Monsieur Hassioui en lien avec le comportement qui lui est reproché).
139. Pour ces raisons, l’Arbitre unique considère au vu du dossier que la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Hassioui dans la Décision de Première Instance doit être annulée.
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iv. Monsieur Khalid El Mansouri
140. La Décision de Première Instance prévoit la sanction suivante à l’encontre de Monsieur Khalid El Mansouri : « Suspension et inéligibilité pendant trois ans à toute fonction dans un organisme affilié à la FIPJP pour M. Khalid El Mansouri, sanction à appliquer par la FRMP pour éviter l’application de l’article 62 des statuts de la FIPJP ».
141. Il ressort de la Décision de Première Instance et des explications de la FIPJP que Monsieur El Mansouri a été sanctionné en tant que « chef de délégation » de l’équipe pour avoir manqué à son devoir de surveillance vis-à-vis des Joueurs. La Décision de Première Instance mentionne ce qui suit à cet égard : « (…) la responsabilité de M. Khalid El Mansouri, en l’occurrence chef de délégation, est pleinement engagée dans le fait que les cinq jeunes Marocains ont pu aller et venir de nuit dans le campus de l’Université de Bangkok où étaient logées toutes les équipes, pour se livrer à des exactions ».
142. L’Arbitre unique constate, une fois encore, que la Décision de Première Instance ne mentionne pas la base légale sur laquelle se fonde la sanction prise à l’encontre de Monsieur El Mansouri. La FIPJP a expliqué à l’audience que ladite sanction se fonde elle-aussi sur le document intitulé « Règlement de discipline et sanctions » produit par les Intimées, et notamment sur la partie concernant la « Catégorie 1 » déjà discutée plus haut.
143. Or, comme retenu plus haut, ce « Règlement » ne porte pas d’en-tête, n’est pas daté, ne semble être qu’un projet et rien ne prouve qu’il était en vigueur au moment de la Compétition, ni que les Appelants y aient eu accès.
144. En tout état de cause, le document produit par les Intimées ne contient aucune disposition qui pourrait justifier la sanction imposée à Monsieur El Mansouri. Le comportement qui lui est reproché ne correspond à aucun des comportements mentionnés dans le « Règlement » produit, que ce soit sous « Catégorie 1 » ou sous les autres catégories.
145. Par ailleurs, la sanction prononcée dans la Décision de Première Instance à l’encontre de Monsieur El Mansouri (« Suspension et inéligibilité pendant trois ans à toute fonction dans un organisme affilié à la FIPJP ») ne correspond pas à la sanction prévue dans le prétendu « Règlement de discipline et sanctions » produit par les Intimées sous « Catégorie 1 » (« 6 mois de suspension de la FIPJP et de ses activités »).
146. Pour ces raisons, l’Arbitre unique considère au vu du dossier que la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur El Mansouri dans la Décision de Première Instance doit être annulée.
c. « Affaire des propos tenus par M. Sadik Guermah »
147. Sous l’intitulé « (a)ffaire des propos tenus par M. Sadik Guermah », la Décision de Première Instance mentionne ce qui suit :
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« Statuant en l'absence du prévenu qui n'a fait parvenir aucun document, aucune dénégation, aucune information à la FIPJP, la Commission de Discipline :
Ayant auditionné l'enregistrement en direct de ces propos et examiné leur traduction en français, MM. El Mansouri et Benomar ayant eux-mêmes reconnu la voix de M. Guermah pendant leur audition
Ayant pris connaissance de plusieurs témoignages attestant de la réalité de ces propos, et après avoir entendu Monsieur GUERMAH à Marrakech le lundi 3 juin 2024.
La Commission de Discipline a décidé de frapper M. Guermah d'une interdiction à vie de toute activité dans le domaine de la Pétanque avec transmission de son dossier à la Commission de Discipline de la FMBP/WPBF pour extension de la sanction à tous les sports de boules.
Toutes les fédérations membres seront informées de celle sanction avec rappel des dispositions de l'article 62 des statuts de la FIPJP ».
148. Comme pour les autres affaires traitées ci-dessus, la Décision de Première Instance ne mentionne pas la base légale sur laquelle se fonde la sanction prise à l’encontre de Monsieur Sadik Guermah. La FIPJP a expliqué à l’audience que ladite sanction se fonde elle-aussi sur le document intitulé « Règlement de discipline et sanctions » produits par les Intimées, et notamment sur la partie concernant la « Catégorie 6 » qui prévoit ce qui suit :
« Catégorie 6
• Voies de fait avec violences physiques entraînant des blessures dûment constatées par un certificat médical attestant un arrêt de travail de 5 jours minimum envers un dirigeant, un arbitre ou un membre du jury que ce soit ou non dans l’exercice de leurs fonctions
• Ecrits, publications ou paroles dites en public dans le but de porter atteinte à la Fédération Internationale, ou pouvant porter atteinte au bon renom de la Pétanque et du Jeu Provençal ou de ses dirigeants
Sanction maximale : suspension à vie de la FIPJP et de ses activités »
149. Il ressort des explications de la FIPJP à l’audience que cette dernière reproche à Monsieur Guermah d’avoir tenu des propos qui rempliraient les conditions du deuxième point cité ci-dessus. La FIPJP fonde ce reproche sur un enregistrement qu’elle aurait reçu d’une source anonyme et dont la FIPJP a produit une prétendue retranscription en français dans le cadre de la présente procédure.
150. Or, force est de constater que, comme retenu plus haut, le « Règlement » sur lequel la FIPJP fonde la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Guermah ne porte pas d’en- tête, n’est pas daté, ne semble être qu’un projet et rien ne prouve qu’il était en vigueur au moment de la Compétition, ni que les Appelants y aient eu accès.
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151. L’Arbitre unique considère donc que la décision concernant Monsieur Guermah viole le principe de légalité et que la sanction prononcée à son égard dans la Décision de Première Instance doit être annulée.
X. FRAIS ET DÉPENS
(…)
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Admet l’appel déposé le 6 août 2024 par email et le 7 août 2024 sur la plate-forme de dépôt en ligne du TAS par la Fédération Royale Marocaine de Pétanque, Monsieur Khalid El Mansouri, Monsieur Sadik Guermah, Monsieur Mustafa Hassioui, Monsieur Imad Sami Arab, Monsieur Mohcine Kharroubi, Monsieur Aymen Boulassal, Monsieur Zakaria Ghicha et Monsieur Sofiane Salhi, contre la décision de la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP) du 16 juillet 2024.
2. Annule la décision de la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMBP) du 16 juillet 2024.
3. Annule les sanctions prononcées à l’encontre de Monsieur Khalid El Mansouri, Monsieur Sadik Guermah, Monsieur Mustafa Hassioui, Monsieur Imad Sami Arab, Monsieur Mohcine Kharroubi, Monsieur Aymen Boulassal, Monsieur Zakaria Ghicha et Monsieur Sofiane Salhi dans la décision de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) non-datée, notifiée à la Fédération Royale Marocaine de Pétanque le 7 juin 2024.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 20 mai 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Luca Beffa Arbitre unique