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Kadji Sports Academy c. Ligue Régionale de Football du Littoral & Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)

TAS 2024/A/10809 Kadji Sports Academy c. Ligue Régionale de Football du Littoral & Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Kadji Sports Academy, Douala, Cameroun

Représentée par Me Josette Kadji et Me Alain Bruno Woumbou Nzetchie, SCP Kadji – Woumbou, Douala, Cameroun Appelante

à

Ligue Régionale de Football du Littoral, Douala, Cameroun Première Intimée

et

Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Yaoundé, Cameroun

Représentée par Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, Lion d’Or Avocats, Lausanne, Suisse Seconde Intimée

TAS 2024/A/10809 Kadji Sports Academy c. Ligue Régionale de Football du Littoral & FECAFOOT – page 2

I. PARTIES

1. Kadji Sports Academy (le « Club » ou l’« Appelante ») est un club de football dont le siège est à Douala, Cameroun. Le Club est affilié à la Fédération Camerounaise de Football et est donc un membre de celle-ci.

2. La Ligue Régionale de Football du Littoral (la « Ligue » ou la « Première Intimée »), est une association sportive créée par la Fédération Camerounaise de Football en vue d'organiser les compétitions sur le territoire de la Région du Littoral. Elle a son siège à Douala, Cameroun. L’Organe ayant rendu la décision faisant l’objet du présent appel fait partie de la Ligue.

3. La Fédération Camerounaise de Football (la « FECAFOOT » ou la « Seconde Intimée ») est la fédération nationale de football au Cameroun. Elle a son siège à Yaoundé, Cameroun et est affiliée à la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi qu’à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire camerounais.

4. La Première Intimée et la Seconde Intimée sont désignées ensemble « les Intimées ». L’Appelante et les Intimées sont dénommées ensemble les « Parties ».

II. RESUME DES FAITS ET DECISION ATTAQUEE

5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.

6. Le 2 août 2023, le Secrétaire Général de la FECAFOOT a publié la circulaire N°105/FCF/D.CAB/DDF/DC/CT/ECL/2023 ayant pour objet le rappel des périodes d’enregistrement des joueurs pour le compte de la saison sportive 2023/2024.

7. Le 19 octobre 2023, le Club a procédé au paiement de la somme de FCFA 255’000 (deux cent cinquante-cinq mille francs CFA) au titre des droits d’engagement et de 54 licences pour ses joueurs.

8. Le 15 mars 2024, le Secrétaire Général de la FECAFOOT a publié la circulaire N°027/FCF/SG/DDF/DC/CT/ACT 1/2024 rappelant que la date butoir de la période d’enregistrements des joueurs amateurs était le 17 avril 2024 à 23heures 59 minutes.

9. Le Club a fait enregistrer 54 (cinquante-quatre) joueurs entre le 1er décembre 2023 et le 11 avril 2024 dans le système FIFA Connect. Sur ces 54 (cinquante-quatre) joueurs, 11 (onze) se sont vu délivrer une licence par la FECAFOOT. Sur ces 11 licenciés, trois étaient des gardiens de but.

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10. Lors des quatre premières rencontres comptant pour le championnat régional de la saison 2023/2024 (le « championnat régional 2023/2024 »), le Club s’est présenté avec les joueurs licenciés disponibles.

11. Le 15 mai 2024, le Club a adressé un courrier au Secrétaire General de la FECAFOOT, qui est la personne responsable pour la délivrance des licences, en vue de se plaindre de la lenteur de la procédure de délivrance des 43 licences restantes.

12. Le 21 mai 2024, le Club, n’ayant pas reçu les licences restantes, a demandé au Secrétaire Général de la Ligue d’arrêter de programmer ses matchs du championnat jusqu’à ce que le problème découlant de la non-délivrance des 43 licences concernées soit résolu. Le Club ne s’est, dans la suite, pas présenté aux matchs comptant pour la 5ème, 6ème et 7ème journée du championnat régional 2023/2024.

13. Les 29 et 30 mai 2024, le Club a sommé la FECAFOOT, par voie d’huissier, de délivrer les 43 licences concernées et d’arrêter la programmation de ses matchs jusqu’à délivrance des licences requises.

14. Le 11 juin 2024, la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue a rendu, ex parte, la décision N°001/FCF/LRFL/CRHD/2024 (la « Décision attaquée »), dont le dispositif se lit comme suit :

« Déclare le [Club], FORFAIT GENERAL prévu et réprimé par l’article 53 alinéa 1 du Règlement du championnat régional de la saison sportive 2023/2024 et 29(B) du Code Disciplinaire de la FECAFOOT du 10 Octobre 2023 ;

Déclare le [Club] rétrogradé d’office de deux divisions inférieures conformément à l’article 29(B1) du Code Disciplinaire de la FECAFOOT [du] 10 Octobre 2023 ; Déclare en substance le retrait automatique des points aux clubs de la poule C à laquelle était logé le [Club] conformément à l’article 130 (a) des Règlements Généraux de la FECAFOOT [du] 10 Octobre 2023 ;

Déclare le Président Général du [Club] en la personne de Monsieur KADJI Gilbert suspendu pour une période de cinq (05) années durant lesquelles il ne pourra être membre du Comité Directeur d’un club affilié ou d’un organe de la Fédération ou de ses Ligues et est condamné au paiement d’une amende de FCFA 5.000.000 (cinq millions) conformément à l’article 29(B4) du Code Disciplinaire de la FECAFOOT 10 Octobre 2023 ;

Informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la réception de la notification de la présente décision pour relever appel conformément à l’article 125(2) du Règlement du championnat régional de la saison sportive 2023/2024.

[…] »

15. Le 12 juin 2024, la Décision attaquée a été notifiée au Président du Club, M. Gilbert Kadji et le 13 juin 2024, elle a été notifiée au Club.

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16. Le 13 juin 2024, le Club a saisi la Commission de Recours de la FECAFOOT (la « Commission de recours ») afin de contester la Décision attaquée.

17. Le 19 juin 2024, le Club a déposé son mémoire d’appel devant la Commission de recours.

18. Le 26 juillet 2024, alors que l’affaire était pendante devant la Commission de recours, le Club a saisi la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (la « CCA ») du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (le « CNOSC ») d’une requête de conciliation en procédure d’extrême urgence, conformément à l’article 57 du Règlement de procédure de la CCA. Par cette requête, le Club visait à faire constater (i) que la Décision attaquée viole les principes généraux du droit, notamment le droit d’être entendu et le principe de l’égalité de traitement ; (ii) qu’au terme des dispositions de l’article 7 alinéa 1 du Code disciplinaire de la FECAFOOT (le « Code disciplinaire »), aucune faute intentionnelle, encore moins aucune négligence ne peuvent être reprochées [au Club] de sorte que la [Décision attaquée] est illégale ; (iii) que depuis les dates des 01 décembre 2023 et 1 avril 2024, le [Club] a formulé auprès du Secrétaire Général de la FECAFOOT, les demandes de 54 licences pour ses joueurs dont seulement onze (11) licences ont été délivrées au [Club] à ce jour ; (iv) que ce refus par la FECAFOOT de délivrer [au Club] la totalité de ses licences est une atteinte grave à l’équité sportive. Le Club demandait, en conséquence à la CCA de (i) déclarer nulle et de nul effet ou à tout le moins annuler la [Décision attaquée] avec toutes les conséquences de droit ; (ii) ordonner la délivrance par la FECAFOOT de toutes les Licences des joueurs [du Club] introduites dans les formes et délais requis ; (iii) ordonner la réintégration [du Club] au championnat régional 2023/2024 ; (iv) ordonner la reprogrammation de tous ses matches du championnat régional 2023/2024 ; (v) condamner la [Ligue] aux dépens.

19. Devant la CCA, la FECAFOOT a, d’une part, fait valoir le non-épuisement des voies de recours internes lié au fait que le recours du Club contre la Décision attaquée était encore pendant devant la Commission de recours et, d’autre part, contesté la compétence de la CCA statuant en conciliation au regard de l’objet du litige.

20. Le 31 juillet 2024, à l’issue d’une audience, la CCA a notifié aux Parties un procès- verbal de non-conciliation dont le dispositif se lit comme suit :

« Statuant, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de conciliation et en procédure d’extrême urgence, en formation collégiale et en premier ressort, à l’unanimité des membres et après en avoir délibéré conformément aux lois et règlements ; ---- En la forme, déclare l’action [du Club] recevable ; ---- Au fond constate la non-conciliation des parties ; ---- Dit les frais avancés par le demanderesse acquis à la Chambre ; ---- Dresse procès-verbal du tout pour être classé au rang des minutes du greffe de la Chambre ; ».

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III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

21. Le 16 août 2024, par email et par courrier, l’Appelante a, conformément aux dispositions de l’article 73 des Statuts de la FECAFOOT et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), déposé une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (le « TAS »), contre la Ligue et la FECAFOOT concernant la Décision attaquée. Dans ladite déclaration d’appel, l’Appelante a demandé que le litige soit soumis à un arbitre unique.

22. Le 21 août 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et invité les Intimées à indiquer, notamment, si elles acceptaient de soumettre la présente procédure à un arbitre unique.

23. Le 23 août 2024, la Seconde Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle acceptait que l’affaire soit soumise à un arbitre unique.

24. Par courrier du 30 août 2024, délivré à la Première et à la Seconde Intimée respectivement les 2 et 4 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 27 août 2024, du mémoire d’appel par l’Appelante et a invité les Intimées à déposer leurs mémoires en réponse dans le délai de vingt jours prévu à cet égard par l’article

25. Le 3 septembre 2024, la Seconde Intimée a informé le TAS que conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 1b des Statuts de la FECAFOOT, la Ligue est membre de la FECAFOOT en qualité de ligue décentralisée représentant le football amateur et que, de ce fait, la FECAFOOT est responsable des actes de la Ligue. La FECAFOOT a dès lors prié de TAS de ne plus considérer la Ligue comme « partie intimée à part entière de cette cause » et de prendre acte « de ce que la FECAFOOT répond de son membre ».

26. Le 5 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de la Seconde Intimée du 3 septembre 2024 et a, d’une part, précisé que les parties intimées à une procédure sont celles désignées comme telles dans la déclaration d’appel et que, sauf éventuel retrait de l’appel à son encontre, la Première Intimée demeure ainsi partie à la procédure sans que cela ne préjuge de sa légitimation passive ainsi que, d’autre part, noté que la Première Intimée ne s’était pas déterminée, dans le délai imparti, sur la proposition de l’Appelante de soumettre la présente procédure à un arbitre unique, de sorte qu’il incombait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS de prendre une décision à cet égard, conformément à l’article R50 du Code.

27. Le 12 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre la présente procédure à un arbitre unique.

28. Le 26 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que le délai imparti aux Intimées pour déposer leurs réponses était venu à échéance le 24 septembre 2024 pour ce qui est de la Première Intimée et le 23 septembre 2024 pour ce qui est de la Seconde Intimée. Il a noté, à cet égard, qu’aucune réponse de la part des Intimées n’avait était

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déposée au TAS dans le délai respectif et a rappelé aux Parties que, conformément à l’article R55 al. 2 du Code, l’arbitre unique, une fois constitué, pouvait néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence. Par ailleurs, le Greffe du TAS a invité les Parties à préciser, jusqu’au 3 octobre 2024, si elles sollicitaient une audience.

29. Le 26 septembre 2024, l’Appelante a informé le Greffe du TAS qu’elle renonçait à la tenue d’une audience.

30. Le 27 septembre 2024, la Seconde Intimée a, notamment, demandé au TAS, en invoquant l’article R55 al. 3 du Code, que le délai pour le dépôt de sa réponse soit fixé après le paiement des avances de frais par l’Appelante et ce nonobstant le fait qu’elle n’avait pas déposé cette réponse dans le délai imparti dans le courrier du Greffe du TAS du 30 août 2024. À titre subsidiaire, la Seconde Intimée a requis la restitution du délai de 20 jours pour le dépôt de sa réponse en invoquant des perturbations exceptionnelles et importantes du réseau internet au Cameroun les jours précédents la date d’échéance du délai initialement fixé. La Seconde Intimée a par ailleurs précisé qu’elle sollicitait la tenue d’une audience.

31. Le 1er octobre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de la Seconde Intimée du 27 septembre 2024 et a invité l’Appelante à faire part de sa position sur les requêtes de la Seconde Intimée.

32. Le 3 octobre 2024, l’Appelante a informé le Greffe du TAS qu’elle s’opposait aux requêtes de la Seconde Intimée en ce qui concerne l’attribution d’un nouveau délai pour déposer une réponse et à la restitution du délai initialement imparti. Elle a, en outre, précisé qu’elle estimait qu’une audience n’était pas nécessaire, mais qu’elle se remettait à la décision de l’arbitre unique à cet égard.

33. Le 30 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties de la désignation de M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, comme arbitre unique. Il a également attiré leur attention sur les remarques formulées par M. Radoux sur sa « Déclaration d’acceptation et d’indépendance » et sur le délai prescrit par l’article R34 du Code.

34. Le 8 novembre 2024, le Greffe du TAS a pris note de l’absence de toute demande de récusation et informé les Parties de la constitution de la formation arbitrale, conformément à l’article R54 du Code.

35. Le 22 novembre 2024, le Greffe du TAS a, notamment, informé les Parties que, vu l’objection de l’Appelante datée du 3 octobre 2024 et eu égard aux articles R55 et R56 du Code, l’Arbitre unique avait décidé de rejeter les requêtes de la Seconde Intimée visant à l’octroi, respectivement à la restitution, du délai pour déposer sa réponse, étant précisé que les motifs de cette décision allaient être communiquées dans la sentence. Les Parties ont, par ailleurs, été informées du fait que l’Arbitre unique, conformément à l’article R57 du Code, avait décidé de tenir une audience– par vidéo-conférence – dans la présente affaire et ont été invitées à indiquer leurs disponibilités à cet égard. Enfin, en application des articles R44.3 et R57 du Code, l’Appelante était invitée à faire part

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de leurs éventuelles observations quant à la légitimation passive de la Première Intimée et quant à la base juridique de la conclusion subsidiaire de l’Appelante visant à l’octroi « d’une amende forfaitaire compensatrice de CHF 100 000 » et il était précisé qu’un délai identique serait ensuite imparti aux Intimées.

36. Le 29 novembre 2024, l’Appelante a déposé ses observations quant à la légitimation passive de la Première Intimée et quant à la base juridique de la conclusion subsidiaire de l’Appelante visant à l’octroi « d’une amende forfaitaire compensatrice de CHF 100 000 ». S’agissant du premier aspect, elle a fait valoir, notamment, que la Première Intimée avait participée comme « partie au litige » dans la procédure devant la Commission de Recours et que, conformément aux dispositions de l’article 1 des statuts types des Ligues Régionales et de l’article 10 de la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun (la « loi n° 2018/014 »), la Première Intimée constitue une personne morale de droit privé disposant de la personnalité juridique. Dès lors que la Première Intimée serait personnellement débitrice des prétentions de l’Appelante, notamment, concernant la nullité ou l’annulation de la Décision, elle aurait aussi la légitimation passive au sens de la jurisprudence du TAS. Cela étant, en l’occurrence, le point de savoir si la Première Intimée dispose ou non de la légitimation passive serait dépourvu d’intérêt dès lors que la Seconde Intimée entendait s’y subroger. En ce qui concerne le second aspect, l’Appelante a relevé que sa « prétention de programmation et de reprogrammation des matchs sollicitée […] s’avère à ce stade manifestement et objectivement impossible, de telle sorte qu’il ne [lui] reste que la possibilité de réparer le préjudice subi du fait d’une décision arbitraire ayant provoquée [sic] la cessation de l’activité de l’appelante qui n’a pu ni recruter dans son école de formation, ni transférer les joueurs, par octroi de l’amende sollicitée sans qu’elle n’ait besoin de soumettre une procédure en dommages et intérêts ». Cette demande serait conforme au droit camerounais et serait basé sur l’article 1382 du code civil camerounais (le « CCC ») aux termes duquel « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

37. Le même jour, le Greffe du TAS a invité les Intimées à déposer leurs observations dans un délai au 6 décembre 2024.

38. La Première Intimée n’a pas répondu à l’invitation de déposer des observations sur les deux éléments mentionnés par le Greffe du TAS dans sa lettre du 22 novembre 2024.

39. Le 13 décembre 2024 et dans le délai prolongé à sa demande, la Seconde Intimée à faire part de ses observations à cet égard en faisant valoir, en ce qui concerne la légitimation passive de la Première Intimée, que les Ligues ont certes une autonomie administrative, sportive et financière mais n’ont aucune indépendance juridique puisque, selon les règles applicables, elles sont une émanation de la FECAFOOT et ne disposent donc pas d’une personnalité juridique propre. Les Ligues ne pourraient adopter de décision que sous l’égide de la FECAFOOT. D’ailleurs, il ressortirait de l’entête du mémoire déposé par la Ligue devant la Commission de Recours qu’elle se serait déterminée « par l’intermédiaire de la FECAFOOT ». En tout état de cause, dès lors que l’Appelante a accepté que la Seconde Intimée pouvait se subroger à la Première Intimée le débat relatif à la légitimation passive de cette dernière n’aurait plus lieu d’être. S’agissant de la

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conclusion subsidiaire de l’Appelante, visant à l’octroi d’une amende compensatrice de CHF 100’000, la Seconde Intimée soutient, d’une part, que dans la mesure ou ce qui est requis est l’imposition d’une « amende », cette requête ne reposerait sur aucune base juridique. D’autre part, pour que l’article 1382 du CCC, invoqué par l’Appelante, puisse trouver à s’appliquer, quatre (4) conditions devraient être remplies. Ainsi, il faudrait : (i) une faute ; (ii) un préjudice ; (iii) un lien de causalité entre les deux, et (iv) une victime. Or, en l’occurrence, la Seconde Intimée n’aurait commis aucune faute et l’Appelante n’aurait établi ni le prétendu dommage ni qu’elle est une victime. D’ailleurs, il serait douteux que le TAS soit compétent pour statuer sur une telle prétention dans le cadre du présent appel. Enfin, cette conclusion subsidiaire n’aurait pas été prise devant la Commission de Recours et devant la CCA, de sorte qu’elle serait irrecevable.

40. Le 8 janvier 2025, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure que l’Appelante a signée le 9 janvier 2025. La Seconde Intimée a signé cette ordonnance le 15 janvier 2025.

41. Le 20 janvier 2025, une audience s’est tenue par vidéo-conférence (Cisco-Webex), en présence de l’Arbitre unique et de Me Pauline Pellaux, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :

- pour l’Appelante : M. Gilbert Kadji, Président de l’Appelante Me Josette Kadji, conseil ; Me Alain Bruno Woumbou Nzetchie, conseil ;

- pour l’Intimée : Me Blaise Djouang, conseiller du Président de la FECAFOOT ; Me Heles Bidjocka, chef du département des affaires juridiques de la FECAFOOT ; Me Jonathan Bornoz, conseil.

42. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux, en particulier leur droit d’être entendu ainsi que leur droit à un procès équitable, avaient été respectés.

IV. POSITION DES PARTIES

43. Les arguments des Parties, développés dans les écritures et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A. Sur l’exception d’irrecevabilité

Les arguments développés par la Seconde Intimée

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44. Lors de l’audience, l’Intimée a fait valoir, à titre principal, que l’appel est irrecevable. À l’appui de sa position, elle a relevé qu’il ressort, notamment, de l’article R47 du Code que le TAS est une juridiction d’appel qui n’intervient qu’après épuisement tant des voies de recours internes à la FECAFOOT que des voies de recours nationales. Or, en l’occurrence, l’Appelante n’aurait pas épuisé ces voies de recours internes. Certes, l’Appelante aurait, comme prévu par les textes applicables, saisi la Commission de recours, compétente pour statuer en premier ressort. Or, par la suite, l’Appelante aurait déposé un recours devant la CCA et un appel devant le TAS sans attendre que la de décision de la Commission de recours. Le présent appel aurait donc été interjeté en violation de la loi et sans que les voies de recours internes n’aient été épuisées. Il devrait, partant, être déclaré irrecevable.

45. À supposer que l’appel ne soit pas déclaré irrecevable dans son ensemble, il conviendrait, en tout état de cause, de déclarer irrecevable la conclusion de l’Appelante visant à voir condamner la FECAFOOT au paiement d’une amende forfaitaire de CHF 100'000. En effet, d’une part, cette demande, qui ne constituerait rien d’autre qu’une demande en dommages et intérêts, ne serait pas substantivée. D’autre part, cette conclusion n’aurait pas été prise devant la CCA et le serait, pour la première fois, devant le TAS. Il s’agirait donc d’une requête nouvelle et cette dernière serait donc irrecevable.

Les arguments développés par l’Appelante

46. Lors de l’audience, l’Appelante a fait valoir, d’abord, que les requêtes de la Seconde Intimée concernant l’irrecevabilité de l’appel, en tant que tel, et de la conclusion visant l’imposition d’une amende forfaitaire ne sont pas recevables puisque la Seconde Intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai prescrit. La Seconde Intimée ne saurait, lors de l’audience, pallier cette omission.

47. L’Appelante a relevé, ensuite, que la recevabilité de son appel ne saurait être remise en cause dès lors qu’elle a correctement suivi les procédures prévues par les Statuts et Règlement de Procédures de la CCA ainsi que par les Statuts de la FECAFOOT. En effet, il résulterait de la lecture combinée de ces différents textes que l’Appelante pouvait, dès lors qu’elle avait saisi la CCA d’un recours en conciliation en procédure d’extrême urgence après avoir saisi le Commission de recours et qu’elle disposait d’un procès-verbal de non-conciliation de la CCA – qui vaut décision selon la loi n° 2018/014, immédiatement saisir le TAS d’un appel. Le TAS aurait, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, une compétence exclusive.

48. L’Appelante a soutenu, enfin, que sa requête tenant à l’imposition d’une amende forfaitaire de CHF 100’000 est fondée sur l’article 1382 du CCC et vise à compenser une petite partie du dommage qu’elle a subi du fait de la Décision attaquée. Sachant que Kadji Sports Academy gérerait un très grand complexe sportif et aurait plus de 300 enfants inscrits dans son centre de formation, la rétrogradation de son équipe première, qui constitue en fait la vitrine de l’activité de l’Appelante, aurait causé un énorme préjudice et les CHF 100’000 demandés ne constitueraient qu’une moindre compensation. L’Appelante précise par ailleurs que, si elle n’avait pas formulé cette requête devant la Commission de recours ou la CCA, c’est car, au vu des délais

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normalement applicables, elle espérait alors qu’une décision serait rendue à temps pour lui permettre de réintégrer le championnat 2023/2024.

B. Sur le fond

Les arguments développés par l’Appelante

49. L’Appelante soutient, en premier lieu, qu’elle a qualité pour à agir contre la Décision attaquée en ce qu’elle est un membre direct de la Ligue et, donc, un membre indirect de la FECAFOOT. Elle considère, en outre, avoir un intérêt à agir contre la Décision attaquée dès lors que, d’une part, elle a intérêt à veiller à ce que la réglementation de la FECAFOOT soit respectée et, d’autre part, elle est directement touchée par le litige puisque la Décision attaquée a « un impact sur son existence et l’honorabilité de son Président Général ». Cette qualité de membre et cet intérêt suffiraient pour lui attribuer la légitimation active nécessaire pour contester la Décision attaquée.

50. L’Appelante fait valoir, en deuxième lieu, que la Décision attaquée doit être déclarée nulle et de nul effet ou à tout le moins être annulée en ce qu’elle viole les principes généraux de droit qui doivent garantir le procès équitable et les droits de la défense, à savoir, plus particulièrement, le droit d’être entendu ou du principe du contradictoire et son corollaire, le principe du dispositif ainsi que le principe de l’égalité de traitement. À cet égard, l’Appelante avance :

– premièrement, que ni le Club ni son Président Général, Monsieur Gilbert Kadji, n’ont été informé des griefs qui leur étaient reprochés et sur lesquels la Décision attaquée a portée. D’ailleurs, il ne ressortirait pas de cette Décision attaquée qu’ils ont été entendus sur ces griefs ou qu’ils aient eu le droit de se déterminer à leur égard. Force serait dès lors de constater que le droit d’être entendu de l’Appelante et de son Président Général n’a pas été respecté.

– deuxièmement, que la Décision attaquée ne respecte pas le principe du dispositif, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil, selon lequel les parties ont l’initiative du procès et le rôle du juge se limite à apprécier ces faits et à dire le droit. En effet, ladite décision ne ferait mention ni de la personne ou de l’entité ayant introduit l’instance par devant la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline, ni des positions des parties par rapport aux faits y exposés. Il semblerait dès lors que ladite Commission se soit substituée aux parties et ait été à la fois juge et partie, ce qui constituerait une violation du principe du dispositif. En outre, selon la jurisprudence du TAS (TAS 2020/A/6783), une décision viole le principe de l’égalité de traitement et doit, partant, être annulée si l’application d’une règle dépend de « critères subjectifs » non de « critères objectifs » ou si l’application d’une règle peut aboutir à une décision « arbitraire ». Or, en l’espèce, la Décision attaquée ne contiendrait aucune indication permettant de savoir sur base de quels éléments objectifs, tant l’Appelante que le Président général de celle-ci ont été sanctionnés. Ces sanctions auraient partant un caractère imprévisible, voire arbitraire, seraient contraires au principe de l'égalité de traitement. Ces violations des principes fondamentaux du droit, prises isolément ou cumulativement, seraient très importantes voire crasses imposeraient de considérer la Décision attaquée comme nulle et de nul effet et non seulement annulable.

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- troisièmement, que, avant d’imposer les sanctions prévues dans la Décision attaquée, la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline n’a pas vérifié si les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Appelante (ou de son Président Général) dans les absences aux matchs ou de l’insuffisance du nombre des joueurs exigés pour pouvoir livrer un match étaient remplies. Or, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du Code disciplinaire « sauf disposition contraire, les infractions sont punissables qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence » et en vertu de l’article 57 du même Code, l’organe juridictionnel concerné devrait déterminer « la nature et l’ampleur des mesures disciplinaires en fonction des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction, tout en prenant en considération les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes » (al. 1er) étant précisé que cet organe doit prendre « en considération tous les éléments pertinents, notamment toute aide ou coopération substantielle de la personne incriminée pour dévoiler ou établir la violation d’une disposition réglementaire de la FECAFOOT, ainsi que les circonstances d’ensemble et le degré de culpabilité de la personne incriminée et tout autre facteur pertinent ». Or, en l’occurrence, on ne pourrait reprocher à l’Appelante (ou à son Président Général) ni la commission d’un acte intentionnel ni un comportement négligent puisqu’elle a fait enregistrer, dans les délais requis, les cinquante-quatre dossiers de licences de ses joueurs. Elle avait certes pris part aux premières quatre rencontres, par ailleurs arrêtées prématurément faute de nombre suffisant de joueurs sur le terrain, mais en raison du manque de licence auquel s’est ajouté la maladie de certains joueurs, elle aurait tout simplement été dans l’impossibilité de se présenter aux rencontres des 5ème et 6ème journées. D’ailleurs, l’Appelante aurait régulièrement relancé la FECAFOOT, dont le Secrétaire général est l’instance compétente pour la délivrance des licences, pour obtenir ces licences. Le fait que l’Appelante se soit présentée aux matchs avec un nombre insuffisant de joueurs ou ne se soit plus présentée, après sa lettre du 21 mai 2024, aux matchs de championnat ne lui serait donc pas imputable mais serait dû au fait d'autrui. Elle serait donc exonérée de toute

responsabilité et de toute culpabilité en rapport avec le forfait allégué par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue et la Décision attaquée devrait donc être annulée avec toutes les conséquences de droit.

- quatrièmement, qu’elle n’a commis aucune violation ni intentionnellement, ni par négligence. Les sanctions imposées dans la Décision attaquée ne reposeraient sur aucune base légale ou morale et devraient, dès lors, être annulées. En l’occurrence, les seuls comportements fautifs, et donc punissables, serait ceux mis à jour, d’une part, par le Secrétaire général de la FECAFOOT, qui aurait été négligent dans le traitement des dossiers de licences de l’Appelante et, d’autre part, par le Secrétaire général de la Ligue, qui aurait intentionnellement planifié le forfait général de l’Appelante et la suspension de son Président Général.

51. Au vu de ces considérations, l’Appelante demande à ce qu’il plaise au TAS :

« [A. ] 1. Se déclarer compétent à connaître du Présent appel ; 2. Constater que la décision contestée viole les principes généraux du droit, notamment le droit d'être entendu et le principe de l’égalité de traitement ; 3. Constater qu’aux termes des dispositions de l’article 7 alinéa 1 du Code Disciplinaire de la FECAFOOT, aucune faute intentionnelle, encore moins

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aucune négligence ne peuvent être reprochées à la KADJI SPORT ACADEMY de sorte que la décision N°001/FCF/LRFL/CRHD/2024 du 11 juin 2024 rendue par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la ligue régionale de football du Littoral est illégale ; 4. Constater que depuis les dates des 01 décembre 2023 et 11 avril 2024, le Club KADJI SPORT ACADEMY a formulé auprès de Monsieur le Secrétaire Général de la FECAFOOT, les demandes de 54 licences pour ses joueurs dont seulement onze (11) licences ont été délivrées au Club KADJI SPORT ACADEMY à ce jour ; 5. Constater que ce refus par la FECAFOOT de délivrer à la KADJI SPORT ACADEMY la totalité de ses 54 licences est une atteinte grave à l’équité sportive. En conséquence : [B.] 1. Déclarer nulle et de nul effet ou à tout le moins annuler la décision N°001/FCF/LRFL/CRHD/2024 du 11 juin 2024 de la commission régionale d’homologation et de discipline de la FECAFOOT avec toutes les conséquences de droit. 2. Ordonner la délivrance par la FECAFOOT de toutes les Licences des joueurs de la KADJI SPORT ACADEMY introduites dans les formes et délais requis. 3. Ordonner la réintégration de la KADJI SPORT ACADEMY au Championnat Régional pour le compte de la saison sportive 2023/2024 ou à tout le moins, simplement sa réintégration en tant que club Membre de la Ligue Régionale de Football du Littoral avec toutes les conséquences de droit. 4. Ordonner la reprogrammation et la programmation de tous ses matches du Championnat Régional de la saison 2023/2024 ou à tout le moins et en cas d’impossibilité d’une reprogrammation ou programmation de ses matches, condamner solidairement la Ligue Régionale de Football du Littoral et la FECAFOOT au paiement d’une amende forfaitaire compensatrice de CHF 100 000. 5. Condamner solidairement la Ligue Régionale de Football du Littoral et la FECAFOOT au paiement de la somme de CHF 10 000 représentant les honoraires des avocats et conseils de la KADJI SPORT ACADEMY. 6. Condamner solidairement la Ligue Régionale du Football du Littoral et la FECAFOOT aux dépens. »

Les arguments développés par la Seconde Intimée

52. Lors de l’audience, la Seconde Intimée a, à titre subsidiaire, fait valoir que toutes les conclusions de l’Appelante doivent être rejetées.

53. À l’appui de sa position, la Seconde Intimée relève, d’abord, qu’elle n’a aucun grief ni problème avec l’Appelante en tant que tel. L’unique problème en l’espèce résiderait dans le fait que l’Appelante n’aurait pas fourni les pièces nécessaires pour pouvoir obtenir une partie des licences qu’elle a requises. En effet, ainsi qu’il ressortirait du tableau de bord de FIFA Connect, pour certaines de ces licences il manquerait des pièces justificatives. Dès le mois d’avril 2024, la FECAFOOT aurait indiqué sur FIFA Connect que les licences ne pouvaient être délivrées en l’absence de ces pièces. Or, l’Appelante

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serait restée inactive et, même au jour de l’audience, ces pièces justificatives n’auraient pas été transmises. En l’absence de ces pièces il serait impossible de délivrer des licences. Partant, dans la mesure où l’Appelante ne les a pas produites devant l’Arbitre unique, ce dernier serait dans l’impossibilité de statuer sur les requêtes de l’Appelante visant à obtenir la délivrance desdites licences.

54. La Seconde Intimée a, ensuite, relevé qu’il n’est pas contesté que l’Appelante, après avoir participé aux quatre premières rencontres du championnat régional 2023/2024, ne s’est pas présentée aux matchs 5 et 6. Les rapports d’arbitre de ces matchs auraient, conformément à l’article 83, al. 1er, sous a), du Code disciplinaire, été transmis à la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue. Celle-ci aurait, dans la Décision attaquée, constaté le forfait général ainsi que prévu par l’article 29, B dudit Code, et imposé les sanctions prévues à cet égard. Il s’agissait d’une « décision d’exécution » et il n’était pas nécessaire d’entendre l’Appelante puisque celle-ci n’avait pas contesté les forfaits en question.

55. La Seconde Intimée avance, enfin, que dans la mesure où les dispositions pertinentes des règlements généraux prévoient que le nombre minimal de joueur nécessaires pour pouvoir jouer est de sept (7) et que l’Appelante disposait de onze (11) licences, rien n’aurait empêché cette dernière de jouer les matchs de la 5ème et 6ème journées du championnat régional 2023/2024.

56. Eu égard à ce qui précède, la Seconde Intimée demande au TAS de rejeter toutes les conclusions de l’Appelante sur le fond.

V. COMPETENCE DU TAS

57. L’article R47 al. 1 du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

58. L’article 71 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT prévoit :

« La Commission de Recours connaît des appels interjetés contre les décisions faisant griefs à l’exception de celles de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges ».

59. L’article 73 des Statuts de la FECAFOOT dispose :

« 1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT. 2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC,

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3. Les litiges d’ordres sportif porté devant la CCA institué auprès du CNOSC par la FECAFOOT, ses Membres, joueurs, officiels, intermédiaires et agents de match font l’objet d’une conciliation préalable est obligatoire. 4. En cas de non-conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé́ qu’au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse ».

60. En vertu de l’article 75 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT, intitulé « Tribunal Arbitral du Sport », « [c]onformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matchs ou trois mois ».

61. La loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 prévoit, sous son titre VII intitulé « Du Règlement de Litiges », notamment :

« Article 94

(1) Les litiges d’ordre sportif opposant les associations sportives, les sociétés sportives, les licenciés et les fédérations sportives sont résolus en premier ressort suivant les règles propres à chaque structure sportive.

(2) Les fédérations sportives sont tenues d’inscrire, dans leurs statuts, une clause compromissoire ou la possibilité de recourir à un compromis d’arbitrage devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage siégeant en matière d’arbitrage, en cas de conflits d’ordre sportif.

Article 95

En cas d’épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être porté en dernier ressort au plan national, selon le cas :

soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ; soit devant les juridictions administratives ou de droit commun, eu égard à la nature du litige, conformément à la législation en vigueur.

Article 96

(1) Les litiges portés devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire.

(2) En cas de non conciliation totale ou partielle, et en l’absence d’un accord sur la compétence de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC en matière d’arbitrage, le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national.

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Article 97

(1) Les sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le Tribunal arbitral du sport, ci-après désigné ‘TAS’ en Suisse. Le recours devant le TAS n’est pas suspensif.

(2) Pour être exécutoires au plan national, les sentences définitives et irrévocables rendues par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ou par le TAS doivent être revêtues de la formule exécutoire et ne pas être contraires à l’ordre public, conformément à la règlementation en vigueur ».

62. Conformément à l’article 29 al. 1 des Statuts et Règlement de Procédures de la CCA, les procédures devant la CCA sont « [l]es procédures ordinaires (la conciliation et l’arbitrage) ; [l]es procédures accélérées (conciliation et arbitrage en urgence et en extrême urgence) ; [l]a procédure ad hoc ; [l]a procédure de consultation ». L’alinéa 2 de cet article 29 prévoit que les procédures sont administrés, notamment, sur la base de l’« épuisement préalable des voies de recours internes aux Fédérations ou associations sportives ».

63. L’article 57 des Statuts et Règlement de Procédures de la CCA se lit comme suit :

« 1) Toutes les procédures accélérées s’ouvrent par une procédure de conciliation liées à la procédure accélérée choisie.

2) La Chambre connaît des procédures accélérées suivantes :

• procédure d’urgence ;

• procédure d’extrême urgence

3) La procédure d’urgence et d’extrême urgence ne déroge pas au principe d’épuisement préalable des voies de recours internes à la Fédération. Toutefois, le demandeur doit simplement rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée ».

64. En l’espèce, l’Appelante n’a pas souhaité procéder à un arbitrage devant la CCA. Considérant qu’il n’y avait partant pas d’accord sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, elle a introduit son appel sur la base des articles 73 al. 4 et 75 des Statuts de la FECAFOOT.

65. La Seconde Intimée, pour sa part, fait valoir, notamment, que l’Appelante n’a pas épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT dès lors qu’elle a introduit son appel avant même que la Commission de recours n’ait rendu sa décision concernant le recours de l’Appelante contre la Décision attaquée.

66. S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel l’Appelante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT avant de saisir le TAS, l’Arbitre unique considère, à titre liminaire, qu’il convient, en l’occurrence, de traiter cet argument

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comme ayant trait à la compétence du TAS et non, comme l’affirme la Seconde Intimée, à la recevabilité de l’appel. Pour ce qui de l’argument lui-même, il convient de relever, d’abord, qu’il ressort de l’article 29 al. 1 des Statuts et Règlement de Procédures de la CCA, que celle-ci connaît différents types de procédures, dont la procédure en extrême urgence. Il ressort par ailleurs de l’article 29 al. 2 des Statuts et Règlement de Procédure de la CCA, que toutes ces procédures exigent que les voies de recours internes aux Fédérations aient été épuisées avant leur mise en œuvre. S’agissant de la procédure en extrême urgence, sur laquelle l’Appelante s’est basée en l’espèce pour saisir la CCA, il y a lieu de relever que l’article 57 al. 3 de ces Statuts et Règlement prévoit expressément qu’elle ne déroge pas au principe d’épuisement des voies de recours internes aux fédérations, mais qu’il suffit que le demandeur rapporte la preuve qu’il a saisi l’organe juridictionnel interne à la fédération concernée.

67. Ensuite, les dispositions de l’article 73 des Statuts de la FECAFOOT, tout en prévoyant, à l’alinéa 2, le principe de l’épuisement des voies de recours avant la saisine de la CCA, ne distinguent en revanche pas entre les différents types de procédure prévus dans les Statut et Règlement de la CCA et ne prévoient pas – contrairement à qu’affirme l’Intimée – l’obligation d’attendre la décision de la Commission de recours avant de saisir la CCA et ne prévoit pas d’obligation particulière non plus en ce qui concerne l’introduction d’un appel devant le TAS suite à un constat de non-conciliation par la CCA. En effet, en son alinéa 4, ledit article 73 se borne à prévoir qu’en cas de non- conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au TAS.

68. Enfin, en l’espèce, le 13 juin 2024, l’Appelante a saisi la Commission de recours d’un recours contre la décision N°001/FCF/LRFL/CRHD/2024 et, le 26 juillet 2024, elle a introduit un recours en procédure d’extrême urgence de conciliation devant la CCA. En procédant de la sorte, elle a respecté les dispositions de l’article 57 alinéa 3 des Statuts et Règlement de Procédure de la CCA. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que la CCA, alors même que la FECAFOOT avait avancé, notamment, que l’Appelante n’avait pas épuisé les voies de recours internes, a enrôlé l’affaire et a déclaré l’action de l’Appelante recevable en la forme.

69. Force est donc de constater que l’Appelante a épuisé les voies de recours internes qui s’offraient à elle.

70. S’agissant, en second lieu, de la décision faisant l’objet de l’appel, il ressort de la déclaration d’appel, que l’Appelante fait « appel contre la décision N°001/FCF/LRFL/CRHD/2024 adoptée par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue ». L’appel est donc bien dirigé contre la Décision attaquée et non pas contre le procès-verbal de non-conciliation de la CCA.

71. Ensuite, il importe de rappeler que l’article 97 de la loi n° 2018/014 prévoit que les « sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le [TAS] ». Toutefois, cette disposition ne limite pas la compétence du TAS pour statuer sur un litige à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CCA. Bien au contraire, il ressort d’une lecture combinée de l’article 96 al. 2 de la ladite loi, aux termes duquel

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« le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national », et de l’article 75 des Statuts de la FECAFFOT, en vertu duquel « tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le [TAS] », que ces dispositions, tout comme l’article 73 al. 4 desdits Statuts, ouvrent la voie d’un appel devant le TAS suite à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CCA.

72. Enfin, force est de constater que l’interprétation qui précède est conforme à celle retenue, au sujet des mêmes dispositions, par d’autres formations du TAS

73. La circonstance qu’il puisse y avoir des décisions contradictoires entre la Commission de recours et le TAS, n’est pas de nature à affecter le raisonnement qui précède dès lors que ce risque, dont la FECAFOOT est au courant au plus tard depuis la notification de la sentence TAS 2020/A/7513, à savoir le 12 août 2021, n’a pas amené la FECAFOOT à modifier ses dispositions statutaires.

74. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Arbitre unique considère que les conditions de la compétence du TAS sont remplies et que le TAS est donc compétent pour connaître du présent appel.

VI. RECEVABILITE DE L’APPEL

75. Conformément à l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt- et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».

76. À cet égard, l’article 65 al. 3 des Statuts du CNOSC prévoit que les décisions de la CCA « ne peuvent faire l’objet de recours qu’auprès du [TAS] à Lausanne (SUISSE), dont la saisine se fait dans un délai de vingt-et-un (21) jours, à compter de la notification aux parties de la décision rendue par la [CCA] ».

77. En l’occurrence, le procès-verbal de non-conciliation a été notifié à l’Appelante le 31 juillet 2024, de sorte que le dépôt, le 16 août 2024, de sa déclaration d’appel au TAS est intervenu dans le délai de vingt-et-un (21) jours prévus à cet égard.

78. Certes, l’appel est non pas dirigé contre le procès-verbal de non-conciliation de la CCA, mais contre la décision N°001/FCF/LRFL/CRHD/2024 adoptée par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue le 11 juin 2024. Toutefois, l’appel n’en est pas tardif pour autant. En effet, il ressort de la lecture combinée de l’article 73 al. 2, 3 et 4 des Statuts de la FECAFOOT et de l’article 96 de la loi° 2018/014, que la CCA constitue le dernier ressort au plan national et que sa saisine constituait un préalable nécessaire pour que l’Appelante puisse saisir le TAS sans contrevenir au principe de l’épuisement des voies de recours prévu tant aux Statuts de la FECAFOOT qu’à l’article R47 al. 1 du Code.

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79. Au vu des considérations qui précèdent, l’Arbitre unique conclut que l’appel est, en principe, recevable.

VII. DROIT APPLICABLE

80. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

81. L’article 74 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT prévoit :

« Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métier, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT ».

82. En l’espèce, les Parties s’accordent sur l’applicabilité des statuts et règlements de la FECAFOOT ainsi qu’aux règlements de la Ligue auxquelles elles se sont référées, notamment, lors des plaidoiries.

83. La Décision attaquée a certes été rendue par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue. Toutefois, il ressort des écritures de l’Appelante et de la Seconde Intimée ainsi que de leurs réponses à une question de l’Arbitre unique, que ces deux parties estiment que la Décision attaquée peut, à tout le moins, être considérée comme émanant de la FECAFOOT puisque, aux termes de l’article 2 des statuts-types des ligues régionales, la Ligue, qui est subordonnée à la FECAFOOT dont elle est une émanation, exerce « ses missions sous la tutelle et le contrôle de la FECAFOOT ».

84. En outre, dès lors que le litige concerne des associations relevant du droit camerounais et ayant leur siège au Cameroun, il présente des liens étroits avec le droit camerounais.

85. Partant, l’Arbitre unique appliquera, à titre principal, les Statuts et règlements de la FECAFOOT et, à titre subsidiaire, le droit camerounais.

VIII. QUESTIONS PROCEDURALES

86. En premier lieu, il convient de rappeler que, dans sa lettre du 27 septembre 2024, la Seconde Intimée a demandé, sur base de l’article R55 al. 3 du Code, au TAS de fixer le délai pour le dépôt de sa réponse après le paiement des avances de frais par l’Appelante et ce nonobstant le fait qu’elle n’avait pas déposé cette réponse dans le délai imparti dans le courrier du Greffe du TAS du 30 août 2024. À titre subsidiaire, elle a requis la restitution du délai de 20 jours pour le dépôt de sa réponse en invoquant des perturbations exceptionnelles et importantes du réseau internet au Cameroun les jours précédents la date d’échéance du délai initialement fixé.

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87. Ainsi qu’indiqué dans la lettre du Greffe du TAS du 22 novembre 2024, l’Arbitre unique considère qu’il y a lieu de rejeter ces deux requêtes.

88. À cet égard, il convient de rappeler que, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le délai de vingt (20) jours imparti aux Intimées, conformément à l’article R55 al.1 du Code, pour déposer leur réponse est venu à échéance, en ce qui concerne la Seconde Intimée, le 23 septembre 2024. Il n’est pas davantage contesté que la Seconde Intimée n’a formulé ses requêtes tendant à l’attribution d’un nouveau délai pour le dépôt de sa réponse après le paiement de sa part des avances de frais par l’Appelante et, à titre subsidiaire, à la restitution dudit délai de vingt (jours), qu’en date du 27 septembre 2024, soit après l’expiration du délai prévu à l’article R55 al. 1 du Code.

89. Or, s’agissant, d’une part, de l’article R55 al. 3 du Code, s’il est certes vrai que cette disposition prévoit qu’une partie intimée « peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par la partie appelante de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2 » du Code, il n’en demeure pas moins qu’il convient de comprendre cette disposition comme exigeant que ladite demande intervienne endéans le délai de réponse initialement prévu. En effet, toute autre interprétation reviendrait, de l’avis de l’Arbitre unique, à permettre à une partie intimée d’obtenir une prolongation du délai prévu à l’article R55 al. 1 du Code en violation de l’article R32 al. 2 du même Code qui dispose, en substance, qu’un délai fixé par le Code ne peut être prolongé qu’« à condition que le délai initial n’ait pas déjà expiré ». L’Arbitre unique considère que cette interprétation est corroborée tant par la jurisprudence du TAS (CAS 2010/A/2235) que par la doctrine (Rigozzi/Hasler, in : Arroyo, Arbitration in Switzerland, 2nd edition, 2018, Article R55 para. 9 avec un renvoi à l’article R51 para. 6) et doit, a fortiori, valoir pour l’introduction d’une demande fondée sur l’article R55 al. 3 du Code puisque l’introduction intempestive d’une telle demande pourrait être considérée comme contraire à la bonne foi procédurale ((Rigozzi/Hasler, in : Arroyo, Arbitration in Switzerland, 2nd edition, 2018, Article R55 para. 10).

90. S’agissant, d’autre part, de la demande de restitution du délai pour déposer le mémoire en réponse, l’Arbitre unique constate que le Code ne contient aucune disposition autorisant expressément la restitution d’un délai. Toutefois, la doctrine semble admettre qu’une formation arbitrale du TAS a, sur la base du principe de la bonne foi, la possibilité de procéder à une telle restitution dans des circonstances bien déterminées. Celles-ci présupposent, notamment, que la partie sollicitant la restitution du délai concernée peut établir que le non-respect du délai en question n’est pas dû à une faute ou un manquement de sa part (Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, Article R49 para. 107, Rigozzi/Hasler, Rigozzi/Hasler, in : Arroyo, Arbitration in Switzerland, 2nd edition, 2018, Article R49, para. 21).

91. L’Arbitre unique considère que, en l’espèce, il n’a pas besoin d’établir s’il est ou non autorisé à procéder à une restitution du délai pour le dépôt du mémoire en réponse dès lors que la Seconde Intimée n’a, en tout état de cause, pas établi que le non-respect dudit délai ne lui était pas imputable.

92. En effet, à l’appui de sa requête, la Seconde Intimée a avancé que le Cameroun avait connu « des perturbations exceptionnelles et importantes de son réseau internet à la

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suite d’actes vandalisme » et que « la connexion internet au Cameroun était […] inexistante ou extrêmement complique et instable » de sorte qu’elle n’avait « pas pu relever correctement ses emails, ni communiquer avec le conseil […], et encore moins préparer un mémoire de réponse et l’adresser au TAS ».

93. Or, force est constater, d’abord, que le second communiqué de presse produit par la Seconde Intimée à l’appui de ses explications se réfère à une perturbation importante des appels et une instabilité du service internet « depuis ce 24 septembre à 14h15 ». Or, cette période est postérieure au délai endéans duquel la réponse aurait dû être déposée. Ensuite, le premier communiqué de presse, qui fait certes état d’une « dégradation du service internet » suite à des actes de vandalisme sur la fibre optique depuis le 20 septembre 2024, ne permet ni de déterminer la date à laquelle ce communiqué a été publié ni d’établir que la Seconde Intimée a effectivement été touché par ces perturbations. En outre, il ressort de la documentation DHL que la Seconde Intimée a reçu le courrier du TAS, daté du 30 août 2024, le 2 septembre 2024. Les perturbations d’internet alléguées n’ont donc aucunement affecté la capacité de la Seconde Intimée de prendre connaissance dudit courrier. Enfin, et en tout état de cause, il n’est pas établi, ni même allégué, que la Seconde Intimée aurait été empêchée de déposer son mémoire de réponse par courrier postal ou de mandater son conseil avant l’échéance du délai.

94. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique considère qu’il convient de rejeter les requêtes formulées par la Seconde Intimée dans son courrier du 27 septembre 2024.

95. En ce qui concerne, en second lieu, des requêtes de la Seconde Intimée introduites lors de l’audience et invitant l’Arbitre unique à demander, en application de l’article R44.3 du Code, d’une part, à la Commission de recours la communication du dossier de la procédure devant celle-ci et, d’autre part, à l’Appelante de produire un extrait à jour du tableau de bord FIFA Connect, l’Arbitre unique considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces requêtes. En effet, d’une part, aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article R56 du Code, ne justifie la tardiveté de ces requêtes et, d’autre part, le dossier, tel qu’il se présentait au jour de l’audience, était complet et permettait à l’Arbitre unique de statuer sur le présent appel sans devoir procéder à une quelconque mesure d’instruction supplémentaire.

96. Pour ce qui est, en troisième lieu, de la requête de l’Appelante de déclarer les conclusions, prises par la Seconde Intimée lors de l’audience, irrecevables au motif qu’elles ont été prises après l’échéance du délai prévu à l’a R55 al.1 du Code, l’Arbitre unique considère qu’il n’est pas lieu de se prononce sur cette requête dès lors que les différents aspects et éléments visés par ces conclusions doivent, en tout état de cause, être examinés d’office par TAS.

IX. PORTEE DU MANDAT DE L’ARBITRE UNIQUE

97. Il convient de relever, en premier lieu, que conformément à l’article R57 du Code, la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen (« de novo »). Toutefois, les pouvoirs ainsi conférés à la Formation sont limités à l’objet du litige dont elle est saisie (CAS 2019/A/6483) et cet objet est circonscrit par la décision attaquée et

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les conclusions de l’appel déposé contre celle-ci. En particulier, le pouvoir d’examen de la formation est limité aux questions qui ont été traitée dans la décision attaquée. Partant si une prétention n’a pas fait l’objet de la procédure devant les instances précédentes, ni n’a été traité de quelque manière que ce soit dans la décision attaquée, la formation n’a pas le pouvoir de se prononcer à cet égard et la prétention doit être rejetée

98. En l’occurrence, il ressort du dispositif de la Décision attaquée que la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline ayant rendu cette décision a, en substance, (i) déclaré le Club forfait général au sens des articles 53 al. 1 du Règlement du championnat régional de la saison sportive 2023/2024 et 29(B) du Code disciplinaire de la FECAFOOT ; (ii) rétrogradé le Club d’office de deux divisions inférieures conformément à cette dernière disposition ; (iii) déclaré le retrait automatique des points aux clubs ayant joué contre le Club dans la phase de poule en application de l’article 130 (a) des Règlements Généraux de la FECAFOOT, et (iv) suspendu le Président Général du Club pour une période de cinq (5) années et condamné ce dernier au paiement d’une amende de FCFA 5’000’000 (cinq millions) conformément à l’article 29(B4) du Code disciplinaire de la FECAFOOT.

99. Il s’ensuit que le mandat de l’Arbitre unique est limité à ces quatre (4) aspects.

100. Or, force est de constater que les conclusions de l’Appelante demandant au TAS, notamment, de :

(i) « constater que depuis les dates des 01 décembre 2023 et 11 avril 2024, le Club KADJI SPORT ACADEMY a formulé auprès de Monsieur le Secrétaire Général de la FECAFOOT, les demandes de 54 licences pour ses joueurs dont seulement onze (11) licences ont été délivrées au Club KADJI SPORT ACADEMY à ce jour » ;

(ii) « constater que ce refus par la FECAFOOT de délivrer à la KADJI SPORT ACADEMY la totalité de ses 54 licences est une atteinte grave à l’équité sportive » ;

et

(iii) « ordonner la délivrance par la FECAFOOT de toutes les Licences des joueurs de la KADJI SPORT ACADEMY introduites dans les formes et délais requis »,

dépassent manifestement le mandat de l’Arbitre unique tel que circonscrit ci-dessus en ce qu’elles concernent des questions qui n’ont pas fait l’objet du litige devant la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline. Ces conclusions sont, partant, irrecevables.

101. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument selon lequel ces mêmes conclusions auraient, prétendument, été prises devant la CCA. En effet, le présent appel n’est pas dirigé contre le procès-verbal de non-conciliation de la CCA, mais uniquement contre la Décision Attaquée.

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102. Le fait que ces conclusions n’ont pas pu être soulevées devant la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue puisque celle-ci n’a pas entendu l’Appelante n’est pas davantage de nature à remettre en question la conclusion qui précède. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’Appelante avait commis un forfait lors de la 5ème et de la 6ème journées du championnat régional 2023/2024 et qu’il est constant que, avant de commettre ces forfaits, l’Appelante n’avait pas attaqué, notamment, les décisions du Secrétaire Général de la Ligue fixant le programme de ces journées, ladite Commission était uniquement appelée à statuer sur les conséquences de ces deux forfaits.

103. S’agissant, en deuxième lieu, des requêtes de l’Appelante demandant au TAS d’ordonner (i) « la réintégration de la KADJI SPORT ACADEMY au Championnat Régional pour le compte de la saison sportive 2023/2024 ou à tout le moins, simplement sa réintégration en tant que club Membre de la Ligue Régionale de Football du Littoral avec toutes les conséquences de droit » et (ii) « la reprogrammation et la programmation de tous ses matches du Championnat Régional de la saison 2023/2024 ou à tout le moins et en cas d’impossibilité d’une reprogrammation ou programmation de ses matches, condamner solidairement la Ligue Régionale de Football du Littoral et la FECAFOOT au paiement d’une amende forfaitaire compensatrice de CHF 100’000 », il importe de rappeler que selon une jurisprudence constante du TAS, « en principe, une requête est irrecevable si elle est dépourvue d’intérêt juridique » (« Rechtsschutzinteresse », « intérêt à agir ») (CAS 2016/A/4602). Conformément à l’article 59 du Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008, le tribunal n’entre ainsi en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité parmi lesquelles figure celle que « le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection ». Une partie qui fait appel contre une décision doit avoir un intérêt pour agir, à savoir un intérêt juridique suffisant par rapport à la décision requise (cf. par exemple CAS 2019/A/6086, para. 47; CAS 2016/A/4602, para. 48; 11). L’intérêt pour agir doit exister non seulement lorsque l’appel est interjeté, mais également au moment où la décision est rendue (voir, notamment, CAS 2016/A/4903, para. 79).

104. À cet égard, l’Arbitre unique ajoute qu’il partage l’appréciation d’autres formations arbitrales, selon lesquelles cette disposition, qui est – lorsque les parties n’ont pas réglé la procédure (article 182 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé) – applicable mutatis mutandis aux procédures d’arbitrage devant le TAS, requiert l’existence, dans le chef de l’appelant, d’un intérêt concret, légitime et personnel (CAS 2016/A/4903, « the appellant’s interest must be concrete, legitimate, and personal »), voire d’un intérêt juridique raisonnable ou suffisant (CAS 2016/A/4602, « reasonable legal interest », « sufficient legal interest ») pour pouvoir accéder à la justice, dès lors qu’il ne saurait être attendu d’une juridiction qu’elle entre en la matière si le demandeur n’a pas d’intérêt juridique suffisant à la solution de la décision à intervenir. Conformément à la jurisprudence du TAS, l’existence d’un tel intérêt juridique digne de protection est reconnue s’il existe un intérêt tangible de nature financière ou sportive (cf. entre autres CAS 2018/A/5888, para. 4; CAS 2016/A/4903, para. 77; CAS 2015/A/3880, para. 46). En revanche, un tel intérêt juridique n’existe pas

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s’il n’y a aucun avantage quel qu’il soit pour la partie requérante à obtenir un jugement en sa faveur (« if there is no benefit for the party whatsoever in obtaining a judgement in this matter in his or her favor » (CAS 2017/A/5054). Il convient d’ajouter qu’il appartient à l’appelant d’apporter les éléments permettant de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant, et ce selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et preuves (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2009, Art. 59 N.92) (TAS 2022/A/9032).

105. Or, en l’espèce, force est de constater que, ainsi qu’Appelante l’a indiqué lors de l’audience, le Championnat Régional de la saison 2023/2024 a pris fin et le classement de la saison 2023/2024 a définitivement été arrêté sans que ce classement ait fait l’objet d’une contestation de la part de l’Appelante. Il s’ensuit que cette dernière a perdu tout intérêt digne de protection en relation avec ses requêtes visant sa « réintégration » dans le Championnat Régional de la saison sportive 2023/2024 et la « reprogrammation » de ses matchs comptant pour le Championnat Régional de la saison 2023/2024.

106. Cette constatation est corroborée par le fait que, dans ses observations déposées le 29 novembre 2024, l’Appelante a elle-même reconnu que « la prétention de programmation et de reprogrammation des matchs sollicitée […] s’avère à ce stade manifestement et objectivement impossible ».

107. Il s’ensuit que les requêtes de l’Appelante demandant au TAS d’ordonner (i) « la réintégration de la KADJI SPORT ACADEMY au Championnat Régional pour le compte de la saison sportive 2023/2024 ou à tout le moins, simplement sa réintégration en tant que club Membre de la Ligue Régionale de Football du Littoral avec toutes les conséquences de droit » et (ii) « la reprogrammation et la programmation de tous ses matches du Championnat Régional de la saison 2023/2024 » sont irrecevables puisqu’elles sont, désormais, dépourvues d’intérêt juridique au sens de la jurisprudence susmentionnée.

108. Pour ce qui est de la conclusion subsidiaire, prise pour le cas où une reprogrammation ou programmation des matches du Championnat Régional de la saison 2024-2025 s’avèrerait impossible, et visant à obtenir la condamnation solidaire de la Ligue et de la FECAFOOT « au paiement d’une amende forfaitaire compensatrice de CHF 100’000 », l’Arbitre unique considère que dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessous, cette conclusion doit en tout état de cause être rejetée, la question de sa recevabilité peut être laissée ouverte.

X. SUR LE FOND

109. S’agissant, en premier lieu, de l’argument de l’Appelante selon lequel la Décision attaquée a été adoptée en violation de ses droit procéduraux, notamment son droit à un procès équitable et son droit d’être entendu, il convient de rappeler que conformément à l’article R57 du Code, qui consacre le principe de l’examen « de novo » d’une affaire, le pouvoir d’examen des formations arbitrales ne se limite pas à un simple examen de la légalité de la décision attaquée, mais leur permet de rendre une nouvelle décision sur base des dispositions réglementaires ou légales applicables (cf. Mavromati/Reeb, The

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Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 507, N 12). Le pouvoir d’examen complet en fait et en droit ainsi accordé par l’article R57 du Code a également pour effet qu’une potentielle violation du droit d’être entendu ou du droit à un procès équitable lors d’une procédure antérieure est guérie par la procédure devant le TAS (Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 512, N 28).

110. En l’occurrence, à l’issue de l’audience du 20 janvier 2025, l’Appelante a confirmé que ses droits procéduraux ont été respectés dans le cadre du présent appel. Il s’ensuit que les éventuelles violations des droits procéduraux de l’Appelante, commises par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue dans le cadre de la procédure devant elle, doivent être considérées comme guéries.

111. Pour ce qui est, en deuxième lieu, de l’argumentation développée par l’Appelante au sujet de sa qualité d’agir, il convient de relever, d’une part, que cette qualité est, du moins partiellement, reconnue par la Seconde Intimée. D’autre part, il est constant que, en tant que membre de la FECAFOOT, l’Appelante a qualité à agir contre les décisions de la FECAFOOT, qu’elles aient été prises par l’assemblée générale, organe suprême de l’association, ou par un organe inférieur.

112. Cela étant, lors de l’audience, en réponse à une question de l’Arbitre unique, la Seconde Intimée a fait valoir que l’Appelante n’avait pas qualité à agir en ce qui concerne le quatrième point du dispositif de la Décision attaquée, par lequel la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue a prononcé des sanctions disciplinaires contre le Président Général de l’Appelante, M. Gilbert Kadji. D’après la Seconde Intimée, seul M. Kadji lui-même aurait qualité pour faire appel de ce point de la Décision attaquée. La requête de l’Appelante visant l’annulation de ce point du la Décision attaquée devrait donc être rejeté au fond. L’Appelante pour sa part, a fait valoir que lesdites sanctions ont été imposées à M. Gilbert Kadji exclusivement en sa qualité de Président de l’Appelante et non en sa qualité de personne privée. En effet, il s’agirait de sanctions qui sont imposées automatiquement à un président de club en cas de « Forfait Général » dudit club. L’Appelante considère donc qu’elle a également qualité à agir contre ce point du dispositif de la Décision attaquée et en demander l’annulation.

113. À cet égard, l’Arbitre unique considère que la question de savoir si l’Appelante a qualité pour agir en vue de l’annulation du point du dispositif de la Décision attaquée imposant des sanctions à son Président Général, M. Gilbert Kadji, peut rester ouverte dès lors que, ainsi qu’il résulte des motifs ci-dessous, l’argumentation avancée par l’Appelante à l’appui de sa requête doit en tout état de cause être rejetée.

114. En ce qui concerne, en troisième lieu, la problématique relative à la légitimation passive de la Première Intimée, force est de constater que ni les réglementations sportives applicables ni le Code ne contiennent de disposition spécifique traitant de cette problématique.

115. Or, ainsi qu’il a été reconnu par les parties présentes lors de l’audience, la qualité pour agir et la qualité pour défendre constituent des conditions de fond et dépendent donc des conditions matérielles de la prétention litigieuse. Leur défaut conduit au rejet de l’action

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(ATF 125 III 82, c. l.a, cf. également CAS 2008/A/1639 ainsi que

116. En l’occurrence, il ressort de la Décision attaquée, que celle-ci a été adoptée par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue. Il ressort de l’article 1er des Statuts-Types des Ligues Régionales qu’une telle ligue est « une association sportive créée par la FECAFOOT », est « régie par les dispositions de la loi n° 2018/014 » et est « enregistrée conformément à la législation et la réglementation en vigueur au Cameroun ». Or, l’article 10 de la loi n° 2018/014, définit une « association sportive » comme étant une « personne morale de droit privé constituée de personnes physiques et/ou morales volontairement regroupées pour organiser, exercer et promouvoir à titre principal et habituel une ou plusieurs activités physiques et sportives ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la Seconde Intimée, la Première Intimée doit être considérée comme disposant d’une personnalité juridique propre. De l’avis de l’Arbitre unique, il convient dès lors de conclure que, en l’espèce, la Première Intimée dispose bel et bien de la légitimation passive. Le fait que la Seconde Intimée considère que ladite Ligue n’est qu’une émanation de la FECAFOOT et la circonstance que la Seconde Intimée est prête à assumer la responsabilité des décisions adoptées par la Ligue sont sans pertinence à cet égard.

117. Pour ce qui est, en quatrième lieu, de la conclusion subsidiaire à la reprogrammation et la programmation de tous les matches du Championnat Régional de la saison 2023/2024 de l’Appelante et visant à obtenir la condamnation solidaire de la Ligue Régionale de Football du Littoral et de la FECAFOOT « au paiement d’une amende forfaitaire compensatrice de CHF 100’000 », il importe de relever que l’Appelante, qui se limite à faire référence à l’article 1382 du CCC comme base juridique de cette requête, demande l’imposition d’une « amende forfaitaire ». Or, l’article 1382 du CCC ne prévoit pas l’imposition d’une « amende forfaitaire » telle que celle envisagée par l’Appelante, mais prévoit l’obligation pour celui dont le fait a causé un dommage à autrui de réparer ce dommage. En l’espèce, il suffit de constater que l’Appelante, qui allègue certes l’existence d’un dommage substantiel par rapport auquel l’amende requise ne constituerait qu’une moindre compensation, est restée en défaut d’établir le montant du dommage prétendument subi. En effet, l’Appelante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations qui restent, dès lors, au stade d’allégations. Cette conclusion subsidiaire doit, partant, être rejetée.

118. En ce qui concerne, en cinquième lieu, la requête de l’Appelante visant à ce que le TAS constate qu’aucune faute intentionnelle et encore moins une négligence ne peuvent être reprochés à l’Appelante, de sorte que les sanctions prononcées contre l’Appelante et son Président Général dans la Décision attaquée (quatre premiers points du dispositif) seraient contraires à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 57 du Code disciplinaire, il importe de relever, d’abord, que les sanctions imposées en l’espèce l’ont été sur base de l’article 29 B du Code disciplinaire, intitulé « Forfait Général », figurant à la Section 2 « Les Mesures Disciplinaires », du chapitre 1er « Dispositions Générales », du Titre 1er « Droit Matériel » du ce Code disciplinaire. Aux termes de l’article 29 B :

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« 1. Tout club coupable de deux forfaits en championnat au cours d’une même saison sportive est déclaré forfait général pour la suite des matches dudit championnat et rétrogradé d’office de deux divisions.

[…]

4. Le Président dont le club a fait l’objet d’un forfait général pendant l’exercice de sa présidence ne pourra, à partir de la date de constat dudit forfait et pendant cinq années, être membre du comité directeur d’un club affilié ou d’un organe de la Fédération ou de ses ligues et est condamné au paiement d’une amende de FCFA 5 000 000 (cinq millions). »

119. Or, eu égard au libellé de cette disposition, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que l’Appelante fait valoir, les sanctions y prévues sont obligatoires et ne requièrent aucunement l’établissement préalable d’une intention ou d’une négligence dans le chef du club ou du Président de club ayant commis deux forfaits. De l’avis de l’Arbitre unique, la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue non seulement n’avait pas besoin d’apprécier s’il existait, en l’occurrence, une intention ou une négligence, mais était empêchée de procéder à une telle appréciation. En l’absence de contestation des rapports d’arbitre constatant le forfait, ladite Commission avait l’obligation de prononcer les sanctions prévues à l’article 29 B du Code disciplinaire en cas de forfait général.

120. L’Arbitre unique considère que cette conclusion n’est pas infirmée par l’article 7, paragraphe 1, du Code disciplinaire conformément auquel « [s]auf disposition contraire, les infractions sont punissables qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence. En particulier, les associations et les Clubs peuvent être responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels ou supporters et toute autre personne chargée d’exécuter une mission en leur nom, même lorsque l’association ou le Club peut prouver l’absence de faute ou de négligence ». En effet, contrairement à ce qu’affirme l’Appelante, cette disposition ne saurait être lue comme exigeant l’existence faute intentionnelle ou d’une négligence dans le chef d’un club pour une mise en responsabilité de celui-ci. Ainsi, d’une part, il ressort clairement de la seconde phrase de cette disposition, introduit par les termes « [e]n particulier », que la responsabilité des clubs peut être engagée, notamment, pour des faits commis par autrui alors même que ce club « peut prouver l’absence de faute ou de négligence », ce qui démontre qu’une intention ou une négligence ne doit pas toujours être établie. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du libellé dudit l’article 7, paragraphe 1, première phrase (« sauf disposition contraire »), que les auteurs du Code disciplinaire avaient envisagé l’existence de sanctions pouvant être imposées sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention ou une négligence dans le chef des personnes ayant commis l’acte en question ou tenues pour responsables de cet acte.

121. Selon l’Arbitre unique, la conclusion qui figure ci-dessus n’est pas davantage remise en cause par l’article 57 du Code disciplinaire en vertu duquel l’organe juridictionnel concerné doit déterminer « la nature et l’ampleur des mesures disciplinaires en fonction des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction, tout en prenant en considération les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes » (al. 1er) étant

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précisé que cet organe doit prendre « en considération tous les éléments pertinents, notamment toute aide ou coopération substantielle de la personne incriminée pour dévoiler ou établir la violation d’une disposition réglementaire de la FECAFOOT, ainsi que les circonstances d’ensemble et le degré de culpabilité de la personne incriminée et tout autre facteur pertinent ». En effet, cette disposition, qui concerne la « Détermination des mesures disciplinaires », relève du Titre II dudit Code disciplinaire, intitulé « Dispositions Spéciales », et ne saurait, en l’absence d’indication en ce sens dans les dispositions concernées, être considérée comme pertinente dans l’application d’une disposition telle que l’article 29 du Code disciplinaire de la FECAFOOT, qui relève d’un autre titre de ce Code disciplinaire et qui n’attribue aucune marge d’appréciation à l’organe compétent en ce qui concerne l’ampleur de la mesure disciplinaire à imposer.

122. Il importe d’ajouter que, en tout état de cause, à supposer même qu’il faille suivre l’interprétation préconisée par l’Appelante, à savoir que la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue aurait dû examiner si, en l’occurrence, il existait une faute ou une négligence dans le chef de l’Appelante et/ou de son Président Général avant de prononcer les sanctions figurant au dispositif de la Décision attaquée, l’Arbitre unique considère qu’il ressort du dossier devant lui que les forfaits en cause en l’espèce sont effectivement dus soit à des faits intentionnels de l’Appelante et de son Président Général soit à une négligence de leur part. En effet, s’il est vrai que l’Appelante, par le biais de son Président Général, a demandé, par lettre du 21 mai 2024, à ce que la Ligue ne programme plus de matchs de l’Appelante jusqu’à ce que la FECAFOOT lui ait délivré ses licences, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas déposée de recours devant les instances compétentes contre les décision du Secrétaire Général de la Ligue de néanmoins programmer les matchs de l’Appelante pour les 5ème et 6ème journées ni introduit d’action afin d’obtenir l’imposition de mesures prévisionnelles à cet égard, mais a décidé de ne pas se présenter auxdits matchs. En procédant de la sorte, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que son absence auxdits matchs était constitutif d’un « forfait » au sens des dispositions applicables, l’Appelante et/ou son Président Général ont fait preuve de négligence. Partant, cet argument doit également être rejeté.

123. À cet égard, il convient de préciser que s’il est vrai que, dans sa lettre du 15 mai 2024, adressée au Secrétaire Général de la FECAFOOT, le Président de l’Appelante s’est plaint des « tracasseries venant de la FECAFOOT » et a indiqué que «[a]ctuellement il est impossible à notre équipe du championnat de D2 régionale de jouer » et que « 2 matchs de ce championnat […] n’ont pas pu se joueur pour nombre de joueurs insuffisant sur le terrain », il n’en demeure pas moins que cette lettre ne contenait aucune mise en demeure en vue de l’adoption d’une décision de la part du Secrétaire Général à cet égard.

124. Un constat similaire doit être fait en ce qui concerne la lettre du 21 mai 2024, dans laquelle le Président de l’Appelante a informé le Secrétaire Général de la Ligue que « la fédération ne nous a pas fourni suffisamment de licences pour nous permettre de participer aux matchs du championnat D2 régional » et que 3 matchs avaient déjà été arrêtés pour « nombre de joueurs insuffisant sur le terrain » et a demandé à ce dernier

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de « ne plus programmer nos matchs jusqu’à ce que la FECAFOOT nous ait délivré nos licences ».

125. Ce n’est qu’en date du 29 mai 2024 et 30 mai 2024 que l’Appelante à fait délivrer une sommation respectivement à la FECAFOOT – en vue de la délivrance des licences – et à la Ligue – en vue de l’arrêt de la programmation des matchs – et a donc sollicité des prises de décision sur ces points. Toutefois, force est de constater qu’aucune de ces sommations ne contient une quelconque indication quant à la base juridique sur laquelle l’Appelante fondait ces demandes. Or, de l’avis de l’Arbitre unique, il aurait appartenu à l’Appelante de motiver, notamment, sa demande d’arrêt de la programmation de ses matchs en invoquant l’une des dispositions de l’article 31 du Règlement du Championnat Régional Saison 2023/2024. En tout état de cause, à défaut d’une décision ayant fait droit à cette demande, l’Appelant restait soumis à l’obligation de se présenter aux matchs programmés.

126. Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de déclarer l’Appel comme partiellement irrecevable et, dans la mesure où il est recevable, de le rejeter.

127. Toutes les autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

XI. FRAIS

(…)

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Dit que le TAS est compétent pour connaître de l’appel déposé le 16 août 2024 par Kadji Sports Academy contre la décision No 001/FCF/LRFL/CRDH/2024 prise par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue Régionale de Football du Littoral le 11 juin 2024.

2. Dit que l’appel déposé le 16 août 2024 par Kadji Sports Academy contre la décision No 001/FCF/LRFL/CRDH/2024 prise par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue Régionale de Football du Littoral le 11 juin 2024 est recevable sous réserves de ses conclusions A.4, A.5, B.2, B.3 et B.4 du mémoire d’appel.

3. Dit que l’appel déposé le 16 août 2024 par Kadji Sports Academy contre la décision No 001/FCF/LRFL/CRDH/2024 prise par la Commission Régionale d’Homologation et de Discipline de la Ligue Régionale de Football du Littoral le 11 juin 2024 est rejeté pour le surplus.

4. (…).

5. (…).

6. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 7 mai 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Jacques Radoux Arbitre unique

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