Guidars FC c. Fédération Internationale de Football Association
TAS 2024/A/10858 Guidars FC c. Fédération Internationale de Football Association
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante:
Arbitre unique : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont/Lausanne, Suisse
dans la procédure d’arbitrage entre
Guidars FC, Bamako, Mali Représenté par Me Samuel Chevret, avocat, Derby Avocats, Paris, France
- Appelant -
contre
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse Représentée par Me Miguel Liétard Fernandez-Palacios, Directeur du département des litiges
- Intimée -
I. LES PARTIES
1. Guidars FC est un club de football, dont le siège social est à Bamako, au Mali. Il est membre de la Fédération Malienne de Football (« FMF »), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association.
2. La Fédération Internationale de Football Association (« l’Intimée » ou « FIFA ») est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (« CC »). Son siège est à Zurich, en Suisse, et son but statutaire consiste notamment à assurer la promotion du football à travers le monde, à réglementer et contrôler le football dans le monde et à organiser la Coupe du Monde ainsi que d’autres compétitions internationales de football.
3. Guidars FC et la FIFA sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. LES FAITS
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
A. La Chambre de compensation de la FIFA
5. En date du 26 août 2024, le secrétariat général de la FIFA a issu sa décision relative au passeport sportif (EPP 37339) du joueur Gaoussou Diakite ainsi que la déclaration d’affectation correspondante SC 10219. Ces documents constituent conjointement la décision litigieuse et sont au cœur de l’appel déposé par Guidars FC (la « Décision Litigieuse »).
6. La Décision Litigieuse a été rendue sur la base du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA (« RCC »), adopté le 22 octobre 2022 par le Conseil de la FIFA et entré en vigueur le 16 novembre 2022. Par le biais du RCC, la FIFA a instauré une chambre de compensation, destinée notamment à automatiser et centraliser les paiements relatifs aux indemnités de formation et aux contributions de solidarité, consécutifs au premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel ou de transferts de joueurs (la « Chambre de compensation »). En particulier, le mécanisme mis en œuvre par le RCC a pour objectifs de garantir la transparence, la rapidité et la sécurité des transactions financières entre les divers parties impliquées (voir article 1.2 RCC).
7. Dans ce contexte et afin de permettre l'évaluation des faits de la cause et d'appréhender les positions respectives des Parties, il semble utile d'aborder brièvement la procédure
désormais applicable aux paiements traités par l’intermédiaire de la Chambre de compensation de la FIFA.
8. Le dispositif établi par le RCC s’articule autour des trois étapes suivantes :
Étape 1 : Les associations membres et les clubs doivent veiller à la mise à la disposition de la FIFA, par voie électronique, de données complètes, fiables et précises sur l’enregistrement et le transfert des joueurs, et ce en toutes circonstances (article 4.1 RCC). Pour cela, les associations membres et les clubs sont tenus d’utiliser un système électronique d’enregistrement des joueurs, un système de régulation national des transferts, le Transfer Matching System (« TMS »), le service d’identifiant Connect de la FIFA et l’interface Connect de la FIFA pour communiquer à la FIFA, par voie électronique, les informations relatives à l’enregistrement et au transfert des joueurs (article 4.2 RCC). En particulier, les associations membres doivent mettre à jour leurs systèmes électroniques nationaux avec les informations les plus récentes sur la carrière des joueurs, synchronisées avec les plateformes de la FIFA et veiller en permanence à ce que les données relatives à l’enregistrement des joueurs soient exactes et à jour dans le service d’identifiant Connect de la FIFA (voir article 4.4 RCC).
Étape 2 : Lorsqu'un joueur est transféré ou enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, il sera automatiquement demandé au système des associations membres les données d'enregistrement à inclure dans le passeport électronique de joueur (« EPP »). Les parties peuvent fournir des informations supplémentaires et l'administration de la FIFA déterminera la version finale de l'EPP. Cette version finale servira de base à la déclaration d'affectation qui est calculée automatiquement par TMS et qui sera soumise à la Chambre de compensation pour le traitement des paiements (« Déclaration d’affectation »). Selon la définition contenue dans le RCC, la Déclaration d'affectation est « [le] document transmis par le secrétariat général de la FIFA à la Chambre de compensation de la FIFA mentionnant toutes les informations nécessaires pour le traitement des paiements, notamment les débiteurs et bénéficiaires, ainsi que les montants à distribuer ».
Étape 3 : Dès réception de la Déclaration d'affectation, la Chambre de compensation procédera à une évaluation de la conformité de toutes les parties impliquées afin de s'assurer que ces dernières « respectent la réglementation ainsi que les législations nationales et internationales régissant les domaines suivants, sans toutefois s’y limiter : a) les sanctions financières internationales ; b) la lutte contre le blanchiment d’argent ; c) la lutte contre la corruption ; et d) la lutte contre le financement du terrorisme. » Une fois que les parties auront passé l'évaluation de conformité, le nouveau club devra payer le montant correspondant à la Chambre de compensation, qui le fera suivre aux bénéficiaires concernés.
9. Dans le présent litige, l'étape 2 est particulièrement pertinente et comprend les phases suivantes :
- Conformément aux articles 5 et 8 RCC, le premier enregistrement d'un joueur en tant que professionnel constitue un déclencheur de la rétribution de la formation et génère un EPP provisoire.
- La période d'inspection : À des fins de contrôle, les associations membres et les clubs peuvent consulter l’EPP provisoire dans TMS pendant dix jours à compter de son émission (article 8.2 RCC).
- La procédure d’examen de l’EPP : À l'issue de la période d'inspection, le secrétariat général de la FIFA ouvre une procédure d’examen de l’EPP dans TMS et « invite les parties suivantes à y prendre part : a) les associations membres ayant fourni, via l’interface Connect de la FIFA, des informations concernant l’enregistrement du joueur ; b) leurs clubs affiliés concernés ; c) le nouveau club et la nouvelle association membre ; […] » (article 9.1 RCC). Cette procédure d'examen dure dix jours, mais peut être prolongée par le secrétariat général de la FIFA à sa discrétion (article 9.2 RCC). Au cours de cette phase, les associations membres peuvent examiner et/ou demander la modification des informations d'enregistrement (article 9.3 RCC). « Toute demande visant à modifier les informations d’enregistrement doit être soumise dans TMS par l’association membre concernée. Ces demandes doivent inclure, sans toutefois s’y limiter : a) un document attestant de l’enregistrement d’un joueur émis par l’association membre ; b) le cas échéant, une copie de tout Certificat International de Transfert pertinent ; et c) le cas échéant, une copie de tout contrat de travail pertinent » (article 9.4 RCC).
- Décision de la FIFA : À l'issue de la procédure d'examen de l'EPP, le secrétariat général de la FIFA évalue toute demande de modification des informations d'enregistrement et toute documentation fournie. Une fois l'évaluation terminée et sous réserve de situations comportant des faits et des questions juridiques complexes, le secrétariat général de la FIFA décide si les informations d’enregistrement doivent être intégrées à l’EPP final (article 10.3 RCC). Une Déclaration d’affectation est calculée automatiquement par TMS sur la base de la version finale de l’EPP, y compris les montants à distribuer à chaque club formateur (article 10.4 RCC).
- Déclaration d'attribution : Le secrétariat général de la FIFA notifie la version finale de l'EPP et de la Déclaration d'affectation à toutes les parties ayant participé à la procédure d'examen de l'EPP (article 10.5 du RCC).
B. Le passeport sportif du Joueur émis par la FMF
10. M. Gaoussou Diakite est un joueur de football, né le 26 septembre 2005 et de nationalité malienne (le « Joueur »).
11. Le passeport sportif du Joueur émis par la FMF le 29 février 2024 a la teneur suivante (le « Passeport Sportif du Joueur ») :
Saison Date Enregistrement (prêt Statut du Nom du Club d’enregistrement ou définitif) Joueur 2023/2024 15/10/2023 RENOUVELLEMENT AMATEUR GUIDARS FC 2022/2023 09/10/2022 RENOUVELLEMENT AMATEUR GUIDARS FC 2021/2022 10/12/2021 RENOUVELLEMENT AMATEUR GUIDARS FC 2020/2021 17/02/2021 RENOUVELLEMENT AMATEUR GUIDARS FC 2019/2020 17/09/2019 RENOUVELLEMENT AMATEUR GUIDARS FC 2018/2019 05/03/2019 RENOUVELLEMENT AMATEUR GUIDARS FC 2017/2018 06/06/2018 NOUVELLE AMATEUR GUIDARS FC
C. Premier enregistrement du Joueur en tant que professionnel et son transfert
12. Le 27 septembre 2023, Guidars FC et le Joueur ont passé un « contrat de joueur professionnel de football », valide pour une durée déterminée de trois ans (« Contrat professionnel »). Il est spécifiquement indiqué que le contrat déploierait ses effets à partir du 1er octobre 2023 et prendrait fin à l’issue de la saison sportive 2025/2026.
13. Rien au dossier ne permet de constater que Guidars FC ait communiqué l’existence du Contrat professionnel à la FMF ou qu’un EPP provisoire ait été généré conformément à ce que prévoient les articles 5.1 RCC (« Premier enregistrement en tant que professionnel auprès de l’association membre où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur ») et 8.1 RCC. Au contraire, l’examen du Passeport Sportif du Joueur suggère que ce dernier était enregistré auprès de Guidars FC en qualité d’amateur le 15 octobre 2023, étant précisé que cette dernière date ne trouve son fondement dans aucune pièce au dossier. Selon Guidars FC, le 15 octobre 2023 correspondrait à la date d’enregistrement du Joueur pour la saison 2023/2024.
14. Au 30 janvier 2024, le Joueur a été enregistré en tant que professionnel auprès du club autrichien FC Red Bull Salzburg (« Club Red Bull »).
15. Conformément à l’article 5 RCC, cet évènement a déclenché le droit à la rétribution de la formation pour les clubs formateurs du Joueur.
16. L’enregistrement du Joueur auprès du Club Red Bull a été traité comme « Premier enregistrement en tant que professionnel auprès d’une association membre autre que celle où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur », conformément aux articles 5.9 et 5.10 RCC, dont la teneur est la suivante :
« 5.9 : Le premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel auprès d’une association membre autre que celle où il a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur doit être saisi dans TMS comme étant un transfert international, conformément au RSTJ et plus particulièrement son annexe 3. 5.10 Grâce aux informations communiquées par l’association membre, TMS prend acte du premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel,
ce qui peut donner droit à une rétribution de la formation conformément au RSTJ. »
17. En date du 2 février 2024 et conformément à l'article 8.1 RCC, un EPP provisoire a été généré et la période d’inspection de dix jours a commencé à courir.
18. Le 16 février 2024, à l’issue de la période d’inspection, la procédure d’examen de l’EPP a été déclenchée. La FMF, la Fédération Autrichienne de Football (« ÖFB »), Guidars FC ainsi que le Club Red Bull ont été invités à participer à cette procédure.
19. Le 29 février et le 1er mars 2024, la FMF est intervenue dans la procédure d’examen de l’EPP pour y verser notamment le Passeport Sportif du Joueur.
20. Guidars FC n’est pas intervenu dans la procédure d’examen dans les délais prescrits par le RCC. Toutefois, en date du 8 avril 2024, Guidars FC a adressé à M. Mady Diallo, « Responsable TMS FIFA » de la FMF, un courrier électronique dont la teneur est la suivante :
« Vous trouverez ci-dessous nos observations dans le cadre de la procédure d’examen de l’EPP 37339 dont références. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la fin de l’enregistrement au club de GUIDARS FC doit être le 29 janvier 2024 et non le 15 octobre 2023, puisqu’il ressort du passeport sportif du joueur qu’il a bien été enregistré au sein du club de GUIDARS pour la saison sportive 2023/2024 par la fédération malienne de football, et que le transfert au club de SALZBURG n’a été effectif que le 30 janvier 2024. Nous vous remercions d’accuser bonne réception de la présente et de nous confirmer qu’en votre qualité d’association nationale en lien direct avec les services de la FIFA vous faites bien le nécessaire pour modifier en ce sens dans le logiciel TMS les informations de l’EPP en cours de finalisation. »
D. L’EPP final et la Déclaration d’attribution
21. Une fois la procédure d’examen venue à son terme, le secrétariat général de la FIFA a examiné les informations communiquées par la FMF et, en date du 1er août 2024, a approuvé ces dernières en application des articles 10.1 et 10.3 RCC.
22. Le 14 août 2024, la FIFA a téléchargé une renonciation aux droits de formation de la part de Guidars FC dans le contexte du transfert du Joueur au Club Red Bull. Le même jour, la FIFA a invité Guidars FC à prendre position sur la validité de ladite renonciation.
23. Le 14 août 2024, Guidars FC a répondu à la FIFA comme suit : « Concernant la renonciation à la contribution de solidarité, Nous souhaitons préciser que cette renonciation n'a été prévue que pour le seul transfert entre notre club de Guidars et celui RB Salzbourg.
Nous souhaitons que vous puissiez noter que, pour les futurs transferts liés à la carrière de ce joueur, nous entendons faire valoir notre droit à la contribution de solidarité, du fait de son enregistrement au GUIDARS FC depuis son plus jeune âge. Comme souvent/toujours, le mécanisme de solidarité est donc intégré à la négociation de transfert. Etant les seuls bénéficiaires de ce mécanisme de solidarité, j'attire votre attention sur le fait que le joueur a été transféré depuis janvier 2024 et que nous attendons toujours la somme de 75.000 €, somme énorme pour un club comme le nôtre ! Merci de conclure très rapidement l'EPP de ce joueur compte du fait que 8 mois pour attendre d'être payé pour un club ayant passé toute la conformité nécessaire auprès de la chambre de compensation est juste énorme !![…] ».
24. Le 26 août 2024, la FIFA a issu sa décision relative à l’EPP 37339 du Joueur, dans laquelle elle a retenu ce qui suit :
- L’historique des enregistrements tels que retenus par le secrétaire général de la FIFA est le suivant
Clubs Début de Fin de Statut Nature de l’enregistrement l’enregistrement l’enregistrement Red Bull 30/01/2024 En cours Professionnel Permanent Guidars FC 15/10/2017 15/10/2023 Amateur Permanent
- Il ressort du contrat de transfert passé entre Guidars FC et le Club Red Bull que l’indemnité de formation à laquelle aurait droit Guidars FC est comprise dans le prix de transfert payé par le Club Red Bull pour acquérir les services du Joueur.
- Guidars FC a droit au paiement d’une contribution de solidarité.
25. Le 26 août 2024, la FIFA a rendu la Déclaration d’attribution qui résulte de sa décision du même jour. Il est précisé dans ce document, ce qui suit :
- Le Club Red Bull s’est engagé à payer à Guidars FC une indemnité de transfert de EUR 1'500'000.
- En vertu du chiffre 1 de l’annexe 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (« RSTJ »), relative au mécanisme de solidarité, en cas de transfert d’un joueur professionnel qui est sous contrat, 5% de toute indemnité payée à l’ancien club dans le cadre du transfert, à l’exception de l’indemnité de formation, seront déduits du montant total de ladite indemnité et redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au(x) club(s) ayant pris part à la formation et à l’éducation du joueur. Cette contribution de solidarité est fonction du nombre d’années (au prorata s’il s’agit de moins d’une année) durant lesquelles le joueur a été enregistré dans les clubs respectifs entre les années calendaires de son 12ème et de son 23ème anniversaires. En l’espèce, la contribution de solidarité correspond tout au plus à EUR 75'000, soit le 5% de EUR 1'500'000.
- Selon la réglementation en la matière, la contribution de solidarité à laquelle a droit Guidars FC s’élève à EUR 32'969.18 et est décomposée comme suit :
Clubs Début et fin de Nombre de jours Statut Années Montants dus l’enregistrement d’enregistrement calendaires Red 30/01/2024 En cours Professionnel 19 Bull 01/01/2023 – Guidars 288 Amateur 18 EUR 5'917.81 15/10/2023 01/01/2022 – Guidars 365 Amateur 17 EUR 7’500 31/12/2022 01/01/2021 – Guidars 365 Amateur 16 EUR 7’500 31/12/2021 01/01/2020 – Guidars 366 Amateur 15 EUR 3’750 31/12/2020 01/01/2019 – Guidars 365 Amateur 14 EUR 3’750 31/12/2019 01/01/2018 – Guidars 365 Amateur 13 EUR 3’750 31/12/2018 15/10/2017 – Guidars 78 Amateur 12 EUR 801.37 31/12/2017
26. La Décision Litigieuse a été notifiée le 26 août 2024 à Guidars FC, au Club Red Bull, à la FMF ainsi qu’à l’ÖFB.
III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
27. Le 10 septembre 2024, Guidars FC a déposé une déclaration d'appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») contre la Décision Litigieuse, en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).
28. Le 12 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d'appel et a pris note que Guidars FC avait fait le nécessaire pour le paiement du droit de Greffe. Il a accordé à la FIFA un délai a) de cinq jours pour confirmer si elle acceptait la proposition de Guidars FC de soumettre le litige à un arbitre unique et b) de trois jours pour se déterminer sur la langue de la procédure choisie par le club, en l'occurrence le français.
29. Le 18 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé la veille par Guidars FC, conformément à l'article R51 du Code. Il a invité la FIFA à déposer sa réponse dans les 20 jours.
30. Le 18 septembre 2024, la FIFA a confirmé accepter que la procédure se déroule en français à condition que les Parties soient autorisées à produire des pièces en langue anglaise, sans fournir de traduction. La FIFA a également consenti à ce que le litige soit soumis à un arbitre unique à condition que ce dernier soit désigné parmi les membres du TAS figurant sur la liste de football. Enfin et se prévalant de l’article R55 du Code, la
FIFA a requis que le délai pour déposer son mémoire de réponse soit fixé après le paiement par Guidars FC de sa part d’avance de frais.
31. Le 19 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de la FIFA du 18 septembre 2024 et confirmé que le délai pour déposer le mémoire de réponse serait fixé après le paiement par Guidars FC de sa part d’avance de frais.
32. Le 20 septembre 2024, Guidars FC a donné son accord pour que la procédure devant le TAS se déroule en français avec autorisation accordée à la FIFA de produire des pièces en anglais, sans traduction.
33. Le 11 octobre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par Guidars FC de la totalité de l’avance de frais et a invité la FIFA à déposer son mémoire de réponse dans les 20 jours.
34. Le 21 octobre 2024, la FIFA a demandé à pouvoir bénéficier d'une prolongation de délai de 10 jours pour déposer son mémoire de réponse, ce qui lui a été accordé en application de l'article R32 (2) du Code.
35. Le 14 novembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire de réponse déposé la veille par la FIFA, conformément à l’article R55 du Code. Il a invité les Parties à lui faire savoir si elles sollicitaient la tenue d'une audience ainsi que la mise en œuvre d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure (« case management conference »).
36. Le 19 novembre 2024, la FIFA a fait savoir au Greffe du TAS qu’elle n’estimait pas nécessaire de tenir une audience dans la présente affaire.
37. Le 20 novembre 2024, de manière non sollicitée, Guidars FC a déposé une réplique dans laquelle il a notamment confirmé souhaiter la tenue d’une audience et produit les documents suivants :
- Une attestation datée du 14 novembre 2024 de la FMF, dont la teneur est la suivante :
« Nous avons été mis au courant par Guidars de la demande de modification du passeport sportif de Gaoussou DIAKITE (EPP 37339). Si une erreur a été commise de manière involontaire pas nos services nous le regrettons. Nous n’opposons pas à la modification demandée par Guidars FC si le TAS l’estimait justifiée. »
- Une attestation datée du 20 novembre 2024 au moyen de laquelle le Club Red Bull confirme a) avoir été informé de la présente procédure arbitrale, b) ne pas souhaiter y participer, c) ne formuler aucune objection aux modifications de l’EPP proposées par Guidars FC, étant précisé que ces dernières étaient sans incidence sur ses droits puisque la contribution de solidarité due pour la période allant du 15 octobre 2023 au 30 janvier 2024 était dans tous les cas comprise dans l’indemnité de transfert.
38. Le 20 novembre 2024, la FIFA s’est opposée à la recevabilité de la réplique déposée par Guidars FC, les conditions pour la production d’un tel document n’étant pas remplies.
39. Le 21 novembre 2024, le Greffe du TAS a porté à la connaissance des Parties du fait que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Patrick Grandjean, en qualité d’Arbitre unique dans la présente affaire.
40. Le 25 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Partites que l’Arbitre unique avait décidé d’admettre la réplique de Guidars FC, considérée comme faisant partie d’un deuxième tour d’écritures pour lequel la FIFA s’est vue offrir la possibilité de déposer une duplique dans un délai échéant au 2 décembre 2024.
41. Le 9 décembre 2024, à la suite d’une prolongation de délai approuvée implicitement par Guidars FC, la FIFA a déposé sa duplique.
42. Le 16 décembre 2024, le Greffe du TAS a fait suivre au Guidars FC les sentences arbitrales non publiées dont la FIFA s’est prévalue dans le cadre de sa duplique. Un délai au 23 décembre 2024 a été imparti à Guidars FC pour déposer ses observations strictement limitées aux sentences arbitrales en question.
43. Le 19 décembre 2024, Guidars FC a communiqué ses observations écrites sur les sentences arbitrales qui lui avaient été transmises le 16 décembre 2024.
44. Le 20 décembre 2024, le Greffe du TAS a fait savoir aux Parties que l’Arbitre unique, se jugeant suffisamment informé, avait décidé de statuer sur la base de leurs seules écritures, sans tenir d’audience.
45. Les 20 et 30 décembre 2024, respectivement, la FIFA et Guidars FC ont signé et retourné l’ordonnance de procédure.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. la position de Guidars FC
46. Dans son mémoire d'appel, Guidars FC a pris les conclusions suivantes :
« Il est sollicité de la formation arbitrale :
Infirmer les décisions dont appel
Dire et juger que l’EPP du joueur Gaoussou DIAKITE né le 26 septembre 2005 de nationalité Malienne doit faire figurer le club du GUIDARS FC comme ayant enregistré le joueur en son sein de manière permanente du 15 octobre 2017 (années des 12 ans) au 29 janvier 2024 (année des 19 ans du joueur).
Enjoindre la FIFA de modifier en conséquence l’EPP n°37339 du joueur et la déclaration d’affectation SC 10219 sous astreinte de 1000 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la sentence à
intervenir - Mettre à la charge de la FIFA la totalité des frais liés à la présente procédure d’arbitrage et la somme de 10 000 € au titre des frais de conseils et autres frais exposés et supportés par le FC GUIDARS, pour le suivi de la présente procédure d’arbitrage. »
47. En substance, les arguments de Guidars FC peuvent être résumés de la manière suivante :
Le seul point litigieux est la date de fin de l’enregistrement du Joueur auprès de Guidars FC, qui, dans la Décision Litigieuse, a été arrêtée au 15 octobre 2023 au lieu du 29 janvier 2024.
« [Lorsque] GUIDARS a reçu la notification de l’EPP du joueur Gaoussou DIAKITE le club a eu la surprise de constater que la période pour laquelle il était susceptible de faire valoir ses droits s’interrompait au 15 octobre 2023 alors que le joueur avait bien été enregistré au sein du club de GUIDARS pour la saison 2023/2024 à compter du 15 octobre 2023 et n’a été transféré au club de SALZBURG que lors du mercato d’hiver 2024 précisément le 30 janvier 2024 ».
« A priori il s’agirait d’une erreur de la Fédération Malienne lors des opérations visant à compléter le passeport sportif, le responsable local ayant indiqué le 15 octobre 2023 comme date de la fin d’enregistrement alors qu’il s’agit en réalité de la date de souscription de la dernière licence avant le transfert (en ce sens [Passeport Sportif du Joueur] précisant la date d’enregistrement au 15/10/2023 pour la saison 2023/2024 tout en indiquant que les saisons sportives au Mali se terminent le 30 juin soit en l’espèce au 30 juin 2024.) »
L’attention de la FMF avait été attirée sur cette erreur le 4 avril 2024, soit bien avant la finalisation de l’EPP. Guidars FC n’avait pas d’autre choix que de passer par sa fédération nationale pour faire corriger toute imprécision de l’EPP puisque « la FIFA ne permet malheureusement pas aux clubs d’intervenir directement auprès d’elle lors du processus d’élaboration de l’EPP. »
Avant la notification de la Décision Litigieuse, Guidars FC ignorait que, malgré la validation du transfert du Joueur au 30 janvier 2024, la FIFA ne tiendrait pas compte de la période d’enregistrement allant du 15 octobre 2023 au 30 janvier 2024.
« Il n’existe en effet aucune logique à faire cesser la période d’enregistrement au 15 octobre 2023, alors que le joueur a été formé depuis ses 12 ans au club de GUIDARS et qu’il n’a été transféré au club de Salzburg qu’à compter du 30 janvier 2024 ». Dès lors que le Joueur avait signé le Contrat professionnel avec Guidars FC, valable du 1er octobre 2023 jusqu’à la fin de la saison sportive 2025/2026, il n’y avait aucun motif valable d’interrompre la période d’enregistrement du Joueur auprès de Guidars FC à la date du 15 octobre 2023.
« La date du 15 octobre 2023 est donc celle à laquelle l’enregistrement pour la saison 2023/2024 a été renouvelé, et non la date à laquelle il s’est achevé. »
Si le Joueur avait cessé d’être enregistré auprès de Guidars FC à partir du 15 octobre 2023, il aurait été libre de signer le contrat avec le Club Red Bull, sans qu’une indemnité de transfert ne soit payée à Guidars FC.
En retenant que le Joueur a cessé d’être enregistré auprès de Guidars FC à partir du 15 octobre 2023, l’EPP final créée un préjudice à ce dernier club qui, en cas de transferts ultérieurs du Joueur, sera privé des indemnités de formation auxquelles il a droit pour la période allant du 16 octobre 2023 au 29 janvier 2024.
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas de consorité nécessaire entre la FIFA, la FMF et le Club Red Bull, dès lors que la décision qui sera prise par le TAS « n’impactera en aucun cas les droits tant de la [FMF], que ceux du club [Red Bull] » : o En ce qui concerne la FMF, la procédure de l’EPP ne génère aucun droit au profit des fédérations nationales, qui n’ont que vocation à transmettre sur la plateforme de la FIFA les passeports sportifs qu'elles ont établis ainsi que les données administratives en leur possession. Si l’appel devait être admis dans la présente procédure arbitrale, il serait simplement acté que le Joueur était bien enregistré auprès de Guidars FC jusqu’au 29 janvier 2024, sans que cela n’affecte de quelque manière que ce soit la situation de la FMF.
o En ce qui concerne le Club Red Bull, « [l’] essentiel de l'argumentaire de la FIFA tient à soutenir que si la période du 15 mars (recte : octobre) 2023 au 29 janvier 2024 est modifiée comme période d'enregistrement au profit de GUIDARS, cela génèrerait un surcoût potentiel au titre du mécanisme de solidarité au profit du RED BULL SALZBURG, et que dans ce cadre là il aurait dû être appelé pour donner son avis sur cette augmentation des sommes pouvant être mise (sic) à sa charge au titre de la contribution de solidarité. » Or, dès lors que a) la contribution de solidarité correspond tout au plus à EUR 75'000, soit le 5% de l’indemnité de transfert du Joueur qui s’élève à EUR 1'500'000, b) que la contribution de solidarité est déduite du montant total de l’indemnité de transfert, c) que Guidars FC est le seul club formateur du Joueur, le Club Red Bull versera dans tous les cas à Guidars FC la somme de EUR 1'500'000, que cette somme soit composée d’une contribution de solidarité de EUR 32'969.18 (si l’on retient une période d’enregistrement allant du 15 octobre 2017 au 15 octobre 2023) ou de EUR 35'147.36 (si l’on retient une période d’enregistrement allant du 15 octobre 2017 au 29 janvier 2024). En d’autres termes, les droits du Club Red Bull ne sont pas affectés quelle que soit l’issue de la présente procédure arbitrale, à laquelle sa participation n’est absolument pas nécessaire.
Par leur déclaration respective du 14 et du 20 novembre 2024, la FMF et le Club Red Bull ont confirmé n’avoir aucun intérêt à la présente procédure arbitrale et ne pas être opposés aux amendements de l’EPP tels que revendiqués par Guidars FC.
« [La] thèse soutenue par la FIFA visant à, contraindre un club contestant un EPP ou une déclaration d'affectation à mettre en cause sur la procédure devant le TAS l'ensemble des intervenants au process d'examen de l'EPP y compris les parties dont les droits ne seront en aucun cas impactés, revient à restreindre de manière
anormale la possibilité d'accès au tribunal en violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH notamment du chef du renchérissement et d'une complexification inutile de la procédure qu'une telle jurisprudence impliquerait ».
B. La position de la FIFA
48. Dans son mémoire de réponse, la FIFA a pris les conclusions suivantes : « Au vu de de ce qui précède, et sous réserve de son opposition à la recevabilité de l’appel et à la sentence incidente émise par le TAS dans cette affaire, la FIFA demande respectueusement au TAS de rendre une sentence arbitrale : (a) Rejetant l’appel de l’Appelant sur le fond ; (b) En tout cas, confirmant la Décision Attaquée ; (c) Ordonnant que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Appelant dans le contexte de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. »
49. En substance, les arguments de la FIFA peuvent être résumés comme suit :
- « Le 30 janvier 2024, le Joueur a été transféré de Guidars FC au club autrichien FC Red Bull Salzburg […] et enregistré auprès de ce dernier ».
- La FMF est intervenue dans la procédure d’examen de l’EPP le 29 février et le 1er mars 2024 en produisant le Passeport Sportif du Joueur qui indique que ce dernier avait été enregistré auprès de Guidars FC du 6 juin 2018 au 15 octobre 2023.
- Le Club Red Bull, la FMF et la FIFA sont des consorts nécessaires. Or seule la FIFA a été assignée devant le TAS, ce qui entraine un défaut de légitimation passive ayant pour conséquence le rejet de la demande.
o « En ce qui concerne Red Bull, en cas d’admission de l’appel et d’annulation de la Décision [Litigieuse] pour que les données d’enregistrement du Joueur soient modifiées selon la demande de [Guidars FC], le club se verrait obligé de payer un montant plus important, lorsqu’il pouvait légitimement espérer n’avoir à payer uniquement EUR 32,969.18 à [Guidars FC]. Tout cela sans avoir été entendu dans le cadre de cette procédure ». « Même s’il n’est en principe pas faux pour [Guidars FC] d’affirmer que le montant total que Red Bull aurait à lui payer serait le même que celui accordé dans le contrat de transfert (c’est-à-dire EUR 1,500,000), le seul fait de modifier le montant qui selon la Décision [Litigieuse] doit être soumis à l’examen de conformité et payé à travers la Chambre de Compensation affecte tout de même directement aux droits de Red Bull et aux modalités, montants et formes de paiement accordés entre les clubs ».
o En ce qui concerne la FMF, « la fixation de l’historique d’enregistrement de joueurs auprès des associations membres est un droit qui correspond exclusivement auxdites associations, et celles-ci verraient sans aucun doute
leurs droits affectés par une décision prise sans avoir respecté leur droit d’être entendues à ce sujet ». Selon l’article 4 RCC, les associations membres ont la compétence exclusive pour déterminer l’historique d’enregistrement des joueurs, avec des données fiables et précises. Elles ont l’obligation d’assurer que les données dans leur système national d’enregistrement soient exactes et elles sont seules autorisées à introduire des modifications pertinentes à ces données lors de l’examen de l’EPP (soit de leur propre gré, soit à la demande de leurs clubs affiliés), puisque toute modification affecterait directement les données dans leur système national d’enregistrement de joueurs. La participation de la FMF à la présente procédure arbitrale est d’autant plus nécessaire qu’elle doit pouvoir s’expliquer sur les prétendues erreurs que Guidars FC lui reproche d’avoir commises lors de l’émission du Passeport Sportif du Joueur.
- Contrairement à ses allégations et en présence de prétendues erreurs, Guidars FC aurait aisément pu signaler ces dernières à la FIFA par messages adressés via TMS. Tous les clubs concernés sont informés de l’ouverture de la procédure d’examen de l’EPP en même temps que les associations, ce qui leur donne un accès à l’EPP provisoire (avec les données d’enregistrement du joueur concerné) et la possibilité de faire des observations ou modifications à travers leurs associations pendant cette période. Cela est confirmé par l’article 8.4 RCC qui autorise les clubs concernés à demander au secrétariat général de la FIFA de réactiver l’EPP provisoire.
- « D’ailleurs, déjà le 29 février et le 1er mars 2024, lorsque la FMF a téléchargé les données pertinentes d’enregistrement du Joueur auprès d’elle, Guidars FC pouvait observer les dates et contacter la FMF pour qu’elle corrige les renseignements que le club estimait faux. La FMF disposait d’au moins quelques jours (jusqu’au 5 mars 2024) pour effectuer toute modification – que ce soit de son propre gré ou à demande de Guidars FC – avant que la procédure de révision de l’EPP passe au stade de validation. Or ni la FMF ni Guidars FC n’ont soulevé quoi que ce soit pendant cette période. »
- En tout état de cause, Guidars FC n’a jamais tenté de contacter directement la FIFA, alors qu’il en avait la possibilité en interpellant la Chambre de compensation à travers le centre d’aide du TMS.
- D’ailleurs, Guidars FC n’a pas fait de commentaire au sujet des données contenues dans l’EPP en date du 4 août 2024, lorsqu’il a répondu par le biais du TMS à l’interpellation du même jour de la FIFA en relation avec la renonciation à l’indemnité de formation qui avait été téléchargée sur TMS.
- Lorsqu’il existe un vide dans les dates d’enregistrement contenues dans le premier EPP final d’un joueur, le passeport électronique peut être mis à jour (et le vide comblé) si le joueur est transféré internationalement de sorte qu’un nouvel EPP soit généré et soumis à examen.
V. COMPÉTENCE DU TAS
50. L’article R47 (1) du Code a la teneur suivante :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
51. Dans le cas d’espèce, la compétence du TAS, qui n’est pas contestée, repose sur les articles 57 des Statuts de la FIFA ainsi que 10.5 RCC.
52. Il convient d’ajouter que les Parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure.
VI. RECEVABILITÉ
53. La déclaration d’appel a été adressée au TAS conformément à l’article R49 du Code et dans le délai de 21 jours prévu aux articles 57 (1) des Statuts de la FIFA et 10.5 RCC. Elle satisfait également à toutes les autres exigences énoncées à l'article R48 du Code.
54. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est pas contesté par les Parties.
VII. DROIT APPLICABLE
55. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
56. En vertu de l’article 56 (2), deuxième phrase, des Statuts de la FIFA, « [le] TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. »
57. L’article 19 RCC stipule que « [le] présent règlement s’applique à l’ensemble des transactions liées au paiement d’une rétribution de la formation ouvertes après l’entrée en vigueur du présent règlement. »
58. Par conséquent, l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA, en particulier le RCC, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
VIII. MESURES D’INSTRUCTIONS
59. Dans ses écritures, Guidars FC a souhaité la tenue d’une audience, qu’il avait justifiée « d'une part au regard de son droit à être [entendu], et d'autre part dès lors que contrairement à ce que soutient la FIFA la présente affaire pose une question de principe liée à l'étendue de la consorité passive ».
60. Le Code ne reconnaît pas aux parties le droit à une audience (CAS 2019/A/6463 & CAS 2019/A/ 6464 consid. 93). Conformément à l'article R44.2 (8) du Code, qui s'applique à la procédure arbitrale d'appel en vertu du renvoi prévu à l'article R57, « [après] avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience. » En d'autres termes, après avoir consulté les Parties et s'il s'estime suffisamment informé, l'Arbitre unique peut renoncer à la tenue d’une audience.
61. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution suisse comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En revanche, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_265/2024 du 20 septembre 2024, consid. 4.1 et références).
62. En l’espèce et dans sa déclaration d’appel, Guidars FC a demandé que le présent litige soit soumis à un arbitre unique « au regard de la simplicité des faits ». De même, il y a lieu de noter qu’à aucun moment au cours de la procédure arbitrale, Guidars FC a jugé nécessaire de faire entendre des témoins ou des expert(e)s dans le cadre d’une audience.
63. Aux yeux de Guidars FC, une audience aurait été justifiée pour traiter de la question de la « consorité passive » de la FMF et du Club Red Bull. Or, il s’agit-là d’un moyen de fond qui peut parfaitement être traité par écrit. En l’occurrence, Guidars FC a eu l’occasion de présenter ses arguments concernant la consorité nécessaire à deux occasions ; la première fois, dans sa réplique déposée spontanément après réception du mémoire de réponse de la FIFA et, la seconde fois, dans ses observations sur les sentences arbitrales citées par la FIFA dans sa réplique, à l’appui de sa conclusion en rejet de l’appel, faute pour Guidars FC d’avoir assigné la FMF et le Club Red Bull dans la présente procédure arbitrale.
64. En l'absence d'arguments devant être étayés par des témoins ou des experts, attendu que Guidars FC considère que les faits ne présentent aucune complexité et qu'un second tour d'écritures a été octroyé, l'Arbitre unique a conclu que le droit des Parties à être entendues a été respecté, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience.
IX. SUR LE FONDS
65. La FIFA estime qu’elle aurait dû être assignée devant le TAS conjointement avec la FMF et le Club Red Bull, qu’elle considère comme des consorts nécessaires. Selon elle, en l’absence de leur participation dans la présente procédure arbitrale, il en résulte un défaut de légitimation passive ayant pour conséquence le rejet de l’appel. La FIFA appuie sa position par une série de sentences arbitrales présentant, selon elle, des analogies avec la présente affaire, ce que conteste Guidars FC.
66. Contrairement à Guidars FC, la FIFA estime que la FMF et le Club Red Bull sont directement affectés par la Décision Litigieuse et ont un intérêt concret à exercer leur droit d’être entendus avant que cette dernière soit éventuellement amendée sur la base des conclusions prises dans le mémoire d’appel. Quant au Guidars FC, il estime qu’il ne peut pas y avoir de consorité nécessaire entre la FIFA, la FMF et le Club Red Bull, dès lors que la décision qui sera prise par le TAS sera sans incidence sur les droits de la FMF ou du Club Red Bull, ce que ces deux entités ont d’ailleurs confirmé par écrit au moyen de leur déclaration respective du 14 et du 20 novembre 2024.
67. Dans un tel contexte, l’Arbitre unique estime nécessaire d’aborder les questions suivantes :
- Quel est l’intérêt de Guidars FC à faire appel de la Décision Litigieuse ?
- La FMF et le Club Red Bull sont-ils des consorts nécessaires ?
A. Quel est l’intérêt de Guidars FC à faire appel de la décision litigieuse ?
68. Aux yeux de l’Arbitre unique, la première question à élucider est celle liée à l’intérêt de Guidars FC à faire appel dans la présente affaire et à contester la Décision Litigieuse. En effet et de manière générale, la qualité pour recourir à elle seule ne suffit pas. Encore faut-il que celui qui exerce une voie de droit ait un intérêt à le faire (ATF 127 III 429, consid. 1 b).
69. En l’espèce, la Décision Litigieuse met en évidence que, jusqu’à son transfert au Club Red Bull, le Joueur a été exclusivement formé par Guidars FC, auquel il a été reconnu un droit au paiement d’une contribution de solidarité s’élevant à EUR 32'969.18. Il est admis par les Parties que le montant final de cette contribution est sans importance, puisqu’il est déjà intégré dans l’indemnité de transfert payée par le Club Red Bull à Guidars FC. En d’autres termes et en l’état actuel des choses, la Décision Litigieuse est sans aucune incidence sur la situation - économique - de Guidars FC, qui a reçu l’intégralité de ses prétentions financières ensuite de l’enregistrement du Joueur auprès du Club Red Bull.
70. Malgré ce qui précède et par le biais de son appel déposé dans la présente procédure arbitrale, Guidars FC cherche à faire rectifier l’EPP du Joueur pour que la date de fin de l’enregistrement du Joueur auprès de Guidars FC fixée au 15 octobre 2023 dans la Décision Litigieuse, soit reportée au 29 janvier 2024. Guidars FC soutient qu’en
retenant que le Joueur a cessé d’être enregistré auprès de lui à partir du 15 octobre 2023, l’EPP finalisé lui créée un préjudice puisqu’en cas de transferts ultérieurs du Joueur, il sera privé des indemnités de formation auxquelles il a droit pour la période allant du 16 octobre 2023 au 29 janvier 2024.
71. Pourtant, le 25 novembre 2024, l’Arbitre unique a demandé à la FIFA « s’il est possible de modifier l’EPP final en dehors d’une procédure litigieuse et, cas échéant, décrire les modalités à suivre pour corriger des données prétendument erronées. » Le 9 décembre 2024, la FIFA a répondu de la manière suivante :
« En ce sens, l’Article 10.5(b) du RCC est clair, dans la mesure où il détermine que la notification des versions finales de l’EPP et de la déclaration d’affectation tient lieu d’une décision finale du secrétariat général de la FIFA qui ne peut qu’être contestée devant le TAS. Il n’est donc, en principe, pas possible de modifier une détermination de l’EPP final pour un transfert spécifique en dehors d’une procédure litigieuse. D’ailleurs, une fois que la détermination finale du premier EPP d’un joueur est définitive et contraignante (en absence d’appel devant le TAS ou en cas de rejet de l’appel), l’Article 10.6(a) du RCC établit que les informations d’enregistrement figurant sur l’EPP doivent apparaitre sur tous les EPP suivants du même joueur. Celles-ci ne peuvent donc pas être modifiées ultérieurement. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’il existe un vide dans les dates d’enregistrement contenues dans le premier EPP final d’un joueur et qui n’a pas été dument contesté, si le joueur est transféré internationalement de sorte qu’un nouvel EPP soit généré et soumis à examen pour mettre à jour les nouvelles données d’enregistrement, les participants à la procédure d’examen du nouvel EPP peuvent télécharger les documents et renseignements pertinents pour combler ce vide et assurer l’exactitude des données. Le contexte précédent, appliqué au cas d’espèce, signifierait que, même si les données de l’EPP ne peuvent pas être modifiées en l’absence des consorts nécessaires et pour les raisons déjà exposées ad nauseam, celles-ci, en cas de […] vide prétendument erroné, pourraient être mises à jour lors de la procédure d’examen du nouvel EPP qui s’ouvrirait en cas d’un futur transfert international du Joueur. »
72. En d’autres termes, et dans l’hypothèse où le Joueur venait à faire l’objet d’un transfert international avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire, Guidars FC sera invité à la procédure d’examen de l’EPP et pourra demander à la FMF d’intervenir pour obtenir la modification des informations d'enregistrement et combler le vide qui existe au niveau de l’enregistrement du Joueur pour la période allant du 16 octobre 2023 au 29 janvier 2024.
73. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la crainte de Guidars FC d’être privé des indemnités de formation liées à la période allant du 16 octobre 2023 au 29 janvier 2024 est infondée si bien qu’il est légitime de se poser la question de son intérêt à faire appel de la Décision Litigieuse.
74. Faute d’intérêt à contester la Décision Litigieuse, l’appel devrait être écarté. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dès lors que l’appel doit dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent.
B. La FMF et le Club Red Bull sont-ils des consorts nécessaires ?
75. En vertu de l’article R48 du Code, il appartient à la partie appelante de soumettre au TAS une déclaration d’appel qui désigne « le nom et l’adresse complète de la ou les partie(s) intimé(s). » La question de la légitimité passive et de la consorité nécessaire n’est pas traitée directement par les Statuts ou la règlementation de de la FIFA ni par le Code.
76. Cela étant et selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond et non une exception de procédure (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 ; ATF 126 III 59 c. 1a). Le TAS a la même approche
77. Par ailleurs, conformément au droit suisse, tel qu’appliqué par le TAS, la légitimation passive, c’est-à-dire la qualité pour défendre, appartient à celui qui est l’obligé du droit et contre qui est dirigé l’action du demandeur (« Under swiss law, as a principle, a party has standing to be sued and may thus be summoned before the CAS only if it has some stake in the dispute because something is sought against it ») (TAS 2019/A/6351 ;
78. D’autres arbitres uniques ont été amenés à examiner la question de la légitimation passive dans le cadre de la procédure désormais applicable aux paiements traités par l’intermédiaire de la Chambre de compensation de la FIFA :
le club débiteur (« Débiteur ») de la rétribution de formation avait obtenu du club formateur une renonciation à percevoir cette dernière (« Renonciation »). Dans le cadre de la procédure d’examen de l’EPP, le Débiteur avait omis de faire verser dans TMS la Renonciation, avant l’émission de la déclaration d’affectation obligeant le Débiteur à verser une indenité de formation au club formateur. Dans la procédure devant le TAS, seule la FIFA avait été assignée en qualité d’intimée. A ce propos, le Débiteur a soutenu que le club formateur n’avait aucun intérêt direct à intervenir dans la procédure arbitrale dès lors qu’il avait contractuellement renoncé à percevoir toute rétribution pour la formation du Joueur. Selon le Débiteur, faute de légitimation passive, le club formateur ne pouvait pas être assigné devant le TAS.
L’arbitre unique a retenu qu’en n’assignant pas devant le TAS le club formateur, ce dernier avait été privé d’exercer sont droit d’être entendu quant à la validité, l’étendue et les conséquences de la Renonciation (dont l’authenticité n’avait pas été remise en question par l’arbitre unique). En outre, l’arbitre unique a relevé que les conclusions prises dans le cadre de l’appel ne pouvaient pas être isolées de manière
à ce qu’elles puissent être exclusivement opposées à la FIFA, seule partie intimée. Ainsi et faute pour le Débiteur d’avoir nommé le club formateur en tant que co- intimé, l’arbitre unique a rejeté l’appel.
- Dans l’affaire CAS 2024/A/10514, l’appel avait été déposé par le club formateur et dirigé exclusivement contre la FIFA et non contre le club ayant enregistré le joueur pour la première fois en qualité de professionnel (le « Nouveau Club »). Dans le cadre de la procédure d’examen de l’EPP du joueur, le Nouveau Club avait contesté le droit du club formateur à toute indemnité de formation, les conditions en la matière n’étant, selon lui, pas réunies. Dans le cadre de l’examen de l’EPP, le secrétaire général de la FIFA a adopté la même position que le Nouveau Club et émis une déclaration d’attribution niant le droit du club formateur à une indemnité de formation.
L’arbitre unique a retenu que s’il devait accueillir favorablement les conclusions du club formateur, le Nouveau Club serait reconnu débiteur d’une indemnité de formation, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision attaquée, sans avoir eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Les intérêts du Nouveau Club seraient ainsi directement affectés sans que ce dernier ait eu l’opportunité de faire valoir son droit d’être entendu. En conséquence, faute pour le club formateur d’avoir nommé le Nouveau Club en tant que co-intimé, l’arbitre unique a rejeté l’appel.
79. Dans le cas d’espèce, Guidars FC a conclu à ce que la TAS confirme que « l’EPP du [Joueur] doit faire figurer le club du GUIDARS FC comme ayant enregistré le joueur en son sein de manière permanente du 15 octobre 2017 (années des 12 ans) au 29 janvier 2024 » et « [enjoint] la FIFA de modifier en conséquence l’EPP n°37339 du joueur et la déclaration d’affectation SC 10219. »
80. Dans le cas d’espèce et pour pouvoir donner suite aux revendications de Guidars FC, il y aurait lieu d’élucider préalablement de nombreuses questions :
- Guidars FC soutient que le Contrat professionnel qu’il a signé avec le Joueur a déployé ses effets à partir du 1er octobre 2023. Guidars FC a-t-il saisi le premier enregistrement du Joueur en tant que professionnel dans le système électronique d’enregistrement des joueurs de la FMF (article 5.1 RCC) ? Si non, pourquoi ?
- Ce Contrat professionnel a-t-il été signalé à la FIFA via l’interface Connect de la FIFA dans les trente jours suivant l’enregistrement (article 5.2 RCC) ? Si non, pourquoi ?
- Sachant que le Contrat professionnel a déployé ses effets à partir du 1er octobre 2023, comment expliquer la date d’enregistrement du 15 octobre 2023 et la qualité d’amateur qui figure dans le Passeport Sportif du Joueur à cette date-là ?
- Pourquoi ni Guidars FC ni la FMF n’a réagi lorsque l’enregistrement du Joueur auprès du Club Red Bull a été traité comme « Premier enregistrement en tant que professionnel auprès d’une association membre autre que celle où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur », conformément aux articles
5.9 et 5.10 RCC ? En effet, le Joueur était déjà professionnel lorsqu’il a rejoint le Club Red Bull.
- La FMF a émis le Passeport Sportif du Joueur en date du 29 février 2024, soit un mois après le transfert du Joueur au Club Red Bull. Comment expliquer que la FMF se soit trompée sur la date du dernier enregistrement du Joueur auprès de Guidars FC et sur la qualité d’amateur du Joueur ?
- En date du 8 avril 2024, Guidars FC a adressé à la FMF un courrier pour attirer son attention sur le fait que « la fin de l’enregistrement au club de GUIDARS FC doit être le 29 janvier 2024 et non le 15 octobre 2023, puisqu’il ressort du passeport sportif du joueur qu’il a bien été enregistré au sein du club de GUIDARS pour la saison sportive 2023/2024 par la fédération malienne de football, et que le transfert au club de SALZBURG n’a été effectif que le 30 janvier 2024. » Pourquoi Guidars FC ne se plaint pas du fait que la Passeport Sportif du Joueur est également inexacte lorsqu’il retient qu’au 15 octobre 2023 le Joueur était amateur et non professionnel ?
- Pourquoi la FMF n’a pas réagi à l’interpellation du 8 avril 2024 de Guidars FC et pourquoi ce dernier n’a pas relancé sa fédération nationale ?
81. La plupart de ces questions nécessite des réponses de la FMF, laquelle n’est pas partie à la présente procédure arbitrale. En fonction des explications qu’aurait pu donner la FMF, il aurait pu être établi que cette dernière aurait engagé sa responsabilité en ne s’acquittant pas des obligations découlant du RCC, dont celles qui consistent à veiller a) à la mise à la disposition de la FIFA de données complètes, fiables et précises sur l’enregistrement et le transfert des joueurs, et ce en toutes circonstances (article 4.1 RCC) ou b) à ce que les données relatives à l’enregistrement des joueurs soient exactes et à jour dans son système électronique d’enregistrement des joueurs et dans le service d’identifiant Connect de la FIFA (article 4.4 RCC).
82. La participation de la FMF à la présente procédure est d’autant plus nécessaire que cette dernière est « responsable des informations d’enregistrement figurant sur l’EPP final » (article 4.8), dont Guidars FC demande la rectification au moyen des conclusions prises dans son mémoire d’appel.
83. La rectification de l’EPP final demandée par Guidars FC aurait assurément une conséquence sur le calcul de la contribution de solidarité due par le Club Red Bull puisque la période d’enregistrement du Joueur auprès de Guidars FC serait plus longue. Certes, le Club Red Bull versera dans tous les cas à Guidars FC la somme de EUR 1'500'000. Il ne demeure pas moins que cette somme sera en partie constituée d’une contribution de solidarité, dont la nature est particulière, puisqu’elle résulte du RSTJ. Est-ce que cela peut avoir une incidence dans les rapports contractuels entre Guidars FC et le Club Red Bull ? L’Arbitre unique n’a aucun moyen de le savoir, faute pour le Club Red Bull d’être partie à la présente procédure arbitrale. La contribution de solidarité est due par le Club Red Bull et, quoiqu’en dise Guidars FC, toute variation apportée à cette dernière affecte potentiellement les intérêts du club débiteur. Ce dernier
a le droit à être entendu à ce sujet, ce qu’il a été privé de faire en n’étant pas assigné à la présente procédure arbitrale.
84. A la lumière de ce qui précède, il s’avère que, dans le cas particulier, il y a une consorité nécessaire entre la FIFA, la FMF et le Club Red Bull, dès lors qu’il est attendu de l’Arbitre unique qu’il ponctue la présente procédure arbitrale par une seule et même sentence déployant autorité de chose jugée tant envers Guidars FC qu’envers la FIFA, la FMF et le Club Red Bull. Dans les faits, l’action formatrice de Guidars FC vise exclusivement à modifier l’EPP du Joueur, avec des conséquences tant pour la FMF que pour le Club Red Bull, lesquels ne sont pas parties à la procédure.
85. Dans ces conditions, l’Arbitre unique considère que, dans la mesure où le présent appel est exclusivement dirigé contre la FIFA et que la FMF et le Club Red Bull n’ont pas été nommés comme co-intimés, il est empêché de faire droit aux conclusions de Guidars FC. Partant, il convient de rejeter l’appel.
86. Toutes autres requêtes et conclusions de Parties sont écartées.
X. FRAIS
(…).
*****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide :
1. L'appel formé le 10 septembre 2024 par Guidars FC à l'encontre de la décision de la FIFA relative au passeport sportif (EPP 37339) du joueur Gaoussou Diakite, ainsi que la déclaration d’affectation correspondante SC 10219 est rejeté.
2. La décision de la FIFA relative au passeport sportif (EPP 37339) du joueur Gaoussou Diakite, ainsi que la déclaration d’affectation correspondante SC 10219 sont confirmés.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
Lausanne, le 3 mars 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Patrick Grandjean Arbitre unique