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Décision

TAS 2024/A/10927

FECOFOOT et al. c. Loembet Landry et al.

Français63 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/10927 FECOFOOT et al. c. Loembet Landry et al.

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Président : Me Carmen Núñez-Lagos, Avocate à Paris, France Arbitres : Me Olivier Carrard, Avocat à Genève, Suisse M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), Brazzaville, République du Congo

&

M. Jean Guy Blaise Mayolas, Brazzaville, République du Congo

&

M. Badji Mombo Wantete, Brazzaville, République du Congo

Tous représentés par Me Jean-Samuel Leuba, Etude HCML avocats, Lausanne, Suisse

Appelants

à

TAS 2024/A/10927 FECOFOOT et al. c. Loembet Landry et al. – Page 2

MM. Loembet Landrv, Franckv Loemba, Oumar Djim, Mandounou Tinio, Badiala Kemy, Menga Chancy, Lecka Steve, Mbongo Rodrigue, Gnanga Romeo, Akouala Benjamin, Bitemo Guphin, Moukoury Amonalt Privat, Mboukou Christian, Mboungou Patrick, Moukoulou Alain c., Malonga Bikindou Ange, Boukaka Glaine, Ononqo Toli Guv Loïc, Aliuf Rolf Ongolombo, Ngolo Kam, Nkaba Brice, Madzou Pierre, Kaba Larence et Mbouni Destin Miguel, Brazzaville, République du Congo

Tous représentés par M. Padel Juste Mougnoba Siama, Afriquier Management Sarl, Bounua, Côte d’Ivoire

&

M. William Bouaka, France Intimés

*****

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I. PARTIES

1. La Fédération Congolaise de Football (la « FECOFOOT ») est une association de droit privé regroupant les clubs de football de la République du Congo, responsable de l’organisation du football dans cet Etat. Elle a son siège à Brazzaville. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (la « FIFA ») et de la Confédération Africaine de Football (la « CAF »).

2. M. Jean Guy Blaise Mayolas est le Président de la FECOFOOT (le « Président »).

3. M. Badji Mombo Wantete est le Secrétaire général de la FECOFOOT (le « Secrétaire général »).

4. Ensemble, la FECOFOOT, le Président et le Secrétaire général sont dénommés les « Appelants ».

5. Les Intimés (les « Intimés ») sont :

1. M. Aliuf Rolf Ongolombo – Secrétaire général du SPD MAKOUA 2. M. Akouala Benjamin – Vice-Président du JST 3. M. Badiala Kemy – Vice-Président de l’ETOILE DU CONGO 4. M. Bitemo Guphin – Secrétaire général de l’AS BNG 5. M. Boukaka Glaine – Secrétaire général du ACO

6. M. Bouaka William – Vice-Président des DIABLES NOIRS

7. M. Mbongo Rodrigue – Président de l’ACJM

8. M. Mboukou Christian – Président des DIABLES NOIRS DAMES

9. M. Mboungou Patrick – Président du RCST

10. M. Madzou Pierre – Membre de la LIGUE LEKOUMOU

11. M. Malonga Bikindou Ange – 2ème Vice-Président du JSP

12. M. Mandounou Tinio – Vice-Président de l’AS OTOHO

13. M. Mensa Chancy – Vice-Président du CARA

14. M. Moukoury Amonalt Privat – Secrétaire général de l’INTERCLUB

15. M. Moukoulou Alain – Président du FC PELERIN

16. M. Ngolo Kam – Secrétaire général de l’ETOILE JUNIOR

17. M. Nkaba Bric – Vice-Président de l’AS PENAROL

18. M. Onongo Toli Guy Loïc – Secrétaire général du TONGO

19. M. Kaba Larence – Membre de l’AS KONDZO

20. M. Gnanga Romeo – Président de l’AS JUK

21. M. Lecka Steve – Président de NATHALY’S

22. M. Loemba Franckv – Président du AS CHEMINOTS

23. M. Loembet Landrv – Vice-Président du V. CLUB MOKANDA

24. M. Dijm Oumar – Président de AC LEOPARDS

25. M. Mbouni Destin Misuel – Président de LIDFOBRA

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6. Les Appelants et les Intimés sont désignés individuellement comme étant une « Partie » et ensemble comme les « Parties ».

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

7. Cette section contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires pourront être développés dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation.

A. La Demande de convocation d’une Assemblée Générale

8. Le 2 septembre 2024, un groupe de membres de la FECOFOOT, autodénommé « le collectif des membres de l’assemblée générale » (le « Collectif ») a sollicité de la FECOFOOT la convocation d’une assemblée générale extraordinaire (l’« AGE »), au sens de l’article 33 des Statuts de la FECOFOOT, tels qu’adoptés le 15 avril 2023 (les « Statuts »).

9. L’article 33 des Statuts prévoit :

« 1. Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Comité Exécutif.

2. Le Comité Exécutif doit convoquer une Assemblée Générale extraordinaire lorsqu’une majorité (plus de 50%) des Membres de la FECOFOOT ayant droit au vote en font la demande écrite. La demande doit préciser les points à inscrire à l’ordre du jour. Une Assemblée Générale extraordinaire doit se tenir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si aucune Assemblée Générale extraordinaire n’est convoquée, les Membres qui en ont fait la demande peuvent la convoquer eux-mêmes. Pour ce faire, ils informent tous les Membres de la FECOFOOT et le Comité Exécutif de la date et du lieu de l’Assemblée Générale extraordinaire, ainsi que des points à inscrire à l’ordre du jour conformément à l’al. 3 ci-après.

3. Le lieu, la date et l’ordre du jour doivent être communiqués aux Membres au moins sept (7) jours avant la date de l’Assemblée Générale extraordinaire.

4. Lorsque l’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée à l’initiative du Comité Exécutif, celui-ci en détermine l’ordre du jour. Lorsqu’elle est convoquée à la demande des Membres, l’ordre du jour doit contenir les points soulevés par ces derniers. » (gras ajouté)

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10. Le courrier de demande de convocation, auquel était annexée une « liste de membres signataires », indiquait :

« Monsieur le Président,

Depuis quelque temps, le football congolais est à la croisée des chemins du chef des maux de différents ordres qui le plombent.

En ce sens, une tribune à laquelle les membres de la FEGOFOOT (toutes les catégories confondues) devraient mettre la main à la pâte est plus que nécessaire à l’effet de dresser le diagnostic de ce grave fléau qui compromet dangereusement l’avenir de notre football (sans compétitions officielles) et de prononcer la ligne à suivre.

La tribune dont s’agit est, à n’en point douter, la réponse idoine à ces préoccupations lancinantes, dont l’ossature de l’ordre du jour sera constituée des points suivants :

- la corruption systémique des officiels de la FECOFOOT dont la dénonciation est devenue récurrente ; - le truquage des matchs et la falsification des résultats des compétitions ; - le conflit intempestif avec l’Etat, délégant de l’'activité sportive dont la FECOFOOT est délégataire ; - les sanctions fantaisistes prononcées à l’encontre des clubs, des officiels.

Aussi, forts du bon droit statutaire (article 33.2) et légitime, les membres de la FECOFOOT, en général, et des membres de la FECOFOOT ayant droit de vote, signataires de la présente, en particulier (V. liste jointe ci-dessus), sollicitent-ils de votre autorité, la convocation d'une assemble générale extraordinaire.

A défaut par vous d’accéder à cette requête, notification sera adressée à tous les membres de la FECOFOOT, au Comité Exécutif, en respect des termes de l’alinéa 3 de l’article 33 de nos statuts. »

11. Le 3 septembre 2024, le Secrétaire général a répondu au courrier précité en faisant état du fait que :

« […] Statutairement, la Fédération Congolaise de Football n’a pas de membre affilié répondant au nom de « collectif des membres de l’assemblée générale » ;

- Certains des dirigeants dont les noms sont repris dans la liste des signataires nous ont saisi pour nous informer qu’il y a eu usurpation de leur identité. Ils ne se reconnaissent pas du tout impliqué de près ou de loin dans la signature conjointe de cette lettre. Ce qui nous renseigne qu’il y a eu faux et usage de faux ;

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- Dans cette même veine, il nous a été notifié que certains des signataires n’avaient pas qualité d’engager le nom de leur équipe au motif qu’ils n’ont pas été dûment mandatés.

Au regard de ces faits, la fédération Congolaise de Football se réserve le droit de saisir ses juridictions compétentes pour l’instruction de toutes ces situations. »

B. La Convocation d’une Assemblée Générale

12. Le 17 septembre 2024, le Collectif a convoqué une AGE de la FECOFOOT pour le 25 septembre 2024 (la « Convocation »). Cette convocation a été notifiée par huissier de justice à la FECOFOOT, dans la personne de son Président.

13. La Convocation indiquait que la tenue de cette AGE s’inscrivait dans les droits prévus à l’article 33 alinéa 3 des Statuts. L’Ordre du jour prévu se détaillait comme suit :

« 1. Vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l’Assemblée Générale Extraordinaire avec les statuts ;

2. Approbation de l’Ordre du Jour,

3. Allocution d’un Membre,

4. Nomination des membres chargés de contrôler le Procès-Verbal,

5. Désignation des scrutateurs,

6. Corruption systémique des officiels de la FECOFOOT dont la dénonciation est devenue récurrente,

7. Trucages des matches et falsification des résultats des compétitions,

8. Conflit intempestif avec l’Etat délégant de l’activité sportive dont la FECOFOOT est délégataire,

9. Sanctions abusives et fantaisistes à l’encontre des clubs, et des officiels,

10. Suspension ou exclusion d’un membre : le cas échéant,

11. Rénovation d’un membre, d’un organe de la FECOFOOT : le cas échéant.

12. Divers »

14. Le 19 septembre 2024, le Secrétaire général a répondu avoir reçu :

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« [u]ne correspondance, un ordre du jour et un avis de conformité, tous non signés, lesquelles émaneraient d’un collectif dénommé « Collectif des membres de l’Assemblée Générale de la FECOFOOT » portant convocation d’une assemblée extraordinaire de la FECOFOOT le 25 septembre 2024.

Bien avant, plus précisément le 02 septembre 2024, vous nous aviez adressé une première correspondance toujours non signée émanant du même collectif. Nous tenons à vous exprimer notre étonnement à savoir qu’en votre qualité de professionnel du droit, vous vous autorisez à notifier et remettre des documents non signés, donc n’engageons personne sinon celui qui en assure la distribution. Permettez-nous de vous rappeler que l’absence de signature lisible, des nom[s] et prénom[s] et adresse du ou des signataires de ces courriers ne nous met pas en état de déterminer s’ils émanent bien des personnes habilitées à convoquer ladite Assemblée Générale.

Vous savez certainement mieux que nous qu’en absence de signatures, ces correspondantes n’existent pas juridiquement et ne peuvent produire le moindre effet juridique […]

En outre, souvenez-vous que par courrier en réponse du 10 septembre 2024, nous attirions déjà votre attention sur trois points :

-un collectif, quel qu’il en soit, n’a pas d’existence juridique propre sino celle de ses membres signataires ;

-ce collectif n’est pas affilié à la FECOFOOT pour prétendre valablement convoquer une assemblée générale fit-elle extraordinaire

-le constat fait par notre Huissier de Justice établi avec clarté le faux dont ont fait usage les membres de ce collectif. »

15. Le 23 septembre 2024, la FIFA a envoyé au Secrétaire général une lettre invitant les parties prenantes à surseoir à l’organisation d’une AGE de la FECOFOOT à la date du 25 septembre 2024.

16. Le Secrétaire général a fait suivre cette lettre aux membres de l’assemblée générale ayant droit de vote (les « Membres »).

C. La tenue de l’AGE

17. L’AGE s’est tenue à Brazzaville le 25 septembre 2025.

18. Le procès-verbal (le « PV ») indique que la convocation de l’AGE doit sa conformité au fait que la demande de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire déposée, par voie officielle à la FECOFOOT depuis le 2 septembre 2024, n’a pas reçu de suite favorable et que,

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par conséquent, elle est valablement convoquée par les Membres qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 33 alinéa 2 des Statuts.

19. Le PV indique également avoir traité tous les points de l’Ordre du jour, et en particulier :

« […] Que l’Assemblée Générale extraordinaire, en conformité avec l’article 26 des statuts a décidé de :

- Demander un audit externe des comptes de la FECOFOOT, en rapport avec les griefs énoncés sur la corruption et l’opacité dans la gestion des ressources ;

- Retirer sa confiance au comité exécutif actuel et prononcer sa révocation ;

- Demande (sic) la suspension immédiate du Secrétaire Général, Co gestionnaire des ressources de la FECOFOOT ». (Gras ajouté)

Et par ailleurs :

« Qu’après un échange, les membres de l’assemblée générale ont unanimement décidé de la levée pure et simple de toutes les sanctions infligées aux clubs ainsi qu’aux officiels.

En conséquence de la révocation du comité exécutif, les membres de l’assemblée générale extraordinaire ont unanimement élu le bureau de la commission ad hoc qui se compose ainsi qu’il suit :

- Président : William Théodule BOUAKA - 1er Vice-président : Alain Roch Francky LOEMBIA - 2ème Vice-président : Wilfried Bruno MONKA - Secrétaire rapporteur : Tinio Fred Heryl MANDOOUNOU

Membres :

- Célestin MOUYABI - Steve LECKA - Djim OUMAR

Il convient de souligner que cette commission ad hoc élue aura autres missions de :

- Œuvrer pour la reprise d’une collaboration harmonieuse avec le Ministère en charge des sports aux fins de créer le cadre de relance des activités sportives ; - Organiser l’assemblée générale élective dans un (1) délai ne dépassant pas quatre-vingt dix-(90) jours. […] »

20. Le PV a été notifié au Président le 27 septembre 2024.

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21. Le même jour et suite à une réunion du Comité Exécutif, le Président de la FECOFOOT s’estimant légitime, M. Jean Guy Blaise Mayolas, a convoqué une AGE pour le 5 octobre 2024, à laquelle devaient assister les membres de la FECOFOOT, des représentants de la FIFA et de la CAF, avec comme point principal de l’Ordre du jour :

« […] 3. Examen de la situation créé par une frange des membres de l’Assemblée Générale répondant au nom du « collectif des membres de l’Assemblée Générale de la FECOFOOT. »

22. Le 30 septembre 2024, le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, saisi en référé, a pris la décision suivante :

« - Ordonnons l’expulsion du Comité Exécutif de la Fédération Congolaise de Football, pris en la personne de monsieur MAYOLAS Jean Guy Blaise, révoqué à l’issue de l’assemblée générale de ladite fédération tenue le 25 septembre 2024 ;

- Ordonnons en outre le changement provisoire des signatures des représentants de ladite fédération auprès des banques domiciliant ses comptes […]. »

23. La tenue de l’AGE convoquée par le Président de la FECOFOOT s’estimant légitime, M. Jean Guy Blaise Mayolas, n’a pas eu lieu car, selon les Appelants, les Intimés ont fait appel aux forces de l’ordre la veille, soit le vendredi 4 octobre 2024, pour sceller les portes d’accès du bâtiment dans lequel l’assemblée allait se réaliser, en empêchant ainsi sa tenue.

24. Par correspondance du 14 octobre 2024 adressée à la CAF, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, de la formation qualifiante et de l’emploi a indiqué :

« Il nous est parvenu, comme à vous, qu’une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée le 25 septembre 2024, au cours de laquelle le Comité Exécutif a été révoqué.

Le Gouvernement, en sa qualité de garant de l’intérêt général, a assisté à ces procédures en tant qu’observateur, sans interférer dans les décisions internes qui en ont découlé.

La régularité de cette Assemblée a par ailleurs été confirmée, par plusieurs décisions judiciaires. […]. Il ressort que toutes les actions entreprises jusqu’à ce jour, par les membres de la FECOFOOT, visent à garantir une transition ordonnée et conforme à leurs statuts.

Nous invitons la CAF et la FIFA, à effectuer le déplacement de Brazzaville, dans les jours qui suivent, pour s’assurer que cette transition se poursuive, dans le respect des règles en vigueur, au sein de vos instances et donner les moyens au football Congolais de retrouver ses lettres de noblesse. » (mise en évidence supprimée)

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25. Le 16 octobre 2024, la FIFA, dans sa lettre adressée au Secrétaire Général de la FECOFOOT, a invité le « collectif des Membres de l’Assemblée générale » et la « commission ad hoc » à se conformer aux directives de la FIFA.

26. Le 6 février 2025, la FIFA a suspendu la FECOFOOT jusqu’à nouvel ordre, « s'étant rendue coupable d’infractions graves à ses obligations sans devoir recourir au vote du Congrès de la FIFA ». Par ailleurs, la levée de la suspension était soumise aux conditions suivantes :

« - redonner le contrôle total du siège de la FECOFOOT, du centre technique d’Ignié et des autres installations de la fédération au comité exécutif de la FECOFOOT, dirigé par M. Jean-Guy Blaise Mayolas, et à son administration ;

- renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la FECOFOOT et/ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la FIFA et la CAF ;

- déclarer invalide ou annuler toute décision, juridique ou autre, autorisant la commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la FECOFOOT;

- coopérer pleinement pour permettre à la FECOFOOT de gérer ses affaires courantes sans subir d’influence indue de la part de tiers. »

27. Lors de l’audience qui s'est tenue devant le TAS le 30 avril 2025, les Appelants ont informé la Formation Arbitrale avoir reçu, le 17 mars 2025, une lettre du Ministère des Sports et de la Jeunesse indiquant que ce dernier avait reçu les clés des locaux et qu’elles seraient remises au Président Mayolas après confirmation par la justice congolaise qui doit se prononcer à ce sujet.

III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

28. Le 9 octobre 2024, conformément aux dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), les Appelants ont fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») des Décisions prises lors de l’AGE du 24 septembre 2024 (les « Décisions attaquées »). Le même jour, ils ont également déposé une requête d’effet suspensif des Décisions attaquées.

29. Le 18 octobre 2024, et conformément à l’article R37 du Code, les Appelants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles.

30. Le 23 octobre 2024, les Intimés ont déposé leur réponse à la requête de mesures superprovisionnelles.

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31. La Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rendu une Ordonnance sur requête d’effet suspensif le 25 octobre 2024 faisant droit aux requêtes des Appelants.

32. Le 28 octobre 2024, les Intimés ont déposé une requête de reconsidération de l’ordonnance d’effet suspensif.

33. Le 5 novembre 2024, les Appelants ont déposé leurs déterminations sur la requête de reconsidération.

34. Le même jour, les Intimés ont contesté la compétence du TAS.

35. Le 11 novembre 2024, les Appelants ont déposé leurs déterminations sur l’exception d’incompétence soulevée par les Intimés.

36. Le 21 novembre 2024, les Appelants ont déposé leur mémoire d’appel.

37. Conformément à l’article R37 du Code, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a notifié l’Ordonnance sur effet suspensif motivée le 11 décembre 2024. Le même jour, elle a également rejeté la requête de reconsidération de ladite ordonnance.

38. Le 21 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de Me Carmen Núñez-Lagos, Avocate à Paris, France (Présidente), Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse et M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg.

39. Le 11 février 2025, les Appelants ont produit deux pièces nouvelles, lesquelles ont été versées au dossier le 19 février 2025.

40. Le 22 février 2025, les Intimés, à l’exception de M. William Bouaka, ont déposé leur réponse et contesté la compétence du TAS et la recevabilité de l’appel.

41. M. William Bouaka, en sa qualité d’intimé, n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

42. Le 14 mars 2025, les Appelants et M. William Bouaka se sont déterminés sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par MM. Landry et ses consorts dans leur réponse.

43. Le 13 mars 2025, au nom de la Formation arbitrale, le Greffe du TAS a convoqué les parties et leurs témoins à une audience le 30 avril 2025.

44. Le 14 avril 2025, le Greffe du TAS a envoyé une Ordonnance de procédure aux Parties en invitant ces dernières à retourner une copie signée avant le début de l’audience.

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45. Le 15 avril 2025, Me Jean-Samuel Leuba, au nom des Appelants, a retourné au Greffe du TAS, une copie signée de l’Ordonnance de procédure.

46. L’Ordonnance de procédure a été signée le 14 avril 2025 par M. Padel Juste Mougnoba- Siama, au nom des Intimés (à l’exception de M. William Bouaka) et le 19 avril 2025, par M. William Bouaka en son nom propre.

47. L’audience s’est tenue par vidéo-conférence le 30 avril 2025, en présence de la Formation Arbitrale, et de Mme Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS en charge de l’affaire. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :

- Pour les Appelants :

- M. Jean Guy Blaise Mayolas, Président de la FECOFOOT - M. Badji Mombo Wantete, Secrétaire Général de la FECOFOOT - Me Jean-Samuel Leuba, conseil

- Pour les Intimés :

- M. Padel Juste Mougnoba Siama (Afriquier Management), représentant des Intimés (à l’exception de M. Bouaka William) - M. Bouaka William, Intimé

48. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à faire valoir sur le déroulement de l’audience et que, en particulier, leur droit d’être entendues, leur droit à un procès équitable, tout comme leurs droits de défense, avaient été dûment respectés.

IV. POSITION DES PARTIES

49. Les arguments essentiels des Parties au soutien de leurs conclusions, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience, sont résumés ci-dessous de façon succincte. Ils seront repris, en cas de besoin, in extenso lors de l’analyse de la Formation sur les questions préliminaires et de fond de l’Appel.

A. Sur la compétence du TAS

1. L’argument développé par les Intimés

50. Les Intimés soulèvent à titre préalable la question de la compétence du TAS. A l’appui de leur position, ils font valoir que le TAS est une juridiction d’appel qui n’intervient qu’après épuisement des voies de recours internes et que celles-ci n’ont, en l’espèce, pas été épuisées.

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2. L’argument développé par les Appelants

51. Les Appelants soutiennent qu’il n’existe aucune voie de recours interne prévue par les Statuts pour faire appel des Décisions attaquées et que, par conséquent, le TAS est compétent pour intervenir en première instance pour juger de cet appel.

B. Sur le fond

1. Les arguments et conclusions des Appelants

52. Les Appelants soutiennent en premier lieu que le Secrétaire général de la FECOFOOT a la légitimation active pour agir contre la décision de suspension de ses fonctions, étant incontestablement touché par cette décision.

53. Concernant l’argument des Intimés selon lesquels ils n’auraient pas de légitimation passive pour être co-intimés dans cet appel, les Appelants soutiennent que les Intimés, personnes physiques sont à l’origine de la prise des Décisions attaquées en leur nom propre et non pas les Membres de la FECOFOOT ni le Collectif qui n’a pas de personnalité juridique propre et qui n'est pas reconnu en tant que tel par la FECOFOOT.

54. Les Appelants font valoir en deuxième lieu et à titre principal, que les Décisions attaquées sont nulles dès lors qu’elles ont été adoptées en violation flagrante des Statuts de la FECOFOOT. A cet égard, ils allèguent que la demande de convocation de l’AGE qui s’est tenue le 25 septembre 2024 n’avait pas le quorum de membres pour être acceptée, la Convocation de l’AGE elle-même n’a pas suivi les formalités prévues par les Statuts et finalement, le déroulement de l’AGE et les Décisions qui ont été adoptées violent les Statuts.

55. Au vu de toutes ces considérations, les Appelants concluent que :

« I. Le présent appel est admis.

II. L’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 25 septembre 2024 à Brazzaville, en tant qu’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération, est nulle, subsidiairement annulée et de nul effet. En conséquence, toutes les décisions prises à l’occasion de cette Assemblée générale sont nulles et de nul effet. En conséquence, les fonctions des membres du comité exécutif et du secrétaire sont ainsi confirmées.

III. Les intimés sont tenus solidairement ou dans la proportion que la formation arbitrale dira, des frais d’arbitrage ainsi que de plein dépens à verser aux appelants. »

2. Les arguments et conclusions des Intimés

56. Les Intimés considèrent que l’appel doit être rejeté.

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57. En premier lieu, ils demandent le rejet de l’appel en raison de leur désignation comme co- intimés, n’ayant, selon eux, pas la légitimé passive pour figurer comme parties dans la présente procédure d’appel. Ils considèrent que ce sont les associations, membres de la FECOFOOT, qui auraient dû être citées.

58. En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation que les Décisions attaquées ne respecteraient pas les Statuts, les Intimés considèrent que le processus de convocation de l’AGE en cause a été dûment respecté et que l’AGE s’est tenue conformément aux Statuts. Par conséquent, les Décisions prises dans l’AGE du 25 septembre 2024 seraient valables et l’appel devrait être rejeté.

59. Eu égard à toutes ces considérations, les Intimés demandent au TAS :

« 1. De déclarer irrecevables les arguments des appelants et donc de rejeter leur plainte ;

2. Confirmer la décision attaquée ;

3. Condamner les appelants à supporter l’intégralité des frais de la présente procédure ;

4. Fixer une somme à verser par les appelants afin de contribuer au paiement des honoraires et frais d’avocat ;

5. D’inviter la CAF et la FIFA à lever les suspensions infligées à la FECOFOOT ; et

6. Déterminer toute autre mesure que la Formation du TAS jugera appropriée. »

V. LE DROIT APPLICABLE

60. Les Parties s’opposent quant à la version des Statuts qui doit être appliquée au présent litige. Par conséquent, la Formation analysera, en premier lieu, le droit applicable.

61. L’article R58 du Code dispose ceci :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

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62. La Formation note que les Décisions attaquées émanent de l’AGE du 25 septembre 2024 et que, dès lors, les Statuts de la FECOFOOT sont applicables, conformément à l’article R58 du Code.

63. Les Parties discutent de la question de savoir quelle est la version des Statuts applicable au cas d’espèce : la version 2013 ou celle de du 15 avril 2023.

64. Les Intimés contestent que l’AGE ait été organisée sous l’égide des Statuts dans leur version du 15 avril 2023. Ils allèguent que même s’ils ont affirmé pendant les préliminaires relatifs à la requête d’effet suspensif que la version des Statuts applicable à l’AGE était celle de 2023, ils soutiennent dorénavant, depuis leur mémoire en réponse, qu’ « après une analyse minutieuse du déroulement des événements au sein de la FECOFOOT, nous voudrions signaler à l’honorable TAS que les Statuts en vigueur ne sont pas ceux de 2023, mais factuellement, ceux adoptés le 27 décembre 2013 ».

65. Les Intimés rappellent qu’une assemblée générale tenue le 15 avril 2023 a certes voté les Statuts (version 2023), mais qu’il était nécessaire que le procès-verbal de ladite assemblée soit soumis à l’assemblée générale suivante pour approbation. Cependant, l’assemblée générale suivante, en date du 9 mars 2024, se serait tenue dans l’illégalité (faute de respect du délai minimum pour la convoquer), raison pour laquelle les Statuts, dans leur version 2023, n’auraient pas été régulièrement adoptés et, par conséquent, ne seraient pas en vigueur. Les Intimés considèrent donc que les Statuts applicables au présent litige sont ceux de 2013.

66. Les Appelants contestent que l’assemblée générale du 9 mars 2024 ait été tenue dans l’illégalité, comme le prouve le fait qu’aucun appel n’a été initié en son encontre. Les Appelants soutiennent donc que les Statuts de 2023 sont bien en vigueur.

67. La Formation observe que l’article 36 des Statuts 2023 prévoient :

« Les décisions prises par l’Assemblée Générale entrent en vigueur immédiatement après la clôture de l’Assemblée Générale, sauf disposition contraire des présents Statuts ou si l’Assemblée Générale fixe une autre date d’entrée en vigueur pour une décision particulière. »

68. Et l’article 86 des Statuts 2023 signale :

« [l]es présents Statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale de Brazzaville, le 15 avril 2023. Ils entrent en vigueur immédiatement après leur adoption. Les anciens Statuts de la FECOFOOT sont par conséquent abrogés ».

69. Même si une assemblée suivante devait approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 avril 2023 qui avait voté les nouveaux statuts, la Formation note que l’Assemblée du 9 mars 2024 a bien approuvé le procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 avril 2023 à son point 7, et en particulier les Statuts (et le Code Electoral) ont été adoptés à l’unanimité.

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A supposer qu’elle existe, cette condition d’approbation a bien été remplie dans le cas d’espèce.

70. La Formation note par ailleurs que les Intimés ne font état d’aucun recours déposé contre les décisions prises lors des assemblées du 15 avril 2023 et du 9 mars 2024 et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme valablement tenues.

71. Force est de surcroît de constater qu’il ressort de la demande de convocation d’AGE établie le 2 septembre 2024 que celle-ci se fonde sur les Statuts de 2023, notamment quand elle indique :

« [a]ussi, forts du bon droit statutaire (article 33.2) et légitime, les membres de la FECOFOOT, en général, et des membres de la FECOFOOT ayant droit de vote, signataires de la présente, en particulier (V. liste jointe ci-dessus), sollicitent-ils de votre autorité, la convocation d’une assemblée générale ».

72. En effet, la disposition des Statuts de 2013 qui correspondait, en substance, à l’article 33.2 des Statuts de 2023 était l’article 35.2, que la demande de convocation d’AGE n’évoquait pas.

73. Il en va de même lors de la Convocation elle-même, qui indique :

« La présente, qui s’inscrit dans le droit fil des statuts de la Fédération Congolaise de Football (article 33 alinéas 2 et 3), tient lieu de convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire. »

74. La Formation relève donc que l’AGE du 25 septembre 2024 a bien été organisée sous l’égide de la version 2023 des Statuts.

75. De plus, les Statuts ne régissent pas les règles de droit applicables à titre subsidiaire. Par conséquent, en vertu de l’article R58 du Code, la règle de droit applicable subsidiairement sera celle du pays dans lequel la fédération qui a rendu la décision attaquée a son siège, en l’espèce le droit de la République du Congo.

76. La Formation appliquera donc à titre principal les règles et règlements de la FECOFOOT, en particulier ses Statuts dans leur version 2023 et, à titre subsidiaire, le droit de la République du Congo.

VI. COMPÉTENCE DU TAS

77. L’article R47 du Code indique ce qui suit :

« [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le

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prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

78. En l’espèce, l’article 66 des Statuts de la FECOFOOT prévoit :

« 1. Les litiges au sein de la FECOFOOT ou affectant les Membres de la FECOFOOT, ligues, membres de ligues, clubs, membres de clubs, joueurs et officiels peuvent uniquement être soumis en dernier ressort (c’est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies internes au sein de la FECOFOOT) à la compétence du TAS – à l’exclusion de tout tribunal ordinaire – qui règle le litige de manière définitive sauf si cela est expressément interdit par la législation en vigueur en République du Congo. […]. »

79. La compétence du TAS est contestée par les Intimés qui soutiennent, en substance, que :

- Les Statuts de 2013 prévoient le recours au tribunal arbitral de la FECOFOOT. L’article 62 desdits Statuts dispose :

« La FECOFOOT crée un tribunal arbitral qui traite tous les litiges nationaux internes entre la FECOFOOT, ses membres, les joueurs, les officiels ainsi que les agents de matchs et les agents de joueurs qui ne tombent pas sous la juridiction de ces organes juridictionnels. [ …]

Aussi longtemps qu’il n’existe, sur le territoire de la République du Congo, aucun tribunal arbitral indépendant fonctionnel reconnu par la FECOFOOT, tout litige de dimension nationale devra être soumis en dernière instance devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse. »

- La Loi n. 23-2023 du 27 juillet 2023 sur le code du sport congolais a créé la chambre de conciliation et d’arbitrage su sport (« CCAS ») :

Article 90

« Conformément à la charte des bonnes relations entre les Etats et les fédérations nationales et internationales, la chambre de conciliation et d’arbitrage du sport assure le règlement de tous litiges en matière de sport par la voix de la conciliation et d’arbitrage et préalablement à toute saisine des juridictions congolaises compétentes selon la matière concernée. »

Article 91

« La chambre de conciliation et d’arbitrage du sport est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges portant sur l’exécution des statuts des fédérations […].

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En cas d’échec, les parties intéressées peuvent saisir les juridictions compétentes de l’ordre judiciaire […]. »

- La CCAS a substitué le tribunal arbitral de la FECOFOOT prévu dans les Statuts de 2013.

- La CCAS n’est pas un organe étatique, mais un organe décidé par les acteurs locaux, y inclus le comité national olympique et les fédérations, dont la FECOFOOT, dès lors que la Loi n. 23-2023 du 27 juillet 2023 indique dans son article 1 :

« L’Etat garantit, de concert avec les collectivités locales, les associations, les fédérations sportives, le comité national olympique et sportif congolais, le comité national paralympique congolais, les entreprises, les personnes physiques ou morales, un égal accès à la pratique du sport et des activités physiques, pour tous, sans distinction de sexe, d’âge, de race, d’ethnie ou de religion. »

- Même si les Statuts dans leur version 2023 étaient applicables, ceux-ci prévoient que l’accès au TAS ne peut avoir lieu sans avoir épuisé les voies internes de la FECOFOOT.

- La voie interne de la FECOFOOT est bien la CCAS prévue dans la Loi n. 23-2023 du 27 juillet 2023.

80. Lors de l’Audience, les Intimés ont soutenu que, en réalité, c’est le Comité Exécutif qui est l’organe compétent pour revoir la question en première instance et, en absence de celui-ci, le Comité Ethique. Les Intimés allèguent que l’article 39 des Statuts de 2023 indique :

« Le Comité Exécutif :

a) tranche tout cas ne relevant pas du domaine de compétence de l’Assemblée Générale ou qui n’est pas réservé à d’autres organes en vertu de la législation nationale ou des présents Statuts […] ».

81. Les Intimés en concluent qu’en l’absence de mention expresse dans les Statuts de l’organe en charge des appels contre les décisions d’un assemblée générale, le pouvoir revient en premier lieu au Comité Exécutif de décider de l’appel.

82. Les Appelants allèguent, pour leur part, que l’épuisement des instances internes prévues aux Statuts dans leur version de 2023 se réfère aux voies internes au sein de la FECOFOOT. Ainsi, tout litige au sein de la fédération doit être soumis aux instances internes de la FECOFOOT, puis, après épuisement, au TAS exclusivement et non pas à une instance externe (et de surplus étatique) comme la CCAS. La CCAS ne ferait pas partie de la FECOFOOT et constituerait une instance étatique comme la Loi citée le démontre. La Loi n. 23-2023 du 27 juillet 2023 préciserait d’ailleurs, à son article 90, que c’est un décret du conseil des ministres qui fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CCAS. Les Appelants en concluent qu’il ne s’agit pas d’une instance interne à la FECOFOOT.

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83. En ce qui concerne les pouvoirs du Comité Exécutif pour trancher, en première instance, un litige tel que celui en cause en l’espèce, les Appelants considèrent qu’il ne peut revenir à cet organe le pouvoir de décider de la validité d’une assemblée générale. L’article 39 se réfère à ce que le Comité Exécutif ne peut décider sur les questions qui doivent être soumises à l’Assemblée générale, mais non pas qu’il puisse trancher sur des litiges en appel en première instance sur la validité de l’AGE elle-même.

84. Les Statuts de 2023 ne prévoyant pas d’instance interne, l’appel ne pourrait être interjeté que devant le TAS.

85. La Formation a décidé ci-dessus que les Statuts applicables sont ceux dans leur version de 2023.

86. Or, la Formation note que les voies internes au sein de la FECOFOOT pour contester les décisions d'une Assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, ne sont pas définies dans les Statuts dans leur version de 2023. En particulier, l’article 66 des Statuts ne prévoit pas, comme instance interne, la saisine de la CCAS en premier ressort, et encore moins la saisine du Comité Exécutif, ou en l’absence de celui-ci, de la Commission d’Ethique.

87. En l’espèce, l’épuisement des voies internes ne peut ainsi avoir lieu, étant donné qu'il n’existe pas de voies internes à la FECOFOOT dans ce contexte.

88. Par ailleurs, les Statuts prévoient la compétence exclusive du TAS pour régler de manière définitive tout litige au sein de la FECOFOOT ou affectant ses membres, à l’exclusion des tribunaux étatiques, après avoir épuisé toutes les voies internes au sein de la FECOFOOT. Il apparaît dès lors qu’un litige tel que celui en cause en l’espèce ne relève pas de la notion de « questio[n] non prévu[e] par les Statuts », au sens de l’article 82 des Statuts et que le Comité Exécutif n’était donc pas compétent pour en connaître.

89. Le TAS se déclare dès lors compétent pour statuer sur le présent appel.

VII. RECEVABILITÉ

90. L’article R49 du Code indique :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel […] ».

91. La Formation constate que les Statuts ne prévoient aucun délai d’appel et que, par conséquent, c’est le délai d’appel prévu à l’article R49 du Code qui s’applique par défaut, ce délai étant de vingt-et-un jours (21) dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel.

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92. La Formation observe que le présent appel est dirigé contre les décisions prises par l’AGE du 25 septembre 2024. Les Statuts ne contiennent aucune disposition quant aux modalités selon lesquelles les décisions adoptées par une Assemblée générale ou une AGE doivent être communiquées aux membres de la FECOFOOT. L’article R49 du Code précise que la date court à la « réception » de la décision faisant l’objet de l’appel. Selon la jurisprudence du TAS (TAS 2015/A/4069, para 49 ; TAS 2023/A/8793, para 56, et CAS 2013/A/3052, para 143), la notion de réception vise le moment où les appelants ont eu connaissance de ladite décision, quel que soit le moyen par lequel ils en ont pris connaissance ou sont en mesure d’avoir une connaissance « suffisante » de la décision pour exercer leur droit.

93. En l’espèce, le Président de la FECOFOOT indique avoir été notifié le 27 septembre 2024 du procès-verbal de l’AGE. Dès lors, le délai de vingt-et-un jours a commencé à courir dès le lendemain, soit le 28 septembre 2024.

94. L’appel ayant été déposé le 9 octobre 2024 auprès du TAS, il est donc recevable. Il le serait tout autant si l’on retenait comme point de départ du délai le jour suivant l’AGE, soit le 26 septembre 2025.

VIII. FOND

95. A titre préliminaire, la Formation doit se prononcer sur la légitimité passive des Intimés et sur la légitimité active de M. Badji Mombo Wantete, Secrétaire général de la FECOFOOT. La Formation commencera son analyse par la légitimité passive des Intimés dès lors qu’en absence de celle-ci, la Formation devra rejeter l’appel. S’agissant de la légitimité passive de M. Badji Mombo Wantete, celle-ci sera analysée en deuxième lieu, dès lors que même si l’appel devait être rejeté en ce qui le concerne, l’appel pourrait continuer par la FECOFOOT elle-même et son Président.

A. Sur la légitimation passive des Intimés

96. Les Intimés demandent le rejet de l’appel en raison de leur désignation comme co-intimés, n’ayant, selon eux, pas la légitimation passive pour figurer comme parties dans la présente procédure d’appel. Ils considèrent en effet que ce sont les associations, membres de la FECOFOOT, qu’ils représentaient qui auraient dû être appelées.

97. Les Appelants allèguent que cette conception est manifestement erronée. Ce ne sont pas véritablement les membres de la FECOFOOT qui ont pris part à l’AGE supposément illégale du 25 septembre 2024, mais ce sont les personnes qui se sont intitulées « collectif des membres de l’assemblée générale extraordinaire » et ce collectif n’a pas de personnalité juridique. Au surplus, les prétendus représentants qui ont assisté à cette assemblée seraient des falsus procurator qui n’engageaient qu’eux-mêmes. Soit les procurations étaient fausses, soit les signatures douteuses, soit il y avait une absence de pouvoir.

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98. Le Code et les Statuts restent silencieux quant à la question de savoir contre qui un recours en appel devant le TAS doit être interjeté et qui a la légitimation passive pour figurer comme intimé. Il faut donc se tourner vers le droit suisse, comme loi du siège de l’arbitrage (lex arbitrii).

99. La Formation relève tout d’abord qu’en droit suisse, l’objection tirée de l’absence de légitimation active/passive procède du fond. La légitimation active/passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l’action. Elle appartient au sujet (actif/passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 c. 3.1.3.2; 130 III 417 c. 3.1 et 3.4; 126 III 59 c. 1a ; 125 III 82 c. 1a; 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 c. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 c. 3). La nécessité de procéder impérativement par/contre des consorts nécessaires ressort de la légitimation active / passive (ATF 104 II 209 c. 2 ; 4A_127/2022 du 28 juin 2022).

100. Il en va en principe de même en arbitrage (ATF 128 III 50 c. 2 b.bb).

101. La Formation observe que les Parties ne contestent pas que la légitimation active et/ou passive soit une question de droit matériel d’après le droit suisse. Il en résulte qu’un éventuel manquement aux conditions de la légitimité active et/ou passive lors d’un appel conduit à son rejet sur le fond. La jurisprudence du TAS confirme que si la légitimation passive manque, la prétention doit être rejetée comme non-fondée (voir à ce propos : ATF 114 II c. 3a; ATF 126 III 59 c. 1a; ATF 126 III 59 c. 1; ATF 107 II 82 c. 2a).

102. Ainsi, dans le présent cas, si la Formation considère que les Intimés n’ont pas la légitimation passive comme co-intimés dans le présent appel, cela devrait conduire au rejet de l’appel sur le fond.

103. La Formation doit alors déterminer quelle est la condition de l’existence de la légitimation passive dans le présent cas, pour ensuite établir si les Intimés remplissent ou non cette condition, avec les conséquences qui s'ensuivent.

104. La jurisprudence du TAS confirme qu’un intimé dispose de la légitimation passive s’il est personnellement débiteur de la prétention en question (voir en particulier CAS 2006/A/1206 : « if it is personnally obliged by the “disputed right” at stake »).

105. Ainsi, en application de la jurisprudence du TAS, la question décisive afin de déterminer l’existence de la légitimation passive des Intimés est celle de savoir s’ils sont personnellement débiteurs de la prétention en question, c’est-à-dire s’ils ont été à l’initiative des Décisions attaquées.

106. En l’espèce, la Formation souligne qu’il existe une grande confusion sur les pouvoirs des personnes physiques qui auraient voté à l’AGE du 25 septembre 2024. Cette confusion n’a pas été levée ni pendant la phase écrite ni lors de l’audience, faute de preuve de la validité des pouvoirs pour représenter les membres de la FECOFOOT à cette AGE. Les Intimés sont par conséquent responsables, en leur propre nom, de l’initiative, du contenu et de la validité des Décisions attaquées, prises lors de l’AGE en cause et susceptibles d’en rendre compte.

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B. Sur la légitimation active du Secrétaire général de la FECOFOOT

107. Les Intimés soutiennent que la relation de M. Mombo Wantete avec la FECOFOOT relève du droit du travail et qu’il n’a donc pas d’intérêt direct dans le résultat de cet appel.

108. Les Appelants soutiennent qu’en tant que personne suspendue de ses fonctions comme Secrétaire général de la FECOFOOT, M. Mombo Wantete a nécessairement l’intérêt suffisant pour agir en appel devant le TAS.

109. La Formation relève que les Statuts ne traitent pas de la question de la légitimation active ni des conditions pour que celle-ci soit reconnue. Selon la jurisprudence du TAS, la légitimation active est reconnue si une personne qui interjette appel contre une décision rendue par une association ou fédération sportive a un intérêt digne de protection, c’est-à-dire un intérêt suffisant dans l’affaire en appel (voir TAS 2008/A/1674 ; TAS 2010/A/2534 et TAS 2018/A/5634). Elle doit donc démontrer être particulièrement affectée par la décision dont est appel, et qu’elle a un intérêt tangible devant le TAS, qu’il soit de nature sportive ou financière (De la Rochefoucauld E. « Standing to sue, a procedural issue before the CAS », Bulletin 1/2011, p. 13 et s.).

110. Les fonctions du Secrétaire général de la FECOFOOT sont prévues à l’article 44 des Statuts :

« 1. Le Secrétaire Général est le directeur général de la FECOFOOT.

2. Le Secrétaire Général est nommé par le Comité Exécutif sur proposition du Président et sur la base d’un accord de droit privé. […]. »

111. Pour la Formation, le fait d’avoir été suspendu de ses fonctions par l’AGE du 25 septembre 2024 affecte personnellement et directement M. Badji Mombo Wantete, indépendamment de son accord de droit privé en place. Il est donc légitimé à faire appel de la Décision le concernant. Il convient d’ajouter que, conformément à l’article 43 des Statuts, le secrétariat géneral est « l’organe exécutif, opérationnel et administratif » chargé de mener à bien les activités de la FECOFOOT « sous la direction du Secrétaire Général » et que les « membres du secrétariat général » sont soumis, notamment, aux règlements intérieurs. Il s’ensuit, de l’avis de la Formation, que le Secrétaire général doit être considéré comme « membre d’un organe » de la FECOFOOT et que sa révocation est, dès lors, gouvernée par les dispositions de l’article 24 des mêmes Statuts.

C. Sur la validité de l’AGE du 25 septembre 2024 et des Décisions attaquées

112. Le présent appel concerne la validité de l’AGE tenue le 25 septembre 2024 et des décisions qui y ont été adoptées.

113. Dans le but de faire invalider les Décisions prises lors de cette AGE, les Appelants reprochent aux Intimés plusieurs griefs ayant trait : (1) au manque de quorum nécessaire pour une demande de convocation d’une AGE au Comité Exécutif par les Membres, (2) au manque

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de quorum nécessaire pour convoquer une AGE par les Membres, (3) au manque de pouvoir de représentation des délégués des Membres de la FECOFOOT lors de l’AGE en question et (4) à la validité de l’AGE elle-même et des Décisions attaquées.

1. La demande de convocation d’une AGE au Comité Exécutif

114. Selon l’article 33 des Statuts une demande de convocation (la « Demande de convocation ») d’une AGE doit être effectuée par « une majorité (plus de 50%) des Membres de la FECOFOOT ayant droit au vote ».

115. Les Statuts définissent les termes suivants :

« Membre : personne morale admise par l’Assemblée Générale de la FECOFOOT ;

Délégué : personne physique représentant valablement un Membre à l’Assemblée Générale ».

116. L’article 26.2 des Statuts prévoit le nombre de délégués comme suit :

« L’Assemblée Générale comprend 45 délégués. […].

Les délégués doivent appartenir au Membre qu’ils représentent et être nommés ou élus par l’instance compétente dudit Membre. Ils doivent être en mesure d’en produire la preuve sur demande.

Chaque délégué dispose d’une voix à l’Assemblée Générale. Seuls les délégués présents peuvent voter. [...] »

117. En date du 2 septembre 2024, le « Collectif des Membres de l’Assemblée Générale de la FECOFOOT » a envoyé au Président de la FECOFOOT une Demande de convocation d’AGE, à laquelle était annexé un tableau contenant une liste des Membres de la FECOFOOT ayant droit de vote avec la composition suivante :

- 14 Membres des équipes du championnat national d’élite ligue 1, - 3 Membres d’équipes du championnat national ligue 2, Zone 1, - 3 Membres des équipes du championnat national ligue 2, Zone B, - 4 Membres de la ligue départementale de Brazzaville, - 3 Membres de la ligue départementale de Pointe-Noire, et - 1 Membre des équipes de la ligue départementale du Niari.

118. Dans une correspondance envoyée à la CAF le même jour par le Collectif, il est indiqué que « le nombre de délégués à l’assemblée générale, statutairement fixé à 45 (article 26) est depuis quelque temps, reconduit à 41. Mutatis mutandis, la majorité des membres de l’assemblée générale extraordinaire (+50%) est ramenée à 21 délégués ».

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119. Selon les Intimés, la Demande de convocation est signée par 23 délégués, c’est-à-dire plus de 50% des délégués – dès lors représentant plus de 50% Membres de la FECOFOOT ayant droit au vote, et par conséquent légitimes pour demander la convocation de cette AGE :

1. AC Léopards de Dolisie : Omar Djim 2. ACJM (Athlétic Club Jeunesse de MVOU-MVOU) : MBongo Rodrigue 3. A.C.O (Athlétic Club de Ouenzé) : Boukaka Glain 4. AS BNG : Bittemo Guphim 5. AS Cheminots : Francky Loemba 6. AS JUK : Roméo Gwanga 7. AS Otohô : Raoul Ominga 8. AS PENAROL : Mayala Partial 9. AS VEGAS : Ebala Bulivel 10. AS V. Club Mokanda : Eric Mante 11. CARA (Club Athlétique Renaissance Aiglon) : Menga Chancy 12. Diables Noirs : William Bouaka 13. Diables Noirs Dames : M. Boukoukou 14. Étoile du Congo : Béthô Clément 15. EPAH-NGAMA Dames : Sambour René 16. FC Kondzo : Alin Malanola 17. Interclub de Brazzaville : Mokoury Amunau 18. Jeunesse Sportive de Poto-Poto (JSP) : Talantsi Stevi 19. Jeunesse Sportive de Talangai : Akouala Benjamin 20. Nathalys : Lecka Steve 21. Racing Club de Brazza (RCB) : Patrick Tchincaya 22. RCST : Patrick Mbougmiou 23. Tongo : Elaliande Rosy

120. Les Appelants acquiescent au postulat que le nombre de délégués à l’AGE est reconduit à 41 et que, par conséquent la majorité des délégués (et des Membres) est ramenée à 21.

121. Ils contestent par contre que le Collectif était légitimé pour soumettre la Demande de convocation de cette assemblée pour plusieurs raisons. Outre le fait que le Collectif n’est pas un membre affilié à la FECOFOOT, un total de 13 dirigeants des Clubs dont les noms sont repris dans la liste des signataires de la Demande de convocation auraient informé la FECOFOOT le 4 septembre 2024 :

- qu’il y a eu usurpation dans leur identité, et qu’ils ne se reconnaissent pas du tout impliqués dans la signature conjointe de la lettre de demande de convocation ; ou

- que certains des signataires n’avaient pas qualité d’engager leur club au motif qu’ils n’ont pas été dûment mandatés.

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122. Les Membres ayant indiqué ne pas avoir donné de pouvoir et ayant par conséquent contesté être signataires de la Demande de convocation sont les suivants :

1. Association Football Club Nataly’s 2. Association Sportive Etoile du Congo 3. Association Sportive EPAH-Ngamba 4. Athlétic Club Jeunesse de Mvou-Mvou (ACJM) 5. Athlétic Club de Ouenzé 6. Club Athlétique Renaissance Aiglon (CARA) 7. Club Sportif Multidisciplinaire Diables-Noirs 8. Racing Club de Brazza 9. Renaissance du Club sportif de Tsila (RCST) 10. Tongo Football Club (T.F.C.) 11. AS PENAROL 12. AS VEGAS 13. Association Sportive Togo Football Club

123. S’agissant des pouvoirs au titre des délégués des Membres pour demander la convocation d’une AGE, la Formation note que les Intimés n’ont produit aucun mandat à leur nom. Certes, les Intimés ont déposé des pouvoirs au dossier (à supposer qu’ils soient valables) pour représenter les différents Membres de la FECOFOOT lors d’une AGE. Il ne ressort cependant pas des pouvoirs déposés que l’un de ces délégués aurait reçu un mandat pour demander la convocation d’une AGE.

124. Par ailleurs, aucun des délégués n’a produit une attestation écrite devant cette Formation, ni ne s’est présenté comme témoin en audience pour confirmer avoir été mandaté par le Membre auquel il est affilié pour demander la convocation de l’AGE en cause. En outre, il n’en demeure pas moins que les Intimés n’ont pas, à l’appui de leur position, réfuté la validité des 13 oppositions des Membres citées ci-dessus.

125. Par conséquent, la Formation, eu égard aux lettres de contestation de ces 13 Membres, conclut que la Demande de convocation de l’AGE a, tout au plus, été soumise par un total de 10 délégués valablement désignés, alors que le minimum requis pour ce faire était de 21 délégués.

126. Dès lors, et conformément à l’article 33 des Statuts, le Comité Exécutif était en droit de refuser la Demande de convocation d’une AGE.

127. Dans ce contexte, sur la base des pièces produites dans le cadre de cette procédure écrite et des explications des Parties reçues à l’audience, la Formation conclut que la Demande de convocation de l’AGE datée du 2 septembre 2024 n’a pas été établie conformément aux Statuts.

128. La Formation rejette par conséquent les arguments soulevés par les Intimés sur ce point.

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129. Eu égard à cette conclusion, il convient déjà d’admettre l’appel. En effet, en l’absence d’une Demande de convocation d’une AGE valablement soumise par plus de 50% des membres de la FECOFOOT, le refus, par le Comité Exécutif de la FECOFOOT, de convoquer une telle AGE ne légitimait pas les membres de la FECOFOOT à convoquer eux-mêmes cette AGE en application de l’article 33.2 des Statuts de 2023.

130. Par conséquent, la conclusion des Appelants tendant à faire constater la nullité de la convocation postérieure de l’AGE, intervenue le 17 septembre 2024, la tenue de l’AGE, en date du 25 septembre 2024, et les décisions prises est acceptée.

131. De surcroît, et en tout état de cause, même si la Formation arbitrale avait conclu à ce que la Demande de convocation avait été correctement effectuée, la Formation relève que ni la convocation de l’AGE ni la tenue de l’AGE ni les décisions adoptées ne respectent les dispositions pertinentes des Statuts, comme exposé ci-dessous.

2. Le manque de quorum nécessaire pour convoquer une AGE par les Membres

132. S’agissant des formalités nécessaires pour que des Membres puissent valablement convoquer une assemblée générale extraordinaire, les Appelants contestent la validité de la Convocation du 17 septembre 2024 elle-même, en l’absence de désignation expresse des Membres à l’origine de cette convocation.

133. En matière de convocation d’une AGE par les Membres directement, l’article 33 des Statuts prévoit ce qui suit :

« Si aucune Assemblée Générale Extraordinaire n’est convoquée, les Membres qui en ont fait la demande, peuvent la convoquer eux-mêmes. Pour ce faire ils informent tous les Membres de la FECOFOOT et le Comité Exécutif de la date et du lieu de l’Assemblée Générale extraordinaire, ainsi que des points à inscrire à l’ordre du jour conformément à l’al. 3 ci-après. »

134. Selon cette disposition, il apparaît que les Membres peuvent convoquer eux-mêmes une AGE si celle-ci n’est pas convoquée à leur demande par le Comité Exécutif.

135. La Formation observe que cette convocation ne fait pas l’objet de dispositions particulières dans les Statuts, mais il est précisé que seuls les Membres peuvent la convoquer. Et que les Membres convoquant doivent être les mêmes qui ont demandé auparavant la convocation d’une AGE au Comité Exécutif.

136. En l’espèce, il n’est pas établi que la Convocation de l’AGE a été effectuée par les Membres.

137. En effet, il ressort de l’« Exploit de notification et de remise d’une lettre ayant pour objet tenue de l’assemblée générale extraordinaire » établi par l’Huissier de Justice M. Arcène Paterne Bamvi Ngoubili que celle-ci est établie « à la requête du ‘Collectif des Membres de l’Assemblée Générale ‘, représenté par les membres signataires messieurs »:

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1. AKOUALA Benjamin 2. BETHO Clément 3. BITEMO Guphin 4. BONGO Rodrigue 5. BOUAKA William 6. BOUKAKA Glaine 7. EBARA Baurel 8. ELALI-NDE Rosy 9. GNANGA Roméo 10. LECK Steve 11. LOUEMBA Franky 12. MALANDA Alain 13. MANTOT Eric 14. MAYALA Partial 15. MBOUBOU 16. MBOUNGOU Patrick 17. MENGA Chaney 18. MOKOURY-Amonalt 19. OMINGA Raoul 20. OUMAR Djim 21. SAMBOU Rêne 22. TALANTSI Stévi 23. TCHICAYA Patrick

138. Les Appelants allèguent que le dénommé Collectif n’est pas une entité morale reconnue par la FECOFOOT.

139. Les Intimés soutiennent qu’il s’agit simplement d’un regroupement de tous les Membres, à caractère informel.

140. A cet égard, la Formation constate que le Collectif n’est pas une entité morale apparaissant dans les Statuts de la FECOFOOT. Même si son existence est informelle, la Formation note que, selon l’article 33 Statuts, seuls les Membres qui en ont fait la demande auparavant et qui se seraient vu refuser celle-ci, peuvent convoquer une assemblée générale. Il apparaît cependant que la Convocation ne comporte aucune mention des noms des Membres qui entendaient convoquer l’AGE en question. Ainsi, même si une liste de personnes physiques qui seraient supposément représentants du Collectif est annexée, la liste ne comporte aucune preuve de rattachement entre ces personnes et des Membres de la FECOFOOT.

141. De surplus, il n’est pas fait état d’une quelconque correspondance entre les personnes physiques/Membres qui avaient demandé la Convocation de l’AGE au Comité Exécutif en date du 2 septembre 2024 et les Membres du Collectif qui a finalement convoqué l’AGE du 25 septembre 2024.

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142. Il y a dès lors lieu de considérer que la Convocation a été faite par les personnes citées en leur propre nom, et non pas en tant que délégués des Membres correspondants.

143. Dans ce contexte, sur la base des pièces produites dans le cadre de cette procédure et des explications fournies par les Parties à l’audience, la Formation conclut que la Convocation n’a pas été établie conformément aux Statuts.

3. Le manque de pouvoir de représentation des délégués des Membres de la FECOFOOT lors de l’AGE

144. Les Appelants considèrent que de nombreux délégués n’avaient pas mandat pour représenter un Membre lors de l’AGE et que la composition de l’AGE n’était donc ni régulière ni conforme aux Statuts. Les Intimés contestent cet argument.

145. Cet argument soulève la question de la validité de la représentation d’un Membre par les délégués présents lors de l’AGE du 25 septembre 2024 et du quorum nécessaire pour voter les décisions lors de cette AGE.

146. A cet égard, l’Article 28 des Statuts concernant le quorum dispose ce qui suit :

« 1. Les décisions prises par l’Assemblée Générale sont valables uniquement sur la majorité (plus de 50%) des délégués représentant les Membres disposant du droit de vote sont présents […].

2. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée Générale a lieu automatiquement sous 24 heures avec le même ordre du jour. [… ]»

147. Les Intimés soutiennent que 25 délégués étaient présents à l’AGE. La liste des délégués présents à l’AGE est la suivante :

1. AKOUALA Benjamin (Jeunesse Sportive de Talangaï) 2. BADIALA Kemy (Association Sportive Etoile du Congo) 3. BITEMO Guphin (Association Sportive Bana Nouvelle Génération) 4. BOUAKA William Théodule (Club Sportif Multidisciplinaire Diables Noirs) 5. BOUKAKA Glaine (ACO) 6. GNANGA Roméo (Association sportive Jeunesse Unie de Kintele A.S.J.U.K) 7. KABA Brice (Association Sportive PENAROL) 8. KABA Larence (AS KONAZO) 9. LECKA Steve (NATALYS) 10. LOEMBET LANDRY (Association Sportive V-Club Mokanda) 11. LOUEMBA Alain Roch Francky (Association Sportive des Cheminots) 12. MADZOU Pierre (LIGUE LEKOME) 13. MALONGA BIKINDOU Ange (Jeunesse Sportive Poto Poto) 14. MANDONOU Tinio (Association Sportive OTOHO) 15. MBOUKOU Christian (Club Sportif Multidisciplinaire Diables Noirs)

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16. MBOUNGOU Patrick (Renaissance Club sportif de Tsila – RCST) 17. MBOUNI DESTEN Miguel (LIDFUFRA) 18. MBONGO Rodrigue (Athletic Club Jeunesse de MVOU-MVOU) 19. MENGA Koundi Chaney Edson (Club Athlétique Renaissance Aiglalons – CARA) 20. MOKOURY Amanalt Privat (INTER Club) 21. MOUKOULOU Alain Christian (Football Club Pélerin) 22. NGOLO-KAM (Etoile Junior) 23. ONONGO TOLI Guy Loic (Tongo Football Club) 24. ONGOLOMBO Aljuf Rolf (Association Sportive Saint-Pierre de Makoua) 25. OUMAR Djim (AC LEOPARDS)

148. Or, les Appelants rappellent que le 1er octobre 2024, le Secrétaire général de la FECOFOOT a reçu « neuf (09) correspondances de contestation et de protestation des clubs ou ligues dont les noms figurent curieusement sur votre liste de présence alors qu’ils n’ont jamais mandaté qui que ce soit pour participer à vos assises ». Il s’agit de :

1. Association Sportive BANA Nouvelle Génération (opposition à M. Bitemo Guphin) 2. Association Sportive Etoile du Congo (opposition à M. Badiala Kemy) 3. Association Sportive PENAROL (opposition à M. Nkaba Brice) 4. Association Sportive Saint-Pierre de Makoua (opposition à M Ongolombo Rolf) 5. Athletic Club de Ouenzé (opposition à M. Boukaka Glaine) 6. CARA (opposition à M. Menga Chaney) 7. Club FC Pèlerin de Dolisie (opposition à M. Moukoulou Alain-Christian) 8. Ligue Départementale de la LEKOUMOU (opposition à M. Pierre Madzou) 9. TONGO Football Club (opposition à M. Onongo Toli Guy Loïc)

149. Les Appelants allèguent que, a minima, un nombre de 9 délégués n’avaient pas les pouvoirs pour valablement représenter un Membre lors de l’AGE.

150. En outre, dans leur mémoire d’appel, les Appelants soutiennent que les pouvoirs des délégués suivants sont viciés, à savoir :

- M. William BOUAKA et M. Christian MBOUKOU (Diables Noirs) : apparaissent tous les deux comme délégués pour Diables Noirs, alors que seul un délégué peut représenter un Membre. - M. Roméo GNANGA (AS Juk) : la signature semble incorrecte. - M. Larence KABA (Club de Kondzo) : ne dispose d’aucun mandat, alors que le Club Kondzo avait donné pouvoir à Malonda Renaud. - M. Steve LECKA (Nathalys Club) : pouvoir inconnu. - M. Francky LOEMBA (AS Cheminots) : ne dispose d’aucun mandat.

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- M. Landry LOEMBET (V. Club Mokanda) : signature du mandataire suspicieuse. - M. Tinio MANDONOU (AS Otohô) : mandat donné par une personne qui n’est pas le véritable président. - M. Ange MALONGA BIKINDOU (Jeunesse Sportive Poto Poto) : mandat délivré par Cédric Talantsi, qui est suspendu par la Commission d’éthique. - M. Miguel MBOUNI DESTEN (LIDFUFRA) : ne dispose d’aucun mandat. - M. Privat MOKOURY-AMANALT (INTER Club) : le mandat a été délivré par M. Oba-Apanou, qui est suspendu par la Commission d’éthique de la FECOFOOT. - M. NGOLO-KAM (Etoile Junior) : sans pouvoir de représentation d’aucun club. - M. Rodrigue MBONGO (ACJM) : se donne pouvoir à soi-même.

151. A cet égard, la Formation considère qu’il existe une grande incertitude sur les pouvoirs présentés par un grand nombre de délégués et que les Intimés n’ont pas réussi à dissiper ces incertitudes au long de la procédure.

152. En effet, la Formation constate que certaines personnes se sont mandatées elles-mêmes (KABA Brice (Association Sportive PENAROL) ; LOUEMBA Alain Roch Francky (Association Sportive des Cheminots) ; MBONGO Rodrigue (Athletic Club Jeunesse de MVOU-MVOU) ; MENGA-Koundi Chaney Edson (Club Athlétique Renaissance Aiglalons -CARA) et MOUKOULOU Alain Christian (Football Club Pélerin)), alors que d’autres n’avaient pas de pouvoir valable. De plus, d’autres personnes ne pouvaient recevoir les pouvoirs qui leur étaient prétendument octroyés par manque de pouvoir du mandataire et, enfin, d’autres ne représentaient aucun Membre ou n’ont pas versé leur pouvoir au dossier dans le cadre de la présente procédure.

153. Dans ce contexte, l’argument soulevé par les Appelants à l’égard de la représentation des délégués à l’AGE apparaît justifié par un intérêt digne de protection. Même si les Intimés ont pu produire certains pouvoirs de représentation qui sont valables, a minima, un nombre de 9 Membres ont contesté les pouvoirs de leurs délégués présumés. Les Intimés n’ont pas rapporté la preuve que les pouvoirs de représentation contestés par les Membres et par les Appelants dans le cadre de la présente procédure étaient valables.

154. Enfin, et sans qu’il ne soit besoin pour la Formation de trancher la question de savoir si les pouvoirs de représentation des personnes concernées sont réguliers, la Formation constate que seuls 16 délégués sur les 25 présents pouvaient prima facie représenter valablement un Membre, de sorte que le quorum requis de 21 délégués présents en première votation n’a pas été atteint pour adopter les Décisions attaquées.

155. Les arguments soulevés par les Appelants sur ce point doivent être ainsi également acceptés et la nullité des Décisions attaquées confirmée.

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4. La validité de l’AGE

156. Indépendamment des considérations qui précèdent, et en tout état de cause, la Formation relève que d’autres vices affectent la validité des Décisions adoptées lors de l’AGE.

157. En premier lieu, le « Procès-Verbal d’assistance à l’Assemblée Générale extraordinaire de la FECOFOOT », rédigé par l’Huissier M. Bamvi Ngoubili, ne mentionne pas le résultat du décompte effectué sur le nombre de délégués (et par conséquent après vérification de leurs pouvoirs). L’Huissier se borne en effet à indiquer qu’il s’est rendu à l'Hotel Edith Lucie Bongo, à Brazzaville « où j’ai trouvé les membres de l’assemblée générale ainsi que les invités venus prendre part à cette assemblée générale. Il s’agit des personnes dont les noms, prénoms et qualité suivent sont annexés ». Selon l’Huissier de Justice qui a assisté à l’AGE, tous les Membres convoqués à prendre part à l’AGE, sauf M. Jean Guy Blaise Mayolas (Président de la FECOFOOT), étaient présents. Par ailleurs, le PV de l’AGE signale « ([q]ue comme le prouve la liste de présence, les membres de l’Assemblée Générale de la Fédération Congolaise de Football en sigle (Fécofoot) convoqué (sic) à prendre part à ladite assemblée générale était (sic) présent (sic), à l’exception de monsieur MAYOLAS Jean Guy Blaise, président de la Fécofoot, qui s’est caractérisé par une absence injustifiée, bien que régulièrement notifié […] ».

158. A aucun moment il n’est fait mention, ni par l’Huissier ni dans le PV lui-même, du fait que les pouvoirs de représentation des délégués ont été examinés ou que le quorum requis par les Statuts a été atteint.

159. Force est de constater qu’il n’existe pas de preuve suffisante que l’AGE pouvait se tenir régulièrement avec les délégués présents et que, par conséquent, le quorum avait été atteint.

160. En deuxième lieu, la Formation prend note de la décision de l’AGE de révoquer le Comité Exécutif et de suspendre le Secrétaire général.

161. Or, la révocation du Comité Exécutif et la suspension du Secrétaire général auraient dû expressément figurer à l’Ordre du jour pour être valablement débattues et adoptées lors de l’AG. La Formation note toutefois que les décisions de « [r]etirer sa confiance au comité exécutif actuel et prononcer sa révocation » et demander « la suspension immédiate du Secrétaire Général, Co gestionnaire des ressources de la FECOFOOT », n’étaient pas prévues à l’Ordre du jour de la Convocation de l’AGE.

162. A cet égard, la Formation observe que, selon les Statuts, l’assemblée générale a, entre autres, la compétence pour révoquer les membres du Comité Exécutif. L’Ordre du jour doit donc obligatoirement annoncer la révocation des membres en question. L’article 32 alinéa 3 des Statuts précise, en outre, que « l’assemblée générale ne prend aucune décision concernant un point qui ne figure pas à l’ordre du jour ».

163. En l’espèce, l’Ordre du jour prévoyait au point 11 « la révocation d’un membre d’un organe de la FECOFOOT, le cas échéant ».

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164. Mais, selon l’article 24 des Statuts, intitulé « Révocation d’un membre d’un organe » :

« 2. La motion de révocation doit être motivée et envoyée aux membres du Comité Exécutif et/ou aux Membres de la FECOFOOT avec l’ordre du jour correspondant.

3. Le membre de l’organe en question a le droit de se défendre devant le Comité Exécutif et/ou l’Assemblée Générale ;

4. La motion de révocation fait l’objet d’un vote à bulletin secret par le Comité Exécutif et/ou l’Assemblée Générale. Pour être adoptée, la motion doit recueillir une majorité de deux-tiers des suffrages valablement exprimés. […] ».

165. Partant, d’une part, en application de cet article, en cas de révocation d’un membre d’un organe de la FECOFOOT, l’Ordre du jour de l’assemblée générale qui doit procéder au vote de ladite révocation doit être accompagné de la proposition de révocation motivée. D’autre part, selon l’alinéa 3 de cet article, le membre concerné par ladite proposition de révocation a le droit de se défendre devant l’assemblée, ce qui implique qu’il doit être invité à assister à celle-ci afin d’y être entendu avant que celle-ci ne statue sur la proposition de révocation.

166. En l’espèce, il ne ressort pas de la Convocation que l’Ordre du jour envoyé aux Membres ait été accompagné d’une proposition de révocation des membres du Comité Exécutif, ce que les Intimés ne démentent pas. En outre, il ne ressort pas des pièces déposées dans le cadre de la présente procédure que les membres du Comité Exécutif ont été invités à l’AGE en vue de pouvoir s’y défendre.

167. Partant, la Formation ne peut que conclure que les membres du Comité Exécutif n’ont pas été convoqués spécifiquement pour se défendre à l’Assemblée et n’y ont pas été entendus, de sorte que leur révocation n’est pas conforme aux Statuts.

168. Il en est de même de la suspension du Secrétaire général, celle-ci n’étant pas davantage conformé aux Statuts. En effet, en tant que membre du Secrétariat général (organe de la FECOFOOT, selon l’article 23 des Statuts), le droit à être informé au préalable d’une motion de révocation provisoire, tel que prévu à l’article 24 des Statuts comme membre d’un organe, est acquis au Secrétaire général. L’inobservation de ce droit constitue, par conséquent, une violation des dispositions des Statuts gouvernant la convocation de l’AGE de la FECOFOOT.

169. La Formation relève de même qu’il n’y a aucune mention du nombre de votes recueillis pour adopter ces décisions de révocation et de suspension. Selon l’article 24 des Statuts « la motion de révocation fait l’objet d’un vote à bulletin secret par le Comité Exécutif et/ou l’Assemblée Générale. Pour être adoptée, la motion doit recueillir une majorité de deux-tiers des suffrages valablement exprimés ».

170. Or, à l’instar de ce qui a été retenu dans la sentence TAS 2022/A/9283, la Formation considère que les :

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« dispositions gouvernant la convocation de l’assemblée générale dans les statuts d’une association ont pour but de permettre aux membres de celle-ci de prendre part à cette assemblée générale, de s’y préparer et de pouvoir, ainsi, exprimer leur droit de vote en toute connaissance de cause. Le respect de ces dispositions est dès lors essentiel à la validité des décisions qui seront prises lors d’une telle assemblée générale.

Dès lors que l’audition des personnes concernées par une décision de révocation en tant que membre d’un organe adopté par l’assemblée générale en vue de pouvoir y présenter leur défense sont expressément prévues dans les statuts de l’association, le non-respect de ces obligations statutaires constitue un vice grave qui affecte la validité de la décision de révocation au point d’en entraîner la nullité. »

171. La Formation conclut que les révocations des membres du Comité Exécutif en place et la suspension provisoire du Secrétaire générale adoptées par l’AGE du 25 septembre 2024 n’ont pas respecté les conditions requises par les Statuts et, par conséquent, sont nulles. Il s’ensuit que les mandats des membres du Comité Exécutif sont toujours en cours et que le Secrétaire général de la FECOFOOT n’est pas suspendu.

172. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les irrégularités ayant affecté l’AGE de la FECOFOOT du 25 septembre 2024 sont d’une gravité telle qu’elles entraînent la nullité de cette AGE et aussi des Décisions attaquées qui y ont été prises. Il convient donc d’admettre l’appel et de dire que les Décisions attaquées sont nulles et de nul effet.

VIII. FRAIS ET DÉPENS

(…)

****

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Se déclare compétent pour juger de l’appel déposé le 9 octobre 2024 par la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), M. Jean Guy Blaise Mayolas et M. Badji Mombo Wantete contre MM. Loembet Landry et consorts à l’encontre des Décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) le 25 septembre 2024.

2. Dit que l’appel déposé le 9 octobre 2024 par la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), M. Jean Guy Blaise Mayolas et M. Badji Mombo Wantete contre MM. Loembet Landry et consorts à l’encontre des Décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) le 25 septembre 2024 est recevable.

3. Dit que l’appel déposé le 9 octobre 2024 par la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), M. Jean Guy Blaise Mayolas et M. Badji Mombo Wantete contre MM. Loembet Landry et consorts à l’encontre des Décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) le 25 septembre 2024 est admis.

4. Dit que les Décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) convoquée le 25 septembre 2024 sont nulles et de nul effet.

5. (…).

6. (…).

7. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 19 mai 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Carmen Núñez-Lagos Présidente de la Formation

Olivier Carrard Jacques Radoux Arbitre Arbitre