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Décision

TAS 2024/A/10939

Foullah Edifice FC & Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FIFA

Français54 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/10939 Foullah Edifice FC & Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FIFA

SENTENCE ARBITRALE SUR COMPETENCE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Arbitre unique : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont-sur-Lausanne, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Foullah Edifice FC, N’Djaména, Tchad Premier Appelant

M. Ibrahim Wanglaouna Foullah, Tchad Deuxième Appelant

conjointement représentés par Me Lebel Elomo Manga, avocat, Yaoundé, Cameroun

à

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse

représentée par Me Miguel Liétard Fernandez-Palacios, Directeur du département des litiges Intimée

Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 2

I. LES PARTIES

1. Foullah Edifice FC est un club de football, dont le siège social est à N’Djaména, au Tchad (le « Club » ou, conjointement avec M. Ibrahim Wanglaouna Foullah, les « Appelants »). Il est membre de la Fédération Tchadienne de Football (« FTFA »), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association.

2. M. Ibrahim Wanglaouna Foullah (« M. Foullah » ou conjointement avec le Club, les « Appelants ») est un dirigeant sportif de nationalité tchadienne, président du Club.

3. La Fédération Internationale de Football Association (l’« Intimée » ou « FIFA ») est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (« CC »). Son siège est à Zurich, en Suisse, et son but statutaire consiste notamment à assurer la promotion du football à travers le monde, à réglementer et contrôler le football dans le monde et à organiser la Coupe du Monde ainsi que d’autres compétitions internationales de football.

4. Les Appelants et la FIFA sont dénommés ensemble les « Parties ».

II. LES FAITS — A. Introduction

5. Les Parties sont en désaccord quant à la nature de l’acte, qui est au cœur du présent litige, les Appelants estimant qu’il s’agit d’une décision susceptible de faire l’objet d’un appel, contrairement à la FIFA qui est d’avis qu’il s’agit d’un simple courrier informatif. La FIFA a contesté la recevabilité de l’appel déposé ainsi que la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») pour statuer sur le fond de l’affaire.

6. Dans ces circonstances, l’Arbitre unique a décidé de traiter la question de la compétence du TAS et de la recevabilité de l’appel des Appelants dans une sentence incidente, conformément à l’article R55 (5) du Code de l’arbitrage en matière de sport (« le Code »).

7. Cette section comprend un résumé des faits pertinents pour déterminer la compétence du TAS et la recevabilité de l’appel, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.

B. La procédure devant la FTFA

8. Par courrier du 28 novembre 2021, la Secrétaire Générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, a écrit à la FTFA ce qui suit :

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« [Le Bureau du Conseil de la FIFA] a été informé de la mission conjointe FIFA- CAF qui s’est déroulée du 12 au 15 octobre 2021, à l’occasion de laquelle celle-ci a tenu des réunions avec le gouvernement tchadien, le président de la FTFA et le secrétaire général de la FTFA, ainsi que la grande majorité des parties prenantes du football tchadien. À l’issue de la mission, un rapport détaillé a été élaboré, sur la base duquel il a été conclu que la procédure électorale de la FTFA s’étant achevée avec des élections le 12 décembre 2020 ne répondait pas aux exigences réglementaires et statutaires applicables aux associations membres de la FIFA, compte tenu du manque flagrant d’indépendance des commissions électorales (cf. art. 15d et 15i, et art. 19 al. 2 des Statuts de la FIFA) et de l’absence d’une véritable représentativité démocratique au sein du collège électoral (cf. art.15j des Statuts de la FIFA) qui avait été réduit à une poignée d’électeurs – 23 ligues provinciales – pour les élections. Le rapport a également souligné que si la procédure électorale devait être recommencée, elle ne pourrait être confiée ni à l’exécutif actuellement en place en raison des relations extrêmement délétères entre le comité exécutif de la FTFA et le gouvernement tchadien, ni aux commissions électorales actuelles qui manquent clairement d’indépendance et d’objectivité. En outre, le rapport a indiqué que le cadre statutaire et réglementaire devait également être réformé avant que les élections puissent avoir lieu. Dans ces circonstances, le Bureau du Conseil a décidé le 25 novembre 2021 de nommer un comité de normalisation pour la FTFA conformément à l’article 8 alinéa 2 des Statuts de la FIFA. Ce comité sera chargé des tâches suivantes : - gérer les affaires courantes de la FTFA ; - réviser les statuts et le code électoral de la FTFA afin de garantir leur conformité avec les principes et exigences contenus dans les Statuts de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FTFA ; - élaborer, avec l’aide de la FIFA, une convention de collaboration entre le ministère des Sports et la FTFA qui définira les responsabilités et des objectifs de chaque partie ; - en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation et la conduite des élections d’un nouveau comité exécutif de la FTFA sur la base des statuts et du code électoral révisés. Le comité de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF dès que possible. La composition du comité devra notamment garantir une expertise financière et juridique adéquate. Tous les membres du comité de normalisation feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrera également en qualité de commission électorale, dont les décisions seront rendues en première et dernière instance. Aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections sous aucun prétexte, y compris en cas de révocation de leur poste de membre du comité de normalisation ou de démission. Le mandat de ce comité de normalisation prendra fin au plus tard le 15 novembre 2022.

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Le secrétaire général de la FTFA gérera les affaires courantes de la FTFA jusqu’à ce que les membres du comité de normalisation aient été nommés par la FIFA. Pendant la durée du comité de normalisation, les fonds FIFA Forward seront payés en versements mensuels et à réception d'un budget, d'un rapport mensuel et d'autres pièces justificatives telles que des relevés bancaires. Les fonds ne seront débloqués que pour les projets planifiés qui ont été approuvés avant la nomination du comité de normalisation. Des exceptions pourront être accordées avec l'accord préalable de la FIFA. En consultation avec le comité de normalisation, un audit judiciaire des comptes de la FTFA pourra être effectué si nécessaire. »

9. Le 21 décembre 2021, le Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA, M. Jean-Marie Kenny, a informé la FTFA de la composition du comité de normalisation, appelé à œuvrer également en qualité de commission électorale. Il est précisé que le mandat des membres du comité venait à échéance « au plus tard le 15 novembre 2022. »

10. Le mandat du comité de normalisation a été prolongé successivement au 11 novembre 2022, au 30 avril 2023 puis au 30 novembre 2023.

11. Le 1er février 2023, par décision enregistrée sous N°003/CONOR/P/SG/2023, Mme Jacqueline Moudeina, la Présidente du comité de normalisation, a nommé M. Mbaïkara Nangyo en qualité de Secrétaire Général de la FTFA.

12. Le 25 octobre 2023, l’assemblée générale de la FTFA a adopté les nouveaux statuts de la fédération ainsi que son code électoral.

13. Le 20 novembre 2023, le comité de normalisation a procédé à l’examen de deux listes de candidats au conseil de la FTFA, la première menée par M. Tahir Oloy Hassan et la seconde menée par M. Foullah. Le comité de normalisation a écarté la première liste au profit de la seconde, qui a fait l’objet d’une décision formelle, datée du même jour, enregistrée sous N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023. Les élections liées à cette liste devaient avoir lieu au cours d’une assemblée générale de la FTFA agendée au 30 novembre 2023.

14. Le 24 novembre 2023 et suite à une requête urgente déposée par M. Tahir Oloy Hassan, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a ordonné « la suspension de l’Assemblée Générale Extraordinaire Élective de la [FTFA] Prévue le 30 novembre 2023 ».

15. Le 30 novembre 2023, date de la fin du mandat du comité de normalisation, le Tribunal de Grande Instance de N’Djema a rétracté son ordonnance du 24 novembre 2023.

16. Le 14 févier 2024, la FIFA a adressé le courrier électronique suivant à la Commercial Bank Tchad :

« Suite à la fin du mandat du CONOR (comité de normalisation) de la [FTFA] en date du 30 novembre 2023, les signataires du compte bancaire FIFA Forward à savoir Madame Jacqueline Moudeina qui agissait en qualité de Présidente et

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Monsieur Abakar Nair qui occupait le poste de Vice-Président, ont quitté leurs fonctions à la fédération. Par conséquent, la [FTFA] ne peut plus accéder au compte bancaire FIFA Forward […]. Etant donné que cette situation perturbe le fonctionnement des opérations et activités de la fédération, nous sollicitons votre banque à autoriser Monsieur Mbaikara Nangyo, Secrétaire Général de la [FTFA] à être signataire du compte bancaire FIFA Forward […] en attendant l’élection d’un nouveau Comité Exécutif avec à sa tête un(e) nouveau (elle) Président (e). »

17. Le 24 févier 2024, la FIFA s’est adressée au Secrétaire Général de la FTFA, M. Mbaikara Nangyo, en ces termes :

« Situation de la Fédération Tchadienne de Football Association […] Nous faisons référence aux différentes réunions qui ont eu lieu à Abidjan en marge de la Coupe d’Afrique des nations entre les représentants de la FIFA, de la CAF, de la FTFA et du gouvernement tchadien. A cet égard, et comme convenu lors desdites réunions, il revient désormais aux membres de la FTFA de faire convoquer une première Assemblée Générale extraordinaire dans les plus brefs délais statutaires, afin de traiter des deux points suivants : • Confirmation de la reprise du processus électoral ab initio et • Élections des membres des commissions électorales qui auront à charge l’organisation et la supervision des élections du futur comité exécutif de la FTFA ainsi que de la Commission de Discipline et d’Ethique qui sera chargée du contrôle d’éligibilité et d’habilitation des candidats conformément à l’annexe A des Statuts de la FTFA. A cet effet, la FIFA suggère qu’un appel à candidature soit lancé dans le cadre des élections des membres des commissions électorales. Les candidats aux différents postes devront par ailleurs remplir les conditions d’éligibilités prévues dans les Statuts et code électoral de la FTFA (édition de 2023). A l’issue de la mise en place des commissions électorales par l’Assemblée Générale de la FTFA, lesdites commissions devront préparer une feuille de route détaillée qui aboutira à la tenue d’une deuxième Assemblée Générale laquelle élira le nouveau comité exécutif de la FTFA. La FIFA se tiendra à disposition des commissions électorales pour toute question toute au long du processus électoral. »

18. Le 26 juin 2024, M. Foullah a interpellé la FIFA pour contester que le processus électoral en vue de l’élection du nouveau conseil de la FTFA soit repris ab initio (« le Processus Electoral »). Selon lui, le comité de normalisation avait – au cours de son mandat - valablement rendu la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023, au moyen de laquelle il avait adopté la liste des candidats susceptibles d’être élus au « Conseil de la [FTFA] ». Dans ces circonstances, la FTFA ne serait pas compétente pour annuler ou

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modifier la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 ni pour décider ou confirmer la reprise du Processus Electoral ab initio.

19. La FIFA a laissé ce courrier sans réponse.

20. Le 6 août 2024, M. Foullah a requis de la FIFA qu’elle nomme un nouveau comité de normalisation, chargé de reprendre et finaliser le Processus Electoral « à partir du point où il a été interrompu. »

21. La FIFA n’a pas réagi à ce courrier.

22. A une date indéterminée, M. Mbaikara Nangyo a dû quitter ses fonctions de Secrétaire Général de la FTFA.

23. Le 26 septembre 2024, le Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA, M. Jean-Marie Kenny, a adressé à M. le Ministre Abakar Djermah Aumi, auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad, le courrier suivant (le « Courrier du 26 septembre 2024 ») :

« Situation de la Fédération Tchadienne de Football Association Monsieur le Ministre, Par la présente, nous faisons suite aux différentes réunions qui ont eu lieu notamment à Abidjan en marge de la Coupe d’Afrique des Nations et plus récemment au bureau parisien de la FIFA le 24 juillet 2024 et en visioconférence le 23 août 2024, entre les représentants de la FIFA, de la CAF et du gouvernement tchadien. Pour rappel et conformément aux termes de la lettre adressée par la FIFA à la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) en date du 24 février 2024 dont vous trouverez une copie ci-jointe, il est convenu d’organiser, sur la base des statuts de la FTFA, la convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire dans les meilleurs délais, afin de procéder à l’élection des membres des commissions électorales et de reprendre, ab initio, le processus électoral en vue de l’élection d’un nouveau Conseil lors d’une deuxième Assemblée Générale de la FTFA. Par ailleurs, comme déjà mentionné lors de nos différentes réunions, nous souhaitons rappeler l’importance de veiller à ce que les élections du Conseil de la FTFA se déroulent en pleine conformité avec les Statuts et le Code électorale de la FTFA actuellement en vigueur (édition 2023). A cet égard, nous saurons pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba qui assurera les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. Les services de la FIFA conjointement avec ceux de la CAF se tiennent à votre disposition, ainsi que de celle de M. Baba Ahmat Baba, pour mener à bien ce processus et permettre de retrouver un climat serein nécessaire pour que le football puisse à nouveau rayonner sur le territoire. Restant à votre disposition pour toute question, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sincères salutations. »

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24. Une copie de ce Courrier du 26 septembre 2024 a été adressée à la Confédération Africaine de Football (« CAF ») ainsi qu’à la FTFA.

25. Le 29 octobre 2024 et afin de « relancer le processus électoral pour la mise en place des différentes commissions », M. Baba Ahmat Baba, en sa qualité de Secrétaire Général ad interim de la FTFA, a convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 14 décembre 2024. L’ordre du jour avait pour objet l’élection des membres de la commission électorale, de la commission d’éthique et de discipline et de la commission de recours.

26. Par décision N°4/FTFA/SGI/2025 du 3 janvier 2025, se référant a) aux statuts de la FTFA, b) au Courrier du 26 septembre 2024 et c) au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, M. Baba Ahmat Baba a arrêté les modalités liées aux postulations « des candidat(e)s intéressé(e)s par le Conseil de la FTFA ».

27. Par décision N°12/FTFA/SGI/2025 du 14 janvier 2025, se référant notamment aux statuts de la FTFA ainsi qu’au Courrier du 26 septembre 2024, M. Baba Ahmat Baba a convoqué « l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la [FTFA] pour la date du 01 Mars 2025 ».

III. LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

28. Le 16 octobre 2024, les Appelants ont déposé une déclaration d'appel valant mémoire d’appel auprès du TAS contre le Courrier du 26 septembre 2024, en application des articles R47 et suivants du Code.

29. Le 17 octobre 2024, les Appelants ont déposé une requête de mesure provisionnelle concluant à ce que la TAS « ordonne la suspension de la décision de nomination de M. Baba Ahmat Baba pour assurer les fonctions de « Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA » notifiée par la FIFA dans [le Courrier du 26 septembre 2024] ».

30. Le 17 octobre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d'appel ainsi que de la requête de mesure provisionnelle et a pris note de la nomination par les Appelants de Me Stephen Drymer en qualité d’arbitre. Le Greffe du TAS a notamment accordé à la FIFA un délai a) échéant au 6 novembre 2024 pour déposer sa réponse, b) échéant au 28 octobre 2024 pour se déterminer sur la requête de mesure provisionnelle des Appelants, c) échéant au 21 octobre pour déposer ses observations sur la demande des Appelants à ce que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée conformément à l’article R52 (3) du Code et d) de dix jours pour désigner un arbitre.

31. Le 21 octobre 2024, la FIFA a informé le Greffe du TAS que le Courrier du 26 septembre 2024 ne constituait pas une décision susceptible d’un appel devant le TAS. Elle a demandé notamment à ce que les délais qui lui étaient impartis soient suspendus jusqu’à ce que les Appelants produisent une copie des décisions attaquées et de la preuve qu’elles auraient été rendues par la FIFA. Elle s’est opposée à ce que le litige soit soumis à une procédure accélérée et a demandé que le délai pour déposer sa réponse

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soit fixé après le paiement par les Appelants de leur part d’avance de frais, conformément à l’article R55 (3) du Code. La FIFA a confirmé qu’elle souhaitait que la présente affaire soit soumise à une formation composée de trois arbitres.

32. Le 22 octobre 2024 et au vu de la position exprimée par la FIFA dans son courrier du 21 octobre 2024, le Greffe du TAS a invité les Appelants à indiquer s’ils désiraient maintenir ou retirer leur appel. Le Greffe du TAS a pris note de l’objection de la FIFA à ce que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée et confirmé que cette dernière ne serait donc pas mise en œuvre.

33. Le 23 octobre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier envoyé la veille par les Appelants, confirmant le maintien de leur appel. Il a invité la FIFA à déposer ses déterminations sur la requête de mesure provisionnelle dans un délai échéant le 31 octobre 2024.

34. Le 30 octobre 2024, la FIFA a déposé ses déterminations sur la requête de mesure provisionnelle des Appelants. Par ce biais, elle a demandé à ce que le TAS déclare la requête de mesure provisionnelle ainsi que l’appel irrecevables et clôture la présente procédure arbitrale.

35. Le 31 octobre 2024, le Greffe du TAS a invité les Appelants à déposer leurs observations strictement limitées à la requête de la FIFA de clôturer la présente procédure arbitrale dans un délai échéant au 7 novembre 2024.

36. Le 4 novembre 2024, les Appelants ont adressé au Greffe du TAS un courrier au moyen duquel ils amendaient les conclusions prises dans leur mémoire d’appel.

37. Le 5 novembre 2024, les Appelants ont demandé à ce que la FIFA produise le document par lequel elle avait été notifiée de la « décision de nomination de M Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA ». Ils ont requis qu’entre-temps, le délai pour déposer leurs observations strictement limitées à la requête de la FIFA de clôturer la présente procédure arbitrale soit suspendu.

38. Le 5 novembre 2024, le Greffe du TAS a invité la FIFA à se déterminer sur les écritures des Appelants des 4 et 5 novembre 2024 dans un délai échéant le 11 novembre 2024. Il a suspendu le délai imparti aux Appelants pour déposer leurs observations strictement limitées à la requête de la FIFA de clôturer la présente procédure arbitrale.

39. Le 11 novembre 2024, la FIFA s’est opposée à ce que les Appelants soient autorisés à amender les conclusions prises dans leur mémoire d’appel, les conditions fixées en la matière par l’article R56 du Code n’étant pas réunies. En outre et tout en s’opposant à la recevabilité de la demande de production de pièces formée par les Appelants en date du 5 novembre 2024, la FIFA a confirmé ce qui suit :

« [La FIFA] a pris connaissance du fait que M. Baba exercerait les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA lors d'une réunion avec le Ministre de la jeunesse et des Sports de la République du Tchad qui a eu lieu le 24

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juillet 2024 au bureau de la FIFA à Paris dans le contexte des Jeux Olympiques d'été. La FIFA n'a pas plus de détails sur les circonstances de la nomination de M. Baba (au-delà du fait qu'une telle nomination n'a évidemment pas été effectuée par la FIFA). C'est bien pour cette raison que nous avons indiqué au paragraphe 12 de nos déterminations sur la Requête de mesures provisionnelles des Appelants qu'«[à] un moment ultérieur, que la FIFA ignore également, M. Baba a été nommé Secrétaire Général de la FTFA» ».

40. Le 25 novembre 2024, dans le délai prolongé conformément à l’article R32 (2) du Code, les Appelants ont déposé leurs observations strictement limitées à la requête de la FIFA de clôturer la présente procédure arbitrale.

41. Le 4 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique.

42. Le 5 décembre 2024, les Appelants ont requis que l’arbitre unique ne soit pas choisi parmi les arbitres figurant sur la « liste football » du TAS.

43. Le 18 décembre 2024, le Greffe du TAS a attiré l’attention des Appelants sur l’article R54 al 4 du Code, selon lequel «« lorsqu’une liste spéciale d’arbitres existe en relation à un sport ou un événement particulier, l’arbitre unique ou le/la Président(e) de la Formation doit être nommé(e) à partir de cette liste, sauf si les parties en conviennent autrement ou si le/la Président(e) de Chambre en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles » et a invité la FIFA à faire part d’ici au 20 décembre 2024 de son éventuel accord avec la désignation d’un arbitre ne figurant pas sur la « liste football ».

44. Le 19 décembre 2024, la FIFA a fait part de son objection et a requis que l’arbitre unique soit désigné conformément à l’article R54 du Code.

45. Le 23 décembre 2024, les Appelants ont porté à la connaissance du Greffe du TAS qu’ils retiraient leur requête de mesure provisionnelle du 17 octobre 2024.

46. Le 3 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties du fait que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Patrick Grandjean, en qualité d’Arbitre unique dans la présente affaire, et a soumis aux Parties une copie de la déclaration d’acceptation et d’indépendance remplie par ce dernier, attirant leur attention sur les remarques de Me Grandjean ainsi que sur l’article R34 du Code relatif aux demandes de récusation.

47. Le 13 janvier 2025, le Greffe du TAS a relevé qu’aucune demande de récusation n’avait été déposée quant à la désignation de Me Grandjean en qualité d’Arbitre unique et a informé les Parties de la constitution de la Formation arbitrale.

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48. Le 15 janvier 2025, les Appelants ont produit spontanément deux décisions prises respectivement le 3 et le 14 janvier 2025 par M. Baba Ahmat Baba, en sa qualité de Secrétaire Général ad interim de la FTFA.

49. Le 16 janvier 2025, la FIFA s’est opposée à l’admissibilité des pièces produites par les Appelants le 15 janvier 2025, les conditions en la matière, fixée par l’article R56 n’étant, selon elle, pas réunies.

50. Le 20 janvier 2025, les Appelants ont déposé spontanément des observations en réponse au courrier de la FIFA du 16 janvier 2025.

51. Le 22 janvier 2025, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a informé les Parties de ce qui suit :

« […]

1. Conclusions des appelants du 4 novembre 2024 Je me réfère aux courriers du Greffe du TAS des 13 novembre et 4 décembre 2024, et vous informe qu’en application de l’article R56 du [Code] et au vu de l’objection de l’intimée, les conclusions des appelants prises pour la première fois en date du 4 novembre 2024, sont déclarées irrecevables. 2. Pièces déposées par les appelants le 15 janvier 2025 Je me réfère au courrier du Greffe du TAS du 21 janvier 2025 et vous informe qu’en application de l’article R56 du Code, ces pièces, qui sont postérieures au dépôt du mémoire d’appel et ont été déposées peu après leur réception par les appelants, sont admises au dossier, sans que cette décision ne préjuge toutefois de leur pertinence. 3. Retrait de la requête sur mesures provisionnelles, demande de clôture et bifurcation Au vu du retrait des mesures provisionnelles requises par les appelants, l’arbitre unique ne se prononcera ni sur ces dernières ni sur la demande de clôture de la procédure formulée par l’intimée dans le cadre de sa réponse à la demande de mesures provisionnelles. Cela étant, au vu de l’article R55 al. 5 du Code, l’arbitre unique a choisi de rendre une sentence incidente sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’intimée. Au vu de ce qui précède, de l’article R55 du Code et des courriers du Greffe du TAS des 22 octobre 2024 (section 5) et 14 janvier 2025, l’intimée est invitée à déposer sa réponse strictement limitée aux questions de compétence et de recevabilité, dans un délai de 20 jours dès réception de la présente correspondance, soit d’ici au 11 février 2025, et un délai d’une semaine sera ensuite imparti aux appelants pour déposer une réplique sur ces questions ».

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52. Le 6 février 2025, la FIFA a déposé une réponse à l’appel strictement limitée aux questions de compétence du TAS et de recevabilité.

53. Le 7 février 2025, le Greffe du TAS a invité les Appelants à déposer une réplique strictement limitée aux questions de compétence du TAS et de recevabilité, ce qu’ils ont fait le 10 février 2025 (la « Réplique »).

54. Le 14 février 2025, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils souhaitaient obtenir de l’Arbitre unique « l’autorisation de soumettre une requête de mesure provisionnelle visant la suspension du processus électoral en vue de l’élection du nouveau conseil de la FTFA dont le terme est prévu le 1er mars 2025 ».

55. Le 14 février 2025, le Greffe du TAS a invité les Parties à l’informer si elles souhaitaient que les questions de la compétence du TAS et de la recevabilité de l’appel fassent l’objet d’une audience, dans un délai échant au 18 février 2025. En outre, il a accusé réception de la demande du même jour formulée par les Appelants, précisant que l’Arbitre unique se déterminerait, le cas échéant, sur la recevabilité de leur requête de mesures provisionnelles, en temps utile.

56. Le 14 février 2025, la FIFA a fait savoir au Greffe du TAS qu’elle ne voyait pas l’utilité de tenir une audience, alors que, le 17 février 2025, les Appelants ont déclaré s’en remettre à la décision de l’Arbitre unique.

57. Le 18 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé de ne pas tenir d’audience, s’estimant suffisamment informé pour rendre une sentence incidente sur les questions de compétence du TAS et de recevabilité de l’appel.

58. Le 20 février 2025, les Appelants ont déposé une Requête de mesures provisionnelles.

IV. LES POSITIONS DES PARTIES QUANT A LA COMPETENCE DU TAS ET LA RECEVABILITE

DE L’APPEL

A. LA POSITION DES APPELANTS

59. Dans leur déclaration d’appel valant mémoire d'appel, les Appelants ont pris les conclusions suivantes :

« Fondés sur tout ce qui précède, les Appelants requièrent du Tribunal Arbitral du Sport qu’il: a) Se déclare compétent pour connaître du présent appel; b) Déclare nulle ou annule la décision de nomination de M. Baba Ahmat Baba pour assurer les fonctions de « Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA»; c) Constate que la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 du 20 novembre 2023, portant publication des listes de candidatures pour

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l’élection au Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association est devenue définitive et a en conséquence acquis force de chose jugée; d) Annule la décision de reprise, ab initio, du processus électoral en vue de l’élection d’un nouveau Conseil de la FTFA; e) ordonne à la FIFA de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage; f) ordonne à la FIFA de contribuer aux frais d’avocats de l’appelant à hauteur de CHF 10'000 au minimum. »

60. Dans leur Réplique, les Appelants ont conclu au « rejet de la demande de l’intimé visant à déclarer leur appel irrecevable ou à déclarer le TAS incompétent pour examiner cet appel.»

61. En substance, les arguments des Appelants peuvent être résumés de la manière suivante :

- La FTFA « est sous la tutelle et le contrôle de la FIFA depuis le 21 décembre 2021, date de la nomination, par cette dernière, des membres du Comité de Normalisation. »

- Il résulte des statuts de la FIFA et de ceux de la FTFA que « les appelants, au risque de se voir sanctionnés, ont l’obligation de respecter les décisions de la FIFA.»

- La FIFA a régulièrement exercé une ingérence dans les affaires de la FTFA, y compris au cours du mandat du comité de normalisation, en refusant ou en validant les choix de ce dernier en ce qui concerne la nomination du Secrétaire Général de la FTFA.

- A la fin du mandat du comité de normalisation, la FIFA a continué à intervenir dans les affaires de la FTFA, notamment en désignant la personne autorisée à gérer le compte ouvert auprès de la Commercial Bank Tchad, jusqu’à l’élection d’un nouveau comité exécutif et « cela afin d’éviter que le départ du Comité de Normalisation ne perturbe le fonctionnement des opérations et activités de la fédération. »

- « Il apparaît donc clairement que depuis le départ du Comité de Normalisation le 30 novembre 2023, c’est la FIFA qui finance principalement le fonctionnement et les activités de la FTFA par la mise à la disposition du Secrétaire Général de la FTFA des fonds de la FTFA issus du programme FIFA FORWARD ».

- Le Courrier du 26 septembre 2024 « est une décision dans la mesure où son contenu affecte les droits des appelants ». « Selon la jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. »

- Dans ce Courrier du 26 septembre 2024, la FIFA a déclaré pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba, qui assurerait les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. « Par cette déclaration, la FIFA a formellement informé les membres

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 13

de la [FTFA] de la nomination de M. Baba Ahmat Baba en qualité de Secrétaire Général par intérim de la FTFA. »

- Avant le Courrier du 26 septembre 2024, M. Baba Ahmat Baba était parfaitement inconnu de la FTFA ainsi que des milieux du football tchadien. « C’est donc cette lettre de la FIFA qui a permis à M. Baba Ahmat Baba de s’installer au siège de la FTFA et de prendre en charge la gestion de l’administration de la FTFA et des fonds de la FTFA mis à sa disposition par la FIFA ».

- « A ce jour, M. Baba Ahmat Baba tient son autorité en qualité de Secrétaire Général de la FTFA uniquement de la lettre de la FIFA du 26 septembre 2024, aucune autre décision relative à sa nomination n’ayant été portée à la connaissance des membres de la FTFA. » La FIFA, qui a officialisé la nomination de M. Baba Ahmat Baba dans son courrier du 26 septembre 2024, n’a pas été capable d’apporter la preuve que cette décision ne provenait pas d’elle. Elle n’a pas davantage pu démontrer que cette nomination était le fait d’une tierce partie.

- Les membres de la FTFA, les médias et M. Baba Ahmat Baba ont interprété le Courrier du 26 septembre 2024 comme étant un acte de nomination de ce dernier par la FIFA au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA. En effet, postérieurement au Courrier du 26 septembre 2024, plusieurs présidents des ligues provinciales, membres de la FTFA, se sont expressément référés au Courrier du 26 septembre 2024 pour adresser leurs félicitations à M. Ahmat Baba Ahmat pour sa nomination par la FIFA au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA et pour prendre acte de la reprise, ab initio, du Processus Electoral imposée par la FIFA.

- « Si la FIFA prétend avoir pris connaissance de la nomination de M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA le 24 juillet 2024, c’est pourtant deux mois plus tard, juste après la publication de sa lettre du 26 septembre 2024 au Ministre des Sports, que la CAF, les membres de la FTFA et les médias tchadiens ont reconnu à M. Baba Ahmat Baba cette qualité. »

- « Aussi incroyable que cela puisse paraître, la FIFA, instance dirigeante du football mondial, affirme avoir reconnu à M. Baba Ahmat Baba la qualité de Secrétaire Général par intérim de la [FTFA], uniquement sur la base d’une déclaration orale faite dans le cadre d’une réunion tenue à Paris avec le Ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad qui n’a pourtant aucune compétence en la matière. » Il semble extraordinaire que dans ces circonstances et en l’absence de toute décision formelle prise par une autorité compétente, la FIFA ait accepté de confier à M. Baba Ahmat Baba la gestion des fonds attribués à la FTFA, « issus du programme FIFA FORWARD, qui se chiffrent en millions de dollars. »

- Lors d’un entretien accordé à un média télévisé du 11 octobre 2024, M. Baba Ahmat Baba « a fait part de sa joie qu’une « institution comme la FIFA porte son choix sur sa modeste personne » (3ème minute, 17ème seconde). Il y a également déclaré s’en tenir au cahier des charges « défini par la FIFA dans la correspondance qui le nomme comme Secrétaire Général par intérim » ». Durant ce même entretien, M. Baba Ahmat

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 14

Baba a confirmé que c’était bien la FIFA qui avait décidé de reprendre ab initio le Processus Electoral.

- La reprise du Processus Electoral ab initio relève exclusivement de la compétence de l'assemblée générale de la FTFA. Cependant, cette dernière n'a, à aucun moment, adopté une telle résolution. « C’est donc la FIFA qui, dans sa lettre adressée le 26 septembre 2024 au Ministre de la Jeunesse et des Sports et aux membres de la FTFA, a décidé de passer outre l’approbation de l’Assemblée Générale de la FTFA et de faire reprendre, ab initio, le processus électoral en vue d’élire le nouveau Conseil de la FTFA ».

- Le procès-verbal de l’assemblée général extraordinaire de la FTFA du 14 décembre 2024 précise bien que le Courrier du 26 septembre 2024 est l’élément déclencheur de la reprise du Processus Electoral de la FTFA. Ce document met également en évidence le fait que deux représentants de la FIFA ont assisté à l'assemblée générale extraordinaire de la FTFA du 14 décembre 2024.

- Le fait de reprendre le Processus Electoral ab initio est en violation de la décision prise valablement et de manière contraignante par le comité de normalisation en date du 20 novembre 2023 et au moyen de laquelle il avait adopté la liste des candidats susceptibles d’être élus au conseil de la FTFA.

B. LA POSITION DE LA FIFA

62. Dans sa réponse du 6 février 2025, strictement limitée aux questions relatives à la compétence du TAS et à la recevabilité de l’appel, la FIFA a pris les conclusions suivantes : « En l’absence d’une décision de la FIFA (dont l’existence n’a pas été établie et est fermement contestée par cette partie), nous maintenons donc notre demande de déclaration d’irrecevabilité de l’appel ou, s’il s’agirait d’une question de juridiction, de déclaration d’incompétence du TAS. Nous sollicitons en plus que les Appelants soient condamnés à supporter les frais de cette procédure, ainsi qu’à contribuer aux frais d’avocat (même internes) et autres dépens de la FIFA. »

63. En substance, les arguments de la FIFA peuvent être résumés comme suit :

- Dès lors que deux décisions sont litigieuses (nomination de M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général de la FTFA par intérim et reprise ab initio du Processus Electoral), deux procédures distinctes auraient dû être ouvertes et les droits de greffe auraient dû être acquittés par deux fois, ce qui n’a pas été le cas.

- La FIFA rejette catégoriquement avoir pris la décision de nommer M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général de la FTFA par intérim ainsi que de reprendre le Processus Electoral de la FTFA ab initio. « Non seulement de telles décisions ne ressortent pas de la compétence de la FIFA, mais en plus aucune preuve de que la FIFA aurait pris lesdites décisions n’a été produite par les Appelants ».

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 15

- Le Courrier du 26 septembre 2024 a été adressé à M. le Ministre Abakar Djermah Aumi, auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad, avec copie à la CAF et à la FTFA. Cela démontre bien que la personne ciblée par cette lettre était le Ministre tchadien et personne d’autre. Si l’intention de la FIFA avait été de notifier une décision susceptible de lier la FTFA ou ses membres, ce sont ces derniers qui auraient été les destinataires principaux du Courrier du 26 septembre 2024. Tel n’a pas été le cas.

- Le Courrier du 26 septembre 2024 n’est pas une décision. Il ne s’agit que d’un document à l’aide duquel la FIFA rappelle au Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad :

o qu’en février 2024 il avait été convenu de reprendre le Processus Electoral ab initio, et qu’il était important de veiller à ce que les élections se déroulent en pleine conformité avec les statuts et règlements de la FTFA. Cela ressort d’ailleurs du courrier que la FIFA avait adressé le 24 février 2024 à la FTFA et qui mettait en évidence que c’était la FTFA « qui aurait convoqué les élections ab initio ».

o qu’en ce qui concerne M. Baba Ahmat Baba, la FIFA ne fait que confirmer qu’elle saurait « pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba qui assurera les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. » Il ressort clairement de cette formulation que la FIFA n’a pas pris la décision de nommer M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général de la FTFA mais « [qu’elle] informe simplement le Ministère qu’elle pourra compter sur une personne qui avait déjà été nommée à ce poste par la FTFA ».

- Il résulte du courrier du 24 février 2024 que la décision de reprendre le Processus Electoral ab initio a été prise par la FTFA en février 2024. La requête des Appelants tendant à ce que le TAS « annule la décision de reprise, ab initio, du processus électoral en vue de l'élection d'un nouveau Conseil de la FTFA [est] irrecevable tant ratione temporis (ayant été rendue en février 2024) comme ratione materiae (s'agissant d'une décision de la FTFA) ».

- L’appel est dirigé contre une prétendue décision rendue par la FIFA nommant M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général de la FTFA par intérim. Dès lors que les intérêts de ce dernier sont directement affectés, il aurait dû être assigné dans la présente procédure arbitrale, faute de quoi il en résulte un défaut de légitimation passive ayant pour conséquence le rejet de l’appel.

- Les Appelants se prévalent de l’interview accordée par M. Baba Ahmat Baba, au cours duquel il aurait confirmé que la décision de reprise ab initio du Processus Electoral avait été prise par la FIFA. Or, « M. Baba ne fait pas partie de cette procédure et n’est donc pas en disposition de clarifier ses paroles lors de l’interview, ni sa compréhension du contexte factuel et juridique tant de sa nomination à son poste comme sur le processus électoral.

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 16

En tout état de cause, ses paroles sur cette dernière question ne permettent aucunement conclure que ça serait la FIFA qui aurait décidé de reprendre le processus électoral ab initio comme le prétendent les Appelants. Les paroles littérales de M. Baba en ce qui concerne l’AGE sont : « il faut aussi préciser que le processus va reprendre comme l’a stipulé la correspondance de la FIFA : ab initio. C’est-à-dire, on va reprendre le processus dès le début, donc par un appel à candidatures pour les différentes commissions et les deux assemblées générales. » Aucun des mots énoncés par M. Baba ne permet de conclure que la FIFA aurait pris de décision relative à l’AGE ou au processus électoral. L’emploi du terme « stipulé » dans ce contexte est clairement en référence aux mots « ab initio » employés dans la Lettre, c’est-à-dire équivalent à « précisé » ou « indiqué » (deux synonymes de « stipulé »). Cela est d’autant plus évident lorsque la propre Lettre du 26 septembre 2024 ne fait que se référer à des discussions antérieures déjà mentionnées le 24 février 2024. »

- La FIFA n’a pas reçu de document lui notifiant la décision de la nomination de M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général de la FTFA. « [Elle] a pris connaissance du fait que M. Baba exercerait les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA lors d'une réunion avec le Ministre de la jeunesse et des Sports de la République du Tchad qui a eu lieu le 24 juillet 2024 au bureau de la FIFA à Paris dans le contexte des Jeux Olympiques d'été ». « La FIFA n'a pas plus de détails sur les circonstances de la nomination de M. Baba. » Cela ressort d’ailleurs clairement du texte du Courrier du 26 septembre 2024.

- « La demande de frais d’avocat et dépens se justifie en l’espèce par le fait que, dès le début de cette procédure, la FIFA a soulevé qu’aucune décision n’avait été prise par elle dans le contexte de la FTFA (tant sur les élections comme sur la nomination du Secrétaire Général par intérim). La FIFA n’aurait donc jamais dû être appelée comme partie intimée dans le contexte d’un appel contre des décisions strictement internes qui ne la concernent pas, mais que les Appelants ont insisté de poursuivre. »

V. COMPÉTENCE DU TAS

64. L’article R47 du Code prévoit ce qui suit :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

65. Les Appelants fondent la compétence du TAS sur les articles 49 alinéa 1 et 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA qui prévoit ce qui suit :

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 17

« La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents et les agents organisateurs de matches ».

« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision ».

66. L’appel est dirigé à l’encontre du Courrier du 26 septembre 2024, émis par la FIFA. Les Appelants estiment que ce courrier est une décision finale au sens de la disposition qui précède.

67. La FIFA a contesté la recevabilité de l’appel, le cas échéant la compétence du TAS, dès lors qu’il est dirigé contre le Courrier du 26 septembre 2024, qui, selon elle, n’est pas une décision au sens de l’article 50 des statuts de la FIFA. En outre et dans tous les cas, la FIFA maintient que l’appel a été déposé hors délai, dans la mesure où il remet en question la décision de reprendre, ab initio, le Processus Electoral. En effet, selon la FIFA, cette décision aurait été prise en février 2024.

68. Il ressort de l’application combinée de l’article R47 du Code et de l’article 50 des Statuts de la FIFA que la compétence du TAS est conditionnée à une décision finale prise en dernier ressort par la FIFA.

69. La réglementation de la FIFA, en particulier ses statuts, ne proposent aucune définition de la notion de « décision ».

70. Plusieurs sentences du TAS énumèrent ce qui caractérise une décision (voir entre autres CAS 2017/A/5187 ; CAS 2018/A/5746 ; Jacques Radoux, Revue de jurisprudence en matière procédurale, in Bulletin du TAS, Séminaire Budapest octobre 2019, p. 93) :

- La forme de la communication est sans pertinence pour déterminer sa qualification en tant que décision. En particulier, le fait que la communication prenne la forme d’une lettre n’exclut pas la possibilité qu’elle constitue une décision susceptible d’appel (CAS 2015/A/4213; consid. 49; CAS 2008/A/1633 consid. 31; CAS 2007/A/1251 consid. 30; CAS 2005/A/899 consid. 63; CAS 2004/A/748 consid. 90).

- En principe, pour qu’une communication constitue une décision, elle doit contenir une résolution (« ruling »), par laquelle l’organe dont elle émane entend affecter la situation juridique du destinataire de la décision ou d’autres parties (CAS 2008/A/1633 consid. 31; CAS 2007/A/1251 consid. 30; CAS 2005/A/899 consid. 61; CAS 2004/A/748 consid. 89).

- Une décision est un acte unilatéral adressé à un ou plusieurs destinataires déterminés et qui est destiné à produire des effets juridiques à l’égard de ceux-ci (CAS 2008/A/1633 para. 31; CAS 2004/A/748 para. 89; CAS 2004/A/659 para. 36).

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 18

- Une décision susceptible d’appel doit être adressée à une partie et fondée sur un « animus decidendi », c’est-à-dire sur la volonté de l’organe émetteur de statuer sur un certain point. Une simple information, qui ne contient aucun « ruling » ne peut pas être qualifiée de décision (CAS 2015/A/4213 para. 49; CAS 2008/A/1633 para. 32).

71. En outre, l’Arbitre unique fait siennes les considérations d’une autre formation arbitrale en vertu desquelles « [selon] une jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit » (TAS 2021/A/7717 consid. 71).

72. Il ne fait pas de doute que le Courrier du 26 Septembre 2024 est un acte unilatéral qui, dans sa forme, est susceptible d’être constitutif d’une décision. Cela étant, il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce les diverses caractéristiques énumérées ci-dessus pour identifier si le Courrier du 26 septembre 2024 constitue une décision au sens de l’article R47 du Code.

A. La FIFA était-elle compétente pour rendre les décisions qui lui sont imputées ?

73. Les Appelants reprochent à la FIFA d’avoir décidé au moyen de son Courrier du 26 septembre 2024, d’une part, de reprendre le Processus Electoral ab initio et, d’autre part, d’avoir nommé M. Baba Ahmat Baba en qualité de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA.

74. L’Arbitre unique tient à rappeler que, dans le cadre d'une procédure arbitrale devant le TAS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (voir l’article 8 CC). En d'autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. Il ne suffit pas qu'elle fasse simplement valoir un état de fait pour que l’Arbitre unique l'accepte comme étant vrai (entre autres: TAS 2020/A/7329 consid. 67; CAS 2017/A/5051 consid. 60; CAS 2014/A/3546 consid. 7.3).

75. Il y a lieu de souligner que la FIFA et la FTMA sont deux entités juridiques distinctes, chacune régie par une législation nationale et des statuts différents. S’il est vrai que, en sa qualité d’association membre de la FIFA, la FTFA a des obligations qui lui sont imposées par cette dernière (voir notamment les articles 14 ss des statuts de la FIFA), il n’en demeure pas moins que la FIFA ne peut intervenir dans les affaires des fédérations nationales qu’à certaines conditions et en présence de circonstances bien précises.

76. En l’espèce, en date du 25 novembre 2021, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FTFA conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de la FIFA. Après plusieurs reconductions, le mandat du comité de normalisation est venu à échéance le 30 novembre 2023, soit près de 10 mois avant le Courrier du 26 septembre 2024.

77. Les Appelants ne précisent pas quelle disposition réglementaire aurait permis à la FIFA de se déclarer compétente pour rendre les décisions qu’ils lui imputent et dont ils font

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 19

appel. Ils ne démontrent pas non plus le fait que ces décisions sont finales et donc susceptibles d’un appel devant le TAS. Ils se limitent à reprocher à la FIFA de s’être régulièrement ingérée dans les affaires de la FTFA, y compris au cours du mandat du comité de normalisation ou à la fin de ce dernier.

78. A l’appui de leur propos, les Appelants se prévalent principalement du fait que a) la FIFA serait intervenue pour refuser ou valider les choix du comité de normalisation en ce qui concerne la nomination du Secrétaire Général de la FTFA ou b) après la fin du mandat du comité de normalisation, la FIFA aurait autorisé M. Baba Ahmat Baba à accéder au compte ouvert auprès de la Commercial Bank Tchad, jusqu’à l’élection d’un nouveau comité exécutif, finançant ainsi les activité de la FTFA.

79. Les éléments avancés par les Appelants ne permettent pas de reconnaître la compétence décisionnelle qu’ils veulent prêter à la FIFA. Le fait que la FIFA donne une procuration à M. Baba Ahmat Baba sur un compte bancaire ne peut valoir nomination de ce dernier au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA. Cela ne découle ni de la réglementation de la FIFA ni de celle de la FTFA. Il en va de même pour les prétendues ingérences de la FIFA dans les affaires de la FTFA.

80. Sur la base des éléments mis en évidence par les Appelants, l’Arbitre unique ne voit pas quelle base réglementaire aurait conféré à la FIFA le pouvoir de rendre les décisions qui lui sont imputées.

B. Le Courrier du 26 septembre 2024 contient-il un « ruling » reposant sur un « animus

decidendi » ?

81. L’analyse du Courrier du 26 septembre 2024 met en évidence les éléments suivants :

- Comme son titre l’indique, le Courrier du 26 septembre 2024 a pour objet la « Situation de la Fédération Tchadienne de Football Association ». Cette formulation ne permet pas d’appréhender la nature particulière du document.

- Le Courrier du 26 septembre 2024 a comme destinataire principal M. Abakar Djermah Aumi, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad. Au moyen de ce document, le Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA, M. Jean-Marie Kenny, s’adresse personnellement à M. le Ministre, ce qui suggère que le contenu de la communication est destiné principalement à ce dernier. Or il n’est pas contesté que le Courrier du 26 septembre 2024 ne produit aucun effet juridique envers M. le Ministre.

Dans ce contexte, il paraît difficile de concevoir que la FIFA avait l’intention d’affecter les intérêts de la FTFA ou de ses membres sans s’adresser à ces derniers directement. La FTFA et la CAF sont en copie du Courrier du 26 septembre 2024, ce qui renforce le caractère informatif de ce document.

- Dans le premier paragraphe du Courrier du 26 septembre 2024, la FIFA se réfère à trois réunions « entre les représentants de la FIFA, de la CAF et du gouvernement

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 20

tchadien » qui ont eu lieu entre janvier et août 2024. Aucune précision n’est donnée quant au contenu des discussions menées au cours de ces rencontres.

- Le deuxième paragraphe du Courrier du 26 septembre 2024 est composé de deux phrases, la première commençant par les mots « Pour rappel » et la seconde par « Par ailleurs, comme déjà mentionné lors de nos différentes réunions ». Il résulte clairement de ces formulations que la FIFA ne fait que se référer à des discussions qui ont eu lieu au cours de rencontres précédentes et, potentiellement, à des résolutions prises à ces moments. Le Courrier du 26 septembre 2024 est ainsi dénué de tout ruling fondé sur un « animus decidendi », puisqu’il ne fait qu’évoquer des échanges antérieurs.

Ce deuxième paragraphe renvoie le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad à une lettre adressée par la FIFA au Secrétaire Général de la FTFA, M. Mbaikara Nangyo, en date du 24 février 2024. Il ressort de ce dernier courrier que plusieurs réunions ont eu lieu « à Abidjan en marge de la Coupe d’Afrique des nations » et, surtout, que les participants comprenaient non seulement les représentants de la FIFA, de la CAF et du gouvernement tchadien (comme le laisse entendre le Courrier du 26 septembre 2024) mais également de la FTFA.

Le courrier du 24 février 2024 énonce sans ambiguïté que lors des séances tenues « en marge de la Coupe d’Afrique des nations » et auxquelles a participé un représentant de la FTFA, il a été « convenu » qu’il « revient désormais aux membres de la FTFA de faire convoquer une première Assemblée Générale extraordinaire dans les plus brefs délais statutaires, afin de traiter des deux points suivants : • Confirmation de la reprise du processus électoral ab initio et • Élections des membres des commissions électorales qui auront à charge l’organisation et la supervision des élections du futur comité exécutif de la FTFA ainsi que de la Commission de Discipline et d’Ethique qui sera chargée du contrôle d’éligibilité et d’habilitation des candidats conformément à l’annexe A des Statuts de la FTFA. »

Il découle de ce qui précède que la décision relative à « la reprise du processus électoral ab initio » a été prise d’entente avec les représentants de la FTFA au début de l’année 2024. D’ailleurs, en date du 29 octobre 2024, ce sont bien les membres de la FTFA qui ont fait convoquer une assemblée générale extraordinaire. En effet et conformément à l’article 35 des statuts de la FTFA, « dix-huit (18) ligues provinciales de Football, huit (8) clubs de la ligue nationale et quatre (4) Associations spécialisées représentant plus de 2/3 des membres de l’Assemblée Générale » ont formellement demandé à M. Baba Ahmat Baba, en sa qualité de Secrétaire Général ad interim de la FTFA, de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour relancer le Processus Electoral, ce qu’il a fait en date du 29 octobre 2024.

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 21

A la lumière de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la décision « de la reprise du processus électoral ab initio » n’a pas été prise au moyen du Courrier du 26 septembre 2024.

- Dans un troisième paragraphe, l’auteur du Courrier du 26 septembre 2024, déclare « nous saurons pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba qui assurera les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. »

Les Appelants déduisent de cette phrase que M. Baba Ahmat Baba a été nommé par la FIFA au poste de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. Selon eux, M. Baba Ahmat Baba « tient son autorité en qualité de Secrétaire Général de la FTFA uniquement de la lettre de la FIFA du 26 septembre 2024, aucune autre décision relative à sa nomination n’ayant été portée à la connaissance des membres de la FTFA. » A l’appui de leur position, les Appelants se prévalent du fait que a) la FIFA a autorisé M. Baba Ahmat Baba à accéder au compte ouvert auprès de la Commercial Bank Tchad, jusqu’à l’élection d’un nouveau comité exécutif, b) c’est le Courrier du 26 septembre 2024 qui a permis à M. Baba Ahmat Baba « de s’installer au siège de la FTFA et de prendre en charge la gestion de l’administration de la FTFA et des fonds de la FTFA mis à sa disposition par la FIFA », c) les membres de la FTFA, les médias et M. Baba Ahmat Baba ont interprété le Courrier du 26 septembre 2024 comme étant un acte de nomination de ce dernier par la FIFA au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA.

La FIFA conteste catégoriquement avoir nommé M. Baba Ahmat Baba au poste de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. En particulier, elle relève ne pas avoir la compétence pour une telle nomination et ne pas connaître les circonstances entourant cette dernière. Elle soutient avoir « pris connaissance du fait que M. Baba exercerait les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA lors d'une réunion avec le Ministre de la jeunesse et des Sports de la République du Tchad qui a eu lieu le 24 juillet 2024 au bureau de la FIFA à Paris dans le contexte des Jeux Olympiques d'été ». « La FIFA n'a pas plus de détails sur les circonstances de la nomination de M. Baba. »

L’Arbitre unique relève ce qui suit :

o En déclarant, « nous saurons pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba qui assurera les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA », la FIFA n’exprime pas la décision de nommer M. Baba Ahmat Baba à une fonction particulière, mais confirme avoir confiance en cette personne et pouvoir se reposer sur elle en cas de besoin.

o Le fait d’avoir donné accès à M. Baba Ahmat Baba au compte bancaire FIFA Forward ne peut pas être interprété comme une décision de nommer ce dernier au poste de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. Il s’agit d’une procuration octroyée par la FIFA à une personne de confiance pour effectuer des opérations bancaires sur un compte déterminé.

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 22

o Il n’est pas plausible que M. Baba Ahmat Baba soit nommé au poste de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA par le seul Courrier du 26 septembre 2024. Préalablement à sa nomination, M. Baba Ahmat Baba a dû faire acte de candidature au poste en question ou, à tout le moins, a été approché par une instance compétente et a négocié les termes de son engagement. M. Baba Ahmat Baba a donc dû avoir des entretiens avant d’accepter sa fonction au sein de la FTFA. Or, se posent notamment les questions de savoir a) qui a approché M. Baba Ahmat Baba, b) pourquoi lui, c) quand, d) dans quelles circonstances, e) à quelles conditions ? Toutes ces questions ne trouvent pas de réponse dans les écritures des Appelants à qui incombe le fardeau de prouver les faits qu’ils allèguent. Il est certain que M. Baba Ahmat Baba aurait pu donner des explications précieuses sur les circonstances entourant sa nomination et aurait également pu expliquer la portée des propos qu’il a tenus lors de l’entretien accordé à un média télévisé en date du 11 octobre 2024 mais il n’a pas été appelé à témoigner dans la présente procédure. Les Appelants ont choisi de ne pas interpeller personnellement M. Baba Ahmat Baba sur toutes ces questions, ni de l’inclure dans la présente procédure, en dépit de son intérêt manifeste à y être partie, dès lors que les Appelants ont pris des conclusions visant à l’annulation de la décision de sa nomination.

o Le fait que des tiers (média et autres membres de la FTFA) assument que la nomination de M. Baba Ahmat Baba résulte du Courrier du 26 septembre 2024 ne saurait donner à ce document une prétendue nature décisionnelle. Rien dans le dossier ne permet de considérer que ces tiers ont eu connaissance des circonstances et du processus de nomination de M. Baba Ahmat Baba. Le fait qu’ils tirent des conclusions à partir d’un courrier qui ne leur était pas destiné (et dont le contenu ne leur a potentiellement pas été révélé) ne peut certainement pas être opposé à la FIFA. Les avis exprimés par ces personnes semblent plutôt relever de la pure spéculation.

- Dans le quatrième paragraphe du Courrier du 26 septembre 2024, la FIFA ne fait que déclarer que ses services « conjointement avec ceux de la CAF se tiennent à votre disposition, ainsi que de celle de M. Baba Ahmat Baba, pour mener à bien ce processus et permettre de retrouver un climat serein nécessaire pour que le football puisse à nouveau rayonner sur le territoire » (le soulignement est ajouté). Cette déclaration ne contient aucun « ruling » pouvant produire des effets juridiques. Elle met toutefois en évidence que les services de la FIFA se tiennent à disposition non seulement de M. Baba Ahmat Baba mais également à celle du Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad, ce qui suggère que ce dernier à un rôle à jouer dans le règlement de la situation que traverse la FTFA. Cette phrase semble justifier le fait que le Courrier du 26 septembre 2024 soit destiné principalement à au Ministre pour lui confirmer le soutien de la FIFA et est donc dénué de tout intention de rendre une décision (« animus decidendi »).

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 23

C. Conclusion

82. Sur la base des éléments mis en évidence par les Appelants, l’Arbitre unique ne voit pas quelle base réglementaire aurait conféré à la FIFA le pouvoir de rendre les décisions qui lui sont imputées. En outre, et pour les motifs exposés plus haut, le Courrier du 26 septembre 2024 ne contient aucun « ruling » affectant la situation juridique des Appelants ou d’autres personnes mais comporte uniquement des informations destinées au Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad. Par ce Courrier du 26 septembre 2024, la FIFA ne fait que rappeler à Monsieur le Ministre le contenu de réunions qui se sont tenues entre janvier et août 2024 ainsi que de la confiance placée en la personne de M. Baba Ahmat Baba et de sa volonté à se tenir à disposition de ce dernier ainsi qu’à celle du ministère en cas de nécessité.

83. Ainsi, l’Arbitre unique arrive à la conclusion que le Courrier du 26 septembre 2024 n’est pas une décision finale rendue en dernier ressort par la FIFA. Les conditions fixées aux articles R47 du Code et 50 des Statuts de la FIFA ne sont pas donc pas réunies en l’espèce et la compétence du TAS doit être déniée.

84. A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter toutes autres requêtes et conclusions des Parties sont écartées.

VI. FRAIS

(…).

Wanglaouna Foullah c. FIFA – page 24

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport décide :

1. Le Tribunal Arbitral du Sport n’est pas compétent pour statuer sur l'appel formé le 16 octobre 2024 conjointement par Foullah Edifice FC et par M. Ibrahim Wanglaouna Foullah.

2. (…).

3. (…).

Lausanne, le 24 février 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Patrick Grandjean Arbitre unique