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Décision

TAS 2024/A/11041

Youssouf Morou c. Fédération Togolaise de Football (FTF)

Français31 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/11041 Youssouf Morou c. Fédération Togolaise de Football (FTF)

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : Me Carmen Núñez-Lagos, Avocate, Paris, France

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

M. Youssouf Morou, Togo

représenté par Me Sètondji Roland Adjovi, Grand Bay, Maurice Appelant

à

Fédération Togolaise de Football, Togo

représentée par Me Rustico Latévi Lawson-Banku, Lomé, Togo Intimée

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I. PARTIES

1. M. Youssouf MOROU, (le « Joueur » ou l’« Appelant ») est un joueur de football professionnel togolais, basé à Lomé, au Togo.

2. La FEDERATION TOGOLAISE DE FOOTBALL (la « FTF » ou l’« Intimée ») est une association de droit privé regroupant les clubs de football de la République du Togo, responsable de l’organisation du football dans cet état. Elle a son siège à Lomé, Togo. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (la « FIFA ») et de la Confédération Africaine de Football (la « CAF »).

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

3. Cette section contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires pourront être développés dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.

4. Le Joueur et le FC St Eloi Luppo de Lubumbashi, République démocratique du Congo, ont signé un contrat de travail le 8 août 2022 (le « Contrat »). Auparavant, le Joueur était affilié au club Dynamique Togolais (« Dyto »).

5. Selon le Joueur, une fois le contrat signé, il se serait vu obligé de céder une partie de sa prime de signature et de son salaire, à M. Yawo Zico Sekle (« M. Sekle »), ancien international du Togo, et à M. Adodo Koffivi Woffa, coach formateur, (« M. Woffa »), entre autres personnes, tous deux acteurs du football togolais qui seraient alors intervenus comme intermédiaires.

6. Bien que le Contrat ait été rompu à l’amiable en avril 2024, M. Sekle et M. Woffa auraient exercé des pressions sur le Joueur pour obtenir des paiements additionnels.

7. Le 29 mai 2024, le Joueur a déposé une plainte pour escroquerie contre M. Sekle et M. Woffa devant la Commission de discipline de la FTF (la « Commission de discipline »), requérant notamment l’imposition de sanctions.

8. C'est dans ce contexte que la Commission de discipline a, par décision n°019/2023- 2024/CD/FTF du 12 août 2024, (la « Décision de la Commission de discipline »), notifiée le 29 août 2024 (par WhatsApp selon le Joueur), statué que :

« Considérant que pour la Commission aucune des parties au présent litige n’a une licence en cours de validité de la Fédération Togolaise de Football, que les deux

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Togolais accusés d’escroquerie et qui agiraient comme agents du joueur n’ont aucun lien juridique actuel avec la FTF et que le demandeur ferait mieux de s’adresser à l’autorité ou à la juridiction idoine pour sa plainte et les menaces dont il fait objet ;

Qu’il convient dans cette situation de considérer que la Commission ne dispose pas d’outils adéquats devants lui permettre de gérer la requête de Morou Youssuf, car n’entrant pas dans le champ des articles 2, 3 et 4 du code disciplinaire fondant la compétence de la commission de discipline ;

Par ces motifs, décide :

-De rejeter la requête du footballeur MOROU Youssouf pour incompétence de la Commission. »

9. Le 6 septembre 2024, le Joueur a fait appel de cette décision devant la Commission de recours (la « Commission de recours ») de la FTF.

10. Par Décision n° 009/20023/2024/CR/FTF du 17 août 2024, notifiée le 12 novembre 2024 (la « Décision attaquée »), la Commission de recours a statué en ces termes :

« Attendu que l’article 58.3 du Code Disciplinaire dispose que « toute partie qui entend déposer un recours déclare son intention par écrit la Commission de Recours dans un délai de trois jours à compter de la notification des motifs de la décision » ;

Que l’article 58.4 ajoute que : « Dans les sept jours suivant l’expiration du délai d’appel, l’appelant envoie un document écrit contenant les motifs de l’appel, l’exposé des faits, l’indication des preuves, une liste des témoins proposés (avec un bref résumé du contenu de leur témoignage éventuel) et les conclusions de l’appelant ; l’appelant n’est pas autorisé à présenter d’autres documents écrits ni d’autres moyens de preuve après expiration du délai de soumission des motifs de l’appel » ;

[…]

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision n° 019/2023- 2024/CD/FTF rendue le 12 août 2024 par la Commission de Discipline de la F'TF, a été notifiée à MOROU YOUSSOUF le 29 août 2024; que ce dernier n'a pas déclaré son intention dans le délai requis (03 jours) mais a plutôt envoyé son mémoire d'appel le 06 septembre 2024, soit huit (08) jours suivant la notification de la décision attaquée et a payé les frais d'appel ;

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Attendu que suivant le point 7 de l'article 58 du Code Disciplinaire, le recours n'est pas recevable si 1'une des conditions prévues aux points 2,3, 4, 5 et 6 du présent code, n'est pas remplie ;

Attendu que n'ayant pas observé 1'une des conditions exigées, notamment la déclaration de son intention d'appel dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision attaquée, le recours déposé par le footballeur international MOROU YOUSSOUF, par le biais de son conseil, contre la décision n° 019/2023-2024/CD/FTF rendue le 12 août 2024 par la Commission de Discipline doit être déclaré irrecevable ;

Statuant en chambre de conseil, contradictoirement, hors la présence des parties, en matière sportive et en appel ;

Déclare le footballeur international MOROU YOUSSOUF irrecevable en son recours.

Le condamne aux entiers dépens. »

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

11. Le 28 novembre 2024 (par email) et le 29 novembre 2024 (sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS), l’Appelant a présenté au TAS une déclaration d’appel valant mémoire d’appel, contre la Décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code ») (édition 2023).

12. Le 11 décembre 2024 et après que la déclaration d’appel ait été dûment complétée, le Greffe du TAS a accusé réception du droit de Greffe relatif à la déclaration d’appel valant mémoire d’appel, et a initiée la présente procédure sous la référence TAS 2024/A/11041. Conformément à l’article R55 alinéa 1 du Code, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à soumettre sa réponse et à indiquer si elle acceptait que le litige soit soumis à un (une) arbitre unique, tel que proposé par l’Appelant.

13. Le 30 décembre 2024 (par email) et le 3 janvier 2025 (par courrier), l’Intimée a déposé sa réponse, dans le délai applicable.

14. Le 6 janvier 2025, Greffe du TAS a accusé réception de la réponse et a informé les Parties qu’en absence de détermination de l’Intimée sur la proposition de l’appelant de soumettre la procédure à un arbitre unique dans le délai imparti, il incomberait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Il a aussi invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient une audience.

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15. Le 10 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que, sur décision de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, le litige serait soumis à un arbitre unique.

16. Le 13 janvier 2025, l’Appelant a sollicité la tenue d’une audience en raison de sa demande de présenter une pièce ex parte, afin d’assurer la protection de la personne en cause, preuve qui pourrait nécessiter la tenue d’une audience et des arguments oraux des parties, notamment de l’Intimée.

17. Le 16 janvier 2025, l’Intimée s’est opposée à la présentation de toute pièce ex parte, ainsi qu’à la tenue d’une audience qui verserait sur un procès de corruption contre un tiers, ce qui ne serait pas le but de l’appel.

18. Le même jour, le Greffe du TAS a pris note des positions des Parties sur la tenue d’une Audience et la présentation d’une preuve ex parte et a indiqué qu’il appartiendra à la formation arbitrale, une fois constituée de se prononcer sur ces questions.

19. Le 31 janvier 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la demande d’assistance judiciaire déposée par l’Appelant et a informé les Parties que le délai imparti à l’Appelant pour payer sa part de l’avance des frais était suspendu, jusqu’à ce qu’une décision sur cette demande ait été rendue par la Commission des Athlètes du CIAS.

20. Le 18 juin 2025, le Greffe du TAS a informé l’Intimée que l’Appelant s’était vu octroyer l’assistance judiciaire et que, par conséquent, conformément aux articles 10 et 11 des Directives sur l’assistance judiciaire, la présente procédure était gratuite et qu’aucune avance de frais n’étaient dès lors sollicitée. Il a aussi informé les Parties que Me Carmen Núñez-Lagos, avocate à Paris, France, avait été désignée en qualité d’Arbitre unique par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le dossier a été remis à l’Arbitre unique le même jour. Cette dernière a accepté sa mission d’arbitre pro bono.

21. Le 21 août 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l'Arbitre unique avait décidé de ne pas autoriser la présentation d’une preuve ex parte, demandée par l’Appelant, et de rendre une sentence sur la base exclusive des observations écrites des Parties, ainsi que. Finalement, le Greffe du TAS a envoyé aux Parties une Ordonnance de Procédure pour signature.

22. Les 25, respectivement 27, août 2025, les Parties ont renvoyé l’Ordonnance de Procédure dûment signée.

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IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES

23. Les arguments des Parties au soutien de leurs conclusions, développés dans leurs écritures respectives seront résumés ci-dessous. Certains arguments peuvent également être mentionnés, dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond, exclusivement dans la section consacrée à cette dernière. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, tous les mémoires, les requêtes et les pièces ont été pris en compte par l’Arbitre unique, y compris ceux auxquels il n’est pas expressément fait référence.

A. Arguments et conclusions de l’Appelant

24. L’Appelant, qui s’estime victime d’une escroquerie commise notamment par M. Sekle et M. Woffa, qui, selon lui, devraient être sanctionnés, relève en premier lieu que la Commission de discipline s’est considérée non compétente pour traiter de sa plainte pour escroquerie contre M. Sekle et M. Woffa car aucune des parties devant elle n’aurait été licenciée auprès de la FTF (i) et en deuxième lieu que la Commission de recours a considéré l’appel irrecevable au motif que l’appel aurait été interjeté hors délais (ii).

25. S’agissant en premier lieu de la compétence de la Commission de discipline, l’Appelant soutient que celle-ci a décidé erronément qu’aucune des parties n’était soumise à sa compétence, car n’ayant plus de licence valide de la FTF.

26. Il rappelle cependant que selon l’article 4.3. du Code disciplinaire : « Les procédures disciplinaires initiées à l’encontre d’une personne à laquelle s’appliquait le présent code conformément à l’article 3 du présent Code le jour où l’infraction a été commise ne saurait être abandonné [sic] par les organes juridictionnels de la FTF au seul motif que la personne en question n’est plus sous la juridiction de la FTF. »

27. Selon l’Appelant, au moment des faits, toutes les Parties étaient liées à la FTF et, par conséquent, la Commission de discipline était compétente pour décider de la plainte pour escroquerie déposée par le Joueur.

28. S’agissant en deuxième lieu de la recevabilité de l’appel par la Commission de recours, l’Appelant relève que l’appel contre la Décision de la Commission de discipline a été interjeté dans les délais prévus. La Commission de recours a sanctionné la caducité de l’appel pour des motifs purement formels alors que la FTF elle-même n’avait pas suivi la procédure prévue pour la notification des décisions. En effet, la Décision de la Commission de discipline a été notifiée au Joueur par WhatsApp le 29 août 2024, alors que le Code disciplinaire prévoit à son article 50.9 que celle-ci doit intervenir par correspondance ou par courriel. Par conséquent, la Commission de discipline aurait dû admettre l’appel.

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L’Appelant relève par ailleurs que la corruption au sein de l’Intimée serait-elle qu’il aurait été approché afin de verser une certaine somme en contrepartie d’un antidatage de son appel mais qu’il n’aurait pas voulu entrer en matière.

29. Compte tenu de ce qui précède, l’Appelant demande au TAS :

«a. d’annuler la décision de la Commission de recours et la décision de la Commission de discipline de la Fédération togolaise de football ;

b. de constater que la Fédération togolaise de football a failli dans sa protection de l’Appelant face à l’escroquerie dont il a été victime ;

c. d’ordonner la Fédération togolaise de football d’engager les procédures disciplinaires requises contre les deux personnes mises en cause ; et

d. d’ordonner à Fédération togolaise de football à payer une compensation raisonnable à l’Appelant pour les frais qu’il a dû engager en raison de la faillite de la Fédération et pour le dommage moral subi jusqu’à ce jour. »

B. Arguments et conclusions de l’Intimée

30. Dans le cadre de sa réponse, l’Intimée a soulevé les moyens suivants :

(i) Quant à la compétence de la Commission de discipline

31. L’Intimée fait valoir que le Code disciplinaire de la FTF ne s’applique qu’aux personnes morales et physiques soumises au Code. Ni le Joueur, ni Messieurs Sekle et Woffa n’avaient une licence de la FTF en cours de validité au moment des faits et MM. Sekle et Waffa n’auraient aucun lien juridique actuel avec la FTF. Elle en conclut que, appliquant les articles 2, 3 et 4 du Code disciplinaire, la Commission de discipline s’est déclarée correctement sans compétence pour décider de ce litige. L’Intimée note par ailleurs que c’est en vain qu’on rechercherait la preuve contraire dans les écritures de l’Appelant. Elle relève enfin que la Décision de la Commission de discipline aurait été dûment notifiée à l’Appelant.

(ii) Quant à la recevabilité de l’appel contre la Décision de la Commission de discipline

32. La Décision attaquée est claire sur le fait que le Joueur n’a pas interjeté appel dans les délais impartis, comme il n’a pas respecté le délai de 3 jours que le Code disciplinaire prévoit pour notifier une intention d’appel.

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33. L’Intimée rappelle que le délai d’appel proprement dit est de trois (3) jours à l’issue desquels l’appelant est forclos s’il n’a pas fait de déclaration d’intention d’appel. Si, et seulement si, le requérant manifeste son intention de relever appel dans les trois (3) jours, il a encore la possibilité de déposer un document contenant les motifs de son appel dans les sept jours suivants et de payer les frais d’appel.

34. L’Intimée souligne que la Commission de recours a relevé avec pertinence que le Joueur avait interjeté appel (au moyen d’un mémoire d’appel) dans les 8 jours depuis la notification de l’appel, i.e. le 6 septembre 2024, alors que la notification est intervenue le 29 août 2024 et que cette commission avait partant à raison déclaré l’appel irrecevable.

35. Eu égard à toutes ces considérations, l’Intimée demande au TAS de :

« - Constater qu’aucun des protagonistes ne dispose d’une licence en cours de validité les faisant relever de la juridiction de la FTF et partant rendant compétent [sic]sa Commission de discipline ;

-Constater que l’appel de M. Youssouf MOROU n’était pas conforme à la lettre de l’article 58 du Code de discipline de la FTF et méritait amplement d’être déclaré irrecevable ;

-Rejeter le recours (sic) M. Youssouf MOROU.

-Le condamner aux entiers dépens. »

V. COMPÉTENCE DU TAS ET POUVOIR D’EXAMEN

36. L’article R47 du Code indique ce qui suit :

« [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

37. L’article 49 du Code disciplinaire de la FTF, indique :

« Les décisions prises par la Commission de Discipline, la Commission de Recours et la Chambre de jugement de la Commission d’Ethique peuvent faire l’objet d’un appel

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devant le Tribunal Arbitral Indépendant de la FTF avant toute saisine du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des Statuts de la FTF. »

38. L’article 64 des Statuts de la FTF dispose:

« 3. La Commission de Recours connaît des recours interjetés contre les décisions de la Commission de Discipline, de la Commission d’Ethique et de toute autre commission que les Règlements de la FTF ne déclarent pas définitives.

4. Les décisions de la Commission de Recours peuvent exclusivement faire l’objet d’un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant (s’il existe) ou auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse. »

39. L’Appelant fait valoir qu’en absence d’un « tribunal arbitral indépendant », le recours au TAS est sa seule option, tel que le prévoit l’article 64.4 des Statuts de la FTF.

40. La compétence du TAS n’est au demeurant pas contestée par les Parties, qui ont toutes deux procédés sans émettre de réserve à cet égard et signé l’Ordonnance de procédure. Le TAS se déclare dès lors compétent pour rendre la présente sentence.

41. En vertu de l'article R57 du Code, le TAS jouit en outre d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il peut ainsi peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier.

VI. RECEVABILITÉ

42. L’article R49 du Code prévoit ce qui suit :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] »

43. Dans la mesure où les divers règlements de la FTF ne prévoient pas de délai d’appel spécifique au TAS, l’article R49 du Code est applicable dans le cas d’espèce.

44. La Décision attaquée ayant été notifiée à l’Appelant le 12 novembre 2024, et l’appel ayant été déposé le 28 novembre 2024 au TAS, le délai de 21 jours est respecté.

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45. Par ailleurs, l’Arbitre unique relève que l’appel respecte les conditions formelles de l’article R48 du Code et que le mémoire d’appel a été déposé conformément à R51 al. 1 du Code. Partant, l’appel est recevable.

VII. LE DROIT APPLICABLE

46. L’article R58 du Code dispose ceci :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

47. L’Arbitre unique relève qu’aucune des Parties ne se réfère au droit applicable. Par conséquent et en application de l’article R58 cité, l’Arbitre unique appliquera les règlements de la FTF (et en particulier, ses Statuts et Code disciplinaire), et subsidiairement, le droit du Togo, siège de la FTF.

VIII. AUTRES QUESTIONS PROCÉDURALES

48. En date du 13 janvier 2025, et après la soumission de l’appel et de la réponse, l’Appelant a demandé l’autorisation de présenter une pièce « ex parte ». Il a indiqué :

« Au paragraphe 7 de sa déclaration d’Appel, l’Appelant a fait état d’une tentative de corruption sur laquelle il n’a pas été élaboré ni présenté de preuve. Il souhaite donc pouvoir soumettre la preuve en sa possession, mais uniquement ex parte pour assurer la protection de la personne en cause ».

49. Au paragraphe 7 de sa déclaration d’appel et dans le cadre de son argumentation relative au respect de délai de trois jours pour faire part de son appel (cf. supra para. 28), l’Appelant allègue ce qui suit :

« En sus, la corruption au sein de l’administration de la Fédération est telle que cette condition formelle d’une notification d’appel avant l’acte d’appel aurait pu être «gérée » si l’Appelant avait voulu jouer ce sale jeu. En effet, M. Morou et son équipe ont été approchés pour payer afin que l’appel soit antidaté et permettre d’éviter cet écueil formel. Des échanges écrit peuvent être produits à l’arbitre sous réserve de confidentialité pour protéger les personnes impliquées dans une administration à remettre en cause. »

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50. L’Arbitre unique rappelle ici que, conformément à l’article R56 du Code, l’Appelant, sauf accord de la partie adverse ou circonstances exceptionnelles, n’est en principe pas admis à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission du mémoire d’appel. Or, si dans son mémoire d’appel, il avait invoqué la possibilité de déposer des échanges écrits, ce n’est que le 13 janvier 2025 qu’il a requis à pouvoir les produire. En outre, sous réserve de circonstances vraiment exceptionnelles, les parties doivent en principe avoir accès à l’ensemble des éléments admis au dossier. Etant donné que l’Arbitre unique au vu du dossier considère dans cette sentence que l’appel devant la Commission de recours était en tout état de cause recevable (cf. infra para. 65), l’Arbitre unique a décidé, par courrier du 21 août 2025, de ne pas autoriser la présentation de la pièce demandée sans qu’il ne soit nécessaire de traiter plus avant ces questions, ni de tenir une audience, l’Appelant ayant requis la tenue d’une audience spécifiquement afin de traiter de cette nouvelle pièce.

IX. FOND

51. L’Arbitre unique analysera en premier lieu si l’appel devant la Commission de recours est recevable ou non (i) et en deuxième lieu, le cas échéant, si la Commission de discipline était compétente pour analyser la plainte du Joueur (ii).

(i) Sur la recevabilité de l’appel devant la Commission de recours

52. L’Arbitre unique observe que la Décision attaquée a déclaré l’appel devant la Commission de recours irrecevable car ayant été interjeté hors délai.

53. Selon la Décision attaquée, la notification est intervenue le 29 août 2024. Par conséquent, le Joueur aurait dû déclarer son intention d’appel dans le délai de 3 jours depuis la notification des motifs de la Décision de la Commission de discipline. Cependant, au lieu d’envoyer son intention d’appel dans ce délai de 3 jours, le Joueur s’est borné à envoyer directement un mémoire d’appel le 6 septembre 2024, soit 8 jours suivant la notification de la décision.

54. La Décision attaquée rappelle que l’article 56.3 du Code disciplinaire dispose que :

« toute partie qui entend déposer un recours déclare son intention par écrit à la Commission de Recours dans un délai de trois jours à compter de la notification des motifs de la décision ».

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55. Et l’article 56.4 ajoute que :

« Dans les sept jours suivant l’expiration du délai d’appel, l’appelant envoie un document écrit contenant les motifs de l’appel, l’exposé des faits, l’indication des preuves, une liste des témoins proposés (avec un bref résumé du contenu de leur témoignage éventuel) et les conclusions de l’appelant. L’appelant n’est pas autorisé à présenter d’autres documents écrits ni d’autres moyens de preuve après expiration du délai de soumission des raisons de l’appel. »

56. En l’occurrence, la Décision de la Commission de discipline précisait par ailleurs juste après sa décision de rejet de la demande de l’Appelant pour incompétence que :

« La présente décision entre en vigueur 72 heures après sa notification, la notification étant considérée comme faite 24 heures après que les parties aient reçu le signal de la FTF ; Avise les parties qu’elles disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision et suivant les prescriptions de l’article 58 du code de discipline pour exercer leur recours auprès de la commission de recours. »

57. L’Arbitre unique prend en compte les considérations suivantes :

58. L’article 47.1 du Code de discipline précise que :

« Sauf dispositions contraires, une décision entre immédiatement en vigueur dès sa notification ».

59. Cependant, la Commission de discipline établit que:

- la notification est considérée faite 24 h après sa réception par les Parties.

-la Décision n’entre en vigueur que passé un délai de 72 h après les 24 h prévues pour que la notification soit considérée comme faite, c’est-à-dire 4 jours après réception du signal

-et finalement, les Parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de l’entrée en vigueur pour exercer leur recours selon les modalités de l’article 58 du Code, c’est-à- dire 3 jours pour présenter son intention d’appel et 7 jours suivants pour la motiver.

60. Il s’ensuit que la décision ayant été reçue par le Joueur le 29 août 2024, celle-ci aurait en tout état de cause dû être considérée comme notifiée le 30 août 2024 (+ 24 h), et ce n’est que le 3 septembre 2024 (+ 72 h, du 31 août au 2 septembre inclus) que la déclaration

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d’intention d’appel pouvait être réalisée. Le Joueur disposait donc de 3 jours depuis le 3 septembre, c’est-à-dire jusqu’au 6 septembre pour présenter son intention de recours.

61. La Décision attaquée allègue cependant qu’indépendamment de si une déclaration d’intention d’appel ou un mémoire a été interposé, le fait est que l’appel n’a été envoyé que le 6 septembre, soit 8 jours suivant la notification de la décision attaquée et non pas dans les trois jours comme prévu au Code de discipline. La Commission de recours ne critique pas le fait que la déclaration d’intention n’ait pas été faite, et que seul un appel ait été déposé, mais le fait qu’en tout état de cause, l’appel soit intervenu 8 jours après la date de la notification de la décision de la Commission de discipline et non pas dans les 3 jours prévus selon elle.

62. De l’avis de l’Arbitre unique, la Décision attaquée est erronée. Elle ne tient pas compte des dispositions particulières prises par la Commission de discipline au sujet de l’entrée en vigueur de la décision de la Commission de discipline, dispositions auxquelles le Joueur pouvait, en l’espèce, de bonne foi se fier. En effet, le Joueur, ayant interposé un appel dans les trois jours à compter de l’entrée en vigueur de la Décision de la Commission de discipline, i.e. le 6 septembre 2024, l’appel a été interjeté dans le délai indiqué.

63. Pour ce qui est du fait qu’une déclaration d’intention n’a pas été déposée, mais seulement un mémoire d’appel, cet argument ne saurait être pris en compte. Il ne l’est d’ailleurs pas par la Décision attaquée. En effet, octroyer un premier délai de 3 jours, sans devoir motiver l’appel, est une disposition en faveur de l’appelant, dont le manquement ne saurait lui être reproché alors qu’il a interjeté un appel motivé dans les trois jours.

64. Cela étant, le mémoire d’appel du Joueur contient une confusion, dès lors qu’il indique « cet appel vaut aussi demande de la motivation détaillée de la décision. En la soumettant le 6 septembre 2024, Mr Morou respecte le délai de dix (10 jours) pour la recevabilité. ». Au surplus, il aurait dû indiquer que le mémoire d’appel vaut intention d’appel et n’ont pas que l’appel vaut demande de motivation détaillée de la décision, car il l’avait déjà reçue. En effet, la décision de la Commission de discipline était déjà une décision motivée. Ainsi, l’article 51.5 du Code de discipline qui prévoit que « un appel interjeté avant la notification de la décision motivée sera uniquement considéré comme une demande de motifs », n’a pas lieu d’être appliqué.

65. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que l’appel était recevable. Il en résulte que la Commission de recours aurait dû revoir la Décision de la Commission de discipline.

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66. En vertu de son plein pouvoir d’examen, au vu des conclusions des Parties quant à la compétence, respectivement, l’incompétence de la Commission de discipline, et dans un souci d’efficacité, l’Arbitre unique estime qu’il serait inopportun de renvoyer le dossier à la Commission de recours pour procéder à l’examen de cette question et examinera dès lors ci-après si la Commission de discipline était, au non, compétente.

(ii) Sur la compétence de la Commission de discipline

67. La Commission de discipline s’est déclarée incompétente pour connaître du litige, au motif que ni le Joueur ni M. Sekle ni M. Woffa ne disposent de licence valide et qu’aucun lien juridique n’existe entre les personnes mises en cause et la FTF.

68. La Décision attaquée précise que l’Appelant devait s'adresser à l'autorité ou à la juridiction idoine pour sa plainte puisque :

« La Commission ne dispose pas d'outils adéquats devants lui permettre de gérer la requête de MOROU Youssouf, car n'entrant pas dans le champ des articles 2,3 et 4 du code disciplinaire fondant la compétence de la commission de discipline. »

69. L’Appelant fait valoir que la Commission de discipline a commis une erreur en concluant à son incompétence, au motif qu’aucune des parties ne disposait d’une licence en cours de validité délivrée par la FTF. Il soutient qu’au moment des faits générateurs du litige, toutes les parties impliquées étaient liés à la FTF. Il en conclut que la Commission de discipline était compétente pour examiner la plainte pour escroquerie introduite par le Joueur. Il affirme ainsi qu’au moment des faits, il dépendait de la FTF en tant que joueur du Club Dynamique Togolais et participait activement à la sélection nationale.

70. En ce qui concerne M. Sekle, l’Appelant fait valoir que celui-ci doit être reconnu dans les faits comme un agent intermédiaire, s’étant constamment présenté comme représentant du joueur, notamment durant les négociations de transfert. Bien qu’aucune licence ne lui ait été délivrée, il a agi conformément à la définition des intermédiaires selon le Règlement de la FTF « personne physique ou morale qui représente – gratuitement ou contre rémunération – des joueurs et/ou clubs dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un contrat de travail, ou qui représente des clubs dans des négociations ayant pour but de conclure un accord de transfert. » Selon l’Appelant, ce rôle, répété et attesté, établit un lien juridique entre un tel intermédiaire de fait et la FTF, justifiant l’application des règles disciplinaires.

TAS 2024/A/11041 – page 15

71. En outre, l’Appelant indique qu’en se présentant publiquement comme agent intermédiaire sans titre officiel, M. Sekle aurait fait usage d’un faux, justifiant l’application de l’article 21 du Code disciplinaire et donc la compétence de la Commission.

72. Selon l’Appelant, ce raisonnement s’applique également à M. Woffa, qui aurait lui aussi participé comme intermédiaire, la FTF les ayant par ailleurs tous deux reconnus par la Commission comme acteurs du football togolais, malgré l’absence de licence FTF.

73. L’Appelant considère qu’en se déclarant incompétente, la Commission aurait ainsi violé l’article 4 du Code disciplinaire.

74. Pour sa part, l’Intimée se fonde sur la décision de la Commission de discipline pour confirmer l’absence de lien juridique entre les Parties et la FTF.

75. En ce qui concerne, le Joueur, l’Arbitre unique prend en compte les considérations suivantes :

76. L’article 52 du Code disciplinaire indique :

« Les procédures sont ouvertes par la Commission de Discipline :

a) sur la base des rapports des officiels de match ; b) lorsqu’une réclamation est déposée ; c) à la demande des membres du Comité Exécutif ; d) à la demande de la Commission d’Éthique ; e) sur la base des rapports soumis par Togo Connect ; f) sur la base de l’art. 15 du présent code ; g) sur la base des documents reçus de la part d’une autorité publique ; h) ex officio.

2. Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes juridictionnels de la FTF les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la FTF. Ces allégations doivent être faites par écrit ».

77. Il s’ensuit que l’Appelant, pouvait, selon les dispositions de l’article 52 mentionné porter à la connaissance des organes juridictionnels de la FTF tout comportement qu’il juge contraire à la réglementation FTF. Dès lors, la référence de la Commission de discipline au fait qu’aucune des parties au litige n’a une licence en cours de validité de la Fédération Togolaise de Football est sans intérêt vis-à-vis du Joueur.

TAS 2024/A/11041 – page 16

78. En ce qui concerne les personnes à l’encontre desquelles la Commission de discipline avait la compétence d’initier une procédure, l’Arbitre unique relève que, l’article 3 du Code disciplinaire de la FTF établit :

« Sont soumis au présent code :

a) les associations membres, notamment les districts et les ligues régionales ; b) les membres de ses associations, notamment les clubs ; c) les officiels; d) les joueurs; e) les officiels de match; f) les intermédiaires de joueurs détenteurs d’une licence et les agents organisateurs de matches ; g) toute personne élue ou désignée par la FTF pour l’exercice d’une fonction, notamment dans le cadre d’un match, d’une compétition ou de tout autre événement organisé par elle.» (ajout en gras)

79. Et l’article 4.3 du même code signale :

«Les procédures disciplinaires initiées à l’encontre d’une personne à laquelle s’appliquait le présent code conformément à l’article 3 du présent Code le jour où l’infraction a été commise ne saurait être abandonné par les organes juridictionnels de la FTF au seul motif que la personne en question n’est plus sous la juridiction de la FTF. »

80. L’Arbitre unique note que l’Appelant ne précise pas la date qu’il considère comme étant celle où l’infraction a été commise mais, qu’en tout état de cause, il n’établit, ni même n’allègue que M. Sekle et M. Woffa aurait à un quelconque moment été titulaire d’une licence. Au contraire, l’Appelant reconnaît dans son mémoire d’appel que ni M. Sekle ni M. Woffa n’étaient enregistrés ni comme intermédiaires ni avaient de licence officielle de la FTF (ni de la FIFA). Il soutient uniquement qu’ils ont agi comme intermédiaires de fait dans les négociations entourant le transfert du Joueur.

81. L’Arbitre unique observe ici que l’article 3 du Code disciplinaire prévoit que tout intermédiaire doit être « détenteurs d’une licence » pour être soumis au Code et que le texte clair de cette disposition ne laisse pas de place à l’interprétation. Et l’article 4 du Règlement sur les intermédiaires de la FTF souligne que l’intermédiaire requiert un enregistrement :

« A des fins de transparence, la Fédération Togolaise de Football est tenue de mettre en place un système d’enregistrement des intermédiaires qui doit faire l’objet d’une communication appropriée conformément à l’article 7 - alinéa 3 du présent règlement. Les intermédiaires doivent être enregistrés dans le système d’enregistrement en question à chaque fois individuellement impliqués dans une transaction spécifique ».

TAS 2024/A/11041 – page 17

82. Or l’Appelant n’a pas rapporté la preuve de la détention d’une licence ni de son enregistrement auprès de la FTF, ni pour M. Sekle ni pour M. Woffa, à un quelconque moment, et a comme mentionné supra, au contraire expressément reconnu qu’ils n’étaient pas licenciés.

83. De plus, le Contrat n’ayant pas été apporté au dossier, et bien que l’article 71.1 des Règlements Généraux de la FTF stipule que « [s]i un intermédiaire de joueur est impliqué dans les négociations d’un contrat, son nom doit figurer dans le contrat en question à titre d’information, notamment dans le préambule du contrat », l’Arbitre unique ne peut constater la mention des noms dans le Contrat.

84. Par conséquent, l’Arbitre unique conclut que, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer leur comportement dans le cadre du litige, ni M. Sekle ni M. Woffa ne disposaient de la licence ou enregistrement requis et par conséquent ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 3 du Code disciplinaire et que, partant, la Commission de discipline ne pouvait que se déclarer incompétente pour initier une procédure disciplinaire à leur encontre.

85. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique confirme, par conséquent, l’absence de compétence de la Commission de discipline et, partant, la décision rendue par cette dernière.

X. FRAIS ET DÉPENS

(…)

****

TAS 2024/A/11041 – page 18

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Dit que le TAS est compétent pour connaître de l’appel déposé le 28 novembre 2024 par Youssouf Morou à l’encontre de la décision n° 009/20023/2024/CR/FTF (daté le 17 août 2024) et notifiée le 12 novembre 2024, prise par la Commission de recours de la Fédération Togolaise de Football.

2. Dit que l’appel déposé par M. Youssouf Morou contre la Fédération Togolaise de Football à l’encontre de la décision n° 009/20023/2024/CR/FTF (daté le 17 août 2024) et notifiée le 12 novembre 2024, de la Commission de recours de la Fédération Togolaise de Football est partiellement admis.

3. Annule la décision de la Commission de recours de la Fédération Togolaise de Football n° 009/20023/2024/CR/FTF (daté le 17 août 2024) et notifiée le 12 novembre 2024.

4. Confirme la décision de la Commission de discipline de la Fédération Togolaise de Football n°019/2023-2024/CD/FTF du 12 août 2024.

5. (…).

6. (…).

7. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

Lausanne, le 25 septembre 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Me Carmen Núñez-Lagos Arbitre unique