TAS 2025/A/11070
Jean Guy Blaise Mayolas c. Confédération Africaine de Football
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Source tas-cas.org
TAS 2025/A/11070 Jean Guy Blaise Mayolas c. Confédération Africaine de Football
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Présidente : Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich, Suisse
Arbitres : Me Alain Zahlan de Cayetti, arbitre à Paris, France Prof. Luigi Fumagalli, professeur et avocat à Milan, Italie
Greffier ad hoc : M. Nicolas Chervet, titulaire du brevet d’avocat, Prilly, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel entre
Jean Guy Blaise Mayolas, Brazzaville, République du Congo Représenté par Me Jacques Blondin et Me Saverio Paolo Spera, SP.IN Law, Zurich, Suisse
- Appelant –
et
Confédération Africaine de Football, 6th October City, Egypte Représentée par Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, Lévy Kaufmann-Kohler, Genève, Suisse
- Intimée –
* * *
I. LES PARTIES
1. M. Jean Guy Blaise Mayolas (« l’Appelant »), de nationalité congolaise (République du Congo), est le Président de la Fédération Congolaise de Football (« FECOFOOT ») et de l’Union des Fédérations de Football de l’Afrique Centrale (« UNIFFAC »).
2. La Confédération Africaine de Football (la « CAF » ou « l’Intimée »), dont le siège se trouve à 6th October City en Egypte, est une association sportive qui regroupe et représente les fédérations nationales de football d'Afrique. Elle a pour mission de gérer et développer le football à l'échelon continental, sous l'égide de la FIFA. Fondée en 1957, elle organise et administre les principales compétitions en Afrique. Elle rassemble actuellement 54 fédérations.
3. L’Appelant et l’Intimée seront ci-après conjointement dénommés « les Parties ».
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
5. Le 10 octobre 2024, le Secrétaire général de la CAF a envoyé un courrier à ses associations membres leur rappelant que le mandat du Président de la CAF, de certains membres du Comité Exécutif (« COMEX » ou « EXCO ») et de représentants de la CAF au Conseil de la FIFA expirait le 12 mars 2025 et qu’une Assemblée générale extraordinaire se tiendrait à cette même date pour procéder aux élections et réélections.
6. Dans son courrier, le Secrétaire général de la CAF a informé ses associations membres que le dépôt des candidatures pour les élections à ces différents postes étaient ouverts. Il a rappelé la procédure à suivre pour le dépôt des candidatures, et a attiré l’attention sur le fait que « [l]es noms des candidats nominés pour l’élection aux postes de Président de la CAF, de membre du Comité Exécutif de la CAF et de Représentants CAF au Conseil de la FIFA seront envoyés par les Association Nationales conformément aux Statuts et Règlements de la CAF, au Secrétariat Général de la CAF (…) ».
7. Il a également rappelé que « [t]ous les candidats au Comité Exécutif de la CAF seront soumis à des vérifications d'éligibilité et d'indépendance par la Commission de Gouvernance de la CAF conformément à l'article 44 des Statuts de la CAF. ».
8. L’Appelant a transmis sa candidature pour l’élection comme membre du COMEX au Secrétariat général de la CAF, par le biais de son association nationale, la FECOFOOT, dans le délai imparti, soit avant le 12 novembre 2024.
9. Le 15 novembre 2024, la CAF a accusé réception de la candidature de l’Appelant pour une place au sein du COMEX et a informé l’Appelant que « [sa] candidature sera soumise aux organes compétents pour des contrôles d’intégrité et d’éligibilité conformément aux Statuts et Règlements de la CAF et de la FIFA. »
10. Dans ce but, la CAF a demandé à l’Appelant de remplir un questionnaire d’éligibilité (le « Questionnaire ») qu’il devait retourner avant le 22 novembre 2024. L’Appelant a rempli le Questionnaire et l’a retourné à la CAF le 17 novembre 2024.
11. Dans son Questionnaire, l’Appelant a répondu comme suit aux questions qui lui étaient posées :
1. Avez-vous déjà été accusé, inculpé ou reconnu coupable d’une infraction, ou de toute infraction correspondant à une violation des statuts de la CAF, ou de tout code, règlement ou règle de la CAF ?
☒ Non ☐ Oui
Si oui, veuillez préciser :
2. Une instance dirigeante du sport ou une instance administrative vous a-t-elle déjà imposé une sanction ou mesure disciplinaire ou similaire dans le passé, pour des actions qui constituent une violation des statuts de la CAF ou des codes, règlements ou règles de la CAF ?
☒ Non ☐ Oui
Si oui, veuillez préciser :
3. Avez-vous déjà été accusé, inculpé ou condamné ou faites-vous l’objet d’une procédure ou d’une enquête civile, pénale, administrative, fiscale, de faillite ou disciplinaire en cours ? Faites-vous l’objet d’une procédure civile, fiscale, administrative, de faillite, d’une inculpation qui pourrait affecter votre position au sein de la CAF ?
☒ Non ☐ Oui
Si oui, veuillez préciser :
[…]
12. Le Questionnaire stipulait en outre ce qui suit dans sa Partie 2 « Engagement » :
« […]
7. Je suis pleinement conscient que je suis soumis aux dispositions des règles de la CAF, du code d’éthique de la CAF, des statuts de la CAF et des règles et règlements de la CAF, et je me conforme pleinement à ces dispositions.
[…]
9. Je suis pleinement conscient et je confirme que je suis obligé de collaborer pour établir les faits pertinents en ce qui concerne le contrôle d'éligibilité auquel je suis soumis. Je m'engage à fournir des informations complètes et véridiques. Sans limitation, je m'engage en particulier à:
- À répondre sincèrement et complètement aux questions qui me seront posées au cours de ce processus ; et
- Fournir ou satisfaire aux demandes de fourniture de documents, d'informations ou de tout autre matériel de toute nature en rapport avec la question que je détiens ou que j'ai le droit d'obtenir. Je suis pleinement conscient et je confirme que le non-respect de ces demandes peut entraîner des sanctions imposées par l'organe compétent.
[…]
13. Je confirme que je comprends que le contrôle d'éligibilité est une condition essentielle pour être candidat aux postes concernés et que, dans le cas où je ne coopérerais pas pleinement et ne fournirais pas des informations véridiques et complètes, je pourrais être déclaré inéligible pour ce seul motif. Je comprends en outre que les conséquences d'un tel manquement en cas d'élection ultérieure sont réservées.
14. Je confirme que si l'une des conditions susmentionnées devait être pertinente ou entrer en vigueur après ma nomination à quelque poste que ce soit, elle serait soumise à toute décision du Comité d'éthique concernant ma nomination.
[…] ».
13. L’Appelant n’a pas indiqué avoir été condamné par la FIFA, le 10 novembre 2015, à une interdiction d’exercer toute activité liée au football pour une durée de six mois pour violation des règles générales de conduite (article 13 du Code d’Ethique de la FIFA) et acceptation de cadeaux et autres avantages (article 20 du même code).
14. Le 21 janvier 2025, dans le cadre du contrôle d’éligibilité des candidatures, la Commission de Gouvernance de la CAF (la « Commission ») a convoqué l’Appelant à une réunion virtuelle prévue le 23 janvier 2025.
15. La Commission précisait dans sa lettre de convocation ce qui suit : « La Commission de Gouvernance aimerait que vous fassiez part de vos commentaires sur votre suspension par la FIFA en 2015 pour une durée de six mois pour avoir offert et accepté des cadeaux en violation des articles 13 et 20 du Code d’Éthique.
Vous êtes invité à prouver à la Commission que la sanction mentionnée ci-dessus ne constitue pas un facteur disqualifiant pour votre candidature au Comité Exécutif de la CAF ».
16. En raison de problèmes techniques ayant empêché la réunion de se tenir à la date initialement prévue, la Commission a reprogrammé la réunion virtuelle pour le lendemain.
17. Durant son audition du 24 janvier 2025, l’Appelant a expliqué à la Commission les raisons pour lesquelles, selon lui, sa condamnation par la FIFA n’avait pas d’impact sur son éligibilité.
18. Le même jour, soit le 24 janvier 2025, la Commission a rendu une « Consideration of eligibility by the CAF Governance Committee's Review Sub-Committee of candidates for election to the CAF Executive Committee at the 14th Extraordinary General Assembly of CAF, to be held on March 12,2025 ». Ce qui peut se traduire par « Examen de l’éligibilité par la Sous-Commission d’examen de la Commission de Gouvernement de la CAF des candidats à l’élection au Comité
Exécutif de la CAF lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, qui se tiendra le 12 mars 2025 » (la « Résolution du 24 Janvier 2025 »).
19. La Résolution du 24 Janvier 2025 indiquait en titre : « Decision Concerning the Candidacy of Mr. Jean Guy Blaise Mayolas » et précisait en outre la composition de la Sous-Commission d’examen pour le cas présent :
- Justice Petrus T. Damaseb, Président - M. Kunkunyon Teh, membre - M. Sipho Alec Ziga, membre - M. Allen Emmanuel Mrindoko, membre - M. Ahmed Mohamed Megahed Osman, membre
Absents excusés :
- M. Dieudonné Happi, Vice-Président - M. Paulin Salembere, membre
20. Cette composition de la Sous-Commission d’examen était identique à celle de la Commission au moment de la Résolution du 24 janvier 2025.
21. Ce document déclarait l’Appelant inéligible en tant que candidat aux prochaines élections du COMEX et indiquait ce qui suit :
« Pour les raisons énoncées plus haut, la Commission de gouvernance maintient que :
1. le manquement à divulguer la suspension de la FIFA de 2015 sur le formulaire d’éligibilité constitue une grave violation de la transparence, rendant M. Mayolas inéligible.
2. Malgré ses revendications de réhabilitation, l’omission d’une sanction aussi importante mine l’intégrité d’un membre du Comité Exécutif de la CAF ».
22. Le 25 janvier 2025, le Secrétaire général de la CAF a informé les membres du COMEX que « [l]a Commission de Gouvernance de la CAF, agissant conformément à l'article 44 des Statuts de la CAF, a également pris une résolution le vendredi 24 janvier 2025 pour recommander les noms des personnes suivantes, qui sont éligibles comme candidats à l’EXCO de la CAF ». Le nom de l’Appelant ne figurait pas sur cette liste de neufs candidats éligibles.
23. Cette communication du Secrétaire général de la CAF portait le titre de « Résolution de l’EXCO de la CAF acceptant la décision de la Commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats éligibles aux élections de l'EXCO de la CAF ». Il y était demandé aux membres du COMEX « d'adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la Commission de Gouvernance de la CAF ».
24. Les membres du COMEX étaient ainsi invités à apposer leur signature dans une case « D’accord » ou « Pas d’accord » prévue à cet effet et à envoyer leur réponse au plus tard le dimanche 26 janvier 2025 à 12h00 (heure du Caire).
25. Le 26 janvier 2025 à 6h20, le Directeur de cabinet du Secrétaire général de la CAF a envoyé aux membres du COMEX en courriel intitulé « Round Robin Resolution » contenant le lien vers un groupe WhatsApp et leur a demandé de prendre rapidement position par voie de circulation sur le projet de résolution du COMEX qui leur était ainsi soumis.
26. Les membres du COMEX ont fait parvenir leur réponse dans l’ordre chronologique suivant : […].
27. L’Appelant, en tant que membre de ce groupe WhatsApp, a indiqué dans sa réponse que « […] ». […] a quant à lui retiré son approbation en indiquant « […] ». […] a pour sa part indiqué « […] » […].
28. Le 26 janvier 2025 à 21h54, soit dans le délai de 45 jours avant l’Assemblée générale prévue par l'article 17 alinéa 3 des Statuts de la CAF, le Secrétaire général de la CAF a adressé à toutes les associations membres et unions zonales de la CAF la notification de l'ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de la CAF du 12 mars 2024 (« l’Ordre du jour »).
29. Cette notification était datée du vendredi 24 janvier 2025.
30. L’Ordre du jour contenant uniquement la liste des neufs candidats retenus pour l'élection des membres du COMEX. Le nom de l’Appelant ne figurait donc pas sur cette liste.
31. Le 27 janvier 2025, le COMEX s’est réuni en séance présentielle au siège de la Fédération Marocaine de Football à Rabat. L’ordre du jour de cette réunion ne contenait aucun objet relatif à la liste des candidats éligibles au COMEX.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
32. Le 31 janvier 2025, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel à l’encontre « de la décision rendue par la Sous-Commission d’Examen de la Commission de Gouvernance de la CAF le 24 janvier 2025 », laquelle excluait sa candidature de la liste des candidats éligibles aux élections des membres du Comité Exécutif de la CAF.
33. Ces écritures étaient accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau et d’une requête de production de diverses pièces par l’Intimée.
34. L’Appelant a requis que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée conformément à l’article R52 alinéa 4 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code).
35. Les Parties s’étant concertées quant à la procédure accélérée, elles ont convenu d’un calendrier procédural prévoyant la réponse de l’Intimée quant à la requête de production de pièces de l’Appelant le 7 février 2025, le dépôt du mémoire d’appel par l’Appelant le 10 février 2024, le dépôt de la réponse par l’Intimée le 21 février 2025 et la tenue d’une audience par vidéoconférence au plus tard le 2 mars 2025, ceci afin de permettre à la Formation arbitrale de rendre son dispositif décisionnel au plus tard le 3 mars 2025. Elles ont en outre accepté que la présente procédure soit conduite en français et que les pièces soient produites en français ou en anglais, sans traductions.
36. L’Intimée a requis que cette affaire soit soumise à une Formation arbitrale constituée de trois arbitres, s’engageant à s’acquitter de sa part d’avance de frais.
37. Le 6 février 2025, à la suite de l’accord de l’Appelant, ce dernier a désigné Me Alain Zahlan de Cayetti (France) en qualité d’arbitre pour cette procédure.
38. Le 7 février 2025, l’Intimée a conclu au rejet de la requête de production de pièces de l’Appelant.
39. Le 10 février 2025, le Greffe du TAS a pris note de la position de l’Intimée et informé les Parties qu’une décision serait rendue à ce sujet par la Formation arbitrale une fois constituée.
40. Le 11 février 2025, l’Intimée a désigné le Prof. Luigi Fumagalli (Italie) en qualité d’arbitre pour cette procédure.
41. Le 18 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que Me Raphaëlle Favre Schnyder (Suisse) avait été désignée Présidente de la Formation par la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel au TAS. Il a également attiré leur attention sur la remarque, par souci de transparence, de Me Favre Schnyder sur le fait qu’elle était Présidente d’un conseil de fondation dans lequel siégeait l’un des avocats de l’Intimée. Le Greffe du TAS a ainsi invité les Parties à déposer leurs éventuelles objections à la nomination de e Me Favre Schnyder dans un délai au 20 février 2025. Aucune des Parties n’a formé d’observation, de demande ou de commentaire à cet effet.
42. Le 20 février 2025, le Greffe du TAS a adressé aux Parties l’avis de désignation de la Formation arbitrale et constaté qu’aucune demande de récusation n’avait été déposée quant à la désignation de Me Raphaëlle Favre Schnyder en qualité de Présidente de la Formation arbitrale dans le délai imparti par l’article R34 du Code.
43. Le 24 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties de la tenue d’une audience d’instruction et de jugement par vidéoconférence fixée le 26 février 2025 à 14h30 (« l’Audience »).
44. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties que la requête de production par l’Intimée d’une copie des Statuts de la CAF en vigueur en 2015 et du Code Électoral, du Code Disciplinaire et du Code d’Éthique de la CAF (ou les règlements équivalents) en vigueur en 2015, était rejetée. Il indiquait que les raisons de la décision de la Formation arbitrale seraient fournies dans la sentence arbitrale finale. Il invitait en outre l’Intimée à produire une copie de la décision du COMEX confirmant la liste des candidats éligibles en vue de l’Assemblé Générale du 12 mars 2025, dans un délai au 25 février 2025 à 12h00 (heure suisse). Il invitait également l’Intimée, si une telle décision ne devait pas exister, à confirmer, dans ce délai, que la décision avait été prise par voie de circulation, moyennant les formulaires, soumis aux membres du COMEX et retournés signés par les 13 membres dont les confirmations étaient annexées à la réponse.
45. Le 25 février 2025, l’Intimée a confirmé que, « [é]tant donné que la majorité des membres de l’ExCo ont approuvé la résolution arrêtant la liste des candidats éligibles le 26 janvier 2025, la décision a bien été prise à cette date par voie de circulation ».
46. Le 25 février 2025, l’Appelant a signé l’Ordonnance de procédure que lui avait adressée le Greffe du TAS. L’Intimée en a fait de même le 26 février 2025, en ajoutant l’indication suivante : « La CAF précise, autant que de besoin, que l’appel est irrecevable dès lors que la « décision » rendue par la Commission de Gouvernance le 24 janvier 2025 ne constitue pas une décision susceptible d’appel au sens de l’article R47 du Code TAS. »
47. Le 26 février 2025, l’Audience a été tenue par vidéoconférence (CISCO Webex) conformément aux dispositions des Articles R57 et R44.2 du Code et au calendrier procédural convenu entre les Parties.
48. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :
Pour l’Appelant : Me Jacques Blondin et Me Saverio Paolo Spera, avocats
Pour l’Intimée : Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, avocats.
M. Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, et M. Nicolas Chervet, Greffier ad hoc, ont assisté à l’Audience.
49. Au début de l’Audience, les Parties n’ont soulevé aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale ou la procédure accélérée. Au cours de l’Audience, les Parties et leurs conseils ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. A la fin de l’Audience, les Parties ont toutes deux confirmé que leur droit d’être entendu avait été respecté.
50. Conformément à l’article R59 al. 3 du Code, la Formation arbitrale a décidé de communiquer aux Parties le dispositif décisionnel avant la motivation.
IV. POSITIONS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
51. Les arguments des Parties, tels que développés dans leurs écritures respectives et lors de l’Audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Les conclusions et arguments développés par l’Appelant
52. Les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit :
➢ La procédure menée au niveau de la CAF et ayant abouti à la décision attaquée est très discutable, voire opaque et a entravé l’Appelant dans l’exercice de son droit à la défense et son droit d’être entendu.
➢ La décision attaquée a été rendue par un organisme qui n’était pas compétent pour le faire. Le cadre réglementaire de la CAF sépare les pouvoirs de la Commission et ceux du COMEX : la première a un pouvoir de recommandation, le second un pouvoir de décision. La décision attaquée a donc été rendue par un organisme qui
n'était pas compétent pour statuer de manière définitive sur l'éligibilité de l’Appelant.
➢ La décision attaquée s’appuie sur le Questionnaire, lequel ne demandait pas à l’Appelant de déclarer la suspension imposée par la FIFA pour une violation des règles de la FIFA. Le Questionnaire exigeait de l’Appelant qu’il divulgue uniquement une éventuelle sanction liée à la violation d’un règlement de la CAF, en non de la FIFA. Or, l’Appelant n'a jamais été sanctionné par la CAF pour une telle violation.
➢ La décision attaquée s'écarte des raisons invoquées dans la convocation de l’Appelant à l’audience de la Commission, savoir d’expliquer que la suspension précitée ne constituait pas un facteur disqualifiant pour sa candidature. Lors de la convocation de l’Appelant à l’audience, la Commission ne considérait pas l’omission d’annoncer la suspension précitée comme étant un élément qui pourrait justifier son exclusion des élections au COMEX. Si cela avait été le cas, la Commission n’aurait eu aucune raison d’entendre l’Appelant concernant la relevance pour son éligibilité de la suspension imposée par la FIFA en 2015. Si le point focal était l’omission de la suspension, la Commission aurait dû soit demander à l’Appelant de donner ses explications à cet égard, soit recommander directement au COMEX de déclarer l’Appelant inéligible.
➢ La décision attaquée conclut à l'inéligibilité de l'Appelant uniquement sur la base d’un élément qui n'aurait de toute façon pas constitué un obstacle à son éligibilité. En outre, l’Appelant a occupé diverses fonctions importantes au sein de commissions permanentes de la CAF depuis la fin de sa suspension et a été invité à plusieurs reprises à participer aux réunions du COMEX, en raison de son rôle de Président de l’UNIFFAC. Cela démontre bien que les sanctions ne sont pas censées durer indéfiniment et que les candidats à une telle élection devraient bénéficier de clémence une fois leur peine purgée.
53. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant prend les conclusions suivantes :
i. Confirmer le présent appel.
ii. Annuler la Décision Attaquée.
iii. Déclarer l’Appelant éligible au Comité Exécutif de la CAF.
iv. Ordonner à la CAF d’inclure l’Appelant dans la liste des candidats éligibles au Comité Exécutif en vue de l’Assemblée Générale du 12 mars 2025.
v. Alternativement, et compte tenu du calendrier procédural imposé par l’Intimée, si pour quelque raison que ce soit la procédure accélérée n'était pas mise en oeuvre, empêchant la Formation de prendre une décision avant l’Assemblé Générale (ou avec suffisamment d’anticipation pour lui permettre de mener sa campagne électorale), l’Appelant demande à la Formation d'ordonner à la CAF d'annuler les élections.
vi. En tout état de cause, condamner la CAF à rembourser les frais de procédure, les frais d’avocat et autres frais encourus par l’Appelant.
B. Conclusions et arguments développés par l’Intimée
54. Les arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit :
➢ Concernant le grief de l’Appelant relatif à la procédure menée au niveau de la CAF, une éventuelle violation procédurale ou une atteinte au droit d’être entendu en première instance est réparée par un appel au TAS en vertu du pouvoir d’examen de novo du TAS.
➢ La seule décision susceptible d’appel dans ladite procédure était la résolution du COMEX, accepté par voie de circulation le 26 janvier 2025 et arrêtant la liste des candidats aux élections au COMEX du 12 mars 2025. Faute d’avoir dirigé son appel contre une décision au sens de l’article R47 du Code, l’appel est irrecevable.
➢ La Commission a informé l’Appelant vouloir l’entendre sur son éligibilité, en particulier concernant la condamnation par la FIFA, qu’il avait omis de mentionner dans le Questionnaire. Or, lors de son audition, l’Appelant n’a fourni aucune explication sur les motifs de cette omission alors qu’il en aurait eu tout loisir.
➢ L’Appelant, en tant qu’ancien membre de deux commissions au sein de la CAF et actuel président de l’UNIFFAC, ne peut pas soutenir que l’acceptation et la distribution de cadeaux ne seraient pas prohibées par la CAF, mais uniquement par la FIFA.
➢ Quant aux fonctions occupées par l’Appelant au sein de la CAF, le fait de les avoir exercées pendant plusieurs années ne veut pas dire que l’Appelant dispose d’un droit automatique à pouvoir se présenter aux élections du COMEX, ni qu’il remplit les critères d’intégrité requis pour être considéré comme éligible. Il est normal d’exiger un standard d’intégrité plus élevé pour un candidat au comité exécutif d’une fédération internationale que pour une fonction inférieure dans la gestion de l’administration d’une même fédération.
55. Dans son mémoire de réponse, l’Intimée prend les conclusions suivantes :
Principalement :
i. Déclarer l’appel déposée par M. Jean-Guy Blaise Mayolas irrecevable. Rejeter l’appel déposé par M. Jean-Guy Blaise Mayolas.
Subsidiairement :
ii. Rejeter l’appel déposé par M. Jean-Guy Blaise Mayolas
En tout état de cause :
iii. Ordonner à M. Jean-Guy Blaise Mayolas de prendre en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure et de verser une contribution substantielle aux frais d’avocat de la CAF.
iv. Débouter M. Jean-Guy Blaise Mayolas de toutes autres ou contraires conclusions.
V. COMPÉTENCE DU TAS
56. Conformément à l’Article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP »), le TAS statue sur sa propre compétence.
57. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence constante, il est fait application de la règle d’arbitrage selon laquelle est reconnue aux arbitres la compétence pour statuer sur leur propre compétence, dit principe de « compétence-compétence ». Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale (TSCHANZ P.-Y., in BUCHER A. (éd.), Loi sur le Droit International Privé, Commentaire Romand, Bâle 2011 N28 ad Art. 186 ; SCHOTT/COURVOISIER, in HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI (éds.), Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 3 éd., Bâle 2013 N1ss ad Art. 186 ; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 éd. Berne, N.664; BERGER B., in ARROYO M. (éd) Arbitration in Switzerland, the Practicioner’s Guide, Alphen aan den Rijn 2013 N.5 ad Art. 186 PILS).
58. Aux termes de l’article 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_682/2012 du 20 juin 2013, consid. 4.4.2.1).
59. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel un défendeur procède au fond sans faire de réserve, est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (« Einlassung ») dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnait, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie (ATF 120 III 155 consid. bb).
60. Enfin, l’article 48 al. 1 des Statuts de la CAF prévoit la compétence du TAS en ces termes : « La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendant ayant son siège à Lausanne (Suisse) pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés ».
61. Par conséquent, et en l’absence d’objection soulevée par l’Intimée et au vu de la signature de l’Ordonnance de Procédure par les parties, la Formation arbitrale considère avoir la compétence de statuer sur le présent appel.
VI. DROIT APPLICABLE
62. L’Article R58 du Code du TAS établit que :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son
domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
63. Selon l’Article 48 al. 2 des Statuts de la CAF :
« La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse. »
64. Par conséquent, conformément à l’Article R58 du Code du TAS et à l’Article 48 al. 2 des Statuts de la CAF, le présent litige est régi par les différents règlements de la CAF et de la FIFA et, à titre supplétif, le droit suisse, notamment en ce qui concerne l’analyse de la recevabilité de l’appel.
VII. RECEVABILITE DE L’APPEL — A. Considérations juridiques préalables quant à la nature de la décision contestée
65. L’article R47 du Code stipule qu’« [u]n appel contre une décision d'une fédération, association, autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts au règlement dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante t a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
66. Pour être recevable, un appel au TAS doit donc être interjeté i) à l’encontre d’une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif et ii) l'appelant doit avoir épuisé les voies de droit préalables à l'appel.
67. En l’espèce, l’Appelant a expressément interjeté son appel contre « la décision rendue par la Sous-Commission d’Examen de la Commission de Gouvernance de la CAF le 24 janvier 2025 ». Il convient dès lors d’examiner si, par son appel, il a respecté ou non cette double condition.
68. Le TAS a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises (cf. TAS 2021/A/7717 §71ss et TAS 2021/A/7723 §102ss) que, selon une jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. A titre d’exemple, un arrêt du Tribunal Fédéral a défini une décision administrative en ces termes (TFS 4/12/17, IIe Cour de droit public - 2C_282/2017) :
« 2.1. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518 consid. 3a p. 520; cf.
également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.)”.
(…)
« L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’article 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêts 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié à l’ATF 139 II 384)”.
B. Appréciation de la Formation
69. C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner la nature juridique des pouvoirs de la Commission. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur les dispositions suivantes :
i. L’article 44 des Statuts de la CAF dispose que la Commission « traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité́ de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF et recommande les résultats au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous-commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF ».
ii. Concernant le COMEX, l’article 23 al. 1 et 2 des Statuts de la CAF dispose :
« 1. Le Comité Exécutif est responsable de l’exécution de la politique et des décisions de l’Assemblée Générale ainsi que de la gestion et de l’administration de la CAF.
2. Le Comité Exécutif décide de toute autre question ne relevant pas de la compétence de l’Assemblée Générale ou d’autres organes en vertu de la loi ou des présents Statuts et règlements ».
iii. Les alinéas 1 et 6 de l’article 24 des Statuts de la CAF relatifs au Président du COMEX prévoient, respectivement, que le « Président est le représentant légal de la CAF » et qu’il « est chargé de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif par le Secrétariat général et l’administration de la CAF qu’il contrôle ».
iv. L’article 23 al. 11 des Statuts de la CAF dispose que le Comité Exécutif « peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions permanentes, se réservant le droit de les
exercer lui-même chaque fois qu’il le jugera utile ».
70. Fondée sur ces dispositions, la jurisprudence du TAS retient que la Commission dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du COMEX (cf. TAS 2021/A/7717 §71ss et TAS 2021/A/7723 §102ss précités).
71. L’Appelant lui-même reconnaît cette jurisprudence en relevant à juste titre que « [l]e cadre réglementaire décrit sépare clairement les pouvoirs de la Commission de Gouvernance et ceux du Comité Exécutif : la première a un pouvoir de recommandation, le second un pouvoir de décision ». Étant donné que la Commission de Gouvernance ne dispose pas d’un pouvoir de décision, la Décision Attaquée a été rendue par un organe qui n'était pas compétent pour le faire ».
72. Il ne soutient pas non plus que la Commission aurait en l’espèce rendu une décision définitive en agissant par délégation du COMEX et rien ne l’indique dans les pièces produites par les Parties.
73. Force est donc de constater que, selon l’article 44 des Statuts de la CAF, la Commission n’avait pas la compétence pour rendre une décision sur l’éligibilité de l’Appelant, et qu’elle devait se limiter à formuler des recommandations au COMEX. Il appartenait donc uniquement à ce dernier, conformément aux prérogatives que lui confère l’article 23 des Statuts de la CAF, d’adopter la décision formelle et définitive, déclarant les candidats éligibles ou inéligibles aux élections.
74. Dès lors, faute de compétence, la recommandation du 24 janvier 2025 de la Commission visant à déclarer l’Appelant inéligible pour les élections au COMEX ne constituait pas une décision au sens de l’article R47 du Code.
75. En l’espèce, la seule décision susceptible d’appel au sens de l’article R47 du Code était la résolution adoptée par voie de circulation par le COMEX et arrêtant la liste des candidats éligibles aux élections du 12 mars 2025. En effet, elle constituait d’une part une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif et, d’autre part, les voies de droit préalables à l'appel auraient été épuisées, puisque la décision du COMEX arrêtait définitivement la liste des candidats éligibles, respectivement elle privait définitivement les candidats non retenus d’obtenir un vote en leur faveur au jour de l’Assemblée générale.
76. Or, l’Appelant n’a pas interjeté d’appel contre cette décision, mais uniquement contre « la décision rendue par la Sous-Commission d’Examen de la Commission de Gouvernance de la CAF le 24 janvier 2025 ».
77. Par conséquent, l’appel interjeté par l’Appelant en ce qu’il est dirigé contre la recommandation de la Commission de Gouvernance du 24 janvier 2025 est irrecevable.
78. Dans ces circonstances, point n’est besoin de motiver le rejet par la Formation arbitrale de la requête de l’Appelant tendant à la production par l’Intimée d’une copie des Statuts de la CAF en vigueur en 2015 et du Code Électoral, du Code Disciplinaire et du Code d’Éthique de la CAF (ou les règlements équivalents) en vigueur en 2015.
VIII. FRAIS ET DÉPENS
(…)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare l’appel déposé le 31 janvier 2025 par Jean Guy Blaise Mayolas à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2025 par la Sous-Commission d’Examen de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football irrecevable.
2. (…).
3. (…).
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 19 juin 2025 Dispositif de la sentence notifié aux parties le 3 mars 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Raphaëlle Favre Schyder Présidente
Alain Zahlan de Cayetti Luigi Fumagalli Arbitre Arbitre
Nicolas Chervet Greffier ad hoc